Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
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Texte intégral
16 mars 2021 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages
CONFORMÉMENT
À L’ARTICLE 8, § 2, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013, L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Les dispositions du projet de loi exécutent les décisions prises dans le cadre de l’octroi de mesures de soutien temporaires afin d’atténuer, dans les meilleurs délais, les conséquences fiscales et socioéconomiques des mesures d’urgence qui ont été adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
TITRE IER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence
TITRE
2 Diverses mesures fiscales urgentes
CHAPITRE 1ER
Prolongation des mesures de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 Dans le présent chapitre les mesures fiscales qui étaient déjà prolongées jusqu’au 31 mars 2021 par les articles 2, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, sont de nouveau prolongées jusqu’au 30 juin 2021.
CHAPITRE 2
Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Etant donné que les conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 pourraient impacter les entreprises jusqu’aux deux derniers trimestres de l’année 2021, le présent article prolonge la date limite d’application de l’exonération des indemnités accordées par les régions, communautés, provinces ou communes aux entreprises qui en sont victimes jusqu’au 31 décembre 2021.
CHAPITRE 3
Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire suite à la pandémie du COVID-19 Afin d’aider les sociétés-PME qui ont vu leur chiffre d’affaire chuter fortement suite à la seconde vague de la pandémie du COVID-19, et de ce fait qui ont besoin de moyens financiers supplémentaires, le gouvernement propose une mesure qui doit encourager les contribuables à consolider les capitaux propres de telles sociétés-PME en souscrivant aux augmentations de capital/augmentations d’apport de ces sociétés.
Il s’agit d’une mesure temporaire (apports du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 août 2021), basée sur la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’entreprises qui débutent (article 14526, du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après CIR 92), et sur la mesure similaire déjà mise en œuvre lors de la première vague (art. 15 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)).
Sociétés éligibles En ce qui concerne la société dans laquelle le capital est investi, elle doit répondre à un certain nombre de critères pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport a lieu (article 10, § 2, alinéa 1er, en projet). 1. Tout d’abord et surtout, il doit s’agir d’une société au sens de l’article 2, 5°, a, CIR 92, celle-ci pouvant être tant une société belge (société résidente) qu’une société établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen, à la condition qu’elle ait un établissement stable en Belgique (établissement belge au sens de l’article 229, CIR 92).
2. Le chiffre d’affaire de la société doit avoir fortement chuté au cours de la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 par rapport à la même période en 2019, c’est-à-dire d’au moins 30 p.c. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise débutante, le chiffre d’affaire de la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 doit être assimilé à l’objectif qui était prévu dans le plan financier. 3. Il doit s’agir d’une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations (CSA).
Cet article, opère une distinction, sur
la base du chiffre d’affaires annuel, du total du bilan et du nombre de travailleurs, entre les (grandes) sociétés et les petites sociétés. En vertu de l’article 1:24, § 1er, CSA, les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants: — nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50; — chiffre d’affaires annuel, hors TVA: 9 000 000 euros; — total du bilan: 4 500 000 euros.
Conformément à l’article 1:24, § 6, CSA, dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres au sens de l’article 1:20, CSA, les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan visés à l’article 1:24, § 1er, CSA, doivent être déterminés sur une base consolidée. Les critères doivent en principe être appréciés à la date du bilan, en tenant compte du principe de continuité prévu à l’article 1:24, § 2, CSA.
Toutefois, pour leur application, les sociétés qui commencent leurs activités doivent estimer de bonne foi au début de l’exercice comptable les chiffres énumérés à l’article 1:24, § 1er, CSA (article 1:24, § 3, CSA). 4. La mesure vise à encourager l’apport en capital à risque dans les entreprises qui, suite à la pandémie du COVID-19, ont besoin de moyens supplémentaires pour financer leur activité. Par conséquent, l’acquisition d’actions ou parts de sociétés d’investissement, de sociétés de financement ou de sociétés de trésorerie telles que définies à l’article 2, § 1er, 5°, d à f, CIR 92, n’est pas éligible à la réduction d’impôt.
5. La société ne peut non plus être une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage.
6. La société ne peut pas non plus être une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de
gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration. 7. Etant donné que la mesure ne vise que des PME ayant un potentiel limité d’attrait de capital à risque, les sociétés cotées en bourse sont exclues. Une société est cotée en bourse lorsqu’elle est cotée sur un marché réglementé tel que Euronext ou sur une “mulilateral trading facility” telle que Alternext.
8. Il ne peut non plus s’agir d’une entreprise en difficulté au sens de l’article 2, § 1er, 4°/2, CIR 92. 9. Il va de soi que l’intention ne peut pas être que la société utilise les sommes perçues pour une distribution de dividendes, une diminution de capital/diminution d’apport ou l’acquisition d’actions ou parts, ni pour consentir des prêts. Dans ce cas, la société est également exclue du champ d’application.
10. Sont également exclues, les sociétés qui détiennent une participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal ou qui effectuent des paiements à des sociétés établies dans un paradis fiscal sauf s’il s’agit de paiements effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique. 11. Enfin, la société ne peut pas avoir perçu, après le versement des sommes par le contribuable, plus que 250 000 euros par le biais de l’application de cette mesure.
Ce montant maximal de 250 000 euros est bien indépendant des montants maximaux applicables pour la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’entreprises qui débutent ou en croissance (articles 14526 et 14527, CIR 92), ainsi que pour la réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire suite à la pandémie de COVID-19 (article 15 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)).
Le cas échéant, en fonction de sa comptabilité et des exercices fiscaux, une société peut donc lever des ressources jusqu’à 1 000 000 euros, par exemple 500 000 euros via la mesure pour entreprises en croissance, 250 000 euros via la première mesure temporaire COVID-19, et 250 000 euros supplémentaires via la présente mesure temporaire. Une société récemment constituée peut lever jusqu’à 250 000 euros via la mesure pour entreprises débutantes, 250 000 euros via la première mesure
temporaire COVID-19 et 250 000 euros supplémentaires via la présente mesure temporaire. À la différence de ce qu’il en est pour la mesure pour entreprises débutantes et entreprises en croissance, la date de constitution de la société ne joue aucun rôle. Actions ou parts En ce qui concerne les actions ou parts, il doit s’agir d’actions ou parts nominatives nouvellement émises représentatives d’une fraction des capitaux propres et entièrement libérée au plus tard le 31 août 2021.
Apports exclus Les apports en nature ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt. Seuls les apports en argent le sont. Logiquement, la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts de l’employeur (article 1451, 4°, CIR 92) et la nouvelle réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’une société qui débute ou d’une entreprise en croissance ne peuvent (articles 14526 et 14527, CIR 92) pas être cumulées pour la même dépense (article 10, § 2, alinéa 2, 1°, en projet).
Contrairement aux réductions d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts d’une société qui débute (article 14526, CIR 92) ou d’une société en croissance (article 14527, CIR 92), un apport par un dirigeant d’entreprise de la société est éligible à la présente réduction d’impôt. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux versements pour l’acquisition d’actions ou parts, en ce qui concerne la partie par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. des capitaux propres (article 10, § 2, alinéa 2, 2°, en projet).
Réduction d’impôt Le montant éligible à la réduction d’impôt est plafonné à 100 000 euros (article 10, § 3, alinéa 1er, en projet). La réduction d’impôt s’élève à 20 p.c. du montant éligible (article 10, § 3, alinéa 2, en projet). Lorsqu’une imposition commune est établie, chacun des conjoints peut prétendre à la réduction d’impôt pour les dépenses qu’il ou elle a effectuées.
Imputation de la réduction d’impôt La réduction d’impôt est, à l’instar des autres réductions d’impôt fédérales, imputée en première lieu sur l’impôt État réduit relatif aux revenus imposés conjointement, et éventuellement aussi sur l’impôt relatif aux intérêts, dividendes, redevances, lots afférents à des titres d’emprunts et plus-values sur valeurs mobilières et titres, lorsqu’ils sont globalisés.
La réduction d’impôt peut également être imputée sur le solde de l’impôt des personnes physiques régional relatif aux revenus imposés conjointement (cf. article 178/1, CIR 92). Étant donné que la réduction est reportable (voir ci-après), elle est imputée juste avant les réductions d’impôt pouvant être converties en un crédit d’impôt (article 10, § 6, alinéa 1er, en projet). La réduction d’impôt n’est pas remboursable, mais elle peut être reportée sur les trois périodes imposables suivantes (article 10, § 6, alinéa 2, en projet).
Ce report n’est toutefois plus appliqué dès que la réduction d’impôt doit être reprise (voir ci-après) (article 10, § 6, alinéa 3, en projet). Reprise de la réduction d’impôt Les actions ou parts doivent en principe être conservées pendant cinq ans par le contribuable. Cette obligation ne s’applique toutefois plus à partir de la période imposable au cours de laquelle celui-ci décède (article 10, § 5, alinéa 1er, en projet).
Si le contribuable aliène les actions ou parts au cours d’une période de cinq ans, la réduction d’impôt sera reprise en partie. Cette reprise s’effectue sous la forme d’une augmentation d’impôt fédérale et est calculée en fonction du nombre de “mois manquants”. Lorsque le contribuable n’est pas à même de démontrer, pour une des cinq périodes imposables qui suivent la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des parts d’un fonds starters agréé, on considèrera qu’il les a aliénées au 1er janvier de cette période imposable (article 10, § 5, alinéa 2, en projet).
La réduction d’impôt est également reprise lorsque la société ne satisfait plus aux conditions (article 10, § 5, alinéas 5 et 6, en projet). Modalités d’application Pour avoir droit à la réduction d’impôt, le contribuable devra démontrer que les actions ou parts qu’il a acquises répondent aux conditions mises à la réduction d’impôt. Il devra aussi pouvoir démontrer qu’il a conservé les
actions ou parts en sa possession pendant une période de cinq ans s’il veut éviter une augmentation d’impôt. Ainsi, la société est requise de produire des attestations pour l’année de l’apport en argent et les cinq années suivantes (article 10, § 4, et § 5, alinéa 1er, en projet). La manière dont cette preuve doit être apportée sera déterminée par arrêté royal (article 10, § 10, en projet). Impact sur d’autres éléments de l’impôt des personnes physiques La réduction d’impôt est également prise en compte pour le calcul du taux moyen visé à l’article 171, 5° et 6°, CIR 92 (article 10, § 7, en projet).
L’augmentation d’impôt est prise en considération pour l’application de la majoration d’impôt pour absence ou insuffisance de versement anticipé (article 175, CIR 92) et pour l’imputation des précomptes et des éléments imputables (article 290, CIR 92). Application à l’impôt des non-résidents La réduction d’impôt peut aussi être octroyée aux nonrésidents qui satisfont à la règle des 75 p.c. L’augmentation est ici aussi applicable (article 10, § 8, en projet).
Indexation Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l’article 178, CIR 92 (article 10, § 9, en projet).
CHAPITRE 4
Avantage fiscal pour la renonciation au loyer De nombreuses entreprises ont été obligées de fermer leurs portes suite aux mesures prises par l’autorité fédérale afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19. Les frais fixes, tels que le loyer, continuent de courir. A cause de problèmes de liquidité, les entrepreneurs-locataires ont du mal à continuer de payer le loyer de l’immeuble dans lequel ils exploitent leur entreprise.
La Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ont déjà pris une mesure sous la forme d’un prêt sur le loyer commercial afin de venir en aide aux entreprises. Le gouvernement propose de prendre une mesure au niveau fédéral également, afin de soutenir les locataires en encourageant les bailleurs à renoncer volontairement au loyer. Ce stimulant est accordé sous la forme d’une
réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques (et à l’impôt des non-résidents/personnes physiques) et sous la forme d’un crédit d’impôt non-remboursable à l’impôt des sociétés (et à l’impôt des non-résidents/ sociétés). L’avantage est en principe égal à 30 p.c. du loyer auquel il est renoncé, avec des limitations toutefois. Section 1re Impôt des personnes physiques et impôt des nonrésidents / personnes physiques Lorsqu’un propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur loue un immeuble à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et décide de renoncer à la totalité ou à une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de mars, avril ou mai 2021, il peut revendiquer une réduction d’impôt sous certaines conditions.
En réponse à la question du Conseil d’État du pourquoi cette mesure est limitée aux renonciations pour les mois de mars, avril ou mai 2021, il est précisé que cela concerne ici un incitant fiscal en vue de soutenir la situation de liquidité des locataires par la continuation de leurs activités. C’est la raison pour laquelle il n’est tenu compte que des renonciations pour les trois mois suivant l’annonce de cette mesure, avec les autres mesures reprises dans la présente loi, au Conseil des ministres du 12 février 2021, c’est-à-dire mars, avril et mai 2021.
La limitation à trois mois est justifiée par des raisons budgétaires et par l’actuelle supposition que la fermeture obligatoire sera levée dans le courant du mois de mai 2021 pour la plupart des secteurs. Les bailleurs qui avaient déjà renoncé à une partie du loyer auparavant, entrent en considération pour la présente mesure tout comme les bailleurs qui ne l’avaient pas encore fait, aux mêmes conditions.
Si le loyer est payé d’avance annuellement ou par quadrimestre, la renonciation relative aux mois de mars, avril ou mai 2021 entrent également en considération. Il n’est donc pas question d’une violation du principe d’égalité. La réduction d’impôt vaut uniquement lorsque le bien immobilier pour lequel il est renoncé au loyer est situé en Belgique. La Belgique a en effet le pouvoir d’imposition sur les revenus des biens immobiliers situés en Belgique.
Location d’un bien immobilier affecté à l’activité professionnelle du locataire La mesure porte sur la renonciation au loyer et aux avantages locatifs. Il ne doit pas ici s’agir d’un loyer commercial, ni même d’une location au sens strict. La mise à disposition d’un bien immobilier via, par exemple, un contrat d’emphytéose ou un contrat de brasserie entre également en considération. Le fait que le bien immeuble fasse partie du patrimoine privé ou du patrimoine professionnel du contribuable n’a pas non plus d’importance.
La suggestion du Conseil d’État de prendre également en considération les avantages locatifs auxquels il est renoncé, a été suivie. Au contraire de la disposition relative aux revenus immobiliers imposables, seules sont visées les charges pécuniaires récurrentes valables que doit supporter le locataire au profit du bailleur conformément au contrat de bail. Est par exemple visée la prise en charge par le locataire du précompte immobilier.
