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Wetsontwerp portant modification, en ce qui concerne l'extension de l’action en réparation collective aux PME. du Code de droit économique AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir QD Projet ei. 002: | Amendement 008: Rapport G04: Tout adopté par commiesion. Doc si 2907/005

📁 Dossier 54-2907 (6 documents)

Texte intégral

AMENDEMENTS

déposés en séance plénière 8236 DE BELGIQUE 22 mars 2018 PROJET DE LOI portant modification, en ce qui concerne l’extension de l’action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique Voir: Doc 54 2907/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission.

N° 4 DE M. CASIER

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 5. Dans l’article XVII.42, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots “et/ou aux PME” sont insérés entre les mots “consommateurs” et les mots “pour exercer leur droit d’option”.”

JUSTIFICATION

Le présent amendement supprime la compétence exclusive attribuée au tribunal de commerce pour statuer sur les actions en réparation collective, afi n de ne pas priver le consommateur de la possibilité de s’adresser au juge naturel, qui est le tribunal de première instance de Bruxelles. Le Conseil d’État a émis dans son avis des réserves fondamentales concernant les conséquences procédurales qui découleraient de la décision d’autoriser chaque catégorie légale à se choisir un représentant en lieu et place de la désignation d’un seul représentant pour l’ensemble des catégories.

L’exposé des motifs laisse à penser que cette critique vise principalement le risque de voir deux procédures distinctes introduites devant deux juridictions distinctes pour une même affaire. Le projet de loi entend remédier à ce problème en rendant le tribunal de commerce (et, dans le futur, le tribunal de l’entreprise) exclusivement compétent pour connaître des actions en réparation collective, quel que soit le groupe qui introduit une telle action.

Or, cette analyse est incorrecte. En effet, ainsi que le délégué l’a déjà signalé au Conseil d’État (exposé des motifs, p. 34), les règles applicables en matière de connexité (article 30 du Code judiciaire) offrent une solution au problème évoqué ci-dessus. En vertu de ces règles, les actions en réparation collective introduites devant différentes juridictions seront de toute façon traitées par un seul et même juge.

L’instauration de la compétence exclusive du tribunal de commerce ne présente dès lors aucune plus-value en l’espèce. L’instauration de la compétence exclusive ne constitue pas davantage une réponse à la critique du Conseil d’État, selon laquelle “on n’aperçoit pas ce qu’il y aura lieu de faire

en cas de discordance quant à l’accord négocié avec chacun des deux groupes ou en cas de conclusion d’un accord uniquement avec l’un des deux groupes et non avec l’autre. La question, par exemple, se pose également de savoir si la scission de la représentation peut conduire à l’application du système d’option d’exclusion à l’égard de l’un des deux groupes, et du système d’option d’inclusion à l’égard de l’autre groupe” (DOC 54 2907/001, p.

34). Un deuxième argument que la compétence exclusive du tribunal de commerce doit étayer est que ce tribunal est le juge naturel des pratiques du commerce. Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant insertion du titre 2 “De l’action en réparation collective”, il est pourtant clairement indiqué que pour les actions en réparation collective émanant de consommateurs, le juge naturel est le tribunal de première instance: “Le projet de loi ne prévoit en effet aucune modifi - cation de la compétence matérielle des tribunaux.

Lorsque le demandeur n’est pas une entreprise, comme, en l’occurrence, le consommateur, le juge “naturel” sera dès lors le tribunal de première instance, sauf si le demandeur choisit lui-même, après la naissance du litige, de porter l’affaire devant le tribunal de commerce” (voir Doc. Parl., Chambre, 2013-2014, n° 3300/001, p. 20). Dans l’exposé des motifs du projet de loi visé par le présent amendement, il est explicitement indiqué que “[l’]idée que les groupes des consommateurs et des PME soient représentés par un représentant différent est un choix opéré par le législateur pour tenir compte de la spécifi cité de ces groupes (DOC 54 2907/001, p. 8).

Ce choix – justifi é – de la spécifi cité entraîne donc la nécessité de maintenir le juge naturel pour ces groupes (c.-à-d. le tribunal de première instance pour les consommateurs et le tribunal de commerce pour les PME). Enfi n, il est également invoqué dans l’exposé des motifs que le choix de la compétence exclusive du tribunal de commerce “‘répond au souhait du législateur lors de l’introduction de l’action en réparation collective au profi t des consommateurs d’assurer une spécialisation des magistrats amenés à traiter ces affaires et une harmonisation de la jurisprudence en la matière”.

Cet argument est également caduc. À l’heure actuelle, seul le tribunal de première instance de Bruxelles et non le tribunal de commerce de Bruxelles a déjà acquis une expertise en matière d’actions en réparation collective. De surcroît, le tribunal de commerce est spécialisé en droit du commerce et non en droit des consommateurs. Le risque n’est dès lors pas totalement exclu que cette expertise bénéfi ciera

plutôt aux entreprises et dans une bien moindre mesure aux consommateurs.

N° 5 DE M. CASIER

Art. 13-14

Supprimer ces articles. Voir la justifi cation de l’amendement n° 4. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale