Advies modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne la protection contre le licenciement en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité (déposée par Mme Camille Dieu et consorts)
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Texte intégral
5363 DE BELGIQUE DOC 52 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne la protection contre le licenciement en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité (déposée par Mme Camille Dieu et consorts) 4 mars 2010
RÉSUMÉ
Actuellement, il existe un régime de protection contre le licenciement pour cause de grossesse (indemnité de 6 mois de salaire) distinct de celui de la protection contre le licenciement pour cause de conversion d’un congé de maternité en congé de paternité (indemnité de trois mois de salaire seulement). Les auteurs de la présente proposition estiment cette distinction injustifi ée et généralisent l’indemnisation de 6 mois de salaire au deuxième cas.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
L’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose, en son alinéa 7, que, lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère d’un nouveau-né, la suspension de l’exécution du contrat de travail ou les absences visées par le congé de maternité peuvent être converties en un congé de paternité. Il appartient au Roi, après avis du Conseil National du Travail, de déterminer la durée, les conditions et les modalités de l’exercice de ce droit, ainsi que la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéfi cient la travailleuse (en cas d’hospitalisation) et le travailleur. En vertu de l’arrêté royal du 17 octobre 19941 , en c as de décès de la mère, la durée du congé de pate rnité est égale, au maximum, à la partie restante du congé de maternité non encore épuisée par la mère2. En cas d’hospitalisation de la mère, le père pourra bénéfi cier du congé de pate rnité, pour autant que celuici ne débute pas avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant, que le nouveau-né ait quitté l’hôpital et que l’hospitalisation de la mère dure plus de sept jours3. Cependant, le congé de pate rnité prend fi n au moment où la mère quitte l’hôpital, et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère4. Le travailleur qui souhaite bénéfi cier de ce congé doit informer son employeur par écrit, dans les sept jours à dater du décès de la mère ou de son hospitalisation. Cet écrit doit mentionner la date du début du congé de pate rnité ainsi que la durée probable de son absence5. Dès que l’employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de patern ité, le travailleur ne peut être licencié pendant toute la durée du congé de paternité, sauf pour Arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Article 3 de l’arrêté précité. Article 4 de l’arrêté précité.
des motifs étrangers à ce congé. La cha rge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur6. À défaut de motif, ou si le motif à l’origine du licenci ement est lié à ce congé de paternité, l’employeur devra payer au père une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Par contre, en cas de licenciement lié à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, la travailleuse bénéfi cie d’une indemnité égale à six mois7.
La période de protection s’étend d’ailleurs à l’expiration d’un délai d’un mois, prenant cours à la fi n du congé postnatal. Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu’il n’y a aucune raison objective pour que la conversion d’un congé de maternité en congé de paternité ne puisse pas bénéfi cier de la même protection contre le licenciement, ceci d’autant plus que le père qui fait le choix d’assumer l’entièreté de l’accueil de l’enfant est confronté à une situation difficile (l’hospitalisation prolongée de la mère) ou douloureuse (le deuil).
Camille DIEU (PS) Y van MAYEUR (PS)
Marie ARENA (PS)
Valérie DÉOM (PS)
Bruno VAN GROOTENBRULLE (PS) Article 5 de l’arrêté précité. Article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, modifi é par les lois du 20 juillet 2006, du 22 décembre 2008 et du 6 mai 2009, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. la seconde phrase de l’alinéa 7 est abrogée; 2. cet article est complété par les quatre alinéas suivants: “À partir du moment où l’employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de paternité, le travailleur ne peut être licencié par l’employeur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fi n du congé de paternité, sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur. Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l’alinéa 8, ou à défaut de motif, l’employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l’indemnité visée à l’alinéa précédent n’est pas due.”. 19 février 2010
Yvan MAYEUR (PS)
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION Loi du 16 mars 1971 sur le travail
Art. 39. A la demande de la travailleuse, l’employeur
est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu’une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présumée de l’accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu’une naissance multiple est prévue, un certifi cat médical attestant cette date.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement. La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fi n d’une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l’accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l’accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l’accouchement. L’interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d’une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l’accouchement ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue.
Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précèdent l’accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu’il s’agit de personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. (Lorsque la travailleuse peut prolonger l’interruption de travail après la neuvième semaine d’au moins deux semaines, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal.
L’employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l’horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fi xé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fi n de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités
selon lesquelles la travailleuse avertit l’employeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer d’autres modalités de conversion. À la demande de la travailleuse, la période d’interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée d’une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d’effectuer son travail pour cause de maladie ou d’accident durant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de l’accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu’une naissance multiple est prévue, jusqu’à l’accouchement. En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d’interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions dans les alinéas 3 et 4, est prolongée d’une période maximale de deux semaines. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d’une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours.
La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur: a) à la fi n de la période de repos postnatal, une attestation de l’établissement hospitalier certifi ant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation; b) le cas échéant, à la fi n de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant la durée de l’hospitalisation. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère, la suspension de l’exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. (…) À partir du moment où l’employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de paternité, le travailleur ne peut être licencié par
l’employeur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé de paternité, sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité.
Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l’alinéa 8, ou à défaut de motif, l’employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l’indemnité visée à l’alinéa précédent n’est pas due. ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC