Amendement modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
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Texte intégral
8 novembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2257/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE
L’ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L’AGENDA NUMÉRIQUE PAR M. Dieter VANBESIEN RAPPORT SOMMAIRE Pages
I. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi, auquel a accordé l’urgence le 21 octobre 2021, au cours de sa réunion du 27 octobre 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DES ENTREPRISES PUBLIQUES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE LA POSTE Mme Petra De Sutter, vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, explique que le projet de loi en question introduit une base légale dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la mise en place d’une base de données de numéros centrale.
Une base de données de numéros est actuellement gérée par Proximus. Cette gestion est le résultat d’une évolution historique et n’a pas de base légale. D’une part, cette base de données de numéros est consultée par les services d’urgence lorsque ceux-ci reçoivent un appel d’urgence. D’autre part, les numéros qui peuvent être mentionnés dans les annuaires et services de renseignements téléphoniques sont également conservés dans cette base de données de numéros.
Toutefois, Proximus mettra un terme à la gestion et aux activités de cette base de données de numéros fin 2021. Par conséquent, il est particulièrement urgent et nécessaire de prévoir une base légale permettant l’établissement d’une base de données de numéros qui sera établie par le secteur et qui sera consultée par les services d’urgence, ainsi que par les fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques.
L’une des principales modifications que le texte à l’examen entend apporter vise l’insertion, dans la loi du 13 juin 2005, d’un nouvel article 106/2 fixant le fondement légal de la création de la base de données centrale. Les opérateurs seront tenus d’y enregistrer les données-abonnés précitées, données qui seront prioritairement mises à la disposition des centrales de gestion des services d’urgence.
Les fournisseurs d’annuaires téléphoniques et de services de renseignements téléphoniques pourront également extraire les données qui leur sont utiles de cette base de données moyennant l’autorisation des abonnés concernés.
Pour garantir la lisibilité de la loi et une certaine flexibilité, il est proposé de définir les modalités du fonctionnement de cette base de données par arrêté royal. En outre, les articles 45 et 46 de la loi du 13 juin 2005 sont modifiés afin de les mettre en concordance avec le nouvel article 106/2. Les fournisseurs concernés devront en effet consulter la base de données de numéros centrale pour obtenir des données-abonnés, et ils ne devront plus s’adresser à des opérateurs séparés.
À l’égard de la protection de la vie privée et des données personnelles, il convient en effet que ces fournisseurs utilisent exclusivement cette base de données de numéros centrale. De plus, l’article 133 de la loi du 13 juin 2005 est modifié afin de refléter la création de la base de données par le nouvel article 106/2. Par ailleurs, l’abonné pourra décider seul si son adresse est intégralement publiée ou non.
Enfin, il est inséré, dans l’article 145 de la loi précitée, un renvoi au nouvel article 106/2 et aux articles 45, 46 et 133 afin de permettre d’infliger des amendes aux personnes et fournisseurs qui contreviendront ces dispositions. En ce qui concerne son historique, le présent dossier est déjà passé par plusieurs étapes. L’Autorité de protection des données (APD) a ainsi émis un avis sur l’avant-projet de loi le 19 mars 2021.
Il a également été tenu compte de l’avis du Conseil d’État du 28 juillet 2021. Le Conseil d’État avait en effet conseillé d’apporter quelques modifications d’ordre terminologique, ainsi que des précisions çà et là. En ce qui concerne les prochaines étapes du présent dossier, une fois le texte adopté par le Parlement, il sera publié au Moniteur belge. Un projet d’arrêté royal fixant les modalités de gestion et les aspects financiers de la base de données, ainsi que les modalités concernant l’accès aux données qu’elle contient, sera ensuite soumis à la Chambre.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Michael Freilich (N-VA) rappelle que Proximus ne gèrera plus la base de données destinée à transmettre des informations aux services d’urgence, ainsi qu’aux
fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements d’ici à la fin de l’année 2021. Il souhaite savoir qui prendra le relais et comment s’organisera la transition. L’emploi de ces données par les services d’urgence est-il un service gratuit pris en charge par la collectivité et que représente-t-il comme coût sur une base annuelle? M. Patrick Prévot (PS) rappelle les exigences de l’APD en matière de gestion et de détention de base de données, notamment la justification de la nécessité du projet au regard de la finalité claire exprimée en termes d’intérêt général.
Affirmer qu’un service d’urgence a besoin des bases de données pour identifier les appelants ne suffit pas: il faut pouvoir expliquer concrètement pourquoi les services d’urgence ont besoin d’identifier les appelants et, ensuite, pourquoi cette identification doit être réalisée au moyen d’une base de données préétablie, et non par un autre moyen qui pourrait être jugé moins intrusif. Les services d’urgence ont en effet besoin de savoir pourquoi ils doivent intervenir.
M. Prévot se demande dès lors pourquoi ces bases de données sont nécessaires et s’il n’est pas plus opportun de permettre aux services d’urgence de se connecter au cas par cas. Afin d’évaluer la proportionnalité du projet, le membre souhaite connaître le pourcentage d’appels aux services d’urgence où l’opérateur n’a pas été en mesure de collecter les informations utiles pour l’intervention. L’intervenant se demande si l’identification systématique de l’appelant ne constituerait pas un frein à l’appel de secours et de police: elle pourrait avoir un effet potentiellement négatif sur le droit aux soins de santé urgents et à la sécurité.
M. Erik Gilissen (VB) rappelle que le projet de loi prévoit dans son exposé général la création d’une base de données centrale d’ici à la mi-2021. Il souhaite savoir si un calendrier actualisé sera proposé, sachant aussi que Proximus ne gèrera plus cette base de données d’ici à la fin de l’année 2021. L’intervenant se demande également comment et dans quels délais seront gérées les mises à jour, en bonne entente avec les opérateurs de téléphonie, et si ces modalités seront précisées dans l’arrêté royal.
M. Robert D’Amico (PVDA-PTB) souhaite savoir qui sera en charge de gérer la nouvelle base de données. Il relève que le projet de loi recommande que le serveur reprenant ces bases de données soit établi en Belgique,
pour des questions de sécurité. Pourquoi ne s’agit-il pas d’une obligation? L’intervenant demande par ailleurs de préciser, à l’instar du Conseil d’État, ce qu’on entend par la notion “d’utilisation nomade”. B. Réponses de la vice-première ministre des Télécommunications et de la Poste, précise que la gestion de la base de données de numéros était assurée historiquement par Proximus, qui s’en chargera jusqu’en fin 2021, et même un ou deux mois de plus jusqu’ en mars 2022, si nécessaire.
Le nouveau prestataire qui a été désigné par les opérateurs est la société PortingXS. Des groupes de travail sont déjà fonctionnels. Selon la vice-première ministre, il n’y aura pas de problème de continuité. En ce qui concerne l’aspect financier, elle ajoute que ce sera précisé dans l’arrêté d’exécution mais que le coût sera supporté par le secteur lui-même, sans incidence pour les finances publiques.
Sur la question de la base légale et l’existence de la base de données historique gérée par Proximus, et plus particulièrement à propos de la nécessité de l’identification de l’intéressé, il est essentiel pour les services d’urgence que l’appelant puisse être rapidement identifié et localisé pour permettre une intervention efficace. Dans un certain nombre de cas, il n’est pas possible pour l’appelant de fournir ces informations parce que les situations de l’appel d’urgence rendent cette communication difficile ou impossible.
30 % des appels passés aux services d’urgence étant des appels silencieux (situation de cambriolage, personne coincée ou blessée etc.), il est vital pour les services d’urgence de disposer de ces informations pour rapidement identifier ou localiser l’appelant. En ce qui concerne la nécessité de disposer d’une adresse pour les appels mobiles, l’adresse du domicile est nécessaire parce que l’appel arrive souvent à la centrale d’urgence sans information sur la localisation, par exemple en cas d’utilisation de service nomade ou d’itinérance (problème de couverture).
Sur la question de la proportionnalité, les services d’urgence collectent des données d’identité et d’adresse dans le cadre d’un appel d’urgence par le biais de la base de données gérée par Proximus mais également de manière distincte, auprès de dizaines de plus petits opérateurs lorsque ceux-ci ne contribuent pas à
l’enrichissement de cette base de données, ceci afin d’éviter de perdre du temps en dehors des heures de bureaux où un opérateur ne peut répondre rapidement à la demande. L’information est actuellement communiquée par des connections Internet, pas toujours de manière sécurisée. Le texte proposé permettra d’avoir une base de données légale et sécurisée. L’APD n’a pas remis en question la proportionnalité, à la lumière du règlement général sur la protection des données (RGPD).
La vice-première ministre ajoute que 5,6 millions d’appels d’urgence ont été passés en 2020 (100, 101, 112), soit 15 000 appels en moyenne par jour. Selon la vice-première ministre, il est peu probable que l’identification systématique des appelants dissuade les usagers de faire appel aux services d’urgence. Elle précise à cet égard que les données d’identification nécessaires aux services d’urgence ne seront pas modifiées par suite de la création de la base de données centrale de numéros.
En outre, la vice-première ministre souligne que toute personne en détresse a d’abord besoin d’une assistance d’urgence. Enfin, elle attire l’attention sur le grand nombre d’appels d’urgence et sur la proportion importante des appels muets parmi ceux-ci. À la question de M. Gilissen, les mises à jour devront être faites dès qu’une nouvelle donnée sera en possession des opérateurs: les modalités seront expliquées dans l’arrêté d’exécution de la loi.
Il revient aux opérateurs d’effacer les anciennes données (en cas de départ) et d’ajouter les données (en cas d’arrivée), en cas de changement de numéro. Le gestionnaire de la base de données a été désigné de commun accord par les opérateurs: il s’agit donc de PortingXS. Pour des questions de sécurité, la base de données sera située en Belgique. La connexion à la base de données est effectuée de manière sécurisée; pour contrôler cette exigence, la base de données doit être en Belgique.
Cela n’a pas fait l’objet de remarques de la part du Conseil d’État et de l’APD. Pour conclure, la vice-première ministre clarifie ce qu’il convient d’entendre par “utilisation nomade”. Pour dire les choses simplement, cette notion désigne la situation où un numéro de téléphone est utilisé à un endroit différent du lieu où il est enregistré. Il s’agit, concrètement, de l’utilisation de certains indicatifs zonaux lors d’appels effectués depuis une autre zone (exemple: appel avec l’indicatif zonal 081 effectué depuis Bruxelles au lieu de Namur).
C. Répliques M. Michael Freilich (N-VA) a compris que PortingXS s’acquittera gratuitement de la tâche qui lui sera confiée. Le membre estime néanmoins que la gratuité n’existe pas. Il évoque à cet égard les coûts élevés que les opérateurs facturent pour les écoutes téléphoniques. La vice-première ministre peut-elle indiquer la contrepartie de ce service? L’objectif est-il de faire appel à la bonne volonté du secteur des télécommunications? M. Patrick Prévot (PS) remercie la vice-première ministre pour ses réponses claires, qui ont totalement dissipé les doutes qu’il avait encore, après l’exposé introductif, à propos de la nécessité du projet de loi à l’examen.
M. Prévot renvoie, en particulier, à la grande proportion d’appels d’urgence muets. M. Roberto D’Amico (PVDA-PTB) se félicite que l’on attende des opérateurs qu’ils transmettent les informations dont ils disposent à propos du caractère nomade d’un numéro. Cela permet de savoir, par exemple, qu’un numéro de téléphone ayant un indicatif zonal 02 appelle depuis Anvers et non depuis Bruxelles. Il aimerait savoir si ces informations peuvent également être obtenues à propos des indicatifs des pays.
Peut-on déterminer, par exemple, si un appel avec un indicatif +32 est effectué depuis l’Allemagne? La vice-première ministre remercie le membre pour cette question pertinente. Elle fera examiner cette question et communiquera la réponse de cet examen à M. D’Amico. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
Art. 2 à 4 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 4 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 5 Cet article insère un article 106/2 qui crée une base de données centralisant les données afférentes aux abonnés. M. Dieter Vanbesien et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2257/002), qui tend à apporter les modifications suivantes à l’article 106/2 proposé:
1° dans le paragraphe 1er, in fine, remplacer les mots “pour autant que l’abonné ait donné son consentement.” par les mots “dans la mesure où il en a exprimé le souhait conformément à l’article 133.”;
2° dans le paragraphe 3, 6°, remplacer les mots “donné son consentement” par les mots “fait part de son souhait conformément à l’article 133”. Il est renvoyé à la discussion relative à l’article 6. * * * L’amendement n° 1 et l’article 5 ainsi modifié sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 6 Cet article modifie l’article 133 de la loi du 13 juin 2005 afin de refléter la création de la base de données de numéros centrale. dement n° 2 (DOC 55 2257/002), qui tend à remplacer, dans le 1°, a), dans le deuxième alinéa proposé, les mots “À cette fin, l’opérateur” jusqu’à “sur la base de son numéro de téléphone” par les mots “À cette fin, l’opérateur demande à l’abonné s’il souhaite que ses coordonnées figurent dans les annuaires téléphoniques ou dans les services de renseignements téléphoniques.”.
M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) explique que les amendements nos 1 et 2 portent sur une question sensible: la protection de la vie privée. Les abonnés doivent choisir explicitement (opt in) de figurer dans les annuaires ou services de renseignements téléphoniques. Les deux amendements tendent à adapter la formulation du projet de loi à la réglementation actuellement en vigueur qui, selon les spécialistes, est plus claire sur ce point.
Étant donné qu’il est proposé de ne pas modifier la législation sur cet aspect spécifique, il n’est pas nécessaire de
recueillir l’avis de l’Autorité de protection des données et du Conseil d’État sur ces amendements. M. Erik Gilissen (VB) souligne que la modification visée par l’amendement n° 2 aurait pour effet de rendre l’article contradictoire et de priver en pratique les abonnés de la possibilité de disposer d’un numéro privé. Alors que l’alinéa 2 proposé fait référence à des “données à caractère personnel”, qui ne peuvent figurer dans l’annuaire qu’avec le consentement de l’abonné, le texte néerlandais de l’alinéa 3 tel que proposé par l’amendement évoque les “adresgegevens”, que l’opérateur ne peut faire apparaître que moyennant le consentement de l’abonné.
M. Albert Vicaire (Ecolo-Groen) estime que le problème soulevé par M. Gilissen est dû à un manque de concordance entre les deux versions linguistiques. Le texte français évoque les “coordonnées”, un concept plus large qui couvre non seulement l’adresse mais aussi d’autres données relatives à l’abonné, comme son numéro de téléphone. La vice-première ministre confirme qu’il s’agit d’un problème de concordance entre les deux versions linguistiques.
Le pendant néerlandais du mot “coordonnées”, qui doit figurer dans le texte, est “gegevens” et non “adresgegevens”. M. Stefaan Van Hecke, président, constate que l’article 133 de la loi du 13 juin 2005 en vigueur (qui n’a jamais été modifié) contient également cette discordance. Un conseiller de l’IBPT précise que, contrairement à ce que l’on pourrait déduire d’une lecture littérale de l’article 133, l’objectif est bien de permettre à tout abonné de demander un numéro de téléphone secret.
Cet article n’a jamais été interprété littéralement. Le texte français est correct. Dans le texte néerlandais, en revanche, il convient de remplacer “adresgegevens” par “gegevens” pour obtenir une transposition correcte de la directive concernant le respect de la vie privée en ligne, dite “directive e-Privacy”1. M. Stefaan Van Hecke, président, indique qu’il sera remédié à cette discordance entre les versions linguistiques au moyen d’une correction technique.
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).
Après cette correction technique, M. Erik Gilissen (VB) approuvera l’amendement à l’examen. L’amendement n° 2 et l’article 6 ainsi modifié sont Art. 7 L’article 7 est adopté à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique, est adopté à l’unanimité par vote nominatif. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Van Bossuyt; Albert Vicaire; PS: Hervé Rigot, Patrick Prévot, Chanelle Bonaventure; VB: Erik Gilissen, Nathalie Dewulf; MR: Florence Reuter; Ont voté contre: Nihil.
Se sont abstenus: Le rapporteur, Le président, Dieter VANBESIEN Stefaan VAN HECKE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): articles 3 à 5.