Wetsontwerp portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
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📁 Dossier 54-2898 (5 documents)
Texte intégral
8196 DE BELGIQUE 15 mars 2018 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 2898/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral
PROJET DE LOI
portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés
CHAPITRE 1ER
Dispositions introductives Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi transpose l’article 3, paragraphe 7, et transpose partiellement l’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
CHAPITRE 2
Défi nitions et champ d’application
Art. 3
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
1° “prestataire de services aux sociétés”: toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) participer à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée; b) fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire; c) fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, à une 2° “bénéfi ciaire effectif”: le bénéfi ciaire effectif visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;
3° “SPF Economie”: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
4° “Directive 2015/849”: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
Art. 4
La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales, autres que celles visées à l’article 5, § 1er, 1° à 28° et 30° à 33° de la loi du 18 septembre 2017 relative cement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, qui exercent une activité visée à l’article 3, 1°.
Art. 5
Le Roi peut, après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et en conformité avec la Directive 2015/849, étendre la liste de services visée à l’article 3,1°, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
CHAPITRE 3
Enregistrement des prestataires de services aux sociétés Section 1re Conditions d’enregistrement et d’exercice de l’activité de prestataire de services aux sociétés
Art. 6
§ 1er. Toute personne physique ou morale visée à l’article 4 peut uniquement prester un service en tant que prestataire de services aux sociétés ou se présenter comme tel, pour autant qu’elle ait été enregistrée préalablement à cette fi n par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. § 2. Une personne physique ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:
1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° ne pas être privée de ses droits civils et politiques;
3° ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
4° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne l’une des peines suivantes: a) une peine criminelle; b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités; c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécutions. § 3.
Une personne morale ne peut être enregistrée 2° avoir un organe légal d’administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;
3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;
4° avoir des bénéfi ciaires effectifs répondant tous aux conditions prévues au § 2, 2° à 4°;
5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d’exercer légalement une activité professionnelle en Belgique. § 4. Si l’enregistrement est demandé pour le service de domiciliation visée à l’article 3, 1°, b), ou 3, 1°, c), la personne physique ou morale n’est enregistrée que s’il est établi:
1° qu’elle dispose de la capacité de mettre à la disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confi dentialité et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance effective de la personne domiciliée;
2° qu’elle peut occuper légitimement les locaux mis à la disposition de la personne domiciliée;
3° qu’elle conclut avec les personnes domiciliées une convention reprenant les conditions d’occupation des locaux nécessaires au fonctionnement de la personne domiciliée. § 5. Le directeur général de la Direction générale de la Politique des P.M.E du SPF Economie ou, en son absence, le ou les agents désigné(s) à cet effet par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, statue sur une demande d’enregistrement au plus tard dans les soixante jours de réception d’un dossier complet.
A défaut de décision dans les délais requis, la décision est favorable. Lorsque le dossier est incomplet, la Direction générale de la politique des P.M.E. du SPF Economie en avertit le demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l’introduction de sa demande et lui communique les éléments manquants. Dans ce cas, la période de soixante jours dans laquelle le SPF Economie doit statuer est interrompue.
Ce délai recommence à courir quand toutes les données manquantes ont été réceptionnées. Le Roi détermine la procédure de demande d’enregistrement et les modalités de preuve visant à établir qu’une personne répond aux conditions d’enregistrement.
Art. 7
Le SPF Economie tient une liste des prestataires de services aux sociétés enregistrés qui peut être consultée sur son site Internet. Le Roi peut fi xer des modalités de publicité complémentaires.
Art. 8
Les prestataires de services aux sociétés respectent en permanence les conditions de leur enregistrement prévues à l’article 6, §§ 2 à 5.
Toute modifi cation relative aux conditions d’enregistrement sera communiquée par écrit ou par voie électronique et sans délai à la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie. Section 2 Retrait de l’enregistrement
Art. 9
Lorsqu’il n’est pas ou plus satisfait aux conditions énoncées par ou en vertu de cette loi, l’enregistrement peut être retiré par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par son délégué. Le retrait de l’enregistrement entraîne l’interdiction d’exercer les activités de prestataire de services aux sociétés à partir du trentième jour suivant la notifi cation. Le Roi détermine les modalités relatives à la procédure de retrait.
CHAPITRE 4
Contrôle et sanctions
Art. 10
Les agents commissionnés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique disposent des compétences de recherche et de constatation prévues aux articles XV.1 à XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit Code pour rechercher les infractions à la présente loi.
Art. 11
Est puni d’une amende de 250 à 100 000 euros, le prestataire de services aux sociétés qui preste ses services sans être enregistré ou qui s’est fait enregistrer et ne remplit plus les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi ou dans ses arrêtés d’exécution. Les bénéfi ciaires effectifs, gérants et administrateurs de personnes morales, en fonction lors du prononcé de l’amende et dans le courant de l’année qui l’a précédée, peuvent être tenus solidairement responsables des infractions visées à l’alinéa 1er.
Les agents commissionnés par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions en vertu de l’article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant, à ses bénéfi ciaires effectifs, à ses gérants et à ses administrateurs, un avertissement, conformément à l’article XV.31 dudit Code ou leur proposer le paiement d’une somme dont le paiement volontaire éteint l’action publique, conformément à l’article XV.61 dudit Code, comprise entre 50 et 600 000 euros.
CHAPITRE 5
Disposition modifi cative de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
Art. 12
Dans l’ article 5, § 1er , 29°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, les mots “loi du … portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés” sont remplacés par les mots “loi du …(insérer la date) portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés” .
CHAPITRE 6
Dispositions transitoire et fi nale
Art. 13
Les prestataires de services aux sociétés qui prestaient des services de prestataire de services aux sociétés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, introduisent leur demande d’enregistrement au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le prestataire de services aux sociétés qui a introduit sa demande d’enregistrement dans le délai de six mois précité peut continuer à exercer ses activités pendant toute la procédure d’examen de sa demande d’enregistrement.
Art. 14
La présente loi entre en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 mars 2018 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre d BRACKE N der HULST Centrale drukkerij – Imprimerie centrale