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Wetsontwerp 1+ décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 44 Avis du Conseil d'État 68 Projet de loi 87 ConronmémenT À LARTIL 8, $ 2, 2° DE LA LOI DU 15 DÉcEMARE 2013,

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1674 Wetsontwerp 📅 2020-12-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 17/12/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

Texte intégral

1er décembre 2020 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 2, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013, L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Les dispositions du projet exécutent les décisions prises dans le cadre de l’octroi de mesures de soutien temporaires afin d’atténuer, dans les meilleurs délais, les conséquences fiscales et socioéconomiques des mesures d’urgence qui ont été adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 lors de la deuxième vague épidémique

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

TITRE IER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE

2 Diverses mesures fiscales urgentes

CHAPITRE 1ER Masques buccaux et gels hydroalcooliques

Art. 2

La Belgique fait face depuis quelque temps à une détérioration de la situation épidémiologique relative au COVID-19. Actuellement une deuxième vague de la pandémie corona est en cours. Dans ce cadre, le gouvernement n’a pas cessé de rappeler que la principale stratégie dans la lutte contre le COVID-19 repose avant tout sur le respect des règles de bonne hygiène, appelées aussi gestes “barrières”. Il s’agit notamment du port d’un masque buccal et du lavage régulier des mains.

Compte tenu de la menace persistante que présente la pandémie corona pour la santé publique en Belgique, le gouvernement a décidé de prolonger de trois mois la mesure temporaire actuelle prévoyant un taux réduit de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques depuis le 4 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. L’article 2 du projet vise dès lors à remplacer l’article 1erter de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux afin de prévoir une prolongation jusqu’au 31 mars 2021 du taux réduit de 6 p.c. déjà applicable à la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de masques buccaux et gels hydroalcooliques.

À l’occasion de la prolongation de la durée de validité de ce régime tarifaire favorable, le champ d’application du

régime est davantage clarifié afin de faciliter l’utilisation de ce régime en pratique. À l’instar du texte existant concernant les masques buccaux, le texte concernant les gels hydroalcooliques est dès lors complété par une référence aux codes CN applicables. La mention de ces codes n’est qu’une clarification additionnelle et n’a aucun impact sur le champ d’application du régime tarifaire favorable.

Par conséquent la référence aux biens visés dans le régime se fait comme suit: — les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 et 9020 00 00 80; — les gels hydroalcooliques visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90. Pour le reste, le texte existant reste inchangé, sous réserve de la suppression de la partie de la phrase introductive “nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19”, conformément à l’avis du Conseil d’État n° 68.309/1-3 du 24 novembre 2020.

Le texte implique ainsi entre autres que: — dans la mesure où l’importation des biens visés est effectuée par les institutions ou organismes visés par la Décision (UE) 2020/1573 de la Commission du 28 octobre 2020 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 et sous les conditions et modalités de cette décision, cette importation est exonérée de la taxe, de sorte que le taux réduit est dans ce cas sans objet; — cette mesure temporaire s’applique indépendamment de la qualité du vendeur (par exemple: grossistes, officines pharmaceutiques, commerces de détail, commerces en ligne) et du bénéficiaire (personnel soignant de première ligne, institutions de soins, particuliers et toute autre personne physique et morale).

Art. 3

Le présent chapitre prolonge à partir du 1er janvier 2021 l’application d’un taux réduit de 6 p.c. à la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de masques buccaux et gels hydroalcooliques. L’article 3

du projet fixe dès lors l’entrée en vigueur du chapitre 1er au 1er janvier 2021.

CHAPITRE 2

Prolongation de la durée de validité des chèquesrepas, éco-chèques et chèques sport/culture suite à la pandémie du COVID-19 En ce qui concerne le chapitre 2 du titre 2 du présent projet, l’urgence est motivée par le fait que les différents chèques visés ont expiré ou sont sur le point d’expirer. Or ils constituent une ressource financière non négligeable pour leurs bénéficiaires, particulièrement en cette période de nouvelle vague épidémique.

Il importe donc de prolonger sans délai les différentes dates d’expiration de ces chèques. Dès lors, solliciter l’avis du Conseil d’État en 30 jours ou plus rend plus difficile la possibilité pour la Chambre d’adopter la mesure en temps utile, après un débat sérieux sur le sujet.

Art. 4

Les chèques-repas, les éco-chèques et les chèques sport/culture sont exonérés d’impôts sur les revenus sous certaines conditions (articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 38/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Une de ces conditions est qu’ils doivent avoir une durée de validité limitée. Ainsi, la durée de validité des chèques-repas est limitée à 12 mois (art. 38/1, § 2, 4°, CIR 92), celle des chèque sport/culture à 15 mois, du 1er juillet de l’année au 30 septembre de l’année suivante (art.

38/1, § 3, 3°, CIR 92) et celle des éco-chèques à 24 mois à partir de la date de la mise à disposition (art. 38/1, § 4, 4°, CIR 92). Le Conseil National du Travail (CNT) a demandé dans son avis 2 161 du 8 avril 2020 de prolonger la durée de validité des chèques-repas, des éco-chèques, des chèques cadeaux et des chèques sport/culture qui n’ont pas pu être utilisés suite aux mesures prises afin d’endiguer la pandémie du COVID-19.

Selon le CNT, une telle prolongation peut aider à protéger le pouvoir d’achat des travailleurs, à relancer la consommation et stimuler la reprise des activités par les commerçants et les entreprises. Le CNT a proposé de prolonger la durée de validité des chèques-repas, des éco-chèques et des chèques

cadeaux qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, de 6 mois à partir de la date d’expiration de ces chèques, avec la possibilité de prévoir une nouvelle prolongation si les mesures contre la propagation du virus COVID-19 devaient être prolongées. Pour les chèques sport/culture qui ont une date d’expiration fixe, à savoir le 30 septembre, il a été demandé de prolonger leur durée de validité jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans l’avis, il est également demandé d’adapter la législation et les instructions administratives, tant sur le plan social que fiscal, de sorte que l’exonération des chèques précités ne soit pas mise en danger par la prolongation de la durée de validité. Sur le plan social, un arrêté royal a déjà été pris qui adapte les conditions d’exonération (Arrêté royal du 20 mai 2020 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs visant à prolonger la durée de validité des titres-repas, des éco-chèques, des chèquescadeaux et des chèques sport/culture en raison de la pandémie COVID-19, Moniteur belge du 29 mai 2020).

Le présent projet adapte les conditions d’exonération sur le plan fiscal pour les chèques-repas et les éco-chèques qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, et pour les chèques sport/culture qui expirent le 30 septembre 2020. Les conditions d’exonération restent remplies lorsque la durée de validité des chèques-repas et des écochèques est prolongée de 6 mois, et lorsque la durée de validité des chèques sport/culture est prolongée jusqu’à fin 2020.

De plus, une délégation est octroyée au Roi afin d’étendre la prolongation de 6 mois de la durée de validité des chèques-repas et des éco-chèques à une prolongation de maximum 12 mois. Pour les chèques cadeaux, les directives administratives sont adaptées (Circulaire n° Ci.RH.242/554 090 (AFER 28/2002) du 16 décembre 2002; Circulaire n° Ci. RH.242/56 868 (AFER 36/2004) du 15 septembre 2004).

Art. 5

Le présent chapitre porte sur des chèques qui expirent à partir de mars 2020. Il est dès lors proposé que les dispositions produisent leurs effets à partir du 1er mars 2020.

CHAPITRE 3

Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes L’article 6 de la loi du 29 mai 2020 avait pour but d’exonérer les indemnités accordées par les régions, communautés, provinces ou communes aux entreprises (personnes physiques ou sociétés) victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID 19.

Cette mesure était limitée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2020 (article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 précitée). Etant donné la recrudescence de la pandémie et les conséquences économiques qui vont impacter les entreprises au moins jusqu’au premier trimestre de l’année 2021, la présente mesure vise principalement à prolonger cette date limite jusqu’au 31 mars 2021 (article 6, 2°, en projet).

Ce faisant, la présente mesure introduit également une simplification dans la formulation des indemnités qui sont visées par l’exonération (article 6, 1°, en projet). En effet, le seul facteur déterminant qui pénalise économiquement les entreprises, et qui dès lors rend ces indemnités éligibles à l’exonération, n’est pas tant l’application d’un arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, que la pandémie en elle-même pour la période qui est concernée.

Cette formulation simplifiée de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020 précitée, suffit donc à couvrir toutes les situations qui étaient déjà couvertes en application ou non des arrêtés ministériels en vigueur, tout en évitant des mises à jour inutiles, ainsi que d’éventuelles ambiguïtés. L’article 7, en projet, fait entrer ces adaptations de l’article 6 de la loi du 29 mai 2020 le jour de leur publication au Moniteur belge, afin que la prolongation de la mesure d’exonération et les présentes clarifications s’appliquent dès que possible.

CHAPITRE 4

Mesures temporaires pour l’application du régime Tax Shelter pour l’Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives prises dans ce contexte Les différentes mesures présentées dans ce chapitre visent à soutenir les secteurs audiovisuel et des arts de la scène dans le cadre du soutien apporté par le gouvernement fédéral, une entité fédérée une province ou une commune aux secteurs touchés par certaines mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise Il s’agit parfois d’une confirmation légale de mesures qui ont déjà été mises en place dans le cadre des circulaires 2020/C/72 du 25 mai 2020 et 2020/C/134 du 29 octobre 2020.

Parfois, ces mesures sont élargies à des périodes d’application plus importantes, vu la reprise de la pandémie du COVID-19 avec ce qu’on appelle déjà la deuxième vague. Il n’entre pas dans les intentions du gouvernement de rendre ces mesures définitives. C’est la raison pour laquelle la présentation de ces adaptations se fait hors du cadre du Code des impôts sur les revenus 1992 et plus particulièrement hors des articles 194ter à 194ter/3, CIR 92.

Les formules “Par dérogation aux articles 194ter, …” et “Pour l’application des articles 194ter, …” limitent l’application de ces mesures à une période temporaire explicitement déterminée. Vu la nécessité d’un soutien direct aux secteurs visés, les mesures doivent être prises dans l’urgence pour donner à ces secteurs les outils légaux pour combattre la crise. L’urgence est donc motivée à la fois par ce besoin d’outils légaux, par la nécessité de confirmer les circulaires déjà prises dans l’urgence et par le besoin d’élargir les périodes visées pour couvrir ladite deuxième vague de la pandémie du COVID-19.

Art. 8

L’œuvre éligible qui bénéficie du régime Tax Shelter pour la production audiovisuelle ou pour la production scénique doit être désignée précisément dans la convention-cadre au moment de sa signature. La conventioncadre concerne, par conséquent, spécifiquement une

œuvre éligible. Cette dernière ne peut être remplacée par une autre œuvre sans rendre caduque ladite convention-cadre pour l’exonération Tax Shelter. En raison de la crise du COVID-19, certaines productions prévues (que celles-ci soient des œuvres cinématographiques ou des œuvres scéniques) pour lesquelles des conventions-cadres ont été signées, ne seront pas réalisées, ou auront finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées.

C’est pourquoi il est temporairement admis que les conventions-cadres soient modifiées par voie d’avenant, afin de désigner une autre œuvre éligible agréée au sens de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou 194ter/1, § 2, 1°, CIR 92, dans la mesure où les sommes investies par la société en application de la convention-cadre que la société de production en question souhaite modifier, n’ont pas été affectées à l’œuvre initiale.

Un seul changement d’œuvre éligible est admis par convention-cadre. Pour que le changement d’une œuvre dans la convention-cadre concernée soit admis, les conditions suivantes sont d’application: — il s’agit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible; — l’avenant qui modifie l’œuvre éligible doit être notifié dans les dix jours ouvrables de sa signature à la cellule Tax Shelter; — la société de production éligible doit joindre à sa notification à la cellule Tax Shelter, une annexe par laquelle elle démontre que l’œuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19; Suite à l’avis n° 68.309/1-3 du Conseil d’État, le texte du c) a été modifié pour tenir compte des mesures restrictives prises par les provinces et les communes.

Les mêmes modifications ont été apportées au texte de l’article 9, alinéa 1er, b), alinéa 2, b) et alinéa 3, et de l’article 11, b). — en cas de réduction des dépenses belges de production et d’exploitation la société de production éligible doit:

* introduire auprès de la communauté concernée un budget adapté de l’œuvre initiale duquel il ressort qu’un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées tel que mentionné dans la convention-cadre en cause n’a pas été utilisé; Le d), premier tiret, en projet a été adapté conformément à l’avis n° 68.309/1-3 du Conseil d’État. * joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une copie du budget adapté de l’œuvre initiale, ainsi que la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la conventioncadre vers le compte bancaire de l’œuvre reprise dans l’avenant; — dans le cas où l’œuvre n’est pas produite, la société de production éligible doit joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention-cadre vers le compte bancaire destiné à payer les dépenses de l’œuvre reprise dans l’avenant en question; — la société de production éligible doit s’engager par écrit à respecter, dans le cadre du changement de l’œuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l’article 194ter (Tax Shelter pour la production audiovisuelle), ou 194ter et 194ter/1, CIR 92 (Tax Shelter pour la production scénique).

Art. 9

En vertu de l’article 194ter, § 2, CIR 92, l’investisseur éligible est tenu de verser les sommes qu’il s’est engagé à verser en exécution de la convention-cadre dans les trois mois suivant la signature de celle-ci. Certaines sociétés qui ont signé des conventionscadres à titre d’investisseur éligible, peuvent cependant être toujours confrontées à un manque de liquidités à l’échéance de ces trois mois en raison des mesures imposées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

D’autres sociétés souhaitent consacrer en priorité leurs liquidités disponibles au sauvetage ou à la relance de leur activité, qui a été réduite totalement ou partiellement suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée,

une province ou une commune visant à combattre la propagation du COVID-19. Les conséquences civiles du non-respect de cette obligation du versement des sommes reprises dans la convention-cadre vis-à-vis de la société de production, ne relèvent pas de la compétence du SPF Finances. Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions fiscales, ces investisseurs éligibles peuvent pendant une période limitée reporter de trois mois le versement des sommes visées, pour autant que la date d’échéance du délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, CIR 92, se situe après le 12 mars 2020.

À cet effet, l’investisseur éligible doit établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19: — soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d’échéance du délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, CIR 92; — soit il a affecté ses liquidités au sauvetage et/ou à la relance de son activité.

Dans cette dernière hypothèse, une telle opération se traduira par une baisse significative des liquidités pendant la période qui a suivi la date à laquelle expirait le délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, CIR 92. Si au terme du délai prolongé de trois mois, l’investisseur éligible n’a toujours pas versé sa contribution à la production de l’œuvre reprise dans la convention-cadre, l’exonération temporaire postulée pour la période imposable précédente (en principe celle rattachée à l’exercice d’imposition 2020) deviendra un bénéfice imposable de la première période imposable se terminant après l’expiration du délai de six mois (trois mois prolongés de trois mois).

Le contribuable devra avertir la cellule Tax Shelter qu’il ne participe plus au financement de l’œuvre. En agissant de la sorte, le contribuable se protège de toute sanction administrative. En outre, les intérêts de retard prévus à l’article 194ter, § 7, alinéa 6, CIR 92, ne seront pas appliqués dans l’hypothèse où l’impôt des sociétés ou l’impôt des nonrésidents - sociétés aurait déjà été enrôlé. Si l’investisseur éligible n’a été en mesure de payer qu’une partie de la somme à laquelle il s’était engagé, la

dérogation pourra être appliquée à la partie du montant non acquitté, étant toutefois entendu que l’avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de l’investissement, soit envoyé à la cellule Tax Shelter dans les dix jours ouvrables qui suivent celui de l’expiration du délai prolongé. L’investisseur éligible doit démontrer que son retrait de la convention-cadre et l’absence totale ou partielle de versement des sommes dues en exécution de celle-ci, sont liés aux dommages financiers qu’il a subis suite le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Le texte dans l’alinéa 1er, b), l’alinéa 2, b), et l’alinéa 3 est adapté suite à l’avis n° 68.309/1-3 du Conseil d’État.

Art. 10

À cause des mesures restrictives, il est possible que des salles de spectacle et autres lieux de représentation soient fermés. La fermeture peut être obligatoire, mais également être prise sur décision du gérant de la salle ou du lieu de représentation eu égard aux mesures imposées limitant le nombre maximal de spectateurs. L’application du régime du Tax Shelter pour la production scénique suppose une représentation publique de l’œuvre concernée.

En d’autres termes, les spectateurs sont, en principe, physiquement présents à l’endroit où est exécutée l’œuvre scénique. La fermeture des salles de spectacles ou des lieux de représentation a pour conséquence que des œuvres scéniques ne peuvent plus être exécutées en direct face à un public. Les œuvres scéniques qui sont exclusivement présentées au moyen de live streaming, ne sont pas des productions scéniques exécutées en public et ne peuvent, en principe, pas bénéficier du financement du Tax Shelter.

Pour mettre les entreprises en mesure d’exécuter leurs productions scéniques, l’administration accepte que celles qui suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation sont données à des spectateurs payants au moyen de live streaming, sont censées être des œuvres scéniques représentées en public. En réponse aux remarques du Conseil d’État, il est précisé que seules les présentations qui sont directement diffusées par live streaming sont visées.

Une reprise

d’une représentation qui peut seulement par après être visionnée via internet n’est donc pas éligible. Pour des considérations pragmatiques, les œuvres scéniques qui sont présentées gratuitement en live streaming jusqu’au 15 décembre 2020, sont également prises en considération. Les œuvres scéniques qui sont de cette façon représentées, peuvent par conséquent, de manière exceptionnelle, entrer en considération pour le financement du Tax Shelter.

Les représentations qui sont accessibles aux détenteurs d’un abonnement auprès d’une institution culturelle ou d’un centre culturel tombent également sous le couvert de cette mesure fiscale temporaire. Suite à l’avis n° 68.309/1-3 du Conseil d’État, l’alinéa 2 en projet a été reformulé pour faire clairement apparaître que des live streamings qui sont présentés après le 15 décembre 2020, seuls ceux pour lesquels le paiement d’un prix prédéterminé, via ou non une formule d’abonnement, sont éligibles.

Après le 15 décembre 2020, ni les live streamings gratuits, ni ceux pour lesquels une contribution libre est demandée, ne sont donc plus éligibles. Le fait que la production scénique concernée n’est pas exécutée en direct devant un public sur la scène prévue à l’origine, n’est pas en soi de nature à donner lieu au refus de la délivrance de l’attestation Tax Shelter. Les dépenses qui sont liées au live streaming peuvent en conséquence, dans ce cas, être qualifiées comme dépenses directement liées à la production et à l’exploitation de l’œuvre scénique.

Art. 11

Conformément à l’article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, CIR 92, les dépenses de production et d’exploitation pour une œuvre scénique éligible doivent être effectuées dans un délai de 24 mois (prolongé temporairement de 12 mois) prenant cours au plus tôt six mois avant la signature de la convention-cadre et au plus tard un mois après la Première de l’œuvre scénique. Suite à la fermeture obligatoire des salles de spectacle et autres lieux de représentation, certaines représentations prévues dans le mois de cette Première seront reportées.

En cas de report des dates de représentation de l’œuvre scénique, seront considérées comme des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique dans le mois de la Première, au sens de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, CIR 92, les dépenses qui ont été exposées à l’occasion des représentations (au même nombre) qui étaient programmées pendant le mois de la première mais qui n’ont pu être données, suite à la fermeture des salles de spectacle et des lieux de représentation.

Ces dépenses doivent être effectuées dans le délai prolongé de 36 mois (24 mois prolongés de 12 mois). La société de production éligible doit prouver que le report des représentations est inhérent aux conséquences de la décision du gouvernement fédéral, d’une entité fédérée, d’une province ou d’une commune de fermer les salles de spectacles et les lieux de représentation. Le texte dans le b), est adapté suite à l’avis n° 68.309/1- 3 du Conseil d’État.

Afin de garantir que la cellule Tax Shelter dispose de suffisamment de temps pour vérifier que les différentes modalités et conditions prévues aux articles 194ter et 194ter/1, CIR 92 ont été respectées, il est également requis de demander l’attestation Tax Shelter au plus tard six mois après la reprise des représentations. Dans ce contexte, il est précisé qu’en tout état de cause, les allocations de chômage ne peuvent pas être considérées comme des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique au sens de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, CIR 92.

Art. 12

Le présent article modifie l’entrée en vigueur insérée dans l’article 15 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, de sorte que la période d’application des mesures prévues aux articles 8 et 9 de cette loi du 29 mai 2020 expirera en même temps que celle des mesures prises au titre des articles 8 à 11 en projet.

Art. 13

Le présent article règle l’entrée en vigueur du présent chapitre.

apparaître que la mesure visée est applicable jusqu’à la date à laquelle les mesures restrictives pour les salles de spectacles et autres lieux de représentation en question sont levées, et que l’application est de toute façon limitée aux live streamings effectués jusqu’au 31 mars 2021.

CHAPITRE 5

Heures supplémentaires nettes chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux Chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux, le nombre d’heures supplémentaires est augmenté de 100 à 220 heures (c’est-à-dire 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles) et cela pour la période du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus et pour la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus (articles 43 et 44 de ce projet).

Les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles par contribuable, prestées sans sursalaire durant la période du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus et celles relatives à 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées sans sursalaire durant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus, sont exonérées d’impôts sur les revenus.

Les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux sont les employeurs visés à l’article 32, 6°, de ce projet. Au niveau du droit du travail, le nombre de 120 heures d’heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être prestées durant le quatrième trimestre 2020 dans les secteurs cruciaux est diminué du nombre d’heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées durant le deuxième trimestre 2020 dans les secteurs cruciaux.

Au niveau fiscal, l’exonération est globalement limitée à 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles par contribuable pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées durant le deuxième et le quatrième trimestres de 2020 pris ensemble. Les exonérations visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et dans le présent article, sont liées à des heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées durant une période déterminée.

L’exonération n’est donc pas limitée aux rémunérations relatives aux heures supplémentaires volontaires additionnelles qui sont également payées ou attribuées durant la période imposable au cours de

laquelle tombe cette période. Lorsque des rémunérations pour des heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2020 sont payées ou attribuées partiellement en 2020 et partiellement en 2021, l’exonération est d’abord imputée sur les rémunérations de ces heures supplémentaires payées ou attribuées en 2020. Si en 2020, moins de 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles sont payées ou attribuées, une exonération pour le solde peut être octroyée pour les rémunérations payées ou attribuées en 2021 pour des heures supplémentaires volontaires additionnelles.

L’administration consignera pour combien d’heures supplémentaires volontaires additionnelles une exonération peut encore être octroyée. Lorsqu’au cours d’une période imposable, des rémunérations sont payées ou attribuées pour un plus grand nombre d’heures supplémentaires volontaires additionnelles que le nombre qui peut être exonéré, l’exonération est imputée au pro rata sur les rémunérations pour toutes les heures supplémentaires volontaires additionnelles.

En imputant l’exonération de cette façon, le nombre de codes sur les fiches 280.10 (et 280.20) et sur la déclaration peut être limité. Exemple 1 Un contribuable a presté 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles au cours du deuxième trimestre 2020 dans un secteur critique chez un employeur A (rémunération: 600 euros), et 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles chez un employeur B (rémunération: 600 euros).

Durant le quatrième trimestre 2020, il preste 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles chez l’employeur B (rémunération: 600 euros). Nombre total d’heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées au cours du deuxième et du quatrième trimestre 2020: 120 heures Rémunérations pour 110 heures supplémentaires volontaires additionnelles payées en 2020: 1 650 euros Rémunérations pour 10 heures supplémentaires volontaires additionnelles payées en 2021: 150 euros.

Exonérations pour l’année de revenu 2020: 1 650 euros Exonération pour l’année de revenu  2021: 150 euros x (120-110)/10 = 150 euros Exemple 2 Un contribuable a presté 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles au cours du deuxième

trimestre 2020 dans un secteur critique chez un employeur A (rémunération: 600 euros), et 50 heures supplémentaires volontaires additionnelles chez un employeur B (rémunération 750 euros). Durant le quatrième trimestre 2020, il preste 60 heures supplémentaires volontaires additionnelles chez l’employeur B (rémunération: 900 euros). quatrième trimestre: 150 heures Rémunérations pour ces heures supplémentaires volontaires additionnelles payées en 2020: 2 250 euros Exonération: 2 250 euros x 120/150 = 1 800 euros Exemple 3 (rémunération: 600 euros), et 50 heures supplémentaires ration 750 euros).

Durant le quatrième trimestre 2020, il nelles chez l’employeur B (rémunération: 600 euros), et encore 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles durant le premier trimestre 2021 (rémunération: 600 euros). quatrième trimestre 2020: 130 heures. Les rémunérations (300 euros) pour 20 heures prestées en 2020 ne sont payées qu’en 2021. Année de revenus 2020 volontaires additionnelles prestées en 2020 payées en 2020: 1 650 euros Exonération: 1 650 euros Année de revenus 2021 Rémunérations pour 20 heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2020 payées en 2021: 300 euros Nombre d’heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2020 qui peuvent encore être exonérées: 120 – 110 = 10 Exonération: 300 euros x (120 – 110)/20 = 150 euros

Rémunérations pour 40 heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées en 2021 payées en 2021: 600 euros Exonération: 600 euros Le travail supplémentaire entrant en considération pour l’exonération introduite par la présente loi n’est pas pris en compte pour la réduction d’impôt pour travail supplémentaire dans le chef du travailleur, ni pour la dispense de versement de précompte professionnel pour travail supplémentaire dans le chef de l’employeur. Les rémunérations exonérées relatives au travail supplémentaire seront mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôts sur les revenus.

CHAPITRE 6

Ressources issues du travail étudiant L’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 dispose que les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 dans le secteur des soins et de l’enseignement ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures de travail étudiant.

Afin d’éviter que des étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent trop de ressources nettes que pour pouvoir continuer à être à charge de leurs parents, il ne sera pas tenu compte des rémunérations pour les heures de travail étudiant qu’ils ont prestées dans le secteur du soin et de l’enseignement lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021. À cette fin, l’article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, qui contient déjà un régime comparable pour les rémunérations de travail étudiant presté lors du deuxième trimestre de 2020, est complété par un alinéa 2.

CHAPITRE 7

Chèques consommation L’article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, a inséré un paragraphe 3 à l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ajoutant ainsi des conditions afin que l’octroi du chèque consommation

sous forme électronique ne soit pas considéré comme de la rémunération. Afin d’également viser ces conditions complémentaires relatives aux chèques consommation électroniques, l’article 16 du présent projet modifie l’article 7 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) afin de faire également référence à l’article 19quinquies, § 3, de l’arrêté royal du 28 novembre sociale des travailleurs.

En plus, quelques modifications ont été apportées récemment à l’article 19quinquies précité, dont une dérogation pour les chèques consommation pour les travailleurs dans le secteur fédéral de la santé, pour qui les chèques peuvent être émis jusqu’au 30 juin 2021 ( article 6 de l’arrêté royal du …. portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat).

Ces modifications se répercutent aussi au niveau fiscal.

CHAPITRE 8

Modifications relatives aux droits d’enregistrement ET

CHAPITRE 9

Modifications relatives au Code des droits et taxes divers Il s’agit de prolonger des mesures contenues dans urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 et la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)

TITRE

3 Integration sociale CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19 Suite à la crise résultant du COVID, les CPAS voient une augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

En effet, la pandémie a d’importantes conséquences économiques et sociales. Ce sont surtout les groupes vulnérables, particulièrement exposés au risque de pauvreté, qui sont touchés. Pour un certain nombre de personnes appartenant à ce groupe vulnérable, il n’y a pas d’autre solution que de demander au CPAS l’octroi d’un revenu d’intégration. En conséquence, les CPAS se voient confrontés à une augmentation importante du nombre de nouveaux bénéficiaires du revenu d’intégration.

Cette augmentation a une répercussion directe sur les finances des CPAS. Les CPAS paient une partie du revenu d’intégration sur leurs fonds propres. En effet, la prise en charge du montant du revenu d’intégration est partagée entre le gouvernement fédéral et les CPAS. Pour aider les CPAS, l’article 43/4 a été introduit. Cet article vise à augmenter de 15 % la prise en charge fédérale. Par ce biais, l’État fédéral garantit que les CPAS puissent assumer financièrement l’augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration résultant de la crise du coronavirus et que les CPAS puissent continuer à accorder un revenu d’intégration aux bénéficiaires.

Étant donné que cette subvention vise à soutenir les CPAS face aux conséquences de la crise du coronavirus, cet article limitait la période dans le temps et aux nouveaux bénéficiaires. Suite à la deuxième vague, il y a lieu d’adapter cet article et prévoir cette mesure jusqu’au 31 mars 2021.

Art. 19

Le présent article vise à prolonger la mesure prise dans le cadre de l’article 43/4. En effet, selon le monitoring effectué, il apparait une augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration. Pour rappel cet article prévoit que le CPAS reçoit une subvention complémentaire de 15 % du montant subventionné du revenu d’intégration. Cette augmentation ne vaut que lorsque le CPAS a octroyé un revenu d’intégration à un bénéficiaire qui en a fait la demande en conséquence de la crise.

Il s’agit donc en l’occurrence de nouvelles demandes de personnes qui n’ont pas bénéficié d’un revenu d’intégration dans les mois précédant la crise et qui ont introduit leur demande à partir du 1er juin 2020. Dès lors, la subvention complémentaire s’applique uniquement aux montants du revenu d’intégration octroyés aux personnes qui n’ont pas bénéficié du revenu d’intégration au cours des 3 mois précédant leur demande.

Etant donné que cette crise a un effet à long terme sur les finances et l’organisation du CPAS, la subvention complémentaire s’applique aux montants de revenu d’intégration octroyés entre le 1er juin et le 31 décembre Le présent article prévoit de prolonger cette période au 31 mars 2021

TITRE

4 Affaires sociales Prolongation de l’application de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du

Art. 20

La pandémie COVID-19 représente un risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui œuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne peut actuellement faire l’objet d’une couverture en cas de décès résultant d’une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat. Les quelques assurances conclues par certaines organisations ne couvrent généralement que les dégâts corporels résultant d’un accident et pas d’une maladie.

L’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 “portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19” avait pour objet de prendre tant des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des organisations de volontaires qui interviennent notamment pour garantir la protection de la population que des mesures visant à soutenir l’engagement volontaire de ces personnes au bénéfice de la population dans son ensemble.

En effet, certaines organisations (Croix Rouge, banques alimentaires, hôpitaux,…) sont fort sollicitées et ont de plus dû écarter leurs volontaires qui figurent dans les groupes à risques. De nombreux volontaires étant des personnes plus âgées (pensionnées), des appels ont été lancés pour que de nouvelles personnes s’engagent comme volontaires afin de suppléer à ces manques. Le présent article prolonge l’application de la période au cours de laquelle les décès survenus sont pris en compte pour une intervention du Fonds.

La prolongation de la mesure du 31 août 2020 au 31 mars 2021 est alignée sur d’autres mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire à la lumière de l’évolution de la situation générée par la pandémie du COVID-19. La recrudescence importante des contaminations induit un taux d’absentéisme en forte augmentation qui, combiné au télétravail largement répandu, justifie toujours l’importance de l’implication des volontaires dans de très nombreux secteurs d’activité en cette période fort délicate.

Les tensions extrêmes auxquelles doivent faire face certains secteurs d’activités tels le secteur des soins sont susceptibles d’être quelque peu soulagées par l’intervention de volontaires. Il est par conséquent juste de prolonger la mesure de protection instaurée par l’arrêté royal n° 22 en faveur des volontaires.

Art. 21

Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du présent chapitre au 1er septembre 2020.

Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Art. 22

Contrairement aux organisations de droit public ou privé, sans but lucratif, qui ont la possibilité de faire appel à des volontaires pour pallier certaines carences en personnel, les institutions agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial, n’ont pas la possibilité de faire appel à des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat.

La propagation du coronavirus COVID-19 a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs malades ou mis en quarantaine, ce qui peut mettre en péril la continuité de l’activité, notamment dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de retraite. Dans certaines institutions, le faible taux d’occupation du personnel idéalement requis pour permettre de continuer à fonctionner en toute sécurité et tout confort pour les personnes qui y sont accueillies se pose avec acuité.

L’arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 “étendant temporairement le champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial” visait à permettre aux structures reconnues par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial de pouvoir faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Vu que l’arrêté royal n° 24 précité a cessé de produire ces effets, le présent article reprend la mesure et prolonge l’application de la période au cours de laquelle ces structures reconnues pourront faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

induit un taux d’absentéisme en forte augmentation qui justifie la prolongation de la mesure dans ce secteur particulièrement exposé. Les tensions auxquelles doivent également faire face les maisons de repos du secteur commercial sont susceptibles d’être quelque peu soulagées par l’intervention de volontaires. Il est par conséquent juste de prolonger la mesure instaurée par l’arrêté royal n° 24 en faveur de ce secteur.

Art. 23

chapitre au 1er septembre 2020 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021. Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture Notre pays est lourdement touché par la pandémie de COVID-19 qui impactera également en 2021 la saison des cultures dans l’agriculture et l’horticulture.

Des mesures urgentes doivent être prises pour les cueilleurs en général et les cueilleurs étrangers en particulier. Habituellement des milliers de travailleurs saisonniers de différents États membres sont employés en Belgique. Lors des pics saisonniers ces chiffres atteignent selon les moments 15 000 personnes et jusqu’à 25 000 au cours des moments les plus intenses. 80 pour cent de la main-d’œuvre dans l’agriculture et l’horticulture belge vient de l’étranger.

Cette maind’œuvre est nécessaire pour absorber les moments de pic, comme la saison de printemps. La pandémie fait que moins de travailleurs étrangers sont et seront disponibles pour ces secteurs. Il faut donc permettre à ceux qui seront disponibles d’augmenter leur activité au-delà des contingents de jours d’occupation habituellement autorisés.

Une première mesure concerne l’extension à la culture de fruits du régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours. Cette extension est nécessaire pour maintenir la viabilité de ce secteur, actuellement déjà très en difficulté et dans une situation de crise. Une autre modification concerne l’augmentation du nombre de jours pendant lesquels on peut faire appel aux travailleurs occasionnels du secteur horticole de 65 à 100 jours par année civile.

La modification suivante concerne la règle des 180 jours et est motivée tant par le besoin de pouvoir disposer d’un maximum de travailleurs occasionnels dans la situation de crise rencontrée que par l’insécurité juridique qui existe aujourd’hui pour l’employeur individuel qui souhaite engager un travailleur occasionnel. Aujourd’hui, pour pouvoir engager un travailleur ayant le statut de travailleur occasionnel, ce travailleur ne peut pas avoir travaillé dans le secteur agricole ou horticole, au cours des 180 jours précédents, dans un statut autre que celui de travailleur occasionnel.

La règle des 180 jours fait actuellement l’objet d’un suivi au niveau du Fonds de sécurité d’existence, qui se fonde sur les données de l’Office national de sécurité sociale. Cependant, il y a des situations où le Fonds indique qu’un travailleur n’a pas travaillé dans le secteur, alors que c’était pourtant le cas, au motif que le Fonds ne dispose pas des données nécessaires d’occupation, par exemple en cas de déclarations tardives dans le chef de l’autre employeur.

En d’autres termes, l’employeur potentiel se trouve toujours dans une certaine insécurité. Pour cette raison la règle des 180 jours est limitée au niveau de l’entreprise (au lieu du niveau sectoriel) pour que l’employeur ne soit plus dépendant de facteurs externes. Une mesure similaire avait déjà été prise pour l’année 2020 dans le cadre des pouvoirs spéciaux par l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture.

Art. 24

Cet article modifie l’article 2/1 de la loi de 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de la manière suivante:

Le paragraphe premier est étendu pour inclure la culture de fruits. Le paragraphe premier, alinéa 3, est complété par un point 6 pour étendre le régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours par année civile à la culture de fruits. Le paragraphe premier est complété par un alinéa afin d’élargir les contingents de travailleurs occasionnels du secteur agricole et horticole pour l’année 2021, ce qui porte le maximum de 30 jours à 60 jours et le maximum de 65 jours à 100 jours.

Le paragraphe 2 est complété par un paragraphe visant à augmenter, pour 2021, le maximum de 65 jours susmentionné à 100. Un paragraphe 2ter est inséré pour limiter l’application du régime saisonnier élargi jusqu’à 100 jours, d’une part à 33 % du nombre de travailleurs occasionnels que l’employeur concerné a déclaré au cours de l’année 2020 et d’autre part pour le lier à un certain nombre de conditions.

Par exemple, le volume d’emploi dans l’entreprise, exprimé en équivalent temps plein, doit être maintenu au niveau de 2019 et l’employeur concerné doit adresser une demande écrite au président de la Commission paritaire de l’horticulture et au fonds de sécurité d’existence du secteur horticole avant le 15 avril 2021, contenant la déclaration de l’employeur suivant laquelle il s’engage à respecter correctement la législation sociale.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fournit un modèle de document pour la demande écrite et la déclaration. Dans l’hypothèse où l’employeur ne respecte pas les conditions de sa déclarations, le travailleur concerné perd son statut de travailleur occasionnel et sera régularisé comme travailleur ordinaire. Le groupe de travail “Fructiculture” créé en 2020 au sein de la Commission paritaire sera prolongé en 2021.

Ce groupe de travail examine les demandes et calcule le nombre de travailleurs occasionnels auxquels l’employeur concerné peut faire appel dans l’année 2021 pour le système étendu à 100 jours. Le paragraphe 3 est complété par un alinéa visant à augmenter, pour 2021, le contingent de 65 jours à 100 jours au maximum pour les emplois au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire de l’agriculture.

Dans le paragraphe 4, le contrôle de la règle des 180 jours est limité au niveau de l’entreprise, à la place

du niveau sectoriel, plus large, et en même temps la notion “entreprise” est définie. Les paragraphes 4/1 et 4/2 sont insérés d’une part pour faire abstraction des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d’affilées, pour l’application de la règle des 180 jours et d’autre part pour ne pas rendre cette règle des 180 jours applicable aux travailleurs ayant atteint l’âge légal de la pension et souhaitant pouvoir encore travailler en qualité de travailleur occasionnel.

Art. 25

dit hoofdstuk

TITRE

5 Emploi Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés Les dispositions du présent chapitre prévoient une compensation du coût pour les employeurs de l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles. Ceci met en œuvre les accords des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail (CNT) le 11 septembre 2020.

En exécution dudit accord du 11 septembre 2020, le CNT a émis, le 7 octobre 2020, l’avis n° 2 179 concernant entre autres, le chômage temporaire pour cause de force majeure pour les vacances annuelles et le financement de la compensation du coût pour les employeurs. Dans son avis de suivi n° 2 180 du 27 octobre 2020, le Conseil a élaboré le financement de la compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles.

Sur la base des données fournies par les organismes compétents, ONSS, ONEM et ONVA, une enveloppe globale de financement pour les ouvriers et les employés a été calculée. L’enveloppe globale a été scindée en deux enveloppes, pour les employeurs d’ouvriers et pour les employeurs d’employés, qui s’élèvent chacune à 93 582 741 euros (soit un total de 187 165 482 euros).

Le présent chapitre prévoit les règles de cette compensation du coût des employeurs pour ce qui concerne le régime des vacances annuelles pour les employés.

Art. 26

Cet article détermine le champ d’application de la compensation du coût pour les employeurs pour les vacances annuelles des employés. Il s’agit des employeurs qui, au deuxième trimestre 2020, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, c’està-dire les employés.

Art. 27

Tout d’abord, l’Office national de sécurité sociale détermine pour chaque employeur, un pourcentage de l’enveloppe globale de financement de 93 582 741 euros, fixée pour les employeurs d’employés, qui indique dans quelle mesure l’employeur concerné a eu recours au consécutif au coronavirus pour le deuxième trimestre 2020. Ce pourcentage est le résultat du rapport entre le nombre effectif de jours par employé de chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus et le nombre normal de jours d’occupation par employé au cours du deuxième trimestre 2020 auprès de l’employeur concerné.

Ces pourcentages sont additionnés pour tous les employés du même employeur, puis le pourcentage moyen est calculé. Ce pourcentage est déterminant pour l’octroi de la compensation telle que prévue dans la fourchette que les partenaires sociaux ont fixée dans l’avis n° 2 179: − les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est < à 10 ne reçoivent aucune compensation; est ≥ à 10 et < à 20 reçoivent une compensation de 33 %; est ≥ à 20 et < à 50 reçoivent une compensation de 66 %; − les employeurs dont le pourcentage moyen est ≥ à 50 reçoivent une compensation de 100 %.

Ensuite, pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2020, le résultat du rapport entre le nombre effectif de jours de chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus par employé et le nombre normal de jours d’occupation par employé auprès de l’employeur concerné est additionné et multiplié

par le pourcentage de compensation correspondant. Le poids de l’employeur concerné par rapport à l’ensemble des employeurs concernés est déterminé sur la base du résultat de cette multiplication. Finalement, le budget global mis à disposition est réparti entre les employeurs concernés sur la base du poids attribué à chacun des employeurs. Le calcul de cette compensation est une opération unique qui sera réalisée dans le courant du deuxième trimestre 2021.

Les employeurs concernés pourront néanmoins transférer le crédit inutilisé sur les trimestres suivants de l’année 2021. En réponse à l’observation du Conseil d’État, demandant de démontrer, à la lumière du principe constitutionnel d’égalité, que les différences de pourcentages appliqués aux employeurs sont raisonnablement liés aux objectifs poursuivis par des moyens objectifs et pertinents, les arguments suivants sont mis en avant.

Les partenaires sociaux ont estimé que la prise en charge complète du coût de l’assimilation par les employeurs plongerait de nombreuses entreprises dans des difficultés financières en 2021. En même temps, ils considèrent que des périodes limitées de chômage temporaire n’ont qu’un impact limité sur la situation financière de l’entreprise, et que l’assimilation pèse plus lourd pour les entreprises qui sont sévèrement touchées par la crise du coronavirus que pour les entreprises qui ont en grande partie pu poursuivre leurs activités.

La détermination des fourchettes dans lesquelles se situent les entreprises et les pourcentages qui sont appliqués résultent des longues négociations qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux et qui ont abouti à un équilibre global dans lequel chacun se retrouve. Il ressort de la formule retenue dans le projet et de la fourchette y afférente que seule une proportion limitée des employeurs obtiendront un financement complet des coûts supplémentaires.

En d’autres termes, les employeurs assurent la plus grande partie du financement de l’assimilation. L’intervention des autorités afin de soutenir les entreprises touchées par la crise du coronavirus concerne une partie limitée des coûts de l’assimilation qui a été pondérée de manière à assurer un traitement équilibré entre les employeurs tenant compte de l’impact que le chômage économique pour cause de coronavirus a eu sur leur entreprise.

Art. 28

Le Roi est habilité à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction d’une réévaluation de l’enveloppe globale dans le contexte de l’évolution de la crise socio-économique, le montant de l’enveloppe globale de financement pour cette compensation pour le régime des vacances annuelles des employés visé à l’article 27. Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2021 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers Sur la base du cadre d’accords que le Groupe des 10 a déterminé le 13 juillet 2020, les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail ont dégagé, le 11 septembre 2020, un accord sur différentes mesures socioéconomiques, dont l’assimilation, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, du chômage temporaire pour cause de force majeure pour les vacances annuelles, et le financement de la compensation du coût pour les employeurs.

Le Conseil national du travail a, par ses avis n° 2 179 du 7 octobre 2020 et n° 2 180 du 27 octobre 2020, élaboré plus en détail des propositions au gouvernement pour le financement de la compensation du coût pour les employeurs de l’assimilation du chômage temporaire pour force majeure corona pour les vacances annuelles. Le CNT a ainsi précisé les conditions auxquelles il peut soutenir la prolongation de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Le présent chapitre vise à prévoir le financement de la compensation dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Art. 29

Cet article crée la base légale pour l’octroi d’une subvention pour l’ONVA. Le montant de cette subvention, fixée à 93 582 741 euros, sera inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.

Art. 30

Cet article détermine la date à laquelle la subvention devra être payée à l’ONVA, soit avant le 30 avril 2021, de manière à ce que l’ONVA dispose des moyens suffisants pour payer les pécules de vacances en mai 2021.

Art. 31

L’entrée en vigueur du chapitre est fixée au 1er janvier 2021. Diverses mesures sur le plan du droit du travail Section 1re Mesures visant à garantir la bonne organisation du travail La section 1re introduit un certain nombre de mesures sur le plan du droit du travail visant à assurer la bonne organisation du travail et de l’emploi pendant l’épidémie de COVID-19 dans certains secteurs et/ou certaines institutions: — Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour les travailleurs en situation de chômage temporaire; — Possibilité de mettre à disposition des travailleurs auprès d’utilisateurs dans le secteur des soins et l’enseignement ou auprès d’utilisateurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du Coronavirus COVID-19; — Possibilité d’emploi temporaire auprès d’employeurs du secteur des soins et de l’enseignement et auprès d’employeurs exploitant des institutions et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; — Augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires dans les secteurs cruciaux.

Les trois premières mesures visent la bonne organisation du travail dans le secteur des soins, de l’enseignement ainsi que dans les établissements et centres de détection des contacts en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19. La dernière mesure concerne les secteurs cruciaux. Sous-section 1re Définition Cette sous-section définit ce qu’il faut entendre pour un certain nombre de termes mentionnés dans le présent projet.

Sous-section 2 Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire Cette sous-section (articles 33 et 34) permet de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour une période de six mois avec des travailleurs en chômage temporaire dans le secteur des soins, l’enseignement et les établissements et centres de détection des contacts, sans que cela n’entraîne la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, cette règle est soumise à la condition que ces contrats de travail aient, à chaque fois, une durée d’au moins 7 jours et qu’ils soient conclus avec un employeur autre que celui pour lequel le travailleur est en chômage temporaire. Cette mesure permet aux employeurs concernés de recruter du personnel supplémentaire de manière très flexible. Les travailleurs qui sont actuellement en chômage temporaire peuvent, pour leur part, se voir proposer un emploi temporaire flexible dans les secteurs ou institutions concernés.

La disposition en question est soumise à la clause 5 de l’accord-cadre de la CES, de l’UNICE et du CEEP sur le travail à durée déterminée, qui doit être respectée en droit national par le biais de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. La dérogation prévue dans cette sous-section est objectivement justifiée par l’objectif d’orienter les travailleurs en chômage temporaire vers le secteur des soins, l’enseignement ou une institution/centre de recherche de contacts (par exemple, les infirmières de certains services hospitaliers actuellement en chômage temporaire vers

des centres de soins résidentiels), où il existe un réel besoin de flexibilité contractuelle nécessaire tant de la part de l’employeur que du travailleur. En effet, il faut savoir qu’un travailleur en chômage temporaire doit, en principe, retourner travailler chez son employeur habituel dès que le chômage temporaire au sein de l’entreprise prend fin. Ce fait signifie que les travailleurs qui, pendant leur période de chômage temporaire, souhaitent occuper un emploi temporaire dans le secteur des soins, de l’enseignement ou dans un établissement/centre de recherche de contacts devraient pouvoir conclure des contrats renouvelables à court terme afin d’anticiper cette situation.

En ce qui concerne la rétroactivité de cette mesure, il convient de noter qu’une telle rétroactivité était également d’application dans le cadre de la mesure prévue à l’article 4 juncto l’article 11 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020, dont la présente mesure est une copie. Toutefois, la mesure actuelle a une portée plus limitée et ne s’applique qu’à trois secteurs (les soins de santé, l’enseignement et la détection des contacts).

Sous-section 3 Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins, de l’enseignement ou d’utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 Cette sous-section (articles 35 et 36) prévoit une dérogation à l’interdiction de mise à disposition dans le secteur des soins, de l’enseignement et des établissements et centres de recherche des contacts, qui est soumise à des règles de procédure moins nombreuses que la dérogation traditionnelle prévue à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987.

De cette manière, les employeurs peuvent facilement prêter leurs travailleurs permanents à un utilisateur de l’un des secteurs ou établissements cités, le temps nécessaire de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 dans l’entreprise de l’utilisateur. Les mécanismes de protection des travailleurs contre le dumping social, tels que, par exemple, le principe du salaire égal pour un travail égal, continueront bien sûr à s’appliquer.

Cette mesure est soumise à la condition que ces travailleurs permanents aient déjà été occupés par l’employeur concerné avant le 1er octobre 2020. L’objectif est d’éviter que certains employeurs qui occupent actuellement des travailleurs spécialisés dans le seul but de pouvoir

les prêter à des utilisateurs des secteurs ou institutions visés, jouent de facto le rôle d’une agence de travail intérimaire et puissent ainsi constituer une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur du travail intérimaire, qui est soumis à des procédures et conditions plus strictes. Sous-section 4 Emploi temporaire auprès d’employeurs du secteur des soins, l’enseignement et auprès d’employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 L’article 38 permet à un travailleur qui est occupé dans le secteur des soins, l’enseignement ou dans un établissement ou un centre chargé de la recherche des contacts de suspendre temporairement son interruption de carrière ou son crédit-temps en cours afin de reprendre temporairement le régime de travail initial auprès de son employeur.

Une telle suspension volontaire temporaire n’est pas possible dans l’état actuel de la réglementation. Comme l’interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail sera suspendue, le travailleur n’aura plus droit aux allocations d’interruption de l’ONEM pendant la suspension. Le travailleur doit informer l’ONEM de la suspension temporaire. L’ONEM peut prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication.

Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l’interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné la compétence des régions et communautés pour régler le statut de leur propre personnel statutaire, de l’enseignement et des administrations locales et provinciales, cette disposition n’a pas de conséquence pour: — les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et provinciales et de l’enseignement; — les fonctionnaires Flamands qui tombent sous la règlementation du crédit pour soins sauf en ce qui concerne les congés thématiques.

L’objectif de l’article 39 est de permettre aux travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps d’occuper un emploi temporaire dans le secteur des soins, l’enseignement ou dans un établissement ou

un centre chargé de la recherche des contacts, afin de remédier à d’éventuelles pénuries de main-d’œuvre dans ces secteurs. Le fait qu’un travailleur aille travailler pour un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière ou de crédit-temps est, dans certains cas, incompatible avec le fait que l’interruption de carrière doit être motivé. Toutefois, la situation particulière résultant de la pandémie et de l’épidémie de COVID-19 justifie qu’il soit possible de déroger à ce principe sur une base volontaire.

En principe, un travailleur qui exerce une activité rémunérée pendant une interruption de carrière ou un crédittemps perd son droit aux allocations de l’ONEM. Afin d’éviter qu’un tel travailleur ne soit financièrement pénalisé, il est prévu que celui-ci puisse conserver trois quarts de ses allocations pendant la durée du contrat de travail. Si l’intéressé n’est pas occupé durant un mois entier, la réduction est proratisée.

Si, par exemple, une personne en interruption de carrière travaille chez un employeur durant un mois incomplet, l’allocation de l’ONEM sera alors réduite de moitié pour ce mois incomplet et l’allocation de l’ONEM est maintenue à 100 % pour la partie restante du mois durant laquelle elle ne travaille pas. donné les compétences des régions et communautés pour régler le statut du personnel, les régions et communautés sont compétentes pour prévoir statutairement la possibilité de cumuler une interruption de carrière et l’occupation chez un autre employeur en ce qui concerne les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et provinciales et de l’enseignement.

Cependant, si ces autorités prévoient statutairement la possibilité de cumuler l’interruption de la carrière et l’occupation chez un autre employeur, alors l’allocation d’interruption fédérale peut être octroyée. Les fonctionnaires Flamands qui relèvent du système flamand du “crédit pour soin “ont un système propre d’interruption de carrière et ne tombent dans le champ d’application de cet article qu’en ce qui concerne les congés thématiques.

Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente sous-section cesse d’être en vigueur. Le travailleur informe par écrit l’Office National de l’Emploi de chaque nouvelle occupation. L’ONEM peut

prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication. Par dérogation à la règle ordinaire, le travailleur conserve le droit aux allocations d’interruption s’il commence un nouvel emploi chez un autre employeur tombant sous le champ d’application de cette sous-section. Toutefois, le montant de cette allocation est réduit d’un quart pendant la durée du contrat de travail. Sous-section 5 Augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Art. 43

La disposition de l’article 43 décrit ce que signifie le concept d’employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux. Il s’agit essentiellement des employeurs qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population pendant la pandémie COVID-19, comme mentionné dans le cadre des mesures d’urgence prises par le ministre de l’Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Cette manière de procéder a pour avantage que cette disposition ne doit pas être modifiée chaque fois que la description de ces entreprises change dans le cadre des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Art. 44

L’article 44 prévoit que, chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux, le nombre d’heures supplémentaires volontaires, est porté à 220 heures (autrement dit 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles), et ce durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus ainsi que durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus. Il s’agit d’une modification temporaire de l’article 25bis existant de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par laquelle le contingent de base des heures supplémentaires volontaires dans cet article est porté à 220 heures supplémentaires, mais uniquement durant le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021.

Ce contingent additionnel d’heures supplémentaires est

soumis à l’application de l’article 27, § 5 de la loi sur travail, puisque cette dernière disposition est également applicable à toutes les heures supplémentaires prestées sur la base de l’article 25bis, y compris donc les heures supplémentaires volontaires additionnelles qui seront autorisées durant le quatrième trimestre de 2020 et durant le premier trimestre de 2021. L’assujettissement à l’article 27, paragraphe 5 a pour effet qu’à aucun moment il ne peut être porté préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE, ce qui exclut tout risque de violation de cette directive.

Les heures supplémentaires volontaires additionnelles qui ont déjà été prestées durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, en application de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, sont déduites du contingent de 120 heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l’article 44 du présent projet durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

De cette manière, il est tenu compte des heures supplémentaires volontaires additionnelles que les travailleurs concernés ont déjà prestées durant la première vague de contagions: ces heures supplémentaires volontaires additionnelles qui ont déjà été prestées sont déduites des heures supplémentaires volontaires additionnelles qui sont autorisées sur la base du présent chapitre durant la vague actuelle.

Si, par exemple, durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, 60 heures supplémentaires volontaires additionnelles ont déjà été prestées, 60 heures supplémentaires volontaires additionnelles (=120-60) peuvent encore être prestées durant le dernier trimestre de 2020. Un nouveau quota est prévu pour le premier trimestre de 2021. prestées durant ces périodes ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l’article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et ne doivent donc pas être récupérées.

Ceci confirme la règle qui découle déjà actuellement de la disposition de l’article 26bis, § 1er, alinéa 6, de la loi sur le travail. En outre, ces heures supplémentaires additionnelles ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite interne des heures supplémentaires, prévue à l’article 26bis, § 1erbis, de la même loi, et aucun sursalaire n’est dû pour ces heures supplémentaires additionnelles.

Tous les travailleurs concernés ont la possibilité de prester, le cas échéant, outre les heures supplémentaires du contingent additionnel, dans tous les cas les heures supplémentaires du contingent de base et ce

avec droit à un sursalaire. Le contingent additionnel peut cependant être utilisé avant que le contingent de base ne soit épuisé. Section 2 Modification de loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil pour personnes handicapées de leur enfant La section 2 du présent chapitre vise à étendre au maximum les situations dans lesqsuelles les travailleurs salariés peuvent bénéficier du régime du chômage temporaire pour force majeure corona lorsqu’un enfant se trouve dans l’impossibilité de fréquenter sa crèche, son école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées en raison d’une mesure prise visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.

Art. 45 Cette disposition n’appelle pas de commentaire.

Art. 46

L’article 2 est modifié en ce sens que toutes les situations dans lesquelles un enfant est empêché de fréquenter sa crèche, son école, sa classe, ou un centre d’accueil pour personnes handicapées en raison d’une mesure prise visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 puissent être visées. À côté du cas de fermeture de ces établissements ou de la classe, on peut citer à titre d’exemples les cas où l’enfant testé positif est placé en isolement, où il est recommandé à l’enfant de se placer en quarantaine à la suite d’un contact à haut risque, ou encore le cas des cours donnés en alternance à distance sans que la classe ou l’école ne soit fermée.

Le droit du travailleur s’étend à toute la période pendant laquelle l’enfant ne peut fréquenter la crèche, l’école, sa classe ou le centre d’accueil pour personnes handicapées. Lorsque l’autre parent de l’enfant vit avec le travailleur, seul un des deux parents peut prétendre, pour une même période, au droit de s’absenter du travail, sans maintien de sa rémunération, et par conséquent

au droit au chômage temporaire pour des raisons de force majeure résultant de l’épidémie de COVID-19 avec l’indemnité par jour à charge de l’ONEM. La preuve de l’impossibilité de fréquenter la crèche, l’école, la classe ou un centre d’accueil pour personnes handicapées pourra désormais également être fournie, en fonction du cas, sous la forme d’un document, quel qu’il soit, délivré par l’instance compétente, par exemple l’attestation de quarantaine d’un membre de la famille vivant sous le même toit que l’enfant, le certificat médical délivré par le médecin, l’attestation de fermeture de l’école, de la crèche, du centre d’accueil pour personnes handicapées, une recommandation du centre psycho-médical social dont il découle que l’enfant ne peut fréquenter les lieux précités ou qu’il lui est recommandé de ne pas les fréquenter en raison d’une mesure prise visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.

L’effet rétroactif accordé au présent article vise à ce que le présent article produise ses effets à la date de prise d’effet de la loi du 23 octobre 2020 qui est modifiée. Art. 47 La section 3 prévoit la possibilité, en cas d’épidémie ou d’une pandémie, de prévoir par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les mesures de prévention spécifiques nécessaires pour protéger le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Art. 48

Cet article introduit dans la Loi Bien-être du 4 août 1996 la possibilité, en cas d’épidémie ou d’une pandémie, de prévoir par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les mesures de prévention spécifiques nécessaires pour protéger le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Il s’agit de mesures temporaires à caractère urgent, qui s’appliquent uniquement pendant la durée de l’épidémie ou de la pandémie, et seulement aussi longtemps que celle-ci a un impact sur le lieu de travail.

Une épidémie ou une pandémie, telle que la pandémie actuelle de coronavirus, est une crise sanitaire

d’une ampleur extraordinaire à l’échelle nationale ou internationale. Il peut par exemple s’agir d’une crise sanitaire considérée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme une “urgence de santé publique de portée internationale”, (ce qui correspond au niveau d’alerte le plus élevé), ou d’une crise sanitaire considérée comme une épidémie ou une pandémie par le Roi suite à un arrêté délibéré en conseil des ministres.

Une crise sanitaire d’une telle ampleur a un impact sur toutes les entreprises et institutions et donc sur le bien-être de tous les travailleurs. Dans une telle situation, il est nécessaire de pouvoir prendre des mesures de prévention très spécifiques et temporaires, de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle afin de protéger le plus efficacement possible la santé et la sécurité des travailleurs au travail.

Comme cette disposition est inscrite dans la Loi sur le Bien-être du 4 août 1996, les arrêtés d’exécution ne peuvent contenir que des mesures relatives au bienêtre, à la sécurité et à la santé au travail. Ces mesures pourraient inclure des mesures d’hygiène, des mesures de maintien de la distance au travail, etc. qui ne sont pas nécessaires dans des circonstances normales et qui pourraient donc compléter le cadre habituel du bien-être au travail afin de répondre aux problèmes spécifiques causés par une épidémie ou une pandémie dans le contexte du travail.

Il est vrai que le Code du bien-être au travail contient un certain nombre de mesures de prévention spécifiquement destinées aux travailleurs qui, en raison de la nature de leur travail, risquent d’être exposés à des agents biologiques, en particulier dans le livre VII du Code du bien-être au travail. Cependant, ces mesures ne répondent pas, ou pas suffisamment, à la situation particulière d’une épidémie ou d’une pandémie, où le virus est omniprésent dans la société: cette situation exige un certain nombre de mesures spécifiques, applicables à tous les lieux de travail et non limitées aux travailleurs à risque en raison de la nature de leur travail.

Le cadre que le Roi peut ainsi déterminer peut donc inclure les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation sur le lieu de travail d’un virus omniprésent, et pour garantir que les travailleurs puissent (continuer à) effectuer leur travail dans des conditions aussi sûres et saines que possible. Les partenaires sociaux doivent être associés à l’élaboration des mesures en application de cette disposition.

Il n’existe aucune dérogation à cette participation obligatoire, compte tenu des articles 46 et 95 de la Loi sur le Bien-être du 4 août 1996, qui prévoient que les projets d’arrêtés d’exécution doivent être soumis pour avis

aux partenaires sociaux par l’intermédiaire du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail. Enfin, les règles générales sur les dispositions pénales imposées par le Code pénal social, et en particulier l’article 127 CPS, s’appliquent également en cas d’infraction à la Loi sur le Bien-être du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution. Section 4 Entrée en vigueur et application dans le temps Cette disposition règle l’entrée en vigueur et l’application dans le temps des mesures prévues par ce chapitre

TITRE

6 Possibilite de prolongation des mesures Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi ou dans les dispositions modifiées par la présente loi, à l’exception de l’article 4 et du présent article, reporter la date d’expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres s’il apparaît que la nécessité urgente qui a conduit à l’établissement de la présente loi n’a pas disparu à l’expiration de ce délai.

Ces arrêtés royaux doivent être confirmés par une loi dans un délai d’un an à partir de leur publication au Moniteur belge. Le premier ministre, Alexander DE CROO Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE La ministre de l’Intégration sociale, Karine LALIEUX

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 TITRE Ier - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2 – DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES

Chapitre 1er - Masques buccaux et gels hydroalcooliques

Art. 2. L’article 1erter de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 1er décembre 1995 et rétabli par l’arrêté royal du 5 mai 2020, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1erter. Par dérogation à l’article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants, nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19:

1° les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 et 9020 00 00 80;

2° les gels hydroalcooliques visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90.”.

Art. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 2

  • Prolongation de la durée de validité des

Art. 4. Pour l’application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l’article 38/1 du même Code restent remplies lorsque:

1° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 2, 4°, du même Code, des chèques-repas électroniques qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois;

2° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus;

3° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 4, 4°, du même Code, des éco-chèques qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois. Le Roi peut prolonger la période de 6 mois visée à l’alinéa 1er, 1° et 3°, jusqu’à maximum 12 mois. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté pris en exécution de la phrase précédente.

Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er mars 2020.

Chapitre 3

  • Prolongation de l’exonération des indemnités

Art. 6. Dans l’article 6, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou”, et le mot “autre”, sont abrogés;

2° dans l’alinéa 2, troisième tiret, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Art. 7. L’article 6 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 4

  • Mesures temporaires pour l’application du

Art. 8. Pour l’application des articles 194ter et 194ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, une convention-cadre peut être modifiée pour désigner une autre œuvre éligible reconnue au sens de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, ou de l’article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) il s’agit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible; b) l’avenant qui modifie l’œuvre éligible doit être notifié dans les 10 jours ouvrables de sa signature à la cellule Tax Shelter; c) la société de production éligible doit joindre à sa notification à la cellule Tax Shelter, une annexe par laquelle elle démontre que l’œuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral ou une entité fédérée dans le cadre de la lutte contre le COVID-19; d) en cas de réduction des dépenses belges de production et d’exploitation, la société de production éligible doit: — introduire auprès de la communauté concernée un budget adapté de l’œuvre initiale duquel il ressort qu’un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées tel que mentionné dans la convention-cadre en cause n’a pas été utilisé; — joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une copie du budget adapté de l’œuvre initiale, ainsi que la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire de l’œuvre reprise dans l’avenant; e) dans le cas où l’œuvre n’est pas produite, la société de production éligible doit joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, la preuve du transfert de la somme du compte bancaire dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention cadre vers le compte bancaire destiné à payer les dépenses de l’œuvre reprise dans l’avenant en question; f) la société de production éligible doit s’engager par écrit à respecter, dans le cadre du changement de l’œuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l’article 194ter, du même Code quand cela concerne une œuvre audiovisuelle, et des articles 194ter et 194ter/1, du même Code, quand cela concerne une œuvre scénique.

Art. 9. Par dérogation à l’article 194ter, § 2, du même Code, le délai durant lequel les sommes doivent être versées peut être prolongé de trois mois, pour autant que: a) la date d’échéance du délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, du même Code se situe après le 12 mars 2020; b) l’investisseur éligible peut établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral ou une entité fédérée dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d’échéance du délai

de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, du même Code, soit il a affecté ces liquidités au sauvetage ou à la relance de son activité. Si au terme du délai prolongé de trois mois conformément à l’alinéa 1er, l’investisseur éligible n’est toujours pas en mesure de verser le montant total auquel il s’est engagé dans la convention-cadre, la somme visée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code peut être ajustée en fonction des montants effectivement versés, à condition que: a) l’avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de la somme visée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code soit transmis à la cellule Tax Shelter dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui de l’expiration du délai prolongé; b) l’investisseur éligible puisse démontrer que les mesures instaurées par le gouvernement fédéral ou une entité fédérée dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure, dans le délai prolongé, de verser le montant total pour lequel il s’était initialement engagé.

Par dérogation aux articles 194ter, § 7, alinéa 6, 416, 444 et 445 du même Code, l’entièreté ou une partie des réserves exonérées qui, à la suite du non-versement, dans le délai prolongé, du montant total pour lequel l’investisseur éligible s’était initialement engagé, sera considérée comme un bénéfice imposable, ne donnera lieu ni à des intérêts de retard, ni à un accroissement d’impôt, ni à une sanction administrative lorsque l’investisseur, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin de ce délai prolongé, avertit la cellule Tax Shelter qu’il ne participe plus, en tout ou en partie, au financement de l’œuvre prévu initialement et démontre en outre que cela est la conséquence des pertes financières qu’il a subies à la suite des mesures prises par le gouvernement fédéral ou une entité fédérée pour lutter contre le COVID-19.

Art. 10. Pour l’application de l’article 194ter/1 du même Code, les œuvres scéniques qui, suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation, sont montrées au plus tard le 15 décembre 2020 au moyen de live streaming, sont censées être des œuvres scéniques représentées en public. Les présentations en live streaming qui sont proposées à un public payant après le 15 décembre 2020 sont aussi éligibles pour l’application de l’alinéa 1er.

Art. 11. Pour l’application de l’article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, les dépenses de production et d’exploitation qui sont réalisées plus d’un mois après la Première de l’œuvre scénique sont toutefois considérées comme étant réalisées dans le mois qui suit la Première pour autant que:

a) ces dépenses de production et d’exploitation soient réalisées dans le cadre de représentations reportées qui étaient initialement programmées dans le mois suivant la Première; b) la société de production éligible puisse démontrer que le report de ces représentations était dû à la décision du gouvernement fédéral ou une entité fédérée de fermer les salles de spectacle et les aux autres lieux de représentation; c) la société de production éligible a demandé l’attestation Tax Shelter pour l’œuvre concernée au plus tard six mois après la reprise des représentations.

Art. 12. Dans l’article 15, alinéa 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “31 décembre 2020” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2021”.

Art. 13. Les articles 8 et 9 sont applicables aux conventionscadre qui sont signées au plus tard le 31 mars 2021. L’article 10 est applicable aux présentations en live streaming jusqu’au 31 mars 2021, pour autant que les mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, soient toujours en vigueur pendant cette période.

L’article 11 est applicable aux conventions-cadre qui sont signées à partir du 12 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2021 pour autant que l’attestation Tax Shelter n’ait pas encore été demandée.

Chapitre 5

  • Heures supplémentaires nettes chez les

Art. 14. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d’impôts sur les revenus:

1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus conformément aux articles 43 et 44 de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés à l’article 32, 6°, de la présente loi;

2° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus conformément aux articles 43 et 44 de la présente loi chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux visés à l’article 32, 6°, de la présente loi. Le nombre de 120 heures mentionné à l’alinéa 1er, 1°, est diminué du nombre d’heures supplémentaires volontaires exonérées en application de l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19.

La réduction d’impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l’article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l’article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l’exonération visée à l’alinéa 1er.  Les rémunérations visées à l’alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire. 

Chapitre 6

  • Ressources issues du travail étudiant

Art. 15. L’article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant du COVID-19, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n’entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux. “.

Chapitre 7

  • Chèques consommation

Art. 16. Dans l’article 7 de la loi du 15 juillet 2020 portant du COVID-19 (CORONA III), les mots “l’article 19quinquies, § 2,” sont remplacés par les mots “l’article 19quinquies, §§ 2 et 3,”. 

Chapitre 8

  • Modifications relatives aux droits

Art. 17. Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées de droit d’enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 31 mars 2021. Par dérogation à l’article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant du COVID-19 et à l’article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant

du COVID-19 (CORONA III), le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 31 mars 2021.

Chapitre 9

  • Modifi cations relatives au Code des droits

Art. 18. Par dérogation à l’article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées du droit d’écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 31 mars 2021. Par dérogation à l’article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant du COVID-19 et à l’article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant TITRE 3 – INTEGRATION SOCIALE Chapitre unique – Modifi cation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19

Art. 19. Dans l’article 43/4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1/ dans le premier alinéa, les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin et le 31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021”; 2/ dans le deuxième alinéa, les mots “entre le 1er juin et le 31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021”

TITRE

4 – AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er – Prolongation de l’application de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19

Art. 20. Dans l’article 30 de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er avril 2021.”

Art. 21. Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre

Chapitre 2

– Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Art. 22. § 1er. La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. § 2.

Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire.

Art. 23. Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2020 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021.

Chapitre 3

– Modifi cation de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture

Art. 24. Dans l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015 et l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots “ou des champignons” sont remplacés par les mots “, des champignons ou de la culture de fruits”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l’exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.”; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 3, tous les contingents visés à l’alinéa 3 sont doublés pour l’année 2021, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65

jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours. En 2021, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours.”; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires.”. e) le paragraphe 2bis est complété par un alinéa, rédigé “Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année 2021, les 35 jours supplémentaires visés à l’alinéa 1er deviennent chaque fois les 70 jours supplémentaires.”; f) il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: “§ 2ter.

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l’assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n’est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l’employeur concerné pour l’année 2020, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1° l’employeur concerné atteste pour l’année 2021 un volume d’emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l’Office national de sécurité sociale pour l’année civile 2019;

2° l’employeur concerné introduit, au plus tard le XX avril 2021, une demande écrite auprès du Président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu’elle soit recevable et dans laquelle l’employeur s’engage à: appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail; − ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; ne pas avoir recours à des faux indépendants; ne pas pratiquer le dumping social; ne pas effectuer des montages en matière de contrat d’entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l’alinéa 1er. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, un groupe de travail “Fructiculture”, créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le XX mai 2021 à l’aide des déclarations DmfA et Dimona. calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l’année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l’année 2021.

Le groupe de travail “Fructiculture” examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l’employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l’année 2021. La Commission paritaire communique cette décision à l’employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu’à l’Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année 2021, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée à l’alinéa 1er devient une prolongation de 70 jours supplémentaires.”; g) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Pour l’année 2021, par dérogation à l’alinéa 1er, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131ème jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.”; h) dans le paragraphe 4 les mots “le secteur agricole ou horticole” sont remplacés par les mots “la même entreprise”; i) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé “Pour l’application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l’ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d’exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.”; j) dans l’article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit: “§ 4/1.

Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n’est pas tenu compte d’une occupation au sein de l’entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans

le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d’affilées. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un travailleur à l’âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s’applique pas.”.

Art. 25. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2021

TITRE

5 – EMPLOI

Chapitre 1er – Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés

Art 26. Le présent chapitre s’applique aux employeurs qui, au deuxième trimestre 2020, occupent des travailleurs visés au titre III de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art 27. § 1er. Durant le deuxième trimestre 2021, chaque

employeur visé à l’article 26 a droit à une compensation égale à un pourcentage d’un montant global de 93.582.741 euros destiné à compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2020 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés. Ledit pourcentage est calculé sur base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus Covid-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l’article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au deuxième trimestre 2020 pour les travailleurs visés à l’article 26.

Cette compensation est calculée et octroyée par l’Office national de sécurité sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l’employé. Pour l’application du présent chapitre, on entend par occupation: l’occupation visée à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du

Chapitre 7

du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de La fraction des prestations est calculée comme suit:

1° pour l’occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X / (13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus Covid-19; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;

2° pour l’occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z / (13 x U), où: Z = le nombre d’heures indiqué dans la déclaration multifonc- U = le nombre d’heures moyen de travail par semaine de la personne de référence. La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction globale des prestations d’un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1.

En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l’octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du deuxième trimestre 2020. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut. Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 10 ne reçoivent aucune compensation. supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 reçoivent une compensation de 33 %. supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 reçoivent une compensation de 66 %.

Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 50 reçoivent une compensation de 100 %. § 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée C = (A / T) * E, où: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des deuxième, troisième et

quatrième trimestres 2020. Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut; T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l’article 26; E = le montant visé à l’article 27, § 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l’employeur visé au paragraphe 1er qui occupe toujours du personnel au deuxième trimestre 2021, l’Office national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l’Office précité pour le trimestre d’affectation.

L’employeur peut reporter le crédit inutilisé sur les trimestres suivants de 2021 tant que des cotisations sont dues.

Art. 28. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, adapter le montant visé à l’article 27, § 1er, alinéa 1er.

Chapitre 2

– Dispositions accordant une subvention à l’Offi ce national des vacances annuelles pour l’année 2021 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances

Art. 29. Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2021 afin de compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2020 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers. Le montant de cette subvention est fixé à 93.582.741 euros.

Art. 30. Le montant visé à l’article 29 est versé à l’Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2021.

Art. 31. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 3

  • Diverses mesures sur le plan du droit du travail

Art. 32. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° secteur des soins: les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes:

318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; 319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement; 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé; 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé; 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé; 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;

2° chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application des articles 106 à 108bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

4° chômeur avec complément d’entreprise: le chômeur qui bénéfice d’allocations en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise;

5° le facteur X: le nombre de jours, à l’exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou l’enseignement, tel que déclaré en application de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

6° employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux: les entreprises qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l’activité de ces entreprises. Sous-section 2 – Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Art. 33. Cette sous-section s’applique aux employeurs du secteur des soins et de l’enseignement, ainsi qu’aux employeurs

la recherche des contacts afin de limiter la propagation du Coronavirus COVID-19.

Art. 34. Par dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire.

Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui où le travailleur se trouve en chômage temporaire. Sous-section 3 – Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins, l’enseignement ou d’utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afi n de limiter la propagation du Coronavirus COVID-19

Art. 35. Cette sous-section s’applique aux utilisateurs, visés par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, du secteur des soins et de l’enseignement, ou qui exploitent des établissements et des centres chargés de

Art. 36. § 1er. Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, pendant la durée de validité de la présente sous-section pour faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19 chez l’utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l’employeur avant le 1er octobre 2020. § 2.

Les conditions et la durée de la période de la mise à la disposition doit être constatée par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur. L’accord écrit du travailleur n’est, toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d’usage dans le secteur d’activités dans lequel est occupé le travailleur. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition. § 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de la mise à disposition visée au § 1er; l’utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.

En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur.

§ 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l’article 19 de la loi du 24 juillet de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Sous-section 4 – Emploi temporaire auprès d’employeurs du secteur des soins, l’enseignement et auprès d’employeurs exploitant des établissements et des centres propagation du coronavirus Covid-19

Art. 37. Cette sous-section s’applique aux employeurs du sec-

Art. 38. Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail.

A l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante. La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle la présente sous-section cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi.

Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations.

Art. 39. § 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section.

Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente sous-section cesse d’être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l’Office National de l’Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d’interruption s’il commence une nouvelle occupation auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section. Toutefois, le montant de ces allocations d’interruption est réduit

Art. 40. Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur tombant sous le champ d’application de la présente sous-section, le nombre d’allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d’un quart du facteur X.   Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l’unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l’unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d’application aux occupations situées pendant la période jusqu’à la date à laquelle le présent article cesse

Art. 41. § 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec

complément d’entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d’application de la présente sous-section, le nombre d’allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d’un quart du facteur X. arrondi à l’unité supérieure. Le régime visé au premier alinéa est uniquement d’application aux occupations situées pendant la période jusqu’à la date à laquelle le présent article cesse d’être en vigueur. § 2.

Le paragraphe 1er s’applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution

chez l’employeur qui est le débiteur de l’allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.

Art. 42. Pour l’application de l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du

chapitre 6

du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d’entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d’invalidité, un emploi visé à l’article 41, § 2, est, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d’emploi de type 1 et non de type 2.

Sous-section 5 - Augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Art. 43. Cette sous-section s’applique aux employeurs qui

appartiennent aux secteurs cruciaux.

Art. 44. § 1er. Les 100 heures visées à l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus doivent être prestées durant cette période.

Les heures additionnelles qui, en application de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ont été prestées durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l’alinéa 1er, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus. § 2.

Les 100 heures visées à l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus doivent être prestées pendant cette période. § 3. Les heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, en application de l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l’article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l’article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 4. Le sursalaire prévu à l’article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n’est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, en application de l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux.

Section 2 - Modifi cation de loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfi ce du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil pour personnes handicapées de leur enfant

Art 45. L’intitulé de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil pour personnes handicapées de leur enfant, est remplacé par ce qui suit: “loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées”.

Art. 46. Dans l’article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit: “1° lorsqu’un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l’école parce que la crèche, la classe ou l’école à laquelle il appartient est fermée en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2, ou parce que l’enfant doit être mis en quarantaine pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;

2° lorsqu’il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d’accueil pour personnes handicapées, en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le travailleur maintient ce droit durant toute la période couverte par l’attestation ou la recommandation visées à l’alinéa 3.”;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Lorsque le travailleur vit avec l’autre parent de l’enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l’un d’eux.”;

4° à l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, les mots “un certificat médical confirmant la quarantaine de l’enfant, une recommandation de mise en quarantaine de l’enfant délivrée

par une instance compétente ou” sont insérés entre les mots “fournir à l’employeur” et les mots “une attestation de la crèche”.

Art. 47. Dans l’article 3 de la même loi, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”. Section 3 - Modifi cation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifi ques en cas de pandémie

Art. 48. L’article 4, §1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, telle que modifiée par la loi du 7 avril 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “En cas de pandémie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.”. Section 4 – Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 49. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021 à l’exception de l’article 48 qui est applicable pour une durée indéterminée. Le Roi peut modifier la date de fin de vigueur visée au premier alinéa pour toute ou partie des mesures du présent chapitre, afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19

TITRE

6 – INDEPENDANTS

Chapitre 1er - Modifi cations temporaires de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour les travailleurs indépendants impactés par la crise du COVID-19

Art. 50. Dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: “Art. 5/1. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle visé à l’article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l’article 4 doivent, en dérogation de l’article 5, remplir les conditions cumulatives suivantes:   1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n° 38 pendant les d eux trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;

2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l’arrêté royal n° 38;

3° avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement redevables visées au 2° pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit. Si le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n° 38 qu’au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ou moins, il suffit qu’il ait effectivement payé les cotisations provisoires légalement redevables susmentionnées pendant au moins deux trimestres.;

4° ne pas exercer d’activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;

5° ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit. Par dérogation à ce qui précède et à l’article 11, § 4, la prestation financière visée à l’article 3, 1°, peut être cumulé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement à condition qui: — la somme du montant mensuel visé à l’article 10, § 1er, alinéa 1er et des autres revenus de de remplacement n’excède pas, par mois, le montant visé à l’article 10, § 1er, alinéa 1er.

En cas de dépassement de ce plafond, le montant mensuel visé à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, est réduit à concurrence du montant du dépassement.  — la somme du montant mensuel visé à l’article 10 § 1, alinéa 2, et des autres revenus de remplacement par mois n’excède pas le montant visé à l’article 10 § 1, alinéa 2. En cas de dépassement de ce plafond, le montant mensuel visé à l’article 10, § 1, alinéa 2, est réduit à concurrence du dépassement.  — que la somme des montants visés à l’article 10 § 3, et des autres revenus de remplacement par mois n’excède pas les montants visés à l’article 10 § 3.

En cas de dépassement de ce plafond, les montants visés à l’article 10, § 3, sont réduits à concurrence du dépassement.  6° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. Par “fait”, visé au paragraphe 1er, on entend:

1° le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l’article 4, 1°;

2° la cessation de l’activité indépendante dans les cas visés à l’article 4, 2° et 4°;

3° le début de l’interruption de l’activité indépendante dans les cas visés à l’article 4, 3°. Si l’interruption de l’activité

indépendante est suivie d’une cessation de l’activité indépendante, cette cessation est considérée comme fait.”.

Art. 51. L’article 8, § 1er, de la même loi est completé avec une alinéa rédigée comme suit: “Si le fait visé à l’article 5, § 2, se produit dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de demande est prolongé de deux trimestres.”.

Art. 52. Dans l’article 10, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2020, les mots “(à l’exception de ce qui est visé à l’article 5/1 § 1, 5°)” sont insérés entre les mots “un revenu de remplacement,” et les mots “à la prestation financière suivante”.

Chapitre 2

- Modifi cations temporaires de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 53. Dans l’article 28, § 5 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 juillet 2006, il est inséré un alinéa, “Par dérogation à l’alinéa premier, 2°, l’assimilation telle que visée à l’article 37ter prend cours à partir du premier jour du trimestre pour lequel le travailleur indépendant a obtenu le maintien des droits sociaux, tel que prévu dans l’article 3, 2° de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.”.

Art. 54. Dans l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant

règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 juin 2019, il est inséré un article 37ter, “Art. 37ter. § 1er. Sans préjudice de la limite fixée au paragraphe 8 de l’article 28, la période pendant laquelle le travailleur indépendant, tel que visé à l’article 4 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l’article 3, 2°, de la loi précitée, est assimilée à une période d’activité. § 2.

La période assimilée ne peut dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant. § 3. La décision visée à l’article 9 de la loi du 22 décembre 2016 précitée équivaut à une décision en matière d’assimilation.”.

Art. 55. L’article 46ter, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 28 juin 2019, est complété par le G,

“G. Pour les trimestres visés à l’article 37ter, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, visé à l’article 12, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n°38, pour l’année en cause, tel qu’adapté selon les dispositions de l’article 14, § 1er de l’arrêté royal n°38”.

Art. 56. Dans l’article 53quater, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 décembre 2017, les mots: “aux articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E et F et § 2 du présent arrêté” sont remplacés par les mots: “aux articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E, F et G et § 2 du présent arrêté”.

Art. 57. Dans l’article 154, 9°, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 7 février 2018, les mots: “une décision est prise en matière d’assimilation, visée aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 38 et 41” sont remplacés par les mots: “une décision est prise en matière d’assimilation, visée aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 37ter, 38 et 41”.”.

Chapitre 3

  • Entrée en vigueur

Art. 58. L’application dans le temps des chapitres 1er et 2 est réglée comme suit:

1° les articles 50 et 52 sont applicables aux faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016 qui se produisent dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021;

2° l’article 51 s’applique aux faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020;

3° le

chapitre 2

s’applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l’article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

Chapitre 4

  • Disposition fi nale

Art. 59. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 53 à 57 ainsi que prolonger la période d’application des mesures visées dans le présent titre

TITRE

7 – POSSIBILITE DE PROLONGATION DES MESURES

Art. 60. Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d’expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Les arrêtés visés à l’alinéa 1er sont confirmés par la loi dans un délai d’un an à partir de leur entrée en vigueur. Les arrêtés visés à l’alinéa 1er sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets s’ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l’alinéa 2

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 68.309/1-3 DU 24 NOVEMBRE 2020 Le 17 novembre 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”. Les titres 1er et 3 à 7 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 20 novembre 2020.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d’État, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. Les rapports ont été présentés par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section, Rein THIELEMANS, premier auditeur, Jonas RIEMSLAGH, auditeur et Cedric JENART, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d’État.

Les titres 1er, 2 et 7 de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 20 novembre 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d’État, Bruno PEETERS, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier. Les rapports ont été présentés par Dries VAN EECKHOUTTE, premier auditeur, et Katrien DIDDEN, auditeur. néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre, et Koen MUYLLE, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 novembre 2020. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tijdens de tweede coronagolf te beperken”.

2. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 et de l’accomplissement des formalités prescrites

EXAMEN DU TEXTE DE

L’AVANT-PROJET Observation préliminaire Un certain nombre de dispositions contenues dans l’avantprojet se bornent à prolonger des mesures prises antérieurement. Pour autant que ces mesures ne soient pas modifiées sur le fond, il est renvoyé aux avis qui ont déjà été donnés précédemment à leur égard ou concernant leur prolongation

TITRE

1ER Ce titre n’appelle pas d’observations. Article 2 Selon l’article 1ter, en projet, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 “fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux”, le taux réduit de TVA de 6 % pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques n’est applicable qu’aux “biens de protection […] nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19”.

Il est précisé dans l’exposé des motifs que “[c]ependant, dans la mesure où, dans l’hypothèse la plus souhaitable, ces biens ne seraient finalement pas tous utilisés dans le cadre de cette crise sanitaire, aucune régularisation de l’avantage tarifaire (le cas échéant pro rata temporis) ne devrait être effectuée a posteriori concernant ces biens qui ne seraient finalement pas effectivement utilisés dans la lutte contre cette pandémie”.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité avec les normes supérieures.

Mesures temporaires pour l’application du régime Tax Shelter pour l’Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives prises dans ce contexte Article 8 1. L’article 8 de l’avant-projet dispose que pour l’application des articles 194ter et 194ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92), une convention-cadre peut être modifiée, sous certaines conditions, pour désigner une autre oeuvre éligible reconnue au sens de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, ou de l’article 194ter/1, § 2, 1°, du même Code.

Selon l’article 8, c), de l’avant-projet, l’une des conditions est de démontrer que “l’œuvre initialement reprise dans la convention-cadre ne pourra pas être produite ou aura finalement des dépenses belges de production et d’exploitation moins élevées pour des raisons liées aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral ou une entité fédérée dans le cadre de la lutte contre le COVID-19”. Interrogé sur le point de savoir s’il ne faudrait pas également tenir compte des mesures prises par les autorités locales, telles que par exemple les mesures communales et provinciales ayant rendu impossibles les représentations dans les théâtres, le délégué a déclaré: “Er kan (…) ingestemd worden met de suggestie om daarbij de lokale overheden”.

La disposition en projet sera adaptée en ce sens. Il en va de même pour l’article 9, alinéa 1er, b), alinéa 2, b), et alinéa 3, de l’avant-projet et pour l’article 11, b), de l’avant-projet. 2. L’article 8, d), de l’avant-projet énonce une autre condition imposant l’introduction auprès de la communauté compétente d’un budget adapté de l’oeuvre initiale “duquel il ressort qu’un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées tel que mentionné dans la convention-cadre en cause n’a pas été utilisé”.

Or, le montant des sommes engagées visé dans cette disposition n’est pas tant fixé dans la convention-cadre (initiale), mais plutôt dans l’avenant qui modifie l’œuvre éligible, mentionné à l’article 8, b), de l’avant-projet. Dès lors, à l’article 8, d), de l’avant-projet, on écrira “dont il ressort qu’un montant au moins équivalent au montant des sommes engagées mentionné dans l’avenant n’a pas été utilisé”.

Le délégué a marqué son accord sur ce point.

Article 10 1. L’article 10, alinéa 1er, de l’avant-projet dispose que pour l’application de l’article 194ter/1 du CIR 92, les oeuvres scéniques qui, suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation, sont montrées au plus tard le 15 décembre 2020 en live streaming, sont censées être des oeuvres scéniques représentées en public. Après le 15 décembre 2020, seules2 les présentations en live streaming qui sont proposées à un public payant sont éligibles (article 10, alinéa 2, de l’avant-projet).

Il semble pouvoir se déduire des mots “live streaming” dans ces dispositions qu’au moment où l’oeuvre scénique est exécutée, fût-ce sans public physiquement présent et, le cas échéant, dans un autre lieu que la scène prévue3, cette représentation doit pouvoir être suivie par le public au moyen d’un service de streaming. Dès lors, l’enregistrement d’une représentation qui peut uniquement être regardé a posteriori sur internet, ne paraît pas suffire.

Si telle était quand même l’intention, il y aurait lieu d’adapter l’avant-projet. 2. Il se déduit de l’article 10, alinéa 1er, de l’avant-projet que les oeuvres scéniques proposées au plus tard le 15 décembre 2020 en live streaming sont considérées comme des œuvres scéniques présentées en public, qu’elles aient été proposées à un public payant ou gratuitement. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les présentations en live streaming qui sont proposées à un public payant après le 15 décembre 2020 sont aussi éligibles.

Dès lors que les présentations en live streaming destinées à un public payant sont également soumises à la règle contenue à l’alinéa 1er, le mot “aussi” est source d’insécurité juridique. Étant donné que l’intention semble être de prévoir qu’après le 15 décembre 2020 les présentations en live streaming sont uniquement éligibles si elles sont destinées à un public payant, il serait préférable de remplacer le mot “aussi” par le mot “uniquement”.

3. À l’article 10, alinéa 2, de l’avant-projet, il est question de présentations en live streaming qui sont proposées à un public payant. Il faut dès lors considérer que les présentations en live streaming, pour lesquelles seule une contribution libre est sollicitée, ne suffisent pas. Bien que l’on puisse s’attendre à ce que, dans ce cas, certains montants soient perçus, il n’est pas certain, en l’absence de convention entre les parties, que le public paiera effectivement pour pouvoir suivre la présentation en live streaming4.

En effet, une contribution libre est par définition purement gracieuse et aléatoire et son montant Voir à ce propos l’observation 2. Il est précisé dans l’exposé des motifs que “[l]e fait que la production scénique concernée n’est pas exécutée en direct devant un public sur la scène prévue à l’origine, n’est pas en soi de nature à donner lieu au refus de la délivrance de l’attestation Tax Shelter”. L’exposé des motifs précise que les représentations qui sont accessibles aux détenteurs d’un abonnement tombent également sous le couvert de la mesure en projet, mais dans ce cas, ces détenteurs paient effectivement pour pouvoir assister à la représentation.

est pratiquement impossible à déterminer5. En mentionnant à l’article 10, alinéa 2, de l’avant-projet, les présentations en live streaming proposées à un public payant, et en excluant les oeuvres scéniques proposées gratuitement du dispositif en projet à partir du 15 décembre 2020, le champ d’application de ce dispositif paraît dès lors être limité aux présentations en livestreaming pour lesquelles le public paie effectivement un prix préalablement fixé, fût-ce par une formule d’abonnement.

Il peut être envisagé de le préciser explicitement à l’article 10, alinéa 2, de l’avant-projet. Article 13 1. L’article 13, alinéa 2, de l’avant-projet dispose que l’article 10 de la loi à adopter est applicable “aux présentations en live streaming jusqu’au 31 mars 2021, pour autant que les mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, soient toujours en vigueur pendant cette période”.

Interrogé sur le point de savoir s’il faut ainsi entendre que l’article 10 de la loi à adopter est applicable jusqu’à la date d’abrogation des mesures restrictives, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2021, le délégué a déclaré: “Uw interpretatie van de inwerkingtreding komt wel degelijk overeen met onze intentie. We zullen bekijken of de inwerkingtreding op een duidelijkere manier verwoord kan worden”.

Il est en effet recommandé de préciser l’article 13, alinéa 2, dans le sens visé ci-dessus. 2. Interrogé sur le point de savoir comment l’on déterminera à quelle date “les mesures restrictives, prises dans le cadre de la crise du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis” seront abrogées, le délégué a déclaré: overlegcomité om te bepalen of er nog steeds beperkende is, kan een schouwspelzaal of voorstellingsruimte tot 31 maart 2021 wel nog aanspraak maken op de uitzondering wanneer ze kan aantonen dat een lokale overheid haar beperkingen oplegt”.

Voir dans le même sens les critères utilisés par la Cour de Justice pour l’application de la directive TVA: C.J. 3 mars 1994, C-16/93, R. J. Tolsma contre Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, ECLI:EU:C:1994:80, points 16 à 19.

Ce chapitre n’appelle pas d’observations. Modifications relatives aux droits d’enregistrement Modifications relatives au Code des droits et taxes divers Intégration sociale FORMALITÉS 1. En vertu de l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale”, “tout avant-projet de loi (…) tendant à modifier la législation (…) que l’organisme est chargé d’appliquer” doit être soumis à l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit du comité de gestion des institutions de sécurité sociale visées à l’article 1er de cette loi.

Les dispositions du titre 5, chapitre 3, section 1re, soussection 3 (articles 37 à 42) de l’avant-projet concernent les missions de l’Office national de l’emploi, auquel les articles 38 et 39 de l’avant-projet font expressément référence.

La section 2 du chapitre 3 du titre 5 de l’avant-projet comporte en outre des modifications à la loi du 23 octobre 2020 “étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du fermeture de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil pour personnes handicapées de leur enfant”. L’article 2, alinéa 4, de cette loi prévoit que, sous certaines conditions, le travailleur concerné, “a droit au chômage temporaire pour des raisons de force majeure résultant de l’épidémie de COVID-19 avec l’indemnité par jour à charge de l’ONEM”.

Pour l’adoption des dispositions précitées, il faut respecter l’obligation de consultation prévue à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963, précité, sauf dans le cas où, conformément au même article, l’urgence est invoquée pour ne pas devoir recueillir cet avis. Le délégué a déclaré à cet égard que l’avis du Conseil national du travail a été sollicité. 2. L’article 34 de l’avant-projet prévoit une dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 “relative aux contrats de travail” en ce qui concerne la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum sept jours successifs.

Ainsi que le confirme l’exposé des motifs, cette disposition est soumise à la clause 5 “Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive” de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP “sur le travail à durée déterminée” qui, sur le fondement de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 “concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée”, doit être respectée dans le droit interne.

La clause 5 de l’accord-cadre dispose que les États membres établissent les mesures qui y sont visées “après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation (…) nationale(…)”. En ce qui concerne cette consultation, le délégué a fait référence à l’avis du Conseil national du travail, qui a été sollicité. 3. Si l’avis du Conseil national du travail devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, section de législation, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être à nouveau soumises pour examen à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

Comme l’a confirmé le délégué, le régime en projet, en tant que régime d’aide d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sera notifié à Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, de ce même traité. À cet égard, il convient de souligner que ces mesures qui, conformément à la disposition du traité précitée, doivent être qualifiées d’aide d’État, ne peuvent pas être mises à exécution aussi longtemps que la procédure de notification n’a pas conduit à une décision définitive.

Si l’accomplissement de cette formalité devait encore d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Article 27 1. L’article 27, § 2, de l’avant-projet dispose ce qui suit: “Pour l’octroi de la compensation à chaque employeur un trimestre 2020.

Ce pourcentage moyen est arrondi à deux pensation de 33 %. pensation de 66 %. Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 50 reçoivent une compensation de 100 %”. 2. Cette disposition instaure ainsi un traitement différencié à quatre échelons, selon la mesure dans laquelle un employeur a eu recours au chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de la pandémie de COVID-19 et, dans le

cadre duquel la catégorie d’employeurs la plus basse ne reçoit aucune compensation et la catégorie la plus élevée reçoit une compensation complète. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé6. Au regard du principe constitutionnel d’égalité, il faut pouvoir démontrer, par la voie de moyens objectifs et pertinents, que ces différences de traitements sont en rapport raisonnable avec l’objectif poursuivi.

3. L’exposé des motifs se borne à mentionner que les compensations sont attribuées conformément à la fourchette que les partenaires sociaux ont fixée dans l’avis n° 2 179. Cette précision peut quelque peu contribuer à la rationalité procédurale, mais ne constitue pas en soi une justification adéquate au regard du principe d’égalité. 4. À cet égard, le délégué a fourni les explications complémentaires suivantes: “[…] Les partenaires sociaux ont estimé que la prise en charge complète du coût de l’assimilation par les employeurs plongerait de nombreuses entreprises dans des difficultés financières en 2021.

En même temps, ils considèrent que des périodes limitées de chômage temporaire n’ont qu’un impact limité sur la situation financière de l’entreprise, et que l’assimilation pèse plus lourd pour les entreprises qui sont sévèrement touchées par la crise du coronavirus que pour les entreprises qui ont en grande partie pu poursuivre leurs activités.[…] La détermination des fourchettes dans lesquelles se situent les entreprises et les pourcentages qui sont appliqués résultent des longues négociations qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux et qui ont abouti à un équilibre global dans lequel chacun se retrouve. fourchette y afférente que seule une proportion limitée des employeurs obtiendront un financement complet des recettes supplémentaires.

En d’autres termes, les employeurs assurent la plus grande partie du financement de l’assimilation. L’intervention des autorités afin de soutenir les entreprises touchées par la crise du coronavirus concerne une partie limitée des coûts de l’assimilation qui a été pondérée de manière à Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.

assurer un traitement équilibré entre les employeurs tenant compte de l’impact que le chômage économique pour cause de coronavirus a eu sur leur entreprise”. 5. Même si un système progressif de compensation, soutenu par les partenaires sociaux, dans le cadre duquel les employeurs qui sont le plus lourdement affectés par la pandémie de COVID-19 et le chômage temporaire pour cause de force majeure obtiennent la compensation la plus élevée, peut être considéré comme un début de justification légitime et proportionnelle de la différence de traitement, il est néanmoins recommandé de faire à tout le moins état, dans l’exposé des motifs, de la substance de la justification donnée par le délégué.

Article 28 1. L’article 28 de l’avant-projet dispose que, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter le montant de 93 582 741 euros affecté à l’enveloppe globale de compensation pour les employeurs d’employés. Cette délégation de pouvoir au Roi, qui Lui permet d’adapter l’enveloppe globale affectée à la compensation du coût, pour les employeurs, de l’assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif à la pandémie de COVID-19 pour les vacances annuelles des employés, est toutefois trop large pour être admissible, dès lors que cette délégation pourrait théoriquement même permettre de réduire à néant la totalité de l’enveloppe de financement pour les employés7.

2. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes: “L’habilitation accordée au Roi d’adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l’enveloppe globale de financement pour cette compensation pour le régime des vacances annuelles des employés a pour intention de prendre en compte la remarque formulée par les partenaires sociaux in fine de l’avis n° 2 180 du 27 octobre 2020 du CNT dans le cadre du scénario évolutif qu’ils ont abordé: Le CNT faisait remarquer que son avis est émis à un moment où l’on assiste à une résurgence des cas de contamination par le coronavirus.

Or, le budget global pour la compensation des employeurs concernés a été chiffré sur la base d’un scénario d’extinction, comme prévu dans son avis n° 2 179 du 7 octobre 2020. Conscients du fait que la situation a évolué depuis le 11 septembre 2020, les partenaires sociaux ont indiqué surveiller la situation de près. Ils se sont accordés sur le fait qu’ils réévalueront, en fonction de la situation économique et politique, les conditions de la compensation, et plus précisément le Le délégué indique que telle n’est pas l’intention: “La disposition de l’article 28 du projet n’a pas pour objectif de réduire le montant de l’enveloppe globale a posteriori mais bien, si besoin et accord, de la réévaluer en fonction de l’évolution de la crise socio-économique”.

En soi, la disposition n’exclut cependant nullement que le montant puisse être totalement adapté dans l’une ou l’autre direction.

budget, en collaboration avec les organismes compétents, et, le cas échéant, ils réexamineront le budget en conséquence de ce monitoring. La disposition de l’article 28 du projet n’a pas pour objectif de réduire le montant de l’enveloppe globale a posteriori mais bien, si besoin et accord, de la réévaluer en fonction de l’évolution de la crise socio-économique”. 3. Il ressort de l’explication du délégué que la disposition en projet vise, si besoin et si accord, à réévaluer l’enveloppe globale en fonction de l’évolution de la crise socio-économique.

L’habilitation au Roi sera par conséquent adaptée à l’intention du législateur telle que le délégué l’a précisée et la délégation en projet sera délimitée en conséquence. Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2021 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers Mesures visant à garantir la bonne organisation du travail Article 32 L’article 32, 6°, de l’avant-projet définit la notion d’“employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux” comme “les entreprises qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre des mesures d’urgence prises par le ministre de l’Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l’activité de ces entreprises”.

Dans l’état actuel de la réglementation, il est ainsi fait référence à l’article 2, § 1er, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 “portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19” et à l’annexe de

cet arrêté. Tant l’article 2, § 1er, de cet arrêté que l’annexe à celui-ci font état de “commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population”. L’auteur de l’avant-projet devra vérifier si l’emploi de la notion d’“entreprise” n’exclut pas des employeurs qui appartiennent également aux secteurs cruciaux. les secteurs des soins, l’enseignement ou d’utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de Ces sous-sections n’appellent pas d’observations.

Article 44 Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d’écrire à l’article 44, § 4, de l’avant-projet que les heures supplémentaires additionnelles sont effectuées “en application des paragraphes 1er et 2 (de l’article 44 de l’avant-projet)” au lieu de “en application de l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la (…) loi [sur le travail]”.

Article 46 1. L’article 2, alinéa 1er, 1°, en projet, de la loi du 23 octobre 2020 concerne le cas où l’enfant ne peut pas aller à l’école ou ne peut pas fréquenter sa crèche parce que la crèche, la classe ou l’école à laquelle il appartient “est fermée en raison SARS-CoV-2, ou parce que l’enfant doit être mis en quarantaine pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2”.

À titre d’exemple d’une telle situation, l’exposé des motifs vise le cas “où l’enfant testé positif est placé en quarantaine, où il est recommandé à l’enfant de se placer en quarantaine à la suite d’un contact à haut risque, ou encore le cas des cours donnés en alternance à distance sans que la classe ou l’école ne soit fermée”. Or, ce dernier cas ne concerne pas la fermeture de l’école ou de la classe ni la quarantaine de l’enfant concerné.

La question se pose dès lors de savoir si la disposition en projet englobe effectivement chaque situation visée. 2. Par ailleurs, on n’aperçoit pas clairement si le régime en projet tient suffisamment compte de la situation d’ “autoisolement”, qui doit se distinguer de celle de “quarantaine”. Bien qu’il puisse éventuellement se déduire de l’exposé des motifs que les deux situations sont visées, ce que le délégué confirme également, il est recommandé d’écarter tout doute à ce sujet, soit dans le texte de la disposition en projet8, soit dans l’exposé des motifs.

3. L’article 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 23 octobre 2020 doit viser l’alinéa 4 au lieu de l’alinéa 3. Section 3 Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifiques en cas de pandémie Article 48 Le délégué a déclaré que la disposition en projet s’applique non seulement en cas de pandémie, mais également en cas Outre l’article 2, alinéa 1er, 4°, en projet, il faudrait donc également préciser l’article 2, alinéa 4 (alinéa 3 actuel), en projet, de la loi du 23 octobre 2020.

d’épidémie. Par conséquent, la disposition en projet devra être adaptée. Section 4 Article 49 1. L’article 49, alinéa 1er, de l’avant‑projet dispose que le chapitre 3 produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2021, à l’exception de l’article 48 qui est applicable pour une durée indéterminée. 1.1. La non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l’insécurité juridique.

Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général9. L’auteur de l’avant‑projet devra vérifier si tel est effectivement le cas pour chacune des subdivisions du chapitre 3.

On observera tout d’abord à cet égard que l’attribution d’un effet rétroactif à la dérogation contenue à l’article 34 de l’avantprojet peut avoir pour effet que les contrats de travail conclus entre le 1er octobre 2020 et la date d’entrée en vigueur de la loi à l’examen, qui en vertu de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être réputés conclus pour une durée indéterminée, ne pourraient rétroactivement plus être considérés en tant que tels, ce qui ne contribue pas à la sécurité juridique de ces contrats.

De surcroît, aucun motif ne semble justifier l’attribution d’un effet rétroactif à l’autorisation prévue à l’article 48. 1.2. Les articles 45 à 48 de l’avant‑projet contiennent des dispositions modificatives, qui en tant que telles ne peuvent cesser d’être en vigueur le 31 mars 2021, ce qui ne doit dès lors pas être prévu expressément en ce qui concerne l’article 48. 1.3. Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé de scinder l’alinéa 1er de l’article 49 en une disposition qui concerne l’entrée en vigueur (voir l’observation 1.1 à propos de cet article) et en une disposition qui concerne la fin de vigueur (voir l’observation 1.2. à propos de cet article).

Cette dernière disposition pourrait alors s’énoncer comme suit: Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.

“Les articles 32 à 44 cessent d’être en vigueur le 31 mars 2021”. 2. L’article 49, alinéa 2, de l’avant-projet dispose que le Roi peut modifier la date de fin de vigueur prévue au premier alinéa pour toutes les mesures ou partie de celles-ci du présent chapitre, afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. La question se pose de savoir comment cette disposition s’articule avec l’article 60 de l’avant-projet, qui règle la “prolongation” de trois mois au maximum de toutes les mesures inscrites dans la loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui doit être soumis au législateur en vue de sa confirmation.

Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Le texte [avait] initialement été prévu comme une loi autonome et a été ensuite intégré dans un projet de loi global ce qui explique ces deux dispositions. Le texte peut être adapté [sur] ce point”. Il peut se déduire de cette réponse que l’article 49, alinéa 2, du projet sera omis, de sorte qu’un seul régime de prolongation des mesures s’appliquera, à savoir celui inséré à l’article 60 du projet.

Ce procédé peut être admis. Modifications temporaires de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour les travailleurs indépendants impactés par la crise du COVID-19 Modifications temporaires de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif Entrée en vigueur Ces chapitres n’appellent pas d’observations.

Disposition finale Article 59 L’article 59 de l’avant-projet dispose que le Roi peut prolonger la période d’application des mesures visées dans le présent titre. On n’aperçoit pas clairement comment cette disposition s’articule avec l’article 60 de l’avant-projet, qui règle la “prolongation” de trois mois au maximum de toutes les mesures inscrites dans la loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui doit être soumis au législateur en vue de sa confirmation.

Dès lors qu’il faut constater que la disposition figurant à l’article 59 de l’avant-projet ne peut en tout état de cause se concrétiser au regard des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, compte tenu du fait que l’habilitation conférée au Roi n’est soumise à aucune condition ou aucun critère, ce qui est bien le cas de la disposition insérée à l’article 60 de l’avant-projet, la priorité doit être donnée à cette dernière disposition et l’habilitation en matière de prolongation des mesures prévue à l’article 59 de l’avant-projet doit être omise

TITRE

7 Possibilité de prolongation des mesures Article 60 L’article 60, alinéa 1er, de l’avant-projet énonce que le Roi “peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d’expiration de ce délai de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres”. La question se pose de savoir si seules sont ici visées les règles en matière de dates d’expiration fixées par la loi dont l’adoption est envisagée (voir par exemple l’article 14, alinéa 1er, 2°, de l’avant-projet: “la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus”), ou si l’habilitation vise également à permettre au Roi d’adapter les dates d’expiration prévues dans les dispositions qui sont modifiées (voir par exemple l’article 6, 2°, de l’avant-projet qui remplace la date du “31 décembre 2020” prévue à l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 par la date du “31 mars 2021”; dans ce cas, le délai est fixé par la loi du 29 mai 2020 et non par la loi dont l’adoption est envisagée).

Le délégué a confirmé que l’intention est d’adapter ces délais. 1.2. L’article 4, alinéa 2, de l’avant-projet contient un régime spécifique permettant au Roi de prolonger de 12 mois maximum la période de 6 mois visée à l’article 4, alinéa 1er, 1° et 3°. À la question de savoir quelle est l’articulation précise entre les deux dispositions, le délégué a répondu ce qui suit:

“En effet, l’article 4 a une règle spécifique et l’article 60 ne doit pas lui être applicable. Nous proposons d’adapter le texte de l’article 60 par les mots “dans la présente loi, à l’exception de l’article 4””. Non seulement l’article 4 doit être exclu, mais également l’article 60 en tant que tel. En effet, eu égard au principe de légalité en matière fiscale, le législateur doit fixer le délai de confirmation10.

Par souci de sécurité juridique, il est toutefois conseillé d’énumérer à l’article 60, alinéa 1er, de l’avant-projet les dispositions sur lesquelles portent la délégation au Roi, donc pas uniquement les dispositions autonomes de la loi à adopter, mais également les dispositions qui sont modifiées par la loi (par exemple l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020). 2. Le délégué convient qu’il vaudrait mieux prévoir à l’article 60, alinéa 2, que la confirmation doit intervenir dans l’année qui suit la publication des arrêtés à confirmer.

Dans l’alinéa concerné, on remplacera dès lors les mots “à partir de leur entrée en vigueur” par les mots “à partir de la date de publication”.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Marnix VAN DAMME

Annemie GOOSENS Jo BAERT Dans des cas spécifiques, le législateur peut conférer délégation au Roi pour déterminer des éléments essentiels en matière d’impôts, bien que la fixation de ces éléments soit une compétence que l’article 170, § 1er, de la Constitution réserve au législateur. L’instauration d’un tel mécanisme est admise dans les cas où le respect de la procédure parlementaire ordinaire ne permettrait pas au législateur de déterminer avec la célérité requise ces éléments essentiels de l’impôt pour réaliser un objectif d’intérêt général.

Pour satisfaire au principe de légalité fiscale, il faut alors prévoir une confirmation par le législateur dans un délai relativement court. La circonstance que l’utilisation de la procédure parlementaire ordinaire ne permettrait pas au législateur d’établir un ou plusieurs éléments de l’impôt en temps utile et qu’il délègue dès lors au Roi le soin de le faire en première instance ne peut toutefois pas conduire à ce qu’il renonce à l’exercice de cette compétence qui lui est réservée.

Au contraire, eu égard à l’article 170, § 1er, de la Constitution, il est tenu, et ce dès que c’est possible – la Cour constitutionnelle mentionne “dans un délai relativement court” – d’examiner la mesure prise par le Roi et d’intervenir s’il n’est pas d’accord avec celle-ci, soit en l’invalidant (en abrogeant la mesure), soit en l’adaptant. S’il approuve la mesure, il doit alors la confirmer. Voir notamment C.C., 17 juillet 2003, n° 100/2003, B.11.1 et B.11.2, ainsi que l’avis C.E.

65.412/3 du 25 mars 2019 sur un avant-projet devenu la loi du 2 mai 2019 “portant des dispositions fiscales diverses 2019-I”, Doc. parl., Chambre, 2018-19, n° 54-3699/004, pp. 25-26 (observations 7 à 9).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du premier ministre, du ministre de l’Emploi, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales et de la ministre de l’Intégration sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre, le ministre de l’Emploi, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales et la ministre de l’Intégration sociale sont chargés de préle projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 1erter de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 1er décembre 1995 et rétabli par l’arrêté royal du 5 mai 2020, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1erter. Par dérogation à l’article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les

acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants:

1° les masques buccaux visés sous les codes Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. Prolongation de la durée de validité des chèques-repas, éco-chèques et chèques sport/culture suite à la pandémie du Pour l’application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, et 53, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions visées à l’article 38/1 du même Code restent 1° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 2, 4°, du même Code, des chèques-repas électroniques qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois;

2° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 3, 3°, du même Code, des chèques sport et culture qui expirent le 30 septembre 2020, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus;

3° la durée de validité, visée à l’article 38/1, § 4, 4°, du même Code, des éco-chèques qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois. Le Roi peut prolonger la période de 6 mois visée à l’alinéa 1er, 1° et 3°, jusqu’à maximum 12 mois. Le Roi si elle est réunie, sinon dès l’ouverture de sa plus prochaine session, d’un projet de loi de confirmation de l’arrêté pris en exécution de la phrase précédente. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les 12 mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er mars 2020. dans le cadre des mesures d’aide prises par les régions, les communautés,

Art. 6

Dans l’article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses COVID-19, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l’application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou”, et le mot “autre”, sont abrogés;

2° dans l’alinéa 2, troisième tiret, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars

Art. 7

L’article 6 entre en vigueur le jour de sa publication Mesures temporaires pour l’application du régime Tax Shelter pour l’Audiovisuel et les Arts de la scène suite à la crise du COVID-19 et aux mesures restrictives Pour l’application des articles 194ter et 194ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, une

convention-cadre peut être modifiée pour désigner une autre œuvre éligible reconnue au sens de l’article 194ter, § 2, 1°, du même Code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) il s’agit de la première et unique modification de la b) l’avenant qui modifie l’œuvre éligible doit être notifié dans les 10 jours ouvrables de sa signature à la c) la société de production éligible doit joindre à sa d) en cas de réduction des dépenses belges de production et d’exploitation, la société de production — introduire auprès de la communauté concernée un engagées reprises dans l’avenant n’a pas été utilisé; — joindre à la notification à la cellule Tax Shelter, une dédié à l’œuvre visée initialement dans la convention e) dans le cas où l’œuvre n’est pas produite, la société dans la convention cadre vers le compte bancaire destiné f) la société de production éligible doit s’engager l’œuvre éligible visée par la convention-cadre, toutes les conditions de l’article 194ter, du même Code quand cela concerne une œuvre audiovisuelle, et des articles 194ter

et 194ter/1, du même Code, quand cela concerne une œuvre scénique. Par dérogation à l’article 194ter, § 2, du même Code, le délai durant lequel les sommes doivent être versées peut être prolongé de trois mois, pour autant que: a) la date d’échéance du délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, du même Code se situe après le 12 mars 2020; b) l’investisseur éligible peut établir que, suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, soit il ne disposait pas des liquidités nécessaires à la date d’échéance du délai de trois mois visé à l’article 194ter, § 2, du même Code, soit il a affecté ses liquidités au sauvetage ou à la relance de son activité.

Si au terme du délai prolongé de trois mois conformément à l’alinéa 1er, l’investisseur éligible n’est toujours pas en mesure de verser le montant total auquel il s’est engagé dans la convention-cadre, la somme visée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code peut être ajustée en fonction des montants effectivement versés, à condition que: a) l’avenant à la convention-cadre prévoyant la réduction de la somme visée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code soit transmis à la cellule Tax Shelter dans les 10 jours ouvrables qui suivent celui de l’expiration du délai prolongé; b) l’investisseur éligible puisse démontrer que les mesures instaurées par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure, dans le délai prolongé, de verser le montant total pour lequel il s’était initialement engagé.

Par dérogation aux articles 194ter, § 7, alinéa 6, 416, 444 et 445 du même Code, l’entièreté ou une partie des réserves exonérées qui, à la suite du non-versement, dans le délai prolongé, du montant total pour lequel l’investisseur éligible s’était initialement engagé, sera considérée comme un bénéfice imposable, ne donnera lieu ni à des intérêts de retard, ni à un accroissement d’impôt, ni à une sanction administrative lorsque l’investisseur, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin de

ce délai prolongé, avertit la cellule Tax Shelter qu’il ne participe plus, en tout ou en partie, au financement de l’œuvre prévu initialement et démontre en outre que cela est la conséquence des pertes financières qu’il a subies à la suite des mesures prises par le gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune pour lutter contre le COVID-19. Pour l’application de l’article 194ter/1 du même Code, les œuvres scéniques qui, suite à la fermeture de la salle de spectacle ou du lieu de représentation, sont montrées au plus tard le 15 décembre 2020 au moyen de live streaming, sont censées être des œuvres scéniques représentées en public.

Les présentations en live streaming qui sont proposées après le 15 décembre 2020 ne sont éligibles pour l’application de l’alinéa 1er que lorsqu’un prix prédéterminé, que ce soit ou non au moyen d’une formule d’abonnement, doit être payé pour visionner la présentation. Pour l’application de l’article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, les dépenses de production et d’exploitation qui sont réalisées plus d’un mois après la première de l’œuvre scénique sont toutefois considérées comme étant réalisées dans le mois qui suit la première de l’œuvre scénique pour autant que: a) ces dépenses de production et d’exploitation soient réalisées dans le cadre de représentations reportées qui étaient initialement programmées dans le mois suivant la Première; b) la société de production éligible puisse démontrer que le report de ces représentations était dû à la décision du gouvernement fédéral, une entité fédérée, une province ou une commune de fermer les salles de spectacle et les aux autres lieux de représentation; c) la société de production éligible a demandé l’attestation Tax Shelter pour l’œuvre concernée au plus tard

Dans l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “31 décembre 2020” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2021”. Les articles 8 et 9 sont applicables aux conventionscadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2021. L’article 10 est applicable aussi longtemps que des du COVID-19 et concernant la fermeture des salles de spectacles et autres lieux de représentation ou le nombre maximal de spectateurs admis, sont en vigueur, et ce, jusqu’au 31 mars 2021.

L’article 11 est applicable aux conventions-cadre qui sont signées à partir du 12 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2021 pour autant que l’attestation Tax Shelter n’ait pas encore été demandée. Heures supplémentaires nettes chez les employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux

Art. 14

Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées 1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus conformément aux articles 43 et 44 de la présente loi cruciaux visés à l’article 32, 6°, de la présente loi;

2° les rémunérations relatives à 120 heures supplé- 1er janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 inclus conformément aux articles 43 et 44 de la présente loi chez les visés à l’article 32, 6°, de la présente loi. Les exonérations visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales

urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et à l’alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu’à 120 heures supplémentaires volontaires. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles en 2020 et/ ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l’exonération est d’abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l’année de revenus 2020, ou respectivement à l’année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre peuvent être exonérées pour cette période imposable, l’exonération est imputée proportionnellement sur les taires additionnelles prestées en 2020, ou respectivement en 2021. La réduction d’impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l’article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l’article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l’exonération visée à l’alinéa 1er.

Les rémunérations visées à l’alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire.

Art. 15

L’article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, est complété par un alinéa “L’alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour

les heures de travail étudiant prestées lors du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021, qui, en application de l’article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19, n’entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.”.

Art. 16

Dans l’article 7 de la loi du 15 juillet 2020 portant pandémie du COVID-19 (CORONA III), les mots “l’article 19quinquies, § 2,” sont remplacés par les mots “l’article 19quinquies, §§ 2 et 3,”. Modifications relatives aux droits d’enregistrement

Art. 17

Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées de droit d’enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que jusqu’au 31 mars 2021. Par dérogation à l’article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 et à l’article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 décembre

2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 31 mars 2021. Modifications relatives au Code des droits et taxes divers

Art. 18

Par dérogation à l’article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, sont exemptées du droit d’écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d’honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n’ait d’effet que Par dérogation à l’article 26, 1°, de la loi du 29 mai raison de la pandémie du COVID-19 et à l’article 25 de (CORONA III), le bénéfice de l’exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 en cas d’usage de la procuration au plus tard le 31 mars 2021. le droit à l’intégration sociale, visant la prolongation de l’augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par l’État vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19 Dans l’article 43/4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, les modifications 1° dans le premier alinéa, les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin et le 31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021”;

2° dans le deuxième alinéa, les mots “entre le 1er juin et le 31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021”. Prolongation de l’application de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 Dans l’article 30 de l’arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, modifié par l’arrêté royal n° 40 du 26 juin 2020, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er avril 2021.”.

Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial § 1er. La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées.

§ 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire. Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vue d’adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture Dans l’article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015 et l’arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, les modifications suivantes a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots “ou des champignons” sont remplacés par les mots “, des champignons ou de la culture de fruits”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 6°, “6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits: le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l’exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.”; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé “Par dérogation à l’alinéa 3, les contingents visés à l’alinéa 3 sont, pour l’année 2021, adaptés comme suit: le maximum de 30 jours devient chaque fois 60 jours et le maximum de 65 jours devient chaque fois 100 jours.”; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé

“Pour l’année 2021, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 100 jours.”; e) il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit: “§ 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l’assujettissement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n’est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l’employeur concerné pour l’année 2020, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1° l’employeur concerné atteste pour l’année 2021 un volume d’emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l’Office national de sécurité sociale pour l’année civile 2019;

2° l’employeur concerné introduit, au plus tard le 15 avril 2021, une demande écrite auprès du président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu’elle soit recevable et dans laquelle l’employeur s’engage à: − appliquer correctement la législation sociale et les conventions collectives de travail; − ne pas avoir recours à des constructions en matière − ne pas avoir recours à des faux indépendants; − ne pas pratiquer le dumping social; − ne pas effectuer des montages en matière de contrat d’entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l’alinéa 1er. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, un groupe de travail “Fructiculture”, créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 10 mai 2021 à l’aide des déclarations DmfA et Dimona.

horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l’année 2020 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l’année 2021. Le groupe de travail “Fructiculture” examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l’employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l’année 2021.

La Commission paritaire communique cette décision à l’employeur concerné et la transmet au plus tard le 31 mai 2021 ainsi qu’à l’Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. f) le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’année 2021, par dérogation à l’alinéa 1er, la limitation à 65 jours est augmentée à 100 jours.”; g) dans le paragraphe 4 les mots “le secteur agricole ou horticole” sont remplacés par les mots “la même entreprise”; h) le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé “Pour l’application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l’ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d’exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.”; i) dans l’article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit: “§ 4/1.

Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n’est pas tenu compte d’une occupation au sein de l’entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d’affilées. § 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail d’un travailleur à l’âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s’applique pas.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2021. Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif au coronavirus pour les vacances annuelles pour les employés Le présent chapitre s’applique aux employeurs qui, au aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 1er. Durant le deuxième trimestre 2021, chaque employeur visé à l’article 26 a droit à une compensation égale à un pourcentage d’un montant global de 93 582 741 euros destiné à compenser le coût de l’assimilation jusqu’au 31 décembre 2020 des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des employés.

Ledit pourcentage est calculé sur base des journées assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19 qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l’article 21 de la loi du 27 juin 1969 sécurité sociale des travailleurs au deuxième trimestre 2020 pour les travailleurs visés à l’article 26. Cette compensation est calculée et octroyée par l’Office national de sécurité sociale.

Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l’employé. Pour l’application du présent chapitre, on entend par occupation: l’occupation visée à l’article 2, 1°, de l’arrêté

royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

1° pour l’occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X / (13 x D), où: X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; Z = le nombre d’heures indiqué dans la déclaration U = le nombre d’heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.

La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. La fraction globale des prestations d’un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1. En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1. § 2. Pour l’octroi de la compensation à chaque employeur un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours du deuxième trimestre 2020.

Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut. Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 10 ne reçoivent aucune compensation. est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 reçoivent une compensation de 33 %.

est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 reçoivent une compensation de 66 %. Les employeurs dont le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 50 reçoivent une compensation de 100 %. § 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit: A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2 multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020.

Ce résultat est arrondi à deux décimales où 0,005 est arrondi vers le haut; T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l’article 26; E = le montant visé à l’article 27, § 1er, alinéa 1er. § 4. Pour l’employeur visé au paragraphe 1er qui occupe national de sécurité sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l’Office précité pour le trimestre d’affectation.

L’employeur peut reporter le crédit inutilisé sur les trimestres suivants de 2021 tant que des cotisations sont dues. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant visé à l’article 27, § 1er, alinéa 1er, en fonction d’une réévaluation de l’enveloppe globale dans le contexte de l’évolution de la crise socioéconomique.

Dispositions accordant une subvention à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2021 à titre de compensation dans le coût de l’assimilation des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées au coronavirus dans le régime des Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l’Office national des vacances annuelles pour l’année 2021 afin de compenser le coût de coronavirus dans le régime des vacances annuelles Le montant de cette subvention est fixé à 93 582 741 euros.

Le montant visé à l’article 29 est versé à l’Office national des vacances annuelles au plus tard le 30 avril 2021.

Art. 32

Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre 1° secteur des soins: les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux

mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes: 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; 319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement; 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé; 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé; 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé; 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;

2° chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application des articles 106 à 108bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

4° chômeur avec complément d’entreprise: le chômeur qui bénéfice d’allocations en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise;

5° le facteur X: le nombre de jours, à l’exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou l’enseignement, tel que déclaré en application de l’arrêté royal du 5 novembre la viabilité des régimes légaux des pensions.

6° employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux: les commerces, entreprises et services privés et publics qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la

protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre des mesures d’urgence prises par le ministre de l’Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et soustraitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l’activité de ces entreprises et de ces services. Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs

Art. 33

Cette sous-section s’applique aux employeurs du secteur des soins et de l’enseignement, ainsi qu’aux employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 34

Par dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire.

Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui où le travailleur se trouve en chômage temporaire. Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins, l’enseignement ou d’utilisateurs qui exploitent des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Art. 35

Cette sous-section s’applique aux utilisateurs, visés à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, du secteur des soins et de l’enseignement, ou qui exploitent des établissements

et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 36

§ 1er. Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, pendant la durée de validité de la présente sous-section pour faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19 chez l’utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l’employeur avant le 1er octobre 2020. § 2.

Les conditions et la durée de la période de la mise à la disposition doit être constatée par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur. L’accord écrit du travailleur n’est, toutefois pas requis lorsque le consentement tacite est d’usage dans le secteur d’activités dans lequel est occupé le travailleur. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition. § 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de la mise à disposition visée au § 1er; l’utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.

En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur. § 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temla disposition d’utilisateurs.

Emploi temporaire auprès d’employeurs du secteur des soins, l’enseignement et auprès d’employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Art. 37

Art. 38

Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail.

A l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante. La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle la présente sous-section cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi.

Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations.

Art. 39

§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement

auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section. l’Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d’interruption s’il commence une nouvelle occupation auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section.

Toutefois, le montant de ces allocations d’interruption est réduit d’un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 40

Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur tombant sous le champ d’application de la présente sous-section, le nombre d’allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d’un quart du facteur

X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l’unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l’unité supérieure. Le régime visé au premier alinéa est uniquement d’application aux occupations situées pendant la période jusqu’à la date à laquelle le présent article cesse d’être en vigueur.

Art. 41

§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec

chez un employeur tombant sous le champ d’application de la présente sous-section, le nombre d’allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d’un quart du facteur X. § 2. Le paragraphe 1er s’applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d’application de cette sous-section, chez l’employeur qui est le débiteur de l’allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.

Art. 42

Pour l’application de l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d’entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d’invalidité, un emploi visé à l’article 41, § 2, est, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d’emploi de type 1 et non de type 2.

Augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires chez les employeurs Cette sous-section s’applique aux employeurs qui

§ 1er. Les 100 heures visées à l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus doivent être prestées durant cette période. Les heures additionnelles qui, en application de l’article 2 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ont été prestées durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui peuvent être prestées, en application de l’alinéa 1er, durant la période du 1er octobre 2020 au § 2.

Les 100 heures visées à l’article 25bis, § 1er, portées à 220 heures, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus doivent être prestées pendant cette période. § 3. Les heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, en application de l’article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l’article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l’article 26bis, § 1erbis, de la même loi. § 4.

Le sursalaire prévu à l’article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n’est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles qui sont prestées, durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus et durant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus, en application des paragraphes 1er et 2 du présent article, chez les employeurs appartenant aux secteurs cruciaux.

Modification de loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage de l’école, de la garderie ou du centre d’accueil

Art. 45

L’intitulé de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux personnes handicapées de leur enfant, est remplacé par ce qui suit: “Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées”. Dans l’article 2 de la même loi, les modifications 1° à l’alinéa 1er, les 1° et 2 sont remplacés par ce qui suit: “1° lorsqu’un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l’école parce que la crèche, la classe ou l’école à laquelle il appartient est fermée en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, ou parce que l’enfant mineur est obligé à suivre des cours à distance ou parce que l’enfant doit être mis en quarantaine ou en isolement pour une autre raison afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;”;

2° lorsqu’il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l’âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d’accueil pour personnes handicapées, en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le travailleur maintient ce droit durant toute la période couverte par l’attestation ou la recommandation visées à l’alinéa 4.”;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

“Lorsque le travailleur vit avec l’autre parent de l’enfant, ce droit ne peut être exercé pour une même période que par l’un d’eux.”;

4° l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, est remplacé “Le travailleur qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement son employeur. Le travailleur doit sans délai fournir à l’employeur un certificat médical confirmant la quarantaine ou l’isolement de l’enfant, une recommandation de mise en quarantaine ou en isolement de l’enfant délivrée par une instance compétente ou une attestation de la crèche, de l’école ou du centre d’accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l’établissement concerné ou de la classe en raison d’une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.

Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s’applique.”.

Art. 47

Dans l’article 3 de la même loi, les mots “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots “31 mars 2021”. Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail pour permettre des mesures spécifiques en cas de pandémie L’article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifiée par la loi du 7 avril 1999, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “En cas d’épidémie ou de pandémie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.”.

Art. 49

Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020 à l’exception de l’article 48 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 32 à 44 cessent d’être en vigueur le

Art. 50

Les arrêtés visés à l’alinéa 1er sont confirmés par la loi dans un délai d’un an à partir de la date de leur publication au Moniteur belge. Les arrêtés visés à l’alinéa 1er sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets s’ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l’alinéa 2.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020 PHILIPPE PAR LE ROI: