Wetsontwerp portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015
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Texte intégral
12 octobre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2173/ (2020/2021): 001: Projet de loi. 003: Texte adopté
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES RELATIONS EXTÉRIEURES PAR
M. Michel DE MAEGD RAPPORT SOMMAIRE Pages
portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, faite à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 28 septembre 2021.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Mme Sophie Wilmès, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, indique que la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes a été ouverte à signature à Saint-Jacques-de-Compostelle le 25 mars 2015. C’est une convention ouverte aux États tiers. La Belgique l’a signée en 2015 comme treize autres États.
Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2018. Au 24 septembre 2021, onze États l’ont ratifiée et quinze autres l’ont signée. La ministre souligne que la lutte contre le trafic d’organes est une question importante pour tous les pays. D’une part, le trafic d’organes constitue une grave violation des droits de l’homme, et, d’autre part, il présente des risques pour la santé du receveur, du donneur, mais aussi pour la santé publique, par exemple lorsque les receveurs sont infectés par le virus de l’hépatite ou du SIDA, ou par des bactéries résistantes.
Le trafic d’organes est un problème international auquel sont confrontés de nombreux pays et qui peut revêtir différentes formes. Les pays les plus fréquemment cités sont l’Égypte, le Pakistan, l’Inde, les Philippines et la Turquie. Mais il y a aussi des cas en Europe ou aux États-Unis. En outre, l’internet et les réseaux sociaux offrent aux trafiquants des possibilités infinies de recruter des donneurs et des receveurs.
En Espagne et en Roumanie, par exemple, de nombreux reins sont proposés sur Facebook dans le but de rembourser des dettes. Nous ne pouvons donc que constater l’importance d’agir dans ce domaine. La ministre souligne que lorsque le trafic d’organes implique des donneurs vivants contraints, trompés ou abusés, il se recoupe avec la traite des êtres humains. Si, depuis une trentaine d’années, notre pays s’est fortement engagé dans la lutte contre la traite, la Belgique,
représentée par le SPF Justice et le SPF Santé publique, a été aussi très active lors de la négociation de la Convention contre le trafic d’organes. La Convention examinée constitue le 1er instrument international juridiquement contraignant relatif au trafic d’organes. Elle a pour objectif de prévenir et de lutter contre les prélèvements illicites d’organes et contre l’utilisation de ces organes notamment dans un but de transplantation ou de recherche, ainsi que contre le courtage d’organes et la corruption pour faciliter ces pratiques.
Elle vise aussi à protéger les droits des victimes, complémentairement à la Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe relative à la traite des êtres humains. Au niveau bioéthique, d’autres instruments européens et internationaux avaient déjà abordé la problématique du trafic d’organes. Il s’agissait de condamner certains comportements tels que la commercialisation de parties du corps, d’encadrer la pratique de la transplantation sur le plan médical, de définir les droits des donneurs et ceux des bénéficiaires de greffes, ou encore d’harmoniser les normes de qualité et de traçabilité, pour éviter les abus.
La ministre souligne que la Convention vient donc compléter le contexte normatif international et européen existant aux niveaux pénal et bioéthique. La problématique du trafic d’organes est connue de la communauté internationale, vu le ratio entre l’offre et la demande d’organes plus ou moins important en fonction des États. Par ailleurs, l’instrument est important pour aider les pays très touchés par le trafic d’organes – souvent très pauvres, instables ou ravagés par la corruption – en permettant de poursuivre les médecins et les courtiers ou intermédiaires, qui sont généralement des ressortissants de pays développés.
L’adoption de la Convention du Conseil de l’Europe est une étape importante dans la lutte contre le trafic d’organes. Elle encouragera la Belgique à continuer à sensibiliser les secteurs médical et scientifique par rapport à leurs responsabilités. Elle encouragera également notre pays à prendre des initiatives de manière à ce que les receveurs potentiels prennent conscience du caractère illégal et de la dangerosité du trafic d’organes, notamment pour leur santé.
D’autre part, la ratification de la Convention permettra à la Belgique de confirmer, au niveau international, son rôle important dans la lutte contre le trafic d’êtres humains et le trafic d’organes. La Belgique a joué un rôle très actif dans les négociations relatives à la Convention. La ratification permettra également à la Belgique de participer aux activités du Comité des États parties à la Convention.
La Belgique pourra ainsi contribuer à l’harmonisation des faits punissables et au développement de la coopération policière et judiciaire entre les États parties. Cela contribuera également à améliorer la transparence et l’accès équitable aux services de transplantation dans ces États. Enfin, l’échange d’informations entre les États permettra de mieux comprendre cette nouvelle forme de criminalité en expansion.
Au niveau belge, cette Convention est dite “non mixte”, ce qui n’implique des obligations que pour l’État fédéral. Sur le plan législatif, la ministre rappelle que la loi 22 mai 2019 a déjà mis le droit belge en conformité. Elle a inséré de nouvelles infractions dans notre code pénal et a adapté la procédure pénale pour étendre la compétence extraterritoriale des juridictions belges et permettre les écoutes téléphoniques.
Il est utile de souligner que cette loi a été élaborée par le SPF Justice et le SPF Santé public avec le concours notamment de magistrats spécialisés en traite des êtres humains, de praticiens de la transplantation et d’un professeur de l’Université d’Anvers spécialisé en trafic d’organes. En ce qui concerne la compétence extraterritoriale, la ministre attire l’attention sur le choix opéré par le législateur belge, qui a estimé qu’il était important d’aller au-delà de ce qui est prescrit dans la Convention.
Celle-ci exige que les États parties se déclarent compétents lorsque les auteurs du trafic d’organes sont des ressortissants nationaux ou des résidents de leur pays. Les pays les plus touchés par le tourisme de transplantation ne sont en effet pas en mesure de poursuivre les auteurs étrangers de trafic d’organes sur leur territoire. Le législateur belge a jugé opportun de prévoir une compétence extraterritoriale universelle des tribunaux belges pour le trafic d’organes obtenus contre rémunération, compte tenu du large consensus international sur la non-commercialisation du corps humain et de ses
parties. Cette compétence existe déjà depuis 2005 dans le domaine de la traite des êtres humains. La loi contient par conséquent une modification de l’article 10ter du Titre préliminaire au Code de procédure pénale. Cet article ne prévoit pas de condition de nationalité ni de double incrimination. La présence de l’auteur sur le territoire belge avant l’engagement des poursuites est toutefois nécessaire pour que celles-ci soient recevables.
En conclusion, l’adoption de ce projet de loi confirmera l’engagement ferme de la Belgique contre l’instrumentalisation des personnes plus démunies. Il démontrera également la solidarité de la Belgique avec les pays plus largement confrontés à ces pratiques clairement inadmissibles. II. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres Mme Kathleen Depoorter (N-VA) considère que la problématique du trafic d’organes humains est importante mais aussi délicate.
La membre rappelle que l’on avait franchi une étape importante en 2019 lorsqu’à l’initiative de sa collègue, Mme Van Peel, le Code pénal belge fut modifié pour sanctionner lourdement ce trafic d’organes humains. Étaient notamment érigés en infraction: — le prélèvement illégal d’un organe; — l’utilisation volontaire à quelque fin que ce soit (transplantation, découpage, recherche, exposition…) d’un organe dont l’auteur connaît l’origine illicite; — la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage comparable; — toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d’organes qui a pour but d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.
Ces différents aspects doivent continuer de retenir l’attention car ce trafic illégal d’organes humains continue d’exister et doit donc être combattu.
La membre considère aussi qu’il faut des campagnes de sensibilisation et de prévention à destination de potentiels patients qui sont tentés de se rendre à l’étranger. Quelles sont les mesures prises par la ministre en la matière? Mme Annick Ponthier (VB) considère que le trafic d’organes humains est malheureusement toujours d’actualité dans de nombreux pays. Il faut donc non seulement reconnaître cette problématique mais aussi œuvrer au niveau international pour faire cesser de telles pratiques.
La ratification de la présente convention constitue à cet égard un pas important dans cette lutte. La membre souhaite néanmoins des précisions sur les éléments suivants: — la République tchèque est le seul État à avoir formulé la réserve suivante: “Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, la République tchèque se réserve le droit d’appliquer l’article 5 de la Convention, dans le cas d’organes prélevés sur une personne décédée, uniquement aux infractions commises dans un but d’enrichissement personnel ou d’enrichissement de tiers.”.
Pour quelles raisons? Quelle est la position de la Belgique face à cette réserve? — le “China tribunal”, un groupe de juristes et de chercheurs se présentant comme un tribunal indépendant, considère qu’il existe suffisamment de preuves qui indiquent que le prélèvement forcé d’organes sur des prisonniers d’opinion est pratiqué depuis longtemps en Chine et concerne un nombre très important de victimes.
La ministre dispose-t-elle d’informations quant au nombre de transplantations opérées éventuellement en Belgique avec des organes prélevés illégalement? Des recherches sont-elles en cours sur ce sujet? — le Conseil d’État relève dans son avis qu’en tout état de cause plusieurs dispositions de la Convention de Compostelle impliquent les compétences des Communautés. Une concertation avec ces dernières doit donc avoir lieu.
Qu’en est-il? B. Réponses La ministre rappelle tout d’abord que les traités sont négociés et suivis par les différents SPF compétents même si effectivement il revient à la ministre des Affaires étrangères de les présenter en vue de leur assentiment
En ce qui concerne d’éventuelles données sur les transplantations d’organes prélevés illégalement, la ministre interrogera les SPF Justice et SPF Santé publique compétents. Dans le même ordre d’idées, la ministre transmettra au ministre de la Santé la préoccupation de Mme Depoorter en ce qui concerne les mesures prises en termes de sensibilisation et de prévention à destination du public. En ce qui concerne la réserve émise par la République tchèque à l’article 5 de la Convention, Mme Claire Huberts, attachée juriste à la Direction générale de la Législation, des Libertés et des Droits fondamentaux au SPF Justice, précise qu’il n’a jamais été question de permettre aux États de subordonner l’infraction d’utilisation d’organes prélevés de manière illicite au but de lucre.
L’introduction du but de lucre dans l’incrimination établie à l’article 5 revient à y ajouter un élément constitutif non autorisé par le traité sur la base de l’article 30 de la Convention. Dans la mesure où cette réserve risque d’être copiée par d’autres États, la Belgique considère qu’il importe de la contester et d’adopter une position identique face à toutes les réserves similaires qui seraient ultérieurement déposées par des États.
En conséquence, le gouvernement du Royaume de Belgique fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République tchèque le 25 mars 2015. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans pour autant que la République tchèque tire bénéfice de cette réserve.
En ce qui concerne les compétences des entités fédérées, Mme Huberts rappelle que la convention est, sur le plan interne belge, un traité exclusivement fédéral. Cette qualification a été donnée une première fois par le Groupe des Traités mixtes en septembre 2014 en vue de la signature de l’instrument. Par la suite, le Conseil d’État a cependant soulevé trois points qui relèveraient de la compétence des entités fédérées: les mesures de protection de la jeunesse, l’assistance des victimes dans leur rétablissement psychologique et social, et l’organisation d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains.
Mme Huberts souligne toutefois que la Convention contre le trafic d’organes a été rédigée à la suite de la Convention Medicrime (contrefaçon des médicaments) et elle en reprend de nombreuses dispositions. Or, la Convention Medicrime a été qualifiée de traité non mixte, en dépit de l’avis du Conseil d’État.
Le 24 janvier 2019, le Groupe des traités mixtes a confirmé la qualification de traité non mixte. Les compétences des entités fédérées sont marginales et la Convention sur le trafic d’organes ne leur impose pas d’obligations spécifiques: — ainsi, les victimes de trafic d’organes humains sont également des victimes de traites des êtres humains, victimes de coups et blessures (prélèvements) ou encore victimes d’infractions aux lois bioéthiques; — l’article 12 de la convention vise les sanctions pénales applicables aux personnes pénalement responsables; il s’agit des adultes et des mineurs de plus de seize ans qui ont fait l’objet d’une procédure de dessaisissement.
La convention ne porte donc pas sur la compétence des communautés en matière de protection de la jeunesse puisque les sanctions ne visent pas des mineurs ayant commis des infractions; — l’article 21 de la convention porte sur la création d’un système transparent et équitable d’attribution des organes, l’échange d’informations sur les infractions entre autorités, l’information sur et la formation au trafic d’organes des professionnels de la santé et des agents (de police, des douanes, …).
Il a été considéré que la Convention contre le trafic d’organes porte essentiellement sur les normes de qualité et non sur les normes d’encadrement et de fonctionnement technique (compétences des entités fédérées). Or, d’une manière générale, le Conseil d’État a également confirmé dans son avis n° 56.317/2 du 24 septembre 2014 que la transplantation d’organes est bien une compétence de l’État fédéral.
Enfin, Mme Huberts indique que des actions de sensibilisation et d’information seront nécessaires. De telles actions ont déjà eu lieu par le passé notamment par des campagnes de sensibilisation à la traite des êtres humains qui prend différentes formes y compris le prélèvement illicite d’organes. La pandémie de COVID-19 a toutefois retardé le déploiement de nouvelles campagnes. C. Réplique Mme Kathleen Depoorter (N-VA) s’étonne que la ministre ne fût pas informée de ce qu’il y avait déjà eu une campagne de sensibilisation et de prévention à destination de potentiels patients.
Elle pointe le manque de concertation entre les 3 ministres concernés par la présente convention. En tous les cas, la pandémie de
COVID-19 ne peut justifier le peu d’actions en la matière entre 2015 et 2019. III. — VOTES Les articles 1 et 2 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi est adopté par vote nominatif à l’unanimité. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: PS: Malik Ben Achour, André Flahaut; VB: Annick Ponthier, Ellen Samyn; MR: Michel De Maegd, Kattrin Jadin; Ont voté contre: nihil. Se sont abstenus: nihil. La rapporteur, La présidente, Michel DE MAEGD Els VAN HOOF