Amendement modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l’utilisation de caméras
Détails du document
📁 Dossier 54-2855 (7 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
7995 DE BELGIQUE 21 février 2018 Voir: Doc 54 2855/ (2017/2018): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
N° 1 DE MME PONCELET
Art. 28
Au 2°, remplacer le § 4 proposé par ce qui suit: “§ 4. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, les directives communes, les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l’interconnexion ou à la corrélation des banques de données techniques visées à l’article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l’article 44/2, § 1er et 2, ou avec d’autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Ces directives communes tiennent compte des critères de temps, d’espace et de fréquence des interconnexions et des corrélations. Elles déterminent au moins l’autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.”
JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à suivre les avis du Conseil d’État et de la Commission de protection de la vie privée.
Isabelle PONCELET (cdH)
N° 2 DE MME PONCELET
Art. 49
A l’article 46/5 proposé, remplacer l’alinéa 2 par ce qui suit: “Dans les cas visés à l’article 46/4, alinéa 1er, 1 ° et 3°, l’avis préalable contraignant du Procureur du Roi est systématiquement exigé pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser l’utilisation de caméras de surveillance par les services de police; l’autorisation est donnée au cas par cas pour l’utilisation d’un type déterminé de caméras fi xes temporaires ou mobiles, pour des fi nalités spécifi ques, et pour une durée limitée.
La décision refl ète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée aux même conditions.”. Le projet de loi prévoit que pour les hypothèses visées aux 1° (maintien de l’ordre) et 3° (caméras ANPR) de l’article 46/4, un avis conforme du procureur du Roi est nécessaire si l’utilisation poursuit des fi nalités judiciaires. Dans le cas de caméras ANPR cachées, il y a toujours une fi nalité judiciaire puisque ce type de dispositif permet d’identifi er des véhicules volés, des défauts d’assurances, des délits de fuite, d’identifi er des véhicules recherchés ou de fournir des éléments susceptibles de permettre l’élucidation d’infractions.
Le texte en projet détermine d’ailleurs que la fi nalité de l’utilisation de ce type d’équipement est la recherche de véhicules signalés, soit une mission judiciaire par excellence. Pour le maintien de l’ordre, une fi nalité judiciaire sera souvent présente mais généralement pas de manière exclusive. Dans le système proposé demeure la question de savoir qui déterminera s’il y a ou non une fi nalité judiciaire.
Le texte est muet à cet égard. Dans la pratique, il s’agira nécessairement du service de police qui deviendra de ce fait juge et partie et déterminera lui-même les hypothèses dans lesquelles un avis devra être rendu. Certes sous surveillance de l’organe de contrôle mais qui n’interviendra que a posteriori. Afi n de
rencontrer cet écueil, il est proposé que le Procureur du Roi rende un avis préalable contraignant afi n de prévenir toute divergence quant à la nature de la mission. Cet amendement rencontre ainsi les réserves du Collège des Procureurs généraux
N° 3 DE MME PONCELET A l’article 46/5 proposé, remplacer l’alinéa 3 par ce suit: “Dans le cas visé à l’article 46/4, alinéa 1er, 2°, l’autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l’État, concernant l’existence d’éléments suffisants justifi ant la mesure et le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l’utilisation d’un type déterminé de caméra temporaire fi xe ou mobile, à des fi ns spécifi ques, et pour une durée inférieure à un mois.
La décision refl ète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.”. Le présent amendement vise à remplacer le contrôle marginal du ministère public par un contrôle effectif plus important. des Procureurs généraux.
N° 4 DE MME PONCELET
Art. 78
Compléter l’article 8/1 proposé par les mots: “et que ce traitement n’ait lieu qu’à des fi ns d’intérêt général”. En principe, une instance qui ne poursuit pas de fi nalités d’intérêt général n’a pas accès aux données de plaques d’immatriculation de la Direction pour immatriculation des véhicules. Le présent amendement vise à ne laisser aucune confusion possible à cet égard.
N° 5 DE MME PONCELET
Art. 90 (nouveau)
Insérer un article 90, rédigé comme suit: “Art. 90. Une évaluation de la présente loi est prédeuxième anniversaire de son entrée en vigueur.”. Le projet de loi vise à garantir au mieux la vie privée des citoyens tout en maintenant un équilibre avec les réalités et les besoins pratiques du terrain en matière de sécurité. Il est essentiel d’évaluer si cet objectif est atteint en évaluant le dispositif légal aux termes d’une période de deux années suivant son entrée en vigueur. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale