Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière d'intermédiation dans le secteur financier et des assurances SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 18 Analyse d'impact. 25 Avis du Conseil d'État 39 Projet de loi 49 Coordination des articles (2-4) 58 Goordination des articles (5-11) st Coordination des articles (12-20) 66 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 24 janvier 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le va Nieuw-Vsamse Alanis
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18 MARS 1806. - LOI portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon📁 Dossier 55-2389 (7 documents)
Texte intégral
24 janvier 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages portant des dispositions diverses en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Les dispositions de ce projet de loi ont pour objet d’harmoniser les législations existantes en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances, et ce sur différents sujets. Les dispositions de ce projet de loi ont également pour objet de renforcer la responsabilité des agents et courtiers d’assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous-agents. Elles ont également pour objet de donner des précisions quant aux exigences organisationnelles des prêteurs
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi contient un certain nombre de mesures en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances. TITRE 1ER Disposition introductive Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. TITRE II Dispositions diverses en matière d’intermédiation CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Les dispositions de ce Titre ont pour objet, d’une part, d’harmoniser les législations existantes en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances, et ce sur différents sujets, notamment la terminologie de la condition “fit & proper”, les règles de calcul des délais de décision de la FSMA en matière d’agrément/ inscription, l’obligation de répondre aux questions et inspections de la FSMA et les pouvoirs de la FSMA de récolter des informations périodiques ou ponctuelles dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle.
Les dispositions de ce Titre ont également pour objet de renforcer la responsabilité des agents et courtiers d’assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous-agents, et de donner des précisions quant aux exigences organisationnelles des prêteurs. L’avis du Conseil d’État a été sollicité concernant le projet. Le Conseil d’État a rendu son avis le 6 octobre 2021. Cet avis a été dûment examiné et les remarques exprimées ont été, dans la mesure où le gouvernement les a jugées fondées en droit et en fait, prises en compte.
Des explications détaillées peuvent être consultées à cet égard dans le commentaire des articles.
L’avis de l’Autorité de protection des données n’a pas été sollicité compte tenu du fait que le gouvernement a considéré que le présent projet ne contenait pas de disposition spécifique se rapportant au traitement de données à caractère personnel. En ce qui concerne en particulier l’article 4 en projet, il est rappelé que cette disposition se limite à modifier l’article 17 de la loi du du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers (ci-après “loi du 22 mars 2006”), qui décrit les obligations d’information des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement et des entreprises réglementées vis-à-vis de la FSMA.
La disposition en projet ne crée pas de nouvelles obligations d’information, mais se limite à clarifier la différence entre les obligations d’informations périodiques et les demandes d’informations occasionnelles que la FSMA peut adresser, à tout moment, aux intermédiaires ou aux entreprises réglementées. Ce faisant, la disposition modifiée est largement inspirée de l’article 304, §§ 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui a été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données.
Or, on déduit de cet avis que l’Autorité de protection des données a considéré que l’article 304, §§ 1er et 2, précité ne se rapportait pas au traitement de données à caractère personnel. Dans son avis, l’Autorité a en effet identifié la liste des dispositions impliquant, selon elle, des traitements de données à caractère personnel, que cela soit dans le chef de la FSMA ou dans le chef d’une entreprise d’assurances ou de réassurances ou d’un distributeur d’assurances ou de réassurances.
L’article 304 de la loi du 4 avril 2014 n’était pas repris sur cette liste (cfr. avis 56/2018 du 4 juillet 2018 sur le projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances). L’Autorité de protection des données a donc manifestement considéré que cet article ne contenait pas de disposition relative à des traitements de données à caractère personnel et n’exigeait, de ce fait, pas un avis de sa part.
Compte tenu de ce précédent, le gouvernement a donc considéré que l’article 4 en projet ne se rapportait pas directement au traitement de données à caractère personnel et n’exigeait pas d’avis de l’Autorité de protection des données. Pour ce qui est de la communication de l’enregistrement des échanges téléphoniques, il est souligné que, contrairement à ce qu’évoque le Conseil d’État, il n’y a, à ce sujet, aucune nouvelle manifestation de volonté
du législateur, ni aucune extension de la réglementation qui justifierait de solliciter un avis de l’Autorité de protection des données. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du présent projet
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE IER
Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Art. 2 Cette modification est liée à la modification apportée à l’article 8, alinéa 1er, 3° par l’article 3, en projet. Pour plus d’explications, il est renvoyé au commentaire de cet article. Art. 3 La modification apportée à l’article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi a pour objet d’harmoniser, dans les différentes lois relatives au statut des intermédiaires financiers relevant du contrôle de la FSMA, la terminologie utilisée pour la prescription des conditions d’expertise et d’honorabilité professionnelle. Ainsi, dans la loi du 22 mars 2006, le terme “aptitude” est remplacé par le terme “expertise adéquate”. Ceci ne modifie en rien le contenu de ces conditions. Il est à noter que la condition d’aptitude (devenue “expertise” par le biais de la présente modification) s’interprète de manière indépendante de la condition de “connaissances professionnelles”, prescrite à l’article 8, alinéa 1er, 1°. Le contenu de la condition de “connaissances professionnelles” est défini par le Roi conformément à l’article 8, alinéa 2, ce qui n’est pas le cas de la notion d’expertise pour laquelle la FSMA dispose d’une marge d’appréciation. La modification du point b) vise à réparer une erreur matérielle. Étant donné que la dispense d’assurance prévue à l’article 8, alinéa 1er, 5°, ne concerne plus que les agents en services bancaires et en services d’investissement, la référence qui y est faite dans la deuxième partie de la phrase, à plusieurs entreprises réglementées, est erronée dans la mesure où les agents ne peuvent agir qu’au nom et pour le compte d’une seule entreprise réglementée (cf. définition de la notion d’ “agent en services bancaires et d’investissement “à l’article 4, 3°, de la loi).
La modification apportée à l’article 8, alinéa 1er de la loi érige l’obligation de répondre aux questions et inspections de la FSMA en condition d’inscription à respecter en permanence par chaque intermédiaire. Cette modification est analogue à celle apportée à l’article 266, al. 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 par l’article 20 de la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
Pour plus d’explications sur les raisons sous-tendant cette modification, il est renvoyé au commentaire de cet article (DOC 54 3297/001, p. 33). Art. 4 La disposition en projet vise à harmoniser la définition des pouvoirs d’investigation de la FSMA à l’égard des intermédiaires financiers soumis à son contrôle. À l’instar de ce qui est prévu à l’article 304, § 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014, la principale modification vise à opérer une différence entre les demandes périodiques d’informations de la part de la FSMA, et la faculté pour cette dernière de demander ponctuellement toute autre information utile dans l’exercice de ses missions de contrôle.
Parmi ces informations utiles se trouvent les enregistrements d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques détenus par les courtiers en services bancaires et en services d’investissement. Ces enregistrements doivent être effectués par les courtiers conformément à l’article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, rendu applicable par analogie aux courtiers par l’article 11, § 1/1, de la loi du 22 mars 2006.
Cette obligation est une transposition des articles 3, (2), alinéa 1er, c) et 16, (7) de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après “directive MiFID II”). L’obligation de communication de ces enregistrements avait été insérée dans la loi du 22 mars 2006 par l’article 148 de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses.
L’article 4 en projet n’insère donc aucune nouvelle obligation légale dans le chef des entreprises réglementées et des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement comme évoqué par le Conseil d’État dans son avis. Cette obligation ne repose en effet que sur les courtiers en services bancaires et en services d’investissement.
L’insertion de cette obligation de communication, par la loi précitée du 2 mai 2019, constituait par ailleurs la transposition de l’article 69, (2), d) de la directive MiFID II. L’article 4 en projet a toutefois été modifié suite à l’avis du Conseil d’État afin de clarifier que l’intention du gouvernement n’est aucunement de modifier le champ d’application de l’obligation précitée de communiquer à la FSMA les enregistrements d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques.
Seuls les courtiers en services bancaires et en services d’investissement étaient et restent concernés par cette obligation. Pour autant que de besoin, il est donc précisé que l’article 4 en projet ne constitue pas la transposition d’une directive européenne et que, par conséquent, aucune mention d’une directive européenne ne doit être faite dans le présent projet, ni aucune notification ne doit être effectuée à la Commission européenne.
Une modification similaire est apportée à l’article XV.18/1 du Code de droit économique par l’article 20 en projet. Le Conseil d’État a soulevé le fait que l’article 20 en projet ne mentionnait pas d’obligation de communication d’enregistrements d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques et recommande une justification de cette différence de traitement entre les courtiers en services bancaires et en services d’investissement et les intermédiaires de crédit, et ce à la lumière du principe constitutionnel d’égalité.
Comme indiqué supra, cette différence est due au fait que les pouvoirs de surveillance de la FSMA vis-à-vis des entreprises d’investissement et des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement d’une part et vis-à-vis des prêteurs et des intermédiaires de crédit, d’autre part, ne sont pas régis par les mêmes textes de droit européen. Comme mentionné plus haut, l’obligation, pour les courtiers en services bancaires et en services d’investissement, de fournir à la FSMA, sur simple demande de sa part, tous les enregistrements d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, provient de la directive MiFID II qui réglemente notamment la prestation de services d’investissement.
La matière du crédit est quant à elle notamment régie par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui ne prévoit pas un tel pouvoir d’investigation dans le chef des autorités compétentes. Comme suggéré par le Conseil d’État, la référence à la langue dans laquelle les communications à la FSMA
doivent être effectuées est supprimée dans l’article en projet, étant donné que cette référence ne fait que confirmer l’obligation légale de respecter la réglementation en matière d’emploi des langues. Enfin, les modifications apportées à l’article 17 de la loi du 22 mars 2006 par l’article en projet n’étant pas destinées à porter sur la disposition relative aux inspections effectuées par la FSMA auprès des entreprises réglementées et des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, la référence aux “dispositions légales concernant l’inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée”, soulevée par le Conseil d’État dans son avis, ne figure plus dans le présent projet.
Pour autant que de besoin, à ce sujet, il est rappelé que les inspections auxquelles la FSMA a la faculté de procéder, sont à distinguer d’une perquisition sous la contrainte et à finalité répressive. Les inspections sur place ne peuvent donc être effectuées contre la volonté de l’entreprise concernée (pour plus de détails, voir notamment Doc. parl., Chambre, DOC 51 2963/001, p. 65-66). CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Art. 5 La modification apportée par l’article 5, 1° a pour objet de tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée dans la version néerlandaise du Livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises.
La disposition en projet a également pour objet de renforcer la responsabilité des agents et des courtiers des sous-agents. Les sous-agents d’assurance et les sous-agents de réassurance sont définis à l’article 5, 21°/5 et 21°/6, de la loi comme étant les intermédiaires, autres que les agents ou les courtiers d’assurance qui, pour la totalité de leurs activités d’assurance ou de réassurance, agissent sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul courtier ou agent d’assurance ou de réassurance ayant la Belgique comme État membre d’origine.
Ils sont inscrits au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire tenu par la FSMA. Ce registre contient une rubrique spécifique pour les sous-agents.
La responsabilité du principal des sous-agents est déjà reflétée dans les définitions précitées de la notion de “sous-agent”, de même qu’aux articles 262 et 293 de la loi. Ainsi, conformément à l’article 262 de la loi, le candidat sous-agent doit joindre à sa demande d’inscription une déclaration dans laquelle le courtier ou agent d’assurance ou le courtier ou agent de réassurance confirme qu’il assumera la responsabilité entière et inconditionnelle des activités de distribution d’assurances ou de réassurances exercées par le candidat sousagent.
En outre, conformément à l’article 293 de la loi, les agents d’assurance et les courtiers d’assurance qui collaborent avec des sous-agents d’assurance doivent assumer la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d’assurance lorsqu’ils agissent pour leur compte. Les agents d’assurance et les courtiers d’assurance doivent également veillent à ce que les sous-agents d’assurance avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client (disposition dont la formulation est également légèrement modifiée dans l’article 9 en projet).
Enfin, les agents d’assurance et les courtiers d’assurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d’assurance avec lesquels ils collaborent. Ces dispositions sont étendues aux sous-agents de réassurance par l’article 9 en projet. Afin de renforcer encore cette responsabilité déjà existante, il est proposé dans la disposition en projet d’inclure cette obligation de contrôle des activités des sous-agents dont ils sont responsables dans les conditions d’inscription des candidats agents ou courtiers d’assurance, devant être remplies en permanence par les agents et courtiers, au même titre, par exemple que leur obligation de respecter les règles de conduite et les obligations en matière d’information applicables aux activités de distribution d’assurances, ou de se conformer à la législation belge relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Ainsi, si la FSMA constate une ou plusieurs infractions aux dispositions de la loi du 4 avril 2014, commises par un sous-agent, notamment à ses conditions d’inscription (obligation de répondre à l’Ombudsman, défaut d’assurance, etc…), elle sera en mesure de prendre des mesures conformément à la Partie 7 de la loi, non seulement à l’encontre du sous-agent, mais également, le cas échéant, à l’encontre de son principal qui aurait failli dans son obligation de contrôle.
Ceci s’ajoute à la faculté, selon les éléments factuels du dossier, de remettre en cause l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle de l’agent ou du courtier qui agit comme principal.
Art. 6 La modification a pour objet de tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée dans la version néerlandaise du Livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises. Art. 7 La modification en projet clarifie l’articulation des différents alinéas de l’article 268, § 1er de la loi, sans en modifier le contenu. Ainsi, les alinéas 6 et 7 sont déplacés à la fin du paragraphe afin de clarifier le lien de ces deux alinéas avec l’alinéa 8 ancien, devenant alinéa 6.
Cet alinéa prévoit que les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les responsables de la distribution et les dirigeants effectifs ont l’obligation de communiquer à la FSMA toute modification apportée aux données mentionnées ou aux documents repris dans le dossier d’inscription. Une précision a été apportée à cette obligation par la loi du 5 décembre 2017 portant des dispositions financières diverses.
Il a notamment été précisé, à cette occasion, que la FSMA devait être informée immédiatement de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée, et que cette obligation portait également sur les entreprises d’assurance.
Il a également été précisé que lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, avait connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle pouvait effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 266, alinéa 1er et 267, alinéa 1er, 1°. Ces précisions sont maintenues dans l’article en projet. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de ces dispositions dans le projet de loi portant des dispositions financières diverses (DOC 54 2682/001, pp.
18 et 19). Art. 8 La modification en projet vise à apporter une correction technique à l’article 275, § 1er, alinéa 3, de la loi. Cette disposition vise à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance supprime le dossier qu’elle détient pour chaque responsable de la distribution ou personne en contact avec le public avec les informations qui démontrent que ces personnes satisfont aux conditions de connaissances professionnelles, d’expertise et d’honorabilité professionnelle, lorsque leur collaboration
avec les personnes concernées prend fin. Cette disposition concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance, les références aux intermédiaires doivent être remplacées par des références à ces entreprises. Art. 9 La modification en projet vise, tout d’abord, à préciser que l’obligation, pour les agents liés et les sous-agents, d’indiquer en quelle qualité ils agissent, s’applique à tout moment lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel, et non uniquement avant de traiter avec un client comme mentionné dans la version actuelle.
Ceci vise notamment les mentions sur les sites internet des sous-agents. La modification en projet vise également à rendre applicable l’article 293 de la loi aux agents de réassurance et aux courtiers de réassurance étant donné qu’ils sont autorisés à collaborer avec des sous-agents, au même titre que les agents ou courtiers d’assurance. À ce titre, ils doivent assumer la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents lorsqu’ils agissent pour leur compte.
Ils doivent également veiller à ce que les sous-agents avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel. Enfin, ils sont tenus de contrôler les activités des sous-agents avec lesquels ils collaborent. Leur responsabilité est également renforcée par la modification apportée à l’article 266 de la loi par l’article 5 en projet.
Il a été tenu compte de la remarque terminologique du Conseil d’État. Art. 10 L’article en projet modifie l’article 301 de la loi qui prévoit que lorsque la FSMA, dans l’exercice de son contrôle du respect des dispositions de la partie 6 de la présente loi, relève des pratiques contraires à des législations autres que cette loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions.
La modification vise à tenir compte du secret professionnel de la FSMA établi à l’article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Eu égard à son secret professionnel, de telles informations ne pourront être transmises par la FSMA qu’aux conditions prescrites à l’article 75 de la loi
du 2 août 2002 et à condition que ces autorités fassent partie des autorités auxquelles la FSMA a la faculté de divulguer des informations confidentielles. Ces autorités sont énumérées au paragraphe 1er de l’article 75 précité. Il n’est pas donné suite à la remarque du Conseil d’État, étant donné que la référence à l’article 75 paraît suffisante pour couvrir l’ensemble des conditions visées dans cet article.
Art. 11 Étant donné que les sous-agents agissent sous la responsabilité entière et inconditionnelle de leur principal, il est primordial que ce dernier soit informé sans délai des éventuelles mesures prononcées par la FSMA à l’encontre du sous-agent avec lequel il collabore, afin notamment de s’assurer du respect de telles mesures. La preuve de cette information est communiquée à la FSMA. Une disposition similaire est insérée pour les agents d’assurance liés, étant donné qu’ils agissent également sous la responsabilité de l’entreprise ou des entreprises d’assurance avec lesquelles ils collaborent.
CHAPITRE 3 Modifications du Code de droit économique Art. 12 L’article VII.160, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique est modifié dans l’optique d’une harmonisation des règles de calcul des délais de décision de la FSMA dans le Chapitre 4 du Titre 4 du Livre VII du Code par analogie avec les règles prescrites dans d’autres lois réglementant le statut d’intermédiaires financiers soumis au contrôle de la FSMA (cf. notamment l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers et l’article 268, § 1er, alinéa 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).
À cet effet, un seul délai est prescrit, commençant à courir à dater de la réception de la demande d’agrément et du dossier complet. Ceci donne davantage de flexibilité à la FSMA dans l’hypothèse où un candidat tarde à compléter son dossier d’agrément.
Art. 13 La disposition en projet vise à modifier l’article VII.165 du Code de droit économique relatif aux exigences organisationnelles des prêteurs. Dans sa version actuelle, cette disposition prévoit que les prêteurs doivent avoir une organisation leur permettant de s’acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables. Cette disposition est complétée afin de préciser, d’une part, qu’une telle organisation doit comprendre des mesures de surveillance et, d’autre part, qu’une telle organisation repose notamment sur une séparation de la direction effective et du contrôle sur cette direction effective, et sur la mise en place d’un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques propres à l’activité de crédit.
Ces précisions permettent de veiller à une plus grande robustesse de l’organisation mise en place par les prêteurs et donc à une meilleure protection des consommateurs. Tenant compte de la diversité des prêteurs agréés quant à leur taille et à la nature de leurs activités, et aux risques qui y sont associés, il est essentiel de prévoir que la mise en œuvre de ces exigences organisationnelles s’applique selon le principe de proportionnalité.
Art. 14 La modification apportée à l’article VII. 166 du Code de droit économique érige l’obligation de répondre aux questions et de collaborer aux inspections de la FSMA en condition d’exercice à respecter en permanence par chaque prêteur. Cette modification est analogue à celle apportée à l’article 266, alinéa 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 par l’article 20 de la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
Pour plus d’explications sur les raisons sous-tendant cette modification, il est renvoyé au commentaire de cet article (DOC 54 3297/001, p. 33). Art. 15 La modification a pour objet d’harmoniser, dans les différentes lois relatives au statut des intermédiaires financiers relevant du contrôle de la FSMA, la terminologie
utilisée pour la prescription des conditions d’expertise et d’honorabilité professionnelle. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 3. Il a été tenu compte de la remarque terminologique du Conseil d’État. Art. 16 La modification apportée à l’article VII. 181, § 1er, du Code de droit économique érige l’obligation de répondre aux questions et inspections de la FSMA en condition d’inscription à respecter en permanence par chaque intermédiaire de crédit hypothécaire.
Cette modification est analogue à celle apportée à l’article 266, alinéa 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 par l’article 20 de la loi du 6 dé- Art. 17 La modification est projet est similaire à celle apportée à l’article VII. 160, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique par l’article 12 en projet. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de cet article. Art. 18 La modification proposée vise à permettre à la FSMA d’adresser valablement aux personnes concernées à l’adresse courrier électronique professionnelle renseignée par ces dernières les communications de toute nature qu’elle opère non seulement en exécution du Code de droit économique mais également celles qu’elle opère en exécution d’autres lois, arrêtés royaux ou règlements dont elle assure le contrôle.
La modification apportée à l’article VII. 186, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique érige l’obligation de répondre aux questions et de collaborer aux inspections de la FSMA en condition d’inscription à respecter en permanence par chaque intermédiaire de crédit à la consommation. Cette modification est analogue à celle apportée à l’article 266, alinéa 1er, 9°,
Art. 19 Art. 20 La modification est projet est similaire à celle apportée à l’article 17, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à d’investissement et à la distribution d’instruments financiers par l’article 4 en projet. Pour plus de précisions, il est renvoyé au commentaire de cet article. Il a, en outre, été tenu compte de la remarque du Conseil d’État concernant les références aux articles VII.
181, § 5 et VII. 186, § 4, devenues sans objet. La dernière phrase de l’article en projet est par conséquent supprimée. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord Vincent VAN QUICKENBORNE Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David CLARINVAL
La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva DE BLEEKER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances Titre Ier. Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre II. Dispositions diverses en matière d’intermédiation Chapitre 1er Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Dans l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, inséré par la loi du 5 décembre 2017, le mot “aptitude” est remplacé par les mots “expertise adéquate”. Dans l’article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° disposer de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions”. b) dans le 5°, les mots “dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité” sont remplacés par les mots “dans la mesure où l’entreprise réglementée pour laquelle ils interviennent assume inconditionnellement cette responsabilité”; c) l’alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit:
“13° le cas échéant, respecter les dispositions de l’article 17, § 1er.” Dans l’article 17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l’alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit: “La FSMA détermine les informations et les documents que les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents. Sur simple demande de la FSMA, les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu’elle fixe , ainsi que tous enregistrements d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d’investissement.
Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret. La FSMA peut également procéder, sans préjudice des dispositions légales concernant l’inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée, à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que l’intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ou l’entreprise réglementée a en sa possession.” Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Dans l’article 266, alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la version néerlandaise du 3°, le mot “eerherstel” est remplacé par le mot “rehabilitatie”;
2° l’alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit: “13° l’intermédiaire qui collabore avec un ou plusieurs sous-agents d’assurance ou sous-agents de réassurance doit contrôler les activités de ces sous-agents et veiller à ce qu’ils respectent les dispositions de la présente loi;”
Dans la version néerlandaise de l’article 267, alinéa 1er, 1° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, le mot “eerherstel” est remplacé par le mot “rehabilitatie”. Dans l’article 268, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 6 et 7 sont abrogés;
2° dans l’alinéa 8 ancien, devenant l’alinéa 6, les mots “et aux documents repris” sont remplacés par les mots “ou aux documents repris”;
3° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les responsables de la distribution et les dirigeants effectifs informent notamment la FSMA immédiatement de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’expertise adéquate ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 266, alinéa 1er, 267, alinéa 1er et 304, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 266, alinéa 1er et 267, alinéa 1er, 1°.” Dans l’article 275, § 1er, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque la collaboration entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et une personne visée à l’alinéa 2 prend fin, l’entreprise d’assurance ou de réassurance supprime le dossier visé à l’alinéa 2.
Elle ne peut en aucun cas en conserver une copie.” Dans l’article 293 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “avant de traiter avec un client” sont remplacés par les mots “lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “Les agents d’assurance ou de réassurance et les courtiers d’assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous-agents assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d’assurance ou de réassurance lorsqu’ils agissent pour leur compte. Les agents d’assurance ou de réassurance et les courtiers d’assurance ou de réassurance veillent à ce que les sous-agents avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel. d’assurance ou de réassurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d’assurance ou de réassurance avec lesquels ils collaborent.”.
Dans l’article 301 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les mots “elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions.” sont remplacés par les mots “elle peut en informer, aux conditions prescrites à l’article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions et à condition que ces autorités soient mentionnées au paragraphe 1er de l’article précité.” L’article 311, § 5 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l’égard d’un sous-agent d’assurance ou d’un sous-agent de réassurance, ce dernier en informe sans délai le courtier ou agent d’assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA.
Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l’égard d’un agent d’assurance lié, ce dernier en informe sans délai l’entreprise d’assurance ou, le cas échéant, les entreprises d’assurance sous la responsabilité desquelles il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA”. Modifications du Code de droit économique Dans l’article VII. 160, § 6, alinéa 1er du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, la phrase “Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l’introduction de
la demande.” est remplacée par la phrase “Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis.”. Dans l’article VII. 165, § 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, en ce compris des mesures de surveillance,” sont insérés entre les mots “disposent d’une organisation” et les mots “leur permettant de s’acquitter”;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Cette organisation repose notamment sur:
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l’entreprise d’une part, et le contrôle sur cette direction d’autre part, et prévoyant, au sein de l’entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, 3° des procédures efficaces d’identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l’entreprise est susceptible d’être exposée, y compris la prévention des conflits d’intérêts. Les dispositifs organisationnels visés à l’alinéa précédent sont appropriés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités du prêteur.”.
Dans le même Code, l’article VII. 166, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un paragraphe 5, rédigé “§ 5. Les prêteurs doivent, le cas échéant, respecter les dispositions de l’article XV. 18/1.” Dans les articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°, VII. 182, § 2, alinéa 2, VII. 183, § 5, 2°, VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2° et alinéa 3, VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°, VII.
187, § 1er, 2°, VII. 188, § 2, alinéa 2 et XV.91, 5° du même Code, le mot “aptitude” est chaque fois remplacé par le mot “expertise”.
Dans l’article VII. 181, § 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, l’alinéa 1er est complété par le 8°, rédigé comme suit: “8° le cas échéant, respecter les dispositions de l’article XV. 18/1”. Dans l’article VII. 182, § 3 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, la phrase “Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l’introduction de la demande.” est remplacée par la phrase “Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis”.
Dans l’article VII. 186, § 1er, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 7° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”;
2° l’alinéa est complété par le 8°, rédigé comme suit: XV. 18/.”. Dans l’article VII. 188, § 3 du même Code, inséré par la loi Dans l’article XV. 18/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: que les prêteurs ou intermédiaires de crédit sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui
leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.”;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Sur simple demande de la FSMA, les prêteurs et intermédiaires de crédit sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents relatifs à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation et à leurs opérations, ou tout autre document ou renseignement nécessaires à l’exécution de sa mission, et ce dans le délai qu’elle détermine.
Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vice-Premier Min Ministre et Minist Indépendants, et Consommateurs Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Frédéric Nguyen – Frederic.Nguyen@ Administration compétente SPF Economie Contact administration (nom, email, tél.) Sylvie Decoster – Projet .b.
Titre du projet de réglementation Projet de loi porta le secteur financi Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Le présent projet d’intermédiation projet de loi ont p en matière d’inte différents sujets, règles de calcul d d’agrément/inscr la FSMA et les po ponctuelles dans dispositions de ce responsabilité de collaborent avec exigences organis Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : L’avis de l’Inspect du Ministre du Bu Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.
Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Aucun. Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 28/06/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Sont concernés par le projet, les intermédiaires d’assuran d’investissement et les intermédiaires de crédit.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Il n’y a pas de distinction entre hommes et femmes.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les intermédiaires peuvent être des personnes physiques o des PME.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
Il n’y a pas d’impact spécifique sur les PME.
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. Pas de nouvelles charges administratives
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Het wetsontwerp betreft de verzekeringstussenpersonen, kredietbemiddelaars.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen specifiek verschil tussen mannen en vrouwen.
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
De tussenpersonen kunnen natuurlijke personen of rechts
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Geen specifiek impact op de KMO’s.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Geen nieuwe administratieve lasten.
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Geen enkel ontwikkelingsland is betrokken.
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.094/1 DU 6 OCTOBRE 2021 Le 19 août 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Économie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière d’intermédiation dans le secteur financier et des assurances’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 30 septembre 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 octobre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet de loi 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a essentiellement pour objet d’harmoniser sur divers points la règlementation en matière d’intermédiation dans le secteur financer et des assurances. À cet effet, des modifications sont apportées aux lois des 22 mars 20062 et 4 avril 20143 et au Code de droit économique. Il ressort de l’exposé des motifs que ces modifications concernent “notamment la terminologie de la condition ‘fit & proper’, les règles de calcul des délais de décision de la FSMA en matière d’agrément/inscription, l’obligation de répondre aux questions [de la FSMA ]et [de collaborer à ses] inspections (…) [,] et les pouvoirs de la FSMA de récolter des S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Loi du 22 mars 2006 ‘relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers’. Loi du 4 avril 2014 ‘relative aux assurances’.
informations périodiques ou ponctuelles dans le cadre de I’exercice de ses missions de controle”. En outre, certaines des modifications en projet visent à renforcer la responsabilité des agents et des courtiers d’assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous‑agents et à donner des précisions quant à certaines exigences organisationnelles auxquelles sont soumis les prêteurs. Formalités 3. L’article 4 de l’avant‑projet concerne le traitement des L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci-après: RGPD), combiné avec l’article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l’obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données, visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.
Il a été demandé au délégué si l’avis de l’Autorité de protection des données a été sollicité concernant la réglementation en projet. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “L’article 4 modifie l’article 17 de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, qui décrit les obligations d’information des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement vis-à-vis de la FSMA.
L’obligation d’information figure déjà dans la loi du 22 mars 2006 mais l’avant‑projet de loi la modifie afin de bien distinguer, dorénavant, les obligations d’informations périodiques et les demandes d’informations occasionnelles que la FSMA peut adresser, à tout moment, aux intermédiaires.
Ce faisant, la disposition modifiée est largement inspirée de l’article 304, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances4. Cet article ne devrait être soumis à l’avis préalable de l’Autorité de protection des données que si il contenait des dispositions relatives à des traitements de données à caractère personnel. Ni l’avant-projet de loi, ni l’article 17 de la loi du 22 mars 2006, dans sa version actuelle, n’ont été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données.
Par contre, l’article 304 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, dont sont largement inspirées les modifications, a bien été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données. Plus précisément, la loi du 6 décembre 2018 qui a modifié la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dans le cadre de la transposition de la directive IDD a été soumise à l’avis de l’Autorité de protection des données (cfr.
Avis 56/2018 du 4 juillet 2018 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ publications/avis-n-56-2018.pdf. Dans cette demande d’avis, était donc inclus l’article 304 précité de la loi du 4 avril 2014. Dans son avis, l’Autorité a identifié la liste des dispositions impliquant, selon elle, des traitements de données à caractère personnel, que cela soit dans le chef de la FSMA ou dans le chef d’une entreprise d’assurances ou de réassurances ou d’un distributeur d’assurances ou de réassurances.
L’article 304 de la loi du 4 avril 2014 n’était pas repris sur cette liste. L’Autorité de protection des données a donc considéré que cet article ne contenait pas de disposition relative à des traitements de données à caractère personnel et n’exigeait, de ce fait, pas un avis de sa part. Note mentionnée dans la réponse du délégué: “§ 1er. La FSMA détermine les informations et les documents que les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises et intermédiaires respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.
§ 2. Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission, et ce dans le délai qu’elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires d’assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires d’assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance, après, dans le cas d’une entreprise de l’EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise concernée”.
Vu ce précédent, et étant donné son analogie avec l’article 304 de la loi du 4 avril 2014, l’article 4 de l’avant-projet de loi n’a pas été soumis à l’avis de l’Autorité de protection des données”. Si la modification que l’article 4 de l’avant-projet vise à apporter à l’article 17 de la loi du 22 mars 2006 ne règle pas les enregistrements mêmes des échanges téléphoniques ni les cas et les conditions dans lesquels de tels enregistrements doivent avoir lieu, pas plus qu’elle ne détermine quelles communications électroniques ou quels échanges informatiques dont les personnes concernées doivent disposer, elle détermine toutefois quels enregistrements, communications électroniques ou données doivent être communiqués à la FSMA à sa demande.
Conformément à l’article 4, 2), du RGPD, ce dernier aspect doit cependant lui aussi être considéré comme un traitement de données à caractère personnel, de sorte qu’il faudra encore solliciter un avis de l’Autorité de protection des données sur ce point5. Une référence à l’avis antérieur 56/2018 de l’Autorité de protection des données, émis le 4 juillet 2018, concernant le régime qui a ensuite été inscrit dans l’article 304 de la loi du 4 avril 2014 qui, d’ailleurs, ne concerne pas les enregistrements des échanges téléphoniques, ne peut rien changer à cette constatation.
On ne peut pas non plus tirer d’argument du fait qu’aucun avis de l’Autorité de protection des données n’a été sollicité en ce qui concerne le régime actuel de l’article 17 de la loi du 22 mars 2006. Non seulement la modification en projet de cette dernière disposition législative, figurant à l’article 4 de l’avant-projet, constitue en effet une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, qui opte pour une extension de la réglementation existante, mais le précédent concerné ne peut évidemment pas être invoqué pour justifier le non-respect d’une formalité prescrite sur la base du RGPD.
Si consécutivement à l’avis qui doit encore être obtenu de l’Autorité de protection des données, le texte de l’avant-projet soumis à la section de législation devait encore subir des modifications, les dispositions ainsi modifiées ou ajoutées devraient également encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Examen du texte Article 2 4. La modification en projet de l’article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2006, inscrit dans cette disposition la notion d’“expertise adéquate” (“passende deskundigheid”). Les Étant donné que les personnes physiques peuvent elles aussi agir en tant qu’“intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement” (voir l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006), le dispositif en projet emporte donc aussi en partie l’obligation pour les personnes physiques de transmettre les enregistrements de conversations téléphoniques.
modifications que les articles 3, a), et 7, 3°, de l’avant-projet visent à apporter respectivement aux articles 8, alinéa 1er, et 268, § 1er, de la même loi, utilisent la même terminologie. Or, l’article 15 de l’avant-projet, qui vise à modifier diverses dispositions du Code de droit économique, utilise le terme “expertise” (“deskundigheid”). Il a été demandé au délégué si cette différence terminologique correspond également à une différence de fond.
Il a répondu comme suit: “Ces deux notions sont identiques, mais la manière dont sont rédigées les phrases dans les articles modifiés n’exige pas que l’on qualifie, chaque fois, l’expertise comme étant ‘adéquate’”. Dès lors qu’il ne s’agit pas de donner un sens différent sur le fond aux notions susmentionnées, il est recommandé, dans un souci de clarté, de les uniformiser. Étant donné que divers articles du livre VII du Code de droit économique mentionnent déjà, actuellement, la notion d’“expertise adéquate” (à savoir, les articles VII.164 et VII.169, qui ne sont pas modifiés par l’avant-projet) et que cette notion figure d’ores et déjà à l’article XV.91, 5°, à modifier par l’avant-projet, du même code, il semble indiqué de remplacer le mot “expertise” par les mots “expertise adéquate”, également à l’article 15 de l’avant-projet.
Article 4 5. Les modifications que l’article 4 de l’avant-projet vise à apporter à l’article 17, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 impliquent notamment une extension du champ d’application de la possibilité prévue par cette disposition légale de demander des enregistrements des échanges téléphoniques aux entreprises réglementées et aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, alors que le champ d’application de la disposition actuelle reste limité aux courtiers en services bancaires et en services d’investissement.
Ni le texte de l’avant-projet ni l’exposé des motifs ne permettent de déduire que l’extension en projet du champ d’application de l’article 17 de la loi du 22 mars 2006 s’analyserait en une transposition de dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ‘concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE’.
Toutefois, on n’aperçoit pas clairement si les pouvoirs de surveillance plus étendus accordés à la FSMA à l’article 4 de l’avant-projet doivent s’entendre comme une application des pouvoirs que les États membres peuvent accorder aux autorités compétentes conformément à l’article 69, paragraphe 2, d), de la directive précitée, ou si les modifications visées à l’article 4 de l’avant-projet comportent exclusivement des mesures de contrôle relatives à un régime spécifique visé par le législateur.
Dans un souci de clarté, il faudrait indiquer, à tout le moins dans l’exposé des motifs, comment les dispositions de l’article 4 de l’avant-projet s’articulent avec la directive susmentionnée.
En effet, les modifications en projet peuvent avoir une incidence sur les modalités de transposition de celle-ci et peuvent être de nature à l’influencer. Dans le but d’éviter des spéculations concernant la conformité des modifications en projet avec la directive, ces modifications doivent, lors des travaux préparatoires y relatifs, être situées dans le cadre de droit européen applicable et notamment à l’égard des prescriptions pertinentes de la directive précitée.
À cet égard, il convient de garder à l’esprit que, si l’article 4 de l’avant-projet doit effectivement être considéré comme une transposition partielle de la directive 2014/65/UE, il y a lieu, conformément à l’article 93, paragraphe 1, de cette directive, d’en faire mention dans le texte législatif en projet. En outre, il faudra satisfaire à l’obligation de notification visée à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.
6. L’article 17, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 22 mars 2006 prévoit une obligation plus étendue pour les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et d’investissement de fournir à la FSMA les enregistrements des échanges téléphoniques et des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques, tandis que pour les prêteurs ou les intermédiaires de crédit, une mesure moins radicale est inscrite à l’article XV.18/1, alinéa 3, en projet, du Code de droit économique (article 20, 2° de l’avant‑projet), qui ne mentionne que la fourniture de certains documents et de certaines informations.
Le délégué a été invité à justifier cette différence. À cet égard, il a fourni l’explication suivante: “Cette différence est due au fait que les pouvoirs de surveillance de la FSMA vis-à-vis des entreprises d’investissement et des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement d’une part et vis-à-vis des prêteurs et des intermédiaires de crédit, d’autre part, ne sont pas régis par les mêmes textes de droit européen.
Comme mentionné plus haut, l’obligation, pour les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, de fournir à la FSMA, sur simple demande de sa part, tous les enregistrements d’échanges téléphoniques, informatiques, provient de la directive MiFID II qui réglemente notamment la prestation de services d’investissement. La matière du crédit est quant à elle notamment régie par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui ne prévoit pas un tel pouvoir d’investigation dans le chef des autorités compétentes.
Cette différence, issue du droit européen, se justifie également par le fait que les entreprises d’investissement et les intermédiaires en services bancaires et d’investissement d’une part, et les prêteurs et les intermédiaires de crédit d’autre part, n’exercent pas le même type d’activités et ne présentent pas les mêmes risques pour les investisseurs. Etant donné les activités d’exécution d’ordres de clients sur
les marchés financiers des entreprises d’investissement et de leurs intermédiaires, il a paru essentiel au législateur européen de permettre aux autorités de contrôle des marchés financiers d’avoir accès aux ordres formulés par les clients, et ce quelle que soit la voie utilisée pour la transmission de cet ordre (par téléphone, par communication électronique, ou par tout autre moyen informatique). Le législateur européen a ainsi souhaité fournir un outil de surveillance supplémentaire afin de renforcer la protection des investisseurs, améliorer la surveillance des marchés et accroître la sécurité juridique dans l’intérêt des entreprises d’investissement et de leurs clients.
L’importance de ces enregistrements est notamment mentionnée dans le considérant 57 de la directive MiFID II, comme permettant de garantir qu’il existe des éléments de preuve permettant d’établir les conditions de tous les ordres donnés par des clients et leur correspondance avec les transactions exécutées par les entreprises d’investissement, ainsi que de repérer tout comportement pouvant présenter un intérêt en vue de la détection d’un abus de marché, y compris lorsque les entreprises négocient pour compte propre”.
Il est recommandé de mentionner dans l’exposé des motifs cette justification de la différence concernée à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, d’autant plus que cette justification est liée à ce qui a été observé au point 5 quant à la nécessité de situer la disposition en projet dans le contexte du droit européen. 7. L’article 17, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 22 mars 2006 prévoit que les renseignements et documents visés dans l’alinéa concerné doivent être rédigés au moins dans la langue “imposée par la loi ou le décret”.
L’article XV.18/1, alinéa 3, en projet, du Code de droit économique (article 20, 2° de l’avant-projet), qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit, comporte une disposition identique. Il a été demandé au délégué ce que vise précisément la référence à l’exigence linguistique minimale “imposée par la loi ou le décret”. À cet égard, le délégué a renvoyé “aux règlements en matière d’emploi des langues”.
Interprétée en ce sens, la référence à l’exigence linguistique concernée s’analyse en une simple confirmation d’une obligation juridique préexistante, qui doit être respectée en tout état de cause et est par conséquent superflue à défaut de valeur ajoutée normative. Mieux vaudrait dès lors omettre une telle référence. Si la référence devait néanmoins viser des prescriptions linguistiques spécifiques, il conviendrait non seulement de la clarifier, mais également de vérifier s’il est satisfait aux conditions qui, en matière de législation linguistique, ont déjà été énoncées précédemment par la section de législation dans l’avis 66.696/AG du 13 février 2020 sur une proposition de loi ‘modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière de publicité’6.
8. L’article 17, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 22 mars 2006 dispose encore que la FSMA peut notamment procéder à Doc. parl., Chambre, S.E., 2019, n°55-0102/001, observation 5.
des inspections sur place auprès d’une entreprise réglementée ou d’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement, et ce “sans préjudice des dispositions légales concernant l’inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée”. On n’aperçoit pas clairement quelles “dispositions légales” sont précisément visées et si celles-ci requièrent le consentement de l’occupant ou du propriétaire.
Le texte de l’avant-projet, ou à tout le moins celui de l’exposé des motifs, devrait être clarifié sur ce point7. En tout état de cause, le droit d’accès de principe qui est accordé à la FSMA ne lui permettrait pas - compte tenu des circonstances concrètes - d’en faire un usage déraisonnable ou disproportionné. À cet égard, il faut encore souligner que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au respect du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne concerne pas seulement le domicile de particuliers, mais peut englober aussi, dans certaines circonstances, les locaux utilisés pour des activités professionnelles ou commerciales, même lorsqu’il s’agit des locaux de personnes morales8.
L’ingérence du législateur peut cependant être plus importante lorsqu’il s’agit d’activités ou de locaux professionnels ou commerciaux9. Les auteurs de l’avant-projet doivent donc également prévoir des garanties particulières pour la visite de lieux qui, bien que ne correspondant pas à un “domicile” au sens classique, bénéficient néanmoins des garanties visées dans la disposition de la convention précitée.
Article 8 9. Dans le texte néerlandais de l’article 275, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 4 avril 2014, il manque un mot. Le début de l’alinéa en projet sera dès lors rédigé comme suit: “Wanneer de samenwerking tussen een verzekerings- of herverzekeringsonderneming en een in het tweede lid bedoelde persoon beëindigd wordt, vernietigt …”. Article 9 10. Dans le texte néerlandais de la modification en projet de l’article 293, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 (article 9, 1°, de l’avant-projet), et dans l’article 293, § 2, alinéa 2, en projet, de la même loi (article 9, 2°, de l’avant-projet), il est fait mention de “een prospect”.
Il est recommandé de chaque fois remplacer ce dernier terme par les mots “een potentiële klant”. Ce faisant, le texte néerlandais est non seulement mieux aligné sur le texte français correspondant des modifications en projet Voir à cet égard, par exemple, le régime plus élaboré figurant à l’article XV.3, 1°, du Code de droit économique. Voir e.a. Cour eur. D.H., 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, § 36; Cour eur.
D.H., 28 avril 2005, Buck c. Allemagne, § 31; Cour eur. D.H., 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS e.a. c. Norvège, § 104. Voir par exemple C.C., 1er octobre 2015, n° 132/2015, B.19.3; C.C., 12 octobre 2017, n° 116/2017, B.5.1.
(“un client potentiel”), mais il utilise aussi une terminologie qui apparaît déjà dans le texte néerlandais des articles 5, 49°, alinéa 2, d), et 296, §§ 1er et 2, de la loi du 4 avril 2004. 11. Dans un souci de concordance avec le texte français, on remplacera, dans le texte néerlandais de l’article 293, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 4 avril 2014 (article 9, 2°, de l’avant-projet), les mots “blijven volledig en onvoorwaardelijk burgerlijk aansprakelijk” par les mots “zijn volledig en onvoorwaardelijk burgerlijk aansprakelijk”.
Article 10 12. Conformément à l’article 75, § 2, de la loi du 2 août 2002 ‘relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers’, il est permis de communiquer des informations confidentielles à condition qu’“elles soient destinées à l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires”. En conséquence, à la fin de l’article 10 de l’avant-projet, on pourrait envisager d’écrire: “… remplacés par les mots ‘elle peut en informer, aux conditions prévues à l’article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités ou organismes visés au paragraphe 1er de cet article, qui utilisent ces informations pour l’accomplissement de leurs missions’”.
Article 14 13. On adaptera la rédaction de la phrase liminaire de l’article 14 de l’avant-projet comme suit: “L’article VII.166 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:”. Article 18 14. Dans le texte français de l’article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 8°, en projet, du Code de droit économique (article 18, 2°, de l’avant-projet), il faut évidemment écrire “… les dispositions de l’article XV.18/1” (et non: “… les dispositions de l’article XV.18/.”).
Article 20 15. Dans le texte néerlandais de l’article XV.18/1, alinéa 3, en projet, du Code de droit économique (article 20, 2°, de l’avant-projet), certains mots font défaut. On peut y remédier en rédigeant le début de l’alinéa en projet comme suit: “Op eenvoudig verzoek van de FSMA zijn de kredietgevers en
kredietbemiddelaars verplicht om haar alle inlichtingen en alle documenten te verstrekken over hun organisatie, …”. 16. La dernière phrase de l’article XV.18/1, alinéa 3, en projet, du Code de droit économique (article 20, 2°, de l’avantprojet), est rédigée comme suit: “Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5[,] et VII.186, § 4”.
Les articles VII.181, § 5, et VII.186, § 4, du Code de droit économique ont toutefois été abrogés10 et ne sont pas rétablis par une disposition de l’avant-projet. La dernière phrase de l’article XV.18/1, alinéa 3, en projet, du Code de droit économique doit dès lors soit être omise, soit être adaptée avec une référence aux dispositions législatives pertinentes qui sont effectivement encore en vigueur.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME A savoir, par les articles 188, 2°, et 189, 2°, de la loi du 2 mai 2019 ‘portant des dispositions financières diverses’. Conformément à l’article 241 de la loi précitée, les dispositions abrogatoires concernées sont entrées en vigueur le 31 mai 2019.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre des Finances, du ministre de la Justice chargé de la Mer du Nord, du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME et de la secrétaire d’État au Budget et à la protection des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de l’Économie, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME et la secrétaire d’État à la protection des Consommateurs sont chargés de présenter en notre dont la teneur suit: TITRE IER La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du 22 mars 2006 Dans l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à
la distribution d’instruments financiers, inséré par la loi du 5 décembre 2017, le mot “aptitude” est remplacé par les mots “expertise adéquate”. Dans l’article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications a) le 3° est remplacé par ce qui suit: professionnelle nécessaire à l’exercice de ses fonctions”; b) dans le 5°, les mots “dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité” sont remplacés par les mots “dans la mesure où l’entreprise réglementée pour laquelle ils interviennent assume inconditionnellement cette responsabilité”; c) l’alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit: “13° le cas échéant, respecter les dispositions de l’article 17, § 1er.”.
Dans l’article 17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2: que les entreprises réglementées et les intermédiaires sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.”;
2° dans l’alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, la phrase “La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu’elle fixe, ainsi que tous enregistrements
d’échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d’investissement.” est remplacée par la phrase “Sur simple demande de la FSMA, les entreprises réglementées et les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement sont tenus de lui fournir, dans le délai qu’elle fixe, tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle, ainsi que, en ce qui concerne les courtiers en services bancaires et en services d’investissement, tous enregistrements d’échanges téléphoniques, de informatiques détenus par eux.”.”.
Modifications de la loi du 4 avril 2014 Dans l’article 266, alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la version néerlandaise du 3°, le mot “eerherstel” est remplacé par le mot “rehabilitatie”;
2° l’alinéa est complété par le 13°, rédigé comme suit: sous-agents d’assurance ou sous-agents de réassurance doit contrôler les activités de ces sous-agents et veiller à ce qu’ils respectent les dispositions de la présente loi.”. Dans la version néerlandaise de l’article 267, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, le mot “eerherstel” est remplacé par le mot “rehabilitatie”. Dans l’article 268, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes
1° les alinéas 6 et 7 sont abrogés;
2° dans l’alinéa 8 ancien, devenant l’alinéa 6, les mots “et aux documents repris” sont remplacés par les mots “ou aux documents repris”;
3° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: rance et de réassurance, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les responsables de la distribution et les dirigeants effectifs informent notamment la FSMA immédiatement de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’expertise adéquate ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 266, alinéa 1er, 267, alinéa 1er et 304, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 266, alinéa 1er et 267, alinéa 1er, 1°.”. Dans l’article 275, § 1er, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque la collaboration entre une entreprise d’assurance ou de réassurance et une personne visée à l’alinéa 2 prend fin, l’entreprise d’assurance ou de réassurance supprime le dossier visé à l’alinéa 2.
Elle ne peut en aucun cas en conserver une copie.”. Dans l’article 293 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “avant de traiter avec un client” sont remplacés par les mots “lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
“Les agents d’assurance ou de réassurance et les avec des sous-agents assument la responsabilité civile toute omission commise par ces sous-agents d’assurance ou de réassurance lorsqu’ils agissent pour leur compte. Les agents d’assurance ou de réassurance et les courtiers d’assurance ou de réassurance veillent à ce que les sous-agents avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent lorsqu’ils traitent avec un client ou un client potentiel. courtiers d’assurance ou de réassurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d’assurance ou de réassurance avec lesquels ils collaborent.”.
Dans l’article 301 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les mots “elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions.” sont remplacés par les mots “elle peut en informer, aux conditions prescrites à l’article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions et à condition que ces autorités soient mentionnées au paragraphe 1er de l’article précité.”.
L’article 311, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, est complété par deux alinéas, “Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l’égard d’un sous-agent d’assurance ou d’un sous-agent de réassurance, ce dernier en informe sans délai le courtier ou agent d’assurance ou de réassurance sous la responsabilité duquel il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA.
Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er à 4 sont prises par la FSMA à l’égard d’un agent d’assurance lié, ce dernier en informe sans délai l’entreprise d’assurance ou, le cas échéant, les entreprises d’assurance sous la responsabilité desquelles il agit, et communique la preuve de cette information à la FSMA.”.
Dans l’article VII. 160, § 6, alinéa 1er du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, la phrase “Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l’introduction de la demande.” est remplacée par la phrase “Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis.”. Dans l’article VII.
165, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “, en ce compris des mesures de surveillance,” sont insérés entre les mots “disposent d’une organisation” et les mots “leur permettant de s’acquitter”;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l’entreprise d’une part, et le contrôle sur cette direction d’autre part, et prévoyant, au sein de l’entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats;
3° des procédures efficaces d’identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l’entreprise est susceptible d’être exposée, y compris la prévention des conflits d’intérêts. Les dispositifs organisationnels visés à l’alinéa précédent sont appropriés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités du prêteur.”.
du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: “§ 5. Les prêteurs doivent, le cas échéant, respecter les dispositions de l’article XV. 18/1.”. Dans les articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°, VII. 182, § 2, alinéa 2, VII. 183, § 5, 2°, VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2° et alinéa 3, VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°, VII.
187, § 1er, 2°, VII. 188, § 2, alinéa 2 et XV.91, 5° du même Code, le mot “aptitude” est chaque fois remplacé par les mots “expertise adéquate”. Dans l’article VII. 181, § 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, l’alinéa 1er est complété par le 8°, rédigé comme suit: “8° le cas échéant, respecter les dispositions de l’article XV. 18/1”. Dans l’article VII. 182, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, la phrase “Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l’introduction de la demande.” est remplacée par la phrase “Elle statue dans les soixante jours de la réception de la demande et de tous les documents requis”.
Dans l’article VII. 186, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 7° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”;
2° l’alinéa est complété par le 8°, rédigé comme suit:
l’article XV. 18/1.”. Dans l’article VII. 188, § 3, du même Code, inséré par Dans l’article XV. 18/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “La FSMA détermine les informations et les documents que les prêteurs ou intermédiaires de crédit sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier qu’ils respectent en permanence les dispositions légales 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Sur simple demande de la FSMA, les prêteurs et intermédiaires de crédit sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents relatifs à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation et à leurs opérations, ou tout autre document ou renseignement nécessaires à l’exécution de sa mission, et ce dans le délai qu’elle détermine.” Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:
Texte de base 22 MARS 2006 Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers CHAPITRE Ier Objet - Champ d'application - Définitions […] Section 2 Procédure et conditions d'inscription
Art. 7
§ 2. L'autorité compétente décide, dans les soixante jours calendrier de la réception de la demande et de tous les documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur. En cas de refus, l'autorité compétente doit motiver sa décision. Toute modification des données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à l'autorité compétente, sans préjudice du droit de celle-ci de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de l'intéressé ou de lui réclame des documents probants.
Les entreprises réglementées, les intermédiaires ains que les personnes visées à l'article 9, 1°, informent notamment l'autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des fournies lors la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Art. 8
Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services COORDINATION DES A
d'investissement visé à l'article 5, § 1er, et pou pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit :
3° présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes;
5° avoir assuré sa responsabilité professionnelle; sont toutefois dispensés de l'obligation d'assurer leu responsabilité professionnelle les agents en services bancaires et en services d'investissement, dans la mesure où les entreprises réglementées pou lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité; (…) CHAPITRE IV Organisation du contrôle et mesures administratives
Art. 17
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 25 alinéa 2, la FSMA est désignée comme autorité compétente.
La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe, ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, communications électroniques ou tous autres
échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d'investissement. A cet effet, elle peut également procéder, sans préjudice dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée, à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou l'entreprise réglementée a en sa possession.
4 AVRIL 2014 LOI RELATIVE AUX ASSURANCES PARTIE 6. - L'INTERMEDIATION EN ASSURANCES ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
Art. 266
intermédiaires d'assurance et des intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou au registre de intermédiaires de réassurance et pouvoir conserve cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente:
Art. 268
§ 1er. Toute demande d'inscription au registre de intermédiaires de réassurance est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi Le candidat-intermédiaire peut mandater un tiers afin d'introduire, en son nom et pour son compte, sa d'inscription. En toute hypothèse l'intermédiaire reste responsable de son dossie d'inscription et de la tenue à jour de celui-ci
COORDINATION
D
Dans sa demande, le candidat doit indiquer dan quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionne si les activités de distribution qu'il envisage d'exerce concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016 relative au statu et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, concernent produit d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, et/ou concernent les autre activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016.
Si le candidat souhaite exercer l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances dans le domaine de l'assurance contre les accidents du travai telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur le accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultan des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelle dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande les documents nécessaires prouvant que toutes le conditions d'inscription sont remplies. La FSMA décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis d'inscrire ou non le candidat au registre qu'il a demandé et dans la catégorie qu'il a demandée. La FSMA notifie sa décision au demandeur. En cas de refus, la FSMA doit motiver ce refus.
Les entreprises d'assurance, les intermédiaire d'assurance et de réassurance, les intermédiaire d'assurance à titre accessoire ainsi que le responsables de la distribution et les dirigeant effectifs informent notamment FSMA immédiatement de tout fait ou élément qui implique demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle Conformément aux articles 266, alinéa 1er, 267, alinéa 1er et 304, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fai ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect de
exigences visées aux articles 266, alinéa 1er et 267 alinéa 1er, 1°. modification apportée aux donnée mentionnées et aux documents repris dans le dossie d'inscription doit être communiquée immédiatemen à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
Art. 275
§ 1er. Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées établissent des politiques internes e mettent en oeuvre des procédures internes afin de garantir le respect permanent des dispositions de articles 273 et 274. Pour chacune des personnes visées à l'article 274 l'entreprise d'assurance ou de réassurance constitue un dossier dans lequel elle conserve les information qui démontrent que ces personnes satisfont aux dispositions de l'article 266, 1° à 3°.
L'entreprise d'assurance ou de réassurance tient ces dossiers à la disposition de la FSMA et est tenu d'assurer la confidentialité de ces données. Lorsque la collaboration entre l'intermédiaire et une personne visée à l'alinéa 1er prend fin, l'intermédiaire supprime le dossier visé à l'alinéa 1er. Il ne peut en aucun cas en conserver une copie.
Les dispositions de l'article 10, § 2, de la loi du 30 juille 2018 relative à la protection des personnes physique à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont d'application.
Art. 293
§ 1er. Les entreprises d'assurance qui collaborent ave des agents d'assurance liés assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ce agents d'assurance liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées au
chapitre 5
de la présente partie ou dans le dispositions prises pour son exécution. Les entreprises d'assurance veillent à ce que le agents d'assurance liés avec lesquels elles collaboren indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traite avec un client. Les entreprises d'assurance sont tenues de contrôle les activités des agents d'assurance liés avec lesquel elles collaborent. § 2. Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance qui collaborent avec des sous-agents d'assurance responsabilité civile entière e inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurance lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance veillent à ce que les sous-agents d'assurance ave lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité il agissent avant de traiter avec un client. sont tenus de contrôler les activités des sous-agent d'assurance avec lesquels ils collaborent.
Art. 301
Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respec des dispositions de la partie 6 de la présente loi, la FSMA relève des pratiques contraires à de
législations autres que cette loi, elle en informe le autorités qui ont ces matières dans leurs attributions De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leur services ont constaté des infractions aux lois, arrêté ou règlements commises par des entreprises e personnes soumises à présente loi. Ce informations restent soumises au secret professionne auquel ces autorités sont tenues.
Art. 311
§ 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7 de la loi du 2 août 2002
CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE LIVRE
VII. - SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT TITRE 4. - Des contrats de crédit
CHAPITRE 4. - De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit. [ Art. VII.160 A § 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande. § c s d décisions relatives l'agrément sont communiquées demandeur par envoi recommandé.
L r La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément, ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. f Art. VII.165 § 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. p o En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par leurs COORDINATION DE
agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, obligations et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables matière connaissances professionnelles.
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Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner renseignements exigés réglementations d'ordre statistique. I Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires. Art. VII.166
§ 1er. Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément respectées permanence durant l'exercice de l'activité. § 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit conformément du présent chapitre. S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit. § 3.
Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre. § 4.
Les prêteurs adhérent à un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.]1 j Section 5 Des intermédiaires en crédit hypothécaire Sous-section 1ère Dispositions générales
Art. 180
§ 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément
au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :
2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude d'honorabilité professionnelles celles responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire; Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative responsables de la distribution, ainsi que le relevé modifications apportées ultérieurement à cette liste.
Ils répondent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 1er et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA. v Sous-section 2 Des conditions d'inscription Art.
VII.181 § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire , et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes :
2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité suffisantes assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de loi du 25 avril 2014,
ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités; n l’ § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :
1° les membres de l'organe légal d'administration, ainsi que les personnes chargées de la direction effective de cette personne morale doivent posséder déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités; é Sous-section 3 De la procédure d'inscription Art.
VII.182 § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. prêteurs crédit hypothécaire, intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII.
180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des
Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la sous-section 2.
Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la h Sous-section 4 De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services Art. VII.183 § 5. Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté d'établissement doivent se conformer en crédit hypothécaire de droit belge; b Section 6 Des intermédiaires en crédit à la consommation
Art. VII.184 § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : T 2° les responsables de la distribution satisfont aux en crédit à la consommation; personnes visées au 2° de l'alinéa 2 et de la
Art. VII.186 intermédiaires en crédit à la consommation , et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions 25 avril 2014;
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement communications, individuelles collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre ; q
1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014; Art. VII.187
demandeur d'une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes :
2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014; Art. VII.188 Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII.184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII.186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout Conformément aux articles VII.
186, § 1er, alinéa 1er, et XV.18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de articles VII.184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII.186, § 1er,
§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la Les compétences de la FSMA Art. XV.18/1 La FSMA veille à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du livre VII, titre 4,
chapitre 4
et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. A cette fin, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des organismes centraux, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le prêteur ou l'intermédiaire, en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er. (...) ( Les peines relatives aux infractions au livre VII
Art. XV.91 Sont punis d'une sanction de niveau 5 :
5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une assumer leurs tâches;
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