Wetsontwerp portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ‘Amendements Voir 00: Projet de oi. 002 1 00%: amendements Q04: | Rappor dela rame lecture. 008: Anis adoptés en pramire lecture N° 25 de M. Vandenput et consorts Art. 18 Dans l'article 7 proposé, remplacer le $ 2, alinéa 3, par ce qui suit: “Le fait que des informations classifiées soient déclassifiées, sera clairement marqué sur informations alors déclassitiées.”
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1 AVRIL 1803. - LOI du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de nom📁 Dossier 55-2443 (9 documents)
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Texte intégral
Amendements de Belgique 25 janvier 2023 Voir: Doc 55 2443/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité PROJET DE LOI
N° 25 de M. Vandenput et consorts
Art. 18
Dans l’article 7 proposé, remplacer le § 2, alinéa 3, par ce qui suit: “Le fait que des informations classifiées soient déclassifiées, sera clairement marqué sur informations alors déclassifiées.”
JUSTIFICATION
La terminologie utilisée à l’article 7, § 2, alinéa 3, est alignée sur les définitions de l’article 1bis, 2° et 3°, à savoir respectivement “déclassification” et “informations classifiées”.
N° 26 de M. Vandenput et consorts
Art. 4
Dans l’article 1bis proposé, apporter les modifications suivantes: a) Dans le 3°supprimer les mots “en application de la présente loi”; b) remplacer le 5° par ce qui suit: “5° “l’autorité d’origine”: l’autorité administrative sous l’autorité ou l’instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d’une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;”; c) dans le 14° remplacer les mots “l’autorité de sécurité” par les mots “l’autorité de sécurité: l’une de autorités suivantes, selon le cas:”.
Les mots “par ou en vertu de la loi ou par ou” sont superflus à l’article 1bis, 1°. En raison d’un problème de concordance entre les deux versions linguistiques, ces mots sont abrogés. Le libellé de l’article 1bis, 5°, est modifié. Les mots “; ou introduites dans les structures ou l’organisation de l’État belge” sont superflus et prêtent à confusion. La dernière phrase, à savoir “Une habilitation de sécurité n’est pas requise pour un classification de niveau “RESTREINT”” comprend un élément normatif et pour cela est déjà fait référence au Roi, cf. article 4, dernier alinéa (article 15 du projet de loi).
La modification proposée de l’article 1bis, 14°, vise à préciser la définition de la notion d’”autorité de sécurité” dès lors que la définition actuelle pourrait donner l’impression que”l’autorité de sécurité” constitue un organe (collégial) composé des trois autorités énumérées.
L’une des trois services peut agir comme autorité de sécurité compétente en fonction de la matière concernée.
N° 27 de M. Vandenput et consorts
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 14. Dans l’article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 30 mars 2011 et du 11 septembre 2022, les mots “dont l’utilisation inappropriée peut” sont remplacés par les mots “dont l’accès non autorisé ou l’utilisation et la divulgation inappropriée peuvent”.” Le modification initial au projet de loi contient une contradiction, puisque la définition des “informations classifiées” dans le projet d’article 1bis, 3°, concerne déjà les informations auxquelles une classification a été attribuée.
La modification est inversée. Dans l’article 3, § 1er, en projet de la loi classification, on remplacera les mots “dont l’utilisation inappropriée peut” par les mots “dont l’accès non autorisé ou l’utilisation et la divulgation inappropriée peuvent”. La formulation de la disposition en projet est mise en concordance avec celle de l’article 1bis, 3°, en projet de la même loi, qui définit plus largement la notion d’“informations classifiées”.
N° 28 de M. Vandenput et consorts
Art. 19
Dans l’article 8 proposé, dans le § 4, alinéa 2, compléter la deuxième phrase par les mots “conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 2”. Le projet de disposition de l’article 8, § 4, deuxième alinéa ne précise pas dans quels cas de telles mesures supplémentaires sont nécessaires, de sorte que la question se pose de savoir qui est compétent pour statuer sur ces cas. Par cet ajout, le législateur précise qu’il appartient au Roi de le déterminer, comme le stipule déjà le projet d’article 7, § 1er, deuxième alinéa.
N° 29 de M. Vandenput et consorts
Art. 35
Compéter cet article par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: “Dans l’article 22bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, les mots “article 22ter” sont chaque fois remplacés par les mots “articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter”.” Il s’agit d’un adaptation technique, compte tenu des compétences modifiées.
N° 30 de M. Vandenput et consorts
Art. 38/2 (nouveau)
Insérer un article 38/2, rédigé comme suit: “Art. 38/2. Dans l’article 22quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, les mots “article 22ter” sont remplacés par les mots “articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter”.” Il s’agit d’un adaptation technique compte tenu des com-
N° 31 de M. Vandenput et consorts
Art. 36
Remplacer l’article 22bis/1/proposé par ce qui suit: “Art. 22bis/1. La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.”” Il s’agit d’une clarification linguistique concernant l’étendue de l’autorité du roi.
Le texte français semble attribuer au Roi la compétence de déterminer les deux politiques précitées (cfr. le pluriel du mot “déterminées”, mais qui n’a pas été transposé au mot “tel”). Le texte néerlandais n’attribue au Roi que la compétence de déterminer la politique de sécurité internationale (cfr. les mots “dat bepaald wordt”, qui renvoient grammaticalement uniquement à ce qui précède). Enfin, le mot “hieromtrent” dans le texte néerlandais n’a pas de pendant dans le texte français.
N° 32 de M. Vandenput et consorts
Art. 38
Remplacer l’article 22ter proposé par ce qui suit: “Art. 22ter. Par dérogation à l’article 22bis/1 et sans préjudice de l’article 22bis/2, les autorités suivantes peuvent délivrer et retirer les attestations de sécurité lorsqu’elles concernent l’accès aux locaux, bâtiments ou terrains qui relèvent de leur responsabilité ou, en ce qui concerne l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité, ou lorsqu’il s’agit d’événements qu’elles organisent elles-mêmes:
1° le responsable de l’Autorité Nationale de Sécurité;
2° le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département compétent pour la sécurité nucléaire;
3° le directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou un agent de niveau A qu’il a désigné.” Scinder le projet d’article en deux articles distincts pour distinguer la compétence spécifique de l’article 22ter, d’une part, et l’obligation générale pour toutes les autorités compétentes de l’article 22ter/1, d’autre part.
N° 33 de M. Vandenput et consorts
Art. 38/1 (nouveau)
Insérer un article 38/1, rédigé comme suit: “Art. 38/1. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, il est inséré un article 22ter/1, “Art. 22ter/1. Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par ellesmêmes et des décisions prises. Ce registre contient:
1° le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l’adresse des personnes qui ont fait l’objet d’une vérification de sécurité;
2° l’auteur et la date de la demande de vérification;
3° l’objet et la durée de validité de l’attestation;
4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l’autorité compétente. Ces données sont détruites à l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l’objet.””
distinguer la compétence spécifique de l’article 22ter d’une part et l’obligation générale pour toutes les autorités compétents de l’article 22ter/1 d’autre part.
N° 34 de M. Vandenput et consorts
Art. 41
Compléter cet article par un 3°, rédigé comme “3° les mots “à l’article 22ter” sont remplacés par les mots “aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter”.”
N° 35 de M. Vandenput et consorts
Art. 48
Supprimer cet article. En règle, il est inutile d’abroger une disposition, comme l’opère l’article 48 du projet de loi, pour ensuite insérer à la place de la disposition abrogée un article qui portera le même numéro, comme l’opère l’article 50 du projet de loi. Pour indiquer que le nouvel article 22septies, en projet, de la loi classification sera inséré dans le chapitre IIIter, inséré par l’article 49 du projet de loi, il suffit de le préciser dans la phrase introductive de l’article 50 du projet de loi.
