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Amendement portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Amendements Avis du Conseil d'État 72.070/4 du 26 septembre 2022 GO: Projet do. N° 1 du gouvernement Art. 39/1 (nouveau) Insérer un article 39/1, rédigé comme suit: “Art. 39/1. Dans la même loi, sous le chapitre Hbis, ilest inséré une section 1° intitulée “Section 1°. Règles générales” contenant les articles 22bis à 22sexies."

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2443 Amendement 📅 1998-12-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 09/02/2023
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering

Texte intégral

Amendements Avis du Conseil d’État  72.070/4 du 26 septembre 2022 de Belgique 25 novembre 2022 Voir: Doc 55 2443/ (2022/2023): 001: Projet de loi. portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité PROJET DE LOI

N° 1 du gouvernement

Art. 39/1 (nouveau)

Insérer un article 39/1, rédigé comme suit: “Art. 39/1. Dans la même loi, sous le chapitre IIIbis, il est inséré une section 1e intitulée “Section 1e. Règles générales” contenant les articles 22bis à 22sexies.”

JUSTIFICATION

Sous le chapitre IIIbis, il est inséré de nouveaux articles fixant des règles spécifiques pour la Défense. Le chapitre doit donc être divisé en deux sections, l’une avec des règles générales, l’autre avec des règles spécifiques. Pour répondre à l’observation particulière du Conseil d’État à l’amendement n° 1, les mots “l’article 22septies se retrouve sous un nouveau chapitre IIIter “Rétributions”” sont supprimés.

Dans les formalités préalables, le Conseil d’État indique que seul l’Organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité a été consulté, et non le Comité permanent R en tant qu’autorité de contrôle compétente en matière de traitement des données à caractère personnel par les services de renseignement. Cependant, l’Organe de recours cite explicitement dans son propre avis que les amendements sous-jacents ont également été examinés du point de vue du Comité permanent R en tant qu’autorité de contrôle compétente, étant donné que le président de l’Organe de recours occupe également la fonction de Président du Comité permanent R: “Vu l’article 33, alinéa 8, de la Loi du 18 juillet 1991 organique des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’évaluation de la menace (Loi Contrôle), ainsi que les articles 73 et 95 de la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel (Loi protection des données ou LPD).”.

Dans son avis, le Président de l’Organe de recours formule sous le titre “Nouvelles incriminations”, aux pages 19 à 26 une série de recommandations qui ne portent pas sur les amendements sous-jacents mais plutôt sur le projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative

à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité qui a déjà été introduit par le gouvernement à la pas dans le champ d’application des amendements sousjacents traitant de l’introduction des vérifications de sécurité à la Défense et ne sont donc pas reprises dans ce contexte. Dans son avis, le Comité R pointe aux pages 27 à 30, point 25 un problème légistique qui peut être corrigé par une avis rectificatif publié au Moniteur.

La ministre de la Défense prend l’initiative de le faire. Contexte À l’issue de l’affaire liée aux menaces par et à la disparition d’un militaire extrême-droite en mai 2021, un certain nombre de priorités ont été identifiées au sein de la Défense et incluses dans un plan d’action. Ces priorités présentent une solution pour des dysfonctionnements constatés lors des enquêtes internes, par l’Inspecteur Général de la Défense, et externes, par le Comité permanent R, vers les circonstances dans lesquelles cette disparition pouvait se produire.

Ce plan d’action prévoit entre autres l’instauration de vérifications de sécurité pour le recrutement du personnel civil de la Défense, des vérifications de sécurité périodique du personnel militaire et civil pendant la carrière (tous les 5 ans à dater de l’entrée en vigueur des modifications légales) et l’affinage des critères utilisés pour les vérifications de sécurité au sein de la Défense. Les amendements présentés sont donc la traduction de ce plan d’action.

L’extension des vérifications de sécurité au sein de la Défense est une mesure qui, avec d’autres mesures, doit garantir que la Défense est en mesure d’assurer la sécurité de son propre personnel, que les missions de la Défense ne sont pas compromises et que les partenaires nationaux et internationaux peuvent compter sur une coopération avec un personnel fiable et honorable de la Défense. Enfin, la mise en œuvre doit également garantir que l’accès privilégié aux armes, à la formation spécifique et aux informations propres à un service de sécurité comme la Défense ne puisse faire l’objet d’abus au sein de la société en général.

L’introduction de vérifications de sécurité pour les candidats civils et de vérifications périodiques pour les civils et les militaires au cours de leur carrière à la Défense ferme la boucle et comble le vide qui s’était créé il y a près de 10 ans. A cette époque, les vérifications ont été déjà introduit, mais seulement pour des candidats militaires qui voulaient

commencer à la Défense. Cette mesure a été prise en réponse à une enquête sur l’extrémisme au sein de la Défense menée par le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, et elle était déjà considérée comme une mesure contre la présence d’éléments extrémistes au sein de la Défense. Les modifications actuelles du système des vérifications de sécurité au sein de la Défense constituent donc la dernière pièce logique avec laquelle elles peuvent être désormais appliquées de manière cohérente et complète.

L’objectif de la mesure La Défense est en charge de missions essentielles: défendre l’intégrité du territoire, ainsi que contribuer à la pérennité des structures de l’État, à la sécurité des citoyens et à la sauvegarde des intérêts stratégiques de l’État. Partant, il appartient au Législateur, au Roi et à la hiérarchie militaire de mettre effectivement la Défense en capacité de poursuivre ces objectifs, ainsi que d’assurer l’effectivité et l’efficacité de son action.

La Défense doit notamment pouvoir s’organiser pour préserver ses capacités opérationnelles, sous toutes ses formes, tant face aux menaces intérieures, sur le territoire national, que face aux menaces provenant de l’étranger. Il s’agit là, d’une part, d’une exigence qu’il convient de rencontrer à l’égard des membres du personnel, qui doivent pouvoir compter sur le plus haut degré de sécurité possible dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions.

L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales impose d’ailleurs aux États l’obligation de moyen de préserver la vie et l’intégrité physique des personnes sous leur juridiction, à commencer par celles des agents qui, fût-ce au prix de dangers réels, participent à la sécurité des autres citoyens et à la pérennité des structures de ces États (Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt Ribcheva and others v.

Bulgaria, affaire 37 801/16, 2021). D’autre part, la préservation des capacités opérationnelles de la Défense s’impose également pour assurer l’effectivité des partenariats tant en Belgique (parquet, services de police, Sûreté de l’État, …) que dans le cadre d’alliances. En pratique, ces nécessaires collaborations ne sont possibles que si la Défense s’impose elle-même comme un partenaire fiable, c’est-à-dire si ces collaborations ne sont pas de nature à porter préjudice à la sécurité de ces partenaires et à l’efficacité de leur action.

Garantir la sécurité de ces moyens d’action et des infrastructures est un objectif de tous les instants et un défi

constamment renouvelé, compte tenu des évolutions incessantes des menaces potentielles. Outre les raisons purement militaires, il est également essentiel que la société dans son ensemble puisse compter sur la fiabilité et l’intégrité du personnel de la Défense. La Défense en tant qu’institution chargée d’assurer la sécurité nationale se distingue par un accès facilité à des armes et à des formations opérationnelles très poussées.

Les problèmes liés au personnel de la Défense représentent donc un risque pour la sécurité non seulement au sein du ministère de la Défense, avec des conséquences potentiellement graves, mais aussi pour la société dans son ensemble. L’incident de mai 2021 l’a clairement démontré. Pour répondre à tout ça, la Défense déploie des mesures diverses, dont certaines concernent ou impliquent ses collaborateurs.

Il est attendu par exemple de tous les collaborateurs de la Défense, militaires et civils, qu’ils participent à la sécurisation du cadre de travail, à des degrés divers et selon des niveaux d’exigence variables, en fonction des informations auxquelles ils sont susceptibles d’avoir accès. Ils sont notamment tenus au respect de règles et de procédures. Diverses procédures internes sont d’ailleurs en cours de révision pour ajuster les procédures de sécurité aux nouvelles formes de menaces.

Il importe aussi de s’assurer que l’environnement personnel des membres de la Défense est de nature à leur permettre d’exercer leur mission sans compromettre, fût-ce involontairement, leur sécurité et celle de leurs collègues, les intérêts de la Défense ou la société en général. C’est à cet effet que l’obligation de disposer d’un avis positif de sécurité, réservé jusqu’alors aux candidats militaires, sera étendue à l’ensemble des postulants à un emploi au sein de la Défense, civils comme militaires, ainsi qu’à l’ensemble des membres du personnel, militaire et civil, en fonction.

C’est l’objet des amendements n° 3 à 6. À l’article 22quinquies de la même loi, le législateur a prévu la possibilité qu’un avis de sécurité positif puisse être exigé pour l’exercice d’une fonction si, par un usage inapproprié de celle-ci, ces mêmes intérêts peuvent être préjudiciés. Ce contrôle sera mis en œuvre sur la base de critères destinés à apprécier si le comportement et l’environnement des membres du personnel sont compatibles avec les exigences de sécurité requises dans le contexte de travail de la Défense.

Il faut s’assurer que le comportement et l’environnement des employés ne présentent en aucune manière un risque élevé de nature à compromettre l’effectivité des missions précitées de la Défense. Ce contrôle n’est pas exclusif de la mise en œuvre d’éventuelles procédures disciplinaires justifiées par le comportement personnel de l’agent (civil ou militaire et pas en raison de son environnement) pour les mêmes faits ou des faits connexes.

Il est important de bien distinguer la procédure de la vérification de sécurité de la procédure disciplinaire ou de prise de mesure statutaires, qui ont des objectifs forts différents. Contrairement à la procédure disciplinaire, la procédure de vérification de sécurité ne vise pas à sanctionner un comportement répréhensible. Elle vise à vérifier qu’une personne travaillant pour ou au sein de la Défense ne présente pas un risque de sécurité et à l’en écarter le cas échéant.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des vérifications, des données peuvent être consultées dans des bases de données spécifiques qui ne sont pas ne pas accessibles ni utilisables dans le cadre des procédures disciplinaires ou statutaires. De même, la vérification de sécurité doit être distinguée de l’habilitation de sécurité. Contrairement aux enquêtes de sécurité effectuées en cas de demandes d’habilitations de sécurité pour lesquelles le SGRS dispose de moyens étendus d’enquête et d’un délai de plusieurs mois en fonction du niveau d’habilitation de sécurité, la vérification de sécurité est beaucoup plus rapide et limitée puisqu’elle consiste en la consultation et l’évaluation de, comme mentionné, différentes bases de données et informations dûment listées dans la loi (art.

22sexies, al. 1er, 1° à 5° de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ci-après “LHS”). Habilitations et vérifications de sécurité sont donc deux mesures différentes répondant à des objectifs différents: — les habilitations de sécurité tendent essentiellement à s’assurer qu’une personne offre suffisamment de garanties en fait de discrétion, de loyauté et d’intégrité que pour pouvoir accéder à des données classifiées ou à des bâtiments, locaux ou sites y relatifs; — les vérifications de sécurité tendent essentiellement à s’assurer qu’une personne n’est pas, dans le cadre de l’exercice d’une fonction sensible, susceptible de constituer

une menace potentielle pour l’un des intérêts fondamentaux de l’État ou pour la sécurité publique. Les données consultées sont énumérées de manière exhaustive à l’article 22sexies de la LHS et dans l’arrêté royal du 8 mai 2018 déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l’exécution d’une vérification de sécurité (ci-après, l’“AR 2018”). Les données principalement consultées sont les suivantes: — les données contenues dans le casier judiciaire; — les données contenues dans le registre de la population et des étrangers, le registre national et le registre d’attente des étrangers; — les données financières détenues par les administrations publiques; — les données des services de renseignement et de sécurité; — les données policières; — les données contenues dans les banques de données communes gérées par l’OCAM dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Ces données font l’objet d’une consultation et d’une évaluation systématique. D’autres données reprises également de manière exhaustive dans l’AR 2018 seront utilisées uniquement si elles s’avèrent pertinentes et adéquates pour compléter une vérification de sécurité en cours. On l’aura compris, cette mesure de “screening” du personnel ne suffit pas à elle seule à tendre vers un niveau élevé de sécurité: elle prend place dans un large panel de mesures qui, conjuguées, sont destinées à mettre la Défense en capacité de remplir ses missions.

Ces mesures s’intègrent dans la politique de prévention et de lutte contre des menaces au sein de la Défense (comme par exemple l’extrémisme, l’espionnage, …) dont elles ne constituent qu’un aspect. Elles sont également cohérentes avec les politiques de prévention et de remédiation, comme par exemple en matière de drogue, d’alcool ou de suivi psychologique à la Défense. L’étendue de la mesure: les personnes visées.

En réalité, toutes les fonctions au sein de la Défense donnent accès, d’une manière ou d’une autre, à des armes, à une formation spécifique et à des informations qui, si elles étaient mal utilisées, présenteraient un risque potentiel pour l’un des intérêts visés à l’article 3 de cette loi, soit pour la Défense lui-même, soit, par extension, pour la société: les gestionnaires de personnel ont accès aux données des membres civils et militaires de la Défense, les gestionnaires de matériel ont connaissance des capacités de la Défense et des caractéristiques techniques des équipements militaires, les aumôniers et les conseillers moraux accompagnent les troupes en opérations, les chauffeurs et le personnel de cuisine entendent des conversations portant sur les opérations de la Défense ou peuvent eux-mêmes être déployés en opération, les membres des Musiques Royales de la Défense ont accès aux quartiers militaires pour s’y produire au gré des activités protocolaires, et se retrouvent ainsi régulièrement à proximité des hautes autorités militaires et politiques et sont susceptibles d’avoir accès aux informations sensibles liées aux casernes et au personnel de la Défense, … Nombreuses sont les fonctions au sein de la Défense qui permettent d’accéder à des informations sensibles, qu’il s’agisse des plans de défense militaires, des opérations en cours ou planifiées, des capacités de la Défense.

Nombreux sont les militaires qui évidemment ont accès aux armes et aux munitions, aux systèmes d’armes, aux équipements et véhicules de combat, à du matériel dangereux (explosifs, produits chimiques, …), aux informations sensibles, … ou qui, par leur poste au sein de la Défense, peuvent plus facilement que d’autres personnes obtenir un accès non autorisé à ces éléments. Plus généralement, chaque membre du personnel a accès au registre complet du personnel et dispose donc d’informations sur les missions et la fonction de chacun de ses collègues (par exemple, les membres du SGRS ou des forces spéciales, les pilotes de F16).

Puisque l’accès à des données ou à du matériel sensibles est indépendant du statut du personnel – et que donc toute personne exerçant ces fonctions sensible est susceptible de constituer une menace potentielle, toutes les catégories de personnel de la Défense sont visées: les militaires, les civils statutaires (statut CAMU, personnel enseignant de l’École royale militaire ou de l’École des sous-officiers, les aumôniers et conseillers moraux), les civils contractuels (y compris les personnes sous statuts de “Convention de Premier Emploi”), les stagiaires, le personnel recruté via EGOV SELECT (la Défense recrute principalement des profils IT, cyber et intel via ce canal), les militaires du cadre de la réserve exerçant pour certains leur emploi à la Défense de manière ponctuelle et

limitée, les professeurs f des Communautés, … Le personnel des personnes morales de droit public relevant du ministre de la Défense ne sont pas visés par la mesure. Une mesure proportionnée assortie de garanties procédurales Puisque l’amendement étend à l’ensemble du personnel civil et militaire en fonction et aux candidats civils un mécanisme prévu actuellement à destination des seuls candidats militaires au sein de la Défense (article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et article 9, alinéa 1er, 9° de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées), d’une part, et, que, d’autre part, un avis négatif de sécurité entraînera la fin des fonctions au sein de la Défense et éventuellement la mobilité vers un autre service public fédéral (amendement n° 6), la mesure présente un impact certain pour l’agent concerné.

C’est pourquoi cette vérification de sécurité sera assortie de balises destinées à limiter au maximum les limitations des droits fondamentaux des membres de la Défense, tels que le droit à l’égal accès aux emplois civils et militaires et le droit à la vie privée. Tout d’abord, l’analyse qui présidera à l’attribution d’un avis de sécurité se basera sur le risque potentiel que l’agent pourrait faire encourir à la Défense et à la société en général dans le cadre de ses fonctions (a).

Ensuite, les critères, les procédures et les modalités d’analyse seront mis en œuvre sous le contrôle du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité (b). Cette analyse s’accompagnera aussi de garanties procédurales strictes (c). Enfin, les effets d’un avis de sécurité négatif seront limités à la mesure nécessaire pour faire cesser le risque détecté au terme de l’analyse qui aura présidé à la remise de cet avis (d). a.

Des critères et une analyse proportionnée à la finalité de la sécurité Un avis de sécurité négatif est délivré s’il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l’intégrité et est susceptible de porter atteinte, par son comportement et/ou son environnement, à un des intérêts visés à l’article 3 de la présente loi ou à l’intégrité physique des personnes.

Néanmoins, la mention dans la loi de ce qui justifie un avis de sécurité négatif servira de fondement à la motivation des décisions du Chef du SGRS ou de l’organe de recours. Ce faisant, le texte en projet établit

une relation équilibrée entre, d’une part, l’exigence de la légalité (titre II et article 182 de la Constitution) et, d’autre part, l’exigence de sécurité et son corollaire une relative discrétion, inhérentes aux missions de sécurité. b. Le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de la commission parlementaire chargée du suivi parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de renseignement Les détails des critères seront portés à la connaissance du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (“Comité permanent R”) qui rapporte régulièrement à la commission parlementaire chargée du suivi parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité.

En vertu de l’article 1er de la loi du 18 juillet 1991 “organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace”, le contrôle du Comité permanent R porte notamment “sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes”. À ce titre, l’article 33 de ladite loi lui donne compétence pour enquêter sur les activités et les méthodes du SGRS, sur ses règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement de ses membres.

Aux termes de la même disposition, le Comité permanent R enquête également sur les traitements de données à caractère personnel par le SGRS. Ce dernier est encore tenu de transmettre d’initiative au Comité permanent R les règlements et directives internes, ainsi que tous les documents réglant le comportement des membres de ces services. Plus généralement, le Comité permanent R a le droit de se faire communiquer les textes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Il peut aussi exiger que toute autorité administrative produise les règlements, directives et documents dont ils émanent et qu’il estime indispensables à l’accomplissement de sa mission. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des activités du Comité permanent R et, partant, également à tout élément d’analyse, toute décision, tout document relatif à l’examen des vérifications de sécurité en général ou d’un dossier en particulier.

L’article 34 de la même loi du 18 juillet 1991 trouve également à s’appliquer aux plaintes et aux dénonciations relatives au traitement des demandes d’avis de sécurité. Ces plaintes et dénonciations peuvent être introduites sans préjudice de

l’exercice, par ailleurs, du droit de recours dirigé contre un avis de sécurité négatif auprès de l’organe de recours visé à l’article 22sexies/1 en projet (amendement n° 3). c. Des garanties procédurales renforcées Les garanties procédurales intègrent notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Tout d’abord, toute décision rendue par le Chef du SGRS sera motivée en droit et en fait. La mention dans la loi de ce qui justifie un avis de sécurité négatif permettra au Chef du SGRS et à l’organe de recours de motiver leurs décisions (amendement n° 5). Toute décision renseignera également la personne concernée quant aux conséquences concrètes de l’avis négatif et quant aux modalités de recours devant l’organe de recours Il va de soi que l’agent qui introduit un recours contre un avis négatif de sécurité continuera à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction, de même qu’il pourra continuer à entrer en ligne de compte pour des promotions éventuelles, même s’il est suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du service pendant le temps de cette procédure (amendement n° 6).

Il va de soi également que l’agent qui introduit un recours contre un avis négatif pourra être représenté ou assisté par un conseil (cf. article 6, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitation, d’attestations et d’avis de sécurité). Ensuite, en cas de recours, l’organe de recours reprendra l’examen de la cause en toute indépendance par rapport à l’autorité administrative dont la décision est attaquée (avis de sécurité négatif délivré par le Chef du SGRS).

On rappellera que l’organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 “portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestation et d’avis de sécurité” est composé du président du Comité P, du président du Comité R et du président de la chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données.

Le texte rend la décision de l’organe contraignante (amendement n° 3). La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur le caractère indépendant et impartial de l’organe de recours, avant que la composition de cet organe ne soit modifiée pour renforcer son indépendance (arrêt n° 14/2006 du 25 janvier 2006). À ceci s’ajoute qu’un agent ne pourra être pénalisé si sa hiérarchie omet de demander ou de transmettre le renouvellement de l’avis de sécurité le concernant (amendement n° 5).

Enfin, le candidat à un emploi au sein de la Défense qui se voit délivrer un avis de sécurité négatif a également le droit d’introduire un recours, dans les mêmes conditions (amendement n° 6). d. Des effets strictement limités à la finalité de sécurité Le “screening” du personnel est nécessaire: il contribue, au même titre que d’autres mesures, à assurer un niveau de sécurité suffisant à l’exercice des missions de la Défense et à protéger la société en général contre les personnes qui abusent de leur position au sein d’un service de sécurité tel que le ministère de la Défense.

Pour préserver la sécurité nationale, les autorités compétentes peuvent être autorisées à recueillir et à mémoriser dans des fichiers secrets des renseignements sur des personnes, puis à les utiliser quand il s’agit d’évaluer l’aptitude de candidats à des postes importants du point de vue de la sécurité (Cour européenne des droits de l’homme, Leander c/ Suède, 25 février 1987, série A, § 59). Dès lors qu’une autorité peut être autorisée à évaluer des candidats sur cette base, il est raisonnable qu’elles puissent ériger en condition de maintien en fonction une évaluation régulière sur la base des mêmes informations et critères.

Le dispositif de contrôle proposé respecte le droit de l’agent à l’égal accès aux emplois civils et militaires, dans la mesure où il se limite à exclure l’agent de fonctions ou d’emplois pour lesquels un avis positif de sécurité est requis. Si le membre du personnel refuse de se soumettre à la vérification de sécurité ou si un avis négatif de sécurité lui est notifié au terme de la vérification de sécurité et d’un éventuel recours, l’agent devra quitter la Défense, idéalement au moyen d’une mobilité dans une autre administration ou dans un organe d’utilité publique de l’autorité fédérale et si

ça n’est pas possible, en mettant fin à son emploi, selon des modalités déterminées par le régime applicable à la personne concernée. La possibilité de mobilité dépendra nécessairement du profil de la personne concernée et sera examiner au cas par cas, en collaboration avec le Service public fédéral Stratégie et Appui. Il est souhaitable qu’une administration fédérale ait son mot à dire lorsqu’il s’agit de décider si une personne ayant une vérification de sécurité négative peut travailler au sein de cette administration.

On ne peut cependant pas exclure la personne concernée du droit d’accéder à un poste au sein de l’administration fédérale qui n’est pas soumis à une vérification de sécurité. Il s’agit ici d’un difficile exercice d’équilibre entre la garantie du bon fonctionnement de chaque administration fédérale d’une part, et la sauvegarde des droits de la personne en question d’autre part. Cette approche au cas par cas est une réponse à ce problème et tentera de trouver une solution dans des cas concrets.

Une telle mobilité ne portera pas préjudice au droit de l’agent de conserver son grade ou un grade équivalent, ni aux avantages statutaires (notamment pécuniaires et les droits à la pension) acquis dans les fonctions occupées jusqu’alors Les conditions et les modalités de cessation des fonctions et de mobilité seront réglées dans la loi pour les militaires et par les dispositions réglementaires qui organisent le statut des agents de l’État.

Les dispositions légales proposées, à l’exception de celles visant les candidats civils, entreront à une date déterminée par arrêté royal adopté au minimum 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi, étant entendu que cette date ne pourra être antérieure à l’entrée en vigueur de ces modalités de mobilité. Les modalités administratives liées aux conséquences d’une absence d’un avis de sécurité positif seront réglées dans des arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres.

Dans son avis, aux pages 17-19, point 2, le Président de l’Organe de recours recommande d’aligner la procédure générale de vérification de sécurité sur la procédure introduite par les amendements sous-jacents. Toutefois, ces modifications n’entrent pas dans le cadre des amendements sous-jacents et seront discuté dans le cadre d’une révision ultérieure de la loi. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder

N° 2 du gouvernement

Art. 39/2 (nouveau)

Insérer un article 39/2, rédigé comme suit: “Art. 39/2. Dans la même loi, sous le chapitre IIIbis, il est inséré une section 2 intitulée “Section 2. Règles spécifiques pour le Ministère de la Défense””. Il est inséré une nouvelle section 2, destinée à contenir les nouveaux articles 22sexies/1 à 22sexies/4, prévoyant des règles spécifiques pour la Défense.

N° 3 du gouvernement

Art. 39/3 (nouveau)

Insérer un article 39/3, rédigé comme suit: “Art. 39/3. Dans la même loi, dans la section 2 précitée, il est inséré un article 22sexies/1, rédigé comme suit: “Art. 22sexies/1. Dans la présente section, il y a lieu d’entendre par “Organe de recours” l’organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité.

Dans le cadre de la présente section, le Ministère de la Défense est tenu de suivre l’avis de l’Organe de recours.”” Le texte en projet renforce les effets de la décision de l’Organe de recours. L’article 9bis actuellement en vigueur de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité énonce que, dans le cadre de la procédure de remise d’un avis de sécurité actuelle, l’organe de recours ne dispose que d’une compétence d’avis.

En théorie, l’autorité administrative décide, en dernier ressort, de suivre ou non cet avis. Toutefois, dans son arrêt n° 151/2006 du 18 octobre 2006, la Cour Constitutionnelle a jugé que l’autorité administrative ne faisait que se conformer à la décision de l’organe de recours, déclarant de ce fait que l’organe de recours est une juridiction administrative de plein droit, dont les décisions revêtent un caractère contraignant.

Le dispositif est ainsi revu conformément à l’observation particulière du Conseil d’État à l’amendement n° 3. Cette révision est également une réponse à la remarque du Président de l’Organe de recours faite aux pages 14 et 15, point 13. Il ressort de l’économie générale des amendements n° 2 à 6 que la possession d’un avis de sécurité positif est une condition légale nécessaire pour être maintenu dans des fonctions au sein de la Défense ou à partir de Défense (et de

certaines autres fonctions). Compte tenu de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative par rapport à l’avis rendu par l’Organe de recours est inexistant, ce qui a été formalisé dans le présent amendement. Ce faisant, l’Organe de recours devient compétent pour remettre un avis contraignant et est donc en mesure de modifier le caractère de l’avis de sécurité remis par le Chef du SGRS.

La remarque aux pages 15 et 16, point 15 du Président de l’Organe de recours selon laquelle la comparution personnelle du requérant devrait être inscrite dans la Loi du 11 décembre 1998 relative à l’Organe de recours dépasse le cadre des amendements sous-jacents.

N° 4 du gouvernement

Art. 39/4 (nouveau)

Insérer un article 39/4, rédigé comme suit: “Art. 39/4. Dans la même loi, dans la section 2 précitée, il est inséré un article 22sexies/2, rédigé comme “Art. 22sexies/2. À moins qu’elle ne soit titulaire d’une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du Ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en Dehors du Ministère de la Défense, et tout agent civil du Ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d’un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l’article 22sexies.

Un avis de sécurité négatif est délivré s’il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l’intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement et/ou son environnement: a) à un des intérêts visés à l’article 3 de la présente loi; ou b) au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de ses fonctions, à l’intégrité physique des personnes.” Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité délivre des avis de sécurité en application de l’alinéa 1er.

Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l’évaluation de l’information disponible si cette évaluation n’a pas donné lieu à la délivrance d’un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. La création de ce collège, les règles de son fonctionnement et les critères sur lesquels est basée l’évaluation

des données consultées afin de déterminer la nature de l’avis de sécurité sont fixés par le Roi.”” L’intégrité du territoire national, les plans de défense militaires et l’accomplissement des missions des forces armées font partie des intérêts fondamentaux cités à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 dont la protection peut justifier une classification. Le législateur a donc déjà établi le principe selon lequel ces intérêts (intégrité du territoire, plans de défense militaires et missions des forces armées) justifient une protection spécifique.

Pour répondre à l’observation 1 à l’amendement n° 4 du Conseil d’État, les mots “car l’exercice desdits fonctions et emplois, par un usage inapproprié, peut nuire notamment aux plans de défense militaires et à l’accomplissement des missions des forces armées.” sont supprimés. Afin d’assurer la protection de ces intérêts, différents mécanismes de sécurité sont mis en œuvre au sein de la Défense. Ainsi, des règles de sécurité strictes sont imposées par voie de règlement interne à la Défense pour l’utilisation des armes et des munitions, pour l’entrée dans les quartiers militaires, pour le traitement des données classifiées, … Les systèmes informatiques et de communications de la Défense sont sécurisés et contrôlés.

Tout incident de sécurité doit être notifié au SGRS et fait l’objet d’une enquête. Des contrôles dans les unités sont organisés, ils vont d’ailleurs être renforcés. Des briefings de sécurité sont donnés. Pour renforcer ce dispositif de sécurité, les auteurs du présent amendement ont estimé qu’il convenait de prévoir une vérification de sécurité de l’ensemble du personnel de la Défense, en application de la loi du 11 décembre 1998.

En effet, les emplois au sein du Ministère de la Défense sont sensibles puisqu’exercer une fonction au sein dudit Ministère donne accès aux plans de défense militaires, aux opérations en cours ou planifiées, aux capacités de la

Défense, à l’identité des personnes y exerçant une fonction extrêmement sensible (par exemple, les membres du SGRS ou des Forces spéciales, les pilotes de F16, …), aux armes et munitions, aux systèmes d’armes, aux équipements et véhicules de combat, à du matériel dangereux (explosifs, produits chimiques, …), aux informations sensibles, … En outre, du fait de cet accès facilité à certaines informations ou matériel sensibles et, en ce qui concerne les militaires, eu égard à la formation reçue, les membres de la Défense sont inévitablement la cible de services de renseignement étrangers et/ou d’organisations criminelles.

Il convient d’ailleurs de préciser qu’actuellement tous les postulants à la qualité de militaire font déjà l’objet d’une vérification de sécurité avant leur entrée en service en application de l’article 9, alinéa 1er, 9° de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. De même, le personnel des firmes privées qui doivent avoir accès à un quartier militaire pour l’exécution d’un contrat (par exemple pour la tonte des pelouses) fait également déjà l’objet d’une vérification de sécurité en application de l’article 22bis de la loi du 11 décembre 1998.

En réalité, les candidats à un emploi civil au sein de la Défense et les militaires entrés en fonction avant que les vérifications de sécurité mentionnées ci-dessus ne soient en vigueur sont les seuls à avoir accès aux installations militaires sans avoir fait l’objet d’une vérification. Les auteurs du présent amendement ont donc estimé qu’il convenait: — d’imposer un avis de sécurité positif pour exercer une fonction au sein du Ministère de la Défense; — de viser toutes les fonctions au sein de la Défense; — de rendre le SGRS compétent pour délivrer lesdits avis; l’article 22quinquies prévoit déjà la possibilité d’imposer des vérifications de sécurité en suivant la procédure qui y est prévue, mais dans cette hypothèse, la compétence d’approuver ou non la soumission à une vérification de sécurité est attribuée à l’Autorité Nationale de Sécurité; le nouvel article 1quinquies inséré par le projet de modification de la loi du 11 décembre 1998 inscrit le principe selon lequel le SGRS est compétent pour délivrer des vérifications de sécurité pour la Défense; le présent amendement est donc une mise en œuvre du nouvel article 1quinquies; — de fixer une durée de validité de l’avis de sécurité de 5 ans impliquant une vérification périodique;

— de fixer certaines règles de procédures spécifiques pour la Défense. Toutes les catégories de personnel de la Défense sont visées: les militaires du cadre actif ainsi que du cadre de réserve, les civils statutaires (statut CAMU, personnel enseignant ERM et ERSO, les aumôniers et conseillers moraux), les civils contractuels (y compris les Convention de Premier Emploi), les stagiaires, le personnel recruté via EGOV SELECT (la Défense recrute principalement des profils IT, Cyber et Intel via ce canal), les militaires du cadre de la réserve exerçant pour certains leur emploi à la Défense de manière ponctuelle et limitée, les professeurs détachés des communautés, … En effet, l’accès à des données et/ou du matériel sensible est indépendant du statut du personnel.

Les candidats sont logiquement visés. En effet, en ce qui concerne les candidats militaires, dès le début de leur instruction et jusqu’à la fin de leur période de candidature, ils manipulent de l’armement, ont accès à certaines documentations et commencent à exercer partiellement les fonctions pour lesquelles ils ont été formés. En terme d’accès aux infrastructures et à l’information en général, ils sont donc sur un même pied d’égalité par rapport aux militaires nommés.

Pour les candidats civils, si leur candidature est acceptée, ils exerceront de facto une des fonctions précitées qui sont jugées comme étant sensibles. L’article 22sexies/2 vise aussi les personnes détachées en application de l’article 44 de la loi du 28 février 2007 fixant le Forces armées. Des membres du personnel de la Défense peuvent être détachés pour cause de mission officielle auprès d’une institution de droit international public, d’un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l’autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.

Durant cette période pendant laquelle le personnel est détaché, il conserve son statut de militaire. Même pendant cette période de détachement, il doit continuer à répondre à certaines exigences de formation, de maintien de qualifications en effectuant des prestations particulières ou d’aptitude physique. Il n’est pas exclu qu’il accède aux installations et matériels de la Défense, ainsi qu’à certaines informations pendant cette période de détachement.

Il reste donc soumis aux mêmes droits et obligations que s’il prestait au profit de la Défense. De plus,

lorsqu’il est mis fin à ce détachement (soit à l’initiative du concerné, soit à l’initiative de son employeur temporaire, soit au terme de la période initialement prévue), le personnel réintègre une fonction au sein de la Défense. Afin d’être immédiatement opérationnel et fonctionnel, il est donc nécessaire que ce personnel dispose en tout temps d’un avis de sécurité positif en cours de validité. Sinon le risque est grand qu’une période d’attente correspondant au temps nécessaire pour effectuer une vérification de sécurité ne soit imposée avant que le concerné ne puisse reprendre ses fonctions au sein Enfin, l’article 22sexies/2 vise également le personnel civil statutaire de la Défense mis temporairement à disposition d’un autre service fédéral en application de l’article 51 de l’Arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents civils dans la fonction publique fédérale administrative.

Les mêmes raisons que celles applicables aux militaires détachés s’appliquent mutatis mutandis. Le Conseil d’État, dans son observation particulière 2 à l’amendement n° 4, ainsi que le Président de l’Organe de recours, dans sa remarque aux pages 3 et 4, point 2 remarquent que les membres du personnel des personnes morales de droit public relevant du ministre de la Défense ne sont pas visés par la mesure.

En effet, l’article  22sexies/2 introduit ne vise pas les membres du personnel de ces personnes morales de droit public (à savoir le War Heritage Institute (WHI), l’Institut Géographique National (IGN) et l’Office Central d’Action Sociale et Culturelle de la Défense (OCASC)). Les différentes raisons invoquées à l’appui de l’introduction d’une obligation générale de vérification de sécurité du personnel du Ministère de la Défense ne sont pas applicables au personnel de ces entités.

En effet, il n’exerce pas de fonctions aussi sensibles puisqu’il n’a pas d’accès systématique aux plans de défense militaires, aux opérations en cours ou planifiées, aux capacités de la Défense, à l’identité des personnes y exerçant une fonction extrêmement sensible, aux armes et munitions, aux systèmes d’armes, aux équipements et véhicules de combat, à du matériel dangereux (explosifs, produits chimiques, …), et aux informations sensibles.

Lorsque par hypothèse, un employé d’une de ces entités a accès en raison de ses fonctions à de tels éléments, il s’agit d’une situation exceptionnelle qui peut être réglée au cas par cas, employé par employé, au moyen par exemple d’une exigence d’avis ou d’habilitation de sécurité pour cette fonction spécifique.

Pour répondre à l’observation particulière 3 à l’amendement n° 4 de l’avis du Conseil d’État, les mots “par arrêté royal” sont remplacés par “par le Roi”. Par ailleurs, l’obligation de l’article 22sexies/2 ne vise pas le personnel déjà titulaire d’une habilitation de sécurité. En effet, celui-ci a fait l’objet d’une enquête de sécurité qui est plus approfondie qu’une vérification de sécurité. Le personnel de la Défense qui reçoit une habilitation de sécurité présente de facto des garanties supérieures à celles découlant d’un avis de sécurité positif, rendant toute vérification de sécurité superflue.

Concrètement, une personne perdant son habilitation de sécurité devra, pour pouvoir rester au sein de la Défense, faire l’objet d’une vérification de sécurité, selon la procédure prévue par le nouvel article 22sexies/3 repris à l’amendement n° 5. Pour rappel, l’objectif poursuivi par une vérification de sécurité n’est pas de sanctionner des comportements répréhensibles mais bien d’assurer la sécurité vis-à-vis des intérêts protégés par la loi du 11 décembre 1998.

Le présent projet fait une application du régime des vérifications de sécurité existant dans la loi du 11 décembre 1998 pour des fonctions identifiées comme sensibles au sein d’un secteur. La disposition précise les conditions de délivrances d’un avis négatif de sécurité. Plusieurs conditions doivent être remplies. D’abord, il faut que la personne ne présente pas de garanties suffisantes en termes d’intégrité.

Ensuite, il est nécessaire que les motifs justifiant un avis négatif aient trait au comportement ou à l’environnement de la personne concernée. L’environnement d’un individu doit se concevoir comme les lieux, organisations, évènements et personnes qu’il choisit de fréquenter. Pour répondre à l’observation générale 2 de l’avis du Conseil d’État, des précisions concernant l’impact de “l’environnement” d’une personne sont ajoutées.

Sont par exemples prises en compte des informations selon lesquelles une personne fréquente régulièrement un café lié à des activités d’extrême droite, ou qu’une personne joue un rôle actif dans une organisation à but non lucratif ayant des liens étroits avec une puissance étrangère connue pour s’ingérer activement dans les processus décisionnels d’autres pays. Il s’agit d’éléments qui peuvent être présents dans les bases de données dont la consultation est légalement autorisée dans le cadre de

la réalisation des vérifications et qui peuvent être importants pour l’octroi ou non d’un avis de sécurité positif. Il y a donc un certain degré de contrôle que chaque individu exerce sur son environnement. En revanche, la simple existence de certains liens familiaux problématiques ne peut justifier à elle seule l’émission d’un avis de sécurité négatif. Cette précision concernant les liens familiaux répond à la remarque contenue à la page 10, point 8 du Président de l’Organe de recours.

Deux types de circonstances peuvent ensuite conduire à la remise d’un avis négatif. Premièrement, lorsque la personne concernée est susceptible de porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article 3 de la loi. Deuxièmement, lorsque cette personne est susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes au moyen des ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de ses fonctions. En effet, la spécificité de la Défense en tant que service de sécurité est que ses employés ont un accès privilégié à des informations, à des formations de combat spécialisées et à des armes et constituent donc un risque potentiel pour l’un des intérêts visés à l’article 3 de cette loi ou, par extension, pour la société en général.

La vérification de sécurité permet donc de vérifier que ces ressources ne sont pas susceptibles d’être utilisées contre des personnes. Dans sa remarque à la page 9, point 6, le Président de l’Organe de recours recommande de clarifier la contradiction entre le dispositif et la justification concernant l’utilisation du mot “ou” entre le volet a) et le volet b). Le point a) se réfère aux intérêts visés à l’article 3 de la loi classification, y compris la sauvegarde de la sûreté intérieure de l’État.

La définition de la sûreté intérieure de l’État dans la Loi organique des services de renseignement et de sécurité stipule que cela inclut “la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes” (voir également la page 22 de l’avis du Comité R). Cette définition pourrait porter à croire que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne est déjà contenue dans la sûreté intérieure de l’État et que la section (b) dans les amendements sousjacents est donc superflue.

Les auteurs souhaitent néanmoins conserver cette section (b) car elle vise d’autres cas de figure que l’atteinte à la sûreté intérieure de l’État. Cette section vise, par exemple, un militaire qui utiliserait abusivement une arme de service pour assassiner son conjoint. Le sentiment est qu’il ne s’agit clairement pas d’un cas d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, mais plutôt d’une mauvaise utilisation des ressources mises à la disposition des employés de la Défense.

C’est ainsi que la section (b) doit être lue.

Les termes “porter atteinte à” insérés à l’article 22 sexies/2 doivent recevoir une interprétation autonome de celle de l’article 4 de la loi. Le terme “porter atteinte à un des intérêts visés à l’article 3” est déjà employé à l’article 4 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ces termes y sont employés pour caractériser le degré de gravité d’une utilisation inappropriée d’objets classifiés et dans ce cas cela correspond au niveau de classification confidentiel.

Dans cet article 4, une gradation est prévue vu que les termes “porter atteinte” côtoient les termes “porter gravement atteinte” et “porter très gravement atteinte” qui caractérisent respectivement les niveaux de classification secret et très secret. Il est important de noter que l’introduction des termes utilisés dans le présent amendement à l’article 22sexies/2 de la loi a lieu dans un contexte différent de celui de l’article 4 de la loi.

Il ne s’agit ni de caractériser une quelconque classification, ni de s’inscrire dans une quelconque gradation des atteintes portées aux intérêts de l’article 3. Dans ces amendements, c’est le comportement et/ou l’environnement personnel d’un individu qui pourrait porter atteinte et donc constituer un risque pour la sécurité, et non l’utilisation inappropriée en soi visée à l’article 4. La nature des données sur lesquelles s’appuie le SGRS pour délivrer les avis est déterminée par les bases de données auxquelles le service a accès dans le cadre de la réalisation des vérifications de sécurité.

Afin d’aviser le chef du SGRS et de préparer ses décisions, un collège sera institué au sein du SGRS par arrêté royal, à l’initiative du ministre compétent pour la Défense. Ce collège évaluera seulement les dossiers individuels dont il ressort que l’évaluation de l’information disponible ne donne pas lieu à un avis positif ou négatif sans équivoque. Cette méthode de travail doit garantir que dans les cas où un avis négatif peut potentiellement être délivré, aura lieu une concertation entre différentes parties au sein de la Défense qui peuvent chacune évaluer le dossier à partir de leur propre expertise.

Cela permettra d’examiner les informations disponibles selon différents points de vue et, de cette façon, de parvenir à une décision équilibrée et soutenue. La procédure de travail et la constitution, avec le directeur Sécurité du SGRS, un représentant du service juridique, du service personnel, du CHOD et, si nécessaire, de l’expertise externe, sera fixée au sein d’une procédure interne soumise au contrôle général du Comité permanent R.

Ceci répond à la remarque du Président de l’Organe de recours contenue aux pages 11 et 12, point 11 estimant que l’alinéa 4 du dispositif devait être réécrit pour être plus précis concernant les “cas douteux”.

Pour répondre aux observations particulières 3 et 4.1. à l’amendement n° 4 du Conseil d’État, les mots “par arrêté royal” sont remplacés par les mots “par le Roi”. Suite à ces mêmes observations, la phrase “Le fonctionnement de ce collège et les critères sont fixés dans une procédure interne qui est communiquée aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article.” a été réécrite comme demandé, notamment les mots “Les règles de fonctionnement de ce collège” ainsi que “qui est communiquée aux personnes visées à l’alinéa 1er.”.

Pour répondre à l’observation particulière 4.2. à l’amendement n° 4 du Conseil d’État, a été prévu que la création de ce collège, les règles de son fonctionnement et les critères sur lesquels est basée l’évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l’avis de sécurité sont fixés par le Roi. Dans sa remarque contenue à la page 7, point 4, le Président de l’Organe de recours recommande que la phrase “sans préjudice de l’article 109, 4° de la Loi relative à la protection des données” soit explicitement ajoutée à la fois dans l’article 22sexies de la loi classification et dans le projet d’article 22sexies/2.Cet article s’applique en effet au Chef du SGRS dans le cadre des vérifications de sécurité en vertu de l’article 107 de la loi protection des données.

Les auteurs estiment cette remarque pertinente mais que cette référence explicite n’est pas nécessaire. En outre, l’adaptation de l’article 22sexies n’entre pas dans le cadre des amendements sous-jacents. Dans sa remarque contenue à la page 9, point 7, le Président de l’Organe de recours demande si un avis de sécurité obtenu est spécifiquement lié à une tâche/fonction particulière, nous affirmons que ce n’est pas le cas.

Le choix a été fait d’introduire un principe général de vérification de sécurité au sein de la Défense.

N° 5 du gouvernement

Art. 39/5 (nouveau)

Insérer un article 39/5, rédigé comme suit: “Art. 39/5. Dans la même loi, dans la section 2 précitée, il est inséré un article 22sexies/3, rédigé comme “Art. 22sexies/3. § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1, ne s’appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l’article 22sexies/2. § 2. L’officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l’article 22sexies/2, alinéa 1er, qu’elle tombe sous l’obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l’article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s’il l’obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, qui effectue la vérification de sécurité.

L’officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d’un refus de consentement à une vérification de sécurité. Si l’officier de sécurité compétent omet de s’acquitter de ses obligations visées au 1er alinéa au plus tard trente jours ouvrables avant la date d’échéance de l’avis de sécurité positif de la personne concernée, l’avis de sécurité positif est prolongé sine die. § 3.

Dans les trente jours de la saisine, L’avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité est transmis par écrit à l’officier de sécurité compétent. Si l’avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée.

§  4. Si l’avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité le notifie par envoi recommandé à la personne concernée. À cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l’avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l’encontre de cette décision. Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l’article 22, alinéa 5. § 5.

Si l’avis de sécurité n’est pas rendu à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu’à ce qu’un nouvel avis soit rendu. § 6. L’avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d’une mise en garde. Cette mise en garde peut être assortie d’une limitation de la durée de validité de l’avis de sécurité. § 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut de sa propre initiative émettre, avant l’écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l’article 22sexies. § 8.

La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l’officier de sécurité compétent qu’elle ne souhaite pas ou plus faire l’objet d’une vérification de sécurité. L’officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité. § 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l’article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d’un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du Ministère de la Défense exerce le rôle confié à l’officier de sécurité dans le présent article.””

L’article 22sexies/3 détermine la procédure à suivre pour procéder à la vérification prévue à l’article 22sexies/2. Les conséquences d’un avis de sécurité négatif sont quant à elles déterminées aux articles 22sexies/4. Le paragraphe 1er précise que l’article 22quinquies ne s’applique pas. En effet, le législateur a fait l’analyse de risques, l’analyse de la menace et l’analyse d’impact et estime que l’ensemble des emplois au sein de la Défense sont sensibles (voir la justification de l’article 22sexies/2).

Il n’y a donc plus de raison d’appliquer la procédure prévue à l’article 22quinquies. À la demande du Conseil d’État dans son observation particulière 1 à l’amendement n° 5, les mots “paragraphe 1 à 7” sont supprimés. Les paragraphes 1er à 10 de l’article 22quinquies/1 ne s’appliquent pas non plus car des règles et procédures spécifiques sont déterminées à l’article 22sexies/3. Le paragraphe 2 détermine la procédure à suivre pour informer la personne concernée et les différentes communications entre l’officier de sécurité et le SGRS.

La personne concernée doit être informée par écrit des conséquences d’un refus ou d’un retrait de consentement à une vérification de sécurité. Dans son observation particulière 2 à l’amendement n° 5, le Conseil d’État stipule que l’expression “sine die” est ambiguë. Toutefois, il appartient à l’organisation de s’assurer que les vérifications ont lieu et d’assumer les conséquences si ce n’est pas le cas.

Les initiatives nécessaires, par exemple au niveau de la digitalisation, seront prises à cette fin. Cela ne remet pas en cause l’essentiel du principe d’introduction des vérifications de sécurité à la Défense. En cas de constatation qu’un délai de contrôle de sécurité n’a pas été respecté, le Chef du SGRS peut toujours agir de sa propre initiative et procéder à une vérification de sécurité (cf. art. 22sexies/3, § 7).

Les officiers de sécurité jouent un rôle clé dans les procédures des vérifications et des habilitations de sécurité appliquées en Belgique. Le rôle d’officier de sécurité n’est donc pas spécifiquement prévu pour les vérifications à la Défense. Ces officiers de sécurité doivent respecter les procédures existantes. C’est le cas dans la grande majorité des dossiers et ils jouent leur rôle de manière efficace.

Cependant, une erreur humaine ne peut jamais être exclue et dans ce cas l’exécution tardive de la procédure par l’officier de sécurité

ne peut avoir comme conséquence le fait d’obtenir un avis de sécurité négatif, compte tenu des conséquences d’un tel avis. Pour répondre à l’observation particulière 2 à l’amendement n° 5 du Conseil d’État, la durée exacte du délai dont le dépassement entraîne la prolongation de l’avis de sécurité positif a été prévue dans le dispositif. Le paragraphe 3 détermine le délai dans lequel le Chef du SGRS doit remettre un avis.

Ce délai est fixé à 30 jours à partir de la saisine du Chef du SGRS. Ce paragraphe précise en outre que tous les avis sont communiqués par écrit à l’officier de sécurité compétent. Le paragraphe 4 prévoit d’autres garanties procédurales: la procédure de notification, les obligations d’information et l’exigence de motivation des avis négatifs. L’ajout dans l’article 5 est fait suite un oubli de la part des rédacteurs.

L’ajout se justifie par le souci de calquer la procédure applicable au personnel de la Défense sur la procédure actuellement en vigueur concernant les vérifications de sécurité. Afin de ne pas créer de différence de traitement, il est décidé que les modalités de justification d’un avis de sécurité négatif rendu et notifié par envoi recommandé par le Chef du SGRS à la personne concernée soient directement calquées sur celles reprises à l’article 22quinquies/1, § 2, actuellement en vigueur.

La référence explicite à l’article 22, alinéa 5, s’y trouvant ayant été omise par erreur, cette erreur est corrigée à l’article 22sexies/3, § 4, alinéa 3. Le paragraphe  5 fixe les règles en cas d’absence de délivrance d’un avis dans le délai prescrit. En l’absence de vérification dans le délai déterminé, il est présumé que l’avis de sécurité est positif, jusqu’à ce qu’un autre avis soit rendu. Un retard dans les vérifications n’entraîne donc pas en soi les conséquences décrites à l’article  22sexies/4 repris à l’amendement n° 6.

Pour répondre à la remarque du Président de l’Organe de recours aux pages 10 et 11, point 9 les mots “jusqu’à ce qu’un nouvel avis soit rendu” sont ajoutés. Au paragraphe 6, la durée de validité de l’avis de sécurité positif est fixée à un maximum de 5 ans. Il s’agit donc d’une durée maximum, le SGRS peut fixer une durée de validité plus courte s’il estime sur la base d’éléments qui sont apparus lors de la vérification de sécurité initiale, que la personne concernée doit faire l’objet d’un nouveau contrôle plus rapidement.

Le SGRS peut d’ailleurs toujours assortir un avis de sécurité positif d’une mise en garde. Cela se justifie lorsque le SGRS constate des éléments dans le passé de la personne concernée qui ne le conduisent pas à conclure que la personne présente un risque de sécurité justifiant un avis de sécurité négatif mais qui lui font croire qu’un suivi plus attentif et plus rapproché dans le temps est nécessaire.

Le SGRS prévient alors l’intéressé qu’il doit être attentif à son comportement s’il ne veut pas recevoir un avis de sécurité négatif dans un avenir plus ou moins proche. Pour répondre à l’observation particulière 3 à l’amendement 5 du Conseil d’État, le fait que l’avis de sécurité positif peut être assorti d’une mise en garde est explicitement repris dans le dispositif. Le paragraphe  7 vise l’hypothèse où le SGRS prend connaissance d’informations supplémentaires après la délivrance de l’avis de sécurité qui sont susceptibles de changer la nature de l’avis délivré.

Le SGRS peut alors délivrer un nouvel avis. Le SGRS peut également délivrer de sa propre initiative un nouvel avis de sécurité lorsque la personne concernée a obtenu un avis “réputé positif” dû à un dépassement de délai (voir l’hypothèse visée au § 4). Le § 8 indique que la personne concernée peut à tout moment faire savoir qu’elle ne souhaite pas ou plus faire l’objet d’une vérification de sécurité.

Ce choix engendra les mêmes conséquences qu’un avis de sécurité négatif. Le § 9 dispose que la direction générale human resources du Ministère de la Défense (DGHR) exerce le rôle d’officier de sécurité pour les candidats à une fonction au sein de la Défense, ou les personnes n’ayant pas d’officier de sécurité (ce qui pourrait être le cas d’un militaire détaché, par exemple).

N° 6 du gouvernement

Art. 39/6 (nouveau)

Insérer un article 39/6, rédigé comme suit: “Art. 39/6. Dans la même loi, dans la section 2 précitée, il est inséré un article 22sexies/4, rédigé comme “Art. 22sexies/4. §  1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d’un avis négatif et l’absence de réponse à la demande de consentement visée au paragraphe 2 de l’article 22sexies/3, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à:

1° la procédure de recrutement ou d’engagement;

2° la formation;

3° la procédure de nomination; et à 4° la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l’article 22sexies/2, alinéa 1er; La mesure prévue à l’alinéa 1er, 1° à 4°, est maintenue tant que la personne concernée n’est pas titulaire d’un avis de sécurité positif. § 2. Le candidat à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l’organe de recours. § 3.

Lorsque l’avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du Ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l’intérêt du service de la personne concernée.

Les modalités relatives à la période de suspension dans l’intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées ou à déterminer selon le régime juridique applicable à la relation d’emploi de la personne sont déterminées ou à déterminer selon le régime juri- §  4. La mesure visée au paragraphe  1er devient définitive:

1° à l’issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l’Organe de recours si la personne concernée n’a pas introduit de recours devant l’Organe de recours;

2° lors de la notification de la décision de l’Organe de recours qui confirme l’avis de sécurité négatif;

3° en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d’absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande. Par dérogation à l’alinéa précédent, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque:

1° la personne concernée était dans l’impossibilité de répondre à la demande de consentement visée au 3° dans le délai imparti; et 2° elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l’impossibilité; et

3° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité constate l’impossibilité. Si le Chef du Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu’il n’y avait pas d’impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l’Organe de recours. Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu’alors.

Les modalités administratives liées aux conséquences d’une absence d’un avis de sécurité positif seront réglées par la loi ou par le Roi, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. § 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction:

1° durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l’Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;

2° durant la procédure de recours devant l’Organe de recours. § 6. Le Chef du SGRS informe l’autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l’officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du Ministère de la Défense de la notification d’avis négatifs, de refus, de retrait ou de manque de consentement et des recours introduits devant l’Organe de recours et des décisions de ce dernier.””

L’article 22sexies/4 en projet détermine les conséquences encourues si un membre de la Défense (ou un détaché) n’a pas d’avis de sécurité positif en cours de validité, ou s’il refuse ou omet de répondre à la demande de consentement pour une vérification de sécurité. La formulation “absence de réponse dans les deux mois à la demande” permet d’éviter une perte d’emploi dès le retrait d’une habilitation de sécurité.

En effet, si une personne se voit retirer son habilitation de sécurité, elle doit avoir un délai pour introduire une demande de vérification de sécurité. Ladite vérification étant moins approfondie qu’une enquête de sécurité visant à délivrer une habilitation de sécurité, il est en effet tout-à-fait possible que la personne reçoive un avis de sécurité positif pour exercer une fonction au sein de la Défense, alors qu’elle a perdu son habilitation de sécurité (ce qui ne lui permet plus d’avoir accès à des informations classifiées).

Cette formulation permet également qu’un retard dans le traitement des vérifications de sécurité ne préjudicie pas la personne concernée. Pour répondre à l’observation particulière 1 à l’amendement n° 6 les mots “et ce tant que la personne concernée n’est pas titulaire d’un avis de sécurité positif” sont remplacés par un alinéa distinct contenant les mots “La mesure prévue à l’alinéa 1er, 1° à 4°, est maintenue tant que la personne concernée n’est pas titulaire d” un avis de sécurité positif”.

Si la personne concernée introduit un recours devant l’Organe de recours, ce dernier aura un effet suspensif. Pour répondre à l’observation particulière 4 à l’amendement 6 du Conseil d’État, la première phrase de l’article 22sexies/4, § 4, alinéa 2, est supprimée. Dans son observation particulière 2 à l’amendement n° 6, le Conseil d’État estime nécessaire, compte tenu des effets de l’absence de réponse dans le délai, de modifier le texte en vue de permettre à l’intéressé d’obtenir une prolongation de ce délai s’il invoque des motifs valables, tel un cas de force majeure, qui justifient que le délai de deux mois ne pouvait pas être respecté.

Le dispositif a été adapté en ce sens. Il a été choisi qu’en cas d’impossibilité prouvée de répondre à la demande de consentement par la personne concernée, la mesure visée au paragraphe 1er ne deviendrait pas définitive. Par le terme “impossibilité” sont visés les cas où la personne, par exemple, n’a jamais reçu la demande de

consentement suite à une erreur de correspondance, ou que la personne n’avait aucun accès à son courrier pour des raisons indépendantes de sa volonté. La possibilité d’introduire un recours devant l’Organe de recours en cas de refus du Chef du SGRS de reconnaître l’impossibilité est également introduite. Les modalités pratiques de la perte d’emploi au sein de la Défense (reconversion de fin de carrière pour les militaires à durée limitée, période de rendement pouvant donner lieu au remboursement de formations suivies, paiement de la prime de reclassement pour les militaires à durée limitée, rattachement éventuel pour les candidats en formation, mobilité vers un autre Service public, etc.) sont déterminées par le régime applicable à la personne concernée.

Pour préserver les droits d’une personne à laquelle un avis de sécurité négatif est notifié, il est précisé que la personne est suspendue dans l’intérêt du service dès la notification. La personne concernée conserve notamment le droit de participer aux sélections pour les emplois attribués par voie de promotion. Toutefois, il convient de pouvoir fixer les modalités administratives et pécuniaires auxquelles sera soumis le membre du personnel de la Défense pendant la période de suspension dans l’intérêt de la Défense lors d’un recours, ou lorsqu’il doit subsidiairement quitter son emploi au sein de la Défense à l’issue de la procédure de recours.

L’objectif recherché est également de permettre à l’organisation, alors qu’une procédure de recours est entamée suite à un avis de sécurité négatif à l’encontre d’un de ses membres, de prendre des mesures conservatoires établies selon le principe de précaution afin d’éviter que le membre concerné ne nuise aux intérêts de la Défense. Par exemple, la suspension de l’accès aux quartiers militaires, la suspension de l’accès au réseau informatique de la Défense, l’interdiction du port de l’uniforme, ou encore la remise de son matériel informatique.

À la demande du Conseil d’État, dans son observation particulière 2 à l’amendement n° 6, les passages concernés dans le paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont reformulés. Le paragraphe 6 fixe toutes les hypothèses où le SGRS doit informer la DGHR, l’officier de sécurité dans la mesure où il n’est pas au courant, et le chef de corps pour que ces derniers puissent entreprendre les démarches nécessaires sur la base de la motivation en fait et en droit des éventuels avis négatifs de sécurité.

La chaîne hiérarchique de la Défense peut ainsi, d’une part veiller au respect des modalités administratives et pécuniaires en fonction de la situation rencontrée (délivrance

d’avis négatifs, absence de consentement, recours), et d’autre part prendre les mesures conservatoire nécessaires basées sur le principe de précaution (par exemple: suppression de l’accès aux infrastructures et réseaux informatiques de la Défense, interdiction du port de l’uniforme, reprise du matériel informatique, suspension dans l’intérêt de la Défense, etc.).

N° 7 du gouvernement

Art. 46/1 (nouveau)

Insérer un article 46/1, rédigé comme suit: “Art. 46/1. Les articles 39/1 à 39/6 entrent en vigueur à une date déterminée le Roi, étant entendu que cette date ne peut être antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions organisant la perte de la fonction ou de l’emploi visée à l’article 22sexies/4, § 4, et qu’un délai de maximum cinq années doit s’écouler entre la publication de la présente loi au Moniteur belge et la date d’entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 39/1 à 39/6 entrent en vigueur à l’égard des candidats à une fonction ou un emploi au sein du Ministère de la Défense un mois après sa publication au Moniteur belge.” L’entrée en vigueur de l’obligation de disposer d’un avis de sécurité positif en cours de validité est prévue maximum cinq ans après la publication au Moniteur belge, et à condition que les dispositions organisant la perte de la fonction ou de l’emploi soient entrées en vigueur.

Pour répondre à la remarque du Conseil d’État dans son observation particulière 2 à l’amendement n° 8, le mot “maximum” est ajouté au dispositif afin de prévoir une date ultime d’entrée en vigueur de l’acte législatif. Une communication claire à l’attention de tous les membres de la Défense sera faite dès ladite publication afin de les informer de l’obligation d’avoir un avis de sécurité positif en cours de validité à l’échéance des cinq ans, et des conséquences en cas d’absence d’avis positif (c’est-à-dire en cas d’avis de sécurité négatif, en cas de refus de donner son consentement pour faire l’objet d’une vérification de sécurité ou encore lorsqu’un membre du personnel ne répond pas à une demande de consentement).

Ces cinq années avant l’entrée en vigueur laissent la possibilité à tous les membres de la Défense (et des détachés) d’être dans les conditions pour obtenir un avis de sécurité

positif en modifiant, s’ils l’estiment nécessaire leur comportement et/ou leur environnement. L’observation particulière 4 à l’amendement n° 8 du Conseil d’État n’a pas été reprise dans le dispositif étant donné le fait qu’il ne s’agit pas seulement de dispositions légales, mais également de certaines dispositions qui sont contenues dans des arrêtés royaux. Par contre, en ce qui concerne les candidats à un emploi au sein de la Défense, l’entrée en vigueur se fera un mois après l’entrée en vigueur de l’obligation.

En réalité, cette obligation existe déjà pour les candidats militaires en application de l’article 9, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007 fixant le Forces armées. Dans son observation particulière 5 à l’amendement n° 8, le Conseil d’État prend acte de l’explication suivante concernant la vérification de sécurité des candidats militaires. Il n’y a pas lieu de supprimer cette obligation contenue dans la loi du 28 février 2007 car elle vise les personnes qui introduisent une candidature pour une carrière militaire à la Défense et pour lesquelles une vérification de sécurité est une des conditions pour introduire cette candidature.

Les différents amendements actuels ne visent pas cette catégorie de candidats militaires mais visent par contre (1) des civils à la Défense et (2) les civils et les militaires qui ont déjà été recrutés à la Défense et qui doivent faire l’objet d’une vérification de sécurité récurrente durant leur carrière. Le nouvel article 22sexies/2 portera donc sur l’ensemble des candidats à des emplois civils (rassemblement de toutes les obligations de vérification de sécurité dans la loi du 11 décembre 1998).

L’objectif de cette entrée en vigueur le mois suivant la publication est de supprimer le plus rapidement possible la différence de traitement entre les candidats à un emploi militaire et les candidats à un emploi civil.

N° 8 du gouvernement

Art. 46/3 (nouveau)

Insérer un article 46/3, rédigé comme suit: “Art. 46/3. Les personnes visées à l’article 22sexies/2, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité ou d’un avis de sécurité positif en cours de validité à l’entrée en vigueur de cet article 22sexies/2, sont informées, dans les deux mois de son entrée en vigueur, par l’officier de sécurité compétent qu’elles tombent sous l’obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l’article  22sexies.

Elles disposent d’un délai de six mois à compter de cette prise de connaissance pour transmettre leur consentement et la demande individuelle au Service Général du Renseignement et de la Sécurité par l’intermédiaire de l’officier de sécurité compétent. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité ne doit pas délivrer les avis de sécurité demandés en application de l’alinéa 1er dans le délai déterminé en application de l’article 22sexies/3, § 3.

Il dispose d’un délai de deux ans pour délivrer tous les avis, avec une priorité pour les personnes qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête ou d’une vérification de sécurité. L’avis de sécurité positif déjà délivré aux postulants disposant de la qualité de militaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi a une validité de cinq ans à compter de sa délivrance.”

L’article 46/3 est une disposition transitoire permettant d’éviter que toutes les demandes doivent être introduites en même temps et que le SGRS doive effectuer toutes les vérifications en même temps et dans un délai assez court. Le SGRS disposera d’un délai de deux ans pour délivrer tous les avis de sécurité.

N° 9 du gouvernement

Art. 7

Remplacer l’article 1quater proposé par ce qui “Art. 1quater. L’Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes:

1° la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;

2° la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;

3° le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l’article 7;

4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;

5° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d’installations physiques;

6° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d’information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;

7° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;

8° la gestion et la distribution de matériel cryptographique;

9° les interventions en tant qu’autorité belge responsable pour le service public réglementé tel que visé à l’article 5 de la Décision 1104/2011/UE;

10° la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l’Autorité Nationale de Sécurité.” Le Conseil National de Sécurité a donné son accord le 23  février  2022 pour réformer l’Autorité Nationale de Sécurité, tel que déterminé par l’article 21 de l’arrêté royal du 23 mars 2000. L’Autorité Nationale de Sécurité sera intégrée à la Sûreté de l’État.

L’Autorité Nationale de Sécurité n’est plus compétente en matière de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité. Ces compétences seront transférées à la Police Fédérale. Dans l’article 1quater, qui énumère les compétences de l’Autorité Nationale de Sécurité, les compétences relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité sont supprimées. La ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib

N° 10 du gouvernement

Art. 8

Remplacer l’article 1quinquies proposé par ce qui suit: “Art. 1quinquies. La Sûreté de l’État exerce les compétences de l’Autorité Nationale de Sécurité visées à l’article 1quater, 3° à 6° et 10°, pour ce qui la concerne. Sécurité des Forces armées exerce les compétences de l’Autorité Nationale de Sécurité visées à l’article 1quater, 3° à 8° et 10°, en ce qui concerne la Défense. Les compétences visées à l’article 1quater, 4° à 7° attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er et 2 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.” Suite à la réforme de l’Autorité Nationale de Sécurité, les références relatives aux compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité sont supprimées de l’article 1quinquies.

L’attribution de ces compétences à la Police Fédérale et les dispositions d’exemption pour la Sûreté de l’État, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et la zone police locale sont déplacées respectivement à l’article 22bis/1 et à l’article 22bis/2.

N° 11 du gouvernement

Art. 34/1 (nouveau)

Insérer un article 34/1, rédigé comme suit: “Art. 34/1. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, il est inséré un article 22bis/1, rédigé comme suit: “Art. 22bis/1. La Police Fédérale est le service public compétent pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité, ainsi que la préparation de la politique belge de sécurité et la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique, tel que déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”” Le nouvel article 22bis/1 attribue à la Police Fédérale les compétences relatives à la délivrance et au retrait des attestations de sécurité et à la délivrance des avis de sécurité, ainsi qu’à la préparation de la politique belge de sécurité et la préparation de la politique de sécurité internationale, conformément à la décision du gouvernement dans le cadre de la réforme de l’Autorité Nationale de Sécurité.

N° 12 du gouvernement

Art. 24

Dans l’article 11bis proposé, dans le § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, remplacer les mots “1quater, 10°” par les mots “1quater, 9°”. Suite à la suppression du 1quater, 5°, cette référence doit être corrigée.

N° 13 du gouvernement

Art. 34/2 (nouveau)

Insérer un article 34/2, rédigé comme suit: “Art. 34/2. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, il est inséré un article 22bis/2, “Art. 22bis/2. La Sûreté de l’État exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité. Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.

La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l’article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l’intermédiaire de la Police Fédérale. Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1 à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.””

Les dispositions d’exemption, qui attribuent des compétences en matière d’attestations de sécurité et d’avis de sécurité à la Sûreté de l’État, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et la zone police locale, anciennement prévues à l’article 1quinquies, sont déplacées vers le nouvel article 22bis/2.

N° 14 du gouvernement

Art. 35

Dans l’article  22ter proposé, dans l’alinéa  1er, apporter les modifications suivantes: a) dans la phrase introductive, remplacer les mots “l’article  1quater, 5° et sans préjudice de l’article 1quinquies” par les mots “l’article 22bis/1 et sans préjudice de l’article 22bis/2”; b) dans le 1°, remplacer le mot “président” par le mot “responsable”. Suite aux amendements 3 et 4, les références à l’article  22ter sont remplacées par celles aux nouveaux articles 22bis/1 et 22bis/2.

L’Autorité Nationale de Sécurité n’est plus organisée comme une autorité collégiale avec un président; le mot “président” de l’article 22ter est donc remplacé par le mot “responsable”.

N° 15 du gouvernement

Art. 36, 37 et 38

1° dans les articles 36 et 37, remplacer les mots “Autorité Nationale de Sécurité” par les mots “la Police Fédérale”;

2° dans l’article 38, remplacer les mots “Nationale Veiligheidsoverheid” par les mots “Federale Politie”. Suite à la réforme de l’Autorité Nationale de Sécurité, les références à l’Autorité Nationale de Sécurité dans les articles 22quinquies, 22quinquies/1 et 22sexies sont remplacées par la Police Fédérale.

N° 16 du gouvernement

Art. 42

Dans l’article 22septies proposé, dans les alinéas 3 et 6, remplacer les mots “au service administratif à comptabilité autonome ”Autorité Nationale de Sécurité”” par les mots “à la Police Fédérale”. rétributions prévues à l’article 22septies ne sont plus perçues par “le service administratif à comptabilité autonome ”Autorité Nationale de Sécurité”, mais par la Police Fédérale.

N° 17 du gouvernement

Art. 44

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 44. Dans l’article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 2005, remplacer les mots “Les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies” par les mots “L’Autorité Nationale de Sécurité, des autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1 à 4, et articles 22bis/1, 22ter et 22quinquies”.”  Suite à la réforme de l’Autorité Nationale de Sécurité, la référence aux membres de l’Autorité Nationale de Sécurité dans l’article 23 est modifiée.

L’Autorité Nationale de Sécurité n’est plus organisée comme une autorité collégiale avec neuf membres. Suite à l’amendement 3, la référence au nouvel article 22bis/1 est ajoutée aux références de l’article 23.

N° 18 du gouvernement

Art. 46/2 (nouveau)

Insérer un article 46/2, rédigé comme suit: “Art. 46/2. Le transfert des membres du personnel du secrétariat de l’Autorité Nationale de Sécurité vers la Police Fédérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2024. Le Roi détermine les modalités de ce transfert.” le secrétariat de l’Autorité Nationale de Sécurité, créé à l’article 22 de l’arrêté royal du 24 mars 2000, n’existera plus. Le nouvel article 46/2 du projet de loi sert de base au transfert de certains membres du personnel du secrétariat de l’Autorité Nationale de Sécurité vers la Police Fédérale.

Ce transfert aura lieu au plus tard le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la présente loi. Ce transfert sera précisé dans un arrêté royal comprenant une liste nominative du personnel concerné.

N° 19 du gouvernement

Art. 47

“Art. 47. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2023.” Le Conseil National de Sécurité a décidé que la “phase préparatoire” court jusque fin 2023 et la “phase de transition” de deux ans commence le 1er janvier 2024. Le modèle collégial doit être respecté jusqu’au début de la phase de transition. Cela nécessite l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2024.

N° 72.070/4 DU 26 SEPTEMBRE 2022 Le 28 juillet 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur des amendements au projet de loi ‘portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’. Les amendements ont été examinés par la quatrième chambre le 26 septembre 2022.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 septembre 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique des amendements ‡ , à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, les amendements appellent les observations suivantes. Observation préalable La demande d’avis à l’examen porte sur des amendements au projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre ‡

S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

1998 ‘relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’. À l’appui de la demande d’avis sur ces amendements, une version coordonnée de la loi du 11 décembre 1998 est communiquée à la section de législation, reprenant tant les amendements à l’examen que ce projet de loi. Les modifications envisagées par ce projet de loi sont celles contenues dans un avant-projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 sur lequel la section de législation a donné le 20 juin 2019, l’avis n° 66.143/2.

Il va de soi que les observations qui suivent ne portent que sur les amendements qui sont soumis à la section de législation à l’exclusion des dispositions qui figurent dans l’avant-projet sur lequel celle‑ci a donné l’avis n° 66.143/2. Formalités préalables Interrogé à propos de la saisine du Comité permanent R1 sur les amendements à l’examen, le délégué de la ministre a indiqué: “L’avis du Comité permanent R en tant qu’autorité de contrôle chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’article 107, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ (article 128 de la même loi) n’a pas été sollicité.

Toutefois, l’avis de l’Organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité a été demandé. Étant donné que le président de l’Organe de recours est également président du Comité permanent R, l’attente est qu’il s’exprimera également sur la base de ses compétences de président du Comité. L’avis n’a pas encore été reçu, mais vous sera livré dès que nous le recevrons”. La saisine de l’Organe de recours, son président fut-il également celui du Comité permanent R, ne vaut pas saisine de ce Comité permanent R.

Cette saisine du Comité R se fonde sur l’article 128, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes personnel’.

Compte tenu des nombreux traitements de données à caractère personnel que les amendements à l’examen prévoient, il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. Observations générales 1. Ainsi que l’observe l’avis n° 66.143/2: “I. Le droit au respect de la vie privée 1. Le droit au respect de la vie privée, tel qu’il est garanti par l’article 22 de la Constitution mais aussi par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 17 du Pacte international ‘relatif aux droits civils et politiques’, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée.

Ce droit a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles. Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci-après: ’le RGPD’) s’inscrit dans cette même logique.

Bien que le domaine visé par la loi du 11 décembre 1998 ‘relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’, modifiée par l’avant-projet examiné, ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne, ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel en cause dans l’avant-projet en vertu de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’2.

Cette dernière loi contient ainsi, en son titre 3, sous-titre 3, des dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998 ‘relative Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Voir en ce sens l’avis n° 65.450/2 donné le 18 mars 2019 sur un avant-projet de décret ‘relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l’enseignement obligatoire’; l’avis n° 65.655/2 donné le 9 avril 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 26 avril 2019 ‘fixant les critères d’agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maitres de stage et services de stage’.

à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’. L’article 6 du RGPD prévoit notamment ce qui suit: ‘1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: […] c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; […] e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement; […] 2. […] 3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par: a) le droit de l’Union; ou b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l’objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.

Le droit de l’Union ou le droit des États membres répond à un objectif d’intérêt public et est proportionné à l’objectif légitime poursuivi’.

2. Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect du principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la loi même, à savoir notamment les finalités du traitement, ainsi que les cas et conditions dans lesquels des données à caractère personnel sont traitées.

L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur

une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur3-4. S’agissant de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée lorsque l’autorité publique prend des mesures Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Voir notamment l’avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu personnel’ (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62192.pdf); l’avis n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018 ‘instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE’ (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63202. pdf).

Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Voir par exemple en ce sens les considérations suivantes émises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 29/2018 du 15 mars 2018: ‘B.13.1. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur. B.13.2. Outre l’exigence de légalité formelle, l’article 22 de la Constitution impose également que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. […]

B.14.1. Une ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit non seulement reposer sur une disposition législative suffisamment précise mais aussi répondre à un besoin social impérieux dans une société démocratique et être proportionnée au but légitime poursuivi. Le législateur dispose en la matière d’une marge d’appréciation. Cette marge n’est toutefois pas illimitée: pour qu’une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait établi un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause’ (voir également C.C., 14 juillet 2016, n° 108/2016, B.11.1, B.11.2 et B.12.1; voir encore l’avis n° 63.192/2 du 19 avril 2018 de la section de législation du Conseil d’État précité, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3126/1, pp. 404 à 407).

dans le domaine de la sécurité nationale, il est renvoyé à l’avis de l’Assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État portant les numéros de rôle 37.748/AG et 37.749/AG, donné le 23 novembre 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 3 mai 2005 ‘modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité’ et sur un avant-projet devenu la loi du 3 mai 2005 ‘modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations de sécurité’, dont les observations pertinentes, qui sont réitérées à propos de l’avant-projet examiné, sont reproduites en annexe au présent avis”.

Cette observation vaut mutatis mutandis pour ce qui concerne le régime envisagé de vérification de sécurité spécifique à la Défense. En outre, sur la question de la proportionnalité des mesures telles que conçues et compte tenu des observations formulées ci-dessus, il y a lieu de constater que le champ d’application du régime spécifique de vérification de sécurité des personnes visées à l’article 22sexies/2, alinéa 1er, en projet5, inclut “tout militaire détaché en dehors du Ministère de la Défense, et tout agent civil du Ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d’un autre service”.

Or, la mesure de screening envisagée, y compris en cours de carrière, des personnes visées, laquelle entraine des ingérences dans la vie privée de celles-ci, est justifiée par la nécessité de vérifier que la personne concernée, dans le cadre de l’exercice de son emploi ou de sa fonction au sein de la Défense, présente des garanties suffisantes quant à son intégrité et n’est pas susceptible de porter atteinte, par son comportement et/ou son environnement, aux intérêts visés Introduit par l’amendement n° 4.

à l’article 3 de la loi du 11 décembre 19986 ou à l’intégrité physique des personnes. Il convient de s’interroger à propos de la proportionnalité de la mesure de vérification de sécurité. L’auteur de l’amendement doit pouvoir démontrer que ces personnes, bien que détachées du Ministère de la Défense et n’exerçant dès lors plus leur emploi ou leur fonction au sein de ce Ministère ou pour les forces armées belges, sont néanmoins susceptibles, dans l’exercice de leur emploi ou fonction et par un usage inapproprié, de nuire aux intérêts visés à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998.

Sur ce point, la justification de l’amendement n°4 insérant l’article 22sexies/2, en projet, indique: “L’article 22sexies/2 vise aussi les personnes détachées en application de l’article 44 de la loi du 28 février 2007 fixant le fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.

Durant cette période pendant laquelle le personnel est détaché, il conserve son statut de militaire. Même pendant cette période de détachement, il doit continuer à répondre à L’article 3, § 1er, dispose: “Peuvent faire l’objet d’une classification: les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l’utilisation inappropriée peut porter atteinte à l’un des intérêts suivants: a) la défense de l’intégrité du territoire national et des plans de défense militaire; b) l’accomplissement des missions des forces armées; c) la sûreté intérieure de l’État, y compris dans le domaine de l’énergie nucléaire, et la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel; d) la sûreté extérieure de l’État et les relations internationales de la Belgique; e) le potentiel scientifique et économique du pays; f) tout autre intérêt fondamental de l’État; g) la sécurité des ressortissants belges à l’étranger; h) le fonctionnement des organes décisionnels de l’État. (i) la sécurité des personnes auxquelles en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, des mesures de protection spéciales sont octroyées”.

certaines exigences de formation, de maintien de qualifications en effectuant des prestations particulières ou d’aptitude physique. Il n’est pas exclu qu’il accède aux installations et matériels de la Défense, ainsi qu’à certaines informations pendant cette période de détachement. Il reste donc soumis aux mêmes droits et obligations que s’il prestait au profit de la Défense. De plus, lorsqu’il est mis fin à ce détachement (soit à l’initiative du concerné, soit à l’initiative de son employeur temporaire, soit au terme de la période initialement prévue), le personnel réintègre une fonction au sein de la Défense.

Afin d’être immédiatement opérationnel et fonctionnel, il est donc nécessaire que ce personnel dispose en tout temps d’un avis de sécurité positif en cours de validité. Sinon le risque est grand qu’une période d’attente correspondant au temps nécessaire pour effectuer une vérification de sécurité ne soit imposée avant que le concerné ne puisse reprendre ses fonctions au sein de la Défense. Enfin, l’article 22sexies/2 vise également le personnel civil d’un autre service fédéral en application de l’article 51 de l’Arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents s’appliquent mutatis mutandis”.

Nonobstant ces justifications, il appartient au législateur, compte tenu des ingérences importantes dans la vie privée des personnes concernées et en particulier au vu des effets qui s’attachent à la procédure de vérification de sécurité dans le cas où elle ne débouche pas sur un avis positif7, de s’assurer du caractère nécessaire et proportionné de l’ingérence, ce qui suppose qu’il soit en mesure de démontrer que l’objectif légitime poursuivi ne peut pas être atteint au moyen de mesures moins attentatoires à la vie privée que celle consistant à soumettre d’office l’ensemble des personnes détachées ou mises à disposition visées à l’article 22sexies/2, alinéa 1er, en projet, à la procédure de vérification de sécurité visée à l’article 22sexies de l’avant-projet de loi.

2. La question de la proportionnalité de la mesure se pose également au regard du fait que, selon l’article 22sexies/2, alinéa 2, en projet, l’“environnement” de la personne concernée pourrait, indépendamment de son “comportement”, constituer le principal motif de délivrance d’un avis négatif de sécurité. Voir l’article 22sexies/4, § 1er, en projet.

Selon la justification de l’amendement n° 4 “[l]’environnement d’un individu doit se concevoir comme les lieux, organisations, évènements et personnes qu’il choisit de fréquenter. Il existe dès lors un certain contrôle de chaque individu sur son environnement. A contrario, des relations familiales ne peuvent à elles seules justifier la remise d’un avis de sécurité négatif”. Eu égard aux conséquences graves qui peuvent s’attacher à la délivrance d’un avis négatif, il s’indique que, dans l’application qui sera faite du dispositif en projet, l’autorité compétente s’appuie sur des circonstances précises et concrètes pour démontrer que l’“environnement” d’un individu est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts juridiquement protégés par les littera a ou b de l’article 22sexies/2, alinéa 2, en projet, et ne puisse donc pas se borner à faire état, à ce niveau, de considérations générales et abstraites.

Dans cette perspective, la justification de l’amendement sera complétée lors des travaux préparatoires pour mieux expliciter et illustrer les situations qui peuvent être prises en compte par cette autorité. Observations particulières Amendement n° 1 Dans l’article x en projet, figure entre parenthèses la précision selon laquelle “l’article 22septies se retrouve sous un nouveau chapitre IIIter “Rétributions”.

Si l’intention est de prévoir l’insertion d’un nouveau chapitre IIIter comprenant l’article 22septies dans la loi du 11 décembre 1998, cette modification sera insérée dans un article spécifique. En tout état de cause, les parenthèses et les mots qui y figurent seront omis de l’article x en projet. Amendement n° 3 Compte tenu de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 151/2006 du 18 octobre 2006, la section de législation n’aperçoit pas pourquoi l’article 22sexies/1, alinéa 2, en projet, énonce que c’est “par dérogation à l’article 9bis de la loi du en matière d’habilitations, d’attestations et sécurité”, que “le ministère de la Défense est tenu de suivre l’avis de l’organe de recours”.

La disposition sera revue.

Amendement n° 4 1. À l’alinéa 1er, les mots “car l’exercice desdits fonctions missions des forces armées” seront omis car ils se bornent à indiquer la raison pour laquelle la règle est adoptée et sont, pour ce motif, dénués de portée normative, de sorte qu’ils n’ont pas leur place dans le dispositif en projet. 2. Le champ d’application ratione personae du régime de vérification de sécurité propre à la Défense est défini de manière large.

L’article 22sexies/2, alinéa 1er, en projet, prévoit en effet: “À moins qu’elle ne soit titulaire d’une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du Ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du Ministère de la Défense, et tout agent civil du Ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d’un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l’article 22sexies […]”.

La justification de l’amendement n° 4 précise en outre: “Toutes les catégories de personnel de la Défense sont réserve, les civils statutaires (statut CAMU, personnel enseignant ERM et ERSO, les aumôniers et conseillers moraux), les civils contractuels (y compris les Convention de Premier Emploi), les stagiaires, le personnel recruté via EGOV SELECT (la Défense recrute principalement des profils IT, Cyber et Intel via ce canal), les militaires du cadre de la réserve exerçant pour certains leur emploi à la Défense de manière ponctuelle et limitée, les professeurs détachés des communautés, … En effet, l’accès à des données et/ou du matériel sensible est indépendant du statut du personnel. truction et jusqu’’à la fin de leur période de candidature, ils

ils exerceront de facto une des fonctions précitées qui sont jugées comme étant sensibles”. Ainsi que l’expose la justification de l’amendement n° 1, “[l] e personnel des personnes morales de droit public relevant du ministre de la Défense ne sont pas visés par la mesure”. Interrogé sur les personnes morales de droit public ainsi concernées, le délégué de la ministre a indiqué: “Avec ces personnes morales de droit public trois parastataux sont visées: le War Heritage Institute (le WHI), l’Institut Géographique National (l’IGN) et l’Office Central d’Action Sociale et Culturelle de la Défense (l’OCASC)”.

Invité à justifier, au regard du principe d’égalité et compte tenu du large champ d’application ratione personae du régime spécifique de screening de la Défense, l’exclusion de ce régime des membres du personnel de ces trois personnes morales, le délégué de la ministre a répondu comme suit: “En réalité, tous les postes au sein de la Défense donnent, d’une manière ou d’une autre, accès à des armes, à une formation spécifique et à des informations qui, si elles sont utilisées à mauvais escient, présentent un risque potentiel pour l’un des intérêts visés à l’article 3 de la présente loi, pour la Défense elle-même ou par extension à la société.

Par exemple, chaque membre du personnel a accès au registre complet du personnel et dispose ainsi d’informations sur les affectations et fonctions de chacun de ses collègues (comme par exemple les membres du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) ou des forces spéciales et les F16). Mais cet argument ne vaut pas pour le personnel des trois parastataux qui relèvent en effet de la Défense mais ont quand même des tâches et des compétences fort différentes.

Cela s’exprime aussi, par exemple, dans la manière dont le personnel est recruté: les trois parastataux recrutent leurs propres employés, tout comme le ministère de la Défense le fait pour sa propre organisation. Les militaires chez les trois parastataux sont détachés et de cette manière soumis aux vérification de sécurité introduites par ces amendements. Par conséquent, les situations où du personnel des parastataux auraient accès à ces éléments peuvent être réglés au cas par cas.

La justification suivante sera ajoutée à l’amendement n° 4:

‘En revanche, l’article 22sexies/2 ne vise pas les membres du personnel des personnes morales de droit public relevant du Ministère de la Défense (le War Heritage Institute (le WHI), l’Institut Géographique National (l’IGN) et l’Office Central d’Action Sociale et Culturelle de la Défense (l’OCASC)). Les différentes raisons invoquées à l’appui de l’introduction d’une obligation générale de vérification de sécurité du personnel du Ministère de la Défense ne sont pas applicables au personnel de ces entités: il n’exerce pas de fonctions aussi sensibles puisqu’il n’y a pas d’accès systématique aux plans de défense à du matériel dangereux (explosifs, produits chimiques, …), et aux informations sensibles.

Lorsque par hypothèse, un agent d’une de ces entités a accès en raisons de ses fonctions à de tels éléments, il s’agit d’une situation exceptionnelle qui peut être réglée au cas par cas, agent par agent, au moyen par exemple d’une exigence d’avis ou d’habilitation de sécurité pour cette fonction spécifique’”. Il est pris acte de ces justifications. 3. À l’article 22sexies/2, alinéa 4, en projet, les mots “par arrêté royal” seront remplacés par les mots “par le Roi”.

4. Le même alinéa prévoit: “Le fonctionnement de ce collège et les critères sont fixés dans une procédure interne qui est communiquée aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article”. Cette disposition appelle les observations suivantes: 4.1. Il y a lieu d’écrire “Les règles de fonctionnement de ce collège” et, de l’accord du délégué de la ministre, “qui est communiquée aux personnes visées à l’alinéa 1er”.

4.2. Interrogé à propos des critères dont question à cette disposition, le délégué de la ministre a précisé: “Les critères en question seront un affinement et une élaboration des dispositions du paragraphe 28 de l’art. 22sexies/2. Tout cela constituera la base pour déterminer si une personne Lire “alinéa 2”.

présente ou non un risque pour la sécurité et sur lequel la décision d’un avis négatif ou positif sera basée”. En supposant que la “procédure interne” relative au fonctionnement du collège et aux critères en vue de déterminer le risque pour la sécurité soit de nature réglementaire, il appartiendra au Roi, qui sera expressément habilité à cet effet, de la déterminer. Amendement n° 5 1. À l’article 22sexies/3, § 1er, en projet, les mots “paragraphes 1 à 7,” seront omis.

2. La prolongation “sine die au terme du délai de cinq ans” de l’avis de sécurité positif prévue à l’article 22sexies/3, § 2, alinéa 3, en projet, dans le cas où “l’officier de sécurité compétent omet de s’acquitter dans les délais utiles de ses obligations visées au 1er alinéa”, manque de clarté. D’une part, l’alinéa 1er n’institue aucun délai; par conséquent, la question se pose de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par “les délais utiles” dont le dépassement emporte la prolongation sine die de l’avis de sécurité positif.

D’autre part, l’expression sine die est ambiguë, en particulier quant à savoir si la personne concernée peut encore faire l’objet d’une vérification de sécurité lorsque l’officier de sécurité n’a pas agi “dans les délais utiles”. Interrogé à ce dernier propos, le délégué de la ministre a indiqué ce qui suit: “C’est à l’organisation de s’assurer que les vérifications ont lieu et d’assumer les conséquences si ce n’est pas le cas.

Les officiers de sécurité jouent un rôle clé dans les procédures des vérifications et des habilitations de sécurité appliquées en Belgique. Le rôle d’officier de sécurité n’est donc pas spécifiquement prévu pour les vérifications à la Défense, mais chaque organisation, entreprise, administration publique, … qui utilise des vérifications de sécurité est obligée de nommer un officier de sécurité qui, entre autres, est impliqué dans le suivi administratif des vérifications au sein de son organisation, entreprise, administration publique, … Ces officiers de sécurité sont en effet censés suivre de près les procédures existantes.

C’est également le cas dans la grande majorité des dossiers et ils jouent leur rôle de manière efficace. Cependant, une faute humaine ne peut jamais être exclue et dans ce cas la responsabilité n’incombe pas à ceux

qui ne savaient pas qu’une nouvelle demande de vérification de sécurité devait être faite. Cela ne remet pas en cause l’essentiel du principe d’introduction des vérifications de sécurité à la Défense. En cas de constatation qu’un délai de contrôle de sécurité n’a pas été respecté, le Chef du SGRS peut toujours agir de sa propre initiative et procéder à un contrôle de sécurité (cf. art 22sexies/3 § 7).

Cette vérification peut conduire à un avis négatif entraînant les mesures envisagées dans ces amendements”. Ces éléments d’explication seront utilement apportés lors des travaux préparatoires. En outre, afin de préciser la portée juridique de l’article 22sexies/3, § 2, alinéa 3, en projet, il convient de prévoir expressément quelle est la durée exacte des “délais utiles” dont le dépassement emporte la prolongation de l’avis de sécurité positif9.

3. Afin de mieux faire apparaitre dans le dispositif l’indication donnée dans la justification de l’article 22sexies/3, § 6, en projet, il y a lieu de prévoir, dans cette disposition, que l’avis de sécurité positif peut être assorti d’une mise en garde si l’intention est que cette mise en garde soit exprimée dans l’avis de sécurité positif appelé à être transmis par écrit à l’officier de sécurité compétent et à l’intéressé conformément au paragraphe 3.

Amendement n° 6 1. À l’article 22sexies/4, § 1er, en projet, les mots “et ce tant que la personne concernée n’est pas titulaire d’un avis de sécurité positif” seront remplacés par les mots “La mesure prévue à l’alinéa 1er, 1° à 4°, est maintenue tant que la personne concernée n’est pas titulaire d’un avis de sécurité positif”, lesquels formeront un alinéa 2. 2. L’article 22sexies/4, § 3, alinéa 2, en projet, confie à la loi, lorsque le régime juridique de la relation d’emploi ne relève pas de la compétence du Roi, le soin de régler les modalités relatives à la période de suspension dans l’intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées par l’article en projet.

Il n’appartient pas au législateur de se confier des missions législatives à lui-même. Il convient dès lors, soit Comparer avec le paragraphe 5 de l’article 22sexies/3 en projet.

de renvoyer aux dispositions légales existantes applicables, soit de compléter le dispositif en vue d’énoncer ces règles, et en tout état de cause de reformuler le dispositif en projet en manière telle que celui-ci ne puisse être compris comme confiant à la loi la mission d’adopter des normes législatives. La même observation vaut pour l’article 22sexies/4, § 4, alinéa 4, en projet, étant entendu que dans cette disposition, les mots “dans des arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres” seront remplacés par les mots “par le Roi, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres”.

3. Il ressort de la lecture combinée de l’article 22sexies/4, § 1er, en projet, et § 4, alinéa 1er, 3°, en projet, que dans le cas où la personne concernée ne répond pas à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande, la mesure visée au paragraphe 1er – soit mettre fin à la procédure de recrutement, à la formation, à la procédure de nomination ou à l’exercice de la fonction – est définitive.

À la question de savoir si cela signifie qu’une personne concernée qui ne répond pas à la demande de consentement dans les deux mois ne peut pas introduire de recours devant l’Organe de recours, afin de justifier les raisons du dépassement de ce délai, le délégué de la ministre a indiqué ce qui suit: “Une mesure prise suite à l’absence de réponse ne peut pas faire l’objet d’un recours devant l’Organe de recours.

Toutefois, il pourrait être prévu qu’en cas de force majeure (comme par exemple dans le cas d’un maladie), le délai de 2 mois peut être prolongé par le Chef du SGRS”. S’il peut effectivement se concevoir qu’un recours ne soit pas ouvert devant l’Organe de recours dans le cas où l’intéressé n’a pas répondu à la demande dans le délai de deux mois, parce que cet Organe a pour mission d’apprécier si la personne constitue une menace pour la sécurité, il parait nécessaire, compte tenu des effets de l’absence de réponse dans le délai, de compléter le texte en vue de permettre à l’intéressé d’obtenir une prolongation de ce délai s’il invoque des motifs valables, tel un cas de force majeure, de nature à justifier dans son chef le non-respect du délai de deux mois.

4. De l’accord du délégué de la ministre, la première phrase de l’article 22sexies/4, § 4, alinéa 2, en projet, constituant

une reproduction de l’article 22sexies/4, § 1er, 4°, en projet, sera omise. Amendement n° 7 De l’accord du délégué de la ministre, l’amendement n° 7 sera omis dans la mesure où la dérogation qu’il envisage est déjà prévue à l’article 22septies, alinéa 3, 3°, de la loi du 11 décembre 1998, selon lequel: “Sont exemptés de la rétribution visée à l’alinéa 1er: […] 3° le ministère de la Défense”. Amendement n° 8 1. À l’article x+7, alinéa 1er, les mots “par arrêté royal” seront remplacés par les mots “par le Roi”.

2. Si un acte législatif peut charger le pouvoir exécutif de fixer son entrée en vigueur, il convient toutefois d’y prévoir une date ultime d’entrée en vigueur de l’acte législatif10. L’article x+7, alinéa 1er, sera modifié en ce sens. 3. À l’article x+7, alinéa 2, il y a lieu d’écrire “Par dérogation à l’alinéa 1er, […]”. 4. Dès lors que l’article 22sexies/4, § 4, en projet, est prévu à l’article x+5 introduit par l’amendement n° 6, la section de législation n’aperçoit pas en quoi la date d’entrée en vigueur des articles x à x+6 pourrait être antérieure à celle de l’entrée en vigueur des dispositions organisant la perte de la fonction ou de l’emploi, puisque telle que la disposition est rédigée, la date d’entrée en vigueur est à priori censée être la même pour l’ensemble de ces articles.

Le délégué de la ministre a précisé sur ce point: “L’objectif du gouvernement est de prévoir des modalités de mise en œuvre des mesures de suspension et de cessation des Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 154.1.

fonctions au sein de la Défense dans chaque régime juridique applicable aux membres du personnel de la Défense […]. C’est ce qui est prévu à l’article 22sexies/4, §§ 3 et 4, in fine. L’entrée en vigueur de la présente réforme ne pourra donc avoir lieu qu’une fois ces différents régimes adaptés”. Compte tenu de cette réponse, et eu égard à l’observation 2 formulée à propos de l’amendement n° 6, les mots “dispositions organisant la perte de la fonction ou de l’emploi visée à l’article 22sexies/4, § 4” seront remplacés par les mots “dispositions légales organisant la perte de la fonction ou de l’emploi consécutivement à un avis de sécurité négatif” et il sera veillé à ce que les différents régimes juridiques applicables aux personnes susceptibles de faire l’objet d’une vérification de sécurité soient adaptés de manière à prévoir les mesures de suspension et de cessation des fonctions au sein de la Défense, avant l’entrée en vigueur des articles x à x+6.

5. La justification de l’amendement indique qu’“en réalité, cette obligation existe déjà pour les candidats militaires en application de l’article 9, alinéa 1er, 9°, et 171, 6°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées”. Outre le fait que, de l’accord du délégué de la ministre, la référence à l’article 171, 6°, de la loi du 28 février 2007 est, en l’état du droit en vigueur, erronée ce dernier a répondu comme suit à la suggestion d’abroger l’article 9, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007, sans quoi la même obligation serait prévue par deux textes différents, pour ce qui concerne les candidats militaires: “Il n’y a pas lieu de supprimer cette disposition de la loi du 28 février 2007 car elle vise les personnes qui introduisent une candidature pour une carrière militaire à la Défense et pour lesquelles une vérification de sécurité est une des conditions pour introduire cette candidature.

Les différents amendements actuels ne visent pas cette catégorie de candidats militaires mais visent par contre (1) des civils qui introduisent une candidature pour une carrière militaire à la Défense et (2) les civils et les militaires qui ont déjà été recrutées à la Défense et qui doivent être sujet d’une vérification de sécurité récurrente pendant leur carrière”.

Il est pris acte de ces explications. Le greffier, Anne‑Catherine Van Geersdaele Le président, Martine  Baguet