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Wetsontwerp portant modification, en ce qui concerne l'extension de l’action en réparation collective aux PME. du Code de droit économique

📁 Dossier 54-2907 (6 documents)

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (1)

Rita Gantois (N-VA)

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

8168 DE BELGIQUE 16 mars 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR M. Michel de LAMOTTE Voir: Doc 54 2907/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

portant modification, en ce qui concerne l’extension de l’action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 6 mars 2018. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Denis Ducarme, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale note que les PME constituent le moteur de notre économie, de notre croissance. Vecteurs d’emplois, créatrices d’innovation, les petites et moyennes entreprises font l’objet d’une attention constante sous cette législature. Afi n de consolider la réalisation de ces mesures, il a semblé utile d’ouvrir un autre chantier de réformes. Celui-ci vise à remettre la PME au centre de l’attention du droit économique. L’un des axes de cette réforme vise l’extension de certains mécanismes de protection de la partie plus faible, généralement les consommateurs, aux PME, à savoir la faculté de substitution pour l’action en cessation, aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises ou encore aux pratiques de marchés déloyales. Le projet de loi vise à étendre l’action en réparation collective au profi t des PME. La crise du fi pronil d’août 2017, et d’autres avant elle (comme le Dieselgate), ont mis en lumière le besoin d’étendre cet outil, jusqu’ici réservés aux consommateurs, à nos PME. L’action en réparation collective existe dans plusieurs États européens, mais également aux USA et au Canada. En Belgique, elle a été instituée en 2014 au bénéfi ce exclusif des consommateurs. Or, dans sa recommandation du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif, la Commission européenne précisait déjà que tant les personnes physiques que morales devaient pouvoir bénéfi cier d’une action en réparation collective. En outre, en Belgique, le mécanisme institué par la loi de 2014 a fait l’an dernier l’objet d’une évaluation. Plusieurs acteurs, notamment au sein du Conseil

Supérieur des Indépendants et des PME, se sont alors exprimés en faveur de l’inclusion de nouvelles catégories de bénéfi ciaires de l’action collective, en particulier afi n de couvrir les indépendants et les PME. L’objectif de la réforme est donc de permettre aux PME, victimes d’un dommage causé par une entreprise à la suite de la violation d’une de ses obligations contractuelles, d’introduire, via les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agréées, une action en réparation collective pour obtenir réparation de ce dommage.

L’utilité de l’action collective n’est plus à démontrer. Plusieurs “actions” initiées par Test Achat en droit de la consommation ont par exemple donné lieu à des résultats concrets et ce, avant même le début de la procédure contentieuse. L’action en réparation collective a donc un effet économique et social globalement positif. Elle permet notamment d’éviter les pratiques de marché indésirables. Elle permet également de rééquilibrer le rapport de force entre les parties plus faibles (tels que les consommateurs et les PME) et certains professionnels.

La pratique enseigne ainsi que l’existence même de cette voie de recours oblige ces derniers à faire preuve de plus de transparence dans les informations fournies à leurs clients et dans les contrats conclus avec eux. L’objectif du projet de loi, in fi ne, n’est pas de procéder à une refonte globale de l’action en réparation collective. Elle vise par contre à étendre ce mécanisme aux PME. La réalité quotidienne de celles-ci, les abus dont elles peuvent être victimes, se confondent en effet en grande partie avec les problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs.

Les conditions prévues par la recommandation européenne 2013/396 du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif avaient déjà été examinées en détail lors de la mise en place de l’action en réparation collective au profi t des consommateurs au cours de l’année 2014. Tenant compte du fait que le système mis en place pour les consommateurs respecte déjà ladite recommandation, et par souci de cohérence, il a été décidé de conserver les mêmes principes que pour l’action en réparation collective.

Celle-ci sera donc étendue au profi t des Petites et Moyennes Entreprises.

Quelques adaptations nécessaires ont certes été apportées afi n de tenir compte des spécifi cités des PME, comme par exemple le fait que c’est devant le Tribunal de commerce que cette action pourra être introduite, alors que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour ce qui concerne les consommateurs. De la même façon, le représentant de groupe qui pourra introduire l’action sera évidemment différent de celui qui dispose de cette prérogative en droit des Les équilibres qui ont permis d’aboutir, sous la précédente législature, à la mise en place de ce mécanisme, ne sont par contre absolument pas remis en cause par l’actuel projet.

On le sait, l’introduction de l’action en réparation collective dans notre système juridique avait pu faire craindre que cela engendrerait une multitude de recours, ce qui aurait été préjudiciable tant à la sécurité économique que juridique. Dès lors, les garde-fous entérinés lors de l’instauration de ce mécanisme en droit belge, ceux qui font de l’action collective un système équilibré, sont maintenus.

Il s’agit notamment du contrôle du juge, de la phase de règlement amiable telle qu’elle existe aujourd’hui, ainsi que de l’absence de dommages punitifs (tels qu’ils existent aux États-Unis) ou encore de l’intervention d’un représentant agréé. Il s’agit d’une mesure essentielle pour nos entreprises. Elles seront à l’avenir mieux outillées et mieux armées pour réagir ensemble à un dommage important au plan collectif.

Ce projet renforcera par ailleurs l’accès à la justice des PME. Aujourd’hui, en effet, certaines d’entre-elles renoncent à réagir au vu des coûts importants que peut générer un recours judiciaire. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans un mécanisme qui a fait l’objet d’un large compromis. Qui a placé des balises claires et les garde-fous permettant d’éviter certaines dérives constatées ailleurs.

Un projet qui résulte, aussi, des remarques formulées, notamment, par les acteurs eux-mêmes, réunis au sein du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Mme Rita Gantois (N-VA) rappelle que son groupe est de longue date demandeur d’une extension de la class action. En juillet 2015, l’intervenante avait déjà interrogé le ministre Peeters à ce sujet dans le cadre de l’affaire du ‘cartel du shampoing’ et plaidé afi n de permettre aux indépendants et aux PME d’intenter dans de tels cas une class action.

De même, l’intervenante a demandé à plusieurs reprises au ministre d’accélérer le dépôt du projet de loi annoncé à ce sujet, convaincue de l’efficacité et de la rapidité de cette procédure. Il ne faut pas perdre de vue que, tout comme le consommateur, le petit indépendant et la petite PME peuvent se trouver en position de faiblesse par rapport à certains acteurs du marché. Il convient dès lors de leur offrir les mêmes moyens de défense.

On se rappellera des conséquences du plan d’économies lancé par ING, qui n’a pas seulement concerné des employés de la banque, mais également de nombreux franchisés, qui se sont retrouvés dans une situation dramatique. De même, la crise du Fipronil a mis en évidence la nécessité d’étendre le champ d’application de la class action. Dans le cas cette dernière crise, le ministre peut-il indiquer si les indépendants et PME victimes de cette fraude sanitaire pourront avoir recours à la class action? Comment cette procédure s’articulera-t-elle avec l’action pénale, qui va plus que vraisemblablement suivre son cours, et avec l’action civile lancée par certaines victimes? Tel qu’il est conçu, le projet de loi contient un certain nombre de conditions à l’intentement d’une class action et il faudra veiller à évaluer la mise en œuvre de la loi pour s’assurer que ces conditions ne sont pas trop restrictives.

L’intervenante cite notamment le fait de devoir passer par une organisation représentative et de dépendre en conséquence de son goodwill et de ses capacités effectives d’agir, à savoir les moyens – qui peuvent être limités – que cette organisation est prête à mettre en œuvre dans le cadre d’une class action. De même, une class action ne peut être intentée que sur la base d’une liste limitative d’infractions défi nies par la loi.

Les infractions défi nies par décret, par exemple, où les dommages résultants de la responsabilité extracontractuelle ne pourront donner lieu à une class action. M. Benoît Friart (MR) estime que le présent projet de loi permettra aux petites PME et aux indépendants

d’être mieux armés pour recourir à la justice. Ceci témoigne de l’intérêt porté par ce gouvernement aux indépendants et aux PME. L’intervenant pose quelques questions ponctuelles: — Que se passe-t-il lorsqu’une PME belge est victime d’un dommage dont la cause est située sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne; quid dans l’hypothèse d’un dommage transfrontalier? Peuton intenter une procédure dans le cadre de la class action dans ces hypothèses? — Quelle est la procédure à suivre pour les organisations qui souhaitent obtenir l’agréation en vue d’agir dans le cadre d’une class action? — Ce sont pas les mêmes organisations qui peuvent représenter les PME et les consommateurs dans le cadre d’une class action; qu’en est-il dès lors en cas de concours entre une class action intentée par une association représentant les consommateurs et une class action intentée par une association représentant les PME en ce qui concerne la procédure à suivre? Que faire en cas de contradiction entre le jugement rendu à l’issue d’une class action et un accord négocié? Mme Leen Dierick (CD&V) rappelle que la création de la class action, en 2014, en faveur des consommateurs n’était qu’une première étape dans l’introduction de cet outil dans notre arsenal juridique et devait donner lieu à une évaluation.

Celle-ci a semble-t-il eu lieu, puisqu’on envisage, à juste titre, d’étendre ce mécanisme aux PME et aux indépendants. Quelles en sont les principales conclusions? Sans doute la crise du Firponil a-t-elle agi comme catalyseur pour accélérer l’extension de la class action aux PME et aux indépendants. L’article 4 du projet énumère les conditions en vue de se voir reconnaître comme organisation agréée pour agir dans le cadre d’une class action.

UNIZO, la FEB, et d’autres remplissent sans aucun doute ces conditions. Mais qu’en est-il par exemple du Boerenbond? Mme Nele Lijnen (Open Vld) salue cette initiative et souligne, comme l’intervenante précédente, que la crise du Firponil a sans doute montré à quel point la class action pouvait s’avérer nécessaire pour faciliter l’accès à la justice des victimes. Dans son avis, le Conseil d’État s’interroge sur la défi nition des PME concernées par le texte en projet.

Qui pourra, en défi nitive, se joindre à une class action ‘PME’? L’exposé des motifs renvoie à la défi nition de la recommandation européenne, mais ne conviendrait-il pas d’intégrer cela dans le dispositif? Par ailleurs, quelles instances entrent-elles en ligne de compte pour la représentation? Enfi n, les organisations représentatives des consommateurs ont exprimé quelques craintes concernant le transfert de la compétences actuelle du Tribunal de première instance au Tribunal de commerce pour les class action introduites pour le compte de consommateurs.

Ces organisations, d’une part, estiment que le Tribunal de commerce n’est pas le juge naturel du droit de la consommation et que son approche est davantage axée sur le droit commercial et, d’autre part, craignent que du fait de la proximité que peuvent avoir les juges consulaires avec le monde des affaires, la défense des intérêts des consommateurs passe au second plan. M.  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) approuve également l’extension de la class action aux PME et aux indépendants.

Son groupe le demandait d’ailleurs depuis longtemps, notamment au moment des licenciements qui ont frappé le groupe ING et les difficultés auxquelles ont été confrontés les franchisés de ce groupe. L’intervenant s’interroge sur le choix du tribunal compétent pour connaître des actions introduites dans le cadre d’une class action. Aussi bien en ce qui concerne les class actions introduites pour le compte de consommateurs que pour le compte des PME et indépendants, c’est le Tribunal de commerce qui est compétent, alors que la loi de 2014 confi ait cette compétence (ne concernant alors que les consommateurs) au Tribunal de première instance.

Quelle est la raison de ce changement? Quelles sont les principales différences sur le plan de la procédure? Enfi n, ce changement ne présente-t-il pas de risques pour les associations de défense des consommateurs? Comme l’intervenante précédente, l’orateur souhaiterait disposer de l’évaluation de la loi de 2014 (prévue en 2016 ou en 2017) et à tout le moins en connaître les grandes lignes. Il semblerait que le secteur des associations de défense des consommateurs n’ait lui-même reçu aucun retour de cette évaluation.

M. Michel de Lamotte (cdH) souligne que la class action est un instrument qui peut s’avérer utile pour

faciliter l’accès à la justice des victimes dans des dossiers présentant des enjeux considérables (cf. la crise du Fipronil ou du Dieselgate). L’accès à la justice des TPME a-t-il fait l’objet d’une attention spéciale dans ce projet? Le projet a-t-il fait l’objet d’une consultation préalable des associations de consommateurs, spécialement en ce qui concerne la compétence du Tribunal de commerce? Le projet prévoit-il quelque chose en ce qui concerne plus spécialement la composition des chambres des Tribunaux de commerce, qui comptent des juges consulaires dont certains sont issus des associations de défense des consommateurs? Qu’en est-il par ailleurs de la concordance de ce projet avec les projets de réforme du ministre de la Justice, qui entend transformer le Tribunal de commerce en Tribunal du droit des entreprises? Une évaluation de la li de 2014 était attendue pour 2016 ou 2017.

Peut-elle être communiquée? Une évaluation du présent projet est-elle par ailleurs prévue? Enfi n, l’article XVII.43 du Code de droit économique, qui règle la phase de la décision de recevabilité de la class action, n’est pas modifi é par le présent projet. Cette disposition prévoit notamment que le juge statue sur la recevabilité de l’action dans les deux mois de son introduction; en pratique, ce délai n’est toutefois pas toujours respecté.

Le ministre entend-il prendre des mesures pour que ce délai soit respecté? M. Jean-Marc Delizée (PS) indique que son groupe soutient l’extension de la class action aux PME. Les indépendants et les PME se trouvent en effet souvent, à l’égard des grandes entreprises, dans une position de faiblesse, comparable à celle des consommateurs. Davantage de régulation, pour redresser et rééquilibrer les relations économiques entre entreprises, s’avère nécessaire.

Dans ce contexte, le groupe auquel appartient l’intervenant a déposé une proposition de loi complémentaire au dispositif soumis. Elle vise notamment: — à préciser la notion de pratique déloyale du marché, visée à l’article VI.106 du code de droit économique;

— à renforcer les pouvoirs de l’Autorité belge de la concurrence; — Et à créer la faculté pour le ministre d’agir en cessation lorsqu’une entreprise est confrontée à une situation de pratique déloyale.  Toutes ces mesures vont dans le même sens que le dispositif à l’examen et permettent de mieux lutter contre les abus de domination économique. Dans le même temps, on ne peut considérer que ce projet épuise et referme le débat sur l’extension de la class action.

Le législateur avait délibérément limité en 2014 le champ d’application de la class action, tout en prévoyant en 2017 une évaluation sur la base de l’expérience acquise. Cette évaluation était très attendue, tant l’accès à la justice est devenu un véritable problème, pour la classe moyenne comme pour les personnes les plus précarisées. Les mesures adoptées par le gouvernement en matière d’aide juridique n’y sont d’ailleurs pas étrangères.

Un des enjeux est de garantir un meilleur accès à la justice pour tous, la classe moyenne n’ayant plus accès à la justice. La semaine dernière, un rapport sur l’avenir de la profession d’avocats a été publié, dans lequel pas moins de 46 pages sont consacrées à l’évaluation de la loi de 2014. Ce rapport porte des recommandations ambitieuses: — par exemple insérer dans le Code judiciaire (et non plus dans le Code de droit économique) une action de réparation collective qualifi ée de droit commun; — permettre “que l’action en réparation collective puisse être lancée par tout groupe de justiciables représentatifs représenté par l’avocat de son choix” .

Si on confronte la portée du projet de loi- qui se borne à étendre aux PME le mécanisme de la class action – aux aspirations de la société civile, on abouti à un constat de carence. La FEB n’est pas favorable à l’élargissement de la class action et elle agite le spectre des dérives du

système nord-américain: risques accrus de procès et primes d’assurance en hausse. Mais d’autres acteurs attendent “quelque chose de plus”. Une association comme Test-Achats par exemple, a aussi formulé des remarques critiques en ce qui concerne le fonctionnement de la loi de 2014, notamment sur le fi nancement de l’action collective. C’est pourquoi il s’indique d’organiser des auditions préalablement à l’adoption du présent projet, afi n de porter à la connaissance de la commission les constats et critiques sur la loi de 2014 et de situer ce projet de loi dans une approche plus globale.

Plus particulièrement, Test-Achats a formulé la demande d’être entendu, notamment sur la problématique du tribunal compétent. L’intervenant développe deux questions plus précises sur le dispositif: En ce qui concerne les articles 11 et 12 du projet: Ces articles ont pour effet que le tribunal de première instance de Bruxelles – qui était auparavant le juge naturel de actions en réparation collective – ne sera plus compétent.

Tout le contentieux est reporté vers le tribunal de commerce, tant pour ce qui concerne la class action “PME” que pour ce qui concerne la class action “consommateur”. Quelle est la justifi cation de cette disposition, qui ne fi gurait pas dans l’avant-projet et qui n’a donc pas été soumise à la critique du Conseil d’État? Test-achats aurait-il obtenu les mêmes résultats dans l’affaire du Dieselgate, si le contentieux avait été porté devant le tribunal de commerce plutôt que devant le tribunal de première instance? Ce n’est pas certain: le Tribunal de commerce n’est pas le lieu le plus adéquat pour traiter de litiges relatifs à la protection du consommateur.

Il est à craindre qu’en enfermant tout le contentieux au niveau du Tribunal de commerce, on cherche à circonscrire le champ d’application matériel de la class action au seul domaine économique, sans prendre en considération l’environnement, par exemple. — quelle suite a été donnée à une remarque qui a été formulée par le Conseil supérieur des Indépendant et PME dans son avis rendu le 11 octobre 2017.

Dans cet avis, le Conseil supérieur des Indépendants indique “que même si la possibilité d’agir est octroyée aux PME, celles-ci risquent de ne pouvoir réellement en faire usage car une clause contractuelle leur faisant promettre de ne pas utiliser ce système pourrait leur être imposée par

leur interlocuteur. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les PME ne bénéfi cient pas des mêmes protections de leurs droits que les consommateurs. Le Conseil Supérieur demande donc que le législateur soit attentif à cet écueil et y pallie lors de l’introduction du bénéfi ce de l’action en réparation collective dans le chef des indépendants et des PME”1. Le projet répond-il à cette remarque? Sinon, ne seraitil pas opportun de l’amender en prévoyant qu’est nulle la clause par laquelle l’entreprise renonce à recourir à l’action en réparation collective?

B. Réponses du ministre l’Intégration sociale, se félicite de l’adhésion globale des membres au principe du projet de loi. La loi de 2014, limitée aux actions des consommateurs était inspirée des modèles des Pays-Bas et du Québec; avec ce projet, la Belgique fait œuvre de pionnière en matière de réparation collective, la plupart des États européens conservant une attitude prudente consistant à cantonner la class action au domaine de la protection du consommateur.

Concernant l’intervention de Mme Gantois, le ministre note qu’en effet le dispositif mis en place par le projet aurait pu profi ter aux indépendants lésés dans l’affaire ING qui, en lieu et place d’une class action, ont dû envisager d’autres options judiciaires. À la question de savoir quel type d’action (civile, pénale, class action) il convient de choisir, le ministre estime que c’est à chaque acteur à se déterminer et précise que l’article XVII.67 du Code de droit économique prévoit que lorsqu’une victime se constitue partie civile devant une juridiction pénale, elle ne peut pas bénéfi cier par ailleurs de la class action.

En ce qui concerne la question relative au droit applicable aux PME belges qui subissent un dommage transfrontalier, le ministre répond qu’il convient d’appliquer le règles du droit international privé et lorsqu’il s’agit d’une situation réglée par le droit européen, dans cette hypothèse, le Règlement 1215/2012 concernant la CSIPME, avis sur une modifi cation du code de droit économique: règles de protection B2B – action en réparation collective www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/fr/Avis  %20par  %20 date/2017/F %20771 %20Action %20collective %20A2.pdf.

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. De nombreux intervenants ont souhaité obtenir des informations à propos de l’évaluation de la loi de 2014, menée en 2017 et par ailleurs prévue dans l’accord de gouvernement. Le document est mis à la disposition des membres de la commission et chacun pourra constater qu’il ne contient aucun élément inconciliable avec le présent projet.

Il convient de préciser que l’évaluation en question a été menée largement, de nombreux acteurs – en ce compris le barreau et le monde judiciaire – ayant été interrogés. Concernant l’octroi de l’agréation, il va de soi que les organisation qui sont représentées au sein du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ont vocation à être agréées; en ce qui concerne le Boerenbond, le ministre estime qu’il rentre a priori dans les conditions pour pouvoir demander l’agréation.

Le transfert de compétence du Tribunal de première instance au Tribunal de commerce suscite de nombreuses interrogations. Il s’agit avec ce transfert de répondre à une observation du Conseil d’État qui, dans son avis, soulignait les difficultés qui pourraient naître d’actions intentées séparément, et devant des tribunaux différents, par une organisation représentant des consommateurs et une organisation représentant des PME.

Le principe d’une représentation distincte des intérêts en cause (consommateurs, d’une part, et PME et indépendants, d’autre part) est maintenu, mais il a été décidé de regrouper les deux types de class action au niveau du Tribunal de commerce, compte tenu du fait que cette juridiction, à travers l’action en cessation dont connaît son président, est déjà familiarisée avec le droit de la consommation.

Elle sera appelée à l’avenir à se spécialiser encore davantage dans le droit de la consommation. Le cabinet de la Justice a proposé cette disposition. Le présent projet pourra se concilier avec le projet de réforme du droit économique, porté conjointement par le ministre et ses homologues de la Justice et de l’Économie, et qui vise notamment à transformer le Tribunal de commerce en Tribunal du droit des entreprises.

La défi nition des PME susceptibles de participer à une class action correspond à la défi nition qu’en donne la recommandation européenne, qui englobe en tout cas les petits indépendants.

Pourquoi avoir conservé, comme en 2014 pour les consommateurs, la nécessité de passer par un organisme agréé pour pouvoir intenter un class action? Le ministre indique qu’il s’agit clairement de conserver des garde-fous et d’éviter de la sorte une dérive à l’américaine. Enfi n, concernant la question du délai d’ordre pour l’analyse de la recevabilité de la demande d’une class action, visé à l’article XVII.43 du Code de droit économique, et qui est souvent dépassé en pratique, le ministre indique ne pas vouloir y toucher: porter ce délai à trois ou quatre mois, au lieu de deux, risquerait d’avoir pour effet que les délais s’avèrent dans la pratique encore plus long.

Ce que le ministre souhaite, c’est que le délai de deux mois soit respecté par les juridictions saisies.

C. Répliques

Mme Rita Gantois (N-VA) s’interroge encore sur la règle qui impose le choix exclusif d’une voie de droit (entre le pénal, le civil et la class action). Que se passet-il en cas de décisions contradictoires? Mme Griet Smaers (CD&V) note que le projet, parce qu’il touche à un aspect de procédure d’un droit ouvert depuis 2014 (le droit à la réparation collective), pourrait s’appliquer avec effet rétroactif pour des dommages survenus à partir de 2014. Le ministre dispose-t-il d’indications que certaines organisations attendent l’entrée en vigueur de ce projet pour agir? Le ministre indique que l’interdiction de recourir à une autre vois lorsqu’on a opté pour la class action vise précisément à éviter, ou à tout le moins à limiter, les décisions contradictoires. La question de l’effet rétroactif (limité) du projet a été discutée au stade de l’examen du texte devant le Conseil d’État; le ministre confi rme que les PME et indépendants pourront, à l’entrée en vigueur de la loi, recourir à la class action y compris en vue d’obtenir la réparation d’un dommage survenu à partir de l’entrée en vigueur, en 2014, de la loi concernant la class action des consommateurs. Il s’agit d’éviter un traitement différencié des consommateurs et des PME dans le traitement de la réparation d’un dommage éligible pour une class action.

Enfi n, à la question d’une consultation plus approfondie des acteurs concernés, par le biais d’auditions, et plus particulièrement de Test-Achats, le ministre répond qu’une telle consultation n’est pas nécessaire, dans la mesure où, d’une part, Test-Achats a déjà été consulté, et que, d’autre part, le seul point de contestation porte sur le choix du tribunal compétent en ce qui concerne les class actions intentées pour le compte de consommateurs.

Sur ce point, le ministre estime s’être clairement exprimé et avoir indiqué en quoi le choix du Tribunal de commerce se justifi ait pleinement (pour rappel, nécessité d’une juridiction unique et familiarité du président du Tribunal de commerce, lorsqu’il statue en référé, avec la matière du droit de la consommation). * * * La demande d’auditions est rejetée par 10  voix contre

3. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Art. 1er et 2

Ces articles n’appellent aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 2/1

M. Jean-Marc Delizée (PS) présente l’amendement n° 1  (DOC 54  2907/2), qui vise à insérer un article 2/1 nouveau en vue d’insérer, dans le Code de droit économique, une disposition frappant de nullité la clause par laquelle une entreprise renonce, en cas de contestation, à l’action en réparation collective, les autres dispositions contractuelles demeurant toutefois contraignantes pour les parties.

Le ministre indique être, sur le fond, totalement en accord avec cet amendement. Cependant, un projet de loi est actuellement en cours de préparation portant spécifi quement sur les clauses abusives dans les relations entre entreprises (B2B) et qui comprend une disposition similaire à l’amendement. Il ne serait pas cohérent d’adopter maintenant une disposition en vue d’interdire cette seule clause visée par l’amendement.

L’amendement est rejeté par 10 voix contre 3.

Art. 3 à 5

Art. 5/1

Mme  Rita Gantois (NV-A)et consorts présentent l’amendement n° 2 (54 2907/2), qui vise à insérer un article 5/1 nouveau dans le projet tendant à apporter une correction technique conforme à l’extension de la class action aux PME. L’amendement est adopté à l’unanimité.

Art. 6

Cet article n’appelle aucune observation. Il est adopté à l’unanimité.

Art. 6/1

Mme Rita Gantois (NV-A) et consorts présentent l’amendement n° 3 (54 2907/2), qui vise à insérer un article 6/1 nouveau dans le projet tendant à apporter une correction technique (correction d’une référence).

Art. 7 à 10

Art. 11 et 12

Ils sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et une abstention.

Art. 13

L’ensemble du projet est adopté, moyennant quelques corrections techniques, à l’unanimité.

Le rapporteur, Le président,

Michel de Lamotte Jean-Marc DELIZÉE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): — en vertu de l’article 105 de la Constitution: non communiqué; — en vertu de l’article 108 de la Constitution: non communiqué. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale