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Wetsvoorstel modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l’utilisation de caméras

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2855 Wetsvoorstel 📅 2007-03-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Thiébaut, Eric (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (5)

Brecht Vermeulen (N-VA) Eric Thiébaut (PS) Philippe Pivin (MR) Franky Demon (CD&V) Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen)

Texte intégral

8066 de Belgique 2 mars 2018 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR M. Eric THIÉBAUT RAPPORT Proposition de loi modifiant la législation relative à l’utilisation de caméras de surveillance par les fonctionnaires de police Proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance PROJET DE LOI modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre  1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT

SOMMAIRE

Pages Voir: Doc 54 2855/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Doc 54 0372/ (S.E. 2014): Proposition de loi de Mme Dierick et consorts. Doc 54 0376/ (S.E. 2014): Proposition de loi de Mme Dierick et Lanjri et M. Demon. Doc 54 2855/ (2014/2015): Proposition de loi de Mme Matz.

B. Propositions de loi DOC 54  372/001 et

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi et les propositions de loi jointes au cours de ses réunions du 24 janvier et des 6, 7 et 21 février 2018. I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 24 janvier 2018, la commission a décidé de consacrer des auditions au projet de loi. Au cours des auditions, qui ont eu lieu le 6 février 2018, les personnes suivantes ont été entendues: — M.  Jean-Claude Claeys, président de la Commission MRD; — M.  Frank Schuermans, représentant de la Commission de la protection de la vie privée; — M. Philippe Arnould et M.Koen Gorissen, respectivement président et membre de l’Organe de contrôle de I’information policière (COC); — M. Roger Leys, chef de corps de la zone de police de la région de Turnhout, représentant de la Commission permanente de la police locale; — M. Marnic De Meulemeester, président du Conseil des bourgmestres; — M.  Tom De Schepper, représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Le rapport des auditions est publié sous le numéro II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi DOC 54 2855/001 1. Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur M. Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, indique que le projet de loi vise à modifier la législation relative aux caméras de surveillance.

Il s’inscrit dans le cadre de l’accord de gouvernement, aux termes duquel:”Le gouvernement élaborera un cadre législatif flexible, autorisant les évolutions technologiques en matière de constat et de recherche de la criminalité. La réglementation relative à l’utilisation et à l’installation de caméras de surveillance fera notamment l’objet d’une révision approfondie.” (DOC 54 0020/001, p. 147).

Cela fait une dizaine d’années déjà que la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, aussi appelée “loi caméras” réglemente l’utilisation de la vidéosurveillance au sens général. Exception faite des cas spécifiques faisant déjà l’objet d’une législation particulière, il s’agit d’une loi-cadre s’adressant à toute personne, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, d’instances publiques ou de services de police, qui installe des caméras de surveillance, dès que ces caméras sont installées et utilisées à des fins de surveillance et de contrôle.

Cette loi caméras touche à un domaine en constante évolution. L’utilisation de caméras de surveillance ne cesse de se développer. Les modèles de caméra et leurs possibilités d’utilisation sont de plus en plus nombreux. Bien qu’encore relativement récente, la loi a dès lors déjà été modifiée à plusieurs reprises depuis 2007. Il n’est pas aisé d’adopter une législation permettant d’évoluer avec le temps et d’utiliser une technologie tout en ayant égard au respect de la vie privée des citoyens.

Dès lors que l’objectif consistait à revoir cette loi de façon approfondie, il s’imposait d’en inventorier les lacunes et les difficultés liées à son application et de rechercher des solutions afin d’améliorer et de moderniser la législation, compte tenu des exigences en matière de protection de la vie privée. Les principales questions qui ont été soulevées en premier lieu à cet égard concernaient l’utilisation des caméras par les services de police.

En effet, il est apparu qu’en raison du caractère trop restrictif de la loi, ces services n’avaient pas la possibilité d’utiliser les caméras de manière optimale et de faire usage de toutes les possibilités offertes par l’équipement acheté. D’autres questions ont été soulevées à propos de l’application de la loi dans le cadre non policier. Il convenait donc de modifier la loi en profondeur, en recherchant la solution la plus appropriée pour toutes les parties concernées.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si l’utilisation de caméras de surveillance est déjà bien établie, cet outil a un impact sur la vie privée des citoyens. Alors que le projet de loi était en cours d’élaboration, la réglementation sur le traitement des données à caractère personnel a subi une refonte complète. Deux nouveaux textes ont été adoptés au niveau européen le 27 avril 2016: le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de

poursuites en la matière, ou d’exécution des sanctions pénales, ainsi que relative à la libre circulation de ces données (directive police-justice). Le projet de loi modifiant la loi caméras doit donc aussi être considéré dans ce contexte plus large. La première décision qui a été prise concernait la méthode de travail: l’option a été choisie de sortir les caméras des services de police de la loi caméras pour régler leur utilisation dans une loi policière, à savoir la loi sur la fonction de police.

Cette loi réglant une série d’autres méthodes policières, cette option semblait la plus appropriée. Suivant cette voie, deux projets de texte ont donc été rédigés dans une première phase, l’un modifiant la loi sur la fonction de police, l’autre modifiant la loi caméras. C’est la raison pour laquelle le document parlementaire contient l’avant-projet I/1 (DOC 54 2855/001, p. 116) et l’avant-projet I/2 (p.

127). Il s’agit des deux parties de la première version du texte. Le texte concernant la police visait à permettre aux services de police d’utiliser les caméras, dans le cadre de leurs missions de police administrative, de manière plus large que ce que la loi caméras permet, mais toujours dans le respect de certaines règles de procédure et en maintenant un délai de conservation et d’accès limité. Le texte modifiant la loi caméras visait à corriger des imprécisions de la loi notamment quant aux définitions, aux finalités, au champ d’application, et à améliorer le texte pour mieux tenir compte des réalités actuelles d’utilisation de l’outil de vidéosurveillance.

Il convenait par ailleurs de tenir également compte de l’adaptation concomitante de la législation sur la sécurité privée et de celle de la réglementation européenne en matière de protection des données. Après une première présentation en Conseil des ministres le 20 juillet 2016, les textes approuvés ont été soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée et au Conseil d’État. Les avis rendus par ces instances, de même que l’avis du Collège des procureurs généraux et des services de police, ont été une base pour retravailler les textes.

En effet, certaines remarques pointaient la nécessité de l’améliorer pour offrir plus de garanties tant pour ceux qui l’appliqueront que pour les citoyens qui feront l’objet de la surveillance par caméras. Il a ainsi été décidé de viser, dans la partie sur la police, toutes les missions policières (qu’elles soient administratives

ou judiciaires), mais aussi de prévoir un contrôle élargi sur l’utilisation non visible des caméras. Conformément à l’avis du Conseil d’État, il a également été procédé à une fusion des textes pour arriver à un seul avantprojet de loi modifiant la loi sur la fonction de police et la loi caméras. Cette étape d’adaptation des textes aux avis a également vu surgir, en raison des avis ou suite à des demandes du terrain, d’autres questions importantes, nécessitant également une prise de position et la rédaction de nouvelles dispositions.

L’objectif étant d’avoir un texte le plus complet possible, qui soit à l’épreuve du temps, il a été tenu compte de ces points, qu’il s’agisse de l’utilisation de caméras ANPR dans un cadre non-policier, ou des règles spécifiques à la tenue et l’utilisation de banques de données ANPR au sein de la police. Ce dernier point était d’autant plus important que le gouvernement a décidé de mettre en place, au niveau national, un réseau centralisé de caméras ANPR.

Il ne fait aucun doute que cette matière délicate méritait un examen approfondi. Le projet de loi a été rédigé de manière réfléchie, en tenant compte de tous les acteurs et facteurs possibles, pour ne pas courir le risque, à peine le texte adopté, de devoir à nouveau le modifier. De nombreuses discussions ont eu lieu avec les services de police pour tenir compte de leurs demandes, tout en ne négligeant pas les observations de la Commission de la protection de la vie privée et la prochaine transposition de la directive européenne sur le traitement des données à caractère personnel par la police et la justice.

De même, les demandes et défis des autorités locales ont été pris en compte. Enfin, la date d’entrée en application du nouveau règlement européen sur la protection des données étant imminente, il a été procédé à de nouveaux ajouts dans le texte pour s’y conformer. Le texte a le mérite de chercher à atteindre un juste équilibre entre les intérêts et défis de tous les acteurs et facteurs en présence, dans une matière sensible, dont l’évolution est constante et de plus en plus rapide.

Par ailleurs, une autre partie a été insérée dans le projet de texte, à savoir un chapitre modifiant la loi organique des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d’accéder aux images des caméras des services de police. Après une seconde approbation en Conseil des ministres le 20 juillet 2017, et une nouvelle consultation des instances d’avis, à savoir la Commission de la

protection de la vie privée, le Conseil d’État, le Collège des procureurs généraux, le Conseil fédéral de police, le Comité R et la Commission BIM, le texte adapté a été finalement approuvé par le Conseil des ministres le 14 décembre 2017. Le texte approuvé en dernière lecture vise à modifier quatre lois: — la loi caméras, afin de l’améliorer, de la compléter, de l’adapter suite à l’adoption du nouveau règlement européen mais aussi suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière; — la loi sur la fonction de police, afin d’y régler de manière complète l’utilisation de caméras par les services de police; — la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dont l’une des dispositions devait être adaptée afin d’assurer la cohérence entre cette loi et les modifications apportées à la loi caméras et à la loi sur la fonction de police; — la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité afin de leur permettre d’accéder directement aux images des caméras régies par la loi sur la fonction de police.

Le ministre explicite ensuite les points les plus importants des chapitres modifiant la loi caméras et la loi sur la fonction de police. — Loi caméras Le premier grand changement apporté par le projet de loi à l’examen est le fait que la loi caméras ne réglementera plus le fonctionnement des caméras des services de police dès lors que celles-ci feront l’objet d’une loi distincte. Il y a encore d’autres modifications en ce qui concerne le champ d’application: — Celui-ci a été étendu au contrôle du respect des règlements communaux: la réglementation relative à l’utilisation de caméras de surveillance par les communes pour les sanctions administratives communales et les redevances (essentiellement les redevances de stationnement) sont donc mises sur un même pied. — Les services d’inspection et de contrôle sont expressément exclus du champ d’application de la loi lorsque leur loi prévoit qu’ils peuvent utiliser des caméras.

La loi caméras gagnera ainsi en clarté, dès lors que ces modifications répondent aux préoccupations qui

ont été soulevées régulièrement au sujet de son champ d’application. Des modifications sont également apportées aux définitions utilisées par la loi ainsi qu’aux règles régissant la relation entre la loi caméras et les autres lois, toujours dans le but de clarifier et de mieux définir le cadre juridique. La loi caméras a également dû être adaptée au nouveau règlement européen général sur la protection des données à caractère personnel (abrégé en RGPD).

Le principal changement concerne l’adaptation du système de déclaration de sorte que la déclaration doive être faite aux seuls services de police. Un système de déclaration sera mis en place selon le modèle déjà existant pour les déclarations des systèmes d’alarme afin que les services de police qui peuvent réclamer les images dans le cadre de leurs missions puissent localiser les caméras de surveillance quand un fait se produit.

La forme et le contenu de la déclaration devront donc être adaptés afin de répondre aux besoins des forces de police. Même si la Commission de la protection de la vie privée ne recevra plus de déclarations, le RGPD prévoit que les responsables du traitement tiendront un registre de leurs activités de traitement et que ce registre est à la disposition de la Commission. Afin de s’assurer que ce principe soit clair pour les personnes qui placent des caméras, il a également été repris dans la loi caméras.

De cette façon, un lien clair est établi entre les deux textes. Enfin, suite à l’adoption de la loi du 3 décembre 2017 instituant la nouvelle Autorité de protection des données, le nom de la Commission de la protection de la vie privée a été adapté pour tenir compte de cette nouvelle dénomination. Le dernier point concerne le projet de loi dans son ensemble: il s’agit de l’entrée en vigueur du projet de loi.

Compte tenu du lien important avec le RGPD, la décision a été prise de faire coïncider l’entrée en vigueur du projet de loi à l’examen avec la date d’entrée en vigueur du RGPD, en l’occurrence le 25 mai 2018. Cela garantira la cohérence entre toutes les nouvelles règles applicables en matière de vie privée et de traitement des données à caractère personnel. Dans un souci de cohérence, les modifications de la loi caméras tiennent également compte de la nouvelle loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière:

— Il est fait référence à cette loi dans l’article qui règle le visionnage en temps réel dans les lieux ouverts, pour faire le lien entre les deux lois et montrer que les agents de gardiennage peuvent à présent exercer cette activité, sous le contrôle des services de police, comme cela est également décrit dans la loi sur la sécurité privée. — Il est également fait référence à cette loi dans les nouvelles dispositions sur l’utilisation de caméras de surveillance mobiles.

La loi caméras actuelle limitait l’utilisation de caméras de surveillance mobiles aux services de police, pour des finalités très limitées. A partir du moment où les caméras des services de police ne seront plus réglées par cette loi, il fallait décider du maintien ou non de règles d’utilisation de caméras de surveillance mobiles pour les autres responsables du traitement. Il a été opté pour une possibilité d’utilisation de caméras de surveillance mobiles, mais uniquement dans des cas limités.

En ce qui concerne les lieux ouverts, à savoir principalement la voie publique, le seul cas possible d’utilisation de caméras de surveillance mobiles sera l’utilisation de caméras ANPR mobiles, par ou pour le compte des communes, dans le cadre de deux finalités: — l’application de la loi sur les sanctions administratives communales, pour prévenir, constater ou déceler des incivilités liées à l’arrêt, au stationnement et aux autres infractions routières visées par cette loi; — le contrôle du respect des règlements redevances en matière de stationnement payant.

Cela a été prévu pour tenir compte d’une demande des communes. Le conseil communal devra donner un avis positif, les citoyens devront en être clairement informés via le pictogramme mais aussi d’autres canaux de communication, et les autres règles de la loi concernant l’utilisation des images devront bien entendu aussi être respectées. Dans les lieux fermés – on vise ici tous les bâtiments ou lieux délimités par une enceinte, accessibles ou non accessibles au public (administrations, entreprises, commerces, habitations privées, etc.) –, l’utilisation de caméras de surveillance mobiles (drones, bodycams, caméras portées en main, etc.) sera limitée à trois cas:

— l’utilisation de caméras mobiles par les agents de gardiennage dans le cadre de l’exercice de leurs compétences situationnelles, comme prévu par la nouvelle loi sur la sécurité privée (art. 142 SPV). — l’utilisation de caméras mobiles dans des lieux fermés, ou des parties de ces lieux, où personne n’est supposé être présent (ex: site commercial pendant la nuit, parties inoccupées d’un site industriel); — l’utilisation par une personne physique dans un lieu fermé non accessible au public, à des fins personnelles et domestiques (par exemple, le propriétaire d’un château ou d’un domaine privé, qui surveille sa propriété).

Toutes les règles applicables aux caméras fixes tant au niveau du devoir d’information (pictogramme et déclaration) que de l’utilisation des images seront également applicables à ces caméras de surveillance mobiles. Une autre nouveauté dans la loi caméras est l’ajout de règles qui sont spécifiques à certains lieux présentant un risque particulier pour la sécurité. Ces lieux seront déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Il s’agit notamment des aéroports, des gares ou d’autres lieux susceptibles de constituer une cible pour les terroristes, comme les lieux où les agents de gardiennage peuvent exercer leurs compétences situationnelles, tels que les sites nucléaires, les institutions internationales, les domaines militaires, etc. Pour ces lieux, les responsables du traitement pourront: — conserver les images des caméras de surveillance pendant maximum trois mois au lieu d’un mois; — transmettre les images en temps réel aux services de police moyennant la conclusion préalable d’une convention écrite avec ces services (prévoyant, par exemple, la possibilité pour les services de police de visionner en temps réel et depuis leurs propres locaux les images des caméras de surveillance installées à l’aéroport de Zaventem par la société BAC); — diriger leurs caméras vers le périmètre après avoir reçu un avis positif du conseil communal en ce qui concerne la délimitation de ce périmètre.

Dès lors que ces autorisations présentent un risque d’immixtion sérieuse dans la vie privée, l’application de ces règles sera limitée à des lieux spécifiquement désignés par arrêté royal. Il s’agit évidemment d’une possibilité et non d’une obligation.

Afin de tenir compte des évolutions technologiques, la définition de la notion de caméra intelligente est également insérée dans la loi. Les caméras intelligentes sont des caméras capables de filtrer elles-mêmes les images, sans l’intervention d’un opérateur. Il peut notamment s’agir de caméras qui détectent des sons ou des mouvements. Dans ce cas, les caméras ne sont pas liées à des fichiers de données à caractère personnel.

Leur utilisation est autorisée et peut même contribuer au respect de la vie privée. Par exemple, certaines caméras ne commencent à enregistrer les images que lorsqu’elles détectent un son ou un mouvement déterminé; cela permet de diminuer la quantité de données à caractère personnel à traiter, y compris si les images ne sont visionnées qu’à partir du moment où certains sons ou mouvements ont été détectés.

Mais il peut également s’agir de caméras de surveillance reliées à un fichier de données à caractère personnel, comme les caméras ANPR (avec reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation) ou les caméras à reconnaissance faciale. En ce qui concerne ces caméras, il a été décidé d’autoriser uniquement les caméras ANPR, étant donné que leur utilisation est déjà très répandue (les communes, notamment, les utilisent dans les lieux ouverts) et que la volonté n’est pas de mettre fin à cette technologie.

Le ministre énumère encore un certain nombre de nouveautés dans la loi, notamment les suivantes: — la nouvelle règle qui prévoit lorsqu’un même responsable du traitement utilise des caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont une de celles visées par la loi caméras, il applique les différentes législations concernées de manière simultanée, et qu’en cas de conflit entre ces différentes législations, ce sont les règles de la loi caméras qui priment; — la possibilité, pour les lieux fermés accessibles au public, de transmettre en temps réel les images aux services de police lorsqu’il se produit un fait nécessitant l’intervention des services de police (par exemple une attaque à main armée), pourvu qu’une convention écrite ait été conclue à cette fin entre les responsables du traitement et la police.

Cette mesure permettra aux services de police de mieux évaluer et de mieux gérer l’intervention; — l’augmentation des amendes pénales, dont le montant est actuellement nettement inférieur à celui prévu dans la législation relative à la protection de la vie privée. Étant donné qu’il s’agit de l’unique sanction prévue dans la loi caméras en cas de non-respect de ses dispositions, il paraissait nécessaire de renforcer l’effet dissuasif de ces amendes.

— Loi sur la fonction de police Concernant la partie policière du projet de loi, le ministre précise que la modification de la loi sur la fonction de police vise à y insérer les règles d’utilisation de caméras par les services de police. Il s’agit de prévoir des règles générales, qui s’adapteront plus aisément à l’évolution de la technologie. C’est la raison pour laquelle ces règles visent toutes les caméras, qu’il s’agisse de caméras fixes, temporaires ou non (ex: caméras installées dans la rue), de caméras mobiles (bodycams, caméras montées sur des véhicules ou des drones), qu’elles soient intelligentes ou non (caméras qui détectent des sons, des mouvements, caméras ANPR).

Par ailleurs, ces règles sont également générales parce qu’elles visent l’utilisation de caméras tant dans le cadre des missions de police administrative que judiciaire. Il apparait en effet peu judicieux d’y accorder un traitement différencié, même si parfois, le caractère administratif ou judiciaire d’une mission déterminera la règle applicable. Eu égard au droit des citoyens à être informés lorsque des données à caractère personnel les concernant sont traitées par les services de police, le principe est l’utilisation de manière visible.

Pour les caméras fixes, à l’image des obligations qui existent aujourd’hui, un pictogramme devra être apposé pour signaler leur présence. Pour les caméras mobiles, elles devront soit être montées à bord de véhicules de police ou d’autres moyens de transports de police identifiables comme tels, soit être utilisées après avertissement oral du membre des services de police qui utilise la caméra. À côté de cette règle de base de l’utilisation visible, certains cas d’utilisations non visibles sont prévus, mais ceux-ci sont limités aux situations et conditions strictes prévues par la loi.

Il a naturellement aussi été tenu compte de la directive européenne relative au traitement de données à caractère personnel par la police et la justice (2016/680). Les règles de la loi sur la fonction de police s’appliqueront à toutes les caméras installées et utilisées par les services de police, à une nuance près: si une législation particulière règle déjà l’utilisation de certaines caméras par les services de police, cette loi ne s’appliquera pas à ces caméras.

Le ministre cite, à titre d’illustration, les caméras ANPR utilisées pour détecter des infractions routières, ou, pour l’utilisation non visible,

les caméras dans le cadre des méthodes particulières de recherche (loi MPR du 6 janvier 2003). Par contre, s’il s’agit de caméras qui n’appartiennent pas aux services de police, mais que ces derniers ont accès à leurs images en temps réel (on vise ici en particulier les cas cités dans le cadre de la loi caméras), les règles de la loi sur la fonction de police seront applicables si cet accès va jusqu’à un enregistrement des images de ces caméras au sein des services de police.

La première règle concernant l’utilisation visible de caméras est celle qui détermine quel type de caméra peut être utilisé, à quel moment et à quel endroit. Dans les lieux ouverts, principalement sur la voie publique, les services de police peuvent utiliser tous les types de caméras en vue d’accomplir leurs missions. Cette règle s’applique également aux lieux fermés qui sont gérés par les services de police, ce qui est logique.

Pour les autres lieux fermés, l’utilisation des caméras est, en revanche, limitée: — les caméras mobiles, comme les bodycams, pourront être utilisées dans le cadre d’interventions; — dans certains lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier pour la sécurité (aéroports, ports, gares et autres lieux qui seront déterminés par arrêté royal), les services de police pourront installer des caméras fixes et fixes temporaires moyennant l’autorisation du gestionnaire du lieu; — dans tous les lieux fermés, dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes ou de biens, des caméras fixes temporaires pourront également être utilisées, mais uniquement pour la durée de l’opération.

Pour parer à tout malentendu, il est question ici d’utilisation visible de caméras dont la présence est indiquée par un pictogramme ou qui sont utilisées après un avertissement oral ou montées sur un véhicule de police identifiable comme tel. Pour pouvoir utiliser des caméras, le service de police concerné devra obtenir l’autorisation de principe de l’autorité compétente, sauf si ces caméras sont utilisées dans des lieux fermés gérés par la police.

Au niveau local, le chef de corps demandera cette autorisation au conseil communal ou aux conseils communaux. Au niveau fédéral, le Dirco ou le directeur du service demandeur demandera cette autorisation au ministre de l’Intérieur ou à son délégué.

Cette demande devra être accompagnée d’une analyse d’impact. L’autorité disposera ensuite d’informations concernant l’utilisation des caméras en application de cette autorisation grâce au registre d’utilisation des caméras qui sera conservé au sein du service concerné. L’autorisation sera délivrée pour le type de caméra, les fins et le mode d’utilisation mentionnés dans la demande. Si l’un de ces éléments doit être modifié, une nouvelle autorisation devra être demandée.

Une procédure est également prévue pour les urgences: en cas d’urgence motivée et si l’autorisation n’a pas encore été obtenue, le chef de corps ou le commissaire général demandera verbalement l’autorisation à l’autorité compétente (selon le cas au ministre de l’Intérieur, à son délégué ou au bourgmestre concerné). Cette autorisation devra être confirmée par écrit par l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

Il est également prévu que les autorités locales et judiciaires devront être informées des autorisations accordées. Dès que les autorités policières auront obtenu ladite autorisation de principe, elles pourront faire un usage visible des caméras visées par l’autorisation, sous la responsabilité d’un officier de police qui en assurera la bonne utilisation, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Les données et les informations recueillies à l’aide des caméras pourront être enregistrées et conservées pendant une période ne dépassant pas douze mois, sauf si la loi sur la fonction de police prévoit un autre délai (dans la partie relative à la gestion des données, par exemple si ces données sont reprises dans le BNG). L’accès aux données et informations récoltées au moyen des caméras est également strictement réglementé.

Tout accès devra pouvoir être justifié, les accès seront protégés et journalisés et ne pourront avoir lieu que durant le premier mois de conservation, s’il s’agit d’un accès pour des finalités de police administrative. S’il s’agit d’un accès pour des finalités de police judiciaire, l’accès sera possible pendant toute la durée de conservation, mais s’il intervient après le premier mois de conservation, il faudra obligatoirement une décision écrite et motivée du procureur du Roi.

Ces règles strictes au niveau de l’accès montrent bien que si le délai maximum de conservation des images a

été augmenté par rapport à ce qui est en vigueur actuellement dans la loi caméras, c’est uniquement dans le but de permettre aux services de police de mieux exercer leurs missions et non dans le but de permettre aux policiers d’avoir accès en tout temps et sans conditions à toutes les images des caméras de leurs services. Cela participe aussi du principe de proportionnalité et de la protection de la vie privée.

Le projet prévoit aussi des cas d’utilisations non visibles de caméras par les services de police. Il s’agit de cas où la visibilité des caméras nuirait à l’opération de police, ou entraînerait un danger pour l’intégrité physique des policiers ou des tiers présents lors de l’opération. L’instance qui a été choisie pour surveiller l’utilisation non visible de caméras par les services de police est l’Organe de contrôle de l’information policière (le COC).

Dans la mesure où cette matière touche aux compétences exercées par cet organe, il semblait cohérent de le désigner. Le projet prévoit quatre catégories de cas d’utilisations non visibles de caméras, qui doivent toujours être justifiés par l’impossibilité d’utiliser les caméras de manière visible. Étant donné qu’il doit s’agir de cas exceptionnels, seules des caméras fixes temporaires ou mobiles pourront être utilisées.  La première catégorie d’utilisation non visible s’applique dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public et vise des situations où une utilisation visible des caméras ne permettrait pas de mener à bien l’opération.

Il doit s’agir d’un des trois cas suivants: — attroupements dangereux (attroupements armés, qui s’accompagnent de crimes, etc.); — recueil de l’information policière administrative sur les groupements et phénomènes qui sont dans la liste annuelle, concernant des personnes radicalisées ou en lien avec des groupes terroristes; — utilisation de caméras ANPR mobiles sur un véhicule anonyme pour détecter des véhicules signalés.  Dans ces différents cas, les caméras mobiles ou les caméras fixes temporaires peuvent être utilisées de manière non visible avec l’autorisation: — du commissaire général de la police fédérale ou du DG qu’il a désigné;

— du chef de corps lorsqu’il s’agit de la police locale. L’autorisation est donnée au cas par cas, pour une utilisation spécifique et une durée déterminée. L’avis contraignant du procureur du Roi est nécessaire lorsque des finalités de police judiciaire sont visées. Le COC est l’instance de contrôle qui peut décider de suspendre ou de cesser l’utilisation de caméras ou ordonner l’impossibilité d’exploiter les données obtenues s’il estime que les conditions d’utilisation n’ont pas été réunies.

Le deuxième cas dans lequel les caméras peuvent être utilisées de manière non visible concerne la préparation d’actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d’instruction ou le maintien de l’ordre durant ces actions, lorsqu’une utilisation visible de caméras pourrait nuire à l’opération ou présenter un danger pour l’intégrité physique des personnes présentes. Étant donné qu’il s’agit d’une action de police qui est couverte par un mandat judiciaire, aucune autorisation supplémentaire n’est prévue, mais le magistrat qui a délivré le mandat peut décider, tout comme le COC dans les cas précités, de suspendre ou de mettre fin à la mesure où d’ordonner l’impossibilité d’exploiter les données obtenues.

Le troisième cas dans lequel des caméras peuvent être utilisées de manière non visible concerne les missions spécialisées de protection des personnes, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection de s’identifier et d’utiliser les caméras de manière visible. Le fonctionnaire de police responsable de l’opération de protection peut alors décider d’utiliser ces caméras de manière non visible dans des lieux ouverts ainsi que dans des lieux fermés accessibles au public, tant qu’il dispose d’une autorisation de principe soit du chef de corps, soit du commissaire général, suivant qu’il s’agisse de la police locale ou fédérale, et si la personne qui fait l’objet de la mesure de protection ne s’y est pas opposée.

La décision d’utilisation non visible est communiquée au COC, qui peut ordonner la suspension ou l’arrêt de la mesure ou l’impossibilité d’exploiter les données obtenues par ce biais s’il estime que les conditions d’utilisation n’ont pas été réunies.

La dernière catégorie d’utilisation non visible de caméras vise les missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, lorsque les circonstances ne permettent pas aux membres des services de police d’être identifiables et d’utiliser les caméras de manière visible. Pour garantir la sécurité lors du transfert, le fonctionnaire de police responsable de l’opération de protection peut décider d’utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, s’il dispose d’une autorisation de principe conjointe des ministres de l’Intérieur et de la Justice et s’il appartient à un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.

En ce qui concerne les règles d’utilisation des données obtenues au moyen de caméras non visibles, les règles sont les mêmes que pour l’utilisation visible. La seule différence concerne les délais de conservation pour les trois dernières catégories (préparation d’action de police judiciaire, missions spécialisées de protection de personne et transfert de détenus): dans ces cas, les données ne sont enregistrées et conservées que pour la durée de la mission, sauf si elles permettent de prouver des faits constatés par hasard ou d’en identifier les auteurs.

Pour les missions spécialisées de protection de personnes, il faut également que la personne protégée n’ait pas marqué son refus. Le dernier volet important de la modification de la loi sur la fonction de police concerne le traitement des données dans des banques de données. Une nouvelle catégorie de banques de données est insérée dans la législation, à savoir les banques de données techniques. Il s’agit de banques de données créées suite à l’utilisation d’outils techniques en vue de la collecte automatique de données structurées.

Pour l’instant, le projet à l’examen prévoit uniquement cette possibilité pour les banques de données créées suite à l’utilisation de la technologie ANPR. Ces banques de données pourront être créées au niveau local ou fédéral et les responsables du traitement seront, selon le niveau, soit le chef de corps, soit les ministres de l’Intérieur et de la Justice, conjointement ou non. Les banques de données techniques locales seront transmises vers les banques de données nationales

correspondantes. La transmission de ces données s’inscrira dans le cadre du projet de centralisation des caméras ANPR au niveau national. Les finalités de la création et de l’utilisation de ce type de banques de données sont limitées et sont expressément fixées par le projet à l’examen, tant pour la police judiciaire que pour la police administrative. En outre, il conviendra de consulter le délégué à la protection des données avant de créer cette banque de données.

S’agissant spécifiquement des banques de données techniques ANPR, le projet à l’examen comprend une liste de données pouvant être enregistrées (la date, le moment et l’endroit précis de passage du véhicule, les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque, une photo de la plaque d’immatriculation avant du véhicule et éventuellement une photo de la plaque d’immatriculation arrière, une photo du véhicule, éventuellement une photo du conducteur et des passagers et, enfin, les données de journalisation des traitements).

Les données contenues dans les banques de données ANPR peuvent être conservées pour une durée maximale de 12 mois à compter de leur enregistrement. S’agissant du traitement des données récoltées, le projet à l’examen précise de manière très stricte comment, pendant combien de temps et dans quel but il pourra être procédé à des recherches ponctuelles ou à des corrélations avec des listes ou des critères d’évaluation préétablis en temps réel ou ultérieurement.

Le texte à l’examen offre donc des garanties suffisantes pour une utilisation et une consultation des données se déroulant exclusivement dans un cadre strictement défini, en vue de poursuivre des finalités justifiées de police administrative ou judiciaire. 2. Exposé du ministre de la Justice M. Koen Geens, ministre de la Justice, souligne que le recours à des caméras peut engendrer une plus-value considérable pour lutter contre la criminalité.

Le projet de loi permettra d’agir plus rapidement, et en partie de manière automatisée, tout en fixant des règles strictes adaptées à l’évolution technologique et permettant un encadrement optimal en matière de protection de la vie privée. S’adapter à cette évolution technologique est devenu un défi permanent. Ce projet de loi s’ajoute à d’autres efforts législatifs réalisés par le gouvernement et le Parlement pour prendre en compte cette évolution dans

le secteur de la sécurité. Le ministre se réfère à ce sujet aux lois de 2016 et 2017 relatives aux méthodes de recherche pour les enquêtes pénales et les services de renseignement ou encore à la loi relative à l’accès aux données des passagers. Légiférer pour tenir compte de l’évolution technologique est à la fois nécessaire pour la sécurité et pour les libertés. Avec un cadre légal dépassé, les services de police ou de sécurité se trouvent souvent dans des zones grises.

Celles-ci se révèlent très inconfortables pour les services qui risquent à tout moment, soit de s’autocensurer et de limiter leur capacité d’action, soit d’aller trop loin faute de balises adéquates. Il est donc essentiel d’apporter une réponse, en prenant en compte ces évolutions technologiques et en essayant de les anticiper. Les bodycams, visées par le projet de loi, peuvent faciliter la protection des droits des fonctionnaires de police comme ceux des citoyens visés par une intervention policière.

Les caméras ANPR destinées à la reconnaissance des plaques minéralogiques permettent de localiser plus facilement les véhicules volés, les criminels fugitifs ou des cibles suspectes. Les logiciels intelligents sont désormais en mesure de chercher des modèles dans une vaste collecte de données afin d’en extraire des pistes de recherche utiles. Les possibilités offertes sont vertigineuses, comme le sont les dangers d’une utilisation abusive.

Le projet de loi permet de créer un cadre légal distinct qui s’adapte aux tâches et aux besoins spécifiques de la police. Il prévoit également des règles plus claires pour les services de renseignements, leur permettant notamment d’avoir accès aux données recueillies au moyen de caméras de police. De la sorte, les moyens publics sont mobilisés efficacement. La mise en place d’outils puissants nécessite bien sûr des mesures d’accompagnement.

Le système des poids et contrepoids doit faire en sorte que la technologie disponible soit utilisée de manière responsable. Le gouvernement y a veillé en fixant les nuances, les conditions et les restrictions nécessaires.

Ainsi, les données des caméras qui seront conservées ne pourront pas être exploitées sans plus pendant un an: pour accéder aux données datant de plus d’un mois, une autorisation du procureur du Roi sera requise, ainsi que, dans certains cas, un seuil minimum de peine. Pour les services de renseignement, l’équivalent est une autorisation du chef de service ou de son délégué et une notification au Comité R.

Il importe également de souligner que le traitement de ces données des caméras dans la Banque de données Nationale Générale (BNG) et dans les banques de données de base, comme celles des zones de police, est uniquement possible sur la base d’une validation manuelle. Il n’y aura donc pas de transfert massif de données de caméras dans ces banques de données qui sont largement accessibles au sein de la police.

Les services de renseignement qui souhaitent utiliser des images des caméras de la police peuvent également le faire en temps réel. Ils peuvent regarder une caméra en direct (par exemple une caméra de surveillance installée sur une place de la ville) ou utiliser le réseau ANPR. Les plaques d’immatriculation lues peuvent alors être comparées avec des plaques connues par la Sûreté de l’État ou le Service général de Renseignement et de Sécurité.

Il importe que les services de renseignement puissent également utiliser des critères d’évaluation prédéfinis, qui peuvent les aider à retrouver et à identifier rapidement des cibles. En utilisant de cette manière les nouvelles technologies, les services de renseignement pourront travailler de façon beaucoup plus performante et rassembler davantage d’informations. Toute utilisation de caméras en temps réel constituera toujours une observation, et donc une méthode de renseignement spécifique ou exceptionnelle.

Cela implique que la commission MRD doit être prévenue ou donner son accord avant que la méthode puisse être utilisée. Si l’accès direct des services de renseignement peut porter atteinte au bon déroulement d’une instruction, le projet de loi prévoit que le magistrat compétent peut rendre l’accès impossible à ces services. Il n’y aura ainsi pas d’interférences entre instructions et enquêtes de renseignement.

Pour réaliser ce délicat exercice d’équilibre, le gouvernement n’a pas agi à la légère et a pris le temps de peaufiner le projet de loi à l’examen. Il n’a pas reculé devant les discussions difficiles et s’est fait assister de manière intensive par des partenaires comme les services de police et de renseignement, le ministère public, la commission MRD, le Comité R et la Commission de la protection de la vie privée.

Le ministre profite de

l’occasion pour remercier de tout cœur ces services et institutions pour le temps qu’ils ont consacré à l’étude du projet de loi et les nombreuses contributions utiles qu’ils ont apportées pour l’améliorer. Bien qu’il n’ait pas été facile de parvenir à un texte équilibré, le ministre estime que le gouvernement a accompli sa mission avec succès. 3. Exposé du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique M.

Steven Vandeput, ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, rappelle que le gouvernement a choisi d’investir dans la sécurité. Il ne s’agit pas seulement d’un choix en faveur d’un investissement dans des moyens supplémentaires pour les services compétents en matière de renseignement et de sécurité, mais aussi d’un investissement dans une législation adéquate de telle manière que ces services puissent accomplir leurs missions correctement.

C’est dans cette optique que la loi organique des services de renseignement et de sécurité – également connue sous la dénomination de loi MRD – a été modernisée en profondeur l’année passée La modification de la loi organique des services de renseignement n’est qu’une étape dans la lutte contre le terrorisme. Ceux qui attaquent nos valeurs ne restent pas les bras croisés. Ils se modernisent également, ceci dans un monde où la technologie évolue rapidement, se complexifie et se multiplie.

Il est donc primordial que les services de sécurité évoluent continuellement tant au niveau du matériel mis à leur disposition qu’au niveau de la législation. Dans ce dernier domaine, la réglementation sur l’utilisation et l’installation des caméras de surveillance nécessite une révision approfondie. La police doit avoir recours de plus en plus souvent aux caméras pour permettre au personnel d’effectuer son travail et aux services de déployer leurs ressources de manière plus efficiente mais également de manière plus ciblée.

Les services doivent collaborer dans l’esprit des recommandations formulées par le parlement à l’issue des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les “‘attentats terroristes”’. Le principe fondamental est que les informations détenues par les pouvoirs publics doivent être échangées entre les acteurs de la sécurité. L’impossibilité pour les services de renseignement d’utiliser les données collectées par d’autres acteurs de la sécurité, en particulier les images et les données recueillies par le biais des caméras de la police, irait à l’encontre du devoir de partage recommandé par le parlement.

Cela ne constitue pas une nouveauté mais une application concrète de ce qui figure déjà explicitement

à présent dans la loi MRD, à savoir que les services de renseignement ont le droit d’utiliser toutes les données publiques disponibles possibles afin d’accomplir leur mission légale. Il faut également garder à l’esprit que la sécurité des agents de police, qui sont souvent déployés dans des milieux à hauts risques, peut être renforcée si les services de renseignement ont la faculté de recourir à des caméras dans le cadre d’observations.

Il va sans dire qu’il est beaucoup plus sûr pour les agents de police de pratiquer une observation par le biais du réseau des caméras existantes que de suivre physiquement une cible. Outre les caméras dites non-intelligentes, l’utilisation des caméras ANPR – des caméras utilisées pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation- peut avoir une valeur ajoutée déterminante pour une enquête de renseignement.

En effet, la corrélation des plaques d’immatriculation avec les bases de données d’un service de renseignement peut aboutir à des résultats précieux quant aux trajets de certains suspects et permet de prendre des mesures et des décisions ciblées. Le projet de loi à l’examen vise à permettre d’accéder directement et indirectement aux données recueillies au moyen de caméras, qu’elles soient intelligentes ou non.

Des compétences accrues vont toutefois de pair avec des mécanismes de contrôle adéquats. Des avis ont été sollicités auprès d’instances de contrôle et celles-ci ont avancé une série de systèmes possibles. Le gouvernement a suivi l’avis du Comité permanent R. En résumé, le gouvernement vise, au travers du projet de loi à l’examen, à fixer les conditions d’application et les modalités afin de permettre aux services de renseignement d’accéder aux caméras de la police.

Les instruments nécessaires afin de garantir notre sécurité seront ainsi mis à la disposition des services compétents.

B. Propositions de loi DOC 54 372/001 et DOC 54 376/001 Mme Veerle Heeren (CD&V), coauteur de la proposition de loi DOC 54 0372/001, rappelle que depuis 2014, le groupe auquel elle appartient a déposé deux propositions de loi visant à modifier la législation relative à l’utilisation des caméras de surveillance. Ces deux propositions reprennent le texte de propositions que ce même groupe avait déposées sous la précédente législature.

La proposition de loi DOC 54 0376/001 a été fortement inspirée par le texte de l’avant-projet de loi qui était arrivé sur la table du gouvernement à la fin de la dernière législature. Elle présente d’ailleurs de grandes similitudes avec la proposition de loi DOC 54 0621/001 de Mme Matz. Un consensus n’ayant pu être atteint à l’égard de cette proposition de loi, le groupe CD&V a déposé la proposition de loi DOC 54 0372/001 qui propose d’adapter la législation relative à l’utilisation de caméras par les services de police aux nouveaux développements technologiques et de l’intégrer dans le cadre légal qui régit le travail des fonctionnaires de police, à savoir la loi sur la fonction de police.

L’intervenante se réjouit de constater que le projet de loi à l’examen a également opté pour cette piste.

C. Proposition de loi DOC 54 0621/001

Mme Vanessa Matz (cdH), auteur de la proposition de loi, rappelle que la loi du 21  mars  2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (ci-après, “loi caméras”) a été modifiée en 2009 et en 2012. Malgré ces modifications, son application pose toujours problème. Une partie des difficultés sont dues au silence de la loi ou à l’ambiguïté de certaines dispositions, permettant plusieurs interprétations. D’autres sont dues au fait que, par leur caractère trop général, elles empêchent les services de police d’user de certains appareils qui ont pourtant démontré leur efficacité. Enfin, certaines règles ne sont pas adaptées à l’utilisation des caméras qui est faite dans la pratique. La proposition de loi entend dès lors repréciser une série de définitions. Elle fixe par ailleurs un certain nombre de règles en ce qui concerne l’utilisation des caméras mobiles. Enfin, le texte répond également aux demandes des services des douanes et des services de sécurité civile qui souhaitent, eux aussi, pouvoir utiliser ce type d’instrument. Il est renvoyé pour le reste aux développements de la proposition de loi.

III. — DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Brecht Vermeulen (N-VA) souligne que les nouvelles technologies offrent d’énormes possibilités en termes de parole, de son et d’image. Ces technologies peuvent toutefois également être utilisées à des fins criminelles comme l’extorsion, le harcèlement, le radicalisme, le terrorisme,… Afin de pouvoir lutter à armes égales contre des criminels ou des organisations criminelles, il est par conséquent nécessaire que les services de police et de sécurité puissent également utiliser ces moyens technologiques. Si les criminels peuvent utiliser ces moyens sans aucune limite, les services de police et de sécurité doivent quant à eux opérer dans un cadre légal et respecter la vie privée de chacun. Tous les orateurs étaient assez positifs lors des auditions. Une série de remarques ont toutefois été formulées par la VVSG, la CPPL et le Conseil des Bourgmestres qui plaident pour une extension du projet de loi sur un certain nombre de points. Les autorités locales semblent en effet craindre que le projet réduise à néant les investissements qu’elles ont réalisés en matière de vidéosurveillance. Elles souhaitent également pouvoir accéder à certaines données, le cas échéant anonymisées, afin d’améliorer leur service aux citoyens. Des craintes ont également été exprimées quant à l’impact du projet de loi en matière de politique de stationnement ou de lutte contre certaines incivilités. L’intervenant constate que la loi caméras est une législation assez récente mais que l’évolution rapide des technologies a déjà nécessité différentes adaptations. La Commission de la protection de la vie privée n’a émis aucune objection à cet égard, du moment que le principe de proportionnalité est respecté. Il n’existait aucune réglementation spécifique pour les services de police: malgré leurs besoins spécifiques, ils devaient donc se prévaloir de cette loi de 2007. L’utilisation et l’installation de caméras par les services de police, dans le cadre de leurs missions aussi bien de police administrative que de police judiciaire, seront dorénavant régies par la loi sur la fonction de police. Un cadre législatif flexible tenant compte des évolutions technologiques sera créé. Les nouvelles technologies peuvent être utilisées, entre autres, pour lutter contre le radicalisme et le terrorisme, analyser des profils afin de prévenir des crimes, mener des recherches lors de disparitions inquiétantes, etc. M. Vermeulen évoque également les bons résultats

de l’utilisation des caméras ANPR dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. L’utilisation de dispositifs tels que des bodycams peut contribuer à la protection des services de police. Aujourd’hui, les citoyens peuvent filmer certaines interventions de police avec leur smartphone, et il arrive parfois que ces images soient manipulées. L’utilisation de bodycams permet de vérifier les faits et de justifier le mode opératoire de la police.

Comme plusieurs avis l’ont souligné, l’utilisation de caméras constitue une violation de la vie privée. Il en a manifestement été tenu compte lors de la rédaction du projet de loi: le texte tend vers un équilibre entre, d’une part, la protection de la vie privée et, d’autre part, l’intérêt général, et prête l’attention nécessaire à l’octroi d’autorisations et au contrôle de l’utilisation En ce qui concerne le volet police, une distinction est faite entre l’utilisation de caméras pour des missions de police administrative ou pour des missions de police judiciaire.

M. Vermeulen rappelle que la police administrative relève de la compétence d’autres instances et a pour objectif de garantir la sécurité publique (par exemple lors d’événements, d’échauffourées, etc.). L’utilisation de caméras doit être ciblée, proportionnée et spécifique. L’autorisation doit être accordée par l’autorité administrative. De plus, la durée de conservation des images (et des données) est limitée, tandis que le traitement des données est soumis au contrôle du COC.

D’autres règles s’appliquent à la police judiciaire, dès lors que les enquêtes judiciaires s’effectuent sous le contrôle de juges d’instruction ou du procureur du Roi compétent. La loi caméras reste d’application pour les autres utilisateurs de caméras de surveillance. En effet, la police n’est pas le seul maillon de la chaîne de sécurité. Le projet de loi à l’examen vise par conséquent à insérer plusieurs nouvelles définitions dans la loi caméras, à apporter des précisions, ainsi qu’à fixer de nouvelles règles pour répondre au développement de nouvelles possibilités technologiques et à la transposition de règlements européens.

Les finalités de l’utilisation de caméras sont, d’une part, d’empêcher ou de rechercher des délits contre des personnes ou des biens et, d’autre part, de veiller au respect des règlements communaux et au maintien de l’ordre public. Pour certaines enquêtes, il va de soi

que l’intervention des services de police est nécessaire (par exemple un vol). Dans d’autres cas, il existe, au sein des communes, des fonctionnaires compétents pour la constatation d’infractions aux règlements communaux et pour l’infliction d’amendes administratives. Par ailleurs, il est également possible de contrôler le stationnement payant à l’aide de caméras. Dans ce dernier cas, l’autorité communale peut sous-traiter ce contrôle à une entreprise privée.

La loi caméras confère au conseil communal la possibilité et la responsabilité de se prononcer (positivement) sur l’installation de caméras. Une modification importante apportée à cet égard est que, conformément à la nouvelle directive européenne, il n’est plus obligatoire de demander l’autorisation de la Commission de la protection de la vie privée. En revanche, le responsable du traitement devra également tenir un registre qui sera mis à la disposition de l’Autorité de protection des données et des services de polices à leur demande.

Les images de vidéosurveillance pourront être visionnées en temps réel. Mis à part la police, seul un nombre très restreint de personnes peut accéder à ces images en vertu d’un cadre légal. L’intervenant pense à cet égard aux agents de gardiennage, mais aussi aux personnes chargées de la gestion de crises et de situations d’urgence ou de la coordination de la sécurité lors d’évènements importants. Le projet de loi à l’examen fixe les modalités en la matière ainsi que les délais de conservation des images.

Le texte précise également les règles strictes dont est assortie l’utilisation de caméras par des particuliers. Cette utilisation n’est autorisée que pour sécuriser l’intérieur de l’habitation, voire l’intérieur du domaine (périmètre) dans certains cas. La législation est également modifiée en vue de réglementer l’utilisation de caméras mobiles, qui était réservée aux services de police initialement.

Mais dans le cadre de la réalité d’aujourd’hui, leur utilisation peut désormais servir deux finalités: les caméras de surveillance mobiles utilisées en vue de la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR) et leur utilisation par ou pour le compte des autorités communales (contrôle des règlements communaux dans le cadre des sanctions administratives communales et en matière de stationnement payant).

L’utilisation des ANPR par les autorités communales est donc limitée. Le responsable du traitement des données doit communiquer différents aspects au conseil communal afin de lui permettre de rendre un avis positif sur la demande ou de la refuser. Ces aspects

mentionnent les finalités particulières d’utilisation, le périmètre et les modalités d’utilisation pour une durée de validité donnée. Toute prolongation est possible moyennant une demande de renouvellement motivée après évaluation. L’utilisation de caméras mobiles dans des lieux fermés est également clairement délimitée, à savoir: — aux agents de gardiennage (sécurité privée et particulière) dans le cadre de leurs compétences situationnelles ou dans certains lieux comme les aéroports; — aux lieux où personne n’est supposé être présent (bâtiments après fermeture); — aux personnes physiques à des fins domestiques.

Dès lors que des caméras peuvent être utilisées dans des lieux ouverts ou fermés accessibles au public, il est nécessaire d’en informer les citoyens. Cela se fait notamment au moyen de pictogrammes. Il va sens dire que cet élément est positif, d’autant que cela peut avoir un effet dissuasif (prévention de vols dans les magasins, de dépôts clandestins, de nuisances). Les caméras intelligentes offrent de nombreuses possibilités pour l’avenir: ces caméras peuvent automatiquement analyser des mouvements, des sons, des images, etc. et faire le lien avec des visages et des plaques d’immatriculation.

La connexion à des banques de données peut fournir des “hits” permettant l’arrestation de criminels. En outre, des actes (préparatoires) suspects peuvent être détectés et des crimes, évités. Cette possibilité étant nettement plus invasive au regard de la vie privée, il est indispensable que l’utilisation de ces moyens soit réglée de manière détaillée, dans le respect de la proportionnalité et de la subsidiarité.

Le projet de loi règle également la transmission d’images en temps réel aux services de police si cela peut contribuer à la preuve d’un fait ou à l’identification d’auteurs. Les images en temps réel doivent également pouvoir être mises à la disposition des services de police dans le cadre de certaines infrastructures présentant des risques sensibles de sécurité (aéroports, installations nucléaires, …).

Une deuxième possibilité d’utilisation d’images en temps réel, après filtrage par une centrale d’alarme, concerne des faits requérant l’intervention de la police, pour lesquels l’utilisation d’images en temps réel permet une appréciation correcte de la situation (par exemple, une prise d’otages). Les images ne peuvent être transmises qu’à l’initiative de la police et moyennant un accord avec le responsable du traitement des données personnelles.

C’est évidemment logique. La police ne peut pas être chargée de visionner en continu toutes les images des caméras installées dans des lieux fermés. Cette tâche relève de la sécurité privée. En ce qui concerne l’accès de la police aux caméras des sociétés de transport public et des exploitants de sites nucléaires, des protocoles sont conclus à cet effet. Ces protocoles décident également de la répartition des frais réels et des frais d’investissement.

Les services de renseignement et de sécurité (la VSSE et le SGR) disposent de leurs propres moyens techniques d’observation, mais ils peuvent également demander un accès aux images et informations collectées par d’autres services publics. Ce qui est nouveau, c’est que ces services peuvent avoir directement accès aux images des caméras de la police. M. Vermeulen renvoie à cet égard aux travaux de la commission d’enquête “Attentats terroristes”, qui ont très clairement démontré la nécessité d’une collaboration et d’un échange d’informations.

Dans ses recommandations, la commission d’enquête souligne que les acteurs publics doivent mettre les données qu’ils ont en leur possession à la disposition de leurs partenaires, en l’occurrence la VSSE et le SGR. Le projet de loi prévoit dès lors les modalités nécessaires à cette fin. Ces services peuvent également utiliser les caméras ANPR afin d’obtenir certaines informations précieuses dans le cadre d’enquêtes de renseignement ou de sécurité ou d’anticiper certaines menaces.

À cet égard, les services doivent pouvoir établir eux-mêmes les corrélations nécessaires et c’est la raison pour laquelle il se justifie également qu’ils puissent avoir directement accès aux systèmes policiers, sans devoir en demander l’autorisation explicite. Le projet de loi prévoit le contrôle nécessaire (supérieur hiérarchique, comité R, …) et les garanties nécessaires (règles internes, log in, enquête de sécurité tous les cinq ans, …).

Une procédure de plainte est également instituée auprès de l’Autorité de protection des données ou du Comité R au cas où des irrégularités se produiraient. Enfin, un certain nombre de modifications s’imposent pour les entreprises de sécurité privée et particulière, qui sont également des partenaires à part entière de la chaîne de la sécurité. Selon des modalités bien définies, les agents de gardiennage pourront dorénavant également visionner en temps réel les images de caméras de la police, et ce, afin d’exercer les compétences qui leur sont conférées par la loi sur la sécurité privée.

Bien que le projet de loi ait été préparé de manière approfondie et élaboré en tenant compte des avis de diverses instances, l’orateur souhaite encore poser les questions suivantes. Quel est le calendrier prévu pour les arrêtés d’exécution? Comment l’utilisation de caméras sera-t-elle réglée dans l’intervalle? Qui autorise l’utilisation de caméras dans le secteur de la sécurité privée et particulière? Qui contrôle cette utilisation? Qu’en est-il du traitement manuel de données déterminées fournies par des caméras? L’article 10 prévoit un certain nombre de mesures en matière d’intégrité des personnes responsables de l’utilisation de caméras.

Concernant le traitement des images, la loi prévoit que les banques de données techniques de caméras ANPR doivent être transposées manuellement dans des banques de données générales à des fins policières. Un nouveau profil est-il prévu pour le personnel chargé de ce traitement? Ce personnel sera-t-il également soumis à l’autorisation prévue à l’article 10? Les effectifs sontils suffisants à l’heure actuelle ou des recrutements supplémentaires sont-ils escomptés? Il est question de tenir un registre numérique (ou électronique) dans le cadre du traitement de données.

S’agit-il d’un registre établi par le responsable du traitement lui-même ou est-il prévu de créer un registre général unique, qui sera alimenté par ce responsable? L’information sera-t-elle transmise automatiquement à l’Autorité de protection des données ou bien le serat-elle à l’initiative du service concerné? Où le citoyen pourra-t-il s’adresser en cas de plainte pour violation non motivée du droit à la protection de la vie privée?

M. Eric Thiébaut (PS) souligne l’importance du projet de loi à l’examen, très volumineux, qui constitue le résultat de deux ans de travail. L’intervenant remarque, de manière générale, que l’usage des caméras présente un intérêt indéniable pour la gestion de l’espace public, pour l’exercice de leurs missions par les autorités locales et pour les missions de police en particulier. Il s’agit toutefois d’un outil qui mérite une approche prudente car, qu’on le veuille ou non, il est nécessairement intrusif et peut, s’il est mal utilisé ou utilisé abusivement, porter des atteintes graves à la vie privée des citoyens.

Le recours à cet outil engendre également un coût qui doit être gardé à l’esprit. La zone de police dont sa commune fait partie a acquis une cinquantaine de caméras. Il n’y a pas que le coût de l’équipement

et du logiciel à prendre en compte. Il faut également financer le personnel qui gère ces caméras et exploite les informations qu’elles collectent. Le recours aux caméras peut prêter le flanc à une autre critique: elle nourrit “l’infobésité”. Elles génèrent tellement d’informations qu’il n’est plus possible de les traiter correctement ou de distinguer l’essentiel de l’accessoire. Ce danger a d’ailleurs été pointé par la commission “Attentats terroristes”.

M. Thiébaut se réfère à ce sujet à l’exemple de la Grande Bretagne qui a toujours été en pointe dans le domaine de la vidéo-surveillance. Celle-ci semble aujourd’hui faire marche arrière en ce qui concerne la multiplication des instruments de surveillance, tant les résultats semblent désormais hors de proportion avec le niveau de surveillance qu’ils impliquent. C’est un élément à garder à l’esprit. Cela étant, il faut un cadre règlementaire clair et précis.

Pour ce faire, des éléments de la législation actuelle méritaient en effet d’être clarifiés. Concernant le projet de loi à l’examen, la lecture de l’exposé des motifs démontre le souci du gouvernement de placer la question de la proportionnalité au cœur de ses préoccupations. Il s’agit pour le groupe PS d’un motif de satisfaction. Tel est également le cas de l’inscription dans la loi sur la fonction de police des règles applicables à l’usage des caméras par la police: cela facilite la lecture des textes et permet la mise en place de balises plus claires.

À la lecture de ce qui reste désormais dans la loi caméras, l’intervenant se demande s’il est encore pertinent de disposer d’une loi spécifique pour le recours aux caméras par les pouvoirs publics. Peut-être serait-il plus utile de réglementer, de manière plus stricte, l’usage par des opérateurs privés. Pour le reste, certains points – mis en exergue au cours des auditions – méritent encore qu’on s’y arrête.

Au cours de ces auditions particulièrement riches et constructives, nombre de remarques ont été formulées par les représentants de la VVSG et de la Commission permanente de police locale. Ces remarques ne manqueront pas de nourrir la suite des travaux. Le ministre

peut-il détailler les concertations qui ont eu lieu autour de ce texte et en particulier avec les autorités locales? Sous réserve d’un examen plus approfondi des avis qui doivent encore être transmis, M. Thiébaut formule les observations suivantes. En matière de contrôle, le projet de loi confie au COC un rôle central dans le contrôle de l’utilisation des moyens de surveillance par la police, ce qui peut se comprendre compte tenu de sa composition.

Pour assumer ce rôle, le COC aura besoin de moyens dont il semble ne pas disposer à ce stade. Pour rappel, il s’agit d’une institution jeune qui doit encore mettre en place une série de processus dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Par ailleurs, le COC ne pourra bientôt plus compter sur le soutien administratif de la Commission de la protection de la vie privée. M. Thiébaut s’inquiète de ce que le COC ne semble pas pouvoir évaluer sa future charge de travail, ni a fortiori les moyens nécessaires pour l’assumer.

Cela risque d’hypothéquer l’effectivité des contrôles. Par ailleurs, lors de la discussion de la loi portant création de l’Autorité de protection de données, la Commission de protection de la vie privée a critiqué le choix de charger le COC de ce contrôle dès lors qu’il ne répond actuellement pas aux conditions exigées par le Règlement européen général de protection des données. Dans son avis n° 45/2016 du 31 août 2016, la Commission soulevait que pour ce faire, le COC devrait être en mesure de faciliter les plaintes (traitement), d’émettre des avis, non seulement au sujet d’initiatives législatives, mais aussi à l’égard du grand public, d’imposer des mesures correctrices (avertissement, rectification, effacement ou limitation de traitement, restriction temporaire ou définitive du traitement ou interdiction de traitement) ou encore de traiter des demandes d’accès indirect (les actuels dossiers article 13 de la LVP).

Autant de tâches que le COC ne serait pas en mesure de remplir aujourd’hui. Le secrétaire d’État compétent a d’ailleurs reconnu ces lacunes et a promis une réforme avant l’entrée en vigueur du Règlement européen (voir Selon certaines rumeurs, on se dirigerait vers une centralisation des missions vers la nouvelle Autorité de protection des données. Qu’en est-il?

L’intervenant émet ensuite des considérations plus techniques. Le projet de loi prévoit des règles distinctes selon que les caméras utilisées sont visibles ou non. La réponse à la question de savoir si une caméra est ou non visible n’est pas toujours aisée notamment lorsqu’elle est installée sur un aéronef. Si elle est installée sur un hélicoptère de police, identifié comme tel, il n’y a pas de doute. Qu’en est-il de la caméra installée sur un drone? De même, l’utilisation des bodycams suscite également des questions pratiques.

M. Thiébaut évoque ensuite la création d’une base de données technique spécifique pour les enregistrements vidéo, justifiée selon le ministre, par la nécessité de clarifier les règles applicables en matière de protection de la vie privée. L’intervenant ne comprend toutefois pas pourquoi les règles actuelles ne seraient pas suffisamment claires. Il se réfère à ce sujet à l’audition du représentant de la Commission de Protection de la Vie Privée selon lequel c’est plutôt la multiplication des règles qui crée la confusion, notamment en ce qui concerne les délais de conservation des données.

L’intervenant relaie également les inquiétudes de certains magistrats quant à l’estompement des balises qui permettaient un contrôle par la justice. Si l’on peut comprendre l’intérêt des images de caméras de surveillance pour les services de renseignement, les autorisations données par des chefs de service suffisent-elles et ne serait-il pas préférable de maintenir un contrôle préalable et a posteriori par des magistrats? Dans la mesure où le texte contient des éléments parfois très techniques, qu’il convient d’approfondir à la lumière des nombreuses observations formulées au cours des auditions, l’intervenant ne manquera pas de revenir sur certains points dans le courant de la discussion.

Mme Nawal Ben Hamou (PS) estime que la question de l’utilisation des bodycams doit faire l’objet d’une discussion approfondie. Tout d’abord, dans la mesure où leur coût sera à charge des zones de police, certaines zones plus nanties pourront équiper leurs policiers de bodycams, d’autres pas. Il en résultera dès lors une police à deux vitesses.Pour pallier à ce problème, le ministre entend-il libérer un budget pour permettre aux zones de police de se doter de cet instrument?

L’intervenante rappelle qu’une expérience pilote avait déjà été lancée dans la zone de police de Malines. Cette expérience a-t-elle déjà fait l’objet d’une évaluation? Une analyse de risque globale et par fonction a-t-elle déjà été réalisée? Dispose-t-on d’éléments démontrant la plus-value du recours aux bodycams? Par ailleurs, le recours à ce type de caméras soulève des questions pratiques auxquelles il importe de répondre.

Par exemple, quand le policier devra-t-il enclencher sa caméra? Encourt-il des sanctions s’il oublie de le faire? Des formations sont-elles prévues? Combien de temps seront stockées les données ainsi collectées et qui y aura accès? Les zones devront-elles toutes s’équiper du même type de caméras?

M. Philippe Pivin (MR) rappelle que la loi du caméras de surveillance, modifiée à plusieurs reprises, est un outil qui a démontré toute son utilité. Un cadre législatif rigoureux est indispensable dans cette matière sensible pour garantir un juste équilibre entre les besoins de l’enquête et le respect de la vie privée. La réforme proposée dans le projet de loi à l’examen est conforme à l’accord de gouvernement qui mettait l’accent sur ce nécessaire équilibre.

L’intervenant rappelle que la vidéosurveillance, qu’elle s’opère au moyen de caméras visibles ou non ou de systèmes intelligents, est devenue incontournable. Dès lors, la loi doit pouvoir évoluer et s’adapter à l’évolution technologique, voire la devancer, afin de donner aux acteurs de la prévention et de la sécurité les outils dont ils ont besoin pour faire respecter l’ordre public et lutter contre les infractions ou les incivilités.

Le projet de loi permet de rencontrer cet objectif en mettant en place un cadre réglementaire strict mais compatible avec les besoins opérationnels. Le groupe MR attache une attention particulière à l’équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect de la vie privée. À cet égard, le Collège des procureurs généraux rappelle, dans son avis du 21 novembre 2016, que pour qu’une ingérence soit conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, elle doit répondre à plusieurs conditions dont la subsidiarité et la proportionnalité de la mesure, le degré de précision des hypothèses dans lesquelles les citoyens pourront en être l’objet et la possibilité de faire contrôler son recours

par un organe indépendant et impartial devant lequel pourra se dérouler un débat contradictoire. Le groupe auquel l’intervenant appartient sera également particulièrement attentif à l’interconnexion et la corrélation des banques de données. Le projet de loi dispose à ce sujet que les ministres de l’Intérieur et de la Justice détermineront, par directives communes, les mesures relatives à l’interconnexion et la corrélation des banques de données techniques. L’intervenant souligne l’importance de ces directives.

M. Pivin souligne ensuite l’importance d’utiliser efficacement ces systèmes de vidéosurveillance et rappelle que ces technologies incontournables sont utilisées par différents acteurs de la sécurité, y compris au niveau local, tant aux fins de prévention que de répression. Dans ce cadre, l’intervenant plaide pour que l’on tienne compte des demandes des autorités locales visant à autoriser les gardiens de la paix à effectuer le visionnage des images sous le contrôle des services de police.

Le Conseil fédéral de police a, lui aussi, formulé une proposition allant dans ce sens. M. Pivin rappelle d’ailleurs qu’une telle habilitation est déjà prévue pour les agents de gardiennage privés. Cette proposition tient compte de la réalité locale et s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à permettre aux services de police de se concentrer sur le travail de terrain. Elle est par ailleurs conforme au plan d’optimalisation de la police.

Compte tenu du champ d’application du projet de loi qui est étendu aux incivilités sanctionnées par des sanctions administratives communales, il serait logique d’en tenir compte. Lors de son audition, le président du Conseil des bourgmestres a en outre rappelé qu’une grande partie des systèmes de vidéosurveillance a été installée par les pouvoirs locaux qui ont beaucoup investi dans ces systèmes de prévention et de répression.

M.  Pivin pense qu’il est dès lors nécessaire d’entendre leurs remarques. Enfin, l’intervenant aborde la question de l’interconnexion avec les sociétés de transport public. Jusqu’à présent, les caméras des communes et des zones de police ne sont pas connectées aux 3 000 caméras de la STIB. Cette absence d’interconnexion est aberrante et, selon certaines informations, ne devrait être résolue qu’à la fin de l’année.

Le ministre peut-il dire quelques mots à ce sujet?

M. Franky Demon (CD&V) estime que la loi caméras de 2007 a posé problème dès le départ. On a dû constater très vite que le cadre réglementaire était constamment dépassé par la réalité. Cette situation était principalement due à la rapidité avec laquelle la technologie évolue dans le domaine de l’utilisation des caméras. Cela posait des problèmes, en particulier parce qu’on utilisait sur le terrain des technologies qui ne rentraient pas dans le cadre légal et étaient donc souvent rejetées par le tribunal lorsqu’elles avaient servi à constater des violations ou des infractions L’intervenant rappelle qu’en 2009, le groupe CD&V s’interrogeait sur l’opportunité d’intégrer l’utilisation des caméras par les services de police dans la loi caméras.

Il s’est avéré relativement vite que l’utilisation de caméras ANPR n’était pas prévue dans la loi et que le législateur était donc à nouveau à la traîne. Une révision du cadre légal est donc indispensable. Il est manifeste que l’utilisation de caméras ou d’images par les services de police gagne en importance. Cet élément doit être intégré dans le traitement policier de données à caractère personnel et figurer dans la loi sur la fonction de police.

Un contrôle pourra ainsi également être assuré par les organes de contrôle créés à cette fin, comme c’est le cas pour d’autres types de traitement de l’information. Il faut par ailleurs éviter de devoir modifier la loi chaque fois qu’une évolution technologique se produit. L’intervenant estime que le projet de loi à l’examen remplit ces conditions. Il convient également de modifier la loi caméras afin de préciser quelques définitions et d’élaborer une réglementation applicable aux conflits de lois éventuels.

Une modification primordiale concerne l’accès que doivent avoir les services de renseignement aux images filmées par les caméras de police. Dans le système prévu par le projet de loi à l’examen, les services de renseignement pourront accéder en temps réel à ces données. Le groupe CD&V espère en tout état de cause que cette ouverture préfigure la création d’une véritable banque carrefour dédiée à l’ensemble des services de police et de renseignement.

Le fait d’organiser un partage des informations disponibles et de ne plus obliger ces services à les collecter eux-mêmes ou par leurs propres moyens, est un pas fondamental vers une politique de sécurité plus efficace. Les auditions ont montré que la rédaction du projet de loi à l’examen prend principalement en compte le point de vue de la police judiciaire et administrative. Ce sont surtout les observations de la VVSG qui indiquent que

les communes demandent, elles aussi, à pouvoir utiliser les informations recueillies au moyen des images vidéo pour définir leur propres politiques. Ces informations pourraient notamment servir à mettre en place une politique de mobilité, ou à vérifier de quelles communes proviennent la plupart des visiteurs présents lors d’un événement, etc. Il est clair que le projet à l’examen n’a pas été rédigé à cette fin.

S’il peut éventuellement répondre à certains objectifs, un contrôle de proportionnalité devra chaque fois avoir lieu dans ce cas pour évaluer la limitation du respect de la vie privée au regard de l’objectif poursuivi. Le ministre est-il favorable à une telle extension des objectifs du projet? Y voit-il un risque de conflit entre certains objectifs et les infractions au respect de la vie privée? Il est naturellement vrai que, par le passé, les communes ont parfois lourdement investi dans un réseau de caméras.

L’intervenant partage l’observation de la VVSG selon laquelle les communes doivent pouvoir accéder à certaines données collectées. L’intervenant souscrit en outre à la demande relative à l’élargissement de l’utilisation de caméras (bodycams) à d’autres services de secours. Cela permettrait par exemple de faciliter la localisation d’un pompier dans un immeuble en feu. Quelle est la position du ministre à l’égard d’une extension de l’utilisation des bodycams aux services de secours? La Commission permanente de la police locale a, elle aussi, formulé des observations importantes.

Selon elle, après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, certaines applications aujourd’hui autorisées seront interdites. À ce propos, M. Demon demande si l’utilisation de scooters munis d’un scanner pour le contrôle du stationnement sera encore possible après l’entrée en vigueur de la loi. Qui plus est, le projet de loi prévoit une limitation des objectifs en matière de police administrative et judiciaire dans le nouvel article 44/11/3septies.

Pourquoi cette restriction a-t-elle été prévue? Que pense le ministre de la proposition de la CPPL d’autoriser l’utilisation d’une banque de données technique pour toutes les missions de police administrative et judiciaire prévues aux articles 14 à 22 de la loi sur la fonction de police? Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) souligne que son groupe soutient le projet de loi à l’examen pour plusieurs raisons.

Le projet de loi transpose, en droit belge, la nouvelle réglementation européenne relative à la protection des données. Il adapte la législation existante aux nouvelles évolutions technologiques et à une réalité de terrain en rapide mutation. Le projet de loi à l’examen veille aussi à garantir l’équilibre entre le maintien de l’ordre, d’une part, et la protection de la vie privée, d’autre part. Le stockage de corrélations positives dans une banque de données de base représente une intrusion profonde dans la vie privée de l’individu.

Cela signifie en effet que les informations relatives à ses déplacements peuvent être conservées pendant une période relativement longue. Il est dès lors extrêmement important que la conservation de ces informations reste strictement limitée. Les caméras utilisées par les services de police sont extraites du champ d’application de la loi sur les caméras par le projet de loi à l’examen et insérées dans la loi sur la fonction de police.

C’est une bonne décision, dans la mesure où elle renforcera nettement la clarté et la lisibilité tant de la loi caméras que de la loi sur la fonction de police. Le projet de loi autorise la police à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre clairement délimité et assorti de garanties suffisantes. Un autre point très important est le registre numérique national de géolocalisation des caméras fixes.

Il permettra de cartographier visuellement toutes les caméras fixes utilisées par les services de police. Le projet de loi ne vise pas seulement la prévention d’infractions contre des personnes ou des biens. Cette législation permettra également d’éviter, de constater ou d’identifier les nuisances. Un objectif supplémentaire est le contrôle du respect des règlements communaux et le maintien de l’ordre public.

Le projet de loi règle en outre la compétence attribuée aux agents de gardiennage privés qui leur permet de visionner, en temps réel et sous le contrôle des services de police, les images filmées par des caméras placées sur la voie publique par les autorités publiques et les services de police, comme c’était déjà prévu dans la nouvelle loi réglementant la sécurité privée. Les services de police pourront à leur tour faire appel à une entreprise de gardiennage pour effectuer des missions de visionnage en temps réel.

Le projet de loi à l’examen crée un nouveau cadre légal réglant l’utilisation de tous les types de caméras

par différentes instances et prévoit également des banques de données supplémentaires. Il est certes vrai que ces mesures auront nécessairement un coût, mais elles permettront également d’enregistrer des gains d’efficacité. L’intervenante se demande quelle sera l’impact financier du projet de loi et si les ressources nécessaires ont été budgétisées. Quels sont les investissements spécifiques liés à la mise en œuvre du projet de loi et par quelle instance chaque élément de ce cadre réglementaire sera-t-il financé? Quelle sera l’ampleur des gains d’efficacité estimés et ces gains pourront-ils être utilisés pour financer les frais supplémentaires causés par la mise en œuvre du projet de loi? Le service de police qui souhaitera utiliser des caméras devra déterminer les finalités du traitement des données avant toute utilisation éventuelle du matériel et devra évaluer s’il est réellement nécessaire de recourir au type de caméra envisagé.

L’utilisation de caméras causant une intrusion dans la vie privée des citoyens doit en effet être subordonnée à l’utilisation de caméras non intrusives. L’intervenante aimerait connaître les critères pris en compte, en pratique, pour opérer ce choix. Le projet de loi à l’examen prévoit également que les ministres de l’Intérieur et de la Justice détermineront, au moyen de directives communes, les mesures relatives à l’interconnexion et la corrélation des banques de données techniques avec d’autres banques de données policières opérationnelles ou d’autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès.

Ces directives communes devront tenir compte de critères tels que le temps, l’espace et la fréquence de ces interconnexions et de ces corrélations. Elles devront indiquer quelle autorité autorise ce genre de mesures, ainsi que les banques de données pouvant être connectées entre elles. Ces directives ont-elles déjà été rédigées? Dans l’affirmative, quelle en est la teneur? Dans la négative, dans quel délai seront-elles rédigées? La loi en projet ne permettra pas à un agent de gardiennage de constater le non-respect de règles sanctionnées par des sanctions administratives communales.

Or, il y a une forte demande en ce sens sur le terrain, dans la perspective d’une utilisation efficace des ressources et de la lutte contre les incivilités. Le ministre estime-t-il également que cette problématique peut faire l’objet d’un débat? Le ministre envisage-t-il de donner aux agents de gardiennage privés la possibilité légale de ne plus seulement signaler les infractions SAC, mais aussi de les constater? S’agissant des banques de données techniques alimentées par des caméras intelligentes pour collecter automatiquement des données personnelles, l’intervenante souligne que l’actuel texte de loi ne vise que les caméras ANPR.

Or,

à l’avenir, il sera possible d’utiliser d’autres techniques, comme la reconnaissance faciale. Cependant, ce fait n’est absolument pas évoqué dans la loi en projet. Cette question peut-elle également faire l’objet d’un débat au Parlement? Le délai de conservation sera désormais d’un an et plus d’un mois. Ce délai de conservation est-il proportionnel et résistera-t-il à l’épreuve de la Cour constitutionnelle et de la Convention européenne des droits de l’homme? La Commission de la protection de la vie privée estime déjà que ce ne sera pas le cas.

Qu’en pense le ministre? Dans le cadre de l’utilisation civile de caméras, il est seulement permis de filmer sa propre parcelle. Mais qu’en est-il des drones, par exemple? L’avenir nous dira comment les choses se dérouleront en pratique. Le Conseil d’État a déjà formulé la même observation à ce sujet. Le Conseil des bourgmestres souligne que les réseaux de caméras ont initialement été mis en place par les services de police locaux et financés par les communes.

Si une nouvelle banque de données ANPR voit le jour, il conviendra alors d’élargir l’utilisation de cette banque de données au bénéfice d’autres finalités locales. Les bourgmestres aimeraient en outre que la police leur envoie des données anonymes. Ils demandent également des éclaircissements à propos de l’utilisation de bodycams par la police et les pompiers. Quel est le point de vue du ministre à cet égard? Les bourgmestres expriment également leur inquiétude quant au protocole relatif à l’utilisation d’images de caméras des sociétés de transport.

Les pouvoirs locaux craignent de devoir prendre en charge les frais qui en découleront. Parallèlement, les pouvoirs locaux demandent que les images des gares ferroviaires soient directement transmises à la police locale. Aujourd’hui, ces images sont sauvegardées sur les serveurs de la SNCB et doivent faire l’objet d’une demande en vue d’être consultées. Cette procédure n’est pas gratuite et engendre une sérieuse perte de temps.

Quelle est la réponse du ministre à ce propos? L’intervenante fait observer qu’il existe déjà de nombreuses banques de données et que d’autres sont en chantier. Le développement d’une seule banque centrale de données, où seraient stockées toutes les données, lesquelles seraient consultables à tout moment par les instances compétentes pourrait être une solution. Que pense le ministre de cette suggestion? Le projet de loi à l’examen prévoit que le conseil communal ne peut rendre un avis que sur le placement

de caméras sur des routes communales, mais pas sur des routes régionales, ni des autoroutes. L’Association flamande des Villes et Communes (VVSG) estime que la commune doit être informée du placement de caméras sur toutes les voies de circulation situées sur son territoire. Le ministre est-il de cet avis? Selon la VVSG, l’utilisation de caméras par les services de secours doit être autorisée sous de strictes conditions, une exigence que soutient également le service incendie de la VVSG.

Aujourd’hui, rien n’est prévu à ce sujet dans le projet de loi à l’examen. Une telle adaptation est-elle nécessaire?

M. Alain Top (sp.a) s’étonne que l’élaboration du projet de loi ait nécessité deux années de préparation. D’autre part, différentes instances ont, durant cette période, formulé des observations concernant les dispositions du projet de loi. L’intervenant se propose d’en répéter quelques-unes sous la forme de questions adressées au ministre. Comme ses collègues, l’intervenant estime qu’il fallait amender la loi sur les caméras de 2007.

En effet, en dix ans, beaucoup de choses ont changé en termes de progrès technologiques, et la question de la sécurité dans les rues et dans les villes a aussi beaucoup évolué. Toutefois, cette modification requiert un équilibre entre la garantie de la sécurité et la protection de la vie privée du citoyen dans le respect du principe de proportionnalité. Parallèlement, la modification de la loi doit être réalisable sur les plans administratif et financier.

Lors de l’audition consacrée au projet de loi à l’examen, certains orateurs ont indiqué qu’il y avait encore pas mal de problèmes dans ce domaine et qu’ils craignaient que les règles sur l’utilisation des caméras deviennent trop compliquées. Les préoccupations exprimées par les représentants de la VVSG et du Conseil des bourgmestres (CdB) lors de l’audition susmentionnée rejoignent les préoccupations de l’intervenant.

M. Top a le sentiment que la modification de la loi sur les caméras va réduire les possibilités données aux communes d’utiliser leurs caméras. Cette impression est-elle fausse? Se pourrait-il que les représentants de la VVSG et du Conseil des bourgmestres n’aient pas interprété correctement les dispositions relatives aux communes? Les communes et les zones de police ont beaucoup investi dans l’infrastructure et les caméras.

Il serait regrettable que ces investissements n’aient pas l’effet escompté et produisent même moins de résultats que par le passé. Les communes demandent donc, à tout le moins, que les possibilités qui existaient déjà en vertu de la loi de 2007 ne soient pas limitées et de ne pas perdre leurs investissements.

Par exemple, la VVSG demande que les informations du système ANPR soient partagées dans les deux sens, donc aussi du sommet vers les communes. La VVSG et le CdB craignent-ils à juste titre que cette possibilité disparaisse? Un autre exemple d’un souhait exprimé par les communes est celui de l’utilisation de caméras mobiles pour détecter les infractions SAC, telles que le dépôt clandestin d’immondices.

Cette autorisation sera-t-elle donnée? La protection de la vie privée et le suivi des lois sur la protection de la vie privée sont une préoccupation générale du groupe de l’intervenant. Il a été indiqué que le COC assurerait le suivi général de la législation. Lors de l’audition susmentionnée, la Commission de la protection de la vie privée a demandé que le COC rende un avis sur l’actuelle loi concernant les caméras.

L’intervenant aimerait savoir pourquoi cet avis n’a pas encore été demandé et s’il est toujours possible de le demander à ce stade. Les banques de données techniques constitueront un nouveau type complémentaire de banques de données. Pourquoi les informations contenues dans ces banques de données seront-elles conservées pendant un an? En outre, ces données seront liées à des données provenant d’autres bases de données, par exemple pour détecter les schémas de déplacement.

Le membre estime que ces questions pourraient avoir un impact majeur sur la vie privée des citoyens. Il comprend que les données doivent être conservées pendant un an pour la police judiciaire, mais est-ce également nécessaire pour la police administrative? Les délais ne peuvent-ils pas être limités en indiquant dans l’exposé des motifs quand et dans quelle mesure des exceptions peuvent être demandées? Des préoccupations concernant la complexité des banques de données techniques ont également été formulées lors de l’audition.

Ne va-t-on pas rendre le système inutilement complexe, et ainsi rendre impossible le maintien du contrôle des données et un respect suffisant de la vie privée? Au cours de l’audition sur le projet de loi, il a en outre été fait référence à un arrêt de la Cour de justice européenne à la suite duquel il est permis de douter que le système des banques de données techniques résistera au contrôle de proportionnalité.

Ne serait-il pas préférable d’inclure les banques de données techniques dans les définitions existantes, en tant que banque de données particulières? L’article 8 du projet de loi à l’examen concerne la surveillance des lieux fermés accessibles au public, comme les aéroports. La police n’est pas gestionnaire des caméras de surveillance dans ces lieux, mais a toutefois accès aux images qu’elles enregistrent.

L’article 8 doit-il

être lu en combinaison avec l’article 78, portant sur la transmission en temps réel d’images des lieux fermés accessibles au public? Cela signifie-t-il qu’il sera, par exemple, possible pour la police de visionner les images d’un braquage dans une bijouterie? Lors des auditions, certains orateurs ont déclaré que cette possibilité serait en effet problématique. La question suivante de M. Top porte sur le principe selon lequel la police doit toujours utiliser les caméras de manière visible.

Comment cette visibilité sera-telle garantie dans le cas des drones et des caméras mobiles? Comment la présence de ces caméras serat-elle signalée pour qu’il ne puisse être question d’une utilisation cachée? Le projet de loi à l’examen définit ce qu’il y a lieu d’entendre par bodycams et autorise leur utilisation, ainsi que l’utilisation de logiciels intelligents. L’utilisation de ces deux technologies est subordonnée au respect du principe de bonne gestion, tant sur le plan technique qu’opérationnel.

Pour ce faire, il faut investir en moyens humains et matériels. Qu’en sera-t-il précisément? En outre, l’intervenant se demande si l’utilisation des bodycams sera une utilisation active ou plutôt passive. L’utilisation de ces caméras sera-t-elle généralisée ou bien uniquement réservée à des cas exceptionnels? Pour ce faire, il convient d‘édicter des règles claires et uniformes, applicables à la fois aux polices locale et fédérale, sous peine d’aboutir à une politique fragmentée, d’autant plus que la police locale dispose de moins de moyens pour acheter des bodycams.

M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) souligne l’importance d’actualiser le cadre législatif. Le groupe Ecolo-Groen accueille dès lors favorablement le projet de loi mais sera attentif, dans l’analyse, au nécessaire équilibre entre liberté individuelle, respect de la vie privée et la sécurité dans l’espace public. Évoquant les auditions, l’intervenant ne peut se départir de l’impression que si le projet de loi a bel et bien fait l’objet de concertations préalables, certains acteurs semblent avoir été moins entendus que d’autres.

Le ministre peut-il détailler la manière dont se sont déroulées ces concertations? Quelles sont les remarques ou propositions dont il n’a pas été tenu compte et quelle en est la raison?

M. Vanden Burre évoque ensuite les aspects budgétaires. Comme d’autres l’ont rappelé avant lui, l’utilisation de caméras implique des coûts en termes d’équipements mais aussi en termes de moyens humains. Il ne suffit en effet pas de collecter des images.

Il faut également traiter les informations ainsi recueillies. L’intervenant demande également que l’on soit attentif à la question de l’infobésité qui a été mise en évidence par la commission d’enquête parlementaire sur les “Attentats terroristes”. Concernant la question des bodycams, nul ne semble en contester l’utilité notamment lors d’émeutes. Par contre, il faut être attentif aux conditions d’utilisation de ces systèmes et au délai de conservation des images recueillies.

L’accent doit également être mis sur la formation ainsi que sur l’évaluation de l’outil. Il serait donc intéressant de disposer des résultats de l’évaluation du projet mené à Malines et d’en savoir plus sur les expériences menées à l’étranger. L’intervenant propose par ailleurs d’inscrire dans le projet de loi un mécanisme d’évaluation. Il aborde ensuite quelques questions plus précises posées par les avis de la Commission de protection de la vie privée.

Le grand nombre de données collectées, le long délai de conservation et le couplage des banques de qui permettront de mettre en évidence des comportements ou déplacements de personnes physiques ont évidemment un impact important sur le respect de la vie privée. Ne serait-il pas opportun de réfléchir à un délai de conservation plus court? Pourquoi a-t-on retenu un délai de conservation d’un an? L’intervenant rappelle que la Commission de protection de la vie privée a émis un avis favorable conditionné par une série de remarques ayant trait à la réduction du délai de conservation des données, au renforcement des garanties pour le citoyen et au respect du principe de proportionnalité.

Le ministre pourrait-il indiquer dans quelle mesure ces remarques ont été intégrées? Dans son avis, la Commission précitée déduit des dispositions du projet de loi qu’il ne pourra y avoir d’enregistrement du son. Qu’en est-il? Enfin, concernant la surveillance par caméra sur le lieu de travail, M. Vanden Burre demande si des concertations ont eu lieu avec les représentants des travailleurs et des employeurs.

Par ailleurs, ne conviendrait-il pas d’adapter la Convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des

travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail? Mme  Isabelle Poncelet (cdH) rappelle que la loi caméras a été modifiée à de nombreuses reprises notamment en 2009, 2012, 2014 et 2016. Malgré ces modifications, une évaluation par les professionnels et les acteurs de terrain a démontré que son application pose toujours problème. Une partie des difficultés sont dues au silence de la loi ou à l’ambiguïté de certaines dispositions, permettant plusieurs interprétations.

D’autres, sont dues au fait que, par leur caractère général, elles empêchent les services de police d’user de certains appareils qui ont pourtant démontré leur efficacité. Enfin, certaines règles ne sont pas adaptées à l’utilisation des caméras qui est faite dans la pratique. Le groupe cdH est donc favorable à une modification législative pour autant que soit garantie la protection des données à caractère personnel.

Le prédécesseur du ministre, Mme Joëlle Milquet, a donné un cadre légal à l’utilisation des caméras ANPR. Lors de la législature précédente ainsi qu’au cours de la présente législature, le groupe cdH a déposé des propositions de loi dont l’objet porte notamment sur l’élargissement de l’utilisation des caméras mobiles par les services de police ou sur l’extension de l’utilisation des caméras mobiles aux services de secours.

Le projet de loi à l’examen a le mérite d’apporter des adaptations intéressantes qui complètent le travail déjà réalisé. Il permet de tenir compte de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel et de la nouvelle Directive européenne relative au traitement de données à caractère personnel par la police et la justice (2016/680). Il tient également compte des adaptions apportées à la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière.

Le projet de loi étend l’utilisation des caméras mobiles et permet l’utilisation des banques de données de la police par les services de sécurité et de renseignement en vue d’améliorer la sécurité des citoyens. Si, au premier abord, le projet de loi semblait rencontrer l’objectif de garantir au mieux la vie privée des citoyens tout en maintenant un équilibre avec les réalités et les besoins pratiques du terrain, les auditions ont fait apparaître un certain nombre de questions tant sur la faisabilité concrète du projet de loi, son financement et les garanties essentielles nécessaires dans un État de droit pour protéger les données à caractère personnel.

Mme Poncelet estime dès lors essentiel d’éviter toute précipitation dans l’examen de ce projet de sorte qu’il puisse être tenu compte des remarques du terrain. Il convient de donner à la commission le temps d’examiner en profondeur les avis qu’elle a reçus. L’intervenante propose par ailleurs d’organiser des auditions supplémentaires relatives à l’utilisation de caméras par les L’intervenante énumère ensuite une série de questions.

Quels sont les acteurs de terrain qui ont été consultés? Les associations des communes, le COC, le Conseil des bourgmestres et la Commission permanente de police locale ont-ils pu collaborer à l’élaboration du projet de loi? L’intervenante rappelle que les caméras mobiles miniatures ainsi que les drones font l’objet d’une attention particulière de la part des autorités qui les jugent particulièrement utiles pour la prévention et la détection des infractions.

C’est le cas, par exemple, des caméras thermiques fixées sur les hélicoptères survolant les rails de chemin de fer afin de prévenir les vols de câbles et de poursuivre leurs auteurs. Certaines zones de police utilisent déjà des drones pour couvrir de grands événements. Mais les exemples d’utilisation sont bien plus nombreux. Ces caméras seront-elles considérées ou non comme des caméras visibles? La Commission de protection de la vie privée est d’avis que le projet de loi ne règle pas la question des enregistrements de sons.

L’intervenante se réfère à ce sujet à une question écrite qu’elle avait adressée au ministre en août dernier (http://www.lachambre.be/ donnée par le ministre, elle s’était attendue à ce que le présent projet de loi règle cette question. Qu’en est-il?

Compte tenu des modifications substantielles apportées à la loi sur la fonction de police, les acteurs de terrain craignent qu’au final, elle manque de clarté. La Commission de la protection de la vie privée met également en exergue le fait qu’au plus la loi est complexe, au plus son respect posera problème. Le COC plaidait, lui aussi, en faveur de clarifications du texte en projet. Comment le ministre entend-il répondre à ces remarques? La loi sur la fonction de police étend de manière considérable les missions du COC.

Le COC est un organe collatéral du Parlement et est présidé par un magistrat du siège. Son rôle est primordial puisqu’il sert de gardefou à l’utilisation abusive des caméras par les services de police. Il doit donc bénéficier de moyens financiers et humains suffisants pour faire face à la charge de travail supplémentaire que ne manquera pas d’entraîner l’accroissement de ses missions. Or, le COC ne bénéficiera plus à l’avenir de l’appui administratif de la Commission de la protection de la vie privée.

Comment le ministre compte-t-il remédier à cette situation? Le projet de loi prévoit que pour être considérées comme visibles, les caméras mobiles autres que celles montées à bord de moyens de transport (véhicules, navires, aéronefs, vélos, …) reconnaissables comme étant des moyens de transport de police devront être utilisées avec avertissement oral des fonctionnaires ou agents de police. Comment la preuve de cet avertissement oral pourra-t-elle être apportée? La Commission de protection de la vie privée s’interroge sur les raisons qui justifient l’extension de la loi à l’utilisation de caméras mobiles dans les lieux fermés (accessibles ou non au public), alors que ces lieux sont souvent déjà protégés par une caméra de surveillance fixe.

Quelles sont ces raisons? L’utilisation de telles caméras n’est-elle pas disproportionnée? Le texte du projet de loi mentionne la possibilité de diriger les caméras vers le périmètre entourant le lieu fermé. Comment ce périmètre sera-t-il défini? Le texte du projet de loi mentionne qu’un pictogramme spécifique devra notamment être apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra ANPR est montée. Ce pictogramme a-t-il déjà été élaboré?

Le Règlement général sur la protection des données sera applicable le 25 mai 2018. La Directive européenne relative au traitement de données à caractère personnel par la police et la justice (2016/680) le sera dès le 6 mai 2018. Où en est la transposition de ces deux instruments européens? L’intervenante se demande par ailleurs ce qui justifierait l’utilisation de données ANPR dans le cadre de la police administrative préventive.

Quelle est la réponse du ministre aux remarques formulées par la Commission BIM à l’égard de l’utilisation par les services de sécurité et de renseignement des données des banques de données policières au-delà du premier mois de conservation? Pour rappel, cette Commission était d’avis que le projet de loi devrait être adapté pour lui permettre de contrôler cette utilisation qu’elle assimile à une méthode particulière de recherches.

La loi sur la fonction de police liste pour l’instant quatre types de banques de données: la banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données communes pour le terrorisme et l’extrémisme pouvant mener au terrorisme. Le projet de loi crée les banques de données techniques portant sur la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

Combien existe-t-il de banques de données au niveau fédéral et dans les zones de police? Qui en sont les utilisateurs? Quelles sont leur finalité et les règles qui leur sont applicables? Ne doit-on pas craindre un enchevêtrement trop complexe de types de banques de données et une complexification des règles d’application? Pourquoi ne pas utiliser une banque de données unique? Au cours des auditions, le représentant du Conseil des bourgmestres a demandé que les banques de données locales actuelles puissent être conservées plutôt que de transférer les données qu’elles contiennent dans des banques de données techniques.

Les communes et les zones de polices plaident en outre pour recevoir elles aussi des données de la part de la banque de données nationale que leur réseau de caméras alimentent. Que pense le ministre de cette proposition? L’intervenante observe que son groupe politique ainsi que d’autres sont favorables à l’utilisation de caméras par les services de secours. Au cours de son audition, la VVSG a également dit y être favorable.

Cette dernière a par ailleurs plaidé pour que les zones de police aient accès aux images des caméras situées aux abords des

autoroutes ou des gares. Le ministre peut-il souscrire à ces propositions? L’intervenante remarque encore que le projet de loi encourage le recours aux caméras de surveillance par les communes et les services de police. Dans la mesure où les autorités locales ne disposent pas toutes des mêmes moyens, ce projet de loi sera-t-il accompagné d’une enveloppe budgétaire à destination des communes et des zones de police? Dans le cadre des corrélations des banques de données, des directives communes devraient être prises par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice (projet d’article 44/4 LFP).

Ces directives sont absolument nécessaires et devront être prises en vue de l’entrée en vigueur de la loi. Où en est l’élaboration de ces directives? Pourquoi ne pas avoir privilégié la voie d’arrêtés royaux comme le suggérait le Conseil d’État?

B. Réponses Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur répond point par point aux questions qui relèvent de sa compétence. — Financement Si l’on peut dire que le projet permet, autorise, “n’empêche plus”, l’utilisation des technologies nouvelles de vidéosurveillance, il n’oblige pas non plus les zones de police ou les autorités locales à utiliser ce genre d’outils. L’accent est également mis sur le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Ce genre d’outils ne peut être utilisé que si cela est justifié au regard des finalités poursuivies, et pour autant que l’intrusion dans la vie privée soit limitée au maximum. Chaque zone de police ou commune a donc toujours le loisir de décider si elle acquiert ou non des caméras, étend ou non son réseau, utilise ou non toutes les possibilités offertes par la loi ou une partie de celles-ci seulement.

La réalité de chaque zone ou entité locale est en effet différente. Aucune obligation n’est prévue en la matière. Aussi n’est-il pas prévu d’accorder des moyens de manière générale aux zones de police ou aux autorités locales pour l’acquisition de caméras. Des dotations ont déjà été accordées de manière récurrente pour l’installation de caméras ANPR en vue de lutter contre la criminalité transfrontalière.

En outre, d’autres subsides existent pour soutenir les communes dans le domaine de la prévention, tels que les subsides “plan stratégique de sécurité et de prévention”, ou les subsides “ex-contrat de sécurité”. Ces subsides ne sont pas spécifiquement accordés pour l’installation ou l’utilisation de caméras de surveillance, mais ils peuvent y être affectés. Le projet confère une base solide à la mise en œuvre d’un réseau national ANPR et, éventuellement à l’avenir, à la mise en œuvre d’autres technologies comme la reconnaissance faciale.

En ce qui concerne les ANPR, les autorités fédérales investissent environ 36 millions d’euros dont des coûts de fonctionnement annuels récurrents d’environ 12,5 millions d’euros. Dans ce dernier montant, 10 millions d’euros sont réservés au financement de personnel policier supplémentaire, à savoir 200 ETP chargés du traitement du flux de données ANPR.

L’investissement au niveau national permet de supprimer graduellement les investissements au niveau local dans les “back offices” ANPR (serveurs) (environ 25 000 EUR par zone de police). Les coûts pour relier les caméras au système ne changent pas car ils sont identiques pour une liaison “fixe” à un back office, qu’il soit local ou national. L’investissement au niveau national vise le développement sur le réseau autoroutier d’environ 300 sites ANPR.

Ils seront combinés partout où c’est possible de manière technique, métrologique et sur le plan de la sécurité routière à un contrôle de trajet, certes sans négliger l’objectif principal de ce réseau ANPR qui est de contribuer significativement à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. En outre, les autorités locales et les zones de police ont déjà investi de manière limitée dans des installations ANPR sur le réseau routier actuel.

Celles-ci seront également intégrées au réseau national. Outre les gains en termes de lutte contre la criminalité – qui constitue l’objectif premier du réseau ANPR – les contrôles par radar tronçon fourniront également des recettes. Il ressort de l’expérience acquise au moyen des radars tronçons actuellement présents en nombre limité sur les autoroutes qu’au moins 1,1 % des passants sont en infraction.

L’amende moyenne s’élève à 60 euros. Les recettes par radar tronçon sont bien entendu fonction du nombre de passants et peuvent varier de 1 000 à 35 000 euros par jour par radar tronçon, si l’on compte 0,5 % de contrevenants, ce qui constitue une estimation prudente. Le plan de projet initial prévoyait trente radars tronçons sur les autoroutes. Par suite de l’adaptation continue menée en concertation avec les gestionnaires de voiries régionales, ce nombre a entre-temps déjà été porté à soixante et un.

Sur la base de moyennes, cela devrait générer des recettes annuelles d’environ 400 millions d’euros. Les régions investissent spécifiquement dans des installations de radar tronçon sur les voiries régionales. Ces installations seront également optimalisées par leur intégration dans le réseau national. Sur le plan local, les installations ANPR sont, si possible et au besoin, également combinées avec les radars tronçons.

Le ministre indique qu’il ne dispose pas encore de données suffisantes pour estimer précisément les

recettes de ces installations régionales et locales, mais il est certain qu’elles en généreront. Le concept du “réseau national ANPR” offre aux zones de police et aux autorités locales, provinciales et régionales la possibilité de brancher leurs caméras ANPR en direct au système géré et financé par le niveau fédéral (Police fédérale). Ainsi ils n’ont pas de coût “serveurs”, ni au niveau financier, ni au niveau de la gestion.

Les zones de police peuvent accéder au système national via le portail “police” sur lequel ils accèdent déjà aux autres programmes IT nationaux. Les coûts d’exploitation sont minimisés en utilisant au maximum les réseaux de fibres optiques des régions qui à leur tour sont “remboursées” en mettant à leur disposition en temps réel les données “anonymisées” (pour des fins de gestions du trafic). — Concertation avec les acteurs Le ministre confirme qu’il y a eu consultation et concertation avec les autorités locales et de police.

Avant l’élaboration même du projet de loi, les services de police, locale et fédérale, ainsi que les unions de villes et communes des trois régions, avaient été invités à faire part de leurs remarques et des difficultés observées dans l’application de la loi. Le but était de pointer les dispositions qui, selon eux, devaient être modifiées, ou adoptées, pour pouvoir utiliser au mieux les caméras de surveillance.

S’il a été décidé de sortir les caméras des services de police de la loi caméras, c’est pour tenir compte d’une demande récurrente de ces services. Lors de la rédaction du texte, les services de police ont été à maintes reprises consultés et ont collaboré à la rédaction de certaines parties du texte. Lors de son audition, et bien qu’il ait énoncé une série de remarques et de demandes, le représentant de la police locale a commencé son intervention en disant que dans l’ensemble, ils étaient satisfaits du projet.

Cela montre que pour une grande partie, ils ont bien été entendus et écoutés.

Du côté des unions de villes et communes, il y a également eu des échanges et c’est d’ailleurs pour répondre à certaines demandes de la VVSG que plusieurs dispositions ont été modifiées entre les deuxième et troisième lectures du texte en Conseil des ministres. Lors de la rédaction du texte du projet de loi, l’Organe de contrôle de l’information policière (COC) a également été consulté, eu égard au rôle important qui lui est dévolu.

Les différentes organisations concernées ont donc bel et bien été associées à l’élaboration du projet. Si le texte ne répond pas à toutes leurs demandes, c’est que les intérêts de chacun ont dû être pris en compte et qu’un équilibre a dû être trouvé entre les aspirations des organisations et l’attention devant être portée au droit au respect de la vie privée des citoyens. — Timing des arrêtés royaux L’élaboration des textes des arrêtés royaux portant exécution de la loi caméras du 21 mars 2007, telle qu’elle sera modifiée, est déjà en cours.

Plusieurs projets d’arrêtés royaux ont déjà été transmis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée et, lorsque cela concerne la police, au Conseil des bourgmestres et à la Commission permanente de la police locale. L’objectif est que ces arrêtés puissent être pris le plus rapidement possible après la clôture des débats, de sorte que la loi puisse être intégralement appliquée dès son entrée en vigueur.

Les arrêtés royaux relatifs aux matières policières seront prêts lors de l’entrée en vigueur de la loi. — Avis de la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) La CPVP a rendu trois avis sur trois versions différentes du projet de texte. Il a toujours été au maximum tenu compte de ces avis, et dans le cas contraire, une explication a toujours été reprise dans l’exposé des motifs (voir DOC 54 2855/001, p.

12, 13-15, 18-19, 20, 39, 46, 47, 66, 69, 83, 90, 91, 95, 97). À titre d’exemple, dans la partie policière du projet, le fait que tant la police administrative que judiciaire soient visées par les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction de police découle des observations de la CPVP dans son premier avis. Ce sont également les observations de la CPVP qui ont guidé le choix de

regrouper les utilisations non visibles dans un chapitre spécifique, et de faire du COC, organe collatéral du Parlement, l’organe de contrôle. En ce qui concerne les banques de données techniques, il a été tenu compte de l’avis de la CPVP dans la mesure où des garanties ont été prévues pour: — encadrer leur création, — encadrer les accès à celles-ci et l’utilisation des données, — limiter les accès à celles-ci.

Concernant les modifications apportées à la loi caméras de 2007, il a été tenu compte de l’avis de la CPVP notamment pour la limitation de toutes les dispositions qui permettent d’être plus intrusifs pour la vie privée à certains lieux déterminés par arrêté royal. Le ministre conclut que ces avis ont été suivis dans la mesure du possible. Si, sur certains points, cela n’a pas été le cas, c’est toujours à la suite d’un choix réfléchi.

Les demandes des différentes organisations consultées n’étant pas toujours compatibles, il fallait toujours trouver un juste milieu. — Extension du champ d’application Depuis son adoption, la loi caméras du 21 mars 2007 vise le maintien de l’ordre public. Cet objectif relève donc de son champ d’application et a été maintenu dans le projet de loi à l’examen. Il en va de même pour les incivilités. Dès lors que le maintien de l’ordre public relève des missions de la police administrative, cet objectif pourra également être poursuivi par les services de police à l’aide des caméras soumises aux nouvelles dispositions de la loi sur la fonction de police.

La seule distinction est que les services de police disposeront de davantage de possibilités d’utilisation des caméras que les services communaux, ce qui est logique eu égard à leurs missions distinctes. Aussi n’est-il plus nécessaire d’étendre le champ d’application de la loi sur ce point.

— Utilisation de caméras par la protection civile et les services de secours Lors de l’audition, le représentant de la CPVP a fait observer que les services de secours et les services d’incendie ne sont pas visés par le projet de loi, parce qu’ils n’entrent pas dans son champ d’application. La loi caméras du 21 mars 2007 vise en effet uniquement les caméras de surveillance, c’est-à-dire les caméras utilisées à des fins de surveillance et de contrôle.

Il s’agit d’un contexte de sécurité au sens de security, et non de safety. Sont exclusivement visées, les caméras utilisées dans le but de — prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou des incivilités; — maintenir l’ordre public; — contrôler le respect des règlements communaux (nouvelle finalité du projet). Dès lors, si l’on souhaite régler l’utilisation de caméras par les services de secours, il convient d’adapter la législation qui leur est applicable, en tenant bien entendu compte du GDPR (Règlement général européen sur la protection des données). — Caméras sur le lieu de travail et CCT 68 Depuis son adoption en 2007 – et le présent projet de loi ne modifie pas ce point-, l’utilisation de caméras de surveillance dans le cadre de la CCT est exclue du champ d’application de la loi caméras.

Le ministre indique que le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, qui est compétent pour ce texte, a pris connaissance des avis de la CPVP dans le cadre du présent projet. Il lui appartient d’envisager les mesures à prendre en la matière concernant cette convention collective. — Transposition du Règlement général sur la protection des données appelé GDPR et de la Directive européenne relative au traitement de données à caractère personnel par la police et la justice (UE/2016/680) Le ministre indique que le secrétaire d’État compétent met tout en œuvre pour que la Belgique dispose d’un cadre légal adéquat dans le délai prévu.

Le texte définitif n’est pas encore disponible, la matière étant très complexe, mais les travaux sont en cours au niveau des groupes de travail intercabinets.

— Une banque de données centrale S’agissant de la technologie ANPR, l’objectif est en effet de créer une banque de données centrale. À l’heure actuelle, la police fédérale utilise déjà une banque de données nationale relative à la technologie ANPR. C’est cette banque de données qui est actuellement toujours considérée comme une “banque de données particulières” (article 44/11/3 de la LFP) et qui, en application du projet de loi à l’examen, deviendra une “banque de données technique”.

Toutes les caméras ANPR installées par l’autorité fédérale seront directement reliées à cette banque de données. Il sera demandé aux autorités régionales et locales ainsi qu’aux zones de police d’en faire de même. Il s’agit de la meilleure solution, aussi bien sur le plan technique et financier que sur le plan opérationnel. Cette solution offre aussi les meilleures garanties d’un contrôle réalisable et effectif de l’utilisation des données collectées.

Cela ne signifie toutefois pas que toutes les données recueillies par tous les types de caméras devront être centralisées au sein d’une seule banque de données gigantesque, sans distinction aucune. Du point de vue de la protection de la vie privée, ce n’est pas l’idéal de centraliser toutes les données au sein d’une seule banque de données. En effet, une telle pratique ne serait pas nécessairement conforme aux principes de protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by default), lesquels sont prévus à la fois par la Règlement général sur la protection des données (article 25) et par la Directive 2016/680 (article 20).

Comment être certain que cette banque de données poursuit des objectifs clairs et précis, étant donné qu’elle doit être accessible à divers services poursuivant des objectifs très différents? Comment assurer et garantir le contrôle de cette banque de données, tout en s’assurant que chaque service pourra uniquement accéder aux données qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions? Comment garantir la sécurité des données? La centralisation des données peut être une bonne chose, mais il convient de tenir compte des principes susmentionnés, lesquels requièrent la mise en œuvre de toutes les mesures techniques et organisationnelles adéquates, comme la pseudonimisation.

C’est la seule manière de protéger les données et de garantir que leur traitement sera limité aux objectifs spécifiques définis préalablement.

— Utilisation des caméras par les communes Le ministre indique que la loi caméras permet toujours aux autorités publiques d’installer des caméras de surveillance pour prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou des incivilités, pour contrôler le respect des règlements communaux, ou pour maintenir l’ordre public. Lorsqu’il s’agit d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, ces finalités sont réduites à tout ce qui touche au stationnement et aux infractions routières sanctionnées par des sanctions administratives communales.

Mais lorsqu’il s’agit de caméras de surveillance fixes, ou que les lieux concernés sont des lieux fermés, les possibilités actuelles existeront toujours. La loi caméras n’est donc pas une boîte vide. Rien n’empêche par ailleurs que les communes et les zones de police soient ensemble responsables du traitement pour les mêmes caméras de surveillance, chacun respectant les règles prévues par la législation qui lui est applicable. — Utilisation à des fins administratives par les communes Si les services de police et les communes sont conjointement responsables du traitement des données des mêmes caméras et qu’ils utilisent chacun ces données pour poursuivre les finalités spécifiques qu’il a fixées en conformité avec la loi qui lui est applicable, les communes peuvent utiliser les données en question à des fins administratives.

Comme indiqué précédemment, les finalités administratives prévues dans la loi caméras sont maintenues. Le projet de loi à l’examen règle l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans des lieux ouverts afin d’autoriser l’utilisation de scanners de scooters dans les zones de stationnement payant. Cette utilisation est réglée par le nouvel article 7/1 de la loi caméras, qui est inséré par l’article 73 du projet de loi à l’examen. — Utilisation de données anonymisées par les Le projet de loi à l’examen n’interdit pas à la commune d’être, conjointement avec la zone de police, responsable du traitement s’agissant des caméras que la loi caméras l’autorise à utiliser.

Dans ce cas, la commune peut traiter les données de ces caméras.

L’anonymisation de ces données garantira en outre le respect du principe de protection de la vie privée. Si la commune reçoit des données anonymisées issues d’autres banques de données et provenant de caméras dont la commune n’est pas responsable, il conviendra d’examiner, à la lumière des règles du RGPD, si elle peut les traiter. — Informer les communes de l’installation de caméras La modification prévue de la loi caméras insérée dans le projet de loi à l’examen fait suite au constat que ces voies ne relèvent pas de la compétence des communes et ne font pas partie du champ d’action des zones de police.

Il était donc illogique de les contraindre à rendre un avis sur l’installation de caméras de surveillance dans ces lieux. Cela ne doit toutefois pas empêcher les services concernés de coopérer avec les communes et de les informer de leurs projets d’installation de caméras. Si la commune prend en charge une partie des coûts d’installation des caméras, le conseil communal devra être tenu informé de leur installation et la commune pourra avoir son mot à dire quant au choix de leur emplacement.

Comme le ministre l’a expliqué plus haut, la loi caméras permet toujours aux autorités publiques d’installer des caméras de surveillance pour prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou les incivilités, contrôler le respect des règlements communaux, ou maintenir l’ordre public. La loi n’empêche pas non plus qu’à partir du moment où chacun respecte la législation qui lui est applicable, les mêmes caméras soient gérées de manière conjointe par la commune et la zone de police.

Le but n’est donc pas d’empêcher les communes de bénéficier de leurs investissements. Par contre, les compétences de chacun sont bien séparées. S’agissant de l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans des lieux ouverts, les possibilités à disposition des communes se limitent au contrôle du respect des règlements communaux relatifs au stationnement payant, ou des règlements relatifs aux sanctions administratives communales en matière de stationnement ou d’autres infractions routières pouvant être sanctionnées de la sorte.

Le projet de loi à l’examen définit un cadre clair en la matière. Il a été choisi de viser expressément les technologies mobiles pouvant être utilisées dans des lieux ouverts,

afin d’éviter une utilisation générale de tous les types de caméras de surveillance mobiles. Même si l’objectif n’est pas d’interdire aux communes d’utiliser, comme elles le font actuellement, des caméras ANPR mobiles, l’objectif est encore moins d’autoriser l’utilisation de drones ou de bodycams dans des lieux ouverts sans créer un cadre suffisamment adéquat. Compte tenu de l’utilisation actuelle ou souhaitée de caméras de surveillance, une limitation aux caméras ANPR est pour le moment suffisante.

Cette modification est apportée pour tenir compte de la réalité sur le terrain. Le projet de loi aurait encore pu aller plus loin en interdisant l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts. Comme l’a souligné la Commission de la protection de la vie privée dans son avis 50/2016 (p.12), “une caméra mobile [est] malgré tout par nature plus intrusive pour la vie privée qu’une caméra fixe”.

Il faut donc bien réfléchir aux conséquences d’une règle trop générale en la matière. Il est possible de procéder à la constatation de dépôts sauvages d’immondices en utilisant temporairement des caméras de surveillance fixes. Si cette finalité repose sur une réglementation régionale, que cette compétence est confiée à des membres spécifiques du personnel et que ces derniers sont autorisés à utiliser des caméras à cette fin, l’utilisation de caméras en la matière doit être réglée par la législation régionale. — Utilisation des caméras par le secteur de la sécurité privée et particulière S’agissant de l’utilisation de caméras dans des lieux ouverts par des entreprises privées, la loi caméras repose toujours sur le principe de la responsabilisation des personnes qui installent les caméras.

Il n’existe donc aucun système d’autorisation. L’utilisation de caméras de surveillance à un endroit donné par des agents de gardiennage aura lieu sous l’autorité de leur client. Quant à la question concernant les constatations qu’un agent de gardiennage peut réaliser, le ministre fait observer qu’elle n’a en réalité pas trait à la loi caméras mais à la loi réglementant la sécurité privée. Lors de la discussion de cette dernière loi, une répartition des rôles entre les pouvoirs publics et la sécurité privée a été clairement définie.

Actuellement, les travailleurs d’entreprises privées de parking qui reçoivent une concession d’une commune peuvent en effet faire des constatations sur la voie publique, mais leur compétence reste limitée. La constatation du non-respect des règles dont la sanction s’accompagne de sanctions administratives communales dépasse cette compétence. Cela concerne les incivilités, mais aussi le vol, les destructions, les coups et blessures, etc.

La constatation de tels faits doit rester une compétence exclusive des pouvoirs publics. Cela n’empêche toutefois pas que ces faits puissent être signalés par des agents de gardiennage. Il importe dès lors d’organiser une bonne transmission des informations. La question des constatations par les agents de gardiennage ne se pose toutefois pas dans le cadre de la loi caméras dès lors que le visionnage d’images de caméras sur la voie publique par des agents de gardiennage n’est possible que sous le contrôle et en la présence des services de police.

Ceux-ci pourront dès lors également procéder à d’éventuelles constatations. — Distinction entre l’article 8 et l’article 74 Quant à la question concernant le rapport entre la possibilité, pour les services de police, de se faire transmettre les images en temps réel dans les lieux fermés accessibles au public qui sont fixés par arrêté royal et la possibilité, prévue à l’article 8 du projet de loi, pour ces mêmes services d’utiliser des caméras fixes et fixes temporaires dans certains des lieux précités, il faut distinguer les caméras concernées afin de pouvoir faire la différence entre ces deux possibilités.

L’article 25/3 de la loi sur la fonction de police (article 8 du projet à l’examen) vise les caméras des services de police, qui sont gérées par eux et dont ils sont entièrement responsables du traitement des données. Le projet de modification de l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi caméras vise à permettre aux services de police d’avoir accès en temps réel aux images de caméras de surveillance dont ils ne sont, à la base, pas les gestionnaires.

Ces caméras sont installées et utilisées par d’autres responsables du traitement, mais les services de police demandent à avoir accès en temps réel aux images, pour mieux exercer leurs missions.

Dans tous les cas où les services de police peuvent enregistrer et conserver dans leurs propres serveurs des images reçues en temps réel, ils sont soumis à leur propre législation (Ioi sur la fonction de police) en ce qui concerne la gestion de ces images dans Ie cadre de leurs missions. — Caméras intelligentes Dans la partie du projet de loi concernant l’utilisation de caméras par les services de polices, si aucune restriction relative au type de caméras intelligentes utilisées n’est fixée, un cadre clair pour les bases de données techniques est quant à lui prévu.

Par ailleurs, le projet insiste sur la nécessité de respecter les principes de Les possibilités sont plus limitées dans la partie concernant la loi caméras, mais cette loi a néanmoins été adaptée afin d’encadrer l’utilisation des caméras intelligentes. Dans la mesure où la loi ne prévoyait encore rien à cet égard, l’utilisation de caméras intelligentes s’est répandue mais les règles ne sont pas claires.

Tout d’abord, la définition de “caméra intelligente” a été insérée dans la loi. Selon cette définition, les caméras intelligentes sont des caméras qui filtrent ellesmêmes les images sans l’intervention d’un opérateur. Il peut s’agir de caméras qui détectent des sons ou des mouvements, par exemple. Ces caméras ne sont pas reliées à des banques de données à caractère personnel. Leur utilisation est autorisée et peut même avoir des retombées positives en termes de respect de la vie privée.

Par exemple, il peut s’agir de caméras qui n’enregistrent des images que lorsqu’un son ou un mouvement est détecté. Cet enregistrement limité permet de réduire le nombre de données à caractère personnel traitées. Les caméras intelligentes peuvent également être des caméras de surveillance reliées à une banque de données à caractère personnel, comme les caméras ANPR ou les caméras à reconnaissance faciale.

Pour ces caméras, il a été décidé que seules les caméras ANPR seraient autorisées par la loi car leur utilisation est déjà très répandue et dès lors que le but poursuivi n’est pas non plus d’empêcher le progrès technologique. Une entreprise pourra donc utiliser une caméra ANPR dans le cadre de l’application de la législation examinée.

— Caméras mobiles dans des lieux fermés La possibilité d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans des lieux fermés a également été prévue mais uniquement dans certains cas très limités. Seules trois hypothèses ont été prévues: — l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par des agents de gardiennage dans le cadre de leurs compétences situationnelles, lesquelles ne peuvent être exercées que dans certains lieux particuliers; — leur utilisation dans des lieux fermés, ou dans des parties de ces lieux, où personne n’est censé être présent; — le cas particulier du propriétaire d’une vaste propriété privée.

Il est clair que, comme pour tout traitement de données, il faut veiller à respecter le principe de subsidiarité et celui de privacy by design. Mais cette possibilité ne pouvait être exclue, sachant qu’elle existe, qu’elle peut permettre des économies en termes de coût, mais également une moins grande intrusion dans la vie privée dans la mesure où la surveillance n’est pas permanente. Si les caméras de surveillance mobiles utilisées dans les lieux fermés sont des drones, il faut également veiller à respecter l’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge.

La notion de “périmètre” ne vise que les lieux spécifiques qui seront déterminés par arrêté royal, en exécution du nouvel article 8/2 (cf. DOC 54 2855/001, p.91). Il s’agit donc d’une exception. La règle de base est et reste que l’on dirige ses caméras de surveillance vers le lieu pour lequel on est soi-même responsable, et que si une partie du lieu qui le jouxte apparaît sur les images, elle doit être limitée au strict minimum. — Registre Le principe du registre a été emprunté au GDPR et remplace la déclaration auprès de la Commission de la Le contenu de ce registre sera défini par arrêté royal en tenant compte du GDPR.

L’Autorité de protection des données peut demander que le registre soit mis à sa disposition, mais celui-ci ne lui sera pas transmis automatiquement. On reste dans la logique du GDPR qui prévoit une mise à disposition.

— Plaintes relatives à la violation de la vie privée Aujourd’hui, lorsqu’un citoyen veut déposer plainte en raison d’une atteinte à sa vie privée, il peut s’adresser à la Commission de la protection de la vie privée ou aux Dès lors que cette Commission sera remplacée par l’Autorité de protection des données, le citoyen pourra porter plainte auprès de cette nouvelle instance de contrôle, mais il pourra également toujours s’adresser aux services de police. — Visionnage par les gardiens de la paix La loi caméras prévoit en son article 5, qui concerne la vidéosurveillance dans les lieux ouverts, que le visionnage en temps réel ne peut avoir lieu que sous le contrôle des services de police, par les personnes désignées par arrêté royal.

C’est donc dans l’arrêté royal du 9 mars 2014, qui porte exécution de cet article, que les gardiens de la paix devraient être désignés. Avant de pouvoir insérer cette catégorie dans l’arrêté royal, il faudrait d’abord un consensus sur le fait que cette mission entre dans le cadre des missions énumérées de manière exhaustive dans la loi sur les gardiens de la paix du 15 mai 2007 (article 3). À ce jour, cette question reste ouverte.

Dans tous les cas, si cette catégorie devait être ajoutée, cela serait dans l’arrêté royal et non dans la loi. En ce qui concerne les caméras de la police, qui seront donc réglées par la loi sur la fonction de police, l’article 25/5, § 2, nouveau de la LFP (article 10 du projet), prévoit que lorsque d’autres personnes que des membres des services de police ont accès aux caméras des services de police dans le cadre de leurs missions, cela se fait sous le contrôle des services de police.

Mais c’est donc dans leur loi particulière, qui règle leurs missions, que cette compétence doit être réglée et non dans la loi sur la fonction de police. Il résulte de tous ces éléments que c’est avant tout la loi sur les gardiens de la paix qui doit permettre à ces agents de réaliser ce genre de missions. — Accès aux caméras de sociétés publiques de transport en commun Aujourd’hui, des systèmes de gestion des images (Video Management Systems, VMS) sont installés dans chaque CIC (centrale 101) à l’initiative de la police

fédérale. Le but est de permettre aux services de police d’accéder, par le biais des VMS, aux images des caméras des sociétés de transport en commun. Dès lors qu’il s’agit de projets de grande ampleur, certaines formalités seront nécessaires. Un protocole global devra être signé de préférence entre la police intégrée et la société de transport en commun. Cette mesure permettra de disposer d’un projet cohérent pour paramétrer l’accès.

La répartition budgétaire sera également fixée dans ce protocole global. Les autres modalités pourront ensuite être définies dans des protocoles bilatéraux “additionnels” entre chaque zone de police et la société de transport concernée, afin de tenir compte des spécificités des parties prenantes. — Infobésité Il est clair que la numérisation des outils entraîne une multiplication des données traitées.

Les services de police et de renseignements doivent vivre avec leur temps et avoir la possibilité d’avoir accès à cette source d’informations, que ce soit pour les utiliser lors d’actions, en temps réel, ou pour filtrer les informations, en temps réel ou plus tard, de manière rétroactive, au moyen d’un software intelligent ou non. — Complexité du projet de loi Le texte a été rédigé en tentant de maintenir le plus possible une structure logique.

C’est d’ailleurs dans cet objectif que le projet de loi restructure la loi sur la fonction de police et crée de nouvelles subdivisions. Quant à la complexité du texte, elle est inhérente à la complexité de la matière abordée et à toutes les garanties à prévoir dans le texte pour une application correcte, répondant aux finalités visées tout en prévoyant certaines garanties en matière de respect de Les remarques du COC concernent la dénomination de l’autorité de contrôle des traitements de données.

Les dispositions faisant référence à cette autorité avaient volontairement été rédigées de manière neutre, afin d’avoir un texte correct, peu importe le choix qui serait fait de l’autorité de contrôle compétente et de son éventuelle nouvelle dénomination.

— Utilisations des bodycams Jusqu’à présent, les services de police ne peuvent utiliser des caméras de surveillance mobiles que de manière très limitée (uniquement dans le cadre des grands rassemblements et pour la lecture automatique de plaques d’immatriculation). Le texte en projet entend répondre à la demande des services de police d’élargir les possibilités et notamment de permettre l’utilisation de ces bodycams.

Des études ont été réalisées sur les bodycams, montrant qu’elles pouvaient apporter une plus-value au travail policier (en particulier, l’étude néerlandaise de S. Flight, “De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk. Een internationaal literatuuronderzoek”, Politie en Wetenschap, Amsterdam, 2017). Vu la demande du terrain, et la volonté de disposer d’un cadre légal permettant les avancées technologiques, il semblait opportun de laisser la possibilité (il s’agit bien d’une possibilité) aux services de police, tant locale que fédérale, de mettre en place ce dispositif, en prévoyant un cadre légal, tant pour la décision d’utilisation, que l’enregistrement des données et l’accès à celles-ci.

Dans tous les cas, le ministre insiste sur l’importance du principe de proportionnalité, l’objectif n’étant pas de permettre d’utiliser n’importe quelle technologie, n’importe quand et n’importe comment, ni d’imposer l’utilisation de certains types de caméras à toutes les zones de police. Le recours à ces caméras doit être réfléchi et décidé en tenant compte des finalités recherchées et de l’utilisation qui en sera faite.

En ce qui concerne l’avertissement oral censé garantir la visibilité des caméras mobiles telles que les bodycams, l’idée est que le policier active la caméra avant l’avertissement, pour qu’il puisse être enregistré, et qu’il puisse prouver qu’il y a bien eu avertissement oral, comme cela est expliqué dans l’exposé des motifs. Il n’existe pas de rapport officiel de la zone de police de Malines concernant l’expérience des bodycams.

Le ministre a toutefois reçu de cette zone de police les informations suivantes au sujet de la plus-value du recours aux bodycams:

— L’annonce de l’utilisation de la caméra permet de calmer une situation tendue; — Les images enregistrées ont pu être utilisées pour identifier des suspects et/ou pour déterminer leur degré de participation aux faits; — Les images enregistrées ont pu être jointes aux procès-verbaux à titre de preuve des faits judiciaires constatés; — Les images enregistrées ont permis d’examiner des plaintes mettant en cause l’intervention policière et d’objectiver cette intervention.

Le ministre en conclut que l’expérience des bodycams dans la zone de police de Malines est positive. En pratique, les bodycams seront utilisés par les services de police dans le cadre des interventions, pendant la durée de celles-ci. On vise là l’intervention dans son sens large, à savoir de son préambule à sa clôture. L’utilisation des caméras se fera toujours conformément aux directives du fonctionnaire de police responsable de l’opération, qui tiendra compte de l’autorisation d’utilisation de principe qui a été donnée au départ.

Des directives internes devront être prises, le cas échéant, sous la forme d’ordres d’opération pour fixer où, quand et comment les caméras doivent être utilisées. Les images permettront incontestablement d’avoir une vue objective des interventions, mais elles auront devant les tribunaux la même valeur que tout autre élément de preuve, étant donné que le texte ne leur confère pas de valeur probante particulière.

La durée de conservation des images et l’accès à celles-ci sont soumis aux mêmes règles que celles en vigueur pour les images recueillies par d’autres types de caméras (articles 11 et 12 du projet de loi à l’examen). Pour ce qui est de la formation à l’utilisation de la bodycam, il convient de préciser que la mise en œuvre de nouveaux moyens s’accompagne toujours d’une formation, qui est dispensée par l’unité elle-même ou par les écoles de police.

Enfin, des critères de base techniques concernant le modèle à utiliser peuvent éventuellement être fixés en concertation entre les polices locale et fédérale.

— Visibilité des caméras Comme c’était déjà le cas lorsque la loi sur les caméras a été complétée en 2009, il a été choisi de prévoir des présomptions de visibilité. Le critère choisi est l’identification d’un véhicule, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport de la police, ou un avertissement oral émanant d’un membre des services de police pouvant être identifié comme tel. Il doit donc s’agir d’une intervention de la police identifiée comme telle, et non d’une intervention en civil ou au moyen de véhicules banalisés.

En ce qui concerne les drones, si on les voit bien et qu’ils peuvent être identifiés comme appartenant à la police, la question de la visibilité ne se pose pas. S’ils sont trop hauts que pour être identifiés, l’on peut se retrouver face à deux possibilités: — Soit il s’agit d’un drone de la police, identifiable comme tel et utilisé en présence de policiers identifiables comme tels (en uniforme ou porteurs d’un brassard).

Dans ce cas, la règle de l’avertissement oral peut être appliquée (même si l’avertissement ne pourra pas être enregistré) et cette règle sera combinée avec d’autres éléments. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cette utilisation de caméras mobiles a été autorisée par une décision de principe qui a, elle-même, été rendue publique. Une publicité de la décision d’autorisation est prévue lorsqu’elle concerne des missions de police administrative (article 9 du projet).

À partir du moment où une information a été donnée au public quant à l’utilisation de ces drones lors de certaines interventions (par exemple lors de manifestations ou de grands événements), on ne peut pas parler d’utilisation cachée. Il faudra veiller à ce que l’information donnée corresponde à ce qui sera prévu par la loi cadre qui transposera la directive européenne police-justice 2016/680 (articles 12 et 13 de la directive).

Par ailleurs, contrairement au GDPR, cette même directive ne prévoit pas qu’il faut obtenir le consentement des personnes pour que le traitement des données soit licite. Ce que la directive prévoit, c’est que le traitement doit être nécessaire à l’exécution de la mission (article 8). — Soit, le drone n’est pas identifiable comme appartenant à la police et est utilisé en présence de policiers non identifiables comme tels (en civil).

L’on doit alors se trouver dans une des exceptions prévues pour les utilisations non visibles. En ce qui concerne le pictogramme, il n’est pas encore déterminé. Il est évident que cela ne sera pas

exactement le même que celui de la loi caméras, le plus important étant ici d’informer les citoyens que c’est la police qui utilise des caméras dans ce lieu. — Modalités et possibilités d’utilisation Afin que l’utilisation des caméras par les services de police puisse être approuvée par un organe démocratique, le texte prévoit une autorisation de principe pour l’utilisation visible de caméras. Au niveau des zones de police, c’est le conseil communal qui la délivrera.

Les autorités communales se voient donc attribuer un rôle dans le cadre de l’utilisation des caméras par les services de police. Ce rôle sera même plus étendu qu’auparavant étant donné qu’en plus de consister en une autorisation, il vise toutes les utilisations visibles dans toutes les catégories de lieux (sauf dans les lieux fermés directement gérés par les services de police). Au niveau de la police fédérale, ce rôle est confié au ministre de l’Intérieur ou à son délégué.

Avant de choisir le type de caméras et de déterminer les objectifs poursuivis, le service de police devra réaliser une analyse d’impact tant sur le plan du respect de la vie privée que sur le plan opérationnel. Cette analyse amènera le service de police concerné à prendre immédiatement en compte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Grâce à cette analyse, les objectifs et les catégories de données à collecter pourront être définis avec précision.

Une évaluation pourra également avoir lieu à propos du type de caméras et du délai de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs opérationnels. L’objectif est de n’utiliser les caméras que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs initialement fixés et d’utiliser l’appareil adapté aux objectifs poursuivis. S’agissant des zones de police et de l’utilisation de bodycams, il convient de prévoir des accords entre les zones de police afin que la bodycam puisse continuer à être utilisée sur le territoire d’une autre zone, faute de quoi, cet appareil devra être éteint. — Finalités d’utilisation La loi caméras n’autorise personne, fût-ce un service de police, à installer des caméras de surveillance fixes dans un lieu dont la personne ou le service n’est pas lui-même le responsable du traitement.

La loi va même jusqu’à prévoir qu’un responsable du traitement qui a installé des caméras dans un lieu qui relève de sa compétence, ne peut pas orienter spécifiquement ses caméras vers un autre lieu dont il n’est pas responsable.

En l’espèce, l’interprétation de la CPVP n’est pas correcte. La seule possibilité que prévoit la loi caméras jusqu’à présent pour les services de police d’utiliser leurs caméras dans un lieu fermé dont ils ne sont pas le gestionnaire, est l’utilisation de caméras mobiles dans les lieux fermés accessibles au public, exclusivement dans le cadre de grands rassemblements, comme un concert, par exemple, pour une mission non permanente à durée d’exécution limitée (actuels articles 7/1 et 7/2 de la loi caméras).

Cette utilisation n’est possible que moyennant le respect d’une procédure spécifique. En partant du principe que, jusqu’à présent, il n’était pas possible, pour les services de police, d’installer des caméras dans des lieux fermés dont ils ne sont pas gestionnaires, force est de constater que le projet de loi confère une nouvelle possibilité à la police, plutôt que de limiter ses compétences actuelles.

En prévoyant la limitation de cette possibilité à une liste restrictive de lieux particulièrement exposés à des risques de sécurité (aéroports, ports, gares, etc.) et en subordonnant cette possibilité à l’autorisation du gestionnaire de ce lieu, le projet veille au respect tant des principes de proportionnalité et de subsidiarité, que de l’esprit de la loi caméras. En effet, lorsqu’il avait été question de permettre à la police d’accéder en temps réel, de manière générale, aux images des caméras installées dans des lieux fermés, la Commission de la protection de la vie privée avait déjà fait observer, dans son avis 15/2016, que “bien qu’il existe en effet une certaine nécessité à ce que les services de police puissent, dans certaines circonstances, accéder en temps réel à des images d’un autre responsable du traitement afin de pouvoir intervenir immédiatement, on ne peut nier que l’impact en matière de vie privée est important.

La Commission n’exclut donc pas qu’il puisse être indiqué, dans certains cas particulièrement spécifiques et motivés, de prévoir un accès en temps réel par la police mais elle estime que l’argumentation actuelle en faveur d’une autorisation générale ne convainc pas.” Cette remarque peut a fortiori être transposée en ce qui concerne la possibilité pour la police d’installer elle-même des caméras dans ces lieux. — Généralisation à toutes les infractions L’article 12 du projet de loi à l’examen réglemente l’accès aux donnés qui sont collectées par la police au moyen de caméras, données qui peuvent donc être conservées pendant douze mois au maximum.

L’accès dans le cadre des missions de police administrative

devra se faire dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement. Ce délai a été fixé à un mois afin de faire un parallèle avec la situation qui existait jusqu’ à présent sous le régime de la loi caméras, en vertu duquel l’enregistrement et la conservation des images sont autorisés pour une durée maximale d’un mois. La situation actuelle est donc maintenue. En revanche, l’accès par la police judiciaire est autorisé pendant toute la durée de conservation des images, mais s’il s’agit d’un accès après le premier mois de conservation, la condition d’une décision écrite et motivée du procureur du Roi compétent s’applique.

La différence des règles d’accès entre la police administrative et la police judiciaire se justifie par la différence intrinsèque entre leurs deux types de finalité. Cette différence est donc faite afin de maintenir la proportionnalité, y compris au niveau des accès. La crainte de la CPPL de voir le nouveau cadre législatif devenir plus strict est injustifiée. Toutes les possibilités pour la police administrative restent inchangées.

Si un fonctionnaire de police, qui a eu accès aux données dans le cadre d’une tâche policière administrative spécifique, constate au cours de cette période d’un mois que certaines images peuvent être utilisées pour une preuve ou une identification, ces images peuvent être sélectionnées et jointes au dossier. On est alors dans un autre cadre. — Limitation des objectifs en matière de police administrative et judiciaire Le chapitre consacré à la modification de la loi sur la fonction de police vise à réglementer l’utilisation de caméras par les services de police, dans le cadre des missions tant de la police administrative que de la police judiciaire.

Le principe de base est l’utilisation visible de caméras. Ce principe s’applique à tous les types de caméras: fixes, temporaires, mobiles, intelligentes ou non. L’utilisation non visible de caméras est une exception à ce principe. Le projet de loi à l’examen permet une utilisation visible dans le cadre de toutes les missions de police, sous réserve des limitations prévues en ce qui concerne le type de caméras utilisées en fonction du lieu et de certaines limitations en ce qui concerne le type de

données à caractère personnel destinées à être traitées (cf. article 8, nouvel article 25/3, §§ 2 et 3). Est donc visée ici l’utilisation de caméras dans le cadre général de l’exécution des missions de police. En revanche, l’utilisation non visible est limitée à certaines finalités de police administrative ou judiciaire. Étant donné qu’il s’agit d’exceptions au principe de base, il est logique que cette utilisation non visible soit limitée aux cas où elle peut se justifier.

Par exemple, en ce qui concerne l’utilisation de caméras lors de grands rassemblements, il a été décidé de limiter la possibilité d’une utilisation non visible des caméras aux seuls cas d’attroupements dangereux visés à l’article 22, deuxième alinéa, de la loi sur la fonction de police. Ce choix a été fait pour s’assurer que l’utilisation non visible de caméras lors d’un événement reste une exception.

Le dernier cas où une limitation des finalités est prévue est le recours aux bases de données techniques, en particulier l’utilisation des bases de données ANPR. Ce choix de limiter les finalités a été délibéré, compte tenu de l’impact majeur de ces bases de données sur la vie privée des citoyens. Les services de police ont participé à la rédaction du texte afin de pouvoir continuer à utiliser leurs bases de données dans la mesure du possible, et les observations de la CPVP à ce sujet ont également été prises en compte.

Enfin, il convient de souligner que, comme la loi caméras n’était pas une loi de police jusqu’à présent, aucune disposition ne limitait l’utilisation de caméras de surveillance à certaines fins spécifiques de police judiciaire ou administrative, sauf en ce qui concernait l’utilisation de caméras mobiles. Par ailleurs, ce dernier volet était très limité par rapport à ce qui est prévu dans le projet de loi.

Si l’on souhaite étendre l’utilisation de caméras afin de permettre aux services de police d’utiliser les nouvelles technologies, il convient d’encadrer cette utilisation de manière plus stricte, afin de protéger le droit des citoyens au respect de la vie privée. — Accès en temps réel pour les services de police L’article 10 du projet de loi aborde la question du visionnage en temps réel afin de prévoir explicitement que, lorsque d’autres personnes que des membres des services de police ont accès, dans le cadre de leurs missions, aux images des caméras visées par le projet de loi, le visionnage en temps réel des images s’exercera toujours sous le contrôle des services de police, sauf les exceptions prévues par la loi.

Cette disposition autorise donc par exemple qu’au CIC ou dans les dispatchings

communs, plusieurs catégories de personnes peuvent visionner les écrans: les policiers, les services de secours, les services de planification d’urgence, etc. — Validation manuelle L’article 10 vise le visionnage d’images en temps réel. La validation manuelle visée à l’article 35 du projet de loi porte sur une autre tâche, à savoir la copie d’une donnée d’une banque de données technique dans la BNG ou une banque de données de base.

La loi sur la fonction de police définit les données qui peuvent figurer dans ces deux catégories de banques de données, et une banque de données technique ANPR peut contenir ce genre de données. Ce sera le cas, par exemple, lors d’un résultat positif (hit). Une validation manuelle est prévue, afin d’empêcher la copie automatisée de données dans une autre banque de données. Le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la non-discrimination interdisent qu’une décision qui peut avoir des conséquences juridiques pour une personne ou être très préjudiciable pour elle soit prise sur la simple base d’un traitement automatisé des données.

C’est pourquoi une évaluation humaine précédera toujours toute décision contraignante pour la personne concernée. Cette validation devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la constatation que les conditions sont réunies pour alimenter l’autre banque de données. Il n’est pas prévu d’utiliser des profils spéciaux, mais les directeurs de la police fédérale et les chefs de corps de la police locale détermineront qui, parmi leurs effectifs, dispose des “droits” requis pour utiliser les diverses applications informatiques.

Les autorités fédérales ont alloué un budget supplémentaire de dix millions d’euros à la police fédérale en vue de procéder au recrutement de 200 ETP supplémentaires, qui seront spécifiquement affectés au traitement des informations provenant du réseau ANPR. — Rôle du COC Il est exact que le COC n’a pas été expressément désigné comme autorité de contrôle pour le traitement des données. Les dispositions qui renvoient à cette autorité ont été délibérément formulées de façon neutre, de façon à ce que le texte soit correct, peu importe le choix qui serait fait de l’autorité de contrôle compétente et de

son éventuelle nouvelle dénomination. Dans l’intervalle, le 10 janvier 2018, la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données a été publiée. Cette loi désigne le COC comme l’Autorité de contrôle à l’égard des services de police. Étant donné que le COC devient l’autorité de contrôle et que cet organe conserve son nom actuel, rien n’empêche en effet d’apporter une modification au texte.

Le COC sera effectivement appelé à jouer un rôle central. Il sera l’autorité de contrôle des traitements de données, ce qui implique une compétence générale à prévoir et mettre en place dans le cadre du GDPR et de la transposition de la directive 2016/680. Et il sera également la “commission MAP (méthodes administratives particulières)”, vu qu’il sera l’instance compétente pour contrôler l’utilisation des caméras de manière non visible dans le cadre de la police administrative.

Vu son rôle actuel en matière de contrôle des traitements de données par les services de police, cet organe était l’instance toute désignée pour assumer ces nouvelles compétences. Étant donné qu’il s’agit de contrôler des possibilités nouvelles données aux services de police, il sera nécessaire d’évaluer la charge de travail que les nouvelles tâches vont entraîner. * * * Concernant les questions relevant de sa compétence, le ministre de la Justice émet les considérations suivantes. — Banques de données techniques Une série d’observations ont été formulées au sujet de la création d’une nouvelle catégorie de banques de données policières, à savoir les banques de données Le ministre de la Justice est toujours très réservé lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles banques de données.

Il pense qu’il est en effet essentiel que les services de sécurité ne s’y perdent pas parmi leurs banques de données. La création de banques de données techniques était dès lors réellement indispensable à ses yeux. Il s’agit de collectes structurées de données techniques que l’on ne peut pas classer dans l’une des catégories existantes. Il n’est ainsi ni fonctionnel, ni efficace d’inonder la banque de données nationale générale (BNG) de données ANPR, de numéros de téléphone et d’adresses IP.

Il en va de même pour les banques de données de base et les banques de

données particulières. Cette dernière catégorie qui, d’après certains, peut servir à recueillir des données ANPR ne semble tout de même pas appropriée à cet effet. L’article 44/11/3 de la LFP stipule clairement que les banques de données particulières ne peuvent être créées que dans des circonstances exceptionnelles et pour des besoins particuliers. Enfin, le projet de loi à l’examen assortit la création de banques de données techniques de toute une série de garanties.

Par conséquent, la vie privée des citoyens jouit d’une protection maximale. À la question de savoir pourquoi le projet de loi ne crée des banques de données techniques que pour les données ANPR et non par exemple pour la reconnaissance faciale, le ministre répond qu’étant donné la masse de données à caractère personnel susceptibles d’être récoltées dans ces banques de données, il paraît nécessaire de soumettre chaque technologie spécifique à un débat parlementaire.

Il semble néanmoins prématuré de lancer immédiatement le débat sur la reconnaissance faciale. Les répercussions sur la vie privée sont encore considérables. Les données ANPR permettent de rechercher certains véhicules dans des zones bien précises et aussi, avec un peu de chance, les personnes qui s’y trouvent. La reconnaissance faciale permet, elle, de tracer simultanément des personnes – pour autant qu’elles se déplacent en public – à l’aide des dizaines de milliers de caméras.

Il semble évident de renforcer davantage les régimes de contrôle sur ce type d’outils très performants. Selon les services de sécurité, cette technologie est encore loin d’être au point et ils ne pourront pas y avoir recours utilement avant un certain nombre d’années. — Durée de conservation Durant l’audition, la Commission de la protection de la vie privée a fait remarquer que la durée de conservation de 12 mois pourrait être trop longue.

Le ministre souligne que cette question a d’ailleurs donné lieu à un débat animé au sein de la Commission de la protection de la vie privée. Il est vrai qu’un équilibre délicat a dû être trouvé entre les intérêts en présence. D’une part, les services de police ont un besoin opérationnel de pouvoir analyser des images plus d’un mois en arrière, en vue de faire certains constats. D’autre part, le citoyen est assuré du fait que les informations ne seront pas demandées à la légère.

Ainsi, les données, issues des caméras, datant de plus d’un mois ne peuvent être consultées qu’à des fins judiciaires et en accord avec le procureur du Roi. Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, il a été décidé d’introduire un seuil (peine d’un an d’emprisonnement concernant les données ANPR). Tout accès nécessite de s’identifier

et de compléter les raisons de la demande afin de permettre un contrôle ultérieur. La proportionnalité est en outre garantie, du fait de l’obligation d’une analyse d’impact et de risque préalable à l’installation de chaque caméra. Dès lors, des caméras ne peuvent pas être placées n’importe où dans le but d’alimenter les banques de données. Enfin, le ministre ajoute que la durée de conservation de 12 mois constitue une durée maximale: il n’est donc pas obligatoire de conserver les données autant de temps.

Le Conseil d’État était également d’avis que ce constat permet de rencontrer le principe de proportionnalité. Il s’agit également de la même durée que celle appliquée pour les données de communication (articles 46bis et 88bis du Code d’instruction criminelle). Durant l’audition, certains ont regretté que la circulation d’informations entre les banques de données techniques n’allait que dans un seul sens: la banque de données technique nationale, contenant des données ANPR, est alimentée par les banques de données locales, et non l’inverse.

Cela étant, la police locale aura (évidemment) accès à la banque de données nationale. En d’autres termes, les informations “nationales” seront également partagées avec le niveau local. Dès lors, aucun problème ne se pose ici. — Directive commune Le ministre de la Justice complétera encore davantage la directive qu’il a élaborée conjointement avec le ministre de l’Intérieur. Il précisera avec quelles autres banques de données il est possible d’établir des croisements, quel encadrement est prévu, etc.

Dans la pratique, la directive prendra la forme d’une modification de la circulaire MFO-3 existante. La police fédérale est encore en train d’élaborer une proposition de texte. Une concertation sera également menée avec la police locale. Compléter la directive commune n’est pas un exercice aisé, notamment parce que la réglementation doit être applicable sur le plan technique également. Le ministre est toutefois persuadé que la nouvelle directive sera prête lorsque la loi entrera en vigueur le 25 mai 2018. — Critères d’évaluation Certains membres ont demandé quel est le but de l’application de critères d’évaluation.

Le ministre précise qu’on utilise une forme de détection automatique

de types de comportement. Le logiciel est configuré de façon à pouvoir établir des liens parmi une grande quantité de données, afin de repérer certaines cibles. Un exemple concret est celui du logiciel qui est configuré de façon à avertir les services de police lorsqu’une même plaque d’immatriculation se retrouve sur chaque parking d’une autoroute. Le fait qu’une même voiture s’arrête sur chaque parking est curieux en soi et peut par exemple être un indice de l’existence d’un trafic d’êtres humains.

La police, qui est prévenue en temps réel, peut alors envoyer une patrouille sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Les critères d’évaluation ont donc pour but de simplifier le travail de la police, car les logiciels sont en mesure de réaliser des analyses très intelligentes que les policiers n’ont pas la possibilité d’effectuer. Ces critères doivent être ciblés, proportionnels et spécifiques et ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir été approuvés par le délégué à la protection des données. — Enregistrement du son Pour conclure sur le volet LFP, le ministre revient sur la question de savoir si l’enregistrement du son par le biais de caméras de police ne constitue par un contournement de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle (qui traite des écoutes téléphoniques).

Le ministre estime que ce n’est pas le cas. Les caméras pourront sans doute détecter ou enregistrer des sons, mais l’enregistrement de conversations privées auxquelles la police ne participe pas n’est pas autorisé par le projet de loi à l’examen, ainsi que le précise clairement l’exposé des motifs. Ces enregistrements sont toujours soumis à l’autorisation du juge d’instruction. Par contre, l’enregistrement des conversations auxquelles le policier prend part lorsqu’il filme avec sa bodycam est par exemple permis. — Utilisation des données issues des caméras de police par les services de renseignement Le projet de loi prévoit que les modalités relatives à l’accès aux informations par les services de renseignement seront établies par arrêté royal.

Cet arrêté à prendre pour l’entrée en vigueur de la deuxième loi prévoira que chaque accès direct aux caméras de police ou aux images ou informations qu’elles ont enregistrées nécessite de s’identifier. Cette identification comprend l’identité du membre du personnel qui désire l’accès et les raisons de cette demande d’accès. Ces informations seront à tout moment à disposition du Comité permanent R dans le cadre de sa compétence de contrôle.

Concernant les services de renseignement, la question de l’interprétation concrète des critères d’appréciation a également été soulevée. Le ministre donne quelques exemples concrets. Lorsque des autorités étrangères effectuent des opérations clandestines en Belgique, des personnes œuvrent pour elles dans l’ombre. Il peut s’avérer utile de vérifier quelles voitures roulent systématiquement ensemble, partant d’une certaine zone et y retournant.

Les plaques d’immatriculation ne sont pas connues préalablement, seulement le lieu de départ et de l’arrivée. De tels méthodes permettent de rechercher, de manière plus efficace et à moindres frais, des événements intéressants. Il se peut également que les données de télécommunication démontrent qu’une certaine personne s’est rendue à un moment donné dans un endroit donné. Si l’on ignore comment la personne est arrivée à cet endroit, le logiciel peut rechercher quels véhicules se trouvaient dans un certain laps de temps dans une certaine zone, et ce, à plusieurs moments précis.

Le projet de loi prévoit la possibilité, pour un magistrat, de bloquer temporairement l’accès direct aux données des caméras pour les services de renseignement. Cette disposition a soulevé la question de savoir si cette possibilité serait appliquée avec la retenue nécessaire afin de ne pas entraver inutilement le partage des informations entre les services publics. Il incombera au magistrat de parquet ou au juge d’instruction chargé de la direction de l’information ou de l’instruction judiciaire d’établir si un accès direct des services de renseignement à ces données pourrait nuire à l’enquête.

Le cas échéant, cet accès pourra être rendu temporairement impossible. Le service de renseignement qui effectuera une recherche dans un dossier recevra un message indiquant que l’accès aux données n’est pas possible. C’est ce que prévoit le nouvel article 16/4, § 5, de la loi sur les services de renseignement. Sans ce message, les services de renseignement pourraient croire, à tort, que l’information n’existe pas.

Le service de renseignement qui recevra ce message pourra éventuellement introduire une demande afin de pouvoir néanmoins accéder aux données recherchées, et ce, sur la base de l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les services de renseignement. Dans ce cas, le magistrat chargé du dossier pourra déterminer si la demande spécifique du service de renseignement risque ou non de mettre son enquête en péril.

Il n’est certainement pas exclu que le magistrat accède à certaines demandes

individuelles via cette procédure. La possibilité de blocage temporaire de l’accès aux données trouve son origine dans une observation du Comité permanent R. Le ministre de la Défense répond à la question de savoir pourquoi le gouvernement n’a retenu aucune méthode spécifique pour les cas où un service de renseignement consultera des images de plus d’un mois. Dans son exposé introductif, le ministre a mis l’accent sur le fait que le gouvernement actuel a résolument choisi d’élargir la marge de manœuvre des services de sécurité.

La commission d’enquête parlementaire n’est pas la seule à le demander: la population exige elle-même que le gouvernement mette tout en œuvre pour la protéger contre les personnes mal intentionnées à l’égard de la société. Le ministre a également toujours affirmé que l’octroi de compétences supplémentaires aux services de renseignement doit s’accompagner d’un contrôle sur l’exercice de ces compétences.

En outre, le gouvernement a demandé plusieurs avis sur le projet de loi. Le ministre constate que la Commission de la protection de la vie privée n’a formulé aucune remarque essentielle concernant le volet du renseignement. Le gardien de la protection de la vie privée ne demande donc pas qu’une méthode spécifique soit instaurée. Le Comité permanent R n’exige pas non plus l’instauration d’une méthode spécifique, sauf en ce qui concerne les images en direct.

De surcroît, le Comité permanent R fait clairement référence, dans son avis, à une “méthode ordinaire”: “en outre, demander des images déjà enregistrées ne constitue pas en soi une méthode particulière de renseignement, mais bien une méthode ordinaire. . [….] En sa qualité d ‘organe juridictionnel, Ie Comité a déjà pris une décision en ce sens”. La commission BIM est d’un autre avis. Elle estime qu’une méthode spécifique doit être instaurée pour les données qui sont conservées plus d’un mois.

Au cours de l’audition relative au projet de loi, le président de la commission BIM a toutefois nuancé l’avis écrit et indiqué qu’il ne s’oppose pas à ce que l’on suive la méthode ordinaire.

Le gouvernement a choisi de suivre l’avis du Comité permanent R. La Commission administrative BIM préconise dans son avis écrit qu’après un mois de conservation, l’accès aux données soit considéré comme une méthode spécifique. Le gouvernement n’a pas suivi cette proposition pour les raisons suivantes. Premièrement, le projet de loi ne concerne pas la collecte de données, mais uniquement l’accès à des données déjà enregistrées.

Celles-ci sont conservées dans des banques de données d’une autorité publique. Cela cadre parfaitement dans la philosophie de la loi du 30 novembre 1998 de maintenir l’accès à ces banques de données via une Deuxièmement, la procédure “méthode spécifique” prévoit que la décision du dirigeant du service doit être écrite et particulièrement motivée et la mesure ne peut être exécutée qu’après la notification de la décision à la Commission BIM. Un tel régime limiterait de manière trop importante la réactivité des services de renseignement, alors qu’ils doivent pouvoir réagir rapidement aux menaces.

Le ministre rappelle à ce propos que la commission d’enquête parlementaire relative aux attentats du 22 mars 2016 souligne que les acteurs publics concernés doivent mettre à la disposition de leurs partenaires les données qu’ils ont en leur possession. Ajouter des filtres supplémentaires pour l’utilisation de l’information qui est à disposition d’une autorité publique introduirait une rigidité au regard de la situation actuelle et irait à l’encontre des recommandations de la commission.

De plus, imposer le recours à une méthode spécifique impliquerait que les services de renseignement ne pourront pas utiliser les données venant des caméras pour les enquêtes effectuées dans le cadre de la délivrance des habilitations de sécurité. En effet, selon l’article 18/1 de la loi du 30 novembre 1998 et l’article 19 de la loi du 11 décembre 1998, les méthodes spécifiques ne peuvent pas être mises en œuvre pour ces enquêtes.

Cependant, il est indispensable de pouvoir avoir accès à des données collectées via caméras, dont les données ANPR, dans le cadre de ces enquêtes de sécurité. L’application d’une méthode spécifique va donc à l’encontre des besoins opérationnels. Pour marquer une gradation dans l’intrusion dans la vie privée, le projet apporte une modalité supplémentaire pour la mise en œuvre d’une méthode ordinaire: l’accès à des données enregistrées remontant à plus d’un mois doit être décidé par le dirigeant du service ou

son délégué. La décision motivée doit être transmise dans les meilleurs délais au Comité permanent R, qui peut imposer une interdiction d’exploitation si les conditions légales n’ont pas été respectées. La procédure proposée offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée du citoyen. Le Comité permanent R assure un contrôle effectif, il peut ordonner la cessation de la méthode et la destruction des données.

En résumé, après avoir pris connaissance des différents avis, le gouvernement a opté pour une méthode double. Premièrement, une méthode spécifique, voire exceptionnelle, est prévue pour les observations à l’aide d’images de caméras. Deuxièmement, le fait de demander des images existantes datant de plus d’un mois reste une méthode ordinaire. La décision de demander les images doit toutefois être prise par le dirigeant du service de renseignement militaire ou par le chef de la Sûreté de l’État (VSSE) et un contrôle supplémentaire est exercé par le Comité R.

C. Questions et réponses complémentaires

Mme Nawal Ben Hamou (PS) observe que selon le ministre de l’Intérieur, les images filmées au moyen d’une bodycam permettront d’objectiver les actions des policiers. Or, une étude réalisée aux États Unis démontre la complexité de l’utilisation de ces outils. D’autre part, ces images peuvent faire l’objet d’interprétations subjectives qui peuvent différer selon l’angle de la prise de vue1. Il semble dès lors contestable de se fier uniquement à ces images, qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. L’intervenante regrette que l’on ne dispose pas d’un rapport scientifique permettant de démontrer l’effet positif du recours à ce type de caméras. Elle déplore également que les règles qui leur seront applicables différeront d’une zone de police à l’autre. Enfin, un budget sera-t-il débloqué pour soutenir les zones qui souhaiteraient s’en équiper? https://www.nytimes.com/interactive/2016/04/01/us/policebodycam-video.html?smid=tw-share&_r=0 

Mme Veerle Heeren (CD&V) souligne la complexité du projet de loi et la diversité des règles applicables selon la nature de la caméra et la qualité de son utilisateur. Ne serait-il pas opportun de schématiser ces règles de manière à en faciliter la compréhension?

M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) évoque l’utilisation des caméras ANPR pour contrôler l’accès, dans certaines villes, aux zones de basses émissions. Le projet de loi tient-il compte de cette utilisation?

M. Alain Top (sp.a) observe que si l’on considère que la bodycam peut constituer un élément de preuve susceptible de donner une version objective des faits, la question se pose de savoir comment garantir cette objectivité sans bodycam Concernant les banques de données techniques, l’intervenant se réfère au dernier avis émis par la Commission de protection de la vie privée qui, évoquant un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de rétention de données, énumère une série de mesures de protection complémentaires.

N’aurait-il pas été opportun d’inscrire les mesures complémentaires proposées dans le texte du projet de loi?

M. Eric Thiébaut (PS)  demande comment seront répartis les 200 ETP chargés du traitement du flux de données ANPR, sachant qu’il existe une grande disparité régionale en la matière (698 caméras ANPR en Flandre pour 14 en Wallonie). L’intervenant déduit des réponses du ministre que l’acquisition de ces caméras est à la charge des zones de police. Les zones peuvent-elles toutefois compter sur une aide du fédéral pour d’autres aspects (par exemple, l’utilisation d’un logiciel)? Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande si, dans le cadre de leurs fonctions, les agents constatateurs engagés par les communes pourront visionner les images, sans devoir passer par un agent de police.

Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur reconnaît qu’il pourrait être utile, à des fins didactiques, de schématiser les règles contenues dans le projet de loi. A la question de M. Vanden Burre concernant l’utilisation de caméras ANPR pour l’accès aux zones de basses émissions, le ministre répond que cette matière est régie par décret ou par ordonnance, selon

la région dans laquelle on se trouve. La finalité de la loi caméras est tout à fait spécifique puisqu’elle vise les caméras installées pour prévenir, constater ou déceler des infractions. Quant à l’utilisation des bodycams, il répète qu’elle relève de l’appréciation des zones de police qui, si elles décident d’y recourir, devront fixer des directives précises d’utilisation. Une formation devra être prévue pour les policiers qui en seront équipés.

Pour le reste, les images recueillies à l’aide de ces caméras ne sont qu’un élément de preuve parmi d’autres. Concernant la question relative à leur financement, le ministre se réfère aux informations détaillées qu’il a données au cours de ses réponses. Pour ce qui est des caméras ANPR, les zones bénéficient d’une aide indirecte dans la mesure où il leur est possible de déléguer le travail de recherche de hits au CIC, ce qui leur permet de libérer de la capacité.

Quant à la répartition des 200 ETP évoqués par M. Thiébaut, elle se fera sur la base de la répartition des caméras financées par le fédéral, lesquelles sont réparties sur l’ensemble du territoire (sur les grands axes routiers et aux postes frontières). Enfin, concernant la question de Mme Poncelet, le ministre renvoie à la réponse qu’il a donnée concernant les gardiens de la paix. À la question de M. Top relative à la prise en compte de l’avis de la Commission de protection de la vie privée, le ministre de la Justice précise que des garde-fous ont été prévus.

Ainsi, l’accès aux données sera limité audelà du premier mois de conservation et ne sera autorisé que pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. L’installation des caméras fait également l’objet d’une analyse d’impact.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune discussion.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2 à 8

Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire.

Art. 9

L’article 9 concerne les règles en matière d’autorisation d’utilisation de caméras par les services de police. Mme  Nawal Ben Hamou (PS) se demande si la demande d’autorisation dont il est question dans l’article 9 ne devrait pas être soumise à l’avis de l’Autorité de protection des données. de l’Intérieur indique que la Commission de protection de la vie privée a déjà émis un avis sur les modalités selon lesquelles l’autorisation de principe visée à l’article 9 devait être demandée.

Il n’est pas opportun de soumettre chaque demande des services de police à l’avis de la future Autorité de protection des données.

Art. 10 à 25

Art. 26

Cet article a but pour de créer une quatrième catégorie de banque de données policières opérationnelles, à savoir les banques de données techniques.

Mme Nawal Ben Hamou (PS) rappelle qu’au cours des auditions, certains ont mis en doute la pertinence de la création de cette nouvelle banque de données. Le ministre peut-il expliquer les raisons qui président à la création de cette banque de données? Si les objectifs assignés à cette banque de données sont identiques à ceux de la banque de données “FTF”, ne serait-il pas logique de lui appliquer les mêmes règles si ces dernières sont plus respectueuses du droit au respect de la vie privée? Enfin, selon quelle procédure les personnes apparaissant dans ces banques de données pourrontelles demander que leurs données en soient extraites? Le ministre de la Justice indique que l’enregistrement dans la BNG ou dans d’autres banques de données à caractère personnel ou d’informations techniques collectées de manière automatique n’a pas de plusvalue et est même contreproductive.

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait de créer une banque de données technique.

Art. 27

Art. 28

L’article dispose que les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent, par directives communes, les mesures relatives à l’interconnexion et la corrélation des banques de données techniques avec les autres banques de données policières opérationnelles visées à l’article 44/2 ou les autres banques de données auxquelles les services de police ont légalement accès. Mme  Isabelle Poncelet (cdH) dépose l’amendement n° 1 (DOC 2855/002) qui tend à modifier le texte proposé pour faire en sorte que les directives communes qui y sont visées soient fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Elle indique que l’amendement est conforme aux avis du Conseil d’État et de la Commission de la protection de la vie privée. de l’Intérieur indique qu’il n’est pas favorable à l’amendement de Mme Poncelet. Il rappelle en effet que le texte du paragraphe 4 tel qu’inséré par l’article 28 du projet de loi dans l’article 44/4 de la loi sur la fonction de police est calqué sur les paragraphes précédents du même article.

Art. 29 à 34

Art. 35

L’article 35  énumère les règles applicables aux banques de données techniques ANPR Mme Nawal Ben Hamou (PS) observe que selon le passage de l’exposé des motifs relatif à cette disposition, il appartiendra aux fonctionnaires de police de veiller au respect des règles applicables, notamment à l’aide du login qui est conservé pour chaque accès (DOC 54 2855/001, p. 45). N’est-ce pas faire preuve d’une confiance excessive à l’égard des services de police alors que les risques d’abus, même s’ils sont réduits, sont existants.

Cette disposition n’est-elle pas de nature à faire peser sur le COC une charge de travail potentiellement gigantesque? et de l’Intérieur indique que la logique suivie pour les banques de données techniques est identique à celle appliquée à la BNG, dont l’accès nécessite, lui aussi, systématiquement un login.

Art. 36 à 48

Ces articles ne font l’objet d’aucune remarque.

Art. 49

L’article tend à insérer un article 46/5 dans la loi sur la fonction de police et concerne l’autorisation préalable qui doit être donnée pour l’utilisation non visible des caméras fixes temporaires et mobiles. Mme Isabelle Poncelet (cdH) dépose l’amendement n° 2 (DOC 54 2855/002) qui vise à remplacer l’alinéa 2 de la disposition en projet. La disposition en projet n’impose l’avis préalable contraignant du procureur du Roi que si les caméras sont utilisées à des fins judiciaires.

Or, dans les faits, il appartiendra aux services de police de déterminer dans chaque cas s’il est nécessaire de demander l’avis du procureur du Roi. Dans la mesure où dans les hypothèses auxquelles se réfère cet alinéa (caméras ANPR cachées et maintien de l’ordre), il y aura souvent une finalité judiciaire, l’intervenante

propose de généraliser l’avis préalable contraignant du procureur du Roi. Mme  Poncelet dépose également l’amendement n° 3  (DOC 54  2855/002) qui vise à remplacer l’alinéa 3 de la disposition en projet afin de remplacer le contrôle marginal du procureur du Roi sur l’utilisation non visible de caméras pour le recueil d’information de police administrative par un contrôle plus substantiel. L’amendement rencontre par conséquent les réserves que le Collège des procureurs généraux avait formulées dans son avis. de l’Intérieur indique que si le gouvernement a décidé de ne pas suivre le Collège des procureurs généraux sur ce point, c’est pour que les missions de police administrative puissent être exercées avec toute la souplesse nécessaire.

Le ministre de la Justice ajoute qu’une extension du rôle du procureur du Roi à ce sujet n’a pas de valeur ajoutée.

Art. 50 à 62

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance

Art. 63 à 77

Art. 78

L’article insère dans la loi du 21 mars 2007 un article 8/1 selon lequel les registres ou fichiers de données à caractère personnel qui sont couplés avec la caméra intelligente ANPR doivent être traitées de manière légitime, conformément à la législation sur la vie privée. ment n° 4 (DOC 54 2855/002) qui vise à compléter la disposition proposée par le rappel que le traitement de

ces données ne peut avoir lieu qu’à des fins d’intérêt général. de l’Intérieur reconnait que dans son avis n° 53/2017, la Commission de la protection de la vie privée recommande d’ajouter une limitation supplémentaire, à savoir que ce traitement ne peut avoir lieu qu’à des fins d’intérêt général (point 26). Cette recommandation n’a pas été suivie, en raison du fait que différentes interprétations sont possibles en ce qui concerne certaines utilisations des caméras de surveillance ANPR.

Certains, comme la Commission de la protection de la vie privée, considèrent par exemple que le contrôle d’entrée dans une entreprise, via des caméras ANPR, ne constitue pas un traitement visé par la loi caméras; d’autres considéreront qu’il s’agit bien d’un traitement, au moyen de caméras de surveillance utilisées pour une finalité de prévention des infractions contre des personnes ou des biens dans un lieu (finalité visée par la loi caméras).

Or cette seconde interprétation ne peut être exclue. Cette limitation supplémentaire n’a donc pas été ajoutée pour permettre une application la plus large possible de la règle (DOC 54 2855/001, p. 90).

Art. 79 et 80

Ces articles ne donnent lieu à aucun commentaire.

Art. 81

L’article tend à modifier l’article 12  de la loi du 21 mars 2007. Mme Nawal Ben Hamou (PS) juge qu’il est assez surprenant que l’on ne puisse demander à un utilisateur potentiel de motiver son intérêt à connaitre des images qu’il réclame. Elle demande en quoi les termes de l’article 15 du Règlement Européen sur la protection des données rendrait cette demande, pourtant inscrite dans la loi actuelle, impossible  comme l’affirme l’exposé des motifs (cf.

DOC 2855/001, p. 98-99)? et de l’Intérieur explique que le règlement européen étend la possibilité pour chaque citoyen d’avoir accès à ses données personnelles. Si l’on avait inscrit dans la loi une obligation de motivation, cela aboutirait à limiter

cet accès et serait contraire au prescrit du règlement européen.

Art. 82 et 83

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

Art. 84 à 86

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 87

Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque.

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Art. 88 et 89

Art. 90 (nouveau)

n° 5 (DOC 54 2855/002) qui vise à inscrire dans la loi un mécanisme d’évaluation. et de l’Intérieur estime que cet ajout est inutile: il est toujours loisible au Parlement de procéder à l’évaluation des législations en vigueur.

V. — VOTES Cet article est adopté à l’unanimité.

Art. 2 à 6

Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 7

Cet article est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 8

Art. 10

Art. 11

Cet article est adopté par 12 voix et une abstention.

Art. 12

Art. 13

Cet article est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 14 à 25

L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 4. L’article est ensuite adopté par 9 voix contre une et 3 abstentions.

Art. 29 à 33

Art. 34

Art. 36 à 40

Art. 41

Art. 42 à 47

Art. 48

Cet article est adopté par 9 voix et 4 abstentions. Les amendements n°s 2 et 3 sont successivement rejetés par 9 voix contre 4. L’article est ensuite adopté par 9 voix et 4 abstentions.

Art. 50

Art. 51 à 62

L’amendement n°4 est rejeté par 9 voix contre 4.

L’article est ensuite adopté par 9 voix contre 3 et une abstention.

Art. 79 à 83

Art. 84

Cet article est adopté par 9 voix 4 abstentions.

Art. 85 et 86

Ces articles sont adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 5 est rejeté par 9 voix contre 4.

L’ensemble du projet de loi, en ce compris les corrections légistiques, est adopté par 9 voix et 4 abstentions. Les propositions de loi jointes deviennent par conséquent sans objet.

Le rapporteur, Les présidents,

Éric THIÉBAUT Brecht VERMEULEN

Philippe PIVIN (a.i.) Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): pour la chapitre 4: art. 84. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale