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Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de bescherming van kwetsbare personen

Texte intégral

0131 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables (déposée par Mme Clotilde Nyssens) SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 23 août 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

La présente proposition de loi entend aborder un aspect de la maltraitance des personnes âgées: l’aspect pénal. Toutefois, elle part du principe qu’il y a lieu d’élargir la problématique de la maltraitance des personnes âgées en particulier à toutes les personnes dont la vulnérabilité provient de leur âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur de faits incriminés pénalement. La proposition apporte des modifi cations à différentes dispositions du Code pénal et du Code d’instruction criminelle en ce sens

RÉSUMÉ

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 0448/001. L’ampleur du processus de vieillissement Nous sommes confrontés à une révolution démographique sans précédent avec un vieillissement de la population lié non seulement à un déclin irréversible de la natalité, mais aussi à un allongement spectaculaire de la durée de vie dû aux progrès de la médecine et à l’amélioration des conditions de vie. L’espérance de vie qui était de 74 ans en 1992 passera ainsi à 81 ans en 2075. À ce moment, les pays développés compteront autant de personnes de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 14 ans. L’espérance de vie s’accroît même aux âges élevés de 60, 70 ou 80 ans1. «La population vieillit, régulièrement, ouvrant la perspective prochaine d’une société composée d’un tiers de personnes de plus de 65 ans, en majorité des femmes, tandis qu’à l’horizon 2500 une partie importante de la population pourrait atteindre 120, voir 140 ans!»2. En Belgique, les personnes dites âgées (au-delà de 60-65 ans) représentaient en 1990 15% de la population belge. En 2040, ce pourcentage devrait passer à 27%. Il faut compter une majorité de femmes (environ 65%), leur espérance de vie étant supérieure. Par rapport au lieu de vie, 7% de la population âgée se trouve dans des structures d’hébergement collectifs (plus ou moins 120 000 lits), 6% vivent chez leurs enfants et 87% restent chez elles.

A. Gommers et Ph. Van den Bosch de Aguilar, Pour une vieillesse autonome, Vieillissement : Dynamismes et potentialités, Mardaga, 1992, p. 7. Ph. Van den Bosch de Aguilar, «Vieillir actuellement: un paradoxe?», Journal des procès, n° 393, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 14.

Le phénomène de la maltraitance des personnes âgées Plusieurs études ont mis en lumière le problème de la maltraitance des personnes âgées en Belgique3. La maltraitance est une notion qui recouvre différents types d’actes. Elle peut être intrafamiliale ou être vécue en institution. Elle peut se traduire par des violences physiques (infl iger une douleur physique, refuser des soins de première nécessité, abus sexuels etc), des violences psychologiques ou psychiques (infl iger une angoisse, menacer d’isolement, intimider, infantiliser etc), des situations d’abus matériel et fi nancier (vol4, détournement de biens, surfacturation etc), des négligences actives (privation de soins etc), des négligences passives (ne pas consulter la personne âgée sur son traitement etc), des privations d’intimité, d’espace privé, etc.

Il est très diffi cile d’évaluer le nombre de personnes âgées victimes de maltraitance. Certaines études estiment que près d’une personne âgée sur cinq en Belgique serait confrontée à l’une ou l’autre forme de violence. Après l’âge de 60 ans, les femmes sont confrontées un peu plus souvent que les hommes à une forme de violence physique, sexuelle, psychique ou fi nancière (23% contre 15%)5. Les violences dénoncées seraient en ordre décroissant: les abus fi nanciers (10,3%), le mauvais traitement psychologique (9,8%), l’atteinte à l’intégrité physique (2,5%) et même la violence sexuelle (1%).

A. Vandenberk, S. Opdebeeck, F. Lammertyn, La violence et les sentiments d’insécurité chez les personnes âgées, Bruxelles, ministère de l’Emploi et du Travail et de la Politique d’égalité des chances, Louvain, KUL, 1998 – Étude commandée par M. Smet, ministre de l’Emploi et du Travail et de la Politique pour l’Égalité des chances. M.T. Casmar et

V. Lenoir, sous la direction du professeur B. Bawin-Legros, Vieillir en maisons de repos: quiétude ou inquiétude?, Université de Liège, mars 1998 – Étude commandée par M. Smet, ministre de l’Emploi et du Travail et de la Politique pour l’Égalité des chances. – Enquête du Centre universitaire de Charleroi (CUNIC) et de la Fédération des associations de généralistes de Charleroi, «Le phénomène de maltraitance des personnes âgées», Journal du médecin, 7 novembre 1995. – F.

Correia en D. Dauby, Maltraitance envers les personnes âgées au sein de la famille – Étude commanditée aux Femmes prévoyantes socialistes de Liège par F. Guillaume, ministre de la Communauté française, juin 1991. – F. Correia et J. Bonjema, Le vécu diffi cile, des plaintes des personnes âgées en maison de repos. – Étude commanditée aux Femmes prévoyantes socialistes de Liège par L. Onkelinx, ministre-présidente de la Communauté française, juin 1991.

Cf. avis n° 29 du 10 décember 1999 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes relatif à la problématique des personnes âgées, p. 6.

A. Vandenberk, S. Opdebeeck, F. Lammertyn, op. cit., p. 107.

Ces violences sont souvent associées6. Dans six cas sur dix, elles seraient l’oeuvre de l’entourage familial7. Mais, dans les institutions aussi, la maltraitance est une réalité8. Depuis quelques années, la société prend conscience du problème. Des études ont tenté de mieux appréhender ce phénomène. Des services d’écoute se sont créés sur le terrain (Alma, Apta, Télésenior géré par Infor Homes). Un premier rapport a été rédigé en Région wallonne sur la base des plaintes déposées par les résidents en maisons de retraite, rapport qui a enregistré 149 plaintes en 1999 dont 10% concernent des maltraitances et des négligences.

Des cas de maltraitance ont été révélés dans la presse, ce qui témoigne certainement d’une plus grande sensibilisation de la société face à ce phénomène. Nous avons été fort bouleversés par les dernières affaires qui ont secoué la région liégeoise où on a trouvé dans trois maisons de repos des vieillards incontinents abandonnés dans leur literie souillée, des aliments périmés servis à des pensionnaires sous-alimentés, des personnes grabataires attachées à leur lit (Vers L’Avenir, 8 décembre 2000).

Ibidem. Ce thème de la maltraitance des personnes âgées semble suivre celui de la maltraitance des femmes et des enfants, comme un même aspect de la réalité des violences familiales, que le Conseil de l’Europe, dès 1987, a défi ni comme: «tout acte ou omission commis dans le cadre de la famille par un de ses membres, lequel porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique, ou à la liberté d’un autre membre de la famille, ou qui compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité fi nancière».

A. Schiffi no, «De la maltraitance à la bientraitance», Les Cahiers du 3e âge, 2000, Éd. Kluwer, pp. 71-72. L’auteur y énumère les actes que, en institution, les soignants peuvent être amenés à poser et qui peuvent parfois être le refl et d’une violence très ténue. Elle cite ainsi : la maltraitance par la forme de prise en charge qui se veut totale et hypersécurisante, la maltraitance dans les soins du corps quand on ne respecte pas la pudeur du soigné (porte de la chambre laissée ouverte lors des soins), la maltraitance par la banalisation de la maladie, de la dépendance et de l’histoire de la personne âgée, par le non-respect de la liberté (obliger à participer à certaines activités, empêcher le résident de sortir lorsqu’il le souhaite et qu’il en est capable), maltraitance par la non-réponse à des besoins fondamentaux (attendre sans raison pour réagir à une sonnette, ne pas se soucier du respect d’un régime diététique, ne pas appeler le médecin traitant lorsque l’état de santé du patient le requiert), maltraitance par des agressions verbales, des privations, du chantage, maltraitance par l’infantilisation, la dévalorisation, les moqueries en lien avec la perte d’autonomie, les réprimandes sous forme de «leçon de morale», le tutoiement indiscriminé, la maltraitance par les abus fi nanciers (surfacturation, retirer abusivement tout argent de poche, voler), maltraitance par la négation de l’indépendance (renoncer à toute stimulation de la personne âgée parce que «cela ne sert à rien»).

Nous avons de même été scandalisés par la mort à Bruxelles en mars 2001 d’un pensionnaire d’une maison de repos, lequel avait été ligoté sur son lit par une ceinture de contention trop serrée provoquant une nécrose intestinale alors qu’il n’y avait qu’un seul infi rmier présent dans la maison où étaient hébergées 52 personnes, pour la plupart déments graves, grabataires profonds et/ou atteints par des maladies dégénératives comme celles de Korsakov ou d’Alzheimer! Ces cas sont l’extrême point de l’iceberg, qui ne doivent pas masquer pour autant les situations méconnues de violence dont les personnes âgées sont les victimes anonymes et qui trouvent place dans les familles ou en hébergement collectif.

Les sociologues, comme le professeur Bawin-Legros de l’Université de Liège, constatent que la violence dans le cercle familial augmente (il y aurait eu 5 805 plaintes en 1999) et que les personnes âgées n’y échappent pas. Pour Alma, en 2000, sur 547 appels téléphoniques reçus, 334 concernaient de nouveaux cas de maltraitance, 71% des dossiers concernaient des femmes, 66% des seniors ayant téléphoné pour maltraitance vivaient à domicile.

Ces appels concernaient plusieurs types de maltraitance: 35% de maltraitance psychologique, 29% de maltraitance fi nancière, 16% de négligence passive ou active, 8% de violence physique. Souvent ces maltraitances étaient associées ou multiformes. Rien que pour le premier semestre 2001, Alma a encore reçu 213 appels relatifs à des situations de maltraitance. Face à cette violence, même celle qui apparaît comme la plus légère, la plus quotidienne, le péril pour les personnes âgées est toujours grand, voire mortel car les répercussions psychiques sont parfois d’une ampleur démesurée par rapport à la bénignité de l’agression (évolution vers un état dépressif grave ou vers un état démentiel, apathie, crainte du lendemain, etc.).

Certains troubles de comportement des personnes âgées (accentuation de la perte de mémoire, des troubles du langage, repli sur soi, perte de l’appétence du langage, de toute envie, suicide, etc.) sont ainsi les signes d’un

malaise important résultant d’une maltraitance ou d’une simple inadéquation des comportements envers elles9. En ce qui concerne le suicide, la presse s’est récemment fait l’écho du nombre élevé de suicides et de tentatives de suicide en Belgique: selon l’INS, on dénombre en moyenne 7 suicides par jour en Belgique. Il est la première cause de mortalité chez les hommes de 25 à 45 ans, et deuxième chez les garçons de 15- 25 ans.

Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le suicide touche plus les personnes âgées que les jeunes. En 1995 (derniers chiffres disponibles), sur le nombre de personnes qui ont commis un suicide, on en comptait 47,65% de plus de 84 ans contre 14,11% de 15 à 24 ans. Quelles mesures prendre contre la maltraitance? Les données précédentes relatives au phénomène démographique, à la réalité de la maltraitance à l’égard des personnes âgées et de ses conséquences montrent à suffi sance que l’on se trouve face à un problème grave touchant une partie importante de la population âgée belge, auquel il convient de trouver rapidement des solutions.

Le décret wallon du 5 juin 1997 avait mis en place un système de contrôle de la qualité des services aux personnes âgées vivant en institution. Ce décret confère au bourgmestre un rôle dans le traitement des plaintes et charge le Conseil wallon du 3e âge de remettre un avis sur le suivi global des plaintes concernant les maisons de retraite, maisons de retraite et de soins, résidencesservices et centres d’accueil de jour.

En 2000, plusieurs engagements précis avaient été pris en ce qui concerne les mesures concrètes à adopter pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées. À l’heure actuelle, ces engagements n’ont pas été suivis d’effets.

A. Gommers, M. Asiel, «Les urgences psychiatriques au domicile: résultats d’une enquête menée auprès des médecins vigies», Psychogériatrie, aspects préventifs et curatifs, Congrès international à Bruxelles, les 29 et 30 octobre 1987, Bruxelles, Fondation Julie Renson, 1988, pp. 51-56;

F. Simon, M. Simon, P. Galley: «À propos de la dépression de la personne âgée, variations», Info- Psychiatrique, 1986, Vol. LXVV, p. 3;

J. Maisondien «Les personnes âgées ont-elles le droit de vivre?», in CPAS d’Uccle, Colloque européen, Les droits et protections des personnes âgées, 23 novembre 1990, Bruxelles, CEE/CPAS d’Uccle, 1990, p. 20; Ph. Meire, «Vie affective psychodynamique et vieillissement» in:

A. Gommers et Ph. Van den Bosch de Aguilar, op. cit., pp. 125-151.

Dans son rapport pour l’année 2000, le Conseil wallon du 3e âge souligne lui-même qu’aucune suite n’a été donnée aux recommandations qu’il avait formulées en vue d’une prévention de la maltraitance. Il est urgent que le législateur prenne un certain nombre de mesures. Mais quelles mesures? La maltraitance des personnes âgées est un phénomène complexe, nécessitant plusieurs angles d’approche et vouloir y mettre un terme implique des mesures à différents niveaux de pouvoirs et de compétences.

Au niveau régional, ces mesures sont d’ordres divers: – Ainsi, il semble indispensable, par exemple, que les pouvoirs publics soutiennent les associations qui, sur le terrain déjà, jouent un rôle tout à fait essentiel en matière d’écoute mais aussi de médiation et d’information, notamment des services d’inspection et des autorités judiciaires (tels Info-Home, Alma, CAPAM, APAM, APIA). Il convient d’organiser l’agrément et le subventionnement de ces associations. – Il paraît essentiel, par ailleurs, de renforcer les contenus gérontologiques et gériatriques des formations dispensées aux professionnels de la santé et de l’aide aux personnes.

Il conviendrait d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées ce qui implique une amélioration de la situation dans les institutions, un renforcement des contrôles dans les structures d’hébergement et une diversifi cation des lieux de vie. La maltraitance envers les personnes âgées étant un phénomène essentiellement intra-familial, des mesures d’aide aux familles qui prennent en charge une personne âgée dépendante devraient également être mises en place.

De manière générale, il importe d’améliorer la solidarité familiale envers les personnes âgées en ne pénalisant pas la cohabitation entre les enfants et leurs ascendants. La maltraitance au niveau pénal Au niveau fédéral, la présente proposition n’a pas pour ambition de traiter l’ensemble du problème. Elle aborde le phénomène de la maltraitance au niveau pénal. Les auteurs de la proposition perçoivent bien les limites de l’utilisation de la pénalisation.

Elle ne peut être que l’ultime remède, les solutions d’aide, de prévention, de médiation en amont du pénal étant plus effi caces.

Avant toute chose, il importe de rappeler, à cet égard, que la plupart des cas de maltraitance reçoivent un meilleur traitement par la voie de la communication et de la médiation plutôt que par la voie judiciaire10. Ainsi la médiation pénale, introduite par la loi du 10 février 1994 insérant un article 216ter dans le Code d’instruction criminelle, se révèle souvent, dans les faits, plus adéquate pour la personne maltraitée.

La procédure de médiation a notamment l’avantage de faciliter le dialogue entre le maltraité et le maltraitant, de susciter une réparation civile du dommage, de soigner le maltraitant, d’offrir le bénéfi ce du suivi par un assistant de médiation11. Cependant, selon l’article 216ter, la décision de recourir à la médiation est laissée à l’appréciation du procureur du Roi. La présente proposition vise à encourager la médiation pénale dans le cas d’infractions pénales commises à l’égard de personnes dont la situation de vulnérabilité, notamment en raison du grand âge de la personne, était apparente ou connue de l’auteur des faits.

Pour ce faire, elle rend obligatoires la convocation par le procureur du Roi de l’auteur et de la victime aux fi ns d’être entendus ainsi que l’organisation d’une médiation. Dans ce cadre, le procureur du Roi peut, conformément à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle, après avoir fait procéder à une enquête sociale par le service des maisons de justice, inviter l’auteur de l’infraction à exécuter des travaux d’intérêt général, par exemple, dans des maisons de repos ou dans des associations fournissant des prestations de services aux personnes âgées ou handicapées.

Pour le surplus, il faut éviter de faire de la personne âgée une catégorie particulière de citoyens dont la protection serait renforcée sous peine d’accentuer l’ostracisme que l’on rencontre déjà souvent à leur égard12. Il ne faut pas, à mon sens, tomber dans le travers de considérer qu’une personne âgée de 65 ans doit nécessairement faire l’objet d’une protection spécifi que. C’est la fragilité de la personne, et non l’âge en tant que tel, qui doit motiver une protection particulière13.

Cette fragilité se retrouve chez certaines personnes âgées, mais aussi chez beaucoup de jeunes adultes, parce qu’ils sont malades ou handicapés. 10 A. Schiffi no, op.cit., p. 111 et 115. 11 Ibidem, p. 107. 12 C. Nyssens, «Maltraitance des personnes âgées», Journal des procès, n° 393, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 18. 13

X. Leroy, «Âge et autonomie», Journal des procès, n° 393, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 12.

À l’instar de ce qui existe déjà à l’égard des mineurs, notamment dans la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, il convient de concevoir pour les personnes vulnérables une protection juridique appropriée. Comme le rappellent certains auteurs, l’article 23 de la Constitution belge rend urgente cette démarche14. Cet article dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

À cette fi n, la loi, le décret ou l’ordonnance doivent garantir les droits économiques, sociaux et culturels et déterminer les conditions de leur exercice. Et si l’article 22bis de notre Constitution vise pour chaque enfant le droit au respect de l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, ne doit-il pas en être de même pour les personnes dites âgées?15 La Commission «Vieillissement et Droit» de l’Ordre français du barreau de Bruxelles a émis une série de recommandations visant à amender le Code pénal et le Code d’instruction criminelle, ainsi que les législations particulières tant pénales que civiles, dans un esprit d’adaptation de la législation aux exigences de la dignité de toute personne.

La présente proposition de loi s’inspire des travaux de cette commission et, en particulier, du dossier de Me Albert Evrard, membre de cette commission16. Dans l’esprit de ces travaux, la présente proposition, à l’instar du Code pénal français, instaure la notion de personne vulnérable et prévoit des peines spécifi ques lorsque certains faits ont été commis à l’encontre de personnes «dont la situation de vulnérabilité, en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits.» Les faits visés sont: – l’entrave au libre exercice d’un culte ou à toute expression philosophique non confessionnelle, – le faux en écriture authentique et publique commis par un fonctionnaire public, 14 A.

Evrard, «Le tabou de la maltraitance des personnes âgées», Journal des procès, nº 403, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 6. 15 Ibidem, p. 6. 16 A. Evrard, «Maltraitance et personnes âgées. Réfl exions pour un changement des pratiques judiciaires et une adaptation du Code pénal belge», Journal des procès, nº 392, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 10 à 18.

– le détournement, la concussion ou la prise d’intérêt commis par un fonctionnaire public, – les menaces d’attentats ou la diffusion de fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant, – la prise d’otage, – le délaissement, l’abandon dans le besoin, la privation d’aliments ou de soins, l’enlèvement et le recel, – l’attentat à la pudeur ou le viol, – l’homicide et les lésions corporelles volontaires, – la non-assistance à personne en danger, – l’arrestation ou la détention illégale et arbitraire, – le harcèlement, – le vol, l’extorsion, l’abus de confi ance, l’escroquerie, la tromperie.

Les peines prévues sont: – soit celles prévues lorsque le même crime ou délit a été commis à l’encontre d’un mineur: ainsi en est-il pour la prise d’otages, le délaissement, l’abandon dans le besoin, la privation d’aliments ou de soins, l’enlèvement ou le recel, l’homicide et les lésions corporelles volontaires, la non-assistance à personne en danger, l’arrestation ou la détention illégale ou arbitraire, l’escroquerie ou la tromperie; – soit la création de circonstances aggravantes, en ce qui concerne la répression de certains délits, par exemple, l’entrave à l’exercice d’un culte, les menaces d’attentat ou les fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant, l’attentat à la pudeur ou le viol.

Par ailleurs, l’impunité pénale qui existe dans les situations de crimes et délits contre les propriétés (vols, extorsions, abus de confi ance, escroquerie, tromperie) lorsque les faits ont été commis au sein de la famille est supprimée. En effet, une certaine conception ancienne de l’intérêt de la famille justifi ait les seules réparations civiles. Vu l’évolution de la famille, il semble cependant que la répression pénale de ces actes peut se justifi er,

en particulier, s’il s’agit de faits commis entre ascendants et descendants. Des peines spécifi ques sont par ailleurs prévues lorsque cela se justifi e: ainsi en cas de détournement, de concussion ou de prise d’intérêt d’un fonctionnaire public, de même en cas de vol ou d’extorsions, la peine de confi scation spéciale peut être prononcée. Si l’attentat à la pudeur ou le viol a été commis par une personne aux soins de laquelle la personne vulnérable a été confi ée, l’exercice d’une activité de gestion ou de direction d’une structure d’hébergement collectif peut être interdite par le juge.

Les descendants sont punis des peines d’abandon de famille lorsque, condamnés à une obligation d’aliment à l’égard d’un ascendant, ils s’abstiennent volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et privent ainsi leur ascendant des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre. La proposition tient également compte de la diffi - culté que peuvent éprouver les personnes vulnérables, particulièrement les personnes âgées, à dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes: – Ainsi la proposition permet l’action en justice d’associations prenant en charge la prévention, le conseil et la résolution de confl its au sein de la famille ou d’institutions d’hébergement, dans des cas de maltraitance dont elles auraient connaissance et qui feraient l’objet des qualifi cations pénales auxquelles se réfère la présente proposition.

Cette disposition, qui existe déjà dans le cadre limité de la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, est indispensable dans la mesure où, par crainte de représailles, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge, souvent renoncent à dénoncer les maltraitances ou les violences dont elles sont victimes sur leur personne ou leurs biens, de crainte d’être défi - nitivement dépouillées ou abandonnées. – La proposition permet aussi la restitution des choses confi squées à la personne âgée, propriétaire, qui ne se serait pas constituée partie civile et qui, n’étant pas partie à la cause, ne serait pas connue du juge.

L’introduction de la notion de «personne lésée» permet de répondre aux diffi cultés qu’éprouvent souvent les personnes âgées à se constituer partie civile lorsqu’elles

ont été victimes de vols, particulièrement si ceux-ci ont été commis par des membres de la famille. – La possibilité est prévue pour la personne vulnérable au sens de la présente loi, victime ou témoin de certains faits visés au Code pénal, de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l’autorité judiciaire et de même que la possibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel de l’audition de la personne vulnérable.

Ces dispositions sont calquées sur celles prévues en ce qui concerne l’audition des mineurs. Il faut d’emblée constater que la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées ne semble pas exister actuellement au sein du monde judiciaire. La présente proposition vise aussi à attirer l’attention des magistrats sur les dossiers dans lesquels les victimes d’infractions pénales sont des personnes en situation de vulnérabilité en raison de leur âge ou d’un handicap physique ou mental.

Il importe de tenir compte des conséquences en termes d’épreuve physique, psychologique ou fi nancière, que peut avoir une procédure judiciaire en particulier pour la personne âgée. Dans cet esprit, la proposition prévoit: – l’indication de l’âge ou de la situation particulière de vulnérabilité de la victime sur la couverture des dossiers et dans les procès-verbaux d’audition: cette indication est une mesure simple mais effi cace, pour attirer l’attention des magistrats et des avocats sur la nécessité de diligenter les actes ultérieurs sans tarder.

La personne âgée victime, comme toute victime, est en effet en droit d’espérer qu’il y ait, de son vivant, reconnaissance de sa situation de victime et réparation du préjudice qu’elle a subi; – un contrôle régulier par la chambre des mises en accusation des instructions concernant toute personne vulnérable au sens de la loi

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 2 La modifi cation proposée vise à répondre aux diffi - cultés qu’éprouvent souvent les personnes âgées à se constituer partie civile lorsqu’elles ont été victimes de vols, particulièrement si ceux-ci sont commis par des membres de la famille. N’étant pas parties à la cause, les personnes âgées ne sont dès lors pas connues du juge. Le texte proposé permet la restitution des choses confi squées à la personne âgée lésée, propriétaire, qui ne serait pas constituée partie civile.

Art. 3

La disposition proposée prévoit une peine plus sévère à l’encontre de toute personne qui, par son comportement, entraverait la liberté de manifestation et d’exercice d’un culte au détriment de personnes en situation de vulnérabilité, notamment en raison de leur âge. Il existe en effet des situations concrètes indiquant que par manque de personnel, de vêtements ou d’organisation, des personnes âgées ne peuvent avoir accès aux services d’un culte qu’elles pratiquent.

Conformément à la Constitution, la protection vise également la participation ou l’exercice de toute expression philosophique non confessionnelle.

Art. 4

L’article 195bis proposé vise à protéger les personnes en situation de vulnérabilité contre tout agissement nuisible de fonctionnaires ou d’offi ciers publics qui commettraient des faux en écriture authentiques et publiques à leur préjudice. Les personnes âgées peuvent se trouver confrontées à un fonctionnaire ou un notaire indélicat qui, comme auteur ou complice, peut participer volontairement ou par négligence à l’organisation d’un dépouillement de biens au profi t de familiers ou de tiers.

Art. 5

L’article 245bis précise que lorsque le détournement, la concussion ou la prise d’intérêt commis par une personne qui exerce une fonction publique a été commis

au préjudice d’une personne vulnérable, la peine de confi scation spéciale peut être appliquée.

Art. 6

Cette nouvelle disposition vise à prendre en compte les situations où les personnes âgées se trouvent sciemment maintenues dans un climat de terreur et d’isolement créé par la diffusion de fausses informations relatives à des menaces de mal inexistant. En créant artifi ciellement un environnement menaçant, les personnes ayant la garde de personnes âgées forcent celles-ci à se terrer à leur domicile. Cela leur évite de devoir notamment habiller les personnes âgées pour sortir.

Des situations concrètes ont été signalées telles menaces de mise à la porte, chantages, garde assurée par un chien féroce empêchant les personnes de sortir de leur chambre ou du bâtiment où elles vivent. La disposition prévoit qu’il y a circonstance aggravante si les menaces d’attentat et les fausses informations relatives à un attentat grave ont été émises au préjudice d’une personne vulnérable.

Art. 7

L’alinéa proposé punit de la réclusion à perpétuité la prise d’otage lorsque la personne prise comme otage est une personne vulnérable au sens de la loi. Il s’agit de la même peine que celle prévue par la loi du 28 novembre 2000 lorsque la personne prise comme otage est un mineur.

Art. 8

Cet article modifi e l’article 376 du Code pénal, qui punit l’attentat à la pudeur ou le viol commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infi rmité ou d’un défi cience physique ou mentale de la réclusion de dix à quinze ans. La terminologie utilisée dans l’article est légèrement adaptée. L’article 376 vise désormais toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits.

Art. 9

Il y a circonstance aggravante si l’attentat à la pudeur ou le viol a été commis par un descendant en ligne directe ou collatérale ou par les personnes aux soins desquelles la personne vulnérable a été confi ée (médecin, offi cier de santé, etc.).

Art. 10

L’article 378 du Code pénal est complété afi n de permettre aux tribunaux d’interdire au condamné, coupable d’attentat à la pudeur ou de viol à l’encontre d’une personne vulnérable, l’exercice d’une activité de gestion ou de direction d’une structure d’hébergement collectif. Le but est d’éviter que les personnes condamnées puissent à nouveau exercer une activité, lucrative ou non, en lien avec les victimes. Il s’agit de faire obstacle à la prise de participation ou la prise de décision directe ou indirecte de personnes condamnées dans ce secteur d’activités bien précis.

Art. 11

La disposition proposée punit les descendants des peines prévues en cas d’abandon de famille lorsque, condamnés à une obligation d’aliment à l’égard d’un ascendant, ils s’abstiennent volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et privent ainsi leur ascendant des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre.

Art. 12 à 14

Les articles modifi és punissent les auteurs d’homicide et de lésions corporelles volontaires à l’encontre des personnes vulnérables des mêmes peines que celles prévues pour les mêmes infractions à l’encontre de mineurs.

Art. 15

La disposition proposée punit la personne qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger envers une personne en situation de vulnérabilité, des mêmes peines que celles prévues pour la même infraction commise envers des mineurs.

Cette adaptation doit permettre indirectement de sanctionner toute personne qui, ayant connaissance d’une situation d’abandon, de mauvais traitements ou de privations impliquant un mineur ou une personne vulnérable au sens de la loi, n’en aura pas avisé les autorités judiciaires ou administratives compétentes, sans préjudicie de l’application éventuelle des articles 458 et 458bis du Code pénal. Il faut mentionner, à cet égard, l’article 434-3 du Code pénal français, lequel punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs français d’amende le fait pour quiconque, ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infl igées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infi rmité, d’une défi cience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Sont exceptées de cette disposition les personnes tenues au secret dans les conditions prévues à l’articles 226-13 du Code pénal français.

Art. 16 à 22

Des situations concrètes sont rapportées où les personnes âgées sont victimes d’une série de négligences: des personnes sont laissées sans nourriture ou sans boisson pendant plusieurs jours, ou dans un local maintenu froid, humide ou, au contraire, surchauffé et dépourvu de fenêtre; des personnes à qui le plateau n’est pas retiré tant que tout n’est pas mangé, des personnes auxquelles on sert des aliments insuffi samment cuits ou de mauvais goût, voire une nourriture avariée; des personnes que l’on force à manger des aliments qu’elles se refusent à manger en raison d’un interdit religieux ou d’une habitude sociale.

On peut aussi mentionner des cas où des personnes âgées sont privées de médicaments, de soins, d’hygiène quotidienne ou que l’on «assomme» de neuroleptiques, ou de somnifères, non justifi és médicalement, entraînant des confusions, des troubles de la mémoire, des désorientations dans l’espace et le temps, des négligences de soi, de l’agitation, de la somnolence. Les auteurs peuvent être les membres de la famille ou toute personne en charge de la personne âgée.

Ils laissent de telles situations s’instaurer par souci d’économie parfois, ou pour préserver leur tranquillité. L’article 423 du Code pénal punit celui qui délaisse une personne incapable des mêmes peines que celles

prévues pour le même fait commis à l’encontre d’un mineur. Les articles 16 et 17 proposés visent à remplacer la notion de personne incapable par la notion plus large de personne vulnérable, c’est-à-dire toute personne hors d’état de se protéger elle-même en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale. L’article 424 du Code pénal punit celui qui abandonne un mineur dans le besoin.

L’article 18 proposé vise à punir de la même manière les descendants en ligne directe ou collatérale qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin. Les articles 425 et 426 du Code pénal punissent des mêmes peines celui qui se rend coupable de privations d’aliments ou de soins à l’égard de mineurs ou de personnes incapables. Les articles 19 à 21 proposés visent à remplacer la L’article 427 du Code pénal institue une peine aggravée lorsque la victime du délaissement, de l’abandon, de la privation de soins ou d’aliments est le père, la mère, l’adoptant ou un autre ascendant.

L’article 22 proposé prévoit en outre que, dans ces cas, la peine d’interdiction pourra être prononcée par le juge.

Art. 23 à 26

Ces articles visent à punir celui qui se rend coupable d’enlèvement ou de recel d’une personne vulnérable des mêmes peines que celles prévues par les articles 428 à 430 du Code pénal pour les mêmes faits commis à l’encontre de mineurs. Ces dispositions visent à attirer l’attention sur le phénomène des placements forcés suite à, par exemple, une hospitalisation ou un ennui de santé. Ces placements entraînent une modifi cation radicale du cadre de vie des personnes âgées et peuvent avoir des conséquences irréversibles pour ces personnes surtout lorsqu’ils

s’accompagnent de la vente de leur maison, de leurs meubles et entraînent la perte des habitudes de vie autonome et de relations sociales.

Art. 27

Cet article insère un nouvel article 438bis dans le Code pénal qui prévoit l’application des circonstances aggravantes lorsque l’arrestation ou la détention illégale et arbitraire concerne un mineur ou une personne vulnérable au sens de la présente loi.

Art. 28

La modifi cation proposée vise à permettre que le délit de harcèlement soit poursuivi non seulement sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée, mais aussi sans dépôt de plainte, par l’intermédiaire d’associations compétentes (voir infra article 39).

Art. 29

Cet article supprime l’article 462 du Code pénal qui ne prévoit que des réparations civiles et non pénales lorsque le vol ou l’extorsion a été commis par un membre d’une famille à l’égard d’un autre membre de la famille, notamment «par les descendants au préjudice de leurs ascendants». Cette suppression vise à permettre d’engager des poursuites pénales lorsque ces infractions sont commises au sein de la famille.

En ce qui concerne les personnes âgées, il faut savoir qu’une part importante des buts ou des mobiles de comportements signifi catifs d’abandon ou de maltraitance intrafamiliale vise, en effet, le patrimoine des personnes âgées.

Art. 30

La peine de confi scation spéciale pourra être prononcée en cas de vols ou d’extorsions.

Art. 31

L’article 492 du Code pénal est supprimé. Cette suppression vise à permettre d’engager des poursuites pénales même lorsque l’abus de confi ance a lieu au sein de la famille (voir commentaire sous l’article 29).

Art. 32

Le texte proposé vise à protéger, outre les mineurs comme le prévoit l’article 493 du Code pénal, les personnes vulnérables contre les escroqueries qui seraient susceptibles d’être montées contre elles. Un certain nombre de personnes, particulièrement les personnes âgées, peuvent être entraînées dans un lien contractuel privé, sans y consentir en pleine connaissance de cause. Cette modifi cation rejoint les protections existantes en matière civile relatives aux ventes par correspondance, aux ventes de porte-à-porte.

Elle vise à prévenir des situations où des représentants de commerce abusent de la situation de faiblesse dans laquelle se trouvent certaines personnes âgées pour leur vendre, par exemple, des produits pour traiter des parquets, inexistants dans la maison, ou des encyclopédies en 50 volumes, alors qu’elles ont perdu l’acuité visuelle nécessaire pour lire pareil ouvrage ou tout intérêt pour la lecture.

Art. 33

Cet article vise à supprimer l’article 504 du Code pénal afi n de permettre les poursuites pénales même lorsque l’escroquerie ou la tromperie a été commise au sein de la famille (voir commentaire de l’article 29).

Art. 34

Cet article modifi e l’article 47bis du Code d’instruction criminelle afi n que le procès-verbal d’audition contienne une mention particulière lorsque les victimes sont dans une situation particulière de vulnérabilité au sens de la loi (article 47bis, point 3). Le même article 47bis est complété par un point 6 précisant que la mention de la situation particulière de vulnérabilité est faite sur la couverture du dossier. Cela signifi e, par exemple, que l’indication de l’âge dans les procès-verbaux et sur le dossier constitue un signal

pour marquer, sinon la priorité de ce dossier, du moins la nécessité de diligenter les actes ultérieurs sans tarder en raison de l’âge de la victime. Une telle insertion est également utile comme outil de recherche en matière de politique criminelle et sur le plan académique.

Art. 35 et 36

Ces dispositions prévoient la possibilité pour la personne vulnérable au sens de la présente loi, victime ou témoin de certains faits visés au Code pénal, de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l’autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l’intérêt de la personne vulnérable ou de la manifestation de la vérité.

Cette disposition est calquée sur celle prévue en ce qui concerne les mineurs d’âge par l’article 91bis du Code pénal. Les faits pouvant donner lieu à l’application de cette disposition sont ceux visés – au chapitre II du titre II (exercice du culte), – à la section première du chapitre IV du titre III (faux en écriture), – au chapitre III du titre IV (détournement, concussion), – au chapitre VIIbis du titre V (secret des communications privées), – au chapitre II du titre VI (menaces d’attentats), – au titre VIbis (prise d’otages), – au chapitre V (attentat à la pudeur, viol) et IX (abandon de famille) du titre VII, – aux chapitres premier (homicide et lésions corporelles volontaires) et II (homicide et lésions corporelles involontaires), aux sections I à IV du chapitre III (délaissement, abandon, enlèvement et recel) et aux chapitres IV (arrestation ou détention arbitraire) et IVbis (harcèlement) du titre VIII,

– aux sections première et II du chapitre premier (vols et extorsions) et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IX (abus de confi ance, escroquerie et tromperie), du livre II du Code pénal. En ce qui concerne les personnes âgées, cette possibilité serait un moyen de rompre de manière positive l’isolement dans lequel elles peuvent se trouver et de les rassurer dans un contexte judiciaire qui peut leur paraître impressionnant soit parce qu’il a trop changé, soit parce qu’elles en ignorent le fonctionnement.

Il peut aussi être procédé à un enregistrement audiovisuel de l’audition de la personne vulnérable, victime ou témoin des faits visés ci-avant. Il faut en effet tenir compte notamment de la réticence de la personne âgée à dénoncer un proche qui se rend coupable de maltraitance à son égard.

Art. 37

Cet article tend à insérer un contrôle régulier par la chambre des mises en accusation des instructions concernant toute personne vulnérable en raison de défi cience physique ou mentale. Il faut particulièrement tenir compte du grand âge de certaines personnes qui, à défaut d’un règlement prompt de leur litige, risquent d’être décédées au moment où l’information ou l’instruction se terminent.

Art. 38

En matière de maltraitance des personnes âgées, des études montrent que la médiation pénale, introduite par la loi du 10 février 1994 insérant un article 216ter dans le Code d’instruction criminelle, est souvent plus adéquate pour la personne maltraitée. La procédure de médiation présente les avantages de: – faciliter le dialogue entre le maltraitant et le maltraité, – susciter la réparation civile du dommage, – soigner le maltraitant, – bénéfi cier du suivi d’un assistant de médiation.

Cependant, selon l’article 216ter, la décision d’y recourir est laissée à l’appréciation du procureur du Roi. La présente disposition vise à rendre obligatoires la convocation par le procureur du Roi de l’auteur et de la victime aux fi ns d’être entendus ainsi que l’organisation d’une médiation. ment à l’article 216ter, après avoir fait procéder à une enquête sociale par le Service des maisons de justice, inviter l’auteur de l’infraction à exécuter des travaux d’intérêt général, par exemple, dans les maisons de repos ou dans des associations fournissant des prestations de services aux personnes âgées ou handicapées.

Art. 39

Cette disposition, qui existe déjà dans le cadre limité de la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple (Moniteur belge, 6 février 1998, article 7), tend à rendre possible l’action en justice d’associations prenant en charge, parfois depuis longtemps, la prévention, le conseil et la résolution de confl its au sein de la famille ou d’institutions d’hébergement, dans des cas de maltraitance dont elles auraient connaissance et qui feraient l’objet des qualifi cations pénales visées par la présente loi.

Cette disposition semble indispensable dans la mesure où, par crainte de représailles, les personnes en situation de vulnérabilité notamment en raison de leur âge, renoncent souvent à dénoncer les maltraitances ou les violences dont elles sont victimes sur leur personne ou leurs biens, de crainte d’être défi nitivement abandonnées ou dépouillées.

Clotilde NYSSENS (cdH)

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE II Modifi cations du Code pénal

Art. 2

Dans l’article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifi é par la loi du 19 décembre 2002, les mots «ou à la personne lésée» sont insérés entre les mots «à la partie civile» et les mots «elles lui seront restituées», ainsi qu’entre les mots «à la partie civile» et les mots «ou parce qu’elles constituent l’équivalent». L’article 142 du même Code, modifi é par la loi du 26 juin 2000, est complété par l’alinéa suivant: «L’emprisonnement sera de quinze jours à six mois et l’amende de vingt-six euros à cinq cents euros si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi - cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits.».

Un article 195bis rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: «Art. 195bis. — Si l’infraction visée aux articles 194 et 195 a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits, ce dernier pourra en outre être condamné à

l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offi ces publics, conformément à l’article 33.». Un article 245bis rédigé comme suit, est inséré dans le livre II, titre IV, chapitre III, du même Code: «Art. 245bis. — Lorsque les infractions visées au présent chapitre ont été commises au préjudice d’une de l’auteur des faits, la peine visée à l’article 42 pourra être appliquée.». L’article 330bis du même Code, abrogé par la loi du 4 juillet 1972, est rétabli dans la rédaction suivante: «Art.

330bis. — Dans les cas prévus aux articles 327 à 330 constitue une circonstance aggravante le fait d’exercer des menaces d’attentat ou d’émettre de fausses informations relatives à un attentat, au préjudice de toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits.».

L’article 347bis, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par l’alinéa suivant: «La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont des faits.». L’article 376, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifi é par les lois du 28 novembre 2000 et du 14 juin 2002, est remplacé par l’alinéa suivant:

«Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits, soit sous la menace d’une arme ou d’un objet qui y ressemble, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.». L’article 377, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifi é par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par l’alinéa suivant: «Si le coupable est l’ascendant ou l’adoptant de la victime ou un descendant, en ligne directe ou collatérale; s’il est de ceux qui ont autorité sur elle; s’il a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s’il est médecin, chirurgien, accoucheur ou offi cier de santé et que l’enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l’article 376, alinéa 3, fut confi é à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu’il soit, a été aidé, volontairement ou par négligence dans l’exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes, si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fi xées comme suit:».

L’article 378 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants: «Les tribunaux pourront en outre interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d’exploiter directement ou indirectement, une maison de repos, un home, une seigneurie, ou toute structure d’hébergement collectif de personnes telles que visées à l’article 376, alinéa 3, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute institution ou association dont l’activité concerne à titre principal les personnes vulnérables telles que visées à l’article 376, alinéa 3.

L’application de cette interdiction se fera conformément à l’article 389.». Dans l’article 391bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1998, remplacé par la loi du 5 juillet 1963 et modifi é par la loi du 31 mars 1987, l’alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 4 et 5: «Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe ou collatérale qui, condamné à une obligation d’aliment, s’abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.».

Art. 12

Dans la phrase liminaire de l’article 405bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots «en raison de son état physique ou mental» sont remplacés par les mots «en raison de son âge, d’une maladie, ou mentale.».

Art. 13

Dans l’article 405ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots «en raison de son état physique ou mental» sont remplacés par les mots «en raison de son âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale» et les mots «l’incapable» sont remplacés par les mots «la personne vulnérable».

Art. 14

Dans l’article 410, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots «en ligne directe ou collatérale» sont insérés entre les mots «autres ascendants» et les mots «, le minimum».

L’article 422bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété comme suit: «ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse

Art. 16

Dans l’intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots «aux incapables» sont remplacés par les mots «aux personnes vulnérables» et dans l’intitulé de la section première du même chapitre, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots «d’incapables» sont remplacés par les mots «de personnes vulnérables».

Art. 17

Dans l’article 423, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots «en raison de son état physique ou mental» sont remplacés par les mots «en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale».

Art. 18

Dans l’article 424 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: «Les descendants en ligne directe ou collatérale qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu’il n’ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu’ils l’ont confi é à un tiers ou qu’il a été confi é à un tiers par décision judiciaire.».

Art. 19

Dans l’intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section II, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000,

les mots «des incapables» sont remplacés par les mots «des personnes vulnérables».

Art. 20

Dans l’article 425, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots «une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien» sont remplacés par les mots «une personne hors d’état de pourvoir à son entretien en raison de son âge, d’une maladie, ou mentale».

Art. 21

À l’article 426 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) dans le § 1er, les mots «en raison de son état physique ou mental» sont remplacés par les mots «en raison de son âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale»; 2) dans le § 2, les mots «du mineur ou de la personne hors d’état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental» sont remplacés par les mots «de la personne visée au § 1er».

Art. 22

L’article 427 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par l’alinéa suivant: «La peine prévue à l’article 33 pourra, en outre, être appliquée.».

Art. 23

L’intitulé du livre II, titre VIII, chapitre III, section IV, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit: «et de personnes vulnérables».

Art. 24

À l’article 428 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifi é par la loi du 14 juin 2002, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) dans le § 2, les mots «ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits» sont insérés entre les mots «douze ans» et les mots «sera puni»; 2) dans le § 4, les mots «ou de la personne visée au § 2» sont insérés entre les mots «du mineur» et les mots «a causé».

Art. 25

Dans l’article 429 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, les mots «qu’il sait avoir été enlevé» sont remplacés par les mots «ou une personne vulnérable telle que visée à l’article 428, § 2, qu’il sait avoir été enlevé».

Art. 26

L’article 430 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété comme suit: «ou la personne vulnérable enlevée». L’article 442bis, alinéa 2, du même Code inséré par la loi du 30 octobre 1998, est complété comme suit: «sauf application de l’article 39 de la loi du ... relative à la protection pénale des personnes vulnérables». L’article 462 du même Code est abrogé.

Un article 476bis rédigé comme suit, est inséré dans le livre II, titre IX, section II, du même Code: «Art. 476bis. — La peine visée à l’article 42 pourra être appliquée aux personnes coupables des vols ou extorsions visés au présent chapitre.». L’article 492 du même Code est abrogé. Dans l’article 493, alinéa 1er, du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 18 mars 1935 et la loi du 26 juin 2000, sont insérés entre les mots «d’un mineur» et les mots «pour lui faire souscrire», les mots «ou de toute de l’auteur des faits».

L’article 504 du même Code est abrogé. CHAPITRE III Modifi cations du Code d’instruction criminelle À l’article 47bis du Code d’instruction criminelle inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifi - cations suivantes: 1) le 3º est complété comme suit: «et en particulier, toute situation de vulnérabilité de la victime en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale»;

2) l’article est complété comme suit: «6º Mention est faite sur la couverture du dossier, de la situation particulière de vulnérabilité visée au point 3». Dans l’intitulé du livre premier, chapitre VIIbis, du même Code, remplacée par la loi du 28 novembre 2000, les mots «et des personnes vulnérables» sont insérés enre les mots «des mineurs» et le mot «victimes».

Art. 35

Un article 101bis, rédigé comme suit, est inséré dans «Art. 101bis. — L’article 91bis est également d’application en ce qui concerne toute personne vulnérable en ou d’une défi cience physique ou mentale, lorsque cette personne est victime ou témoin des faits visés:

  • au chapitre II du titre II,
  • à la section première du chapitre IV du titre III,
  • au chapitre III du titre IV,
  • au chapitre VIIbis du titre V,
  • au chapitre II du titre VI,
  • au titre VIbis,
  • aux chapitres V et IX du titre VII,
  • aux chapitres I et II, aux sections Ire à IV du chapitre
  • aux sections Ire et II du chapitre I et aux sections 2

IX, L’enregistrement audiovisuel de l’audition des personnes victimes ou témoins d’infractions visées à l’alinéa 1er peut également avoir lieu. Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles 92 à 101.».

Art. 36

Dans l’article 136 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: «Le contrôle visé à l’alinéa 1er s’effectuera d’offi ce tous les trois mois dans les instructions où la victime est une personne vulnérable en raison de l’âge, d’une physique ou mentale.». L’article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit: «La convocation de l’auteur et de la victime et l’organisation d’une médiation a toujours lieu lorsque la victime CHAPITRE IV Disposition fi nale Tout établissement d’utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence ou la maltraitance au sein de la famille ou d’institutions d’hébergement, à l’encontre de toute personne vulnérable en raison de l’âge, d’une maladie, ou d’une défi cience physique ou mentale, par la diffusion d’informations à tous les publics concernés et d’apporter de l’aide aux victimes de telles violences et à leur famille, peuvent, avec l’accord de la victime ou de son représentant, ester en justice dans les litiges auxquels l’application des dispositions du Code pénal qui sont modifi ées par la présente loi, donnerait lieu.

La victime peut renoncer, à tout moment, par ellemême ou son représentant, à l’accord visé à l’alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fi n à la possibilité pour l’établissement d’utilité publique ou l’association concernée de continuer à ester en justice pour ces litiges. 27 juillet 2007

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

08-06-1867 Code pénal [Sous-section

III. De la confi scation spéciale]

[Art. 43bis [La confi scation spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.] Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confi scation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente. Lorsque les choses confi squées appartiennent à la partie civile ou à la personne lésée1, elles lui seront restituées. Les choses confi squées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confi scation pour le motif qu’elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou à la personne lésée2 ou parce qu’elles constituent l’équivalent de telles choses au sens de l’alinéa 2 du présent article. Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confi squée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminés par le Roi.] Chapitre

II. Des délits relatifs au libre exercice des cultes

Art. 142

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].

Art. 2.

L’emprisonnement sera de quinze jours à six mois et l’amende de vingt-six EUR à cinq cents EUR si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont des faits.3 Section première. Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées

Art. 195

Sera puni [de la réclusion] de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou offi cier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas.

Art. 195bis

Si l’infraction visée aux articles 194 et 195 a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits, ce dernier pourra en outre être condamné à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offi ces publics, conformément à l’article 33.4

Art. 196

Seront punies de [réclusion de cinq ans à dix ans] les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 245

[oute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 [euros] à 50.000 [euros] ou d’une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à ou offi ces publics, conformément à l’article 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.

Art. 245bis

Lorsque les infractions visées au présent chapitre ont été commises au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale est apparente ou connue de l’auteur des faits, la peine visée à l’article 42 pourra être appliquée.5 Chapitre

II. Des menaces d’attentat contre les

personnes ou contre les propriétés, et des fausses informations relatives à des attentats graves [Art. 330bis Dans les cas prévus aux articles 327 à 330 constitue une circonstance aggravante le fait d’exercer des menaces d’attentat ou d’émettre de fausses informations relatives à un attentat, au préjudice de toute personne de l’auteur des faits.6

Art. 5.

Art. 6.

Titre VIbis. Des crimes relatifs à la prise d’otages

Art. 347bis

§ 1er. Constituent une prise d’otages, l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, tel que préparer ou faciliter l’exécution d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite, l’évasion, obtenir la libération ou assurer l’impunité des auteurs ou des complices d’un crime ou d’un délit. § 2. La prise d’otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.

La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne de l’auteur des faits.7 § 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l’arrestation, de la détention ou de l’enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. § 4.

La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants:

1° si l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;

2° si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l’article 417ter, alinéa premier. Chapitre

V. De l’attentat à la pudeur et du viol

Art. 376

Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni [de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Art. 7.

[Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l’article 417ter, alinéa premier, ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.] Si le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis soit puni de la réclusion de dix à quinze ans.8

Art. 377

Si le coupable est l’ascendant ou l’adoptant de la seront fi xées comme suit:9 [Dans les cas prévus par le § 1 de l’article 372 et par le § 2 de l’article 373, la peine sera celle [de la réclusion] de dix ans à quinze ans;] [...] [Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l’article 373, le minimum de l’emprisonnement sera doublé;] [Dans les cas prévus par l’alinéa 3 de l’article 373, par l’alinéa 4 de l’article 375 et par l’alinéa 3 de l’article 376, la peine [de la réclusion] sera de douze ans au moins;] [Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l’article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins;] [Dans les cas prévus par [les alinéas 5 et 6 de l’article 375][et par l’alinéa 2 de l’article 376], la peine [de la réclusion] sera de dix-sept ans au moins.]

Art. 8.

Art. 9.

Art. 378

[Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31.] Les tribunaux pourront en outre interdire au condamment à l’article 389. 10 [Chapitre

IX. De l’abandon de famille]

Droit futur L’article 391bis est modifi é par l’art. 6 de la L. du 24 avril 2003 (M.B., 16 mai 2003 (troisième éd.)), en vigueur à une date à fi xer par le Roi (art. 25). [Art. 391bis [Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 50 à 500 [euros] ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes. [Sera punie des mêmes peines, l’inexécution dans les conditions prévues à l’alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336[et 353-14 du Code civil] et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.] Les mêmes peines seront applicables à l’époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l’autorisation donnée par le juge en vertu des [articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire], lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d’opposition ou d’appel. 10 Art. 10.

Il en sera de même pour l’époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l’inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des [articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire], s’abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à tout despouvait prétendre.11 En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.] Section

II. De l’homicide volontaire non qualifi é

de meurtre et des lésions corporelles volontaires [Art. 405bis Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale12, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, les peines seront les suivantes:

1° dans les cas visés à l’article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros];

2° dans les cas visés à l’article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

3° dans les cas visés à l’article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

4° dans les cas visés à l’article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de cent [euros] à cinq cents [euros];

5° dans les cas visés à l’article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 10 Art. 11. 12 Art. 12.

6° dans les cas visés à l’article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° dans les cas visés à l’article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

8° dans les cas visés à l’article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° dans les cas visés à l’article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

10° dans les cas visés à l’article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

11° dans les cas visés à l’article 404, la peine sera la réclusion de dix-sept ans à vingt ans.] [Art. 405ter Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son âge, d’une physique ou mentale13, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l’incapable14 ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion.]

Art. 410

[Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants en ligne directe ou collatérale15, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion.] [Il en sera [...] de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.][En outre, dans le cas visé à l’article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d’emprisonnement.] 13 Art.

13. 14 Art. 13. 15 Art. 14.

[De quelques abstentions coupables] [Art. 422bis Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à [un an] et d’une amende de 50 à 500 [euros] ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence de risques. [La peine prévue à l’alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d’âge ou est une personne dont la situation de est apparente ou connue de l’auteur des faits.16] Chapitre

III. Des atteintes aux mineurs, aux personnes vulnérables17 et à la famille Section première. Du délaissement et de l’abandon d’enfants ou de personnes vulnérables18 dans le besoin

Art. 423

[§ 1er. Seront punis d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou une personne hors d’état de se protéger elle-même en raison de l’âge, d’une maladie, ou mentale19. § 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d’une maladie paraissant incurable ou a perdu l’usage absolu d’un organe, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d’une de ces peines seulement.

16 Art. 15. 17 Art. 16. 18 Art. 16. 19 Art. 17.

§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.]

Art. 424

[Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de dispositions pénales plus sévères: Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu’il n’ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu’ils l’ont confi é à un tiers ou qu’il a été confi é à un tiers par décision judiciaire.

Les descendants en ligne directe ou collatérale qui été confi é à un tiers par décision judiciaire.20 [Section

II. Des privations d’aliments ou de

soins infl igées à des mineurs ou des personnes vulnérables21

Art. 425

[§ 1er. Sera puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d’aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne hors d’état de pourvoir à son entretien en ou d’une défi cience physique ou mentale. 22 20 Art. 18. 21 Art. 19. 22 Art. 20.

§ 2. Si les privations d’aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l’usage d’un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. § 3. Si les privations d’aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.]

Art. 426

[§ 1er. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] ou d’une de ces peines seulement, sans pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d’un mineur ou d’une personne hors d’état de pourvoir à son entretien en raison de son âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une défi cience physique ou mentale23, aura négligé l’entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé. § 2.

Si les négligences ont entraîné la mort de la personne visée au § 1er 24, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante [euros] à mille [euros].] [Section

III. Disposition commune aux sections première et II]

Art. 427

[Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion. Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l’adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.] La peine prévue à l’article 33 pourra, en outre, être appliquée.25 23 Art. 21. 24 Art. 21. 25 Art. 22.

[Section

IV. De l’enlèvement et du recel de mineurs et des personnes vulnérables]26

Art. 428

[§ 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur. § 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlevé ou fait enlever un mineur de plus de douze ans ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en ou connue de l’auteur des faits27 sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. § 3. [...] § 4.

La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l’enlèvement ou la détention du mineur ou de la personne visée au § 2 enlevé28 a causé, soit une maladie d’un organe, soit une mutilation grave. § 5. Si l’enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]

Art. 429

[Sera puni des mêmes peines que l’auteur de l’enlèvement, quiconque gardera un mineur ou une personne vulnérable visée à l’article 428, § 2, qu’il sait avoir été enlevée29.]

Art. 430

[Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l’exception des cas visés à l’article 428, §§ 3 à 5, la peine sera d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l’enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l’article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé ou la personne vulnérable enlevée30.] 26 Art. 23. 27 Art. 24. 28 Art. 24. 29 Art. 25. 30 Art. 26.

Chapitre

IV. Des attentats à la liberté

individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers

Art. 438

Abrogé par l’art. 7 de la L. du 14 juin 2002 (M.B., 14 août 2002 (deuxième éd.)). [Art. 438bis Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s’il s’agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s’il s’agit de la réclusion, lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.] Inséré par l’art.

10 de la L. du 25 février 2003 (M.B., 17 mars 2003 (première éd.), Errat., M.B., 13 mai 2003). [Chapitre IVbis. Du harcèlement] [Art. 442bis Quiconque aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l’une de ces peines seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée sauf application de l’article 38 de la loi du… relative à la protection pénale des personnes vulnérables31.] Chapitre premier. Des vols et des extorsions

Art. 462

[…]32 31 Art. 27. 32 Art. 28.

Art. 476

Les peines portées par les articles 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.

Art. 476bis 33

La peine visée à l’article 42 pourra être appliquée aux personnes coupables des vols ou extorsions visés au présent chapitre. Section

II. Des abus de confi ance

Art. 492

[…]34

Art. 493

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, [des passions ou de l’ignorance] d’un mineur ou ou connue de l’auteur des faits35 pour lui faire souscrire, 33 Art. 27. 34 Art. 28. 35 Art. 31.

à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée. Le coupable pourra être, de plus, condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33. Section

III. De l’escroquerie et de la tromperie

Art. 504

[…]36 Code d’instruction criminelle Section II. [Mode de procéder des procureurs du Roi dans l’exercice de leurs fonctions] [Art. 47bis Lors de l’audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l’on respectera au moins les règles suivantes: 1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée: a) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés; b) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou telle audition; c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice.

2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire. Elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou déposés au greffe. 3. Le procès-verbal mentionne avec précision l’heure à laquelle l’audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fi n.

Il mentionne avec précision l’identité des personnes qui interviennent à l’interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne 36 Art. 32.

également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d’un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite et en particulier, toute situation de vulnérabilité de la victime en ou d’une défi cience physique ou mentale37. 4. A la fi n de l’audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite.

Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. 5. Si la personne interrogée souhaite s’exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l’interrogatoire a lieu avec l’assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.] 6.

Mention est faite sur la couverture du dossier, de la situation particulière de vulnérabilité visée au point 3.38 Chapitre [VIIbis. ][De l’audition des mineurs et des personnes vulnérables39 victimes [ou témoins] de certains délits]

Art. 101

[Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au greffe et détruites après expiration du délai de prescription de l’action publique ou de l’action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine.]

Art. 101bis 40

L’article 91bis est également d’application en ce qui concerne toute personne vulnérable en raison de défi cience physique ou mentale, lorsque cette personne est victime ou témoin des faits visés: – au chapitre II du titre Il; – à la section première du chapitre IV du titre III; – au chapitre III du titre IV; 37 Art. 33. 38 Art. 33. 39 Art. 34. 40 Art. 35.

  • au chapitre VIIbis du titre V;
  • au chapitre II du titre VI;
  • au titre VIbis;
  • aux chapitres V et IX du titre VII;
  • aux chapitres I et II, aux sections première à IV du
  • aux sections première et II du chapitre I et aux
  • du livre II du Code pénal.

Art. 102 - 112

Abrogés par l’art. 48 de la L. du 20 juillet 1990 (M.B., 14 août 1990), en vigueur le 1er décembre 1990 (art. 49). [Chapitre

X. Du contrôle de l’instruction par la chambre des mises en accusation]

Art. 136

[La chambre des mises en accusation contrôle d’offi ce le cours des instructions, peut demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis.

Le contrôle visé à l’alinéa 1er s’effectuera d’offi ce tous les trois mois dans les instructions où la victime est une personne vulnérable en raison de l’âge, d’une maladie, ou mentale.41 Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136bis.

La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.] 41 Art. 36.

[Chapitre III. [Dispositions relatives à l’extinction de l’action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions]] L’article 216ter est modifi é par l’art. 8 de la L. du 17 avril 2002 (M.B., 7 mai 2002), en vigueur le 1er mai 2004 (art. 1er de l’A.R. du 18 juin 2003 (M.B., 17 juillet 2003)). [Art. 216ter

§ 1er. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l’article 216bis, convoquer l’auteur d’une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, l’inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l’infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une médiation sur l’indemnisation ainsi que sur ses modalités.

La convocation de l’auteur et de la victime et l’organisation d’une médiation a toujours lieu lorsque la victime est une ou mentale.42 Lorsque l’auteur de l’infraction invoque comme cause de l’infraction la circonstance d’une maladie ou d’une assuétude à l’alcool ou aux stupéfi ants, le procureur du Roi peut l’inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.

Il peut également, après avoir fait procéder à une enquête sociale [par le Service des maisons de Justice du ministère de la Justice], inviter l’auteur de l’infraction [...] à suivre une formation déterminée d’une durée de 120 heures au plus dans le délai qu’il fi xe. Ce délai est d’au moins un mois et de six mois au plus. § 2. Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou d’expertise, les mesures visées au § 1er ne 42 Art.

37.

peuvent être proposées que si l’auteur s’engage à payer les frais dans le délai fi xé par le procureur du Roi. § 3. Lorsqu’une confi scation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi invite l’auteur de l’infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n’ont pas été saisis, le procureur du Roi peut inviter l’auteur à les remettre à un endroit déterminé. § 4.

Lorsque l’auteur de l’infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l’action publique est éteinte. L’extinction de l’action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n’ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er: à leur égard, la faute de l’auteur de l’infraction est présumée irréfragablement. § 5.

Les §§ 2 et 3 de l’article 216bis, sont d’application. § 6. L’auteur de l’infraction, convoqué par le procureur du Roi en exécution du présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter. La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat.] [§ 7. Le Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifi quement dans son exécution concrète.

Les agents de ce service effectuent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi, qui a le contrôle de leurs activités. Par ressort de cour d’appel, des agents du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l’exécution d’une politique criminelle en médiation pénale, pour l’évaluation, la coordination et la supervision de l’application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents, mentionnés dans l’alinéa 1er.

Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.]

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