Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de p
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Texte intégral
7316 de Belgique SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014 Pages 7 novembre 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 7 novembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 24 novembre 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le projet vise l’assentiment de la Chambre des représentants à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (l’Accord), qui a été adoptée par l’Organisation maritime internationale (“OMI”) le 11 octobre 2012. La Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche a été modifiée par le Protocole de Torromelinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (le Protocole de 1993), qui a actualisé les dispositions et révisé l’application obligatoire des chapitres principaux aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 45 mètres, tout en faisant dépendre d’une décision régionale l’application aux navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Ni la Convention originaire, ni le Protocole de 1993 ne sont entrés en vigueur, vu que les exigences minimales en matière de ratification n’ont jamais été satisfaites. Le Protocole a été transposé en législation européenne par la Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. En Belgique la Directive 97/70/CE précitée a été transposée par l’arrêté royal du 21 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime.
L’application dudit Protocole de 1993 au niveau communautaire pour les navires de pêche battant le pavillon d’un État membre, en activité dans les eaux intérieures ou les eaux territoriales d’un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d’un État membre, renforcera la sécurité de ces navires. Un niveau de sécurité commun est ainsi créé, permettant
RÉSUMÉ
de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en activité dans une même zone, sans compromettre les normes de sécurité. La conférence diplomatique a abouti à l’adoption d’un accord modifiant le Protocole de 1993, intitulé “Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche”.
Avec la Décision 2014/195 du 17 février 2014, le Conseil a autorisé les États membres à signer ou ratifier l’Accord, ou à y adhérer. Il est dans l’intérêt de la sécurité maritime et d’une concurrence loyale que l’Accord soit ratifié par les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d’application de l’Accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, ou que lesdits États membres adhèrent à l’Accord, afin de garantir l’entrée en vigueur des dispositions du Protocole de 1993.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’accord permettra l’actualisation ultérieure, au moyen de propositions faites à l’OMI, de plusieurs dispositions du Protocole de 1993 qui sont devenues obsolètes à la suite de l’adoption de la Directive 97/70/CE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, 1. Les objectifs du projet représentants à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (l’Accord), qui a été adoptée par l’Organisation maritime internationale (“OMI”) le 11 octobre 2012. 2. L’Accord A. Note préalable La Belgique a consenti à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche par la loi de 16 août 1982 portant approbation de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, et de l’Annexe, faites à Torremolinos le 2 avril 1977.
1977 sur la sécurité des navires de pêche a été modifiée par le Protocole de Torromelinos de 1993 relatif la sécurité des navires de pêche, 1977 (le Protocole 45 mètres, tout en faisant dépendre d’une décision régionale l’application aux navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Ni la Convention originaire, ni le Protocole de 1993 ne sont entrés en vigueur, vu que les exigences minimales en matière de ratification n’ont jamais été satisfaites.
11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. En Belgique la Directive 97/70/CE précitée a été transposée par l’arrêté royal du 21 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime.
L’application dudit Protocole de 1993 au niveau intérieures ou les eaux territoriales d’un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d’un État membre, renforcera la sécurité de ces navires. Un niveau de sécurité commun est ainsi créé, permettant de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en activité dans une même zone, sans compromettre les normes de sécurité.
Une conférence diplomatique a été convoquée par l’OMI au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 11 octobre 2012 en vue d’examiner et d’adopter un accord relatif à la mise en œuvre du Protocole de 1993, dans un effort majeur de la part de l’OMI pour faciliter l’entrée en vigueur du Protocole de 1993. “Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche”.
Conformément aux règles de compétence externe telles que prévues à l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les modifications apportées au Protocole de 1993 relèvent de la compétence exclusive de l’Union, étant donné que le Protocole de 1993 a été transposé en législation européenne par la Directive 97/70/CE du Conseil du L’Union européenne ne peut devenir partie à l’accord en projet, étant donné que le projet actuel, tel qu’il a été approuvé par le comité de la sécurité maritime de l’OMI, ne prévoit pas de clause relative aux organisations d’intégration économique régionale (OIER).
Néanmoins, comme l’Accord porte sur une question relevant de la compétence exclusive de l’UE, les États membres ne sont pas habilités à décider de façon autonome de la signature et de la ratification de l’Accord. Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, du Traité, il convient par conséquent que le Conseil autorise les États membres possédant des navires de pêche qui battent leur pavillon, qui relèvent du champ d’application de l’Accord et qui sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou qui débarquent leurs prises dans leurs ports, à signer et ratifier l’Accord ou à y adhérer dans l’intérêt de l’Union.
Avec la Décision 2014/195 du 17 février 2014, le Conseil a autorisé les États membres à signer ou ratifier l’Accord, ou à y adhérer. eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, ou que lesdits États membres adhèrent à l’Accord, afin de garantir l’entrée en vigueur des dispositions du Protocole de 1993. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’accord permettra l’actualisation ultérieure, au moyen de propositions faites à l’OMI, de plusieurs dispositions du Protocole de 1993 qui sont devenues obsolètes à la suite de l’adoption de la Directive 97/70/CE.
Toutefois, afin de préserver les niveaux actuels de sécurité prévus par la Directive 97/70/CE, il convient que les États membres, lors de la signature de l’Accord et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, publient une déclaration indiquant que les exemptions prévues par la règle 1, alinéa 6, et la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe de l’accord concernant les visites annuelles et une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, respectivement, doivent être exclues de l’application.
En outre, ladite déclaration doit aussi préciser que les navires de pêche de pays tiers d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en activité dans les eaux territoriales ou intérieures des États membres, ou débarquant leurs prises dans leurs ports, sont soumis aux normes de sécurité arrêtées dans la directive 97/70/CE et que les exemptions prévues par la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe de l’Accord ne seront pas acceptées en ce qui concerne de tels navires de pêche de pays tiers.
Ni la Convention originaire de Torremolinos de 1993, ni le Protocole de 1993, ni l’Accord n’excluent que les parties émettent des réserves ou fassent des déclarations.
B. Le contenu du Accord L’Accord entre en vigueur 12 mois à compter de la date à laquelle 22 États au moins, dont le nombre cumulé de navires de pêche d’une longueur de 24 mètres et plus opérant en haute mer n’est pas inférieur à 3600, auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Il s’agit d’une réduction importante, par rapport au Protocole de 1993, du seuil requis pour les navires de pêche qui a maintenant des bonnes chances d’être atteint. En vertu de l’article 1er de l’Accord, les Parties qui ont consenti à l’Accord mettent aussi en exécution les disposition du
Protocole de 1993. Cette disposition rend donc inutile de donner assentiment et de procéder à la ratification du Protocole de 1993 de manière expresse et distincte. L’accord sera ouvert à la signature au siège de l’OMI du 11 février 2013 au 10 février 2014 et restera ensuite ouvert aux adhésions. Il est prévu que, comme les États membres de l’UE l’ont préconisé au cours des négociations qui ont abouti à l’Accord, l’utilisation des bases de données détenues par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) constituera une base objective pour l’estimation des flottes battant pavillon des parties signataires et, partant, facilitera l’entrée en vigueur rapide de l’accord.
Champ d’application: les dispositions de l’Accord s’appliquent aux nouveaux navires, sauf indication expresse contraire. Certaines marges de manœuvre ont été ajoutées par l’Accord pour qu’il puisse être largement accepté. Les administrations peuvent, conformément à un plan établi, mettre en œuvre progressivement les dispositions du chapitre IX (radiocommunications) sur une période n’excédant pas 10 ans, ainsi que les dispositions des chapitres VII (engins et dispositifs de sauvetage), VIII (consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices) et X (équipement et dispositions requis à bord pour la navigation) sur une période n’excédant pas cinq ans.
Exemptions: L’Accord permet à une administration d’exempter un navire autorisé à battre son pavillon de l’une quelconque des exigences réglementaires, si elle estime que l’application en est déraisonnable et irréalisable compte tenu du type de navire, des conditions climatiques et de l’absence de dangers de navigation en général, aux conditions suivantes: a) le navire est en conformité avec les exigences en matière de sécurité qui, de l’avis de l’administration, sont suffisantes pour le service auquel il est destiné et propres à garantir la sécurité générale du navire et des personnes à bord; b) le navire est en activité uniquement: i) dans une zone de pêche commune établie dans des zones maritimes adjacentes relevant de la juridiction d’États voisins qui ont établi cette zone vis-à-vis des navires autorisés à battre leur pavillon, uniquement dans la mesure et aux conditions que ces pays conviennent d’établir à cet égard, conformément au droit international; ou
ii) dans la zone économique exclusive d’un État dont il est autorisé à battre pavillon, ou, si cet État n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà des eaux territoriales de cet État et adjacente à celles-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales; ou iii) dans la zone économique exclusive, une zone marine relevant de la juridiction d’un autre État, ou dans une zone de pêche commune, conformément à un accord entre les États intéressés en application du droit international, uniquement dans la mesure et aux conditions que ces États conviennent d’établir à cet égard; et c) l’administration notifie au secrétaire général de l’OMI les conditions auxquelles l’exemption est accordée en vertu du présent paragraphe.
Visites et certificats: le certificat international de sécurité pour navire de pêche est modifié afin de préciser qu’il est délivré en vertu des dispositions de l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des disdes navires de pêche. Le régime des visites est modifié pour tenir compte des délais prévus pour les navires de transport de marchandises et les navires de transport de passagers, à savoir: une visite annuelle, une visite intermédiaire obligatoire entre la deuxième et la troisième année et une visite de renouvellement après cinq ans au plus.
Les périodes de grâce accordées après l’expiration des délais prévus pour les visites sont également harmonisés. L’accord prévoit en outre une disposition permettant aux administrations d’exempter un navire de la visite annuelle si son application est jugée déraisonnable ou impraticable. Dans l’ensemble, le nouveau régime des visites est plus strict: les visites annuelles et périodiques sont plus complètes; les points qui devaient précédemment être contrôlés dans le cadre des visites intermédiaires discrétionnaires sont inclus dans les visites périodiques obligatoires; les visites supplémentaires sur les travaux de réparation ne sont plus discrétionnaires.
Le nouvel intervalle maximal de 5 ans au lieu de 4 ans pour une visite de renouvellement traduit le fait qu’un intervalle de cinq ans était déjà possible dans le cadre du régime actuel. Les périodes de grâce accordées après l’expiration d’un certificat reflètent maintenant aussi les durées de validité harmonisées pour les certificats délivrés à
d’autres navires relevant de la convention SOLAS, la période de grâce ayant été réduite pour passer de 5 à 3 mois.
C. Conseil d’État
L’avis du Conseil d’État a été suivi intégralement. 3. La compétence des autorités par rapport aux matières réglées par l’Accord Les matières réglées par l’Accord relèvent exclusivement de la compétence fédérale. Le 20 janvier 2014, le groupe de travail Traités mixtes a constaté le caractère exclusivement fédéral de l’Accord. Lors de sa réunion du 19 mai 2014, la Conférence interministérielle “Politique étrangère” a approuvé la décision du groupe de travail traités mixtes. 4. Déclaration lors de l’adhésion à l’accord du Cap 2012 prévues par la règle 1, alinéa 6, et la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe de l’accord concernant les visites annuelles et une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, respectivement, doivent être exclues de l’application. En outre, ladite déclaration doit préciser que les navires de pêche de pays tiers d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en activité dans les eaux territoriales belges ou dans les eaux intérieures belges, ou débarquant leurs prises dans un port belge, sont soumis aux normes de sécurité arrêtées dans la directive 97/70/CE et que les exemptions prévues par la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe de l’accord ne seront pas acceptées en ce qui concerne de tels navires de pêche de pays tiers. La déclaration: Dans le cadre d’un arrangement régional autorisé au titre de l’article 3, paragraphe 5, du Protocole de 1993, la Belgique est liée par la législation de l’Union européenne applicable, à savoir la Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Par conséquent, la Belgique appliquera les dispositions du Protocole de
1993 relatives aux normes de sécurité aux navires de pêche de pays tiers d’une longueur de 24 mètres et plus qui sont en activité dans les eaux intérieures belges ou dans les eaux territoriales belges ou qui débarquent leurs prises dans l’un des ports belges, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive précitée. Dans le cadre de cet arrangement régional, les exemptions prévues à la règle 1, alinéa 6, du chapitre Ier de l’annexe de l’Accord concernant les visites annuelles et à la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe dudit Accord concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive ne s’appliquent pas aux navires de pêche belges, ni aux navires de pêche 24 mètres lorsqu’ils opèrent dans une zone de pêche commune ou la zone économique exclusive belge, ou lorsqu’ils débarquent leurs prises dans les ports belges.
Les exemptions accordées en vertu de la règle 3, alinéa 3, du chapitre Ier de l’annexe de l’Accord, concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive aux navires de pêche relevant du champ d’application de la règle 1 du chapitre Ier de l’annexe de l’Accord ne sont pas acceptées. 5. L’entrée en vigueur de l’Accord Le présent Accord entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 22 États dont le nombre total de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités en haute mer est au moins égal à 3 600 ont exprimé leur consentement à être liés par l’Accord.
6. Commentaire des articles
Art. 2
L’article 2 a pour but de donner effet à l’Accord.
Art. 3
L’article 3 vise à donner effet d’une façon explicite aux modifications à l’Annexe de la Convention internationale pêche, modifié par le Protocole de 1993 et l’Accord du Cap du 2012, adoptées par la procédure d’amendement simplifiée, fixée à l’article 11 du Protocole de 1993. Il
s’agit d’une procédure d’amendement avec assentiment tacite.
Art. 4 en 5
La loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime est afin de permettre la publication simplifiée des pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 et l’Accord du Cap du 2012. De cette occasion on en profite d’étendre la modification simplifiée avec les suivantes actes internationaux: la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, fait à Londres le 13 février 2004 et la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.
Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le secrétaire d’État à la Mer du Nord, Philippe DE BACKER
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (l’Accord) sortira son plein et entier effet, sous réserve le cas échéant de ce qui est prévu dans l’article 4 de la présente loi. Les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 (le Protocole de 1993) et l’Accord du Cap du 2012, qui sont adoptées en application de l’article 11 du Protocole de 1993, sans que la Belgique s’oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l’égard de la Belgique en vertu du même article, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4
Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime, sont insérés les 13°, 14° en 15° rédigés comme suit: “13° la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 et l’Accord du Cap du 2012;
14° la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, fait à Londres le 13 février 2004;
15° la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.”.
Art. 5
Dans l’article 4 de la même loi, sont insérés les 9°, 10° en 11° rédigés comme suit: “9° les modifications à l’Annexe de la Convention internaà la Convention internationale de Torremolinos de 1977 et l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche adoptées sur la base de l’article 11 du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche;
10° les modifications à l’Annexe de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments des navires, fait à Londres le 13 février 2004 adoptées sur la base l’article 19 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments des navires, fait à Londres le 13 février 2004;
11° les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 adoptées sur la base l’article 18 de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.”
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.208/VR DU 8 MAI 2017 Le 24 mars 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice‑premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours1, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014”.
L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 2 mai 2017. Les chambres étaient composées de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Jo Baert, président de chambre, Martine Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Marianne Dony et Bruno Peeters, assesseurs, et Colette Gigot et Annemie Goossens, greffiers. Les rapports ont été présentés par Yves Chauffoureaux, premier auditeur et Joke Goris, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mai 2017. * Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante‑cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet2, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes.
1. L’article 2 de l’avant-projet de loi examiné dispose que du Protocole de 1993 “relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014” sortira son plein et entier effet “sous réserve le cas échéant de ce qui est prévu dans l’article 4 de la présente loi”. Selon le fonctionnaire délégué: “[is d]e bedoeling van deze bepaling (…) dat de wijzingen Il va cependant de soi que le caractère obligatoire d’une norme dépend, en droit interne, de sa publication dans les formes prévues par la loi.
Cette précision est donc inutile et peut être omise. 2. L’article 3 de l’avant-projet de loi examiné dispose: “Les modifications à l’Annexe de la Convention internaà la Convention internationale de Torremolinos de 1977 (le Protocole de 1993) et l’Accord du Cap de 2012, qui sont adoptées en application de l’article 11 du Protocole de 1993, sortiront leur plein et entier effet”. Bien qu’il résulte de l’article 167, § 2, de la Constitution assentiment aux modifications apportées à un traité, rien ne s’oppose à ce que, sous certaines conditions, cet assentiment soit donné anticipativement3.
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Voir au sujet de la problématique de l’assentiment parlementaire à des modifications simplifiées d’un traité: Dr. Van Eeckhoutte et T. Loose, “Wijziging zkt. Instemming. Het probleem van de parlementaire instemming met vereenvoudigde verdragswijzigingen”, TvW, 2007, 3-27.
Dans l’avis 37.954-37.970-37.977-37.978/AG4, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a formulé, à propos de la problématique de l’assentiment anticipé aux traités et à leurs amendements, l’observation suivante: “Tant la Cour de cassation 5 que la section de législation du Conseil d’État 6 admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci.
Pour qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements 7 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces amendements”.
Compte tenu du caractère technique et de l’objet suffisamment circonscrit des règles figurant dans l’Annexe précitée, une disposition approuvant de manière anticipée les Donné le 15 février 2005 sur:
— un avant-projet devenu le décret du 9 juin 2006 “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.954/AG) (Doc. parl., Parl. fl., 2004-2005, n° 358/1, p. 64);
— un avant-projet devenu l’ordonnance du 23 juin 2005 “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.970/AG) (Doc. parl., Ass. réunie Commission communautaire commune, 2004-2005, n° B-30/1, p. 25);
et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.977/AG) (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2004‑2005, n° A-128/1, p. 25);
— un avant-projet de loi “portant assentiment au traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37.978/AG) (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-1091/1, p. 539). Note 35 de bas de page de l’avis cité: Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779; J.T, 1982, 565, et la note J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, n° C.99 0518.N. Note de bas de page 36 de l’avis cité: Voir notamment l’avis 33.510/3 donné le 28 mai 2002 sur un avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 “portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes I et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998” (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1235/1, p.
48); l’avis 35.792/2/V donné le 20 août 2003 sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 “portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes” (Doc. parl., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); l’avis 36.170/1 donné le 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001” (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 957/1).
Note de bas de page 37 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités dans la note précédente.
modifications apportées en application de cette procédure paraît admissible, au regard des principes précités. Il n’en demeure pas moins que l’article 11 du Protocole de 1993 permet d’adopter des amendements à ce protocole, aux annexes à celui-ci et à celle de l’Accord du Cap de 20128 désapprouver. Afin de permettre à la Chambre de signaler au gouvernement qu’elle n’approuve pas un amendement déterminé, il serait préférable de compléter le projet par une disposition prévoyant l’obligation pour le gouvernement de notifier dans un délai déterminé à la Chambre tout amendement approuvé conformément à cette disposition 9.
3. Comme l’explique l’exposé des motifs, la Convention navires de pêche a été ratifiée par la Belgique 10 mais n’est jamais entrée en vigueur, les exigences minimales en matière de ratification n’ayant jamais été atteintes. Le Protocole de Torremolinos de 1993 n’est pas non plus entré en vigueur au niveau international et n’a, pour sa part, pas été ratifié par la Belgique. Il a cependant servi de base à la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 “instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres”, elle-même transposée par l’arrêté royal du 23 octobre 2001 “instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime”.
Par l’effet de l’article 1er de l’Accord du Cap de 2012 auquel l’avant-projet vise à porter assentiment, la Belgique s’engage toutefois à donner effet au Protocole de 1993 tel En vertu de l’article 2 de cet Accord du Cap de 2012 lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 3, du même accord. Pour la formulation d’un telle disposition, on peut par exemple s’inspirer des articles 3 et 4 du projet de loi adopté par la Chambre des représentants le 17 décembre 2015 “portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l’annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010”, des articles 3 et 4 du décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 4 avril 2014 “houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010” et des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 “houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), opgemaakt in Genève op 26 mei 2000, en met de geactualiseerde voorschriften ADN 2013”.
Voir dans le même sens l’avis 59.894/1/V donné le 26 août 2016 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, fait à Astana le 21 décembre 2015” (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 2311/001 pp. 20-29). Loi d’assentiment du 16 août 1982.
que modifié par l’Accord précité. Cette disposition rend donc inutile de donner assentiment et de procéder à la ratification Il convient dès lors de compléter l’exposé des motifs de l’avant‑projet sur ce point. L’auteur du texte veillera à joindre au projet le texte français ainsi que la traduction néerlandaise du Protocole de 1993. Il conviendra également d’assurer la publication au Moniteur belge du Protocole de 1993 et de l’accord du Cap de 2012.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du secrétaire d’État à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le secrétaire d’État à la Mer du Nord sont chargés de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014 (l’Accord), sortira son plein et entier effet. Les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 (le Protocole de 1993) et l’Accord du Cap du 2012, qui sont adoptées en application de l’article 11 du Protocole de 1993, sans que la Belgique s’oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l’égard de la Belgique en vertu du même article, seront communiqués au Parlement aussitôt signés et sortiront leur plein et entier effet à la date qu’ils détermineront.
un délai de deux mois toute proposition de modification d’Annexe, comme mentionné au premier alinéa, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire. Dans un délai de deux mois suivant la communication du Roi visée au deuxième alinéa, la Chambre des représentants peut s’opposer à ce qu’une modification à l’Annexe, comme mentionné au premier alinéa, sorte son plein et entier effet. Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 24 avril 2014 relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime, sont insérés les 13°, 14° en 15° rédigés comme suit: “13° la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 et l’Accord du Cap du 2012; gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004; faite à Hong Kong le 15 mai 2009.”.
Dans l’article 4 de la même loi, sont insérés les 9°, 10° en 11° rédigés comme suit: “9° les modifications à l’Annexe de la Convention des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole Torremolinos de 1977 et l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche adoptées sur la base de l’article 11 du Protocole de 1993 relatif à la 10° les modifications à l’Annexe de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 adoptées sur la base de l’article 19 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004;
11° les modifications à l’Annexe de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009 adoptées sur la base de l’article 18 de la Convention internationale de Hong Kong pour le Donné à Ciergnon, le 31 octobre 2017 PHILIPPE Par le Roi: La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
ACCORD DU CAP DE 2012 SUR LA
MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE 1993 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS DE 1977 SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD
RECONNAISSANT que la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 peut contribuer de manière appréciable à la sécurité maritime en général et à celle des navires de pêche en particulier, RECONNAISSANT TOUTEFOIS que l'application de certaines dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, a suscité des difficultés pour un certain nombre d'États dont une importante flotte de pêche bat le pavillon, ce qui a été un obstacle à l'entrée en vigueur de ce Protocole et, partant, à la mise en œuvre des règles qui y sont énoncées, DÉSIREUSES d'établir d'un commun accord, en matière de sécurité des navires de pêche, les normes les plus élevées que puissent appliquer dans la pratique tous les États intéressés, CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un Accord sur la mise en oeuvre dispositions du Protocole de Torremolinos de
1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, SONT CONVENUES de ce qui suit : Article premier Obligations générales 1) Les Parties au présent Accord donnent effet aux dispositions : a) des articles du présent Accord ; et b) du Protocole de Torremolinos de relatif à Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (ci-après dénommé le "Protocole de Torremolinos de 1993"), à l'exception des paragraphes 1) a), 2) et 3) de l'article premier, de l'article 9 et de l'article 10 du Protocole, tel que modifié par le présent Accord.
2) Sous réserve des modifications figurant dans le présent Accord, les articles du présent Accord, les articles 2 à 8 et 11 à 14 du Protocole de Torremolinos de 1993, les règles l'Annexe Torremolinos de 1993 et les règles de l'Annexe de la Convention internationale de pêche, (ci-après dénommée "Convention de Torremolinos de 1977"), sont considérés et interprétés comme formant un seul et même instrument.
3) L'Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à son annexe. Article 2 Interprétation et application du Protocole de Torremolinos de 1993 et de la Convention de Torremolinos de 1977 Les articles 2 à 8 inclus et les articles 11 à 14 inclus du Protocole de Torremolinos de 1993 s'appliquent dans le cadre du présent Accord.
Dans le cadre de l'application de ces articles, des règles figurant dans l'Annexe du Protocole de Torremolinos de 1993 et des figurant dans Convention de Torremolinos de 1977, les expressions "le présent Protocole" ou "la Convention" doivent être interprétées respectivement comme désignant le présent Accord. Article 3 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1) Le présent Accord est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation du 11 février 2013 au 10 février 2014 et reste ensuite ouvert à l'adhésion.
2) Tous les États peuvent devenir Parties au présent exprimant leur consentement à être liés par lui par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve d'acceptation d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) signature soumise à la procédure énoncée au paragraphe 4) du présent article; ou d) adhésion. 3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 4) Un État qui a déposé avant la date d'adoption du présent Accord un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole de Torremolinos de 1993, ou d'adhésion à celui-ci, et qui a signé le présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 2) c) du présent article est réputé avoir exprimé son consentement à être lié par le présent Accord 12 mois après la date de son adoption, à moins qu'il ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu'il ne se prévaut pas de la procédure simplifiée énoncée dans le présent paragraphe.
Article 4 Entrée en vigueur 1) Le présent Accord entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 22 États dont le nombre total de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités en haute mer est au moins égal à 3.600 ont exprimé leur consentement à être liés par lui. 2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation Accord, d'adhésion à celui-ci, après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.
3) Pour les États qui ont déposé un d'adhésion à celui-ci, après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument. 4) Tout instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après date laquelle un amendement au présent Accord est réputé avoir été accepté conformément à l'article 11 du Protocole de Torremolinos de 1993, tel qu'appliqué au présent Accord conformément à l'article 2, s'applique au présent Accord dans sa forme modifiée.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au bas du présent Accord
FAIT
au Cap, onze octobre deux mille quatorze
rzieningen Aanwezige voorziening tontvanger adiotelegrafie ondstation st van informatie over de telegrafieontvanger
NEXE
'ANNEXE ET AUX APPENDICES DE RREMOLINOS DE 1993 RELATIF À LA E TORREMOLINOS SUR LA SÉCURITÉ DE PÊCHE, 1977 TRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT ES DE PÊCHE ITRE I S GÉNÉRALES cé par ce qui suit : aire, les dispositions de la présente annexe ministration peut décider d'utiliser la jauge brute mme critère de mesure dans tous les chapitres : nsidérée comme équivalant à une longueur (L) considérée comme équivalant à une longueur sibilité prévue au paragraphe 2) communique à on. eut pas mettre en œuvre immédiatement toutes
VII,
VIII, IX et X à bord des navires existants,
ttre en œuvre progressivement les dispositions dépassant pas dix ans, et les dispositions des riode ne dépassant pas cinq ans. l'Organisation, toute Partie qui se prévaut de la hapitres
VII,
VIII, IX et X à mettre en
ision prise en vertu du paragraphe 4); euvre progressive, lequel n'est pas d’une durée on qu'il convient; et térieures au sujet de l'application du présent optées en vue de donner effet aux dispositions sés dans les délais fixés. navire de l'application des dispositions relatives iqué aux règles 7 1) d) et 9 1) d), si elle estime le et peu pratique compte tenu de la zone mé, les paragraphes 15) à 22) deviennent les aragraphes 22) et 23) ci-après sont ajoutés : ute calculée conformément aux règles sur le exe I de la Convention internationale de 1969 ns tout instrument qui la modifierait ou la le mois de chaque année qui correspondent à la " par ce qui suit : out navire autorisé à battre son pavillon de la présente Annexe si elle estime que cette pratique, compte tenu du type du navire, des ence de risques généraux pour la navigation, à prescriptions en matière de sécurité que ervice auquel il est destiné, estime suffisantes du navire et des personnes à bord; ment dans : commune établie dans des zones maritimes juridiction d'États voisins qui ont établi cette navires battant leur pavillon, uniquement dans ditions que ces États conviennent d'établir à cet droit international; ou xclusive de l'État du pavillon qu'il est autorisé à pas établi une telle zone, dans une zone située
riale de cet État et adjacente à celle-ci que cet ment au droit international et qui ne s'étend pas arins des lignes de base à partir desquelles est mer territoriale; ou exclusive, ou une zone maritime relevant de la at, ou une zone de pêche commune, dans le les États intéressés, conformément au droit t dans la mesure et dans les conditions que ces ir à cet égard; et ecrétaire général les conditions dans lesquelles u du présent paragraphe. e une exemption quelconque en vertu du ommunique les détails à l'Organisation dans la firmer que le degré de sécurité reste satisfaisant détails aux Parties pour information." par les nouvelles règles 6 à 17 ci-après : en ce qui concerne l'application des dispositions mptions à cette application, sont effectuées par on.
Toutefois, l'Administration peut confier teurs désignés à cet effet soit à des organismes inspecteurs ou des organismes reconnus pour de la manière prévue au paragraphe 1) doit au ou tout organisme reconnu à : es réparations; et des visites si les autorités compétentes de l'État isation les responsabilités spécifiques confiées anismes reconnus et les conditions de cette n organisme reconnu détermine que l'état du espond pas en substance aux indications du t pas prendre la mer sans danger pour le navire inspecteur ou organisme doit immédiatement rectives sont prises et doit en informer es mesures correctives ne sont pas prises, le iré et l'Administration doit être informée dans le port d'une autre Partie, les autorités
aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un nspecteur désigné ou un organisme reconnu a État du port, le Gouvernement de l'État du port à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute itter des obligations qui lui incombent en vertu e gouvernement de l'État du port intéressé doit ller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou er de réparation approprié sans danger pour le à bord. doit se porter pleinement garante de l'exécution on et de la visite, et doit s'engager à prendre les obligation. age et autres parties de l'armement arties de l'armement visés au paragraphe 2) a) s : e en service du navire; nt effectuées aux intervalles de temps spécifiés dant pas cinq ans, sauf lorsque les règles 13 2), ée dans un délai de trois mois avant ou après la de trois mois avant ou après la troisième date national de sécurité pour navire de pêche, qui s annuelles spécifiées au paragraphe 1) d).
À cider que la visite périodique doit être effectuée t la deuxième date anniversaire et de trois mois aire du Certificat international de sécurité pour annuelle effectuée dans un délai de trois mois iversaire du Certificat international des écurité e dans un délai de trois mois avant ou après rtificat international de sécurité pour navire de générale ou partielle, selon le cas, doit être ion résultant de l'enquête prescrite à la règle 10 bit des réparations ou rénovations importantes. s'assurer que les réparations ou rénovations ffectuées, que les matériaux employés pour ces l'exécution des travaux sont à tous égards satisfait à tous égards aux dispositions des nt international pour prévenir les abordages en ons des lois, décrets, ordonnances et règlements
on pour l'application de ces règles et de cet aphe 1) doivent être effectuées de la manière ndre une inspection complète des systèmes et ntre l'incendie, des engins et des dispositifs de ons radioélectriques, du matériel de navigation fert des pilotes et autres parties de l'armement res
II,
III, IV,
V, VI,
VII, VIII et X et permettre
prescriptions des présentes règles, qu'ils sont ils sont aptes au service auquel le navire est e doit également permettre de vérifier que les l'incendie, les publications nautiques, les feux, on sonores et signaux de détresse satisfont aux s et, le cas échéant, du Règlement international mer en vigueur; t et les visites périodiques doivent comprendre ntionné au paragraphe 2) a) et permettre de riptions pertinentes des présentes règles et du révenir les abordages en mer en vigueur, qu'il qu'il est apte au service auquel es destiné le prendre une inspection générale du matériel t permettre de vérifier qu'il a été maintenu dans e 10 1) et qu'il reste satisfaisant pour le service annuelles mentionnées aux paragraphes 1) c) et ificat international de sécurité pour navire de ioélectriques navires auxquels s'appliquent les chapitres VII es dans les engins de sauvetage, doivent être us : ée dans un délai de trois mois avant ou après effectuée dans un délai de trois mois avant ou
ersaire ou de trois mois avant ou après la Certificat international de sécurité pour navire ation peut décider que la visite périodique doit trois mois avant la deuxième date anniversaire me date anniversaire du Certificat international ; et ndre une inspection complète des installations elles qui sont utilisées dans les engins de rifier qu'elles satisfont aux prescriptions des s radioélectriques, y compris celles qui sont etage, et permettre de vérifier qu'elles satisfont ègles. au paragraphe 1) c) doivent être portées sur le navire de pêche. machines et du matériel d'armement ériel d'armement (autres que le matériel faisant graphe 2) a) doivent être soumis aux visites et nd une inspection de la face externe du fond du tuée dans un délai de trois mois avant ou après u de trois mois avant ou après la troisième date
elles spécifiées au paragraphe 1) d). À défaut, ue la visite périodique doit être effectuée dans a deuxième date anniversaire et de trois mois la face externe du fond du navire pendant toute e la règle 13 5) s'applique. Lorsque la règle 13 nq ans peut être prolongée pour coïncider avec certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre oit pas excéder 36 mois; et ion résultant de l'enquête prescrite à la règle 11 nnées au paragraphe 1) doivent être effectuées dre une inspection complète de la structure, des ement.
Cette visite doit permettre de s'assurer matériaux, les échantillonnages et l'état de la es récipients sous pression et leurs auxiliaires, iliaires, y compris l'appareil à gouverner et les , l'installation électrique et toutes autres parties criptions des présentes règles, sont dans un état ervice auquel le navire est destiné et que la abilité se trouve à bord; nt doivent comprendre une inspection de la atériel d'armement visés au paragraphe 2) a) et tisfont aux prescriptions des présentes règles, sant et qu'ils sont adaptés au service auquel le
omprendre une inspection de la structure, des sous pression, des machines et du matériel verner et des systèmes de commande associés, triques, et permettre de s'assurer qu'ils restent uel le navire est destiné; rendre une inspection générale de la structure, armement visés au paragraphe 2) a), afin de s dans les conditions prévues à la règle 10 1) et e service auquel le navire est destiné; et ne du fond du navire et l'examen des éléments mps, doivent permettre de s'assurer que ceux-ci ce auquel le navire est destiné. rmédiaires et les inspections de la face externe es 1) c), 1) d) et 1) e) doivent être portées sur le près visite ment doit être maintenu conformément aux anière que la sécurité du navire demeure à tous isse prendre la mer sans danger pour lui-même révues aux règles 7, 8 ou 9, aucun changement a structure, aux machines, à l'équipement ni aux te sans l'autorisation de l'Administration. vire ou un défaut constaté à bord compromet la 'intégralité des engins de sauvetage ou autre du navire doit faire rapport dès que possible à ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le prendre une enquête afin de déterminer s'il est formément aux prescriptions des règles 7, 8 ou 'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire ement aux autorités compétentes de l'État du me reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a été u apposition d'un visa onal de sécurité pour navire de pêche doit être visite de renouvellement, à tout navire de pêche t accordée une exemption en vertu de la règle 3 entes des chapitres
II,
III, IV,
V, VI,
VII, VIII, nentes des présentes règles.
té pour navire de pêche visé au paragraphe 1) ement. e à un navire en vertu et en application des tion faite des navires auxquels est accordée une 3), un certificat dit Certificat international t être délivré en plus du certificat prescrit au présente règle doivent être délivrés, ou un visa ation, soit par toute personne ou tout organisme dministration assume l'entière responsabilité des u apposition d'un visa par une autre Partie dministration, faire visiter un navire et si elle entes règles sont observées, elle délivre des élivrance et, le cas échéant, appose un visa ou ats dont dispose le navire, conformément aux livré doit comporter une déclaration établissant vernement de l'État dont le navire est autorisé à et est accepté dans les mêmes conditions qu'un icats té pour navire de pêche doit être délivré pour r l'Administration, sans que cette durée puisse tional d'exemption pour navire de pêche ne doit re à celle du certificat auquel il se rapporte. ns du paragraphe 1), lorsque la visite de dans un délai de trois mois avant la date t, le nouveau certificat est valable à compter de e de renouvellement jusqu'à une date qui n'est ns à la date d'expiration du certificat existant. lement est achevée après la date d'expiration du certificat est valable à compter de la date enouvellement jusqu'à une date qui n'est pas la date d'expiration du certificat existant. lement est achevée plus de trois mois avant la existant, le nouveau certificat est valable à nt de la visite de renouvellement jusqu'à une e plus de cinq ans à la date d'achèvement de la
pour une durée inférieure à cinq ans, validité au-delà de la date d'expiration jusqu'à prévue au paragraphe 1), à condition que les oivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré ue de besoin. nt, un nouveau certificat ne peut pas être délivré piration du certificat existant, la personne ou n peut apposer un visa sur le certificat existant valable pour une nouvelle période qui ne peut d'expiration. at, le navire ne se trouve pas dans un port dans stration peut proroger la validité de ce certificat être accordée que pour permettre au navire lequel il doit être visité et ce, uniquement dans e opportune et raisonnable.
Aucun certificat ne e de plus de trois mois et un navire auquel cette droit, en vertu de cette prorogation, après son être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un de renouvellement est achevée, le nouveau ui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la vant que la prorogation ait été accordée. inés par l'Administration, il n'est pas nécessaire commence à la date d'expiration du certificat ns des paragraphes 2) b) ou 5).
Dans ces cas alable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure ent de la visite de renouvellement. diaire ou périodique est achevée dans un délai règle pertinente : t sur le certificat en cause est remplacée au ui ne doit pas être postérieure de plus de trois a été achevée; iaire ou périodique suivante prescrite par les hevée aux intervalles stipulés par ces règles, ate anniversaire; et demeurer inchangée, à condition qu'une ou rmédiaires ou périodiques, selon le cas, soient intervalles maximaux entre visites prescrits par as dépassés. règle 11 ou de la règle 12 cesse d'être valable
ertinentes ne sont pas achevées dans les délais 9 1); présentes règles n'ont pas été apposés sur le villon d'un autre État. Un nouveau certificat ne vernement délivrant le nouveau certificat a la aux prescriptions des règles 10 1) et 10 2). Dans s, si la demande lui en est faite dans un délai de t, le gouvernement de l'État dont le navire était ttre pavillon adresse dès que possible à certificats dont le navire était pourvu avant le s rapports de visite, le cas échéant. s et des fiches d'équipement ment doivent être établis conformément aux l'Annexe du présent Protocole.
Si la langue le texte doit comprendre une traduction dans s ègles 11 et 12 doivent pouvoir être facilement d'une Partie doivent être acceptés par l'autre ésent Protocole. Ils doivent être considérés par eur que les certificats délivrés par elle. peuvent être invoqués en faveur d'un navire s'il ppropriés en cours de validité." APITRE V XTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE E L'INCENDIE OSITIONS GÉNÉRALES ce qui suit : le présent chapitre s'applique aux navires neufs m.
ci-après devrait être adoptée dans les locaux tous les cloisonnements intérieurs, de cloisons matériaux incombustibles, sans installation, en détection ou d'extinction par eau diffusée dans aux de service; ou 'un dispositif automatique d'extinction par eau e destiné à la détection et à l'extinction de x où un incendie risque de se déclarer, sans en ce qui concerne le type de cloisonnement n d'un dispositif automatique de détection et es locaux où un incendie risque de se déclarer, e, en ce qui concerne le type de cloisonnement s que la superficie de tout local ou de tout n délimité par des cloisons du type "A" ou du as, supérieure à 50 mètres carrés.
Toutefois, cette superficie pour les locaux de réunion. mploi de matériaux incombustibles pour la d'entourage des locaux de machines, des postes ntourages d'escaliers et des coursives devraient CHAPITRE VII SPOSITIFS DE SAUVETAGE TIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ns ou radeaux de sauvetage et des canots de après sont insérés à la suite du paragraphe 4) aragraphe 3) a) risque de gêner l'exploitation peut décider que, au lieu de satisfaire aux oir à bord des embarcations ou radeaux de u que d'un bord du navire.
Ce embarcations et ne capacité totale suffisante pour recevoir au sonnes à bord, à condition que les embarcations é suffisante pour recevoir le nombre total de érés aisément à l'autre bord du navire, où ils n toute sécurité.
auvetage disponibles pour utilisation d'un bord arrimés dans un emplacement permettant de les en nombre suffisant pour recevoir toutes les rcation ou un radeau de sauvetage quelconque . Il doit être facile d'effectuer ce transfert, au tes les embarcations et tous les radeaux doivent er qu'ils ne soient bloqués et pour faciliter leur aragraphe 3) b) risque de gêner l'exploitation r à bord d'autres dispositifs équivalents pour tenu de la zone de navigation et des conditions les paragraphes 8) et 9).
TRE IX MUNICATIONS TION ET DÉFINITIONS n du paragraphe 2) existant : graphe 1), l'Administration peut autoriser à communication existant à bord des navires de oit assurée qu'il s'agit d'un moyen équivalent de hapitre."
NDICE
CHE D'ÉQUIPEMENT navire de pêche DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE DE PÊCHE fiche d'équipement (État) cord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre molinos de 1993 relatif à la Convention a sécurité des navires de pêche, 1977 u Gouvernement e l'État) ganisme autorisé) le la construction du navire se trouvait à e présentées horizontalement dans des cases. aux prescriptions des règles I/7, I/8 et I/9 du sites annuelles prescrites aux règles I/7 1) d) et ue : matériel d'armement tels qu'ils sont définis à la ait conforme aux prescriptions pertinentes des res que les prescriptions relatives aux systèmes aux plans concernant la lutte contre l'incendie);
ce externe du fond du navire ont eu lieu le (Date) Protocole en ce qui concerne les systèmes et plans concernant la lutte contre l'incendie; es embarcations de sauvetage, des radeaux de t aux prescriptions du Protocole; marre et d'installations radioélectriques utilisées x prescriptions du Protocole; Protocole en ce qui concerne les installations ioélectriques utilisées à bord des engins de ocole; Protocole en ce qui concerne le matériel de our le transfert du pilote et les publications ues, de moyens de signalisation sonore et de rescriptions du Protocole et du Règlement er en vigueur; ux prescriptions pertinentes du Protocole. ur navire de pêche a/n'a pas2) été aires et périodiques de la face externe du fond /9 du Protocole. élivrance du Certificat) tificat) de l'autorité qui délivre le Certificat) on conformément à la règle I/13 1) du Protocole.
Le jour ue définie à la règle I/2 […]) du Protocole, sauf si cette 3 7).
aires relatives à la structure, aux machines et ésent Certificat ite par la règle I/9 du Protocole, il a été ons pertinentes du Protocole. de l'agent autorisé) de l'autorité) n, selon le cas, de l'autorité) ormément à la règle I/13 7) c) nuelle/intermédiaire2) effectuée conformément l a été constaté que le navire satisfaisait au n le cas, de l'autorité)
du fond du navire4) prescrite par la règle I/9 du Protocole, il a été (Signature de l'agent autorisé) es relatives aux engins de sauvetage et autre 2.8 et 2.9 du présent Certificat escrite par la règle I/7 du Protocole, il a été s.
mément à la règle I/13 7) c) uelle/périodique2) effectuée conformément aux nstaté que le navire satisfaisait aux prescriptions orisé) ux installations radioélectriques visées icat escrite par la règle I/8 du Protocole, il a été
la règle I/13 7) c) dique effectuée conformément aux règles I/8 et navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes able pour une durée inférieure à cinq ans, entes du Protocole et le présent certificat, ocole, est accepté comme valable jusqu'au èvement de la visite de renouvellement et entes du Protocole et le présent Certificat, cat jusqu'à ce que le navire arrive dans le en cas d'application de la règle I/13 5) gle I/13 5) du Protocole, est accepté comme on le cas, de l'autorité)
XEMPTION POUR NAVIRE DE PÊCHE
ord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre at d'exemption est accordé : de pêche, auquel est joint le présent Certificat, t) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) torité qui délivre le Certificat) entées horizontalement dans des cases.
gle I/13 3) du Protocole, est accepté comme èvement de la visite de renouvellement et en gle I/13 4) du Protocole, est accepté comme quel est joint le présent certificat, reste valable.
national de sécurité pour navire EMENT POUR LE SÉCURITÉ POUR NAVIRE DE PÊCHE tre jointe en permanence FAIRE À L'ACCORD DU CAP DE 2012 SUR ISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE A CONVENTION INTERNATIONALE DE ITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE, 1977 Bâbord Tribord t
VII/17 8) xxxi), VII/20 5) a) xxiv) et VII/23 2) b) xiii).
Équipement à bord té des installations radioélectriques
rrecte à tous égards. fiche) gnature de l'agent dûment torisé qui délivre la fiche) de l'autorité qui délivre la fiche)"
ld in voorschrift 20(5) moet ieder automatisch
gmiddelen aanwezig zijn e bieden (voorschrift VII/18) rschrift VII/19)
even totaal aantal
waterlatingsmiddelen
r reddinggordels
ties e voorschriften VII/17 (8), xxxi, VII/20(5), a, xxiv GEN Aanwezig
n vaartuig
ontvanger op 2.182 kHz2
Appendices de l'Annexe de la Convention à l'équipement des navires de pêche S GENERALES gle 1 cation suivant: ons de la présente Annexe s'appliquent aux navires gle 2 itions e des modifications suivantes. e par le texte suivant: dont, à la date ou après la date d'entrée en vigueur par «du présent Protocole». mal» par les mots «creux minimal sur quille». ance verticale mesurée de la ligne de quille à la il». » par «le creux sur quille». lle mesuré au milieu du navire.» ent les paragraphes 9 à 21 respectivement.
gle 3 ptions e de la modification suivante. exte suivant: IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions ègle X/2.» gle 4 alences ant: t de placer ou d'avoir à bord d'un navire une un appareil particulier ou d'un type donné, ou de ministration peut admettre que soit mis en place au, dispositif ou appareil particulier ou d'un type tion, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type cité au moins égale à celle qui est prescrite par les par substitution une installation, un matériau, un n type donné ou un dispositif doit en communiquer c un rapport sur les essais qui ont été faits. ation aux autres Parties pour l'information de leurs gle 5 ions et transformations gle 6 ites : avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui ite initiale qui comprend une inspection complète ses aménagements et ses matériaux, y compris la que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de est visé par la présente Annexe.
Cette visite doit générale, les matériaux et les échantillons de la
nts sous pression et leurs auxiliaires, les machines s électriques, les installations radioélectriques, y engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs ndie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le cations nautiques et autres parties de l'armement de la présente Annexe. La visite doit également outes les parties du navire et de son armement est est pourvu des feux, des moyens de signalisation par la présente Annexe et par le Règlement en mer en vigueur.
S'il y a à bord des dispositifs i doivent également faire l'objet d'une visite pour nement et conformes aux prescriptions pertinentes uvegarde de la vie humaine en mer en vigueur. cifiés ci-après: structure, y compris la face externe de la coque du visées aux chapitres
II,
III, IV, V et VI; ainsi qu'il
ègle 11, cette période peut être prolongée d'un an pecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il pratique; quipement du navire visé aux chapitres
II,
III, IV,
llations radioélectriques, y compris celles qui sont tage, et du radiogoniomètre du navire visés aux assurer que les éléments énumérés à l'alinéa a) bles de la présente Annexe, qu'ils sont en bon état euvent être facilement consultés à bord. de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme tervalle séparant les visites peut être prolongé en rites à l'alinéa b) i), des visites intermédiaires à portant sur la structure et les machines du navire. r qu'aucune transformation qui compromettrait la effectuée. alinéas h) ii) et b) iii) et les visites intermédiaires es sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la ce qui concerne l'application des dispositions des à ces dispositions, doivent être effectuées par des Administration peut confier les inspections et les t effet, soit à des organismes reconnus par elle.
mme prévu à l'alinéa a) doit au moins habiliter tout nnu à: éparations; s visites si les autorités compétentes de l'Etat du ation les responsabilités spécifiques confiées aux connus et les conditions de l'autorité qui leur a été ganisme reconnu détermine que l'état du navire ou bstance aux indications du certificat ou est tel que danger pour le navire lui-même ou les personnes à immédiatement veiller à ce que des mesures er l'Administration en temps utile.
Si ces mesures at pertinent devrait être retiré et l'Administration avire se trouve dans un port d'une autre Partie, les t doivent aussi être informées immédiatement. n, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu 'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port de s'acquitter de ses obligations en vertu de la rnement de l'Etat du port intéressé doit veiller à qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour prié sans danger pour le navire lui-même ou pour n et de la visite et doit s'engager à prendre les oit être maintenu conformément aux prescriptions écurité du navire demeure à tous points de vue ndre la mer sans danger pour lui-même ou les ues à la présente règle, aucun changement ne doit re, aux machines, à l'équipement ni aux autres utorisation de l'Administration. ire ou un défaut constaté à bord compromet la ralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, avire doit faire rapport dès que possible à mément à la présente règle.
Si le navire se trouve ne ou le propriétaire doit également faire rapport es de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l rapport a bien été fait.»
gle 7 ar ce qui suit: ts ou apposition d'un visa our navire de pêche doit être délivré, après visite, applicables de la présente Annexe. un navire en application et en conformité des ertificat international d'exemption pour navire de prescrit à l'alinéa a). vent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit nne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans ère responsabilité de la délivrance des certificats.» gle 8 sition d'un visa par une autre Partie Partie, faire visiter un navire; si elle estime que les bservées, elle doit délivrer des certificats au navire éant, apposer un visa ou autoriser son apposition , conformément aux dispositions de la présente u rapport de visite doivent être remises dès que mande. une déclaration établissant qu'il est délivré à la rtificat a la même valeur et est accepté dans les en application de la règle 7.» gle 9 s et de la fiche d'équipement être établis conformément au modèle qui figure à ais ni le français, le texte doit comprendre une l'Administration le juge superflu, compte tenu de le 10 par ce qui suit:
des certificats ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement le 11 té des certificats our navire de pêche doit être délivré pour une doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve rescrites à la règle 6 1b) et 6 1c), sauf dans les cas é supérieure à celle du Certificat international de de la validité de son certificat, un navire ne se il est autorisé à battre le pavillon, la validité du rtie.
Une telle prorogation ne doit toutefois être e regagner un port de cette Partie ou le port dans t dans le cas où cette mesure paraît opportune et pour une période de plus de cinq mois et un navire st pas en droit, en vertu de cette prorogation, après l est autorisé à battre le pavillon ou dans le port où btenu un nouveau certificat. ormément aux dispositions du paragraphe 2 peut e période de grâce ne dépassant pas d'un mois la 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un evées dans les délais spécifiés à la règle 6; gles n'ont pas été apposés sur le certificat; un autre Etat.
Un nouveau certificat ne doit être le nouveau certificat a la certitude que le navire a) et 6 3b). Dans le cas d'un transfert de pavillon dans un délai de trois mois à compter du transfert, était autorisé précédemment à battre le pavillon on des copies des certificats dont le navire était pies du rapport de visite pertinent, le cas échéant.»
ITRE II
TE A L'EAU ET EQUIPEMENT gle l ruction ve de la modification suivante. agraphe 21 de la règle 2» par une mention de la ches à l'eau agraphe 3 de la règle 12» par une mention de «la de la coque oir être fermées de manière à empêcher l'eau de de pont qui peuvent être ouvertes pendant les être situées près de l'axe longitudinal du navire. des mesures différentes si elle est convaincue que e. e, les panneaux des cales à poisson doivent être ptibles d'être commandés à partir d'un quelconque combre le fonctionnement des panneaux.» aux intempéries ve de la modification suivante: inte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les re ouvertes que d'un côté seulement, à condition our empêcher que des personnes soient enfermées
r des panneaux en bois aux en matériaux autre que le bois ille doit être celle indiquée à la règle 5 (1). Si on le justifie, et si l'Administration l'autorise, on coutille ou les supprimer entièrement, à condition e pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures e possible et les panneaux doivent être fixés à dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et ne façon aussi efficace jugée satisfaisante par anche des machines le 15» par une mention de «la règle 4». tures de pont es à air Règle 10 dégagement d'air s de sonde
le 12 et fenêtres ve des modifications ci-après. eure à 1000 millimètres au-dessus de la flottaison u type fixe.» viennent les paragraphes 4 à 6, respectivement. agraphe 4: paraux de pêche doivent être protégés de manière le 13 et décharges le 14 e décharge le 15 llage et d'amarrage TRE III PONDANT DE NAVIGABILITE ns générales ention de «la règle 7».
de stabilité remplacer les mots «étanche à l'eau» par les mots es cales à poisson e 28» par une mention de «la règle 2 (1)». ciales de pêche roulis important ée sur le pont ns d'exploitation ve des modifications suivantes. urant à la fin de la phrase d'introduction par une 10 pour cent d'approvisionnement en matières hargement de poisson minimal qui représente mais peut atteindre 40 pour cent, à condition que stiques d'exploitation justifient cette valeur».
règle 28» par une mention de «la règle 2» et au mention de «la règle 8». on de glace stabilité tives à la stabilité des cales à poisson d'étrave ion maximal admissible stabilité après avarie TRE IV RIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS ENTE DE PERSONNEL
TIE A
ication ux navires d'une longueur égale ou supérieure à nitions al» désigne les machines, les groupes-moteurs, l à gouverner ainsi que les moyens utilisés pour rnail (par exemple, la barre ou le secteur de barre) ernail et gouverner le navire dans des conditions nde du gouvernail» désigne le matériel prévu pour re en cas de défaillance de l'appareil à gouverner à gouverner» désigne: rique connexe, dans le cas d'un appareil à rique connexe ainsi que la pompe à laquelle le à gouverner électrohydraulique; laquelle il est relié, dans le cas d'autres appareils en marche avant» désigne la vitesse de service aintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau arrière» désigne la vitesse que le navire est a puissance maximale en marche arrière prévue à maximal admissible en exploitation. mbustible liquide» désigne un équipement servant alimenter une chaudière ou un équipement estiné à un moteur à combustion interne; il
hauffeurs traitant le combustible à une pression rré. itation et d'habitabilité» désigne les conditions e, les machines, les moyens destinés à assurer la il à gouverner et le matériel connexe, les systèmes et à limiter les risques d'incendie et ux signaux et aux communications intérieurs et reuils des canots de secours sont en état de inimales de confort et d'habitabilité sont gne un navire dont l'appareil propulsif principal, fonctionnent pas, faute d'énergie. n tableau alimenté directement par la source distribuer l'énergie électrique. és sans présence permanente de personnel» nt l'appareil propulsif principal et les appareils ergie électrique principale et qui ne sont pas ditions d'exploitation, y compris pendant la s 54 à 56» par une mention des «règles 16 à 18». es 57 à 62» par une mention des «règles 19 à 24», des «règles 3 à 18» et la mention des «règles 63 à TIE B S DE MACHINES par le texte suivant: hines
arrière imentation et tuyautages de vapeur nerie et les locaux de machines e suivant: la timonerie et la plate-forme de commande des s moyens devant être un transmetteur d'ordres aux pulsif à partir de la timonerie paragraphe 5 de la règle 42» par une mention de la ir comprimé de, à l'huile de graissage et aux autres huiles mables r le texte suivant: nt épais protégées par un étui en métal, à condition »
ge et les autres huiles inflammables ne doivent pas nt.» d'assèchement 2b): ecteur principal de cale peut être arrondi aux cceptables par l'Administration.» ntre les bruits gouverner à prévenir les mécaniciens ur la conservation de la prise uivant: e conçues, construites, soumises à des essais et nu compte de la sécurité de l'installation ainsi que FC) ou autres substances appauvrissant la couche nt dont la quantité ou la concentration présente des ur l'environnement; ces installations doivent être es installations frigorifiques doivent être jugés ois, le chlorure de méthyle ou les CFC dont le d'ozone est supérieur à 5 pour cent de CFC-11 ne igérants.»
TIE C
S ELECTRIQUES le 16 d'énergie électrique ve des modifications suivantes: néa a) du paragraphe 6 de la règle 41» par une ère phrase. le 17 ectrigue de secours doit pouvoir, compte tenu du courant de démarrage ges, alimenter simultanément pendant une durée métriques prescrite à la règle IX/6 1 a) et b) et, le des hectométriques prescrite à la règle IX/8 1 a) et scrite à la règle IX/9 1 a); et ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la X/10 1.». viennent les alinéas b), c) et d), respectivement. néas a) et b) du paragraphe 2» par une mention du
mer les mots «à l'exception des batteries utilisées es navires d'une longueur inférieure à 45 mètres». ière phrase par ce qui suit: e que, en cas de défaillance de la source principale matiquement branchée.» le 18 ndie et autres accidents d'origine électrique ivant: on primaire ou secondaire sans mise à la masse il convient de prévoir un dispositif qui puisse n par rapport à la masse. nforme à l'alinéa a) et qu'on utilise une tension 5 volts en valeur efficace entre les conducteurs, il e mesurer en permanence le degré d'isolation par ore ou visuelle lorsque le degré d'isolation est mentés sous une tension égale ou inférieure à 250 aleur efficace entre les conducteurs et dont la l'alinéa a), sous réserve que ces conditions soient de «la règle 51» par une mention de «la règle 13».
TIE D S SANS PRESENCE PERMANENTE DE ONNEL par le suivant: le 19 ntre l'incendie es 83 et 101» par une mention des «règles V/22 et
gle 62» par une mention de «la règle 24». le 20 e l'envahissement t une prise d'eau de mer, une décharge située en on aux bouchains doivent être placées de manière nner en cas d'envahissement du local.» le 21 nications le 22 f d'alarme ce qui suit: éclencher une alarme sonore dans les locaux de lumineux distincts, à un emplacement approprié, x cabines des mécaniciens par l'intermédiaire d'un ne de ces cabines et avec les locaux de réunion des n peut autoriser d'autres arrangements garantissant évenir les mécaniciens ainsi que les personnes de n'a été prise dans un délai limité spécifié par llance.» le 23 s, aux chaudières et aux installations électriques ègle 60» par une mention de «la règle 22».
le 24 de sécurité ITRE V TION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE ENDIE S GENERALES» désigne un matériau qui ne brûle ni n'émet de nte pour s'enflammer spontanément quand il est grés Celsius, cette propriété étant déterminée à la d'une méthode d'essai agréée. Tout autre matériau gne un essai au cours duquel des échantillons de e four d'essai, à des températures correspondant empérature-temps.
Les échantillons doivent avoir s carrés et au moins 2,44 mètres de hauteur (ou de bler le plus possible à la construction prévue et ns. La courbe standard température-temps est une suivants, ces points représentant des élévations de nitiale du four: s Celsius rés Celsius
désigne des cloisons et des ponts conformes aux tre matériau équivalent; pouvoir empêcher le passage de la fumée et des ndard d'une heure; et tériaux incombustibles approuvés, de manière que on exposée ne s'élève pas de plus de 139 degrés e et que la température en un point quelconque de as de plus de 180 degrés Celsius par rapport à la s: cède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype tions ci-dessus touchant l'intégrité de la cloison et ésigne des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages uvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la feu standard; tel que la température moyenne de la face non rés Celsius par rapport à la température initiale et e de cette surface, joints compris ne s'élève pas de température initiale, dans les délais ci-après: x incombustibles approuvés et tous les matériaux ation doivent être incombustibles; toutefois, des
utorisés s'ils satisfont aux dispositions pertinentes ède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer s touchant l'intégrité de la cloison et l'élévation de «C» désigne des cloisonnements construits en es cloisonnements n'ont pas à satisfaire aux umée et des flammes et l'élévation de température. risés s'ils satisfont aux autres prescriptions du «F» désigne des cloisons, ponts, plafonds ou antes: feu standard; et e de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de a température initiale, jusqu'à la fin de la première ontinus du type «B» désigne des plafonds ou usqu'à un cloisonnement du type «A» ou «B». valent» désigne de l'acier ou tout matériau qui, de propriétés équivalentes à celles de l'acier du point e l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard nium convenablement isolé). de flamme» signifie que la surface considérée es, ceci devant être établi d'une manière jugée d'un essai approprié. gne les locaux de réunion, coursives, locaux inémas, salles de jeux et de loisirs, offices ne aux de même nature. les parties des locaux d'habitation constituées par autres locaux de même nature entourés de e les cuisines, offices contenant des appareils de ateliers autres que ceux qui sont situés dans les re, ainsi que les puits qui y aboutissent.
les locaux dans lesquels se trouvent les appareils e navigation ou la source d'énergie de secours ou ignalisation ou de commande d'extinction de tégorie A» désigne les locaux et les puits y à combustion interne utilisées: ce totale est d'au moins 750 kilowatts, stible liquide ou un groupe de traitement du e les locaux de machines de la catégorie A, tous propulsif, des chaudières, des groupes de chines à vapeur et des moteurs à combustion erner, les machines électriques principales, des orifiques, des dispositifs de stabilisation, des nement d'air et les locaux de même nature ainsi INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES U SUPERIEURE A 60 METRES» cture ux d'habitation et des locaux de service «la règle 68» par une mention de «la règle 7». scenseurs dans les locaux d'habitation, les
loisons d'incendie cloisons et des ponts es «paragraphes 41 et 42 de la règle 2» par une paragraphe 45 de la règle 2» par une mention de la «paragraphe 46 de la règle 2» par une mention de mplacer la mention des «règles 65 et 66» par une «e» relative aux tables 1 et 2. e isolation contre l'incendie lorsque, de l'avis de cal de machines de la catégorie (7) sont faibles ou agraphe 1 de la règle 64» par une mention de la construction de ventilation graphes 2 à 6 qui deviennent les paragraphes 1 à
e chauffage le 20» par une mention de la «règle II/9». le 73» par une mention de la «règle 12». vers z et des autres produits dangereux évacuation gule. e mot «et» par un point. diffusée, d'alarme et de détection de l'incendie de IIF) détection de l'incendie (Méthode IIIF) par «54 degrés Celsius» et «74 degrés Celsius» par
es espaces à cargaison présentant un risque élevé d'incendie linéa a) du paragraphe 2 de la règle 80» par une ègle 55» par une mention de «la règle IV/17». s d'incendie t pas avoir de raccords autres que ceux qui sont à l'exception de raccords pour le lavage du pont et ent des éjecteurs de cale, si l'efficacité du système ue.» e 80», qui figure à l'alinéa b) du paragraphe 2, par manches et ajutages linéa b) du paragraphe 2 de la règle 79», par une
litres». , les locaux d'habitation et les locaux de service ndie dans les locaux de machines hrase «, tels que le bromochlorodifluorométhane carbures halogénés utilisés comme agents avires neufs et existants.» d) qui deviennent les alinéas c), d) et e). tres» par «135 litres». » par «750 kilowatts». de jonction avec la terre de pompiers le 25 ontre l'incendie le 26 matériel d'extinction de l'incendie
le 27 es 88 et 89 est remplacé par le suivant. URE A 45 METRES MAIS INFERIEURE A 60 RES» le 28 a construction raphe 3 de la règle 101» par une mention de «la règle, l'Administration peut accepter des cloisons pe «B-15» ou du type «F», eu égard à la quantité s espaces contigus.» le 29 agraphe 2 de la règle 91» par une mention de «la mer les mots «et munies de pare-étincelles». e: pour arrêter les étincelles doivent être placés sur néa b) du paragraphe 2 de la règle 70» par une
le 30 le 20» par une mention de «la règle II/9». le 31 le 32 le 33 nt: e qui n'offre qu'une échappée doit, de préférence, ure à 2,5 mètres et qui, en aucun cas, n'excède 5 le 34 me et de détection de l'incendie e 89» par une mention de la «règle 28 (l)». le 35 graphe 1 de la règle 98» par une mention de la
le 36 raphe 1 de la règle 98» par une mention de la as avoir de raccords autres que ceux qui sont à l'exception des raccords pour le lavage du pont nnement des éjecteurs de cale, si l'efficacité du maintenue.» le 37 le 38 le 39 le 40 erve des modifications suivantes. r «750 kilowatts». phrase: «, tels que le bromochlorodifluorométhane à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents rd des navires neufs et existants.»
t le paragraphe 1c). le 41 le 42 le 43 dispositifs d'extinction de l'incendie le 44 TRE VI DE L'EQUIPAGE les de protection es de pont antes et garde-corps
et échelles TRE VII TIFS DE SAUVETAGE 10 à 124) par ce qui suit
ALITES
ent chapitre s'applique aux navires neufs d'une aux navires existants d'une longueur égale ou n peut retarder la mise en oeuvre des prescriptions la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, si méthode de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un ent du navire en cas de naufrage et est prêt à être de mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau nnes et en armement à bord, tombe à la mer après ttabilité est assurée par des chambres non rigides non gonflé jusqu'au moment où il est préparé aux abilité est assurée par des chambres non rigides être utilisé à tout moment. st un moyen permettant de mettre à l'eau en toute cation ou un radeau de sauvetage ou un canot de
veau» est un engin ou un dispositif de sauvetage nt pas complètement couvertes par les dispositions urité équivalent ou supérieur. nçue pour sauver des personnes en détresse et pour age. ériau qui réfléchit dans la direction opposée un » est une embarcation ou un radeau permettant de r du moment où le navire est abandonné. des engins et des dispositifs de sauvetage 6, les engins et dispositifs de sauvetage prescrits l'Administration. fs de sauvetage, l'Administration doit vérifier que ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, Organisation; ou de l'Administration, des essais qui équivalent pour ommandations. tifs de sauvetage nouveaux, l'Administration doit égal à celui qui est exigé par les prescriptions du à l'essai conformément aux recommandations de e l'Administration, une évaluation et des essais qui évaluation et aux essais prescrits dans ces Administration doivent porter également sur les a valable ou sera retirée. e sauvetage qui n'ont pas encore été approuvés par et dispositifs satisfont aux prescriptions du présent présent chapitre pour lesquels il ne figure pas de tre jugés satisfaisants par l'Administration.
s de production vetage soient soumis en cours de production aux nt fabriqués conformément aux mêmes normes ICABLES AUX NAVIRES aux de sauvetage et des canots de secours deaux de sauvetage au moins. ations ou radeaux de sauvetage et des canots de ieure à 75 mètres doivent répondre aux conditions aux de sauvetage d'une capacité globale suffisante au moins le nombre total des personnes à bord. e aux règles de compartimentage, aux critères de s à une protection améliorée contre l'incendie à la ns la règle III/14 et dans le chapitre V, et que tion du nombre des embarcations ou radeaux de met pas la sécurité, l'Administration peut autoriser capacité globale des embarcations ou radeaux de re soit suffisante pour recevoir au moins 50 pour radeaux de sauvetage ayant une capacité globale oins du nombre total des personnes à bord doivent uf s'il existe à bord une embarcation de sauvetage aux canots de secours et qui peut être récupérée es doivent satisfaire aux prescriptions suivantes: ou radeaux de sauvetage d'une capacité globale u moins le nombre total des personnes à bord; et s, sauf s'il existe à bord une embarcation ou un e récupéré après l'opération de sauvetage. ragraphe 2a) ou du paraqraphe 3 a), les navires sauvetage pouvant être mises à l'eau en chute libre nte pour recevoir le nombre total des personnes à pacité suffisante pour recevoir le nombre total des
es canots de secours transportés à bord des navires navire par toutes les personnes à bord, chaque ux à rassembler. et les canots de secours doivent satisfaire aux rise. radeaux de sauvetage et des canots de secours vent: de situation critique; té et rapidement dans les conditions prescrites à la s peuvent assurer également la fonction de canots pont d'embarquement ne soit pas gêné; ênée; ment et en bon ordre; et res embarcations ou radeaux de sauvetage. ons et la flottaison à la charge minimale de service tions ou radeaux de sauvetage, sauf les radeaux de ouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein s d'embarquement équivalents approuvés. s dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de nt que le navire ne quitte le port et aussi longtemps uvetage doivent être arrimés de manière jugée être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un age doivent être placés aussi près que possible des ce et arrimés de manière à pouvoir être mis à l'eau de l'hélice.
Les embarcations de sauvetage qui sont ent être arrimées d'une manière qui tienne compte on à pouvoir être mises à l'eau autant que possible S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être arrimés
ndroit abrité et, à cet égard, l'Administration doit nce des bossoirs. pération du canot de secours doit être approuvée, s, avec son armement et le nombre des personnes des règles 23 1 b) ii) et 23 1 c), de sa construction, arrimage au-dessus de la flottaison à la charge une hauteur supérieure à 4,5 mètres au-dessus de la du navire doit être muni de dispositifs approuvés barquement doivent satisfaire aux prescriptions de nt être arrimés de manière à pouvoir être utilisés tique et à pouvoir surnager librement à partir de et se séparer du navire si celui-ci vient à couler. que les radeaux de sauvetage mis à l'eau sous nt. celles-ci doivent être munies d'un dispositif de tique) d'un modèle approuvé. sfaction que les caractéristiques de construction du que l'application de dispositions particulières du possible dans la pratique, peut accepter qu'il soit le navire soit équipé d'autres dispositifs de mise à ts eu égard au service auquel il est destiné. dispositifs de mise à l'eau et de récupération en uer les caractéristiques à l'Organisation aux fins de cations ou radeaux de sauvetage r permettre l'embarquement dans les embarcations moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui deaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf distance entre le poste d'embarquement et les eau est telle qu'une échelle n'est pas nécessaire; rrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour arcations ou radeaux jusqu'à ce que l'Opération de aire est fournie par la source de secours prescrite à
rsonnes à bord que le navire est sur le point d'être toute décharge d'eau dans les embarcations ou de sauvetage nte à bord une brassière de sauvetage d'un type e 24. nstallées à bord de manière à être rapidement nt indiqué. moyens de protection thermique rouvé et d'une taille appropriée, satisfaisant aux chaque personne affectée à l'équipage du canot de tions de la règle 5(2) et 3), il faut prévoir des criptions de la règle 25, pour cbaque personne à des engins équivalents approuvés qui permettent à l'eau. tes au paragraphe 2 a), il faut prévoir à bord des ge, au moins trois combinaisons d'immersion crits à la règle 17(8) (xxxi), il faut prévoir à bord aux prescriptions de la règle 26 pour les personnes ons de sauvetage et qui ne disposent pas de ection thermique peuvent ne pas être prescrits si le ge complètement fermées d'une capacité globale ns le nombre total des personnes à bord, soit d'une e libre d'une capacité suffisante pour recevoir le
ssus ne s'appliquent pas aux navires effectuant en s dans lesquels, de l'avis de l'Administration, les ction thermique ne sont pas nécessaires. x paragraphes 2 et 3 peuvent être utilisées pour sauvetage bouées de sauvetage satisfaisant aux prescriptions s d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres; s d'une longueur inférieure à 75 mètres. ue satisfaisant aux prescriptions de la règle 27(2) ouées de sauvetage mentionnées au paragraphe 1. ies d'appareils lumineux à allumage automatique 2 doivent être munies de signaux fumigènes à criptions de la règle 27(3) et doivent, si possible, elle de navigation. uvetage au moins doit être munie d'une ligne de s de la règle 27(4) et d'une longueur égale ou bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison eur de 30 mètres, si cette dernière valeur est d'appareils lumineux à allumage automatique. stallées à bord de façon à être à portée immédiate uvoir être larguées instantanément; elles ne doivent nte. nce-amarre arre d'un type approuvé satisfaisant aux e détresse n de l'Administration, de moyens lui permettant ur et de nuit; ces moyens doivent comprendre au riptions de la règle 29.
pe approuvé. Ils doivent être installés à bord de lacement doit être clairement indiqué. ge radioélectriques émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes isfaire à des normes de fonctionnement qui ne tées par l'Organisation. Si un émetteur-récepteur monté dans une embarcation ou un radeau de onnement qui ne soient pas inférieures à celles qui à ondes métriques installés à bord des navires s de fonctionnement adoptées par l'Organisation au ler février 1999 ou jusqu'à la date d'entrée en condition que cette dernière les juge compatibles pprouvés. urs radar eur radar sur chacun de ses bords.
Ces répondeurs ement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont adar doivent être arrimés à des emplacements tels mbarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de e arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau nts pour engins de sauvetage deaux de sauvetage, tous les canots de secours et sauvetage doivent être recouverts d'un matériau ations de l'Organisation. lle, entretien et inspections moment pendant le voyage, tous les engins de être utilisés immédiatement.
du navire des engins de sauvetage approuvés par et l'entretien doit être effectué de la manière place des consignes prescrites à l'alinéa a), un eau doivent être inversés à des intervalles qui ne e renouvelés lorsque cela est nécessaire du fait de pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu. n doivent être prévus pour les engins de sauvetage t être régulièrement remplacés. effectués toutes les semaines: ous les radeaux de sauvetage et tous les canots de mise à l'eau doivent faire l'objet d'une inspection être utilisés; ns de sauvetage et de tous les canots de secours onctionner en marche avant et en marche arrière ns à condition que la température ambiante soit ssaire pour mettre le moteur en marche; ituation critique doit être mis à l'essai. pris l'armement des embarcations de sauvetage, ôle afin de vérifier qu'ils sont au complet et en bon ns le journal de bord. es, des brassières de sauvetage gonflables et des et chaque brassière de sauvetage gonflable doit nt pas 12 mois.
Lorsque cela semble approprié et toutefois autoriser un intervalle de 17 mois; approuvée qui est compétente pour l'entretenir, appropriées et emploie seulement du personnel
ts de secours gonflés doivent intégralement être u fabricant. faites à bord du navire mais les réparations une station d'entretien approuvée. hydrostatique ilisables doivent être remplacés lorsque leur date les dispositifs de largage hydrostatique doivent outefois autoriser un intervalle de 17 mois; qui est compétente pour les entretenir, dispose ées et emploie seulement du personnel dûment pêche sont de nature à pouvoir rendre difficile le , l'Administration peut permettre que l'intervalle le est convaincue que les dispositifs sont fabriqués isant jusqu'au prochain service.
S AUX ENGINS DE SAUVETAGE es aux embarcations de sauvetage doivent être bien construites et avoir des formes et rge stabilité sur houle et un franc-bord suffisant ersonnes et en armement. Toutes les embarcations igide et doivent pouvoir conserver une stabilité oite en eau calme et lorsqu'elles ont leur plein nt et qu'elles sont percées en un emplacement à condition qu'elles n'aient subi aucune perte de doivent avoir une solidité suffisante pour pouvoir ein chargement en personnes et en armement. retarder le feu ou être incombustibles. es bancs de nage, des bancs ou des sièges fixes mbarcation de sauvetage et construits de façon à pesant chacune 100 kilogrammes, pour lequel des scriptions du paragraphe 2 b) ii).
t avoir une solidité suffisante pour supporter une sque cette charge est enlevée, dont la masse coque métallique, 1,25 fois la masse totale de ement en personnes et en armement; ou ations, deux fois la masse totale de l'embarcation onnes et en armement. e le cas échéant de patins ou de défenses, doit orsqu'elle a son plein chargement en personnes et ordé du navire à une vitesse de choc d'au moins l'eau depuis une hauteur de 3 mètres au moins. et le plafond de l'hahitacle ou la tente, sur 50 pour espondre aux valeurs suivantes: ns de sauvetage autorisées à recevoir neuf barcations de sauvetage autorisées à recevoir 24 ar interpolation linéaire entre 1,3 mètre et 1,7 vetage autorisées à recevoir de 9 à 24 personnes. etage doit être approuvée pour recevoir plus de 150 rcation de sauvetage est autorisée à recevoir doit ci-après: t toutes des brassières de sauvetage et pesant en vent s'asseoir dans une position normale sans gêner le fonctionnement du matériel d'armement de peuvent être prévues conformément à la figure 1. s comme il est indiqué, à condition que des caleuffisamment de place pour les jambes et que la es supérieurs et les sièges inférieurs ne soit pas
indiquée dans l'embarcation de sauvetage. d'un navire doit être conçue de façon à permettre en personnes dans un délai maximal de 3 minutes quer est donné. Le débarquement doit également vent être munies d'une échelle d'embarquement re de l'embarcation pour permettre aux personnes ord. Le barreau inférieur de l'échelle ne doit pas se s de la flottaison de l'embarcation de sauvetage à onçue de manière à permettre à des personnes en nées sur une civière. occupants pourraient marcher doivent avoir un isposer d'une flottabilité propre ou être équipées ésiste à l'eau de mer, au pétrole et aux produits l'embarcation avec tout son armement lorsqu'elle upplémentaire de matériau ayant une flottabilité prévue à l'intention du nombre de personnes que
oir. On ne doit pas installer de matériau flottant à age, sauf s'il vient s'ajouter à celui qui est prescrit vetage cent du nombre de personnes qu'elle est autorisée d'un même côté de l'axe longitudinal, doit avoir un n jusqu'à l'ouverture la plus basse par laquelle eur à 1,5 pour cent de la longueur de l'embarcation e dernière valeur est supérieure. oit être équipée d'un moteur à allumage par d'une embarcation de sauvetage un moteur dont le u inférieur à 43 degrés Celsius (essai en creuset dispositif de mise en marche manuel, soit d'un té par deux sources d'énergie indépendantes rage nécessaires doivent également être prévues. eur et les aides au démarrage doivent permettre de re ambiante égale à moins 15 degrés Celsius dans début des opérations de démarrage, sauf si la nature des voyages que le navire transportant nt appelé à faire, qu'une température différente est tifs de mise en marche ne doit pas être entravé par autres obstacles. endant au moins 5 minutes après un démarrage à se trouve hors de l'eau. lors que l'embarcation de sauvetage est envahie de façon que celle-ci puisse être découplée. e avant et en marche arrière. sé de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le doivent être conçues compte dûment tenu de la sques d'avaries du système de propulsion dus aux e en marche avant en eau calme, lorsque celle-ci a n armement et que tous les appareils auxiliaires être au moins égale à 6 noeuds et au moins égale à u de sauvetage de 25 personnes avec son plein t ou son équivalent.
L'embarcation de sauvetage bustible utilisable dans la gamme des températures
ploitation du navire et suffisant pour faire marcher n chargement à une vitesse de 6 noeuds pendant e, le système de transmission et les accessoires du t ignifuge ou d'autres moyens appropriés assurant vent également empêcher les personnes de toucher s pièces en mouvement et mettre le moteur à l'abri approprié permettant de réduire le bruit du moteur e doivent être placées dans un coffre formant une érieure et sur les côtés des batteries.
Le coffre des e bien ajusté comportant les trous d'aération e et ses accessoires doivent être conçus de manière ues afin qu'il n'y ait pas interférence entre le ement des dispositifs radioélectriques de sauvetage ettant de recharger les batteries utilisées pour le ojecteur. Les batteries utilisées pour la radio ne ergie nécessaire au démarrage du moteur. On doit ger les batteries des embarcations de sauvetage en ension d'alimentation ne doit pas être supérieure à pouvoir être débranché au poste d'embarquement oncernant le démarrage et le fonctionnement du bien en évidence à proximité des commandes de doivent être munies d'une nable au moins, située à e, qui doit s'ouvrir automatiquement pour évacuer n de sauvetage n'est pas à flot et se fermer de l'eau lorsque l'embarcation est à flot.
Chaque n bouchon permettant de la fermer et qui doit être r une aiguillette, une chaîne ou un autre moyen nt accessibles depuis l'intérieur de l'embarcation de ent indiquée. doivent être munies d'un gouvernail et d'une barre est également munie d'une barre ou d'un autre franche doit pouvoir contrôler le gouvernail en cas ouvernail doit être fixé de manière permanente à he doit être fixée ou reliée de manière permanente sauvetage est munie d'un dispositif de gouverne à ble et solidement arrimée à proximité de la mèche anche doivent être disposés de façon à ne pas être positif de dégagement ou de l'hélice.
munie d'une filière flottante disposée en guirlande é du gouvernail et de l'hélice. e se redressent pas automatiquement quand elles appropriées sur la partie inférieure de la coque de s'y accrocher. Ces poignées doivent être fixées à ière que, lorsqu'elles subissent un choc suffisant en détachent sans l'endommager. e doivent être munies d'un nombre suffisant de tinés à recevoir les menus objets d'armement, l'eau ragraphe 8.
Des moyens doivent être prévus pour e à être mise à l'eau au moyen d'un ou de plusieurs argage conforme aux prescriptions suivantes: ur que tous les crocs s'ouvrent en même temps; odes de largage, à savoir: permette de dégager l'embarcation de sauvetage u lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs; ui permette de larguer l'embarcation de sauvetage sur les crocs. Ce mécanisme doit être disposé de uer l'embarcation de sauvetage, quelles que soient ement, c'est-à-dire que la charge soit nulle, au, ou que la masse totale soit égale à 1,1 fois la vec son plein chargement en personnes et en appropriées doivent être prises pour éviter qu'un dentellement ou prématurément; être clairement indiquée au moyen d'une couleur avec un facteur de sécurité qui corresponde à six tériaux utilisés, si l'on suppose que la masse de ement répartie entre les garants. re munie d'un dispositif de largage qui permette le e-ci est sous tension. munie d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique montée séparément doit être pourvue de dispositifs efficaces de l'antenne en position de service. es à être mises à l'eau le long du bordé du navire enses nécessaires pour faciliter la mise à l'eau et ne soit endommagée.
par une nuit sombre dans des conditions de bonne moins et pendant une période qui ne soit pas mmet de la tente ou de l'habitacle de l'embarcation l doit lancer un nombre d'éclats par minute qui ne premières heures de la période de fonctionnement doit être fixé à l'intérieur de l'embarcation de es au moins un éclairage permettant de lire les ement; toutefois, les lampes à pétrole ne sont pas aque embarcation de sauvetage doit être munie de e autovideur. permettre d'avoir, depuis le poste de commande et ant, sur l'arrière et sur les côtés pour pouvoir être té. embarcations de sauvetage, qu'ils soient prescrits sition du présent chapitre, à l'exception des gaffes border de l'embarcation, doivent être arrimés à és dans des coffres ou des caissons, assujettis à des ntenus par d'autres moyens adéquats.
L'armement pérations d'abandon. Tous les objets faisant partie ivent être aussi petits et légers que possible et ils t peu encombrante. Sauf disposition contraire, vetage doit comprendre: lottants pour avancer en eau calme. Des dames de fs équivalents doivent être prévus pour cbaque olets doivent être attachés à l'embarcation par des ux; pas efficace qui soit lumineux ou muni de moyens arcation de sauvetage est complètement fermée, çon permanente au poste de barre; dans tous les vetage, il doit être pourvu de moyens de fixation sions appropriées munie d'une aussière résistante lenchement pouvant être empoignée solidement nce de l'ancre flottante, de l'aussière et de la ligne nte quel que soit l'état de la mer;
longueur au moins égale au double de la distance mbarcation et la flottaison d'exploitation la moins ètres, si cette dernière valeur est supérieure. L'une, nt prescrit au paragraphe 7g) doit être placée à de sauvetage et l'autre doit être solidement fixée à t être prête à servir; extrémité de l'embarcation de sauvetage; u, contenant un total de 3 litres d'eau douce pour n de sauvetage est autorisée à recevoir, dont un acé par un désalinisateur capable de produire la x jours; une aiguillette; e; ondant au total à 10 000 kilojoules au moins pour n de sauvetage est autorisée à recevoir; ces rations emballages étanches à l'air qui doivent être placés sfaisant aux prescriptions de la règle 29; ux prescriptions de la règle 30; nts satisfaisant aux prescriptions de la règle 31; che à l'eau susceptible d'être utilisée pour la qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de l'eau; estiné à être utilisé de jour, avec les instructions aux navires et aux aéronefs; x de sauvetage prescrits à la règle V/16 de la pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur ne pochette étanche à l'eau; équivalent; de première urgence placé dans une boîte étanche étiquement après usage; ontre le mal de mer et un sac étanche en cas de à l'embarcation par une aiguillette;
flottantes, chacune étant attachée à une ligne effectuer de petits réglages du moteur et de ses rtatif capable d'éteindre un incendie provoqué par rer efficacement la nuit un objet de couleur claire istance de 180 mètres, pendant une durée totale de ns interruption pendant 3 heures au moins; à moins qu'un répondeur radar pour embarcations tallé à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage; moyens de protection thermique satisfaisant aux 10 pour cent des personnes que l'embarcation de ou deux si ce nombre est supérieur; effectuent des voyages dont la nature et la durée inistration, les objets spécifiés aux alinéas xii) et ministration peut accorder des dispenses à l'égard uvetage ainsi que le nombre de personnes qu'elle rits sur l'embarcation de sauvetage en caractères on de sauvetage apppartient et le nom du port nscrits des deux bords sur l'avant de l'embarcation mains. arcation de sauvetage appartient et le numéro de anière à être, dans la mesure du possible, visibles ent fermées à redressement automatique nt fermées à redressement automatique doivent aux prescriptions de la présente règle.
xés en permanence recouvrant au moins 20 pour partir de l'étrave et au moins 20 pour cent de la émité arrière de celle-ci. ux abris. Si ceux-ci sont munis de cloisons, ils ions suffisantes pour permettre à une personne ou de vêtements chauds et d'une brassière de eur à l'intérieur des abris doit être suffisante pour céder aux sièges situés dans les parties avant et us de manière à comporter des fenêtres ou des er à l'intérieur de l'embarcation de sauvetage une utile l'éclairage artificiel lorsque les ouvertures ou de mains courantes qui fournissent une prise sûre de l'embarcation de sauvetage. on de sauvetage doivent être munies d'une tente e manière à satisfaire aux prescriptions suivantes: t mise en place par deux personnes au plus en 2 ger les occupants du froid au moyen d'au moins rées par une couche d'air ou par un autre moyen des et la tente doit être conçu de façon à satisfaire opérations de mise à l'eau et de récupération sans l'habitacle; mités et de chaque côté, des entrées munies de s et réglables qui puissent être facilement et tir de l'intérieur ou de l'extérieur afin de permettre u de mer, le vent et le froid d'entrer; un dispositif aintenir solidement les entrées en position ouverte ent suffisamment d'air pour les occupants, lorsque utes les entrées sont fermées; pour recueillir l'eau de pluie; et de la tente et l'intérieur de la partie de doivent être d'une couleur très visible.
L'intérieur i ne gêne pas les occupants; à l'aviron.
e à chaque place assise indiquée. La ceinture de une personne pesant 100 kilogrammes fermement e est en position renversée. tage doit être telle que l'embarcation se redresse u'elle a un chargement partiel ou complet en sonnes qu'elle transporte sont attachées avec des doivent être commandés depuis le poste de barre. ouvoir fonctionner dans n'importe quelle position nuer à fonctionner après le redressement de rêter automatiquement et être facilement remis en ssée et qu'elle ne contient plus d'eau.
Le dispositif it de graissage doivent être conçus de manière à ites de plus de 250 millilitres d'huile de graissage oivent avoir un système de conduite pour prélever térieur de l'embarcation de sauvetage. Des volets vent être prévus pour permettre de prélever et eur de l'embarcation de sauvetage. gle 17 1 f), la construction et les défenses des fermées à redressement automatique doivent être assure une protection contre les accélérations duit lorsque l'embarcation de sauvetage avec son ement heurte le bordé du navire à une vitesse d'au autovidange automatique. ge complètement fermées fermées doivent satisfaire aux prescriptions de la ègle. rmée doit être munie d'un habitacle rigide étanche x prescriptions suivantes:
la chaleur et du froid; vetage doit se faire par le moyen d'écoutilles qui embarcation étanche à l'eau; es de façon à permettre l'exécution des opérations ans qu'aucun des occupants ne sorte de l'habitacle; ouvoir être ouvertes et fermées tant de l'intérieur munies d'un dispositif permettant de les maintenir à l'aviron; er la masse totale de l'embarcation de sauvetage, y nt et des machines et le plein chargement en e trouve en position renversée et que les écoutilles ation importante d'eau; fenêtres et des panneaux transparents sur les côtés, e l'embarcation de sauvetage une lumière naturelle irage artificiel lorsque les écoutilles sont fermées; tre d'une couleur très visible et son intérieur d'une nts; ains courantes qui fournissent une prise sûre aux ur de l'embarcation de sauvetage et qui facilitent t; ccéder à leur siège à partir d'une entrée sans avoir utres obstacles; égés contre les effets des dépressions dangereuses le moteur de l'embarcation de sauvetage. maintenir une personne pesant 100 kiloqrammes de sauvetage est en position renversée. s entrées et les ouvertures sont hermétiquement orte sont attachées avec les ceintures de sécurité. oir soutenir son plein chargement en personnes et de la manière prescrite à la règle 17 1 a) et elle havirement, elle se remette automatiquement dans ssue au-dessus de l'eau.
oteur, les conduits d'air et les autres ouvertures er l'eau de pénétrer à l'intérieur du moteur lorsque dresse. rêter automatiquement au moment du chavirement orsque l'embarcation se redresse. Le dispositif oivent avoir un système de conduites pour prélever construction et les défenses d'une embarcation de onçues de façon que l'embarcation assure une es résultant du choc qui se produit lorsque ment en personnes et en armement heurte le bordé seconde. te libre mise à l'eau en chute libre doit être construite de ions dangereuses résultant de sa mise à l'eau, avec nt, depuis au moins la hauteur maximale à laquelle flottaison d'exploitation la moins élevée pour une e gîte d'au moins 20 degrés d'un bord ou de l'autre. ables aux radeaux de sauvetage struit de façon à pouvoir résister aux intempéries de la mer. ruit de façon telle que, lorsqu'il est lancé à la mer et son équipement continuent de fonctionner de à une hauteur de plus de 18 mètres au-dessus de la doit être d'un type qui a subi avec succès un essai gale à celle à laquelle il doit être arrimé.
ge doit pouvoir résister à des sauts répétés de au moins égale à 4,5 mètres au-dessus de son place. ements doivent être construits de manière que le e de 3 noeuds en eau calme lorsqu'il a son plein une de ses ancres flottantes étant mouillée. d'une tente destinée à protéger les occupants contre ment en position lorsque le radeau est mis à l'eau et iptions suivantes: contre la chaleur et le froid au moyen de deux ar une couche d'air ou par un autre moyen aussi être prises pour empêcher l'eau de s'accumuler eur qui ne gêne pas les occupants; ment indiquée et munie de dispositifs de fermeture être facilement et rapidement ouverts à partir de eau de sauvetage afin de permettre la ventilation vent et le froid d'entrer.
Les radeaux de sauvetage e huit personnes doivent comporter au moins deux sser entrer suffisamment d'air pour les occupants, d'observation au moins; itif pour recueillir l'eau de pluie; hauteur suffisante pour abriter les occupants en deaux de sauvetage tre approuvé si sa capacité de transport, calculée gle 21(3) ou de la règle 22(3), selon le cas, est age qui sont destinés à être mis à l'eau au moyen rescriptions de la règle 32 et qui ne sont pas tenus de son enveloppe et de son armement ne doit pas solidement fixées à l'intérieur et à l'extérieur du
i d'une bosse résistante d'une longueur au moins osition d'arrimage et la flottaison d'exploitation la res, si cette dernière valeur est supérieure. utilisé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau ions ci-dessus mais aussi: ge a son plein chargement en personnes et en hoc latéral contre le bordé du navire à une vitesse seconde ainsi qu'à une chute dans l'eau depuis une ans subir de dommages qui compromettent son mette d'amener le radeau de sauvetage le long du ntenir de façon sûre pendant l'embarquement. ossoirs doivent être disposés de telle sorte qu'ils n personnes dans un délai maximal de 3 minutes à r est donné. e sauvetage doit être le suivant: nte attachée à une ligne flottante d'au moins 30 une poignée flottante munie d'une aiguillette et ur de la tente, près de l'endroit où la bosse est En outre, un radeau autorisé à recevoir un nombre 3 doit être muni d'un deuxième couteau qui ne doit torisé à recevoir un nombre de personnes inférieur pour un radeau de sauvetage autorisé à recevoir un ieur à 13: deux écopes flottantes; es chacune d'une aussière et d'une ligne de hocs, dont une de rechange et une attachée en à maintenir le radeau face au vent et dans une e lorsque celui-ci se gonfle ou est à l'eau.
La e, de son aussière et de sa ligne de déclenchement 'état de la mer. Les ancres flottantes doivent être xtrémité de la ligne et être d'un type qui ne risque
x de sûreté munis d'une lame ouvre-boîtes spéciale quivalent; isant aux prescriptions de la règle 29; prescriptions de la règle 30; moins qu'un répondeur radar pour embarcations et l'intérieur de l'embarcation de sauvetage; stiné à être utilisé de jour, avec les instructions sauvetage visés à la règle V/16 de la Convention uvegarde de la vie humaine en mer, sur une carte e étanche à l'eau; espondant au total à 10 000 kilojoules au moins au de sauvetage est autorisé à recevoir; ces rations emballages étanches à l'air et être placées dans un , contenant un total d'un litre et demi d'eau douce eau de sauvetage est autorisé à recevoir, dont un emplacé par un désalinisateur capable de produire eux jours; nne que le radeau de sauvetage est autorisé à survie; res immédiates à prendre;
r 10 pour cent des personnes que le radeau de u deux si ce nombre est supérieur. c) v) et 22 7 vii) sur les radeaux de sauvetage it être «ARMEMENT A SOLAS» (en majuscules rmement doit être arrimé dans une enveloppe qui, au de sauvetage ou si elle ne lui est pas attachée à intérieur du radeau de sauvetage et pouvoir flotter s que son contenu soit endommagé. e de surnager librement accessoires doivent attacher le radeau au navire et e sauvetage, lorsqu'il est libéré et, dans le cas d'un né sous l'eau par le navire qui coule. ositif permettant au radeau de surnager librement: 'effet de la force requise pour sortir la bosse de ; e résistance suffisante pour permettre le gonflage ne force de 2,2 ± 0,4 kilonewtons. e sauvetage de surnager librement comportent un i doit: compatibles de manière à empêcher que son Il ne doit pas être permis de galvaniser ou de métallique les éléments du dispositif de largage eau de sauvetage à une profondeur qui ne dépasse uation qui permettent d'éviter toute accumulation e lorsque le dispositif est en position normale; il ne puisse être libéré lorsqu'il est balayé par les
on indélébile indiquant son type et son numéro de t ou d'une plaque d'identification indiquant la date de série; haque accessoire relié à la bosse ait une résistance rite pour la bosse; indications permettant de déterminer la date e date sur le dispositif. nt satisfaire aux prescriptions de la règle 20 et les divisée en au moins deux compartiments séparés, pour le gonflage. Les chambres à air doivent être nque des compartiments est endommagé ou ne se ur toute la périphérie du radeau de sauvetage, les soutenir le nombre de personnes que le radeau de onnes ayant un poids moyen de 75 kilogrammes et doit être imperméable à l'eau et pouvoir être eurs chambres que les occupants peuvent gonfler nt et qui peuvent être dégonflées et regonflées par fficace ne nécessitant pas de gonflage. au moyen d'un gaz non toxique.
Le gonflage doit ute lorsque la température ambiante est comprise elsius et dans un délai de 3 minutes lorsque la degrés Celsius. Une fois gonflé, le radeau de a son chargement complet en personnes et en r résister à une pression égale à trois fois au moins u moyen de soupapes de sûreté ou en limitant a chambre ne dépasse une valeur correspondant à ositions doivent être prises pour assurer la mise en mplissage prescrit au paragraphe 10a) ii) afin de gonflables
tage est autorisé à recevoir doit être égal au plus tenu en divisant par 0,096 le volume mesuré en rincipales (qui, à cet effet, ne doivent comprendre 'il en existe), lorsqu'elles sont gonflées; btenu en divisant par 0,372 la section horizontale mesurée en mètres carrés (qui, à cet effet, peut ge, s'il en existe), cette section étant mesurée au un poids moyen de 75 kilogrammes, portant toutes euvent s'asseoir en disposant d'un confort et d'une e fonctionnement d'un élément quelconque de . d'une rampe d'accès semi-rigide permettant aux ge depuis la mer et fixée de manière que le radeau mpe est endommagée.
Dans le cas d'un radeau de d'une entrée, la rampe d'accès doit être installée à approcheurs et aux installations d'embarquement. rampe d'accès doivent être munies d'une échelle ne doit pas se trouver à moins de 0,4 mètre auetage à l'état lège. des moyens nécessaires pour aider des personnes à elle. doit être construit de façon telle qu'entièrement ressée, il soit stable sur houle. oit être telle que, lorsqu'il est à l'envers, il puisse une seule personne. oit être telle que, lorsqu'il a son plein chargement e remorqué à une vitesse quelconque allant jusqu'à es essoires, y compris le dispositif d'assujettissement du maillon de rupture prescrit à la règle 20 6 b), wtons pour les radeaux de sauvetage autorisés à it en aucun cas être inférieure à 7,5 kilonewtons
onflé par une seule personne. ins et pendant une période qui soit au moins égale tente du radeau de sauvetage. S'il s'agit d'un feu à r minute qui ne soit pas inférieur à 50 au cours des fonctionnement de 12 heures. Ce fanal doit être eau de mer ou par une pile sèche et doit s'allumer uvetage se gonfle. Les piles doivent être d'un type ntact de l'eau ou de l'humidité dans le radeau de u de sauvetage une lampe à commande manuelle ndant une période qui soit au moins égale à 12 ent lorsque le radeau de sauvetage se gonfle, et re la lecture des instructions relatives à la survie et é dans une enveloppe: conditions rigoureuses d'utilisation rencontrées en ffisante quand elle contient le radeau de sauvetage e dégagement de la bosse et le déclenchement du coule; mesure du possible, tout en étant munie de trous é dans son enveloppe de manière telle que, dans la n droite lorsqu'il se sépare de son enveloppe dans uivantes: de fabrique; é son approbation et nombre de personnes qui ortées;
autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (cette ssai de chute et de la longueur de la bosse); ables suivantes: ée); on approbation; ien où la dernière révision a eu lieu; adeau de sauvetage est autorisé à recevoir; cette de chaque entrée en caractères d'une couleur d'une hauteur au moins égale à 100 millimètres. riptions ci-dessus mais également, lorsqu'il est pouvoir supporter une charge correspondant à: n chargement en personnes et en armement, à une pérature stabilisée du radeau de 20 ± 3 degrés ûreté ne fonctionnant; et chargement en personnes et en armement, à une pérature stabilisée du radeau de moins 30 degrés eté fonctionnant. e sauvetage qui sont mis à l'eau au moyen d'un s de façon que ni l'enveloppe ni des sections de t et après le gonflage et la mise à l'eau du radeau uvetage gonflables 20(5), chaque radeau de sauvetage gonflable doit les crevaisons des chambres à air; mplissage. xii) doivent être des couteaux de sûreté.
uvetage rigides faire aux prescriptions de la règle 20 et également doit être assurée par des matériaux approuvés et près que possible de la périphérie du radeau. Ces retardant le feu ou être protégés par un revêtement doit empêcher l'entrée de l'eau et doit maintenir t les protéger du froid. rigides t la flottabilité multiplié par un coefficient de un enu en divisant par 0,372 la section horizontale du esurée en mètres carrés; ou une rampe d'accès rigide permettant aux personnes a mer.
Dans le cas d'un radeau de sauvetage sous rampe d'accès doit être installée à l'entrée qui se aux installations d'embarquement.
ute sécurité en flottant à l'endroit ou à l'envers, le ance et une stabilité suffisantes pour se redresser sur houle ou en eau calme par une seule personne. d'une bosse résistante. La résistance de la bosse et d'assujettissement au radeau mais à l'exclusion du 6 b), ne doit pas être inférieure à 10 kilonewtons f personnes ou plus et ne doit en aucun cas être s radeaux. eau de sauvetage se met en position.
Les piles e se détériorer au contact de l'eau ou de l'humidité que la tente du radeau de sauvetage se met en our permettre la lecture des instructions relatives à navire auquel il appartient; deau est autorisé à recevoir. Cette indication doit en caractères d'une couleur contrastant avec celle s égale à 100 millimètres;
sportées; autorisée au-dessus de la ligne de flottaison sé avec un dispositif approuvé de mise à l'eau doit us mais également, lorsqu'il est suspendu au croc harge correspondant à quatre fois la masse de son e secours sente règle, tous les canots de secours doivent 1) à 17(7) d) comprise et 17(7)f), 17(7)g), 17(7)i), type rigide, de type gonflé, ou peuvent combiner eure à 3,8 mètres ni une longueur supérieure à 8,5 ù, en raison des dimensions du navire ou pour mploi de tels canots est jugé déraisonnable ou tration peut accepter un canot de secours d'une pas inférieure à 3,3 mètres; nq personnes assises et une personne allongée ou, d'une longueur inférieure à 3,8 mètres, un nombre par l'Administration. not est autorisé à recevoir est déterminé par ois de type rigide et de type gonflé doivent être s de la présente règle d'une manière jugée le canot de secours doit être muni à l'avant d'une de sa longueur. manoeuvrer à une vitesse quelconque allant jusqu'à t une période de 4 heures au moins.
ne mobilité et une manoeuvrabilité suffisantes sur rsonnes dans l'eau, de rassembler les radeaux de sauvetage le plus grand que transporte le navire, t en armement, ou son équivalent à une vitesse de un moteur placé à l'intérieur ou d'un moteur horsrd, le gouvernail et la barre franche peuvent faire e 17 6 a), un moteur hors-bord fonctionnant à ation approuvé peut être installé sur un canot de ence soit spécialement protégé contre l'incendie et munis de dispositifs de remorquage installés de stants pour rassembler ou remorquer des radeaux ons du paragraphe 1g). is de moyens d'arrimage étanches aux intempéries ment des canots de secours, à l'exception des gaffes e de déborder le canot, doivent être arrimés à aisines, stockés dans des coffres ou des caissons, res semblables ou maintenus par d'autres moyens e manière à ne pas gêner les opérations de mise à faisant partie de l'armement des canots de secours ossible et ils doivent être emballés de manière secours doit comprendre: ottants ou de pagaies pour avancer en eau calme. es dispositifs équivalents doivent être prévus pour e ou les tolets doivent être attachés au canot de chaînes; pas efficace, qui soit lumineux ou muni de moyens e ligne de déclenchement avec une aussière d'une ur qui ne soit pas inférieure à 10 mètres; une résistance suffisantes, fixée au dispositif de 7(7)g) et placée à l'extrémité avant du canot de
eur qui ne soit pas inférieure à 50 mètres et d'une uer un radeau de sauvetage conformément aux he à l'eau susceptible d'être utilisée pour la de première urgence placé dans une boîte étanche à iquement après usage; antes, chacune étant attachée à une ligne flottante r efficacement la nuit un objet de couleur claire oyens de protection thermique satisfaisant aux e 2b), l'armement normal de tout canot de secours n efficace; ans une enveloppe convenable et destinée à la anots de secours gonflés
17(1)e) ne s'appliquent pas aux canots de secours construit de manière que, lorsqu'il est suspendu à té suffisantes pour pouvoir être amené et récupéré onnes et en armement; pour supporter une charge correspondant à quatre rgement en personnes et en armement à une egrés Celsius, aucune des soupapes de sécurité ne pour supporter une charge correspondant à 1,1 fois en personnes et en armement à une température us, les soupapes de sûreté fonctionnant toutes. t être construits de façon à pouvoir résister aux t découvert d'un navire en mer; soit l'état de la mer. non seulement satisfaire aux prescriptions de la er l'indication d'un numéro de série, du nom du t de la date de construction. onflé doit être assurée soit par une chambre à air iments distincts qui ont tous approximativement le distinctes, le volume de l'une ou de l'autre n'étant total.
Les chambres à air doivent être conçues de ompartiments est endommagé, les compartiments ombre de personnes, d'un poids moyen de 75 que le canot de secours est autorisé à recevoir, et sur toute la périphérie du canot de secours. e pourtour du canot de secours gonflé doivent, me qui ne soit pas inférieur à 0,17 mètre cube pour st autorisé à recevoir. d'un clapet de non-retour destiné au gonflage à la onfler.
Une soupape régulatrice de pression doit ministration n'estime qu'un tel dispositif n'est pas ées sous le fond du canot de secours gonflé et aux ieure, d'une manière jugée satisfaisante par
rapport à l'arrière du canot de secours ne doit pas e du canot de secours. vus pour amarrer les bosses avant et arrière et les et à l'extérieur du canot de secours. ntenu entièrement gonflé en permanence. es de sauvetage as continuer à brûler ou à fondre après avoir été endant deux secondes. nstruite de façon à: démonstration, de l'endosser correctement et sans nute; moins qu'il ne soit manifeste qu'elle ne peut être iminer autant que possible tout risque de port a endossée de sauter à l'eau d'une hauteur de 4,5 er et sans que la brassière soit déplacée ou une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau ou évanouie de manière à maintenir sa bouche à us de l'eau, le corps du naufragé étant incliné en 20 degrés au moins et de 50 degrés au plus; ne évanouie dans l'eau à partir de n'importe quelle che soit hors de l'eau dans un délai qui ne dépasse ne flottabilité qui ne soit pas réduite de plus de 5% douce. tre à la personne qui l'a endossée de parcourir une rd d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage. être munie d'un sifflet solidement fixé par une
épend d'un gonflage préalable doit comporter au x prescriptions du paragraphe 1 et: son immersion, pouvoir être gonflée grâce à un n seul mouvement et pouvoir être gonflée à la lconque des compartiments assurant la flottabilité, du paragraphe 1b), c) et e); u paragraphe 1d) après gonflage au moyen du munie d'un appareil lumineux qui doit: i ne soit pas inférieure à 0,75 candela; énergie capable de fournir une intensité lumineuse u moins; ssi large que possible de l'hémisphère supérieur auvetage. feu à éclats, il doit en outre: éclenchement manuel; ou de réflecteur concave destiné à concentrer le minute qui ne soit pas inférieur à 50, avec une moins 0,75 candela. s d'immersion aisons d'immersion n matériaux imperméables à l'eau et elle doit: sée sans assistance dans un délai de 2 minutes, et d'une brassière de sauvetage si la combinaison une brassière de sauvetage; fondre après avoir été entièrement enveloppée par
'exception du visage. Les mains doivent aussi être soient attachés à la combinaison en permanence; nce d'air dans les jambes de la combinaison au antité d'eau excessive lorsque la personne qui la de 4,5 mètres au moins. fait aussi aux prescriptions de la règle 24 peut être conçue de façon telle que la personne qui la porte t être portée ainsi, doit pouvoir: verticale d'au moins 5 mètres de long; pendant l'abandon du navire; nimale de 4,5 mètres sans se blesser et sans que la déplacée; a nage et monter à bord d'une embarcation ou d'un tante et conçue pour être portée sans brassière de reil lumineux satisfaisant aux prescriptions de la 4 l) f). tre portée en même temps que la combinaison ar-dessus la combinaison. de ce type doit pouvoir endosser une brassière de que des combinaisons d'immersion ée dans un matériau qui n'est pas naturellement qu'elle doit être utilisée en même temps que des lorsqu'elle est utilisée en même temps que des ière de sauvetage si la combinaison d'immersion de sauvetage, elle continue d'assurer à la personne 'eau d'une hauteur de 4,5 mètres, une protection empérature interne de cette personne ne baisse pas ne immersion d'une heure dans des eaux calmes et degrés Celsius.
e dans un matériau naturellement isolant et portée uvetage si la combinaison d'immersion doit être it assurer à la personne qui la porte, après un saut on thermique suffisante pour que la température plus de 2 degrés Celsius après une immersion de 6 à une température comprise entre 0 degré Celsius mettre à la personne qui la porte de prendre un après avoir été immergée pendant une heure dans oit une combinaison d'immersion satisfaisant aux n d'immersion et une brassière de sauvetage, doit on à avoir la tête tournée vers le haut. ection thermique briqué avec un matériau imperméable à l'eau ayant rieure à 0,25 watt/(mètre-Kelvin) et construit de ne, il réduise la déperdition de la chaleur du corps ne personne portant une brassière de sauvetage, à oivent aussi être couvertes à moins que des gants u moyen de protection thermique; aisément sans assistance dans une embarcation ou canot de secours; porte de l'enlever dans l'eau dans un délai maximal r. nner de façon satisfaisante lorsque la température s et plus 20 degrés Celsius. i ne soit pas supérieur à 800 millimètres et un nférieur à 400 millimètres;
yant une flottabilité propre qui ne soit pas assurée u en grains, ou par toute autre substance en grains es chambres à air dont la flottabilité dépend d'un pendant 24 heures, un poids de fer au moins égal mmes au moins; ondre après avoir été entièrement enveloppée par ister à une chute dans l'eau depuis la hauteur à de la flottaison d'exploitation la moins élevée, ou dernière valeur est supérieure, sans que cela nuise à celle des éléments qui lui sont attachés; ncher le mécanisme de dégagement rapide prévu nchement automatique et les appareils lumineux à masse au moins suffisante pour déclencher le ou une masse de 4 kilogrammes, si cette dernière n diamètre égal à 9,5 millimètres au moins et d'une ins le diamètre extérieur du corps de la bouée.
La ints équidistants autour de la circonférence de la rlandes de grandeur égale. s bouées de sauvetage rescrits à la règle 10 (2) doivent être tels: l'effet de l'eau; façon continue avec une intensité lumineuse d'au directions de l'hémisphère supérieur ou lancer des e de 50 éclats au moins par minute avec au moins espondante; une source d'énergie pouvant satisfaire aux 2 heures au moins; de chute prescrit au paragraphe 1 vi). ue des bouées de sauvetage. que prescrits à la règle 10(3) doivent: eur très visible à un débit constant pendant 15 en eau calme;
xplosive ni produire de flamme pendant la durée e pendant au moins 10 secondes lorsqu'ils sont e prescrit au paragraphe 1 vi). ègle 10(4) doivent: s inférieur à 8 millimètres; e qui ne soit pas inférieure à 5 kilonewtons. ance-amarre e précision suffisante; ées pouvant chacune porter la ligne à une distance es par temps calme; gnes ayant chacune une résistance à la rupture qui ns; diagrammes brefs illustrant clairement l'utilisation yen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas d'une contenu dans une enveloppe résistante à l'eau.
En d'un pistolet, la ligne et les fusées ainsi que le une boîte qui assure une protection contre les parachute e résistante à l'eau;
u un schéma d'utilisation bref et clair imprimé sur mage incorporé; êner la personne qui la tient lorsqu'elle est utilisée , atteindre une altitude de 300 mètres au moins. A éjecter un feu suspendu à un parachute qui doit: ouge vif; e intensité lumineuse moyenne qui ne soit pas qui ne soit pas inférieur à 40 secondes; ui ne dépasse pas 5 mètres par seconde; e ou ses accessoires pendant la combustion. à main résistante à l'eau, utonome; êner la personne qui le tient et à ne pas mettre en au de sauvetage avec des résidus brûlants ou onformément au mode d'emploi du fabricant. qui ne soit pas inférieur à une minute; ir été immergé pendant 10 secondes sous 100
gènes flottants résistante à l'eau; explosive s'il est utilisé conformément au mode leur très visible, de façon uniforme pendant une minutes lorsque le signal flotte en eau calme; nt toute la duré d'émission de la fumée; ée après avoir été immergé pendant 10 secondes eau et d'embarquement nsi que tout son mécanisme d'amenage et de n que l'embarcation ou le radeau de sauvetage ou e amené en toute sécurité avec tout son armement atteindre 10 degrés et une gîte pouvant atteindre 20 sonnes; embarcation ou le radeau de sauvetage ou dans le pas dépendre de moyens autres que la gravité ou dépendante de l'approvisionnement du navire en arcation ou le radeau de sauvetage ou le canot de plein chargement et tout son armement ou à l'état disposé de telle façon qu'il puisse être manoeuvré cement situé sur le pont, et par une personne se du radeau de sauvetage ou du canot de secours;
oit pouvoir être vu par la personne qui actionne le oit être conçu de telle façon que les opérations u minimum. Tous les éléments du dispositif page du navire doivent être faciles à atteindre et à mise à l'eau doivent avoir une résistance suffisante e soit pas inférieure à 1,5 fois la charge de service qui ne soit pas inférieure à 1,1 fois la charge de male d'amenage. ssoires autres que les freins de treuil doivent avoir ne charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure poulies, garants, boucles, mailles, pièces d'attache dispositifs de mise à l'eau doivent être conçus avec é en fonction de la charge de service maximale matériaux utilisés dans la construction.
Un facteur qué à tous les éléments de structure des bossoirs et té de 6 doit être appliqué aux garants, aux chaînes dans toute la mesure du possible, conserver son arcation de sauvetage doit permettre de récupérer au doit être telle qu'elle permette l'embarquement u le radeau de sauvetage, conformément aux gle 20 (4)b). et un treuil er résistant aux torsions et à la corrosion. ltiple, les garants doivent être disposés de façon rs des opérations d'amenage, et qu'ils s'enroulent es tambours lors des opérations de hissage, sauf nsateur efficace. ot de secours doit être pourvu d'un treuil à moteur rs puisse être soulevé hors de l'eau avec son plein
t également être prévue pour les opérations de deau de sauvetage et de chaque canot de secours. de à main ne doivent pas pouvoir être entraînés par mbarcation de sauvetage, le radeau de sauvetage ou caniquement. ntrés mécaniquement, des dispositifs de sécurité uement le moteur avant que les bras de bossoirs ne d'imposer des contraintes excessives aux garants soit conçu pour éviter ces contraintes excessives. t radeaux de sauvetage et le canot de secours sont férieure à la vitesse calculée d'après la formule de et r à la flottaison d'exploitation la moins élevée. a vitesse maximale d'amenage en prenant en tion ou du radeau de sauvetage ou du canot de ntre des forces excessives et la résistance des es forces d'inertie pendant un arrêt d'urgence.
Le appropriés pour que cette vitesse ne soit pas ot de secours doit pouvoir hisser celui-ci avec son ment, à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à muni de freins capables d'arrêter la descente des du canot de secours et de les maintenir en toute personnes et en armement; les patins des freins au et les hydrocarbures. de façon telle qu'ils restent toujours serrés, sauf si l'opérateur maintient la commande de frein dans la és. auvetage qui utilise un dispositif de mise à l'eau et le dégagement libre de l'embarcation ou du radeau tuer automatiquement.
utilise un plan incliné doit non seulement satisfaire t aux prescriptions suivantes: être conçu de manière à éviter que les occupants auvetage ne soient soumis à des forces excessives avoir une structure rigide et avoir une pente et une que l'embarcation ou le radeau de sauvetage tombe it être efficacement protégé contre la corrosion et oduire aucune étincelle incendiaire à la suite d'un e la mise à l'eau d'une embarcation ou d'un radeau doit satisfaire non seulement aux prescriptions prescriptions suivantes: e déployée par une seule personne au poste isée par grand vent et sur houle. age e sauvetage doit satisfaire aux prescriptions des concernant l'utilisation de la gravité pour déborder mbarquement en position d'arrimage et pour la e dispositif de mise à l'eau doit en outre être conçu adeau pendant la mise à l'eau et à permettre son es pour assurer la sécurité du passage entre le pont noeuds ou autres irrégularités, être planées et ne ts, ou être dans un matériau adéquat ayant des ement antidérapante obtenue soit en la rainurant i appliquant un revêtement antidérapant approuvé; ce ou de tout revêtement antidérapant, mesurer au ur, 115 millimètres de largeur et 25 millimètres
s unes des autres à intervalles de 300 millimètres plus et être fixées de manière à être maintenues à vent être constitués par deux cordages en manille ce de 65 millimètres au moins. ns joints au-dessous du barreau supérieur. ition que leurs dimensions, leur résistance à la manière dont ils adhèrent à la main équivalent au extrémités des cordages doivent être arrêtées afin TRE VIII E, ROLE D'APPEL ET EXERCICES 125 à 127) par le texte suivant: navires neufs et existants d'une longueur égale ou tique, rôle d'appel et consignes en cas de situation ique on critique doit pouvoir donner le signal d'alarme tage, suivis d'un coup long, au moyen du sifflet ou ou d'un klaxon fonctionnant à l'électricité ou au t, qui doit être alimenté par la source principale énergie électrique de secours prescrite à la règle on de chaque membre d'équipage, d'instructions n critique. ndroits du navire et, en particulier, à la timonerie, de l'équipage, et doit contenir les renseignements oncernant le signal d'alarme générale prescrit au e doit prendre lorsque cette alarme est déclenchée. açon l'ordre d'abandonner le navire sera donné. gnées aux différents membres de l'équipage en ce
u, des portes d'incendie, des sectionnements, des er, des hublots, des claires-voies, des sabords et re; t autres engins de sauvetage; arcations et radeaux de sauvetage; s de sauvetage; ations; gées de lutter contre les incendies. re à 45 mètres, l'Administration peut accorder une elle estime qu'en raison du nombre réduit des écessaire. ciers auxquels incombe la responsabilité de veiller utte contre l'incendie soient maintenus en bon état édiatement. pour les personnes occupant des postes clés qui que des situations différentes peuvent exiger des ge du navire. position de l'équipage subit des modifications qui taine doit le réviser ou en établir un nouveau. vue de l'abandon du navire iciper à un exercice d'abandon du navire et un Toutefois, l'Administration peut modifier cette longueur inférieure à 45 mètres, à condition qu'un ercice d'incendie au minimum soient effectués au it effectuer ces exercices dans les 24 heures qui % des membres de l'équipage n'ont pas participé, abandon du navire et un exercice d'incendie à bord tions qui soient au moins équivalentes pour les s possible. avire, il faut:
de rassemblement au moyen du signal d'alarme connaissance de l'ordre d'abandonner le navire mblement et faire les préparatifs en vue de fiées sur le rôle d'appel; s vêtements appropriés; auvetage sont correctement endossées; rcation de sauvetage après avoir fait tous les mise à l'eau; 'embarcation de sauvetage et le faire fonctionner; s utilisés pour la mise à l'eau des radeaux de aut: fiées sur le rôle d'appel d'incendie; incendie en utilisant au moins les deux jets d'eau fonctionne de manière appropriée; er et autre matériel de sauvetage individuel; munications approprié; portes étanches à l'eau, des portes d'incendie, des vacuation; saires en vue d'un abandon ultérieur du navire. barcations de sauvetage différentes doivent être du sous-alinéa b) v) lors d'exercices successifs. e du possible, se dérouler comme s'il s'agissait t être mise à l'eau avec, à son bord, l'équipage être manoeuvrée dans l'eau au moins une fois tous n du navire. e et possible, les canots de secours, autres que les ssi de canots de secours, doivent être mis à l'eau qui leur est affecté, et ils doivent être manoeuvrés atisfait à cette prescription au moins une fois tous
mbarcations de sauvetage et des canots de secours e, ces exercices doivent, en raison des risques que x abritées uniquement et sous la surveillance d'un lement et l'abandon doit être mis à l'essai lors de n fonction du matériel pertinent prescrit par les est transporté à bord du navire à titre volontaire, il ci doivent être adaptés en conséquence. de sauvetage du navire, y compris de l'armement ge, doit être donnée à tout nouveau membre de out cas, dans les 2 semaines qui suivent son s, si le membre de l'équipage est affecté au navire formation doit lui être donnée dans les 2 semaines ns de sauvetage du navire et sur la survie en mer alles que ceux prévus pour les exercices.
Des ment sur les différents éléments du système de l'armement et des engins de sauvetage du navire membre de l'équipage doit recevoir ces consignes nts, sans que cette liste ne soit nécessairement es radeaux de sauvetage gonflables du navire, y e avec les chaussures cloutées et autres objets mie, soins de première urgence à donner en cas appropriés; ssaires pour utiliser les engins de sauvetage du x de sauvetage sous bossoirs doit être dispensée à llations, au moins tous les 4 mois.
Chaque fois que re le gonflage et la mise à l'eau d'un radeau de spécial affecté uniquement à la formation, qui ne navire. Le radeau spécial réservé à cet usage doit mpte rendu des exercices d'abandon du navire, des ion d'autres engins de sauvetage et des séances de r écrit dans le journal de bord prescrit par ce de formation n'ont pas intégralement lieu à la
e bord des conditions et de l'ampleur de l'appel, de eu. nible dans tous les réfectoires et salles de loisirs de de l'équipage. Ce manuel de formation, qui peut ir des instructions et des renseignements, rédigés toute la mesure du possible, sur les engins de et sur les meilleures méthodes de survie. Tout ni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place nseignements détaillés sur les points suivants: es de sauvetage et les combinaisons d'immersion, nés; rcations et radeaux de sauvetage et les canots de t du bord du navire; uis l'intérieur de l'embarcation ou du radeau de ise à l'eau; es dispositifs de protection dans les zones de mise e à l'eau; de survie; e détection; loi des dispositifs de sauvetage radioélectriques; ssoires; s et radeaux de sauvetage et des canots de secours, ement; sition aux intempéries et nécessité d'avoir des ositifs à bord des embarcations ou radeaux de
tamment utilisation du matériel de sauvetage par ancards), des bouées culottes et des appareils de l lance-amarre du navire; érées dans le rôle d'appel et dans les consignes en ons d'urgence des engins de sauvetage. rieure à 45 mètres, l'Administration peut accepter néa a). Toutefois, des renseignements appropriés ituation critique elle juge appropriées pour que l'équipage soit mplir en cas de situation critique.
Cet entraînement produire, telles qu'abordage, incendie et perte par nt transportés à bord des navires; urvie; ices; ire face à toute situation critique et de toujours le rôle d'appel et en particulier: s de chaque membre de l'équipage dans toute ou de radeau de sauvetage à laquelle doit se rendre ge; s les membres de l'équipage à se rendre à leurs e radeau de sauvetage ou postes d'incendie; de sauvetage et des brassières de sauvetage de des avertisseurs d'incendie; de panique;
hélicoptère des personnes se trouvant à bord des sauvetage; ations d'embarcation ou de radeau de sauvetage et tage; protection tels que des couvertures, si on en a le oit être abandonné et y compris: mbarcations ou les radeaux de sauvetage à partir r d'une certaine hauteur et réduire les risques de t: uivants: drocarbures sur l'eau; tion ou un radeau de sauvetage qui a chaviré; arcation ou d'un radeau de sauvetage, consistant ou le radeau de sauvetage du navire; aleur extrême; dministrer des soins; personnes; le à bord des embarcations ou des radeaux de manière appropriée;
ible, dans le voisinage; sés les survivants et principes généraux de survie, imats froids; limats tropicaux; a pluie et à la mer; proprié; s embarcations et radeaux de sauvetage; et de l'hypothermie; des liquides de l'organisme; r; e et des aliments; au de mer; er le repérage par d'autres personnes; on moral; lutte contre l'incendie: e avec différents ajutages; ndie; des portes d'incendie; oire.» 28 à 146) par le texte suivant: ET DEFINITIONS
chapitre s'applique aux navires neufs et existants en oeuvre des dispositions applicables aux navires ate d'entrée en vigueur du Protocole, si celle-ci est eut empêcher un navire, une embarcation ou un se d'employer tous les moyens disponibles pour u secours. définitions ssions suivantes ont les significations ci-dessous: relle» désigne les communications ayant trait à la postes de navigation habituels des navires. eille radioélectrique en question ne doit pas être laps de temps pendant lesquels la capacité de ée par les communications que ce navire effectue font l'objet d'un entretien ou de vérifications signe une technique qui repose sur l'utilisation de et à une station radioélectrique d'entrer en contact ations et de leur transmettre des messages, et qui ntes du Comité consultatif international des signe des techniques de télégraphie automatiques inentes du Comité consultatif international des » désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui réée en vertu de la Convention portant création de unications maritimes par satellites (INMARSAT), signe le service d'émissions coordonnées et de seignements sur la sécurité maritime au moyen de étroite, en langue anglaise.
navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en itime» désigne les avertissements concernant la ions météorologiques et autres messages urgents x navires. » désigne un service qui repose sur l'utilisation de ption et la retransmission des alertes de détresse d'en déterminer la position. » désigne le Règlement des radiocommunications à la plus récente Convention internationale des ent donné. one située à l'intérieur de la zone de couverture n côtière travaillant sur ondes métriques et dans nible en permanence, telle qu'elle peut être définie ne, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à diotéléphonique d'au moins une station côtière ns laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible nie par une Partie. ne, à l'exclusion des zones océaniques Al et A2, ure d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT et nible en permanence. située hors des zones océaniques A1, A2 et A3. ui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont cations ont les significations données dans ledit rticulièrement souhaitable de ne pas s'écarter des Administration peut accorder à titre individuel, à nditionnelles aux prescriptions des règles 6 à 10 et ctions énumérées à la règle 4; et des conséquences que ces exemptions pourraient ur la sécurité de tous les navires. ription du présent chapitre peut être seulement
ont telles que l'application intégrale des règles 6 à s, pour un seul voyage hors de la ou des zones uipé; ou ré du service dans un délai de deux ans à compter e, ou du ler février 1999 si cette dernière date est anisation, dès que possible après le ler janvier de mptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 s motifs de ces exemptions. s à assurer 7 1 a) et 9 1 d) iii), émettre des alertes de détresse deux moyens distincts et indépendants, utilisant s différent; sens côtière-navire; se dans le sens navire-navire; ns ayant trait à la coordination des opérations de sur place; iptions de la règle X/3 6, recevoir des signaux sur la sécurité maritime; unications d'ordre général à destination et en radiocommunications à terre, sous réserve des 4; et de passerelle à passerelle. adioélectriques
ioélectriques capables de satisfaire, pendant toute règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il s de la règle 6 et, selon la ou les zones océaniques ptions des règles 7, 8, 9 ou 10. 'aucun brouillage nuisible d'origine mécanique, ctionnement et de façon à assurer sa compatibilité ements et systèmes et à éviter toute interaction er de la plus grande sécurité et de la plus grande s de l'eau, des températures extrêmes et autres ique fiable et installé en permanence, qui soit rique principale et de secours et qui permette s commandes radioélectriques nécessaires à ue; et nscription de l'indicatif d'appel, de l'identité de la ui peuvent servir à l'exploitation de l'installation n ondes métriques requises pour la sécurité de la r la passerelle de navigation près du poste d'où le possible d'établir des liaisons radiotéléphoniques peut être satisfait à cette dernière disposition en – Dispositions générales navire doit être pourvu: s métriques permettant d'émettre et de recevoir: 6,525 MHz (voie 70).
Il doit être possible de ssion d'alertes de détresse depuis le poste de uences 156,300 MHz (voie 6 156,650 MHz (voie ttant de maintenir une veille permanente par ASN ut être distincte de celle prescrite à l'alinéa a) i) ou
er dans la bande des 9 GHz: pouvoir être utilisé facilement; et scrits à la règle Vll/14 pour les embarcations et les messages diffusés dans le cadre du service ectue des voyages dans une zone où un service ant de recevoir les renseignements sur la sécurité e d'appel de groupe amélioré d'INMARSAT, si le ne couverte par INMARSAT mais où un service euvent toutefois être exemptés de l'application de nt des voyages exclusivement dans des zones où il élégraphique à impression directe, sur ondes sécurité maritime et qui sont équipés de matériel ègle 7(3), d'une radiobalise de localisation des étresse soit dans le cadre du service par satellites s la bande des 406 MHz, soit, si le navire effectue ur de zones couvertes par INMARSAT, dans le stationnaires d'INMARSAT fonctionnant dans la ccès aisé; e à la main et être portée par une seule personne à deau de sauvetage; le navire coule et se déclencher automatiquement e date que pourra fixer le Comité de la sécurité plus, être équipé d'un récepteur radioélectrique sur la fréquence de détresse 2182 kHz. e en vigueur avant cette date, tout navire doit, à dans la zone océanique A1, être équipé d'un adiotéléphonique sur la fréquence 2 182 kHz. nstruits le ler février 1997 ou après cette date des
ue – Zone océanique A1 e la règle 6, tout navire qui effectue des voyages être pourvu d'une installation radioélectrique qui e, dans le sens navire-côtière, depuis le poste de eut être satisfait à cette prescription en utilisant la peut être soit installée à proximité du poste de hée à distance depuis ce poste; rvice par satellites sur orbite polaire; il peut être la RLS par satellite prescrite à la règle 6(1)f), té du poste de navigation hahituel du navire, soit si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la équipées de matériel ASN travaillant sur ondes lites géostationnaires d'INMARSAT; il peut être NMARSAT; ou la règle 6(1)f), laquelle peut être soit installée à n habituel du navire, soit déclenchée à distance s prescrite à la règle 6(1)a) doit permettre en outre d'ordre général au moyen de la radiotéléphonie. vement dans la zone océanique A1 peuvent, au lieu voir à bord une RLS qui doit: e par ASN sur la voie 70 en ondes métriques et dar fonctionnant dans la bande des 9 GHZ; é; main et être portée par une seule personne à bord etage; re coule et se déclencher automatiquement quand
Zones océaniques A1 et A2 a règle 6, tout navire qui effectue des voyages auérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu: ndes hectométriques permettant, aux fins de la cevoir sur les fréquences: distincte de celle prescrite à l'alinéa a) i) ou y être émission d'alertes de détresse dans le sens navireélectrique qui ne repose pas sur l'utilisation des du service par satellites sur orbite polaire; il peut n utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle à proximité du poste de navigation habituel du e depuis ce poste; r ASN; r satellites géostationnaires d'INMARSAT; il peut n en utilisant une station terrienne de navire te prescrite à la règle 6(1)f), laquelle peut être soit navigation habituel du navire, soit déclenchée à au paragraphe 1a) et c) doivent permettre de le poste de navigation habituel du navire. evoir des radiocommunications d'ordre général au à impression directe en utilisant: ctionnant sur les fréquences de travail des bandes ou entre 4000 kHz et 27 500 kHz.
Il peut être te option au matériel prescrit au paragraphe 1a); ARSAT. n des prescriptions de la règle 6(1)a) i) et 6(1) b) qui effectuent des voyages exclusivement dans la lorsque cela est possible, restent en permanence à
n habituel du navire. ones océaniques A1, A2 et A3 e à l'intérieur de la zone océanique A3 doit, s'il ne e pourvu
RSAT
qui permette: munications de détresse et de sécurité en utilisant els de détresse prioritaires; a réception des alertes de détresse émises dans le les qui sont destinées à des zones géographiques iocommunications d'ordre général en utilisant soit ie à impression directe; et distincte de celle prescrite à l'alinéa b) i) ou y être ctrique qui fonctionne: lée à proximité du poste de navigation habituel du depuis ce poste; par satellites géostationnaires d'INMARSAT, en navire supplémentaire ou la RLS par satellite e peut être soit installée à proximité du poste de déclenchée à distance depuis ce poste.
des hectométriques/décamétriques permettant, aux mettre et de recevoir sur toutes les fréquences de es entre 1605 kHz et 4000 kHz et entre 4000 kHz directe; et une veille par ASN sur les fréquences 2187,5 kHz réquences ASN de détresse et de sécurité 4207,5 Hz; il doit être possible, à tout moment, de choisir de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être y être incorporé; et communications qui ne repose pas sur l'utilisation utilisant la RLS par satellite prescrite à l'alinéa f) elle peut être soit installée à proximité du poste de déclenchée à distance depuis ce poste; mettre et recevoir des radiocommunications d'ordre u de la télégraphie à impression directe en utilisant ectométriques/décamétriques fonctionnant sur les s entre l605 kHz et 4000 kHz et entre 4000 kHz et prescription en ajoutant cette option au matériel ux paragraphes 1a), 1b), 1d), 2a) et 2c) doivent étresse depuis le poste de navigation habituel du n des prescriptions de la règle 6 1 a) i) et 6 1 b) les ectuent des voyages exclusivement dans les zones
es océaniques A1, A2, A3 et A4 ons de la règle 6, les navires qui effectuent des ent être pourvus des installations et du matériel exception près que le matériel prescrit à la règle ment de celui prescrit à la règle 9(2)c) i) qui doit uent des voyages dans toutes les zones océaniques a règle 9(3). n des prescriptions de la règle 6(1)a) i) et 6(1)b) ui effectuent des voyages exclusivement dans les ces navires, lorsque cela est possible, restent en iques. lles manente: métriques, si le navire est, en application des ne installation radioélectrique à ondes métriques; t de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire est, en le 8(1)b) ou de la règle 9(1)c), équipé d'une métriques; de sécurité 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6312 kHz, 12 l'heure du jour et de la position géographique du es prescriptions de la règle 9 2 b) ou de la règle ique à ondes hectométriques/décamétriques. teur à exploration; par satellite dans le sens côtière-navire, si le navire a règle 9 1 a), équipé d'une station terrienne de électrique des émissions de renseignements sur la ces de diffusion de ces informations pour la zone
oit, lorsque cela est possible, rester en permanence te veille doit être assurée au poste de navigation doit, lorsque cela est possible, assurer une veille e détresse 2182 kHz. Cette veille doit être assurée d'énergie faire fonctionner les installations radioélectriques e de la ou des sources d'énergie de réserve des en permanence pendant que le navire est à la mer. doivent être prévues à bord de tout navire pour d'assurer les communications de détresse et de ie électrique principale et de secours du navire.
La voir faire fonctionner simultanément l'installation ègle 6 1 a), selon la ou les zones océaniques pour radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à enne de navire INMARSAT prescrite à la règle 9 1 ées aux paragraphes 4, 5 et 8, pendant une durée électrique de secours satisfait pleinement à toutes a règle IV/17, y compris les prescriptions visant ioélectriques, et peut assurer une alimentation en eures au moins; e électrique de secours n'a pas été prévue ou ne es prescriptions pertinentes de la règle IV/17, y imentation des installations radioélectriques; ou ergie électrique de secours satisfait pleinement à s de la règle IV/17, y compris les prescriptions ns radioélectriques; ou rgie électrique de secours satisfait pleinement à lations radioélectriques, et peut assurer une e durée de six heures au moins.
sources d'énergie de réserve alimentent en même iques à ondes décamétriques et celles à ondes être indépendantes de la puissance propulsive du à ondes métriques, deux des autres installations u davantage peuvent être raccordées à la ou aux uvoir alimenter en même temps, pendant la durée installation radioélectrique à ondes métriques et: ctriques qui peuvent être raccordées à la ou aux ps; ou riques qui consomme le plus d'énergie, si l'on ne radioélectriques à la ou aux sources d'énergie de adioélectrique à ondes métriques. nt être utilisées pour fournir l'éclairage électrique st constituée d'une ou de plusieurs batteries nt ces batteries doit être prévu, qui soit capable de requise, dans un délai de 10 heures; et tre vérifiée suivant une méthode appropriée, à des ue le navire n'est pas à la mer. ne source d'énergie de réserve doivent être placées s aux spécifications du fabricant, qu'elles soient en arge, au moins le nombre minimal d'heures de t les conditions météorologiques. présent chapitre a besoin de recevoir constamment autres équipements du navire pour fonctionner our garantir que ces données lui seront fournies e d'énergie électrique principale ou de secours du
nctionnement ent chapitre doit être d'un type approuvé par 2, ce matériel doit satisfaire à des normes de inférieures à celles qui ont été adoptées par r le matériel installé avant les dates prescrites à la fonctionnement appropriées à condition que ce aux normes de fonctionnement et compte dûment er au sujet de ces normes. atives à l'entretien les éléments principaux puissent être remplacés ouveaux étalonnages ou réglages compliqués. nstallé de manière à être aisément accessible aux nies pour que le matériel soit exploité et entretenu de l'Organisation. doivent être fournis pour permettre l'entretien du iel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit s fonctions à assurer en application de la règle 4 et mandées pour ce matériel. yages dans les zones océaniques A1 et A2, la de méthodes comme l'installation en double du tien électronique en mer, ou d'une combinaison de ées par l'Administration. yages dans les zones océaniques A3 et A4, la d'une combinaison d'au moins deux méthodes n entretien à terre ou une capacité d'entretien approuvées par l'Administration, compte tenu des l'Administration peut exempter un navire de l'utilisation d'une seule méthode, compte tenu du vent être prises pour maintenir le matériel en bon s fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas ériel destiné à assurer les radiocommunications ndant un navire inapte à prendre la mer ou comme navire dans un port où il n'est guère facile de
vire soit capable d'assurer toutes les fonctions de radiocommunications nnel dont les qualifications en matière de sont jugées satisfaisantes par l'Administration. Le fiés, comme il convient, dans le Règlement des res de ce personnel pouvant être désigné principal cas de détresse. d radioélectrique e radiocommunications qui semblent avoir de e en mer doivent être consignés dans un registre à mément aux prescriptions du Règlement des ITRE X (règles 147 à 154) par ce qui suit
QUIS
A BORD POUR LA NAVIGATION pitre s'applique aux navires neufs et existants. oute disposition du présent chapitre si elle estime e la proximité de la terre, l'application de cette vigation de bord re à 24 mètres doivent être pourvus: sauf dans les cas prévus à l'alinéa d);
que, à moins que les renseignements sur le cap vu au sous-alinéa i) ne soient fournis au poste orme clairement lisible par le timonier; munication entre l'emplacement du compas étalon e la navigation qui soient jugés satisfaisants par dre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se degrés. inéa a) doit être convenablement compensé et le elles doit se trouver à bord à tout moment. tique de rechange qui puisse être utilisé à la place ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui ocompas. le ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un du voyage, la proximité du navire de la terre ou le ation d'un compas étalon, l'Administration peut u des catégories de navires déterminés, à condition route satisfaisant. res doivent, dans la mesure où l'Administration le vus d'un compas de route et de moyens permettant e à 45 mètres construits le ler septembre 1984 ou mpas qui satisfasse aux prescriptions suivantes: r de gyrocompas doit être clairement lisible par le périeure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou onvenablement placés pour permettre de prendre se rapproche le plus possible de 360 degrés. à 75 mètres construits avant le ler septembre 1984 se aux prescriptions du paragraphe 3. e secours de l'appareil à gouverner doivent être au ens de communication permettant de relayer les es navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 e date doivent être pourvus de moyens permettant de commande de secours. e ou supérieure à 75 mètres construits avant le ler lation radar.
A compter du ler février 1995, cette er dans la bande de fréquences 9 GHz. En outre, ueur égale ou supérieure à 35 mètres doivent être onner dans la bande de fréquences 9 GHz.
des prescriptions du paragraphe 16 les navires mais inférieure à 45 mètres, sous réserve que le deur radar de recherche et de sauvetage. 35 mètres qui sont munis d'un équipement radar, ministration. nts radar doivent être prévues sur la passerelle de escriptions du paragraphe 6, doivent être pourvus ieure à 75 mètres construits le ler septembre 1984 oivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil à 75 mètres construits avant le 25 mai 1980 et les mètres construits le 25 mai 1990 ou après cette date mètres doivent être pourvus de moyens appropriés miner la hauteur d'eau sous le navire. re à 45 mètres construits le ler septembre 1984 ou ur de vitesse et de distance. ure à 75 mètres construits avant le ler septembre supérieure à 45 mètres construits le ler septembre de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la le navire est muni d'hélices à pales orientables ou nctionnement de ces hélices.
Tous ces indicateurs bien que toutes les mesures raisonnables doivent nnement les appareils mentionnés aux paragraphes eils ne doit pas être considéré comme rendant le f suffisant pour retarder son départ d'un port où les érieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un un navire de cette prescription si elle estime que nable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un out au long des voyages prévus. ngueur égale ou supérieure à 75 mètres construits er février 1995, doivent être pourvus d'un matériel a fréquence radiotéléphonique de détresse. présente règle doit être d'un type approuvé par navire le ler septembre 1984 ou après cette date ement appropriées équivalant au moins à celles t décider que le matériel n'a pas à être pleinement cernant s'il a été installé avant l'adoption de ces
mmandés que l'Organisation pourrait adopter en cuments nautiques nistration, être pourvu d'instruments nautiques de livres des phares, d'avis aux navigateurs et our ainsi que de toutes les autres publications e signalisation ne qui ne doit pas être alimenté exclusivement par e manière, la source d'énergie doit comporter une à 45 mètres doivent être équipés d'un jeu complet tre des messages au moyen du Code international itions du présent Protocole, sont tenus de posséder nis du Code international de signaux. à bord de tout autre navire qui, de l'avis de erelle de navigation supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux mandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de de deux longueurs de navire ou sur plus de 500 ieure, sur 10 degrés d'un bord et de l'autre, quels vire. pparaux de pêche ou des autres obstacles situés à avers qui obstruent la vue de la surface de la mer andé ne doit dépasser 10 degrés.
L'arc des zones u total. Les zones dégagées qui sont situées entre rieures à 5 degrés. Toutefois, la visibilité décrite à obstruée supérieure à 5 degrés. la passerelle de navigation doit se trouver à une e possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas crite dans la présente règle.
e la passerelle de navigation doit permettre à une hauteur de 1800 millimètres au-dessus du pont du is le poste d'où le navire est commandé lorsque le l'Administration estime qu'une hauteur d'yeux de ni pratique, elle peut la réduire jusqu'à 1600 uis le poste d'où le navire est commandé doit qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5 degrés au de l'autre du navire. le, le champ de vision horizontal doit représenter nce à l'avant, sur le bord opposé, à 45 degrés au end à l'arrière, sur le même bord, à 180 degrés par amp de vision horizontal à l'avant doit représenter utre de l'axe du navire. uis l'aileron de passerelle; riptions suivantes: fenêtres de la passerelle de navigation doivent être possible et ne pas se trouver exactement à l'avant reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus, la en surplomb; tre ni polarisé, ni teinté; et tions météorologiques, il doit être possible, en travers deux au moins des fenêtres avant de la ction de la configuration de la passerelle, à travers offrant une vue dégagée. le dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du écessaire d'exiger que des modifications soient prévu en supplément. ègle ne peut être appliquée à des navires en raison voir des agencements qui assurent un niveau de crit dans la présente règle.»
suit: pêche TE POUR NAVIRE DE PECHE he d'équipement navires de pêche, 1977, sous l'autorité du un contrat a été passé en vue d'une transformation a construction du navire se trouvait à un stade ègle I/2 1 c) ii) ou I/2 1 c) iii) mation d'importance majeure scriptions de la règle I/6. u matériel d'armement, tels qu'ils sont définis à la nt sous tous les rapports et que le navire était
n exploitation correspondant à chaque condition ns le manuel de stabilité approuvé en date du ré. qui délivre le certificat) délivre le certificat) OUR UNE PERIODE DE GRACE EN CAS 1 est accepté comme valable jusqu'au USQU'A CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS E DE GRACE EN CAS D'APPLICATION DE 2/règle I/11 41, est accepté comme valable
par la règle I/6 1 b) ii), il a été constaté que le par la règle I/6 1 b) iii), il a été constaté que le lectriques: électriques:
par la règle I/6 1 c), il a été constaté que le navire ON POUR NAVIRE DE PECHE d'exemption est accordé
e présent certificat, reste valable. 1, est accepté comme valable jusqu'au DU CERTIFICAT JUSQU'A CE QUE LE OU POUR UNE PERIODE DE GRACE EN u I/11 4 2/I/11 41, est accepté comme valable jusqu'au al de sécurité pour navires de pêche AT INTERNATIONAL DE SECURITE POUR u Certificat international de sécurité pour navire
RE AU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS RNATIONALE DE TORREMOLINOS SUR LA uelles il est prévu des engins e Bâbord Tribord
recevoir lement fermées (règle VII/18) ètement fermées (règle VII/19)
otal d'embarcations desauvetage
fs approuvés de mise à l'eau r
escriptions applicables aux
es engins de sauvetage niques VHF 7 8 xxxi), VII/20 5) a) xxiv) et VII/23 2 b) xiii)
CTRIQUES
Equipement à bord
nts sur la sécurité maritime
on directe
ence radiotéléphonique de
de l'Organisation ne fixe une autre date, cette x certificats délivrés après le ler février 1999. inte aux certificats délivrés après le ler février A DISPONIBILITE DES INSTALLATIONS cte à tous égards. autorisé qui délivre la fiche)
délivre la fiche)» Centrale drukkerij – Imprimerie centrale