Les charges sous la forme d’une obligation de fournir certains services et qui ne sont donc pas pécuniaires, ne sont pas prises en considération. Les charges uniques, telle que l’exécution de certains travaux de rénovation, ne sont pas non plus prises en considération. Lorsque le loyer n’est pas payé par mois, mais par quadrimestre, semestre ou année, une renonciation peut être également entrer en considération pour la mesure.
Il est donc donné suite à la remarque du Conseil d’État sur ce point. Le loyer relative au mois de mars, avril ou mai 2021 est dans ce cas déterminé pro rata temporis. Lorsque le loyer est par exemple fixé à 7 500 euros par quadrimestre, le loyer relatif à un mois s’élève donc à 2 500 euros. Ce raisonnement est appliqué pour les avantages locatifs qui ne sont pas payés par mois. Lorsqu’il est par exemple contractuellement prévu que le locataire doit prendre en charge le précompte immobilier, une partie au prorata de cette charge est censée être relative au mois ou aux mois pour lesquels il est renoncé au loyer.
Seul le loyer et les avantages locatifs auquels il est renoncé qui sont relatifs à une partie du bien immobilier qui est affecté par l’entrepreneur-locataire à sa propre activité professionnelle entrent en considération pour la réduction d’impôt. Le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie du bien immobilier que l’entrepreneur personne physique utilise pour son habitation par exemple, n’entrent pas en considération pour la mesure.
Cela vaut également pour la partie du bien immeuble qui est mis à la disposition d‘un tiers, tel que le dirigeant
d’entreprise ou un travailleur de la société-locataire, ou un sous-locataire. Conditions relatives au locataire Le locataire doit, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, être un indépendant à titre principal, une petite société ou une petite association. Le locataire doit effectivement exercer, selon les données de la Banque Carrefour des entreprises, une activité professionnelle dans l’immeuble pour la période au cours de laquelle il a été partiellement ou totalement renoncé au loyer et aux avantages locatifs.
Il ne peut donc pas s’agir d’une société qui a arrêté son activité, qui est en liquidation, … Le locataire a été obligé de fermer l’unité d’établissement dans l’immeuble concerné suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Le fait que le locataire de l’immeuble exploite par exemple un restaurant et que son entreprise ait continué via la livraison de repas à emporter préparés dans l’immeuble, n’empêche pas qu’une renonciation au loyer pour l’immeuble puisse entrer en considération pour les mesures.
La fermeture ne peut toutefois pas être constitutive d’une sanction. Il ne peut donc par exemple pas s’agir d’un restaurant qui, suite à une infraction aux mesures corona, a été fermé depuis le 12 mars 2020. Comme l’a demandé le Conseil d’État, cela est expressément précisé dans la loi. De plus, il est précisé que n’est pas visée l’obligation de fermer durant certaines heures de la journée (par exemple la fermeture obligatoire des magasins de nuit entre 22 heures du soir et 7 heures du matin).
Le locataire ne peut pas avoir accumulé d’arriérés locatifs avant la mise en place des mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19 pour l’immeuble concerné. Ce n’est en effet pas l’objectif de soutenir des entreprises qui avaient déjà des problèmes de liquidité avant le début de la crise du COVID-19. Suivant le même raisonnement, le locataire ne peut pas non plus être une entreprise en difficulté au moment de la renonciation au loyer.
Conditions relatives au lien entre le locataire et le bailleur Le locataire et le bailleur ne peuvent pas être des personnes liées. Dans le cas d’une location à une personne physique, cela implique que le locataire ne peut pas être le conjoint ou le partenaire cohabitant légal ou
de fait du bailleur, ni un enfant, un ascendant ou un frère ou une sœur du bailleur ou de son conjoint ou de son partenaire cohabitant légal ou de fait. Sur demande du Conseil d’État, la notion de “partenaire cohabitant de fait” est défini dans la loi. Cette définition est très large: il s’agit de toute autre personne que le conjoint ou le partenaire cohabitant légal du bailleur, qui fait partie de son ménage.
Dans le cas d’une location à une société, le bailleur, son conjoint, son partenaire cohabitant légal ou une autre personne faisant partie de son ménage, ne peuvent être des dirigeants d’entreprise de l’entreprise concernée, pas non plus en tant que représentants permanents d’une autre société ou via une société de management. La même chose vaut pour les enfants, les ascendants et les frères et sœurs du bailleur et de son conjoint, de son partenaire cohabitant légal ou d’une autre personne faisant partie de son ménage.
Ces mêmes personnes ne peuvent pas non plus détenir ensemble des actions et parts qui représentent plus de 30 p.c. des capitaux propres de la société. Conditions relatives à la renonciation au loyer et aux avantages locatifs La renonciation au loyer et aux avantages locatifs doit prendre la forme d’une suspension de l’obligation de payer le loyer. Cette suspension doit valoir pour les mois de mars, avril ou mai 2021 ou pour plusieurs de ces mois, mais peut être partielle.
S’il s’agit d’une renonciation partielle au loyer et aux avantages locatifs, il doit être renoncé à au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs des mois concernés pour la partie de l’immeuble affectée à l’activité professionnelle du locataire. La renonciation doit être volontaire. Il ne peut donc pas s’agir du loyer et des avantages locatifs qui ne doivent pas être payés sur base d’une décision d’un juge qui aurait jugé que le loyer et les avantages locatifs n’étaient pas dûs pour cause de force majeure.
Il doit également être formellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs: les non-paiements spontanés du loyer et des avantages locatifs n’entrent pas en considération. Les arriérés auxquels il a été renoncé n’entrent pas non plus en considération. La renonciation est aussi définitive et irrévocable. La renonciation doit intervenir par écrit. Dans l’accord écrit, une déclaration sur l’honneur pourrait par exemple être reprise qu’il n’existait pas d’arriéré locatif au 12 mars 2020.
Une copie de cet accord écrit doit être remise à l’administration fiscale au plus tard le 15 juillet 2021.
Montant qui peut entrer en considération pour la La réduction d’impôt est octroyée pour le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé pour les mois de mars, avril et/ou mai 2021 relatifs à la partie de l’immeuble loué affecté à l’activité professionnelle propre (dans l’hypothèse où toutes les conditions sont respectées). Le montant à prendre en considération pour la réduction d’impôt ne peut toutefois pas s’élever à plus de 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut s’élever à plus de 45 000 euros par contribuables pour tous les contrats de bail ensemble.
Le montant maximum de 5 000 euros par mois de loyer et d’avantages locatifs auxquels il est renoncé qui est pris en compte est un montant qui vaut par contrat de bail. S’il y a plusieurs bailleurs (plusieurs propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires, …), ce montant maximum de 5 000 euros doit être réparti entre les bailleurs en fonction de leur part dans la location. Exemple 1 Les frères A et B sont chacun propriétaires pour moitié d’un immeuble commercial (restaurant avec un salle de réception) qui est loué pour un montant de 6 000 euros par mois à une société.
Ils s’accordent pour renoncer au loyer d’avril et mai 2021, et établissent un accord écrit. Les frères peuvent chacun revendiquer une réduction d’impôt calculée sur un montant de loyer auquel il est renoncé de 6 000 euros, limité à 5 000 euros/mois x 50 p.c., x 2 mois, ou 5 000 euros. De plus, il existe un plafond de 45 000 euros par contribuable de loyer et d’avantages locatifs auxquels il est renoncé pris en considération.
Exemple 2 Madame C est propriétaire de 6 immeubles commerciaux qu’elle loue à des entreprises horeca. Le loyer pour 2 de ces immeubles s’élève à 3 000 euros par mois; pour les 4 autres, le loyer s’élève à 2 000 euros par mois. Elle renoncer au loyer de chacun de ses immeubles pour les mois de mars, avril et mai 2021. Avec son conjoint, Monsieur D, elle est également propriétaire d’un immeuble loué 5 000 euros par mois à un centre de fitness avec une exploitation horeca, d’un immeuble loué 3 000 euros à un magasin de vêtements et d’un immeuble loué 3 000 euros par mois à une
société de salon de coiffure. Ils renoncent au loyer des trois immeubles pour les mois de mars, avril et mai 2021. Montant qui peut être pris en considération pour la réduction d’impôt dans le chef de Madame C: — 2 x 3 mois x 3 000 euros/mois = 18 000 euros — 4 x 3 mois x 2 000 euros/mois = 24 000 euros — 1 x 3 mois x 5 000 euros/mois x 50 p.c. propriétaire = 7 500 euros — 1 x 3 mois x 3 000 euros/mois x 50 p.c. propriétaire = 4 500 euros Soit un total de 58 500 euros, à limiter à 45 000 euros. réduction d’impôt dans le chef de Monsieur D: — 1 x 3 mois x 3 000 e uros/mois x 50 p.c. propriétaire Soit un total de 16 500 euros.
Période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée La réduction d’impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle appartiennent les mois pour lesquels il a été renoncé au loyer. Pour les contribuables qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents, il s’agira en principe de l’année de revenus 2021, liée à l’exercice d’imposition 2022. Il n’est cependant pas exclu qu’un habitant du Royaume devienne un non-résident au cours de la période pour laquelle il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs, ou l’inverse, et que deux périodes imposables différentes soient donc en jeu.
Dans ce cas, les montants maximum de 5 000 euros par mois par contrat de bail et de 45 000 euros par contribuable valent pour les deux périodes imposables ensemble.
Montant de la réduction d’impôt – répartition de la réduction d’impôt en cas d’imposition commune La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant à prendre en compte du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé. Chacun des deux frères peut revendiquer une réduction d’impôt de 5 000 euros x 30 p.c., ou 1 500 euros. Dans l’exemple 2, Madame C peut revendiquer une réduction d’impôt de 45 000 euros x 30 p.c., ou 13 500 euros, et Monsieur D une réduction d’impôt de 16 500 euros x 30 p.c., ou 4 950 euros.
Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie entre les conjoints selon la part de chaque conjoint dans le revenu imposé globalement. La réduction d’impôt est une réduction d’impôt fédérale qui ne peut donner lieu à une imposition ultérieure et qui ne peut pas être convertie en un crédit d’impôt. Dès lors, dans la logique de l’article 178/1, CIR 92, elle sera imputée juste avant les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d’impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure.
La réduction d’impôt diminue l’impôt total et donc également la base des additionnels communaux. Lorsque la réduction d’impôt est accordée pour des biens immobiliers qui appartiennent au patrimoine professionnel d’un contribuable, il n’est pas tenu compte de cette réduction d’impôt, qui constitue en fait une compensation pour un revenu professionnel manqué, pour déterminer le revenu professionnel et donc pas non plus pour déterminer la base de calcul des cotisations du statut social d’indépendant.
Délégation au Roi L’article 11, § 7, en projet donne au Roi la possibilité de déterminer les modalités d’application de la réduction d’impôt. Avec ceci, l’on pense en premier lieu à un
régime pour la preuve qu’il est satisfait aux conditions de la réduction d’impôt. Section 2 Impôt des sociétés et impôt des non-résidents / sociétés Le même avantage fiscal que celui qui est exposé dans la section 1re du présent chapitre est accordé à l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents / sociétés. Pour la majeure partie, les modalités d’application sont à cet égard les mêmes, ce pourquoi il peut donc également être renvoyé à l’exposé de la section 1re.
Sur les points suivants, la mesure à l’impôt des sociétés diffère de celle à l’impôt des personnes physiques: — L’avantage fiscal est accordé sous la forme d’un crédit d’impôt non remboursable; — Les conditions relatives aux relations entre le locataire et le bailleur sont adaptées en tenant compte du caractère de société du bailleur. Du reste, il peut encore être précisé que les sociétés qui à l’impôt des sociétés bénéficient d’un régime dérogatoire, comme par exemple les sociétés immobilières réglementées, peuvent également faire usage de cette Section 3 Disposition anti-abus La disposition anti-abus visée à l’article 344 CIR 92 peut être invoquée à l’occasion d’une opération par laquelle il fait prétention à la réduction d’impôt ou au crédit d’impôt et dont l’octroi serait contraire aux objectifs de la mesure du présent chapitre.
On peut prendre en considération, à cet égard, la renonciation au loyer qui ensuite serait compensée par une augmentation injustifiée du loyer. Suite à la remarque du Conseil d’État concernant la disposition anti-abus, il est précisé dans l’article 13, en projet, que son application est limitée à l’article 344, § 1er, CIR 92.
CHAPITRE 5
Suppression de l’acompte TVA à verser en décembre Les assujettis à la TVA qui déposaient des déclarations trimestrielles étaient tenus de payer déjà une partie de la TVA due au moyen d’acomptes. Les acomptes devaient être payés le 20 du mois suivant, respectivement le premier et le deuxième mois du trimestre concerné et correspondaient à 1/3 de la TVA effectivement due telle qu’elle ressortait de la déclaration de TVA du trimestre précédent.
La TVA effectivement due résulte de la déclaration de TVA trimestrielle. La TVA restant à payer après chaque trimestre correspond à la TVA effectivement due telle qu’elle figure dans la déclaration de TVA, moins les acomptes versés. L’arrêté royal du 16 février 2017 avait déjà supprimé les acomptes mensuels pour les déclarants trimestriels de la TVA. En outre, les assujettis à la TVA, qu’ils aient déposé une déclaration mensuelle ou trimestrielle, devaient verser avant le 24 décembre un acompte sur la TVA effectivement due respectivement pour le mois de décembre ou pour le quatrième trimestre.
Pour les assujettis à la TVA qui ont déposé leurs déclarations trimestrielles, l’acompte de décembre correspondait soit à la TVA effectivement due sur les opérations effectuées entre octobre et le 20 décembre, soit à la TVA effectivement due pour le troisième trimestre. Pour les assujettis à la TVA qui ont déposé des déclarations mensuelles, le 1er et le 20 décembre, soit à la TVA effectivement due pour le mois de novembre.
A titre de dispositions temporaires, les articles 27 et 28 de la loi du 15 juillet 2020 ont supprimé l’acompte de décembre pour tous les assujettis à la TVA. Il est maintenant prévu de supprimer l’acompte de décembre pour les assujettis mensuels ainsi que pour les assujettis trimestriels. Afin d’ancrer juridiquement la suppression des acomptes mensuels et des acomptes de décembre, il a été décidé d’abroger la disposition légale déléguant ce pouvoir au Roi.
L’abrogation de cet acompte de décembre donne à nos entreprises de l’oxygène supplémentaire pour financer un certain nombre de dépenses de trésorerie spécifiques au mois de décembre, par exemple le paiement des primes de fin d’année aux membres du personnel ou la baisse des ventes en vue de l’approche de la période des soldes.
En outre, la suppression de l’acompte de décembre présente l’avantage que les entreprises ne sont plus tenues d’établir un relevé intermédiaire de leurs opérations de TVA. En décembre, les déposants TVA mensuels ne doivent plus payer deux soldes TVA, l’un relatif au solde final du mois de novembre et l’autre relatif à l’acompte sur le solde du mois de décembre. La suppression de l’acompte de décembre n’affecte pas la TVA effectivement due telle qu’indiquée dans la déclaration de janvier.
Au regard du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), la mesure est neutre d’un point de vue budgétaire.
CHAPITRE 6
Suppression de l’acompte sur le précompte professionnel à verser en décembre Lors du contrôle budgétaire de 1991, il a été décidé que les employeurs pour lesquels le précompte professionnel s’élève à plus de 2 500 000 euros sur base annuelle étaient tenus de verser avant le 24 décembre un acompte sur les revenus payés ou attribués au cours des 15 premiers jours du mois de décembre. Un an plus tard, l’article 38 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières a introduit, pour des raisons pratiques, un nouveau système trimestriel.
Les employeurs pour lesquels le précompte professionnel sur les revenus de l’année précédente était inférieure à 25 000 euros (41 700 euros indexés) pouvaient opter pour le système trimestriel. Ce système signifiait qu’ils ne doivent payer le précompte professionnel que dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre. Une exception au paiement trimestriel a été appliquée pour le quatrième trimestre.
Au cours du quatrième trimestre, ces employeurs déclarants trimestriels sont tenus de verser, avant le 15 décembre, un acompte qui correspond au précompte professionnel effectivement dû pour les mois d’octobre et de novembre. Sont exclus de l’acompte de décembre les employeurs – déclarants mensuels qui retiennent sur base annuelle moins de 2 500 000 euros de précompte professionnel. Il en découle qu’un nombre important d’entreprises doivent verser un acompte sur le précompte professionnel en décembre.
En outre, en décembre, des flux de trésorerie supplémentaires sont tirés des réserves de
liquidités des entreprises, notamment par le versement de primes de fin d’année au personnel. Le législateur est conscient que la crise COVID a mis la liquidité de nombreuses entreprises sous pression. Ce projet de loi veut dès lors y répondre. Par le présent projet, comme c’est déjà le cas pour les petits employeurs – déclarants mensuels, aucun acompte pour le mois de décembre ne sera plus du par les employeurs -déclarants trimestriels et les employeurs plus importants introduisant des déclarations mensuelle.
D’un point de vue budgétaire, les revenus du précompte professionnel du mois de janvier de l’année X+1 sont imputés au budget de l’année
X. Par conséquent,
l’impact financier de la mesure est limité à la charge d’intérêt. Étant donné les taux d’intérêt actuellement payés par l’autorité fédérale, l’incidence budgétaire sera donc limitée. Les charges administratives pour nos entreprises (déclaration et processus de paiement) seront réduites en conséquence puisqu’il ne sera plus nécessaire d’établir et d’introduire un état “intermédiaire”.
CHAPITRE 7
Baisse des intérêts tels que déterminés dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, et la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises L’avis du Conseil d’État 68.929/3 (points 16 à 18) a été suivi et le projet de loi a été modifié en conséquence. Le présent chapitre met en place des mesures de soutien ponctuelles, pour soutenir les entreprises et les particuliers, dans le cadre de la lutte contre les effets économiques néfastes de la Crise du COVID-19, en allégeant le poids des intérêts de retard dus pour les mois d’avril, mai et juin 2021.
Le taux des intérêts de retard est ainsi aligné sur celui dû dans le cadre des impôts sur les revenus (cf. article 414 du Code des impôts sur les revenus 1992) et qui est actuellement de 4 p.c. Parallèlement, le taux des intérêts moratoires dus dans le chef de l’État est ramené à 2 p.c., comme en matière d’impôts sur les revenus également. Ce différentiel de 2 points de pourcentage répond à des impératifs budgétaires et d’intérêt général.
Il a également été validé par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n°168/2018 du 29 novembre 2018. Ces taux sont
d’ailleurs plus conformes aux réalités économiques et aux taux pratiqués sur le marché financier.
Art. 17
L’article 17 du présent projet introduit une dérogation au taux applicable en matière fiscale pour les dettes perçues et recouvrées par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Ce taux est de 7 p.c. et s’applique indifféremment aux intérêts de retard dus dans le chef des redevables et des intérêts moratoires dus dans le chef de l’État. Cela veut dire qu’à chaque fois que les dispositions légales spécifiques (Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, Code des droits et taxes divers, pour ce qui est des taxes diverses, loi domaniale du 22 décembre 1949, etc.) renvoient au taux d’intérêt légal en matière fiscale, c’est ce taux spécifique qui s’applique.
Pour les intérêts dus entre le 1er avril et le 30 juin 2021, une dérogation est dès lors prévue. Ainsi, le taux des intérêts de retard (dus par les redevables) est fixé à 4 p.c. , comme en matière d’impôts sur les revenus et le taux des intérêts moratoires (dus par l’État) est fixé à 2 p.c. Cette disposition s’applique évidemment à chaque fois que les textes légaux renvoient vers le taux d’intérêt légal applicable en matière fiscale, à moins que ceuxci n’aient prévu déjà une dérogation expresse, auquel cas c’est le taux spécifique qui est repris dans le texte qui est d’application.
Art. 18
L’article 18 introduit dans le même esprit que l’article 17, une dérogation à l’article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’article 91 dans ses paragraphes 1er, 2 et 3 ne se réfère pas au taux d’intérêt légal en matière fiscale, mais fixe expressément le taux d’intérêt applicable à 0,8 p.c. par mois. Avec la dérogation introduite, ce taux passe à 4 p.c. annuellement pour les intérêts dus dans le chef des redevables et à 2 p.c. pour les intérêts dus dans le chef de l’État pour la période entre le 1er avril et le 30 juin 2021.
Lorsque les sommes à recouvrer sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement et qu’elles restent donc plusieurs mois en souffrance, et afin de dissuader les redevables d’utiliser la taxe sur la valeur ajoutée collectée comme un crédit de caisse, dans la mesure où le taux de 4 p.c. est clairement plus intéressant que celui proposé par les
établissements de crédit, ce taux est doublé et passe à 8 p.c. Ce taux est également de 8 p.c. lorsque les sommes à recouvrer font l’objet d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 19
L’article 19 introduit les mêmes dérogations que celles introduites par l’article 18. Ainsi, pour les dettes TVA reprises dans une contrainte antérieurement au 1er avril 2019, l’article 91 tel qu’il existait avant la loi du 26 novembre 2018 en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, continue de s’appliquer. Afin de veiller à avoir les mêmes taux d’intérêt pour la période entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, en matière de sommes à recouvrer ou à restituer en application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il convenait également d’apporter des dérogations à l’article 91 ancien.
Art. 20
L’article 20 introduit, dans le même esprit que l’article 17, une dérogation à l’article 311 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. L’article 311, § 1er ne fait pas référence au taux d’intérêt légal en matière fiscale mais fixe explicitement le taux d’intérêt applicable à 9,6 p.c. par an. La dérogation introduite ramène ce taux à 4 p.c. par an pour les intérêts dus pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.
La mesure s’applique aux intérêts dus pour le paiement tardif des droits d’accises et autres taxes recouvrées par l’Administration générale des Douanes et Accises. Les intérêts de retard dus pour le paiement tardif des droits à l’importation et à l’exportation ne sont pas inclus, car les intérêts dus dans ce cas sont déterminés par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
CHAPITRE 8
Entrée en vigueur Ce titre 2 entre en vigueur le 1er avril 2021
TITRE
3 Sécurité de la chaîne alimentaire CHAPITRE UNIQUE Modification de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Chaque opérateur (société ou personne physique) qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA doit contribuer au financement partiel de l’AFSCA.
C’est pourquoi chaque opérateur paie une contribution annuelle. Cette contribution assure une répartition solidaire d’une partie des coûts du programme général de contrôle de la chaîne alimentaire. Les mesures de cette contribution sont fixées dans l’arrêté royal précité. Compte tenu de l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’activité et les revenus du secteur de l’Horeca, il est proposé d’exonérer ce secteur des contributions de l’AFSCA pour 2021.
Art. 22
Par cet article, le secteur de l’horeca est exonéré de l’obligation de payer la contribution annuelle de l’AFSCA pour 2021. La mesure proposée vise une exonération de la contribution AFSCA pour 2021 pour les opérateurs du secteur Horeca sur la base des activités en 2020, selon le principe décrit à l’article 12 de l’Arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de La mesure proposée est analogue à l’exonération pour le secteur de l’Horeca en 2020, qui a été coulée dans la loi du 27/10/2020 modifiant l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Du fait de cette loi, le secteur de l’Horeca n’a pas eu à payer la contribution de l’AFSCA en 2020. La mesure proposée en 2021 vise à exonérer le secteur de l’Horeca de la contribution due en 2021. Il s’agit donc bien des contributions à payer en 2021 par le secteur Horeca. Il n’est pas question d’un paiement en 2022, comme mentionné erronément dans l’avis 68.929/3, point 3.4 du Conseil d’État. Cet élément justifie bien la demande d’avis en 5 jours
TITRE
4 Indépendants Modification de l’article 92ter de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants afin de reporter en 2021 la date de paiement de ladite cotisation au 31 décembre Chaque année, sur base de l’article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les sociétés sont tenues de verser une cotisation forfaitaire destinée au statut social des travailleurs indépendants.
La loi précitée dispose en outre que la cotisation visée à l’article 91 doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année de cotisation. Au vu de l’impact de la pandémie COVID-19 sur l’activité et les revenus des entreprises, il est proposé de postposer – plus loin dans le temps – la date maximale de perception de la cotisation annuelle à charge des sociétés du 30 juin au 31 décembre 2021.
Art. 24
Par cet article, la date ultime de paiement de la cotisation est reportée du 30 juin 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 25
Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi et précise qu’il s’applique à la cotisation relative à l’année 2021
TITRE
5 Diverses mesures sur le plan du droit du travail Ce titre prolonge les différentes mesures de soutien sur le plan du droit du travail, contenues dans les sections 1 et 2 du chapitre 3, titre 5, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19, jusqu’au 30 juin 2021. Elle concerne tout d’abord les mesures de soutien, prises en faveur du secteur des soins de santé, du secteur de l’enseignement et des centres de recherche de contacts, afin de sauvegarder la bonne organisation du travail, telles que la possibilité de mettre à disposition de manière souple des travailleurs à ces secteurs, la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec des chômeurs temporaires dans ces secteurs, ainsi que la promotion de l’emploi temporaire dans ces secteurs.
Le concept de secteur des soins de santé est élargi afin d’inclure les centres de vaccination qui joueront un rôle important dans la lutte contre le coronavirus COVID-19. L’objectif est de faire en sorte que tout le personnel employé par l’exploitant d’un centre de vaccination qui est nécessaire pour rendre et maintenir ce centre opérationnel relève du secteur de la santé. La définition du secteur de la santé publique est également complétée par un certain nombre de codes NACE supplémentaires afin qu’elle corresponde le plus possible à la définition du secteur de la santé privée.
La mesure permettant aux travailleurs de suspendre temporairement leur crédit-temps ou leur interruption de carrière afin de revenir à leur régime de travail normal auprès de leur propre employeur est réouverte pour tous les secteurs. Dans ce contexte, une disposition antifraude est prévue pour garantir le fait que les travailleurs qui bénéficient de cette mesure ne soient pas mis en chômage économique (soit en chômage économique complet, soit en régime de prestations réduites) ni en chômage temporaire pour cause de force majeure corona par l’employeur.
Le chômage temporaire pour cause de force majeure corona fait référence à la procédure simplifiée actuellement utilisée par l’ONEM, selon laquelle tout chômage temporaire dû à la pandémie du COVID-19 est considéré comme une forme de chômage temporaire pour cause de force majeure. La disposition anti-fraude n’empêche pas que le travailleur soit mis en chômage temporaire pour cause de force majeure corona si ce
chômage temporaire est le résultat d’une situation de force majeure survenant dans le chef du travailleur, comme c’est le cas, par exemple, lorsque le travailleur doit rester à la maison en quarantaine sans pouvoir télétravailler ou lorsqu’il exerce son droit, sur la base de la loi du 23 octobre 2020, à s’absenter du travail dans le cas où il est impossible pour un enfant mineur cohabitant avec lui de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées, parce que ceux-ci sont fermés en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.
En outre, la mesure relative à l’augmentation des heures supplémentaires sur base volontaire à 220 heures dans les secteurs cruciaux est prolongée jusqu’au deuxième trimestre 2021. L’augmentation du nombre d’heures supplémentaires sur base volontaire à 220 heures s’applique aux deux trimestres combinés. Les heures supplémentaires sur base volontaire déjà effectuées au cours du premier trimestre sont donc prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires sur base volontaire qui peuvent être effectuées au cours du deuxième trimestre.
Aussi, la mesure concernant l’occupation des étrangers dans une situation de séjour spécifique est prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Par ailleurs, la mesure concernant l’accès au chômage temporaire pour force majeure corona pour les travailleurs lorsque leur enfant doit rester à la maison en quarantaine (loi du 23 octobre 2020) est prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Enfin, la mesure relative à la neutralisation des heures de travail des étudiants, dans les secteurs des soins de santé et de l’enseignement, effectuées au cours du premier trimestre, prévue par l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, est également introduite pour le deuxième trimestre 2021.
Dans ce contexte, l’attention a été portée au fait que la notion de secteurs de soins de santé et de l’enseignement corresponde à la notion de secteurs de soins de santé et de l’enseignement, telle qu’utilisée dans le cadre de l’application du titre 5, chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2020 de la pandémie du COVID-19. La prolongation et l’extension des mesures de soutien mentionnées ci-dessus devraient continuer à protéger les entreprises et les travailleurs et à les aider à surmonter la crise corona
TITRE
6 Affaires sociales Prolongation de l’application de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du
Art. 35
La Cour constitutionnelle par son arrêt 53/2020 du 23 avril 2020 a annulé la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et la loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 tout en maintenant les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
La loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif a prévu un nouveau cadre juridique adapté pour le travail associatif à partir du 1er janvier 2021. Il s’impose donc, dans l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, de remplacer la référence à la loi annulée du 18 juillet 2018 par la référence à la loi du 24 décembre 2020.
Art. 36
La pandémie COVID-19 représente un risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui œuvrent sur le terrain. L’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 “portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19” avait pour objet de prendre tant des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des organisations de volontaires qui interviennent notamment pour garantir la protection de la population que des mesures visant à soutenir l’engagement volontaire de ces personnes au bénéfice de la population dans son ensemble.
En effet, certaines organisations (Croix Rouge, banques alimentaires, hôpitaux,…) sont fort sollicitées et ont de plus dû écarter leurs volontaires qui figurent dans les groupes à risques. De nombreux volontaires étant des personnes plus âgées (pensionnées), des appels ont été lancés pour que de nouvelles personnes s’engagent comme volontaires afin de suppléer à ces manques.
La loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 avait déjà prolongé l’application de la période au cours de laquelle les décès survenus sont pris en compte pour une intervention du Fonds pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Le présent article prolonge encore l’application de la période au cours de laquelle les décès survenus sont pris en compte pour une intervention du Fonds.
La prolongation de la mesure du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 est alignée sur d’autres mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire à la lumière de l’évolution de la situation générée par la pandémie du COVID-19. L’implication des volontaires dans de très nombreux secteurs d’activité en cette période fort délicate reste très importante et sera encore accentuée par leur engagement dans les campagnes de vaccination.
Les tensions auxquelles doivent faire face certains secteurs d’activités tels le secteurs des soins sont susceptibles d’être quelque peu soulagées par l’intervention de volontaires. Il est par conséquent juste de prolonger la mesure de protection instaurée par l’arrêté royal n° 22 en faveur des volontaires.
Art. 37
L’article 37 prévoit que l’article 35 produit ses effets au 1er janvier 2021 et que l’article 36 entre en vigueur au 1er avril 2021. Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial
Art. 38
Contrairement aux organisations de droit public ou privé, sans but lucratif, qui ont la possibilité de faire appel à des volontaires pour pallier certaines carences en personnel, les institutions agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées
du secteur privé commercial, n’ont pas la possibilité de faire appel à des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat. La propagation du coronavirus COVID-19 a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs malades ou mis en quarantaine, ce qui peut mettre en péril la continuité de l’activité, notamment dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de retraite.
Dans certaines institutions, le faible taux d’occupation du personnel idéalement requis pour permettre de continuer à fonctionner en toute sécurité et tout confort pour les personnes qui y sont accueillies se pose avec acuité. L’arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 “étendant temporairement le champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial” visait à permettre aux structures reconnues par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial de pouvoir faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
L’arrêté royal n° 24 précité ayant cessé de produire ses effets, l’article 24 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 a repris une mesure similaire et a prolongé du 31 août 2020 au 31 mars 2021 l’application de la période au cours de laquelle ces structures reconnues ont pu faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Vu que la loi du 20 décembre 2020 précitée cesse de produire ses effets au 1er avril 2021, le présent article reprend la mesure et prolonge l’application de la période au cours de laquelle ces structures reconnues pourront faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. La prolongation de la mesure du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 est alignée sur d’autres mesures de soutien socioéconomiques prises dans le cadre de la crise sanitaire à la lumière de l’évolution de la situation générée par la pandémie du COVID-19.
La recrudescence importante des contaminations induit un taux d’absentéisme en forte augmentation
qui justifie la prolongation de la mesure dans ce secteur particulièrement exposé. Les tensions auxquelles doivent également faire face les maisons de repos du secteur commercial sont susceptibles d’être quelque peu soulagées par l’intervention de volontaires. Il est par conséquent juste de prolonger cette mesure.
Art. 39
L’article 39 fixe la période d’application de l’article 38 du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus
TITRE
7 Pensions Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale L’objectif des dispositions en projet est de prolonger les mesures prises en matière de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi-programme du 20 décembre 2020.
Tenant compte du fait que les mesures initialement prévues par la loi du 7 mai 2020 ont déjà été prolongées une première fois dans le cadre de la loi-programme du 20 décembre 2020 et tenant compte du fait que cette prolongation suit les prolongations visant le régime de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, il est observé qu’il n’est plus nécessaire de prévoir des spécificités et dispositions particulières dans le cadre de la prolongation des mesures en matière de pension complémentaire.
C’est la raison pour laquelle seule la date du 31 mars 2021 est modifiée et est remplacée par la date du 30 juin 2021. En pratique, cela signifie donc: — s’agissant des organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui n’ont pas encore
connu de situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 au 31 mars 2021 et n’ont par conséquent pas fait part de leur décision de refus (opt-out) dans le cadre des articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, ils pourront, le cas échéant, toujours faire usage de leur possibilité de refus conformément à l’article 9, § 5, ainsi que de la possibilité de reporter le paiement des contributions; sonnes morales au niveau sectoriel qui ont déjà connu des situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 31 mars 2021 et ont fait usage de la possibilité d’optout comme prévu aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, la suspension des couvertures pour les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 continue de plein droit à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021, étant entendu que la couverture en cas de décès est néanmoins maintenue jusqu’à cette date.
Bien entendu, il demeure possible de bénéficier de la possibilité de report des contributions liées à la couverture décès. 31 mars 2021 mais n’ont pas fait usage de la possibilité d’opt-out comme prévu aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, les couvertures sont quant à elles toutes maintenues de plein droit jusqu’au 30 juin 2021 et il demeure possible de bénéficier de la possibilité de report du paiement des contributions.
Etant donné que ce projet de loi vise donc à maintenir la situation existante, il n’est pas nécessaire de prévoir des obligations d’information supplémentaires à celles déjà prévues dans la loi du 7 mai 2020. Ces dispositions prolongent les mesures en matière de pension complémentaire de la loi du 7 mai 2020 jusqu’au 30 juin 2021
TITRE
8 Aide sociale Modification de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale Le présent article prolonge la période pendant laquelle la prime temporaire, visée par l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, peut être octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale.
Cette prime mensuelle de 50 euros sera accordée jusqu’en juin 2021 inclus. Cette prime temporaire était prévue pour remédier aux conséquences négatives et coûts supplémentaires causés par la pandémie du COVID-19 pour ces catégories fragilisées et a été initialement octroyée de juillet 2020 à décembre 2020. Toutefois, il est apparu que ces catégories fragilisées ont encore eu besoin d’un soutien supplémentaire compte tenu de la résurgence de l’épidémie et des mesures plus strictes prises par les autorités publiques.
C’est pourquoi, en vertu de l’article 21 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l’octroi de la prime avait été prolongé jusqu’en mars 2021 inclus. Le gouvernement, dans le cadre de la prolongation du vaste programme de soutien socio-économique qu’il a proposée le 12 février 2021, a décidé de prolonger à nouveau la période d’octroi de cette mesure aux personnes les plus vulnérables, cette fois jusqu’en juin 2021 inclus.
Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du Suite à la crise résultant du COVID, les CPAS ont vu une augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Cette augmentation a une répercussion directe sur les finances des CPAS.
Pour aider les CPAS, l’article 43/4 a été introduit.Cet article vise à augmenter de 15 % la prise en charge fédérale. Par ce biais, l’État fédéral garantit que les CPAS puissent assumer financièrement l’augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration résultant de la crise du coronavirus et que les CPAS puissent continuer à accorder un revenu d’intégration aux bénéficiaires. Étant donné que cette subvention vise à soutenir les CPAS face aux conséquences de la crise du coronavirus, cet article limitait la période dans le temps et aux nouveaux bénéficiaires.
La crise se poursuivant, il y a lieu d’adapter cet article et prévoir cette mesure jusqu’au 30 juin 2021. le droit à l’intégration sociale, visant la subvention du projet individualisé d’intégration sociale La crise social et économique suite au COVID est important et notamment sur les jeunes: absence de ressources; décrochage scolaire, souci psychologique, … Les jeunes doivent être la priorité, il est essentiel que les CPAS puissent les soutenir au mieux.
Les jeunes qui reçoivent le revenu d’intégration, bénéficie du projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) qui est un instrument d’accompagnement et de suivi “individualisé”. Les CPAS reçoivent une subvention de 10 % du montant du revenu d’intégration permettant de mettre en place les objectifs poursuivi dans le PIIS.
En augmentant cette subvention, les CPAS pourront mieux soutenir les jeunes en difficultés et les aider à passer cette crise (formations, soutiens pédagogiques ou psychologique, prise en charge de frais divers, …). Cette subvention est augmentée de 10 %, pour une période limitée (1er avril au 30 juin 2021) et uniquement vis-à-vis des jeunes. Le premier ministre, Alexander DE CROO Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine LALIEUX
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 TITRE IER - DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution
TITRE
2 – DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES
Chapitre 1er – Prolongation des mesures de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Art. 2. Dans l’article 1erter de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l’arrêté royal du 5 mai 2020 et remplacé par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 3. Dans l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont chaque fois remplacés
Art. 4. Dans l’article 14, de la loi du 20 décembre 2020
portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “31 mars 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 5. Dans l’article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 6. Dans l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les mots “du premier trimestre 2021” sont remplacés par les mots “du premier et deuxième trimestre 2021” et les mots “ou l’article 46 de la loi du [date de la présente loi] portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19” sont insérés entre les mots “l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19” et les mots “, n’entrent pas”.
Art. 7. Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées de droit d’enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de
vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 30 juin 2021. Par dérogation à l’article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et à l’article 18 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Art. 8. Par dérogation à l’article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées du droit d’écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 30 juin 2021. Par dérogation à l’article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), et à l’article 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Chapitre 2
- Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les
Art. 9. Dans l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du par les mots “31 décembre 2021”.
Chapitre 3
- Réduction d’impôt pour l’acquisition de
Art. 10. § 1er. Il est accordé une réduction d’impôt aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, d’une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l’occasion d’une augmentation de capital entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et qu’il a entièrement libérées au plus tard le 31 août 2021.
§ 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société résidente ou une société dont le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229;
2° le chiffre d’affaire de la société relatif à la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus a baissé d’au moins 30 p.c. par rapport au chiffre d’affaire relatif à la même période de 2019;
3° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport a lieu;
4° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement;
5° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, du Code de l’impôt sur les revenus 1992, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;
6° la société n’est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration;
7° la société n’est pas cotée en bourse;
8° la société ne peut pas être considérée comme une entreprise en difficulté telle que définie à l’article 2, § 1er, 4°/2, du même Code;
9° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes visée à l’article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, pour une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l’article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts;
10° la société:
— ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un État qui est repris dans une des listes visées à l’article 307, § 1er/2, du même Code, ou un État qui est repris dans la liste visée à l’article 179, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; — ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des États visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu’ils ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100 000 euros par période imposable.
11° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au paragraphe 1er, plus que 250 000 euros par le biais de l’application du présent article. Pour les sociétés constituées après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d’une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d’affaire réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus est assimilé, pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, au chiffre d’affaire envisagé pour la même période dans le plan financier.
Les conditions visées à l’alinéa 1er, 4° à 6°, 9° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 60 mois suivant la libération des actions ou parts de la société. La réduction d’impôt n’est pas applicable:
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4°, 14526, 14527 ou 14532 du même Code ou pour l’application d’une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional;
2° aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans les capitaux propres de cette société;
3° aux sommes affectées à l’acquisition, d’actions ou parts d’une société, sous forme d’un quasi-apport visé à l’article 7:8 du Code des sociétés et des associations.
4° aux sommes affectées à l’acquisition, d’actions ou parts d’une société financées directement ou indirectement par une diminution d’une créance sur cette société ou par une dette envers cette société. § 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts visées au paragraphe 1er, entre le 1er janvier 2021 et 31 août 2021 ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant total maximum de 100 000 euros.
La réduction d’impôt est égale à 20 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des frais éventuels y afférents. § 4. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts visées au § 1er sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, fournisse au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: — que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies; — que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 5.
Le maintien de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er est subordonné à la condition que la société fournisse au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions concernées visées au paragraphe 1er. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.
Lorsque les actions ou parts concernées visées au paragraphe 1er, font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.
Sous le mot “cession” visé à l’alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Le maintien de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er est subordonné au respect des conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au
paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois. § 6. La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant les réductions d’impôt qui peuvent être converties en crédit d’impôt. La partie de la réduction d’impôt octroyée conformément au présent article qui n’est pas imputée après application de l’article 178/1 du Code précité, est reportée consécutivement à chacune des trois périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée.
La réduction d’impôt n’est toutefois pas reportable à la période imposable au cours de laquelle l’impôt total est majoré conformément au paragraphe 5 d’une partie de la réduction d’impôt déjà octroyée. La réduction d’impôt qui ne peut pas être reportée est imputée avant les réductions d’impôt qui peuvent encore être reportées aux périodes imposables suivantes. Lorsque les réductions d’impôt reportables se rapportent à des dépenses effectuées au cours de différentes périodes imposables, les réductions d’impôt pour les dépenses les plus anciennes sont imputées en premier. § 7.
La réduction d’impôt est prise en compte pour déterminer le taux moyen d’imposition visé à l’article 171, 5° et 6°, du même Code. Pour l’application des articles 175 et 290, alinéa 2, du même Code, l’impôt total est également majoré de l’augmentation visée au paragraphe 5. § 8. Le présent article est aussi applicable aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, du même Code, dont l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 ou 244 du même Code.
Pour les contribuables dont l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 du même Code:
1° pour l’application de l’alinéa 1er, 4°, de l’article précité, la réduction d’impôt visée au présent article est portée en diminution afin de déterminer l’impôt total;
2° l’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l’article 245 du même Code;
3° pour l’application de l’article 294, alinéa 2, 2°, deuxième tiret, du même Code, l’impôt total est augmenté de l’augmentation visée au paragraphe 5.
L’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5 est aussi applicable aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, du même Code, dont l’impôt relatif à la période imposable pendant laquelle les actions ou parts sont aliénées, est calculé conformément à l’article 243 du même Code. Dans ce cas:
1° pour l’application de l’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5, on entend par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1° et 4°, 1452, 1453, 1457, § 1er, 146 à 154bis, 169 et 171 à 178/1 du même Code;
3° pour l’application de l’article 294, alinéa 2, 2°, premier § 9. Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l’article 178 du même Code. § 10. Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, alinéa 1er. § 11. Pour l’application du présent article, les notions d’ “augmentation de capital” et de “diminution de capital” doivent s’entendre comme étant relatives au capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code.
Chapitre 4
- Avantage fiscal pour la renonciation au loyer
Art. 11. § 1er. Une réduction d’impôt est accordée aux habitants du Ro yaume et aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer de la partie de ce bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
Pour l’application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d’un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L’indemnité est le cas échéant assimilée au loyer. Lorsque le bien immobilier n’est pas exc lusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n’est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l’activité professionnelle propre et la partie
non-affectée à l’activité professionnelle propre, le loyer relatif à la partie affectée à l’activité professionnelle propre est déterminée au moyen du loyer du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier. Pour l’application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d’un tiers n’est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre. § 2.
La réduction d’impôt visée au § 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1° le locataire: a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou comme petite association sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 5, du même Code; b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer, actif en tant qu’entreprise à l’adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises; c) a été obligé de fermer l’unité d’établisse ment de son entreprise sise à l’adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19; d) n’avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné; e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° le locataire: a) n’est pas, s’il s’agit d’une personne physique, le conjoint ou le partenaire cohabitant de fait du contribuablebailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu’au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou son partenaire cohabitant de fait; b) n’est pas, s’il s’agit d’une société, une société: — dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, du même Code;
visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; — qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; — dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société;
3° la renonciation au loyer est: a) basée sur la suspension de l’obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois; b) accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur; c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuablebailleur et le locataire, tenu à la disposition de l’administration fiscale qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Admistration Générale de la Fiscalité;
4° dans le cas où il n’est renoncé que partiellement au loyer pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il est renoncé à un montant d’au moins 40 p.c. des loyer relatifs au mois ou aux mois concernés. § 2. Le montant du loyer auquel il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d’impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.
Les montants visés à l’alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l’article 178 du même Code. § 3. La réduction d’impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer. Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer appartient à plus d’une période imposable, les montants visés au § 2, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.
§ 4. La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer auquel il a été renoncé à prendre en considération. Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 du même Code de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130. § 5. La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, du même Code, avant les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en crédit d’impôt mais qui La réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°, du même Code. § 6.
Le Roi peut déterminer les modalités d’application du présent article, entre autres qu’il est satisfait en ce qui concerne l’administration de la preuve aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Section 2 – Impôt des sociétés et impôt des non-résidents / sociétés
Art. 12. § 1er. Un crédit d’impôt peut être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents pour les nonrésidents visés à l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qu’il a totalement ou partiellement renoncé au loyer de la partie de ce bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
Lorsque le bien immobilier n’est pas exclusivement affecté le loyer n’est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l’activité professionnelle propre et la partie nonaffectée à l’activité professionnelle propre, le loyer relatif
§ 2. Le crédit d’impôt visé au § 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées: au loyer, un indépendant qui exerce une activité professionnelle c) a été obligé de fermer l’unité d’établissement de son 2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s’agir d’une société liée visée à l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations; Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci peut lui-même, soit son conjoint ou son partenaire cohabitant de fait, soit un de ses enfants, anscendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou partenaire cohabitant de fait: a) exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la fonction de dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; b) exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du contribuable-bailleur;
d) être actionnaire d’une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commeciale, financière ou technique. bailleur et le locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration Générale de la Fiscalité; pour la partie affectée professionnellement du bien immobilier, il est renoncé à au moins 40 p.c. du loyer relatifs au mois ou aux mois concernés. § 2.
Le montant du loyer auquel il est renoncé qui peut donner lieu à un crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 euros § 3. Le crédit d’impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pendant laquelle il a été § 4. Le crédit d’impôt est égal à 30 p.c. du montant du loyer auquel il a été renoncé à prendre en considération. Le crédit d’impôt est imputé intégralement sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l’article 227, 2°, du même Code. § 5.
Le Roi peut déterminer les modalités d’application du présent article, entre autres en ce qui concerne l’administration de la preuve qu’il est satisfait aux conditions d’application du
Section 3 – Disposition anti-abus
Art. 13. L’article 344 du Code des impôts sur les revenus
1992, est applicable aux dispositions reprises dans le présent chapitre.
Chapitre 5
- Suppression de l’acompte TVA à verser
Art. 14. Dans l’article 53octies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les alinéas 3 et 4 sont abrogées.
Chapitre 6
- Suppression de l’acompte sur le précompte
Art. 15. A l’article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 15 mars 1999, les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois du 22 décembre 2003, 19 décembre 2014 et 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 4 et 5 sont abrogés; b) dans l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 4, les mots “visés aux alinéas 1er à 5” sont remplacés par les mots “visés aux articles 1er à 3”.
Art. 16. L’article 414, § 1er, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par ce qui suit: “Toutefois, lorsque le précompte professionnel n’est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l’échéance un demi-mois d’intérêt dans les cas visés à l’article 412, alinéas 2 et 3.”.
Chapitre 7
– Harmonisation des intérêts dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts prévus par le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et des intérêts prévus par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises Section 1re – Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 17. Dans l’article 51ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot “intérêts” est remplacé par les mots “intérêts de retard”.
Art. 18. Dans l’article 55 du même Code, remplacé par
la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le mot “intérêts” est chaque fois remplacé par les mots “intérêts de retard”.
Art. 19. Dans l’article 70, § 4, alinéa 2, du même Code,
remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le mot “intérêts” est remplacé par les mots “intérêts de retard”.
Art. 20. Dans l’article 73sexies du même Code, inséré
par la loi du 10 février 1981 et remplacé par la loi du 26 mars 2018, le mot “intérêts” est chaque fois remplacé par les mots “intérêts de retard”.
Art. 21. Dans l’article 81 du même Code, remplacé par
la loi du 15 mars 1999, le mot “intérêts” est remplacé par les
Art. 22. Dans l’article 81bis du même Code, inséré par
la loi du 15 mars 1999, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 1er juillet 2016, le mot “intérêts” est chaque fois remplacé par les mots
Art. 23. Dans l’article 82 du même Code, remplacé par
Art. 24. Dans l’article 82bis du même Code, inséré par la
loi du 15 mars 1999, le mot “intérêts” est chaque fois remplacé par les mots “intérêts de retard”.
Art. 25. Dans l’article 83 du même Code, modifié en dernier lieu parla loi du 13 avril 2019, le mot “intérêts” est chaque fois
Art. 26. Dans l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, le mot “intérêts” est
Art. 27. L’article 91, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3, un intérêt de retard, au taux tel que déterminé à l’alinéa 2, est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée:
1° dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies;
2° dans le délai fixé en exécution de l’article 53nonies;
3° dans le délai fixé en exécution de l’article 54, pour les assujettis visés à l’article 8;
4° dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er, et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE. Par dérogation à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, fixant le taux d’intérêt en matière fiscale, le taux de l’intérêt de retard est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d’avril, mai et juin de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c.
Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de l’arrêté royal
du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l’application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés. Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du troisième trimestre de chaque année, le taux applicable pour l’année civile qui suit en vertu des dispositions de l’alinéa 2.
L’intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L’intérêt de retard d’un mois n’est réclamé que s’il atteint 5 euros. § 2. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3, lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, est exigible de plein droit à partir de l’acte introductif de cette procédure. § 3.
Le taux de l’intérêt de retard visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2 est porté au double du taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, à compter:
1° de la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque la taxe est reprise à un registre de perception et recouvrement conformément à l’article 85;
2° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la taxe est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. § 4. Un intérêt de retard, au double du taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l’article 85; au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche
§ 5. Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est exigible de plein droit sur les sommes à restituer:
1° en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition;
2° en vertu des dispositions de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt moratoire n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1, de ladite directive.
L’intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros. Le mois pendant lequel le remboursement est liquidé est négligé. Lorsque l’administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l’alinéa 1er, 1°, aucun intérêt moratoire n’est alloué, pour la période s’étendant entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l’administration avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l’administration. § 6.
Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 5, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque le paiement de la taxe, des amendes fiscales et intérêts de retard dont la restitution est demandée, est effectué postérieurement à la mise en demeure adressée à l’administration, l’intérêt moratoire est alloué à compter du premier jour du mois qui suit celui du paiement effectif.
L’intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
nécessaires pour liquider les sommes à restituer, aucun intérêt moratoire n’est alloué, pour la période s’étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur base d’une mise en demeure adressée à l’administration si celle-ci avait eu les données ont été communiquées à l’administration.”.
Art. 28. A l’article 91, du même Code, tel qu’il était en
vigueur avant d’être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu’il reste applicable pour le cas visé à l’article 19 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Un intérêt de 0,8 p.c. par mois” sont remplacés par les mots “Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2/1, un intérêt, au taux tel que déterminé à l’alinéa 2,”; b) au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: “Par dérogation à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 fiscale, le taux de l’intérêt est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative en vertu des dispositions de l’alinéa 2.”; c) le paragraphe 2 est remplacé comme suit: “§ 2.
Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2/1, la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 5, est
exigible de plein droit à partir de l’acte introductif de cette procédure.”; d) un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré: “§ 2/1. Le taux de l’intérêt visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2 est porté au double du taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque la taxe est reprise dans une contrainte notifiée ou signifiée conformément à l’article 85.”; e) au paragraphe 3, les mots “Un intérêt de 0,8 p.c. par mois” sont remplacés par les mots “Un intérêt, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage,”; f) le paragraphe 4 est remplacé comme suit: “§ 4.
L’intérêt moratoire sur les montants à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, est dû au double du taux tel que fixé à l’alinéa 2, et selon les règles en vigueur en matière civile. fiscale, le taux de l’intérêt moratoire est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d’avril, mai et juin de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c.
Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l’application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.
L’intérêt moratoire sur les montants à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3, est dû au taux tel que déterminé à l’alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, et selon les règles en vigeur en matière civile.”; g) le paragraphe 5 est abrogé. Section 2 – Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 29. A l’article 414, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017 et par l’article 16 du présent loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2 les mots “de juillet, août et septembre” sont remplacés par les mots “d’avril, mai et juin”;
2° dans l’alinéa 3 le mot “dernier” est remplacé par le mot “troisième”. Section 3 – Modification du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
Art. 30. L’article 14 du Code du recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales est remplacé par ce qui suit: “Art. 14. La sommation de payer visée à l’article 13, vaut mise en demeure. Elle fait courir, à compter de sa date d’effet, un intérêt de retard, calculé au taux tel que défini à l’alinéa 2, lorsque des intérêts de retard ne courent pas antérieurement. Par dérogation à l’article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, fixant le taux d’intérêt en matière fiscale, le taux de l’intérêt de retard dû sur les sommes à recouvrer est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d’avril, mai et juin de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c.
Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus 5 euros.”. Section 4 –Modification de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt
Art. 31. A l’article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, modifié par la loi du 8 juin 2008, un paragraphe 2/1 est inséré comme suit: “§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, pour les créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par
l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, et même si les dispositions fiscales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile, et pour autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales: — le taux d’intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à recouvrer est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d’avril, mai et juin de l’année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c.
Ces indices sont publiés par l’Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l’article 8 de l’arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l’application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt la consommation y assimilés; -le taux d’intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à restituer est fixé au taux tel que déterminé au premier tiret, diminué de deux points de pourcentage. chaque année, le taux applicable pour l’année civile visé à l’alinéa 1er, premier tiret.”.
Section 5 – Modifications de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises
Art. 32. L’article 311 de la loi générale sur les douanes
et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, modifié par la loiprogramme du 30 décembre 1988, les lois du 27 décembre 1993 et du 25 avril 2014 ainsi que par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit: “Art. 311. En cas de retard de paiement des droits d’accises ou d’autres taxes perçues par l’Administration Générale des Douanes Accises, à l’exception des droits à l’importation et à l’exportation, des intérêts de retard, au taux prévu au deuxième alinéa, sont dus de plein droit.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, fixant le taux d’intérêt en matière fiscale, le taux de l’intérêt de retard est adapté annuellement.Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des indices de référence
et de crédits à la con-sommation y assimilés. Section 6 – Disposition transitoire
Art. 33. Pour l’année civile 2021, le taux tel que déterminé à l’article 91, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que remplacé par l’article 27 de la présente loi, à l’article 91, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par l’article 28 de la présente loi, à l’article 414, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l’article 29 de la présente loi, à l’article 14, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel que remplacé par l’article 30 de la présente loi, à l’article 2, paragraphe 2/1, alinéa 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, tel que modifié par l’article 31 de la présente loi, et à l’article 311, alinéa 2, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, tel que remplacé par l’article 32 de la présente loi, est fixé à 4 p.c.
Cette disposition transitoire tient lieu, pour l’année civile 2021, d’avis tel que visé à l’article 91, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que remplacé par l’article 27 de la présente loi, à l’article 91, paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 4, alinéa 3, du même Code, tel que modifié par l’article 28 de la présente loi, à l’article 414, § 1er, alinéa 3, tel que modifié par l’article 29 de la présente loi, à l’article 14, alinéa 3, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel que remplacé par l’article 30 de la présente loi, à l’article 2, paragraphe 2/1, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, tel que modifié par l’article 31 de la présente loi, et à l’article 311, alinéa 3, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, tel que remplacé par l’article 32 de la présente loi.
Chapitre 8
- Entrée en vigueur
Art. 34. Les chapitres 1er à 6 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le
chapitre 7
entre en vigueur le 1er avril 2021. Il cesse de produire ses effets au 1er juillet 2021, à l’exception des articles 17 à
26
TITRE
3 – SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
Chapitre unique – Modification de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 35. Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 25 décembre 2017 et du 27 octobre 2020: un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs du secteur de l’horeca ne sont redevables d’aucune contribution pour l’année 2021.”.
Art. 36. Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou
abroger les dispositions modifiées par le présent chapitre
TITRE
4 – INDEPENDANTS
Chapitre unique – Modification de l’article 92ter de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants afin de reporter en 2021 la date de paiement de ladite cotisation au 31 décembre 2021
Art. 37. L’article 92ter de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 29 mai 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Par dérogation à l’article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l’année 2021 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2021 et réglée au plus tard le 31 décembre 2021 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l’impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2021.”.
Art. 38. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021 et s’applique à la cotisation relative à l’année 2021
TITRE
5 – DIVERSES MESURES SUR LE PLAN DU DROIT DU TRAVAIL
Chapitre 1er – Modifications de la loi du 20 décembre raison de la pandémie du COVID-19
Art. 39. Dans l’article 40, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.”.
Art. 40. Le même article 40, alinéa 1er, 1°, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’application du présent chapitre, on entend également par le secteur des soins: les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.”.
Art. 41. A l’article 52 de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots “pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus” sont chaque fois remplacés par les mots “pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus”;
2° dans le paragraphe 3, les mots “durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus” sont remplacés par les mots “durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus”;
3° dans le paragraphe 4, les mots “durant la période du 2021 inclus”.
Art. 42. Dans l’article 58, alinéa 1er, de la même loi, les mots “article 48” sont remplacés par les mots “article 57”.
Art. 43. Dans l’article 58, alinéa 2, de la même loi, les
mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021 à l’exception de l’article 46 qui cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021”.
Chapitre 2
- Suspension temporaire de l’interruption
Art. 44. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail. A l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle le présent chapitre cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.
Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations. Tant que le travailleur et l’employeur font usage des dispositions de cet article, l’exécution du contrat de travail du travailleur ne peut être suspendue en raison de manque de travail résultant de causes économiques. travailleur ne peut pas non plus être suspendue en raison de chômage temporaire pour force majeure corona, sauf si le chômage temporaire résulte d’une situation de force majeure survenant dans le chef du travailleur.
Chapitre 3
– Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées
Art. 45. Dans l’article 3 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Chapitre 4
– Elargissement des capacités de travail des étudiants dans le secteur de l’enseignement et des soins par la neutralisation des heures prestées pour le 2ème trimestre 2021
Art. 46. Par dérogation à l’article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les
heures prestées lors du deuxième trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l’enseignement, au sens tel que visé au titre 5,
chapitre 3
de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.
Chapitre 5
- Entrée en vigueur et application dans le
Art. 47. Le présent titre produit ses effets le 1er avril 2021 à l’exception de l’article 40 qui produit ses effets le 15 février 2021 et de l’article 42 qui produit ses effets le 1er octobre 2020. Le
chapitre 2
du présent titre cesse d’être en vigueur le 30 juin 2021
TITRE
6 – AFFAIRES SOCIALES
Chapitre 1er – Prolongation de l’application de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
Art. 48. Dans l’article 6, 2°, de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, les mots “la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale” sont remplacés par les mots “la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif”.
Art. 49. Dans l’article 30 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020 et par la loi du 20 décembre 2020, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er janvier 2022.”.
Art. 50. L’article 48 produit ses effets le 1er janvier 2021. L’article 49 entre en vigueur le 1er avril 2021.
Chapitre 2
– Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial
Art. 51. § 1er. La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées par l’autorité compétente pour
l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire.
Art. 52. L’article 51 produit ses effets du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus
TITRE
7 – PENSIONS
Chapitre unique – Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 53. Dans l’article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 54. Dans l’article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”
TITRE
8 – AIDE SOCIALE
Chapitre 1er – Modification de l’arrêté royal n°47 du 26 juin2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale
Art. 55. Dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, les mots “neufs mois consécutifs” sont remplacés par les mots “douze mois consécutifs”.
Chapitre 2
– Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19
Art. 56. Dans l’article 43/4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1/ dans le premier alinéa, les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021” sont remplacés par les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021”; 2/ dans le deuxième alinéa, les mots “entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021” sont remplacés par les mots “entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021”.
Chapitre 3
- Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la subvention
Art. 57. A l’article 43/2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, un § 5 est ajouté comme suit: “§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant de la subvention particulière prévue aux paragraphes précédents s’élève à 20 % du montant octroyé du revenu d’intégration lorsque le bénéficiaire a moins de 25 ans ou qu’il relève de l’article 11, § 2, a. Cette dérogation n’est applicable qu’au montant du revenu d’intégration octroyé entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021.”
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 68.929/1-3 DU 5 MARS 2021 Le 26 février 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”. Les titres 1er et 4 à 8 ont été examinés par la première chambre le 4 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d’État, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section, Rein THIELEMANS, premier auditeur, et Jonas RIEMSLAGH, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre. Les titres 1er à 3 ont été examinés par la troisième chambre le 3 mars 2021. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Bruno PEETERS, assesseur, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef de section, Rein THIELEMANS, Dries VAN EECKHOUTTE et Frédéric VANNESTE, premiers auditeurs. Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 mars 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En exigeant que les demandes d’avis dans les cinq jours ouvrables soient “spécialement” motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne soit sollicité qu’exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d’avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l’article 84,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours). 2. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken”.
3.1. Le chapitre 3 du titre 2 de l’avant-projet a pour objet d’instaurer une réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaires à la suite à la pandémie du COVID-19, auxquelles le contribuable a souscrit directement entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et qu’il a entièrement libérées au plus tard le 31 août 2021.
Dès lors que ces dispositions seront appliquées pour la première fois pour l’exercice d’imposition 2022, il n’est pas démontré pourquoi leur élaboration est à ce point urgente qu’au moment de l’introduction de la demande d’avis, on ne pouvait pas recourir à une demande d’avis dans les trente jours1. En ce qui concerne ce chapitre, la section de législation souhaite d’ores et déjà attirer l’attention du demandeur d’avis sur la nécessité de notifier ce régime en tant qu’aide d’État envisagée à la Commission européenne.
À cet égard, les observations suivantes ont été formulées dans l’avis 67.203/3: “Dans le cadre de la crise actuelle, la Commission européenne applique un “Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19”, dans lequel elle s’engage essentiellement à apprécier plus rapidement et – sur un certain nombre de points – plus souplement la compatibilité des mesures d’aide d’État avec le marché intérieur.
Cette communication de la Commission n’empêche toutefois pas que les régimes d’aide d’État doivent en principe encore être notifiés en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, sauf si un régime d’exemption peut être invoqué. La communication n’apporte aucune modification à cet égard. (…) En vertu de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, du TFUE, un État membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ait pris une décision finale.
Dans sa communication, la Commission déclare “veille[r] à l’adoption rapide des décisions dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les États membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible”. On peut dès lors s’attendre à une appréciation rapide de la part de la Commission concernant la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur.
En conséquence et eu égard à la sanction draconienne qui peut être encourue en cas de défaut de notification injustifié, il est recommandé de notifier dès que possible les mesures d’aide d’État inscrites dans l’avant-projet, en application de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE” (avis C.E. 67.203/3 du 14 avril 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 29 mai 2020 “portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19”, Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1174/001, p.
111).
3.2. Les chapitres 5 et 6 du titre 2 de l’avant-projet concernent la suppression, respectivement, de l’acompte TVA et de l’acompte sur le précompte professionnel pour le mois de décembre. Dès lors que ces dispositions ne contiennent pas de mesures temporaires et seront en outre applicables pour la première fois au mois de décembre 2021, il n’est pas démontré pourquoi leur élaboration est à ce point urgente qu’au moment de l’introduction de la demande d’avis, on ne pouvait pas recourir à une demande d’avis dans les trente jours.
3.3. Les articles 17 à 26 du chapitre 7 du titre 2 de l’avantprojet contiennent des adaptations purement terminologiques et ne concernent pas “de toekenning van tijdelijke maatregelen” dont fait mention la motivation de l’urgence. Par conséquent, on n’aperçoit pas pour quelle raison une demande d’avis à donner dans un délai de trente jours ne peut suffire. 3.4. En ce qui concerne le titre 3 de l’avant-projet, qui, pour l’année 2021, dispense les opérateurs du secteur de l’horeca de la contribution annuelle visée dans l’arrêté royal du 10 novembre 2005 “fixant les contributions visées à l’article 4 l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire”, force est de constater qu’il se déduit de l’article 12 de cet arrêté que cette contribution ne peut être perçue qu’après que les opérateurs ont déclaré les données nécessaires pour le calcul du montant de la contribution due2.
Cette déclaration ne pourra être faite qu’en 2022, si bien que l’on n’aperçoit pas pourquoi une demande d’avis à donner dans un délai de trente jours ne pourrait suffire. 4. En conclusion, l’urgence ne peut donc pas être admise pour le titre 2, chapitres 3, 5 et 6, et chapitre 7, articles 17 à 26, et le titre 3 de l’avant-projet. Ces parties de l’avant-projet ne sont dès lors pas examinées
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique3 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Dans le cas du secteur de l’horeca, il s’agit du nombre de personnes occupées; voir l’annexe 6 de l’arrêté précité. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures
TITRE
1ER Ce titre n’appelle aucune observation. Prolongation des mesures de la loi du 20 décembre Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Ces chapitres n’appellent aucune observation. 1. Le chapitre 4 prévoit d’accorder une réduction d’impôt aux personnes physiques (section 1re) et un crédit d’impôt aux sociétés (section 2) qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois, en faveur du locataire qui a été obligé de fermer son entreprise dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
La section 3 contient une disposition anti-abus. 2. Le dispositif en projet prévoit uniquement un avantage fiscal en cas de renonciation au “loyer”. Cette notion n’est pas définie pour l’application du dispositif, mais elle figure dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92), où elle est mentionnée conjointement avec la notion d’ “avantages locatifs” (voir les articles 7, § 1er, 2°, c) et d), 8, 13, 32, alinéa 2, 3°, 100, alinéa 1er, 1° a), et 477, § 3, CIR 92).
La question se pose dès lors de savoir si le dispositif en projet vise uniquement à prendre en compte la renonciation au loyer, ou également la renonciation aux “charges locatives” que le locataire doit supporter et qui sont considérées comme des “avantages locatifs” dans le chef du bailleur. À la lumière de l’objectif de la mesure, qui consiste à consolider la situation de trésorerie du locataire, la question se pose de savoir si la
renonciation aux “charges locatives” par le bailleur ne doit pas également être prise en compte pour une réduction d’impôt. 3. Les articles 11, § 2, 3°, a) et b), et 12, § 2, 3°, a) et b), de l’avant-projet limitent l’avantage fiscal à la renonciation sous la forme d’une suspension volontaire et définitive de l’obligation pour le locataire de payer la totalité ou une partie du loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
Ces dispositions soulèvent des questions au regard du principe constitutionnel d’égalité. 3.1. Tout d’abord, ces dispositions paraissent se fonder sur la prémisse que le loyer est payé mensuellement et que l’avantage fiscal peut uniquement être accordé si la renonciation concerne un loyer qui n’a pas encore été payé (‘suspension’). La question se pose dès lors de savoir s’il ne faudrait pas également prévoir un dispositif pour les cas dans lesquels le loyer n’est pas payé mensuellement, mais par exemple par année, par semestre ou par trimestre.
Si l’intention n’est pas d’accorder un avantage fiscal dans ces cas également, il faudra en tout état de cause pouvoir justifier la différence de traitement qui en résulte au regard du principe d’égalité. Cette justification devra être inscrite dans l’exposé des motifs. 3.2. L’octroi de l’avantage fiscal concerne uniquement la renonciation au loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
La limitation de l’avantage à ces mois spécifiques doit pouvoir se justifier au regard du principe d’égalité, dès lors que les problèmes de trésorerie auxquels le dispositif en projet entend répondre, et, partant, les renonciations éventuelles au paiement du loyer, ne se limitent pas dans la pratique à ces mois. Il conviendra d’inscrire cette justification dans l’exposé des motifs. 4. Le dispositif en projet concerne “une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19”.
Selon l’exposé des motifs, “[l]e fait que le locataire de l’immeuble exploite par exemple un restaurant et que son entreprise ait continué via la livraison de repas à emporter préparés dans l’immeuble, n’empêche pas qu’une renonciation au loyer pour l’immeuble puisse entrer en considération pour les mesures. La fermeture ne peut toutefois pas être constitutive d’une sanction. Il ne peut donc par exemple pas s’agir d’un restaurant qui, [à la suite d’]une infraction aux mesures corona, a été fermé depuis le 12 mars 2020”.
Ces aspects ne sont pas expressément réglés dans l’avant-projet. Au regard du principe de légalité en matière fiscale (article 170 de la Constitution), ces aspects doivent être réglés dans l’avant-projet proprement dit et il ne peut suffire d’apporter des précisions à cet égard dans l’exposé des motifs. 5. Pour définir la notion de “locataire”, les articles 11, § 2, 2°, a), et 12, § 2, 2°, alinéa 2, de l’avant-projet utilisent la notion de “partenaire cohabitant de fait”.
Cette notion n’est pas définie dans le CIR 92, contrairement aux notions de “personnes mariées” et de “cohabitants légaux” (article 2,
§ 1er, 2°, CIR 92). Il est indiqué de définir plus précisément cette notion dans l’avant-projet4. 6. Les articles 11 et 12 de l’avant-projet contiennent deux fois un paragraphe 2. Il convient d’y remédier en renumérotant les paragraphes. Le cas échéant, on adaptera aussi les références internes. 7. L’article 13 de l’avant-projet vise l’article 344 du CIR 92. Cet article contient deux dispositions anti-abus différentes.
On n’aperçoit pas clairement comment la disposition anti-abus contenue à l’article 344, § 2, du CIR 92 pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre de l’avantage fiscal accordé pour la renonciation au loyer. Si les auteurs de l’avant-projet visent uniquement l’application de l’article 344, § 1er, du CIR 92, il conviendra de le préciser à l’article 13 de l’avant-projet. Si, toutefois, ils visent également l’application de la disposition anti-abus inscrite à l’article 344, § 2, du CIR 92, il est recommandé de préciser l’application de ce deuxième paragraphe dans l’exposé des motifs et de remplacer, dans le titre de la section 3, les mots “Disposition anti-abus” par “Dispositions anti-abus”.
Harmonisation des intérêts dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts prévus par le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et des intérêts prévus par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises – articles 27 à 33 1. Le chapitre 7, articles 27 à 33, contient, d’une part, des dispositions modificatives comprenant des mesures structurelles concernant l’harmonisation des régimes en matière d’intérêts dans différentes lois fiscales (sections 1ère, en partie, et 2 à 5) et, d’autre part, au regard de ce qui précède, une disposition autonome contenant une mesure transitoire pour l’année 2021 fixant à 4 pour cent le taux des intérêts de retard pour l’application des régimes précités (section 6).
Conformément à l’article 34 de l’avant-projet, tant les dispositions modificatives que la disposition autonome revêtent un caractère temporaire: elles entrent en vigueur le 1er avril 2021 et cessent de produire leurs effets le 30 juin 2021 (et non le 1er juillet 2021). 2. S’il pourrait se déduire de prime abord du caractère temporaire des dispositions modificatives qu’elles contribuent à encadrer les mesures de soutien temporaires mentionnées dans la motivation de l’urgence de la demande d’avis, force est de constater à l’analyse que, d’un point de vue matériel, elles contiennent des mesures d’harmonisation structurelles qui, en tant que telles, ne poursuivent pas un objectif de soutien temporaire.
Voir par exemple la définition de la notion de “partenaire” à l’article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, du Code flamand de la fiscalité.
Indépendamment de la question de savoir si un tel procédé, qui instaure temporairement un régime s’entendant comme “structurel” pour trois mois, pour revenir ensuite à l’ancien régime5, est bien recommandé au regard de la sécurité juridique6, force est en tout cas de constater que ce régime n’est pas compatible avec la motivation de l’urgence, si bien que la section de législation ne peut examiner les dispositions y afférentes.
Dès lors, compte tenu de l’observation qui a déjà été formulée ci-dessus (voir l’observation 3.3), les sections 1ère à 5 ne sont pas examinées dans leur intégralité. 3. La disposition temporaire inscrite comme “disposition transitoire” dans la section 6 du chapitre 7 doit, en tant que mesure de réduction des intérêts de retard, être toutefois considérée comme une mesure de soutien temporaire. Dans ce cas, cette disposition devra être entièrement remaniée, dès lors qu’elle s’inspire des modifications apportées aux lois fiscales concernées par les sections 1ère à 5.
On n’aperçoit pas non plus comment la validité de cette disposition “pour l’année civile 2021” peut se concilier avec ses effets limités dans le temps, tel qu’il est prévu à l’article 34, alinéa 2, de l’avant-projet. On se reportera aux observations formulées ci-dessus concernant l’entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions du titre 2 de l’avant-projet. Au demeurant, du point de vue de la technique législative, cet objectif n’est pas atteint en prévoyant la fin de vigueur des dispositions modificatives concernées (article 34, alinéa 2, de l’avant-projet).
En effet, l’abrogation d’une disposition modificative ne fait nullement revivre le texte antérieur (voir Guide de légistique (recommandation 128). Cet objectif pourrait toutefois être atteint en adoptant, à la place de dispositions modificatives, des dispositions autonomes temporaires qui seraient applicables “par dérogation à… (la disposition à laquelle se substitue la règle temporaire)”. Le Conseil d’État, section de législation, estime que ce n’est pas le cas et qu’il est plutôt recommandé d’omettre les mesures structurelles temporaires de l’avant-projet pour les instaurer ultérieurement, le cas échéant, en tant que règles structurelles définitives.
Modification de l’article 92ter de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants afin de reporter en 2021 la date de paiement de ladite cotisation au 31 décembre Ce chapitre n’appelle aucune observation. Conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale”, certains éléments des mesures inscrites dans le titre 5 de l’avant-projet, mais également dans son titre 6, doivent être soumis à l’avis soit du Conseil national du Travail, soit du Comité de gestion des organismes concernés, à savoir en l’espèce l’Office national de l’emploi7 et Fedris8.
Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État qu’un tel avis a déjà été recueilli, ni qu’à cet égard, le caractère urgent de la matière concernée a été invoqué pour ne pas le recueillir, auquel cas, en vertu de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 25 avril 1963, le président du comité de gestion doit être informé de l’urgence invoquée. Dans l’hypothèse où les avis précités devant éventuellement encore être recueillis donneraient lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, section de législation, les dispositions modifiées devraient être à nouveau soumises pour examen à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.
Voir notamment l’article 44 de l’avant-projet. Voir les articles 48 et 49 de l’avant-projet qui visent à modifier l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 “portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19”.
Modifications de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 Articles 39 et 40 1. Le début de la phrase liminaire de l’article 39 de l’avantprojet doit être rédigé comme suit: “Dans l’article 40, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 portant …”. Par analogie, on remplacera, dans la phrase liminaire de l’article 40 de l’avant-projet, la référence à l’“article 40, alinéa 1er, 1°, de la même loi” par une référence à l’“article 40, 1°, de la même loi”.
2. L’article 40, 1°, alinéa 3, en projet, de la loi du 20 décembre 2020 (article 40 de l’avant-projet) mentionne “toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à l’exploitation d’un centre de vaccination”. Par souci de sécurité juridique, il faut éviter que les “activités” visées soient délimitées avec trop peu de clarté. Pareille délimitation est en effet nécessaire pour pouvoir disposer de la connaissance requise concernant l’applicabilité des mesures dérogatoires en matière de droit du travail applicables à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire, à la mise à disposition de travailleurs et à l’emploi temporaire, visées aux articles 41 à 50 de la loi du 22 décembre 2020.
Sur ce point, force est de constater que l’on n’aperçoit pas clairement ce qu’il faut précisément entendre par la condition “indirectement liées à l’exploitation d’un centre de vaccination”. Vise-t-on par là des opérations logistiques, effectuées par des sous-traitants ou des fournisseurs ou s’agit-il de services de transport assurant le déplacement aller-retour de personnes du domicile au centre de vaccination? S’agit-il du développement et du soutien de services IT en ce qui concerne la convocation et l’enregistrement ou la publicité concernant un centre de vaccination spécifique? À ce sujet, il y aurait lieu d’apporter davantage de clarté, soit en précisant ce point dans le texte de la disposition en projet, soit en donnant dans l’exposé des motifs davantage d’explications concernant le “lien indirect” envisagé.
Article 42 L’intention qui préside à l’article 42 de l’avant-projet est de remplacer à l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2020, avec effet au 1er octobre 2020 (voir l’article 47, alinéa 1er, de l’avant-projet), la référence à “l’article 48” de la loi concernée par une référence à “l’article 57” de la même loi.
L’article 58, alinéa 1er, à modifier, de la loi du 20 décembre 2020, s’énonce comme suit: “Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 à l’exception de l’article 48 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge”. Le délégué a confirmé que la modification en projet de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 2020 vise à corriger une référence erronée dans la disposition concernée.
Toutefois, l’article 58, alinéa 1er, de la loi précitée contient une disposition d’entrée en vigueur qui a déjà produit ses pleins effets. Par conséquent, le champ d’application temporel tant de l’article 48 que de l’article 57 de la loi du 20 décembre 2020 ne peut être modifié par l’adaptation de la référence dans l’article 58, alinéa 1er, de cette loi. En outre, l’article 57 de la loi du 20 décembre 2020 est une disposition modificative qui, lors de son entrée en vigueur, a également déjà produit ses pleins effets.
Si le législateur considère que le champ d’application temporel de l’article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996 “relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail”, inséré par cette disposition, doit être adapté, cette adaptation devra avoir lieu par le biais d’une disposition modificative de l’article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996, précitée. Article 43 L’article 58, alinéa 2, de la loi du 20 décembre 2020 dispose que les articles 40 à 53 de cette loi cessent d’être en vigueur le 31 mars 2021.
L’article 43 de l’avant-projet vise à remplacer dans cette disposition la date du “31 mars 2021” par celle du “30 juin 2021”, à l’exception de l’article 469. Aussi longtemps qu’un acte est en vigueur, sa date de fin de vigueur peut être postposée ou supprimée par le biais d’une disposition modificative, en veillant à ce que celle-ci entre en vigueur au plus tard le jour de la fin de vigueur de l’acte.
En effet, après cette date, l’acte n’existe plus et toute modification entrant en vigueur à ce moment sera dépourvue d’objet si elle n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, lorsqu’un acte n’est plus en vigueur, sa date de fin de vigueur peut être postposée ou supprimée uniquement en donnant un effet rétroactif à la disposition modificative et pour autant que cette rétroactivité soit admissible10.
L’article 44 de l’avant-projet se substitue à l’article 46 de la loi du 20 décembre 2020 et son champ d’application est plus étendu. Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 161, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www. raadvst-consetat .be).
En vertu de l’article 47, alinéa 1er, de l’avant-projet, l’article 43 produira ses effets le 1er avril 2021. Sous réserve des observations formulées dans le présent avis à propos de cette disposition d’entrée en vigueur, l’article 43 devrait entrer en vigueur le 31 mars 2021 au plus tard ou produire ses effets à partir de cette date. Suspension temporaire de l’interruption de carrière ou de la réduction des prestations de travail Article 44 1.
Dans le texte néerlandais de l’article 44, alinéa 2, de l’avant-projet, le membre de phrase “pendant la période courant …”, qui figure dans le texte français, n’est pas reproduit explicitement dans le texte néerlandais correspondant. Dans ce dernier, par analogie avec le texte français, les mots “buitenwerkingtreding van deze afdeling” semblent d’ailleurs devoir être remplacés par les mots “buitenwerkingtreding van dit hoofdstuk”.
2. L’article 44, alinéa 6, de l’avant-projet fait mention de la suspension de l’exécution du contrat de travail “en raison de chômage temporaire pour force majeure corona”. Il a été demandé au délégué si le membre de phrase “chômage temporaire pour force majeure corona” est suffisamment clair. Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Het begrip “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona” verwijst naar alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg het uitbreken van de coronacrisis indertijd de pragmatische beslissing genomen om alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de uitbraak van de COVID-19-epidemie door de RVA te laten aanvaarden als een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, waardoor een vereenvoudigde aangifteprocedure kan worden toegepast met het oog op het verkrijgen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen om de vele tijdelijk werklozen te vermijden”.
Compte tenu notamment de cette déclaration, la question se pose de savoir si la distinction entre le chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de la pandémie de COVID-19 et le chômage temporaire pour cause de force majeure pour un autre motif peut être faite avec une clarté suffisante. Il est recommandé de réexaminer le dispositif en projet sur ce point. 3. L’article 44, alinéa 6, de l’avant-projet prévoit encore qu’il n’est pas possible de suspendre l’exécution du contrat de travail du travailleur en raison de chômage temporaire pour force majeure corona, “sauf si le chômage temporaire résulte d’une situation de force majeure survenant dans le
chef du travailleur”. En ce qui concerne cette dernière forme de chômage temporaire, le délégué a communiqué ce qui suit: “Er is “overmacht corona” in hoofde van de werknemer wanneer de werknemer, zonder ziek te zijn, in quarantaine moet gaan omdat hij in nauw contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon en er geen mogelijkheid bestaat voor de werknemer om zijn arbeid via telewerk te verrichten.
Er is tevens “overmacht corona” in hoofde van de werknemer wanneer hij gebruik maakt van zijn recht, op grond van de wanneer een minderjarig, met hem samenwonend kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of een opvangcentrum voor gehandicapte personen kan gaan, omdat dit gesloten het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken”. Cette définition du champ d’application de la disposition concernée devrait également ressortir plus clairement du texte de l’avant-projet, ou il faudrait à tout le moins que l’exposé des motifs donne des précisions complémentaires à cette fin.
Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes Élargissement des capacités de travail des étudiants dans le secteur de l’enseignement et des soins par la neutralisation des heures prestées pour le [deuxième] trimestre 2021 Entrée en vigueur et application dans le temps Article 47 Il ressort de l’article 47, alinéa 1er, de l’avant-projet que les dispositions du titre 5 de celui-ci, hormis quelques exceptions, “produi[sen]t [leurs] effets le 1er avril 2021”.
Pareille formulation
donne à penser qu’un effet rétroactif sera conféré à la loi en projet11. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué en ce qui concerne l’entrée en vigueur envisagée ter stemming voor te leggen in het Parlement, doch gelet op de huidige kalenderdatum is het niet helemaal zeker dat de Staatsblad gepubliceerd kan worden. Indien de wet toch voor het Belgisch Staatsblad, dan dient de zin aan te vangen met “Deze titel treedt in werking op 1 april 2021, met uitzondering van …””.
Il reviendra en définitive au législateur de faire en temps utile l’estimation évoquée par le délégué. En effet, une fois que le texte législatif en projet aura été adopté en séance plénière pourra encore être apportée au regard de la date présumée de publication. Quoi qu’il en soit, il est recommandé d’harmoniser les différentes dates d’entrée en vigueur de l’avant-projet. Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial La rédaction de l’article 47, alinéa 1er, de l’avant-projet diffère sur ce point, par exemple, de celle de l’article 50, alinéa 2, de l’avant-projet, qui prévoit que l’article 49 “entre en vigueur le 1er avril 2021”.
pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension Modification de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l’octroi d’une prime Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19 droit à l’intégration sociale, visant la subvention du projet individualisé d’intégration sociale
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME
Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du premier ministre, du ministre de l’Emploi, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales, du ministre des Indépendants et de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, le ministre de l’Emploi, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales, le ministre des Indépendants et la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale sont chargés de présenter, en notre dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 1erter de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l’arrêté royal du 5 mai 2020 et remplacé par
la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 3
Dans l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urge ntes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 4
Dans l’article 14 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “31 mars 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “30 juin 2021”.
Art. 5
Dans l’article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots
Art. 6
Dans l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les mots “du premier trimestre 2021” sont remplacés par les mots “du premier et deuxième trimestre 2021” et les mots “ou l’article 33 de la loi du [date de la présente loi] portant des mesures COVID-19” sont insérés entre les mots “l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19” et les mots “, n’entrent pas”.
Art. 7
Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées de droit d’enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas
d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 30 juin 2021. Par dérogation à l’article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et à l’article 18 de la loi du 20 décembre 2020 portant pandémie du COVID-19, le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Art. 8
Par dérogation à l’article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées du droit d’écriture, Par dérogation à l’article 26, 1°, de la loi du 29 mai raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), et à l’article 19 de la loi du 20 décembre raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Art. 9
Dans l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “31 décembre 2021”.
Art. 10
§ 1er. Il est accordé une réduction d’impôt aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, d’une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l’occasion d’une augmentation de capital entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et qu’il a entièrement libérées au plus tard le 31 août 2021. § 2.
Le présent article est applicable aux actions ou parts d’une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société résidente ou une société dont le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration est établi dans un autre État membre de l’Espace économique européen et qui dispose d’un établissement belge visé à l’article 229;
2° le chiffre d’affaire de la société relatif à la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus a baissé d’au moins 30 p.c. par rapport au chiffre d’affaire relatif à la même période de 2019;
3° la société est considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l’apport a lieu;
4° la société n’est pas une société d’investissement, de trésorerie ou de financement;
5° la société n’est pas une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, du Code de l’impôt sur les revenus 1992, leur conjoint ou
leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l’usage;
6° la société n’est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration; entreprise en difficulté telle que définie à l’article 2, § 1er, 4°/2, du même Code;
9° la société n’utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes visée à l’article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, pour une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l’article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts; — ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un État qui est repris dans une des listes visées à l’article 307, § 1er/2, du même Code, ou un État qui est repris dans la liste visée à l’article 179 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992; — ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des États visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu’ils ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100 000 euros par période imposable.
11° la société n’a pas perçu, après le versement des sommes visées au paragraphe 1er, plus que 250 000 euros par le biais de l’application du présent article. Pour les sociétés constituées après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d’une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d’affaire réalisé pour
la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus est assimilé, pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, au chiffre d’affaire envisagé pour la même période dans le plan financier. Les conditions visées à l’alinéa 1er, 4° à 6°, 9° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 60 mois suivant la libération des actions ou parts de la société.
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l’application de l’article 1451, 4°, 14526, 14527 ou 14532 du même Code ou pour l’application d’une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional;
2° aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans les capitaux propres de cette société;
3° aux sommes affectées à l’acquisition, d’actions ou parts d’une société, sous forme d’un quasi-apport visé à l’article 7:8 du Code des sociétés et des associations.
4° aux sommes affectées à l’acquisition, d’actions ou parts d’une société financées directement ou indirectement par une diminution d’une créance sur cette société ou par une dette envers cette société. § 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts visées au paragraphe 1er, entre le 1er janvier 2021 et 31 août 2021 ne sont pris en considération pour la réduction d’impôt qu’à concurrence d’un montant total maximum de 100 000 euros.
La réduction d’impôt est égale à 20 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des frais éventuels y afférents. § 4. Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts visées au § 1er sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, fournisse au contribuable, à l’appui de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: — que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies;
— que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable. § 5. Le maintien de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er est subordonné à la condition que la société fournisse au contribuable à l’appui de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, la preuve qu’il est encore en possession des actions concernées visées au paragraphe 1er.
Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé. Lorsque les actions ou parts concernées visées au paragraphe 1er, font l’objet d’une cession, autre qu’à l’occasion d’une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, l’impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d’un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu’il reste de mois entiers jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.
Sous le mot “cession” visé à l’alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi. Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l’alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Le maintien de la réduction d’impôt visée au paragraphe 1er est subordonné au respect des conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l’impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n’a pas été respectée est majoré d’un montant égal à autant de fois un soixantième de la réduction d’impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu’il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n’est pas remplie jusqu’à l’expiration du délai de 60 mois.
§ 6. La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, avant les réductions d’impôt qui peuvent être converties en crédit d’impôt. La partie de la réduction d’impôt octroyée conformément au présent article qui n’est pas imputée après application de l’article 178/1 du Code précité, est reportée consécutivement à chacune des trois périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée.
La réduction d’impôt n’est toutefois pas reportable à la période imposable au cours de laquelle l’impôt total est majoré conformément au paragraphe 5 d’une partie de la réduction d’impôt déjà octroyée. La réduction d’impôt qui ne peut pas être reportée est imputée avant les réductions d’impôt qui peuvent encore être reportées aux périodes imposables suivantes. Lorsque les réductions d’impôt reportables se rapportent à des dépenses effectuées au cours de différentes périodes imposables, les réductions d’impôt pour les dépenses les plus anciennes sont imputées en premier. § 7.
La réduction d’impôt est prise en compte pour déterminer le taux moyen d’imposition visé à l’article 171, 5° et 6°, du même Code. Pour l’application des articles 175 et 290, alinéa 2, du même Code, l’impôt total est également majoré de l’augmentation visée au paragraphe 5. § 8. Le présent article est aussi applicable aux nonrésidents visés à l’article 227, 1°, du même Code, dont l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 ou 244 Pour les contribuables dont l’impôt est calculé conformément à l’article 243/1 du même Code:
1° pour l’application de l’alinéa 1er, 4°, de l’article précité, la réduction d’impôt visée au présent article est portée en diminution afin de déterminer l’impôt total;
2° l’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l’article 245
3° pour l’application de l’article 294, alinéa 2, 2°, deuxième tiret, du même Code, l’impôt total est augmenté de l’augmentation visée au paragraphe 5. L’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5 est aussi applicable aux non-résidents visés à l’article 227, 1°, du même Code, dont l’impôt relatif à la période imposable pendant laquelle les actions ou parts sont aliénées, est calculé conformément à l’article 243 du même Code. Dans ce cas:
1° pour l’application de l’augmentation d’impôt visée au paragraphe 5, on entend par impôt total l’impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1° et 4°, 1452, 1453, 1457, § 1er, 146 à 154bis, 169 et 171 à 178/1 3° pour l’application de l’article 294, alinéa 2, 2°, premier tiret, du même Code, l’impôt total est augmenté § 9. Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l’article 178 du même Code. § 10.
Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, alinéa 1er. § 11. Pour l’application du présent article, les notions d’ “augmentation de capital” et de “diminution de capital” doivent s’entendre comme étant relatives au capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code. Impôt des personnes physique et impôt des non-résidents / personnes physiques
Art. 11
§ 1er. Une réduction d’impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l’article 227,
1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affec tée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
Pour l’application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d’un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L’indemnité est le cas échéant assimilée au loyer. Pour l’application du présent article, l’on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu’elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis. Lorsque le bien immobilier n’est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n’est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l’activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l’activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l’activité professionnelle propre sont déterminés au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier. immobilier qui est mise à la disposition d’un tiers n’est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre. § 2.
La réduction d’impôt visée au § 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées: a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant
qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou comme petite association sur la base de l’article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code; b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu’entreprise à l’adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises; c) a été obligé de fermer totalement ou partiellement l’unité d’établissement de son entreprise sise à l’adresse du bien immobilier loué suite aux mesures prises par l’autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n’entrent pas en considération; d) n’avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné; e) ne peut pas être con sidéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992; a) n’est pas, s’il s’agit d’une personne physique, le conjoint au sens de l’article 2, § 1er, 2°, du même Code ou une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu’au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou une autre personne faisant partie de son ménage; — dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, sonne visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
— qui a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s’est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société; — dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société;
3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est: a) basée sur la suspension de l’obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois; c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire, tenu à la disposition de l’administration fiscale qui est remis par le contribuablebailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Admistration générale de la Fiscalité;
4° dans le cas où il n’est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il est renoncé à un montant d’au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés. § 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auquels il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d’impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.
Les montants visés à l’alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l’article 178 du même Code. § 4. La réduction d’impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.
Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d’une période imposable, les montants visés au § 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble. § 5. La réduction d’impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auquels il a été renoncé à prendre en considération. tion d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 du même Code de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130. § 6.
La réduction d’impôt est imputée conformément à l’article 178/1, du même Code, avant les réductions d’impôt qui ne peuvent être converties en crédit d’impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure. La réduction d’impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l’article 171, 5° et 6°, du même Code. § 7. Le Roi peut déterminer les modalités d’application du présent article, entre autres qu’il est satisfait en ce qui concerne l’administration de la preuve aux conditions d’application de la réduction d’impôt.
Art. 12
§ 1er. Un crédit d’impôt peut être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents pour les non-résidents visés à l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qu’il a totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l’activité de l’entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
nelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l’activité professionnelle propre est déterminé au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l’activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier. § 2. Le crédit d’impôt visé au § 1er, ne peut être octroyé renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou comme petite association sur la base de l’article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;
e) ne peut pas être considéré, au moment de la renon- 2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s’agir d’une société liée visée à l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations; Lorsque le locataire est une personne physique, celuici peut lui-même, soit son conjoint au sens de l’article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou une autre personne faisant partie de son ménage, soit un de ses enfants, anscendants ou collatéraux jusqu’au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d’une autre personne faisant partie de son ménage: ou indirectement la fonction de dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur b) exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d’une autre société, un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue; c) seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l’article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du d) être actionnaire d’une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d’entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuablebailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commeciale, financière ou technique.
buable-bailleur et le locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 juillet 2021 au service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité; au loyer et aux avantages locatifs pour la partie affectée professionnellement du bien immobilier, il est renoncé à au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés. auquels il est renoncé qui peut donner lieu à un crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par § 4.
Le crédit d’impôt est octroyé pour la période § 5. Le crédit d’impôt est égal à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auquels il a été renoncé à prendre en considération. Le crédit d’impôt est imputé intégralement sur l’impôt contribuables visés à l’article 227, 2°, du même Code. § 6. Le Roi peut déterminer les modalités d’application du présent article, entre autres en ce qui concerne
l’administration de la preuve qu’il est satisfait aux conditions d’application du crédit d’impôt.
Art. 13
L’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable aux dispositions reprises dans le présent chapitre.
Art. 14
Dans l’article 53octies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les alinéas 3 et 4 sont abrogées.
Art. 15
A l’article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 15 mars 1999, les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois du 22 décembre 2003, 19 décembre 2014 et 24 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 4 et 5 sont abrogés; b) dans l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 4, les mots “visés aux alinéas 1er à 5” sont remplacés par les mots “visés aux articles 1er à 3”.
Art. 16
L’article 414, § 1er, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par ce qui suit:
“Toutefois, lorsque le précompte professionnel n’est pas payé dans le délai fixé, il est dû en outre pour le mois de l’échéance un demi-mois d’intérêt dans les cas visés à l’article 412, alinéas 2 et 3.”. Par dérogation à l’article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, pour les créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances, et même si les dispositions fiscales renvoient au taux d’intérêt légal en matière civile, et pour autant qu’il n’y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales: — le taux d’intérêt légal en matière fiscale pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 4 p.c. annuellement; les sommes à restituer est fixé à 2 p.c. annuellement.
Par dérogation à l’article 91, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux d’intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. Par dérogation à l’article 91, § 3, du même Code, le taux d’intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement. Par dérogation à l’article 91, § 2bis, du même Code, d’avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement.
Lorsque les sommes à recouvrer visées par l’article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement, le taux d’intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter de la date d’exécutoire du registre de perception et de recouvrement. Lorsque les sommes à recouvrer visées par l’article 91 du même Code, font l’objet d’une décision judiciaire, d’avril, mai et juin est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée.
Par dérogation à l’article 91, §§ 1er et 2, du même Code, tel qu’il était en vigueur avant d’être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu’il reste applicable pour le cas visé à l’article 19 de cette loi, le taux d’intérêt pour les intérêts relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. Par dérogation à l’article 91, § 3, du même Code, tel qu’il était en vigueur avant d’être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu’il reste applicable pour le cas visé à l’article 19 de cette loi, le taux d’intérêt pour est fixé à 2 p.c. annuellement.
Par dérogation à l’article 91, § 4, du même Code, tel 26 novembre 2018, et tel qu’il reste applicable pour le cas visé à l’article 19 de cette loi, le taux d’intérêt pour les les sommes à recouvrer est fixé à 8 p.c. annuellement. Lorsque les sommes à recouvrer visées à l’article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans une contrainte signifiée ou notifiée, le taux d’intérêt pour les fixé à 8 p.c. annuellement. du même Code, font l’objet d’une décision judiciaire, le taux d’intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter
du moment où cette décision est coulée en force de Par dérogation à l’article 311, § 1er de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, en cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits d’accise ou d’autres impositions recouvrées par l’Administration Générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral Finances, le taux d’intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d’avril, mai et juin 2021, est fixé à 4 p.c. annuellement.
Art. 21
Le titre 2 entre en vigueur le 1er avril 2021. Dans l’article 3 de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 25 décembre 2017 et du 27 octobre 2020: un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs du secteur de l’horeca ne sont redevables d’aucune contribution pour l’année 2021.”.
Art. 23
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions modifiées par le présent chapitre. L’article 92ter de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 29 mai 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Par dérogation à l’article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l’année 2021 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2021 et réglée au plus tard le 31 décembre 2021 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l’impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2021.”.
Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier
Modifications de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en
Art. 26
Dans l’article 40, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 de la pandémie du COVID-19, l’alinéa 2 est remplacé “Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.”.
Art. 27
Le même article 40, 1°, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’application du présent chapitre, on entend également par le secteur des soins: les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un
Art. 28
A l’article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots “pour la période du remplacés par les mots “pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus”;
2° dans le paragraphe 3, les mots “durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus” sont remplacés par les mots “durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus”;
3° dans le paragraphe 4, les mots “durant la période du 30 juin 2021 inclus”.
Art. 29
L’article 48 de la même loi produit ses effets le 1er octobre 2020.
Art. 30
Dans l’article 58, alinéa 2, de la même loi, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021 à l’exception de l’article 46 qui cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021”. Suspension temporaire de l’interruption de carrière ou de la réduction des prestations de travail
Art. 31
Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail. A l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle le présent chapitre cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.
Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations. Tant que le travailleur et l’employeur font usage des dispositions de cet article, l’exécution du contrat de
travail du travailleur ne peut être suspendue en raison de manque de travail résultant de causes économiques. dispositions de cet article, l’exécution du contrat de travail du travailleur ne peut pas non plus être suspendue en raison de chômage temporaire pour force majeure corona, sauf si le chômage temporaire résulte d’une situation de force majeure survenant dans le chef du travailleur. Modification de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées
Art. 32
Dans l’article 3 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter handicapées, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont remplacés par les mots “30 juin 2021”. Elargissement des capacités de travail des étudiants dans le secteur de l’enseignement et des soins par la neutralisation des heures prestées pour le deuxième trimestre 2021
Art. 33
Par dérogation à l’article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre secteur des soins et de l’enseignement, au sens tel que visé au titre 5, chapitre 3, de la loi du 20 décembre 2020 la pandémie du COVID-19, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.
Art. 34
Le présent titre produit ses effets le 1er avril 2021 à l’exception de: — l’article 27 qui produit ses effets le 15 février 2021, — l’article 29 qui produit ses effets le 1er octobre 2020, et — l’article 30 qui produit ses effets le 31 mars 2021. Le chapitre 2 du présent titre cesse d’être en vigueur le 30 juin 2021. Dans l’article 6, 2°, de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, les mots “la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale” sont remplacés par les mots “la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif”.
Dans l’article 30 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020 et par la loi du 20 décembre 2020, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er janvier 2022.”.
L’article 35 produit ses effets le 1er janvier 2021. L’article 36 entre en vigueur le 1er avril 2021. § 1er. La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. § 2.
Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire. L’article 38 produit ses effets du 1er avril 2021 au
Art. 40
Dans l’article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des taire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots “31 mars 2021” sont chaque
Art. 41
Dans l’article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots Modification de l’arrêté royal n°47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations
Art. 42
Dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, confirmé par la loi du
24 décembre 2020, les mots “neufs mois consécutifs” sont remplacés par les mots “douze mois consécutifs”.
Art. 43
Dans l’article 43/4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, les modifications 1° dans le premier alinéa, les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021” sont remplacés par les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021”;
2° dans le deuxième alinéa, les mots “entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021” sont remplacés par les mots “entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021”.
Art. 44
A l’article 43/2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, un § 5 est ajouté comme suit: “§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant de la subvention particulière prévue aux paragraphes précédents s’élève à 20 % du montant octroyé du revenu d’intégration lorsque le bénéficiaire a moins de 25 ans ou qu’il relève de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a.
Cette dérogation n’est applicable qu’au montant du revenu d’intégration octroyé entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021.”. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2021
PHILIPPE PAR LE
ROI: La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale,