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Wetsvoorstel modifiant la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (déposée par MM. Jan Briers et Jef Van den Bergh et Mme Leen Dierick)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1489 Wetsvoorstel 📅 1955-06-24 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission MOBILITEIT, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN FEDERALE INSTELLINGEN
Auteur(s) Jan, Briers (cd&v); Bergh (cd&v); Leen, Dierick (cd&v)
Rapporteur(s) Vandenbroucke, Joris (sp.a)

Texte intégral

31 août 2020 DE BELGIQUE

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi vise à sauvegarder les archives de l’État fédéral et du gouvernement fédéral pour les recherches historiques et scientifiques à venir. À cet effet, il est précisé, dans la loi relative aux archives, que les documents établis au titre de l’exercice de la fonction des membres du gouvernement fédéral et des membres de la Famille royale et de leurs cellules stratégiques seront déposés, après cinquante ans, aux Archives de l’État.

Il est par ailleurs précisé que les institutions fédérales créées après 1955 relèvent également du champ d’application de la loi relative aux archives. La possibilité est également prévue pour les Chambres législatives et les institutions qui y sont liées de décider, en toute autonomie, de déposer leurs archives aux Archives générales du Royaume. modifi ant la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (déposée par MM.

Jan Briers et Jef Van den Bergh et Mme Leen Dierick) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition reprend le texte de la proposition DOC 54 2850/001. Nous proposons de préciser dans la loi relative aux archives que les documents établis au titre de l’exercice stratégiques seront déposés, après cinquante ans, aux Archives de l’État. Nous tenons par ailleurs à préciser que les institutions fédérales créées après 1955 relèvent également du champ d’application de la loi relative aux archives. La possibilité est prévue pour les Chambres législatives et les institutions qui y sont liées de décider, en toute autonomie, de déposer leurs archives aux Archives générales du Royaume. Les autorités ne peuvent procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l’autorisation de l’archiviste général du Royaume ou de ses délégués. La présente proposition de loi vise à préserver ces archives pour les recherches historiques et scientifiques à venir. Ces recherches se fondent sur des sources authentiques. Aussi est-il capital de conserver de manière structurée toutes les sources pouvant permettre de présenter une reconstruction des faits et des événements fidèle à la réalité dans le cadre de futures recherches historiques. Actuellement, les documents des cellules stratégiques des membres du gouvernement fédéral ne relèvent pas explicitement du champ d’application de la loi fédérale relative aux archives. En Région de Bruxelles-Capitale, en Région wallonne et dans les pays qui nous entourent, les archives des cabinets sont considérées comme des archives publiques. L’Ordonnance du 19 mars 2009 relative aux archives de la Région de Bruxelles Capitale prévoit que les archives définitives des cabinets des ministres et secrétaires d’État qui font partie du gouvernement doivent être déposées au service des archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Le décret du 6 décembre 2001 relatif aux archives publiques prévoit la même chose pour les archives définitives des cabinets ministériels. Il se recommande de prévoir une réglementation similaire pour les autres ministres régionaux et communautaires, pour les gouverneurs de province et pour les bourgmestres et échevins. Plusieurs institutions fédérales créées depuis 1955 ne relèvent pas explicitement du champ d’application de la définition actuellement inscrite dans la loi sur les archives.

La possibilité est prévue pour les Chambres législatives et les institutions qui y sont liées de décider, en toute autonomie, de déposer une partie de leurs archives aux Archives générales du Royaume. La gestion des archives numériques à long terme requiert un suivi, une expertise et une échelle. La problématique de l’archivage à long terme des informations numériques, tant dans le périmètre public qu’en dehors de ce dernier, devrait davantage être considérée comme un problème de société.

Qui dispose encore de sa correspondance numérique de la fin des années 1990? Au niveau fédéral, deux initiatives complémentaires encourageantes sont en cours de développement. Il convient de prévoir les moyens budgétaires nécessaires à cette fin pour que les progrès soient de qualité et suffisamment rapides dans ce domaine. Ces projets sont les suivants: le projet Long Term Storage Platform du SPP Politique scientifique, qui vise la conservation à long terme des documents électroniques ayant une valeur historique, et le projet e-Archiving as a Service pour le compte de la DG Transformation digitale du SPF BOSA, qui élabore un système de gestion des archives pour les archives semi-statiques de toute l’administration fédérale.

Conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, les archives doivent satisfaire à des normes minimales d’accessibilité des documents et de conservation, notamment en ce qui concerne les températures, l’hygrométrie et la lutte contre les agents de détérioration, notamment l’eau, la poussière, la lumière ou les insectes, etc. Lorsqu’une archive contient des données à caractère personnel, toute personne concernée peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à sa divulgation.

La présente proposition de loi ne modifie pas ces dispositions, ni les bonnes pratiques en vigueur dans ce domaine

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2 1° Le champ d’application défini dans la loi de 1955 (c’est-à-dire les tribunaux de l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, les administrations de l’État) est remplacé par le concept d’État fédéral. Par État fédéral, nous entendons les pouvoirs exécutifs et judiciaires fédéraux, en ce compris les autorités administratives visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le conseil d’État, les cours, les tribunaux et les juridictions administratives.

2° Cet article précise que tous les documents du gouvernement fédéral sont versés aux Archives de l’État après cinquante ans. Par documents du gouvernement fédéral, nous entendons les documents des ministres

et des secrétaires d’État qui font partie du gouvernement fédéral ainsi que les documents de leurs cellules stratégiques. Il s’agit de l’ensemble des documents qui sont produits et reçus dans le cadre de l’exercice des activités des membres du gouvernement et des cellules stratégiques, quels que soient leur date, leur forme ou leur support matériel. Les documents rédigés ou reçus dans le cadre de l’exercice de cette fonction sont des documents administratifs.

Il ne s’agit pas de documents personnels dont ils sont les propriétaires et dont ils peuvent disposer librement. On peut renvoyer à cet égard aux tableaux de tri d’archives relatifs aux archives de cabinet au niveau des villes. À l’avenir, il serait indiqué d’élaborer un “tableau de tri d’archives” ou un “plan de gestion de l’information” générique pour les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d’État fédéraux.

Ce tableau de tri pourra être appliqué aux documents des différentes cellules stratégiques après la démission du gouvernement et offrira une sécurité juridique à toutes les personnes concernées. Dans la pratique, les cabinets rédigent également des documents qui ne relèvent pas de l’exercice de la fonction de membre du gouvernement. Ces séries d’archives peuvent quant à elles être considérées comme des documents personnels.

Les anciens membres du gouvernement sont encouragés à verser leurs archives de documents personnels aux Archives de l’État ou à un centre d’archives agréé par les Communautés. Par le passé, la plupart des anciens ministres ont confié leurs archives personnelles aux Archives générales du Royaume, tandis que d’autres les ont versées à l’un des centres d’archives privées des différents courants idéologiques et philosophiques.

Nous souhaitons préserver cette liberté de choix. De très nombreux documents appartenant à quelques ministres ont été perdus. Par centre d’archives agréé par les Communautés, nous entendons les organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections qui disposent d’un label de qualité tel que visé à l’article 6 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 de la Communauté flamande ainsi que les centres d’archives agréés qui sont visés à l’article 2 du décret relatif aux centres d’archives privées en Communauté française de Belgique du 12 mai 2004.

Concrètement, nous pensons à des centres d’archives privées tels que l’Institut Émile Vandervelde, le KADOC (centre de documentation et de recherche pour la religion, la culture et la société de la KU Leuven), l’Amsab (Institut pour l’histoire sociale), le Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Liberalisme (centre d’archives, de documentation et de recherche du Libéralisme), le Archief en documentatiecentrum voor het Vlaams nationalisme (centre d’archives et de documentation du nationalisme flamand), etc.

Il est précisé que tous les documents d’archives des membres de la Famille royale sont transférés après cinquante ans aux Archives de l’État. Par documents d’archives des membres de la Famille royale, il y a lieu d’entendre les documents d’archives des membres qui bénéficient d’une dotation et de leurs cabinets. Cela concerne, comme pour les membres du gouvernement fédéral, uniquement les documents établis ou reçus au titre de l’exercice de la fonction de chef de l’État ou au nom du Roi pour les autres membres de la Famille royale, et non les documents personnels.

Le service d’archives du Palais royal est devenu, en 1967, un département des Archives de l’État mais ses archives ne relèvent actuellement pas de la loi de 1955. Les archives de cabinet du chef de l’État ne sont, à l’heure actuelle, consultables que jusqu’en juillet 1951.

3° Les Chambres fédérales et les institutions qui y sont liées sont mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 1er, avec les archives des communes, etc. Les Chambres auront ainsi la possibilité de transférer leurs archives aux Archives générales du Royaume, sans remettre en cause l’autonomie constitutive des Chambres législatives. Celles-ci conservent en effet leur liberté de choix. La la “loi du 7 Messidor, l’an deuxième de la République Française, une et indivisible concernant l’organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale (N° 58)”.

Les dispositions de cette loi sont toujours d’application pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la constitution actuelle (art. 188) et à l’autonomie de la Chambre (Constitution, art. 60). Les institutions comme la Cour des comptes confient dans la pratique leurs archives aux archives de l’État. Articles 3 et 4 Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les documents d’archives sont communiqués au public, non seulement par le biais de la salle de lecture mais aussi par l’entremise de plates-formes numériques.

Les archives papier numérisées et les documents électroniques offrent un large éventail de possibilités d’accès aisé pour le public.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 1er de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase de l’alinéa 1er, les mots “les tribunaux de l’ordre judiciaire, le Conseil d’État, les administrations de l’État” sont remplacés par les mots “l’État fédéral”;

2° dans la même phrase, les mots “et les documents datant de plus de cinquante ans conservés par le gouvernement fédéral et par les membres de la famille royale” sont insérés entre les mots “surveillance administrative” et les mots “sont déposés”.

3° dans l’alinéa 2, les mots “et par les Chambres législatives et les institutions qui y sont liées” sont insérés entre les mots “surveillance administrative” et les mots “peuvent être”.

Art. 3

Dans le texte néerlandais de l’article 3 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les mots “met name” sont remplacés par le mot “waaronder”.

Art. 4

Dans le texte néerlandais de l’article 4 de la même 29 juin 2020