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Wetsontwerp portant extension du champ d'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 8 Analyse d'impact 9 Avis du Conseil d'État 2 Projet de loi 29 Coordination des articles #1

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2094 Wetsontwerp 📅 2020-12-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 15/07/2021
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Verreyt, Hans (VB)

📁 Dossier 55-2094 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

2 juillet 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant extension du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Cette loi a pour objet d’étendre le champ d’application du cadre temporaire du travail associatif applicable en 2021 à certaines activités du secteur des arts amateurs et du travail socioculturel des adultes

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Par son arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (arrêt n° 53/2020). Le cadre juridique du travail associatif qui avait été introduit par la loi annulée a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2020. Pour y répondre, un cadre temporaire pour le travail associatif a été créé dans la loi du 24 décembre 2020, tenant compte des objections émises par la Cour constitutionnelle. La présente loi a pour but d’étendre le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relatif au travail associatif en insérant dans l’article 3, les activités qui étaient visées à l’article 3, 5° et 15°, de la loi annulée du 18 juillet 2018. Il s’agit des catégories suivantes: — accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle; — animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts. Il ressort d’une concertation qui a eu lieu avec le secteur des arts amateurs/du travail social-culturel pour adultes qu’ils sont demandeurs d’une extension aux catégories reprises dans le projet de loi et d’être ainsi inclus dans la loi temporaire sur le travail associatif. Toutefois, le Comité de concertation a récemment décidé que, sous certaines conditions, les activités socioculturelles pourraient à nouveau avoir lieu à partir du 8 mai. Le secteur a également la perspective de bénéficier de flexibilités supplémentaires à partir de juin, ceci dépendant bien sûr de l’évolution de la pandémie COVID-19. À la lumière de cette décision, il est nécessaire d’apporter au plus vite une sécurité juridique au secteur quant à l’application ou non du régime temporaire pour le travail associatif aux activités socioculturelles susmentionnées.

Pour cette raison la possibilité de recourir au régime temporaire pour le travail associatif est donc prévue à partir de la date d’ouverture du secteur. Cette extension vise à soutenir ces associations dans l’organisation de leurs activités et contribue ainsi également à une plus grande normalisation de la vie quotidienne. En réponse aux observations du Conseil d’État dans son avis n° 69.397/1 du 14 juin 2021 émises sur différents aspects de la loi portant extension du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, les réponses suivantes sont apportées.

Le travail associatif était à l’ordre du jour de la conférence interministérielle culture qui s’est tenue le 17 mai 2021. L’extension du champ d’application du cadre temporaire du travail associatif prévue par la présente loi a été expliquée par le ministre des Affaires sociales du gouvernement fédéral. Les ministres compétents des entités fédérées ont demandé que cette extension soit mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Vu l’urgence l’avis du Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale n’a pas été demandé. Le président du Comité de gestion a été informé conformément à l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963. En outre, le gouvernement peut confirmer que cette extension de la loi sur le travail associatif du 24 décembre 2020 vise les activités socioculturelles qui sont organisées sur une base non commerciale et sont donc de nature non économiques.

Il n’est pas exclu que, dans certains cas, les utilisateurs ou les participants doivent acquitter une contribution financière. Toutefois, celle-ci ne couvrira qu’une partie des coûts réels. Comme le souligne à juste titre le Conseil d’État, cela ne modifie pas la nature non économique de cette activité, car ces contributions ne sauraient être considérées comme une véritable rémunération pour le service fourni.

La présente loi répond au même objectif que la loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif. Il ne s’agit pas d’une mesure de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19. Comme déjà mentionné, les activités socioculturelles en question entraient déjà dans le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 précitée. La crise sanitaire, et notamment les assouplissements déjà introduits, ne sont qu’une justification de la rétroactivité de la mesure.

Le gouvernement ne peut donc pas suivre la suggestion du Conseil d’État d’inclure cette extension dans une loi autonome.

À la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 et en concertation avec les représentants du secteur des arts amateurs et du travail socioculturel des adultes, le gouvernement a en effet limité l’extension aux activités prévues par cette loi. Pour une aide et un appui occasionnels ou à petite échelle, il est déjà fait appel à des volontaires. Enfin, le gouvernement n’estime pas nécessaire de prévoir un régime dérogatoire pour les personnes qui ont déjà travaillé en tant que travailleur associatif à partir du 8 mai, étant donné que les conditions d’exercice du travail associatif sont reprises dans la loi du 24 décembre 2020 et que le modèle de contrat standard pour le travail associatif a été fixé par l’arrêté royal du 8 avril 2021.

En outre, l’Office national de sécurité sociale apportera le soutien nécessaire aux organisations et aux travailleurs associatifs afin qu’ils puissent effectuer correctement la déclaration du travail associatif et le paiement de la cotisation de solidarité due

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article détermine le fondement constitutionnel en matière de compétence du projet de loi.

Art. 2

Cette disposition vise à étendre le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 et de considérer comme activités exercées dans le cadre du travail associatif, les activités suivantes: artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts.

Art. 3

Cet article précise l’entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur s’explique au travers des nouvelles mesures de déconfinement prises par le comité de concertation.

En effet, à partir du 8 mai, les activités de groupe avec des participants/bénévoles/membres (répétitions, ateliers, formations, promenades, réunions…) avec un maximum de 25 personnes (y compris l’encadrant) en extérieur pourront être organisées. Les activités publiques assises (spectacles, concerts, conférences, etc.) avec un maximum de 50 personnes à l’extérieur seront également autorisées. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant extension de la loi du 24 décembre 2020 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2.

L’article 3 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: “7° accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle;

8° animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts.”

Art. 3.

La présente loi entre en vigueur le 8 mai 2021.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Frank VANDENB Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Bart KETELS - ba Administration compétente SPF Sécurité so Contact administration (nom, email, tél.) Michel EGGERM Projet .b. Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo décembre 2020 r Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

La présente loi a p activités qui étaie 2018. Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Fin du 6 mai 2021, Co Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Experts internes à Date de finalisation de l’analyse d’impact .e.

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Le projet concerne toutes les personnes qui effectuent un 3, premier alinéa, 7°et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 s visées à l’article 3, 5° et 15°, de la loi annulée du 18 juillet

љ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Aucune différence

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Les entreprises ne sont pas concernées

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. _ _réglementation actuelle*

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Les mesures proposées n'entraînent aucune charge a

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisa ӑ mobilité des perso ӑ environnement et propre) ӑ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Geen verschil

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

De ondernemingen zijn niet betrokken.

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

_ _huidige regelgeving*

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

De voorgestelde maatregelen omvatten geen nieuwe

ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en m ӑ mobiliteit van p ӑ leefmilieu en k ӑ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 69.397/1 DU 14 JUIN 2021 Le 12 mai 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant extension du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 8 juin 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d’État, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juin 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’étendre le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 ‘relative au travail associatif’, défini à l’article 3 de cette loi, à certains secteurs socio-culturels dans lesquels certaines activités peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif. Il s’agit d’activités d’accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation culturelle, et d’animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts (article 3, 7° et 8°, en projet, de la loi du 24 décembre 2020; article 2 de l’avant-projet).

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Le dispositif en projet rétroagit au 8 mai 2021 (article 3 de l’avant-projet)

COMPÉTENCE

3. L’avant-projet de loi vise à étendre le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 à des activités qui peuvent être exercées, dans le cadre du travail associatif, dans le secteur socio-culturel2. Dans la mesure où l’avant-projet, ce faisant, rend applicable le statut du travailleur associatif et le traitement des revenus du travail associatif sur le plan fiscal et sur celui de la sécurité sociale, il peut s’inscrire dans les compétences fédérales touchant au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’impôt sur les revenus, au droit de la responsabilité et de l’assurance.

Il s’agit néanmoins d’activités s’inscrivant dans le secteur socio-culturel qui, en soi, relèvent des matières culturelles pour lesquelles les communautés sont compétentes3 ou pour lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale est compétente sur la base de l’article 4bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux Institutions bruxelloises’4. Dans son avis 67.850/1 et 67.851/1 du 2 octobre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a formulé les observations suivantes: “Il n’en demeure pas moins que la réglementation proposée a une incidence considérable sur des secteurs dans lesquels la vie associative constitue un élément important, tels par exemple le secteur du sport, celui des soins et le secteur socioculturel.

Comme le Conseil d’État, section de législation, l’a également observé en ce qui concerne l’avant-projet devenu la loi du 18 juillet 2018, lors de l’exercice des compétences fédérales qui sont ici en cause, l’autorité fédérale devra avoir égard au principe de proportionnalité, et elle doit dès lors veiller à ce que l’exercice des compétences des communautés et des régions ne soit pas rendue impossible ou exagérément difficile, notamment en ce qui concerne le volontariat organisé dans un certain nombre de secteurs.

Il est dès lors fortement Il s’agit des mêmes activités que celles qui ont été mentionnées à l’article 3, 5° et 14°, de la proposition de loi devenue la loi du 24 décembre 2020 (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1433/1, p. 56). Les activités concernées sont par ailleurs quasi identiques à celles inscrites dans l’article 3, 5° et 15°, de la loi du 18 juillet 2018 ‘relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale’, modifié par la loi du 30 octobre 2018.

Ces deux lois ont été annulées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 53/2020 du 23 avril 2020. Article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ (voir, notamment, en ce qui concerne la notion de “beaux-arts”, en ce compris les arts amateurs, B. SEUTIN et G. VAN HAEGENDOREN (éds.), De bevoegdheden van de gemeenschappen, Bruges, Die Keure, 2016, pp. 16 et suivantes). Ibidem, pp. 23 et suivantes.

recommandé d’organiser une concertation avec les communautés et les régions en ce qui concerne le travail associatif5”6. Cette observation peut être réitérée concernant l’extension en projet du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 à propos de laquelle il peut être recommandé d’organiser une concertation avec les communautés et la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les matières visées à l’article 4bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 que règle l’avant-projet

FORMALITÉS

4. La note au Conseil des ministres mentionne que cet arrêté est dispensé de l’analyse d’impact de la réglementation, compte tenu de l’urgence. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré qu’une analyse d’impact de la réglementation a bel et bien été effectuée et que celle-ci a été versée au dossier qui a été soumis au Conseil des ministres. Cette analyse d’impact de la réglementation a dans l’intervalle également été communiquée au Conseil d’État.

5. L’avant-projet de loi vise à étendre le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 à certains nouveaux secteurs et activités. Une des dispositions qui, à la suite de cette extension, s’applique à ces secteurs et activités est l’article 58 de la loi, qui prévoit que l’organisation doit payer une cotisation de solidarité de 10 p.c. à l’Office national de sécurité sociale. Conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 ‘sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale’, tout avant-projet de loi tendant à modifier la législation, que l’organisme est chargé d’appliquer7, doit être soumis à l’avis, soit du comité de gestion de l’organisme concerné, soit du Conseil national du travail.

Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État qu’un tel avis a déjà été recueilli, ni qu’à cet égard, le caractère urgent de la matière concernée est invoqué pour ne pas le recueillir, auquel cas, en vertu de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963, le président du comité de gestion doit être informé de l’urgence invoquée. 6. Compte tenu de la définition très large de la notion d’“organisation” inscrite à l’article 2, 3°, de la loi du 24 décembre 2020 et de la nature des activités que l’avant-projet intègre dans le champ d’application du dispositif légal, il n’est pas Note 3 de l’avis: Avis C.E.

62.368/1/2/3/4 du 1er décembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 18 juillet 2018 ‘relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale’, p. 124. Avis C.E. 67.850/1 et 67.851/1 du 2 octobre 2020 sur une proposition de loi devenue la loi du 24 décembre 2020 (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1433/4, p. 6). À savoir en l’espèce l’Office national de sécurité sociale.

exclu que le dispositif en projet doive, dans certains cas d’application, être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’extension en projet du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 concerne des activités dans certains secteurs socio-culturels. Sur ce point, il est utile de souligner que la communication de la Commission ‘relative à la notion d’’aide d’État’ visée à l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne’ (2016/C 262/01) mentionne au point 2.6, à propos de la culture, ce qui suit: “La culture est le vecteur d’identités, de valeurs et d’opinions qui sont à la fois le reflet et le ciment des sociétés de l’Union.

Le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine comprend un large éventail d’objectifs et d’activités, parmi lesquels les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les opéras, les salles de concert, les sites archéologiques, les monuments, les sites et bâtiments historiques, les coutumes et l’artisanat traditionnels, les festivals et les expositions, ainsi que les activités d’éducation culturelle et artistique.

La richesse du patrimoine naturel de l’Europe, qui passe par la conservation de la biodiversité, des habitats et des espèces, a également des répercussions très positives sur les sociétés de l’Union. L’organisation de certaines activités ayant trait à la culture, au patrimoine et à la protection de la nature, compte tenu de la spécificité de celles-ci, peut ne pas revêtir de caractère commercial et, de ce fait, ces activités peuvent être de nature non économique.

Leur financement public peut donc ne pas constituer une aide d’État. La Commission considère que le financement public d’une activité ayant trait à la culture ou à la conservation du patrimoine accessible au public gratuitement remplit une mission purement sociale et culturelle qui n’est pas de nature économique. De même, le fait que les visiteurs d’une institution culturelle ou les participants à une activité culturelle ou de conservation du patrimoine, y compris de protection de la nature, ouverte au grand public doivent acquitter une contribution financière qui ne couvre qu’une partie des coûts réels ne modifie pas la nature non économique de cette activité, car ces contributions ne sauraient être considérées comme une véritable rémunération pour le service fourni.

Par contre, des activités culturelles ou de conservation du patrimoine (y compris de protection de la nature) essentiellement financées par les contributions des visiteurs ou des utilisateurs ou par d’autres moyens commerciaux (par exemple des expositions commerciales, des cinémas, des concerts et des festivals commerciaux ou des écoles d’arts essentiellement financées par les frais de scolarité) devraient être considérées comme revêtant un caractère économique.

De même, les activités culturelles ou de conservation du patrimoine bénéficiant exclusivement à certaines entreprises et non au grand public (la restauration d’un bâtiment historique utilisé par une entreprise privée, par exemple) devraient

normalement être considérées comme revêtant un caractère économique”. Au regard de ce qui précède, il faudra vérifier si, compte tenu de la nature des organisations et du type d’activités qui entrent dans le champ d’application du dispositif en projet, celui-ci doit être notifié à la Commission européenne. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, la Commission européenne doit en effet être informée en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.

Sauf si un régime d’exemption peut être invoqué, il faudra encore accomplir cette formalité et le régime en projet ne pourra pas être mis à exécution avant que cette procédure ait abouti à une décision définitive. Si le législateur est d’avis que le dispositif en projet peut relever de l’un des régimes d’exemption en vigueur, il est recommandé de le préciser dans la suite de la procédure parlementaire.

Il est possible que l’avant-projet doive dès lors être complété afin de garantir la conformité avec le respect du régime d’exemption concerné8

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

7. Il se déduit de l’exposé des motifs que l’avant-projet de loi a pour vocation de répondre à la situation particulière dans laquelle se trouvent certaines associations dans les secteurs socio-culturels à la suite de la crise sanitaire du COVID-19 et de permettre, à cet effet, pour certaines activités exercées dans ces secteurs, d’invoquer le régime temporaire du travail associatif porté par la loi du 24 décembre 2020.

Ainsi, le but de l’avant-projet est de soutenir les associations concernées dans la reprise de leurs activités à partir du 8 mai 2021, à savoir la date à laquelle les mesures de lutte contre les conséquences de la pandémie pour les activités socio-culturelles ont été assouplies. L’objectif du dispositif en projet, qui est temporaire et qui ne s’applique en principe que jusqu’au 31 décembre 2021, à savoir la date à laquelle la loi du 24 décembre 2020 cesse d’être en vigueur9, se situe dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19.

Dans un souci de clarté de la réglementation, cet objectif devrait être exprimé d’une manière plus explicite, soit en le formulant dans le dispositif même, soit en complétant les références plutôt implicites aux assouplissements dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire du COVID-19 par une définition plus explicite de l’objectif concerné. Par ailleurs, il vaudrait mieux concevoir les mesures en faveur des secteurs socio-culturels concernés, visées dans l’avant-projet, comme un dispositif autonome, lequel ne serait Voir également la suggestion comparable formulée dans l’avis C.E.

67.850/1 et 67.851/1, précité (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1433/4, pp. 6-7). Voir l’article 72, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2020.

pas inscrit dans l’article 3 de la loi du 24 décembre 2020, mais bien dans une disposition légale autonome qui rend le régime inscrit dans la loi du 24 décembre 2020 temporairement applicable aux secteurs et activités concernés. S’il est vrai que la loi du 24 décembre 2020 a un caractère temporaire, il n’en demeure pas moins que son objectif n’est pas de soutenir les associations à la suite de la pandémie de COVID-19, qui est pourtant l’objectif de l’avant-projet.

Par contre, la loi du 24 décembre 2020 vise à rencontrer un besoin qui existait déjà avant la crise10. Par ailleurs, en intégrant l’extension envisagée du champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 dans un dispositif autonome plutôt que de lui donner la forme d’une disposition modifiant l’article 3 de cette loi, on évite également qu’une prolongation éventuelle des dispositions de la loi du 24 décembre 2020 impliquerait aussi une prolongation automatique du régime relatif aux activités du secteur socio-culturel, nonobstant les objectifs intrinsèquement différents qui sous-tendent les deux régimes11.

8. Eu égard notamment aux considérations formulées dans l’exposé des motifs, il peut être admis que la mesure temporaire, dictée par des circonstances particulières, en vue de rendre le régime de la loi du 24 décembre 2020 également applicable aux secteurs socio-culturels et à leurs activités, ne présente pas un rapport manifestement déraisonnable avec l’objectif qu’elle poursuit. La question se pose toutefois de savoir pourquoi certaines activités, qui étaient initialement inscrites dans la proposition de loi devenue la loi du 24 décembre 2020 et dont il peut également être admis qu’elles relèvent du secteur socio-culturel12, ne figurent pas dans l’avant-projet.

Cette différence de traitement devra pouvoir être adéquatement et raisonnablement justifiée au regard des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Constitution13. Voir Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1433/8. Les activités que l’avant-projet inscrit dans le champ d’application de la loi du 24 décembre 2020 ont été dans le passé précisément exclues du champ d’application de cette loi au motif que seules les activités dans le secteur sportif auraient une importance sociétale évidente (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1433/6, pp. 12-13).

Par exemple des activités de guide ou accompagnateur d’arts, de patrimoine ou de la nature ou l’aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters et d’autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, de Voir également à cet égard, plus en détail, l’avis C.E. 67.655/1 et 67.656/1 du 3 juillet 2020, sur une proposition de loi ‘modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue de mettre fin à la règle de diminution des allocations en cas de cumul entre allocations de chômage et revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique’, et les amendements, finalement devenus la loi du 15 juillet 2020 ‘améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel’, et dont l’application temporaire a été prolongée à plusieurs reprises (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1154/14, pp. 5-6).

toegestaan. Deze terugwerkende kracht is dus bedoeld om de rechten van de verzekerde te beschermen”. Le fait que certaines personnes dans les secteurs concernés auront déjà fourni le 8 mai 2021 des prestations en tant que travailleur associatif ne peut pas faire perdre de vue les conséquences importantes qui, conformément à la loi du 24 décembre 2020, découlent de l’élaboration tardive d’un contrat en matière de travail associatif15 et de son enregistrement16.

En outre, il convient d’éviter qu’au regard des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Constitution, une différence de traitement illicite apparaisse entre des catégories de personnes qui ont certes fourni des prestations en tant que travailleur associatif dans les secteurs socio-culturels concernés à partir du 8 mai 2021, une catégorie ayant néanmoins (pu) satisfaire aux dispositions relatives à la conclusion d’un contrat et son enregistrement, visées dans la loi du 24 décembre 2020, et l’autre catégorie ne l’ayant pas encore fait ou n’ayant pas encore pu le faire.

La question se pose dès lors de savoir s’il ne faut pas envisager de prévoir sur ce point un régime dérogatoire pour les personnes concernés qui ont déjà fourni des prestations en tant que travailleur associatif à partir du 8 mai 2021.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Marnix VAN DAMME L’article 6, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 dispose que “[a] u plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif”, un contrat doit être conclu. Conformément à l’article 42 de la même loi, une “prestation est présumée entrer dans le champ d’application de la présente loi” si les conditions notamment de l’article 6 sont remplies. L’article 57 de la même loi attache des conséquences sévères au non-respect de l’article 42 (la personne en question n’est pas considérée comme un travailleur associatif et le contrat est qualifié de contrat de travail, avec toutes les conséquences qui en découlent en ce qui concerne l’application de la législation sur le travail et la sécurité sociale et la possibilité de considérer les revenus comme de revenus professionnels sur le plan fiscal).

L’article 35, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 dispose que “[p]réalablement au moment où le travailleur associatif débute ses prestations, l’organisation communique à l’Office national de sécurité sociale, par voie électronique” certaines données. L’article 35, § 2, de la loi dispose que “[l]a présente loi ne s’applique que si cette déclaration [visée au paragraphe 1er] a eu lieu avant l’exécution des prestations”.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre du Travail et du ministre des Affaires sociales, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre du Travail et le ministre des Affaires sociales sont chargés de présenter, en notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 3 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: “7° accompagnateur artistique ou technico-artistique 8° animateur de formations, de conférences, de préde l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts.”.

La présente loi entre en vigueur le 8 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021

PHILIPPE PAR LE

ROI:

Coordinat

Loi portant extension du champ d’applicatio as

TEXTE DE BASE

A l'exception des activités visées à l'article 20, § de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relat aux mesures tendant à assurer le paiement de la tax sur la valeur ajoutée, les activités suivantes peuven être exercées dans le cadre du travail associatif vis à la présente loi :

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qu dispense une initiation sportive et/ou des activité sportives;

2° entraîneur sportif, professeur de sport, coac sportif, coordinateur des sports pour les jeune arbitre sportif, membre du jury, stewar responsable du terrain ou du matériel, signaleur au compétitions sportives;

3° concierge d'infrastructure de jeuness sportive;

4° aide et appui occasionnels ou à petite échel dans le domaine de la gestion administrativ l'administration, le classement des archives ou dan le cadre d'une responsabilité logistique pour de activités dans le secteur sportif;

5° aide occasionnelle ou à petite échelle pou l'élaboration de newsletters ou d'autres publication telles que les sites internet dans le secteur sportif;

6° animateur de formations, de conférences ou d présentations dans le secteur sportif

BASISTEKST

6° verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.