N° 36 de M. Vandenput et consorts
Art. 50
Apporter les modifications suivantes:
1° remplacer la phrase introductive par ce qui suit: “Dans la même loi, l’article 22septies, inséré au chapitre IIIbis par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est déplacé au chapitre III ter, inséré par l’article 49, et remplacé par le texte suivant:”;
2° dans l’article 22septies proposé, dans l’alinéa 7, remplacer les mots “à 4” par les mots: “et 2, 22bis/1, 22bis/2, alinéa 3”. Le deuxième élément est un ajustement technique compte tenu de l’évolution des pouvoirs.
N° 37 de M. Vandenput et consorts
Art. 52
Insérer les mots “22bis/2,” entre les mots “22bis/1,” et “22ter”.
N° 38 de M. Vandenput et consorts
Art. 52/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 52/1, rédigé comme suit: “Art. 52/1. Dans l’article 26, § 1er, de la même loi, les mots “aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi” sont remplacés par les mots “aux informations classifiées.”.” L’article 26, § 1er de la présente loi est modifié, conformément à la définition donnée par le projet d’article 1bis, 3°, (article 4 du projet de loi) aux “informations classifiées”.
N° 39 de M. Vandenput et consorts
Art. 53
Dans le paragraphe 1er, compléter les alinéas 2 à 4, chaque fois, par les mots: “, telles que modifiées par la présente loi” Le projet de loi n’indique pas explicitement si la modification, la suspension et le retrait des décisions qui y sont visées s’opèrent conformément à la loi classification telle qu’elle sera modifiée par le projet de loi ou telle qu’elle existe actuellement avant modification par le projet de loi.
Dès lors que l’objectif consiste à ce que ces décisions “se déroulent conformément aux dispositions de la loi de 1998, telle que modifiée par ce projet de loi” (DOC 55 2443/001, p. 40), on complètera l’article 53, § 1er, alinéas 2 à 4, du projet de loi, chaque fois par les mots “, telles que modifiées par la présente loi”.
N° 40 de M. Vandenput et consorts
Art. 54
Remplacer les mots “Le Roi peut modifier la terminologie utilisée dans” par les mots “Le Roi peut modifier la terminologie et les renvois utilisés dans”. L’article 54 vise à répondre à une remarque du Conseil d’État sur la concordance avec d’autres textes législatifs en vigueur (DOC 55 2443/001, p. 40). Le Conseil d’État visait notamment le fait que des modifications allaient “rendre obsolètes de nombreuses références” (DOC 55 2443/001, p. 63). La “terminologie” concerne l’usage des mots plutôt que les références.
N° 41 de M. Thiébaut et consorts
Art. 45
Dans l’article 22sexies/2, proposé, dans l’alinéa 2, remplacer la phrase introductive par ce qui suit: “Un avis de sécurité négatif est délivré s’il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l’intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement:” Dans sa Note de légistique relative aux articles adoptés en première lecture du projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la Chambre indique que l’utilisation des mots “et/ou” dans l’article 45, qui insère l’article 22sexies/2, deuxième alinéa, soulève des doutes sur la nature cumulative ou alternative des conditions relatives au comportement et à l’environnement de la personne concernée.
Pour éviter ce doute, les mots “et/ou” sont remplacés par le mot “ou”. Cela indique que la présence de l’un ou l’autre (comportement ou environnement) suffit pour émettre un avis de sécurité négatif. Eric Thiébaut (PS) Philippe Pivin (MR) Olivier Vajda (Ecolo-Groen) Franky Demon (cd&v) Tim Vandenput (Open Vld) Anja Vanrobaeys (Vooruit) Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen)
N° 42 de M. Thiébaut et consorts Dans l’article 22sexies/2 proposé, remplacer la quatrième alinéa par ce qui suit: “Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l’évaluation de l’information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service.
Les règles de son fonctionnement et les critères sur lesquels est basée l’évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l’avis de sécurité sont fixés par le Roi.” Dans la Note de légistique un certain nombre d’adaptations de la formulation de l’article 45 introduisant l’article 22sexies/2, quatrième alinéa, sont proposées. Certains ont été intégrés dans le texte: dans la version néerlandaise, dans la première phrase, “ingesteld” est remplacé par “opgericht”.
Dans les versions française et néerlandaise, les mots “création de ce collège” sont supprimés dans la troisième phrase car cela est en effet déjà prévu dans la première phrase. En revanche, les ajustements proposés pour la deuxième phrase ne sont pas retenus. La formulation proposée par la note, “n’a pas été délivré”, suggère que le collège n’agit qu’après l’octroi d’un avis positif ou négatif. Cette formulation est fondamentalement erronée car l’intention est que, dans de tels cas, c’est le collège lui-même qui devrait donner l’avis final positif ou négatif.
Pour éviter toute ambiguïté à cet égard, les mots “si cette évaluation n’a pas donné lieu à la délivrance d’” sont remplacés par les mots “lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer”. Encore dans la troisième phrase, les mots “et de composition du collège” ne sont pas repris. La justification soumise avec l’amendement concerné indiquait déjà à quoi peut ressembler cette composition (“le directeur Sécurité du SGRS,
un représentant du service juridique, du service personnel, du CHOD et, si nécessaire, de l’expertise externe”). Enfin, il convient également de corriger une erreur dans la deuxième phrase de la version française de cet alinéa. Dans cette phrase, le mot “évaluation” apparaît deux fois, la deuxième fois il signifie bien “information”. Ceci est ajusté avec la nouvelle formulation de la deuxième phrase.
N° 43 de M. Thiébaut et consorts
Art. 47
Dans l’article 22sexies/4 proposé, remplacer le paragraphe 2, par ce qui suit: “§ 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l’organe de recours.” Cette modification est faite par souci de cohérence avec les autres nouvelles dispositions qui font toujours référence à la fois à un emploi et à une fonction.
N° 44 de M. Thiébaut et consorts paragraphe 3 par ce qui suit: “§ 3. Lorsque l’avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du Ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l’intérêt du service de la personne concernée. Les modalités relatives à la période de suspension dans l’intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées ou à déterminer selon le régime juridique applicable à la relation d’emploi de la personne concernée.” Dans l’article 47, qui insère l’article 22sexies/4, § 3, le troisième alinéa est enlevé.
Dans la version française de l’article en question, le troisième alinéa est une simple répétition du deuxième alinéa et le troisième alinéa peut donc être supprimé. Dans la version néerlandaise, le troisième alinéa de l’article 47, § 3, concerne une ancienne formulation qui a été transmise par erreur à la Chambre. A la lecture des deuxième et troisième alinéa de l’article 47, § 3, on constate que leur contenu est quasi identique: le troisième alinéa est la formulation initiale qui a été adaptée sur la base d’un commentaire du Conseil d’État (“L’article 22sexies/4, § 3, alinéa 2, en projet, confie à la loi, lorsque le régime juridique de la relation d’emploi ne relève pas de la compétence du Roi, le soin de régler les modalités relatives à la période de suspension dans l’intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées par l’article en projet.
Il n’appartient pas au législateur de se confier des missions législatives à lui-même.
Il convient dès lors, soit de renvoyer aux dispositions légales existantes applicables, soit de compléter le dispositif en vue d’énoncer ces règles, et en tout état de cause de reformuler le dispositif en projet en manière telle que celui-ci ne puisse être compris comme confiant à la loi la mission d’adopter des normes législatives.”). Le deuxième alinéa de l’article 47, § 3, est donc la version adaptée qui remplace le troisième alinéa. Ainsi, dans la version néerlandophone, le troisième alinéa actuel peut également être supprimé.