Wetsontwerp relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 15 Analyse d'impact. 19 Avis du Conseil d'État 34 Projet de loi 37 Coordination des articles 42
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Texte intégral
18 novembre 2020 de Belgique Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement
SOMMAIRE
Pages relatif aux bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a communiqué sa décision de quitter l’Union européenne et s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020. Il s’en est suivi une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Un accord de retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après: accord de retrait) a été conclu. Il régit la situation pendant la période de transition et fixe déjà certains aspects ultérieurs à la période de transition.
En ce qui concerne le droit de séjour et les documents de séjour des bénéficiaires de l’accord de retrait en Belgique, l’accord de retrait prévoit que les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille ayant obtenu un droit de séjour avant la fin de la période de transition peuvent conserver leur droit de séjour audelà de la période de transition. Certains membres de la famille qui n’avaient pas encore obtenu de droit de séjour avant la fin de la période de transition peuvent également obtenir un droit de séjour ultérieurement en tant que bénéficiaires de l’accord de retrait.
Les ressortissants du Royaume-Uni employés comme travailleurs frontaliers en Belgique avant la fin de la période de transition sont également autorisés à poursuivre leurs activités ultérieurement en tant que travailleurs salariés ou indépendants. Afin d’identifier les bénéficiaires de l’accord de retrait susvisés et de maintenir leurs droits, il est nécessaire d’apporter des modifications à la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 et à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’accord de retrait) a été négocié et adopté par les deux parties. L’accord de retrait est entré en vigueur lors de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 31 janvier 2020 à minuit.
À partir de ce moment, le Royaume-Uni n’était plus un État membre de l’Union européenne, mais un pays tiers. L’accord de retrait permet d’assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et porte entre autre sur les droits des citoyens. L’entrée en vigueur de l’accord de retrait marque la fin du délai visé à l’article 50 du TUE et le début d’une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette période de transition, prévue dans l’accord de retrait, vise à accorder plus de temps aux citoyens (et aux entreprises) pour qu’ils puissent s’adapter. Cet accord régit la situation pendant la période de transition et règle déjà un certain nombre de questions après cette période de transition. Notamment en ce qui concerne les droits des citoyens, cet accord prévoit que certains ressortissants du Royaume-Uni et de l’Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant la fin de la période de transition, ainsi que certains membres de leur famille conserveront leurs droits après le retrait.
L’accord de retrait prévoit également une série de droits pour certains membres de la famille qui peuvent rejoindre un bénéficiaire de l’accord de retrait après la fin de la phase de transition. À cet égard, l’accord de retrait prévoit une nouvelle catégorie d’étrangers, à savoir les bénéficiaires de l’accord de retrait. Du point de vue de la Belgique, il s’agit des ressortissants du Royaume-Uni et des membres de leur famille qui ont exercé leur droit à la libre circulation des personnes avant la fin de la période de transition, ainsi que de certains membres de la famille qui pourront rejoindre un membre de leur famille après ladite période.
L’accord de retrait, qui est directement applicable, définit la procédure et les conditions d’obtention de ce statut et détermine également les droits qui en découlent. Les personnes physiques (ou morales) peuvent se prévaloir directement des dispositions contenues ou visées
dans l’accord de retrait qui remplissent les conditions de l’effet direct en vertu du droit de l’Union. L’accord de retrait laisse aux États membres un certain nombre de choix quant à la procédure et aux conditions. En ce qui concerne le droit de séjour et les documents de séjour, ces choix sont inscrits dans cette loi. Le projet de loi ajoute le chapitre Iter à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après la loi sur les étrangers), qui introduit cette nouvelle catégorie d’étrangers, à savoir les bénéficiaires de l’accord de retrait.
Ce chapitre complète la deuxième partie de l’accord de retrait et ne prévoit que des dispositions pour autant qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre de l’accord de retrait. Les dispositions pertinentes du chapitre I et Ibis du titre II de la loi sur les étrangers, applicables aux citoyens de l’Union, leur sont applicables pour autant qu’ils sont conformes aux dispositions de l’accord de retrait qui ont un effet direct et sauf dispositions contraires prévues dans l’accord de retrait.
De même, les chapitres I et I/I de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, leur sont applicables pour autant que l’accord de retrait ou la présente loi n’y déroge pas explicitement. Les dispositions du nouveau chapitre Iter s’appliquent uniquement aux bénéficiaires de l’accord de retrait qui ont exercé leur droit de séjour ou leur droit de travailleur frontalier en Belgique ou aux membres de la famille d’un bénéficiaire qui, conformément à l’accord de retrait, ont le droit de rejoindre ce membre de la famille après la période de transition.
Ce chapitre ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’accord de retrait qui ont obtenu leur statut dans un autre État membre. Par ailleurs, il convient de noter qu’en Belgique le délai d’introduction de la demande visé dans l’accord de retrait a été fixé au 31 décembre 2021. Au cours de la période visée au paragraphe 3, tous les droits prévus dans la deuxième partie de l’accord sont réputés s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille et aux autres personnes séjournant dans l’État d’accueil, dans les conditions de l’accord de retrait et
sous réserve des restrictions énoncées à l’article 20 de cet accord
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise que le projet de loi relève de l’article 74 de la Constitution. Art. 2 La présente loi prévoit la mise en œuvre partielle de l’accord de retrait. Cet accord sur le retrait est directement applicable, mais il prévoit également un certain nombre de choix que les États membres peuvent faire, qui pour la Belgique sont pris en vertu de cette loi. L’accord de retrait est entré en vigueur lors de la sortie du Royaume- Uni de l’Union européenne, le 31 janvier 2020 à minuit.
À partir de ce moment, le Royaume-Uni n’était plus un État membre de l’Union européenne, mais un pays tiers. L’accord de retrait permet d’assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et porte entres autres sur les droits des citoyens. L’entrée en vigueur de l’accord de retrait marque la fin du délai visé à l’article 50 du TUE et le début d’une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette période de transition, prévue dans l’accord de retrait, vise à accorder plus de temps aux citoyens (et aux entreprises) pour qu’ils puissent s’adapter. Art. 3 L’article 3 prévoit une exception à l’article 2, § 1er, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953. Ce dernier article prévoit que les communes sont autorisées à percevoir des rétributions destinées à recouvrir les frais administratifs, chaque fois qu’elles délivrent, renouvellent, prorogent ou remplacent le titre de séjour d’un étranger.
Les mots “permis de séjour” sont remplacés par les mots “titres de séjour ou documents de séjour”, conformément à la législation sur les étrangers. L’accord de retrait prévoit à l’article 18, paragraphe 1er, point h) que les bénéficiaires de l’accord de retrait qui avaient déjà obtenu un permis de séjour permanent et étaient déjà titulaires d’un document de séjour valide
confirmant ce droit doivent pouvoir obtenir gratuitement le nouveau document de séjour destiné aux bénéficiaires de l’accord de retrait (à condition qu’ils suivent la procédure ordinaire et non la procédure d’urgence). Cette exception est dès lors confirmée dans la loi du 14 mars 1968. En outre, si à l’avenir il y a lieu de prévoir d’autres exceptions, la présente modification habilite le Roi à les déterminer par le biais d’un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 4 L’article 1er de la loi sur les étrangers énonce les définitions applicables à l’ensemble de la loi. Ces définitions générales sont complétées par les termes “accord sur le retrait” et “bénéficiaire de l’accord de retrait”, qui ont été définis conformément à l’accord. Art. 5 Le présent article ajoute un nouveau chapitre au titre II de la loi sur les étrangers et concerne une nouvelle catégorie d’étrangers à laquelle s’appliquent des dispositions complémentaires et dérogatoires.
Cette catégorie, qui résulte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, comprend les bénéficiaires de Le champ d’application personnel de la deuxième partie de l’accord de retrait (Droits des citoyens), sans préjudice du titre III de la même partie (Coordination des systèmes de sécurité sociale), est défini à l’article 10 de l’accord de retrait et comprend tant les citoyens de l’Union que les ressortissants du Royaume-Uni qui, conformément au droit de l’Union, ont exercé, avant la fin de la période de transition, leur droit de séjour respectivement au Royaume-Uni ou dans un État membre et qui continuent d’y résider par la suite, ou ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers et qui continuent de le faire par la suite.
Les membres de la famille et les partenaires visés dans cet article sont également bénéficiaires de Les membres de la famille d’un bénéficiaire de l’accord suivants peuvent introduire une demande après la fin de la période de transition: — les membres de la famille directement liés à un bénéficiaire de l’accord qui résidaient en dehors de
l’État d’accueil avant la fin de la période de transition, pour autant que le lien de famille existait déjà avant la fin de la période de transition et qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour; — les enfants nés d’au moins un bénéficiaire de l’accord ou qui ont été adoptés légalement par un bénéficiaire de l’accord après la fin de la période de transition et dont l’adoption a été reconnue en droit belge, au sein ou en dehors de la Belgique, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 2, point 2) c), de la directive 2004/38/CE au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour; — le partenaire avec lequel le bénéficiaire de l’accord de retrait a une relation durable, dûment attestée, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu’elle se poursuive au moment où le partenaire cherche à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie. le droit de rejoindre ce bénéficiaire de l’accord après la période de transition.
Ce chapitre ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’accord de retrait qui ont obtenu leur statut dans un autre État membre. Art. 6 de l’effet direct en vertu du droit de l’Union. Les articles 13 à 17, 20, alinéa 1er, 3 et 4 et 21 de l’accord de retrait sont directement applicables au bénéficiaire de l’accord de retrait. Ces dispositions correspondent aux dispositions pertinentes du chapitre I et Ibis du titre II de la loi sur les étrangers qui leur sont applicables, sauf dispositions contraires prévues dans l’accord de retrait.
Les conditions et procédures fixées par ces chapitres et le chapitre I et I/I de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, leur sont
applicables pour autant que l’accord de retrait ou cette loi n’y déroge pas explicitement. Les chapitres précités concernent le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et s’inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive 2004/38/CE. Le paragraphe 1er stipule que les dispositions de ces chapitres concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour sont applicables aux bénéficiaires de l’accord pour autant que la présente loi ou l’accord de retrait ne prévoient pas d’autres règles.
Par exemple, l’article 42quinquies, § 7, de la loi sur les étrangers dispose qu’une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d’une durée supérieure à deux ans consécutifs. L’article 15, paragraphe 3, de l’accord de retrait précise toutefois que ce droit de séjour permanent ne peut être perdu qu’en raison d’une absence de plus de cinq années consécutives de l’État membre d’accueil.
Par conséquent, c’est la disposition de l’accord de retrait qui, par dérogation aux dispositions des chapitres I et Ibis du titre II de la loi sur les étrangers, s’appliquera aux bénéficiaires de cet accord sur le retrait. Les autres dispositions concernant l’obtention d’un droit permanent leur sont applicables. Les articles 42bis à 46bis de la loi concernant la fin du séjour sont applicables aux bénéficiaires de l’accord pour autant que l’accord de retrait n’y déroge pas.
L’article 20, alinéa 2 de l’accord de retrait prévoit que le comportement d’un bénéficiaires de l’accord de retrait, lorsque ce comportement s’est produit après la fin de la période de transition, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l’État d’accueil ou du droit d’entrée dans l’État de travail conformément à la législation nationale. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, de l’accord de retrait, stipule que les droits susmentionnés dont bénéficient les bénéficiaires de l’accord de retrait sont réputés s’appliquer dans l’attente d’une décision finale, y compris en cas de recours juridictionnel contre un
rejet de la demande. Le recours contre un refus de la demande est donc suspensif. Conformément à l’article 20, paragraphe 1er, de l’accord de retrait, le recours contre une décision fondée sur un comportement qui s’est produit avant la fin de la période de transition est également suspensif. Si le comportement s’est produit après la fin de la période de transition, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord de retrait, ce n’est pas le cas.
L’article 18, paragraphe 1er, de l’accord de retrait prévoit que l’État membre d’accueil peut exiger des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au titre II de la deuxième partie de l’accord de retrait, qu’ils demandent un nouveau statut de séjour. De même, les personnes qui répondent aux conditions énoncées à l’article 10 mais qui ne sont pas encore titulaires d’un titre de séjour ou les membres de la famille d’un bénéficiaire qui, conformément à l’accord de retrait, ont le droit de rejoindre ce membre de la famille après la période de transition, sont tenus d’introduire une demande de séjour en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait.
Enfin, les travailleurs frontaliers qui étaient déjà actifs en Belgique avant la fin de la période de transition sont également tenus d’introduire une demande pour un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers. Le législateur a opté pour une demande obligatoire d’un (nouveau) statut de séjour ou d’un document pour petit trafic frontalier afin de pouvoir déterminer clairement les différentes catégories.
Le paragraphe 3 fixe le délai dans lequel la demande doit être introduite. Celle-ci doit être introduite au plus tard le 31 décembre 2021. Ceci est conforme à l’accord de retrait, qui prévoit une période supplémentaire d’au moins six mois après la fin de la période de transition pour introduire la demande. Cette période de transition prendra fin le 31 décembre 2020, comme le prévoit l’article 126 de l’accord de retrait.
Par conséquent, la demande doit, en principe, être introduite avant le 31 décembre 2021. Le délai imparti pour introduire la demande est de trois mois pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément à ce chapitre. Au cours de la période visée au paragraphe 3, tous les droits prévus dans la deuxième partie de l’accord sont réputés s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille et aux autres personnes
séjournant dans l’État d’accueil, dans les conditions de l’accord de retrait et sous réserve des restrictions énoncées à l’article 20 de cet accord. Par ailleurs, l’accord de retrait prévoit que le délai imparti pour introduire la demande est automatiquement prolongé d’un an si l’Union l’a notifié au Royaume-Uni ou si le Royaume-Uni a notifié à l’Union que des problèmes techniques empêchent l’État d’accueil d’enregistrer la demande ou de délivrer l’attestation du dépôt de la demande.
Le fait de ne pas introduire la demande dans les délais impartis n’entraîne pas automatiquement le rejet de la demande. Si les intéressés ne respectent pas les délais impartis pour l’introduction de la demande, toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai seront évaluées et les intéressés seront autorisés à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s’il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.
Le paragraphe 4 prévoit un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l’article 20 de l’accord de retrait s’appliquent, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 1er, point p), de l’accord de retrait. Le paragraphe 5 transpose l’article 20 de l’accord de retrait, qui prévoit que le comportement des ressortissants du Royaume‑Uni, des membres de leur famille et des autres personnes qui exercent des droits en vertu de ce titre peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l’État d’accueil ou du droit d’entrée dans l’État de travail.
En cas d’abus ou de fraude, l’article 74/20 de la loi sur les étrangers s’applique. Le paragraphe 6 précise les documents que doivent produire les personnes qui n’ont pas encore obtenu de titre de séjour en Belgique. L’article 18, paragraphe 1er, de l’accord de retrait prévoit en effet la possibilité de demander que certains documents soient produits à l’appui de leur demande. Les ressortissants du Royaume-Uni qui avaient déjà exercé leur droit de séjour avant la fin de la période de transition mais qui n’avaient pas encore obtenu de titre de séjour doivent produire les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point k), de l’accord de retrait à l’appui de leur demande.
Les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui avaient déjà rejoint leur proche avant la fin de la période de transition mais n’avaient pas encore obtenu de titre de séjour doivent produire les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point l, de l’accord de retrait à l’appui de leur demande. de retrait qui, après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, ont le droit de rejoindre leur proche, doivent produire les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point m), de l’accord de retrait En vertu de l’article 18, paragraphe 1er, point q), de l’accord de retrait, le document attestant le statut doit comporter une déclaration affirmant qu’il a été délivré conformément à l’accord de retrait.
Le Roi détermine le document à l’appui de la demande qui répondra aux conditions prévues dans la décision d’exécution de la Commission du 21 février 2020, C(2020) 1114 final. Le Roi détermine également le montant des coûts de production des documents à l’appui du séjour et du statut de travailleur frontalier. L’accord de retrait précise que le montant ne peut pas dépasser le montant exigé de ses propres citoyens pour la délivrance de documents similaires.
Le paragraphe 8 prévoit que l’attestation d’enregistrement valable, la carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union valable, le document attestant de la permanence du séjour valable et la carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union valable, délivrés aux ressortissants du Royaume-Uni ou un membre de sa famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.
L’accord de retrait prévoit que les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille peuvent, jusqu’à la fin de la période transitoire, jouir du droit à la libre circulation conformément au droit de l’Union. Après le 31 décembre 2020, ils ne pourront plus le faire, car ils ne sont plus citoyens de l’Union et l’accord de retrait ne protège le droit à la libre circulation que jusqu’au 31 décembre 2020.
Les documents mentionnés dans cet article (cartes E, E+, F, F+) ne peuvent constituer que la preuve que les ressortissants du Royaume-Uni sont susceptibles de bénéficier de l’accord de retrait. Sur base d’une de ces cartes, ils ne peuvent plus invoquer les droits (de séjour) réservés aux citoyens de l’Union. Ce n’est qu’en introduisant une demande de statut de bénéficiaire de l’accord de retrait qu’ils peuvent garantir
leurs droits de résidence pour l’avenir. Afin de faciliter la transition dans la pratique, le ressortissant du Royaume- Uni ou un membre de sa famille, titulaire d’une carte E, E+, F ou F+ peut continuer à utiliser cette carte dans la pratique en Belgique en attendant l’introduction de sa demande et la décision relative à cette demande. Cette possibilité sera limitée dans le temps et au 31 mars 2022 toutes ces cartes toujours valables expireront automatiquement.
De cette manière, il y a suffisamment de temps pour prendre une décision sur toutes les demandes introduites pendant la période de demande et de délivrer le document de séjour pour bénéficiaires de l’accord de retrait. Après cette période, seuls le nouveau document de séjour des bénéficiaires de l’accord de retrait pourront être utilisés par les ressortissants du Royaume-Uni et les membres de leur famille.
Art. 7 Cet article prévoit l’entrée en vigueur immédiate de cette loi à la date de sa publication dans le Moniteur belge. En réponse à l’avis n° 68.237/4 du 10 novembre 2020 de la section de législation du Conseil d’État, la date d’entrée en vigueur est maintenue, c’est-à-dire la date de publication au Moniteur belge. L’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires dispose que les lois sont obligatoires dans tous le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi n’ait fixé un autre délai.
Par conséquent, conformément à la disposition susmentionnée, ce texte de loi s’écarte explicitement de la règle de droit commun. Cette dérogation se justifie par l’expiration de la période de transition le 31 décembre 2020. En outre, cette disposition n’a pas d’effets négatifs sur les
justiciables puisqu’elle leur permettra de présenter leur demande plus tôt. La ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy MAHDI
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif aux bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne Chapitre 1er– Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74, de la Constitution. Art. 2. La présente loi prévoit la mise en œuvre partielle de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Chapitre 2 – Modifications de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 Art. 3. Dans l’article 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, modifié par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots “le titre de séjour d’un étranger” sont remplacés par les mots “les titres ou documents de séjour d’un étranger”;
2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “L’alinéa 1er ne s’applique cependant pas lors de la délivrance d’un document de séjour pour bénéficiaires de l’accord de retrait, délivré en remplacement du document de séjour en cours de validité d’un bénéficiaire de l’accord de retrait qui dispose d’un droit de séjour permanent, tel que visé à l’article 18, paragraphe 1er, point h), de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d’autres catégories de personnes pour lesquelles l’alinéa 1er ne s’applique pas.”
3° au paragraphe 2, les mots “alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “paragraphe 1er,” et les mots “les communes”. Chapitre 3 – Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Art. 4. L’article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par les 30° et 31° rédigés comme suit: “30° l’accord de retrait: l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique;
31° bénéficiaire de l’accord de retrait: la personne visée à l’article 10 de l’accord de retrait”. Art. 5. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Iter intitulé “Bénéficiaires de l’accord de retrait.”. Art. 6. Dans le chapitre Iter inséré par l’article 5, il est inséré un article 47/5, rédigé comme suit: “Art. 47/5. § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis du titre II concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l’Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l’accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou la présente loi. § 2.
Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d’introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1er, de l’accord de retrait, ou d’introduire une demande en vue d’obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers. Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites. § 3.
Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021. Pour les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s’il existe des motifs raisonnables qui justifient le non‑respect du délai initial. Le Roi détermine le modèle d’attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l’introduction de la demande d’un nouveau statut de résident.
§ 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité. A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus. § 5.
Si le comportement du bénéficiaire de l’accord de retrait, qui s’est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d’entrée dans l’État de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi. § 6. Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, points b), de l’accord de retrait qui peuvent prouver qu’elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d’un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu’elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point k), de l’accord de retrait.
Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, points d), de l’accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d’un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu’elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours de validité et d’une promesse d’embauche ou attestation d’emploi ou d’une preuve attestant d’une activité non salariée.
Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l’accord de retrait qui peuvent prouver qu’elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d’un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu’elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point l), de l’accord de retrait.
Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l’accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l’article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, point m), de § 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant des frais relatifs à la production
de la carte conformément à l’article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l’article 26 de l’accord de retrait.”. § 8. L’attestation d’enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022. Art. 7. Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Avant-projet de loi relatif aux bénéficiaires de l’accord sur le Nord de l'Union européenne et de la Communauté Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Le Secrétaire à l'Asile et la Migration, Sammy MAH Contact cellule stratégique Nom : Mieke Verrelst E-mail : mieke.verrelst@mahdi.fed.be Téléphone : 0474 571 494 Administration Office des étrangers Contact administration Nom : Isabelle De Gols E-mail : isabelle.degols@ibz.fgov.be Téléphone : 02/793.92.26 B.
Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi relatif aux bénéficiaires de l’acc et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de l Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Ce projet vise à executer la partie II de l'accord de d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la C ce qui est le droit de séjour et les documents de sé Ce projet fixe la procédure et les conditions pour id délivrance des documents nécéssaires, autant pou manière les citoyens du Royaume-Uni et leurs me de la période transitoire ou qui peuvent les rejoind droits de séjour et les citoyens du Royaume-Uni ét transitoire peuvent continuer leurs activités après l Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.
Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Avis de l'Inspecteur des Finances Accord du Ministre du Budget Avis du Conseil d'Etat D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im
Statistiques, documents, institutions et personnes d Aucun
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P Expliquez un nouveau chapitre est inséré dans la loi du 15 d retrait, c'est à dire les citoyens du Royaume-Uni et libre circulation, pour qu'ils puissent maintenir leur l'Union. Il s'agit de personnes qui sont soit économiqueme encore étudiants. Ceci permet de lutter contre la p qui séjourne sur le territoire dans le cadre de ce no nécessaires à son séjour et, par conséquent, ne d tel que la pauvreté.
2. Égalité des chances et cohésion sociale Ce projet de loi vise à proteger les droits de séjour famille qui séjournaient déjà en Belgique avant la f comme frontalier. après le retrait du Royaume-Uni séjourner en Belgique ou continuer leurs activités ne perdent pas leur droits à cause du retrait. 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées.
Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Cette mesure vise aussi bien les hommes que les 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé 5. Emploi L'accord de retrait prévoit que les personnes qui o suivant ce projet de loi ont accès au marché du tra 6. Modes de consommation et production
7. Développement économique ce projet de loi ont accès au marché du travail. Ils avant. 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le avant. Environs 20.000 personnes sont impliquées 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants du Royaume-Un et leur membres de la famille suivaient les règle applicables aux ressortissants de l'Union. La catégorie des bénéficiaires de l'accord est une nouvelle catégorie d'étrangers qui est introduite. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g
Il s'agit d'une nouvelle catégorie d'étrangers Réglementation en projet Différents cas de figures sont possible: 1. Le ressortissant du Royaume-Uni ou son valable ou un document pour frontaliers vala déposé à la commune: - document de séjour valable - extrait du casier judiciaire - Carte d’identité ou passeport valable 2. Ressortissants du Royaume-Uni qui résid transitoire mais qui n’ont pas encore obtenu + les documents visés à l’article 18.1.k de l’a i) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil c directive 2004/38/CE en tant que travailleurs délivrée par l'employeur, une attestation d'e salariée; ii) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil c directive 2004/38/CE en tant que personnes de ressources suffisantes pour eux-mêmes une charge pour le système d'assistance so d'une assurance maladie complète dans l'Ét iii) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil la directive 2004/38/CE en tant qu'étudiants agréé ou financé par l'État d'accueil sur la b la preuve d'une assurance maladie complèt équivalent attestant qu'ils disposent de ress leur famille afin d'éviter de devenir une char d'accueil au cours de leur séjour.
L'État d'ac le montant des ressources. 3. Membres de la famille d’un ressortissant document de séjour mais qui séjournait déjà transitoire: + les documents visés à l’article 18.1.l de l’a i) un document attestant l'existence d'un lien ii) l'attestation d'enregistrement ou, en l'abse que le citoyen de l'Union ou le ressortissant effectivement dans l'État d'accueil; iii) pour les descendants directs qui sont âgé pour les ascendants directs à charge, ainsi les pièces justificatives attestant que les con directive 2004/38/CE sont remplies; iv) pour les personnes visées à l'Article 10, délivré par l'autorité compétente de l'État d'a directive 2004/38/CE.
4. Membres de la famille qui peuvent encore
fin de la période transitoire: + les documents visés à l’article 18.1.m de l de résidence dans l'État d'accueil du citoyen rejoignent dans l'État d'accueil;
iii) pour les conjoints ou partenaires enregis parenté ou d'un partenariat enregistré avant iv) pour les descendants directs qui sont âg les pièces justificatives attestant qu'ils étaie du Royaume-Uni avant la fin de la période d énoncées à l'Article 2, point 2) c) ou 2) d), d dépendance; v) pour les personnes visées à l'Article 10, p relation durable avec les citoyens de l'Union fin de la période de transition et continue d'e 3.
Comment s’effectue la récolte des informa 4. Quelles est la périodicité des formalités et 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / La procédure est maintenue souple et facile Belgique ou étaient actifs comme frontalier. 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation
15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi : Cet impact ne relève pas de la compétence du Se
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant-projet Dispositif Article 3 Au 2°, il doit être fait mention de “l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, point h,”. Une observation analogue vaut pour l’article 47/5, § 6, alinéas 1er, 3 et 4, in fine, et § 7, in fine, en projet (article 6 de l’avant-projet). Article 6 1. Dans la version française de l’article 47/5, § 2, alinéa 2, en projet, il y a lieu d’opérer un renvoi à l’alinéa 1er (du même paragraphe), et non au paragraphe 1er.
2. L’article 47/5, § 7, en projet, laisse entendre qu’une redevance pourrait être réclamée pour la production de la carte attestant le statut de séjour ou indiquant les droits des travailleurs frontaliers. Or, l’article 18, § 1er, alinéa 2, point h), de l’accord de retrait, que cite la disposition à l’examen ainsi que l’article 3 de l’avant‑projet, précise que ce titre de séjour doit être délivré gratuitement.
Dès lors, pour éviter toute ambiguïté, le mot “éventuel” sera inséré entre les mots “le montant” et “des frais relatifs”. Article 7 L’article 7 est rédigé afin de faire entrer en vigueur la loi en projet le jour de sa publication au Moniteur belge. À moins d’une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d’entrée en vigueur, fixé à dix jours par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’, ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
il faut renoncer, en principe, à l’entrée en vigueur immédiate afin d’accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Le commentaire de l’article 7 sera complété sur ce point. Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter en notre nom teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition introductive La présente loi règle une matière visée à l’article 74, de la Constitution. l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 Dans l’article 2, de la loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953, modifié par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots “le titre de séjour d’un étranger” sont remplacés par les mots “les titres ou documents de séjour d’un étranger”;
2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “L’alinéa 1er ne s’applique cependant pas lors de la délivrance d’un document de séjour pour bénéficiaires de l’accord de retrait, délivré en remplacement du document de séjour en cours de validité d’un bénéficiaire de l’accord de retrait qui dispose d’un droit de séjour permanent, tel que visé à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, point h), de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d’autres catégories de personnes pour lesquelles l’alinéa 1er ne s’applique pas.”
3° au paragraphe 2, les mots “alinéa 1er,” sont insérés entre les mots “paragraphe 1er,” et les mots “les communes”. CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers L’article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est complété par les 30° et 31° “30° l’accord de retrait: l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique;
31° bénéficiaire de l’accord de retrait: la personne visée à l’article 10 de l’accord de retrait”.
Dans le titre II de la même loi, il est inséré un cha- Dans le chapitre Iter inséré par l’article 5, il est inséré un article 47/5, rédigé comme suit: “Art. 47/5. § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis du titre II concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l’Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l’accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou la présente loi. d’introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 1er, de l’accord de retrait, ou d’introduire une demande en vue d’obtenir un document indiquant Le Roi détermine la manière dont les demandes visées à l’alinéa 1er sont introduites. point e), ii) et iii) et à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l’accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s’il existe des motifs raisonnables qui justifient le non‑respect du délai initial.
Le Roi détermine le modèle d’attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l’introduction de la demande d’un nouveau statut de résident. § 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité. A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d’origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus. § 5.
Si le comportement du bénéficiaire de l’accord de retrait, qui s’est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d’entrée dans l’État de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi. points b), de l’accord de retrait qui peuvent prouver qu’elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d’un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu’elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, point k), de Les personnes visées à l’article 10, paragraphe 1er, points d), de l’accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d’un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu’elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours de validité et d’une promesse d’embauche ou attestation d’emploi ou d’une preuve attestant d’une activité non salariée. point e), i), de l’accord de retrait qui peuvent prouver qu’elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la de tous les documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, point l), de l’accord de retrait.
point e), ii) et iii), de l’accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l’article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, point m), de l’accord § 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, points g) et h), et à l’article 26 de l’accord de retrait.”. § 8.
L’attestation d’enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022. Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2020 PHILIPPE Par le Roi:
Coordination Loi du 14 mars 1968 abrogeant les lois re coordonnées le 12 octobre 1953
Texte actuel
Art. 2. § 1er. Les communes sont autorisées à
percevoir des rétributions destinées à couvrir les frais administratifs, chaque fois qu’elles délivrent, renouvellent, prorogent ou remplacent le titre de séjour d’un étranger. Ces rétributions sont égales à celles qui sont exigées des citoyens belges, en matière de carte d’identité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu’elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu’elles n’excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territo des étrangers.
Art. 1, § 1. Pour l'application de la présente loi,
il faut entendre par 1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
3° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
4° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
5° retour : le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé admis au 6° décision d'éloignement : la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour;
7° éloignement : l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors territoire;
8° interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui Royaume;] 9° départ volontaire : le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fixé à cette fin décision d'éloignement;
10° retour volontaire : retour d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d'assistance au retour mis en place par les autorités du pays d'accueil;
11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, procédure pour l'octroi de la protection internationale
détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés § 2;
12° personne vulnérable : les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique sexuelle;
13° décision 2004/573/CE : la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres plus;
14° étranger identifié : tout étranger - titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, - qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou - qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer;] 15° [ ...] 16° protection internationale : le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire;
17° SIS: le système d'information Schengen visé par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre sur l'établissement, fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen deuxième génération (SIS II), règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil novembre l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le (CE) n° 1987/2006;
18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré
par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du Titre Ibis, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;
20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °;
21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;
22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément visas ;
23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le dispositions légales réglementaires applicables 24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);
25° "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
26° "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles communes;]7 27° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la politiques d'octroi
d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
28° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles- Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions.
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26° "Schengenovereenkomst"