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Wetsvoorstel modifiant le Code civil en vue d'interdire toute violence systématique entre les parents et leurs enfants (déposée par Mme Karin Jiroflée)

📁 Dossier 55-1840 (3 documents)

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001 wetsvoorstel

Texte intégral

9 mars 2021 DE BELGIQUE

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi a pour objet d’interdire aux parents de recourir systématiquement à la violence psychologique ou physique ou à toute autre forme de traitement humiliant pour l’éducation de leurs enfants. Inversement, il en va de même pour les enfants à l’égard de leurs parents. modifi ant le Code civil en vue d’interdire toute violence systématique entre les parents et leurs enfants (déposée par Mme Karin Jirofl ée) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Une interdiction légale explicite du châtiment corporel à l’encontre des enfants, quel que soit le contexte, se fait toujours attendre en Belgique, bien qu’elle fasse l’objet d’un débat public depuis quelques années. Les “claques” qu’on administre aux enfants à titre de punition sont encore toujours considérées comme normales par l’opinion publique. De telles punitions n’ont toutefois rien de normal. Différentes études ont déjà montré que le recours aux punitions physiques ou humiliantes comme méthode éducative est totalement inadéquat. En effet, l’enfant apprendra à obéir par peur d’être frappé et d’avoir mal, mais n’apprendra pas pourquoi il devrait ou ne devrait pas faire certaines choses. Il existe également un risque réel que les enfants qui subissent régulièrement des châtiments corporels dans leur éducation, considèrent la violence comme le seul moyen de résoudre les conflits1. En outre, ces études soulignent également le danger d’une escalade de la violence utilisée à mesure que l’enfant grandit (et donc devient plus fort physiquement). Une petite tape sur un bambin d’un an peut rapidement se transformer en une volée de coups sur le même enfant à quatre ans. Dans certains cas, cela ouvre la voie à des formes extrêmes de maltraitance d’enfants2. En donnant systématiquement des claques, on peut faire du tort aux enfants de diverses manières. Tout d’abord, physiquement. En frappant les enfants, en fonction, bien sûr, de la manière et de la brutalité avec lesquelles on les frappe, on peut leur faire mal, les blesser, voire pire. Des confrontations physiques régulières peuvent également provoquer des troubles psychiques chez les enfants. Ceux-ci peuvent perdre leur assurance, développer des angoisses, un sentiment de révolte, présenter un comportement fugueur, développer une image négative de soi et en garder également des séquelles toute leur vie durant. En éduquant nos enfants, nous souhaitons leur inculquer une série de valeurs. L’une de ces valeurs, dans notre société, est incontestablement la non-violence. Nous essayons de faire comprendre aux enfants et aux jeunes que l’on peut résoudre les conflits sans recourir à la violence physique et que cette attitude contribue à créer une meilleure relation avec autrui, un cadre de vie plus sûr et une société plus agréable en général. Kassan, Daksha. "The protection of children from all forms of violence–African experiences." Children’s rights in Africa: A legal perspective (2008): 165-182. Stals, Ingrid. “Huiselijk Geweld” (2006): 41.

Or, en recourant à des châtiments corporels, quelle que soit leur intensité, nous enseignons implicitement aux enfants que dans certaines circonstances, la violence est justifiée, ce qui contredit les valeurs et les normes que nous tentons de leur inculquer. Il est grand temps de faire évoluer les mentalités sur ce plan dans l’opinion publique. Le droit international et les instruments ratifiés par la Belgique prescrivent l’obligation juridique de légiférer pour interdire expressément les châtiments corporels infligés aux enfants, quels que soient le contexte et le lien entre l’enfant et la personne qui le punit3.

La Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme reconnaissent le droit de l’enfant au respect de sa dignité humaine et de son l’intégrité physique, ainsi qu’à une protection égale par la loi. L’article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant requiert que les États parties à la Convention veillent à ce que “nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.” Cette disposition est en outre complétée par l’article 19 de la même convention, qui comprend l’obligation suivante: “les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.” En outre, conformément à l’article 28, alinéa 2, de la même convention, les États parties sont tenus de prendre “toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention”.

La Belgique a déjà été rappelée à l’ordre plusieurs fois par des instances internationales et régionales quant à l’absence d’interdiction expresse et complète dans sa législation de châtiments corporels contre les enfants dans tous les cadres. Bien qu’il soit parfois avancé que toute forme de châtiment corporel envers les enfants est déjà interdite implicitement en vertu de plusieurs dispositions légales Géraldine MATHIEU, “Châtiments corporels: non, ce n’est pas pour son bien!”, Journal du droit des jeunes, n° 346 - juin 2015, p.

14 et Jacques FIERENS, “Pas panpan cucul papa! Les châtiments corporels et le droit applicable en Belgique”, Journal du Droit des Jeunes, n° 300, décembre 2010, pp. 14-24.

internes (parmi les plus fréquemment citées l’article 22bis alinéa 1er de la Constitution, les articles 563, 3°, 398 et suivants du Code pénal, et l’article 371 du Code civil), ces dispositions ne contiennent pas d’interdiction explicite, créant ainsi, une insécurité juridique persistante ayant pour conséquence de conduire à l’arbitraire. Il va de soi que cette lacune est tout à fait inopportune en ce qui concerne une matière aussi importante que la protection des droits de l’enfant.

En 2005 déjà, le Comité de surveillance de la Charte sociale européenne a adressé une observation explicite au législateur belge. À l’occasion de la réclamation de l’Organisation mondiale contre la torture (réclamation n° 21/2003), on a conclu que la législation en Belgique ne précise pas de façon suffisamment explicite l’interdiction de toute forme de violence à l’enfant. Le rapport du Comité, qui a été enregistré par le Comité des ministres dans sa résolution ResChS (2005) 10 du 8 juin 2005, indique que ni l’article 22bis de la Constitution, ni les articles du Code pénal relatifs aux coups et blessures, ni l’article 371 du Code civil (relatif au respect mutuel entre l’enfant et ses parents) ne disposent assez explicitement que le recours à toute forme de violence à visée éducative est interdit.

En 20034 et en 20155, le Comité européen des droits sociaux a ainsi condamné la Belgique aux motifs que les dispositions législatives internes sous-tendant une interdiction implicite des châtiments corporels ne contenaient pas d’interdiction expresse et complète de toute forme de punitions corporelles infligées aux enfants et que la jurisprudence n’établissait pas d’interdiction claire et précise à cet égard De plus, à l’occasion de l’examen du rapport périodique de la Belgique concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a exprimé ses préoccupations à cet égard et a demandé instamment à la Belgique d’interdire les châtiments corporels contre les enfants dans tous les cadres, en priorité dans la famille et dans les lieux non institutionnels de prise en charge des enfants, et a recommandé par ailleurs de mener des campagnes d’information et de mettre au point des programmes d’éducation parentale pour garantir que des formes non violentes de discipline soient utilisées de manière conforme à la dignité humaine de l’enfant.6 Des recommandations similaires avaient déjà European Committee of Social Rights, World Organisation against Torture (OMCT) v.

Belgium, Complaint No. 21/2003, decision on the merits of 8 December 2003. European Committee of Social Rights, Association for the Protection of all Children (APPROACH) Ltd v. Belgium, Complaint No. 98/2013, decision on the merits of 20 January 2015. UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, 18 juin 2010, paras. 39 et 40.

été faites lors de l’examen de la Belgique par le Comité en 20027 et 1995. À ce jour, tous les pays de l’UE ont suivi cette recommandation, à l’exception de l’Italie, de la Tchéquie et de la Belgique. À l’heure actuelle, les châtiments corporels infligés aux enfants, quel que soit le contexte (donc aussi dans le milieu familial), sont interdits par la loi dans les 59 pays suivants8: 2020 – Japon 2019 – Géorgie, Afrique du Sud, France, Kosovo 2018 – Népal 2017 – Lituanie 2016 – Mongolie, Monténégro, Paraguay, Slovénie 2015 – Bénin, Irlande, Pérou 2014 – Andorre, Estonie, Nicaragua, Saint-Marin, Argentine, Bolivie, Brésil, Malte 2013 – Cap-Vert, Honduras, ancienne République yougoslave de Macédoine 2011 – Sud Soudan 2010 – Albanie, Congo (République du), Kenya, Tunisie, Pologne 2008 – Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldavie, Costa Rica 2007 – Togo, Espagne, Venezuela, Uruguay, Portugal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas 2006 – Grèce 2005 – Hongrie 2004 – Roumanie, Ukraine 2003 – Islande 2002 – Turkménistan 2000 – Allemagne, Israël, Bulgarie 1999 – Croatie UN Doc.

CRC/C/15/Add.178, 13 janvier 2002, para. 24 (a). https://endcorporalpunishment .org /countdown/.

1998 – Lettonie 1997 – Danemark 1994 – Chypre 1989 – Autriche 1987 – Norvège 1983 – Finlande 1979 – Suède En Suède, qui a été le premier pays à interdire en 1979 toutes les formes de violence dans l’éducation des enfants, des études ont montré que non seulement la loi elle-même, mais aussi le soutien et la sensibilisation ont joué un rôle important dans le changement des mentalités. L’entrée en vigueur de cette interdiction n’a pas entraîné un afflux de poursuites contre les parents (au cours des 12 années suivantes, un seul parent a été condamné pour avoir infligé une punition physique à son enfant).

Des sondages d’opinion réalisés en 1994 ont montré que 11 % des adultes suédois interrogés approuvaient le recours aux châtiments corporels, contre 53 % en 1965. En outre, le nombre de jeunes affirmant avoir été battus y était beaucoup plus faible qu’en Grande-Bretagne ou dans d’autres pays où la législation n’avait pas été modifiée. Un sondage d’opinion réalisé en Belgique en mars 2020 par Dedicated à l’initiative de Défense des Enfants International, a montré qu’entre 35 et 51 % des personnes interrogées considèrent toujours qu’il est approprié de frapper un enfant.

Plus de 2 personnes interrogées sur 10 pensent que la punition physique peut avoir un effet bénéfique et presque autant le pensent en ce qui concerne la punition psychologique. Plus inquiétant encore, plus d’un répondant sur dix a déjà enfermé ou enfermerait un enfant dans la cave et un sur dix a déjà donné une claque ou un coup de pied à un enfant. Une interdiction explicite et sans équivoque de toute forme de violence dans la relation adultes – enfants s’impose d’urgence.

Nous plaidons en l’occurrence pour que l’on complète le Code civil. La présente proposition de loi ne vise pas à déclencher une chasse aux sorcières à l’encontre des parents, mais plutôt à changer les mentalités. Il est en effet inadmissible que l’administration d’une claque soit considérée, au sein de la population, comme une chose tout à fait naturelle ou même comme un instrument pédagogique. L’insertion d’un article explicite dans le Code civil pourrait être le point de départ d’un débat sur le comportement

parental et servir de plate-forme pour le développement d’initiatives en matière de soutien éducatif, le lancement de campagnes de sensibilisation, etc. Ces mesures devront être gérées au niveau des Communautés. Pour pouvoir garantir efficacement les droits des enfants en toutes circonstances, à l’instar de ce qui se fait chez nos voisins, la Belgique devra prendre ses responsabilités et veiller à ce que les enfants mineurs puissent bénéficier d’une même protection contre la violence que n’importe quel adulte.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’article 371 du Code civil est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: “Ils ne s’infligent aucune violence psychologique ou physique, ni aucune autre forme de traitement humiliant”. 29 janvier 2021