Verslag portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires
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Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ TEXTE ADOPTÉ 7643 DE BELGIQUE 15 décembre 2017 Voir: Doc 54 2829/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Rapport
PROJET DE LOI
portant dispositions diverses en matière d’agriculture et de certains fonds budgétaires
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 1re Confi rmation de l’arrêté royal du 26 janvier 2016 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Art. 2
L’arrêté royal du 26 janvier 2016 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confi rmé avec effet au 18 février 2016. Section 2 Modifi cation de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire
Art. 3
L’article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, modifi é par les lois des 27 décembre 2004 et 19 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. Le Roi peut défi nir les conditions particulières pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires qui ont obtenu leur diplôme ou leur titre professionnel en tout ou en partie dans une université ou un établissement d’enseignement comparable dans un autre État membre de l’Union européenne que la Belgique.
Il peut également fi xer les règles qui sont d’application, d’une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d’autre part, pour l’établissement en Belgique, et peut
aussi préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire belge. Le Roi peut également déterminer les modalités relatives à l’accès à la profession de vétérinaire pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre professionnel obtenu en dehors de l’Union européenne.”. Section 3 Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux – secteur porcs
Art. 4
L’article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, modifi é par les lois des 20 décembre 2016 et 7 avril 2017, est complété par le 8°, rédigé comme suit: “8° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d’exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont diminuées de 50 % et remplacées comme suit: — une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,20 euro ou 0,10 euro par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation.
Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,10 euro par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation; — une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,64 euro ou 0,15 euro par porc à l’engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation.
Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d’une seule et même exploitation d’origine où ils
sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,15 euro par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,10 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,10 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l’engrais.”.
Art. 5
L’article 4 produit ses effets le 1er janvier 2017. Section 4 Modifi cation de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole
Art. 6
L’article 1er de l’arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fi xées pour le secteur avicole, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “Article 1er. § 1er. Pour l’application du présent arrêté, sont applicables les défi nitions de: — l’article 2 de l’arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver et relatif aux conditions d’autorisation pour les établissements de volailles, modifi é par l’arrêté royal du 13 juin 2014, à l’exception de la défi nition visée à l’alinéa 2, 32°; — l’arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d’animaux agricoles. § 2.
Pour l’application du présent arrêté on entend également par:
1° abattoir: chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifi ant la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes;
2° responsable: le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les volailles, ou, pour les entreprises dans
lesquelles il n’y a pas de volailles, le responsable de cette entreprise;
3° œufs de consommation: œufs de volailles, en coquille et aptes à la consommation comme tels ou à l’utilisation par les industries de l’alimentation;
4° produits d’œufs: les œufs de consommation dépourvus de la coquille, le jaune d’œuf et l’ovalbumine;
5° l’AFSCA: l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;
6° vétérinaire officiel: vétérinaire de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
7° le Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
8° oiseaux coureurs (ratites): les espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) et casoar (Casuarius);
9° déclaration de cotisation: le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fi xé dans le cadre du présent arrêté.”.
Art. 7
Dans l’article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 5 octobre 2001, 22 décembre 2008 et 15 décembre 2013, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° les négociants en volailles autorisés par l’AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros;”; b) dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par “7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d’élevage élevant des volailles de reproduction autorisées par l’AFSCA paient une cotisation annuelle de: — 300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux, — 395,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu’à 4 999 animaux,
— 469,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu’à 7 499 animaux, — 576,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu’à 9 999 animaux, — 720,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu’à 12 499 animaux, — 864,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu’à 14 999 animaux, — 1008,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu’à 17 499 animaux, — 1 115,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu’à 19 999 animaux, — 1 296,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu’à 24 999 animaux, — 1 584,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu’à 29 999 animaux, — 1 872,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu’à 39 999 animaux, — 2 333,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 jusqu’à 49 999 animaux; — 3 240,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu’à 74 999 animaux, — 4 536,00 euros pour une exploitation contenant de 75 000 jusqu’à 99 999 animaux, — 5 184,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;”; c) dans le paragraphe 1er, les 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit: “9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d’œufs de consommation, qu’elles aient déjà ou non atteint l’âge de la ponte ou qu’elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de: — 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu’à 4 999 animaux, — 177,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu’à 9 999 animaux, — 243,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu’à 14 999 animaux,
— 308,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu’à 19 999 animaux, — 375,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu’à 24 999 animaux, — 440,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu’à 29 999 animaux, — 538,00 euros pour une exploitation contenant de — 669,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu’à 49 999 animaux, — 801,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu’à 59 999 animaux, — 932,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu’à 69 999 animaux, — 1 063,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu’à 79 999 animaux, — 1 194,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu’à 89 999 animaux, — 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu’à 99 999 animaux, — 1 733,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu’à 149 999 animaux, — 2 426,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu’à 199 999 animaux, — 3 119,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu’à 249 999 animaux, — 3 812,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu’à 299 999 animaux, — 4 158,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;
10° les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de: — 191,00 euros pour une exploitation contenant de
— 258,00 euros pour une exploitation contenant de — 327,00 euros pour une exploitation contenant de — 394,00 euros pour une exploitation contenant de — 462,00 euros pour une exploitation contenant de — 563,00 euros pour une exploitation contenant de — 698,00 euros pour une exploitation contenant de — 834,00 euros pour une exploitation contenant de — 969,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 105,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu’à 79 999 animaux, — 1 240,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 376,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu’à 99 999 animaux, — 1 781,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 494,00 euros pour une exploitation contenant — 3 206,00 euros pour une exploitation contenant de 200 000 jusqu’à 249 999 animaux, — 3 919,00 euros pour une exploitation contenant de — 4 275 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus;”; d) dans le paragraphe 1er, les 13° à 18° sont remplacés par ce qui suit: “13° les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de:
— 369,00 euros pour une exploitation contenant de — 470,00 euros pour une exploitation contenant de — 636,00 euros pour une exploitation contenant de — 804,00 euros pour une exploitation contenant de — 970,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 136,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 386,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu’à 39 999 animaux, — 1 718,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 052,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu’à 59 999 animaux, — 2 384,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu’à 69 999 animaux, — 2 718,00 euros pour une exploitation contenant de — 3 050,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu’à 89 999 animaux, — 3 384,00 euros pour une exploitation contenant — 4 382,00 euros pour une exploitation contenant — 6 135,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu’à 199 999 animaux, — 7 887,00 euros pour une exploitation contenant de — 9 640,00 euros pour une exploitation contenant de 250 000 jusqu’à 299 999 animaux, — 10 517,00 euros pour une exploitation contenant
14° les responsables de poulets de chair biologiques, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de: — 503,00 euros pour une exploitation contenant de — 681,00 euros pour une exploitation contenant de — 861,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 039,00 euros pour une exploitation contenant — 1 217,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 484,00 euros pour une exploitation contenant — 1 840,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu’à 49 999 animaux, — 2 198,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 553,00 euros pour une exploitation contenant — 2 911,00 euros pour une exploitation contenant de — 3 267,00 euros pour une exploitation contenant de — 3 625,00 euros pour une exploitation contenant — 4 694,00 euros pour une exploitation contenant — 6 571,00 euros pour une exploitation contenant de — 8 448,00 euros pour une exploitation contenant — 10 326,00 euros pour une exploitation contenant
— 11 265,00 euros pour une exploitation contenant 15° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu’à l’âge compris entre 63 et 80 jours, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de: — 295,00 euros pour une exploitation contenant de — 508,00 euros pour une exploitation contenant de — 642,00 euros pour une exploitation contenant de — 775,00 euros pour une exploitation contenant de — 907,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 107,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 372,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 639,00 euros pour une exploitation contenant — 1 904,00 euros pour une exploitation contenant — 2 171,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 436,00 euros pour une exploitation contenant — 2 703,00 euros pour une exploitation contenant — 3 500,00 euros pour une exploitation contenant — 4 900,00 euros pour une exploitation contenant — 6 300,00 euros pour une exploitation contenant
— 7 700,00 euros pour une exploitation contenant — 8 400,00 euros pour une exploitation contenant 16° les responsables de poulets de chair, détenus jusqu’à l’âge d’au moins 81 jours, exceptés les poussins d’un jour, paient une cotisation annuelle de: — 316,00 euros pour une exploitation contenant de — 402,00 euros pour une exploitation contenant de — 544,00 euros pour une exploitation contenant de — 688,00 euros pour une exploitation contenant de — 830,00 euros pour une exploitation contenant de — 972,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 186,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 470,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 756,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 040,00 euros pour une exploitation contenant — 2 326,00 euros pour une exploitation contenant — 2 610,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 896,00 euros pour une exploitation contenant — 3 750,00 euros pour une exploitation contenant — 5 249,00 euros pour une exploitation contenant de
— 6 749,00 euros pour une exploitation contenant de — 8 249,00 euros pour une exploitation contenant de — 8 999,00 euros pour une exploitation contenant 17° les responsables de volailles de rente système poules élevées au sol destinées à la production d’œufs de consommation, qu’elles aient déjà ou non atteint l’âge de la ponte ou qu’elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de: — 167,00 euros pour une exploitation contenant de — 197,00 euros pour une exploitation contenant de — 269,00 euros pour une exploitation contenant de — 342,00 euros pour une exploitation contenant de — 416,00 euros pour une exploitation contenant de — 489,00 euros pour une exploitation contenant de — 598,00 euros pour une exploitation contenant de — 743,00 euros pour une exploitation contenant de — 889,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 034,00 euros pour une exploitation contenant — 1 179,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 923,00 euros pour une exploitation contenant
— 2 692,00 euros pour une exploitation contenant — 3 462,00 euros pour une exploitation contenant — 4 231,00 euros pour une exploitation contenant de — 4 615,00 euros pour une exploitation contenant 18° les responsables de volailles de rente de production biologique destinées à la production d’œufs de consommation, qu’elles aient déjà ou non atteint l’âge de la ponte ou qu’elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de: — 285,00 euros pour une exploitation contenant de — 337,00 euros pour une exploitation contenant de — 461,00 euros pour une exploitation contenant de — 586,00 euros pour une exploitation contenant de — 712,00 euros pour une exploitation contenant de — 836,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 023,00 euros pour une exploitation contenant — 1 272,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 521,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 770,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 019,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 268,00 euros pour une exploitation contenant — 2 517,00 euros pour une exploitation contenant de
— 3 292,00 euros pour une exploitation contenant — 4 608,00 euros pour une exploitation contenant — 5 925,00 euros pour une exploitation contenant — 7 242,00 euros pour une exploitation contenant de — 7 900,00 euros pour une exploitation contenant e) le paragraphe 1er est complété par le 21° rédigé comme suit: “21° les responsables de volailles de rente système plein air, destinées à la production d’œufs de consommation, qu’elles aient déjà ou non atteint l’âge de la ponte ou qu’elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de: — 240,00 euros pour une exploitation contenant de — 284,00 euros pour une exploitation contenant de — 388,00 euros pour une exploitation contenant de — 493,00 euros pour une exploitation contenant de — 599,00 euros pour une exploitation contenant de — 704,00 euros pour une exploitation contenant de — 862,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 071,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 281,00 euros pour une exploitation contenant de — 1 490,00 euros pour une exploitation contenant — 1 700,00 euros pour une exploitation contenant
— 1 910,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 119,00 euros pour une exploitation contenant de — 2 772,00 euros pour une exploitation contenant — 3 881,00 euros pour une exploitation contenant de — 4 990,00 euros pour une exploitation contenant — 6 098,00 euros pour une exploitation contenant — 6 653,00 euros pour une exploitation contenant 300 000 ou plus .”; f) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4.
Les cotisations obligatoires, visées au paragraphe 1er, 13° à 18° et 21°, sont dues uniquement si le responsable de ces volailles déclare par écrit qu’il souhaite payer une des cotisations mentionnées dans ces points. A défaut d’une telle demande, la cotisation sera calculée conformément à la classe correspondante reprise sous les 1° à 12°.”.
Art. 8
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
CHAPITRE 3
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 9
À l’article 1erbis de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fi xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 2°, abrogé par la loi du 22 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:
“2° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;”; b) dans le 3°, les mots “qui n’exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et” sont abrogés; c) le 3° est complété par les h., i. et j. rédigés “h. pour les détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars et pour les détenteurs de moins de 200 autres volailles; i. pour les détenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair; j. pour les couvoirs avec une capacité maximale d’incubation de 50 œufs d’oiseaux coureurs ou de 199 œufs d’autres volailles.”; d) l’article 1erbis est complété par le 5° rédigé “5° aux opérateurs qui exercent des activités visées à l’annexe 1, 16°, de l’arrêté royal du 16 janvier 2006.”.
Art. 10
Dans l’article 3 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, l’alinéa 2 est complété par les mots “contribuable exercée au cours de l’année précédente”.
Art. 11
L’article 10/2 du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Art. 12
Dans l’article 12 du même arrêté, modifi é par les lois des 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Par dérogation aux articles 3 à 10/1, les opérateurs reçoivent pour l’année du début d’activité contribuable
une facture d’un montant forfaitaire de 40 EUR si l’établissement exerce des activités qui n’exigent qu’un simple enregistrement et de 80 EUR si l’établissement exerce des activités qui nécessitent au moins une autorisation ou un agrément.”.
Art. 13
Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes jointes à la présente loi.
CHAPITRE 4
Modifi cations de la loi programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 14
Dans la loi programme (I) du 24 décembre 2002, l’intitulé du titre III, chapitre 4, section 2, est remplacé “Section 2. Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.”.
Art. 15
À l’article 303 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “, à l’article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l’article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux” sont abrogés; b) dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture” sont remplacés par les mots “du fonds existant relevant du programme 55.2 du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture”; c) dans l’alinéa 1er, 4°, les mots “aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4” sont remplacés par les mots “à la rubrique 25-6”;
d) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine les modalités pour l’indemnisation de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour la gestion comptable visée à l’alinéa 1er.”.
Art. 16
Dans la même loi il est inséré un article 303/1 rédigé “Art. 303/1. Le ministre de la Santé publique, le ministre de l’Agriculture et le ministre de l’Environnement peuvent d’un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.”.
Art. 17
Les articles 14 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 15, d), qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
ANNEXES
4.296,51 EUR 6.358,83 EUR 8.592,97 EUR 14.699,17 EUR 18.841,18 EUR mindering van de heffing vastgelegde voorwaarden fdstuk 3, punt 1, A vermelde heffingen oegingmiddelen Bedrag/vestigingseenheid 498,26 EUR 3.321,66 EUR fdstuk 3, punt 2, A, vermelde heffingen STUK 4 e stoffen 34,95 EUR 69,91 EUR 421,15 EUR 1.089,46 EUR 1.612,78 EUR
verses en matière d’agriculture et certains fonds étaires xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 e fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire GROFOURNITURE TRE 1er rais Montant/unité d'établissement 83,04 EUR 143,25 EUR + 0,03 EUR /T tenir une diminution de la contribution sont 'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un ITRE 2 cides torisé 'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un ITRE 3 our animaux 137,87 EUR 275,68 EUR 1.660,82 EUR
btenir une diminution de la contribution sont 'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par s 'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par ITRE 4 minérales 2.178,95 EUR 3.727,29 EUR
4.778,67 EUR 'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un
erses en matière d’agriculture et certains fonds fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne ntaire ON PRIMAIRE obtenir une diminution de la contribution sont à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient e 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Gegeven te FILIP Van Koningswege: e l’Agriculture, Ducarme Santé publique, De Block ’Environnement ne Marghem
ORMATION
155,54 EUR 311,07 EUR 955,69 EUR 2.520,39 EUR 5.209,42 EUR 12.648,78 EUR 19.301,08 EUR à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient autres partie de la transformation: production et transformation et conservation de poisson et mation et conservation de pommes de terre, mation et conservation de fruits et légumes; e d'huiles et graisses végétales; tiers; fabrication de glaces de consommation; d'amidon; fabrication industrielle de pain et uits en vue de la livraison à d'autres opérateurs; eries; fabrication de pâtes alimentaires; fabrication ques et sauces; fabrication de préparations ées, fabrication de boissons alcoolisées distillées; cation de vin; fabrication de cidre et autres vins de lées, brasserie, malterie, production d'eau
E DE GROS 188,63 EUR 377,28 EUR 825,29 EUR 1.650,60 EUR 4.244,40 EUR 11.554,22 EUR 23.580,03 EUR à l'annexe 4, A, est multiplié par un coefficient autres partie du commerce de gros: le commerce s, aliments pour animaux, le commerce de gros en ivants, le commerce de gros d'autres produits s et fruits, le commerce de gros de viandes et produits laitiers, oeufs et huiles alimentaires; le ros en sucre, chocolat, confiseries; le commerce e gros d'autres denrées alimentaires et denrées posages; l'importation de matériel d'emballage. »
E DE DETAIL utres partie du commerce de détail: commerce de e denrées alimentaires; commerce de détail en t préparations de viandes, commerce de détail en sucreries; commerce de détail de boissons; autres des magasins spécialisés; fabrication de pain et mmateur final; marché et éventaire. se à une autorisation ou un agrément: 42,35 EUR orisation ou un agrément: 231,53 EUR 450,18 EUR 823,17 EUR 1.629,09 EUR 3.889,60 EUR 7.460,08 EUR à l'annexe 5 b, A, est multiplié par un coefficient
RECA
vantes: cafés, hôtels avec restauration, ines de collectivités, traiteurs où sont préparées ation directe par les consommateurs et on ou un agrément: 47,73 EUR par unité on ou un agrément: 169,72 EUR 271,96 EUR 480,53 EUR 885,72 EUR 1.801,70 EUR 3.328,37 EUR à l'annexe 6b, A, est multiplié par un coefficient
SPORT
50,98 EUR 101,97 EUR 178,44 EUR 382,40 EUR à l'annexe 7, A est multiplié par un coefficient 0,25 e autres partie du transport: le transport de produits
TERIEL D'EMBALLAGE
159,88 EUR 319,74 EUR 982,32 EUR 2.590,64 EUR 5.354,61 EUR 13.001,32 EUR 19.839,02 EUR à l'annexe 8, A, est multiplié par un coefficient 0,50
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale