Wetsontwerp portant transposition de directives et mise en œuvre de règlements européens en matière financière (1) portant transposition de certains aspects de la directive 2019/2177 (11)
Détails du document
📁 Dossier 55-2001 (5 documents)
Texte intégral
2 juin 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages Tableaux de correspondance directive (UE) ... 105 ... 109 portant transposition de directives et mise en œuvre de règlements européens en matière fi nancière (I) PROJET DE LOI portant transposition de certains aspects de la directive 2019/2177 (II)
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Les présents projets de loi visent à assurer la transposition en droit belge des textes européens suivants: — la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Titre II); 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/ UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Titre III); — le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après “Règlement (UE) 2019/2088”) (Titre IV); — le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après “Règlement (UE) 2020/852”)( Titre IV).
Les présents projets de loi contiennent aussi des dispositions diverses (Titre V)
EXPOSÉ DES MOTIFS
(I) EXPOSÉ GÉNÉRAL MESDAMES, MESSIEURS, Le présent projet de loi vise à assurer la transposition en droit belge des textes européens suivants: 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif; 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme; (UE) 2019/2088”); “Règlement (UE) 2020/852”).
I. — TRANSPOSITION PARTIELLE DE LA DIRECTIVE 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/ CE ET 2011/61/UE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION TRANSFRONTALIÈRE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF La directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (ci-après, “la directive 2019/1160”) contient
diverses mesures visant à favoriser la commercialisation transfrontalière des organismes de placement collectif, de manière à améliorer sur ce point le fonctionnement du marché intérieur (voy. sur ce point en particulier le considérant (1) de la directive 2019/1160). On reprend ci-dessous un bref aperçu des nouveautés que la directive 2019/1160 apporte aux directive 2009/65/ CE1 et 2011/61/UE2:
1° modification des procédures de notification qui permettent à un organisme de placement collectif de commercialiser ses parts dans un autre État membre et de mettre fin à la commercialisation dans un État membre. Les modalités selon lesquelles un organisme de placement collectif peut mettre fin à la commercialisation de ses parts dans un autre État membre et ne plus être soumis à certaines des obligations qui y sont liées sont harmonisées;
2° suppression de l’obligation pour les organismes de placement collectif de disposer d’un “service financier” physique, chargé du contact avec les investisseurs, dans chaque État membre où leurs parts sont commercialisées;
3° en ce qui concerne les organismes de placement collectif tombant dans le champ d’application de la directive AIFM, la directive précise les conditions dans lesquelles des démarches commerciales de “pré-commercialisation”, visant à tester le marché, sont autorisées sans que le passeport ne doive effectivement être utilisé;
4° modification des procédures de communication entre les autorités compétentes des différents États membres (FSMA et homologues étrangers) en cas d’infraction à la législation. La directive 2019/1160 est complétée par le règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014.
Ce règlement poursuit les mêmes objectifs que la directive 2019/1160 et vise notamment à introduire des exigences minimales en ce qui concerne directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010
les documents publicitaires diffusés à l’occasion de la commercialisation de parts d’organismes de placement collectif. Ce règlement est directement applicable et son implémentation en droit belge ne nécessite que des modifications légales très limitées. A noter également que ce règlement n’interdit pas aux États membres, malgré son effet direct, de conserver des dispositions nationales en matière de commercialisation dans le domaine harmonisé, pour autant que ces dernières ne contredisent pas les dispositions du règlement ou ne dérogent pas au standard minimum qu’il prévoit (voy. notamment les considérants 4 à 6 du règlement).
La transposition de la directive 2019/1160 et la mise en conformité du droit belge avec le règlement 2019/1156 nécessitent de modifier la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.
L’ensemble de la législation sur la gestion collective est donc concerné. Pour une disposition, l’article 1er, paragraphe 5, (a) de la directive 2019/1160, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. Le projet vise à transposer la directive 2019/1160 de manière fidèle.
Il n’introduit donc pas d’obligations nouvelles dépassant les exigences prévues par cette directive. II. — MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS (UE) 2019/2088 ET (UE) 2020/852 EN MATIÈRE DE FINANCE DURABLE En mars 2018, la Commission européenne a publié son plan d’action sur le financement de la croissance durable, basé sur les recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur le financement durable. Le Plan d’action a trois objectifs principaux: — réorienter les flux de capitaux vers l’investissement durable afin de parvenir à une croissance durable et inclusive;
— gérer les risques financiers découlant du changement climatique, de l’épuisement des ressources, de la dégradation de l’environnement et des questions sociales; et — favoriser la transparence et le long terme dans l’activité financière et économique. Le Règlement (UE) 2019/2088 établit des règles harmonisées relatives à la transparence en matière de durabilité dans le secteur financier. Ses dispositions concernent en particulier l’intégration des risques et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans les processus de décision d’investissement ainsi que la fourniture d’informations sur la durabilité des produits financiers.
Il vise à harmoniser la manière dont les investisseurs institutionnels, tels que les gestionnaires d’actifs, les compagnies d’assurance, les fonds de pension ou les conseillers en investissement, doivent intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus de décision d’investissement. Le Règlement (UE) 2020/852 établit les critères qui permettent de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental afin de déterminer le degré de durabilité d’un investissement.
Ces règlements européens sont directement applicables en droit belge et ne doivent dès lors pas être formellement transposés dans une législation nationale. La mise en œuvre de ces règlements européens en droit belge implique toutefois que l’on s’assure de la désignation de l’autorité compétente, laquelle doit disposer, selon les termes des règlements, de “tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement”.
Ces règlements européens s’appliquent à différents acteurs des marchés financiers. Il s’agit plus précisément (a) des entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, (b) des entreprises d’investissement et des établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille; (c) des institutions de retraite professionnelle (IRP), d) des initiateurs de produit de retraite, (d) des gestionnaires d’OPCA, (e) des fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP); (f) des gestionnaires de fonds de capital-risque éligible, (g) des gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligible, et (h) des sociétés de gestion d’OPC.
Les articles 5 à 7 du Règlement (UE) 2019/2088 s’appliquent également aux “conseillers financiers” suivants: (a) aux intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, (b) aux entreprises d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, (c) aux établissements de crédit et entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement, (d) aux gestionnaires d’OPCA et (e) aux sociétés de gestion d’OPC qui fournissent des conseils en investissement.
Les autorités compétentes pour veiller au respect des dispositions du Règlement (UE) 2019/2088 par les “acteurs des marchés financiers” et les “conseillers financiers” sont désignées par l’article 14 du Règlement, par référence aux autorités nationales désignées pour veiller au respect d’autres législations européennes sectorielles, énumérées à l’article 6, paragraphe 3 du règlement. Les autorités compétentes pour veiller au respect des dispositions du Règlement (UE) 2020/852 par les “acteurs des marchés financiers” sont quant à elles désignées à l’article 21 du règlement par référence à l’article 14, paragraphe 1er précité du règlement (UE) 2019/2088.
Étant l’autorité compétente pour veiller au respect de ces différentes législations européennes sectorielles, la FSMA est désignée par le présent projet comme autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du Règlement (UE) 2019/2088 par les entreprises d’assurance, gestionnaires d’OPCA, sociétés de gestion d’OPC, institutions de retraite professionnelle, gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligible, entreprises d’investissement, établissements de crédit et intermédiaires d’assurance.
La mise en œuvre des règlements européens implique également de définir les pouvoirs d’investigation de l’autorité compétente, ainsi que les mesures et sanctions que cette dernière est en droit de prendre en cas d’infraction aux dispositions des règlements. À cet effet, les différentes législations sectorielles organisant le statut des entités visées par les règlements européens précités sont modifiées par le projet de loi afin de s’assurer que la FSMA puisse utiliser les mêmes pouvoirs et appliquer les mêmes mesures et sanctions que pour les
dispositions des législations sectorielles énumérées à l’article 6, paragraphe 3 du Règlement (UE) 2019/2088. C’est en ce sens que sont modifiées la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les lois du 3 août 2012 relative aux de placement en créances et du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. * Le commentaire des articles précise la suite qu’il a été donnée aux remarques du Conseil d’État
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE IER
Dispositions générales
Art. 1er
Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise qu’il règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Cet article précise que le présent projet vise à effectuer les transpositions suivantes:
1° transposition partielle de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Il s’agit d’une transposition partielle, dans la mesure où la transposition de l’article 1er, (5), (a) de la directive nécessite d’apporter des modifications à l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux
conditions de la directive 2009/65/CE.
2° transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Il s’agit d’une transposition partielle dans la mesure où les dispositions du présent projet assurent la transposition de l’article 1er de la directive 2019/2177
TITRE II
Transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ce qui concerne la distribution transfrontalière des CHAPITRE IER Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 3
Cet article introduit une nouvelle définition dans l’article 3 de la loi du 3 août 2012, de manière à définir le règlement 2019/1156 précité. Faisant suite à la remarque exprimée par le Conseil d’État à cet égard, une définition de la notion de jour ouvrable est insérée.
Art. 4
Cet article vise à insérer un nouvel alinéa dans l’article 60, § 3 de la loi du 3 août 2012. Ce nouvel alinéa vise à permettre au Roi de préciser les éléments des documents publicitaires qui peuvent être modifiés sans donner lieu à une nouvelle approbation du document publicitaire concerné. L’habilitation porte sur des modifications purement formelles ou de peu d’importance, qui ne justifient pas d’imposer une exigence d’approbation préalable. Cette disposition est similaire à celle de l’article 60, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012, qui concerne les
modifications apportées au prospectus. Elle poursuit un but de simplification administrative. A noter que les modifications concernées devront dans tous les cas être communiquées préalablement à la FSMA.
Art. 5, 6 et 7
Ces articles modifient les articles 68, 69 et 70 de la loi du 3 août 2012 aux fins d’assurer la conformité du droit belge avec l’article 7 du règlement 2019/1156. Celui prescrit en effet que lorsque la notification ou l’approbation préalable des communications publicitaires relatives à des parts d’organismes de placement collectif est exigée, les autorités compétentes doivent informer l’organisme de placement collectif ou la société de gestion de toute demande de modification dans les dix jours ouvrables suivant la réception des documents.
Ceci signifie dans le contexte législatif belge que le délai d’approbation des publicités par la FSMA ne peut dépasser dix jours ouvrables. Cette disposition nécessite donc de raccourcir le délai de quinze jours ouvrables visé à l’article 68 de la loi du 3 août 2012. On modifie également l’article 69, de manière à préciser qu’au cas où la FSMA reste en défaut de se prononcer à l’expiration du délai de dix jours ouvrables, la demande est supposée rejetée, ce qui ouvre le droit à un recours administratif.
Art. 8
Cet article remplace le paragraphe 2 de l’article 85 de la loi du 3 août 2012, de manière à transposer l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2019/1160. Cette disposition de la directive 2019/1160 remplace l’article 92 de la directive 2009/65/CE, relatif au service financier. Tout comme l’ancien article 92, la nouvelle disposition a trait à l’obligation pour les organismes de placement collectif de droit belge de mettre des facilités à disposition notamment des investisseurs belges.
Ces facilités doivent permettre le traitement des ordres de souscription et de rachat et la diffusion des informations à destination des investisseurs (prospectus, informations clés pour l’investisseur et rapports annuels et semestriels). Elles doivent également faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. Conformément à la directive, la loi n’impose pas à l’organisme de placement collectif de disposer pour ce faire d’un établissement physique ou de désigner un tiers établi en Belgique pour remplir ces tâches.
Art. 9
Cet article introduit un article 94/1 dans la loi du 3 août 2012. Il vise à transposer l’article 1er, paragraphe 5, b) de la directive 2019/1160, qui modifie l’article 93 de la directive 2009/65/CE. Cette disposition a trait aux modalités de communication entre les organismes de placement collectif belges qui commercialisent leurs parts dans d’autres États membres et la FSMA ainsi qu’entre la FSMA et ses homologues étrangers.
Art. 10
Cet article introduit un article 94/2 dans la loi du 3 août 2012. Il vise à transposer l’article 1er, paragraphe 6 de la directive 2019/1160, qui introduit un article 93bis dans la directive 2009/65/CE. Cette nouvelle disposition vise à harmoniser les modalités selon lesquelles les organismes de placement collectif belges peuvent mettre fin à la commercialisation de leurs parts dans un autre État membre, de manière à ne plus être soumis à certaines des obligations qui en découlent.
Art. 11 et 12
Ces articles modifient les articles 96 et 116 de la loi du 3 août 2012, de manière à assurer que les dispositions relative aux compétences de la FSMA, aux mesures administratives et aux sanctions s’appliquent également en ce qui concerne les règlement 2019/1156, 2019/2088 et 2020/852.
Art. 13
Cet article vise à remplacer les paragraphes 2 et 3 de l’article 154 de la loi du 3 août 2012, ainsi qu’à apporter des modifications de forme au paragraphe 4 du même article. Le paragraphe 2 modifié permet la transposition de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2019/1160, en ce qui concerne les organismes de placement collectif étrangers qui commercialisent leurs parts en Belgique. Comme précisé ci-dessus, cette disposition concerne la mise à disposition de facilités pour l’exécution d’un certain nombre de fonctions au bénéfice des investisseurs et pour faire office de point de contact avec la FSMA.
Le paragraphe 3 modifié a trait aux procédures de communication entre l’organisme de placement collectif,
la FSMA et ses homologues étrangers. Cette disposition transpose l’article 1er, paragraphe 5, b) de la directive 2019/1160. Le paragraphe 4 est modifié, de manière à préciser que l’inscription d’un organisme de placement collectif étranger auprès de la FSMA doit être supprimée au cas où il met fin à la commercialisation de ses parts en Belgique conformément à l’article 93bis de la directive 2009/65/CE.
Art. 14
Cet article insère un article 156/1 dans la loi du 3 août 2012, de manière à transposer l’article 1er, paragraphe 6 de la directive 2019/1160 en ce qui concerne les organismes de placement collectif étrangers qui commercialisent leurs parts en Belgique.
Art. 15
Cet article vise à abroger l’article 159 de la loi du 3 août 2012. Cette modification fait suite à l’abrogation de l’article 91, paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE par l’article 1er, paragraphe 3 de la directive 2019/1160.
Art. 16
L’article 223, § 1er de la loi du 3 août 2012 est abrogé. La législation des États membres dans lesquels des parts des organismes de placement collectif belges sont commercialisés contiendra en effet, en application de l’article 92 de la directive 2009/65/CE modifié, les dispositions nécessaires en ce qui concerne la mise à disposition de facilités pour les investisseurs, de sorte que le maintien de cette obligation dans la loi belge ne se justifie plus. Pour ce qui est des organismes de placement collectif belges, la question est réglée par l’article 85, § 2 nouveau de la loi du 3 août 2012.
Art. 17
Cet article remplace l’alinéa 2 de l’article 229 de la loi du 3 août 2012. Cette disposition vise à transposer l’article 1er, paragraphe 1er de la directive 2019/1160, qui modifie l’article 17, paragraphe 8 de la directive 2009/65/ CE. Les modifications apportées ont trait aux procédures de communication entre la société de gestion, la FSMA et les autorités compétentes des autres États membres.
Art. 18 et 19
Ces articles modifient l’article 236, § 1er, alinéa 2 et 255/1 de la loi du 3 août 2012, de manière à assurer que les dispositions relatives aux compétences de la FSMA, aux mesures administratives et aux sanctions s’appliquent également en ce qui concerne les règlements 2019/1156, 2019/2088 et 2020/852. CHAPITRE II Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 20
Cette disposition vise à insérer de nouvelles définitions dans l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 (‘précommercialisation’, “Règlement 2019/1156”, “Règlement 2019/2088” et “Règlement 2020/852”). Faisant suite à la remarque exprimée par le Conseil d’État à cet égard, une définition de la notion de jour ouvrable est insérée.
Art. 21 à 25
Ces articles transposent l’article 2, paragraphe 2 de la directive 2019/1160, qui insère un article 30bis dans la directive 2011/61/UE, relatif à la pré-commercialisation de parts d’OPCA. De nouveaux articles 83/1 à 83/4 sont insérés dans la loi du 19 avril 2014. Ces dispositions visent à permettre aux gestionnaires d’OPCA de l’Union d’évaluer l’intérêt des investisseurs pour un OPCA qui n’est pas encore établi ou pour lequel les formalités du passeport n’ont pas encore été effectuées.
L’objectif poursuivi par le législateur européen est de permettre aux gestionnaires de “tester le marché” sans pour autant devoir effectuer les formalités et assumer les obligations liées à l’exercice du passeport à un stade préliminaire.
Art. 26
Cet article vise à transposer l’article 2, paragraphe 6 de la directive 2019/1160, qui insère un article 43bis dans la directive 2011/61/UE. Cette disposition a trait à la mise à dispositions de facilités dans l’État membre où un gestionnaire commercialise un OPCA auprès d’investisseurs de détail. A cet effet, le projet vise à insérer un article 89/1 dans la loi du 19 avril 2019, qui s’appliquera aux gestionnaires belges qui ont l’intention de commercialiser des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail en Belgique.
Art. 27
Cet article vise à transposer l’article 2, paragraphe 8 de la directive 2019/1160. Cette disposition vise à modifier le contenu de la lettre de notification qui doit être adressée à la FSMA par les gestionnaires qui ont l’intention de commercialiser des parts d’OPCA dans d’autres États membres.
Art. 28
Cet article vise à transposer l’article 2, paragraphe 3 de la directive 2019/1160, qui modifie l’article 32 de la directive 2011/61/UE Cette disposition a trait aux modalités de communication entre les gestionnaires qui commercialisent les parts des OPCA qu’ils gèrent dans d’autres États membres et la FSMA ainsi qu’entre la FSMA et ses homologues étrangers. L’article 92 de la loi du 19 avril 2014 est modifié.
Art. 29 et 30
Ces articles visent à transposer l’article 2, paragraphe 4 de la directive 2019/1160, qui introduit un nouvel article 32bis dans la directive 2011/61/UE. Cette nouvelle disposition vise à harmoniser les modalités selon lesquelles un gestionnaire peut mettre fin à la commercialisation des parts des OPCA qu’il gère dans un État membre, de manière à ne plus être soumis à certaines des obligations qui en découlent. A cet effet, de nouveaux articles 92/1 et 92/2 sont insérés dans la loi du 19 avril 2014.
Art. 31
Cet article vise à transposer l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2019/1160, qui modifie l’article 33, § 6 de la directive 2011/61/UE. Cette disposition a trait aux modalités de communication entre les gestionnaires qui gèrent, moyennant l’établissement d’une succursale, des OPCA établis dans d’autres États membres et la FSMA ainsi qu’entre la FSMA et ses homologues étrangers. A noter que cette disposition sera rendue applicable dans le cas où le gestionnaire fait usage de la libre prestation de service par le biais du renvoi effectué par l’article 104, § 2 de la loi du 19 avril 2014.
Art. 32
Cet article vise à transposer l’article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, dernière phrase nouveau de la directive
2011/61/UE, relatif à la pré-commercialisation. Il précise, conformément à la directive, les compétences réservées à la FSMA en tant qu’autorité de l’État membre d’accueil. Un nouvel article 122/1 est introduit dans la
Art. 33 et 34
Ces articles insèrent un article 125/1 et un article 128/1 dans la loi du 19 avril 2014, relatifs à la mise en place de facilités dans l’État membre où un gestionnaire commercialise des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail. Ils visent à transposer l’article 2, paragraphe 6 de la directive 2019/1160, qui insère un article 43bis dans la directive 2011/61/UE, en ce qui concerne les gestionnaires d’OPCA d’un autre État membre qui commercialisent des OPCA en Belgique auprès d’investisseurs de détail.
Art. 35
Cet article abroge l’article 132 de la loi du 19 avril 2014, qui est devenu redondant suite à l’abrogation des articles 130 et 131 de la loi du 19 avril 2014.
Art. 36 à 39
Pour le commentaire de ces articles, il est renvoyé ci-dessus au commentaire des dispositions modifiant les articles 60, 68, 69 et 70 de la loi du 3 août 2012.
Art. 40
Cet article abroge l’article 248, § 2 de la loi du 19 avril 2014. Cette disposition est remplacée par l’article 89/1 nouveau de la loi du 19 avril 2019, introduit par le présent projet. L’article 89/1 transpose en effet le nouvel article 43bis de la directive 2011/61/UE, qui a trait à la mise en place de facilités dans l’État membre où un gestionnaire commercialise des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail.
Art. 41
A l’article 263 de la loi du 19 avril 2014, la référence à l’article 248, § 2 est supprimée.
Art. 42
Cet article modifie l’article 336, 2° de la loi du 19 avril 2014, de manière à assurer que les dispositions relatives aux compétences de la FSMA, aux mesures administratives et aux sanctions s’appliquent également en ce qui concerne les règlements 2019/1156, 2019/2088 et 2020/852. CHAPITRE III Entrée en vigueur
Art. 43
Cet article règle l’entrée en vigueur du présent titre. Il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’État pour l’entrée en vigueur des articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42. Un régime transitoire est introduit, visant à permettre la publication sans approbation préalable de la FSMA de communications publicitaires, lorsque les modifications apportées visent exclusivement à se conformer aux exigences de l’article 4, § 2, deuxième et troisième phrase et § 3, du règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.
Ce régime particulier est d’application jusqu’au 31 décembre 2021. Comme précisé ci-dessus, le règlement 2019/1156 vise notamment à introduire des exigences minimales en ce qui concerne les communications publicitaires diffusées à l’occasion de la commercialisation de parts d’organismes de placement collectif. Certaines des exigences ainsi introduites ne sont actuellement pas prévues en droit belge et nécessitent d’apporter des modifications aux documents publicitaires existants.
Si elles présentent bien sûr un intérêt certain pour la bonne information de l’investisseur, ces modifications ne paraissent pas, vu leur caractère formel, justifier à elles seules d’appliquer le mécanisme d’approbation préalable par la FSMA qui
est normalement prévu par la loi3. Le projet précise que les mises à jour concernées seront communiquées à la FSMA préalablement à leur diffusion. Cette dernière sera ainsi en mesure de s’assurer du bon respect du règlement. Il est en enfin fait référence à l’article 4 du présent projet, qui vise à accorder au Roi une habilitation Lui permettant de préciser les renseignements contenus dans les documents publicitaires qui, lorsqu’ils font l’objet d’une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA
TITRE III
Transposition de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/ UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme Les dispositions du présent titre assurent la transposition de l’article 1er de la directive 2019/2177.
Cet article abroge les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux prestataires de services de communication de données. Cette suppression fait écho au Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) Le règlement exige ainsi notamment que “les communications publicitaires indiquent qu'un prospectus existe et que des informations clés pour l'investisseur sont disponibles.
Ces communications publicitaires précisent où, comment et en quelle langue les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le prospectus et les informations clés pour l'investisseur et fournissent des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d'y accéder” (voy. le paragraphe 3, deuxième et troisième phrase). Les publicités doivent également préciser “où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournissent un hyperlien vers ce résumé, lequel comprend, le cas échéant, des informations sur l'accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l'Union et au niveau national en cas de litige” et donner des informations concernant la possibilité pour une gestionnaire ou une société de gestion de cesser la commercialisation d’un organisme de placement collectif (voy. le paragraphe 4).
2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds, en vertu duquel le contrôle sur ces acteurs est transféré à ESMA. Les modifications nécessaires sont apportées à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État concernant les modifications à l’article 122 de la loi du 2 août 2002. Ces dernières ont donc été intégrées dans un projet de loi (bicaméral) séparé
TITRE IV
Mise en oeuvre du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 Modifications de la loi du 2 août 20020 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 54
L’article en projet a pour objet d’insérer les définitions utiles dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour la mise en œuvre des Règlements 2019/2088 et 2020/852.
Art. 55
L’article en projet vise à désigner la FSMA comme autorité compétente pour assumer les missions dévolues à l’autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, la FSMA veillera au respect des dispositions du Règlement 2019/2088
et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou dispositions, vis-à-vis des acteurs marchés financiers et des conseillers financiers au sens de ces règlements, déjà soumis à son contrôle conformément à l’article 45. Cette désignation est faite conformément à l’article 14 du Règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 21 du Règlement (UE) 2020/852 qui désignent les autorités nationales compétentes par référence aux autorités déjà désignées pour veiller au respect d’autres législations européennes sectorielles. ces différentes législations européennes, la FSMA est désignée par le présent projet comme autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du Règlement (UE) 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement (UE) d’infraction aux dispositions des règlements.
À cet effet, il est précisé dans le nouvel article 37octies de la loi du 2 août 2002 que la FSMA peut, aux fins de s’acquitter de ces missions, exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 et exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Contrairement à la suggestion du Conseil d’État, les mots “selon les modalités prévues par ces articles” sont maintenus par souci d’harmonisation avec d’autres dispositions de la loi du 2 août 2002 qui se réfèrent également aux articles 79 à 85bis.
Les articles 36 et 37 sont également rendus applicables en cas d’infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu’en cas d’infraction aux obligations ou mesures imposées par la FSMA. Pour autant que de besoin, il est précisé que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions relevantes des législations sectorielles applicables aux acteurs des marchés financiers et conseillers financiers soumis aux règlements européens précités.
À cette fin, le présent projet modifie d’ailleurs ces autres législations sectorielles (cf. Chapitres 2 et 3 du présent Titre).
Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relatieve au contrôle des institutions de retraite professionnelle
Art. 56
utiles dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, pour la mise en œuvre des Règlements 2019/2088 et 2020/852.
Art. 57 à 61
Les articles 57 à 61 visent à s’assurer que la FSMA dispose, pour l’exercice de ses missions de contrôle, de tous les pouvoirs d’investigation, ainsi que de la faculté de prononcer des mesures et sanctions en cas d’infraction aux dispositions des règlements 2019/2088 et 2020/852. Ceci est fait conformément aux articles 14 du Règlement 2019/2088 et 21 du Règlement 2020/852 qui précisent que l’autorité compétente doit disposer de “tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement”.
Ainsi, il est précisé à l’article 102/2 de la loi que les dispositions de la section I du Chapitre VII du Titre II de la loi, relative à l’exercice du contrôle par la FSMA, sont également d’application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852. Il est également précisé que les mesures prévues aux articles 123 et 130, § 1er de la loi, ainsi que les injonctions et sanctions administratives prévues aux articles 149 et 150 de la loi peuvent être prononcées par la FSMA, aux conditions prescrites dans ces dispositions, en cas d’infraction constatée, dans le chef des institutions de retraite professionnelle belges, aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.
Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 62
utiles dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, pour la mise en œuvre des Règlements 2019/2088 et
Art. 63 à 65
L’article 297 de la loi qui précise déjà que les dispositions de la Partie 7 de la loi, relative à l’organisation du contrôle, sont également d’application en ce qui concerne les actes délégués pris en exécution de la directive IDD, est complété par une référence explicite aux dispositions du Règlement 2019/2088 et aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852. Il est également clarifié que la référence aux actes délégués vise l’ensemble des actes délégués et normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive IDD.
Par conséquent, toute référence, dans les dispositions de la Partie 7 précitée, à la loi du 4 avril 2014, et à ses arrêtés et règlements d’exécution, doit donc être lue comme visant également les dispositions du Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que l’ensemble des actes délégués et normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements.
Ceci vaut tant pour l’exercice des pouvoirs d’investigation de la FSMA, que pour l’application des mesures de redressement, ou des sanctions administratives définies dans la Partie 7 précitée de la loi. Ceci est toutefois clarifié, pour autant que de besoin, dans les articles 311, § 3 et 312, § 3 de la loi, par une référence explicite aux dispositions du Règlement 2019/2088, et ce afin d’identifier clairement, parmi les différentes mesures prescrites aux articles 311 et 312, les mesures que la FSMA est en droit de prononcer à l’égard des intermédiaires visés dans ces dispositions en cas d’infraction constatée au Règlement 2019/2088.
Aucune référence n’est faite, dans ces articles, au Règlement 2020/852 étant donné que les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas aux intermédiaires
TITRE V Dispositions diverses
Art. 66
Le présent article vise à remplacer l’article 22bis, § 2, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cette disposition charge la FSMA de contrôler le respect, par les contreparties financières et non financières (du moins celles qui ne relèvent pas du contrôle prudentiel de la Banque nationale de Belgique), des obligations issues du Règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après “Règlement EMIR”).
L’article 2, 9) du Règlement EMIR définit la notion de contrepartie non financière comme étant toute entreprise, autre qu’une contrepartie centrale ou une contrepartie financière, établie dans l’Union. Toutes les entreprises belges sont donc potentiellement concernées, sauf si elles sont contrepartie centrale, entreprise d’investissement, établissement de crédit, entreprise d’assurance ou de réassurance, organisme de placement collectif ou société de gestion d’OPC, institution de retraite professionnelle, ou fonds d’investissement alternatif.
Le Règlement EMIR contient des obligations pour les contreparties non financières qui effectuent des transactions sur des produits dérivés: obligation de déclaration des contrats dérivés à un référentiel central, obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré auprès d’une contrepartie centrale reconnue, et obligation d’appliquer certaines techniques d’atténuation des risques. Certaines de ces obligations sont également réservées à des entreprises dépassant des seuils spécifiques.
L’article 22bis de la loi du 2 août 2002, introduit par la loi du 25 décembre 2016 transposant la directive 2014/91/ UE et portant des dispositions diverses, permet à la FSMA de demander l’assistance des réviseurs d’entreprise pour identifier les entreprises qui sont soumises aux obligations édictées par le Règlement EMIR. Cet article précise également que les commissaires chargés du contrôle des états financiers de contreparties non financières font rapport à la FSMA sur le respect, par ces entreprises, des obligations issues du Règlement EMIR.
L’article précise enfin que la FSMA détermine par voie de règlement les contreparties non financières concernées par l’établissement de ces rapports spéciaux
en définissant certains critères auxquels ces entreprises doivent répondre et établit la fréquence de ces rapports. En réponse à l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis, on précise que dans le régime actuel déjà, la FSMA s’est vu octroyer le pouvoir de définir par voie de règlement les cas dans lesquels l’obligation de remettre les rapports spéciaux précités s’applique. La modification dont il est question ici vise à permettre à la FSMA d’intégrer une approche basée sur les risques dans son contrôle, en modalisant l’obligation précitée de faire rapport en fonction du profil de l’entreprise concernée.
Le règlement de la FSMA pourra donc viser les cas dans lesquels la fréquence des rapports sera augmentée ou réduite, en fonction d’un certain nombre de critères ou de cas de figure qu’il fixera. Cette approche est jugée préférable à l’application d’un régime unique, eu égard aux profils très différents des entreprises concernées. L’objectif est notamment d’éviter l’application de charges administratives trop lourdes dans les situations qui ne le justifient pas.
Art. 67 et 68
L’article en projet insère à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002, la nouvelle compétence de contrôle de la FSMA vis-à-vis des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 35°/1 et 35°/2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après “loi AML”).
Les conditions d’inscription de ces prestataires doivent encore être définies dans un arrêté royal pris en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi AML. L’article 67 précise que la modification à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 n’entrera en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité.
relative au contrôle des institutions de retraite professionelle
Art. 69 et 70
À l’instar d’autres établissements financiers, les institutions de retraite professionnelle sont exclues du champ d’application de plusieurs dispositions du Livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises (cf. article XX. 1, § 2 du Code de droit économique). Il s’agit plus précisément des dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 de ce Livre. Cette disposition a été étendue aux institutions de retraite professionnelle par une loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en matière d’Economie (I).
A cet égard, il ressort des travaux préparatoires qu’avec cette disposition, l’intention du législateur était d’exclure toute entreprise faisant l’objet d’un statut de contrôle dit prudentiel. Le titre 6 du Livre XX du Code de droit économique relatif aux faillites est quant à lui bien applicables aux institutions de retraite professionnelle et aux autres établissements financiers concernés par l’exclusion précitée.
Les législations sectorielles organisant le statut et le contrôle de ces différents établissements financiers prévoient des procédures particulières impliquant la participation ou l’information de l’autorité de contrôle en cas d’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre d’une institution contrôlée. Ainsi, par exemple l’article 640 de la loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance prévoit une participation de la Banque Nationale de Belgique dans le processus de faillite des entreprises d’assurance ou de réassurance.
Il en va de même pour les entités soumises au contrôle de la FSMA (cf. par exemple l’article 295 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou l’article 95 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement).
La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne contient pas de disposition spécifique en cas d’ouverture d’une procédure de faillite d’une institution de retraite professionnelle. Cette différence provient du fait qu’avant l’entrée en
vigueur, le 1er mai 2018, de la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises” dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, les IRP n’étaient pas soumises aux dispositions en matière de faillite, à l’inverse des autres institutions sous contrôle.
Avant cette entrée en vigueur du Livre XX, les IRP étaient en effet exclues de facto du champ d’application de ce type de législation du fait de leur caractère “non commercial”. Dans un souci alignement du traitement des IRP sur celui des autres institutions contrôlées, il est proposé d’insérer dans la loi du 27 octobre 2006 une disposition analogue à celle prévue dans les législations sectorielles précitées afin que la FSMA soit impliquée dans la procédure de faillite d’une IRP.
Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 71
La définition de la notion de “recommandation personnalisée” est modifiée, pour les besoins de la loi, par une référence à l’article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
La définition de cette notion est importante pour appréhender les contours du service d’investissement de conseil en investissement. La disposition en projet s’assure de la conformité de cette définition avec le règlement délégué précité, directement applicable en droit belge. Le ministre des Finances,
Vincent VAN PETEGHEM
EXPOSÉ DES MOTIFS (II) visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2 et 3
Les dispositions du présent titre assurent la transposition de certains aspects de l’article 1er de la directive 2019/2177. Cet article abroge les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux prestataires de services de communication de données. Cette suppression fait écho au Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement vertu duquel le contrôle sur ces acteurs est transféré à ESMA.
Ces modifications imposent d’abroger les 53° et 54° de l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, relatifs aux recours contre certaines décisions de la FSMA à l’égard des prestataires de communication de données.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant transposition de directives et mise en œuvre de règlements européens en matière financière TITRE Ier. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2.
La présente loi transpose 1° partiellement la Directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif ;
2° partiellement la Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
TITRE
II
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
(UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE ET 2011/61/UE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBU- TION TRANSFRONTALIÈRE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EURO- PÉEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D’INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN CADRE VISANT À FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 POUR LE SECTEUR DE LA GESTION COLLECTIVE
CHAPITRE IER
MODIFICATIONS DE LA LOI DU
3 AOÛT 2012 RELA- TIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS DE LA DIRECTIVE 2009/65/CE ET AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CRÉANCES
Art. 3.
L’article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les 66°, 67° et 68°, rédigés comme suit : « 66° “Règlement 2019/1156” : le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 ; 67° « Règlement 2019/2088 » : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 68° « Règlement 2020/852 » : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. ».
Art. 4.
Dans l’article 60, § 3, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En dérogation à l’alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l’alinéa 1er qui, lorsqu’ils font l’objet d’une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d’une version du document intégrant la mise à jour concernée. ».
Art. 5.
L’article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «Art. 68. Sans préjudice de l’article 32, alinéa 1er, dernière phrase, 1° la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d’un dossier complet, soit d’approuver,
soit de refuser d’approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ou leurs mises à jour;
2° la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d’un dossier complet, soit d’approuver, soit de refuser d’approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. »
Art. 6.
A l’article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots « article 68 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 68, 1° » ;
2° à l’alinéa 2, les mots « ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent » sont supprimés ;
3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, à l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l’article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l’une des décisions visées à l’article 68, 2°, la demande d’approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un organisme recommandent est réputée être rejetée. ».
Art. 7.
A l’article 70, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots « article 69, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 69, alinéas 2 et 3 ».
Art. 8.
L’article 85, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 2. L’organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’organisme de placement collectif, conformément
aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels ;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements ;
3° faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2 ;
4° mettre le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l’obtention de copies ;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent ;
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. L’organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l’une des langues nationales au moins ;
2° par l’organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. La désignation du tiers visé à l’alinéa 2, 2°, fait l’objet d’une convention écrite qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l’alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l’organisme de placement collectif ; et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’organisme de placement collectif.
Art. 9.
Dans la même loi, il est inséré un article 94/1, rédigé comme suit : « Art. 94/1. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l’article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l’organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsque, en conséquence d’une modification visée au premier alinéa, l’organisme de placement collectif ne respecterait
plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l’organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’organisme de placement collectif en conséquence.
Lorsqu’une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu’une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu’en conséquence de cette modification, l’organisme de placement collectif ne respecte exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’organisme de placement collectif les mesures prises. ».
Art. 10.
Dans la même loi, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit : « Art. 94/2. § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l’article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d’organismes de placement collectif dans un autre État membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l’identité est connue;
2° l’intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d’organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d’organisme de placement collectif;
3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3. Les informations visées aux points 1° et 2° de l’alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.
§ 2. À compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l’organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification. § 3. L’organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l’article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La FSMA vérifie que la notification soumise par l’organisme de placement collectif conformément à l’alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification, ainsi qu’à ESMA. Après avoir transmis la notification conformément à l’alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l’organisme de placement collectif. § 4.
La FSMA transmet aux autorités compétentes de l’Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur. L’organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d’émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu’à la FSMA.
L’organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre. ».
Art. 11.
Dans l’article 96, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre s’applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu’en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE. »
Art. 12.
L’article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 116. Le présent chapitre est d’application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du qu’en cas de non-respect des actes délégués et des normes
Art. 13.
A l’article 154 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes : procédures et modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE ; des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 150, pour examen et pour l’obtention de copies ; informations relatives aux tâches que les facilités exécutent ; et L’organisme de placement collectif n’est pas tenu de disposer d’une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l’alinéa 1er.
1° dans l’une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA ;
La désignation du tiers visé à l’alinéa 2, 2° fait l’objet d’une pas être exécutées par l’organisme de placement collectif ; collectif. » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son Etat membre d’origine conformément à l’article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. » ;
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « , conformément à l’article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 156/1, » sont insérés entre les mots « qui décident » et les mots « de mettre fin à l’offre publique de leurs TITREs » ;
4° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.
Art. 14.
Dans la même loi, il est inséré un article 156/1, rédigé « Art. 156/1. § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l’article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA. § 2. La FSMA supprime l’inscription de l’organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l’article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l’Etat membre d’origine en vertu de l’article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.
À compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l’organisme de placement collectif cesse toute activité L’organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d’émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement.
L’organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.
Art. 15.
L’article 159 de la même loi est abrogé.
Art. 16.
L’article 223, § 1er, de la même loi est abrogé.
Art. 17.
Dans l’article 229 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque, en conséquence d’une telle modification, la société de gestion d’organismes de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, de ce qu’elle ne doit pas effectuer cette modification.
Dans ce cas, la FSMA de la société de gestion en conséquence. Lorsqu’une modification visée à l’alinéa 1er est effectuée après qu’une information a été transmise conformément à l’alinéa 2 et qu’en conséquence de cette modification, la respecte plus les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 249 à 255/1 et informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion des mesures prises.».
Art. 18.
Dans l’article 236, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : de la directive 2009/65/CE. ».
Art. 19.
L’article 255/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2016 et remplacé par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 255/1. Le présent TITRE est d’application en cas de Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement CHAPITRE II
MODIFICATIONS DE LA LOI DU
19 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COL- LECTIF ALTERNATIFS ET À LEURS GESTIONNAIRES
Art. 20.
A l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 26°/1 rédigé comme suit : « 26°/1 “pré-commercialisation”: la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire établi dans l’Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n’est pas encore établi ou qui est établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment; ».
2° l’article est complété par les 109°, 110° et 111° rédigés comme suit : « 109° “Règlement 2019/1156” : le règlement (UE) 2019/1156 cement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014 ; 110° « Règlement 2019/2088 » : Règlement (UE) 2019/2088 le secteur des services financiers ; 111° « Règlement 2020/852 » : Règlement (UE) 2020/852
Art. 21.
Dans la partie II, livre Ier, TITRE Ier, chapitre III, section II de la même loi, il est inséré une sous-section II/1, intitulée : « Sous-section II/1. Pré-commercialisation de parts d’organismes de placement collectif alternatifs de l’Union »
Art. 22.
Dans la sous-section II/1, insérée par l’article 21, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit : « Art. 83/1. § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s’engager à acquérir des parts d’un OPCA donné ;
2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un OPCA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement et indique clairement :
1° qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d’un OPCA ; et 2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées. § 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n’acquièrent pas de parts d’un OPCA dans le cadre de la précommercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d’un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92.
Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts d’un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92. ».
Art. 23.
Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit : « Art. 83/2. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. ».
Art. 24.
Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/3 « Art. 83/3. Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels pour le compte d’un gestionnaire :
1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE ;
2° les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE ;
3° les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE ;
4° les sociétés de gestion d’OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE ;
5° les agents liés agissant conformément à la directive 2014/65/UE. Les personnes et établissements visés à l’alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d’entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation. ».
Art. 25.
Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/4, rédigé comme suit : « Art. 83/4. Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d’OPCA qui font ou ont fait l’objet d’une précommercialisation.
La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l’Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. ».
Art. 26.
Dans la partie II, livre Ier, TITRE Ier, chapitre III, section II, sous-section
III, A, de la même loi, il est inséré un article 89/1 « Art. 89/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l’OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l’OPCA ; visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l’OPCA ;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis au TITRE des articles 60 et 68 à 72 ;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les § 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies :
1° dans l’une des langues nationales au moins ;
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l’alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire ; et documents utiles de la part du gestionnaire. ».
Art. 27.
L’article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par les 9) et 10), rédigés comme suit : « 9) les coordonnées nécessaires, y compris l’adresse, pour la facturation ou pour la communication d’éventuels frais ou charges règlementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ; 10) les informations sur les facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 43bis de la directive 2011/61/UE. ».
Art. 28.
Dans l’article 92 de la même loi, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Dans ce cas, la FSMA informe en conséquence les autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’OPCA, et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion de l’OPCA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de ceux-ci par le gestionnaire, la FSMA informe dans un délai d’un mois les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ces modifications. ».
Art. 29.
sous-section
III, B, de la même loi, il est inséré un article 92/1, « Art. 92/1. § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l’article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d’un OPCA dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d’OPCA détenues par des investisseurs dans ledit État membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l’identité est connue ; électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d’OPCA et adapté à un investisseur type d’OPCA ; ou indirecte, d’offre ou de placement des parts identifiées § 2.
À compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification. Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d’OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement similaires ou des idées d’investissement similaires, dans l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3. § 3.
Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er. La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification, ainsi qu’à l’ESMA. Après avoir transmis la notification conformément à l’alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission. § 4.
La FSMA transmet aux autorités compétentes de l’État les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°. ».
Art. 30.
sous-section
III, B, de la même loi, il est inséré un article 92/2
« Art. 92/2. Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCA ainsi qu’à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet. ».
Art. 31.
Dans l’article 103, § 2, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours les alinéas 1er et 2 ou si une modification imprévue a eu lieu ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et nécessaires conformément aux articles 359 à 365 et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. ».
Art. 32.
Dans la partie II, livre
II, TITRE Ier de la même loi, il est
inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit : « Chapitre Ier/1. Pré-commercialisation de parts d’organismes de placement collectif alternatifs de l’Union
Art. 122/1. Au cas où un gestionnaire de l’Union disposant
de l’agrément visé à l’article 6 de la Directive 2011/61/UE établi dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen entreprend des activités de pré-commercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique. ».
Art. 33.
Dans la même loi, il est inséré un article 125/1, rédigé
« Art. 125/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu’ils ont l’intention de commercialiser des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :
1° dans l’une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA ; documents utiles de la part du gestionnaire. ».
Art. 34.
Dans la même loi, il est inséré un article 128/1, rédigé « Art. 128/1. L’article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section. ».
Art. 35.
L’article 132 de la même loi est abrogé.
Art. 36.
Dans l’article 225, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit
Art. 37.
L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 232. Sans préjudice de l’article 199, alinéa 1er, dernière phrase, informations clés pour l’investisseur ou leurs mises à jour ; recommandent. ».
Art. 38.
A l’article 233 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots « article 232 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 232, 1° » ; documents qui se rapportent à une offre, qui l’annoncent ou la recommandent » sont supprimés ;
3° l’article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : l’article 232, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la
l’une des décisions visées à l’article 232, 2°, la demande d’approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l’annoncent ou la recommandent est réputée être rejetée. ».
Art. 39.
Dans l’article 234, alinéa 2, de la même loi, les mots « article 233, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 233, alinéas 2 et 3 ».
Art. 40.
L’article 248, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est abrogé.
Art. 41.
Dans l’article 263 de la même loi, le 9° est abrogé.
Art. 42.
Dans l’article 336 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2011/61/UE. ». CHAPITRE III.
Art. 43.
A l’exception des articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42, le présent TITRE entre en vigueur le 2 août 2021. Les articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge
TITRE
III
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
(UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 18 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2009/138/ CE SUR L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L’ASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE (SOL- VABILITÉ II), LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET LA DIRECTIVE (UE) 2015/849 RELATIVE À LA PRÉVEN- TION DE L’UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DU FINAN- CEMENT DU TERRORISME MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOÛT 2002 RELA- TIVE À LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 44.
Dans l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le l. est abrogé.
Art. 45.
Dans l’article 122 de la même loi, les 53° et 54° sont abrogés
MODIFICATIONS DE LA LOI DU
21 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET PORTANT TRANS- POSITION DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE
Art. 46.
A l’article 3 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 36°, 37°, 38°, 39° et 40° sont abrogés ;
2° au 41°, le c) est abrogé.
Art. 47.
Le TITRE III de la même loi est abrogé.
Art. 48.
Dans l’article 72 de la même loi, les mots « et des prestataires de services de communication de données » sont remplacés
par les mots « et des ARM et des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014 ».
Art. 49.
A l’article 77/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots « des prestataires par les mots « des ARM ou des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014 » et les mots « du prestataire de services de communication de données » sont remplacés par les mots « de l’ARM ou de l’APA » ;
2° au a), les mots « du prestataire de services de communication de données » sont remplacés par les mots « de l’ARM ou de l’APA » ;
3° au d), les mots « au prestataire de services de communication de données » sont remplacés par les mots « à l’ARM ou à l’ARP ».
Art. 50.
Dans l’article 77/2 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots « de prestataires de services de communication de données » sont remplacés par les mots « d’ARM ou d’APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014 ».
Art. 51.
L’article 85 de la même loi est abrogé.
Art. 52.
A l’article 86, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots « un prestataire de service de communication de données » sont remplacés par les mots « un ARM ou un APA pour lequel la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014 » ;
2° au 1° et au 2°, alinéa 1er, les mots « du prestataire de service de communication de données » sont chaque fois remplacés par les mots « de l’ARM ou de l’ARP » ;
3° au 2°, alinéa 2, les mots « le prestataire de service de communication de données » sont remplacés par les mots « l’ARM ou l’ARP » ;
4° au 3°, alinéa 1er, les mots « un prestataire de services de communication de données » sont remplacés par les mots « un ARM ou un ARP ».
Art. 53.
A l’article 89 de la même loi, les modifications suivantes 1° au 3°, les mots « sans être reconnus à ce TITRE » sont remplacés par les mots « sans disposer de l’agrément requis » ;
2° dans la version française du 4°, les mots « sans être reconnus à ce TITRE » sont remplacés par les mots « sans disposer de l’agrément requis ».
Art. 54.
Le présent TITRE entre en vigueur le 1er janvier 2022
TITRE
IV
MISE EN
ŒUVRE DU RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D’INFOR- MATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EURO- PÉEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L’ÉTA- BLISSEMENT D’UN CADRE VISANT À FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOÛT 2002 RELATIVE À LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 55.
L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 73° et 74°, rédigés comme suit : « 73° « Règlement 2019/2088 » : Règlement (UE) 2019/2088
le secteur des services financiers ; 74° « Règlement 2020/852 » : Règlement (UE) 2020/852 ments durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. ».
Art. 56.
Dans la même loi, il est inséré un article 37octies rédigé « Art. 37octies. La FSMA assume les missions dévolues Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l’article 45. Aux fins de s’acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d’infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu’en cas d’infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l’alinéa 2, 2°. » RELATIVE AU CONTRÔLE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE
Art. 57.
L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, est complété par les 25° et 26°, rédigés comme suit : « 25° Règlement 2019/2088 : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ce règlement ;
26° Règlement 2020/852 : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement. ».
Art. 58.
Dans la même loi, il est inséré un article 102/2, rédigé « Art. 102/2. Les dispositions de la présente section sont 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852. ».
Art. 59.
Dans l’article 123, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, le 1° est complété par les mots « ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852 ; ».
Art. 60.
Dans l’article 130, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots « ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852 » sont insérés entre les mots « par ses arrêtés d’exécution » et les mots « , notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques ».
Art. 61.
Dans l’article 149, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, le 1° est complété par les mots « ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852. ».
Art. 62.
Dans l’article 150, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots « ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, » sont insérés entre les mots « les mesures prises en exécution de celle-ci, » et les mots « infliger à une institution de retraite professionnelle »
MODIFICATIONS DE LA LOI DU
4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES
Art. 63.
L’article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, est complété par les 59° et 60°, rédigés comme suit :
« 59° « Règlement 2019/2088 » : Règlement (UE) 2019/2088 60° « Règlement 2020/852 » : Règlement (UE) 2020/852
Art. 64.
L’article 297 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre « Art. 297. Les dispositions de la présente Partie sont 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi de la directive IDD. ».
Art. 65.
Dans l’article 311, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les mots « ou, pour autant qu’elles lui soient applicables, avec les dispositions du Règlement 2019/2088 » sont insérés entre les mots « arrêtés et règlements pris pour leur exécution » et les mots « , elle peut fixer le délai ».
Art. 66.
Dans l’article 312, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017, renuméroté et remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les mots « ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD » sont remplacés par les mots « ou par les dispositions du Règlement 2019/2088 qui lui sont applicables »
TITRE
V.
Art. 67.
L’article 22bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
« Sans préjudice de l’article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent aux critères visés à l’alinéa 2, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. La FSMA définit, par règlement :
1° les cas dans lesquels l’obligation de remettre les rapports spéciaux précités s’applique ;
2° la fréquence de ces rapports spéciaux ; et 3° les cas dans lesquels la fréquence des rapports peut le cas échéant être réduite ou augmentée, conformément à une approche basée sur les risques. A cet égard, le règlement prend notamment en compte l’importance de l’activité en dérivés de la contrepartie non-financière, du profil de risque de cette activité, l’existence de manquements constatés ou de remarques formulées par le commissaire ou la FSMA au cours d’un exercice précédent, la désignation d’un nouveau commissaire ou le fait qu’il s’agisse d’une contrepartie nonfinancière qui est soumise pour la première fois aux dispositions du Règlement 648/2012 ou dont l’organisation a connu un changement significatif. ».
Art. 68.
L’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un n., « n. des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l’article 5, §1er, alinéa 1er, 35°/1 et 35°/2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à l’arrêté pris en exécution de l’article 5, §1er, alinéa 2 de la même loi. ».
Art. 69.
L’article 63 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté pris en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Art. 70.
Dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, l’intitulé de la section V du Chapitre II du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Nullité, dissolution, liquidation et faillite »
Art. 71.
Dans l’article 37, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « ou sur l’ouverture d’une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l’article XX.32 du Code de droit économique » sont insérés entre les mots « demande de nullité ou de dissolution judiciaire » et les mots « d’un organisme de financement de pensions »
MODIFICATIONS DE LA LOI DU
25 OCTOBRE 2016 RELATIVE À L’ACCES À L’ACTIVITÉ DE PRESTATION DE SERVICES D’INVESTISSEMENT ET AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Art. 72.
Dans l’article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° par une recommandation personnalisée : une recommandation telle que définie à l’article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. ».
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vice-Premier Min Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Frederic Reynart ( Administration compétente AG Trésorerie Contact administration (nom, email, tél.) Antoine De Brouw Projet .b. Titre du projet de réglementation Loi portant transp en matière financ Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Le projet de loi vis suivants : transpo partielle de la Dire Règlement (UE) 2 Analyses d'impact déjà réalisées ܆ Oui ܈ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Conseil d’Etat Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence :
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 08/03/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ܆ Impact positif ܆ Impact négatif љ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les règles concernent la distribution d’organismes de place l’application du Règlement 2019/2088 relatif à la transpare
љ Si des personnes sont concernées, répondez à la quest
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux question
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès femmes ou des hommes (différences problématiq
4. Compte tenu des réponses aux questions précéde l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la q
5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéran (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires c alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noi bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équil possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateu externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie d Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux m balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concern Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les règles concernent la distribution d’organismes de placeme l’application du Règlement 2019/2088 relatif à la transparenc
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les N.B. les impacts sur les charges administratives doivent ê
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourd expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif pour
Quelles mesures sont prises pour alléger / compens
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directemen droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 1 Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligation S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concern
Comment s’effectue la récolte des informations et des do
_ _*
Quelles est la périodicité des formalités et des obligation
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bioma d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurit Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicu et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de tr Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à h Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des chang d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énerg Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consom qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosio déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chim NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conse des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su
ӑ sécurité alimentaire ӑ santé et accès aux médicaments ӑ travail décent ӑ commerce local et international ӑ revenus et mobilisatio ӑ mobilité des personn ӑ environnement et cha propre) ӑ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
l’application du Règlement 2019/2088 relatif à la transparence
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la q
Précisez les impacts par groupement régional ou économ
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compe
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e.
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vra
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen
Identificeer de positieve en negatieve impact van houdend met de voorgaande antwoorden?
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken d
Hoe worden deze documenten en informatie, per betrok
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplicht
Welke maatregelen worden genomen om de eventuele n
ӑ voedselveiligheid ӑ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ӑ waardig werk ӑ lokale en internationale handel ӑ inkomens en mob ӑ mobiliteit van per ӑ leefmilieu en klim ӑ vrede en veilighe
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit w
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantw
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economis
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan v
Welke maatregelen worden genomen om de negatie
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N°. 69.142/2
DU 7 MAI 2021 Le 29 mars 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant transposition de directives et mise en œuvre de règlements européens en matière financière’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 mai 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d’État, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mai 2021. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant-projet Article 6 L’article 69, alinéa 3, en projet de la loi du 3 août 2012 ‘relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances’ fait usage de la notion de jour ouvrable. Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de disposition contraire, l’expression “jour ouvrable” exclut le dimanche et les jours fériés légaux mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable2. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Voir par exemple C.E., 20 mai 2010, n° 204 165, Piret, et 11 février 2014, n° 226 375, Libert.
Si l’intention de l’auteur de l’avant-projet était, pour son application, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter ce texte par une disposition à insérer à l’article 3 de la loi du 3 août 2012 indiquant que la notion de “jour ouvrable” désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Il sera tenu compte à cette occasion des autres occurrences du syntagme “jour ouvrable” dans cette loi, par exemple à son article 207, § 2, alinéa 3.
Article 27 Dès lors que l’article 43bis de la directive n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ‘sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010’ est transposé par l’avant-projet, notamment par son article 26 (article 89/1 en projet de la loi du 19 avril 2014 ‘relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires’), il sera renvoyé à l’article pertinent qui assure cette transposition plutôt qu’à la disposition de la directive.
Article 43 L’alinéa 2 prévoit que les dispositions qui y sont énumérées entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. À moins d’une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d’entrée en vigueur, il faut renoncer, en principe, à l’entrée en vigueur immédiate afin d’accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Article 45 L’article 45 abroge l’article 122, 53° et 54°, de la loi du 2 août 2002 ‘relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers’, qui y ont été insérés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2017 ‘modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers’.
L’article 122 de la loi du 2 août 2002 prévoit des recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. L’article 3 de la loi du 17 décembre 2017 a été adopté sur la base de l’article 78, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Constitution, ainsi que le confirme son article 1er.
Il doit en aller de même pour la procédure législative portant sur l’article 45 de l’avant-projet. Article 56 À l’article 37octies, alinéa 2, 2°, en projet de la loi du 2 août 2002, les termes “selon les modalités prévues par ces articles” sont inutiles et seront omis. Article 67 L’article 22bis, § 2, en projet de la loi du 2 août 2002 habilite la FSMA, en son alinéa 2, 1°, à définir par voie de règlement, “les cas dans lesquels l’obligation de remettre les rapports spéciaux précités s’applique”.
Or le commentaire de la disposition expose ce qui suit: “L’article 22bis de la loi du 2 août 2002 […] précise […] que les commissaires chargés du contrôle des états financiers de contreparties non financières font rapport à la FSMA sur le respect, par ces entreprises, des obligations issues du Règlement EMIR. L’article précise enfin que la FSMA détermine par voie de règlement les contreparties non financières concernées par l’établissement de ces rapports spéciaux en définissant certains critères auxquels ces entreprises doivent répondre et établit la fréquence de ces rapports.
La modification dont il est question ici vise à permettre à la FSMA d’intégrer une approche basée sur les risques dans son contrôle en modalisant l’obligation précitée de faire rapport en fonction du profil de l’entreprise concernée. Le règlement de la FSMA pourra donc viser les cas dans lesquels la fréquence des rapports sera augmentée ou réduite en fonction d’un certain nombre de critères ou de cas de figure qu’il fixera.
Cette approche est jugée préférable à l’application d’un régime unique, eu égard aux profils très différents des entreprises concernées”. Si le commentaire fait clairement ressortir les hypothèses rencontrées aux 2° et 3° de l’article 22bis, alinéa 2, en projet, il ne permet en revanche pas de comprendre exactement la portée de la délégation prescrite par le 1°. Il s’indiquera, par souci de sécurité juridique, de compléter le commentaire de la disposition sur ce point.
Article 68 L’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet de la loi du 2 août 2002 fait référence à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 35°/1 et 35°/2,
de la loi du 18 septembre 2017 ‘relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces’. De l’accord du délégué du ministre, il sera plutôt fait référence à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° et 14°/1, de cette loi. Observation finale Lorsque les dispositions modifiées par l’avant-projet ont elles-mêmes été modifiées ou insérées dans les lois concernées, les dispositions modificatives doivent renseigner cet historique conformément aux usages de la légistique3.
Tel doit être le cas par exemple pour les dispositions modifiée et abrogée par les articles 44 et 45 de l’avant-projet. L’ensemble de celui-ci sera vérifié sur ce point.
Le greffier, Le président,
Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 113 à 115 et formules F 4-2-1-1 et s
PROJET DE LOI
(I) PHILIPPE, ROI DES BELGES À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
1° partiellement la directive (UE) 2019/1160 du nismes de placement collectif;
2° partiellement la directive (UE) 2019/2177 du aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur ou du financement du terrorisme.
modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et MISE EN ŒUVRE DU Règlement (UE) 2019/2088 du et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 pour le
CHAPITRE 1ER
A l’article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du …, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un 40°/1, rédigé comme suit: “40°/1 par “jour ouvrable”: un jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;”;
2° l’article est complété par les 66°, 67° et 68°, rédigés comme suit: “66° “Règlement 2019/1156”: le règlement (UE) les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014;
67° “Règlement 2019/2088”: Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre durabilité dans le secteur des services financiers;
68° “Règlement 2020/852”: Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.”. Dans l’article 60, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “En dérogation à l’alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l’alinéa 1er qui, lorsqu’ils font sans approbation préalable de la FSMA.
Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d’une version du document intégrant la mise à jour concernée.”.
Art. 5
L’article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “Art. 68. Sans préjudice de l’article 32, alinéa 1er, dernière phrase, 1° la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d’un dossier complet, soit d’approuver, soit de refuser d’approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ou leurs mises à jour;
2° la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui soit de refuser d’approuver, les avis, publicités et autres d’un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.”
Art. 6
A l’article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux alinéas 1er et 2, les mots “article 68” sont chaque fois remplacés par les mots “article 68, 1°”;
2° à l’alinéa 2, les mots “ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent” sont supprimés;
3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Si, à l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l’article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l’une des décisions visées à l’article 68, 2°, la demande d’approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d’un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.”.
Art. 7
A l’article 70, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots “article 69, alinéa 2” sont remplacés par les mots “article 69, alinéas 2 et 3”. L’article 85, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. L’organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes:
1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels;
2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;
4° mettre le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l’obtention de copies;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent;
6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA. L’organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies:
1° dans l’une des langues nationales au moins;
2° par l’organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. La désignation du tiers visé à l’alinéa 2, 2°, fait l’objet d’une convention écrite qui précise 1° quelles tâches, parmi celles visées à l’alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l’organisme de placement collectif; et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’organisme de placement collectif.
Dans la même loi, il est inséré un article 94/1, rédigé “Art. 94/1. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l’article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l’organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsque, en conséquence d’une modification visée au premier alinéa, l’organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements
pris pour son exécution, la FSMA informe l’organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’organisme de placement collectif en conséquence. Lorsqu’une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu’une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu’en conséquence de cette modification, l’organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’organisme de placement collectif les mesures prises.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 94/2, rédigé “Art. 94/2. § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l’article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d’organismes de placement collectif dans un autre État membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l’identité est connue;
2° l’intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la collectif et adapté à un investisseur type d’organisme de placement collectif;
3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de
la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3. Les informations visées aux points 1° et 2° de l’alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. § 2. À compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l’organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont § 3.
L’organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l’article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. La FSMA vérifie que la notification soumise par l’organisme de placement collectif conformément à l’alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification, ainsi qu’à ESMA.
Après avoir transmis la notification conformément à l’alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l’organisme de placement collectif. § 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur.
L’organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d’émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu’à la FSMA. L’organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.”.
Art. 11
Dans l’article 96, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le présent chapitre s’applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu’en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.”
Art. 12
L’article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 116. Le présent chapitre est d’application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu’en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.” A l’article 154 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2.
Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes:
aux procédures et modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE; la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 150, pour examen et pour l’obtention de copies; exécutent; et L’organisme de placement collectif n’est pas tenu de disposer d’une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l’alinéa 1er.
1° dans l’une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA; La désignation du tiers visé à l’alinéa 2, 2° fait l’objet cement collectif; placement collectif.”;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son État membre d’origine conformément à l’article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.”;
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “, conformément à l’article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 156/1,” sont insérés entre les mots “qui décident” et les mots “de mettre fin à l’offre publique de leurs titres”;
4° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé. Dans la même loi, il est inséré un article 156/1, rédigé “Art. 156/1. § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l’article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA. § 2.
La FSMA supprime l’inscription de l’organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l’article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l’État membre d’origine en vertu de l’article 93bis, paragraphe 3, de la directive À compter de la date visée à l’article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l’organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification. leur investissement.
L’organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA. L’article 159 de la même loi est abrogé.
L’article 223, § 1er, de la même loi est abrogé. Dans l’article 229 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque, en conséquence d’une telle modification, la société de gestion d’organismes de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours à l’alinéa 1er, de ce qu’elle ne doit pas effectuer cette modification.
Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion en conséquence. Lorsqu’une modification visée à l’alinéa 1er est effectuée après qu’une information a été transmise conformément à l’alinéa 2 et qu’en conséquence de cette modification, la société de gestion d’organismes de placement collectif ne respecte plus les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 249 à 255/1 et informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion des mesures prises.”.
Art. 18
Dans l’article 236, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.”.
Art. 19
L’article 255/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2016 et remplacé par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 255/1. Le présent titre est d’application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du 2020/852, ainsi qu’en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.”
CHAPITRE 2
A l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du …, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un 26°/1 rédigé comme suit: “26°/1 “pré-commercialisation”: la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire établi dans l’Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n’est pas encore établi ou qui est établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment;”.
2° il est inséré un 61°/1, rédigé comme suit: “61°/1 “jour ouvrable”: un jour qui n’est ni un samedi, 3° l’article est complété par les 109°, 110° et 111° rédigés comme suit: “109° “Règlement 2019/1156”: le règlement (UE)
(UE) no 1286/2014; 110° “Règlement 2019/2088”: Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers; 111° “Règlement 2020/852”: Règlement (UE) 2020/852
Art. 21
Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II de la même loi, il est inséré une sous-section II/1, intitulée: “Sous-section II/1. placement collectif alternatifs de l’Union”
Art. 22
Dans la sous-section II/1, insérée par l’article 21, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit: “Art. 83/1. § 1er. Un gestionnaire peut entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels:
1° sont suffisantes pour permettre à ceux-ci de s’engager à acquérir des parts d’un OPCA donné;
2° équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive;
3° équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un OPCA non encore établi sous une forme définitive.
d’investissement et indique clairement:
1° qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts d’un OPCA; et 2° que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées. § 2. Les gestionnaires veillent à ce que les investisseurs n’acquièrent pas de parts d’un OPCA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts d’un OPCA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu des articles 84 à 89 ou des articles 90 à 92. parts d’un OPCA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un OPCA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 84 à 89 ou aux articles 90 à 92.”.
Art. 23
Dans la même sous-section II/1, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit: “Art. 83/2. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.”.
Art. 24
ticle 83/3 rédigé comme suit: “Art. 83/3. Peuvent seuls entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels pour le compte d’un gestionnaire:
1° les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;
2° les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE; collectif agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
4° les sociétés de gestion d’OPCA agréées conformément à la directive 2011/61/UE; Les personnes et établissements visés à l’alinéa 1er sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le gestionnaire d’entreprendre lui-même des activités de pré-commercialisation.”.
Art. 25
ticle 83/4, rédigé comme suit: “Art. 83/4. Le gestionnaire envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la FSMA. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des OPCA et compartiments d’OPCA qui font ou ont fait l’objet d’une pré-commercialisation.
La FSMA informe rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l’Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.”. Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section III, A, de la même loi, il est inséré un article 89/1 rédigé comme suit: “Art. 89/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire doit, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des parts d’OPCA auprès d’investisseurs de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes:
1° traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts de l’OPCA, conformément aux conditions énoncées dans les documents de l’OPCA; ordres visés au point 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
3° faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans l’OPCA;
4° mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 60 et 68 à 72;
5° fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et § 2. Le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, y compris électroniquement, soient fournies:
2° par le gestionnaire lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois. Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire; et 2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.”. L’article 90, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par les 9) et 10), rédigés comme suit:
“9) les coordonnées nécessaires, y compris l’adresse, pour la facturation ou pour la communication d’éventuels frais ou charges règlementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil; 10) les informations sur les facilités permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 43bis de la directive 2011/61/UE.”. Dans l’article 92 de la même loi, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: “Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Dans ce cas, la FSMA informe en conséquence les autorités compétentes de Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’OPCA, et en informe sans retard inutile les autorités compétentes de Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion de l’OPCA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de ceux-ci par le gestionnaire, la FSMA informe dans un délai d’un mois de ces modifications.”.
Art. 29
tion II, sous-section III, B, de la même loi, il est inséré un article 92/1, rédigé comme suit:
“Art. 92/1. § 1er. Un gestionnaire peut retirer la notification effectuée conformément à l’article 90 aux fins de renoncer à la commercialisation des parts d’un OPCA 1° sauf dans le cas des OPCA à nombre fixe de parts et des OPCA régis par le règlement 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts d’OPCA commercialisation d’OPCA et adapté à un investisseur type d’OPCA; placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 3. § 2.
À compter de la date visée au paragraphe 1er, 3°, le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification. Pendant une période de 36 mois à partir de la date visée au paragraphe 1, 3°, le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts d’OPCA visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement similaires ou des idées d’investissement similaires, dans l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3. § 3.
Le gestionnaire soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er. La FSMA vérifie que la notification soumise par le gestionnaire est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification
complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification, ainsi qu’à l’ESMA. l’alinéa 2, la FSMA notifie rapidement au gestionnaire cette transmission. paragraphe 3 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l’article 90, § 2, alinéa 2, 2° à 6°.”.
Art. 30
un article 92/2 rédigé comme suit: “Art. 92/2. Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCA ainsi qu’à la FSMA les informations requises en vertu des articles 60 et 68 à 72. Le gestionnaire peut utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance à cet effet.”. Dans l’article 103, § 2, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, de ce qu’il ne doit pas procéder à cette modification. tant les alinéas 1er et 2 ou si une modification imprévue et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 à 365 et en informe sans retard inutile
du gestionnaire.”. Dans la partie II, livre II, titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit: “Chapitre Ier/1. placement collectif alternatifs de l’Union
Art. 122/1. Au cas où un gestionnaire de l’Union
disposant de l’agrément visé à l’article 6 de la directive 2011/61/UE établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen entreprend des activités de précommercialisation de parts d’OPCA de l’Union auprès d’investisseurs professionnels en Belgique, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu en Belgique.”.
Art. 33
Dans la même loi, il est inséré un article 125/1, rédigé “Art. 125/1. § 1er. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires visés à la présente section doivent, lorsqu’ils ont l’intention de de détail en Belgique, mettre à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes:
1° dans l’une des langues nationales au moins ou dans une langue approuvée par la FSMA;
Art. 34
Dans la même loi, il est inséré un article 128/1, rédigé “Art. 128/1. L’article 125/1 est applicable aux gestionnaires visés à la présente section.”. L’article 132 de la même loi est abrogé.
Art. 36
Dans l’article 225, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans
Art. 37
L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 232. Sans préjudice de l’article 199, alinéa 1er, une telle offre ou la recommandent.”.
Art. 38
A l’article 233 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux alinéas 1er et 2, les mots “article 232” sont chaque fois remplacés par les mots “article 232, 1°”; autres documents qui se rapportent à une offre, qui l’annoncent ou la recommandent” sont supprimés;
3° l’article est complété par un alinéa 3, rédigé comme
visé à l’article 232, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de l’article 232, 2°, la demande d’approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l’annoncent ou la recommandent est réputée être rejetée.”.
Art. 39
Dans l’article 234, alinéa 2, de la même loi, les mots “article 233, alinéa 2” sont remplacés par les mots “article 233, alinéas 2 et 3”. L’article 248, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est abrogé. Dans l’article 263 de la même loi, le 9° est abrogé. Dans l’article 336 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que les actes délégués et les normes techniques de régledirective 2011/61/UE.”.
CHAPITRE 3
§ 1er. A l’exception des articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42, le présent titre entre en vigueur le 2 août 2021. Les articles 3, 11, 12, 18, 19, 20, 2° et 42 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Jusqu’au 31 décembre 2021, les mises à jour des communications publicitaires qui visent exclusivement à se conformer aux exigences de l’article 4, § 2, deuxième et troisième phrase et § 3, du règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014, peuvent être publiées sans l’approbation préalable de la FSMA.
Les mises à jour concernées sont communiquées à la FSMA préalablement à leur publication, dans à jour concernée. Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 44
Dans l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le l. est abrogé.
d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE
Art. 45
A l’article 3 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées:
1° les 36°, 37°, 38°, 39° et 40° sont abrogés;
Art. 46
Le titre III de la même loi est abrogé.
Art. 47
Dans l’article 72 de la même loi, les mots “et des prestataires de services de communication de données” sont remplacés par les mots “et des ARM et des APA compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014”.
Art. 48
A l’article 77/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive, les mots “des prestataires de services de communication de données” sont remplacés par les mots “des ARM ou des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu’autorité du règlement 600/2014” et les mots “du prestataire de services de communication de données” sont remplacés par les mots “de l’ARM ou de l’APA”;
2° au a), les mots “du prestataire de services de communication de données” sont remplacés par les mots “de l’ARM ou de l’APA”;
3° au d), les mots “au prestataire de services de mots “à l’ARM ou à l’ARP”.
Art. 49
Dans l’article 77/2 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots “de prestataires de services de communication de données” sont remplacés par les mots “d’ARM ou d’APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014”.
Art. 50
L’article 85 de la même loi est abrogé.
Art. 51
A l’article 86, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive, les mots “un prestataire de service de communication de données” sont remplacés par les mots “un ARM ou un APA pour lequel la FSMA a été désignée en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014”;
2° au 1° et au 2°, alinéa 1er, les mots “du prestataire de service de communication de données” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’ARM ou de l’ARP”;
3° au 2°, alinéa 2, les mots “le prestataire de service de communication de données” sont remplacés par les mots “l’ARM ou l’ARP”;
4° au 3°, alinéa 1er, les mots “un prestataire de services mots “un ARM ou un ARP”.
Art. 52
A l’article 89 de la même loi, les modifications sui- 1° au 3°, les mots “sans être reconnus à ce titre” sont remplacés par les mots “sans disposer de l’agrément requis”;
2° dans la version française du 4°, les mots “sans être reconnus à ce titre” sont remplacés par les mots “sans disposer de l’agrément requis”.
Art. 53
Mise en œuvre du Reglement (UE) 2019/2088 du L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 73° et 74°, rédigés comme suit: “73° “Règlement 2019/2088”: Règlement (UE)
74° “Règlement 2020/852”: Règlement (UE) 2020/852 Dans la même loi, il est inséré un article 37octies rédigé comme suit: “Art. 37octies. La FSMA assume les missions dévolues à l’autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l’article 45.
Aux fins de s’acquitter de ces missions, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d’infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu’en cas d’infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l’alinéa 2, 2°.”. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, est complété par les 25° et 26°, rédigés comme suit:
“25° Règlement 2019/2088: Règlement (UE) 2019/2088 durabilité dans le secteur des services financiers, en ce en exécution de ce règlement;
26° Règlement 2020/852: Règlement (UE) 2020/852 (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement.”.
Art. 57
Dans la même loi, il est inséré un article 102/2, rédigé “Art. 102/2. Les dispositions de la présente section sont également d’application en ce qui concerne le Règlement 2019/2088 et les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852.”.
Art. 58
Dans l’article 123, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, le 1° est complété par les mots “ou avec les dispositions du Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852;”.
Art. 59
Dans l’article 130, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots “ou par le Règlement 2019/2088 ou les articles 5 à 7 du Règlement 2020/852” sont insérés entre les mots “par ses arrêtés d’exécution” et les mots “, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques”.
Art. 60
Dans l’article 149, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, le 1° est complété par les mots “ou aux dispositions du Règlement 2019/2088 ou aux articles 5 à 7 du Règlement
Art. 61
Dans l’article 150, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots “ou aux à 7 du Règlement 2020/852,” sont insérés entre les mots “les mesures prises en exécution de celle-ci,” et les mots “infliger à une institution de retraite professionnelle”. Modifications de la loi du 4 avril 2014 realtive aux L’article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, est complété par les 59° et 60°, rédigés comme suit: “59° “Règlement 2019/2088”: Règlement (UE)
60° “Règlement 2020/852”: Règlement (UE) 2020/852
Art. 63
L’article 297 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 297. Les dispositions de la présente Partie sont ainsi qu’en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive IDD.”.
Art. 64
Dans l’article 311, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les mots “ou, pour autant qu’elles lui soient applicables, avec les dispositions du Règlement 2019/2088” sont
insérés entre les mots “arrêtés et règlements pris pour leur exécution” et les mots “, elle peut fixer le délai”.
Art. 65
Dans l’article 312, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré loi du 6 décembre 2018, les mots “ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD” sont remplacés par les mots “ou par les dispositions du Règlement 2019/2088 qui lui sont applicables”. L’article 22bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice de l’article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent aux critères visés à l’alinéa 2, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012.
La FSMA définit, par règlement:
1° les cas dans lesquels l’obligation de remettre les rapports spéciaux précités s’applique;
2° la fréquence de ces rapports spéciaux; et 3° les cas dans lesquels la fréquence des rapports peut le cas échéant être réduite ou augmentée, conformément à une approche basée sur les risques. A cet égard, le règlement prend notamment en compte l’importance de l’activité en dérivés de la contrepartie non-financière, du profil de risque de cette activité, l’existence de manquements constatés ou de remarques formulées
par le commissaire ou la FSMA au cours d’un exercice précédent, la désignation d’un nouveau commissaire ou le fait qu’il s’agisse d’une contrepartie non-financière qui est soumise pour la première fois aux dispositions du Règlement 648/2012 ou dont l’organisation a connu un changement significatif.”.
Art. 67
L’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un n., rédigé comme suit: “n. des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à l’arrêté pris en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 2 de la même loi.”.
Art. 68
L’article 67 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté pris en exécution de l’article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la préterrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Art. 69
Dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, l’intitulé de la section V du Chapitre II du Titre II est remplacé par ce qui suit: “Nullité, dissolution, liquidation et faillite”
Art. 70
Dans l’article 37, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “ou sur l’ouverture d’une procédure de faillite ou encore sur
un dessaisissement provisoire au sens de l’article XX.32 du Code de droit économique” sont insérés entre les mots “demande de nullité ou de dissolution judiciaire” et les mots “d’un organisme de financement de pensions”. à l’acces à l’activité de prestation de services socétés de gestion de portefeuille et de conseil Dans l’article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, le 10° est remplacé par ce qui suit: “10° par une recommandation personnalisée: une recommandation telle que définie à l’article 9 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.”.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021 PHILIPPE PAR LE ROI
PROJET DE LOI
(II) Le ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du Dans l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative financiers, modifié pour la dernière fois par la loi du 5 mai 2019, les 53° et 54° sont abrogés.
Tableaux de correspondanc Concordantietabellen r
Art. 2, § 2, 1), 2),
al. 1, 2 al. 3
Art. 25, 32
Art. 2, § 2, 3)
Art. 2, § 2, 4)
Art. 2, § 3
Art. 2, § 4, 1)
Art. 2, § 4, 2)
Art. 2, § 4, 3), al. 1,
Art. 2, § 4, 3), al. 3
Art. 2, § 4, 4)
Art. 2, § 4, 5)
Art. 2, § 4, 6)
Art. 29, 30
Art. 2, § 4, 7)
Art. 2, § 4, 8)
Art. 2, § 5
Art. 2, § 6
Art. 2, § 7
Art. 2, § 8
Art. 3, § 1, al. 2
Art. 43, al. 1
Art. 3, 4, 5, 6, 7
Art. 20, 1°
Art. 3, 26
Art. 20, 2°
Art. 3, 10
/
Art. 83/1
Art. 83/2
Art. 83/3
Art. 83/4
Art. 89/1
Art. 90, §
Art. 92, a
Art. 92/1
Art. 92/2
Art. 103,
Art. 122/
Art. 125/
Art. 128/
Art. 132
Art. 225,
Art. 232
Art. 233
Art. 234,
Art. 248,
Art. 263
Art. 336
Art. 1, § 8
Art. 1, § 9
Art. 1, § 10
Art. 1, § 11
Coordination d Texte actuel Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (…) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
Art. 22bis
§ 1er. (…) § 2. Sans préjudice de l'article 34, § 1 er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.
§ 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
2° d'assurer le contrôle : l. les prestataires de services de communication de données visés par la loi du 21 novembre 2017 et portant la transposition de la Directive 2014/65/EU.
LOI DU 27 OCTOBRE 2006 RELATIVE AU
CONTRÔLE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par
TITRE
II. - Institutions de retraite
professionnelle de droit belge. (...) CHAPITRE II. - L'Organisme de Financement de Pensions.
Section
V. - Nullité, dissolution et liquidation
Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la FSMA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.
La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de financement de pensions qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères ou avec l'EIOPA, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer.
Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer. L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. CHAPITRE VII. - Exercice du contrôle Section Ire. - Exercice du contrôle par l'Autorité des services et marchés financiers
Section
VI. - Autres mesures
Art. 123
La FSMA fixe le délai dans lequel l'institution de retraite professionnelle doit remédier à la situation, lorsqu'elle constate que :
1° l'institution ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° sa gestion ou sa situation financière est de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offre pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité;
3° son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci présente des lacunes graves;
4° le nombre de membres de l'institution de retraite professionnelle ou de ses organes opérationnels n'atteint plus le minimum requis par la loi. Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, l'institution de retraite professionnelle n'a pas remédié à la situation, la FSMA peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° désigner un commissaire spécial;
2° interdire ou limiter certaines opérations;
3° imposer à l'institution de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire de services externe;
4° imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution à une autre institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances, qui accepte la cession;
4/1° enjoindre à l'IRP de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale dont elle établit l'ordre du jour;
5° imposer le remplacement des membres des organes opérationnels et, à défaut d'exécution dans le délai qu'elle fixe, substituer aux organes operationnels un ou plusieurs gérants provisoires. Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut désigner provisoires sans ordonner préalablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes opérationnels de l'IRP. 5/1° imposer le remplacement de responsables de fonctions clés;
6° imposer que certaines activités, qu'elle désigne, fassent l'objet d'un patrimoine distinct au sens de l'article 80;
7° révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants. CHAPITRE IX. - Revocation de l'agrément.
Art. 130
§ 1er. La FSMA peut révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er lorsque l'institution de retraite professionnelle :
1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou ne satisfait plus aux conditions d'accès;
2° manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution des provisions techniques visées aux articles 89 et 90 et leur couverture par des valeurs représentatives adéquates et suffisantes;
3° n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan d'assainissement visé à l'article 113 ou par le plan de redressement visé à l'article 116. Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'institution de retraite professionnelle. § 2. L'agrément expire de plein droit en cas de dissolution § 3. Sans préjudice de l'article 59, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des affiliés et des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément.
Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit produit ses effets
TITRE
IV. - Injonctions et sanctions
CHAPITRE Ier. - Injonctions et sanctions administratives
Art. 149
§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une institution de retraite professionnelle un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son execution;
2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux institutions
professionnelle visées au Titre III de la présente loi. § 2. Si une institution de retraite professionnelle ne donne pas suite aux injonctions visées au § 1er, la FSMA peut, moyennant préavis d'un mois et indépendamment des autres mesures prévues par loi et règlements, communiquer ces injonctions :
1° aux administrateurs, dirigeants, mandataires et actionnaires de l'entreprise d'affiliation;
2° au comité social visé à l'article 34 et au comité de surveillance visé par l'article 41, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale de l'entreprise d'affiliation ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre Etat;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de retraite. La FSMA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse. Le cas échéant, la FSMA peut, dans les circonstances et aux conditions visées à l'alinéa 1er, communiquer les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114 aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par le régime de retraite faisant l'objet des mesures, ainsi qu'à leurs représentants.
Les frais de communication et de publication sont à charge de l'institution.
Art. 150
Si l'institution de retraite professionnelle reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'article 149, la FSMA peut, l'institution ayant pu faire valoir ses moyens, infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à une institution de retraite professionnelle une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
Les astreintes et amendes imposées en application des alinéas 1er et 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend:
§ 3. (…)
Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.
La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif. Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase, la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour, ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 68, les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, § 1er, et 66, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 67, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux articles 65, § 1er, et 66.
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des [avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, § 1er, et 66, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 68 qui se rapportent à une offre publique de parts annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'article 69, alinéa 2.
Art. 85
Art. 94/1
Art. 94/2
Art. 96
Le présent chapitre s'applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131 ainsi que des règlements et normes techniques de règlementation adoptés par la Commission en exécution de la directive 2009/65/CE.
Art. 116
Le présent chapitre est d'application en cas de nonrespect des dispositions du Règlement
Art. 154
§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1 er prennent les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions légales en vigueur, pour que les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif soient assurés. En particulier, les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste [visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014,] une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée [conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014], une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à [l'article 7, alinéa 2, a) de la loi du 25 octobre 2016] ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi, pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.
§ 3. En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre notification transmise autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la Directive 2009/65/CE ou de modification des classes parts destinées être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA avant de mettre ladite modification en oeuvre. § 4.
La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, des compartiments, dont l'inscription est supprimée, pour quelque raison que ce soit, dans l'Etat membre d'origine, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la FSMA supprime l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 150 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que [investisseurs professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
Art. 159
§ 1er. La FSMA place sur son site web des complètes concernant dispositions législatives, réglementaires administratives qui ne relèvent pas du domaine régi par la Directive 2009/65/CE et qui sont particulièrement pertinentes prises vue commercialisation Belgique d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
Ces informations sont disponibles dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, fournies d'une manière claire et non ambiguë, et tenues à jour. § 2. Conformément au § 1er, les catégories suivantes d'informations sont accessibles :
1° la définition de la "commercialisation de parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
2° les exigences relatives au contenu, à la forme et à la présentation des communications commerciales, et notamment toutes les mises en garde obligatoires et restrictions concernant l'utilisation de certains mots ou expressions;
3° la description détaillée de toute information supplémentaire devant obligatoirement être communiquée aux investisseurs, sans préjudice des dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 150;
4° une description détaillée de toute exemption des règles ou exigences relatives aux modalités de commercialisation qui s'appliqueraient en Belgique à certains organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, à certaines catégories de parts
aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou à certaines catégories d'investisseurs;
5° les exigences en matière de rapports ou de transmission d'informations à la FSMA ou à d'autres autorités, procédure transmission des versions actualisées des documents requis;
6° les exigences relatives aux frais ou autres sommes à verser à la FSMA ou à d'autres autorités, soit au moment où débute la commercialisation, soit ultérieurement manière périodique;
7° les exigences relatives aux moyens dont la disponibilité doit être assurée aux participants conformément à l'article 154, § 2;
8° conditions l'arrêt commercialisation de parts d'organismes de placement collectif par un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE situé dans un autre Etat membre;
9° le contenu détaillé des informations à inclure dans la partie B de la lettre de notification visée à l'article premier du règlement 584/2010;
10° l'adresse électronique choisie aux fins de l'article 32 de la Directive 2010/44/UE. § 3. Les informations énumérées au présent article sont délivrées sous forme de description textuelle, éventuellement complétée références ou de liens vers des dispositions légales.
Art. 223
§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre où les parts des organismes de placement collectif qu'elle gère sont commercialisées, pour que les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition
d'informations qui incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif soient assurés dans cet Etat membre.
Art. 229
L'article 227, § 1er, alinéas 3 et 4 est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 227, § 2, en fonction modifications relatives informations visées à l'article 227, § 2 ou au système protection investisseurs applicable.
Art. 236
Art. 255/1
Le présent titre est d'application en cas de
LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX
arrêtés et règlements d'exécution, il y a lieu d'entendre, sauf mention contraire explicite, par
Art. 297
Les dispositions de la présente Partie sont également d'application en ce qui concerne les actes délégués pris en exécution de la directive IDD.
Art. 311
§ Lorsque FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance titre accessoire intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la
présente loi, autres que les dispositions des
chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.
Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures suivantes:
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire, ainsi que son inscription au registre. Elle peut en particulier interdire à l'intermédiaire de continuer à exercer certaines activités de distribution d'assurance ou de continuer à faire porter celles-ci sur certains produits d'assurance. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre remplacement administrateurs ou gérants concernés de l'intermédiaire, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;
3° radier l'inscription de l'intermédiaire. La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
Art. 312
§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6,
chapitre 5
prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. La FSMA identifie les manquements visés à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel il doit être À cette occasion, la FSMA peut interdire l'intermédiaire de réassurance sur le territoire belge jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements. a imposé conformément à l'alinéa 2, prendre à visées à l'article 311, § 3, alinéas 3 et 4.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire de réassurance concerné de
continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.
Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires on entend par:
Art. 90
§ 2. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser. Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes:
Art. 92
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe sans retard le gestionnaire qu’il ne doit pas procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 et
suivants, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l'OPCA. Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.
Art. 103
§ 1er. § 2. En cas de modification des informations transmises en vertu de l'article 102, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue. que la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne et règlements pris pour son exécution, ou à ce Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant l’alinéa 1er ou 2, ou si une modification imprévue a eu lieu suite à laquelle la gestion de l’OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction gestion de l’OPCA par le gestionnaire avec la pour son exécution, ou le respect de la présente sans retard les autorités compétentes de l’Etat
Art. 128/1
Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier.
Art. 225
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu’après avoir été approuvés par la FSMA. la vie sociale de l'OPCA sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er .
procédures selon lesquelles l’approbation des documents visés à l’alinéa 1er peut s’effectuer. média utilisé et la politique d’investissement de l’OPCA. Sans préjudice de l’article 199, alinéa 1er, jours ouvrables qui suivent la réception d’un dossier complet, soit d’approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, leurs mises à jour, ou les avis, une offre, qui l'annoncent recommandent, soit de refuser d’approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, leurs mises à jour ou les avis,
recommandent.
Lorsque la FSMA n’a pris aucune des décisions visées à l’article 232, les personnes qui ont donné l’avis prévu à l’article 230, § 1er, peuvent, peut avoir lieu au plus tôt à l’expiration d’un d’informations complémentaires au sens de l’article 231, ou, en l’absence d’une telle demande, au plus tôt à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à dater de l’avis visé à l’articles 230, § 1er. Si, à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l’alinéa complet, soit de prendre l’une des décisions visées à l’article 232, la demande d’approbation, pour l’investisseur, de leurs mises à jour ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre, qui l'annoncent ou la recommandent est réputée être rejetée.
Art. 234
Seules les personnes qui ont donné l’avis prévu à l’article 230, § 1er peuvent, conformément à l’article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l’article 232 d’approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, leurs mises à jour ou les avis, recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l’article 233, alinéa 2.
Art. 248
§ 2. Pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts, l’OPCA à nombre variable de parts doit désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l’article 14 de la loi du 25 avril 2014, une succursale d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace conformément à l’article 312 de la loi du 25 avril 2014 ou une société de bourse de droit belge de la loi du 25 octobre 2016], ou une succursale d’une société de gestion d’organismes de placement collectif répondent conditions de la Directive 2009/65/CE relevant conformément à l’article 258 de la loi du 3 août 2012 pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumises les entreprises visées à
l’alinéa 1er du présent paragraphe dans l’exercice des activités qui y sont décrites. Un OPCA visé au présent chapitre et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste visée à l'article 260, et les parts de cet OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ne peuvent être offertes publiquement en Belgique, que si les conditions suivantes sont remplies :
9° l'OPCA a désigné une entreprise, visée à l'article 248, § 2, alinéa 1er, pour : a) assurer en Belgique les distributions aux participants, ainsi que la vente ou le rachat des parts; b) assurer la diffusion en Belgique des informations que l'OPCA est tenu de fournir; c) transmettre à la FSMA toutes les informations nécessaires relatives à l'offre publique des parts en Belgique. Sans préjudice des articles 291 et 305, la présente partie s'applique en ce qui concerne:
1° les dispositions des parties
I, II, du livre I de la partie III, et des parties
IV, VIII et IX;
2° les dispositions du Règlement 345/2013, du Règlement 346/2013, du Règlement 2015/760, du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, ainsi que des règlements et normes techniques de règlementation adoptés par la Commission en exécution de la directive 2011/61/UE.
LOI DU 25 OCTOBRE 2016 RELATIVE À L’ACCES
À L’ACTIVITÉ DE PRESTATION DE SERVICES D’INVESTISSEMENT ET AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre:
10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes: - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier. recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;
Loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE Pour l’application de la présente loi et des 36° ʺdispositif de publication agrééʺ ou ʺAPAʺ (ʺapproved publication arrangementʺ): une personne autorisée, en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du Règlement 600/2014 ;
37° ʺfournisseur de système consolidé de publicationʺ ou ʺCTPʺ (ʺconsolidated tape providerʺ): une personne autorisée, en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du Règlement 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;
38° ʺmécanisme de déclaration agrééʺ ou ʺARMʺ (ʺapproved reporting mechanismʺ): exécution, à fournir à des établissements de crédit ou à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;
39° ʺservices de communication de donnéesʺ: les services visés aux 36° à 38°;
40° ʺprestataire de services de communication de donnéesʺ: un APA, un CTP ou un ARM;
41° ʺÉtat membre d’origineʺ: c) dans le cas d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé; iii) si, en droit national, l’APA, le CTP ou l’ARM n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située
TITRE
III. - Services de communication de
données CHAPITRE Ier. - Dispositions générales § 1er. Les personnes dont la Belgique est l’État membre d’origine et dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à prester des services de communication de données sont tenus d’obtenir un agrément auprès de la FSMA avant de commencer leurs opérations. Le demandeur est informé par écrit, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. Tout agrément est notifié à l’AEMF. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est permis à une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou à un opérateur de marché qui exploite une plateforme de négociation d’exploiter un APA, un CTP ou un ARM, à condition qu’il ait été vérifié au
préalable qu’ils respectent le présent titre. Le service concerné est inclus dans l’agrément de l’entreprise d’investissement, l’établissement de crédit ou de l’opérateur de marché. Les personnes visées à l’alinéa 1er envoient préalablement une notification à la FSMA. La notification établit qu’il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l’exploitation.
Durant le délai précité, la FSMA peut s’opposer à l’exercice de l’activité précitée au cas où la notification n’établit pas qu’il est satisfait aux exigences de la présente section. § 3. La FSMA établit une liste des prestataires de services de communication de données agréés en vertu de la présente loi. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. En cas de retrait de l’agrément, ce retrait est publié sur la liste pendant cinq ans. prestataires services communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de la FSMA. La s’assure régulièrement prestataires de services de communication de données respectent le présent titre.
Elle vérifie également que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour leur agrément initial, fixées dans le présent titre. L’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité d’autres
communication soumet demande d’extension de son agrément. Un prestataire de services de communication de données d’un autre État membre est autorisé à fournir en Belgique les services pour lesquels il a été agréé par l’autorité compétente de son État membre d’origine. L’agrément n’est délivré que lorsque la FSMA s’est assurée que le demandeur satisfait aux exigences du présent titre. Le prestataire de services de communication de données fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, qui sont nécessaires pour permettre à la FSMA de s’assurer que le prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent titre.
Les personnes qui sont membres de l’organe légal d’administration et celles qui assurent la direction effective d’un prestataire de services sont exclusivement des personnes physiques. Elles disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction. Elles consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions. L’organe légal d’administration possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de communication de données.
Chaque membre l’organe légal d’administration agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent remettre cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.
Lorsqu’un opérateur de marché qui exploite un marché réglementé demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les membres de l’organe légal d’administration ou les personnes qui assurent la direction effective de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe légal d’administration ou de la direction effective du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l’alinéa 1er.
1er. informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l’organe légal d’administration et des personnes chargées de la direction effective du prestataire. L’alinéa 1er est également applicable à la proposition renouvellement nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu’au non-renouvellement leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er est soumise à l’approbation préalable de la FSMA. communication de données communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d’apprécier si le prestataire satisfait aux conditions de l’article 61. communication de données ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle et l’expertise nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément à l’article 58, § 4, à l’article 61, alinéa 1er et à l’article 72, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu
ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 61, alinéa 1er. L’organe légal d’administration d’un prestataire définit et supervise la mise en oeuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.
La FSMA refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire jouissent de l’honorabilité l’exercice de leur fonction , ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dispositifs de publication agréés (APA) § 1er. Un APA dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du Règlement 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA.
L’APA est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.
§ 2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants:
1° l’identifiant de l’instrument financier;
2° le prix auquel la transaction a été conclue;
3° le volume de la transaction;
4° l’heure de la transaction;
5° l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;
6° l’unité de prix de la transaction;
7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code ʺISʺ ou le code ʺOTCʺ, selon le cas;
8° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. § 3. L’APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires séparer différentes activités. § 4.
L’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant publication. L’APA prévoit ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 5. L’APA met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de
demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux fournisseurs consolidé publication (CTP) § 1er. Le CTP met en place des politiques et des mécanismes adéquats collecter informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du Règlement 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, commerciales raisonnables.
Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:
8° le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;
9° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;
10° si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau indiquer quelle dérogation transaction a fait l’objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 2.
Le CTP met en place des politiques et des adéquats aux articles 10 et 21 du Règlement 600/2014, les commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:
1° l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;
communément acceptés soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 3. Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 65 paragraphe 8, point c), de la Directive § 4.
Le CTP met en oeuvre et maintient des les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes discriminatoire et met en oeuvre et maintient les § 5. Le CTP met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé.
Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux mécanismes de déclaration agréés (ARM) § 1er. L’ARM met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du Règlement 600/2014 le plus rapidement possible et au
plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution transaction. Ces communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du Règlement 600/2014. § 2. L’ARM met en œuvre et maintient des particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 3.
L’ARM met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des L’ARM prévoit ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 4.
L’ARM met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, qu’il communique les détails cette erreur ou omission à d’investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.
L’ARM met en place des systèmes lui permettant détecter les erreurs omissions dues à l’ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à la déclarations transactions correctes et complètes.
Art. 72
Aux fins de:
1° l’exercice de la mission de contrôle visée à l’article 71;
2° répondre aux demandes de coopération émanant des autorités visées à l’article 75, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002; et 3° répondre aux demandes d’information émanant de l’AEMF; la FSMA dispose, à l’égard des opérateurs de marché, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des membres d’une plateforme de négociation belge, des teneurs de marché et des prestataires de services de communication de données, des pouvoirs suivants:
Art. 77/1
§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des § 1. De commissarissen die, overeenkomstig het 87 comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
d) des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité.
Art. 77/2
La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des De FSMA kan een door haar aangesteld erkend revisor of de commissarissen belast met het toezicht op de jaarrekeningen en de 88 comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine. La FSMA peut retirer l’agrément délivré à un prestataire de services de communication de données au cas où celui-ci:
1° n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois;
2° celui-ci a été déclaré en faillite. Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.
Art. 86
§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu’un prestataire de service de communication de données enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlementés pris pour son exécution ou le Règlement 600/2014, que son organisation présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu’il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier,
elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, la FSMA peut:
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites. frais publication sont à charge du prestataire de service de communication de données concerné; administrateurs du prestataire de service de communication de données dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion du prestataire de service de communication de données un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.
La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prestataire de service de communication 3° suspendre ou retirer l’agrément délivré à un
Art. 89
Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
3° ceux qui exercent en Belgique les activités de marché réglementé sans être reconnus à ce titre;
4° ceux qui exercent en Belgique l’activité de données sans être reconnus à ce titre.
§ 1. (…)
Deze kennisgeving bevat volgende documentatie en informatie:
-
Art. 122
Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
53° au prestataire de services de communication de données, contre les refus d'agrément décidés par la FSMA en vertu de l'article 58 de la loi du 21 novembre 2017 ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de six mois à compter de la présentation d'une demande complète;
54° au prestataire de services de communication de données, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 86, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;