Wetsvoorstel modifiant diverses dispositions relatives au cumul temporaire d’une allocation de chômage ou d’un revenu d'intégration avec un flexi-job ou une autre occupation (déposée par M. Egbert Lachaert)
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23 avril 2020 DE BELGIQUE EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT modifi ant diverses dispositions relatives au cumul temporaire d’une allocation de chômage ou d’un revenu d’intégration avec un fl exi-job ou une autre occupation (déposée par M. Egbert Lachaert) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Par rapport à plusieurs pays comparables de l’Union européenne, la Belgique est confrontée à un taux d’emploi insuffisant. Ce n’est naturellement pas une bonne chose pour les inactifs eux-mêmes, dès lors qu’ils disposent souvent d’un revenu de remplacement qui est faible par rapport au revenu que leur procurerait un travail. Mais c’est également une mauvaise chose pour l’économie et les finances publiques belges, sur lesquelles pèse ce groupe important d’inactifs.
Dans notre pays, les prestations sociales s’apparentent souvent à un “tout ou rien”. Dans de nombreux autres pays, il existe beaucoup plus de possibilités de combiner temporairement des prestations et un emploi, avec des résultats positifs. Cette proposition de loi vise à donner aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration qui perçoivent respectivement une allocation de chômage ou un revenu d’intégration, la possibilité d’exercer temporairement un flexi-job ou un emploi régulier en combinaison avec cette prestation.
Pour les demandeurs d’emploi, cette possibilité est valable pour une période de six mois et doit s’inscrire dans le cadre d’un parcours d’activation d’un Office régional de l’emploi, c’est-à-dire du VDAB, du Forem ou d’Actiris. Si l’on preste au maximum un cinquième d’un régime à temps plein, l’allocation n’est pas diminuée. En cas de dépassement de cette limite, l’allocation est réduite. Pour les bénéficiaires du revenu d’intégration, cette proposition adapte le régime de l’exonération socioprofessionnelle et introduit le même système pour une période d’un an maximal.
Les flexi-jobs, qui ont été introduits dans le secteur de l’horeca fin 2015 et étendus au secteur de la vente au détail début 2018, se sont révélés très efficaces. Ils peuvent donc constituer un outil supplémentaire utile et un tremplin dans la recherche d’un emploi. Il en va de même pour l’emploi régulier partiel, par exemple en tant qu’intérimaire
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Prenez au hasard dix habitants de notre pays âgés entre 20 et 64 ans. Trois d’entre eux seront très probablement économiquement inactifs. Selon les chiffres les plus récents d’Eurostat1, le taux d’emploi en Belgique était de 70,7 % au troisième trimestre de 2019. L’amélioration est certes sensible par rapport à la situation d’il y a cinq ans, lorsque nous nous situions à 67,1 %. Mais nous sommes loin derrière plusieurs autres pays européens. Pire encore, dans l’ensemble de l’Union européenne il n’y a que quatre pays qui prestent moins bien que la Belgique: l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Croatie. Les résultats de la Belgique sont particulièrement mauvais parmi quatre groupes: les jeunes, les personnes âgées, les personnes peu qualifiées et les personnes d’origine étrangère. Le taux d’emploi parmi les personnes n’ayant pas la nationalité belge est de 60,2 %. Au sein de l’Union européenne, seule la France fait moins bien. Si nous considérons les personnes ayant une nationalité hors UE, ce pourcentage tombe à 44,4 %, faisant de nous les bons derniers, précédés par la France avec 51,8 %. Le fossé avec la moyenne européenne, qui est de 60,7 %, est très grand. En Belgique, le taux d’emploi parmi les personnes peu qualifiées est de 46,8 %. C’est le troisième pourcentage le plus bas de l’Union européenne, où la moyenne est de 56,3 %. Enfin, si l’on examine les différentes catégories d’âge, les pourcentages les plus bas s’observent chez les 20 à 24 ans et chez les 55 à 64 ans, avec respectivement 43,6 % et 52,9 %. On constate toutefois une augmentation sensible chez les personnes âgées. Il y a dix ans, nous étions encore à 35,9 %. Cela montre que les nombreuses mesures mises en œuvre ces dernières années en vue d’allonger la carrière professionnelle ont produit leur effet. Dans le tableau ci-dessous, nous comparons les chiffres belges avec ceux de plusieurs autres pays européens (l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède). Ces chiffres montrent clairement que nous avons encore une belle marge de progression. https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/lfs/data/database.
Pays / Land Taux d’ Werkzaam Total/ Totaal Nationalité hors niet-EU-nationa Belgique/België 70,7 % 43,3 % Pays-Bas/Nederland 80,3 % 60,0 % Allemagne/Duitsland 81,0 % 60,7 % Danemark/Denemarken 78,5 % 59,4 % Suède/Zweden 82,7 % 56,0 % En ventilant les chiffres concernant la Belgique entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, des différences apparaissent clairement: la Flandre se classe nettement mieux que les deux autres Régions.
On observe, par ailleurs, que les chiffres concernant la Flandre reflètent toujours un retard considérable par rapport aux pays figurant dans le tableau ci-dessus. Il n’est dès lors certainement pas question que la Flandre se félicite. Pays / Région Land / Regio Taux d’emplo Total Nationalité hors U Niet-EU-nationalite Belgique/ België 69,7 % 43,4 % Flandre/ Vlaanderen 74,6 % 50,4 % Wallonie/ Wallonië 63,7 % 36,2 % Bruxelles/ Brussel 61,4 % 40,2 % Ces chiffres peu reluisants ont un impact budgétaire considérable qui se manifeste à différents niveaux.
Il va sans dire que le coût des allocations et des pensions est élevé. Par ailleurs, un taux d’emploi accru génère des recettes supplémentaires: plus les personnes qui travaillent sont nombreuses, plus les montants prélevés en cotisations sociales et en impôts sont élevés. Troisièmement, les recettes TVA sont plus élevées. L’emploi accroît en effet les revenus et par voie de conséquence la consommation.
Il est évident que les avantages du travail ne sont pas simplement budgétaires. Les personnes souhaitent travailler, non seulement en raison des avantages financiers évidents que cela implique, mais aussi pour se rendre utiles et en raison des contacts sociaux induits par le travail. Le groupe des inactifs comprend différentes catégories. Il s’agit en partie de demandeurs d’emploi recevant ou non une allocation de chômage mais également de malades de longue durée, d’invalides et de personnes
handicapées. D’autres catégories sont les bénéficiaires du revenu d’intégration, les prépensionnés et les pensionnés. Il existe également des inactifs qui n’acquièrent pas de revenus propres mais qui ne bénéficient pas non plus d’une pension ou d’une allocation. Il s’agit de personnes qui sont en principe en mesure de travailler mais qui ne le font pourtant pas, par exemple pour s’occuper des enfants (ce qui constitue de toute évidence également un travail) ou pour une autre raison.
Il s’agit dès lors d’un groupe très hétérogène. Une mesure appropriée pour les uns ne l’est pas nécessairement pour les autres. Pour autant, l’objectif est clair: afin non seulement de préserver notre prospérité et l’efficacité de notre sécurité sociale, mais surtout également de les faire croître, il est essentiel de mettre plus de personnes au travail. Ce n’est certainement pas au niveau du nombre de postes vacants que le bât blesse.
Le taux de vacance d’emploi s’élève à 3,4 % dans notre pays, à savoir le taux le plus élevé dans l’Union européenne après la Tchéquie2. Malgré un petit ralentissement de la croissance économique, le nombre de postes vacants en Flandre a continué à augmenter en 2019. En janvier 2020, les postes déclarés vacants au cours des douze mois précédents avaient atteint le nombre de 295 574, établissant ainsi un nouveau record3.
Nous constatons en d’autres termes qu’il y a énormément de postes vacants, que des emplois sont donc créés en abondance, mais que dans le même temps, le taux d’emploi est faible dans notre pays. Il va de soi que toutes sortes de facteurs jouent un rôle à cet égard. On observe ainsi que le marché du travail est très rigide en Belgique. La loi sur le travail4 impose nombre de restrictions au travail. Il en résulte qu’une multitude d’emplois qui pourraient convenir aux travailleurs débutants et/ou peu qualifiés ne sont pas créés.
Il suffit de songer aux nombreuses restrictions qui pèsent sur le travail du soir, de nuit et du dimanche, mais également aux règles en matière de travail à temps partiel. La “règle du tiers-temps” existe ainsi encore. Les prestations d’un travailleur à temps partiel doivent au moins être égales à un tiers de celles d’un travailleur à temps plein5. À quelques exceptions près, il n’est dès https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10081891/3- 16122019-AP-FR.PDF. https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures. html.
Loi du 16 mars 1971 sur le travail. www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgsoc_fr/58E0ABBFCF B7471EC125842600287116?OpenDocument&segment=wg#. XkVWq2hKiUk.
lors pas possible de proposer un contrat de travail d’un jour par semaine. Outre un marché du travail rigide, le salaire minimum est très élevé en Belgique. Le RMMG s’élève actuellement à 1 593,81 euros par mois. Notre pays se classe ainsi très clairement en tête du peloton européen6. L’OCDE indique en outre que les barèmes sectoriels minimums dépassent en moyenne de 25 % environ ce minimum interprofessionnel.
Un salaire minimum est une bonne chose pour lutter contre la pauvreté chez les travailleurs. Toutefois, le revers de la médaille d’un salaire minimum trop élevé est que nombre d’emplois ne sont pas créés car le rapport coûts/bénéfices est tout simplement défavorable pour l’employeur. Ce sont évidemment les groupes à risque sur le marché du travail qui en pâtissent en premier lieu. D’autres facteurs jouent également un rôle.
Il ressort de différentes études recourant à des tests de situation, dans le cadre desquels des CV fictifs sont envoyés à des employeurs, que les demandeurs d’emploi âgés ainsi que les personnes issues de l’immigration ont beaucoup moins de chances que d’autres d’être invitées à un entretien d’embauche, même si elles disposent d’un CV équivalent7. S’agissant des demandeurs d’emploi âgés, la question de la liaison très prononcée qui existe en Belgique entre la rémunération et l’ancienneté, rendant ces derniers souvent très chers pour l’employeur, joue notamment un rôle8.
La conclusion est qu’il existe une multitude de causes et qu’il faut dès lors mettre en chantier une kyrielle de mesures afin de lutter contre la problématique du taux d’emploi trop faible en Belgique. À l’évidence, il n’existe pas de solution miracle, pas de mesure en soi qui résoudra tout. Par le biais de la présente proposition, nous nous concentrons sur la possibilité de combiner une prestation avec un revenu provenant du travail.
En Belgique, les prestations s’apparentent souvent à un “tout ou rien”. Ou on travaille, ou on bénéficie d’une prestation. Ce n’est pas le cas dans de nombreux autres pays. Aux Pays-Bas, il est ainsi possible de combiner une allocation de chômage avec un revenu provenant du travail. L’allocation est réduite à mesure que la rémunération augmente et il y est mis fin dès lors que la https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ images/a/a5/Minimum_wages%2C_January_2010_and_ January_2020_%28EUR_per_month_and_%25%29.png.
ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIEPresentatie.pdf. Voir notamment CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EMPLOI, “Avis sur la relation entre salaire et ancienneté”, octobre 2014.
rémunération du travailleur représente plus de 87,5 % de celle qu’il percevait avant d’être mis au chômage9. Il existe également de tels systèmes notamment en Australie, en Suisse, en France, en Espagne, en Finlande, au Canada et dans quelques États aux États-Unis. Plusieurs études montrent l’effet positif de la combinaison d’une allocation de chômage (partielle) et d’un revenu du travail limité sur la transition vers un emploi régulier.
C’est, entre autres, la conclusion d’études de 201010 et 201311 portant respectivement sur des données relatives à la Finlande et au Danemark. Une étude américaine de 201612 est également intéressante. Elle calcule le pourcentage optimal de réduction des allocations de chômage en fonction de l’augmentation des revenus acquis en travaillant. Cette étude indique que 12 % de l’ensemble des personnes percevant des allocations de chômage dans l’OCDE les combinent avec un travail.
En Belgique aussi, un exemple montre que la combinaison du travail et d’une prestation sociale peut être très efficace. Ainsi, les personnes malades de longue durée peuvent réintégrer le monde actif grâce à une reprise partielle de leur travail. Ce faisant, elles combinent leur prestation avec un salaire. La prestation diminue au fur et à mesure que l’on augmente son temps de travail, mais ne disparaît pas complètement.
De cette manière, il y a toujours une incitation financière à travailler, même si une reprise partielle du travail est la seule option possible. Pour pouvoir reprendre partiellement le travail, il faut obtenir l’autorisation du médecin-conseil de la mutualité. Tant que la reprise du travail ne dépasse pas 1/5 de temps plein, l’indemnité n’est pas réduite. En cas de reprise du travail à 40 %, l’indemnité sera réduite de (40 % - 20 % =) 20 %.
En cas de reprise du travail à 50 %, l’allocation est réduite de (50 % - 20 % =) 30 %. Et ainsi de suite. Le nombre de reprises du travail est en augmentation. Les chiffres de l’INAMI montrent que 44 309 nouvelles autorisations avaient été délivrées entre avril 2017 et mars 2018. Un an plus tard, ce nombre était déjà passé à 52 w w w.uw v.nl /par t i c ulieren / wer k l o os / t ij d ens -w wuw-ww-uitkering-berekenen-als-u-inkomsten-heeft.
KYYRÄ, T., 2010. “Partial unemployment insurance benefits and the transition rate to regular work”, European Economic Review, vol. 54, 2010, 911-930, www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0014292110000280. KYYRÄ, T., PARROTTA P. en ROSHOLM M., “The effect of receiving supplementary UI benefits on unemployment duration”, Labour Economics, vol. 12, 2013, 122-123. LE BARBANCHON, T., 2016. “Optimal Partial Unemployment Insurance: Evidence from Bunching in the U.S.”, Bocconi University, IGIER, https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/ media_wysiwyg/lebarbanchon.pdf.
745. Cela représente une augmentation de pas moins de 19 %, laquelle ne peut être dissociée de l’introduction de parcours de réinsertion qui permettent, en concertation avec l’employeur, le médecin traitant et le médecin du travail, d’examiner la possibilité d’un travail adapté. Le 11 décembre dernier, Securex a présenté les résultats remarquables d’une étude sur le potentiel de reprise du travail en cas de maladie de longue durée.
Ainsi, 32 % des travailleurs qui ont été en congé de maladie pendant plus d’un mois disent qu’ils voulaient et auraient en fait pu travailler pendant cette période. Pour ceux qui sont absents moins d’un mois, ce chiffre n’est que de 8 %. Ces pourcentages confirment que les gens ont la volonté de travailler, même s’ils sont atteints d’une maladie de longue durée. Il convient par conséquent d’instaurer un système similaire pour le chômage et pour les bénéficiaires du revenu d’intégration.
Grâce à la présente proposition de loi, les demandeurs d’emploi percevant une allocation de chômage et les bénéficiaires du revenu d’intégration auront la possibilité d’exercer temporairement un flexijob ou un emploi régulier en combinaison avec cette allocation. au détail début 2018, se sont révélés très efficaces. En 2019, le nombre de personnes exerçant un flexi-job a de nouveau fortement augmenté.
Au quatrième trimestre, 69 301 personnes étaient concernées. C’est 35 % de plus qu’au quatrième trimestre 2018. Chaque année, les flexi-jobs génèrent 30 millions d’euros supplémentaires pour la sécurité sociale, via la cotisation patronale de 25 %. Dans le même temps, nous constatons que sur la même période, le nombre d’emplois permanents a augmenté de quelque 10 000 ETP dans le secteur de l’horeca et de quelque 3 500 ETP dans le commerce.
Les emplois flexibles peuvent constituer un outil supplémentaire utile et un tremplin dans la recherche d’un emploi. Les personnes qui exercent un flexi-job pendant une période de chômage peuvent ainsi augmenter leurs revenus et donc leur autonomie. Le flexi-job est une expérience professionnelle supplémentaire et donc un élément de plus sur le CV. Éventuellement, le flexi-job peut déboucher sur un emploi permanent auprès du même employeur.
En tout état de cause, le fait que le demandeur d’emploi reste dans une certaine mesure économiquement actif est, dans le cadre d’une procédure de candidature, un signal positif pour les autres employeurs potentiels. Il en va bien sûr de même pour les emplois réguliers partiels, les occupations à temps partiel d’une durée déterminée ou les emplois en tant qu’intérimaire.
Il est essentiel que la combinaison de l’allocation de chômage ou du revenu d’intégration avec l’emploi soit limitée dans le temps. L’objectif ne peut en effet être que les gens demeurent dans ce système et vivent ainsi en fait de façon permanente d’une prestation sociale, complétée par leur propre revenu du travail. Ce système vise à favoriser la transition vers un emploi régulier. Lorsque les flexi-jobs ont été introduits, beaucoup les ont comparés aux mini-jobs allemands pour les chômeurs.
Cette comparaison n’a aucun sens puisque les flexi-jobs ne peuvent être exercés que par des personnes qui travaillent déjà au moins à 4/5 ailleurs, ou par des pensionnés. Les chômeurs ne sont pas du tout éligibles. Il n’empêche que si nous rendons possible la combinaison du chômage et d’un flexi-job, nous devons effectivement veiller à ne pas créer de mini-jobs. Cette thématique est également partagée par les experts flamands du marché du travail, qui plaident depuis un certain temps pour donner aux demandeurs d’emploi la possibilité de combiner leur allocation avec une forme d’emploi.
Dans le même article13, Ive Marx (professeur à l’Universiteit Antwerpen) et le professeur Stijn Baert (Ugent) sont cités comme suit à propos des flexi-jobs: “Ce sont des emplois qui conviendraient parfaitement aux chômeurs, mais qui leur échappent désormais en raison de ces flexi-jobs”, dit Ive Marx. “Je ne laisserais certainement pas tomber la condition selon laquelle il faut avoir un emploi à part entière.
Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation comme celle de l’Allemagne, où les gens doivent faire 4 ou 5 de ces mini-jobs pour joindre les deux bouts”, poursuit Stijn Baert. La mesure que nous proposons est en fait la synthèse entre ces deux affirmations a priori contradictoires. En autorisant les chômeurs et les bénéficiaires du revenu d’intégration à exercer temporairement un flexi-job ou une autre forme d’emploi partiel, nous leur assurons plus de possibilités sur le marché du travail (cf. la citation de Ive Marx), tout en évitant le danger contre lequel le professeur Baert met en garde.
C’est pourquoi il ne serait autorisé de combiner une allocation de chômage et un emploi que pour une période maximale de six mois. En outre, l’emploi doit s’inscrire dans un parcours d’activation d’un Office régional de l’emploi. En d’autres termes, il doit y avoir une autorisation du VDAB, du Forem ou d’Actiris. De cette façon, nous nous assurons que ces formes d’emploi sont intégrées w w w . v r t . b e / v r t n w s / n l / 2 0 1 9 / 0 4 / 3 0 / de-flexi-jobs-schrappen-of-net-uitbreiden-het-recentste-politi/.
et alignées sur le trajet d’accompagnement que les chômeurs suivent auprès de ces services. En ce qui concerne les bénéficiaires du revenu d’intégration, nous proposons d’adapter le régime actuel d’exonération socioprofessionnelle, qui leur permet déjà de percevoir un revenu d’appoint de maximum 248,90 euros par mois sans que le revenu d’intégration soit réduit. Dans le système existant, chaque euro que l’on gagne au-delà de ce plafond est déduit du revenu d’intégration.
Rien n’incite dès lors les intéressés à gagner davantage. Nous proposons de remplacer cette réglementation par un nouveau système qui s’appliquera pendant une période d’un an maximum. En cas d’interruption du travail, cette période sera suspendue, sans que la durée d’application de la réglementation puisse excéder deux ans. À l’issue de cette période, l’actuel système d’exonération socioprofessionnelle pourra être appliqué.
En ce qui concerne le calcul de l’allocation, nous optons pour un système comparable à celui de la reprise partielle du travail en cas d’incapacité de travail. Si l’on preste au maximum un cinquième d’un régime à temps plein, l’allocation n’est pas réduite. Si cette limite est dépassée, l’allocation est réduite. Par exemple, lorsque l’intéressé travaille à 40 %, l’allocation est réduite de (40 % - 20 % =) 20 %.
Lorsqu’il travaille à 50 %, l’allocation est réduite de (50 % - 20 % =) 30 %. Ce calcul s’applique à la fois aux allocations de chômage et au revenu d’intégration. Mais un régime à 1/5e temps, à mi-temps, etc., n’est bien entendu pas envisageable pour les flexi-jobs. La présente proposition de loi prévoit dès lors de retenir comme critère le nombre d’heures prestées par mois. Le pourcentage d’occupation est calculé en divisant le nombre d’heures prestées par 14614.
Par exemple, le pourcentage d’occupation d’un flexi-jobiste qui a travaillé 20 heures au cours du mois de mars est légèrement inférieur à 14 %. Son allocation ne sera pas réduite. Celui d’un flexi-jobiste qui a travaillé 40 heures au cours du mois d’avril est de 27,40 %. Son allocation sera réduite de 7,40 %. Le régime instauré par la présente proposition de loi est indépendant du système relativement complexe de l’allocation de garantie de revenu (AGR) qui est actuellement en vigueur pour les travailleurs à temps Sur l’ensemble d’une année civile et sur la base d’une semaine de 38 heures, un emploi à temps plein correspond à 1 748 heures de travail, compte tenu de 20 jours de congés légaux et de 10 jours fériés légaux.
Par mois, cela correspond à 145,66 heures, arrondies à 146.
partiel et est utilisé par environ huit mille personnes15. Ce système devrait être réformé, mais tel n’est pas l’objet de la présente proposition de loi
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 3, 4 et 5
Ces articles apportent les adaptations nécessaires à l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Moyennant l’accord de l’Office régional de l’emploi, le demandeur d’emploi peut exercer une activité salariée durant une période de six mois maximum. Il doit s’agir d’un demandeur d’emploi qui perçoit une allocation de chômage après avoir occupé un emploi. L’allocation n’est réduite que si les prestations de travail dépassent un cinquième temps.
Dans un tel cas, une réduction proportionnelle est appliquée. Celle-ci augmente parallèlement à la fraction d’occupation. L’article 4 précise comment cette fraction d’occupation doit être calculée. La période de référence est d’un mois. Cela signifie que pour déterminer la fraction d’occupation, il faut tenir compte des prestations totales effectuées par mois civil. Dans le cas des flexi-jobs, le calcul est effectué à partir du nombre d’heures prestées par mois civil.
Art. 6
L’article 5 modifie l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. L’exonération socioprofessionnelle est réformée. Pendant une première période d’un an16, une nouvelle réglementation sera appliquée. En vertu de celle-ci, le revenu d’intégration ne sera pas réduit en cas d’emploi à maximum 1/5 temps. Si la fraction d’occupation est supérieure à ce chiffre, on procédera à une réduction en fonction du taux d’occupation.
Des règles de calcul identiques à celles en vigueur pour l’allocation de chômage s’appliqueront. Cette réglementation fait l’objet du nouveau paragraphe 1er. Par la suite, le système actuel de l’exonération socioprofessionnelle pourra être utilisé. Le § 1er/1 reprend la En 2009, la moyenne annuelle s’élevait à 8 086 personnes, selon les statistiques disponibles à l’adresse www.onem.be/fr/ documentation/statistiques/chiffres/travailleurs-temps-partiel.
Si la période est interrompue : maximum deux ans.
réglementation actuelle. La seule adaptation prévue concerne les délais. Dans le régime actuel, l’exonération socioprofessionnelle peut être utilisée trois ans maximum17. Ce délai est désormais ramené à deux ans.18 Si la période est interrompue : maximum six ans. Si la période est interrompue : maximum quatre ans.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’article 4, § 3, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Cette condition n’est pas non plus d’application si l’article 45ter de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou si l’article 35, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, tous deux insérés par la loi du … relative au cumul temporaire d’une allocation de chômage ou d’un revenu d’intégration avec un flexi-job ou une autre occupation, est d’application.”.
Art. 3
Dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 45ter “Art. 45ter. § 1er. Par dérogation aux articles 44, 45 et 46, le chômeur complet visé à l’article 27, 1°, a), qui satisfait aux conditions d’admissibilité en matière de travail salarié prévues aux articles 30 à 32 et qui a obtenu l’autorisation de l’Office régional de l’emploi compétent, peut exercer des activités par lesquelles il relève, d’une manière ou d’une autre, du champ d’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. § 2.
La dérogation prévue au § 1er n’est valable que pendant six mois maximum et ne peut être accordée qu’une seule fois.”
Art. 4
Dans le titre II, chapitre IV, section 2, du même arrêté royal, il est inséré une sous-section 8, intitulée “Réduction du montant de l’allocation en cas de revenus professionnels propres”.
Art. 5
Dans le titre II, chapitre IV, section 2, sous-section 8, du même arrêté royal, inséré par l’article 4, il est inséré un article 130quater rédigé comme suit: “Art. 130quater. Le montant journalier de l’allocation de chômage du chômeur qui exerce une activité en application de l’article 45ter, n’est pas réduit si la fraction d’occupation ne dépasse pas 20 %. Si la fraction d’occupation dépasse 20 %, le montant journalier de l’allocation de chômage est égal à la différence entre, d’une part, le montant journalier de l’allocation de chômage allouée en l’absence d’activités et, d’autre part, la multiplication de ce même montant journalier par la partie de la fraction d’occupation qui dépasse 20 %.
Par “fraction d’occupation” visée à l’alinéa 1er, on entend le rapport entre le nombre moyen d’heures par semaine durant lesquelles le travailleur est censé effectuer le travail autorisé et le nombre moyen d’heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer ce travail. Pour un travailleur exerçant un flexi-job, tel que visé dans la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, la fraction d’occupation est calculée en divisant, par mois civil, le nombre d’heures prestées par 146”.
Dans l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, le revenu d’intégration n’est pas réduit si la fraction d’occupation ne dépasse pas 20 %.
Si la fraction d’occupation dépasse 20 %, le revenu d’intégration est réduit de la partie de la fraction d’occupation qui dépasse 20 %. mois durant lesquelles le travailleur est censé effectuer le travail autorisé et le nombre moyen d’heures par mois pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer ce travail. prestées par 146. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité et est valable pendant une période totale d’un an.
Il est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d’une période se terminant deux ans plus tard.”;
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui travaille ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, à l’issue de la période visée au paragraphe 1er, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant maximal de 177,76 EUR par mois pour une période totale de deux ans.
Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité, à l’issue de la période visée au paragraphe 1er. Il est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d’une période se terminant quatre ans plus tard.”. Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque les revenus proviennent d’une activité artistique dont les prestations sont irrégulières, le montant immunisé est de 2133,12 EUR par an.
Dans ce cas, le calcul de la période d’immunisation de deux ans commence à courir le premier jour suivant l’expiration de la période visée au paragraphe 1er , à partir duquel la personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est considérée comme activité artistique: la création et l’interprétation d’œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l’écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.
L’intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps l’application des dispositions prévues à l’alinéa 2.”.
Art. 7
Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 3, 4, 5 et 6. 25 février 2020