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Wetsvoorstel concernant la réduction temporaire des obligations d'achat minimal dans les contrats d’approvisionnement en boissons conclus avec les brasseries et les négociants en boissons (présentée par Mme Melissa Depraetere)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1975 Wetsvoorstel 📅 2021-05-11 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Melissa, Depraetere (Vooruit)

Texte intégral

11 mai 2021 DE BELGIQUE

RÉSUMÉ

Afin de soulager un peu plus les établissements horeca sous contrat d’approvisionnement et afin que ces établissements ne dépendent pas, à cet égard, de la seule bonne volonté des brasseries et des négociants en boissons, cette proposition de loi vise à réduire légalement de moitié les obligations d’achat minimal prévues dans les contrats d’approvisionnement en boissons liant ces établissements avec les brasseries et les négociants en boissons pendant les périodes durant lesquelles des mesures d’hygiène, des règles sur les distances à respecter ou une limitation des heures d’ouverture, imposées indépendamment de la volonté des exploitants de ces établissements, entravent fortement, voire empêchent l’exécution de ces contrats d’approvisionnement. concernant la réduction temporaire des obligations d’achat minimal dans les contrats d’approvisionnement en boissons conclus avec les brasseries et les négociants en boissons (présentée par Mme Melissa Depraetere) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES ET MESSIEURS

1. Introduction En Belgique, le secteur de l’horeca compte plus de 40 000 entrepreneurs indépendants et emploie 120 000 personnes. C’est donc un secteur essentiel de l’économie belge. Malheureusement, ce secteur a été durement touché par la crise sanitaire du COVID-19. Aujourd’hui, la Belgique traverse une crise sans précédent qui a très rapidement déstabilisé la société et l’économie dans des proportions inédites. L’ampleur et la durée de cette crise sont encore incertaines. Et, compte tenu de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a décidé d’imposer une fermeture obligatoire au secteur de l’horeca (cafés et restaurants) à partir du 19 octobre 2020. Le 8 mai 2021, ce secteur a été autorisé à rouvrir partiellement “dans des conditions strictes” et seulement en terrasse, des mesures restrictives devant aussi s’appliquer ultérieurement. De plus, on sait déjà, compte tenu de l’expérience du premier confinement, que les recettes de l’horeca seront à l’avenir nettement inférieures à leurs recettes normales mais que leurs coûts ne diminueront pas. En 2020, le PIB a reculé de 6,2 % par rapport à l’année précédente, ce chiffre traduisant la plus forte baisse annuelle moyenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc initial de ce recul sur l’activité économique a donc été beaucoup plus important que durant la crise financière mondiale. En définitive, bien que l’industrie soit généralement plus sensible aux fluctuations conjoncturelles, c’est le secteur des services qui a été le plus durement touché par cette crise. Les activités nécessitant des contacts rapprochés entre les personnes ont été largement affectées par les mesures de confinement et de distanciation sociale. En effet, sur les neufs premiers mois de l’année 2020, la valeur ajoutée de l’horeca et du commerce a reculé de 14 % par rapport à la période correspondante de 20191. Selon l’association Horeca Vlaanderen, les entrepreneurs belges ont subi une perte de chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros en 2020 et leurs pertes ont atteint 2,2 milliards d’euros au premier trimestre de cette année2. Pour absorber ce choc économique au mieux, le cabinet restreint a décidé, le 12 février 2021, de prolonger https://www .nbb .be /doc /ts /publications /nbbreport /2020 /fr /t1 / rapport2020_tii_h2 .pdf. https://www .nieuwsblad .be /cnt /dmf20210205_96692558.

le train de mesures de novembre 2020 jusqu’à la fin juin 2021. Une série de mesure supplémentaires de soutien économique ont par ailleurs été approuvées, ces mesures devant mieux protéger les entreprises, les travailleurs salariés et les personnes plus vulnérables et mieux les outiller pour traverser la crise. De plus, il a été décidé d’accorder une aide supplémentaire au secteur de l’horeca en le dispensant des cotisations à l’AFSCA pour 20213.

Outre les aides publiques, plusieurs initiatives ont été prises au sein de ce secteur. Durant le premier confinement, les loyers des cafetiers locataires de la Brasserie Palm ont été suspendus durant un mois. Une partie des loyers des près de mille cafés de la Brasserie Haacht ont été suspendus en mars 2020, et AB InBev a soutenu le secteur horeca au travers d’un investissement d’au moins un million d’euros4.

En dépit de toutes ces initiatives, nous estimons qu’il convient d’accorder d’autres aides ciblées au secteur de l’horeca, en particulier aux établissements horeca liés par un contrat de brasserie. 2. Approvisionnement en boissons et force majeure La plupart des tenanciers de café ne sont pas propriétaires des immeubles où ils exercent leurs activités. Beaucoup louent ces locaux à une brasserie ou à un marchand de bière qui en est le propriétaire ou le locataire principal.

Outre une énumération des droits et des obligations locatives relatives à ces locaux, les contrats de location qui s’y rapportent prévoient toujours des obligations d’achat. Ces obligations sont des engagements unilatéraux à charge du locataire par lesquels le tenancier s’engage à acheter un ensemble de boissons, de produits et, parfois, de services exclusivement auprès du brasseur ou du marchand de bière qui lui loue ses locaux, ou auprès d’un tiers désigné par lui.

La plupart des contrats d’approvisionnement de boissons, voire tous ces contrats, fixent les nombres d’hectolitres, de bacs, de bouteilles, etc., des produits convenus devant être achetés par semaine, mois ou année. Mais le respect de cette obligation d’achat minimal est indépendant de la volonté du tenancier. En effet, indépendamment des efforts qu’il déploie, le tenancier n’est jamais certain qu’il atteindra le volume de son obligation d’achat minimal et ses ventes peuvent en outre subir les effets négatifs de facteurs qu’il ne maîtrise https://news .belgium .be /fr /le -gouvernement -federal -prolonge -et -etend -le -train -de -mesures. http://www .febed .be /fr /nouvelles /mesures -de -soutien -des -brasseries -pour -leur -client%C3 %A8le-horeca.

pas, par exemple du mauvais temps, de travaux sur la voie publique ou d’une crise sanitaire (comme ce fut le cas au cours du confinement imposé au secteur de l’horeca durant la crise du COVID-19). De plus, les sanctions prévues en cas de non-respect des minima convenus sont souvent très lourdes. Il s’agit par exemple de dédommagements très élevés5. Beaucoup d’établissements horeca sont par ailleurs liés par des contrats de brasserie stricts alors que les limitations applicables au secteur de l’horeca depuis sa réouverture pourraient les empêcher de se conformer à leurs obligations d’achat.

Cela dit, le code de conduite du secteur de l’horeca évoque les situations de force majeure dues à des initiatives législatives ou réglementaires ayant un impact direct sur le fonctionnement des établissements horeca6. Tout cas de force majeure a un impact sur les volumes. En effet, la force majeure a pour conséquence que les volumes ne peuvent pas être atteints durant la période à laquelle elle s’applique.

Dès lors, le respect des obligations d’achat ne peut pas être imposé durant une période de fermeture pour cause de force majeure. Nous estimons que toute fermeture complète et obligatoire des établissements horeca consécutive aux décisions des autorités publiques doit incontestablement être assimilée à une période de force majeure pour les établissements horeca et que ces établissements ne doivent dès lors pas être tenus d’honorer leurs obligations d’achat en pareil cas.

Nous estimons en outre que la réouverture partielle des établissements horeca constitue (au moins partiellement) une situation de force majeure. En effet, les volumes ne peuvent pas non plus être atteints (au moins partiellement) en cas de réouverture partielle. Les obligations d’achat doivent également être adaptées à la réalité en pareil cas. Hélas, un code de conduite n’est pas une loi et n’a pas force obligatoire.

Le juge ne peut pas fonder sur ses dispositions et il ne peut y renvoyer qu’à titre de motivation, sa plus-value juridique étant cependant très faible. C’est la raison pour laquelle il convient de légiférer. En pratique, il s’avère que les petites brasseries ont généralement une attitude souple vis-à-vis des exploitants horeca. En revanche, les grandes brasseries refusent souvent, en dépit des bénéfices importants qu’elles réalisent, d’autoriser les ajustements temporaires qui -drankafnamecontracten. https://www .horecavlaanderen .be /gedragscode.

permettraient aux petits établissements horeca de survivre7. En réduisant de moitié leurs obligations d’achat, on éviterait que certains établissements doivent payer des amendes en cas de baisse de leurs ventes après leur réouverture. Le Syndicat neutre des indépendants (SNI) préconise aussi de réduire de moitié ces obligations d’achat depuis longtemps et il est évident que les ventes de l’horeca n’atteindront pas leur niveau normal en cette période.

De plus, selon une enquête réalisée lors de la réouverture précédente du secteur de l’horeca, 90 % des établissements s’attendaient alors à des pertes en raison des mesures de sécurité imposées8. en boissons, cette proposition de loi vise donc à réduire de moitié les obligations d’achat minimal auprès des brasseries et des négociants en boissons pendant les périodes durant lesquelles des mesures d’hygiène, des règles sur les distances à respecter ou une limitation des heures d’ouverture, imposées indépendamment de la volonté des exploitants de ces établissements, entravent fortement, voire empêchent l’exécution desdits contrats d’approvisionnement.

3. Champ d’application temporel Il est clair qu’il convient de réduire les obligations d’achat minimal prévues dans les contrats d’approvisionnement en boissons en cours pour les périodes auxquelles s’appliquent des mesures d’hygiène, des règles sur les distances à respecter ou une limitation des heures d’ouverture. Si la réduction des obligations d’achat minimal ne devait s’appliquer qu’aux nouveaux contrats, après l’expiration des mesures COVID-19, la présente loi manquerait en effet son objectif.

La présente loi n’aura donc pas un effet différé à l’égard des contrats en cours, mais sera immédiatement d’application. Elle dérogera ainsi au principe de l’effet différé car elle peut être considérée comme étant d’ordre public dès lors qu’elle vise les fondements juridiques de l’ordre économique de la société (article 6 du Code civil). https://www .lachambre .be /FLWB /PDF /55 /1252 /55K1252003 .pdf. https://www .nsz .be /nl /pers -archief /detail /veiligheidsraad -vergeet -economische -gezondheid -van -getroffen -sectoren -in -deze -fase -ldquo -jammer -dat -er -niet -onmiddellijk -economisch -perspectief -wordt -geboden -rdquo.

La présente loi vise au minimum à réglementer l’ordre économique et social, et donc à être impérative. Elle est en effet dictée par des motifs d’intérêt général et d’équité visant à protéger les parties économiquement les plus faibles, à savoir les exploitants des établissements horeca, mais aussi à protéger le tissu économique dans son ensemble durant la pandémie de COVID-19 et pendant les périodes durant lesquelles des mesures majeures sont imposées par les autorités publiques, mesures qui ne permettent l’ouverture des établissements horeca que dans certaines conditions.

De plus, la présente loi vise à garantir l’égalité entre les exploitants des établissements horeca, tous ces exploitants devant être protégés, qu’ils soient ou non en position de force pour négocier avec les brasseries ou les négociants en boissons, et indépendamment de la bonne volonté de ces derniers. Il serait en effet indu que les brasseries ou les négociants en boissons exigent le respect des obligations d’achat minimal pendant toute période durant laquelle des règles de fonctionnement spécifiques constituant un cas de force majeure s’appliquent aux établissements horeca en raison de la pandémie de COVID-19.

À défaut d’intervention législative, un risque de déséquilibre manifeste entre les parties contractantes risque en outre d’apparaître. En conséquence, le législateur juge opportun que la sécurité juridique et le principe de la liberté contractuelle des parties contractantes soient temporairement subordonnés à la nécessité d’offrir une protection supplémentaire à la partie économiquement la plus faible, à savoir à tout exploitant du secteur de l’horeca.

Il est en effet certain que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les autorités publiques pour tenter de prévenir toute nouvelle extension de cette pandémie constituent une circonstance exceptionnelle qui justifie l’intervention du législateur dans les contrats en cours.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’obligation d’achat minimal prévue dans tout contrat d’approvisionnement en boissons liant un exploitant du secteur de l’horeca à une brasserie ou à un négociant en boissons est réduite de moitié pendant les périodes durant lesquelles des mesures d’hygiène, des règles sur les distances à respecter ou une limitation des heures d’ouverture, imposées indépendamment de la volonté dudit exploitant, entravent fortement, voire empêchent l’exécution de son contrat d’approvisionnement.

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 5 mai 2021