Verslag RAPPORT ANNUEL 2019 du Service des décisions anticipées en matière fiscale (SPF FINANCES) va ieuw-Viaamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes rig rs Part Socialiste Ye Vlaams Belang, ur Mouvement Réformateur CDav Christen-Democratisch en Vaams PUDA-PTE Part van de Atbeid van Belgie Part du Travail de Belg Open Vi (Open Viaamse liberalen en democraten spa socialtische par anders can Genre démocrate Humanists
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Texte intégral
27 mai 2020 de Belgique du Service des décisions anticipées en matière fiscale (SPF FINANCES) RAPPORT ANNUEL 2019
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk SERVICE DES ANTICIPÉES E FISCALE
CONTENU PARTIE 1
DECISIONS ANTICIPEES
1 INTRODUCTION 2 HISTORIQUE 2.1 Commission des accords fiscaux préalables 2.1.1 Accords relatifs aux contributions directes (art. 345, § 2.1.2 Accords relatifs aux droits d’enregistrement et de succe 2.2 Service des décisions anticipées (application AR 3.5.1999) 2.3 Système généralisé de décisions anticipées (application de la 3 SYSTÈME GÉNÉRALISÉDE DÉCISIONS ANTICIPÉES 3.1 Définition 3.2 Délai d’introduction et de décision 3.3 Cas exclus 3.4 Matières exclues 3.5 Durée de la décision anticipée 4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE 4.1 Service compétent 4.2 Pouvoir de décision 4.3 Traitement des demandes 4.3.1 Généralités 4.3.2 Système de “prefiling meetings” 4.3.3 Les demandes d’obtention d’une décision anticipée en m 4.3.4 Organigramme du SDA 4.3.5 Collaborateurs 4.3.6 Publication des décisions 4.3.7 Avenants 5 DÉCISIONS PRÉSENTANT UN INTERÊT PARTICULIER 5.1 Contributions directes 5.2 TVA 6 OPÉRATIONS SOUMISES AU SDA MAIS NON ACCEPTÉES 6.1 Droits d’auteur 6.2 Options sur actions 6.3 Avantage social 6.4 Frais professionnels 6.5 Qualification des revenus 6.6 Restructurations 6.7 Déduction pour revenus de brevets et d’innovation 6.8 Capitaux et valeurs de rachat 7 APERÇU DES RAISONS DE LA RENONCIATION
8 STATISTIQUES RELATIVES AUX DÉCISIONS ANTICIPÉES 8.1 Introduction 8.2 Présentation quantitative 8.3 Présentation par nature des décisions 8.4 Délai de décision PARTIE 2
STATISTIQUES RELATIVES AUX REGULARISATIONS
1 CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLU Quater 2 STATISTIQUES CONCERNANT LA DLU Quater
PARTIE 1 DÉCISIONS ANT
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INTRODUCTION
Conformément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.20 sur les revenus et instituant un système de décision antici anticipée a été instauré par lequel chaque contribuable a la pée, une décision concernant les conséquences fiscales d’u d’effets sur le plan fiscal.
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HISTORIQUE
2.1 COMMISSION DES ACCORDS FISCAUX PRÉA Depuis 1993, conformément à l’article 250bis, CIR (remp demander un accord fiscal préalable sur les conséquence envisageaient de réaliser. Ces possibilités avaient été élarg d’hypothèque et de Greffe (C. Enreg.) et à l’article 106, ali cord préalable pouvait être donné par une Commission de remplacé par l’AR du 4.4.1995. Jusque fin 2002, des demandes pouvaient être introduites 2.1.1 ACCORDS RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES (AR • les opérations visées aux article 46, § 1, 1er alinéa, CI 6ème alinéa, CIR 92, article 344, § 2, CIR 92, répondent mique ; • les pertes professionnelles visées à l’article 80, CIR 92 times de caractère financier ou économique ; • les dividendes répondent aux conditions de déduction v • pour l’application de l’article 344, § 1, CIR 92, la qualifica financier ou économique ; • une prise ou un changement de contrôle d’une société, répond à des besoins légitimes de caractère financier o 2.1.2 ACCORDS RELATIFS AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET • pour l’application respective des articles 18, § 2, C.
Enreg à des besoins légitimes de caractère financier ou écono 2.2 SERVICE DES DÉCISIONS ANTICIPÉES (APP L’AR du 3.5.1999 organisant un système de décision antic des délais déterminés, une décision anticipée portant sur l arrêté. En outre, un Service des décisions anticipées (SDA) a été c l’AR du 3.5.1999 précité, de préparer et de publier par résu d’un contribuable et les accords préalables octroyés dans l tif à la création de centres de coordination; article 345, CIR Le Service des décisions anticipées avait donc une triple m • l’examen des demandes de décision anticipée au sens d essentiellement sur : - les conséquences sur le plan des impôts directs et relles et incorporelles ; - les régimes particuliers en matière de centres de dis - les rémunérations entre des entreprises liées (prix de
• l’examen des demandes qui étaient basées sur l’article • l’examen des demandes qui étaient relatives à l’agréme de coordination au sens de l’AR n°187 du 30.12.1982 c En outre, le Service était chargé de publier les décisions accords fiscaux préalables conformément à l’article 345, C avec le respect des dispositions relatives au secret profes Enfin, le Service devait rédiger les rapports suivants : • un rapport semestriel de ses activités, qui devait être s et au Ministre des Finances ; • un rapport annuel qui devait être publié dans le rapport tefois été décidé de le publier dans le Bulletin des contr 2.3 SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE DÉCISIONS ANTIC ET DE SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION) Les possibilités précitées en matière d’accords préalables mément aux articles 20 à 28 de la Loi du 24.12.2002 précit aussi bien dans le domaine des impôts directs et indirects applicables depuis le 1.1.2003.
Ces dispositions doivent offrir pour le traitement des déc en tenant compte des traités et des dispositions légales e plicables sur le plan international et notamment de l’UE et règlent le nouveau système sont les suivantes : • la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés tème de décision anticipée en matière fiscale (MB 31.1 • l’AR du 9.1.2003 fixant la date d’entrée en vigueur des a • l’AR du 17.1.2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa • l’AR du 30.1.2003 pris en exécution de l’article 26 de la L • l’AM du 15.5.2003 relatif aux fonctionnaires chargés d en matière fiscale (MB 19.6.2003).
Conformément à l’article 7 de l’AR du 30.1.2003 ont été s • la Commission des accords fiscaux préalables, instaurée fiscaux préalables ; • le Service des décisions anticipées, institué par l’article anticipée en matière fiscale (MB 19.6.2003).
L’organisation du Service des décisions anticipées a été ad du 24.12.2002 et de l’arrêté d’exécution du 13.8.2004. Il anticipées en matière fiscale autonome au sein su SPF Fin L’AM du 07.09.2004 (MB du 23.09.2004 – 2ème édition) a f L’AR du 04.10.2004 (MB du 12.10.2004) a nommé les me Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGEM et José VILAIN). L’AR du 03.03.2010 (MB du 09.03.2010) fixant la compos le Collège sera exclusivement composé de membres du p Finances.
L’AR du 06.04.2010 (MB 09.04.2010) désignant le nouveau Luc SALIEN, José VILAIN et Philippe DEDOBBELEER). L’AR du 13.12.2010 (MB 09.03.2011) désignant à nouve annulée par le Conseil d’Etat en date du 07.10.2010. L’AR du 16.04.2015 (MB 17.06.2015) désignant le nouve GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA et Matthieu BATAIL L’AR du 29.02.2016 (MB 19.04.2016) désignant Véronique du Collège à partir du 1 mai 2015.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 28.04.2017 avait annulé l’a Collège. L’AR du 02.07.2017 désignant Véronique TAI, Serge RIGA e du 1er juillet 2017 (MB 06.07.2017). L’AR du 03.07.2018 arrête que, lorsque la désignation d’u Conseil d’Etat, la désignation de l’autre membre ou des au gée jusqu’à la date de fin de désignation du nouveau mem veau membre ou des nouveaux membres qui a donné lieu les prolongations d’office se terminent à la date de la notif L’article 32 de la Loi du 11 février 2019 portant des dispos verses modifie l’article 22, alinéa 3ème, 1°, de la Loi du 24 d plus être donnée sur des opérations dont les éléments es
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SYSTEME GENERALISE DE DE
Par décision anticipée, il y a lieu d’entendre l’acte juridiqu conformément aux dispositions en vigueur comment la lo lière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Par définition, une décision anticipée doit précéder la pha situation considérée est réalisée ou survenue et que les co nies, l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositio Il peut toutefois être admis que l’accomplissement d’opé complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une demande de décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, d n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.
Pour qu’une demande de décision anticipée puisse être tr compte de la notion de « décision anticipée » définie à l’ar temps (en principe au moins trois mois avant que la situa plan fiscal) pour permettre au SDA d’examiner la demande appropriée. Compte tenu de la généralisation du système des décision principes, de fixer une date limite d’introduction des dema En pratique, le SDA doit pouvoir disposer d’un délai raison mande et des renseignements et documentation supplém en connaissance de cause.
Le demandeur doit égalemen supplémentaires demandées et de les envoyer au SDA. P aura lieu de tenir compte d’un délai d’examen raisonnable demande. Conformément à l’article 21, alinéa 5 de la Loi, une décis dans un délai de 3 mois à compter de la date d’introducti accord avec le demandeur. Dès lors, le délai de trois mois est, en pratique, considéré p de prendre ses décisions dans ce délai de trois mois.
Dan ce délai (notamment en ce qui concerne les dossiers avec correspondance ou une concertation plus ample avec le d du SPF Finances). En outre, les demandeurs requièrent parfois eux-mêmes d où des aspects d’opérations qu’ils ont présentés au SPF F
L’article 22 de la Loi stipule qu’une décision anticipée ne p 1. la demande a trait à des situations ou opérations identiq dans le chef du demandeur ou faisant l’objet d’un recou entre l’Etat belge et le demandeur ; 2. l’octroi d’une décision anticipée serait inapproprié ou in réglementaires invoquées dans la demande ; 3. la demande a trait à l’application d’une loi d’impôt relat L’AR du 17.01.2003 (Moniteur belge du 31.01.2003 – 3ème tion à l’article 22, alinéa 1er, 2 (voir point 3.4).
En matière d’impôts sur les revenus, une décision anticipé 1. lors de l’introduction de la demande, des éléments esse à un pays refuge non coopératif avec l’OCDE ou à un pa peu élevée, visée à l’article 307, § 1er/2, alinéa 3, du convention préventive de double imposition n’ait été co un traité assure l’échange des informations qui sont n nales des Etats contractants ; 2. l’opération ou la situation décrite est dépourvue de sub Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de la Loi, aucun décision serait inapproprié ou inopérant en raison de la nat dans la demande.
Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterminé des matière 1. les taux d’imposition et le calcul des impôts ; 2. les montants et pourcentages ; 3. la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisa voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la ba cret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsab publics, d’autres personnes ou de certaines institutions 4. les dispositions pour lesquelles une procédure spécifiqu procédures collectives ; 5. les dispositions ou usages organisant une concertation le Ministre des Finances ou les services de l’administrat ou unilatéralement ; 6. les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, 7. les bases forfaitaires de taxation.
Sauf dans les cas où l’objet de la demande le justifie (par e sion est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq an A l’article 23, alinéa 2 de la Loi sont, en outre, énumérés décision anticipée : « La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances po 1° iorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est 2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opérations décrites ou lorsque des éléments essentiels des opérations n’ont pas é 3° en cas de modification des dispositions des traités, du dro situation ou à l’opération visée par la décision anticipée ;
4° lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conform droit interne. En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public féd des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments c imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision au demandeur. »
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DESCRIPTION FONCTIONNELL
4.3.2 SYSTÈME DE « PREFILING MEETINGS » Avant de procéder à l’introduction d’une demande formell ou leurs préposés peuvent demander au SDA d’organiser • de se faire une idée de la position du SDA sur des opéra • de vérifier si toutes les données pertinentes nécessaire Après qu’une ou plusieurs de ces réunions préalables aien soumettre de demande. Le SDA constate qu’un tel système de « prefiling meetings Cela ressort notamment des nombreuses demandes d’org Le demandeur ne peut obtenir de décision du SDA dans le Le SDA souhaite attirer l’attention sur le fait que les prefili filing, concernant des opérations qui produisent des effet vantêtre introduite fin septembre au plus tard, doivent par puisse encore être délivrée avant la date limite d’introduct Concernant les modalités pratiques d’introduction d’un p site : www.ruling.be.
4.3.3 LES DEMANDES D’OBTENTION D’UNE DÉCISION ANTICIP Exposé de manière succincte, voici comment une demand traitée au sein du service. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, les demande par lettre (pli recommandé ou pas) ou par e-mail. Les demandes sont confiées par le Président à une équip borateurs en fonction des matières à traiter, sous la super demandes ne sont en effet pas traitées par une seule pe sur les revenus, la TVA et les droits d’enregistrement sont teurs spécialisés dans chacune de ces matières.
Un collaborateur responsable du dossier est toujours dés concertation avec le coordinateur et le membre du Collège d’organiser les réunions et en fin de compte, d’élaborer un Dans les 5 jours après réception de la demande, un accus réception, mentionne toutes les personnes (membre du Co sier) concernées par le traitement du dossier. Toutes les do permettant ainsi au demandeur de le contacter. Le SDA essaie toujours d’organiser une première réunion l’introduction d’une demande.
Le coordinateur et le titulair réunion. Au cours de cette première réunion, on discute b y convient également d’un timing pour le traitement du do Il se peut que plusieurs réunions soient nécessaires ou que au SDA.
Dès que le SDA dispose de toutes les informations, le resp tation avec les autres collaborateurs du dossier et le coord du Collège responsable du dossier. Après approbation du membre du Collège concerné, le dos Le Collège se réunit chaque semaine, le mardi. Pendant la membres du Collège pour déterminer la fréquence des réu L’article 4 de l’AR du 13.08.2004 stipule que le SDA est co moins trois agents du niveau C.
L’effectif du SDA (membres du Collège non inclus) se comp Néerlandophones Contributions directes C TVA T Documentation patrimoniale D Douanes et accises Niveau C N Total : Conformément à l’article 24 de la Loi, les décisions antici faites sous forme de synthèses anonymes individuelles o
Les décisions prises à compter du 01.01.2005 par le Collè Internet de manière analogue à celle utilisée actuellement notre site Internet www.ruling.be).. Depuis 2015, toutes les décisions sont publiées individu décisions étaient encore publiées sous forme collective. Depuis 2017, le SDA publie aussi régulièrement sur son contribuables et conseillers de rester informés. Depuis 2019, le SDA publie aussi sur son site internet des Le Collège du SDA a décidé que toute demande écrite d’av écrite du SDA, même si le contribuable se désiste de sa d à plusieurs reprises que des contribuables introduisent un cipée obtenue auparavant, et qui, lorsqu’ils pressentent qu souhaitent se désister de cette demande d’avenant.
Le Collège du SDA a dès lors décidé que les demandes é formations complémentaires à une situation ou à une op essentiels de l’opération n’ont pas été réalisés de la mani décision anticipée, feront l’objet d’une réponse écrite du C Ce qui implique évidemment que le service de contrôle concernée, informé de la réponse donnée par le Collège à L’attention est encore attirée sur le fait que si un avenant v valable suite à la modification de certains faits, il faut néc à une période imposable pour laquelle la déclaration fisca introduite n’a pas déjà été rentrée.
Si la déclaration est ren
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DÉCISIONS PRÉSENTANT UN INTÉRÊ
Déduction pour revenus de brevets et d’innovation (Aven Par le passé, une société belge a reçu la confirmation qu’el et ce, pour les revenus de licences qu’elle recueillait à la s trois brevets (un brevet de base et deux brevets de protec matière spéciale. En 2017, le collège du SDA a confirmé dans un avenant 1 variante de la matière visée entraient en ligne de compte développement se base sur les trois mêmes brevets que c découle de la même convention conclue avec une tierce pa Fin 2018, le demandeur a sollicité un brevet auprès des se la nouvelle variante de cette matière.
Le collège du SDA a délivré un second avenant à cet effet, Tant que la société visée n’a pas effectivement obtenu c amélioration des anciens brevets auxquels la déduction p confirmé antérieurement par le collège dans l’avenant 1). Si, pour ce brevet complémentaire, le demandeur opte po tion pour revenus de brevets ne pourra plus s’appliquer, ca tion pour revenus d’innovation pour le brevet demandé. Au cours de l’année d’obtention du brevet, la déduction po revenus pouvant être attribués au nouveau brevet, la soci pour revenus d’innovation.
Cet avenant est libellé comme suit : « Concernant l’application ultérieure de la déduction pour du CIR 92, en vertu duquel un contribuable peut demand conformément aux articles 205/1 à 205/4, tels qu’ils exis du 3 août 2016, pour les revenus de brevets reçus jusqu’a lesquels les demandes ont été introduites avant le 1er juill Tant que le brevet visé est toujours en demande et n’a pa raient y être attribués, continuent dès lors d’entrer en ligne susmentionnées, pour autant que les dispositions de l’art Pour la période imposable au cours de laquelle le brevet se ne pourront plus bénéficier des dispositions transitoires, cet égard, le SDA ne peut actuellement pas se prononcer d’innovation devront, le cas échéant, être déterminés. »
DA 2019.0190 Pour la démolition et la reconstruction de logements se tro de 6% est en vigueur à la condition que des conditions pr doivent être réalisées par le même maître d’ouvrage. Avan une déclaration - appuyée par un permis de bâtir et un co dans laquelle se trouve le bâtiment. Il convient de souligner que la réception de la déclaration p tration est d’accord avec l’application du taux réduit de TV Dans le présent dossier, une décision du SDA concernant l’ démolition et reconstruction dans les zones rurales, était comportant le logement à détruire appartenait à 3 proprié ne possède aucun droit réel sur la parcelle concernée - int En outre, la parcelle serait divisée en deux lots, où le bâti d’abord décidé de sortir d’indivision.
Le maître d’ouvrage trimoniale. Les deux conjoints/maîtres d’ouvrage avaient toutes les constructions qui se trouvaient sur la parcelle in Pour l’application du taux réduit de TVA de 6%, le SDA a dé qui se trouvent sur leur parcelle (en l’occurrence 70% du lo à reconstruire sur cette parcelle. Et que l’autre parcelle c construction.
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OPÉRATIONS SOUMISES AU SDA MA
Cas 1 : Avocats Un cabinet d’avocats souhaite rémunérer ses avocats po sous la forme d’un pourcentage des honoraires et estime q accomplis pour les clients, comme les avis écrits et/ou an més dans des requêtes ou citations ainsi que le mode de structurés initialement et élaborés, ou la traduction de ce Cependant, compte tenu des éléments de l’espèce, ce type une portée purement individuelle. En outre, ces activités d tant fortement la liberté et la créativité, comme la législatio professionnelle.
De ce fait, les choix libres et créatifs dans voire inexistants, ce qui a aussi été confirmé par l’arrêt de Cas 2 : De produits numériques faits sur mesure La SPRL X a été créée par A, B et C. Tous trois sont géra services aux entreprises actives dans les soins de santé. La prestation de services englobe le développement de p base d’un logiciel existant, et de rapports sur la base d’un coûts/bénéfices sont faites concernant de nouveaux prod Le demandeur souhaite savoir si A, B et C peuvent bénéfic l’article 17, §1er, 5°, du CIR92.
Il souhaite rémunérer annu protégées par des droits d’auteur aux trois gérants comm Le SDA estime que les activités de la SPRL X sont plutôt le fois fait sur mesure à des fins spécifiques et qui ne génèr n’est pas convaincu qu’il soit question de la réalisation d’œ quer son accord avec l’objet de la demande. Cas 3 : Services de consultance La société X propose des services de consultance dans dif et dans l’ingénierie.
Elle souhaite savoir si les consultants des revenus de droits d’auteur visé à l’article 17, § 1er, 5°, Les consultants qui délivrent des conseils en matière d’in niques pour des machines ou des processus de fabricati schémas électriques, ne créent pas, selon le SDA, une œuv du Code de Droit Economique. En ce qui concerne les cons des protocoles pour des tests auxquels des médicament pouvoir être commercialisés, le SDA est d’avis qu’ils fourn ne produisent pas davantage d’œuvres protégées par le d Par conséquent, le SDA ne peut donner son accord sur l’a d’auteur au sens de l’article 17, § 1er, 5° du , CIR 92.
Cas 4 : Logiciel L’activité de la SPRL X consiste en l’élaboration de l’archit dans le cadre de laquelle, des solutions spécifiques aux cli ITIL et/ou COBIT et/ou de solutions SIAM. La société cré forme d’un plan conceptuel de son organisation qui donne rence de celle-ci. La SPRL X souhaite octroyer une indemnité pour la cessi droits d’auteur qui est développé par son dirigeant d’entre Il ressort de la description des faits, du modèle d’un pay architecture, que la SPRL X fournit des conseils spécifiqu exigences logicielles du client, qui puissent servir de plan c de la complexité, des fonctions et de la cohérence de l’orga conseils ou non.
Le SDA estime que la rédaction d’une image globale des la création d’un logiciel. Les indemnités que le gérant perç ciété, ne peuvent par conséquent pas être considérées co du CIR92. Cas 5 : Techniques d’élagage La société X est une pépinière et est plus précisément un également partenaire d’une organisation internationale qu pommes et de poires et recherche constamment des type et de poires. Un de ses travailleurs, monsieur Y, a inventé deux nouve société X, qui les a fait breveter.
Monsieur Y possède égale qu’il a couchées par écrit dans des manuels disponibles au La société X souhaite indemniser monsieur Y pour les droit société pour ainsi reprendre dans une convention une prat sécurité juridique concernant l’utilisation des manuels, bre Étant donné que les inventions sont protégées par le droit littéraires » sont protégées par le droit d’auteur, le SDA e développés par monsieur Y à la société X ne peut dès lors gées par le droit d’auteur.
La rédaction de techniques d’élagage dans un manuel est davantage être considéré comme une œuvre protégée pa Par conséquent, le SDA ne peut marquer son accord sur le droits d’auteur au sens de l’article 17, § 1er, 5°, du CIR 92. Cas 1 : Options cotées Dans le cadre d’un système de rémunération alternatif, u possibilité de proposer des plans d’options sur actions aux
Le montant imposable de l’avantage résultant de l’octroi d tions sur lesquelles porte l’option au moment de l’offre, c Loi sur les options. Les options sont achetées par les employeurs/clients et options sont attribuées au personnel. Après une période d vendre les options à l’institution financière qui les a émise Compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 41, marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement compte tenu en outre du fait qu’une institution financière quent, l’évaluation forfaitaire ne peut être appliquée.
Cas 2 : Options cotées – Limite des 20% La société X conçoit et structure des produits d’optimisatio matière d’optimisation de la rémunération variable des ca Pour ce faire, le Demandeur envisage désormais de dévelo clientes d’offrir à leurs employés des options leur perme leur société mais aussi de leur donner la possibilité de les Pour l’implémentation de ce produit, la société X souhaite d’émettre des options OTC sur les propres actions de la so par l’employeur et enfin attribuées gratuitement à ses cad Le demandeur souhaite obtenir la confirmation d’une part attribuées ensuite gratuitement par l’employeur à ses em du 26 mars 1999 (plus précisément que celles-ci pourron à l’article 43, paragraphe 3 de cette même loi) et d’autre p ces options sachant que celles-ci auront comme sous-jac sociétés du groupe.
De l’analyse approfondie à laquelle s’est livrée le SDA, i comme des options cotées ou négociées en bourse au se l’intervention systématique d’un intermédiaire financier régulièrement actif. Dans ces conditions, il peut être conclu que le nouveau pro des options. L’avantage de toute nature résultant de l’oct desdites options. En ce qui concerne la question relative à la limite des 20%, le nouveau produit commercialisé par cet intermédiaire fin d’options et ce, nonobstant le fait que ledit plan porte sur Cas 3 : Revente automatique et planifiée des options mettrait de planifier, à l’avance, la revente automatique d ciaires, via la signature par ces derniers, préalablement à l automatique des options, et ce, dans un souci de simplific la gestion administrative du plan.
Les bénéficiaires signeraient donc, par voie informatique o ment en effectuant l’un des choix suivants : 1. Je participe au futur plan d’options et je revends le jour 2. Je ne participe pas au futur plan d’options ; 3. Je participe au futur plan d’options et je ne revends pas Le Demandeur souhaiterait obtenir la confirmation que, bénéficiaires, d’un document d’ordre de revente automati l’application de la loi du 26 mars 1999 et ce, même si la s avant l’offre effective individuelle des options.
Nonobstant le fait qu’il ne soit pas exclu que certains Béné tention de revendre leurs options directement (ou le plus laquelle s’est livré le SDA qu’il est impératif de respecter u pour la mise en place d’un plan d’options et ce, afin de gar Ainsi, l’offre effective des options doit nécessairement pré acceptée que les bénéficiaires peuvent décider de céder ou disponibles à ce moment et notamment la valeur des opti Le respect de ce séquençage est indispensable afin de con démontre vouloir offrir des options sur actions à ses empl De ce qui précède, le SDA estime que le plan proposé sort d une opération simulée entraînant la taxation à titre de reve des « prétendues » options dans le chef des bénéficiaires.
Cas 4 : Mécanisme de contrôle de la volatilité Le demandeur souhaite commercialiser un plan d’options employés. Les options seront émises par les sociétés-clie demandeur lui-même (ci-après, les « Offrants »). Le plan d’options consiste en options émises par les Offra Bénéficiaires d’acheter un certain nombre d’actions d’une d’exercice déterminé au moment de l’offre. L’impôt sera ca conformément à la Loi du 26 mars 1999 (Loi Option).
Les options portent sur les actions d’une SICAV recourant ment sera investi à concurrence d’un certain montant en u est de sélectionner des actions dans un secteur spécifiq basée sur la liquidité et les caractéristiques économiques Le compartiment présente comme particularité qu’il intèg continuellement adaptée en fonction du niveau de volatilit formule visant à atteindre un niveau de volatilité de la SICA et de y% ensuite.
Le compartiment investira donc, en fonct tie de ses moyens dans l’index (actions) et conservera le r du compartiment. Le SDA a décidé que, s’agissant de plans d’options sur ac forfaitairement conformément à la Loi Option, seules son en actions. Vu que le mécanisme de contrôle de la volatil fortement le risque de marché supporté par les Bénéficiair exclusivement en actions.
Cas 1 : Remboursement frais examen médical Dans le prefiling présenté au SDA, le demandeur - une ent rager ses travailleurs âgés de moins de 45 ans à faire un c C’est pourquoi le demandeur souhaite intervenir dans les f par la mutualité) et ce, à concurrence d’un montant maxim fonction de l’âge du travailleur. Le travailleur n’est pas obligé de faire l’examen médical p être faite en premier lieu chez son propre médecin de fam vailleur concerné et de la relation de confiance.
Après con qu’une consultation auprès d’un ou plusieurs spécialiste(s) cal est dès lors déterminé par le médecin de famille et les L’approbation du remboursement se fera par le médecin d ment est communiqué au responsable de la comptabilité Le demandeur demande au SDA si le remboursement pré social au sens de l’article 38, §1er, alinéa premier, 11° du C Compte tenu du fait que le contenu du check-up médical e ont choisi et que les travailleurs doivent payer en premie quoi ceux-ci se font ensuite rembourser par l’employeur, comme remboursement de dépenses privées prises en ch Le SDA estime également qu’il n’est pas question non plu c’est peut-être par exemple bien le cas pour une maladie g Le remboursement doit être considéré comme un avantag Cas 2 : Remboursement prime d’assurance La question soumise vise à obtenir la confirmation que la p cadre d’une assurance X qualifie d’avantage social exonéré Cette assurance a pour but de couvrir les déplacements d Les déplacements qui seront couverts par la police sont to concerne d’une part les déplacements entre le domicile e cadre du travail et d’autre part les déplacements privés q semaine, les week-ends et les jours de vacances.
Il ressort des renseignements fournis par le demandeur q la prise en charge de frais privés par l’employeur. L’avanta de travail. Sa finalité sociale est peu évidente. En outre, il sans importance. Il est prévu que les primes ne soient pa automobile. Il ne s’agit cependant pas, en soi, d’un montan Il est par conséquent question d’un avantage de toute nat 92 et 32, deuxième alinéa, 2°, du CIR92. La qualification d 11° CIR 92, ne peut être retenue.
6.4
FRAIS PROFESSIONNELS
Cas 1 : Seconde résidence L’objet de la demande vise à savoir si les frais liés à l’ac d’affectation du demandeur peuvent être considérés com l’article 49 du CIR 92. Par le passé, le demandeur a obtenu une décision favorab de l’expiration de la validité de la décision précédente et du sa demande. Le SDA constate que, pour son nouveau poste, le requéra nible qu’auparavant. Le SDA en déduit qu’au fil des année secondaire s’est développée avec la ville d’affectation.
L’examen de la demande montre également que la réside propriété. Cela renforce la présomption selon laquelle le bi résidence secondaire. Dans ces circonstances, aucune suite favorable ne peut êt Cas 2 : Seconde résidence Le demandeur est déjà propriétaire d’une maison située d la commune Y. Une opportunité de promotion au sein de l’entreprise da travail se situe dans la commune Z qui est plus éloignée d Le demandeur envisage d’acquérir un appartement dans micile – lieu de travail.
Le demandeur souhaiterait dès lors obtenir la confirmatio tibles sur la base de l’article 49 CIR92 en tant que frais pro Après avoir analysé les informations reçues, la SDA estime Il apparaît que l’acquisition d’une seconde résidence dans demandeur, ne répond pas à des exigences professionnelle pas soumis à une obligation de résider à proximité de son sa fonction professionnelle. Le SDA constate également que le trajet entre le domicil réalisé en voiture ou en transports en commun dans des c L’acquisition d’une seconde résidence répond par conséqu répond pas au prescrit de l’article 49 CIR 92.
Cas 3 : Frais de formation La demande vise à savoir si les frais occasionnés pour le s certificats permettant de travailler sur une plate-forme o être considérés comme des frais professionnels déductib 92.
Il s’agit des frais pour suivre les cours visant l’obtention de ments en voiture vers les lieux où les cours sont donnés. Le demandeur a la possibilité, après avoir obtenu les certi travailler auprès d’un nouvel employeur comme mécanicie deur a déjà travaillé sur une plate-forme pendant plusieur employeur ne diffèrera pas du contenu de son travail acco Le SDA estime qu’il ne s’agit pas ici de frais exposés dans l tuelle du demandeur, de sorte que la condition de causalité de l’activité professionnelle au moment où ces frais sont e professionnels ne sont déductibles que dans la mesure où exercée lorsque ces frais sont engagés, à défaut ces frais En vertu du n° 52/209 Com.IR 92, le caractère professio buable pour participer à des cours, stages ou séminaires ( examens, frais de déplacements, livres, syllabus, etc.) est vité professionnelle telle qu’elle est exercée par la personn faire une distinction selon qu’il s’agit : • d’une part, de frais de cours, stages ou séminaires ayan par l’intéressé à l’époque où les cours sont suivis et qu activité (de tels frais peuvent être déduits à titre de frai • d’autre part, de frais de cours, stages ou séminaires, en activité professionnelle (ces frais ne sont pas déductible caractère personnel, visées à l’article 53, 1°, CIR 92).
Le SDA conclut que les frais exposés par le demandeur pou sont pas déductibles conformément à l’article 49, al. 1er du une activité professionnelle qui n’a pas encore été exercée sur une plate-forme offshore en mer auprès d’un nouve considérés comme une dépense ayant un caractère perso besoin des certificats pour son activité professionnelle act Cas 4 : Prime de back-service La question est de savoir si le versement d’une prime de individuel de pension (EIP) au bénéfice des administrateur le chef de la société.
Bien que le contrat d’assurance coure jusqu’en 2027, la back-service, étant donné que les administrateurs ont l’in La règle des 80 % serait respectée. L’assureur pourrait en f Cependant, pour être déductibles à titre de frais profession dispositions de l’article 59 du CIR 92 (la règle des 80 %), ma l’article 49 du CIR 92. Les primes doivent être versées par imposables. Il paraît difficilement défendable qu’un engagement supp d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels, al à ce point imminente.
6.5
QUALIFICATION DES REVENUS
Cas : Rachat de l’indemnité d’invention Dans le cadre de ses travaux pour l’université, un profess l’invention d’un produit. Les droits d’exploitation/auteur co uniquement à l’université. Le succès futur de l’invention e sera un jour commercialisée avec succès. Bien que l’ensemble des droits patrimoniaux sur les résulta attribue une part équitable des revenus financiers au pro découverte et, depuis la loi du 25.04.2007, est imposable CIR 92 pour autant que les conditions de cette disposition Les redevances perçues par l’université sont qualifiées de sonnes morales à un taux de précompte mobilier de 30 %.
P liés à l’acquisition et au maintien des droits de propriété in nets sont ensuite scindés en un montant pour l’université part équitable des revenus financiers au professeur, d’au sable à titre de revenus divers conformément à l’article 90 Le professeur a reçu une proposition d’une entité étrang d’une somme d’argent à percevoir immédiatement. Selon de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en o titre de revenus divers conformément à l’article 90, 1°, CI Il ressort du commentaire du Code des Impôts sur les Reve revenus divers : les profits sans caractère professionnel, aussi par « simple gestion » d’un patrimoine privé pour au de portefeuille et d’objets mobiliers, mais, p. ex. de valeurs les relations commerciales et la clientèle acquises par l’ex 90/7.2, 2°), les brevets d’invention, les procédés techniqu Le SDA estime que le rachat d’une indemnité d’invention n le rachat est par conséquent imposable à titre de revenus 6.6
RESTRUCTURATIONS
Cas 1 : Scission partielle Description de la situation La SA X est une société immobilière existante qui possèd location. Les personnes physiques A et B possèdent chacu
Organigramme avant l’opération Opération envisagée L’opération envisagée consiste en une scission partielle de une Newco. Les autres immeubles resteront alors dans la Après la scission partielle, A et B vendront toutes les acti moteur immobilier. Dès lors que B souhaite toujours investir dans les immeub Newco à la suite de la scission partielle, seront achetées p casion de la vente des actions de la SA X. Organigramme après la scission partielle Organigramme après la vente des actions de la SA X Organigramme après le rachat des actions de A par B
Avis du SDA Le demandeur n’a pas exposé suffisamment de motifs éc partielle ne constitue qu’une étape intermédiaire pour pou Les immeubles dont les actionnaires souhaitent se défai
X. En effet, les activités de la société immobilière consist distribution du prix de vente par la SA X aux actionnaires, B L’objectif de la scission partielle suivie par la vente des acti à savoir la vente d’immeubles à des tiers sans taxation de bution de dividendes. Cas 2 : Scission partielle La société X est une société immobilière familiale qui poss sonnes physiques de cette société possèdent chacun un s Organigramme avant les opérations Opérations soumises Les actionnaires actuels souhaitent procéder à une scis transférés vers une nouvelle société à constituer, Newco.
Après la scission partielle, la société de management A d actionnaires actuels. Dans la Newco, PP 1 souhaite réaliser un projet immobilie obtenir suffisamment de moyens financiers pour la réalisa lier transféré, le contrat de bail existant sera suspendu, et réaliser le nouveau projet de construction sur le terrain à b Organigramme après les opérations
Point de vue du SDA Le SDA estime qu’aucun avis favorable ne peut être donné 9°, premier tiret, CIR 92 (vente des actions Newco), de l’ar § 1, CIR 92 (ensemble des opérations) pour les raisons sui • la scission partielle a pour but de transférer la propriét lement) (BI 1 et BI 2) dans une société distincte, ensu PP1) vendront leurs actions de la Newco à la société A (BI) sera démoli afin de pouvoir réaliser plus tard un no et l’autre bien immobilier (BI 2) sera vendu afin de disp de construction.
Il ressort clairement du contexte que poursuivre une partie de l’activité de la société X (locatio d’acquérir un seul bien immobilier afin d’y réaliser un no tion d’un transfert en « going concern » ; • Il est également apparu que peu avant la scission part pour lequel elle a opté pour le régime de la taxation étal 47 du CIR 92. Ce système serait également demandé p la Newco. Toutefois, comme il n’est pas prévu de faire d simple vente du BI 1 à Newco entraînerait l’imposition e lue réalisée sur les deux biens immobiliers (BI 2 et BI résultat que le projet de nouvelle construction pourra ê la taxation étalée, visée à l’article 47 du CIR 92, de la p par la société X (l’obligation de réinvestissement étant et sur le bien immobilier restant à vendre (BI 2) par la N En ce qui concerne les droits d’enregistrement, seule un 115bis du Code de l’Enreg. fédéral.
La question concernan droits d’enregistrement (pour lequel Vlabel est compéte concernés en Région flamande) n’a pas été posée par le d
Cas 3 : Scission partielle – Transfert intra-groupe Historiquement, le groupe X a repris des sociétés et s’es détient une dizaine de sociétés (la top holding a une partic Le groupe exerce plusieurs activités opérationnelles (catég Afin de remettre de l’ordre au sein de ces sociétés, il est personnel de chaque société concernée sera alors transfé Cette réorganisation se fera, d’un point de vue du droit du d’employés par convention.
Par ces opérations, plus de 10 vel employeur. Logiquement, l’application de la CCT 32bis Il est souligné que seuls le personnel et les valeurs dispon Situation actuelle : Constitution nouvelles sociétés : Au total, 20 scissions partielles auront lieu. Le demandeur déclare que la constitution préalable des n treprise et un numéro ONSS. De ce fait, il est plus simple de mener à bien les diverses s Vu la complexité de l’opération et les implications en droit deur, la seule méthode acceptable.
1 L’article 2, 2° et 4° CCT 32bis parle clairement de personnes morales dépôt au greffe comme prévu à l’article 2:6 CSA ou à l’article 67 et suiv
En outre, cette méthode de travail est une pratique couran À partir du 1er janvier 2019, le nouveau régime de transfert est possible, pour les entreprises, de transférer les bénéfi fiscale. De ce fait, une compensation est assurée entre les et les pertes subies par d’autres entités. Ce nouveau régim 1. Des sociétés mères et filiales avec une participation di 2. Des sociétés sœurs, en Belgique ou dans l’EEE, avec u En matière de restructurations, certaines dispositions ont sociétés résidentes ou étrangères qui, durant une période quatrième année civile précédant l’année civile dont le mill restructuration ou ont été constituées à la suite d’une res L’article 205/5 §2, quatrième et cinquième alinéa, CIR92 s « Si le contribuable ou une société résidente ou étrangère qui mentionnée à l’alinéa 3, suite à une fusion par constitution nouvelle société, une scission mixte ou une opération y assi pour l’application de cet alinéa 3, être assimilé à la société o contribuable ou de la société qui y est liée se trouvait avant la Si l’avoir social ou une partie de l’avoir social d’une société e ciété résidente ou étrangère qui est liée au contribuable, au c absorption, scission par absorption ou une opération y assim universalité de biens, chaque société dans laquelle une partie liée au contribuable se trouvait avant la réalisation de cette fu sera assimilée au contribuable ou à la société résidente ou étra trois et devra également répondre aux conditions d’application Les parties de phrases indiquées en gras parlent claireme sion ou une opération qui y est assimilée.
Vu le principe de légalité, nous pouvons affirmer qu’il y a u Vu l’exposé des motifs et les documents parlementaires, n par le demandeur était un choix conscient du législateur o 6.7
DÉDUCTION POUR REVENUS DE BREVETS
La société belge X est une société informatique qui a été demande et sur mesure pour des clients (contract R&D). L contrats basés sur la durée d’utilisation existent égaleme est toujours transférée à celui-ci, ce qui n’exclut toutefois p Opération(s) envisagée(s) La société X souhaite obtenir la confirmation qu’elle peut vation, comme le prévoient les articles 205/1 à 205/4 du Dans un premier temps, le SDA était d’avis que le deman de base » préexistant au début d’un contrat conclu avec un contrats conclus avec les clients ne contenaient rien sur l’e
Toutefois, dans un nombre très limité de contrats conclus a « libre de redevance » serait fixée pour le logiciel préexista fait que le « logiciel de base » développé par la société X, disposition du client au moyen d’une licence « libre de rede son propre IP n’est pas reprise dans son résultat imposab éligible pour la déduction pour revenus d’innovation. 6.8
CAPITAUX ET VALEURS DE RACHAT
Pour que certains capitaux et valeurs de rachat puissent ê favorable tel que visé à l’article 171, 2°, b), deuxième tire capitaux soient alloués au plus tôt à l’âge légal de la retraite jusqu’à cet âge. Le CIR 92 ne donne toutefois pas de définition de la notion rer aux questions parlementaires et dispositions administ débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel La période de référence a été fixée à 3 ans, de sorte que l être resté effectivement actif de manière ininterrompue p ment l’âge légal de sa pension.
Dans le dossier présenté, les faits sont les suivants : • Le demandeur a 65 ans ; • Il est pensionné depuis septembre 2018 ; • D’octobre 2011 à mai 2016, il a travaillé chez l’employe • Il a été licencié en mai 2016 par l’employeur X ; • Il a reçu une indemnité de licenciement pour une périod • Il est chômeur complet indemnisé depuis décembre 20 • Selon une attestation de l’ONEM, le demandeur était « d la fin de carrière) ; • Le demandeur affirme que l’ONEM (et/ou la CAPAC) l’a propre initiative, vu son âge et sa carrière ; • Puisqu’il a atteint l’âge légal de la retraite, l’entreprise d’ Le SDA estime que, selon l’attestation de l’ONEM, le dem du travail durant l’ensemble de la période de RCC.
Par cons légal de la retraite et il ne peut bénéficier de l’application complémentaire. L’appréciation de la disponibilité adaptée l’ONEM et non du SPF Finances. Les conséquences fiscale
7
APERÇU DES RAISONS DE LA RENON
2015.0227, 2017.0638, 2017.0842, 2018.0032, 2018. 2018.0746, 2018.0921, 2018.0937, 2018.1023, 2018. 2019.0072, 2019.0116, 2019.0150, 2019.0187, 2019. 2019.0486, 2019.0546, 2019.0579, 2019.0627, 2019.06 Il a été renoncé aux demandes susmentionnées d’obtentio
- avant que le collège ait pris une décision concernant l’ir
- opération(s) modifiée(s) ;
- renonciation sans mention d’une (de) raison(s) explicite
- pas d’accord avec la personne effectuant l’introduction
- la question ne relevait pas de la compétence du SDA.
8
STATISTIQUES RELATIVES AUX DÉCIS
8.1
INTRODUCTION
On trouvera ci-après quelques statistiques relatives au sy 8.2
PRÉSENTATION QUANTITATIVE
Tableau : Nombre de demandes et prefilings introduits et trait
8.3
PRÉSENTATION PAR NATURE DES DÉCISIO
Tableau 1 : Nature des décisions en ce qui concerne les deman Tableau 2 : Nature des clôtures des prefilings – Aperçu L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les clôtures plique qu’en partie pour les raisons déjà évoquées pour les dification ou renonciation à l’opération, opération pour laq Il faut en effet signaler que dans un nombre non néglige réserve de l’équipe pour introduire une demande (soit en clairement exprimée dans les dispositions légales, les com question parlementaire), estime superflu de passer en de paraissant suffisamment claires et “rassurantes” quant a envisagée.
Tableau 3 : Répartition détaillée – Année 2019 (1) Rémunérations (avantages sociaux, avantages de toute na
Tableau 4 : Répartition détaillée des décisions par qualité du d (1) Selon l’article 15 C.soc. – article 1:24 CSA (2) Asbl, pouvoirs publics … 8.4
DÉLAI DE DÉCISION
Tableau : Durée de traitement moyen des décisions anticipées
PARTIE 2
STATISTIQUES LA RÉGULARISA
1
CADRE DE LOI CONCERNANT LA DLU
• Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système perm • AR du 9 août 2016 fixant les modèles des formulaires à 2016 visant à instaurer un système permanent de régu • Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance sitions diverses en matière de finances, (M.B 20.12.201 • Accord de coopération du 20 février 2017 entre l’Eta Capitale et relatif à la gestion du service pour la régular prescrits non scindés et à la mise en place d’un systèm scindés (M.B 18.07.2017). • Accord de coopération du 9 mai 2017 entre l’Etat fédé tants non scindés (M.B.
18.07.2017). • Décret du 1er juin 2017 portant assentiment à l’accord Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne rela régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non sci des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaura et instaurant des mesures concernant le transfert de renonciation à l’usufruit sur un bien immeuble suivie ou totalité du patrimoine commun ou clauses de partage i mieux connues sous les termes de « clause de la mai (M.B.
10.07.2017). • Décret du 16 juin 2017 portant assentiment à l’accord Région flamande relatif à la régularisation des montant • Loi du 30 juin 2017 portant assentiment à l’accord de c pitale et la Région wallonne relatif à la gestion du se capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mis fiscalement prescrits non scindés et à l’accord de coop la régularisation des montants non scindés. (M.B. 18.07 • Ordonnance du 13 juillet 2017 portant assentiment à fédéral, la Région wallonne et la Région de Bruxellestion des impôts régionaux et des capitaux fiscalement de régularisation des capitaux fiscalement prescrits no limité dans le temps et instaurant des mesures en vu 18.07.2017). • Arrêté royal du 18 juillet 2017 fixant les modèles des alinéa 2, de l’accord de coopération du 9 mai 2017 entr sation des montants non scindés. (M.B.
31.07.2017). • Arrêté royal du 21 juillet 2017 fixant les modèles des f 6° de l’accord de coopération du 20 février 2017 entre les-Capitale et relatif à la gestion du service pour la rég ment prescrits non scindés et à la mise en place d’un sys non scindés. (M.B. 31.07.2017).
2
STATISTIQUES CONCERNANT LA DLU
Tableau 1: nombre de déclarations introduites et traitées VOLE au 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 et 31.12.2019 Tableau 2: catégorie des montants des déclarations traitées V tion au 31.12.2019 Tableau 3: nombre de déclarations introduites et traitées VOLE Tableau 4: nombre de déclarations introduites et traitées VOLE (a) Volet 1 = Impôts fédéraux (b) Volet 2 = Impôts régionaux (la Région Wallonne et la Ré (c) Volet 3 = Montants non scindés (Etat fédéral, la Régio Capitale)
Plus d’information : SPF Finances - Service des Décisions Anticipées en matière fiscale Rue de la Loi 24 - 1000 Bruxelles
- Tél.: +32 (0)257 938 00
- E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
- www.fin.belgium.be
- D/2020/1418-37
DIENST VOOR
BESLISSINGEN ZAKEN JAARVERSLAG 2019
8 STATISTISCHE GEGEVENS VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 8.1 Inleiding 8.2 Voorstelling volgens aantal 8.3 Voorstelling volgens aard van de beslissingen 8.4 Beslissingstermijn DEEL II
STATISTISCHE GEGEVENS
M.B.T
REGULARISATIES
1 WETGEVEND KADER EBAQuater 2 STATISTISCHE GEGEVENS EBAQuater
DEEL 1 VOORAFGAAND
8
STATISTISCHE GEGEVENS VOORAFG
8.1
INLEIDING
Hierna volgen een aantal statistische gegevens m.b.t. het 8.2
VOORSTELLING VOLGENS AANTAL
Tabel: Aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefiling
Tabel 3: Gedetailleerde verdeling – Jaar 2019 (1) Bezoldigingen (sociale voordelen, voordelen van alle aard …
DEEL 2
STATISTISCHE M.B.T
REGULA
Meer informatie: FOD Financiën - Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken Wetstraat 24 - 1000 Brussel
- Tel.: +32 (0)257 938 00
- D/2020/1418-36