Wetsontwerp modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement
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30 septembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d’assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi assure la transposition partielle en droit belge de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/ CE et 2014/59/UE (la directive covered bonds). À cette fin, le présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Par ailleurs, il est profité de cette occasion pour apporter une série de corrections techniques et légistiques à la loi précitée afin de clarifier le régime de surveillance des obligations garanties par les autorités compétentes et la lisibilité des règles y applicables. Certaines corrections techniques sont par ailleurs apportées à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le présent projet que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre délibération vise à assurer la transposition en droit belge de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après, “la directive covered bonds” ou la “directive”).
Par ailleurs, le présent projet est complété par une série de corrections techniques et légistiques visant à améliorer le régime de surveillance des obligations garanties par les autorités compétentes et la lisibilité des règles y applicables. Comme son intitulé l’indique, la directive covered bonds vise à instituer au niveau européen un cadre uniforme minimum pour les émissions d’obligations garanties (ci-après, “covered bonds” et dans la loi en projet “covered bonds belges”).
Parallèlement à cette directive, un Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (ci-après, “le Règlement CB”) a été adopté en vue d’apporter des modifications, principalement à l’article 129 dudit Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, “le Règlement CRR”).
Ces modifications visent essentiellement à préciser les critères d’éligibilité des actifs de couverture des covered bonds en vue du bénéfice d’une pondération favorable de ces derniers. En Belgique, l’émission de covered bonds fait déjà l’objet d’un cadre légal depuis la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges. Cette loi dont l’objet était de mettre en place: (i) un régime spécifique selon lequel l’émission de tels titres de créance se voit réservée aux seuls établissements de crédit spécifiquement et préalablement autorisés à cette fin par l’autorité de contrôle, concrètement,
à ce jour, la Banque nationale de Belgique (ci-après, “la Banque”) et, dans certaines conditions, la Banque centrale européenne (ci-après, “la BCE”), et (ii) la constitution d’un ensemble d’actifs (dits de couverture, consistant essentiellement dans des crédits hypothécaires ou des crédits sur des entités du secteur public accordés (ou détenus) par l’établissement de crédit émetteur des covered bonds), qui est affecté exclusivement au profit des titulaires des covered bonds émis et certains autres créanciers liés à l’émission de ces titres, a entendu régler la matière des covered bonds en insérant les dispositions y relatives dans la loi bancaire du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, entre-temps devenue la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Pour rappel, les émissions de covered bonds se différencient des opérations de titrisation notamment (et de manière non exhaustive) parce que les covered bonds sont émis par un établissement de crédit (et non par un Special Purpose Vehicle, à qui les risques liés aux crédits sous-jacents sont cédés en cas de titrisation traditionnelle), les crédits sous-jacents restant toujours inscrits au bilan de l’établissement et parce que les titulaires de covered bonds disposent d’un droit de recours légalement garanti sur les crédits sous-jacents qui constituent les actifs de couverture (composant le patrimoine spécial) pour l’émission des covered bonds et d’un droit de recours sur l’établissement lui-même (à savoir, le patrimoine général de celui-ci), ensemble, le “double recours”.
Ce mécanisme de double recours est réalisé par la ségrégation des actifs de couverture de l’établissement de crédit émetteur1. Depuis cette loi, la plupart des États membres de l’Union européenne disposent d’un cadre légal relatif à l’émission de tels titres et dont l’objectif est de faciliter les possibilités de refinancement des établissements de crédit tout en mettant en place les mécanismes juridiques adéquats destinés à protéger les titulaires des titres de créances émis.
Pour une description plus détaillée du mécanisme, voyez les travaux préparatoires de la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges (Doc. Chambre 2012 DOC 53 2341/001 et 2342/001, p. 4 et suivantes).
Avec l’adoption de la directive covered bonds, l’Union européenne entend prévoir une harmonisation minimale des cadres légaux existant au sein des États membres. Dès lors que cette harmonisation minimale s’inspire des cadres légaux existants, les modifications à apporter au cadre légal belge s’avèrent limitées. Ces modifications trouvent dans certains cas leur source dans la mise en œuvre d’options prévues dans la directive covered bonds qu’il est proposé de lever. Les principales modifications qu’il est proposé d’apporter au cadre légal belge actuel peuvent être résumées comme suit:
A) En termes de nouveautés requises par la directive covered bonds, le présent projet de loi prévoit: — des dispositions visant à établir les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent prévoir, dans leurs conditions d’émission, la mise en œuvre de structures d’échéances prorogeables; — des dispositions imposant aux établissements de crédit émetteurs de publier de manière régulière une liste d’informations à l’attention des investisseurs; — des dispositions régissant l’utilisation des dénominations “obligation garantie européenne”, “Europese gedekte obligatie” et “European covered bond” d’une part, et les dénominations “obligation garantie européenne (de qualité supérieure)”, “Europese gedekte obligatie (premium)” et “European covered bond (premium)” d’autre part.
B) En outre, la directive covered bonds impose encore de préciser certains aspects du cadre légal et réglementaire belge existant, notamment en ce qui concerne: — les méthodes de valorisation; — les conditions auxquelles doivent satisfaire les actifs utilisés comme sûreté des crédits qui composent les actifs de couverture, notamment le fait que les biens immobiliers doivent faire l’objet de contrats d’assurance couvrant les risques de sinistres; — les conditions dans lesquelles les établissements de crédit émetteurs peuvent faire usage de la possibilité d’inclure des contrats dérivés dans leur(s) patrimoine(s) spécial(aux);
— les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements de crédit émetteurs en termes de liquidité et de couverture; — les conditions applicables dans le cas où l’établissement de crédit émetteur entend acquérir des actifs de couverture auprès d’un tiers en vue d’émettre des covered bonds; — la documentation des politiques d’octroi des prêts; — la manière dont les coûts de gestion liés à une émission de covered bonds doivent être calculés; — les conséquences relatives à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou à l’adoption d’une mesure de résolution à l’égard de l’établissement de crédit émetteur, notamment le fait que les obligations de paiement relatives aux covered bonds ne font en aucun cas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution ou de procédure d’insolvabilité affectant l’établissement de crédit émetteur; — les conditions auxquelles doivent satisfaire le gestionnaire de portefeuille et le surveillant de portefeuille; et — la publication des constats d’infractions aux règles applicables.
Dès lors que la directive covered bonds vise une harmonisation minimale et afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, il s’avère inopportun de réduire le niveau des exigences actuellement applicables en droit belge, dans les cas où ces exigences sont plus strictes que ce que requiert la directive (comme c’est le cas, par exemple, en ce qui concerne la liste des actifs éligibles au titre d’actifs de couverture).
Il est proposé de maintenir le niveau d’exigences actuel dans la mesure où l’objectif desdites exigences est de garantir la qualité des titres de créance émis et d’ainsi protéger leurs titulaires. Enfin, de manière transversale, il est encore précisé que: — la désignation de l’autorité compétente a été clarifiée afin de tenir compte des modifications dans la structure de surveillance des établissements de crédit
intervenues à la suite de la mise en œuvre du Mécanisme de surveillance unique (MSU)2; et — les références aux “titres assimilés” ont été supprimées dès lors qu’elles visaient les titres de créance visés à l’article 35 de la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges et qu’en l’absence d’établissements faisant, encore aujourd’hui usage de la possibilité offerte par cette disposition transitoire, les références y relatives sont entre-temps devenues sans objet.
S’agissant de la date d’entrée en vigueur de la loi en projet, il est précisé qu’il est proposé qu’elle entre en vigueur le 8 juillet 2022, date de l’entrée en vigueur du Règlement CB. À toutes fins utiles, il est encore précisé qu’un certain nombre de dispositions de la loi en projet devront, afin d’assurer une transposition complète de la directive, encore faire l’objet d’une exécution par arrêté royal.
Pour finir, deux dispositions visent à apporter des corrections d’ordre technique à la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse et à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.
S’agissant des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 69.921/2/V du 18 août 2021, il est précisé qu’à l’exception des points expressément abordés ci-dessous et dans le commentaire des articles, l’ensemble des observations ont fait l’objet des adaptations requises dans le projet de loi. Faisant suite à l’observation du Conseil d’État formulée sous le point 1.2 et portant sur la nécessité d’obtenir l’avis de l’Autorité de protection des données pour le cas où une publication relative à une personne physique serait requise, il est précisé que les infractions pénales qui pourraient être commises en matière de covered bonds (à savoir les infractions visées à l’article 348, § 1er, 1°, 12° et 15°, de la loi bancaire) susceptibles de conduire à des condamnations constituent des infractions à des obligations imposées par la loi à l’émetteur Voyez le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, appelé communément le “Règlement SSM”.
de covered bonds belges, c’est-à-dire, exclusivement à un établissement de crédit. S’agissant nécessairement de personnes morales, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) n’est pas d’application et la consultation de l’Autorité de protection des données n’est pas requise.
En ce qui concerne le point 2 de l’avis, relatif aux communications qu’il convient d’effectuer à l’attention de l’Autorité bancaire européenne, il est précisé que les communications concernées seront effectuées par la Banque. Concernant l’observation relative à l’article 51 de l’avant-projet, il est précisé que l’ensemble des dispositions du projet prend en compte les modifications de la loi bancaire qui sont entre-temps entrées en vigueur en application de la loi du 11 juillet 2021, tenant compte également des dispositions transitoires prévues par ladite loi.
En particulier, les articles 4 et 6, 1°, du projet ne nécessitent pas d’être adaptés dès lors que les modifications qui sont apportées par la loi du 11 juillet 2021 aux articles 3 et 79 de la loi bancaire n’entreront en vigueur qu’après l’entrée en vigueur de la loi en projet
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE IER
Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. Art. 2 Conformément à l’article 32, paragraphe 1er, alinéa 3, de la directive, l’article 2 fait référence à la directive dont le présent projet de loi assure la transposition en droit belge.
CHAPITRE II
Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative de crédit et des sociétés de bourse Pour la facilité, le commentaire des articles se réfère aux articles modifiés de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Modification de l’article 1er L’article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse est modifié afin d’y préciser que la loi précitée entend assurer également la transposition de la directive covered bonds. Modification de l’article 3 L’article 3 de la même loi est complété par un 8°/9 comprenant la définition de la directive. Modification de l’article 6 La modification apportée à article 6 de la même loi vise à assurer la transposition de l’article 27 de la directive et ainsi réserver les dénominations “obligation garantie européenne”, “Europese gedekte obligatie” et “European covered bond”, d’une part, et “obligation garantie européenne de qualité supérieure”, “Europese gedekte obligatie premium” et “European covered bond (premium)” d’autre part, aux titres qui satisfont respectivement aux exigences applicables aux covered bonds belges et aux lettres de gage par ou en vertu des dispositions de la loi bancaire telle que modifiée par le présent projet de loi, c’est-à-dire respectant le nouveau régime applicable. Modifications des articles 79, 80, 81, 82 et 83 Outre les modifications apportées afin de clarifier la structure des dispositions concernées et d’ainsi faciliter leur lecture, les dispositions modifiant les articles 79, 80, 81 et 82 de la même loi visent à: — apporter les précisions requises en vue de transposer les articles 19 et 26 de la directive; et — adapter les délais dans lesquels l’autorité de contrôle et/ou la Banque sont appelées à rendre les autorisations
préalables requises en vue d’émettre des covered bonds belges, de manière à mieux tenir des comptes des conséquences pratiques liées à la répartition dans l’exercice des compétences de contrôle entre la BCE et la Banque prévue par le Règlement SSM. S’agissant du nouveau paragraphe 2, 3°, de l’article 80 de la même loi, il est précisé à toutes fins utiles que les ressources nécessaires que doit allouer l’établissement de crédit émetteur afin de pourvoir adéquatement au bon exercice de l’émission et de la gestion des covered bonds belges doivent être suffisantes aussi bien sur le plan de l’expertise des personnes allouées à ces tâches que sur le plan de leur disponibilité.
Faisant suite à l’observation du Conseil d’État selon laquelle il y aurait lieu d’introduire dans la loi une obligation pour la Banque d’adresser à l’établissement de crédit un accusé de réception de la demande d’autorisation et un accusé de réception du dossier complet, il est précisé d’une part que l’obligation d’adresser un accusé de réception de la demande d’autorisation est déjà prévue à l’article 81, § 2 (tel que modifié par l’article 8 de loi en projet) et, d’autre part, que la Banque, en sa qualité d’autorité administrative, doit nécessairement agir en conformité avec les Principes généraux de droit administratif, en particulier le Principe de bonne administration.
Dans ce contexte et à l’instar de ce qui est prévu s’agissant, notamment des demandes d’obtention de l’agrément d’établissement de crédit, la Banque communique, par voie de circulaires, les modalités pratiques (et donc procédurales) permettant un traitement efficient des demandes d’autorisation tout en aménageant un dialogue entre l’autorité et l’administré concerné. Dans ce cadre, il est clair qu’en l’absence de question adressée à l’administré, celui-ci peut considérer son dossier comme étant complet.
En revanche, si la Banque adresse une ou des questions à l’administré, ce dernier ne pourra légitimement pas considérer son dossier comme complet. Dans ce contexte, et plus généralement dans un contexte de juridicisation impliquant un accroissement déraisonnable des règles de droit, il n’apparaît pas opportun de formaliser cet aspect procédural comme le suggère le Conseil d’État. Enfin, s’agissant de l’observation du Conseil d’État relative à la possibilité pour la Banque, prévue à l’article 81, § 1er, alinéa 1er, de déterminer les informations requises dans le cadre de l’introduction de la demande d’autorisation sur une émission ou un programme d’émission donné, il est précisé que, conformément aux critères énoncés par le Conseil d’État, si cette possibilité devait être exercée par la Banque par la voie de l’adoption d’un règlement:
— la portée dudit règlement serait limitée à la détermination des informations précises dont la Banque doit disposer afin de vérifier si l’établissement de crédit satisfait aux exigences prévues par ou en vertu de la loi; — la Banque est la mieux placée afin de déterminer lesdites informations vu la technicité des exigences relatives aux covered bonds belges et dès lors, l’expertise que requiert la détermination de ces informations; — en tout état de cause, dans le cas où la Banque ferait usage de son pouvoir réglementaire (pouvoir dont on rappelle que la Banque dispose dans tous les domaines du contrôle relevant de sa compétence en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique), l’article 12bis, § 2, précité prévoit que les règlements de la Banque “ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge.
Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu’Il détermine si la Banque n’a pas pris de règlement.”. Insertion d’un article 84/1 À l’instar de l’article 45 de la loi du 25 avril 2014 en ce qui concerne les conditions d’agrément d’un établissement de crédit, le nouvel article 84/1 de la même loi clarifie pour autant que de besoin que les covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 79 à 84 et des dispositions de l’Annexe III de la même loi.
Modification de l’article 99 L’article 99, alinéa 1er de la même loi est modifié pour parfaire la cohérence des textes résultant de la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (dite “directive CRD V”).
La précision introduite fait ainsi suite à la suggestion du Conseil d’État dans son avis n° 68.965/2 du 23 avril 2021.
Modifications des articles 236, 237, 346, 347 et 348 Les modifications apportées aux articles 236, 237, 346, 347 et 348 de la même loi assurent la transposition de l’article 24 de la directive et apportent ainsi les précisions nécessaires en ce qui concerne les communications et/ ou les publications nécessaires à effectuer par la Banque en cas de manquement aux dispositions applicables en matière de covered bonds. lequel il convient d’éviter de faire usage de la technique de transposition par référence à des dispositions d’une directive européenne, il a été décidé de maintenir le recours à ladite technique pour les raisons suivantes: Les articles 71 et 24 des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE ont pour caractéristique commune qu’ils sont à la fois exagérément longs et présentent en outre des différences même si celles-ci sont mineures.
Transposer expressis verbis ces dispositions aux articles 236, 346, 347 et 348 de la loi bancaire présenterait l’inconvénient d’ainsi introduire des dispositions dont la lisibilité et donc la compréhension s’avéreraient difficiles, entraînant ainsi, outre les difficultés légistiques non justifiées, un risque de sécurité juridique. Néanmoins, les modifications apportées aux articles 236, 346, 347 et 348 de la loi bancaire ont été légèrement adaptées afin de préciser que: — l’autorité de contrôle peut, si elle l’estime adéquat selon les circonstances, décider de publier les décisions qui font l’objet d’un recours, à condition de publier également l’état d’avancement et le résultat du recours sans retard injustifié; — dans les cas où l’autorité de contrôle publie les décisions concernées de manière anonyme, l’anonymat peut être levé dès lors que les raisons d’une publication anonyme cessent d’exister.
Ces deux précisions apportées dans la loi bancaire se justifient par le fait qu’elles portent sur des aspects pour lesquels les directives concernées laissent une marge d’appréciation aux États membres. En tout état de cause, eu égard aux différences mineures qui existent entre les dispositions des articles 71 et 24 précités, il conviendra nécessairement de s’y référer afin d’assurer une application correcte de la norme concernée.
Modification de l’article 8 de l’Annexe II La modification apportée à l’article 8 de l’Annexe II consiste dans une correction d’ordre technique. Modification de l’intitulé de la Section Ire de l’Annexe III La modification de l’intitulé de la Section Ire de l’Annexe III vise à clarifier la structure des divisions de cette Annexe. Modification à l’article 1er de l’Annexe III Les modifications et insertions apportées à la liste des définitions assurent la transposition de l’article 3 de la directive, limitée aux notions utiles à ladite transposition.
S’agissant de la notion d’“actifs secondaires”, il est précisé que le terme “secondaire” est utilisé à la place des termes “de substitution” prévus dans la directive en raison de la confusion que ces derniers termes risquent de susciter dès lors que les actifs concernés ne vise en aucun cas à se substituer à d’autres actifs, mais bien à compléter les actifs primaires préalablement définis. Il est par ailleurs également précisé que la notion d’”excédent” définie à l’article 1er, 11°, vise la valeur des actifs de couverture détenus en surplus que celleci soit détenue en application de dispositions légales applicables, de dispositions contractuelles spécifiques ou sur une base volontaire.
Cette notion est identique à la notion de “surnantissement” utilisée à l’article 3, 14), de la directive. Enfin, s’agissant de la notion de patrimoine spécial, il est précisé qu’elle est identique à la notion de “panier de couverture” utilisée à l’article 3, 3), de la directive. De même, il est précisé que la notion d’“actifs principaux” est identique à celle utilisée à l’article 3, 12), de la directive et qu’il est délibérément proposé de ne pas reprendre les termes “qui déterminent la nature du panier de couverture du patrimoine spécial”, qui figurent audit article 3, 12), mais de les remplacer par les mots “qui composent majoritairement le patrimoine spécial” car ces derniers mots explicitent de manière plus claire ce que vise la notion d’“actifs principaux”.
Les termes “nature du patrimoine spécial” ne sont d’ailleurs ni repris ni explicités nulle part ailleurs dans la directive.
Insertion d’un article 1er/1 dans l’Annexe III Le nouvel article 1er/1 inséré dans l’Annexe III de la même loi assure la transposition de l’article 4 de la directive. Le fait que les titulaires de covered bonds belges disposent d’un double recours n’est pas nouveau, cela ressortait déjà des dispositions de l’article 6 de la même Annexe. L’objectif de la présente disposition est d’expliciter ce principe avant d’en préciser les modalités et de préciser que les contreparties de contrats dérivés et les autres créanciers visés à l’article 6, alinéas 1er et 4, de l’Annexe III disposent également de ce double recours.
Il est précisé que malgré la formulation du dispositif structurée en trois points à l’instar de la formulation prévue dans la directive, il s’agit bien d’un recours “double” dès lors que les points a) et c) visent tous les deux le recours au patrimoine général de l’établissement de crédit émetteur. Pour une explication plus détaillée sur ce “double recours”, il est renvoyé travaux préparatoires de la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges3.
Ce double droit de recours vaut uniquement jusqu’à concurrence des montants relatifs aux obligations de paiement liées aux covered bonds belges (y compris, le cas échéant, les obligations de paiement trouvant leur source dans les contrats dérivés conclus en vue de couvrir des risques liés aux actifs repris dans le patrimoine spécial ou aux covered bonds concernés). Insertion d’une Section Ire/1 dans l’Annexe III L’insertion dans l’Annexe III d’une nouvelle Section Ire/1, comportant les articles 2 à 6 actuels de la même Annexe et intitulée “Section Ire/1 – Caractéristiques et affectation des actifs de couverture” vise à clarifier la structure de ladite Annexe.
Insertion d’un article 1er/2 dans l’Annexe III L’insertion de l’article 1er/2 dans l’Annexe III de la même loi vise à déplacer les dispositions actuelles de l’article 80, paragraphe 3, 2°, de la loi vers l’Annexe III de la même loi. La liste ainsi reprise à l’article 1er/2 assure la transposition de l’article 6, paragraphe 1er, a), de la directive en reprenant les actifs visés à l’article 129, paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 575/2013.
La liste des actifs éligibles qu’il est proposé de prendre en compte au titre d’actifs de couverture est volontairement réduite aux actifs considérés comme étant de la plus haute qualité Doc. Parl. Chambre 2012, DOC 53 2341/001 et 2342/001, pp. 5 et 6 et 24 à 26.
au sein des actifs que la directive permet de prendre en compte. L’objectif étant, comme indiqué plus haut sous l’exposé des motifs, de maintenir le niveau d’exigence actuel dès lors que l’objectif desdites exigences est de garantir la qualité des titres de créance émis et ainsi de protéger leurs titulaires. Certaines précisions sont apportées quant aux critères applicables aux actifs éligibles afin de garantir leur conformité aux dispositions de l’article 129 du Règlement (UE) n° 575/2013, tel que modifié par le Règlement CB.
À toutes fins utiles, il est rappelé qu’en application de l’article 81, § 4, 1°, de la même loi, le Roi peut encore préciser lesdits critères. Insertion d’un article 1er/3 dans l’Annexe III L’article 1er/3 inséré dans l’Annexe III de la même loi vise à assurer la transposition de l’article 11 de la directive. Cet article précise, par rapport au cadre actuel, les cas dans lesquels les créances relatives aux contrats dérivés peuvent être incluses dans le patrimoine spécial et les conditions auxquelles doivent répondre lesdites créances.
L’inclusion de telles créances dans le patrimoine spécial ne peut être prévue qu’afin de couvrir un risque de taux d’intérêts ou un risque de change lié, d’une part aux actifs de couverture ou, d’autre part, aux covered bonds belges concernés. Tenant compte de cet objectif, le volume de ces contrats dérivés devra être adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît.
Les exigences applicables aux contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial peuvent être précisées par voie d’arrêté royal, notamment s’agissant de leurs caractéristiques, critères d’éligibilité, contreparties et de la documentation y relative dont l’établissement de crédit émetteur doit disposer. Modifications de l’article 2 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 2 de l’Annexe III de la même loi visent, d’une part, à adapter les références faites aux dispositions du droit de l’Union relatives à l’obtention du bénéfice d’une pondération favorable des covered bonds belges émis et à l’article 81 de la loi et, d’autre part, à abroger les paragraphes 2 et 3 dudit article 2 en vue de leur déplacement sous un nouvel article 2/1.
Insertion de l’article 2/1 dans l’Annexe III L’article 2/1 inséré dans l’Annexe III de la même loi constitue la reprise des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de l’Annexe III tels qu’abrogés par le présent projet de loi. Ce déplacement vise à clarifier la structure des dispositions de l’Annexe III et assure, par ailleurs, la transposition de l’article 15, paragraphes 2 à 6, de la directive. Les exigences de couverture et le niveau minimum d’excédent requis feront l’objet de précisions par voie d’arrêté royal en raison de la technicité de ces exigences et critères.
Modifications de l’article 3 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 3, § 2, de l’Annexe III visent, respectivement, à procéder à l’adaptation d’une référence, à préciser certains termes relatifs, notamment, à la composition du patrimoine spécial et à tenir compte du cas où une résolution serait ouverte à l’encontre de l’établissement de crédit émetteur. Modification de l’article 4 de l’Annexe III L’article 4 de l’Annexe III est remplacé afin de préciser les conditions dans lesquelles des actifs émis par un autre établissement peuvent être acquis et utilisés par un établissement de crédit afin d’émettre des covered bonds belges.
Cette possibilité existait déjà auparavant, mais les conditions en sont précisées afin d’assurer la transposition de l’article 9 de la directive, en particulier de lever l’option prévue au paragraphe 3 de cet article. L’article 4 permet qu’un établissement de crédit émetteur acquière des actifs d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier qui fait partie de son périmètre de consolidation mais qui ne dispose pas du statut d’établissement de crédit au sens de l’article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi.
Cette disposition précise également les conditions que la cession d’actifs concernée doit satisfaire afin de permettre à l’établissement de crédit cessionnaire (c’est-à-dire l’établissement de crédit émetteur) de satisfaire à tout moment à ses obligations prévues par ou en vertu de la loi (notamment les tests de couverture et de liquidité) en ce qui concerne le suivi des actifs cédés et utilisés comme actifs de couverture et les conditions qui doivent être respectées dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers.
À toutes fins utiles, il est précisé que l’établissement de crédit émetteur peut bien entendu se charger lui-même du recouvrement des créances cédées. S’agissant du 5e tiret de l’alinéa 1er, il est précisé que cette disposition ne vise pas à prévoir une nouvelle
obligation de notification de la cession au débiteur, mais uniquement à rappeler que dans les cas où la loi applicable à la créance cédée requiert une telle notification en vue d’assurer l’opposabilité de ladite cession, cette notification doit être effectuée. L’alinéa 2 de l’article 4 de l’Annexe III constitue la reprise de l’article 4 actuel et précise le sort des sommes obtenues ou détenues par l’établissement cédant à la suite du recouvrement, par lui-même, des actifs cédés ou l’exercice des droits visé à l’article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de l’Annexe III de la loi.
Lesdites sommes sont comprises dans le patrimoine spécial de l’établissement de crédit émetteur. Afin d’offrir une protection complémentaire à l’investisseur, cette disposition prévoit que, outre le droit de recours dont il dispose à l’égard du patrimoine spécial et du patrimoine général de l’établissement de crédit émetteur, l’investisseur dispose d’une créance sur le patrimoine général de l’établissement cédant.
Modification de l’article 5 de l’Annexe III L’article 5 de l’Annexe III tel que remplacé constitue la reprise des paragraphes 2 et 3 actuels de l’article 15 de l’Annexe III et assure ainsi la transposition de l’article 12, paragraphe 1er, a), de la directive concernant la ségrégation des actifs de couverture. L’identification à tout moment des actifs de couverture est, en effet, une condition nécessaire à la mise en œuvre de ladite ségrégation.
Modifications de l’article 6 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 6 de l’Annexe III visent à clarifier certains termes utilisés et certaines références, ainsi qu’à préciser que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (de liquidation) ou l’adoption d’une mesure de résolution à l’égard de l’établissement de crédit émetteur ou de l’établissement cédant visé à l’article 4 de l’Annexe III ne porte pas préjudice à l’affectation légale du patrimoine spécial prévue dans le même article.
Il s’agit-là encore de protéger les actifs de couverture. Ce dernier point assure, par ailleurs, la transposition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive. Insertion d’un article 6/1 dans l’Annexe III L’article 6/1, inséré dans la Section 1re/1 de l’Annexe III, constitue une reprise de l’actuel article 10 de l’Annexe III. Cette disposition, qui assure la transposition de l’article 12,
paragraphe 1er, c), de la directive, est déplacée afin de clarifier la structure des dispositions de l’Annexe III. Insertion d’une Section Ire/2 dans l’Annexe III L’insertion d’une nouvelle Section Ire/2, comportant les actuels articles 7 à 9 de l’Annexe III et intitulée “Section Ire/2 – Gestion des actifs de couverture” vise à clarifier la structure de l’Annexe III. Modification de l’article 7 de l’Annexe III L’article 7 de l’Annexe III est complété par un troisième alinéa afin de clarifier, pour autant que de besoin, que l’établissement de crédit émetteur peut à tout moment remplacer, dans le patrimoine spécial et donc dans le registre, des actifs de couverture par d’autres actifs de couverture afin d’assurer le respect, notamment, des critères d’éligibilité et des exigences de couverture et de liquidité applicables.
Il est en effet attendu de l’établissement de crédit qu’il gère le patrimoine spécial de manière dynamique. Modifications de l’article 8 de l’Annexe III L’article 8 de l’Annexe III est modifié de manière, respectivement, à identifier l’autorité de contrôle responsable de désigner un gestionnaire de portefeuille, à savoir la Banque, et à préciser les cas dans lesquels un tel gestionnaire doit être désigné ainsi que les tâches qui lui incombent.
Il va de soi que la pleine gestion du patrimoine spécial comprend nécessairement l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution des obligations contractuelles de l’établissement de crédit émetteur relatives aux covered bonds belges concernés. Les modifications apportées aux paragraphes 3, 4 et 5 assurent la transposition des articles 17 et 20, paragraphes 2 à 4, de la directive. Le paragraphe 5 inséré dans l’article 8 de l’Annexe III constitue une reprise du texte de l’article 9 actuel de l’Annexe III.
S’agissant de l’observation du Conseil d’État relative à l’article 8, § 5, 3°, de l’Annexe III, tel que modifié par l’article 35, 7°, du présent projet, à l’instar de la réponse apportée à cette observation sous le commentaire de l’article 81 ci-dessus, il est précisé que la possibilité pour la Banque d’adopter un règlement à ce sujet est limitée à la détermination des modalités à respecter en matière de reporting et que la Banque est, pour les
mêmes raisons précisées ci-dessus, la mieux placée afin de déterminer lesdites modalités. Abrogation de l’article 9 de l’Annexe III L’article 9 de l’Annexe III est abrogé dès lors que ses dispositions sont reprises dans le nouveau paragraphe 5 de l’article 8 de l’Annexe
III.
Insertion d’une Section Ire/3 dans l’Annexe III L’insertion d’une nouvelle Section Ire/3, comportant l’actuel article 10 de l’Annexe III et intitulée “Section Ire/3 – Souscription des covered bonds belges par l’établissement de crédit émetteur et réserves obligatoires” vise Modification de l’article 10 de l’Annexe III L’article 10 actuel de l’Annexe III dont le contenu est repris à l’article 6/1 de l’Annexe III inséré par le présent projet de loi, est remplacé par les dispositions comprises dans les paragraphes 1er et 3 de l’actuel article 12 de l’Annexe III. Les dispositions ainsi reprises sont adaptées afin de faire référence à la Banque au lieu de l’autorité de contrôle. Insertion d’une Section Ire/4 dans l’Annexe III L’insertion d’une nouvelle Section Ire/4, comportant les articles 11 et 12 actuels de l’Annexe III et intitulée “Section Ire/4 – Concours des créanciers ou résolution” vise à clarifier la structure de l’Annexe
III.
Modifications de l’article 11 de l’Annexe III Outre deux corrections d’ordre technique, les modifications apportées à l’article 11 de l’Annexe III visent à faire référence à la Banque au lieu de l’autorité de contrôle afin de mieux tenir compte des répartitions de compétences résultant du MSU. Modification de l’article 12 à l’Annexe III Les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 actuel de l’Annexe III sont abrogés dès lors que les dispositions qu’ils comprennent sont reprises à l’article 10 de l’Annexe III tel que modifié par le présent projet de loi.
Insertion d’un article 12/1 dans l’Annexe III L’article 12/1 inséré dans la Section Ire/4 de l’Annexe III vise à tenir compte d’une situation de résolution de l’établissement de crédit émetteur en précisant la coopération qu’une telle situation requiert entre les autorités compétentes et le fait qu’en cas de résolution, les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique.
Cette disposition assure la transposition des articles 5 et 20, paragraphes 1er et 4 de la directive. de la Section II de l’Annexe III La modification de l’intitulé de la Section II, désormais intitulée “Section II – Conditions d’émission et liquidité” Modification de l’article 13 de l’Annexe III L’article 13 de l’Annexe III est modifié afin de clarifier les obligations auxquelles l’établissement de crédit émetteur doit satisfaire en matière de liquidité.
En effet, sans préjudice de la possibilité, prévue par le nouvel article 13/1 de l’Annexe III, de proroger la date d’échéance des covered bonds belges lorsque certaines conditions sont remplies, l’établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis. À cette fin, il lui revient de mettre en place les mécanismes nécessaires lui permettant de s’assurer qu’il dispose des liquidités suffisantes à cet égard.
Le Roi est chargé de préciser les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l’établissement de crédit émetteur et les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité par la comparaison entre les flux de liquidités générés par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d’émission durant une période déterminée.
Insertion de l’article 13/1 dans l’Annexe III L’article 13/1 inséré à l’Annexe III vise à clarifier la possibilité dont dispose les établissements de crédit émetteurs de prévoir dans leurs conditions d’émission que l’échéance des covered bonds belges émis peut être prorogée dans le cas où un des deux éléments
déclencheurs prévus par la loi se réaliserait et ainsi lever l’option prévue à l’article 17 de la directive. Il est important de noter que les deux éléments déclencheurs prévus dans la loi sont définis d’une manière telle que la prorogation d’échéance ne peut être déclenchée à la discrétion de l’établissement de crédit émetteur. Cette disposition prévoit en outre les conditions dans lesquelles une telle prorogation peut être prévue, notamment le fait que la date d’échéance finale ne peut, en principe, pas être prorogée de plus d’un an au-delà de la date initiale d’échéance.
Dans le cas où une prorogation d’un an serait insuffisante et où les circonstances le justifieraient, la Banque dispose de la possibilité d’octroyer une autorisation expresse de dépasser cette limite. Par ailleurs, en cas de prorogation d’échéance, l’établissement de crédit émetteur a l’obligation de documenter et de notifier à la Banque les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d’action qu’il s’engage à suivre afin de garantir le remboursement de l’ensemble des montants dus jusqu’au jour de la nouvelle échéance.
Enfin, la loi précise qu’une telle prorogation de l’échéance ne peut avoir pour effet d’affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial qui les concerne. De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l’ordre, en tant que tel, de l’échéancier des émissions d’un programme d’émission.
Dès lors, soit l’échéancier de différentes émissions se voit modifié, soit la prorogation n’affecte pas l’ordre de ces émissions. Modifications de l’article 15 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 15 de l’Annexe III visent à procéder à des corrections d’ordre technique et à clarifier les exigences dont il revient à l’établissement de crédit émetteur de démontrer le respect de manière périodique et/ou sur une base ad hoc à la Banque.
Cet article assure la transposition partielle de l’article 21 de la directive. Il est précisé que l’obligation de tenue d’une administration spéciale comprend l’obligation d’enregistrement des actifs de couverture et la gestion de l’accès au registre concerné afin, comme déjà indiqué ci-dessus, d’assurer la ségrégation de ces actifs. S’agissant de la valorisation des actifs de couverture et des exigences en matière de couverture et de liquidité, le reporting concerné doit comprendre les différents
montants pris en compte aux fins de ladite valorisation et du calcul des tests concernés ainsi que la composition du coussin de liquidité et une description des actifs le constituant. Insertion d’un article 15/1 dans l’Annexe III L’article 15/1 inséré dans l’Annexe III par le présent projet de loi vise à assurer la transposition de l’article 14 de la directive. Cette disposition prévoit qu’une liste d’informations, qui peut être précisée par le Roi, doit être publiée sur le site internet de l’établissement de crédit émetteur de manière mensuelle.
Bien que certaines informations étaient déjà mises à disposition des investisseurs de manière récurrente par les établissements de crédit émetteurs, une telle obligation d’information ne figurait pas, jusqu’à présent, dans le cadre légal et réglementaire belge applicable aux covered bonds belges et vise à renforcer la sécurité des investisseurs en leur communiquant toutes les informations pertinentes pour l’évaluation de la qualité des covered bonds belges concernés et des risques liés à leur investissement.
À toutes fins utiles, il est précisé que les mots “et disponibles” figurant à l’article 14, paragraphe 2, f), de la directive n’ont pas été transposés à l’article 15/1, § 1er, 6°, de l’Annexe III dès lors qu’il est évident qu’un actif requis doit nécessairement être disponible afin de couvrir les obligations de paiement relatives aux covered bonds. Si l’actif concerné n’était pas disponible, il ne répondrait pas aux exigences d’éligibilité applicables.
Modifications de l’article 16 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 16 de l’Annexe III visent à préciser les dispositions relatives à la désignation et aux tâches du surveillant de portefeuille afin d’assurer la transposition de l’article 13 de la directive. Les tâches du surveillant de portefeuille comprennent le fait d’examiner et de faire rapport à la Banque sur le respect par l’établissement de crédit émetteur des exigences en matière d’administration du programme.
Cet aspect comprend notamment le fait d’examiner et de faire rapport sur le caractère correct et à jour du registre des actifs de couverture. Modifications de l’article 17 de l’Annexe III Les modifications apportées à l’article 17 de l’Annexe III visent à clarifier les mesures que la Banque ou, le cas échéant, la BCE peut adopter si elle constate qu’un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges
ne répond plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de l’Annexe III. Il est précisé à toutes fins utiles, que les mesures prévues par cette disposition sont sans préjudice de la possibilité pour la Banque d’adopter toute autre mesure ou sanction prévue par ailleurs par la loi. En cas de retrait de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er, de la loi et/ou d’une autorisation particulière visée à l’article 81, § 1er, de la loi, il est précisé que cela n’affecte en aucun cas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges.
La conséquence d’un tel retrait est qu’à partir de la date de celui-ci, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d’un programme d’émission existant, ne peut être effectuée. L’article 17 de l’Annexe III est également adapté de manière à mettre à jour certaines références. CHAPITRE III Modification de la loi du 11 mars 2018 relative de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement Article 50 du projet L’article 50 en projet apporte une correction d’ordre technique à l’article 21, § 3, de la loi du 11 mars 2018 paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.
CHAPITRE IV Entrée en vigueur Article 51 du projet À l’exception des articles 13, 19 et 50 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, l’article 51 en projet prévoit l’entrée en vigueur de la loi en projet le 8 juillet 2022.
Cette date s’aligne ainsi sur l’entrée en vigueur de l’article 129 du Règlement CRR tel que modifié par le CHAPITRE V Disposition transitoire Article 52 du projet L’article 52 en projet prévoit une disposition transitoire s’agissant des covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis avant le 8 juillet 2022 ou dans le cadre d’un programme d’émission et pour lesquels l’ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024, pour autant que certaines conditions soient respectées.
Ces titres demeurent régis, jusqu’à la date de leur échéance, par les articles 6, 80, 81 et 82 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et les articles 2, 3, 4, 6, 13 et 15 de l’Annexe III de la même loi, tels qu’ils existaient avant leur modification par la loi en projet. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 25 avril 2014 telles que modifiées par la loi en projet leur sont applicables, à l’exception des articles 1er/2, 1/3, 2/1 et 13/1 de l’Annexe III de cette même loi.
Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM
AVANT-PROJET DE LOI Soumis à l’avis du Conseil d’État
Projet de loi modifiant la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse en vue d’assurer la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.
Chapitre Ier - Dispositions générales Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi assure la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.
Chapitre II - Modifications de la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse Art. 3. À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du XX, les deux derniers tirets sont remplacés par ce qui suit: — “de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après “la directive 2014/49/UE”; — de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, ci-après “la directive 97/9/CE”; ainsi que — de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.”.
Art. 4. Dans l’article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du XX, il est inséré un 8°/9 rédigé comme suit:
“8°/9 directive 2019/2162/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/ CE et 2014/59/UE;”. Art. 5. Dans l’article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. De même, les dénominations “obligation garantie européenne”, “Europese gedekte obligatie” et “European covered bond”, d’une part, et les dénominations “obligation garantie européenne (de qualité supérieure)”, “Europese gedekte obligatie (premium)” et “European covered bond (premium)” d’autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.”.
Art. 6. Dans l’article 79 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du XX, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, les mots “et requiert l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle” sont remplacés par les mots “et requiert les autorisations préalables visées aux articles 80, § 1er et 81, § 1er”;
2° à l’alinéa 2, les mots “L’autorisation préalable de l’autorité de contrôle porte” sont remplacés par les mots “Ces autorisations préalables portent”. Art. 7. Dans l’article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “son programme d’activité en matière d’émission de covered bonds belges et” sont insérés entre les mots “l’établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l’autorité de contrôle un dossier contenant” et les mots “les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées.”;
2° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. L’autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n’est donnée que si l’autorité de contrôle considère que:
1° l’établissement présente l’organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l’Annexe III et, en particulier, de respecter l’exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l’article 6 de l’Annexe III;
2° la situation financière de l’établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et 3° la personne responsable de l’émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l’établissement, dispose de l’expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l’exercice de cette responsabilité et que l’établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l’émission et de la gestion desdits covered bonds.
Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l’autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l’établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l’Annexe III à la présente loi.”;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l’introduction d’un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande. La décision de l’autorité de contrôle est notifiée à l’établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.”. Art. 8. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 81. § 1er.
En vue d’obtenir l’autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d’émission donné, l’établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l’opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l’introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants:
1° l’impact de l’émission ou du programme sur la situation de l’établissement en matière de liquidité;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l’éventuelle existence d’une structure d’échéance prorogeable au sens de l’article 1er, 12° de l’Annexe III; et 4° l’identification du surveillant de portefeuille que l’établissement propose de désigner en application de l’article 16 de l’Annexe
III.
L’introduction d’un dossier en application de l’alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er. § 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l’établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises. § 3.
L’autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d’émission de covered bonds belges n’est donnée que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’établissement dispose de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er;
2° les actifs de couverture que l’établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;
3° il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges. § 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres:
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne: — les critères d’éligibilité des actifs de couverture tels que: — la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés; — la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d’évaluation de son assiette; b) les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte;
2° les conditions auxquelles doivent répondre les contrats dérivés visés à l’article 1er/3 de l’Annexe III;
3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l’établissement émetteur;
4° les limitations à une ou plusieurs catégories d’actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d’actifs de couverture;
5° les mesures nécessaires à prendre par l’établissement de crédit émetteur en vue d’identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l’émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture; et 6° les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l’établissement concerné au regard du total de son bilan. § 5.
La Banque statue sur la demande d’émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l’introduction d’un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande. La décision de la Banque est notifiée à l’établissement dans les dix jours par lettre recommandée.”. Art. 9. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 82. La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l’article 80, à émettre des covered bonds belges.
Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l’article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d’émission pour lesquels l’autorisation particulière visée à l’article 81 a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges. Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de de la Banque.”.
Art. 10. Dans l’article 83 de la même loi, les mots “L’autorité de contrôle communique les listes visées à l’article 82, § 3” sont remplacés par les mots “La Banque communique les listes visées à l’article 82”. Art. 11. Dans la version néérlandaise de l’article 84 de la même loi et des articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 14 de l’Annexe III de la même loi, le mot “dekkingswaarden” est chaque fois remplacé par le mot “dekkingsactiva”.
Art. 12. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section III de la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit: “Art. 84/1. Les établissements ayant émis des covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.”.
Art. 13. Dans l’article 99, alinéa 1er de la même loi, les mots “, conformément à l’article 98/1,” sont insérés entre les mots “que s’il satisfait” et les mots “à l’exigence globale”. Art. 14. Dans l’article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du XX, le paragraphe 4/1 est remplacé “§ 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l’autorité de contrôle publie l’adoption de ces mesures, respectivement, conformément, aux articles 71 et 24 desdites directives.”.
Art. 15. L’article 237, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque la Banque impose une mesure en application des dispositions visées à l’alinéa 1er pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la directive 2019/2162/ UE, elle en informe l’Autorité bancaire européenne, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 16. Dans l’article 346 de la même loi, le paragraphe 4/1, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit: “§ 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées pour remédier à un non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l’imposition de ces astreintes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.”.
Art. 17. Dans l’article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du XXX, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé “§ 4/1. Lorsque les amendes visées au présent article sont imposées pour sanctionner le non-respect des obliga- Banque publie l’imposition de ces amendes, respectivement, Art. 18. L’article 348 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du XXX, est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5.
Lorsque une personne est condamnée en application du paragraphe 1er, 15°, la Banque publie ladite condamnation conformément à l’article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l’Autorité bancaire européenne, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 19. Dans l’article 8, § 2, alinéa 3, c) de l’Annexe II de la même loi, les mots “un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers” sont remplacés par les mots “un mécanisme particulier au sens de l’article 21, § 1er/1, alinéa 2”. Art. 20. Dans l’Annexe III de la même loi, l’intitulé de la Section Ière est remplacé par ce qui suit: “Section Ière – Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges”. Art. 21. Dans l’article 1er de l’Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, a), les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 1°” sont remplacés par les mots “la liste visée à l’article 82, alinéa 1er”;
2° au 1°, b), les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 2°” sont remplacés par les mots “la liste visée à l’article 82, alinéa 2”;
3° au 1°, le c) est remplacé par ce qui suit: “c) le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;”;
4° il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d’émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur en application de l’article 81 et aux dispositions légales applicables;”;
5° il est inséré un 1°/2 rédigé comme suit: “1°/2 patrimoine spécial, ensemble d’actifs constitué conformément à l’article 3, § 2 de la présente Annexe qui garantit l’exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l’établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;”;
6° au 2° les mots “conformément à l’article 3, § 2 de la présente Annexe” sont abrogés;
7° il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;”;
8° au 3° les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 2°” sont
9° il est inséré un 3°/1 rédigé comme suit: “3°/1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);”;
10° il est ajouté un 7° rédigé comme suit: “7° exigibilité anticipée automatique, cas dans lequel l’ouverture d’une procédure de liquidation ou une résolution de l’établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;”;
11° il est ajouté un 8° rédigé comme suit: “8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 76) du Règlement n° 575/2013;”;
12° il est ajouté un 9° rédigé comme suit: “9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d’une seule des catégories visées à l’article 1er/2, a), b) ou c) de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;”;
13° il est ajouté un 10° rédigé comme suit: “10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;”;
14° il est ajouté un 11° rédigé comme suit: “11° l’excédent, la valeur des actifs de couverture qui, — excède la valeur des actifs de couverture requis en application de l’article 2/1, § 1er de la présente Annexe; et — s’agissant du principal de ces actifs de couverture calculé conformément aux critères de valorisation déterminés en vertu de l’article 81, § 4, 1°, b), excède, la somme de l’encours en principal des covered bonds belges qu’ils couvrent, étant entendu que le montant en principal des actifs de couverture qui contribuent à couvrir les obligations de couverture prévues à l’article 2/1, § 1er qui excède l’encours en principal des covered bonds belges, ne peut être pris en compte aux fins du présent calcul;”;
15° il est ajouté un 12° rédigé comme suit: “12° structure d’échéance prorogeable, le mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des covered
bonds belges pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit.”. Art. 22. Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit: “Art. 1er/1. Les titulaires de covered bonds belges, les contreparties de contrats dérivés visés à l’article 1er/3 et les autres créanciers visés à l’article 6, alinéas 1eret 4 de la présente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, à la fois: a) d’une créance sur le patrimoine général de l’établissement de crédit émetteur; b) en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, d’un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine spécial; c) en cas de procédure de liquidation de l’établissement de crédit émetteur et si la créance visée au point b) ne peut être entièrement payée, d’une créance chirographaire sur le patrimoine général de l’établissement.”.
Art. 23. Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ière/1 comportant les actuels articles 2 à 6 de la même Annexe, dont l’intitulé est rédigé comme suit: “Section Ière/1 – Caractéristiques et affectation des actifs de couverture”. Art. 24. Dans la Section Ière/1 de l’Annexe III de la même loi, insérée par l’article [_] de la présente loi, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit: “Art. 1er/2.
Les créances éligibles au titre d’actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que précisés par les dispositions prises en application de l’article 81, § 4, 2°: a) les créances hypothécaires dont l’assiette de l’hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un État membre de l’Espace économique européen; b) les créances hypothécaires dont l’assiette de l’hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un État membre de l’Espace économique européen; c) les créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d’États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (“OCDE”), (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d’États membres de l’OCDE, ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales; et/ou d) les créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l’article 136 du Règlement n° 575/2013 lorsque ces expositions se présentent sous la forme:
— de créances à court terme dont l’échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours s’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence en matière de liquidité du patrimoine spécial prévue par et en vertu de l’article 13 de la présente Annexe; ou — de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 1er/3 de la présente Annexe.”.
Art. 25. Dans la Section Ière/1 de l’Annexe III de la même article 1er/3 rédigé comme suit: “Art. 1er/3. § 1er. Un établissement de crédit émetteur peut inclure les créances dont il dispose dans le cadre d’un ou plusieurs contrats dérivés dans le patrimoine spécial à condition que ces contrats visent exclusivement à couvrir un risque de taux d’intérêts ou un risque de change lié, d’une part aux actifs de couverture ou, d’autre part, aux covered bonds belges concernés.
Le volume de ces contrats dérivés est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît. § 2. Le Roi peut fixer et préciser des exigences concernant les contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial, notamment s’agissant de leurs caractéristiques, critères d’éligibilité, contreparties et documentation.”. Art. 26. Dans l’article 2 de l’Annexe III de la même loi, les 1° dans le paragraphe 1er, les mots “aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d’exigences en fonds propres, adoptées dans le cadre de la transposition ou de l’éxécution des dispositions de la directive 2013/36/UE, en vue de bénéficier d’une pondération favorable des covered bonds belges émis.” sont remplacés par les mots “aux conditions spécifiques prévues à l’article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d’une pondération favorable des covered bonds belges émis”;
2° dans le paragraphe 1er, les mots “l’habilitation prévue à l’article 81” sont remplacés par les mots “l’habilitation prévue à l’article 81, § 4”; 3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 27. Dans la Section Ière/1 de l’Annexe III de la même article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. § 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine spécial est composé doivent, à tout moment et jusqu’à l’échéance des covered bonds belges qu’ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de: — pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs aux covered bonds belges concernés;
— satisfaire aux engagements pris à l’égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d’émission des covered bonds belges concernés; et — procéder aux paiements liés à la maintenance et à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés, en ce compris les coûts pour mettre fin au programme d’émission des covered bonds belges concernés. § 2.Les actifs de couverture valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l’article 81, § 4, comprennent un excédent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit supérieure à l’encours en principal des covered bonds belges qu’ils couvrent. § 3.
Le Roi précise les exigences de couverture prévues sous le paragraphe 1er. Il précise également le niveau minimum de l’excédent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalités de cet excédent. Le fait que, dans l’exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence d’un prorata n’a aucune incidence sur l’appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent. § 4.
Le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 fait l’objet d’une évaluation périodique permettant à l’établissement d’y satisfaire à tout moment. En cas d’insuffisance d’actifs de couverture constatée, l’établissement est tenu d’y remédier sans délai. Le Roi peut préciser les modalités de cette évaluation périodique.”. Art. 28. À l’article 3 de l’Annexe III de la même loi, les 1° au paragraphe 2, 1°, les mots “conformément à l’article 15, § 2 de la présente Annexe” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 15, § 1er, 1° de la présente Annexe”;
2° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu’actifs de couverture;”;
3° au paragraphe 2, 4°, les mots “de couverture” sont insérés entre les mots “recouvrement (remboursement, paiement) des actifs” et les mots “ou à l’exercice”;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: — les mots “de propriété” sont abrogés;
— les mots “l’autorité de résolution ou” sont insérés entre les mots “ou, le cas échéant,” et les mots “le liquidateur de l’établissement de crédit”. Art. 29. L’article 4 de l’Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l’article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d’actifs de couverture dans le cadre d’une émission ou d’un programme d’émission de covered bonds belges, qu’à condition que: — le cédant soit un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, 26) du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l’établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit; — l’établissement cessionnaire évalue les conditions d’octroi de crédit appliquées par l’établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d’octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l’établissement cessionnaire; — le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l’établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe; — dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l’application de l’article 66, l’établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d’une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées; — si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d’assurer l’opposabilité de ladite cession.
En cas d’acquisition d’actifs en vue, pour l’établissement cessionnaire, de procéder à l’émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l’établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l’exercice des droits visés à l’article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la
présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l’établissement cessionnaire ou détenues autrement par l’établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d’un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l’établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l’établissement cessionnaire est reporté sur d’autres actifs libres de l’établissement cédant à valeur égale.
Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l’établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l’établissement cédant ou, le cas échéant, l’autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d’émission. L’établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l’autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l’établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l’établissement de crédit cessionnaire à leur première demande.
La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu’aux conditions de marché.”. Art. 30. L’article 5 de l’Annexe III de la même loi est rem- “Art. 5. Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d’émission soient identifiables à tout moment.
Le Roi détermine les conditions minimales auxquelles les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d’identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.”. Art. 31. Dans l’article 6 de l’Annexe III de la même loi, les 1° à l’alinéa 1er, les mots “Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7” sont remplacés par les mots “Sous réserve des alinéas 4 et 5”;
2° à l’alinéa 2, les mots “la disposition prévue à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “la disposition prévue à l’alinéa 5” et les mots “, y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture,” sont insérés entre les mots “sur les actifs de couverture” et les mots “composant le patrimoine spécial.”; 3°les alinéas 3 et 5 sont abrogés;
4° l’article 6 est complété par un nouvel alinéa redigé
“L’ouverture d’une procédure de liquidation ou l’adoption d’une mesure de résolution à l’égard de l’établissement de crédit émetteur ou dans le chef de l’établissement cédant visé à l’article 4 de la présente Annexe ne porte pas préjudice à l’affectation légale du patrimoine spécial prévue au présent article.”. Art. 32. Dans la Section Ière/1 de l’Annexe III de la même article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1.
En cas de cession à la suite de l’adoption d’un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l’article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.”. Art. 33. Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ière/2 comportant les actuels articles 7 à 9 de la même Annexe, dont l’intitulé est rédigé comme suit “Section Ière/2 - Gestion des actifs de couverture”.
Art. 34. L’article 7 de l’Annexe III de la même loi est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: “Cette gestion comprend notamment le fait de retirerdes actifs de couverture du patrimoine spécial et de les remplacer par d’autres actifs de couverture afin de répondre aux exigences applicables.”. Art. 35. À l’article 8 de l’Annexe III de la même loi, les 1° dans le paragraphe 1er, les mots “L’autorité de contrôle” et “l’autorité de contrôle” sont respectivement remplacés par les mots “La Banque” et “la Banque”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce “1° au moment de l’adoption d’une mesure et/ou d’une sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l’encontre de l’établissement de crédit émetteur si, à l’estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d’affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d’une créance sur le patrimoine spécial;”;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce “2° en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de résolution à l’encontre de l’établissement de crédit émetteur;”;
4° au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
“La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d’une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er et 81, § 1er prononcé en application de l’article 17 de la présente Annexe.”;
5° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “à partir de sa nomination” sont remplacés par les mots “à partir de sa désignation”; b) le b) est remplacé par ce qui suit: “b) peut décider de la prorogation d’une date d’échéance en application de l’article 13/1 de la présente Annexe.”;
6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Le gestionnaire de portefeuille coopère et échange toutes les informations nécessaires et utiles avec la Banque et, en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, avec le liquidateur ou l’autorité de résolution.”;
7° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant:
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches et compétences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l’accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges;
3° les modalités que la Banque peut préciser concernant les obligations de reporting visées au 2°.”. Art. 36. L’article 9 de l’Annexe III de la même loi est abrogé. Art. 37. Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ière/3 comportant l’article 10, dont l’intitulé est rédigé comme suit: “Section Ière/3 – Souscription des covered bonds belges par l’établissement de crédit émetteur et réserves obligatoires”.
Art. 38. Dans la Section Ière/3 insérée par l’article [_], l’article 10 de l’Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 10. § 1er. L’établissement de crédit émetteur peut souscrire, acquérir et conserver les covered bonds belges qu’il a émis. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts
de l’établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d’émission. § 2. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.”. Art. 39. Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ière/4 comportant les actuels articles 11 et 12 de la mêmeAnnexe, dont l’intitulé est rédigé comme suit: “Section Ière/4 – Concours des créanciers ou résolution”.
Art. 40. Dans l’article 11 de l’Annexe III de la même loi, les 1° au 3°, les mots “anticipée automatique” sont insérés entre les mots “l’exigibilité” et les mots”des engagements et dettes”;
2° au 4°, les mots “en application de l’article 6, alinéa 8” sont remplacés par les mots “en application de l’article 6, alinéa 6”;
3° aux 5°, 6°, 7° et 8°, les mots “l’autorité de contrôle” sont chaque fois remplacés par les mots “la Banque”. Art. 41. Dans l’article 12 de l’Annexe III de la même loi, dont le texte du paragraphe 2 actuel formera une disposition unique, les paragraphes 1er et 3 sont abrogés. Art. 42. Dans la Section Ière/4 de l’Annexe III de la même article 12/1 rédigé comme suit: “Art. 12/1. En cas de procédure de liquidation ou de résolution d’un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas échéant, l’autorité de résolution coopèrent et échangent les informations nécessaires aux fins des procédures précitées et afin de garantir le respect des droits et intérêts des détenteurs de covered bonds belges, notamment en s’assurant de la gestion continue et conforme aux exigences légales et réglementaires du programme de covered bonds belges au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution.
Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution de l’établissement de crédit émetteur.”. Art. 43. Dans l’Annexe III de la même loi, l’intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit: “Section II. – Conditions d’émission et liquidité”. Art. 44. L’article 13 de l’Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit:
“Art. 13. Sans préjudice de l’article 13/1, l’établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu’il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard. Le Roi précise:
1° les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l’établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis;
2° les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d’émission durant une période déterminée.”. Art. 45. Dans la Section II de l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit: “Art. 13/1. § 1er. L’échéance d’un covered bond belge ne peut être prorogée que dans les conditions suivantes:
1° les éléments déclencheurs de cette prorogation sont expressément prévus dans les conditions d’émission des covered bonds belges concernés. Seuls les événements suivants peuvent constituer des éléments déclencheurs: l’établissement de crédit émetteur a établi qu’il se trouve dans l’incapacité de rembourser l’ensemble des montants dus au jour de l’échéance des covered bonds belges concernés (“failure to pay”); et/ou l’établissement de crédit émetteur fait l’objet d’une procédure de liquidation ou d’une résolution;
2° en cas de procédure de liquidation ou de résolution, la mise en œuvre de la prorogation est décidée par le gestionnaire de portefeuille;
3° la date d’échéance prorogée est prévue dans les conditions d’émission, sans que la date ultime d’échéance ne puisse excéder un an par rapport à la date d’échéance initiale et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient. § 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d’action que l’établissement de crédit émetteur s’engage à suivre afin de garantir le remboursement de l’ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation.
Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l’élément déclencheur visé au paragraphe 1er, point a), premier tiret, l’établissement
de crédit émetteur démontre qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d’éviter la réalisation de l’élément déclencheur invoqué. La prorogation de la date d’échéance est sans préjudice de l’application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l’échéance initiale ne peut avoir pour effet d’affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial.
De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l’ordre de l’échéancier des émissions d’un programme d’émission. § 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d’émission comprennent une description détaillée:
1° des conditions de la mise en œuvre et des conséquences de la prorogation d’échéance;
2° des conséquences d’une procédure de liquidation ou de la résolution de l’établissement de crédit émetteur sur la prorogation d’échéance;
3° du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d’échéance. § 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d’échéance peut être prévue dans les conditions d’émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.”. Art. 46. Dans l’article 15 de l’Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit: “1° tenir une administration spéciale concernant: a) les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié; et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces covered bonds belges. Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d’un même programme d’émission.
Dès le moment où des actifs de couverture, y compris des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription.”;
2° dans le paragraphe 1er, le 2° est abrogé;
3° au paragraphe 1er, 3°, les mots “toute la collaboration nécessaire” sont remplacés par les mots “toutes les informations et la collaboration nécessaires”;
4° le paragraphe 1er, 4° est remplacé par ce qui suit: “4° démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment, a) en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d’éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial; b) en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d’échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité; c) en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l’enregistrement des actifs; d) en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d’intérêt; et e) en faisant rapport sur l’exercice des tâches du surveillant du portefeuille;”; 5° le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d’émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;”;
6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l’établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma.”;
7° au paragraphe 3, les mots “aux paragraphes 1er et 2” sont remplacés par les mots”au paragraphe 1er”. Art. 47. Dans la Section III de l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:
“Art. 15/1. § 1er. Tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l’émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédentet de manière séparée pour chaque programme d’émission de covered bonds belges, les informations suivantes:
1° la valeur du patrimoine spécial, de l’encours des covered bonds belges concernés et, le cas échéant, la notation (rating) des covered bond belges concernés;
2° pour chaque émission effectuée, la liste des numéros internationaux d’identification des titres ( dénommés “codes ISIN” ) auxquels de tels codes ont été attribués et la devise dans laquelle les covered bonds belges concernés ont été émis, leur montant d’encours, leur date d’émission, leur date d’échéance, y compris la date d’échéance prévue en cas de prorogation, les caractéristiques de leur coupon et le taux de celui-ci;
3° le type d’actifs de couverture ainsi que la répartition géographique des sûretés les garantissant et, à défaut de sûreté, le domicile ou le siège social des débiteurs desdits actifs, le montant d’encours relatif aux créances concernées et la méthode de valorisation;
4° le risque de marché, notamment le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée;
5° la correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas échéant, un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance et des échéances ultimes des covered bonds belges;
6° les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d’excédent requis par ou en vertu de la présente Annexe et des conditions d’émission, ainsi que les niveaux d’excédent constitués volontairement;
7° le pourcentage de créances pour lesquelles il est considéré qu’un retard de paiement s’est produit conformément à l’article 178 du Règlement n° 575/2013 ainsi que, le pourcentage de créances pour lesquelles un arriéré de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu’un défaut de paiement au sens de l’article 178 précité ne soit constaté. § 2. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant les informations à communiquer en application du paragraphe 1er.”.
Art. 48. Dans l’article 16 de l’Annexe III de la même loi, 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) les mots “l’autorité de contrôle” sont remplacés à chaque fois par les mots “la Banque”; et
b) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: “La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d’un gestionnaire de portefeuille en application de l’article 8 de la présente Annexe.”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l’établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment, 1° aux actifs de couverture détenus;
2° à l’administration et aux obligations de reporting prévues à l’article 15 de la présente Annexe;
3° au maintien permanent du niveau de couverture, de l’excédent et du niveau de liquidité à respecter.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant, notamment, 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée; et 2° les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille.”;
4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. La Banque peut préciser par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 notamment, le contenu et la fréquence des rapports à transmettre par le surveillant de portefeuille à la Banque.”. Art. 49. L’article 17 de l’Annexe III de la même loi, est “Art. 17. § 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l’établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d’établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er et 81, § 1er au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l’article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n’a pas remédié à la situation, la
Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d’une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er et 81, § 1er. En cas d’extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu’un délai ne soit préalablement fixé. § 2. En cas de retrait d’autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l’Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet. § 3.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l’article 8 de la présente Annexe, le retrait de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er et/ou d’une autorisation particulière visée à l’article 81, § 1er n’affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges.
À partir de la date de retrait d’une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d’un programme d’émission existant, ne peut être effectuée. § 4. L’établissement de crédit qui s’est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l’établissement de crédit émetteur n’a pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
Chapitre III - Modification de la loi du 11 mars 2018 et à l’accès aux systèmes de paiement Art. 50. Dans l’article 21, § 3 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, les mots “sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2” sont remplacés par les mots “sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 1er/1, et 2”.
Chapitre IV - Entrée en vigueur Art. 51. La présente loi entre en vigueur le 8 juillet 2022. Par exception, les articles 13, 19 et 50 de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Chapitre V - Disposition transitoire Art. 52. Les covered bonds belges et lettres de gage belges qui ont été émis avant le 8 juillet 2022; ou dans le cadre d’un programme d’émission et pour lesquels l’ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que: (i) la date d’échéance des Covered bonds belges ou des lettres de gage belges soit antérieure au 8 juillet 2027; (ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l’encours des obligations garanties à cette date; (iii) le volume total des émissions du programme à l’échéance ne dépasse pas 6 000 000 d’euros; (iv) les actifs utilisés comme sûreté sont situés en Belgique, demeurent régis, jusqu’à la date de leur échéance, par les articles 6, 80, 81 et 82 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les articles 2, 3, 4, 6, 13 et 15 de l’Annexe III de la même loi, tels qu’ils existaient avant leur modification par la présente loi.
Pour le surplus, les dispositions de la loi précitée du 25 avril 2014 telles que modifiées par la présente loi leur sont applicables, à l’exception des articles 1er/2, 1/3, 2/1 et 13/1 de l’Annexe III de la loi précitée du 25 avril 2014.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le fo :: Contactez le Helpdesk si néces :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sig Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vice-Premier Peteghem Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Wim Lammen Administration compétente AG Trésorerie Contact administration (nom, email, tél.) Jan Remue, j Projet .b. Titre du projet de réglementation PROJET DE 2014 RELAT DES ÉTABL SOCIÉTÉS Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
La présente (UE) 2019/2 27 novembr garanties et 2014/59/UE. Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Données de cons Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 21/06/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des ques Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les p handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Aucune personne n'est concernée, le règlement s'applique
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la ques
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommate externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie soute minérales et organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Aucune PME n'est impliquée. Les règles s'appliquent aux ét
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lou expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / compe
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. Aucune formalité ou obligation supplémentaire
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligati
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécu Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité én carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, éro déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents c NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, co des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionis Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques b Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des person ○ environnement et c propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Les règles s'appliquent aux entreprises belges.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à l
Précisez les impacts par groupement régional ou écono
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Geen personen betrokken, regelgeving van toepassing op
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
Geen extra formaliteiten of verplichtingen
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per betr
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpli
Welke maatregelen worden genomen om de eventuel
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en kl ○ vrede en veiligh
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg u
Regels zijn van toepassing op Belgische ondernemingen.
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Welke maatregelen worden genomen om de nega
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.921/2/V DU 18 AOÛT 2021 Le 15 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à com‑ muniquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu’au 31 aout 2021, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 18 août 2021. La chambre était com‑ posée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Anne‑Stéphanie Renson et Aurore Percy, auditeurs adjoints. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 août 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables 1.1. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’, combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de son pré‑ ambule, ainsi qu’avec, le cas échéant, l’article 2, alinéa 2, de Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 ‘portant création de l’Autorité de protection des données’, dans le cadre notam‑ ment de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national qui se rapporte au traitement.
1.2. Interrogée quant à la question de savoir si les articles 14 et 16 à 18 de l’avant‑projet avaient été soumis à l’avis de l’Auto‑ rité de protection des données dès lors que, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ‘concernant l’émission d’obligations garanties et la surveil‑ lance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE’, la publication prévue par ces articles comporte notamment “l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou la mesure est infligée”, la déléguée a répondu ce qui suit: “Si une telle publication du nom est requise, il s’agira nécessairement du nom d’un établissement de crédit (puisque seuls ceux-ci sont autorisés à émettre des covered bonds belges).
Or, les règles applicables en matière de traitement de données à caractère personnel, ne s’appliquent qu’aux personnes physiques. Une telle demande d’avis ne sera donc pas nécessaire”. Il ne saurait toutefois être exclu que les décisions de condam‑ nation pénale dont la publicité est envisagée par l’article 18 de l’avant-projet concernent des personnes physiques, en sorte que l’avis de l’Autorité de protection des données serait malgré tout requis sur cet aspect de l’avant‑projet.
1.3. Au sujet de l’article 15/1, § 1er, 3°, en projet, de l’annexe III à la loi du 25 avril 2014 ‘relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse’ (ci‑après: “la loi bancaire”)1, qui prévoit, à défaut de sureté garantissant les actifs de couverture, la publication du domicile ou du siège social des débiteurs de ces actifs, la déléguée du ministre a indiqué ce qui suit: “Le nom des débiteurs n’est pas demandé et le texte va être adapté afin de préciser qu’une répartition géographique des domiciles et sièges sociaux des débiteurs doit être rap‑ portée.
Les données spécifiques des clients ne doivent donc pas être identifiées”. L’avant‑projet sera par conséquent modifié en ce sens pour exclure tout traitement de données à caractère personnel. 2. L’article 13, paragraphe 4, et l’article 17, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 prévoient une obligation d’infor‑ mation de l’Autorité bancaire européenne (ci-après: “l’ABE”) lorsque, respectivement, les États membres exigent que les Article 47 de l’avant-projet.
établissements de crédit désignent un contrôleur du panier de couverture et lorsqu’ils autorisent l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables. Dès lors que l’auteur de l’avant-projet fait usage de ces deux possibilités, il veillera à respecter l’obligation d’infor‑ mation à l’ABE. 3. Si l’accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis à la section de législation qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées devraient lui être soumises à nouveau conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’.
Observations générales 1. La loi bancaire a été modifiée par les articles 16 à 301 de la loi du 11 juillet 2021 ‘visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant disposi‑ tions diverses’, publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2021.
L’article 315 de la loi du 11 juillet 2021 énonce, concernant son entrée en vigueur, la disposition suivante: “La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par exception, les articles 16, 17 et 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18° et 20° à 23° et les articles 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 entrent en vigueur le jour auquel la loi transposant la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’inves‑ tissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE entre en vigueur tel que cette loi le précisera pour les besoins du présent alinéa.
Par exception, l’article 71 entre en vigueur le 28 juin 2021. Par exception, les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1° et 62 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par exception, les articles 270 et 271 de la présente loi entrent en vigueur le 12[ème] mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par exception, les articles 303 à 309 entrent en vigueur le 30 juin 2021”. L’auteur de l’avant-projet veillera à tenir compte des dis‑ positions de la loi du 11 juillet 2021 entrées en vigueur avant l’adoption de la loi en projet, qui apportent des modifications à la loi bancaire2. 2.1. Le dossier soumis à la section de législation contient un tableau de concordance entre le texte de la direc‑ tive (UE) 2019/2162, d’une part, et, d’autre part, le texte de l’avant-projet de loi.
Si ce tableau s’avère très utile, il n’est toutefois pas suffisant. L’exposé des motifs doit être complété par la présentation d’un tableau établissant une correspondance en sens inverse afin que le Parlement puisse se prononcer en parfaite connais‑ sance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur de l’avant-projet pour assurer la transposition de la directive et afin d’éviter que l’exercice du droit d’amendement prévu par l’article 76 de la Constitution excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen reconnait aux États membres3.
2.2. De l’accord de la déléguée du ministre, il convient, par ailleurs, d’apporter au tableau de concordance de la directive (UE) 2019/2162 les corrections suivantes: a) l’article 6, paragraphe 6, de la directive sera transposé par un arrêté royal pris en exécution de l’article 81, § 4, 1°, en projet de la loi bancaire, tel que cette disposition est remplacée par l’article 8 de l’avant‑projet; b) l’article 12, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive est transposé par l’article 28, 2°, de l’avant-projet, et le sera par un arrêté royal d’exécution; c) concernant l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la direc‑ tive, il y a lieu d’indiquer que la transposition est assurée par l’article 4, alinéa 1er, de l’annexe III et non par l’article 4, § 1er, de cette annexe; d) l’article 15, paragraphe 8, de la directive sera transposé par un arrêté royal d’exécution; L’attention de l’auteur de l’avant-projet est spécialement attirée sur l’article 16 de la loi du 11 juillet 2021, qui modifie l’intitulé de la loi bancaire.
Si cet article entre en vigueur avant l’adoption de la loi en projet, il conviendra d’adapter l’intitulé de l’avantprojet, l’intitulé de son chapitre II, ainsi que la phrase liminaire de l’article 3. Par ailleurs, dès lors que seules les modifications en vigueur d’un article modifié doivent être mentionnées, la phrase liminaire des articles 3, 4, et 6 sera revue pour mentionner, le cas échéant, la modification opérée par la loi du 11 juillet 2021.
Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 191 à 193.
e) concernant l’article 17 de la directive, il y a lieu d’indi‑ quer que la transposition est assurée par l’article 8, § 3, b), de l’annexe III et non par l’article 8, § 3, c), de cette annexe; f) l’article 18, paragraphe 6, de la directive est transposé par l’article 12bis de la loi du 22 février 1998 ‘fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique’; g) l’article 19, paragraphe 2, c), de la directive est trans‑ posé par l’article 80, § 2, 3°, de la loi bancaire, et l’article 19, paragraphe 2, d), de la directive, par l’article 80, § 2, 1°, de la loi bancaire; h) l’article 20, paragraphe 1, de la directive st transposé par l’article 42 de l’avant‑projet, qui insère l’article 12/1 de l’annexe III (et non l’article 18 de cette annexe); i) l’article 21, paragraphe 3, de la directive est transposé par l’article 12/1 de l’annexe III (voir l’observation formulée sous l’article 42); j) L’article 26, paragraphe 1, c), et paragraphe 3, de la directive est transposé par les articles 5 et 9 de l’avant-projet (voir les observations formulées sous ces articles 5 et 9).
3. Les habilitations au Roi contenues dans plusieurs dis‑ positions de l’avant‑projet (voir notamment les articles 25 et 48) ne peuvent avoir un caractère facultatif dès lors que la transposition de la directive implique nécessairement qu’un arrêté soit pris. Il y a lieu d’adapter la formulation des habilitations conte‑ nues dans ces dispositions afin de leur conférer un caractère obligatoire4. Observations particulières Intitulé Dès lors que l’article 50 de l’avant-projet à l’examen tend à modifier la loi du 11 mars 2018 ‘relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement’, l’intitulé de l’avant-projet mentionnera également cette loi.
Arrêté de présentation Le préambule de l’arrêté de présentation doit se limiter à la formule suivante: “Sur la proposition du ministre des Finances;”. Voir en ce sens l’avis 50.141/2 donné le 21 septembre 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 3 aout 2012 ‘relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances’, Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-2218/1, pp. 261 à 296, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/50141.pdf.
Dispositif Article 2 Il sera précisé que le projet n’assure qu’une transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162. Article 5 Interrogée au sujet de la transposition de l’article 26, para‑ graphe 1, c), de la directive (UE) 2019/2162, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: “Si les exigences applicables sont respectées une fois le projet de loi entré en vigueur, les covered bonds belges répondront à la dénomination de ‘obligations garanties euro‑ péennes’ et les lettres de gage belges correspondront aux ‘obligations garanties européennes (de qualité supérieur[e])’.
Ceci ressort également du nouvel article 6, § 3 de la loi relatif aux dénominations, qui fait respectivement référence pour chacune des dénominations prévues par la directive aux dénominations ‘covered bonds belges’ et ‘lettres de gage belges’. L’article 26, paragraphe 3 de la directive est donc transposé à l’article 82, alinéa 2, dernière phrase, lu en com‑ binaison avec l’article 6 de la loi tel que modifié par le projet.
Nous allons encore apporter une clarification à l’article 6 afin d’éviter tout malentendu”. L’article 6, § 3, en projet, de la loi bancaire sera clarifié afin d’assurer la transposition de l’article 26, paragraphe 1, c), de la directive (UE) 2019/2162. Article 7 Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir, à l’article 80 en projet de la loi bancaire, l’envoi d’un accusé de réception de la demande d’autorisation et d’un accusé de réception de dossier complet, ainsi que les délais dans lesquels ces accusés doivent être envoyés5, ou d’habiliter le Roi à préciser la procédure sur ces points.
Voir, par exemple, le libellé de l’article 81, § 2, en projet, de la loi bancaire et voir en ce sens l’avis 66.905/4 donné le 12 février 2020 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement wallon du 12 mars 2020 ‘insérant certaines dispositions relatives à la procédure d’agrément des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux dans le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66905.pdf) et l’avis 69.199/4 donné le 11 mai 2021 sur un projet d’arrêté du gouvernement wallon ‘modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VI et Titre VII, relatives aux services d’aide précoce, aux services d’accompagnement pour adultes, aux services d’aide à l’intégration des jeunes handicapés et aux services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées et l’arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l’accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon’.
Article 8 Aux termes de l’article 81, § 1er, alinéa 1er, en projet de la loi bancaire, la Banque nationale de Belgique est habilitée à déterminer les informations requises dans le cadre de l’introduction de la demande d’autorisation sur une émission ou un programme d’émission donné, étant entendu que les informations doivent au moins porter sur les aspects énumérés à l’article 81, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, en projet.
Cette disposition confie à la Banque nationale de Belgique un pouvoir dont il n’est pas exclu qu’il puisse s’exercer par la voie réglementaire. La section de législation a déjà souligné à plusieurs reprises par le passé que l’attribution de compétences réglementaires à des organismes ou institutions publics ou à leurs organes est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce qu’il est ainsi porté atteinte au prin‑ cipe de l’unité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait alors défaut en la matière.
Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d’État; en outre, cette pratique rend incertaine la détermination de la place qu’occupent ces actes réglementaires dans la hiérarchie des normes. Si, dans le passé, la section de législation a déjà jugé admissibles certaines exceptions à l’interdiction de déléguer une compétence réglementaire à de tels organismes ou ins‑ titutions, il s’agissait généralement de délégations de portée limitée et d’une technicité telle que l’on pouvait considérer que les organismes ou institutions qui devaient appliquer la réglementation concernée, étaient également les mieux placés pour l’élaborer en connaissance de cause et exercer la compétence ainsi déléguée6.
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet de vérifier que le pouvoir réglementaire délégué à la Banque nationale de Belgique est de portée limitée et d’une technicité telle qu’elle est la mieux placée pour l’élaborer. L’article 81, § 1er, alinéa 1er, en projet de la loi bancaire sera à tout le moins revu afin de Voir l’avis 40.615/2 donné le 6 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2006 ‘portant des dispositions urgentes diverses’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40615.pdf) et l’avis 69.453/2 donné le 24 juin 2021 sur un avant-projet de loi ‘portant organisation d’un Registre des crédits aux entreprises’.
prévoir que le règlement adopté par la Banque nationale sera soumis à l’approbation du Roi7. La même observation vaut pour l’article 35, 7°, de l’avantprojet en ce qui concerne l’article 8, § 5, 3°, en projet, de l’annexe III à la loi bancaire. Article 9 1. Dans la version française de l’article 82, alinéa 3, en projet de la loi bancaire, la deuxième occurrence du mot “de” sera omise. 2. Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, afin d’assu‑ rer la transposition de l’article 26, paragraphe 3, de la direc‑ tive (UE) 2019/2162, l’article 82 en projet de la loi bancaire sera complété par l’indication que les listes sont communiquées annuellement à l’ABE.
Article 14 L’article 236, § 4/1, en projet de la loi bancaire, est libellé “§ 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non‑respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des direc‑ tives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l’autorité de contrôle publie aux articles 71 et 24 desdites directives”. Une directive européenne s’adresse aux États membres et oblige ceux‑ci à la transposer, c’est‑à‑dire à en intégrer les règles dans leur droit interne.
La section de législation décon‑ seille ainsi en principe de procéder à une telle transposition par référence aux dispositions de directives dès lors qu’une telle méthode ne garantit pas la transposition effective de ces dispositions en droit interne8. En effet, la Cour de justice À l’instar des articles 46, 6°, et 48, 4°, de l’avant-projet, qui prévoient que la Banque nationale de Belgique adopte un règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ‘fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique’, lequel dispose en son alinéa 3: “Ces règlements ne sortissent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge.
Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui‑même les règles qu’Il détermine si la Banque n’a pas pris de règlement”. onglet “Technique législative”, recommandation n° 183.
Rappelant ce principe, la section de législation a ainsi critiqué la disposition d’un avant‑projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles‑Capitale ‘visant à transposer la directive (UE) 2015/996’ par le biais d’une disposition se limitant à faire référence à l’annexe de cette directive (avis 62.343/1 donné le 23 novembre 2017 sur l’avant‑projet devenu l’ordonnance du 19 avril 2018 ‘modifiant l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain’, Doc. parl., Parl.
Rég. Brux.-Cap., n° A-632/1, 2017- 2018, p. 8, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62343.pdf).
estime que la transposition en droit interne doit être assurée d’une façon suffisamment claire et précise9. La technique de la transposition par référence est en tout cas inadmissible lorsque les dispositions de directives auxquelles il est fait réfé‑ rence laissent une marge d’appréciation aux États membres, comme c’est le cas de l’article 71 de la directive 2014/65/UE et de l’article 24 de la directive 2019/2162/UE, auxquels il est fait référence dans l’avant‑projet.
L’article 14 de l’avant‑projet sera par conséquent revu afin d’assurer la transposition effective des dispositions précitées. La même observation vaut pour les articles 16 à 18 de l’avant‑projet. Article 21 1. La déléguée du ministre a indiqué que les notions de “patrimoine spécial”, qui figure à l’article 21, 5°, de l’avantprojet, et de “panier de couverture”, qui figure à l’article 3, 3°, de la directive (UE) 2019/2162, ont la même portée.
Cette précision figurera utilement dans l’exposé des motifs. 2. Interrogée sur la raison pour laquelle les mots “qui déter‑ minent la nature du panier de couverture [du patrimoine spécial]”, qui figurent à l’article 3, 12°, de la directive (UE) 2019/2162, n’ont pas été transposés à l’article 21, 12°, de l’avant‑projet, la déléguée du ministre a exposé ce qui suit: “Il a été choisi de transposer ces mots par les mots ‘qui composent majoritairement le patrimoine spécial’ car ces derniers mots explicitent de manière plus claire ce que visent les termes ‘actifs principaux’.
Les termes ‘nature du patrimoine spécial’ ne sont d’ailleurs repris ni explicités nulle part ailleurs dans la directive”. Ces éléments figureront utilement dans l’exposé des motifs. Article 24 De l’accord de la déléguée, dans la phrase introductive de l’article 1er/2, en projet, de l’annexe III de la loi bancaire, les mots “article 81, § 4, 2°” seront remplacés par les mots “article 81, § 4, 1°”. Article 25 L’article 81, § 4, 2°, en projet de la loi bancaire et l’article 1/3, § 2, en projet de l’annexe III ont le même objet, à savoir habiliter le Roi à déterminer les conditions auxquelles les contrats dérivés C.J., arrêt Commission c. Allemagne, 20 mars 1997, C-96/95, ECLI:EU:C:1997:165, point 36.
doivent répondre. La première disposition prévoit toutefois que l’arrête royal doit être délibéré en Conseil des ministres. De l’accord de la déléguée du ministre, le projet sera adapté pour lever cette incohérence. Article 41 Dans la phrase liminaire, il sera précisé que l’article 12 de l’annexe III de la loi bancaire a été modifié par la loi du 27 juin 2021. Article 42 L’article 21, paragraphe 3, de la diretive (UE) 2019/2162 dispose que “[l]es États membres fixent les règles applicables à la com‑ munication d’informations en vertu du paragraphe 2 par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, en cas d’insolvabilité ou de résolution d’un établissement financier émetteur d’obligations garanties”.
Interrogée au sujet de la transposition de cette disposition, la déléguée du ministre a indiqué qu’en cas d’insolvabilité ou de résolution, cette obligation de reporting incombe au ges‑ tionnaire de portefeuille en vertu de l’article 12/1, alinéa 1er, de l’annexe III de la loi bancaire, lequel prévoit qu’ “[e]n cas de procédure de liquidation ou de résolution et afin de garantir le respect des droits et intérêts des déten‑ au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution”.
De l’accord de la déléguée du ministre, l’article 12/1, alinéa 1er, en projet, de l’annexe III sera complété afin de prévoir expressément l’obligation de reporting et d’assurer ainsi la transposition de l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2162. Article 45 Comme l’a confirmé la déléguée du ministre, à l’article 13/1, § 2, alinéa 1er, en projet de l’annexe III, les mots “visé au paragraphe 1er, point a), premier tiret” seront remplacés par les mots “visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret”.
Article 46 Dans la version française de l’article 15, § 1er, 1°, alinéa 2, en projet de l’annexe III, la deuxième occurrence du mot “pour” sera omise. Article 47 Interrogée sur la raison pour laquelle les mots “et dispo‑ nibles”, qui figurent à l’article 14, paragraphe 2, f), de la direc‑ tive (UE) 2019/2162, n’ont pas été transposés à l’article 15/1, § 1er, 6°, en projet, de l’annexe III, la déléguée du ministre a répondu ce qui suit: “Ce mot n’a pas été repris car il est évident qu’un actif requis doit nécessairement être disponible afin de couvrir les obligations de paiement relatives aux covered bonds.
Si l’actif concerné n’était pas disponible, il ne répondrait pas aux exigences d’éligibilité applicables”. Cette explication figurera utilement dans l’exposé des motifs. Article 51 Dès lors que certaines dispositions de l’avant-projet prennent en considération les modifications, non encore entrées en vigueur, apportées à la loi bancaire par la loi du 11 juillet 202110, il y a lieu de prévoir que ces dispositions entreront en vigueur au plus tôt le même jour que les dispositions modificatives contenues dans cette loi11.
Observation finale de légistique L’auteur de l’avant-projet est invité à vérifier que les phrases liminaires des dispositions modificatives de l’avant-projet renseignent l’historique des modifications éventuellement subies antérieurement par les dispositions modifiées et ce, conformément aux indications fournies par le Code de légistique du Conseil d’État12. Il tiendra compte notamment des éléments suivants: – l’article 236 de la loi bancaire, modifié par l’article 14 de l’avant-projet, a été modifié en dernier lieu par l’article 164 de la loi du 11 juillet 2021 ‘visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispo‑ sitions diverses’; Il s’agit notamment des articles 4 et 6, 1°, de l’avant-projet.
Principes de technique législative-Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 130. Ibidem, recommandations nos 113 à 115.
– l’article 347 de la loi bancaire, complété par l’article 17 de l’avant-projet, a été modifié en dernier lieu par l’article 227 de la même loi du 11 juillet 2021; – l’article 348 de la loi bancaire, complété par l’article 18 de l’avant‑projet, a été modifié en dernier lieu par l’article 25 de loi du 2 juin 2021 ‘portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude’.
Le greffier,
Le président, Charles‑Henri VAN HOVE Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1er Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/ CE et 2014/59/UE. Modifications de la loi du 25 avril 2014 des établissements de crédit et des sociétés de bourse Art. 3 À l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les deux derniers tirets sont remplacés par ce qui suit:
“— de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après “la directive 2014/49/UE”; — de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, ci-après “la directive 97/9/CE”; ainsi que — de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.”.
Art. 4 Dans l’article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 8°/9 rédigé 2009/65/CE et 2014/59/UE;”. Art. 5 Dans l’article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. De même, les dénominations “obligation garantie covered bond”, d’une part, et les dénominations “obligation garantie européenne (de qualité supérieure)”, “Europese gedekte obligatie (premium)” et “European covered bond (premium)” d’autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.”.
Art. 6 Dans l’article 79 de la même loi, les modifications 1° à l’alinéa 1er, les mots “et requiert l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle” sont remplacés par les mots “et requiert les autorisations préalables visées aux articles 80, § 1er et 81, § 1er”;
2° à l’alinéa 2, les mots “L’autorisation préalable de l’autorité de contrôle porte” sont remplacés par les mots “Ces autorisations préalables portent”. Art. 7 Dans l’article 80 de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “son programme d’activité en matière d’émission de covered bonds belges et” sont insérés entre les mots “l’établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l’autorité de contrôle un dossier contenant” et les mots “les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées.”;
2° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. L’autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n’est donnée que si l’autorité de contrôle considère que:
1° l’établissement présente l’organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l’Annexe III et, en particulier, de respecter l’exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l’article 6 de l’Annexe III;
2° la situation financière de l’établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et 3° la personne responsable de l’émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l’établissement, dispose de l’expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l’exercice de cette responsabilité et que l’établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l’émission et de la gestion desdits covered bonds.
Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l’autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de
l’établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l’Annexe III à la présente loi.”;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l’introduction d’un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande. La décision de l’autorité de contrôle est notifiée à l’établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.”. Art. 8 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 81. § 1er.
En vue d’obtenir l’autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d’émission donné, l’établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l’opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l’introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants:
1° l’impact de l’émission ou du programme sur la situation de l’établissement en matière de liquidité; sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l’éventuelle existence d’une structure d’échéance prorogeable au sens de l’article 1er, 12°, de l’Annexe III; et 4° l’identification du surveillant de portefeuille que l’établissement propose de désigner en application de l’article 16 de l’Annexe
III.
L’introduction d’un dossier en application de l’alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er.
§ 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l’établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises. § 3. L’autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d’émission de covered bonds belges n’est donnée que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’établissement dispose de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er;
2° les actifs de couverture que l’établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;
3° il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges. § 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres: a) les critères d’éligibilité des actifs de couverture tels que: — la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés; — la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d’évaluation de son assiette; couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte;
2° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l’établissement émetteur;
3° les limitations à une ou plusieurs catégories d’actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d’actifs de couverture;
4° les mesures nécessaires à prendre par l’établissement de crédit émetteur en vue d’identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l’émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture; et 5° les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l’établissement concerné au regard du total de son bilan. § 5.
La Banque statue sur la demande d’émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l’introduction d’un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande. Art. 9 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 82. La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l’article 80, à émettre des covered bonds belges. Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l’article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d’émission pour lesquels l’autorisation particulière visée à l’article 81 a été donnée.
Cette liste est encore subdivisée selon les dénominations visées à l’article 6. Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de la Banque et communiquées annuellement à l’ABE.”.
Art. 10 Dans l’article 83 de la même loi, les mots “L’autorité de contrôle communique les listes visées à l’article 82, § 3” sont remplacés par les mots “La Banque communique les listes visées à l’article 82”. Art. 11 Dans la version néérlandaise de l’article 84 de la même loi et des articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 14 de l’Annexe III de la même loi, le mot “dekkingswaarden” est chaque fois Art. 12 Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section III, de la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit: “Art. 84/1.
Les établissements ayant émis des covered conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.”. Art. 13 Dans l’article 99, alinéa 1er de la même loi, les mots “, conformément à l’article 98/1,” sont insérés entre les mots “que s’il satisfait” et les mots “à l’exigence globale”. Art. 14 Dans l’article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, le paragraphe 4/1 est “§ 4/1.
Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l’autorité de contrôle publie l’adoption de ces mesures, respectivement, conformément, aux articles 71 et 24 desdites directives. Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles mesures font l’objet d’un recours, l’autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier.
Dans ce cas, elle publie
sans retard injustifié. Dans les cas où l’autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l’anonymat cessent d’exister.”. Art. 15 L’article 237, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: des dispositions visées à l’alinéa 1er pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la directive 2019/2162/UE, elle en informe l’Autorité bancaire européenne, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 16 Dans l’article 346 de la même loi, le paragraphe 4/1, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé “§ 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées pour remédier à un non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l’imposition de ces astreintes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives. les décisions imposant de telles astreintes font l’objet
Art. 17 Dans l’article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: “§ 4/1. Lorsque les amendes visées au présent article sont imposées pour sanctionner le non-respect des amendes, respectivement, conformément aux articles 71 les décisions imposant de telles amendes font l’objet Art. 18 L’article 348 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5.
Lorsque une personne est condamnée en application du paragraphe 1er, 15°, la Banque publie ladite condamnation conformément à l’article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l’Autorité bancaire eurodes recours éventuels. Dans les cas où la Banque publie une telle condamnation de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l’anonymat cessent d’exister.”.
Art. 19 Dans l’article 8, § 2, alinéa 3, c), de l’Annexe II de la même loi, les mots “un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers” sont remplacés par les mots “un mécanisme particulier au sens de l’article 21, § 1er/1, alinéa 2”.
Art. 20 Dans l’Annexe III de la même loi, l’intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit: “Section Ire – Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges”. Art. 21 Dans l’article 1er de l’Annexe III de la même loi, les 1° au 1°, a), les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 1°” sont remplacés par les mots “la liste visée à l’article 82, alinéa 1er”;
2° au 1°, b), les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 2°” sont remplacés par les mots “la liste visée à l’article 82, alinéa 2”; “1°/1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d’émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur en application de l’article 81 et aux dispositions légales applicables;”; “1°/2 patrimoine spécial, ensemble d’actifs constitué conformément à l’article 3, § 2, de la présente Annexe qui garantit l’exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l’établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;”;
6° au 2° les mots “conformément à l’article 3, § 2, de la présente Annexe” sont abrogés;
“2°/1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;”;
8° au 3° les mots “la liste visée à l’article 82, § 3, 2°” alinéa 2”; “3°/1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);”; l’ouverture d’une procédure de liquidation ou une résolution de l’établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;”; “8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 76), du Règlement n° 575/2013;”; “9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d’une seule des catégories visées à l’article 1er/2, a), b) ou c), de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;”; “10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;”; a) excède la valeur des actifs de couverture requis en application de l’article 2/1, § 1er, de la présente Annexe; et
b) s’agissant de la somme en principal de ces actifs de couverture calculée conformément aux critères de valorisation déterminés en vertu de l’article 81, § 4, 1°, b), excède le montant de l’encours en principal des covered bonds belges qu’ils couvrent, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n’ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l’exigence de l’article 2/1, § 1er, de la présente Annexe s’agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges;”; “12° structure d’échéance prorogeable, le mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des covered bonds belges pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit.”.
Art. 22 Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit: contreparties de contrats dérivés visés à l’article 1er/3 et les autres créanciers visés à l’article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, à la fois: a) d’une créance sur le patrimoine général de b) en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, d’un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine spécial; de crédit émetteur et si la créance visée au point b) ne peut être entièrement payée, d’une créance chirographaire sur le patrimoine général de l’établissement.” Art. 23 Dans l’Annexe III de la même loi, il est inséré une Section Ire/1 comportant les actuels articles 2 à 6 de la même Annexe, dont l’intitulé est rédigé comme suit: “Section Ire/1 – Caractéristiques et affectation des actifs de couverture”.
Art. 24 Dans la Section Ire/1 de l’Annexe III de la même loi, insérée par l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit: “Art. 1er/2. Les créances éligibles au titre d’actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que précisés par les dispositions prises en application de l’article 81, § 4, 1°: a) les créances hypothécaires dont l’assiette de l’hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un État membre de l’Espace économique européen; b) les créances hypothécaires dont l’assiette de l’hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un État membre de l’Espace économique européen; c) les créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d’États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (“OCDE”), (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d’États membres de l’OCDE, ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales; et/ou d) les créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l’article 136 du Règlement n° 575/2013 lorsque ces expositions se présentent sous la forme: — de créances à court terme dont l’échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours s’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence en matière de liquidité du patrimoine spécial prévue par et en vertu de l’article 13 de la présente Annexe; ou — de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 1er/3 de la présente Annexe.”.
Art. 25 un article 1er/3 rédigé comme suit: “Art. 1er/3. § 1er. Un établissement de crédit émetteur peut inclure les créances dont il dispose dans le cadre
d’un ou plusieurs contrats dérivés dans le patrimoine spécial à condition que ces contrats visent exclusivement à couvrir un risque de taux d’intérêts ou un risque de change lié, d’une part aux actifs de couverture ou, d’autre part, aux covered bonds belges concernés. Le volume de ces contrats dérivés est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît. § 2.
Le Roi fixe et précise des exigences concernant les contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial, notamment s’agissant de leurs caractéristiques, critères d’éligibilité, contreparties et documentation.”. Art. 26 Dans l’article 2 de l’Annexe III de la même loi, les 1° dans le paragraphe 1er, les mots “aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d’exigences en fonds propres, adoptées dans le cadre de la transposition ou de l’éxécution des dispositions de la directive 2013/36/UE, en vue de bénéficier d’une pondération favorable des covered bonds belges émis.” sont remplacés par les mots “aux conditions spécifiques prévues à l’article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d’une pondération favorable des covered bonds belges émis”;
2° dans le paragraphe 1er, les mots “l’habilitation prévue à l’article 81” sont remplacés par les mots “l’habilitation prévue à l’article 81, § 4”; 3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. 27 un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. § 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine spécial est composé doivent, à tout moment et jusqu’à l’échéance des covered bonds belges qu’ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de: — pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs aux covered bonds belges concernés;
— satisfaire aux engagements pris à l’égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d’émission des covered bonds belges concernés; et — procéder aux paiements liés à la maintenance et à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés, en ce compris les coûts pour mettre fin au programme d’émission des covered bonds belges concernés. § 2.
Les actifs de couverture valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l’article 81, § 4, 1°, b), comprennent un excédent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit supérieure à l’encours en principal des covered bonds belges qu’ils couvrent. § 3. Le Roi précise les exigences de couverture prévues sous le paragraphe 1er. Il précise également le niveau minimum de l’excédent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalités de cet excédent.
Le fait que, dans l’exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu’à concurrence d’un prorata n’a aucune incidence sur l’appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent. § 4. Le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 fait l’objet d’une évaluation périodique permettant à l’établissement d’y satisfaire à tout moment.
En cas d’insuffisance d’actifs de couverture constatée, l’établissement est tenu d’y remédier sans délai. Art. 28 À l’article 3 de l’Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, 1°, les mots “conformément à l’article 15, § 2, de la présente Annexe” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 15, § 1er, 1°, de la présente Annexe”;
2° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
“2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu’actifs de couverture;”;
3° au paragraphe 2, 4°, les mots “de couverture” sont insérés entre les mots “recouvrement (remboursement, paiement) des actifs” et les mots “ou à l’exercice”;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: — les mots “de propriété” sont abrogés; — les mots “l’autorité de résolution ou” sont insérés entre les mots “ou, le cas échéant,” et les mots “le liquidateur de l’établissement de crédit”. Art. 29 L’article 4 de l’Annexe III de la même loi est remplacé “Art. 4. Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l’article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d’actifs de couverture dans le cadre d’une émission ou d’un programme d’émission de covered bonds belges, qu’à condition que: — le cédant soit un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, 26), du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l’établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit; — l’établissement cessionnaire évalue les conditions d’octroi de crédit appliquées par l’établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d’octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l’établissement cessionnaire; — le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l’établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe;
— dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l’application de l’article 66, l’établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d’une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées; — si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d’assurer l’opposabilité de ladite cession. belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l’établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l’exercice des droits visés à l’article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l’établissement cessionnaire ou détenues autrement par l’établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial.
Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d’un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l’établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes cessionnaire est reporté sur d’autres actifs libres de l’établissement cédant à valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l’établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l’établissement cédant ou, le cas échéant, l’autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d’émission.
L’établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l’autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l’établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l’établissement de crédit cessionnaire à leur première demande. La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu’aux conditions de marché.”.
Art. 30 L’article 5 de l’Annexe III de la même loi est remplacé “Art. 5. Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d’émission soient identifiables à tout moment. les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d’identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.”.
Art. 31 Dans l’article 6 de l’Annexe III de la même loi, les 1° à l’alinéa 1er, les mots “Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7” sont remplacés par les mots “Sous réserve des alinéas 4 et 5”;
2° à l’alinéa 2, les mots “la disposition prévue à l’alinéa 7” sont remplacés par les mots “la disposition prévue à l’alinéa 5” et les mots “, y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture,” sont insérés entre les mots “sur les actifs de couverture” et les mots “composant le patrimoine spécial.”;
3° les alinéas 3 et 5 sont abrogés;
4° l’article 6 est complété par un nouvel alinéa redigé de crédit émetteur ou dans le chef de l’établissement cédant visé à l’article 4 de la présente Annexe ne porte pas préjudice à l’affectation légale du patrimoine spécial prévue au présent article.”. Art. 32 un article 6/1 rédigé comme suit:
“Art. 6/1. En cas de cession à la suite de l’adoption d’un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l’article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.”. Art. 33 Section Ire/2 comportant les actuels articles 7 à 9 de “Section Ire/2 – Gestion des actifs de couverture”.
Art. 34 L’article 7 de l’Annexe III de la même loi est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: “Cette gestion comprend notamment le fait de retirer des actifs de couverture du patrimoine spécial et de les remplacer par d’autres actifs de couverture afin de répondre aux exigences applicables.”. Art. 35 À l’article 8 de l’Annexe III de la même loi, les modi- 1° dans le paragraphe 1er, les mots “L’autorité de contrôle” et “l’autorité de contrôle” sont respectivement remplacés par les mots “La Banque” et “la Banque”;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l’encontre de l’établissement de crédit émetteur si, à l’estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d’affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d’une créance sur le patrimoine spécial;”;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé
“2° en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de résolution à l’encontre de l’établissement de crédit émetteur;”;
4° au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce “La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d’une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er, prononcé en application de l’article 17 de la présente Annexe.”;
5° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont a) les mots “à partir de sa nomination” sont remplacés par les mots “à partir de sa désignation”; “b) peut décider de la prorogation d’une date d’échéance en application de l’article 13/1 de la présente Annexe.”;
6° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Le gestionnaire de portefeuille coopère et échange toutes les informations nécessaires et utiles avec la Banque et, en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, avec le liquidateur ou l’autorité de résolution.”;
7° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le Roi fixe des règles plus précises concernant:
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches et compétences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l’accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges;
3° les modalités que la Banque peut préciser concernant les obligations de reporting visées au 2°.”. Art. 36 L’article 9 de l’Annexe III de la même loi est abrogé.
Art. 37 Section Ire/3 comportant l’article 10, dont l’intitulé est “Section Ire/3 – Souscription des covered bonds belges par l’établissement de crédit émetteur et réserves Art. 38 Dans la Section Ire/3 insérée par l’article 37, l’article 10 de l’Annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 10. § 1er. L’établissement de crédit émetteur peut acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts de l’établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d’émission. § 2.
Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.”. Art. 39 Section Ire/4 comportant les actuels articles 11 et 12 de la mêmeAnnexe, dont l’intitulé est rédigé comme suit: “Section Ire/4 – Concours des créanciers ou résolution”. Art. 40 Dans l’article 11 de l’Annexe III de la même loi, les 1° au 3°, les mots “anticipée automatique” sont insérés entre les mots “l’exigibilité” et les mots “des engagements et dettes”;
2° au 4°, les mots “en application de l’article 6, alinéa 8” sont remplacés par les mots “en application de l’article 6, alinéa 6”;
3° aux 5°, 6°, 7° et 8°, les mots “l’autorité de contrôle” sont chaque fois remplacés par les mots “la Banque”. Art. 41 Dans l’article 12 de l’Annexe III de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, dont le texte du paragraphe 2 actuel formera une disposition unique, les paragraphes 1er et 3 sont abrogés. Art. 42 Dans la Section Ire/4 de l’Annexe III de la même loi, insérée par l’article 39 de la présente loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit: “Art. 12/1.
En cas de procédure de liquidation ou de résolution d’un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas échéant, l’autorité de résolution coopèrent et échangent les informations nécessaires aux fins des procédures précitées et afin de garantir le respect des droits et intérêts des détenteurs de covered bonds belges, notamment en s’assurant de la gestion continue et conforme aux exigences légales et réglementaires du programme de covered bonds belges au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution.
Le gestionnaire de portefeuille s’assure également que les obligations en matière de reporting soient satisfaites. Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution de l’établissement de crédit émetteur.”. Art. 43 “Section II – Conditions d’émission et liquidité”. Art. 44 L’article 13 de l’Annexe III de la même loi est remplacé “Art. 13.
Sans préjudice de l’article 13/1, l’établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment
de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu’il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard.
1° les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs ser l’établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis;
2° les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d’émission durant une période déterminée.”. Art. 45 Dans la Section II de l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit: “Art. 13/1. § 1er.
L’échéance d’un covered bond belge ne peut être prorogée que dans les conditions suivantes: — l’établissement de crédit émetteur a établi qu’il se trouve dans l’incapacité de rembourser l’ensemble des montants dus au jour de l’échéance des covered bonds belges concernés (“failure to pay”); et/ou — l’établissement de crédit émetteur fait l’objet d’une procédure de liquidation ou d’une résolution;
2° en cas de procédure de liquidation ou de résolution, la mise en œuvre de la prorogation est décidée par le gestionnaire de portefeuille;
3° la date d’échéance prorogée est prévue dans les conditions d’émission, sans que la date ultime d’échéance ne puisse excéder un an par rapport à la date d’échéance initiale et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient.
§ 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d’action que l’établissement de crédit émetteur s’engage à suivre afin de garantir le remboursement de l’ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation. Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l’élément déclencheur visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret, l’établissement de crédit émetteur démontre qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d’éviter la réalisation de l’élément déclencheur invoqué.
La prorogation de la date d’échéance est sans préjudice de l’application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l’échéance initiale ne peut avoir pour effet d’affecter la situation concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial. De même, une l’ordre de l’échéancier des émissions d’un programme d’émission. § 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d’émission comprennent une description détaillée:
1° des conditions de la mise en œuvre et des conséquences de la prorogation d’échéance;
2° des conséquences d’une procédure de liquidation ou de la résolution de l’établissement de crédit émetteur sur la prorogation d’échéance;
3° du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d’échéance. § 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d’échéance peut être prévue dans les conditions d’émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.”. Art. 46 Dans l’article 15 de l’Annexe III de la même loi, les 1° au paragraphe 1er, le 1°, est remplacé par ce qui suit:
a) les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié; et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d’un même programme d’émission. des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre.
Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription.”;
2° dans le paragraphe 1er, le 2° est abrogé;
3° au paragraphe 1er, 3°, les mots “toute la collaboration nécessaire” sont remplacés par les mots “toutes les informations et la collaboration nécessaires”;
4° le paragraphe 1er, 4° est remplacé par ce qui suit: “4° démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment, a) en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d’éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial; b) en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d’échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité; c) en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l’enregistrement des actifs; d) en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d’intérêt; et
e) en faisant rapport sur l’exercice des tâches du surveillant du portefeuille;”; fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d’émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;”;
6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l’établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma.”;
7° au paragraphe 3, les mots “aux paragraphes 1er et 2” sont remplacés par les mots “au paragraphe 1er”. Art. 47 Dans la Section III de l’Annexe III de la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit: “Art. 15/1. § 1er. Tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l’émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédentet de manière séparée pour chaque programme d’émission de covered bonds belges, les informations suivantes:
1° la valeur du patrimoine spécial, de l’encours des covered bonds belges concernés et, le cas échéant, la notation (rating) des covered bond belges concernés;
2° pour chaque émission effectuée, la liste des numéros internationaux d’identification des titres (dénommés “codes ISIN”) auxquels de tels codes ont été attribués et la devise dans laquelle les covered bonds belges concernés ont été émis, leur montant d’encours, leur date d’émission, leur date d’échéance, y compris la date d’échéance prévue en cas de prorogation, les caractéristiques de leur coupon et le taux de celui-ci; géographique des sûretés les garantissant et, à défaut
de sûreté, la répartition géographique des domiciles ou sièges sociaux des débiteurs desdits actifs, le montant d’encours relatif aux créances concernées et la méthode de valorisation;
4° le risque de marché, notamment le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée;
5° la correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas échéant, un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance et des échéances ultimes des covered bonds belges;
6° les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d’excédent requis par ou en vertu de la présente Annexe et des conditions d’émission, ainsi que les niveaux d’excédent constitués volontairement;
7° le pourcentage de créances pour lesquelles il est considéré qu’un retard de paiement s’est produit conformément à l’article 178 du Règlement n° 575/2013 ainsi que, le pourcentage de créances pour lesquelles un arriéré de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu’un défaut au sens de l’article 178 précité ne soit constaté. § 2. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant les informations à communiquer en application du paragraphe 1er.”.
Art. 48 Dans l’article 16 de l’Annexe III de la même loi, les 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont a) les mots “l’autorité de contrôle” sont remplacés à chaque fois par les mots “la Banque”; et b) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: “La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d’un gestionnaire de portefeuille en application de l’article 8 de la présente Annexe.”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l’établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment,
2° à l’administration et aux obligations de reporting prévues à l’article 15 de la présente Annexe;
3° au maintien permanent du niveau de couverture, de l’excédent et du niveau de liquidité à respecter.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Le Roi fixe des règles plus précises concernant, 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée; et 2° les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille.”;
4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. La Banque peut préciser par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 notamment, le contenu et la fréquence des rapports à transmettre par le surveillant de portefeuille à la Banque.”. Art. 49 L’article 17 de l’Annexe III de la même loi, est remplacé “Art. 17. § 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l’établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d’établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er, et 81, § 1er, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l’article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n’a pas remédié à la situation, la Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d’une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er.
En cas d’extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu’un délai ne soit préalablement fixé. § 2. En cas de retrait d’autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l’Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet. § 3.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l’article 8 de la présente Annexe, le retrait de l’autorisation générale visée à l’article 80, § 1er, et/ ou d’une autorisation particulière visée à l’article 81, § 1er, n’affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges.
À partir de la date de retrait d’une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d’un programme d’émission existant, ne peut être effectuée. § 4. L’établissement de crédit qui s’est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l’établissement de crédit émetteur n’a pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.”. de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès Art. 50 Dans l’article 21, § 3, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement “sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er
et 2” sont remplacés par les mots “sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 1er/1, et 2”. Art. 51 La présente loi entre en vigueur le 8 juillet 2022. Par exception, les articles 13, 19 et 50 de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 52 Les covered bonds belges et lettres de gage belges — avant le 8 juillet 2022; ou — dans le cadre d’un programme d’émission et pour lesquels l’ouverture du code ISIN a eu lieu avant le 8 juillet 2024 et à condition que: (i) la date d’échéance des covered bonds belges ou des lettres de gage belges soit antérieure au 8 juillet 2027; (ii) le volume total des émissions du programme réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l’encours des obligations garanties à cette date; (iii) le volume total de l’émission, à l’échéance, ne dépasse pas 6 000 000 000 d’euros; (iv) les actifs utilisés comme sûreté sont situés en Belgique, demeurent régis, jusqu’à la date de leur échéance, par les articles 6, 80, 81 et 82 de la loi du 25 avril 2014 crédit et les articles 2, 3, 4, 6, 13 et 15 de l’Annexe III de la même loi, tels qu’ils existaient avant leur modification par la présente loi.
Pour le surplus, les dispositions de la loi précitée du 25 avril 2014 telles que modifiées par
la présente loi leur sont applicables, à l’exception des articles 1er/2, 1/3, 2/1 et 13/1 de l’Annexe III de la loi précitée du 25 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2021 PHILIPPE Par le Roi:
Tableau de correspondan
Directive (UE) n°2019/2162 Article 1er
Art. 2
Art. 3
1)
Art. 21
2) 3) 4) 5) 6) 7)
8)
9) 10) 11)
12) 13) 14) 15)
16)
17) 18)
19)
20)
21)
22)
Art. 4
paragraphe 1er
Art. 22
paragraphe 2 paragraphe 3
Art. 5
Art. 42
Art. 6
a)
Art. 24
b)
c)
paragraphe 4
paragraphe 5
Art. 8
paragraphe 6 paragraphe 7
paragraphe 8
Art. 7
Art. 9
2224
Art. 10
Art. 11
Art. 25 et 46
Art. 12
Alinéa 1er, a)
Art. 21 et 30
Alinéa 1er, b)
Art. 22 et 31
Alinéa 1er, c)
Art. 22, 31 et 32
Alinéa 2
Art. 25 et 28, 2°
Art. 31
Art. 13
Art. 48
d)
e)
Art. 46
Art. 14
Art. 47
Art. 15.
Art. 8, 27 et 31
Art. 28
Art. 27
Art. 16
Art. 44
Art. 17.
Art. 35, 45 et 48
Art. 18.
Art. 19
Art. 20
paragraphe 3, alinéa 1er
paragraphe 3, alinéa 2
Art. 46, 6° et 42
Art. 23
Art. 49
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Art. 14, 16, 17 et 18
paragraphe 9
Art. 15
paragraphe 10
Art. 25
Art. 26
Art. 29
Art. 30
Art. 32
Tableau de correspondanc
Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (Loi bancaire)
Art. 3, § 3, al 1er, 1°
/
Art. 3, 55°
Art. 60, § 4
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 81, § 4
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 84/1
Art. 134
Art. 135
Art. 234
Art. 236
Art. 237
Art. 346, § 1er
Art. 346, § 4/1
Art. 347
Art. 17
Art. 348, § 1er
348, § 5
Art. 18
Annexe III
Art. 1er
1° 1°/1 1°/2 2° 2°/1
3°/1 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°
Art. 1er/1
Art. 1er/2
Art. 1er/3
Art. 2/1
Art. 6/1
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 38
Art. 40
Art. 41
Art. 12/1
Art. 13/1
Art. 45
Art. 15/1
Art. 51
Art. 52
Concordantietabel rich
Richtlijn (EU) Wetsontwerp
Artikel 1
lid 1 lid 2 lid 3
lid 4
lid 5 lid 6 lid 7
lid 8
Art. 25 en 46
Art. 8, 27 en 31
Art. 35, 45 en 48
lid 3, eerste alinea
lid 3, tweede alinea
Art. 46, 6° en 42
Art. 14, 16, 17 en 18
lid 9 lid 10
Concordantietabel we
Art. 3, § 3, eerste lid, 1°
Art. 346, § 1
Art. 348, § 1
Bijlage III
Art. 1
Art. 1/1
Art. 1/2
Art. 1/3
COORDINATION
Loi du 25 avril 2014 relative au statut et c sociétés d TEXTE DE BASE … § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle. À cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique. Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, - de la Directive 2013/36/UE ; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE 2013/36/UE les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après « 2014/59/UE » ; - de la Directive 2014/65/UE ; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après « la Directive 2014/49/UE » ; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après « la Directive 97/9/CE ».
Article 3 Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque"; 8°/7 Règlement n° 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE
et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; 8°/8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation système financier fins blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du abrogeant 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Article 6 § 1er. Les dénominations “covered bond belge” et “Belgische covered bond” ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du Livre
II, Titre
II, Chapitre 4, Section 3.
§ 2. Les dénominations “lettre de gage belge” et “Belgische pandbrief” ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l’article 2, § 1er de l’Annexe
III.
Article 79 Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit au sens de l’article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle. L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte d'une part, sur la capacité organisationnelle l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect pour une émission ou programme d'émissions donné, des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe
III.
Article 80 § 1er. En vue d’obtenir l’autorisation de l’autorité de contrôle sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l’établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l’autorité de contrôle un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° une description de la situation financière de l’établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les description systèmes informatiques nécessaires à l’émission de L’autorisation générale visée à l’alinéa 1er concernant la capacité à émettre des
covered bonds belges n’est donnée que si l’autorité de contrôle est convaincue que : l’établissement émetteur l’organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l’Annexe III et, en particulier, d’effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les titulaires de covered bonds.
Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l’autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur l’établissement de crédit au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l’Annexe III à la présente loi. L’autorité de contrôle statue sur la demande dans les trois mois de l’introduction d’un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.
La décision de l’autorité de contrôle est notifiée à l’établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 2. En vue d’obtenir l’autorisation de l’autorité de contrôle sur une émission ou d’émissions donné, contenant les informations relatives à l’opération projetée. L’autorité de contrôle détermine les informations requises dans le cadre de l’introduction de la demande.
Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° l’impact de l’émission ou du programme sur la situation de l’établissement en matière de liquidité;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, diversification de ces actifs et leurs 3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;
4° les éléments permettant de démontrer qu’il est toujours satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. L’autorité de contrôle accuse réception du dossier visé à l’alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l’établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s’il requiert des informations complémentaires. § 3. L’autorisation particulière de procéder un d’émissions de covered bonds belges n’est donnée que si l’autorité de contrôle est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :
1° l’établissement dispose de l’autorisation générale visée au paragraphe 1er;
2° les actifs de couverture consistent dans : a) des créances hypothécaires; b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de
l’OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales; c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent d’expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b); d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que sommes détenues par l’établissement de crédit émetteur; et/ou e) des positions résultant d’un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.
Article 81 Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne : a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur ;
b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l’hypothèque requis, conditions d’évaluation de l’assiette de l’hypothèque, les conditions de localisation de l’assiette de l’hypothèque ;
2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés à l’article 80, § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire ;
3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises l’établissement de crédit ;
4° les limitations à une ou plusieurs catégories d’actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d’actifs de couverture ;
5° les mesures nécessaires à prendre par l’établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l’émission de covered bonds belges ; et 6° les pouvoirs et critères sur base desquels l’autorité de controle pourra déterminer, par établissement crédit émetteur, pourcentage maximal de covered bonds pouvant être émis l’établissement concerné par rapport à son total bilantaire.
Article 82 § 1er. L’autorité de contrôle statue sur la demande d’émission de covered bonds belges dans les deux mois de l’introduction d’un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande. § 2. La décision de l’autorité de contrôle est § 3. L’autorité de contrôle établit deux listes 1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l’article 80, § 1er, à émettre des covered bonds belges ;
2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d’émission pour lesquels l’autorisation particulière visée à l’article 80, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds
belges sont ou non des lettres de gage Ces listes sont publiées sur le site internet de l’autorité de contrôle. Article 83 L’autorité de contrôle communique les listes visées à l’article 82, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l’application de l’article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.
Article 99 Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 que s'il satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, visée à l'article 96. En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau ne respectant plus l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 précitée.
Article 236 § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque l’autorité de contrôle constate qu’un établissement de crédit ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures
adoptées en application de l’article 234, § 2, ou qu’à l’issue du délai fixé en application de l’article 234, § 1er, il n’a pas été remédié à la situation, l’autorité de contrôle peut :
1° désigner un commissaire spécial. § 4. L’autorité de contrôle peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de crédit a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures conformément à l'article 71 de ladite directive.
§ 5. L’article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l’autorité de contrôle a connaissance du fait qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Article 237 § 1er. La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément aux articles 233 à 236 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions. Elle en informe également les autorités de compétentes des établissements de crédit des autres Etats membres dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités visées à l’article 4, sous le régime de la libre prestation de services.
§ 2. L'autorité contrôle informe également l'autorité de résolution des mesures prises en application des articles 234 à 236 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 234, § 1er, et 236, § 1er, susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions. § 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement de crédit, conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er.
Article 346 § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte compagnie mixte de droit belge ou de droit
étranger établi en Belgique, un délai dans lequel : a) il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou ; § 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de nonrespect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2014/65/UE. Article 347 § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice
des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ; § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements ; b) du degré de responsabilité de la personne en cause ; c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause ; d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ; e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ; g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ; h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
présent article, elle informe en même temps Article 348 § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6 ;
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre
III, Titre II sans que cet
établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué ; § 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent d'une manière quelconque à leur profit
personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 65, § 1er
ANNE
Article 8 § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée. § 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, rémunération variable totale est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée : a) a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable ; b) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise d'honorabilité professionnelles ; c) a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Section Ire - Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :
1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants : a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 82, § 3, 1° ; b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ; c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 3 de la présente Annexe ;
2° actifs de couverture, les actifs qui composent patrimoine spécial l'article 3, § 2 de la présente Annexe° ;
3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;
4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;
5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;
6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe.
Article 2 § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition ou de l'exécution des dispositions de la Directive 2013/36/UE, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis.
Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 81, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation. § 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent. § 3.
Le Roi peut fixer des exigences niveau minimum l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le paragraphe 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect exigences prévues paragraphe 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.
§ 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part. § 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 15, § 2 de la présente Annexe, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et 5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans général l'établissement de crédit pour une valeur égale.
Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du
patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.
Article 4 Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial.
Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés concertation entre représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire d'émission.
L'établissement de crédit cédant ou son substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine
spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.
Article 5 En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné.
Le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de mettre disposition l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.
Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les
actifs composant Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission. règles répartition engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou subordonnés rapport engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er sous réserve contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine. Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.
Article 7 Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à désignation d'un gestionnaire portefeuille, émetteur assure la gestion du patrimoine spécial. Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des
covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.
§ 1er. L'autorité de contrôle désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 236 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de l'autorité de contrôle, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement 3° dans les circonstances où l'autorité de contrôle estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question. L'autorité de contrôle peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 17 de la présente Annexe. § 2.
Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille
exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille. § 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille : a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière ; b) peut agir au nom du patrimoine spécial conclure engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.
Article 9 Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions lesquelles portefeuille doit obtenir l'accord l'autorité de contrôle et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.
Article 10 En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre
II, Titre VIII, impliquant un patrimoine
spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéa 1er de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de
Article 11 Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur 1° la procédure en question est limitée au crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 6, alinéa 8 de la présente Annexe;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant contrôle, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement
anticipé concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec l'autorité de contrôle et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le liquidateur a le droit, en concertation avec l'autorité de contrôle, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture. Article 12 § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges.
Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission. § 2.
Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce
que toutes les obligations liées au soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière. § 3. Dans la mesure permise par l'autorité de contrôle, un établissement de crédit peut garder réserves obligatoires patrimoine spécial auprès de la Banque.
Section
II - Conditions d'émission Article 13 Les conditions d'émission, en ce compris les diverses contractuelles relatives belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant
une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.
Article 15 § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant : a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie ; et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance ;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 ;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission ;
4° démontrer périodiquement à l'autorité de contrôle que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe et ce, en particulier : a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus ; b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation ; c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 13 de la présente Annexe et, cas échéant, supplémentaires fournis ;
5° être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle, à chaque fois que des
modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, d'émission documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 80 § 3 ;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt. § 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus. § 3.
Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée paragraphes 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.
Article 16 § 1er. Sur avis conforme de l'autorité de contrôle, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à l'autorité de contrôle sur le respect par l'établissement de crédit légales réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur. § 2.
Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement informations 1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues ;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 15, § 1er de la présente Annexe ;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter ; et 4° le cas échéant, les actifs supplémentaires. précises concernant : de surveillant de portefeuille ;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.
Article 17 § 1er. Si l'autorité de contrôle constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice des autres mesures visées aux articles 234 à 236, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1°. En cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1° sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2.
Si l'autorité de contrôle procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et en fait état immédiatement sur son site internet. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par ainsi radié. Après radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.
Loi du 11 mars 2018 relative au statu paiement et des établissements de monn prestataire de services de paiement, électronique, et à l'accès a Article 21 § 1er. Tout établissement de paiement doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, mesures de surveillance, en vue de garantir
une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur :
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent ; § 2.
Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 43, § 1er, et celles autorisées en vertu de l'article 44. § 3. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, et de l'article 20, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre structure gestion adéquate, organisation administrative et comptable adéquate, interne adéquat, mesures de contrôle et de sécurité adéquate dans le domaine informatique, procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques, fonction de compliance indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et mesures adéquates de continuité de l'activité et élaborer précises réglementation européenne, notamment précisant minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 20, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.
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2° specifieke rapporteringsverplichtingen in acht nemen, waarvan de Bank de inhoud