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Verslag Service des décisions anticipées en matière fiscale

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🏛️ KAMER Législature 55 📁 1984 Verslag 📅 2021-05-18 🌐 FR

Texte intégral

18 mai 2021 de Belgique Service des décisions anticipées en matière fiscale (SPF FINANCES) RAPPORT ANNUEL 2020

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk SERVICE DES ANTICIPÉES E CONTENU PARTIE I

DECISIONS ANTICIPEES

1 INTRODUCTION 2 HISTORIQUE 2.1 Commission des accords fiscaux préalables 2.1.1 Accords relatifs aux contributions directes (art. 345, § 2.1.2 Accords relatifs aux droits d’enregistrement et de succe 2.2 Service des décisions anticipées (application AR 3.5.1999) 2.3 Système généralisé de décisions anticipées (application de la 3 SYSTEME GENERALISE DE DECISIONS ANTICIPEES 3.1 Définition 3.2 Délai d’introduction et de décision 3.3 Cas exclus 3.4 Matières exclues 3.5 Durée de la décision anticipée 4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE 4.1 Service compétent 4.2 Pouvoir de décision 4.3 Traitement des demandes 4.3.1 Généralités 4.3.2 Système de “prefiling meetings” 4.3.3 Les demandes d’obtention d’une décision anticipée en m 4.3.4 Organigramme du SDA 4.3.5 Collaborateurs 4.3.6 Publication des décisions 4.3.7 Avenants 5 LACUNES CONSTATEES PAR LE SDA DANS LE DROIT POSITIF 5.1 Taxe Caïman – Construction juridique 6 DECISIONS PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER 6.1 Décisions COVID-19 6.2 Déduction pour investissement majorée 6.3 Déduction pour revenus d’innovation appliquée sur les breve 6.4 Déduction pour revenus d’innovation appliquée sur les logicie 7 OPERATIONS SOUMISES AU SDA MAIS NON ACCEPTEES 7.1 Droits d’auteur 7.2 Avantage de toute nature 7.3 Avantage social 7.4 Taxation étalée des plus-values 7.5 Frais professionnels 7.6 Qualification des revenus 7.7 Vente d’actions 7.8 Réduction d’impôts Tax Shelter 7.9 Restructurations

7.10 Irrecevable 7.11 Déduction pour revenus d’innovation 8 APERCU DES RAISONS DE LA RENONCIATION 9 STATISTIQUES RELATIVES AUX DECISIONS ANTICIPEES 9.1 Introduction 9.2 Présentation quantitative 9.3 Présentation par nature des décisions 9.4 Délai de décision PARTIE II

STATISTIQUES RELATIVES AUX REGULARISATIONS

1 CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLU Quater 2 POSSIBILITE DE ‘PREFILING’ 3 APERCU DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE REGULARI 4 STATISTIQUES CONCERNANT LA DLU Quater

PARTIE 1 DÉCISIONS ANT

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INTRODUCTION

Conformément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.20 sur les revenus et instituant un système de décision antici anticipée a été instauré par lequel chaque contribuable a la pée, une décision concernant les conséquences fiscales d’u d’effets sur le plan fiscal.

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HISTORIQUE

2.1 COMMISSION DES ACCORDS FISCAUX PRÉA Depuis 1993, conformément à l’article 250bis, CIR (remp demander un accord fiscal préalable sur les conséquence envisageaient de réaliser. Ces possibilités avaient été élarg d’hypothèque et de Greffe (C. Enreg.) et à l’article 106, ali cord préalable pouvait être donné par une Commission de remplacé par l’AR du 4.4.1995. Jusque fin 2002, des demandes pouvaient être introduites 2.1.1 ACCORDS RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES (AR • les opérations visées aux article 46, § 1, 1er alinéa, CIR 9 alinéa, CIR 92, article 344, § 2, CIR 92, répondent à des • les pertes professionnelles visées à l’article 80, CIR 92 times de caractère financier ou économique ; • les dividendes répondent aux conditions de déduction v • pour l’application de l’article 344, § 1, CIR 92, la qualifica financier ou économique ; • une prise ou un changement de contrôle d’une société, répond à des besoins légitimes de caractère financier o 2.1.2 ACCORDS RELATIFS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET • pour l’application respective des articles 18, § 2, C.

Enreg à des besoins légitimes de caractère financier ou écono 2.2 SERVICE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES (APP L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision antic des délais déterminés, une décision anticipée portant sur l arrêté. En outre, un Service des décisions anticipées (SDA) a été c l’AR du 3.5.1999 précité, de préparer et de publier par résu d’un contribuable et les accords préalables octroyés dans l tif à la création de centres de coordination; article 345, CIR Le Service des décisions anticipées avait donc une triple m • l’examen des demandes de décision anticipée au sens d essentiellement sur : - les conséquences sur le plan des impôts directs et relles et incorporelles ; - les régimes particuliers en matière de centres de dis - les rémunérations entre des entreprises liées (prix de • l’examen des demandes qui étaient basées sur l’article

• l’examen des demandes qui étaient relatives à l’agréme de coordination au sens de l’AR n°187 du 30.12.1982 c En outre, le Service était chargé de publier les décisions accords fiscaux préalables conformément à l’article 345, C avec le respect des dispositions relatives au secret profes Enfin, le Service devait rédiger les rapports suivants : • un rapport semestriel de ses activités, qui devait être s et au Ministre des Finances ; • un rapport annuel qui devait être publié dans le rapp toutefois été décidé de le publier dans le Bulletin des co 2.3 SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE DÉCISIONS ANTIC ET DE SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION) Les possibilités précitées en matière d’accords préalables mément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 précit aussi bien dans le domaine des impôts directs et indirects applicables depuis le 1.1.2003.

Ces dispositions doivent offrir pour le traitement des déc en tenant compte des traités et des dispositions légales e plicables sur le plan international et notamment de l’UE et règlent le nouveau système sont les suivantes : • la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés tème de décision anticipée en matière fiscale (MB 31.1 • l’AR du 9.1.2003 fixant la date d’entrée en vigueur des a • l’AR du 17.1.2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa • l’AR du 30.1.2003 pris en exécution de l’article 26 de la L • l’AM du 15.5.2003 relatif aux fonctionnaires chargés d en matière fiscale (MB 19.6.2003).

Conformément à l’article 7 de l’AR du 30.1.2003 ont été s • la Commission des accords fiscaux préalables, instaurée fiscaux préalables ; • le Service des décisions anticipées, institué par l’article anticipée en matière fiscale (MB 19.6.2003). L’organisation du Service des décisions anticipées a été ad du 24.12.2002 et de l’arrêté d’exécution du 13.8.2004. Il anticipées en matière fiscale autonome au sein su SPF Fin

L’AM du 07.09.2004 (MB du 23.09.2004 – 2ème édition) a fixé L’AR du 04.10.2004 (MB du 12.10.2004) a nommé les me Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGEM et José VILAIN). L’AR du 03.03.2010 (MB du 09.03.2010) fixant la compos le Collège sera exclusivement composé de membres du p Finances. L’AR du 06.04.2010 (MB 09.04.2010) désignant le nouveau Luc SALIEN, José VILAIN et Philippe DEDOBBELEER). L’AR du 13.12.2010 (MB 09.03.2011) désignant à nouve annulée par le Conseil d’Etat en date du 07.10.2010.

L’AR du 16.04.2015 (MB 17.06.2015) désignant le nouve GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAIL L’AR du 29.02.2016 (MB 19.04.2016) désignant Véronique du Collège à partir du 1 mai 2015. Un arrêt du Conseil d’Etat du 28.04.2017 avait annulé l’a Collège. L’AR du 02.07.2017 désignant Véronique TAI, Serge RIGA e du 1 juillet 2017 (MB 06.07.2017). Monsieur Serge RIGA e L’AR du 03.07.2018 arrête que, lorsque la désignation d’u Conseil d’Etat, la désignation de l’autre membre ou des au gée jusqu’à la date de fin de désignation du nouveau mem veau membre ou des nouveaux membres qui a donné lieu les prolongations d’office se terminent à la date de la notif L’article 32 de la Loi du 11 février 2019 portant des disp diverses modifie l’article 22, alinéa 3ème, 1°, de la Loi du 2 peut plus être donnée sur des opérations dont les élémen

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SYSTEME GENERALISE DE DE

Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridiqu conformément aux dispositions en vigueur comment la loi qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Par définition, une décision anticipée doit précéder la pha situation considérée est réalisée ou survenue et que les co nies, l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositio Il peut toutefois être admis que l’accomplissement d’opé complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une demande de décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, d n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

Pour qu’une demande de décision anticipée puisse être tr compte de la notion de « décision anticipée » définie à l’ar temps (en principe au moins trois mois avant que la situa plan fiscal) pour permettre au SDA d’examiner la demande appropriée. Compte tenu de la généralisation du système des décision principes, de fixer une date limite d’introduction des dema En pratique, le SDA doit pouvoir disposer d’un délai raison mande et des renseignements et documentation supplém en connaissance de cause.

Le demandeur doit égalemen supplémentaires demandées et de les envoyer au SDA. P aura lieu de tenir compte d’un délai d’examen raisonnable demande. Conformément à l’article 21, alinéa 5 de la Loi, une décis dans un délai de 3 mois à compter de la date d’introducti accord avec le demandeur. Dès lors, le délai de trois mois est, en pratique, considéré p de prendre ses décisions dans ce délai de trois mois.

Dan ce délai (notamment en ce qui concerne les dossiers avec correspondance ou une concertation plus ample avec le d du SPF Finances). En outre, les demandeurs requièrent parfois eux-mêmes d où des aspects d’opérations qu’ils ont présentés au SPF F

L’article 22 de la Loi stipule qu’une décision anticipée ne p 1. la demande a trait à des situations ou opérations identiq dans le chef du demandeur ou faisant l’objet d’un recou entre l’Etat belge et le demandeur ; 2. l’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou in réglementaires invoquées dans la demande ; 3. la demande a trait à l’application d’une loi d’impôt relat L’AR du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème tion à l’article 22, alinéa 1er, 2 (voir point 3.4).

En matière d’impôts sur les revenus, une décision anticipé 1. lors de l’introduction de la demande, des éléments esse à un pays refuge non coopératif avec l’OCDE ou à un pa peu élevée, visée à l’article 307, § 1er/2, alinéa 3, du convention préventive de double imposition n’ait été co un traité assure l’échange des informations qui sont n nales des Etats contractants ; 2. l’opération ou la situation décrite est dépourvue de sub Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de la Loi, aucun décision serait inapproprié ou inopérant en raison de la nat dans la demande.

Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterminé des matière 1. « les taux d’imposition et le calcul des impôts ; 2. les montants et pourcentages ; 3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisa voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la ba cret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsab publics, d’autres personnes ou de certaines institutions 4. les dispositions pour lesquelles une procédure spécifiqu procédures collectives ; 5. les dispositions ou usages organisant une concertation le Ministre des Finances ou les services de l’administrat ou unilatéralement ; 6. les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, 7. les bases forfaitaires de taxation. »

Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par e sion est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq an A l’article 23, alinéa 2 de la Loi sont, en outre, énumérés décision anticipée : « La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances po 1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est 2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opérations décrites ou lorsque des éléments essentiels des opérations n’ont pas é 3° en cas de modification des dispositions des traités, du dro situation ou à l’opération visée par la décision anticipée ;

4° lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conform droit interne. En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public féd des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments c imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision au demandeur. »

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DESCRIPTION FONCTIONNELL

Avant de procéder à l’introduction d’une demande formell ou leurs préposés peuvent demander au SDA d’organiser • de se faire une idée de la position du SDA sur des opéra • de vérifier si toutes les données pertinentes nécessaire Après qu’une ou plusieurs de ces réunions préalables aien soumettre de demande. Le SDA constate qu’un tel système de “prefiling meetings Cela ressort notamment des nombreuses demandes d’org Le demandeur ne peut obtenir de décision du SDA dans le Le SDA souhaite attirer l’attention sur le fait que les pre prefiling, concernant la matière des prix de transfert ou la produisent des effets fiscaux dans une déclaration à l’impô blement fin septembre 2021 au plus tard, doivent parve qu’une décision puisse encore être délivrée avant la date li (ou INR/Soc).

Afin d’assurer un traitement efficace de ces demandes/pre document reprenant la présentation de l’entreprise conce tion envisagée et une description de la méthode utilisée a Pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide p prefilings ou les demandes qui ne sont pas précédées d’un 8 mois avant la date limite de rentrée de la déclaration à l’ Concernant les modalités pratiques d’introduction d’un p site : www.ruling.be.

4.3.3 LES DEMANDES D’OBTENTION D’UNE DÉCISION ANTICIP Exposé de manière succincte, voici comment une demand traitée au sein du service. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les demande par lettre (pli recommandé ou pas) ou par e-mail. Les demandes sont confiées par le Président à une équip borateurs en fonction des matières à traiter, sous la super demandes ne sont en effet pas traitées par une seule pe sur les revenus, la TVA et les droits d’enregistrement sont teurs spécialisés dans chacune de ces matières.

Un collaborateur responsable du dossier est toujours dés concertation avec le coordinateur et le membre du Collège d’organiser les réunions et en fin de compte, d’élaborer un

Dans les 5 jours après réception de la demande, un accus réception, mentionne toutes les personnes (membre du Co sier) concernées par le traitement du dossier. Toutes les do permettant ainsi au demandeur de le contacter. Le SDA essaie toujours d’organiser une première réunion l’introduction d’une demande. Le coordinateur et le titulair réunion. Au cours de cette première réunion, on discute b y convient également d’un timing pour le traitement du do Il se peut que plusieurs réunions soient nécessaires ou que au SDA.

Dès que le SDA dispose de toutes les informations, le resp tation avec les autres collaborateurs du dossier et le coord du Collège responsable du dossier. Après approbation du membre du Collège concerné, le dos Le Collège se réunit chaque semaine, le mardi. Pendant la membres du Collège pour déterminer la fréquence des réu L’article 4 de l’AR du 13.08.2004 stipule que le SDA est co moins trois agents du niveau C.

L’effectif du SDA (membres du Collège non inclus) se comp

Néerlandophones Contributions directes C TVA T Documentation patrimoniale D Douanes et accises Niveau C N Total : Conformément à l’article 24 de la Loi, les décisions antici faites sous forme de synthèses anonymes individuelles o Les décisions prises à compter du 01.01.2005 par le Collè Internet de manière analogue à celle utilisée actuellemen de notre site Internet (www.ruling.be) gepubliceerd worde Depuis 2015, toutes les décisions sont publiées individu décisions étaient encore publiées sous forme collective.

Depuis 2017, le SDA publie aussi régulièrement sur son contribuables et conseillers de rester informés. Depuis 2019, le SDA publie aussi sur son site internet des Le Collège du SDA a décidé que toute demande écrite d’av écrite du SDA, même si le contribuable se désiste de sa d à plusieurs reprises que des contribuables introduisent un cipée obtenue auparavant, et qui, lorsqu’ils pressentent qu souhaitent se désister de cette demande d’avenant.

Le Collège du SDA a dès lors décidé que les demandes é formations complémentaires à une situation ou à une op essentiels de l’opération n’ont pas été réalisés de la mani décision anticipée, feront l’objet d’une réponse écrite du C Ce qui implique évidemment que le service de contrôle concernée, informé de la réponse donnée par le Collège à L’attention est encore attirée sur le fait que si un avenant v valable suite à la modification de certains faits, il faut néc à une période imposable pour laquelle la déclaration fisca introduite n’a pas déjà été rentrée.

Si la déclaration est ren

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LACUNES CONSTATEES PAR LE SDA

D 5.1 TAXE CAÏMAN – CONSTRUCTION JURIDIQU Dans un prefiling relatif à une SOPARFI luxembourgeoise 12°, CIR 92 n’écarte pas toujours une double imposition d Sur base de l’article 1er, 3° de l’arrêté royal d’exécution de tant du revenu imposable de la SOPARFI déterminé confo construction juridique peut varier d’une période imposable Or, l’exonération prévue à l’article 21, al. 1er, 12°, CIR 92 n par une construction juridique.

Dès lors, si, durant la période pour laquelle la SOPARFI n’e paiement des revenus qu’elle a perçus durant une période juridique, l’exonération prévue à l’article 21, al. 1er, 12°, CIR raient déjà avoir été imposés par transparence dans le ch d’être soumis à une double imposition.

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DECISIONS PRESENTANT UN INTERE

Dans le cadre des mesures prises par le Conseil national de SDA a décidé de lancer une procédure Fast track par laque été établie. Cette mesure permettait aux employeurs qui n les employés devaient travailler à domicile en raison des m de travail à domicile non imposable. Dans ce contexte, les DEMANDE Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que, tant q sont d’application, il peut accorder temporairement une in les frais encourus et qui sont à charge de l’employeur, et q boursement de dépenses propres à l’employeur ne faisant conformément à l’article 31, alinéa 2, 1°, in fine du CIR 92 DECISION La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la Frais de bureau : l’indemnité est accordée à toutes les cat tion des mesures prises contre le Covid-19.

Ces frais regro reau au domicile privé du travailleur, les frais de petits mat du bureau, les frais d’électricité, d’eau et de chauffage, les Puisque, sur demande du Conseil National de Sécurité, l’en micile, le montant maximal de 126,94 EUR1 par mois sera par les frais supplémentaires qui seront encourus par les National de Sécurité de travailler depuis son domicile pour Dans le but d’éviter un éventuel double emploi des indemn à l’actuelle “indemnité pour frais de bureau” qu’ils reçoiven les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pou Le montant maximal de 126,94 EUR2 par mois peut être c l’employeur, pour autant que les modalités suivantes soie • les bénéficiaires de ces indemnités sont tenus, dans l’ professionnels réels dans leur déclaration à l’impôt des réels, le montant des indemnités forfaitaires dans la m • afin d’éviter la possibilité de double déduction d’une m ne pourront plus être pris en charge par le demandeur s • en appliquant cet accord, le demandeur s’engage à ten tent une liste nominative, établie par année civile, des p 1 A partir du 1/4/2020 129,48 EUR 2 A partir du 1/4/2020 129,48 EUR

• les indemnités perçues à titre de remboursement de fra de fiches individuelles. En l’espèce, il convient de rem puisqu’il s’agit ici de remboursements forfaitaires const • les indemnités perçues à titre de remboursement de fr tion de l’activité exercée en Belgique par les travailleurs • les indemnités mensuelles en remboursement de frais bénéficiaires travaillant à temps plein. En cas d’emploi à lement.

Les indemnités peuvent être payées pendant sence à long terme pour d’autres raisons que les congé réduire proportionnellement. Le montant maximal de 126,943 EUR par mois peut être co à l’employeur conformément à l’article 31, deuxième aliné cées au point 6 de cette décision soient respectées et tan en vigueur pendant la période de la crise du coronavirus (C 6.2 DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT MAJO DA 2020.1835 La SA A est une société qui génère exclusivement des b d’une obligation réglementaire, réalisera des investisseme tissement prévu consiste en l’installation d’un système s concernés.

La question est de savoir si cet investissement est éligible vestissements dans les navires, prévue à l’article 123, par Il ressort de la lecture conjointe des articles 68 et 183 du paragraphe 1, de la loi-programme du 2 août 2002 que l tissements dans des navires ne s’applique (i) qu’aux socié maritime et (ii) qu’aux investissements dans de nouveaux confirmé par le demandeur que la société génère des bé sorte que la première condition est remplie.

Compte tenu du coût de l’investissement à réaliser, on pe paration ou d’entretien. En outre, l’investissement ne sera nèrera une augmentation de valeur des navires sur lesque considéré comme un investissement dans de nouveaux ac En outre, le demandeur a démontré qu’une fois l’investiss en devenir une partie permanente, de sorte que l’investis vires tel que visé à l’article 123, paragraphe 1, de la loi-pro 3 A partir du 1/4/2020 129,48 EUR

L’investissement que la SA A réalisera sur les navires qu’el majorée pour les investissements dans des navires, com août 2002. 6.3 DÉDUCTION POUR REVENUS D’INNOVATIO Plus de 4 ans après l’entrée en vigueur effective de la dédu tion d’un certain nombre de méthodes en vue de calculer d’un exemple. Ces méthodes ont été acceptées par le SDA d’innovation suite à l’obtention d’un brevet ou à la deman après, à l’aide d’un exemple, ne concernent donc pas la dét une société utilise un logiciel protégé par le droit d’auteur.

Cas 1 : Cup interne (DA 2020.1905) Imaginez qu’une société A utilise un brevet qu’elle a elletoire belge (chiffre d’affaires de A = 1000). La société A octroie également une licence d’utilisation à la territoire néerlandais. La société B paie à la société A une d’affaires de la société B = 1500). Dans ce cas, les revenus d’innovation bruts sont fixés com trouvons les recettes suivantes : (i) le chiffre d’affaires réal de licence reçue de 60 (1500 x 4 %).

Les revenus d’innovat de licence incluse de 40 (4 % de 1000) et (ii) la redevance d Cas 2 : Cup externe (DA 2020.1888) Imaginez qu’une société A utilise un brevet qu’elle a elle-m réalise ainsi un chiffre d’affaires de 1000. La société A n’a En l’absence de CUP interne, on peut faire usage de banqu de licences d’utilisation comparables, portant sur des droit parties indépendantes. Le résultat ainsi obtenu se traduit en un échantillon statist de résultats, dans lequel le SDA donne la préférence à l’ut pourcentage du chiffre d’affaires qualifiant en vue du calcu Lorsque le demandeur propose de calculer les revenus d le SDA effectuera toujours une contre-étude à titre de co calculer les revenus d’innovation bruts sur la base d’une a où cette méthode est acceptable pour lui, une contre-étud obtenu par le demandeur se situe dans l’intervalle interqu Cas 3 : Méthode du bénéfice résiduel (DA 2020.1881) La méthode du bénéfice résiduel est, outre la méthode C d’innovation bruts.

Cette méthode vise à calculer la partie au chiffre d’affaires réalisé en utilisant le brevet développé déterminé comme suit. La base de départ pour le calcul du bénéfice résiduel ou de lifiant (qui comprend le brevet) d’un produit/service, duque

(i) tous les coûts directs et indirects (comptes 60 à 64 du ment) liés aux ventes qualifiantes ; (ii) la rémunération pour l’exercice de fonctions de routin cost plus ou une marge opérationnelle) ; (iii) la rémunération d’autres actifs (p.ex. : savoir-faire anci Le solde ainsi obtenu, à savoir le bénéfice résiduel, est pré lectuelle incluse dans le prix du bien ou du service fourni. A une « correction » d’ « 1/3 » doit encore être appliquée situation entre parties indépendantes, un preneur de licen (résiduel) au donneur de licence.

Ainsi, en vue d’accorder u tement la phrase introductive de l’art. 205/1, § 2, 2°, CIR en considération, on entend : les revenus ci-dessous, qui lo redevances et la société bénéficiaire, ne sont pris en consi que ceux qui auraient été convenus entre entreprises non La méthode du bénéfice résiduel peut être illustrée comm La société A utilise un brevet pour produire des biens (chif brevet en licence à un tiers.

Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que, dan chiffre d’affaires tant breveté que non breveté, il faut to attribués (soit sur la base d’une clé de répartition justifiée d’affaires breveté d’une part, et au chiffre d’affaires non br que le demandeur avait tendance à attribuer trop de coûts nir des revenus d’innovation bruts plus élevés. Le SDA a aussi constaté que, dans le calcul du bénéfice rés au lieu d’utiliser le chiffre d’affaires qualifiant comme bas la méthode du bénéfice résiduel en partant de l’EBIT sont pense de versement du précompte professionnel sur les r » devront être déduites de l’EBIT.

En effet, ces deux catég ne sont pas éligibles pour la déduction pour revenus d’inno qui ne sont pas compris dans l’EBIT peuvent être ajoutés

Si une telle correction n’était pas admise, cela signifierait e raient déduits deux fois (une deuxième fois au moment du vérifier que l’addition des coûts de recherche et développe 6.4

DÉDUCTION POUR REVENUS

D’INNOVATIO PAR LE DROIT D’AUTEUR Depuis l’introduction de la nouvelle déduction pour reven dérablement élargi en matière de droits de propriété intell divers secteurs ont pris connaissance de l’extension de la r Concrètement, le SDA constate que la distinction suivante le droit d’auteur par les sociétés qui s’adressent au SDA e Cas 1 : Le développement de logiciels protégés par le 2020.1134) Tout d’abord, le SDA a rendu des décisions à l’attention d veloppement de logiciels.

Ces sociétés peuvent bénéficie qu’elles restent pleines propriétaires, copropriétaires, usu protégés par le droit d’auteur, qu’elles ont développés. Ce pas transmis à la clientèle de la société. En d’autres terme missible et non exclusif. Pour le calcul des revenus d’innov telle société grâce aux logiciels développés, protégés par repris à la page 26 du rapport annuel du SDA de 2018. Jusq pour le calcul des revenus d’innovation bruts provenant d une société dont l’activité principale est la conception de l Cas 2 : Le logiciel protégé par le droit d’auteur est un rée (DA 2020.0149) Ensuite, le SDA a aussi rendu des décisions à des sociétés q tants, un logiciel protégé par le droit d’auteur, et pour lesq l’exercice de leurs activités.

Le SDA a constaté que les de bénéfice pouvant être attribuée au logiciel utilisé par une s cela que le SDA est très critique lorsqu’il rend des décision pour de telles sociétés. Jusqu’à présent, concernant le calc

ont été acceptées : (i) ma méthode du bénéfice résiduel partir d’une analyse de contribution effectuée par le dema le demandeur calcule les économies de coûts réalisées grâ dans l’exercice de ses activités. Lors de l’application de ch d’innovation bruts, la correction d’1/3 sera également app mentionnée à l’article 205/1, § 2, 2°, CIR 92. Souvent, e thodes précitées a été acceptée, le SDA reprendra une deu soit pour tenir compte de cette deuxième méthode via le c sées.

Dans la plupart des cas, la méthode par les coûts (vo Cas 3 : Le logiciel protégé par le droit d’auteur en tant q 2019.0992) Enfin, le SDA a aussi rendu un certain nombre de décision le droit d’auteur, avec ou sans aide de sous-traitants, et c pas non plus être considéré comme un inducteur de vale l’approche par les coûts lors du calcul des revenus d’innova pour le calcul des revenus d’innovation bruts, les rémunéra de la société, ainsi que, le cas échéant, les coûts concernan être considérés comme chercheurs.

Ce sont les coûts sus calcul sur laquelle un cost plus est appliqué. Cette méthode peut être illustrée comme suit :

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OPERATIONS SOUMISES AU SDA MA

Cas 1 : Matériel publicitaire Le demandeur, la société X, a comme activité principale années, le demandeur a lancé une boutique en ligne à cô mandeur a uniquement placé les photos disponibles des fa présenter l’offre au consommateur. La gérante a complété la collection. Au départ, ces photos étaient principalemen rapidement étendue à la création de matériel publicitaire photos dans des dépliants, des lettres d’information, des Selon le demandeur, les efforts créatifs de la gérante sont Le demandeur souhaite conclure un contrat de licence ex droit d’utiliser tous les conceptions intellectuelles et créat oeuvres artistiques de la gérante.

Le demandeur souhaite octroyer à sa gérante une indemn emploi du temps correspondant à 25 % de l’enveloppe fina Le SDA estime, qu’en l’espèce, prendre des photos et rédi des activités purement publicitaires. Les œuvres créées pa des œuvres protégées par des droits d’auteur. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la boutiq spécialisée dans le développement de sites web et le ma la gérante elle-même.

La gérante ne dispose pas davant marketing/publicité. Cas 2 : Analyser et concevoir divers processus organisat La question soumise vise à obtenir la confirmation que la ser et concevoir divers processus organisationnels, peut ê méthodologie garantit une structure claire de la situation Une convention écrite de cession des droits d’auteur sera détaillée des droits cédés. Le SDA estime que la méthodologie est plutôt le résultat d fait sur mesure pour des clients spécifiques et ne génère d Selon le SDA, il ne peut être question de cession de droits ment de la méthodologie vu que : • Ces œuvres ne peuvent pas être qualifiées d’originales tions ne laissent pas beaucoup de place à la liberté créa

• Pour bénéficier de cette protection, il est nécessaire qu du créateur. Étant donné qu’en l’occurrence, il s’agit de l clients du demandeur dans le cadre de services de cons tion. • La mise à jour d’un modèle ou d’un document de bas protection. Les options créatives sont insuffisantes. Pour éviter toute ambiguïté, la rédaction de la méthodolog Vu ce qui précède, la méthodologie développée en interne 5° CIR 92.

Cas 3 : Migrations de software Monsieur X, gérant de la société Y, a développé une méth de software / migrations de datacenters. La société appliq tation future de cette méthodologie de migration, la socié le dirigeant d’entreprise dans le futur. C’est pourquoi la société Y souhaite octroyer une indemnit d’auteur sur la méthodologie qu’il a développée, égale à u œuvre de cette méthodologie. Monsieur X souhaite que le SDA lui indique s’il peut bénéf à l’article 17, §1er, 5°, du CIR92.

Le SDA est d’avis qu’en l’occurrence, il s’agit simplement d tés clients) de clients qui souhaitent effectuer une telle m ment de software. Les indemnités que Monsieur X perçoit pour la cession de quent pas être considérées comme un revenu mobilier au Cas 4 : Documents d’une agence de recrutement Les employés d’une agence de recrutement rédigent dive cuments comprennent des résultats de tests, des inform des candidats, des informations basées sur des vérificatio accompagne.

Ces documents, qui reflètent un certain no pour le client, ne peuvent être considérés comme des œuv d’auteur au sens de l’article 17, § 1, 5°, CIR 92. Cas 5 : Géomètre Monsieur X est un collaborateur technique d’un bureau d relevés. Sur la base des résultats des mesures prises par le bureau Monsieur X souhaite savoir s’il peut bénéficier du régime § 1er, 5°, du CIR92. Le SDA est d’avis que l’élaboration de plans dans le cadre d simple reflet de la réalité, de ce fait, ils ne peuvent pas être le résultat d’un travail technique spécifique à un client qui

Les œuvres décrites par le demandeur ne peuvent dès lor le droit d’auteur. Cas 1 : Avantage de toute nature – Impact COVID-19 La société X met à disposition de son personnel des véhic Dans le cadre de la crise du COVID-19, la plupart des emp mage temporaire entre le 17 mars et le 31 mai 2020. La p attesté par le kilométrage des véhicules quasi nul au cours aucun usage privé du véhicule pendant une période de 2,5 métrage ou forfaitairement) l’avantage de toute nature ap Le SDA rappelle qu’un avantage de toute nature est impos calcul forfaitaire de cet avantage est totalement indépend tive de la voiture de société.

En l’espèce, le SDA constate qu’il n’existe pas de clause société de leasing durant la période concernée. Un avantage de toute nature devra par conséquent être im temporis. En effet, la mise à disposition du véhicule n’a pa Pour le surplus, le SDA renvoie à la lecture des FAQ num détermination de l’avantage de toute nature résultant de tuitement à disposition par l’employeur / entreprise. Cas 2 : Rémunérations perçues dans le cadre du « travai Le demandeur, une ASBL, est l’exploitant d’un certain nom nombre d’appartements de concierge (non meublés).

L’ASB la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique e partements de concierge à la disposition de concierges ret peuvent occuper les appartements gratuitement en échan de garde de nuit aux occupants du complexe immobilier. Le demandeur s’adresse au SDA pour savoir si la rémuné également consister en la mise à disposition gratuite d’un étant déterminée de manière forfaitaire, conformément à Le SDA estime que les activités visées ne cadrent pas ave • les tâches effectuées vont au-delà des simples garde concierge telles que la garde du complexe immobilier e complexe immobilier ; • selon l’ONSS, la tâche la plus importante dans le cadre taire de soins et de passer la nuit chez cette personne. appartement, ce qui est insuffisant.

L’objectif est que le de soins (pas nécessairement dans la même chambre, • la philosophie du travail associatif concerne des activité le temps libre de l’intéressé (pas une activité professio l’occurrence, il s’agit d’une activité quasi permanente, c que du vendredi soir 18 h au lundi matin 7 h 30, à l’exce

Dans un souci d’exhaustivité, il convient également de véri associatif. Le SDA estime donc que les rémunérations perçues doiven sables. La question de l’évaluation de la rémunération en n Enfin, il convient de mentionner que, par son arrêt du 23 juillet 2018 sur la relance économique et le renforcement octobre 2018 y afférente, bien que les effets des dispositi jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Cas 1 : Primes octroyées pendant la crise du COVID-19 Au printemps 2020, le SDA a reçu plusieurs demandes d’e pendant la crise du COVID-19 à titre d’avantages sociaux e les travailleurs.

À titre d’exemple, une demande visait à obtenir la confirm euros à titre d’avantage social exonéré que l’employeur s soutenir l’impact financier de la crise du COVID-19. De cett supplémentaires occasionnés par la crise et le confineme frais supplémentaires de protection de la famille, les frais destinés aux enfants confinés à la maison (p. ex. ordinateu En vertu de l’article 23, § 1er, 4° du CIR 92, combiné aux qualifié de rémunération imposable.

Conformément à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° du CIR 92 obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu de prise, ainsi que par leurs ayants droit : «a) les avantages dont il n’est pas possible en raison des m vement recueilli par chacun des bénéficiaires ; b) les avantages qui, bien que personnalisables, n’ont pas c) les menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l avec l’activité professionnelle. » La demande visée ne se rapporte pas à un événement qu plus véritablement question d’une nécessité/détresse da donner une suite favorable et de considérer la prime en qu commentaire existant de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° d Le SDA estime enfin que la demande visée a une portée gé tés dans le cadre de la crise du coronavirus et du confinem une décision positive en la matière, puisque celle-ci ne re alinéa 1er, 11° du CIR 92.

Cas 2 : En-cas sains et compléments alimentaires En 2020, le SDA a été interrogé à plusieurs reprises par d exonéré d’en-cas sains et de compléments alimentaires. ces produits par un employeur peut être considérée comm et déductible par l’employeur. Dans l’un des dossiers, il s’agissait d’en-cas sains constit et d’ingrédients naturels comme des barres aux fruits et de noix, etc. Les produits sont offerts dans un coffret ou u cas) pour être consommés au travail.

Les produits sont em offerts sur le lieu de travail. Dans un autre dossier, il s’agissait de compléments alime soins spécifiques du travailleur et emballés dans des sac améliorent la santé du travailleur, augmentent la motiva mances au travail. Seul un nombre limité de frais relatifs à l’octroi d’avantag haustive, ne relève pas de l’article 53, 14°, CIR 92 (qui stipu des frais professionnels déductibles pour leur distributeur notamment : • la distribution gratuite de potage, de café, de thé, de biè • la distribution gratuite de fruits sous forme d’en-cas à c Le SDA estime que les en-cas concernés n’appartiennent constitués de fruits, de légumes, de noix, d’amandes et de més ».

De plus, les ingrédients de base sont dans un certai etc. Ils constituent probablement un avantage social exoné ment sur le lieu de travail, bien entendu), mais ne sont pas En ce qui concerne les compléments alimentaires, il est cl à des fruits ou à des noix. Les commandes individualisées d’application de la circulaire n° Ci.RH.242/618.836 (AGFis immédiate de fruits sur le lieu de travail. La consommatio cette circulaire.

Dans l’opération présentée, il est selon le termes, il ne s’agit pas d’avantages collectifs de faible va pratiquement impossible de déterminer la proportion octr 7.4

TAXATION ÉTALÉE DES PLUS-VALUES

La SRL X possède dans son bilan des biens immobiliers e échange, la SRL X reçoit, d’une part, d’autres parcelles de demnité des peuplements forestiers sur les terrains expr nouveau bâtiment sur les terrains acquis en échange afin haite utiliser au moins la totalité de la soulte en espèces q La SRL X souhaite opter pour la taxation étalée seulemen que la plus-value sur le terrain soit imposable immédiatem demnité pour les peuplements forestiers est réemployée, CIR 92.

La plus-value que la SRL X réalise à la suite de l’expropriat de l’article 47, § 1er, 1° CIR. Si une plus-value est réalisée sur la vente d’un bâtiment, le valeur relative aux bâtiments que de la valeur du terrain n bâtiment vendu avec le terrain devait être considéré comm tout indissociable, même si une distinction est faite en te position de la Cour d’appel de Gand (Cour de cassation 19 Le SDA est d’avis que la totalité du montant (valeur du t conséquent, le raisonnement de la SRL X ne peut être suiv nité (valeur du terrain + somme d’argent) doit être réem l’indemnité complète diminuée de la valeur comptable.

La SRL X s’est également référé à la jurisprudence de la C nelle du 25 mai 2020. Dans son arrêt du 21 juin 2018 (F.16.0028.N), la Cour de une comptabilité simplifiée (ce qui en l’occurrence n’est pa des amortissements et ne procède à aucune réduction de l’objet d’une réduction de valeur mais non d’un amortisse l’activité professionnelle (cf. article 41, 2° CIR 1992), de s posable en application de l’article 27, alinéa 2, 3° CIR 199 Le SDA s’appuie également sur la décision de la Cour con tient une comptabilité en partie double (ce qui est le cas p sations parmi les éléments de l’actif, il convient de partir de comptabiliser les fluctuations de la valeur des terrains dan 7.5

FRAIS PROFESSIONNELS

Cas : Limite des 80% Le demandeur, l’organisme A, propose des assurances de Dans le cadre de sa politique active en matière de fins de atteindront l’âge légal de la retraite dans 10 ans maximum sibilité d’évoluer vers un poste « light ». Cette fonction ada et donc une baisse de salaire qui à son tour résulte en une des travailleurs. Le demandeur demande au SDA si, pour le calcul de la règ nération brute annuelle normale de la dernière année préc Par le passé, en réponse à 2 questions parlementaires4, le ration d’un travailleur diminue vers la fin de sa carrière en de mesures sociales (incluses dans la législation sociale) o peut toujours être utilisée comme rémunération de référe Étant donné qu’il n’est pas question en l’espèce d’une réduc inscrites dans une loi (comme, par exemple, les mesures de l’emploi en temps de crise, introduites à la suite de la crise f CCT 77bis, le SDA est d’avis que la rémunération brute annu régime de fin de carrière ne peut pas être prise en compte p 4 Question parlementaire n° 288 de Mr Moock dd.

14 février 1996 (Bull n° 765, p. 2 (compte rendu analytique, Commission Finances et Budget, 2 juillet 2002, Com 802,

7.6

QUALIFICATION DES REVENUS

Cas 1 : Prime Airbag – Régime fiscal Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que la pr d’impôts. La prime Airbag consiste en une source de financement po permettant d’obtenir un montant maximum de 12.500 € v Pour obtenir cette prime il faut être indépendant à titre co taller pour la première ou deuxième fois en tant qu’indépe fique à l’IFAPME ou être engagé par une autre structure d devenir indépendant.

Le SDA rappelle que la prime AIRBAG constitue un revenu • soit en tant que bénéfices visés aux art. 23, § 1er, 1°, 24 une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ; • soit en tant que profits visés aux art. 23, § 1er, 2° et 27 laire de profession libérale, charge, office ou autre occu • soit, le cas échéant, en tant que bénéfices ou profils d § 1er, 3° et 28 CIR 92 lorsque ladite prime est obtenue professionnelle.

Cas 2 : Indemnité pour dommage moral Le demandeur a intenté une action devant le tribunal du une discrimination salariale. Dans ce cadre, il a été demand rémunération discriminatoire entre une travailleuse et ses constitue une discrimination directe, ou à tout le moins in contre la discrimination entre les femmes et les hommes, Cette action a été rejetée par le tribunal au motif qu’il n’y mandeur a fait appel de ce jugement.

Par la suite, les parties ont établi un projet de conventio reconnaissait aucune faute, mais pourrait malgré tout êtr à la victime. Selon le projet de convention, l’employeur com somption (non réfutée) de discrimination tant qu’il n’y aur somption de discrimination – et l’incertitude persistante q Le demandeur se réfère à la circulaire Ci.RH.241/621.336 chances et la lutte contre le racisme (ci-après « Unia »).

Il y n’exige pas que le paiement d’une indemnité doive résulte pour que cette indemnité puisse être considérée comme paiement d’une indemnité résultant d’un accord amiable d de médiation légale peut en effet être qualifié d’indemnit que le montant de l’indemnité ait été déterminé spécifiqu a été réellement subi par la victime. Par contre, si le monta une perte de revenus professionnels imposables, le monta tion des travailleurs imposable.

Le dommage moral spécifique subi par la victime n’est q n’est pas suffisamment motivée (p. ex. sur la base de la ailleurs, dans l’action initiale au nom de la travailleuse, il é demnité forfaitaire, qui couvrait le dommage tant moral q au montant proposé dans la convention transactionnelle e Le SDA estime que le montant proposé ne peut être consid posable. Par conséquent, l’indemnité dans son ensemble d Cas 3 : Vente de cryptomonnaies La demande de prefiling vise à confirmer que les ventes d la gestion normale d’un patrimoine privé, de sorte que les tion de l’article 90, alinéa premier, 1°, CIR 92.

Cela fait une dizaine d’années que le demandeur a comme nombre d’années. Depuis le début de l’année passée, il vend une partie de ce Le demandeur est actif dans le secteur IT. Bien que seule une décision sur l’article 90, alinéa premie présent, que les revenus provenant de la vente de crypto sionnels conformément à l’art. 23, CIR 92, pour les motifs • miner des cryptomonnaies peut être considéré comm d’acquérir des cryptomonnaies (le minage des cryptom teur allumé sans discontinuité pour obtenir de cette ma • le demandeur est actif dans le secteur IT ; • depuis le début de l’année passée, le demandeur vend 7.7

VENTE

D’ACTIONS Cas 1 : Liquidités excédentaires – Compte courant Le demandeur détient quasiment toutes les actions ou pa prise à l’un de ses fils, en particulier en raison de son âge moyens financiers nécessaires à cette fin. C’est la raison pour laquelle le demandeur vendrait ses ac tuée par son fils. La société Y financera l’achat au moyen d Le prix de vente perçu par le demandeur servira d’abord à Dans le cadre d’une vente d’actions ou parts, le SDA estim société sur le compte courant des actionnaires comme des prêter à ses actionnaires sont en effet des liquidités dont qui sont donc excédentaires.

Préalablement à l’opération d créances en compte courant au demandeur à titre de divid

Cas 2 : Vente d’une société avec un bien immobilier La société X a été constituée historiquement par le deman Toutes les actions de la société X (à l’exception d’une action donc partie du patrimoine privé des demandeurs. Récemment, A a reçu une offre de la société Z, spécialisée actions de la société

X. Les demandeurs souhaitent mettre fin à leurs activités da société Z. Situation avant l’opération L’objet de la demande est d’obtenir la confirmation que la ciété X à un tiers n’est pas imposable au titre de revenus 1er tiret, du CIR92. Situation après l’opération Compte tenu du fait que l’activité de la société X n’est pas tions suspensives de l’obtention d’une attestation du sol e d’un nouveau projet immobilier, l’opération a pour objet d société qui poursuit ses activités dans la continuité.

Une telle vente donne lieu à un abus fiscal au sens de l plus-value relative au bien immobilier à l’impôt sur les soc l’impôt des personnes physiques résultant du boni de liqu

7.8

RÉDUCTION

D’IMPÔTS TAX SHELTER Cas : Société immobilière La société X (ci-après « La Société ») exploite des chambre de courte durée (le plus souvent une nuitée). Elle preste conjointement à cette mise à disposition les se 1) accueil des clients ; 2) nettoyage des chambres et des draps ; 3) petits déjeuners ; 4) entretien des abords. Ces services sont imposés aux clients et non optionnels si moyennant une réduction de prix.

La demande vise à obtenir la confirmation que la Société n au sens de l’article 145/26 du CIR 92. De l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le SDA, il res à la réduction d’impôt précitée, l’article 145/26, § 3, aliné une société dont l’objet social principal ou l’activité princip • la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménageme compte propre ; • ou la détention de participations dans des sociétés aya • ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou personnes physiques qui exercent un mandat ou des f conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leu ont l’usage.

Les termes « pour compte propre » dans le cadre de cett soient investis dans le patrimoine de la société (comptab en l’espèce. Sur base de ce qui précède, l’activité hôtelière décrite doit L’attention est par ailleurs attirée sur le fait que le comme la mise à disposition d’un bien immobilier obligatoireme considérée comme une location immobilière, n’est pas app D’une manière générale, une société immobilière possède de les mettre à la disposition de ses clients (par exemple p pement et la gestion quotidienne des biens immobiliers dé Dans ce contexte, elle peut mener d’autres activités qui re ou pour ses utilisateurs.

Le fait que l’activité hôtelière de la société ne consiste pa propre, n’empêche pas qu’elle soit considérée comme une prises débutantes.

7.9

RESTRUCTURATIONS

Cas 1 : Fusion mère-fille Le groupe A est un groupe international. Le groupe est act de l’année X, la société A a acheté toutes les actions de la immobilier et un stock limité de marchandises. Immédiate société A et la société B, sur la base duquel le bien immob Organigramme avant l’opération À la fin de l’année X, il a été mis un terme à toutes les activ A. À l’heure actuelle, l’objectif est de simplifier la structure cours de laquelle la société B est absorbée par la société A Avis du SDA Attendu qu’à la fin de l’année X, toutes les activités de la s tée depuis la reprise et que le seul bien immobilier est lo de l’acquisition des actions de la société B, la société A n activités de la société B.

Le seul but de la transaction sur envisagée le confirmant. Les seuls motifs économiques valables cités par le dema une simplification du groupe et à des économies de frais ne contrebalancent pas l’avantage fiscal qui sera obtenu les plus-values en cas de liquidation), de sorte que l’opéra 183bis du CIR 92 (voir l’arrêt de la Cour européenne de Just L’ensemble des opérations ne résiste pas davantage aux motifs non fiscaux.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, l’opération à éviter les droits d’enregistrement (l’évaluation de la mes le bien immobilier est situé en Flandre). En ce qui concerne la TVA, le transfert comprend un sto absorbante. Il convient de préciser que la société absorb économique. Cette dernière essaiera tout au plus de vend Cas 2 : Scission partielle Le Groupe Z consiste en une société holding Z et cinq socié détenues par Madame M et Monsieur P, chacun pour 50 % La société Z est un holding actif qui fournit des services de

Le management actuel souhaite revoir la structure du gr participations des filiales A (100 %) et B (100 %). Les étapes suivantes envisagées sont : • Étape 1 : Scission partielle de la société Z par laquelle la nel seront transférés à la filiale C. La société C annulera la suite de cela, les actions de la société C seront déten • Étape 2 : Scission partielle de la société Z par laquelle personnel seront transférés à la filiale D.

La société D a reçue. À la suite de cela, les actions de la société D sero • Étape 3 : Scission partielle de la société Z par laquelle personnel seront transférés à la filiale E. La société E a reçue. À la suite de cela, les actions de la société E sero Organigramme après les opérations

La restructuration envisagée entre dans le cadre de la ven de la vente des actions de la société holding Z. À cet effet haitent pas vendre, seront partiellement transférés aux s propres. Ensuite, les actions propres seront annulées. Les scissions partielles visent tant à préparer le holding B) qu’à transférer les participations des sociétés C, D et puissent se réserver toutes les pistes pour d’éventuelles f Les motifs économiques valables, qui se limitent à une ré l’avantage fiscal, à savoir le fait d’éviter le Pr.M. dû en cas • distribution en nature des actions des sociétés C, D et E • vente des actions des sociétés A et B par la société Z, dende.

Par conséquent, les opérations envisagées ne répondent Cas 3 : Scission partielle La société d’exploitation X appartient à Monsieur A qui dé trimoine mobilier et immobilier. Monsieur A souhaite se retirer des affaires et vendre les a Afin de rendre la reprise financièrement réalisable, le dem tiellement les placements et une créance en compte coura La restructuration présentée cadre avec la vente de la soc se limitent à préparer la société X à la vente.

Étant donné que le seul objectif de l’opération est de sous faciliter la reprise, le SDA fait valoir que les motifs écono savoir éviter le Pr. M. qui serait dû si ces liquidités étaient Par conséquent, les opérations envisagées ne réponden CIR92.

7.10

IRRECEVABLE

Cas 1 : Pays refuge Le demandeur est une société belge qui souhaite, dans le à capital variable mondial qui investit dans des projets d’int cibles par le biais d’une chaîne d’entités (juridiquement) tra se trouve une entité dotée de la personnalité juridique et cette entité mène à la constatation que des éléments e refuge figurant sur la liste des États visés à l’art. 307, § une irrecevabilité en vertu de l’art.

22, alinéa 3, 1° de la lo anticipée en matière fiscale. Cas 2 : Pays refuge Le demandeur a été constitué sous la forme d’une pricaf caf privée servira de feeder (fonds nourricier) pour invest Les fonds dans lesquels le demandeur souhaite investir s Guernesey. Le mode d’intervention de ces fonds mène à la décrite se rattachent à un pays refuge figurant sur la liste d conduit par conséquent à une irrecevabilité en vertu de l’ar un système de décision anticipée en matière fiscale.

7.11

DÉDUCTION POUR REVENUS

D’INNOVAT Cas : Abus qualification revenus d’innovation Une société belge a développé un logiciel facilement appli Une société cotée en Bourse qui souhaitait disposer de lad rachetant intégralement ses actions ou parts. Ainsi, les act du montant intégral de la reprise, de sorte que la plus-val posable à titre de revenu divers ni à titre de revenu profes Malgré la reprise en question, cette société ne pouvait to pour laquelle la société cotée en Bourse et la société belg pourcentage des bénéfices nets est concédé à la société b Ce contrat présente un certain nombre de particularités : • Il a été conclu pour dix ans et a pour objet l’utilisation d • Aucune disposition particulière n’a été reprise concern automatique, prolongation sous conditions/révisions, e • Aucune rétribution n’a davantage été prévue pour le log sortie unique, etc. • La société belge devait permettre une utilisation libre reste opérationnel. • En ce qui concerne les améliorations apportées par la s nérée en plus par le biais d’un contrat distinct.

La société de services R&D contractuel » rémunéré à concurrence

• La société cotée en Bourse deviendra automatiquemen • Pour la détermination du taux et de la durée de la redev actions. • Les conséquences d’un retard de paiement de la redeva la redevance sont particulièrement bien décrits. Après analyse, il a été conclu que ce contrat de redevanc avec un paiement en dix tranches. Si elles n’étaient pas d simplement pas un tel contrat. La société cotée en Bours d’un logiciel qui pourrait ne plus rien valoir après trois ans améliorations et les modifications apportées et dont elle dixième année, sa position n’est pas claire.

Le SDA s’est interrogé sur la solution choisie. Le texte de l’a les rémunérations à l’occasion d’une aliénation entrent en Ces rémunérations ne peuvent toutefois bénéficier de la tions suivantes : • avoir la nature d’une immobilisation ; • avoir été constituée au plus tard lors de la période impo • condition de l’article 205/4, § 5 du CIR 92 : réaffecter réinvestissement comparable à l’article 47 du CIR 92).

La société belge n’a jamais activé le logiciel et les améli vente. Enfin, il ressort clairement des éléments de fait que les ob 92 ne pourraient jamais être respectées. En cas de vente du logiciel, la société belge n’entrait donc net perçu à titre de revenus d’innovation, et ce, en l’absen En qualifiant le contrat de « contrat de redevance », la so venus dans sa base imposable pendant dix ans en les qua § 2, 2°, premier tiret du CIR 92 (redevances de licence).

Cette opération peut dès lors être qualifiée de simulation contrat de redevance. Dans dix ans, il est fort probable que le logiciel développé disparu, laissant une coquille vide, alors que la valeur mar de millions. Il a été communiqué au conseil de la société belge que le perçues à titre de revenus d’innovation, étant donné que l de la vente d’un logiciel. La rétribution perçue à l’occasion compte pour la déduction pour revenus d’innovation, puis porelle.

En outre, la société belge devrait réinvestir les rev n’est absolument pas claire dans le cas présent. Le doute termes d’activité au-delà de sa fonction limitée de « prest en Bourse.

8

PERCU DES RAISONS DE LA RENONC

2016.0427, 2016.0753, 2018.0271, 2018.0673, 2018. 2019.0304, 2019.0379, 2019.0408, 2019.0565, 2019. 2019.1080, 2019.1145, 2019.1151, 2019.1178, 2020. 2020.0498, 2020.0500, 2020.0541, 2020.0618, 2020. 2020.0856, 2020.1107, 2020.1147, 2020.1179, 2020. 2020.1240, 2020.1241, 2020.1242, 1020.1269, 2020. 2020.1607, 2020.1683, 2020.1715, 2020.1731, 2020.19 Il a été renoncé aux demandes susmentionnées, y comp anticipée pour les raisons suivantes : • avant que le collège ait pris une décision concernant l’ir • opération(s) modifiée(s) ; • renonciation sans mention d’une (de) raison(s) explicite • pas d’accord avec la personne effectuant l’introduction • la question ne relevait pas de la compétence du SDA.

9

STATISTIQUES RELATIVES AUX DÉCIS

9.1

INTRODUCTION

On trouvera ci-après quelques statistiques relatives au sy 9.2

PRÉSENTATION QUANTITATIVE

Tableau 1 : Nombre total de demandes et prefilings introduits Tableau 2 : Nombre total de demandes ordinaires introduits e Tableau 3 : Nombre total de demandes COVID-19 concernant 4 Voir 6.1.

9.3

PRÉSENTATION PAR NATURE DES DÉCISIO

Tableau 1 : Nature des décisions en ce qui concerne les deman Tableau 2 : Nature des décisions 2020 – ventilation décisions Tableau 3 : Nature des clôtures des prefilings – Aperçu L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les clôtures plique qu’en partie pour les raisons déjà évoquées pour les dification ou renonciation à l’opération, opération pour laq Il faut en effet signaler que dans un nombre non néglige réserve de l’équipe pour introduire une demande (soit en clairement exprimée dans les dispositions légales, les com question parlementaire), estime superflu de passer en de paraissant suffisamment claires et “rassurantes” quant a envisagée.

Tableau 4 : Répartition détaillée – Année 2020 (1) Rémunérations (avantages sociaux, avantages de toute na Tableau 5 : Répartition détaillée des décisions ordinaires par q (1) Selon l’ article 1 :24 CSA (2) Asbl, pouvoirs publics …

Tableau 6 : Répartition détaillée des décisions COVID-19 par q 9.4

DÉLAI DE DÉCISION

Tableau : Durée de traitement moyen des décisions anticipées (1) Décisions ordinaires (2) Décisions COVID-19

PARTIE 2

STATISTIQUES LA RÉGULARISA

1

CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLU

• Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système perm • AR du 9 août 2016 fixant les modèles des formulaires à 2016 visant à instaurer un système permanent de régu • Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance sitions diverses en matière de finances, (M.B 20.12.201 • Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Etat fé et relatif à la gestion du service pour la régularisation d non scindés et à la mise en place d’un système de régu (M.B 18.07.2017). • Accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédé tants non scindés (M.B.

18.07.2017). • Décret du 1er juin 2017 portant assentiment à l’accord Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne rela régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non sci des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaura et instaurant des mesures concernant le transfert de renonciation à l’usufruit sur un bien immeuble suivie ou totalité du patrimoine commun ou clauses de partage i mieux connues sous les termes de « clause de la mai (M.B.

10.07.2017). • Décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l’accord Région flamande relatif à la régularisation des montant • Loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l’accord de Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du s capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mis fiscalement prescrits non scindés et à l’accord de coop la régularisation des montants non scindés. (M.B. 18.07 • Ordonnance du 13 juillet 2017 portant assentiment à fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxellestion des impôts régionaux et des capitaux fiscalement de régularisation des capitaux fiscalement prescrits no limité dans le temps et instaurant des mesures en vu 18.07.2017). • Arrêté royal du 18 juillet 2017 fixant les modèles des alinéa 2, de l’accord de coopération du 9 mai 2017 entr sation des montants non scindés. (M.B.

31.07.2017).

• Arrêté royal du 21 juillet 2017 fixant les modèles des fo de l’accord de coopération du 20 février 2017 entre l’E Capitale et relatif à la gestion du service pour la régular prescrits non scindés et à la mise en place d’un systèm scindés. (M.B. 31.07.2017).

2

POSSIBILITE DE

‘PREFILING’ En cas de doute, quant à savoir si les documents disponib lement prescrits ont été soumis au régime fiscal normal, u me ou non.

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APERCU DE LA JURISPRUDENCE EN EBAQuater

TPI de Bruxelles 14 mai 2019 Le tribunal de première instance néerlandophone de Brux aucun pouvoir d’appréciation quant à l’accroissement app L’accroissement de 22 points de pourcentage appliqué, l’article 6 de la CEDH, car cette augmentation du taux n’ mais fait partie intégrante de la taxe de régularisation. La p facultative et au le libre choix du redevable. L’augmentatio ne peut être en conséquence ni remise ni réduite. TPI de Bruxelles 29 juin 2020 et 23 octobre 2020 Le tribunal de première instance néerlandophone de Bru compte tenu de son statut légal à vérifier le prélèvement d trôler s’ils correspondent aux données reprises dans la déc ces documents pour déterminer la taxe de régularisation d Les capitaux fiscalement prescrits qui font partie d’une d s’il est démontré qu’ils ont été soumis à leur régime fiscal prescrits ne doivent pas être régularisés quand l’action pu Le Point de contact n’a donc pas pris en compte, à juste tit TPI de Bruxelles 20 octobre 2020 fonds – liés au compte étranger – ont été soumis à leur rég tants du compte ouvert en 2005 pour lequel la régularisati

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STATISTIQUES CONCERNANT LA DLU

Tableau 1 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLE au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 et 31 Tableau 2 : catégorie des montants des déclarations traitées ation au 31.12.2020 Tableau 3 : nombre de déclarations introduites et traitées VOL tion au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e Tableau 4 : nombre de déclarations introduites et traitées VOLE (a) Volet 1 = Impôts fédéraux (b) Volet 2 = Impôts régionaux (la Région Wallonne et la Ré (c) Volet 3 = Montants non scindés (Etat fédéral, la Région pitale)

Plus d’information : SPF Finances - Service des Décisions Anticipées en matière fiscale Rue de la Loi 24 - 1000 Bruxelles

  • Tél.: +32 (0)257 938 00
  • E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
  • www.fin.belgium.be
  • D/2021/1418-17

DIENST VOOR

BESLISSINGEN ZAKEN JAARVERSLAG 2020

DEEL 1 VOORAFGAAND

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STATISTISCHE GEGEVENS VOORAFG

9.1

INLEIDING

Hierna volgen een aantal statistische gegevens m.b.t. het 9.2

VOORSTELLING VOLGENS AANTAL

Tabel 1: Totaal aantal ingediende en behandelde aanvragen en Tabel 2: Aantal ingediende en behandelde reguliere aanvragen Tabel 3: Aantal ingediende en behandelde COVID-19-aanvrag 4 Zie 6.1.

Tabel 4: Gedetailleerde verdeling – Jaar 2020 (1) Bezoldigingen (sociale voordelen, voordelen van alle aard, Tabel 5: Gedetailleerde verdeling reguliere beslissingen per ho (1) Volgens artikel 1:24 WVV (2) Vzw, openbare besturen …

Tabel 6: Gedetailleerde verdeling COVID-19-beslissingen per h 9.4

BESLISSINGSTERMIJN

Tabel: Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande be (1) Reguliere beslissingen (2) COVID-19-beslissingen

DEEL 2

STATISTISCHE M.B.T

REGULA

Meer informatie: FOD Financiën - Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken Wetstraat 24 - 1000 Brussel

  • Tel.: +32 (0)257 938 00
  • D/2021/1418-16