Wetsontwerp modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 9 Analyse d'impact 12 Avis du Conseil d'État 27 Projet de loi 32 Coordination des articles 36 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 janvier 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis
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27 janvier 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi prévoit la transposition de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. La directive révisée doit être transposée avant le 1er janvier 2022 et appliquée à partir du 1er janvier 2022. La nécessité d’une révision de la directive 92/83/CEE est motivée par le fait que certaines dispositions de la directive sont obsolètes et peu claires et que certaines dispositions donnent lieu à des procédures administratives inutilement lourdes tant pour les administrations fiscales que pour les opérateurs économiques.
La mise à jour et les clarifications apportées à la directive 92/83/CEE par la directive (UE) 2020/1151 comprennent la transposition obligatoire de certaines dispositions ainsi qu’un certain nombre de dispositions facultatives. Dans ce projet de loi, il a été choisi de ne transposer que les dispositions obligatoires dans la législation belge. L’actualisation a pour objet la mise à jour des références aux codes de la nomenclature combinée utilisés pour décrire des produits alcooliques.
Les clarifications concernent les conditions applicables à la mesure du degré Plato afin de fixer les droits d’accise sur la bière mais aussi les conditions de la reconnaissance mutuelle de l’alcool complètement dénaturé et de l’alcool partiellement dénaturé et cela afin de garantir l’application uniforme de l’exonération de ces droits d’accise. En outre, il est également précisé que l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication font partie du procédé de fabrication et que l’alcool partiellement dénaturé utilisé pour le procédé de fabrication correspondant est par conséquent couvert par ladite exonération.
Dans la directive alcool 92/83/CEE révisée, la possibilité est laissée d’étendre un taux réduit applicable aux petits producteurs indépendants de bière et d’alcool éthylique aux petits producteurs indépendants d’autres boissons alcooliques que la bière et l’alcool éthylique. La
Belgique ne souhaite pas faire usage de cette possibilité et conserve uniquement le taux existant pour les petites brasseries indépendantes. La directive alcool 92/83/CEE révisée prévoit les règles applicables pour l’(auto)certification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques en vue de faciliter la reconnaissance du statut de petit producteur indépendant. La certification délivrée sur demande par les autorités ou l’autocertification par les petits producteurs permet que tous ces petits producteurs soient reconnus dans tous les États membres et par conséquent puissent bénéficier d’un éventuel taux réduit dans ces États membres.
La préférence de la Belgique se porte sur l’autocertification. Les dispositions relatives aux certificats, que cela soit dans le cadre de l’autocertification ou non, doivent encore être développées par la Commission européenne dans des actes d’exécution. En fonction de ces actes d’exécution, il devra être déterminé s’il est nécessaire de prévoir dans la législation belge d’autres dispositions relatives aux conditions et aux limites de l’utilisation de ce certificat.
Cependant, il est déjà prévu dans les exigences de base de la présente loi que le petit producteur indépendant concerné reprenne dans sa comptabilité une déclaration stipulant qu’il satisfait à tous les critères lui permettant de bénéficer d’un taux réduit. Cela ne vaut pas uniquement pour les petites brasseries indépendantes pouvant bénéficier d’un taux réduit en Belgique mais également pour tous les producteurs qui souhaitent aussi bénéficier des taux réduits en vigueur pour les petits producteurs indépendants dans d’autres États membres
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que le projet concerne une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Cette disposition précise que le présent projet de loi constitue la transposition partielle de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des
Art. 3 Cet article clarifie la mise à jour des codes de la nomenclature combinée. Les codes de la nomenclature combinée utilisés dans la loi du 7 janvier 1998 font référence à ceux établis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil. Art. 4 Cet article transpose dans la loi du 7 janvier 1998 la clarification de la directive alcool 92/83/CEE révisée concernant la fixation des conditions pour la mesure du degré Plato.
Il est expressément prévu que la mesure du degré Plato doit prendre en compte tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation. Art. 5 Cet article prévoit l’autocertification des petites brasseries indépendantes établies en Belgique. Comme déjà mentionné dans le commentaire général, la directive alcool 92/83/CEE révisée prévoit les règles applicables à l’(auto)certification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques en vue de faciliter la reconnaissance du statut de ces petits producteurs indépendants.
Les petites brasseries indépendantes concernées peuvent bénéficier d’un taux réduit en Belgique si elle satisfont à tous les critères légalement fixés; elles doivent donc reprendre une déclaration dans leur comptabilité. La Commission européenne élaborera des actes d’exécution relatifs à ce certificat que cela soit dans le cadre de l’autocertification ou non. En fonction de ces actes d’exécution, la Belgique examinera la nécessité d’imposer des conditions et des limites supplémentaires à l’utilisation de ce certificat.
Lorsqu’il apparait suite à un contrôle a posteriori qu’elles ont demandé indument à bénéficier d’un taux réduit, les autorités compétentes procéderont au recouvrement des droits d’accise dus. Art. 6 Cet article met à jour les codes de la nomenclature combinée dans la définition de vin mousseux.
Art. 7 combinée dans la définition d’autres boissons fermentées mousseuses. Art. 8 Cet article transpose les modifications apportées à l’article 27 (1), a) et b), de la directive 92/83/CEE par la directive (UE) 2020/1151 par lesquelles les conditions de la reconnaissance mutuelle de l’alcool complètement dénaturé et de l’alcool partiellement dénaturé sont clarifiées afin de garantir l’application uniforme de l’exonération de ces droits d’accise.
En outre, il est également On entend par alcool éthylique partiellement dénaturé, les procédés de dénaturation mentionnés à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 avril 2014.
Art. 9 Comme déjà mentionné dans le commentaire général, la directive alcool 92/83/CEE révisée prévoit les règles applicables à l’(auto)certification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques en vue de faciliter la reconnaissance du statut de ces petits producteurs indépendants. Cela s’inscrit aussi dans l’objectif de faciliter et d’harmoniser la reconnaissance du statut de petits producteurs indépendants dans tous les États membres.
Afin de garantir que des producteurs établis en Belgique puissent bénéficier d’un taux réduit dans un autre État membre de destination, la possibilité leur est donnée de procéder à une autocertification. Comme déjà mentionné précédemment, la Commission européenne élaborera des actes d’exécution relatifs à ce certificat que cela soit dans le cadre de l’autocertification ou non. En fonction de ces actes d’exécution, la Belgique examinera la nécessité d’imposer des conditions et des limites supplémentaires à l’utilisation de ce certificat.
Art. 10 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi le jour de sa publication au Moniteur belge. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 7 janvier 1998 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. Art. 3. L’article 2 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codesétablis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.”. Art. 4. L’article 5, § 6, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato.”. Art. 5. L’article 6 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§. 3. Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilité une déclaration mentionnant au minimum: a. la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal; et b. la confirmation qu’elle satisfait aux critères repris au § 1er. Les dispositions d’exécution peuvent fixer des conditions et des limitations concernant l’application du premier alinéa. En cas d’utilisation illégale de ces taux réduits, il sera procédé au recouvrement des droits d’accise dus.”.
Art. 6. Dans l’article 8, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “L’expression “vin mousseux” désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui:”. Art. 7. Dans l’article 11, § 2, de la même loi, la phrase “L’expression “autres boissons fermentées mousseuses” désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 8 qui:”.
Art. 8. Dans l’article 18 de la même loi, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit: “1° lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement, conformément aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation telles qu’elles sont décrites à l’annexe du règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool, en vue de l’exonération du droit d’accise, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1880 de la Commission du 30 novembre 2018.
Le mouvement de l’alcool dénaturé totalement est soumis aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
2° lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions belges. Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé: — a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine, ou — est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.
Le mouvement de cet alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine, est soumis aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.”. Art. 9. Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: “Art. 22/1. Si un entrepositaire agréé souhaite bénéficier dans l’État membre de destination d’un taux réduit pour les
petits producteurs indépendants de boissons alcoolisées, il doit reprendre dans sa comptabilité une déclaration mentionnant au minimum: a. la quantité de boissons alcoolisées fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal; et b. la confirmation qu’il satisfait aux critères applicables, visés à l’article 4, deuxième alinéa, à l’article 9bis, deuxième alinéa, à l’article 13bis, quatrième alinéa, à l’article 18bis, troisième alinéa et à l’article 22, deuxième alinéa, de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les et des limitations concernant l’application du premier alinéa.”.
Art. 10. Cette loi prend effet à partir du 1 janvier 2022.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vincent Van Pete Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) _ _ _ Administration compétente Service Public Féd Contact administration (nom, email, tél.) Administration gé Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi mod des droits d’accis Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Ce projet de loi p du Conseil du 29 j l’harmonisation d alcooliques. La d appliquée à partir 92/83/CEE du Co procédures admin fiscales que pour comme objet prin également la pos indépendants de administrative. Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : _ _ Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.
Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 03/11/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Il n’y a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les h partielle de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 j l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’al l’actualisation et la clarification de certaines dispositions a de la reconnaissance du statut de petit producteur indépe
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Beaucoup d’entreprises sont actives dans le secteur de l’alc transposition partielle de la directive (UE) 2020/1151 du Co concernant l’harmonisation des structures des droits d’acci principalement l’actualisation et la clarification de procédu petits producteurs indépendants de boissons alcooliques n’ d’entreprises.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
La directive alcool 92/83/CEE révisée prévoit les règle indépendants de boissons alcooliques en vue de facil indépendant. La certification délivrée sur demande p permet que tous ces petits producteurs soient reconn bénéficier d’un éventuel taux réduit dans ces Etats m l’autocertification.. Cependant, il est prévu dans les e indépendant concerné reprenne dans sa comptabilité permettant de bénéficer d’un taux réduit. Cela ne va pouvant bénéficier d’un taux réduit en Belgique mais bénéficier des taux réduits en vigueur pour les petits d’autres Etats membres.
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. La reconnaissance en tant que petit producteur indépendant/petite brasserie indépendante n’était pas réglementée par la loi, ce qui entraînait beaucoup d’incertitude.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
Toutes les informations utiles ont été collectées mais il n’y avait aucune disposition légale.
Comment s’effectue la récolte des informations et des
/
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
annuellement
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16.
Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19.
Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur les pays en dé partielle de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 ju l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alc l’actualisation et la clarification de certaines dispositions ai de la reconnaissance du statut de petit producteur indépen
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Alle nuttige informatie werd verzameld doch er waren geen wettelijke voorschriften.
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
jaarlijks
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.633/3 DU 23 DÉCEMBRE 2021 Le 6 décembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 21 décembre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de modifier la loi du 7 janvier 1998 ‘concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées’, dans le but de transposer la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 ‘modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques’. Examen du texte Articles 5 et 9 3. Invité à préciser, à la lumière du principe de légalité fiscale, la portée des délégations au Roi prévues aux articles 6, § 3, alinéa 2 (article 5 de l’avant-projet), et 22/1, alinéa 2 (article 9), en projet, de la loi du 7 janvier 1998 lui permettant de fixer S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
conformément au paragraphe 3 de cet article. En cas de doute à ce sujet, il est conseillé de contacter la Commission européenne afin de clarifier la relation entre les deux paragraphes précités de l’article 23bis de la directive 92/83/CEE. Article 8 5. À la question de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par les “prescriptions belges” à l’article 18, 2°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 7 janvier 1998, le délégué a répondu comme suit: “Het gaat om de denatureringswijzen opgenomen in bijlage 2 accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholbesluit van 24 april 2014”.
Mieux vaut le préciser dans l’exposé des motifs. Article 9 6. L’article 22/1, en projet, de la loi du 7 janvier 1998 semble se fonder sur une reconnaissance (mutuelle) par d’autres États membres de l’autocertification d’un entrepositaire établi en Belgique. L’article 22/1, en projet, détermine les obligations administratives que doit remplir à cette fin l’entrepositaire établi en Belgique. Son attention ayant été attirée sur le fait que l’article 23bis de la directive 92/83/CEE ne mentionne qu’une reconnaissance mutuelle d’un “certificat (…) délivré par un autre État membre”, et non une reconnaissance mutuelle des autocertifications autorisées par les États membres, le délégué a répondu: “Artikel 23bis van richtlijn 92/83/EEG voorziet in de mogelijkheid van zelfcertificering.
In de overwegingen is ook expliciet vermeld ‘dat de administratieve lasten omlaag kunnen door zelfcertificering door kleine zelfstandige producenten toe te staan’. Uit de besprekingen op Europees niveau is gebleken dat de lidstaten er alles moeten aan doen om de onnodig zware administratieve procedures voor zowel belastingautoriteiten als marktdeelnemers te beperken en dit kan door zelfcertificering toe te staan en wederzijds te erkennen”.
Malgré ces précisions, on ne peut déduire avec une certitude suffisante de l’article 23bis de la directive 92/83/CEE qu’une reconnaissance mutuelle des autocertifications est possible, dès lors que cet article règle uniquement la reconnaissance mutuelle d’un certificat délivré par un autre État membre. Compte tenu des doutes qui subsistent à cet égard, il est recommandé de prendre contact avec la Commission européenne en vue d’obtenir des précisions sur ce point.
C’est en définitive à la Cour de Justice qu’il reviendra de juger si l’article 23bis, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/83/CEE implique ou non une possibilité ou une obligation de reconnaissance mutuelle des autocertifications.
Article 10 7.1. L’article 10 de l’avant-projet dispose que la loi à adopter produit ses effets le 1er janvier 2022. À la question de savoir comment la rétroactivité qui est ainsi conférée à la loi à adopter se justifie, le délégué a répondu ce qui suit: “Aangezien het wetsontwerp voornamelijk technische verduidelijkingen en administratieve vereenvoudigingen doorvoert, in lijn met de verplichte bepalingen van de richtlijn, werd voorzien in een uitvoering vanaf 1 januari 2022.
Dit lijkt ons te verantwoorden gezien er geen wijzingen met budgettaire impact voorzien zijn”. 7.2. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général2. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous3.
Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.
Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex., C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.
7.3. L’auteur de l’avant-projet devra vérifier si la rétroactivité qui serait conférée à la loi à adopter satisfait aux conditions précitées, compte tenu du fait que le délai de transposition de la directive (UE) 2020/1151 et l’absence d’impact budgétaire ne peuvent en soi offrir une justification suffisante pour la rétroactivité du régime en projet. Par ailleurs, la justification à donner devra tenir compte de l’impact potentiel de la rétroactivité sur les droits et obligations des personnes concernées ainsi que sur les procédures judiciaires en cours.
S’il existe pour la rétroactivité une justification qui répond aux conditions précitées, il conviendra de l’inscrire dans l’exposé des motifs. Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu de renoncer à la rétroactivité de la loi à adopter. Le greffier, Le président, Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances. Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive L’article 2 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codesétablis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.”. L’article 5, § 6, de la même loi est complété par un “Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l’achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato.”.
L’article 6 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§. 3. Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilité une déclaration mentionnant au minimum: a. la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal; et b. la confirmation qu’elle satisfait aux critères repris au § 1er. Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l’application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen.
Dans l’article 8, § 2, de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui:”. Dans l’article 11, § 2, de la même loi, la phrase intro- “L’expression “autres boissons fermentées mousseuses” désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 8 qui:”.
Dans l’article 18 de la même loi, les 1° et 2° sont “1° lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement, conformément
aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation telles qu’elles sont décrites à l’annexe du règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool, en vue de l’exonération du droit d’accise, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1880 de la Commission du 30 novembre 2018.
Le mouvement de l’alcool dénaturé totalement est soumis aux dispositions du Chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions belges. Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé: — a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine, Le mouvement de cet alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine, est soumis aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé “Art. 22/1. Si un entrepositaire agréé souhaite bénéficier dans l’État membre de destination d’un taux réduit pour les petits producteurs indépendants de boissons alcoolisées, il doit reprendre dans sa comptabilité une déclaration mentionnant au minimum: a. la quantité de boissons alcoolisées fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal; et b. la confirmation qu’il satisfait aux critères applicables, visés à l’article 4, deuxième alinéa, à l’article 9bis,
deuxième alinéa, à l’article 13bis, quatrième alinéa, à l’article 18bis, troisième alinéa et à l’article 22, deuxième alinéa, de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. droit européen.”. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2022 PHILIPPE Par le Roi:
Coordinat Texte de base Loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et L Article 2: Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.
A u c ( l’ Article 5 : § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitredegré Plato de produit fini : - droit d'accise : 0,7933 euros; - droit d'accise spécial : 1,2110 euros. § 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an : Production annuelle Droit d'accise spécial n'excédant pas 12 500 hl 0,3966 euros 1,3462 pas 25 000 hl 1,4044 pas 50 000 hl 1,4624 pas 75 000 hl 0,4462 1,4710 pas 200 000 hl 1,5292 § p d - fi b o e l' h n
§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation. § 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours.
Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile.
Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante. Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances. § 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.
Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitresdegré Plato étant négligées. § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celleci. Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini. q fa m ta la in ré T
§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit Catégories Degrés Plato à appliquer pour l'imposition bières excédant 1° jusqu'à 3° 5° 7° 9° 9° jusqu'à 11° 11° jusqu'à 13° 13° jusqu'à 15° 15° jusqu'à 17° 17° jusqu'à 19° 19° jusqu'à 21° 21° jusqu'à 23° 23° jusqu'à 25° fe
s
25° jusqu'à 27° 27° jusqu'à 29° 29° Plato Article 6: § 1er. Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante. § 2. Les petites brasseries, dont une partie de la production se fait sous licence, peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes : - la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production; - la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal; - la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres. v ju to li tr ê r
Article 8, § 2:
L'expression "vin mousseux" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui :
Article 11, § 2:
L'expression " autres boissons fermentées mousseuses " désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91, ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui
Article 18, 1° en 2°: Les produits, couverts par la présente loi, sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale :
1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui été complètement dénaturé, conformément aux procédés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool, en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
2° lorsqu'ils sont fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
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lo Article 22/1:
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Artikel 8, § 2:
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Artikel 22/1: