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1er décembre 2021 de Belgique visant à introduire le crime d’écocide dans le Code pénal (déposée par MM. Samuel Cogolati et Stefaan Van Hecke) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, 1. Introduction Cette proposition de loi vise à introduire la notion de crime d’“écocide” dans le Code pénal belge.
Cette notion de crime transversal et autonome vise à combattre la destruction de l’environnement par le biais du droit pénal. Cette notion est déjà reconnue dans les Codes pénaux nationaux de 10 pays. La société civile et la doctrine défendent aujourd’hui l’introduction d’un cinquième crime international d’écocide dans le Statut de Rome. Un Panel d’experts indépendants a publié, à cette fin, en date du 22 juin 2021, une définition juridique de l’écocide qui s’entend des “actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables”.1 C’est aussi cette définition que nous reprenons dans cette proposition de loi.
Françoise Tulkens fut l’une des voix les plus retentissantes en Belgique dans le débat pour la consécration du crime d’écocide en droit pénal.2 Juge pendant quatorze ans à la Cour européenne des droits de l’homme – elle en fut même la vice-présidente –, elle a présidé en 2016-2017 la principale action citoyenne internationale destinée à attirer l’attention des législateurs du monde entier sur la question de l’écocide, le “Tribunal d’opinion international Monsanto”.
L’infraction d’écocide, qu’elle définit en ses propres termes comme “des atteintes à l’environnement qui altéreraient de façon grave et durable les écosystèmes dont dépend la vie des humains”,3 se réfère à des problèmes séculaires: la question de l’accès à l’eau, à une alimentation saine, et à un environnement sain. Selon elle, “il est de notre devoir de mettre des outils juridiques en place pour faire face à ces problèmes”.4 En effet, puisque les sanctions pénales permettent de stigmatiser symboliquement les comportements qui portent atteinte aux valeurs qui sous-tendent le vivre-ensemble, elles sont tout à fait justifiables dans le contexte des dommages à l’environnement les plus graves.
Mireille Delmas-Marty, juriste et professeure honoraire au Collège de France, partage cette opinion. S’il est Stop Ecocide Foundation, “Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text”, Juin 2021, https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d /t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundatio n+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf. “Un jour l’écocide sera reconnu par le droit international”, La Libre Belgique, 13 jan.
2018, p. 52. “Quel est le contexte juridique du vrai-faux “procès” de Monsanto?”, Le Monde, 16 octobre 2016. Article accessible en ligne, à l’adresse suivante: https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/16/nous -allons-verifier-si-les-activites-de-monsanto-sont-en-conformite -avec-les-regles-de-droit_5014553_3244.html. Ibidem.
aujourd’hui urgent que ce soit le droit pénal qui se porte au secours de l’environnement, soutient-elle, “l’échelle des dégradations a changé au cours des dernières décennies. (…) Désormais, il s’étend dans l’espace, comme en témoigne, notamment, le réchauffement du climat et l’épuisement des ressources naturelles, et dans le temps, car les générations futures semblent aussi menacées”.5 Le débat s’est aujourd’hui immiscé au cœur de divers parlements en Europe et dans le monde.
En 2013, une initiative citoyenne portait la thématique de l’écocide à l’attention du Parlement européen.6 En France, l’assemblée nationale s’est penchée sur la question au cours de l’année 2019, qu’une soixantaine de responsables politiques et d’intellectuels français appelaient à étudier.7 En juin 2020, le président Macron accueillit favorablement la recommandation de la Convention citoyenne pour le climat d’inclure le crime d’écocide dans le droit français8 mais, en novembre 2020, son gouvernement annonçait vouloir créer non plus un crime mais le “délit d’écocide” (qui recouvre à la fois le délit “général de pollution” et celui “de mise en danger de l’environnement”).
Les députés français de l’Assemblée nationale ont finalement validé en 2021 la création de ce simple “délit” d’écocide qui punira un comportement intentionnel entraînant une pollution grave et durable de l’environnement, s’éloignant très fort de la proposition citoyenne de pénaliser le “crime” d’écocide. En Suède, deux motions relatives à la reconnaissance internationale du crime d’écocide en octobre 2020 ont été déposées par trois partis: le Vänsterpartiet d’un côté,9 et le Miljöpartiet de gröna et le Sveriges socialdemokratiska arbetareparti de l’autre.10 Au Brésil, la projet de loi qui caractérise le crime d’écocide.
Celuici doit maintenant être approuvé par le Sénat fédéral, Delmas-Marty, M., Préface de Neyret, Laurent (sous la dir. de), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, 2015, p. VII. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents /peti/dv/eciendecocideineurope_/eciendecocideineurope_en .pdf. “La France doit reconnaitre l’écocide dans son code pénal” Libération, 11 décembre 2019.
Article accessible en ligne, à l’adresse suivante: https://www.liberation.fr/france/2019/12/11/la -france-doit-reconnaitre-l-ecocide-dans-son-code-penal_1768094. https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/president -macron-shares-ambition-to-establish-international-crime-of -ecocide. https://data.riksdagen.se/fil/2CE2FD99-D584-4411-A19F -4B71C81D5ED8. https://data.riksdagen.se/fil/42ED88D4-6A2C-4DAE-8C44 -6ECCCA6A5E0A.
puis sanctionné par le président de la République, Jair Bolsonaro, pour entrer en vigueur.11 En mai 2021, l’Union Interparlementaire (UIP), la plus ancienne des organisations internationales qui représente 179 parlements du monde entier, a adopté une résolution, suite à un amendement proposé par le Groupe belge, qui “invite les Parlements membres de l’UIP à renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves causés à l’environnement, qu’ils soient commis en temps de paix ou en temps de guerre, et à examiner la possibilité de reconnaître le crime d’écocide afin de prévenir les menaces et les conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences.”12 Dans une lettre ouverte, quatre jeunes militantes bien connues de la cause climatique – Greta Thunberg (Suède), Luisa Neubauer (Allemagne), Anuna de Wever et Adélaïde Charlier (toutes deux belges) – ont demandé aux États membres de l’UE de plaider pour que l’écocide devienne un crime international devant la Cour pénale internationale.
Des milliers de citoyens, de scientifiques et de personnalités influentes ont déjà mis leur nom à la lettre et, chaque jour, d’autres les rejoignent.13 Une campagne internationale est portée par la Fondation Stop Ecocide. Cette Fondation a mis sur pied un comité d’experts juridiques internationaux qui a, comme déjà indiqué ci-dessus, produit une définition juridique du crime international d’écocide.14 Ce comité fut présidé par Philippe Sands mais aussi Dior Fall Sow, ancienne procureure internationale de l’ONU qui fut membre du Tribunal Monsanto aux côtés de Françoise Tulkens.
Le 3 juillet 2021, António Guterres, le Secrétaire général de l’ONU a jugé, dans une interview à l’agence de presse espagnole EFE, “très souhaitable” l’inclusion dans le droit pénal international du crime d’écocide.15 Partout, les voix qui s’élèvent pour la reconnaissance du crime d’écocide sont de plus en plus nombreuses. Pour cause, les catastrophes environnementales et climatiques “Brésil. Quels sont les projets de lois visant à prévenir de nouveaux crimes environnementaux comme celui de Brumadinho?”, sur le site “alencontre.org”,accessible à l’adresse suivante: https://alencontre .org/ameriques/amelat/bresil/bresil-quels-sont-les-projets-de -lois-visant-a-prevenir-de-nouveaux-crimes-environnementaux -comme-celui-de-brumadinho.html.
Union Interparlementaire, Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences, 142e Assemblée de l’UIP, Session en ligne, 24-28 mai 2021, A/142/2- DR, para. 31. https://climateemergencyeu.org/. https://www.stopecocide.earth/expert-drafting-panel. Agencia EFE, “We are at the verge of abyss: Guterres urges immediate action on climate”, 3 juillet 2021, https://www.efe.com/ efe/english/portada/we-are-at-the-verge-of-abyss-guterres-urges -immediate-action-on-climate/50000260-4577930.
sont de plus en plus dénoncées par la société civile et l’opinion publique. Les militants font état de milliers de marques d’indignation publique organisées, structurées et durables dans le monde. Plusieurs centaines ont lieu sur le territoire de l’Union européenne (UE). D’autres sont causées à l’étranger par des entreprises européennes. La Belgique n’est pas à l’abri. Les marques d’indignations citoyennes révèlent un désir de la société: celui de considérer des comportements à l’origine de graves dégâts environnementaux et jugés “moralement” criminels, comme des actes “juridiquement” criminels.16 En Belgique, l’inclusion du crime d’écocide en droit belge est prévu par l’accord du gouvernement d’Alexander De Croo, rendu public en date du 30 septembre 2020, qui stipule que, “[l]e gouvernement étudiera et prendra des initiatives diplomatiques visant à limiter le crime d’écocide”, et que, “en ce qui concerne le code pénal, les experts seront appelés à donner des avis sur l’inclusion de l’écocide […] dans le nouveau code pénal”.17 Par ailleurs, le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, a spécifié à la Chambre en date du 14 octobre 2020 que, si l’écocide devait être inclus dans le Code pénal, il était probable qu’une règle de compétence extraterritoriale plus étendue que celle déjà applicable soit prévue, telle que celle de génocide.18 Dans son exposé d’orientation politique présenté au parlement et publiée en date du 4 novembre 2020, le ministre de la Justice réaffirmait son intention d’accorder une d’attention toute particulière au phénomène de l’écocide et à la façon de l’inclure dans le Code pénal belge.19 Dans son arrêté ministériel portant création de la Commission de réforme du droit pénal, le ministre de la Justice charge les experts de rendre un avis sur l’écocide, mais aussi sur les propositions de loi qui ont été déposées au parlement et qui sont liées au nouveau Code pénal.
C’est pour cette raison, et dans ce cadre, que nous déposons la présente proposition de loi visant à reconnaître le crime d’écocide. 2. Contexte 2.1. Dérèglements climatiques Les dérèglements climatiques préoccupent gravement le monde scientifique ainsi que l’opinion publique. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, en anglais Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), créé en 1988, constate Neyret, L. (2015), Des écocrimes à l’écocide.
Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Belgique: Bruylant, p. 264. Rapport des formateurs, note de formation, 30 septembre 2020, accessible sur le site: https://static.blogs.sudinfo.be/media/231 /3812651714.pdf. https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic281.pdf. https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610015.pdf.
aujourd’hui que l’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie, que les “les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées” , et que “les changements climatiques récents ont eu de larges répercussions sur les systèmes humains et naturels”.20 Selon le rapport spécial du GIEC de 2018, il faut diviser de près de moitié nos gaz à effet de serre (GES) en 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050 au niveau mondial pour avoir une chance suffisamment raisonnable de prévenir un dérèglement dangereux du système climatique.
Une telle trajectoire, aussi ambitieuse soit elle, nous laisserait seulement 50 % de chances de contenir la température en dessous de 1.5 °C et 85 % pour limiter la température à 2 °C.21 Dit autrement, une telle trajectoire est la seule voie possible pour nous assurer un avenir tolérable. Il faut donc agir avec volontarisme dans tous les secteurs économiques afin de réduire la quantité de GES de l’atmosphère (environ 30 Gt à 40 Gt GES par an).
Or, comme l’explique la juriste Valérie Cabanes,22 “tous les acteurs susceptibles d’agir en faveur d’une limitation drastique des émissions de GES démontrent bien peu d’efforts quels que soient leurs discours. Ni les États, ni les 100 entreprises responsables de 71 % des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988, ni les banques ne semblent prendre le cap d’une transition énergétique, encore moins celui de l’abandon de technologies industrielles dévastatrices, et ce malgré l’Accord de Paris.
Selon l’ONU Environnement, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris ne permettront que d’accomplir “approximativement un tiers” des efforts nécessaires pour contenir le réchauffement climatique. La Terre s’achemine aujourd’hui vers une hausse du thermomètre de 3,2 °C à la fin du siècle. Le rapport Carbon Majors Report 2017 indique que depuis 1988, année de la création du GIEC, les entreprises censées à ce moment-là être au courant des effets de leurs activités sur l’environnement, n’ont pas freiné leur développement et ont peu investi dans les énergies propres.
Au contraire, elles ont commencé à investir dans des énergies non-conventionnelles telles que les sables bitumineux ou le pétrole de schiste, ayant IPCC, Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail
I, II et III au cinquième
Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Sous le direction de R.K. Pachauri and L.A. Meyer]. IPCC, Genève, Suisse, 2014, 151 pp. Une telle trajectoire 1,5°C laisse 50 % de chances de limiter le réchauffement en dessous de 1,5°C selon le GIEC (RID, p.26) et 85 % pour contenir en dessous de 2°C (Climate Analytics 2015, Timetables for zero emissions and 2050 emissions reductions: State of the Science for the ADP Agreement). Valérie Cabanes, “Responsabiliser les États et les entreprises face aux changements climatiques: des limites planétaires au crime d‘écocide” dans C. Cournil et Leandro Varison, Les procès climatiques: entre le national et l’international (Pédone, Paris, 2018).
un fort impact sur l’environnement. Selon ce rapport, si l’extraction des énergies fossiles continue au rythme des 28 dernières années, les températures devraient même augmenter de 4 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. Pour leur part, les financeurs n’ont jamais cessé de subventionner la recherche et l’exploitation des combustibles fossiles. En Europe, 112 milliards d’euros sont annuellement dépensés dans ces sources d’énergie, dont 4 milliards d’aide directement fournis par l’Union européenne à l’extraction, et de très nombreuses subventions supplémentaires allouées à ces énergies.
Selon une étude publiée par le FMI en 2015, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent encore dans le monde à 5340 milliards de dollars par an.” Les scientifiques du GIEC affirment dans le rapport spécial océans et cryosphères de 2019 que même en contenant le réchauffement à 1,5 °C, tâche extrêmement ardue, le niveau des mers s’élèvera encore et se poursuivra pendant des siècles.
En cause principalement, la fonte des calottes glaciaires amorcée. L’Europe devrait subir de meurtrières vagues de chaleur, des inondations, des tempêtes et autres phénomènes extrêmes qui pourraient faire jusqu’à 152 000 morts par an d’ici à la fin du siècle, contre environ 3 000 par an actuellement, selon une autre étude d’août 2017 financée par la Commission européenne. Aujourd’hui, des procès de “contentieux climatique” se multiplient à travers le monde, notamment en Europe, suite à l’initiative de l’affaire Urgenda Foundation vs.
The State of Netherlands.23 De la Colombie à la Norvège en passant par les États-Unis, des citoyens et ONGs portent plainte contre leurs États et certaines entreprises dans le but de les inciter à prendre leurs responsabilités face au changement climatique.24 Comme le titrait déjà le New-York Times en novembre 2019, “la guerre juridique ne fait que commencer”.25 En Belgique aussi, la “Klimaatzaak” oppose le gouvernement fédéral et les entités fédérées à 65 000 citoyens afin de forcer les autorités à respecter leurs promesses internationales en matière de lutte contre le réchauffement climatique.26 Le “Procès climatique: une lame de fond européenne”, Libération, 28/05/2018.
Voir le dossier “Procès justice climatique” de Libération à cet effet, accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.liberation .fr/apps/2018/05/procesjusticeclimatique/#item-les-proces-de -justice-climatique-dans-le-mondeo. “Exxon’s climate trial is over in New York. But the legal war is just beginning”, Los-Angeles Times, 15/11/2019, accessible à l’adresse suivante: https://www.latimes.com/business/story/2019 -11-15/exxons-climate-change-trial. https://www.klimaatzaak.eu/nl.
verdict du tribunal de première instance de Bruxelles a été rendu en juin 2021. 2.2. Érosion de la biodiversité Parallèlement, le déclin de la biodiversité, constaté sur tous les continents habités du monde, devrait s’accélérer. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (ci-après IPBES, acronyme anglais également utilisé en français) annonce qu’en Europe, 42 % des animaux terrestres et des plantes ont enregistré un déclin de leurs populations au cours de la dernière décennie, de même que 71 % des poissons et 60 % des amphibiens.
Les rapports scientifiques confirmeraient que la Terre est en train de subir sa sixième extinction de masse, ce qui, selon l’IPBES “met en danger les économies, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde”. De fait, les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.
Pour le WWF, qui a commandé une étude à deux universités australienne et anglaise, le constat global est tout aussi effroyable: si le réchauffement se poursuit jusqu’à + 4,5 °C, la moitié des espèces risqueront de disparaître d’ici à 2080 dans 35 écorégions prioritaires comme l’Amazonie, la Grande Barrière de corail, le désert de Namibie ou le delta du Mékong, des régions qui abritent nombre d’espèces emblématiques, endémiques et en danger.
Or, les modèles qui simulent le mieux la période actuelle ont tendance à projeter, pour le futur, un réchauffement proche de 5 °C selon une étude publiée par Nature en décembre 2017, menée par les chercheurs Patrick Brown et Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science.27Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité conduisent la planète vers un état auquel nul n’est préparé: il met en danger nombre d’écosystèmes, la survie de nombreuses espèces animales et végétales et les conditions de vie de l’humanité.
Il nous faudrait d’une part reconnaître non seulement la menace à la paix que représente le changement climatique, mais aussi la menace à l’écosystème Terre dans son ensemble quand il se conjugue à une érosion vertigineuse de la biodiversité. Il est temps de contraindre l’activité industrielle au respect des limites écologiques de la planète au-delà desquelles elle deviendrait inhospitalière. “A warning of greater warming on the horizon.
Forecast heats up with more realistic modelling”. Article accessible en ligne, à l’adresse suivante: https://www.nature.com/articles/d41586-017 -08264-8.
2.3. Désastres environnementaux et impunité L’impact des activités humaines sur la nature, et indirectement, sur les êtres humains, est expressément attesté dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1962, Rachel Carson publiait “The Silent Spring”, livre précurseur en la matière.28 Depuis lors, le nombre de dommages environnementaux d’ampleur n’a cessé d’augmenter, frôlant parfois le crime contre l’humanité, en ce qu’ils affectent de manière généralisée ou systématique toute une frange de la population civile.
Parmi les cas les plus emblématiques, se trouvent: — Les dommages engendrés par les produits hautement toxiques vendus par l’entreprise américaine Monsanto (1901-2018), qui ont détérioré l’environnement de façon permanente et causé la maladie ou la mort de milliers de personnes. Parmi ces produits, on peut citer les PCB (biphényle polychloré); le 2,4,5 T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), un composant contenant de la dioxine du défoliant, l’agent orange, qui a été utilisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et qui continue à provoquer des malformations congénitales et des cancers; le lasso, un herbicide qui est maintenant interdit en Europe; et le RoundUp, l’herbicide le plus utilisé dans le monde, qui est la source du plus grand scandale sanitaire et environnemental de l’histoire moderne.
L’entreprise promeut un modèle agro-industriel qui contribue à un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine; il est également en partie responsable de l’épuisement des sols et des ressources en eau, de l’extinction de certaines espèces et du déclin de la biodiversité, ainsi que du déplacement de millions d’agriculteurs dans le monde. En 2016, un jury de St. Louis a accordé à trois plaignants un total de 46,5 millions de dollars de dommages et intérêts dans un procès alléguant que Monsanto et trois autres sociétés avaient été “négligentes” dans leur manipulation de produits toxiques.29 En 2016-2017, un tribunal citoyen fut institué dans le but de donner un avis juridique sur les dommages environnementaux et sanitaires causés par la multinationale.
Ses juges conclurent que les activités de Monsanto (aujourd’hui Bayer) ont un impact négatif sur les droits humains.30 En 2018, un jury californien déclarait Monsanto coupable lors d’un procès intenté par une personne affirmant que le Roundup a causé son cancer, et condamnait la société à payer 289 millions de dollars de dommages Carson, R., Silent Spring, Boston, United States, Houghton Mifflin, 1962. “Monsanto Ordered to Pay $46.5 Million in PCB Lawsuit in Rare Win for Plaintiffs”, Ecowatch, 26/05/2016.
Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.ecowatch.com/monsanto -ordered-to-pay-46-5-million-in-pcb-lawsuit-in-rare-win-for-pl -1891143419.html. Les conclusions du Tribunal sont accessible sur le site officiel, à l’adresse suivante: http://www.monsanto-tribunal.org/.
et intérêts, considérant que celle-ci avait failli dans son devoir d’informer le plaignant –et ses clients en général, des risques cancérigènes de l’usage de son produit.31 — La pollution causée par l’extraction pétrolifère de la filiale nigériane de la Royal Dutch Shell plc en Ogoniland, au Nigéria (1956-aujourd’hui). L’Environmental assessment of Ogoniland report,32 commandé par l’ONU en 2011, fait état d’une menace sanitaire pesant sur les 1 200 000 personnes qui composent le peuple Ogoni.
L’eau que consomment celles-ci contient des niveaux d’hydrocarbures et/ou de benzène atteignant jusqu’à 900 fois la dose recommandée par l’Organisation mondiale de la santé. Plusieurs procès ont été intentés à l’encontre de la Royal Dutch Shell plc,33 accusée d’avoir à la fois opté, en connaissance de cause, pour une politique opérationnelle gravement polluante, et d’avoir soutenu le régime politique nigérian de Sani Abacha lors des répressions armées suite aux manifestations pacifiques des Ogoni réclamant réparation.
Shell a ainsi dû faire face à des charges pénales pour ces faits aux Pays-Bas34 et en Italie.35 Aux Pays-Bas, après 13 ans de bataille juridique, la Cour d’appel de La Haye a finalement statué en faveur des Amis de la Terre Pays-Bas et des quatre agriculteurs nigérians, ce qui représente une décision judiciaire historique, puisque c’est la première à déterminer la responsabilité d’une maison-mère néerlandaise pour le défaut “Monsanto Ordered to Pay $289 Million in Roundup Cancer Trial”, The New York Times, 10/08/2018.
Article accessible en ligne: https://www.nytimes.com/2018/08/10/business/monsanto -roundup-cancer-trial.html. Le document est accessible en ligne, à l’adresse suivante: https:// www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/where -we-work/nigeria/environmental-assessment-ogoniland-report. Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v.
Nigeria before the African Commission on Human and Peoples' Rights; Socio-Economic Rights and Accountability Project v. Nigeria before the Economic Community of West African States (ECOWAS) Community Court of Justice; Wiwa v. Royal Dutch Petroleum, Anderson, and Shell Petroleum Development Company before the United States District Court for the Southern District of New York; Kiobel v. Royal Dutch Petroleum before the US Supreme Court; Dooh-Akpan-Oguru- Efanga-Milieudefensie v.
Shell before the Dutch Court of Appeal of The Hague; Bodo Community and Others v Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd before the London High Court of Justice; His Royal Highness Emere Godwin Bebe Okpabi and Others v Royal Dutch Shell PLC and Shell Petroleum Court of Justice. “Dutch prosecutors target Shell over Nigeria oil deal”, Reuters, 01/03/2019. Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https:// www.reuters.com/article/us-shell-nigeria-idUSKCN1QI3TZ. “Shell and Eni face one of the biggest corruption cases in corporate history over $1.3bn Nigerian oil field”, Independent, 26/09/2018.
Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www .independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell -and-eni-face-one-biggest-corruption-cases-corporate-history -over-1-3bn-nigerian-oil-field-a8537506.html.
grave de vigilance à l’étranger de sa filiale.36 Shell devra indemniser les villages nigérians pour la contamination ayant entraîné la mort, la maladie et la destruction des agriculteurs et des communautés nigérianes. La contamination de l’air, des eaux et du sol qui a résulté de l’extraction, de la transformation et du transport de pétrole brut par l’entreprise Chevron- Texaco en Équateur (1967-1992), causant des taux élevés de cancers et d’avortements spontanés au sein des communautés locales, majoritairement indigènes.
L’entreprise Chevron-Texaco a été reconnue coupable et condamnée à payer 9,5 milliards de dollars en 2011 par le tribunal de Lago Agrio pour les dommages causés entre 1967 et 1992.37 L’entreprise refuse toujours de se conformer à la peine. Depuis, le jugement a été invalidé par la sentence de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui a estimé que le jugement violait les obligations de République de l’Équateur en vertu des traités internationaux, des accords d’investissement et du droit international.38 La saga judiciaire Chevron-Texaco demeure un cas d’école de la difficulté d’engager la responsabilité civile des entreprises transnationales pour de graves atteintes à l’environnement et à la santé des victimes.
Le drame consécutif à la catastrophe de Bhopal (1984), en Inde, est la conséquence de l’explosion d’une usine de la firme américaine Union Carbide, produisant des pesticides, qui qui a répandu 40 tonnes d’isocyanate de méthyle dans l’atmosphère de la ville. Officiellement, elle fit 7 575, mais selon les associations de victimes, il y aurait eu entre 20 000 et 25 000 morts.39 Celles-ci n’ont pas été systématiquement compensées par l’État indien.
En 2010, sept anciens cadres de la Union Carbide India Limited (Ucil), la filiale indienne du géant chimique américain Union Carbide, ont été condamnés par une cour indienne à 2 ans de prison et à une amende. D’abord accusés d’homicide, ceux-ci ont finalement été reconnus par le tribunal coupables Les Amis de la Terre France, “Une victoire historique face au pétrolier Shell”, 3 février 2021, https://www.amisdelaterre.org/ une-victoire-historique-face-au-petrolier-shell/. “Ecuador Judge Orders Chevron to Pay $9 Billion”, The New York Times, 15/02/2011.
L’article est accessible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2011/02/15/world/americas/15ecuador .html?searchResultPosition=2. “Letter from the Office of the Prosecutor to R. Doak Bishop, Chevron's lawyer”, Cour pénale internationale, 16 mars 2015. Le document est accessible à l’adresse suivante: http://freebeacon .com/wp-content/uploads/2015/04/ICC-letter.pdf. “Inde: Bhopal, dans l'ombre de la catastrophe industrielle”, France24, 07/11/2014.
Article accessible en ligne: https://www .france24.com/fr/20141107-billet-retour-bhopal-inde-catastrophe -industrielle-sante.
de “négligence ayant entraîné la mort”.40 Le naufrage, au large de la Bretagne, de l’Erika (1999), un pétrolier affrété par la société Total, transportant 30 884 tonnes de fioul lourd. En tout, on estime que 10 tonnes de produits cancérigènes se sont retrouvés dans l’océan, souillant les côtes françaises sur près de 400 km, tuant entre 150 000 et 300 000 oiseaux, et rejetant près de 250 000 tonnes de déchets.41 L’insuffisance d’entretien et, corrélativement, le développement rapide de la corrosion sont à l’origine de l’affaiblissement de la structure de la tranche 2 de l’Erika, affaiblissement qui s’est traduit par des ruptures en chaîne jusqu’à la ruine totale de l’ensemble.
La cour d’appel de Paris avait confirmé, le 30 mars 2010, les condamnations pénales pour pollution du groupe Total, de la société de classification Rina, de l’armateur Giuseppe Savarese et du gestionnaire Antonio Pollara. Les parties civiles (l’État, une série de collectivités territoriales, des communes aux conseils régionaux, et des associations de protection de l’environnement) avaient obtenu 200,6 millions d’euros de dommages et intérêts, dont environ 13 millions au titre de leur “préjudice écologique”.
En 2012, la Cour de cassation française confirmait toutes les condamnations de la société Total SA, la société RINA (chargée d’effectuer des contrôles) et de deux particuliers pour le naufrage, tout en ajoutant la responsabilité civile, dont Total, en tant qu’ “affréteur véritable” de l’Erika, avait été exonéré par la cour d’appel de Paris du fait d’une convention internationale.42 Au final, le groupe pétrolier Total n’aura été condamné à payer qu’une amende pénale s’élèvant à 375 000 euros, ce qui représente très peu en comparaison à la gravité du préjudice causé aux écosystèmes et à son chiffre d’affaires annuel de minimum 200 milliards de dollars.
L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon (2010), louée par la compagnie pétrolière britannique BP pour forer dans le golfe du Mexique le puits le plus profond jamais foré en offshore, a eu pour “Inde: les responsables de la catastrophe de Bhopal jugés”, Le Figaro, 08/06/2010. Article accessible en ligne, à l’adresse suivante: https://www.lefigaro.fr/international/2010/06/08/01003 -20100608ARTFIG00772-inde-les-responsables-de-la-catastrophe -de-bhopal-juges.php. “Il y a vingt ans, le naufrage du pétrolier “Erika” provoquait la catastrophe”, Le Monde, 12/12/2019.
Article accessible en ligne, à l’adresse suivante: https://www.lemonde.fr/planete/article/2019 /12/12/il-y-a-vingt-ans-le-naufrage-du-petrolier-erika-provoquait -la-catastrophe_6022671_3244.html. “’Erika’: la Cour de cassation confirme la condamnation de Total”, Le Monde, 25/09/2012. Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/25/la -cour-de-cassation-confirme-la-condamnation-de-total-dans -le-naufrage-de-l-erika_1765467_3224.html.
conséquence la mort de 11 personnes, un incendie, et une marée noire de grande envergure (on estime le volume de pétrole répandu à 750 millions de litres).43 Le désastre écologique est sans précédent aux États-Unis. Il résulterait de ce que les services gouvernementaux impliqués dans les autorisations de forage n’auraient pas obligé BP à fournir une étude d’impact détaillée, après avoir conclu qu’une marée noire était peu probable.
Un juge fédéral américain, statuant sur base du “Clean Water Act”, a estimé que BP était le principal responsable de la marée noire en raison de sa faute intentionnelle et de sa négligence grave. La société aurait pu être soumise à des pénalités de 18 milliards de dollars, en plus des 28 milliards de dollars déjà versés en réclamations et en frais de nettoyage. Mais en 2012, BP et le ministère américain de la justice concluaient un accord en vertu duquel l’entreprise ne payerait que 4,5 milliards de dollars d’amendes et autres paiements.44 La catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), lors de laquelle le défaut de refroidissement des réacteurs a induit la fusion totale du cœur d’au moins deux réacteurs nucléaires, a généré d’importants rejets radioactifs.
L’IRSN estime que dans les territoires les plus contaminés des doses externes d’irradiation supérieures à 25 mSV ont pu être atteintes. La région est contaminée par les particules radioactives sur un rayon de 30 km. Le stress provoqué par l’évacuation des populations aurait entraîné plus de 1 600 morts.45 De nombreuses personnes ont porté plainte, dans des recours collectifs, contre Tepco et l’État, au civil comme au pénal, bien que la négligence criminelle n’ait finalement pas été prouvée.
En 2018, elles étaient plus de 10 000. En 2014, le tribunal de Maebashi jugeait le gouvernement japonais et la compagnie d’électricité Tepco coupables de “négligence”, et les condamnait à verser 38,6 millions de yens (316 000 euros) à 62 des 137 plaignants. Le tribunal estimait que le désastre nucléaire aurait pu être évité si le gouvernement, qui en avait la complète autorité, avait ordonné à Tepco de prendre des mesures de prévention.
En 2019, tribunal de district de Yokohama condamnait le gouvernement et Tepco à verser 419,6 millions de yens (soit 3,4 millions d’euros) à 152 résidents évacués. C’est la cinquième fois qu’une décision judiciaire imputait “Dix ans après l’explosion de Deepwater Horizon: “La marée noire a causé des dégâts permanents””, Le Monde, 22/04/2020. Article accessible en ligne: https://www.lemonde.fr/planete/article /2020/04/22/dix-ans-apres-deepwater-horizon-la-maree-noire-a -cause-des-degats-permanents_6037451_3244.html. “BP workers charged with manslaughter in deadly Deepwater Horizon Gulf blast”, CBS News, 25/11/2012.
Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.cbsnews.com/news /bp-workers-charged-with-manslaughter-in-deadly-deepwater -horizon-gulf-blast/. “When Radiation Isn’t the Real Risk”, The New York Times, 21/09/2015. Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2015/09/22/science/when-radiation -isnt-the-real-risk.html?_r=0.
en partie au gouvernement la responsabilité de cette catastrophe. Par ailleurs, il n’est pas impossible que la catastrophe continue d’empirer, dans la mesure où le gouvernement japonais envisage d’ici 2022 la libération d’1,2 millions de m³ d’eaux radioactives (contenant du tritium et du carbone 14) dans l’océan Pacifique, contre les avis des pêcheurs locaux et gouvernements voisins, ce qui pourrait occasionner un grave désastre écologique.
2. 4. Du devoir de vigilance des entreprises et de leur responsabilité environnementale Jusqu’à présent, la Belgique n’avait qu’un plan d’action non contraignant sur les entreprises et les droits humains. Le 14 janvier 2021, la Chambre a adopté une résolution visant à soutenir un Traité contraignant des Nations Unies sur les “Entreprises et Droits de l’homme” et une initiative européenne sur le devoir de vigilance.
C’est là un signal très fort en faveur du développement aux niveaux national, européen et international (ONU) d’un cadre juridique contraignant que pour que les entreprises privées soient aussi soumises aux obligations en matière de droits humains et de respect de l’environnement. La Belgique l’affirme haut et fort: “à business mondial, responsabilité globale”. Ce cadre légal en développement à l’ONU, au sein de l’UE et en Belgique sur le devoir de vigilance a un lieu direct avec la pénalisation du crime d’écocide qui réprime justement le défaut grave de prévoyance ou de précaution, avec pour effet, des dommages environnementaux graves qui soient étendus ou durables.
2.5. Conclusion Le monde fait face au dérèglement climatique, à une perte de la biodiversité, et à de graves dommages portés à l’environnement, commis parfois par des entreprises privées en toute connaissance de cause. Les différents procès intentés un peu partout dans le monde à l’encontre de sociétés privées pour défaut grave de
prévoyance ou de précaution46 témoignent d’un besoin de justice de la part des plaignants (des victimes et des organisations de la société civile). En Europe, au Japon et en Amérique du Nord, ces catastrophes environnementales peuvent éventuellement faire l’objet de réparations par les responsables, qui dédommagent les victimes au civil, voire mènent à des condamnations pénales, mais trop souvent peu dissuasives, e.a. dans les procès lié au naufrage de l’Erika47 et à l’explosion de Deepwater Horizon,48 à l’accident de Tchernobyl49).
Ailleurs, ces poursuites sont rares. Au final, les graves défauts de prévoyance ou de précaution qui mènent à des dommages environnementaux restent ainsi impunis; l’environnement n’est pas restauré, et les victimes sont rarement indemnisées. Au-delà des risques directs auxquels la Belgique peut être confrontée sur son propre territoire, ou via la présence de sociétés-mères sur son territoire (responsables des actes de leurs filiales à l’étranger), notre pays est également concerné dans la mesure où la majorité de ces désastres environnementaux comporte une dimension transnationale, avec des effets transfrontaliers.
Dans ces cas, l’absence de résolution résulte d’un manque de lois contraignantes (ou de leur mise en œuvre effective), que ce soit au niveau local ou global. L’incapacité Voy., par exemple, Wiwa v. Royal Dutch Petroleum, Anderson, and Shell Petroleum DevelopmentCompany before the United States District Court for the Southern District of New York; Kiobel v. Royal Dutch Petroleum before the US Supreme Court; Dooh- Akpan-Oguru-Efanga-Milieudefensie v.
Shell before the Dutch Court of Appealof The Hague; Bodo Community and Others v Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltdbefore the London High Court of Justice; His Royal Highness Emere Godwin Bebe Okpabi and Others v Royal Dutch Shell PLCand Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd before the London HighCourt of Justice; Aguinda and al. v. Texaco Inc. before the U.S. District Court for the Southern District of New York; Aguinda y otros v.
Chevron Corporation before the Provincial Court of Justice of Sucumbios in Lago Agrio and the Ecuadorian National Court of Justice, Civil and Corporate Division; Yaiguaje v. Chevron Corporation before the Court of Appeal for Ontario, Canada; Aguinda y otros v. Chevron Corporation s/ exequátur y reconocimiento de sentencia extranjera before the court of civil appeals of Buenos Aires, Argentina; Maria Aguinda Salazar e outros v.
Chevron Corporation before the Brazilian Superior Tribunal de Justiça, etc. “Erika”: la Cour de cassation confirme la condamnation de Total”, “Top Chernobyl officials sentenced”, The Washington post, 30/07/1987. Article accessible en ligne à l’adresse suivante: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/07/30/ top-chernobyl-officials-sentenced/b237aaa7-1d42-405b-8d55 -5e7e4e952628/.
manifeste actuelle de prévenir, dissuader, et réparer ces dommages environnementaux graves attestent des insuffisances du droit pénal de l’environnement, tant aux niveaux national qu’international. Dans tous les cas où c’est aujourd’hui l’impunité absolue des individus ou entreprises responsables qui règne, l’introduction du crime d’écocide dans l’arsenal juridique belge représenterait une avancée majeure pour dissuader les actes prédateurs, mais aussi réparer les dommages causés à la planète et aux victimes, belges et autres.
3. L’introduction du crime d’écocide dans le discours public et la doctrine et genèse de la notion d’écocide Le terme “écocide” vient du grec oikos, qui signifie “maison” ou “habitat” et du latin occidere, qui veut dire “tuer”. Littéralement, l’écocide signifie donc “tuer la maison”. Le dictionnaire Larousse définit le terme comme un acte de “destruction totale d’un milieu naturel”. Historiquement parlant, le terme n’est pas nouveau.
Il ne s’agit pas, comme le remarque Françoise Tulkens, “de nouveautés qui trottent dans la tête d’activistes furibonds”.50 Au contraire, la notion est utilisée depuis les années 1970, tant dans la doctrine51 que dans les sphères politiques internationales, comme en témoignent les éléments suivants. Le terme d’écocide est apparu dans les années 1970, sous l’impulsion du biologiste américain Arthur W.
Galston, pour qualifier les effets de l’agent orange qu’il a luimême aidé à développer, ce puissant défoliant utilisé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam “Quel est le contexte juridique du vrai-faux ‘procès’ de Monsanto?” Drumbl M. A. (1998). Waging war against the world: the need to move from war crimes to environmental crimes. Fordham International Law Journal, vol. 22, p. 122; Falk, R. (1973).
Environmental Warfare and Ecocide: Facts, Appraisal, and Proposals. Bulletin of Peace Proposals. Vol. 4 (n°1), pp. 80- 96. https://www.jstor.org/stable/44480206; Higgins P. (2010), Eradicating Ecocide, London, Great-Britain: Shepheard-Walwyn Publishers; Maljean-Dubois S. (2015). “L’écocide, de la guerre du Vietnam à la mise en péril des frontières planétaires”, RBDI, p. 2015. – Neyret L. (2015.), Des écocrimes à l’écocide, préf.
Delmas-Marty, Bruxelles, Belgique: Bruylant; C-EENRG Reports, 2017-2, May 2017.
destiné à détruire la forêt et à empêcher les insurgés vietnamiens de s’y réfugier.52 En 1972, le Premier ministre suédois ouvrait la conférence des Nations Unies sur l’environnement humain à Stockholm, en évoquant la guerre du Vietnam, qu’il qualifiait d’“écocide”. Ce geste a permis d’introduire, dans la conscience humaine, un récit portant sur l’importance fondamentale des questions environnementales pour le bien-être de l’homme.
À la lumière de cette reconnaissance et de la prise de conscience croissante des interconnexions entre l’homme et l’environnement, la communauté internationale a commencé à explorer les moyens d’utiliser le droit pour sauvegarder les processus environnementaux et les écosystèmes essentiels. Un ensemble de lois environnementales a commencé à se développer dans de nombreux États depuis la conférence de Stockholm.
Ce droit interne comprend des questions de droit constitutionnel et administratif, ainsi que des questions de droit civil et pénal en rapport avec la protection de l’environnement. En 1973, Richard Falk, professeur américain de droit international, reprend le terme à son compte et publie une proposition de Convention internationale sur le crime d’écocide par laquelle les États parties reconnaissent qu’en temps de guerre comme en temps de paix, l’homme est à l’origine de dommages irréparables pour l’environnement et qui définit le crime d’écocide comme tout acte commis avec l’intention de perturber ou de détruire, en tout ou partie, un écosystème humain.53 Dès 1985, les tous premiers travaux concernant la nature des compétences de la Cour pénale internationale (CPI) se sont intéressés à la notion d’écocide.
Le premier pas dans cette direction fut posé dès 1985 par le biais du Rapport Whitaker,54 présenté à la Souscommission pour la Prévention de la discrimination et la protection des minorités de la Commission des droits humains de l’ONU, chargée de l’étude sur la prévention et la répression du crime de génocide, un des plus importants dans le processus d’examen du caractère génocidaire de certains massacres contemporains.
Le rapport recommandait l’inclusion de l’écocide en tant que crime autonome aux côtés de celui de génocide Zierler D. (2011), The Invention of Ecocide, Athens, United States: The University of Georgia Press. https://lapenseeecologique.com /ecocide-point-de-vue-2/. Falk, R. (1973) “Environmental Warfare and Ecocide: Facts, Appraisal, and Proposals. Bulletin of Peace Proposals.” Vol. 4 (n°1), pp.
80-96. https://www.jstor.org/stable/44480206. Whitaker B. (1985), “On the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. UN Docu. http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/.
mais aussi d’ethnocide ou génocide culturel.55 L’année suivante, dans la même optique, le rapporteur spécial nommé par la Commission du droit international, Doudou Thiam, suggérait de compléter la liste des crimes contre l’humanité par une disposition faisant des violations des règles régissant la protection de l’environnement des actes punissables.56 Entre 1991 et 1996, la Commission du droit international, qui était chargée de discuter de la teneur du Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, envisageait d’y inclure un article portant sur les actes portant gravement atteinte à l’environnement.57 Les discussions se sont principalement concentrées sur l’élément moral d’intentionnalité du crime: l’article sur l’écocide s’est écarté des versions précédentes pour ne traiter que des “dommages délibérés et graves causés à l’environnement” (nous soulignons).
Il est particulièrement intéressant de noter dans le cadre de cette proposition de loi que la Belgique était alors l’un des pays qui s’était spécifiquement opposé à cette proposition, en relevant que l’intentionnalité requise était trop restrictive.58 L’article a finalement été écarté, le crime d’écocide ne voyant par conséquent jamais le jour dans le Statut actuel adopté en 1998, le Statut de Rome.
Depuis la fin des années 1980, des instruments internationaux relatifs à l’environnement ont commencé à inclure des dispositions exigeant de l’État qu’il criminalise certains comportements offensants pour l’environnement. Par exemple, afin de lutter contre le déversement transfrontalier de déchets dangereux affectant la santé et l’environnement (qui touche généralement les communautés pauvres du Sud), la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination du 22 mars 1989 a mis en place un système de contrôle pour prévenir les dommages.
Elle a également établi que les transferts illégaux de déchets dangereux constituent un crime (article 4, paragraphe 3). Des dispositions similaires ont été adoptées en ce qui concerne les substances appauvrissant la couche d’ozone et le commerce illégal d’espèces sauvages, entre autres. Le recours aux sanctions pénales dans les accords environnementaux multilatéraux a ainsi confirmé la prise de conscience accrue de la manière dont les dommages environnementaux affectent négativement les valeurs fondamentales de la société.
Ces normes internationales reflètent l’importance symbolique du recours au droit pénal pour garantir l’intégrité de l’environnement. Ibidem, p. 17. Quatrième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité par M. Doudou Thiam, Rapporteur spécial des Nations Unies, A/CN.4/398. https://lapenseeecologique.com/ecocide-point-de-vue-2/. Yearbook of the ILC 1995, Vol.II, Pt.2, p.97.
La proposition de reconnaissance d’un crime autonome d’écocide est également soutenue par la société civile et des personnalités: Le terme a été popularisé par l’avocate britannique Polly Higgins (1968-2019) dans l’ouvrage Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet écrit en 2010 en réaction à l’affaire DeepWater Horizon.59 La Fondation Stop Ecocide, présidée par Jojo Mehta, bras droit de Polly Higgins avant son décès, porte depuis 2017 son plaidoyer60.
Dès 2014, le mouvement citoyen lancé par la juriste française Valérie Cabanes “End Ecocide on Earth” a commencé à travailler à la conceptualisation de l’écocide dans le domaine du droit pénal international, notamment en proposant à la Cour pénale Internationale d’amender le Statut de Rome par l’intégration de 17 articles permettant de poursuivre le crime d’écocide6162. La proposition définit l’écocide comme “un endommagement étendu ou une destruction qui aurait pour effet d’altérer de façon grave des communs planétaires ou un des systèmes écologiques de la Terre” – desquels dépendent tout être vivant de manière générale et le genre humain en particulier.
Elle propose de s’appuyer sur la théorie scientifique des limites planétaires pour qualifier le crime.63 En France, la reconnaissance du crime d’écocide est soutenue par les associations “Notre affaire à tous” (NAAT) et “Wild&Legal”, toutes deux co-fondées par Valérie Cabanes, avec entre autres, pour NAAT, la députée européenne Marie Toussaint, et pour Wild&Legal, les avocat-e-s Marine Calmet et William Bourdon.
La Convention Citoyenne pour le Climat a demandé en 2020 d’adopter une loi qui pénalise le crime d’écocide “dans le cadre des 9 limites planétaires, et qui intègre le devoir de vigilance et le délit d’imprudence, dont la mise en œuvre est garantie par la Haute Autorité des Limites Planétaires”.64 En 2016-2017, le tribunal international citoyen “Monsanto” manifestait l’intention d’enrichir le débat international en vue d’inclure le crime d’écocide dans le droit pénal international.65 Higgins, P. (2010), Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet, Londres, Grande-Bretagne: Shepheard-Walwyn. https://www.stopecocide.earth/. https://www.endecocide.org/en/amending-the-rome-statute/.
Valérie Cabanes, Un nouveau droit pour la Terre, pour en finir avec l’écocide, Seuil, 2016. Convention Citoyenne pour le Climat, “Légiférer sur le crime d’écocide”, https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat .fr/objectif/legiferer-sur-le-crime-decocide/. https://www.monsanto-tribunal.org/How.
En novembre 2019, le Pape François a indiqué qu’il était “du devoir du Droit de ne pas laisser des crimes impunis, à l’instar de tout ce qui peut être qualifié d’“écocide”, à savoir “la contamination massive de l”air, des ressources de la terre et de l’eau, la destruction à grande échelle de la flore et de la faune, et toute action capable de produire un désastre écologique ou de détruire un écosystème’”.66 4. Des définitions juridiques du crime d’écocide 4.1.
Vers un crime de droit international? La coopération internationale est un aspect essentiel pour l’engagement de responsabilité pénale d’individus ou d’entreprises dont les actes ont des conséquences transfrontalières pour nos écosystèmes. La doctrine et la société civile ont déjà appelé à l’émergence d’une répression collective de l’écocide via l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle convention internationale.
Le groupe de travail de juristes cité plus haut a ainsi proposé un “projet de convention contre l’écocide”.67 En effet, pour que l’écocide soit réprimé de manière identique partout dans le monde, l’interdiction d’écocide pourrait être définie dans une convention internationale. De plus, la valeur protégée par le crime d’écocide – la protection de l’environnement contre, par exemple, les rejets les plus étendus d’hydrocarbures ou de substances nocives les plus graves – ne connaît pas de frontières: elle est globale et universelle.
Ainsi, même s’il n’y a pas encore de convention spécifiquement dédiée à ce sujet, le crime d’écocide semble d’abord relever du droit international. Il est intéressant de noter que la Cour internationale de Justice définit l’environnement non comme “une abstraction, mais bien [comme] l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir”.68 Il convient, par ailleurs, de souligner que certaines normes d’incrimination existent déjà au sein du droit international de l’environnement dans des conventions éparses: Vatican News, Audience papale au XXe congrès de l’Association Internationale de Droit pénal, https://www.vaticannews.va/fr/ vatican/news/2019-11/discours-pape-association-droit-penal .html.
Hellio H. (2015). De la valeur partagée de la sûreté de la planète à la répression internationale de l’écocide. Une nouvelle quête. in Neyret L. (2015), Des écocrimes à l’écocide: Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Belgique: Bruylant, p. 121. CIJ, Lécéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, § 29; repris dans CIJ, Affaire du projet de barrage Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c.
Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, § 53.
— la Convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires; — le Protocole de Londres du 7 novembre 1996 qui réforme la Convention multilatérale du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers; — la Convention des Nations Unies de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer; — la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; — la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Certaines violations des droits environnementaux impliquent aussi pour les États des obligations positives de protection pénale. Certaines conventions de droit international humanitaire formulent également la prohibition de la destruction massive de l’environnement: — la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles; — l’article 35, alinéa 3, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux qui interdit “d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel”.
Enfin, la sûreté de la planète représente évidemment une garantie essentielle du respect et de la promotion des droits humains. Le lien entre la “protection de l’environnement” et celle des “droits humains” ne fait d’ailleurs plus débat. La Déclaration de Stockholm, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain en 1972, proclame au Principe 1er que “[l]’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être” mais qu’il a aussi “le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les
générations présentes et futures”.69 Bien que la préoccupation environnementale est à l’origine absente du texte de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour de Strasbourg a reconnu, notamment à travers l’article 8, le droit à un environnement sain dans sa jurisprudence70 tout en laissant une large marge d’appréciations aux États parties quant à la régulation des activités industrielles privées.71 Dans l’affaire Öneryildiz c.
Turquie, la Grande Chambre de la Cour reconnaît que le droit à l’environnement peut aussi se confondre avec le droit à la vie (article 2) et considère que chaque État a une responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des vies ne soient inutilement mises en danger et, finalement, pour qu’elles ne soient perdues suite à un grave dommage environnemental.72 Ce lien entre environnement et droits humains est aussi admis au sein du droit européen.
L’article 37 de la Charte des droits fondamentaux (en vigueur depuis 2009), dédié à la protection de l’environnement, stipule que: “Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable”. À ce titre, Hugues Hellio considère d’ailleurs déjà que “l’introduction de l’écocide peut d’ores et déjà être identifiée comme objet du droit international coutumier”.73 Le même auteur admet toutefois que, vu le principe de légalité en droit pénal, l’interdiction ne pourrait avoir de portée que dans les relations internationales entre États souverains, et non aux individus.
4.2. Vers l’introduction du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale (CPI)? Comme indiqué plus haut (voir le 3e point de la section précédente), l’introduction du crime d’écocide dans le Statut de Rome comme un crime international au même titre que le génocide ou le crime contre l’humanité n’est pas une idée neuve. Dans les années 1990, l’influente Commission du droit international (l’organe de codification de l’ONU) a souhaité inclure l’écocide Maguelonne Déjeant-Pons et Marc Pallemaerts, 2002: Droits de l’homme et environnement.
Recueil d’instruments et autres textes internationaux concernant les droits individuels et collectifs en matière d’environnement dans le cadre international et européen, Éditions du Conseil de l’Europe. Cour eur. D.H., arrêt Hamer c. Belgique du 27 novembre 2007, Rec. Cour eur. D.H., 2007-V, p. 45. Cour eur. DH, arrêt Dubetska et a. c. Ukraine du 10 février 2011, http://hudoc.echr.coe.int/. Cour eur. DH, arrêt Öneryildiz c.
Turquie du 30 novembre 2004, https://hudoc.echr.coe.int/. Hugues Hellio, (2015) “De la valeur partagée de la sûreté de la planète à la répression internationale de l’écocide. Une nouvelle quête” in L. Neyret (sous la direction de), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Belgique: Bruylant, p. 109 et 117.
dans un Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, qui deviendra ensuite le Statut de Rome fondant la compétence de la CPI. Ce projet d’incrimination de l’écocide en temps de paix a cependant finalement été écarté dans des circonstances floues, certains États craignant vraisemblablement qu’une telle disposition gêne leurs essais nucléaires civils. Le 15 septembre 2016, Fatou Bensouda, Procureure de la CPI, annonçait l’élargissement de son champ de compétences aux crimes contre l’environnement: “le Bureau s’intéressera particulièrement aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains”.74 Évidemment, il n’appartient pas à la Procureur de modifier le Statut de la CPI, mais c’est la première fois qu’un lien direct est établi entre crimes contre l’humanité et crimes contre l’environnement.
Le Vanuatu et les îles Maldives ont déjà demandé en 2019 la révision du Statut de Rome de 1998, texte fondateur de la juridiction de la CPI, pour intégrer le crime d’“écocide” en droit pénal international. Lors de la dernière assemblée des États parties du Statut de Rome, la ministre des Affaires étrangères du gouvernement belge, Sophie Wilmès, a plaidé pour inclure le crime d’“écocide” dans le droit pénal international.75 4.3.
Vers un crime de droit européen? Le lundi 8 février 2021, la Commission Von der Leyen a lancé une consultation publique afin d’identifier les lacunes de la directive actuelle sur les crimes environnementaux.76 Une évaluation antérieure de cette directive en 2019-2020 a déjà montré que cette directive ne remplissait pas ses objectifs pour prévenir efficacement les crimes environnementaux et pour pouvoir poursuivre leurs auteurs.
Nous devrons attendre le résultat de la consultation publique, mais la possibilité que l’écocide soit mis en avant est réelle. Selon une source de Cour Pénale Internationale, Bureau du Procureur (2016). Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP -Policy_Case-Selection_Fra.pdf. Intervention enregistrée de Mme la Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès à l’occasion du au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, https://asp .icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/GD.BEL.14.12.pdf. directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have -your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection -through-criminal-law/public-consultation.
presse, la Commission européenne serait consciente des discussions concernant la reconnaissance du crime d’écocide, et a d’ores et déjà promis de considérer toutes les suggestions qui seront faites dans le cadre de la consultation par des individus ou groupes.77 Lorsque l’on examine les lacunes actuelles de la directive, il devient également évident qu’une définition de la criminalité environnementale transfrontalière telle que l’écocide comblerait une lacune.
En outre, l’introduction de l’écocide s’inscrirait parfaitement dans les ambitions climatiques et environnementales de la Commission actuelle. L’introduction de ce crime est donc aussi une possibilité au niveau européen. 4.4. L’écocide en droit interne En attendant, le principe de souveraineté nationale reste bien ancré en matière de droit pénal et environnemental. D’une part, même si certains crimes s’apparentent à des violations graves du droit international de l’environnement ou des droits humains, les modes d’imputation et de répression relèvent encore et toujours du droit pénal de chaque État souverain.
D’autre part, en droit de l’environnement, le Principe 2 de la Déclaration de Rio de 1992 stipule que “conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement de développement”.78 Les infractions d’écocide sont d’ores et déjà consacrées dans les Codes pénaux nationaux en Géorgie (1999), Arménie (2003), Ukraine (2001), Biélorussie (1999), Kazakhstan (1997), Kirghistan (1997), Moldavie (2002), Russie (1996), Tadjikistan (1998), Vietnam (1990).79 Le terme “écocide” est défini, dans les codes pénaux de l’ex- Union soviétique, comme “la destruction massive de la flore et de la faune et l’empoisonnement de l’atmosphère ou des ressources hydriques, ainsi que d’autres actes susceptibles de provoquer une catastrophe écologique”.80 Le code pénal du Vietnam utilise l’expression “détruire l’environnement naturel”.81 M. Apelbat, “EU steps up fight against environmental crime while leaving ecocide aside”, The Brussels Times, 8 février 2021, https:// www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/153636/eu-steps-up -fight-against-environmental-crime-while-leaving-ecocide-aside/. https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm Ecocide Law, “Existing Ecocide Laws”, https://ecocidelaw.com /the-law/existing-ecocide-laws/.
80 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/ v1_rul_rule45#Fn_DB70DD1C_00044.
Le Mexique82 ainsi que le Brésil83 connaissent des initiatives parlementaires ou des développements de jurisprudence visant à reconnaître le crime d’écocide. Il y a également eu des litiges à cet égard. La Cour environnementale du Guatemala, par exemple, a tenu la société africaine d’huile de palme Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA) responsable d’écocide, en raison de la contamination de la rivière Pasión qui a causé la mort de millions de poissons et d’autres animaux, affectant plus de 20 espèces différentes de poissons et plus de 20 espèces de reptiles, oiseaux et mammifères.84 En France, la Convention Citoyenne pour le Climat s’est prononcée le 21 juin 2020 à 99,3 % en faveur de l’introduction dans le droit pénal français du crime d’écocide.
Les 150 citoyens tirés au sort ont voté à 63,4 % pour que cette proposition soit soumise à référendum afin de réprimer les crimes graves contre l’environnement. Aurait été considérée comme écocide “toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées”.85 Ce n’est finalement ni ce crime, ni cette définition, qui ont été adoptées par l’Assemblée nationale en France.
5. Introduction du crime d’écocide dans le droit pénal belge 5.1. Des lacunes du droit pénal belge Dans l’état actuel du droit pénal belge, trois lacunes sont à déplorer: 1. Les incriminations liées à l’environnement restent sectorielles. Il n’existe pas encore de crime écologique transversal. “Iniciativa que adiciona los artículos 421 y 421 bis al código penal federal, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del grupo parlamentario de movimiento ciudadano”, http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/ asun_3659459_20180124_1516809481.pdf. ‘Projeto de Lei n° 2787, de 2019’, https://www25.senado.leg.br /web/atividade/materias/-/materia/137437.
Symposium Exploring the Crime of Ecocide: Accountability for Environmental Destruction–Ecocide in National and International Law (Part
II) The Way Forward, accessible sur le site “Opinio Juris”, http://opiniojuris.org/2020/09/25/symposium-exploring-the -crime-of-ecocide-accountability-for-environmental-destruction -ecocide-in-national-and-international-law-part-ii-the-way-forward /. https://www.lefigaro.fr/sciences/la-convention-citoyenne-pour -le-climat-veut-un-referendum-sur-l-ecocide-20200621.
2. Les sanctions des infractions environnementales existantes sont souvent dérisoires et donc peu dissuasives pour les plus grandes entreprises privées transnationales qui commettent les dommages les plus graves aux écosystèmes. 3. Le droit pénal belge, quant à lui, fait référence à la destruction de l’environnement dans le cadre de guerres (article 136quater) ou de l’usage du nucléaire (article 331bis), mais il ne punit pas d’autres types de désastres écologiques, aussi sérieux soient-ils, en temps de paix.
La présente proposition de loi a vocation à pallier à cette triple brèche de la manière la plus opportune possible, étant donnée l’impunité dont peuvent bénéficier les auteurs des atteintes les plus graves portées à l’environnement. Il revient à cet effet au législateur belge d’introduire le crime d’écocide dans son Code pénal pour réprimer les atteintes les plus graves à la sûreté planétaire. À défaut de norme internationale écrite en la matière, la Belgique peut décider et organiser l’interdiction de l’écocide en droit interne.
Le recours au droit pénal est nécessaire afin d’assurer la répression du crime d’écocide à l’endroit des personnes physiques ou morales. Il faut aujourd’hui franchir cette étape dans le droit pénal belge pour enfin reconnaître l’intérêt supérieur de la préservation de la planète. Le problème auquel entend répondre la présente proposition de loi dépasse bien entendu le seul cadre national de la Belgique.
Cependant, afin de poser les jalons d’une justice globale de l’environnement, le renforcement des capacités des systèmes nationaux est fondamental. Légiférer aujourd’hui dans cette perspective offre à la Belgique une occasion unique de se présenter comme modèle, et fer de lance dans cette entreprise globale. 5.2. Répartition des compétences Conformément à l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les communautés et les régions peuvent adopter des dispositions de droit pénal matériel spécial dans les limites de leurs compétences.86 Dans le cas de la protection de l’environnement, cela a été fait avec succès principalement par les Régions, dans le cadre de leurs compétences, ce qui a donné lieu à des dispositions pénales spécifiques et sectorielles.87 Cela signifie que les différentes composantes de la J THEUNIS “Deel
IV. Milieu- en Staatsrecht” in K
DEKETELAERE
(ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2001, (327) 347-349. Lieven Annaert, Jan Heyman, Wim Somers, W. Vancleynenbreugel, et Alex Verhoeven, Milieurecht in kort bestek,(4e édition), 2005, Brugge: Die Keure, p. 21.
protection de l’environnement sont réglementées de manière fragmentée. Il s’agit de décrets qui contiennent presque toujours des dispositions étendues de nature administrative, et pour lesquels les sanctions pénales correspondent aux infractions desdites dispositions.88 En outre, les sanctions pénales sont souvent liées à la mise en place ou non d’autorisations et des obligations administratives appropriées, comme c’est le cas par exemple de l’article 56 de l’ancien décret flamand sur les déchets89.
Les dispositions des entités fédérées représentent donc la majeure partie du droit pénal de l’environnement, mais elles ne sont à elles seules pas suffisantes. D’abord, les sanctions pénales ne jouent qu’un rôle de soutien pour des règlements de nature essentiellement administrative. Ensuite, ces dispositions pénales n’ont qu’un effet indirect sur les pollutions de l’environnement, à savoir uniquement lorsqu’elles sont combinées aux infractions d’obligations administratives.
Comme le notent Annaert et al., cela implique que les formes les plus graves de pollution environnementale risquent de rester impunies dans l’état actuel du droit belge.90 Ainsi, il est nécessaire de pouvoir non seulement traiter de pollutions environnementales qui se limitent aux frontières sectorielles et/ou à des obligations de nature administrative au niveau des entités fédérées, mais aussi des dommages étendus, durables ou graves à l’environnement qui sont intrinsèquement transversaux, au niveau fédéral.
Néanmoins, le législateur fédéral reste compétent à titre résiduel pour l’introduction de dispositions pénales de portée générale,91 et ce, indépendamment de la matière dans laquelle les agissements pénalement répréhensibles sont allégués. La Cour constitutionnelle a, à cet égard, tranché que “le législateur fédéral peut, sur base de sa compétence résiduelle, adopter des dispositions pénales générales en matière de non-discrimination ou d’incitation à la discrimination, quelle que soit la matière dans laquelle la discrimination se produit.”92 La Cour a ajouté que “[c]es règles s’appliquent alors également dans les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions.”93 Une norme juridique est générale quand elle s’applique à toutes les activités, 88 Voir, par exemple, dans Art. 69 Materialendecreet, art. 173 Bodemdecreet, en art. 5.2.2.1-5.2.2.4 decreet waterbeleid.
Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Brugge, Die Keure, p. 21. Cour constitutionnelle, Arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, B.106.2.
situations ou comportements auxquels elle est d’application, par opposition à une activité ou une entreprise spécifique, comme c’est le cas pour les infractions, par exemple, d’une obligation d’obtenir une autorisation.94 L’adoption de dispositions pénales générales qui ne concernent pas exclusivement les compétences des communautés et des régions relève de la compétence fédérale résiduelle en matière de droit pénal.
Les infractions énumérées dans le Livre II du Code pénal, comme les violations graves du droit international humanitaire (Titre Ibis), les infractions terroristes (Titre Iter),95 mais aussi la loi antidiscrimination ou la loi antiracisme,96 sont quelques exemples de dispositions fédérales ayant un champ d’application général qui ont été édictées par le législateur fédéral sur base de sa compétence résiduelle en matière pénale.
C’est la partie permanente du droit pénal positif qui protège les valeurs juridiques considérées comme essentielles pour l’ordre social.97 Les dispositions pénales concernant le crime d’écocide sont, par définition, de nature générale. En effet, il s’agira toujours de dommages graves, qui dépassent le territoire bien spécifique d’une région, un secteur ou un groupe en particulier, mais concernent l’humanité, au travers des écosystèmes desquels elle dépend pour sa survie.
Pareillement, l’introduction d’un nouveau crime d’écocide ne vise absolument pas à remplacer ou à modifier les dispositions décrétales existantes du droit pénal de l’environnement, mais plutôt à combler une lacune qui, en raison de son caractère général, transversal, et même transnational, ne peut être efficacement réglée au seul niveau des entités fédérées. Le législateur fédéral est aussi compétent pour lier des sanctions à cette nouvelle disposition pénale.98 5.3. Juridiction extraterritoriale La Belgique a été une des pionnières dans l’établissement de la compétence universelle en matière de crimes graves de droit international humanitaire.
Le champ d’application de la loi du 16 juin 1993 qui transposait en droit belge le système de répression instauré par les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles de 1977 sur la protection des victimes de la guerre, a été étendu au crime de génocide et aux crimes contre l’humanité par la loi du 10 février 1999. Ainsi, les Brugge: Die Keure, p. 45. Avis CE nr. 34.362/4. Avis CE nr. 40.489/AG, nr. 40.690/AG, nr. 40.691/92.
Avis CE nr. 40.689/AV, 40.690/AV;
A. De Nauw en F. Deruyck Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2015, 7; Reybrouck, Karel, & Sottiaux, Stefan. (2019). De federale bevoegdheden (Public law collection). Antwerpen: Intersentia. 98 Avis CE nr. 40.689/AV, 40.690/AV en 40.691/AV, 92; Avis CE nr. 42.960/4, 27.
victimes de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide, pouvaient porter plainte devant les tribunaux belges, et ce, quels que fussent le lieu du crime, la nationalité de l’auteur ou celle de la victime. Les juridictions belges se voyaient par cette loi reconnaître une compétence universelle absolue pour réprimer les crimes les plus graves touchant la communauté internationale.
La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire conserve intact le droit matériel des lois de 1993 et 1999 en insérant dans le Code pénal un nouveau titre Ibis: “Des violations graves du droit international humanitaire”. Toutefois, le système de compétence universelle a été considérablement réduit. La présente proposition de loi vise à prévenir, à réprimer et à œuvrer à la répression des écocides, en établissant d’une manière similaire une compétence universelle.
En effet, le crime d’écocide concerne par définition la planète dans son ensemble en raison de l’étendue, de la durabilité ou de la gravité des dommages à l’environnement. Il est indubitable que le crime d’écocide peut avoir des conséquences transfrontalières affectant d’autres membres de la communauté internationale. L’écocide ne peut rester impuni et doit pouvoir être réprimé en Belgique s’il y a un lien avec la Belgique (voir ci-dessous).
Tout État qui exerce sa compétence à l’égard du crime d’écocide agit, par ailleurs, dans l’intérêt de la communauté internationale, et non pas uniquement dans son intérêt propre. La compétence universelle reste subsidiaire de celle de l’État sur le territoire duquel un crime a été commis. Les mêmes dispositions du Chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale concernant “l’exercice de l’action publique à raison des crimes ou des délits commis hors du territoire du Royaume” sont ainsi d’application pour le crime d’écocide.
Il convient de noter que le régime de juridiction extraterritoriale se ne limite pas aux violations graves du droit international humanitaire. En fait, ce régime peut être établi en dehors de toute obligation de droit coutumier international, et est déterminé de manière appropriée par le législateur, souvent sur la base de la gravité et de la nature transfrontalière des crimes.99 D’une part, cela signifie que l’article 6 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale s’appliquera au principe de la personnalité active.
En d’autres termes, le régime de procédure pénale du crime d’écocide s’écarte du régime de droit commun. Dans ce cas, l’on considère les propres ressortissants comme des auteurs de Bosly, H.D., Vandermeersch, D, & Beernaert, M-A. (2021). Droit de la procédure pénale (9e édition). Bruges: La Charte, 113.
crimes, qui peuvent également être poursuivis pour des crimes commis à l’étranger. Contrairement au régime de droit commun, l’exigence de la double incrimination (le crime doit être incriminé en Belgique, mais aussi dans le pays du territoire sur lequel il est commis) n’a pas à être remplie, et la demande ne doit pas être précédée d’une plainte de la victime (ou de sa famille) ou d’un avis officiel.
Ce régime n’est pas seulement applicable aux violations graves du droit humanitaire international, mais comprend également plusieurs crimes spécifiques, comme ceux contre la sûreté de l’État ou encore les infractions terroristes. Inclure le crime d’écocide dans la liste des crimes qui peuvent être poursuivis hors du territoire belge permet ici de s’assurer que les auteurs belges ne peuvent pas se cacher derrière le fait que l’atteinte grave aux écosystèmes ait eu lieu dans un pays tiers.
D’autre part, cela a également des conséquences sur le principe de la personnalité passive, qui détermine dans quelle mesure un auteur étranger peut être poursuivi en Belgique s’il est coupable d’un écocide hors du territoire du Royaume. L’article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale stipule que, pour les infractions très graves telles que les prises d’otage, les meurtres, le vol ou l’extorsion, les inculpés étrangers peuvent être poursuivis en Belgique sous certaines conditions lorsque la victime est belge.
Il y a un régime similaire dans l’article 10ter pour des infractions relatives aux abus sexuels sur mineurs d’âge et au trafic d’organes humains. Les conditions sont plus strictes que pour le principe de la personnalité active. Les infractions doivent alors être réprimées non seulement en Belgique, mais aussi dans le pays en question, avec des peines qui peuvent être assimilées à celles liées aux crimes en Belgique.
Contrairement au principe de la personnalité active, dans ce cas, l’écocide ne peut être poursuivi par une action civile. Comme pour les violations graves du droit international humanitaire, les poursuites, en ce compris l’instruction, du crime d’écocide ne peuvent être engagées qu’à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Saisi d’une plainte du principe de la personnalité passive, le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’instruire cette plainte sauf si: (i) la plainte est manifestement non fondée; ou (ii) les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou (iii) une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou (iv) des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions
internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d’indépendance, d’impartialité et d’équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État.
Si le procureur fédéral est d’avis qu’une ou plusieurs de ces conditions sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre ou que l’action publique n’est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu. Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu’aucune de ces conditions n’est remplie, elle désigne le juge d’instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l’instruction.
Il est ensuite procédé conformément au droit commun. 5.4. Élément matériel du crime (actus reus) Il importe à présent de déterminer avec précision la qualification pénale: quels sont les comportements qui portent atteinte à l’environnement et que la nouvelle norme du Code pénal belge veut réprimer? Il s’agit ici de l’acte essentiel de culpabilité, soit l’élément matériel, externe, ou objectif du crime d’écocide.
Afin de répondre à cette question, il convient d’abord de souligner que les atteintes à l’environnement aujourd’hui couvertes par le titre Ibis du Code pénal belge revêtent une gravité exceptionnelle, s’appliquent uniquement en temps de guerre, et sont soumises à des règles spécifiques tant sur le plan du droit pénal matériel que du droit pénal procédural. En effet, les dispositions de l’article 35, alinéa 3, et de l’article 55, § 1er, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et de l’article 8, 2, b, iv, du Statut de Rome, protègent l’“environnement naturel” contre des “dommages étendus, durables et graves”.
Cette même terminologie se retrouve également dans le préambule de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) du 10 octobre 1980 qui rappelle “qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre
graves à l’environnement naturel”.100 Les mêmes termes sont observés dans la pratique de plusieurs États.101 L’ex-Yougoslavie avait ainsi condamné ce qu’elle avait qualifié d’“écocide” en rapport avec l’attaque lancée par l’OTAN contre une usine pétrochimique en 1999.102 Le manuel de commandement de l’armée de l’air des États-Unis impose une interdiction des armes “dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel”.103 Dans son manuel militaire, la Belgique interdit aussi “l’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel”.104 L’article 136quater du Code pénal belge sanctionne ainsi comme crime de guerre “le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique” (sans soulignement dans l’original).
Cette formulation du Protocole, reprise dans le Code pénal belge, implique, selon le commentaire du CICR, une tripe conditionnalité cumulative pour que les dommages environnementaux deviennent répréhensibles, et ce uniquement en temps de guerre: a) Il faut entendre par “étendus” les effets qui s’étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés; 100 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, Genèvae, 10 Octobre 1980, Preamble.
101 Voy. pour un aperçu exhaustif: https://ihl-databases.icrc.org/ customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45. 102 Yougoslavie, Appeals and Letter of the Federal Ministry for Development, Science and the Environment (ibid., par. 271). 103 US Air Force Commander’s Handbook (1980); https://ihl-databases .icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_us_rule45_sectiona. 104 Droit Pénal et Disciplinaire Militaire et Droit de la Guerre, Deuxième Partie, Droit de la Guerre, Ecole Royale Militaire, par J.
Maes, Chargé de cours, Avocat-général près la Cour Militaire, D/1983/1187/029, 1983, pp. 27-28.
b) “Durables” s’entend d’une période d’une à plusieurs décennies;105 c) “Graves” s’entend d’un dommage de nature à mettre en danger à long terme la survie de la population civile ou risquerait de lui poser de graves problèmes de santé. En comparaison, notons que la définition de l’article 1 de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 décembre 1076 (la Convention ENMOD) ne parle uniquement d’effets “étendus, durables ou graves” (sans soulignement dans l’original) et d’“environnement” sans le qualifier de l’adjectif “naturel”.
En effet, l’utilisation de la conjonction “et” augmente inutilement le seuil de gravité. Cette faiblesse inhérente au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et à l’article 8(2) (b)(iv) du Statut de Rome a d’ailleurs déjà souvent été déplorée par la doctrine, et qualifiée de “régression” de la définition de la Convention ENMOD.106 Il est intéressant de noter que le Comité International de la Croix- Rouge (CICR) fait le lien dans son commentaire sur le droit international humanitaire coutumier entre, d’une part, les dispositions du droit international humanitaire, notamment la Convention ENMOD, et, d’autre part, la répression du crime d’écocide en temps de paix.107 La Convention ENMOD est la seule, par ailleurs, qui offre une définition claire de chaque qualificatif du dommage environnemental incriminé.
Mais cette définition, aussi, s’avère différente de la portée donnée à chaque terme du Protocole. Il a ainsi été convenu que, aux fins de cette Convention ENMOD, les termes “étendus”, “durables” et “graves” seront interprétés comme suit: b) “Durables” s’entend d’une période de plusieurs mois, ou environ une saison; c) “Graves” signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses.
Aux fins de la présente définition du crime d’écocide en droit pénal belge, que ce crime soit commis, 105 Actes XV, p. 277, CDDH/215/Rev.1, para. 27. 106 Steven Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge, Intersentia, 2015, page 219. 107 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/ v1_rul_rule45#refFn_DB70DD1C_00029.
pas seulement en temps de guerre comme pour les définitions exposées ci-dessus, mais aussi en temps de paix (comme c’est le plus souvent le cas pour les crimes environnementaux), nous nous référons dans un souci de sécurité juridique au texte établi par le Panel d’Experts Indépendants pour la Définition Juridique de l’Écocide du 22 Juin 2021 en vue d’intégrer dans le Statut de Rome un cinquième crime international d’écocide.108 Ce Panel, co-présidé par Philippe Sands QC (Professeur en droit international et avocat à Londres) et Dior Fall Sow (première femme nommée procureure de la République au Sénégal), était composé de 12 juristes issus du monde entier et dotés de spécialisations en droit pénal, environnemental et climatique.
Fruit d’un travail de 6 mois, bâtissant sur des centaines de contributions publiques (y compris des auteurs de cette proposition de loi), s’inspirant des sources les plus récentes du droit international positif et de la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux, il s’agit sans aucun doute de la définition du crime d’écocide la plus consensuelle et autoritative à ce jour. En effet, la définition a l’avantage d’utiliser un langage familier, puisque directement issu du Statut de Rome.
Ainsi (afin d’éviter les difficultés inhérentes aux différentes interprétations en fonction du contexte national ou international, à l’absence d’uniformité terminologique jusqu’alors de l’écocide et aux conditions cumulatives de gravité/étendue/durabilité inutilement difficiles à remplir dans la pratique imposées par les instruments existants de droit international humanitaire si nous devions les étendre au temps de paix) nous choisissons de nous conformer à la définition du Panel dans cette proposition de loi.
Cette proposition de loi définit, par conséquent, le crime d’écocide, de manière opérationnalisable et effective, comme suit: “Le crime d’écocide s’entend d’actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables.” Ci-dessous sont aussi définis les éléments constitutifs de cette définition: — “arbitraire” signifie de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus; 108 Stop Ecocide Foundation, “Independent Expert Panel for the Legal
— “grave” signifie que les dommages entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques; — “étendu” signifie que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains; — “durable” signifie que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable; — “environnement” s’entend de la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que de l’espace extra-atmosphérique.
C’est cette vue systémique des interrelations entre les organismes vivants et leur environnement qui est adoptée pour définir le crime d’écocide puisque ces relations d’interdépendance conditionnent la vie sur Terre. La “réelle probabilité” suffit pour déclencher la responsabilité pénale dans cette définition. En d’autres termes, c’est la mise en danger (“endangerment”) de la planète qui est déterminante – et non nécessairement le résultat matériel du dommage dans les faits.
C’est la commission de l’acte en connaissance de la réelle probabilité qu’il cause des dommages graves et, étendus ou durables, qui est criminalisée. Cette forme de culpabilité est déjà présente dans le Statut de Rome et le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (les articles 35, § 3, et 55, § 1er) pour les crimes de guerre environnementaux. En effet, l’article 8, § 2, b), iv) réprime “[l]e fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera […] des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel”.
Il peut s’agir d’un ou plusieurs acte(s) ou omission(s). Il ressort en outre de cette définition que l’incrimination repose toujours ici sur deux seuils cumulatifs de prohibition.
1° D’abord, il doit exister une réelle probabilité que le comportement en question (qui inclut un acte ou une omission) cause à l’environnement des dommages graves, qui soient, de plus, étendus ou durables. Le Panel a ici choisi pour la voie médiane entre les définitions évoquées
ci-dessus du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (considérée inutilement trop stricte) et de la Convention ENMOD (jugée trop permissive). — Les crimes d’écocide devront donc dans tous les cas être “graves”, c’est-à-dire entraînant des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques.
Si le dommage environnemental n’est pas grave, il ne peut être question d’écocide. À l’inverse, le dommage environnemental ne doit pas nécessairement toujours être à la fois étendu et durable – il ne doit être que l’un des deux, c’est-à-dire étendu ou durable. — Le caractère “étendu” peut se limiter à une seule ville ou une seule forêt, tant qu’elle touche un écosystème entier ou un espèce entière ou un nombre important d’êtres humains.
Mais dans certains cas, comme les dommages aux systèmes climatiques, un lieu géographique précis ne pourra être identifié, et il suffira que ces dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée pour être jugés “étendus”. — Le caractère “durable” signifie que les dommages, dans leur nature temporelle, sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable.
Les deux définitions du caractère durable évoquées ci-dessus du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (“une période d’une à plusieurs décennies”) et de la Convention ENMOD (“une période de plusieurs mois, ou environ une saison”) ont été jugées problématiques (soit trop longue, soit trop courte) et arbitraires par le Panel d’experts. Il convient de souligner qu’il ne faut pas attendre une période de temps prédéfinie avant d’envisager des poursuites pour crime d’écocide, car, encore une fois, la connaissance d’une réelle probabilité que le dommage soit durable suffit pour déclencher la responsabilité pénale sous cette définition.
Toutefois, seul, ce premier seuil de prohibition peut s’avérer trop large dans la pratique, selon les recommandations du Panel d’experts. Il y a en effet certaines activités, en matière de logement ou de transports, qui restent strictement légales, qui sont même parfois bénéfiques sur le plan socio-économique, et qui, malgré le fait qu’elles soient opérées de manière responsable, créent néanmoins (ou pourraient créer) des dommages environnementaux graves, et étendus ou durables.
Une définition trop stricte se limitant à ce seul critère de prohibition reviendrait à réprimer tous les individus
et toutes sortes d’industries qui contribuent à produire de tels dommages environnementaux mais dont les activités peuvent pourtant être considérées comme légitimes. C’est pourquoi il est nécessaire d’ajouter un second seuil de prohibition.
2° Pour pouvoir parler d’écocide, il faut encore pouvoir prouver que le comportement en question est illicite ou arbitraire. Le caractère “illicite” est évidemment à juger selon le droit belge (et international) en vigueur. Le caractère “arbitraire” est lui inspiré du droit pénal international, et en particulier de la formulation déjà existante de l’article 8, § 2, a), iv) du Statut de Rome (“la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire”).
Ce seuil additionnel s’inspire aussi des principes actuels du droit de l’environnement, qui balance déjà, à travers le concept de “développement durable”, les bénéfices sociaux et économiques en rapport avec les préjudices environnementaux. La définition du caractère arbitraire représente en fait ici un test de proportionnalité qui a un lien direct avec l’élément moral (mens rea) exposé ci-dessous. Par conséquent, il ressort de ce double seuil de prohibition qu’il ne s’agit ici que de réprimer les auteurs de dommages environnementaux graves, qui doivent, de manière additionnelle, être étendus ou durables, mais aussi illicites ou arbitraires.
Ce double seuil justifie aussi la compétence résiduaire du pouvoir législatif fédéral: il ne s’agit pas de réprimer ici des infractions aux normes environnementales régionales, ou des pollutions anodines, limitées dans le temps ou l’espace, ou sans implication hautement préjudiciable sur les écosystèmes. Il y a donc un caractère doublement exceptionnel lié à la répression du crime d’écocide, qu’il s’agira pour le juge de déterminer in casu, notamment à la lumière des limites planétaires déterminées par la science.
La Cour internationale de Justice de La Haye a déjà reconnu dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 que “l’environnement est menacé jour après jour”, que “l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir”, et que “[l’]obligation générale qu’ont les États de veilleur à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement”.109 Le principe 109 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis du 8 juillet 1996, § 29.
de légalité des incriminations et des peines requiert néanmoins une définition plus précise et spécifique de l’environnement. Selon le Panel, comme indiqué plus haut, l’“environnement” est défini, de manière scientifique, en présentant la Terre en cinq sphères qui interagissent entre elles par un ensemble complexe de nombreux processus: (i) sa biosphère: l’ensemble des êtres vivants; (ii) sa cryosphère: les portions de la surface des mers ou terres émergées où l’eau est présente à l’état solide; (iii) sa lithosphère: la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur; (iv) son hydrosphère: l’ensemble des zones où l’eau est présente; (v) et son atmosphère: l’enveloppe gazeuse qui entoure la Terre.
L’espace extra-atmosphérique est aussi compris dans Sous la présente définition du crime d’écocide, la moindre atteinte hautement préjudiciable à l’une quelconque des composantes de l’environnement est répressible. 5.5. Élément moral du crime (mens rea) Il n’existe pas en droit pénal belge de crime sans élément fautif (élément subjectif ou élément moral). Comme l’indique, dans un article 7, la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal, “[t]oute infraction requiert l’existence d’une élément fautif dans le chef de son auteur.”110 Pour le crime d’écocide, selon la nouvelle hiérarchie élaborée par la Commission de réforme du droit pénal, c’est ici “la volonté délibérée et en connaissance de cause (“wetens en willens”) d’adopter le comportement incriminé” ou “le défaut grave de prévoyance ou de précaution” qui sont compris pour constituer l’élément moral en droit pénal belge.
C’est l’un ou l’autre. Encore une fois, cette formulation ne vise que les fautes “graves”, et non les fautes “légères” (par exemple, une pollution 110 Proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal – Livre 1 et 2, déposée par MM. Philippe Goffin, Koen Geens et Servais Verherstraeten et Mme Katja Gabriëls, 24 septembre 2019, Doc 55 0417/001. Voy.
J. Rozie et D. Vandermeersch, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, coll. Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 27, Bruxelles, La Charte, 2019.
à la suite d’une distraction), qui relèvent plutôt de la responsabilité civile ou du droit administratif. Comme déjà indiqué ci-dessus (actus reus), le caractère arbitraire de l’acte ou de l’omission, qui désigne communément soit l’intention, soit le mépris imprudent des conséquences interdites, a évidemment un lien direct et est parfaitement cohérent avec l’élément moral du crime d’écocide tel que défini ici en droit pénal belge.
En ce qui concerne plus précisément le caractère arbitraire, la Chambre de première instance du Tribunal international pour l’ex-Yougolsavie a considéré que “les éléments constitutifs de la destruction sans motif, non justifiée par des exigences militaires […] sont réunis lorsque: i) la destruction de bien est exécutée sur une grande échelle, ii) la destruction n’est pas justifiée par des exigences militaires, et iii) l’auteur a commis cet acte dans l’intention de détruire les biens en question, ou que ces biens ont été détruits par l’effet de son imprudence et du peu de cas qu’il faisait de leur destruction probable”.111 Le Tribunal a confirmé cette définition de manière cohérente dans son jugement Brdanin de 2004: “La destruction ou la dévastation doit avoir été perpétrée intentionnellement, en connaissance de cause et avec la volonté d’aboutir au résultat interdit, ou en faisant peu de cas de la destruction de la dévastation probable.”.112 Il s’agit donc d’un test de proportionnalité: le résultat interdit étant ici un dommage qui serait “manifestement excessif” par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus, ce qui reflète les principes généraux du droit de l’environnement.
Ce test de proportionnalité est également ancré dans le Statut de Rome aux articles 8, § 2, a), iv) et 8, § 2, b), iv) dans le contexte d’un conflit armé: le dommage est alors mesuré par rapport aux nécessités militaires et à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu. Cette définition alternative de l’élément fautif procède d’une approche pragmatique du phénomène d’écocide. Les auteurs de cette proposition de loi tiennent effectivement à donner un caractère opérationnel, et non purement symbolique, notamment sous l’angle probatoire, à l’élément moral du nouveau crime d’écocide.
Il importe que l’élément fautif d’écocide corresponde à la réalité. Or, comme indiqué ci-dessus, de nombreuses 111 Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougolsavie depuis 1991, Le Procureur c/ Dario Kordij & Mario Êrkez, Jugement, 26 février 2001, para. 346 [nous soulignons].
112 Tribunal international chargé de poursuivre les personnes humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougolsavie depuis 1991, Le Procureur c/ Radoslav Brdanin, Jugement, 1 septembre 2004, para. 593 [nous soulignons].
formes d’écocide ne sont pas commises avec la volonté a priori de provoquer des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes, mais aussi (et surtout!) en raison d’un défaut grave de prévoyance ou de précaution. On imagine mal en effet qu’une personne agisse purement et simplement en vue de détruire l’environnement. Dans l’immense majorité des cas de dommages environnementaux graves, les actes ne sont pas motivés par la destruction de l’environnement.
Dans le cadre des négociations du Statut de Rome dans les années 90, notre pays, la Belgique, s’était d’ailleurs déjà opposé à une définition trop restrictive de l’écocide qui ne traiterait que des dommages “délibérés”.113 En effet, les écocides seront plus souvent la conséquence d’un comportement guidé par le seul appât du gain (pour le profit), et, par imprudence ou négligence, dévastateur pour nos écosystèmes.
Rares sont ceux qui polluent l’environnement avec la volonté délibérée de le polluer. Rares sont ceux qui veulent ce résultat. La plupart des actes dévastateurs de l’environnement sont liés à une activité licite avec but lucratif, sans intention criminelle, mais avec des conséquences négatives pour les écosystèmes en raison du défaut grave de prévoyance ou de précaution. Ce sont ces actes qu’il faut aujourd’hui pouvoir poursuivre dans un système pénal du 21e siècle.
En incluant le défaut grave de prévoyance ou de précaution comme élément fautif dans la définition du crime, nous évitons que les auteurs de ces actes puissent se cacher derrière l’ignorance. De la sorte, une compagnie pétrolière, qui ne collecte aucune information sur les éventuels dommages que son forage peut causer aux écosystèmes, ne peut se cacher derrière cette ignorance. Pour la preuve de ce type d’élément fautif, la partie poursuivante doit établir dans le chef de l’agent l’élément fautif, soit le défaut grave de prévoyance ou de précaution sans qu’il soit exigé d’établir une volonté de commettre le crime.
5.6. Sanctions En ce qui concerne les peines applicables aux personnes physiques reconnues coupables du crime d’écocide, nous renvoyons aux mêmes peines que celles prévues à l’article 136quinquies, alinéa 3, du Titre 1bis (Violations graves du droit international humanitaires) du Code pénal. Les infractions sont ainsi punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou de plusieurs personnes.
113 Yearbook of the ILC 1995, Vol.II, Pt.2, p. 97.
sonnes morales, nous renvoyons à l’article 7bis du Code pénal qui prévoit l’amende comme peine principale. L’article 41bis du Code pénal prévoit en effet un système de conversion des peines de réclusion en amendes pour les personnes morales. Des sanctions complémentaires sont prévues dans le Code pénal et peuvent être prononcées contre les personnes morales. À ce sujet, la confiscation spéciale peut jouer un rôle important pour mettre fin au crime d’écocide.
Si, par exemple, une entreprise privée utilise une infrastructure défectueuse pour transporter du pétrole, ce qui entraîne des pollutions graves, le tribunal pénal peut déclarer la confiscation du pipeline. Les règles prévues aux articles 42-43quater du Code pénal qui régissent la confiscation des biens pour les personnes physiques sont aussi applicables aux personnes morales. En outre, l’article 7bis du Code pénal prévoit comme peines complémentaires possibles contre une personne morale: la dissolution, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une certaine activité, la fermeture d’un ou plusieurs établissements et la publication de la décision.
Les avantages de ces options sont soulignés dans la doctrine sur les crimes environnementaux.114 C’est d’ailleurs aussi le cas dans une certaine mesure dans le droit pénal régional de l’environnement.115 5.7. Mesures provisoires Pour que l’incrimination ait réellement un effet utile, il convient enfin de prévoir des mesures provisoires que peut prendre le juge d’instruction (outre celles qu’il a déjà à sa disposition).
En référence à ce qui existe déjà dans le droit régional de l’environnement (voy. l’article D.149 du Code wallon de l’environnement), cette proposition de loi inclut la possibilité pour le juge d’instruction ou la partie civile d’ordonner la cessation totale ou partielle d’une exploitation ou d’une activité, la mise sous scellés, au besoin, la fermeture provisoire immédiate de l’installation, un plan d’intervention ou de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et toute autre mesure utile pour faire cesser un crime d’écocide.
Lorsque le contrevenant reste en défaut d’introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n’en respecte pas les conditions, le gouvernement, en concertation avec la ou les régions concernées, peut procéder d’office à la remise en état aux frais du contrevenant. 114 Lieven Annaert, Jan Heyman, Wim Somers, W. Vancleynenbreugel, et Alex Verhoeven, Milieurecht in kort bestek (4e édition), 2005, Brugge: Die Keure.
115 Un exemple dans le droit pénal de l’environnemental au niveau de la région flamande est l’article 16.6.5 et l’article 16.6.6 DABM.
5.8. Intérêt à agir des défenseurs de l’environnement pour se constituer parties civiles Afin de garantir l’effectivité des nouvelles dispositions concernant la répression du crime d’écocide en Belgique, il convient d’ouvrir un maximum l’accès à la justice pénale pour les associations qui défendent l’environnement, y compris celles qui ne peuvent faire état de la lésion d’un intérêt propre.116 Cette jurisprudence sur l’intérêt à agir des associations environnementales a considérablement évolué depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2013 qui a confirmé la recevabilité de l’action d’une association ayant pour objet la protection de l’environnement notamment pour le motif qu’ “Il ne peut être nié que cette atteinte portée à l’aménagement du territoire a entraîné un préjudice moral dans le chef de la seconde défenderesse, également compte tenu de ses objectifs statutaires, par exemple du fait de la place que ces constructions illégales ont pris dans l’aménagement du territoire; de sorte que cette perturbation porte préjudice aux intérêts moraux de cette personne moral”.117 Il ne s’agissait toutefois pas encore de préjudice écologique dans cet arrêt.
Or, il s’agit dans cette proposition de loi de défendre l’intérêt général, de prévenir et de punir le crime d’écocide. Cette proposition de loi s’appuie donc sur le droit à la protection d’un environnement sain dont il est question à l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, mais aussi à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus).
Nous confirmons donc l’intérêt à agir des organisations de défense de l’environnement déjà prévu à l’article 17, deuxième alinéa, du Code judiciaire: “L’action d’une personne morale, visant à protéger des droits de l’homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:
1° l’objet social de la personne morale est d’une nature particulière, distincte de la poursuite de l’intérêt général;
2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;
3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet; 116 Voy. l’arrêt Eikendaele du 19 novembre 1982 de la Cour de Cassation. 117 Cass. 11 juin 2013, P.12 13989.N., T.M.R., 2013/4, p. 393, note P. Lefranc.
4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.” Comme l’observe Jean-François Pütz d’Inter-Environnement Wallonie (IEW), “force est de constater que la Convention d’Aarhus percole petit à petit dans le système juridictionnel belge”.118 Cette proposition de loi ne fait donc que confirmer que les associations qui préservent, protègent ou défendent l’environnement peuvent se constituer parties civiles pour prévenir ou punir le crime d’écocide.
Samuel COGOLATI (Ecolo-Groen)
Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen) 118 Jean-François Pütz, “La Cour constitutionnelle se prononce sur le dommage moral des associations environnementales”, 25 février 2016, https://www.iew.be/la-cour-constitutionnelle-se -prononce-sur-le-dommage-moral-des-associations/.
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modification du Code pénal Art. 2 Il est inséré dans le Livre II du Code pénal un Titre 1erquater intitulé “Du crime d’écocide”. Art. 3 Il est inséré dans le Titre 1erquater précité un article 141quater, rédigé comme suit: “Art. 141quater. § 1er. Constituent des crimes, les écocides, qu’ils soient commis en temps de paix ou en temps de guerre, délibérément, ou par défaut grave de prévoyance ou de précaution. Le crime d’écocide s’entend d’actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Aux fins de cette définition: 1° “arbitraire” signifie de manière imprudente et sans 2° “grave” signifie que les dommages entraînent des 3° “étendu” signifie que les dommages s’étendent
4° “durable” signifie que les dommages sont irréver- 5° l’“environnement” s’entend de la Terre, sa biosphère, § 2. Les infractions sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou de plusieurs personnes. Conformément à l’article 7bis, troisième alinéa, 1°, 2°, 3°, 4°, si les infractions prévues au § 1er ont été commises par des personnes morales, le juge peut aussi prononcer la confiscation spéciale, la dissolution, à l’exception des personnes morales de droit public, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une certaine activité relevant de l’objet social, à l’exception des activités qui relèvent d’une mission de service public, la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, à l’exception d’établissements où sont exercées des activités qui relèvent d’une mission de service public, et la publication ou la diffusion de la décision.
Dans tous les cas, le juge peut prononcer une peine de remise en l’état.”. CHAPITRE 3 Modification du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale Art. 4 Il est inséré dans le chapitre 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 5quater, rédigé comme suit: “Art. 5quater. § 1er. Lorsqu’il a été dressé procès-verbal d’une infraction à l’article 141quater du Code pénal, sans préjudice des actions prévues dans ladite disposition, le juge d’instruction ou le juge pénal peut:
1° ordonner la cessation totale ou partielle d’une exploitation ou d’une activité;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l’installation;
3° imposer au responsable de l’installation, exploitation ou activité précitée un plan d’intervention ou l’introduction
d’un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé;
4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un crime d’écocide; § 2. Lorsque le contrevenant reste en défaut d’introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n’en respecte pas les conditions, le service désigné par le Roi, en concertation avec la ou les régions concernées, peut procéder d’office à la remise en état aux frais du contrevenant.”. Art. 5 Dans l’article 6, alinéa 1er, du Titre précité il est inséré un 1°quater, rédigé comme suit: “1°quater; D’un crime d’écocide visé à l’article 141quater du Code pénal;”.
Art. 6 Dans l’article 10, alinéa 1er, du Titre précité, il est inséré un 1°ter, rédigé comme suit: “1°ter un crime d’écocide visé à l’article 141quater du Code pénal;”. 8 novembre 2021