Wetsvoorstel Modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUS
Détails du document
📁 Dossier 52-2122 (9 documents)
🗳️ Votes Adopté
Partis impliqués
Intervenants (5)
Texte intégral
5071 DE BELGIQUE 25 janvier 2010 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Clotilde NYSSENS RAPPORT PROJET DE LOI modifiant certains articles de la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Documents précédents: Doc 52 2122/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. 005: Addendum. Voir aussi: 007: Texte adopté par la commission.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
SOMMAIRE
A. Exposé introductif de M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice, sur le projet de loi DOC
B. Exposé introductif de Mme Carina Van Cauter (Open Vld) relatif à la proposition de loi DOC
Annexe
Inventaire relatif à l’offre d’emplois et à l’emploi effectif dans les établissements pénitentiaires belges Pages
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 5 et 12 janvier 2010. Initialement, la proposition de loi DOC 52 0875/001 était jointe à l’examen du présent projet mais a été disjointe au cours de la discussion. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS ministre de la Justice, sur le projet de loi DOC 52 La loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus a été publiée au Moniteur belge du 1er février 2005. Actuellement, cette loi n’est que partiellement entrée en vigueur. La direction générale Établissements pénitentiaires a pris plusieurs initiatives pour préparer l’entrée en vigueur de cette loi importante et a notamment organisé des sessions d’information sur l’application de la loi à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires. En 2009, les acteurs de terrain ont été suffisamment préparés à la poursuite de l’entrée en vigueur de la loi. Afi n de pouvoir poursuivre la mise en vigueur, il convient de modifi er la loi sur un certain nombre de points (par exemple, en ce qui concerne la correspondance, la visite dans l’intimité, l’organisation d’activités de formation, l’exercice d’une activité non lucrative et l’imposition éventuelle, par le directeur-général, d’un régime de sécurité particulier individuel). Les modifi cations proposées entraînent des améliorations ponctuelles de la loi afi n de permettre au texte de correspondre mieux à la réalité pénitentiaire et à l’organisation pratique des établissements pénitentiaires. La nécessité de ces modifi cations est apparue lors de la phase préparatoire à l’entrée en vigueur de la loi. Les modifi cations proposées ne touchent en aucun cas à la philosophie de base de la loi. La plupart des dispositions modifi catives concernent le régime disciplinaire des détenus. En ce qui concerne la procédure disciplinaire, on n’a pas attendu l’entrée en vigueur des articles 144 et 145 pour appliquer la nouvelle procédure dans la pratique. C’est ainsi que la circulaire ministérielle n° 1777 a été édictée le 2 mai 2005. Près d’un an plus tard, le 15 mars 2006, la circulaire de 2005 a été modifi ée sur quelques points par la circulaire n° 1782.
Les modifications apportées par cette dernière circulaire de 2006 à la circulaire de 2005 et par conséquent aussi indirectement aux dispositions de la loi de principes, font l’objet de ce projet de loi modifi ant la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire. L’objectif visé est de supprimer la circulaire relative à la procédure disciplinaire à l’encontre des détenus et de faire entrer les dispositions légales en vigueur.
Pour rendre possible l’entrée en vigueur du titre VII de la loi de principes, qui porte sur le régime disciplinaire, il faut par conséquent modifi er un certain nombre de dispositions. La modifi cation de loi proposée permet de conserver les pratiques actuelles quant au déroulement de la procédure disciplinaire. Il s’agit de pratiques qui ont déjà été validées à plusieurs reprises par la section d’administration du Conseil d’État.
B. Exposé introductif de Mme Carina Van Cauter (Open Vld) relatif à la proposition de loi DOC 52 0875/001 Mme Carina Van Cauter (Open Vld) constate que les fréquentes grèves de gardiens de prisons en Belgique ont toute une série de conséquences néfastes. Ainsi, en cas de grève, les détenus sont soumis à un régime beaucoup plus sévère. La surveillance de la prison est assurée par la police, qui travaille avec un effectif minimum.
Toutes les activités qui se déroulent hors cellule sont réduites à un minimum. La situation est identique en ce qui concerne les heures de visite et les douches. La “promenade” est souvent supprimée et les “sections ouvertes”, dans lesquelles les détenus ont la possibilité de circuler librement, sont temporairement fermées,... Il arrive même que les avocats doivent insister pour pouvoir communiquer avec leurs clients.
Inutile de dire que l’enfermement dans l’espace réduit de la cellule devient rapidement insupportable pour les détenus, a fortiori lorsque la grève se prolonge pendant plusieurs jours. De même, le recours au personnel de la police pour surveiller la prison pose problème. Les réserves de la police fédérale sont très vite épuisées lorsqu’elles doivent prendre le relais à plusieurs endroits. La police locale est aussi souvent appelée en renfort, ce qui, parfois, l’empêche de garantir le service de police de base à la population locale.
Le groupe Open Vld estime qu’il n’est pas logique que pendant les grèves, nous imposions un service minimum à la police pour ne pas porter atteinte au service
de police de base et au droit à la sécurité du citoyen, mais qu’indirectement, celui-ci soit malgré tout vidé de sa substance par les grèves des gardiens de prison. Force est de constater que d’autres pays mettent en balance le droit de grève et la continuité du service public. Souvent, certains secteurs publics — et parfois même tous les fonctionnaires nommés à titre défi nitif — se voient interdire la grève.
Si tel n’est pas le cas, un service minimum leur est en tous cas imposé. La législation de ces États membres de l’Union européenne est conforme à la Charte sociale européenne. Ce traité déclare que les limitations au droit de grève sont possibles, pour autant qu’elles soient prescrites par la loi et qu’elles soient nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Le droit de grève n’est donc pas un droit absolu, mais doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux et avec le droit du citoyen à la continuité du service public. La Cour constitutionnelle l’a également reconnu. Sur cette base, le droit de grève des gardiens de prison a déjà été limité dans plusieurs pays. La présente proposition de loi entend imposer un service minimum au personnel des prisons, par analogie avec le service minimum applicable dans les services de police.
Les articles proposés, qui sont inscrits dans la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, sont dès lors comparables aux articles 125 et 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Il nous paraît opportun d’insérer là cette disposition, eu égard à l’impact qu’elle aura sur l’amélioration de la position des détenus en cas de grève des gardiens.
À l’inverse d’autres pays, la Belgique ne dispose pas encore d’une réglementation générale relative à la continuité du service ou à la prestation d’un service minimum. Lors de l’examen de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, au cours de la précédente législature, il est apparu que la formation de ces agents laissait souvent à désirer. Un article général destiné à assurer une formation adéquate du personnel pénitentiaire est donc inséré, ce qui renforcera la sécurité et améliorera le climat au sein de la prison.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Observations et questions des membres Mme Mia De Schamphelaere (CD&V) renvoie à l’avis du Conseil d’État qui indique que l’on peut apporter un certain nombre de restrictions à la liberté du détenu de participer à la pratique du culte en commun pour des raisons de sécurité, mais pas à titre de mesure disciplinaire. La membre constate que l’amendement n°1 présenté par Mme Nyssens, qui tend à laisser au directeur le soin d’apprécier chaque cas séparément, rencontre cette préoccupation du Conseil d’État.
Mme Clotilde Nyssens (cdH) indique que les directeurs de prison attendent cette modifi cation législative. En ce qui concerne la problématique soulevée par l’intervenante précédente, elle explique que le projet de loi à l’examen aurait notamment pour conséquence qu’en matière de sanctions disciplinaires, le directeur n’aurait plus la liberté d’apprécier au cas par cas si un détenu pourrait encore, par exemple, participer à la pratique du culte en commun.
L’intervenante estime que cette disposition est excessive, d’autant que cette question n’a jamais posé de problèmes dans la pratique. Son amendement tend dès lors à maintenir en l’espèce un pouvoir d’appréciation au directeur de prison. La membre a toujours été étonnée par le fait que les activités en commun, telles que la pratique d’un culte ou la promenade au préau, soient traitées sur un pied d’égalité, alors que l’une n’a rien à voir avec l’autre.
Mme Nyssens souligne que la participation à la pratique d’un culte en commun peut avoir un effet particulièrement bénéfi que pour certains détenus.
M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) souscrit aux observations des intervenants précédents à propos de la participation à la pratique du culte en commun. Il demande également que l’on accorde une plus grande attention aux formations des détenus dans le cadre de leur plan de détention. Il souligne qu’aujourd’hui, beaucoup de prisons ne disposent pas d’un local permettant de donner des formations, alors que les directeurs de prison sont tenus de permettre aux détenus de suivre des formations.
Il demande au ministre de veiller à ce que les détenus aient la possibilité ou bien de suivre une formation, ou bien d’avoir un travail durant leur détention. Ce dernier
point reste en effet trop souvent une faveur accordée par le directeur de la prison. Enfi n, l’intervenant demande si cette modifi cation législative s’accompagnera d’une renégociation des accords de coopération afférents avec les communautés. Et, dans l’affirmative, quelle est la teneur de cette renégociation? Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) indique que le projet de loi permet aux détenus d’exercer une activité non lucrative de nature intellectuelle ou artistique pendant les horaires de travail.
L’intervenante souligne cependant que le but doit être de procurer de l’emploi aux détenus. L’offre de travail en milieu carcéral dépend en grande partie des initiatives prises en la matière par le directeur de la prison. Cette offre varie dès lors fortement d’une prison à l’autre. Étant donné la situation économique actuelle, cette offre entre en outre en concurrence avec l’emploi dans les ateliers protégés et les ateliers sociaux.
L’intervenante rappelle néanmoins qu’en proposant une occupation utile aux détenus, par exemple en leur procurant du travail, on favorise leur réinsertion future dans la société. Enfi n, l’intervenante souhaiterait connaître le point de vue du ministre sur la proposition de loi jointe DOC 52 0875/001. Mme Valérie Déom (PS) attire l’attention sur l’importance du projet de loi à l’examen qui fera en sorte que la Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire puisse entrer en vigueur dans son ensemble.
La Loi de principes et le projet de loi à l’examen amélioreront les conditions de détention et la réintégration des détenus. Étant donné la situation actuelle dans les prisons, il s’agit d’une matière urgente. Enfi n, l’intervenante estime qu’il n’est pas opportun d’associer à cette discussion l’examen de la proposition de loi DOC 52 0875/001 concernant le service minimum dans les prisons et la formation des agents pénitentiaires.
B. Réponses du ministre M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice, souligne que le projet de loi à l’examen ne touche pas aux principes contenus dans la Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire. Le ministre reconnaît que l’offre de travail pour les détenus peut varier fortement d’une prison à l’autre. C’est pourquoi il propose d’établir un inventaire de l’offre de travail et de l’emploi effectif par établissement péni-
tentiaire. Une enquête a été organisée à ce propos par la régie du travail pénitentiaire. Les résultats de cette enquête sont annexés au présent rapport. Compte tenu du taux de chômage élevé en milieu carcéral, le projet de loi à l’examen permet aux détenus d’exercer un travail intellectuel et de suivre des formations pendant les horaires de travail. En ce qui concerne les projets de construction des nouvelles prisons, il a été vérifi é si les entreprises pourraient proposer du travail.
En effet, il faudra parfois investir dans une infrastructure déterminée (par exemple, un parc de machines) afi n que le travail demandé puisse être effectué par les détenus au sein de la prison. Cette problématique n’est pas simple et est en cours de discussion. En ce qui concerne la question de M. Lahssaini sur les accords de coopération, il répond qu’en ce moment, tous les accords de coopération conclus avec les communautés, notamment celui concernant l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, font l’objet d’une évaluation.
Une conférence interministérielle sera ensuite organisée. La proposition de loi modifi ant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en vue de garantir la disponibilité du personnel des prisons (DOC 52 0875/001), impose un service minimum au personnel des prisons, même en cas de grève. Des discussions sont actuellement en cours entre la cellule stratégique et les présidents des trois syndicats représentatifs en vue de conclure un protocole en Comité de secteur III — Justice afi n de renforcer le dialogue social et la gestion des confl its dans les établissements pénitentiaires.
Les discussions entre les autorités et les trois syndicats représentatifs en comité A concernant la note de Mme Inge Vervotte, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, ont également été relancées. Cette note prévoit un protocole d’accord sur les engagements mutuels des autorités et des organisations syndicales du service public en ce qui concerne le renforcement du dialogue social et la gestion des confl its dans le secteur public.
Le fi l rouge des projets de protocole précités est le renforcement d’un dialogue social et de relations sociales de qualité, basé sur le respect et la confi ance mutuels.
La concertation progresse. Le ministre demande à la commission de lui donner le temps nécessaire pour parvenir à une solution dans cette matière délicate et, dès lors, de disjoindre l’examen de la proposition de loi de celui du projet de loi.
C. Répliques
M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) attire l’attention du ministre sur la législation suisse qui oblige le directeur d’une prison à trouver du travail pour chacun des détenus qui relève de sa compétence.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) demande si le ministre pourrait communiquer un calendrier relatif à l’entrée en vigueur des diverses dispositions de la loi Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne que les grèves menées par les agents pénitentiaires peuvent parfois perturber très fortement la surveillance des détenus. En effet, dans certaines villes et communes, la capacité policière de base est en quelque sorte absorbée par les différentes interventions pénitentiaires, ce qui contraint la police à limiter ses missions au traitement des appels d’urgence.
Il faut donc s’attaquer d’urgence à cette problématique. Le ministre pourrait-il faire le point sur la concertation avec les partenaires sociaux? Enfi n, la membre accepte que sa proposition de loi M. Olivier Hamal (MR) se rallie à l’observation formulée par l’intervenante précédente et insiste sur la nécessité d’apporter une solution rapide au problème en question. Il attire l’attention du ministre sur la situation particulièrement précaire de la police et des communes sur le territoire desquelles est établie une prison.
Concernant les accords de coopération, M. Renaat Landuyt (sp.a) fait observer qu’en Flandre, un accord de coopération avait été conclu dès 2000 avec les ministres du Bien-être, de l’Emploi et de la Justice.
M. Stefaan
De Clerck, ministre de la Justice, répond que l’on évalue les accords de coopération conclus à l’époque font l’objet d’une évaluation en vue de leur intégration ultérieure dans un accord de coopération global établi en fonction de la loi de principes de 2005 concernant l’administration pénitentiaire.
Il indique en outre qu’il a été confi rmé dans l’intervalle que les dispositions prises en matière de formation au sein de la prison de Wortel s’appliqueront également à la prison de Tilburg. Répondant à M. Van Hecke, le ministre précise que dès que le projet à l’examen aura été adopté par le Parlement, un très grand nombre d’articles de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire entreront en vigueur.
Dans l’intervalle, les arrêtés d’exécution nécessaires à cet effet sont en préparation. Concrètement, il s’agit des dispositions suivantes: — Article 2 — Article 16 (du règlement d’ordre intérieur) — Article 19 (du droit d’information des détenus - accueil) — Articles 32, 33 et 34 (de l’accès à la prison) — Article 41, § 1er (de l’espace de séjour) — Article 42 (du droit à l’alimentation) — Article 44 (de l’hygiëne) — Article 45 (du droit à posséder des objets personnels) — Article 46 (du droit à disposer d’un compte personnel) — Article 47 (de la cantine) — Article 53 (du droit à des contacts avec l’extérieur) — Articles 54, 55 et 56 (de la correspondance) — Articles 58 à 63 (des visites) — Articles 64 et 65 (de l’usage du téléphone et autres moyens de télécommunication) — Articles 66, 67 et 68 (des contacts écrits et oraux avec les avocats). — Article 69 (des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique) — Article 70 (des contacts avec les médias) — Articles 76, 77, 78, 79 et 80 (des activités de formation et des loisirs) — Articles 87 à 97 et 99 (des soins de santé) — Articles 102 et 103 (de l’aide sociale) — Article 104 (de l’assistance juridique) — Titre VII (du régime disciplinaire) (articles 122 à 146) — Article 167, § 1er à 4 (des personnes internées) En ce qui concerne le “service minimum”, le ministre relève que les services de police insistent sur la nécessité de prendre de bonnes dispositions.
Les accords antérieurs sont étudiés et l’on s’efforce d’aboutir à un règlement général en la matière. Des textes circulent, qui sont actuellement examinés avec les organisations syndicales afi n de parvenir à un accord. Cette problématique sera traitée en priorité. Selon le ministre, un résultat
devrait être disponible d’ici deux mois. Il souligne, en l’espèce, que si des problèmes surviennent au sein de la prison, la police est tenue d’intervenir. Le nombre d’agents de police par commune a d’ailleurs été fi xé en fonction de la présence ou non d’une prison dans la zone de police concernée. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article est adopté à l’unanimité, sans modifi cation.
Art. 2
Cet article vise à modifi er l’article 55 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire. Cet article ne donne lieu à aucune observation * * * L’article est adopté à l ‘unanimité, sans modifi cation.
Art. 3
Le ministre précise que cet article, qui vise à modifi er l’article 56 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, autorise le directeur à charger un membre du personnel du contrôle des lettres envoyées par le détenu. La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a modifi é l’alinéa 2 de l’article 56, § 1er. L’objectif de cette modifi cation était de rendre facultative la présence du détenu pendant la lecture de la lettre.
Cet objectif n’a toutefois pas été rencontré par le texte modifi é, de sorte qu’une deuxième modifi cation est proposée. La modifi cation proposée s’inscrit en outre dans le prolongement de l’article 55, § 1er, alinéa 3, qui concerne les lettres envoyées au détenu. Cet article prévoit que la lecture de la lettre pourra, le cas échéant se passer en l’absence du détenu.
M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) demande ce qui justifi e de préciser que la correspondance du détenu peut être ouverte et lue en l’absence de celui-ci. Quelle est fondamentalement la différence existant entre l’ancienne réglementation et la réglementation proposée? Le ministre répond que les choses seront ainsi clarifi ées. L’article est adopté à l’unanimité sans modifi cation.
Art. 4
Le ministre précise que cet article concerne la visite. La loi de principe concernant l’administration pénitentiaire (article 58, § 4) indique les motifs d’interdiction provisoire ou de refus de la visite ordinaire, mais pas de la visite dans l’intimité. Par suite de la modifi cation de cette disposition, les motifs pour lesquels le directeur peut interdire à titre temporaire la visite dans l’intimité sont également indiqués.
Mme Valérie Déom (PS) demande pourquoi les conditions d’une visite dans l’intimité ne sont pas identiques à celle d’une visite ordinaire. Le ministre répond que la distinction s’explique par la nature de la visite, qui est, de toute évidence, différente. La visite dans l’intimité a en effet lieu sans surveillance. L’article est adopté à l’unanimité. Afi n de mettre le texte néerlandais en concordance avec le texte français, sous le point a), les mots “tijdelijk weigeren” sont remplacés par les mots “voorlopig ontzeggen”, par analogie avec ce qui fi gure à l’article 59, § 3, de la Loi de Principes.
Art. 5
Le ministre indique que cet article concerne les formations et les activités de formation. Conformément à cet article, que l’article 76, § 3, de la Loi de Principes concernant l’administration pénitentiaire abroge, des formations pourront être organisées pour les détenus également pendant les heures de travail. Le principe appliqué dans la loi selon lequel les formations ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des heures de travail n’est pas
réaliste ni souhaitable, eu égard au taux de chômage élevé qui sévit dans les prisons. Cette modifi cation n’empêche pas que les cours puissent être organisés en dehors des heures de travail, cette possibilité est maintenue. En outre, les articles 83, § 3 et 86, § 2 de la Loi de Principes, précisent que les activités de formation peuvent, aux conditions à déterminer par le Roi, être assimilées à du temps de travail.
De cette manière, les détenus peuvent percevoir une gratifi cation de formation qui les met en situation de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne le sont plus par les revenus du travail.
Art. 6
Le ministre précise que cet article modifi ant l’article 80 de la Loi de Principes porte sur l’exercice d’une activité non lucrative: il permet l’exercice d’une activité non lucrative, de nature intellectuelle ou artistique pendant les horaires de travail également. En modifi ant cette disposition de la loi, on vise à permettre aux détenus qui sont sans travail d’exercer des activités en cellule durant les heures de travail.
Cette modifi cation ne porte évidemment pas atteinte à l’obligation faite à l’administration pénitentiaire par l’article 82 de la loi de veiller à l’offre de travail en prison.
Art. 7
Le ministre souligne que cet article concerne le régime de sécurité particulier individuel que peut imposer le directeur général. La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire prévoit actuellement que la condamnation d’un prévenu ou d’un accusé placé sous régime de sécurité particulier individuel met un terme à la mesure de placement, sauf si celle-ci a été confi rmée, dans les sept jours par une nouvelle décision du directeur général.
Il n’existe toutefois aucune relation entre la condamnation d’un prévenu et d’un accusé et le risque qu’il représente en termes de sécurité. Il est donc indiqué que le directeur, au moment de la condamnation,
évalue la nécessité de maintenir ou d’adapter la mesure, après quoi le directeur général peut, si nécessaire, la lever ou l’atténuer. L’article est adopté, sans modifi cation, à l’unanimité.
Art. 8
Le ministre précise que cet article vise à remplacer l’article 131 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire. L’article prévoit la possibilité de punir la tentative et la participation à l’infraction disciplinaire des mêmes peines que l’infraction ellemême. La disposition actuelle de l’article 131 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, selon laquelle la tentative d’une infraction ne peut être sanctionnée que par une sanction applicable à une infraction de la deuxième catégorie, crée le risque de discussions technico-juridiques autour de la notion de tentative.
Le directeur devra déjà dans la fi xation de la sanction prendre en considération les limites de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction, ainsi que les exigences de la régularité et de l’équité. De cette manière, il est amené à tenir compte de la tentative et d’opérer une différenciation dans la mesure de la peine. Mme Valérie Déom (PS) fait observer qu’en supprimant la distinction entre la tentative d’infraction disciplinaire et la participation effective à une infraction, on déroge aux principes de base de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire.
Le droit pénal ne met pas non plus sur un pied d’égalité la tentative d’infraction et la commission d’une infraction. Le ministre précise qu’il s’agit de simplifi er le travail du directeur de l’établissement pénitentiaire. Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation à ce sujet. Il appartient au directeur de l’établissement pénitentiaire d’agir en bonne justice.
Art. 9
Cet article modifi e l’article 133 de la loi de principes
Art. 10
Le ministre explique que l’article 140, § 2, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire est modifi é. Il est proposé d’abroger le droit à la promenade en préau commun et à la pratique en commun du culte durant la sanction du séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu. Mme Clotilde Nyssens (cdH) présente un amendement n° 1 à cet article (DOC 52 2122/ 002). L’auteure précise que la modifi cation de l’article 140, § 2, de la Loi de principes du 12 janvier 2005, par le présent projet de loi, représenterait un recul en matière de liberté de culte assurée aux détenus, si elle devait être adoptée telle quelle.
Auparavant, l’existence d’une sanction disciplinaire ne privait pas le détenu puni du droit d’exercer sa liberté de culte à un niveau collectif — les activités communes relevant de la liberté de culte n’étant pas comprises dans les activités communes interdites au détenu sous régime disciplinaire. Le projet de loi revient sur cet état de fait et interdit cette participation aux détenus sous régime disciplinaire.
Le deuxième alinéa, tel qu’introduit par le projet de loi, atténue la sévérité de cette sanction, mais ne garantit au détenu qu’une pratique individuelle du culte. Cette disposition est bienvenue mais ne semble pas suffisante. En effet, prohiber a priori toute activité de culte en commun sous le prétexte de sanctions disciplinaires, sans qu’un pouvoir d’appréciation au cas par cas puisse être conféré au directeur de prison — ce qui est actuellement le cas —, semble disproportionné.
En effet, si l’on peut admettre que des impératifs de sécurité soient des motifs légitimes pour restreindre la liberté de culte en commun, une interdiction systématique de cette participation serait disproportionnée. Le directeur doit pouvoir accorder au détenu sous régime disciplinaire le droit de participer à ces activités s’il estime que cela ne représente aucun danger. En cas contraire, il pourrait le
lui interdire par décision dûment motivée. Un tel système respecterait mieux l’article 9 de la CEDH et l’article 18 du PIDCP. Mme Clotilde Nyssens présente ensuite un amendement n° 2 tendant à améliorer la rédaction de son amendement n° 1 (DOC 52 2122/003).
M. Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!) se rallie à l’amendement n° 2 et souhaite le cosigner. L’amendement n° 1 est retiré. L’amendement n° 2 et l’article, ainsi amendé, sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 11
Le ministre explique que cet article vise à remplacer l’article 143, § 2, de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire. Il est proposé qu’en cas de concours entre infractions disciplinaires, les différentes infractions puissent n’être sanctionnées que comme une seule infraction de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. La possibilité, actuellement prévue dans la loi, de sanctionner toutes les infractions séparément est jugée trop compliquée.
Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) comprend l’objectif de cette disposition, mais elle pense que la formulation pourrait être améliorée. La membre estime que les différentes infractions doivent pouvoir être considérées comme établies en soi mais que seule la sanction la plus lourde doit être infl igée. La disposition à l’examen donne toutefois l’impression que seule l’infraction disciplinaire la plus grave peut être jugée.
Elle présente un amendement n° 3 tendant à améliorer la formulation. ( DOC 52 2122/004) Le ministre estime que l’article en projet est suffisamment clair.
L’amendement n° 3 est retiré. L’article est adopté sans modifi cation, à l’unanimité.
Art. 12
144 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire apporte les modifi cations suivantes à la procédure disciplinaire: Paragraphe 4: L’assistance d’une personne de confi ance pendant la procédure disciplinaire, qui visait à garantir les droits de la défense, est supprimée. En effet, dès lors que la loi prévoit déjà la possibilité pour les détenus de faire appel à un avocat (pro deo) durant la procédure disciplinaire, les droits de défense sont garantis de manière suffisante.
Paragraphe 5, alinéa 1er: Le délai dans lequel le détenu est entendu “en ses moyens de défense” passe de vingt-quatre heures à sept jours. Cet allongement du délai permet d’organiser la procédure plus efficacement, et notamment de garantir davantage les droits de défense (recours à un avocat ou à un interprète dans un délai raisonnable, possibilité d’organiser des auditions à jours fi xes durant la semaine).
Paragraphe 5, alinéa 2: En cas de mesures provisoires, il sera possible d’entendre le détenu dans les 72 heures plutôt que dans les 24 heures, ce qui permet une plus grande souplesse dans l’organisation de l’audition, avec les garanties des droits de défense. Paragraphe 6: Le directeur statue dans les 24 heures plutôt que dans les 48 heures suivant l’audition du détenu. Paragraphe 7: L’obligation de communiquer la sanction disciplinaire verbalement immédiatement après l’audition du détenu est supprimée.
En effet, la notifi cation immédiate de la sanction et des motifs n’est pas toujours possible ou souhaitable. Il est indiqué d’accorder plus de temps au directeur de la prison pour ce faire.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) constate qu’en cas de mesures provisoires, il sera possible d’entendre le détenu dans les 72 heures plutôt que dans les 24 heures. Toutefois, certaines mesures provisoires telles
que, par exemple, l’isolement dans une cellule d’isolement, peuvent être très lourdes. Sur la base de la mesure en projet, le détenu pourra dès lors être enfermé pendant quatre jours dans une cellule d’isolement (72 + 24 heures avant que le directeur prenne une décision). Le membre craint que l’application de cet article puisse donner lieu à des situations problématiques. Mme Sonja Becq (CD&V), présidente de la commission de la Justice, observe que le projet de loi à l’examen ramène de 24 à 48 heures le délai imparti au directeur pour prendre une décision.
Le ministre répond que la pratique a démontré que l’on ne parvenait pas à entendre le détenu dans un délai de 24 heures. Des circulaires préconisant un délai de 48 heures ont dès lors été édictées dans l’intervalle. L’imposition de mesures provisoires n’est en outre pas automatique. De telles mesures ne sont prises que dans les cas prévus à l’article 145 de la loi de principes, notamment en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Le ministre estime que cette prolongation ne donnera pas lieu à des abus de procédure. Il s’indique de prescrire un délai réaliste plutôt qu’un délai rarement respecté. En ce qui concerne le délai dans lequel le directeur doit prendre sa décision, Mme Valérie Déom (PS) demande si ce court délai ne met pas en péril la visite obligatoire d’un médecin conseil en cas d’enfermement dans une cellule de punition.
D’autre part, force est de constater que la décision du directeur n’est exécutable qu’après que le médecin conseil ait visité le détenu. Le ministre a connaissance de problèmes de ce type. L’article est adopté sans modifi cation par 9 voix et une abstention.
Art. 13
Le ministre indique que cet article, qui vise à modifi er l’article 145 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire, élargit les mesures provisoires
qui peuvent être prises dans l’attente d’une procédure disciplinaire, ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent être prises. Cette disposition doit permettre aux directions des prisons d’agir de manière plus nuancée et équilibrée compte tenu des différentes situations susceptibles de se produire dans la pratique. Enfi n, il est proposé d’imputer de la sanction disciplinaire prononcée la durée de toutes les mesures provisoires comparables qui l’ont précédée, ce qui est plus équitable.
L’article est adopté sans modifi cation et à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, ainsi modifi é, est adopté à l’unanimité. La proposition de loi DOC 52 0875/001 est disjointe.
La rapporteuse, La présidente,
Clotilde NYSSENS Sonja BECQ Dispositions requérant une mesure d’exécution (article 108 de la Constitution): nihil.
Inventaire relatif à l’offre d’emplois et à l’emploi effectif dans les établissements pénitentiaires belges La Régie du travail pénitentiaire est chargée de l’offre et de l’organisation du travail des détenus. Le travail qui peut être offert aux détenus relève notamment des catégories suivantes: — les travaux domestiques et d’entretien du matériel et des bâtiments : gratifi cation de 0,62 euro/h minimum; — les travaux au sein d’ateliers propres à la Régie: gratifi cation par la Régie du travail pénitentiaire.
La Régie du travail pénitentiaire aménage les ateliers de travail et met en œuvre les biens et services nécessaires à leur fonctionnement: • forge: notamment portes de cellule, barreaudage, tournage, portes + travaux au profi t d’entrepreneurs privés tels que cintrage, soudage, barreaudage, portes, châssis de remorque, … Marneffe, Bruges, Merksplas; • menuiserie: notamment mobilier cellulaire, travaux sur mesure + travaux au profi t d’entrepreneurs privés tels que meubles, chalets de Noël, ...
Marneffe, Louvain central, Merksplas, Saint-Hubert; • imprimerie: tous types de travaux d’imprimerie, notamment pour l’OJ, des communes, des CPAS, … Hoogstraten, Merksplas; • reliure: notamment pour des clients privés, des administrations communales, l’OJ, … Louvain central, Arlon; • confection: notamment des vêtements pour les détenus + travaux au profi t d’entrepreneurs privés tels qu’étiquetage, apposition de logos, confection de vêtements, toiles de parasol, … Bruges, Audenarde, Mons; • Entreprises agricoles: culture, élevage, travaux forestiers, entretien, … Hoogstraten, Ruiselede, Saint-Hubert, Marneffe; — les travaux au profi t d’entrepreneurs externes: gratifi cations payées par les entrepreneurs et convenues en fonction du degré de difficulté du travail. • Dans pratiquement tous les établissements, des travaux sont réalisés pour des clients privés.
• Un contrat est établi entre la Régie du travail pénitentiaire et le client; • L’établissement fournit les locaux, le personnel et les détenus, l’entrepreneur doit lui-même mettre à disposition ses machines et ses outils ; il arrive également que les travaux soient réalisés au profi t d’entrepreneurs dans des ateliers propres à la Régie. Le cas échéant, le matériel (machines et outils) de la Régie est utilisé; • Travaux divers tels que cintrage, montage, étiquetage, tri, … • Parfois, les détenus travaillent en cellule pour le compte de clients externes (par manque de place ou de personnel).
Le nombre d’heures de mise au travail diffère très fortement d’un établissement à l’autre. Dans certains établissements, on ne travaille que pendant la journée de 9h00 à 15h30; dans d’autres, on ne travaille qu’à mi-temps en deux équipes (pour offrir à un maximum de détenus la possibilité de travailler) ; dans certains autres encore, les ateliers ne sont ouverts que le matin (de 7h00 à 12h00, p. ex.) et certains établissements ferment leurs ateliers un jour par semaine.
La mise en travail varie également très fort en fonction du type d’établissement : p. ex. un établissement pour condamnés ou une maison d’arrêt, un établissement moderne possédant de vastes ateliers ou un établissement ancien ne disposant que de petits locaux pour abriter des ateliers. La Régie du travail pénitentiaire élabore actuellement une politique commerciale afi n de parvenir dans l’avenir à une mise au travail aussi optimale que possible.
F(P2) M(P3) A(P4) M(P5) 50,5 48,7 47,2 47,5 50,2 51,5 50,8 25,3 22,7 25,6 24,3 21,5 4,3 28,3 22,0 37,3 48,9 40,8 42,0 61,0 54,0 57,0 54,2 48,0 45,9 48,5 35,9 52,1 36,8 44,8 0,0 45,0 46,5 41,5 46,9 49,7 49,8
P9) O(P10) N(P11) D(P12) 9,5 59,3 56,9 59,9 4,4 49,1 46,4 51,0 7,2 26,9 27,4 25,2 5,3 24,9 22,6 6,4 33,1 35,0 56,4 3,0 50,0 52,0 56,0 7,5 45,2 47,6 0,4 49,2 59,0 41,2 70,1 63,8 67,3 1,6 48,8 43,7 23,7 4,9 40,4 27,0 28,4
71,0 67,9 62,8 62,2 53,0 59,6 54,5 48,6 49,6 55,5 47,9 36,2 57,9 61,2 41,8 26,1 23,3 24,6 26,3 28,5 29,5 25,0 29,1 56,8 64,8 61,6 66,4 69,3 63,6 66,0 45,7 45,8 44,6 42,2 45,4 47,1 100,0 98,7 95,2
4,5 55,9 62,9 3,2 53,1 47,7 3,9 68,8 52,7 72,3 8,6 55,3 58,5 5,5 24,5 1,9 33,8 32,2 34,1 8,4 68,5 65,2 58,3 0,8 63,0 63,5 54,4 1,1 52,5 48,4 46,6 8,0 97,2 94,2
99,1 94,1 93,1 36,6 35,6 53,9 50,9 41,3 41,4 58,9 53,8 31,6 62,3 35,3 60,3 53,4 56,7 58,6 57,5 52,2 50,7 33,0 35,8 33,7 40,2 39,0 28,9 32,9 30,8 30,3 30,5
03,2 98,6 99,7 91,4 42,4 9,2 49,0 39,3 54,7 3,7 47,3 43,5 38,0 41,9 55,6 53,7 3,3 48,2 33,4 34,0 2,4 30,9 30,4 2,6 32,7 32,6 32,4 31,5
51,1 50,4 46,7 57,1 28,6 31,0 30,2 38,2 44,7 44,9 87,7 88,2 87,6 86,5 84,4 84,0 83,8 81,8 39,1 36,5 37,5 42,5 65,1 63,7 64,7 62,5 62,0 60,2
49,4 6,8 60,9 59,5 37,7 47,0 50,6 37,1 91,7 91,1 84,1 93,6 3,4 91,2 83,9 39,7 35,7 0,2 40,1 67,0 63,3 8,5 57,7 53,3
55,1 51,9 46,0 51,7 34,5 28,8 33,2 31,8 34,9 54,8 51,3 54,3 48,3 70,0 67,7 65,3 72,8 64,5 73,2 72,5 60,5 51,6
55,7 37,4 38,5 26,2 43,9 41,1 67,6 69,5 74,8 71,2 74,0 69,6 64,2 64,6 54,1 50,3 50,1 00,0 93,9 89,4
100,2 102,7 99,5 99,6 52,8 57,2 54,9 57,4 28,0 27,2 27,1 51,8 64,0 61,4 40,6 33,5 34,7 46,1 40,9 71,8 60,0 51,4
02,6 101,8 105,8 102,1 57,8 61,1 63,4 29,4 32,5 32,0 28,2 26,5 27,5 26,0 67,2 66,8 69,2 61,7 58,4 36,9 36,3 44,1 47,8 53,6 atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC