Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant assentiment à la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2761 Wetsontwerp 📅 1995-07-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Kalender (20); Bevoegdheid (07); Analyse (van); Eurovoc-hoofddescriptor (INTERNATIONALE); Eurovoc (descriptoren); Kruispuntbank (van); Chronologisch (overzicht); Een (wetsontwerp); Een (recent); Kamerstuk (Een); Volg (ons); Privacyverklaring (Juridische); De (Kamer)

📁 Dossier 54-2761 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

7317 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 Pages 7 novembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 7 novembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 13 novembre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet vise l’assentiment de la Chambre des représentants à la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (la STCW-F), qui a été adoptée par l’Organisation maritime internationale (“OMI”) le 7 juillet 1995. La STCW-F a été adoptée le 7 juillet 1995 lors de la conférence internationale qui s’est tenue à Londres du 26 juin au 7 juillet 1995.

La STCW-F a pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche est qualifié (et titulaire d’un certificat officiel l’attestant) et apte au travail (après examen médical) et, partant, de limiter au maximum les risques pour la sécurité des personnes et/ou des biens en mer, ou encore pour le milieu marin, durant les opérations à bord des navires de mer. La STCW-F dispose que le personnel doit posséder des connaissances minimales dans des domaines précis et avoir exercé des fonctions à bord d’un navire pendant une période minimale.

La STCW-F vise également à instaurer et maintenir des conditions équitables dans le secteur de la pêche, en promouvant la formation professionnelle. Les compétences professionnelles du personnel des navires de pêche seront certifiées conformément à la STCW-F. L a STCW- F est entré e en vigueur le 29 septembre 2012 étant donné que le nombre minimum d’États signataires a été atteint. La Belgique n’a pas encore adhéré à la STCW-F dans la mesure où la Commission européenne n’avait pas encore donné son autorisation pour la ratification.

La décision 2015/799 du Conseil de l’Union européenne, autorisant les États membres à ratifier la STCW, a été publiée le 18 mai 2015. Les conditions reprises dans la STCW ont toutefois déjà été transposées en Belgique dans l’arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime. Mais il est important que la Belgique adhère à la STCW-F

RÉSUMÉ

— En effet, afin de pouvoir contribuer activement aux modifications futures d’une STCW-F dépassée, il est important que la Belgique soit Partie à la STCW-F. Différentes initiatives ont déjà été lancées au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) en vue de revoir la STCW-F; — Le Danemark, l’Islande, la Norvège et l’Espagne, entre autres, ont ratifié la STCW-F. Il s’agit de pays où la flotte de pêche belge est active dans leur ZEE ou accoste dans leurs ports.

Dans la mesure où la STCW-F contient une clause de “no more favourable treatment”, les gens de mer actifs dans les eaux des pays parties à la STCW-F doivent disposer des certificats délivrés conformément à la Convention. Ces certificats ne pourront être délivrés que si la Belgique ratifie la STCW-F

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

I. — OBJECTIF DU PROJET STCW-F), qui a été adoptée par l’Organisation maritime internationale (“OMI”) le 7 juillet 1995. II. — LA STCW-F A. Note préliminaire La STCW-F a été adoptée le 7 juillet 1995 lors de la conférence internationale qui s’est tenue à Londres du 26 juin au 7 juillet 1995. L’adoption d’une convention s’appliquant spécifiquement au personnel des navires de pêche s’imposait étant donné que la Convention internationale de 1978 de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (la STCW) excluait de son champ d’application, entre autres, cette catégorie de personnel. La STCW-F a pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche est qualifié (et titulaire d’un certificat officiel l’attestant) et apte au travail (après examen médical) et, partant, de limiter au maximum les risques pour la sécurité des personnes et/ou des biens en mer, ou encore pour le milieu marin, durant les opérations à bord des navires de mer. La STCW-F dispose que le personnel doit posséder des connaissances minimales dans des domaines précis et avoir exercé des fonctions à bord d’un navire pendant une période minimale. La STCW-F vise également à instaurer et maintenir des conditions équitables dans le secteur de la pêche, en promouvant la formation professionnelle. Les compétences professionnelles du personnel des navires de pêche seront certifiées conformément à la STCW-F. Les dispositions de la STCW-F ne s’appliquent qu’aux navires d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres et dont la puissance de l’appareil propulsif est supérieure ou égale à 750 kW et concernent les capitaines, officiers, officiers mécaniciens et opérateurs

radio. 77 navires de la flotte de pêche belge relèvent du champ d’application de la STCW-F. Les autorités nationales sont toutefois encouragées à prévoir une formation pour les matelots travaillant à bord des navires d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la formation de base en matière de sécurité étant obligatoire pour l’ensemble du personnel des navires de pêche. La STCW-F est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 étant donné que le nombre minimum d’États signataires a été atteint.

La Belgique n’a pas encore adhéré à la STCW-F dans la mesure où la Commission européenne n’avait pas encore donné son autorisation pour la ratification. La décision 2015/799 du Conseil de l’Union européenne, autorisant les États membres à ratifier la STCW, a été publiée le 18 mai 2015. du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime. Mais il est important que la Belgique adhère à la STCW-F: l’Organisation maritime internationale (OMI) en vue de revoir la STCW-F; — Le Danemark, l’Islande, la Norvège et l’Espagne, entre autres, ont ratifié la STCW-F.

Il s’agit de pays où la flotte de pêche belge est active dans leur ZEE ou accoste dans leurs ports. Dans la mesure où la STCW-F contient une clause de “no more favourable treatment”, les gens de mer actifs dans les eaux des pays parties à la STCW-F doivent disposer des certificats délivrés conformément à la Convention. Ces certificats ne pourront être délivrés que si la Belgique ratifie la STCW-F. L’avis du Conseil d’État a été suivi intégralement.

B. Le contenu de la STCW-F Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure.

La STCW-F s’applique au personnel employé à bord de navires de pêche en mer qui sont autorisés à battre le pavillon d’une Partie. Le personnel des navires de pêche doit être breveté conformément aux dispositions de l’Annexe de la Convention. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente Convention ne sont pas observées s’agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de personnel des navires de pêche dûment breveté par cette Partie.

En Belgique, c’est le Conseil d’enquête maritime qui est compétent pour infliger des sanctions disciplinaires. Les navires de pêche, lorsqu’ils se trouvent dans les ports d’une autre Partie, sont soumis à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que toutes les personnes servant à bord qui sont tenues d’être titulaires d’un brevet au titre de la Convention sont détentrices dudit brevet ou d’une dispense appropriée.

Dans l’exercice du contrôle: 1. il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l’exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis de ce fait; et 2. le personnel de navires étrangers ne peut être traité avec moins de discrétion que le personnel de navires battant le pavillon de l’État du port.

3. les navires battant le pavillon d’une Partie non contractante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d’une Partie. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et avec son appui, promouvoir l’aide à apporter aux États qui demandent une assistance technique.

C. La compétence des autorités en ce qui

concerne les matières réglées par la STCW-F Les matières réglées par la STCW-F relèvent exclusivement de la compétence des autorités fédérales.

Lors de sa réunion du 20 janvier 2014, le groupe de travail Traités mixtes a constaté le caractère exclusivement fédéral de la STCW-F. Lors de sa réunion du 19 mai 2014, la Conférence interministérielle “Politique étrangère” a approuvé la décision du groupe de travail Traités mixtes. D. L’entrée en vigueur de la Convention La STCW-F entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 15 États ont soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

La STCW-F est entrée en vigueur le 29 septembre 2012.

E. Commentaire des articles Article 1er L’article 1er ne nécessite aucun commentaire. Article 2 L’article 2 a pour but de donner effet à la STCW-F. Article 3 L’article 3 vise à donner effet d’une façon explicite aux modifications à l’Annexe de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, qui sont adoptées en application de l’article 10 de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille.

Il s’agit d’une procédure d’amendement avec assentiment tacite. Articles 4 et 5 La loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime est adaptée afin de permettre la publication simplifiée des modifications à l’Annexe de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du

personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le secrétaire d’État à la Mer du Nord, Philippe DE BACKER

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995 La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

Les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, qui sont adoptées en application de l’article 10 de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, sans que la Belgique s’oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4

Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime, est inséré le 16° rédigé comme suit: “16° la Convention internationale de 1995 sur les normes de des brevets et de veille.”.

Art. 5

Dans l’article 4 de la même loi, est inséré les 12° rédigé comme suit: “12° les modifications adoptées sur la base de l’article 10 de la Convention internationale de 1995 sur les normes de

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 61.209/VR DU 8 MAI 2017 Le 24 mars 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention sonnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995”. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 2 mai 2017. Les chambres étaient composées de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Jo Baert, président de chambre, Martine  Baguet, Jeroen  Van Nieuwenhove, Bernard  Blero et Koen  Muylle, conseillers d’État, Marianne  Dony et Bruno  Peeters, assesseurs, et Colette Gigot et Annemie Goossens, greffiers. Les rapports ont été présentés par Yves Chauffoureaux, premier auditeur et Joke Goris, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mai 2017. (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET DE LOI D’ASSENTIMENT L’article 3 de l’avant-projet de loi examiné dispose: “Les modifications à l’Annexe de la Convention internatioleur plein et entier effet”. Bien qu’il résulte de l’article 167, § 2, de la Constitution assentiment aux modifications apportées à un traité, rien ne s’oppose à ce que, sous certaines conditions, cet assentiment soit donné anticipativement 2. Dans l’avis 37 954-37 970-37 977-37.978/AG  3, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État (*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Voir au sujet de la problématique de l’assentiment parlementaire à des modifications simplifiées d’un traité: Dr. Van Eeckhoutte et T. Loose, “Wijziging zkt. Instemming. Het probleem van de parlementaire instemming met vereenvoudigde verdragswijzigingen”, TvW, 2007, pp. 3-27. Donné le 15 février 2005 sur:

— un avant-projet devenu le décret du 9 juin 2006 “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.954/AG) (Doc. parl., Parl. fl., 2004-2005, n° 358/1, p. 64);

— un avant-projet devenu l’ordonnance du 23 juin 2005 “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.970/AG) (Doc. parl., Ass. réunie Commission communautaire commune, 2004-2005, n° B-30/1, p. 25);

et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.977/AG) (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2004-2005, n° A-128/1, p. 25);

— un avant-projet de loi “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.978/AG) (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1091/1, p. 539).

a formulé, à propos de la problématique de l’assentiment anticipé aux traités et à leurs amendements, l’observation suivante: “Tant la Cour de cassation 4 que la section de législation du Conseil d’État 5 admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci. Pour qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements 6 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces amendements”.

Compte tenu du caractère technique et de l’objet suffisamment circonscrit des règles figurant dans l’annexe précitée, une disposition approuvant de manière anticipée les modifications apportées en application de cette procédure paraît admissible, au regard des principes précités. Il n’en demeure pas moins que l’article 10 de la Convention internationale de 1995 permet d’adopter des amendements éventuellement désapprouver.

Afin de permettre à la Chambre de signaler au Gouvernement qu’elle n’approuve pas un amendement déterminé, il serait préférable de compléter le projet par une disposition prévoyant l’obligation pour le Gouvernement de notifier dans un délai déterminé à la Note de bas de page 35 de l’avis cité: Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779; J.T, 1982, 565, et la note J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, n° C.99 0518.N.

Note de bas de page 36  de l’avis cité: Voir notamment l’avis 33.510/3  donné le 28  mai  2002 sur un avant-projet devenu la loi du 17  décembre  2002 “portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes I et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998” (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1235/1, p.

48); l’avis 35.792/2/V donné le 20 août 2003 sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 “portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes” (Doc. parl., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); l’avis 36.170/1 donné le 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi ‘portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 957/1).

Note de bas de page 37 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités dans la note précédente.

Chambre tout amendement approuvé conformément à cet article 10 7. Dans un souci de cohérence rédactionnelle et de sécurité juridique, il convient d’ajouter les mots: “faite à Londres, le 7 juillet 1995” aux articles 2, § 1er, 16°, et 4, 12°, en projet, de la loi du 24 avril 2014 “relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime” (articles 4 et 5 de l’avant-projet examiné).

Le greffier, Le président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY Pour la formulation d’un telle disposition, on peut par exemple s’inspirer des articles 3 et 4 du projet de loi adopté par la Chambre des représentants le 17 décembre 2015 “portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l’annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010”, des articles 3 et 4 du décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 4  avril  2014 “houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010” et des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), opgemaakt in Genève op 26 mei 2000, en met de geactualiseerde voorschriften ADN  2013”.

Voir dans le même sens l’avis 59.894/1/V donné le 26 août 2016 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015” (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 2311/001 pp. 20-29).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du secrétaire d’État à la Mer du Nord, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Secrétaire d’État à la Mer du Nord sont chargés de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995, sortira son plein et entier effet. Les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du brevets et de veille, qui sont adoptées en application de l’article 10 de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, sans que la Belgique s’oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet. un délai de deux mois toute proposition d’annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de deux mois suivant la communication du Roi visée au deuxième alinéa, la Chambre des représentants peut s’opposer à ce qu’une annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein Dans l’article 2, § 1, de la loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime, est inséré le 16° rédigé comme suit: “16° la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995.” Dans l’article 4 de la même loi, est inséré les 12° rédigé comme suit: “12° les modifications adoptées sur la base de Donné à Ciergnon, le 31 octobre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI:

Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, NOTANT la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «la Convention STCW de 1978»), DÉSIREUSES d’améliorer encore la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d’un commun accord des normes internationales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel employé à bord des navires de pêche, CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de de délivrance des brevets et de veille, ciaprès dénommée «la Convention», SONT CONVENUES de ce qui suit : Article premier Obligations générales 1 Les Parties s’engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention.

Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à son Annexe. 2 Les Parties s’engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, le personnel à bord des navires

de pêche océaniques a les qualifications et l’aptitude correspondant à ses fonctions. Définitions Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire : .1 le terme Partie désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur; .2 le terme Administration désigne le gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon; .3 le terme brevet désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré ou reconnu conformément aux dispositions de la Convention, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux; .4 le terme breveté signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises; .5 le terme Organisation désigne l’Organisation maritime internationale; .6 l’expression Secrétaire général désigne le Secrétaire général de l’Organisation; .7 l’expression navire de pêche désigne un navire utilisé à des fins commerciales pour la capture du poisson ou d’autres ressources vivantes de la mer; .8 l’expression navire de pêche océanique désigne un navire de pêche autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent des règlements portuaires.

Champ d’application La Convention s’applique au personnel employé´ à l’exploitation des navires de

pêche océaniques qui sont autorisés à battre Article 4 Communication de renseignements Chaque Partie communique au Secrétaire général les renseignements suivants : .1 un rapport sur les mesures qu’elle a prises pour donner aux dispositions de Convention leur plein et entier effet et un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la Convention; et .2 tout autre renseignement spécifié´ ou prévu par la règle I/5.

Article 5 Autres traités et interprétation Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, à l’égard : .1 du personnel des navires de pêche auquel la présente Convention ne s’applique pas; et .2 du personnel des navires de pêche auquel la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points qui n’y font pas l’objet de prescriptions expresses.

2 Toutefois, dans la mesure où de tels traites, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu’elles ont contractés en vertu desdits conventions et arrangements afin d’éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention. 3 Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la Convention restent soumis à la législation des Parties.

Article 6 Délivrance des brevets Le personnel des navires de pêche doit être breveté´ conformément aux dispositions de l’Annexe de la Convention. Article 7 Dispositions nationales 1 Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte ou d’omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité´ des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été´ commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans l’exécution des tâches liées à ces brevets, et pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.

2 Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à présente Convention ne sont pas observées s’agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de personnel des navires de pêche dûment breveté par cette Partie. telles sanctions pénales disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées contre : .1 un propriétaire, l’agent du propriétaire ou le capitaine qui a engagé´ une personne non titulaire d’un brevet prescrit par la présente Convention; .2 un capitaine qui a autorisé qu’une personne non titulaire du brevet ou de la dispense approprié exerce une fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne

titulaire d’un brevet approprié; ou .3 une personne qui a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité´ que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d’un brevet ou d’une dispense. 4 Une Partie dans la juridiction de laquelle a sa base un propriétaire, l’agent du propriétaire ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un nonrespect apparent de la Convention spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l’avise de son intention d’intenter une procédure sous sa juridiction.

Article 8 Contrôle 1 Les navires de pêche, lorsqu’ils se trouvent dans les ports d’une autre Partie, sont soumis à des contrôles effectués par fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que toutes les personnes servant à bord qui sont tenues d’être titulaires d’un brevet au titre de la Convention sont détentrices dudit brevet ou d’une dispense appropriée. 2 S’il n’est pas remédié à l’une quelconque des carences mentionnées au paragraphe 3 de la règle I/4 et pour autant qu’il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend des mesures pour que le navire n’appareille pas avant qu’il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger.

Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général et à l’Administration des faits concernant les mesures prises.

3 Dans l’exercice du contrôle : .1 il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l’exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis de ce fait; .2 il n’est pas témoigné moins de discrétion à l’égard du personnel de navires de pêche étrangers qu’à l’égard du personnel de navires battant le pavillon de l’État du port. .3 Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d’une Partie non contractante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui réservé´ aux navires battant pavillon d’une Partie.

Article 9 Promotion de la coopération technique 1 Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et avec son appui, promouvoir l’aide à apporter aux États qui demandent une assistance technique pour : .1 former du personnel administratif et technique; .2 créer des établissements pour la formation du personnel des navires de pêche; .3 se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation; .4 mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de pêche océaniques; et .5 faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions susceptibles qualifications du personnel des navires de pêche, de préférence à l’échelon national, sousrégional ou régional, de fac¸ on à favoriser la

réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard. 2 Pour sa part, l’Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci-dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 10 Amendements 1 La Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures suivantes. après examen l’Organisation : .1 Tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l’Organisation, à toutes les Parties ainsi qu’au Directeur général Bureau international du Travail et au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, six mois au moins avant son examen. .2 Tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen. .3 Les Parties, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements. .4 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément au paragraphe 2.3 (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu’un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.

.5 S’ils sont adoptés conformément aux paragraphe 2.4, amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties. .6 Un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties. .7 Un amendement à l’Annexe ou à l’appendice de l’Annexe est réputé avoir été accepté : .7.1 à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date d’adoption; ou .7.2 à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inferieure à 1 an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

Si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d’un tiers des Parties notifient au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté. .8 Un amendement à un article entre en vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté et il entre en vigueur, à l’égard de chaque Partie qui l’accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie. .9 Un amendement à l’Annexe ou à un appendice de l’Annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 et qui n’ont pas retiré´ cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé´ avoir été accepté.

Toutefois, avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle se dispense de donner effet à l’amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à

compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la maritime élargi en décide ainsi au moment de l’adoption de l’amendement. 3 Amendement par une conférence : .1 À la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque, en association ou en consultation avec le Directeur général international du Travail et le pour l’alimentation et l’agriculture, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la présente Convention. .2 Tout amendement adoptée par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d’acceptation. .3 À moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé´ avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues aux paragraphes 2.6 et 2.8 ou 2.7 et 2.9 respectivement, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces paragraphes soient considérées comme des références à conférence.

4 Toute déclaration d’acceptation ou toute objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu du paragraphe 2.9 est soumise par écrit au Secrétaire général qui informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle elle a été reçue. 5 Le Secrétaire général de l’Organisation informe toutes Parties amendements qui entrent en vigueur ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article 11 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1 La Convention reste ouverte à la signature, au Siégé de l’Organisation, du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les États peuvent devenir Parties à la Convention par : .1 signature sans réservé quant à ratification, l’acceptation ou l’approbation; .2 signature sous réservé de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; .3 adhésion.

2 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. Article 12 Entrée en vigueur 1 La Convention entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 15 États ont soit signé cette convention sans réserve quant l’acceptation l’approbation, soit déposé les instruments requis d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 11.

2 Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée vigueur, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure.

3 Pour les États qui ont déposé un instrument

après son entrée en vigueur, la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument. Tout instrument d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé date laquelle amendement à la Convention est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l’article 10 s’applique à la Convention dans sa forme modifiée. Article 13 Dénonciation 1 La Convention peut être d’énoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

2 Ladénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général. 3 La dénonciation prend effet 12 mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l’expiration de tout autre de ´lai plus long indiqué dans la notification. Article 14 Dépositaire 1 La Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation (dénommé ci-après «le Dépositaire»).

2 Le Dépositaire : .1 informe les gouvernements de tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré : .1.1 de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau de ratification, et de la date de cette signature ou de ce dépôt; .1.2 de la date d’entrée en vigueur de la

.1.3 de tout dépôt d’instrument dénonçant la Convention, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et .2 transmet des copies certifiées conformes de la Convention aux gouvernements de tous les États qui ont signé´ la Convention ou qui y ont adhéré´. 3 Dès l’entrée en vigueur de la Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 15 Langues La Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la FAIT À LONDRES, ce sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

t…………………………. …………………………………………….. ning van de gemachtigde ambtenaar de gemachtigde ambtenaar t …………………………

NEXE

pitre I ns générales ci-après s’appliquent. ans l’Annexe de la Convention. artie conformément aux règles. le commandement d’un navire de pêche. quipage, autre que le capitaine, désigné comme u, à défaut, d’après les conventions collectives à la passerelle désigne un officier qualifié ou II/4 de la présente Convention. officier qualifié conformément aux dispositions ficier mécanicien principal, responsable de la onnement et de l’entretien des installations e l’officier mécanicien dont le rang vient ien et à qui incombe la responsabilité de la ncapacité du chef mécanicien. ications désigne une personne titulaire d’un par une Administration conformément aux ations. mmunications désigne le Règlement des comme annexé, à la dernière version de la ons en vigueur. ésigne la Convention internationale de 1978 sur e délivrance des brevets et de veille, telle que 1993 désigne le Protocole de Torremolinos de e Torremolinos sur la sécurité des navires de

e la puissance de sortie nominale, continue et navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le utre document officiel. x au voisinage d’une Partie, telles qu’elles sont uelles elle considère qu’il existe un degré de matière de qualifications des capitaines et des des brevets, des normes moins rigoureuses que Pour déterminer l’étendue des eaux limitées, es élaborées par l’Organisation*. x au-delà des eaux limitées. gueur totale à la flottaison située à une distance minimal sur quille ou à la distance entre la face ouvernail à cette flottaison, si cette valeur est r naviguer avec une quille inclinée, la flottaison allèle à la flottaison en charge prévue. stance verticale mesurée de la ligne de quille à travail. re qu’il n’est ni raisonnable ni possible dans la ns des règles II/3, II/4 et II/5 et la prescription personnel servant à bord d’un navire de pêche ité exclusivement à partir de ses ports et qui se eut déterminer, parmi ces règles, celles qui ne artiellement, à ce personnel, sans déroger aux ntion.

Dans ce cas, l’Administration intéressée tails des mesures qu’elle a prises au sujet de la es brevets pertinents. es de pêche ne doivent être délivrés que si les d’âge, d’aptitude physique, de formation, de ormément aux présentes règles. on du paragraphe 1 doit être visé par cette Partie modèle prescrit à l’appendice 1 ou à l’appendice de patron et d’officier du quart à la passerelle à bord des doptée par l’Organisation.

ans la langue ou les langues officielles du pays anglais, le texte doit comprendre une traduction pérateurs des radiocommunications : la délivrance d’un certificat conforme au les connaissances supplémentaires prescrites à uant que le titulaire possède les connaissances 6. livré par une autre Partie, ou sous son autorité, a attestant la reconnaissance du brevet selon le expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la inq ans au plus après la date de sa délivrance. dispositions de la Convention STCW de 1978 de chef mécanicien, d’officier mécanicien ou connu comme brevet analogue aux fins du navires de pêche. u des appendices 1, 2 et 3, les Administrations ux figurant dans ces appendices; toutefois, le nseignements prescrits qui doivent être inscrits par un fonctionnaire dûment autorisé doit se sonnel des navires de pêche servant à bord qui au titre de la Convention possèdent ce brevet ou être accepté à moins qu’il n’y ait de bonnes façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet été initialement délivré; et avires de pêche à respecter les normes de veille de bonnes raisons de penser que ces normes ne ci-après se sont produits : ou s’est échoué; ou

qu’il faisait route, était au mouillage ou était à illégal aux termes des conventions e façon désordonnée ou peu sure, n’a pas ation du trafic adoptées par l’Organisation ou avigation sûres; ou ards, exploité de manière à présenter un danger l’environnement. itre du paragraphe 1, le fonctionnaire chargé du écrit le capitaine du navire et l’Administration re prises. Cette notification doit faire état de tatées et des raisons pour lesquelles la Partie omme présentant un danger pour les personnes, les suivantes : d’un brevet ne possèdent pas de brevet ni de la passerelle ou à la machine ne répondent pas e par l’Administration; pas de personne qualifiée pour exploiter é de la navigation, aux radiocommunications de on; ou personnes ayant pris un repos pour assurer le les quarts ultérieurs. nde, aux Parties, les renseignements qui lui ont gnements requis en vertu de l’article 4 dans les ur de la Convention à l’égard d’une Partie n’a la présente Convention tant que le Secrétaire

es brevets nir un moyen permettant de s’assurer que les nseignement et la formation pratique qui sont pétence sont régulièrement contrôlés afin d’en pratique, chaque Partie s’engage à tenir un ou ntionnés aux règles 3 et II/1 à II/6, qui sont validés, déclarés perdus, suspendus ou annulés et à fournir des renseignements sur l’état de ces lui en est faite par une autre Partie. de reconnaître, en le visant conformément à la ie, ou sous son autorité, que les prescriptions u’à la délivrance de brevets et de visas sont tie ou sous son autorité ne doivent pas être 1 de la présente règle et du paragraphe 5 de la constances l’exigent, autoriser une personne par une autre Partie sans avoir été visé comme à servir, pendant une période ne dépassant pas tre son pavillon, à condition qu’un document e à l’Administration puisse être fourni. e service dans une capacité pour laquelle la été délivré avant l’entrée en vigueur de la rmité de la législation de cette Partie ou du e reconnu comme étant valide pour un service égard de cette Partie. on à l’égard d’une Partie, cette dernière peut nformément à la pratique établie, pendant une doivent être reconnus comme valides aux fins ansitoire, il n’est délivré de tels brevets qu’aux er avant l’entrée en vigueur de la Convention à ce particulier du navire auquel ces brevets se us les autres candidats à un brevet passent des ment aux dispositions de la Convention.

ans à compter de l’entrée en vigueur de la ion de service aux membres du personnel des et approprié en vertu de la Convention, ni un ion de cette Partie avant l’entrée en vigueur de uelle ils cherchent à obtenir une attestation de s en mer au cours des sept années précédant ’égard de cette Partie; ont accompli ce service de façon satisfaisante; physique, notamment en ce qui concerne leur u de leur âge au moment où ils présentent leur de service délivrée en application du présent quivalent d’un brevet délivré en vertu de la , une Administration peut, si elle estime qu’il nes, les biens ou l’environnement, délivrer une à bord d’un navire de pêche donné pendant une s une capacité, autre que celle d’opérateur des itions du Règlement des radiocommunications, pproprié, à condition de s’être assurée que le tions suffisantes pour occuper le poste vacant oit l’être qu’à une personne possédant le brevet au-dessous.

Lorsque, pour le poste au-dessous, vention, une dispense peut être délivrée à une sont, de l’avis l’Administration, d’un niveau our le poste à pourvoir, à condition que cette brevet approprié, de passer un test accepté par ispense peut lui être accordée en toute sécurité. poste en question sera occupé dès que possible nvier, chaque Partie doit envoyer au Secrétaire nts sur le nombre total de dispenses concernant et est exigé, y compris lorsqu’aucune dispense

hent pas une Partie de conserver ou d’adopter ment et de formation, notamment celles qui tion de bord spécialement adaptés aux progrès s, à condition que le niveau du service en mer, matière de navigation et de manœuvre technique ait des effets, en ce qui concerne la prévention s prescriptions de la Convention. r dans le rapport communiqué itre II ier et d’officier mécanicien et des certificats diocommunications délivrance du brevet de capitaine de navires de m exploités dans des eaux illimitées longueur égale ou supérieure à 24 m exploité n brevet approprié.

2 Tout candidat à un brevet ique, notamment en ce qui concerne son acuité à la délivrance du brevet d’officier chargé du de pêche d’une longueur égale ou supérieure à et avoir accompli un service en mer approuvé nt qu’officier chargé du quart à la passerelle ou s de pêche d’une longueur de 12 m au moins. e ce service soit remplacé par une période de pas six mois en tant qu’officier chargé du quart visés par la Convention STCW de 1978; et xamens appropriés pour l’évaluation de ses ie.

Ces examens doivent porter au moins sur les la présente règle. Il n’est pas nécessaire qu’un valide, délivré conformément aux dispositions bisse à nouveau des épreuves portant sur les qu’il a déjà passées à un niveau équivalent ou ar la Convention.

de la règle 1 livrance du brevet de capitaines de navires de e à 24 m exploités dans des eaux illimitées xamen des candidats au brevet de capitaine de supérieure à 24 m exploités dans des eaux aine est, en dernier ressort, responsable de la toutes circonstances, y compris pendant les es matières indiquées doit permettre de vérifier es informations disponibles qui ont trait à la ément au programme. n dans toutes les conditions : de tracé des routes océaniques; ; tion du trafic, le cas échéant; et marées ou aux courants. miques; de terre, y compris l’utilisation des relèvements on telles que phares, balises et bouées, ainsi que teurs et autres publications appropriées en vue n résultant; et de la Partie, des aides électroniques modernes s les navires de pêche, et en particulier grâce à es de fonctionnement, de leurs limitations, des n des présentations erronées de renseignements n vue de déterminer exactement la position. ondie du contenu, de l’application et de l’esprit our prévenir les abordages en mer, notamment écurité de la navigation.

rincipes fondamentaux à observer lors du quart apitre IV. teur de radar ou, à défaut, d’un plateau de pes fondamentaux du radar et une aptitude à le interpréter et analyser les informations fournies ement et la précision; ’image; rronées de renseignements, des faux échos, des ues; es; ment maximal de navires traversiers, en routes route et de vitesse d’autres navires; ute et/ou de vitesse du navire porteur; et ternational de 1972 pour prévenir les erreurs du compas magnétique et du compas terre et astronomiques. orologiques et de leur utilisation. ts météorologiques disponibles.

s des divers phénomènes météorologiques, des cyclones tropicaux et des moyens d’éviter rologiques, telles que le brouillard, susceptibles nautiques pertinentes relatives aux marées et teur de la pleine mer et de la basse mer, ainsi q de marée. ns toutes les conditions, notamment : nœuvre des ancres dans diverses conditions de ndes; re de pêche par gros temps, y compris la r par mer de l’arrière et mer oblique, assistance resse, moyens permettant d’empêcher un omber en travers, et de réduire la dérive; les opérations de pêche, une attention acteurs susceptibles de compromettre la pérations; es manœuvres de mise à l’eau des canots de radeaux de sauvetage par mauvais temps; er à bord du navire des survivants à partir de ions ou radeaux de sauvetage; éventuellement en cas de navigation dans les u en cas d’accumulation de glace à bord; éparation du trafic et navigation à l’intérieur de guer à vitesse réduite pour éviter les avaries t de poupe produites par le navire; vers des navires-usines ou d’autres navires; et e en mer.

aux éléments de construction d’un navire et de rties. acteurs qui influent sur l’assiette et la stabilité conserver une assiette et une stabilité assurant données de stabilité, les tables de stabilité et onditions d’exploitation. s liquides et de l’accumulation de glace, le cas mbarquée sur le pont. étanchéité aux intempéries et de l’étanchéité à prise à bord du navire, y compris les apparaux chargement et, plus particulièrement, moments rise. nt des machines marines des navires de pêche. vire. termes de mécanique navale. de lutte contre l’incendie incendie. mènes chimiques intervenant dans les ’incendie. prouvé de lutte contre l’incendie.

ons relatives au matériel de lutte contre de l’échouage du navire. après l’échouement. les apparaux s’accrochent au fond ou à une d’un navire échoué avec et sans assistance. abordage. rèches. protection et la sécurité de l’équipage dans des uvetage du navire après un incendie ou une gréer et d’utiliser des moyens de fortune pour manière d’installer un gouvernail de fortune si à bord d’un navire en détresse ou d’une épave. la mer. morque es à suivre pour les premiers secours. édure à suivre pour obtenir des consultations de l’utilisation des publications suivantes : national de bord ou publications nationales ode international de signaux.

e droit maritime international consacrées dans ds internationaux dans la mesure où elles s responsabilités particulières du capitaine, et rait à la sécurité et à la protection du milieu e doit être accordée aux questions suivantes: ocuments que les navires de pêche sont tenus es conventions internationales, conditions dans e obtenus et période de validité légale; tu des dispositions pertinentes du Protocole de tu des dispositions pertinentes du chapitre V de onale de 1974 pour la sauvegarde de la vie tu des dispositions pertinentes de l’Annexe I et Convention internationale de 1973 pour la on par les navires, telle que modifiée par le if; mes de santé et dispositions du Règlement vertu de la Convention sur le Règlement ur prévenir les abordages en mer; et vertu d’autres instruments internationaux navire et de l’équipage. ance de la législation maritime nationale est artie mais elle doit englober les dispositions se en œuvre des conventions et accords permettant au capitaine d’utiliser les cartes et dre les informations météorologiques et les on du navire, ainsi que de communiquer avec Aptitude à comprendre et à utiliser les Phrases s maritimes.

cipes et des éléments de base nécessaires à cité de tous les sous-systèmes et du matériel sse et de sécurité en mer (SMDSM). à la navigation et d’avis météorologiques et du ppropriés. s d’une mauvaise utilisation du matériel de un examen portant sur ces matières pour des peut les dispenser de passer à nouveau le même es signaux au moyen d’un feu à signaux Morse naux. gins de sauvetage et des dispositions à prendre nsignes en cas d’urgence, du rôle d’appel et des e du Manuel de recherche et de sauvetage à e (MERSAR). é pour les pêcheurs et les navires de pêche de la partie A du Recueil de la sécurité utiliser le sextant, le taximètre et l’alidade à position, la route et les relèvements. profondie du contenu, de l’application et de ement international de 1972 pour prévenir les es réduits montrant les signaux ou les feux feux de navigation.

vations des simulateurs de radar ou des lateaux approuvé de lutte contre l’incendie. n test pratique. de sauvetage, y compris en endossant des échéant, une combinaison d’immersion. délivrance du brevet d’officier chargé du quart d’une longueur égale ou supérieure à 24 m e à bord d’un navire de pêche d’une longueur eaux illimitées doit eˆtre titulaire d’un brevet d’une durée de deux ans au moins en tant que de pêche d’une longueur de 12 m au moins. ue le service en mer soit remplacé par une s une année, à condition que le programme de s équivalente à la période de service requis en vice en mer approuvé, attestée dans un registre W de 1978; ropriés pour l’évaluation de ses compétences à doivent porter sur les matières décrites dans nécessaire qu’un candidat titulaire d’un brevet s matières énumérées dans l’appendice qu’il a périeur pour obtenir le brevet prévu par la

a règle 6, pour l’exécution des tâches assignées ment au Règlement des radiocommunications. de la règle 2 livrance du brevet d’officier chargé du quart à longueur égale ou supérieure à 24 m exploités ux illimitées amen des candidats au brevet d’officier chargé êche d’une longueur égale ou supérieure à 24 m miner les erreurs du compas. ère u navire en utilisant : mpris les phares, les balises et les bouées; et pte tenu des vents, des marées, des courants, de n du nombre de tours/minute de l’hélice et au de à utiliser les cartes et publications utiques, les tables des marées, les avis vigation.

ires; ternational de 1972 pour prévenir les abordages ntenu des «Principes fondamentaux à observer rescrits au chapitre IV. a position et de navigation utilisant les aides électroniques à la navigation, orologiques de bord et de leur utilisation. es divers phénomènes météorologiques. es et précautions requises. cipes et des éléments de base nécessaire à propriés.

une mauvaise utilisation du matériel de contre l’incendie die et des phénomènes chimiques intervenant s méthodes de lutte contre l’incendie. de lutte contre l’incendie. du navire et connaissance de l’utilisation des ment, notamment des émetteurs-récepteurs er, y compris participation à un cours approuvé e travail sûres pour le personnel des navires de s sections pertinentes de la partie A du Recueil pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre s de 1993. un navire de pêche, notamment : manœuvre le long d’autres navires en mer; pérations de pêche, une attention particulière de compromettre la sécurité du navire pendant urants sur la manœuvre du navire; vais temps; e à un navire ou à un aéronef en détresse;

llement en cas de navigation dans les glaces ou s de la construction d’un navire. tabilité, les tables de stabilité et d’assiette et les n. server lors des opérations de manutention et ncidence sur la sécurité du navire. e permettant à l’officier d’utiliser les cartes et n du navire. Phrases normalisées de l’OMI pour les es premiers secours. Application pratique des s par radio. cherche et de sauvetage fondées sur le Manuel res de commerce (MERSAR). prévenir la pollution du milieu marin. t de démontrer l’aptitude dans les endice.

m exploités dans des eaux limitées s de brevet délivré en conformité de la règle 1, u moins en conformité des dispositions de la tude physique, notamment en ce qui concerne ou illimitées et avoir accompli un service en u moins en tant qu’officier chargé du quart à la rd de navires de pêche d’une longueur de 12 m ermettre que ce service soit remplacé par une ne dépassant pas six mois en tant qu’officier e navires de commerce; ie.

Ces examens doivent porter sur les matières règle. ur la sécurité de tous les navires et ouvrages tées, la Partie devrait prendre en considération ment à la définition donnée à la règle 1/1 et conviendrait éventuellement d’inclure dans les tulaire d’un brevet d’aptitude valide, délivré ntion STCW de 1978 subisse à nouveau les ans l’appendice qu’il a déjà passées à un niveau prévu par la Convention. de la règle 3 élivrance du brevet de capitaine de navires de re à 24 m exploités dans des eaux limitées rieure à 24 m exploités dans des eaux limitées. dernier ressort, responsable de la sécurité du ces, y compris pendant les opérations de pêche, doit permettre de vérifier que le candidat a bien qui ont trait à la sécurité du navire et de son

de tracé des routes; gateurs et autres publications appropriées et oint en résultant; et s les navires de pêche intéressés. rincipes fondamentaux à observer lors its au chapitre IV. ou non d’incorporer le programme sur le radar ons générales pour la délivrance du brevet de orporer, elle doit s’assurer qu’il est tenu compte nce du brevet de capitaine de navires dotés d’un ns des eaux limitées. u’à interpréter et à analyser les informations ui suit:

ronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer; es erreurs du compas. es des divers phénomènes météorologiques s en question, à la discrétion de la Partie. téorologiques affectant les eaux limitées en vire en danger, à la discrétion de la Partie. les publications nautiques pertinentes relatives es les conditions, notamment : des ancres dans diverses conditions de vent et

de pêche par gros temps, y compris vitesse arrière et mer oblique, assistance à un navire ou tant d’empêcher un navire difficile à gouverner rive; uvres de mise à l’eau des canots de secours ou age par mauvais temps; d du navire des survivants à partir de canots de de sauvetage; ositifs de séparation du trafic et navigation à esse réduite pour éviter les avaries causées par s par le navire; et navires-usines ou d’autres navires.

machines marines des navires de pêche. en mécanique navale. ie. himiques intervenant dans les incendies. tives au matériel de lutte contre l’incendie. ouage du navire. échouement. araux s’accrochent au fond ou à une avire échoué avec et sans assistance. age. ection et la sécurité de l’équipage dans des e du navire après un incendie ou une explosion. t d’utiliser des moyens de fortune pour

d’installer un gouvernail de fortune si cela est d’un navire en détresse ou d’une épave. e. suivre pour les premiers secours. Application nsultations médicales par radio. médicaux et des consultations médicales par des mesures efficaces en se fondant sur les accident ou de maladie susceptible de survenir à les que définies par la Partie, connaissance des consacrées dans les conventions et les accords elles concernent les obligations et les ne dans les eaux en question, et notamment des rotection du milieu marin. a législation maritime nationale est laissée à la glober les dispositions nationales en vue de la ds internationaux applicables. ont pourvus les navires de pêche.

Organisation n du matériel. e sauvetage. ité pour les pêcheurs et les navires de pêche - ecueil dans la mesure prescrite par la Partie. es permettant de démontrer dans le présent appendice.

eaux limitées doit être titulaire soit d’un brevet revet approprié délivré au moins en conformité pprouvé d’une durée de deux ans au moins, en ord de navires de pêche d’une longueur de 12 m n peut permettre que le service en mer soit ion spéciale ne dépassant pas une année, à mation spéciale soit d’une qualité au moins is en mer qu’il remplace, ou par une période de ns un registre approuvé, tel que visé par la ar la Convention; et bles de la règle 6 pour l’exécution des tâches nications, conforme ´ment au Règlement des de la règle 4 aux limitées

pte tenu des vents, des marées, des courants et ction du nombre de tours/minute de l’hélice et de à utiliser les cartes et publications nautiques, s tables des marées, les avis aux navigateurs et ions générales pour la délivrance du brevet e. Si elle décide de ne pas l’incorporer, elle doit programme aux fins de la délivrance du brevet elle à bord de navires dotés d’un équipement mitées.

u navire en utilisant les aides électroniques à la ion de la Partie. s en question. ntion de l’incendie et utilisation des dispositifs e lutte contre l’incendie. etage dont sont pourvus les navires de pêche. u navire et utilisation du matériel. ur la survie en mer. érées dans les sections pertinentes de la partie

de sécurité pour les pêcheurs et les navires de u Protocole de Torremolinos de 1993. uvre d’un navire de pêche, notamment: illage et manœuvre le long d’autres navires en dant les opérations de pêche, une attention x facteurs susceptibles de compromettre la t des courants sur la manœuvre du navire; ar mauvais temps; sistance à un navire ou à un aéronef endétresse; que; mer; et de glace à bord. s données de stabilité, les tables de stabilité et sécurité à observer lors des opérations de t connaissance de leur incidence sur la sécurité aux éléments de la structure du navire.

cherche et de sauvetage. observer pour prévenir la pollution du milieu des permettant de démontrer l’aptitude dans les ent appendice. délivrance du brevet de chef mécanicien et de nt l’appareil de propulsion principal a une 0 kW ien servant à bord d’un navire de pêche de mer puissance propulsive égale ou supérieure à 750 n, avoir accompli un service en mer approuvé la machine; toutefois, cette période peut être i la Partie exige une formation spéciale qu’elle ouvé que cette formation remplace; voir accompli un service en mer approuvé d’une mois au moins avec les qualifications requises en; vé de lutte contre l’incendie; et pour l’évaluation de ses compétences à la n doit porter sur les matières décrites dans ois, la Partie peut modifier les prescriptions en r dans le cas des officiers de navires de pêche limitées, en tenant compte de la puissance de es éventuelles sur la sécurité de tous les navires êmes eaux.

naissances théoriques et l’expérience pratique recommandations internationales pertinentes. des différents paragraphes de l’appendice peut n chef mécanicien ou à un second mécanicien. de la règle 5 le ou supérieure à 750 kW r l’examen des candidats au brevet de chef vires de pêche dont l’appareil de propulsion upérieure à 750 kW. Étant donné que le second ut moment les responsabilités qui incombent au ères indiquées doit permettre de vérifier que le ns disponibles qui ont trait à l’exploitation en . a Partie peut dispenser un candidat de posséder machines propulsives autres que l’appareil de alable.

Un brevet délivré sur cette base ne doit nes qui font l’objet de cette dispense, sauf si es compétences requises dans ce domaine de e dispense de cet ordre doit être indiquée sur le nces théoriques élémentaires suffisantes pour éments suivants : eur marins; brifiants;

sitifs de commande; compris stabilité et maîtrise des avaries; nces pratiques suffisantes, au moins dans les cas : vapeur marins; achines et systèmes auxiliaires, y compris les retien des appareils électriques et des systèmes n de la prise et des appareils de pont; ment des machines, localisation des défaillances retien et de réparation; e détection et d’extinction de l’incendie; llution opérationnelle ou accidentelle du milieu ntion de cette pollution; susceptibles de se produire dans les locaux de remiers secours; e sauvetage; aries, notamment mesures à prendre en cas chines par l’eau de mer; et

ce des règles de droit international consacrées onaux dans la mesure où elles concernent les personnel du service «machine», et notamment protection du milieu marin. L’étendue de la ale est laissée à la discrétion de la Partie, mais mise en œuvre des conventions et accords ance de la gestion, de l’organisation et de la êche. délivrance des certificats du personnel chargé ches relatives aux radiocommunications à bord veille radioélectrique sont énoncées dans le le Protocole de Torremolinos de 1993.

Les adio électrique sont énoncées dans le Protocole adoptées par l’Organisation*. phe 2, les dispositions de la présente règle mmunications ou effectuant des tâches relatives re qui est tenu, en vertu d’une convention , d’être équipé d’un matériel radioélectrique me mondial de détresse et de sécurité en mer gés d’être équipés d’un matériel radioélectrique de la législation nationale n’est pas tenu de ; il doit néanmoins satisfaire au Règlement des s’assurer que les certificats appropriés exigés t délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui e des certificats du personnel chargé des M cations ou effectuant des tâches relatives aux t être titulaire d’un ou de plusieurs certificats dans le système mondial de détresse et de sécurité´ en mer (SMDSM) tées par la résolution A.702(17).

nistration conformément aux dispositions du ptitude minimales requises pour l’obtention du nt être suffisantes pour permettre au personnel acquitter ses tâches relatives efficacité. ndice à la présente règle. sser un ou des examens à la satisfaction de la itude requises pour faire viser tous les types de radiocommunications comme satisfaisant aux es dans l’appendice à la présente règle. Pour nces et de formation, la Partie doit également de l’Organisation*. à la règle 6 s minimales requise du personnel chargé des ans le cadre du SMDSM satisfaire pour la délivrance d’un certificat unications, tout candidat à un certificat devra être assurés dans des situations d’urgence; he et de sauvetage, notamment des procédures he et de sauvetage à l’usage des navires de l’émission de fausses alertes de détresse et des fets de telles alertes; avires; ions médicales par radio; rgé des radiocommunications dans le système mondial de détresse et solution A.703(17).

l de signaux et des Phrases normalise ´es pour r la protection du navire et du personnel contre que y compris les risques dus à l’électricité et antir le maintien des compétences et la mise à ciers et des officiers mécaniciens et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre t, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au uliers ne dépassant pas cinq ans de prouver de ce qui concerne son acuité visuelle et auditive; d’une durée de un an au moins, en tant que dernières années; ou nhérentes à l’exploitation d’un navire de pêche brevet détenu et qui sont considérées comme prescrit au paragraphe 1.2, ou : st approuvé; ou un cours approuvé ou un cours approprié, à ciers qui servent à bord des navires de pêche et, ent du service en mer à bord de ces navires; ou n mer approuvé d’au moins trois mois en tant d’un navire de pêche, immédiatement avant de evet est valable. on des connaissances prescrits aux termes de la ’Administration et porter notamment sur les internationales ayant trait à la sauvegarde de la u marin. extes des modifications récentes apportées aux e de la vie humaine en mer et la protection du soumis à sa juridiction. é des radiocommunications dans le cadre du

ns dans le cadre du SMDSM titulaire d’un ou r la Partie doit, afin de pouvoir continuer à être ouver à la Partie : as cinq ans, son aptitude physique, notamment t auditive; e en mer approuvé et notamment des fonctions ons pendant au moins un an au total au cours ctions correspondant à celles prévues dans le sidérées comme équivalant au moins au service 2.1; ou vé ou en suivant avec succès un ou des cours ou à terre qui doivent notamment porter sur les nt la sauvegarde de la vie humaine en mer, et as du certificat dont la personne est titulaire, du Protocole de Torremolinos de 1993. ls ou des pratiques d’un caractère nouveau des navires autorisés à battre le pavillon d’une ersonnel chargé des radiocommunications dans prouvé ou suive avec succès un cours ou des ou à terre qui portent tout particulièrement sur munications et ayant trait à la sauvegarde de la avires autorisés à battre son pavillon.

tre III our l’ensemble du personnel des navires de che l’ensemble du personnel des navires de pêche nt de se voir confier des tâches à bord, recevoir stration dans les domaines suivants : e, y compris endossement de brassières de aisons d’immersion; re l’incendie, u paragraphe 1, l’Administration doit décider si de navires de pêche de faibles dimensions ou au êche et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.

itre IV ille art à la passerelle à bord des navires de pêche ntion des propriétaires et des exploitants de el de quart sur les principes ci-après qui doivent rt à la passerelle en toute sécurité. ller à ce que l’organisation de la tenue du quart toute sécurité. Sous son autorité générale, les période de service, d’assurer la sécurité de la éviter les abordages et les échouements. ssous, sans que la liste soit limitative, doivent pêche.

Une Partie peut toutefois dispenser les exploités dans des eaux limitées d’observer eux de pêche e uart doit être en tout temps adéquate et adaptée tes et tenir compte de la nécessité de maintenir e l’équipe de quart, on doit prendre notamment un moment la timonerie sans personnel; visibilité, jour ou nuit; a navigation susceptible d’imposer à l’officier émentaires relatives à la navigation; nnement des aides à la navigation telles que le iques d’indication de position et de tout autre a navigation du navire; ique; et ourraient imposer au quart à la passerelle des an de l’exploitation.

l’efficacité du personnel de quart ne soit pas doivent être organisées de telle sorte que les d’un voyage et ceux des quarts suivants qui eposés et aptes au service à tous autres égards. possible, planifier à l’avance le voyage prévu informations pertinentes; la route à suivre doit e avant le début du voyage. rifier le cap, la position et la vitesse du navire à équents en utilisant toute aide à la navigation s’assurer que le navire suit la route prévue. doit connaître parfaitement l’emplacement et le du matériel de sécurité et de navigation à bord et tenir compte des limites de fonctionnement à la passerelle ne doit entreprendre, ni se voir compromettre la sécurité de la navigation. doit utiliser le plus efficacement possible tout dispose. ’officier chargé du quart doit tenir compte de la ment les dispositions relatives à l’utilisation du es applicables pour prévenir les abordages en cier de quart ne doit pas hésiter à faire usage de que du matériel de signalisation sonore et la navigation doit: nerie; en aucun cas avant d’avoir été dûment relevé; la sécurité de la navigation malgré la présence ie jusqu’à ce qu’il ait été expressément informé me cette responsabilité et que cela soit

s’il a des doutes quant aux mesures à prendre u navire; et t à l’officier de relève s’il y a des raisons de est pas capable de s’acquitter efficacement des auquel cas le capitaine doit en être informé. l’officier de relève doit vérifier le point estimé r la route, le cap et la vitesse prévus et doit r la navigation qu’il peut s’attendre à rencontrer la est possible, il faut noter soigneusement les à la navigation du navire. it eˆtre maintenue conformément à la règle 5 du 2 pour prévenir les abordages en mer et doit ce constante, visuelle et auditive, ainsi que par ns disponibles, en ce qui concerne toute s conditions d’exploitation; la situation et les risques d’abordage ou es autres dangers pour la navigation; et aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves omposition de l’équipe de quart à la passerelle nence une veille satisfaisante, le capitaine doit urs pertinents, dont ceux qui sont énoncés au gle ainsi que des facteurs suivants: météorologiques et état de la mer; tres activités menées dans la zone ou` le navire pour naviguer à l’intérieur ou à proximité de du trafic et autres mesures d’organisation du plémentaire due au caractère des fonctions du immédiates en matière d’exploitation et aux

nail et de l’hélice et qualités manœuvrières du de tout membre de l’équipage de service à la bordée du quart; mpétences professionnelles des officiers et de onfiance dans ces compétences; ficier chargé du quart à la passerelle et icier avec le matériel, les procédures de bord et du navire; d du navire à un moment donné et disponibilité ate à la timonerie en cas de besoin; ment des instruments de la timonerie et des es dispositifs d’alarme; re et champ de vision depuis le poste d’où le a timonerie dans la mesure ou` elle risque de l’équipe de quart de percevoir visuellement nouveau extérieur; et dures et directives applicables à l’organisation rt et à l’aptitude physique adoptées par uart doivent être conscients de la gravité des ution opérationnelle ou accidentelle du milieu précautions possibles pour empêcher une telle les règles internationales et les règlements les mesures appropriées et informer le capitaine ons météorologiques peuvent compromettre la onnent lieu à une accumulation de glace. as le capitaine ou l’officier chargé du quart des plan de la sécurité du navire.

Le capitaine et le ur les procédures de navigation, les conditions

capitaine et l’officier chargé du quart doivent ifier de manière précise la position et les poisson ragraphe 4, l’officier chargé du quart doit tenir e à cet effet les mesures appropriées: pêcher et leurs apparaux de pêche, qualités vire, notamment distance d’arrêt et diamètre du e croisière et avec les apparaux de pêche paront; r la sécurité du navire et de son équipage par la franc-bord qui est provoquée par des forces pérations de pêche, de la manutention et de que d’états de la mer et de conditions ge des côtes, une attention particulière étant es obstacles immergés qui pourraient être pêche. ut veiller à respecter les exigences essentielles navire ainsi qu’un franc-bord et une stabilité oyage vers le port de débarquement, en tenant ustible et d’approvisionnements, du risque de ables et, en hiver notamment, du risque découverts ou au-dessus de ceux-ci, dans les duire. curité du navire et de l’équipage, qu’un quart a timonerie ou le pont des navires de pêche au dioélectrique adéquate est maintenue sur les prescriptions Règlement t en mer.

ndice 1 d’un brevet doit être le suivant; toutefois, le iration de toute prorogation de la validité du so» qui figure au recto du modèle et la rubrique e la validité ne doivent pas figurer lorsqu’il est on expiration. YS) DISPOSITIONS DE LA CONVENTION R LES NORMES DE FORMATION S DE PÊCHE, DE DÉLIVRANCE ire du présent brevet a été jugé dûment qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . servir de la manière spécifiée ci-dessous, sous u . . . . . ou jusqu’à la date d’expiration de toute pourrait être indiquée au verso. vir dans la ou les capacités ci-après

TIONS

(ÉVENTUELLES) délivré le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gnature du fonctionnaire dûment autorisé m du fonctionnaire dûment autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

u’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du fonctionnaire dûment autorisé

ndice 2 d’un brevet doit être le suivant; toutefois le o» qui figure au recto du modèle et la rubrique expiration

ANCE

D’UN BREVET EN VERTU NTION INTERNATIONALE DE 1995 RMATION DU PERSONNEL RANCE DES BREVETS ET DE VEILLE fie que le brevet N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qui a été jugé s de la règle . . . . . . de la Convention susvisée, ée ci-dessous, sous réserve de toute restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou jusqu’à la date é du présent visa qui pourrait être indiquée au vir dans la ou les capacités ci-après spécifiées tration concernant les effectifs de sécurité : S (ÉVENTUELLES) livré le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ndice 3 nce d’un brevet doit être le suivant; toutefois le ANCE D’UN BREVET EN VERTU DES INTERNATIONALE DE 1995 SUR LES ONNEL DES NAVIRES DE PEÊCHE, DE REVETS ET DE VEILLE rtifie que le brevet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mément aux dispositions de la règle I/7 de la e est autorisé à servir de la manière spécifiée cicable, jusqu’au . . . . . . . . . . ou jusqu’à la date

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale