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Wetsontwerp modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2753 Wetsontwerp 📅 2017-11-06 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 08/03/2018
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Brotcorne, Christian (cdH)

Texte intégral

7286 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire Pages 6 novembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 6 novembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet de loi vise à répondre à une série d’arrêts récents de la Cour constitutionnelle qui nécessitent une modification législative. Cela concerne les arrêts suivants: — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 54/2017 du 11 mai 2017; — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 6/2017 du 25 janvier 2017; — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 113/2016 du 22 septembre 2016; — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 33/2017 du 9 mars 2017; — arrêt 83/2016  du 2  juillet  2016  de la Cour constitutionnelle; — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 178/2015 du 17 décembre 2015; — arrêt de la Cour constitutionnelle n° 12/2017 du 9 février 2017; — arrêt 139/2016 de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2016; — arrêt 18/2010 de la Cour constitutionnelle du 25 février 2010; — arrêt 181/2009 de la Cour constitutionnelle du 12 novembre 2009.

À cet égard, divers Codes et lois ont été modifiés. Il s’agit de l’article 20 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, des articles 21bis, 35ter, 61ter, 162bis, 216bis, 216ter, 464/1, 464/23, 464/24, 464/27, 524bis, 590 et 594 du Code d’instruction criminelle, des articles 43, 43bis en 43quater du Code pénal, des articles 591 et 1017 du Code judiciaire et enfin l’article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi vise à répondre à un nombre d’arrêts récents de la Cour Constitutionnelle qui nécessitent une modification de loi. I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL Modifi cation du titre préliminaire du Code de procédure pénale Le présent projet de loi vise à modifier l’article 20 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans le deuxième membre de phrase de l’alinéa 2, afin de répondre à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°54/2017 du 11 mai 2017. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que: “L’article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une différence de traitement entre, d’une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d’instruction avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation et, d’autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées à comparaître devant le juge pénal du fond.”. Dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il a été statué sur cette question de droit qui avait déjà été soulevée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 52/2013 du 18 avril 2013 (considérations B.3.4 et B.3.6) mais était restée sans réponse étant donné que la perte de la personnalité juridique s’était alors produite avant la signification de la citation directe à la demande du ministère public (voir S

GNEDASJ

en collaboration avec C. BORGERS, “De strafrechtelijke verrijzenis van ontbonden rechtspersonen”, TFR 2013, 875; F. LUGENTZ, “Responsabilité pénale des personnes morales: la constitutionnalité du régime d’extinction de l’action publique en cas de dissolution sans liquidation d’une société commerciale”, Rev.dr.pén. 2013, 1181-1182). Dans un arrêt du 17  avril  2013  (P.12 0460.F), la Cour de cassation avait estimé, sur la base des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, que

le législateur avait pour objectif que l’action publique puisse également être poursuivie lorsque la personne morale a déjà été directement citée avant de perdre sa personnalité juridique. Les commentaires relatifs à l’arrêt de cassation ont toutefois émis le doute que le choix de la Cour de cassation bénéficie du soutien suffisant dans les travaux parlementaires évoqués (P. ARNOU, “De strafvordering en het einde van de rechtspersoonlijkheid”, NC 2014, 486-489).

Il s’agissait en effet d’une position du ministre de la Justice de l’époque (Doc. Parl. 1998-99, n° 2093/5, 39-40), qui pouvait être considérée comme contradictoire avec la formulation claire du texte de loi. Dans l’arrêt n° 54/2017, la Cour constitutionnelle a tranché la question de droit. Elle a estimé que: “Au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à prévenir les abus, il n’est pas raisonnablement justifié que l’action publique ne puisse être poursuivie contre ces catégories de personnes morales que s’il est démontré que la mise en liquidation ou dissolution avait pour but d’échapper aux poursuites, alors que cette preuve n’est pas requise en ce qui concerne l’action publique intentée contre des personnes morales qui, avant leur mise en liquidation ou dissolution, ont été inculpées par un juge d’instruction, étant donné que les personnes morales concernées ont, dans chacun de ces cas, connaissance de l’action publique intentée contre elles, avant la perte de leur personnalité juridique.

Partant, la disposition en cause n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où elle fait naître la différence de traitement visée par la question préjudicielle, en ce qui concerne l’extinction de l’action publique, entre, d’une part, les personnes morales qui ont été inculpées par un juge d’instruction avant leur mise en liquidation ou dissolution et, d’autre part, les personnes morales qui, avant leur mise en liquidation ou dissolution, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil ou ont été directement citées à comparaître devant le juge pénal du fond.” (considération B.10.3).

Afin de répondre à l’arrêt n° 54/2017, l’article 20, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est modifié. Il est prévu que l’action publique peut, en cas de perte de la personnalité juridique, être exercée dans deux cas encore sans qu’il faille fournir la preuve que la mise en liquidation ou la dissolution avait pour but d’échapper aux poursuites. Outre le cas de l’inculpation par le juge d’instruction, conformément à l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, il est prévu que cette possibilité existe si, avant la perte de la personnalité juridique, la personne morale avait déjà été renvoyée par la juridiction d’instruction ou avait été directement citée à comparaître devant le juge pénal du

fond. Dans les deux cas, il s’agit d’une situation dans laquelle la personne morale a été, avant la perte de la personnalité juridique, formellement informée du fait pour lequel elle a été poursuivie. Modifi cations du Code d’Instruction criminelle Modifi cation des articles 21bis et 61ter du Code d’Instruction criminelle Le présent projet de loi vise l’élaboration d’une réglementation donnant au suspect ou à celui qui a fait une déclaration de personne lésée dans le cadre de l’information le droit de formuler un recours contre le refus ou l’absence de décision du ministère public concernant une demande d’accès au dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier au cours de la phase de l’information.

Il est ainsi répondu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 6/2017 du 25 janvier 2017 se prononçant sur une question préjudicielle. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que: “L’article 21bis du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 24 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus ou l’absence de décision du ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information formulée par la personne soupçonnée.”.

Par la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice (MB 31/01/2013, entrée en vigueur le 10/02/2013), le droit de consulter ou de prendre copie du dossier répressif a été inséré dans le Code d’instruction criminelle pour toutes les personnes directement intéressées par l’information et l’instruction. Si le juge en charge d’une instruction rejette la demande ou ne se prononce pas sur cette dernière, la personne directement intéressée, en ce compris également le suspect peut, sur la base de l’article 61ter, §§ 5-6 du Code d’instruction criminelle, introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance.

Jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 6/2017, il s’agissait dans la phase de l’information d’une

compétence discrétionnaire du ministère public, contre laquelle aucun recours n’était possible. La Cour constitutionnelle a constaté dans l’arrêt précité une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en raison de l’absence d’un recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus ou l’absence de décision du ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information formulée par la personne soupçonnée.

Cependant, cette possibilité existe bel et bien après le refus d’accès et de prise de copie par le juge d’instruction, comme expliqué plus haut, sur la base de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle. La Cour constitutionnelle jugeait concernant l’appel (dans le considérant B.1.3.): “La Cour est invitée à comparer cette situation avec celle de la personne directement intéressée qui demande d’avoir accès à un dossier à l’instruction.

L’absence de décision ou la décision de refus du juge d’instruction peut en effet faire l’objet d’un recours, en vertu de l’article 61ter, §§ 5 et 6, du Code d’instruction criminelle, qui dispose: “§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d’un recours première instance dans un délai de huit jours et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Ce délai court à l’égard du procureur du Roi à compter du jour où l’ordonnance est portée à sa connaissance et à l’égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.

Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction. La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête. Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l’audience, au plus tard quarante-huit heures à l’avance.

Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d’instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre

séparément le procureur général, le juge d’instruction, le requérant ou son conseil. § 6. Si le juge d’instruction n’a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n’est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4”. C’est ainsi qu’il est donné forme au principe d’effectivité dans l’interprétation et l’application de la CDEH, selon lequel la Convention doit être interprétée et appliquée de manière à ce que les droits soient garantis non pas de manière théorique ou illusoire, mais bien de manière pratique et effective (CEDH Airey c. Irlande, n° 6289/73 du 9 octobre 1979, § 24

CEDH

Stafford c. Royaume-Uni, n° 46295/99, 28 mai 2002, § 68). Une protection juridique effective de l’individu est garantie (Comm.ERM, Golder, 1 juin 1973, B Vol. 16, 1975, 40) par le développement de la voie d’appel dans l’avant-projet. Dans son arrêt n°6/2017, la Cour constitutionnelle a estimé que la lacune constatée est exprimée en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle.

Dans l’attente de l’intervention du législateur, il revient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes, en appliquant par analogie l’article 61ter du Code d’instruction criminelle (considérant B.7.2). La réglementation prévue dans le présent projet de loi répond à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°6/2017 en élaborant une procédure de traitement des demandes du suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée d’obtention de la consultation ou de la prise de copie du dossier pendant la phase d’information, par analogie à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle et l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle portant sur le référé pénal pendant l’information.

La possibilité de formuler une demande a été limitée dans l’avant-projet aux dossiers relatifs à des crimes et des délits. Les délits relevant directement de la compétence du tribunal de police sont également exclus du champ d’application, sauf les délits visés à l’article 138, 6°bis en 6°ter du Code d’instruction

criminelle. Ces derniers concernent en effet des délits relatifs à la sécurité routière lors desquels des lésions ont été causées. Les autres infractions en matière de roulage concernent des faits de moindre gravité, où le contenu du dossier est souvent également limité aux constats des services de police ou au procès-verbal de l’audition, dont la personne intéressée a déjà reçu une copie, conformément aux dispositions de droit commun.

L’organisation d’un droit de consultation pour ces dossiers semble donc disproportionnée. Toutefois, selon l’avis du Conseil d’État, ce point a été adapté afin de formuler une réponse aux remarques formulées par le Conseil d’État en la matière. Ces adaptations sont largement reprises dans les commentaires des articles. Il est indiqué qu’un an après son entrée en vigueur, la présente législation fasse l’objet d’une évaluation.

Il est prévu que les communications sur base de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle se font par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, pour alléger le coût de la procédure. Modifi cation de l’article 35ter du Code d’Instruction criminelle Il peut être renvoyé aux commentaires des modifications des articles 43bis et 43quater du Code Pénal. L’article en projet introduit, dans le Code d’instruction criminelle, la saisie par équivalent des instruments de l’infraction.

Comme expliqué dans le commentaire ci-dessous la transposition de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne nécessite de prévoir, dans le Code pénal, la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction. Il y a donc lieu, pour assurer l’efficacité de son exécution, d’également prévoir, dans le Code d’instruction Par conséquent, il convient de compléter l’article 35ter, § 1er, du même Code, qui constitue la base légale générale de la saisie par équivalent, en y mentionnant les termes définissant les instruments de l’infraction.

Modification de l’article 162bis du Code Le projet de loi vise l’introduction d’un cadre légal dans l’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, sur l’indemnité de procédure due au prévenu et au civilement responsable, à charge de la partie civile si un appel est interjeté uniquement par la partie civile, et que cette dernière succombe par la suite. Le projet de loi donne ainsi suite aux arrêts suivants de la Cour constitutionnelle concernant l’indemnité de procédure en matière pénale sur la base de l’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle.

Pour l’instant, l’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, ne règle que la situation dans laquelle l’action publique est intentée par une citation directe de la partie civile qui, dans le cas où elle succombe, est condamnée au paiement d’une indemnité de procédure envers le prévenu. Dans ce cas, l’indemnité de procédure au sens de l’article 1022 du Code judiciaire est liquidée par le jugement.

Dans l’arrêt n°113/2016 du 22 septembre 2016 de la Cour constitutionnelle, cette dernière a dit pour droit que l’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge répressif d’accorder au prévenu acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d’un jugement d’acquittement statuant sur une action intentée par le ministère public.

Dans le cadre d’une affaire similaire mais pas identique, à savoir l’arrêt n° 33/2017 du 9 mars 2017, la Cour constitutionnelle a rendu une décision allant dans le même sens. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 162bis, deuxième alinéa, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge répressif d’accorder au prévenu une indemnité de procédure d’appel à charge de la partie civile succombante qui, en l’absence de tout recours du ministère public, a interjeté appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable après avoir condamné le prévenu sur l’action publique.

En modifiant l’article 162bis du Code d’instruction criminelle, le législateur tend à répondre à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, à savoir au constat qu’il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas avoir la possibilité d’octroyer une indemnité de procédure au

sens de l’article 1022 du Code judiciaire au prévenu lorsque seule la partie civile interjette appel (qui ne suit ni ne précède un appel du prévenu ou du ministère public), qui succombe par la suite. Dans ce cas, la partie civile exerce un droit qui tend uniquement à défendre un intérêt privé et qui est à l’origine des frais et honoraires des avocats liés à la procédure en appel. Dans ce cas, l’octroi d’une indemnité de procédure est justifié et adéquat.

Dans les arrêts n° 116/2016 et 33/2017 de la Cour constitutionnelle précités, les mêmes motifs sont à chaque fois indiqués pour la violation de la Constitution constatée dans les affaires similaires (respectivement dans les considérants B.7 et B.8). L’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, est par conséquent modifié par le présent projet de loi dans le sens précité afin de répondre à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Modifi cation des articles 216bis et 216ter du Code Le présent projet comprend également des modifications aux articles 216ter et 216bis du Code d’instruction criminelle. Initialement, seule une modification de l’article 261ter du Code d’instruction criminelle était prévue par le projet de loi portant réforme de la procédure devant le tribunal de commerce et de l’appel contre les jugements de ce tribunal, modifiant le statut juridique des détenus et portant des dispositions diverses en matière de justice.

Cette modification entendait réformer en profondeur l’article 216ter du Code d’instruction criminelle sur le plan de la médiation en matière pénale afin d’en élargir l’application, et ce en s’inspirant de la disposition de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle en matière de transaction élargie. Le présent projet de loi a déjà été soumis pour avis au Conseil d’État, qui a été obtenu le 19 mai 2016 (avis 59 226/1/2/3).

En réponse à une question préjudicielle relative à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand, la Cour constitutionnelle a affirmé ce qui suit: “B.13. En ce que l’article 216  bis, §  2, du Code d’instruction criminelle permet, après l’intentement de l’action publique, de conclure une transaction pénale pour autant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’ait été

rendu et en ce qu’il limite le rôle du juge compétent à constater l’extinction de l’action publique “après avoir vérifié s’il est satisfait aux conditions d’application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l’auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l’administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2”, cette disposition porte une atteinte discriminatoire au droit à un procès équitable et n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 151, avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14, paragraphe 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.” Vu aussi bien les conséquences de cet arrêt pour l’article 216bis que les modifications à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle prévues dans le projet de loi précité, il importe que le législateur prenne non seulement rapidement un initiative législative mais conçoive également une solution applicable, tant pour l’article 216ter que pour l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, vu l’intention initiale déjà présente de calquer les deux dispositions l’une sur l’autre.

Modifi cation des articles 464/1, 464/23, 464/24, 464/27 du Code d’Instruction criminelle Le présent projet de loi vise à adapter les dispositions relatives à l’enquête pénale d’exécution dans le Code d’instruction criminelle afin de se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 178/2015 du 17 décembre 2015. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a ordonné l’annulation partielle des trois points suivants dans les dispositions légales attaquées.

1. La Cour a vu une violation de la Constitution dans la possibilité pour le magistrat EPE d’ordonner “l’observation à l’égard d’une habitation” (art. 464/27 du Code d’instruction criminelle). La Cour constitutionnelle a estimé que la notion d’observation n’est actuellement pas suffisamment définie étant donné que les termes de la disposition attaquée ne correspondent pas à la terminologie prévue aux articles 47sexies et 56bis du Code d’instruction criminelle et que la disposition même ne prévoit pas de définition.

Selon la Cour, vu que la technologie permettant d’effectuer une observation se complexifie sans cesse, la disposition n’est dès lors pas formulée suffisamment clairement (considérants B.39-B.43). De plus, elle juge la violation de la vie privée aussi importante que dans le cadre de l’écoute téléphonique qui, dans l’enquête pénale d’exécution, n’est

possible qu’à l’égard des infractions prévues à l’article 90ter, §§ 2 à 4. Puisque l’autorisation d’observation à l’égard de l’habilitation ne connaît pas de limitation, les deux moyens invoqués sont déclarés fondés et l’article 464/27 du Code d’instruction criminelle est annulé. 2. La Cour a également vu une violation dans l’obligation du condamné et de tiers de prêter leur collaboration à une recherche dans un système informatique (article 464/24, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle).

La Cour a estimé que cette disposition impose une obligation de collaboration sans dérogations, sanctionnée par la peine prévue à l’article 464/24, § 3, du Code d’instruction criminelle. Il est en outre précisé que l’article 464/6 du Code d’instruction criminelle prévoit que dans le cadre d’une audition, l’inculpé ou le tiers peut soit faire une déclaration, soit répondre aux questions qui lui sont posées soit se taire.

Selon la Cour, dès lors qu’une telle possibilité de ne pas collaborer n’est pas prévue pour la recherche dans un système informatique et, qu’il faut a contrario, en déduire que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s’applique pas, il est porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés (considérants B.52.1-B.53). Par conséquent, la Cour constitutionnelle considère cela comme contraire au droit fondamental de ne pas s’incriminer.

L’article 464/24, §§ 2 et 3, est annulé par la Cour constitutionnelle dans la mesure où l’obligation de collaboration s’applique également au condamné ou au tiers de mauvaise foi à l’égard duquel il existe des indices qu’il s’est rendu coupable d’une autre infraction que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’enquête pénale d’exécution. 3. La Cour constitutionnelle considère que ce n’est pas sans justification raisonnable que le magistrat EPE a la possibilité de refuser la consultation du dossier mais elle voit une violation dans le fait qu’il n’est pas prévu d’examen par un juge indépendant et impartial du refus de la demande de consultation du dossier lorsque l’EPE ne mène pas ou n’a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions (article 464/1, § 5, du Code d’instruction criminelle).

En ce qui concerne cette disposition, la Cour a dit pour droit que l’absence de recours constitue une violation notamment du principe d’égalité, des droits de la défense et de l’absence de recours effectif (considérants B.77.1-B.78). Un contrôle judiciaire de la décision du magistrat EPE en ce qui concerne la consultation du dossier est donc, selon la Cour, indispensable. L’article 464/1, § 5, alinéa 3, dernière phrase, est annulé par la Cour constitutionnelle.

Modification de l’article 524bis du Code Le paragraphe premier, alinéa 2, de l’article 524bis du Code d’instruction criminelle qui a trait à l’enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, est remplacé. Cette modification découle des adaptations apportées à l’article 43quater du Code pénal. Modifi cations du Code pénal Modifi cation de l’article 43 du Code pénal L’article a pour objet de pallier le constat d’inconstitutionnalité de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal établi par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 12/2017 du 9 février 2017.

Modifi cation des articles 43bis et 43quater du Code pénal La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (ci-après, la directive ou la directive 2014/42) a pour objet de “rapprocher les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation” afin de “disposer des moyens de dépister, geler, gérer et confisquer les produits du crime”.

Elle doit être transposée au plus tard le 4 octobre 2016. Présentation succincte des dispositions de la directive L’article 1er expose son objet. Les définitions des termes qu’elle utilise, soit le produit, le bien, l’instrument, la confiscation, le gel et l’infraction pénale, sont détaillées à l’article 2. L’article 3 définit son champ d’application général. La confiscation fait l’objet de l’article 4.

La confiscation élargie et son champ d’application particulier sont précisés à l’article 5.

L’article 6 prévoit la confiscation des avoirs de tiers. La saisie est décrite à l’article 7. L’article 8 énumère une série de garanties, dont le droit à un recours effectif et à un procès équitable pour les personnes concernées, le référé pénal, les restitutions, les droits des tiers ainsi que des victimes. L’article 9 traite de la détection et du dépistage des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive.

La gestion des biens gelés et confisqués est envisagée à l’article 10. L’article 11 concerne les statistiques. Examen de la conformité du droit belge à la directive Le droit belge est actuellement largement conforme à la directive, notamment à ses articles 7 à 10, et les modifications nécessaires concernent essentiellement la matière des confiscations. Il s’agit de la confiscation des instruments de l’infraction et de la confiscation élargie.

Les adaptations à réaliser en droit belge sont décrites dans le commentaire des articles auquel il est renvoyé. D’emblée, notons que la directive est muette sur la nature de la confiscation, peine principale ou accessoire, sur son caractère obligatoire ou facultatif, et, sauf pour la confiscation élargie, sur la condition de propriété requise en droit belge pour certaines confiscations, comme pour les instruments de l’infraction.

Ces matières relèvent donc du droit interne des États membres. L’attention doit également être attirée sur la notion de “produit” que l’article 2. 1). de la directive définit comme étant “tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur”.

Cette notion de “produit” ne doit pas être confondue avec les “choses qui ont été produites par l’infraction” visées dans l’article 42, alinéa unique, 2°, de notre Code pénal. Par “choses qui ont été produites par l’infraction”, il y a lieu d’entendre les choses que l’acte délictueux a matériellement créées ou fabriquées par l’auteur de l’infraction en violation de la loi. Citons: les faux billets, les denrées falsifiées, l’œuvre d’art contrefaite, la recette provenant de l’exploitation illicite de jeux de hasard, … Or, la directive envisage les avantages patrimoniaux prévus par l’article 42, alinéa unique, 3°, de notre Code pénal, soit “les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis” et ceux prévus par l’article 43quater du même Code, soit les avantages patrimoniaux supplémentaires.

Modifi cations du Code Judiciaire Cela concerne des modifications des articles 591, 25° et 1017 du Code Judiciaire (voir commentaire des articles). Modifi cations de la loi du 21 février 2010 modifi ant Il s’agit d’une modification de l’article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction (voir commentaire des articles). II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1

L’article 1er précise le fondement constitutionnel en matière de compétence et n’appelle pas de commentaire particulier. Modifi cation de l’article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2

Cet article prévoit la modification de l’article 20, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le projet prévoit que l’action publique peut, en cas de perte de la personnalité juridique, être en outre exercée dans deux cas sans qu’il faille fournir la preuve que la mise en liquidation ou la dissolution avait pour but d’échapper aux poursuites: si, avant la perte de la personnalité juridique, la personne morale avait déjà été renvoyée ou avait été directement citée à comparaître devant le juge pénal du fond.

Dans les deux cas, il s’agit d’une situation dans laquelle la personne morale a été, avant la perte de la personnalité juridique, formellement informée du fait pour lequel elle a été poursuivie. Ce faisant, une réponse est apportée à l’arrêt n° 54/2017 de la Cour constitutionnelle qui a constaté une violation des articles 10 et 11 à l’article 20, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le Conseil d’État n’a formulé aucune remarque dans ce chapitre. Modifi cations des articles 21bis et 61ter du Code d’Instruction Modifi cation de l’article 21bis du Code d’Instruction

Art. 3

Cet article a pour objet la modification de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle. Le texte de l’avant-projet a été modifié en profondeur après l’avis du Conseil d’État. L’avant-projet prévoyait une simple numérotation du texte existant de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, ainsi qu’un paragraphe premier. Les nouveaux paragraphes abordent dès lors la procédure qui a été décrite afin de répondre à l’arrêté de la Cour constitutionnelle.

Suivant la remarque formulée par le Conseil d’État au point 5, il est cependant indiqué d’établir le lien entre le texte existant de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, qui devient le paragraphe premier et qui inclue également la possibilité d’introduire une demande durant l’information jusqu’à l’autorisation de consulter le dossier et d’en prendre une copie. Le Conseil d’État se demande, à juste titre, si les garanties prévues dans les paragraphes suivants doivent valoir ou non pour cette demande.

Le projet de loi clarifie la distinction entre la possibilité visé au paragraphe premier et la procédure prévue dans les paragraphes suivants. Le paragraphe premier de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle du projet de loi, qui reprend presque littéralement le texte actuel de l’article 21bis

du Code d’instruction criminelle, incluant deux spécifications, concerne la demande dite gracieuse et la procédure gracieuse. Chaque intéressé peut à tout moment (première spécification) formuler une demande de consultation et de copie du dossier. Il s’agit d’une demande gracieuse, sans application de la procédure visée aux paragraphes suivants, deuxième spécification dans le texte, à savoir sans préjudice de l’application de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9 inclus.

Les paragraphes suivants contiennent donc la demande émise durant l’information jusqu’à l’autorisation de consulter le dossier et d’en prendre une copie selon la procédure décrite à cet égard, procédure non applicable en ce qui concerne la demande gracieuse telle que décrite au paragraphe premier. Grâce à cette réécriture du texte existant de l’article 21 bis du Code d’instruction criminelle, il est répondu à la demande du Conseil d’État formulée au point 5 de clarifier les liens entre les deux possibilités visant à consulter le dossier et à en prendre une copie.

Libre choix aux parties d’avoir recours à l’une des deux voies. De la sorte, il est également répondu à la demande du Conseil d’État formulée au point 6 sur la manière utilisée pour pouvoir expliquer la différence de traitement entre les paragraphes 1 et 2 présentés, dont ces derniers dépendraient de la gravité des infractions. Afin de répondre aux autres remarques du Conseil d’État contenues aux points 6 et 7, le texte de l’alinéa premier du deuxième paragraphe a été réécrit en profondeur et ce, tant en ce qui concerne le champ d’application personnel que le champ d’application matériel.

Pour le champ d’application personnel, le texte de l’avant-projet prévoyait que cette procédure soit limitée au suspect ou à la personne ayant fait une déclaration de personne lésée. Il est proposé d’élargir cette possibilité visant à introduire une demande conformément à la procédure présentée dans ces paragraphes pour inclure l’ensemble des intéressés, tels que définis au paragraphe premier. Ainsi, toutes les parties susceptibles d’intervenir qui sont reprises sous la notion de “intéressés” disposent de la même possibilité de soit introduire une demande gracieuse, soit de suivre la procédure des paragraphes 2 et suivants.

De cette manière, il est également répondu à la remarque du Conseil d’État formulée au point 7 dans laquelle il remet en question la différence de traitement en prévoyant une possibilité supplémentaire pour le suspect et la personne ayant

fait une déclaration de personne lésée, et non pour les intéressés tels que définis dans cet article. Pour ce qui regarde le champ d’application matériel, l’avant-projet prévoyait que la possibilité de formuler une demande se limiterait aux dossiers impliquant les crimes et les délits. Les délits qui relèvent de la compétence du tribunal de police ont été également exclus du champ d’application, sauf les délits visés à l’article 138, 6°bis et 6°ter du Code d’instruction criminelle.

Ces derniers concernent effectivement les infractions en matière de roulage ayant engendré des lésions. Le Conseil d’État formulait une série de conclusions sur le choix contenu au point 6. Elles portaient d’une part sur la question de savoir si l’exclusion des infractions plus légères constituaient une raison suffisante pour prévoir moins de garanties légales et d’autre part, sur le constat selon lequel tous les délits graves ne tombaient sous le régime en projet, faisant référence à cet égard, à titre d’exemple, aux délits dont le tribunal de police a également connaissance, tels que les délits de fuite, la conduite sans permis ou la conduite sous influence.

Concernant les faits moins graves, il peut être fait référence à l’exposé qui a été présenté au Conseil d’État et qui déjà été repris dans l’introduction générale du présent projet de loi, dont on répète ici: “Les délits relevant directement de la compétence du tribunal de police sont exclus du champ d’application, sauf les délits visés à l’article 138, 6°bis en 6°ter du Code d’instruction criminelle”.

Ces derniers concernent en effet les infractions en matière de roulage ayant engendré des lésions. Les autres infractions en matière de roulage concernent des faits moins graves, pour lesquels le contenu du dossier se limite souvent aux de l’audition, dont l’intéressé a déjà pu se procurer une copie, conformément aux dispositions du droit commun. Le Collège des procureurs généraux a également indiqué qu’il ne peut être procéder à l’application de la procédure, par analogie avec l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, sans tenir compte de la proportionnalité des faits.

Il a été plaidé pour une transposition nuancée des droits en vigueur lors de l’enquête judiciaire dans les dossiers de l’information (il est renvoyé à cet effet aux éventuelles conséquences déstabilisatrices dans l’organisation et la capacité du ministère public). Il a finalement été choisi de prévoir cette possibilité concernant les infractions en matière de roulage ayant engendré des lésions, alors que il a été choisi de ne pas

organiser de droit de consultation en tant que tel pour les infractions en matière de roulage moins graves dont le contenu du dossier se limite souvent aux constats des services de police ou le procès-verbal de l’audition. Dans ces cas, la personne concernée a déjà reçu une copie, rendant dès lors l’organisation du droit de consultation pour ces dossiers disproportionnelle. Étant donné que la personne concernée dispose déjà d’une copie du procès-verbal, les droits de la défense sont à ce stade garantis.

Enfin, il peut encore être souligné que la limitation proposée par la disposition en projet se fonde sur un critère général et objectif. La comparaison avec l’instruction démontre effectivement que la portée se limite aux affaires susceptibles d’être saisies par le juge. Rationae materiae le juge d’instruction est compétent pour les crimes et les délits, incluant les délits relevant de la compétence du tribunal de police, conformément à l’article 138 du Code d’instruction criminelle. (Voir à ce sujet DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, n° 486, 258).

Étant donné le fait que le champ d’application personnel de la demande dite gracieuse, telle que prévu au paragraphe premier et dans procédure prévue au paragraphes 2 à 9 inclus, a désormais été harmonisé et que chaque intéressé possède à présent le choix entre ces deux pistes, cette remarque est moins pertinente. C’est assurément le cas puisque le projet de loi répond au deuxième aspect des conclusions du Conseil d’État en la matière, notamment en élargissant le champ d’application matériel de la procédure.

Suivant la recommandation du Conseil d’État émise au point 6, troisième alinéa, le champ d’application matériel est effectivement élargi en incluant le passage suivant: “délits pour lesquels la prescription s’élève à trois ans en application de l’article 68 de la loi sur la circulation routière du 16 mars 1968”. L’article 68 de la loi sur la circulation routière fixe une prescription de trois ans à compter du jour où l’infraction a été commise pour les infractions contenues dans l’article 30, § 1er et § 3 (conduite sans permis de conduire), 33 (délit de fuite,) 34, § 2 (conduite sous influence de l’alcool), 35 (conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’usage de drogues ou de médicaments) 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6° (conduite sous influence de drogues).

L’introduction de cette référence répond donc à la conclusion du Conseil d’État en la matière et concerne en outre un objectif et un critère justifié. Le législateur a effectivement déjà opéré une distinction entre la gravité des infractions en prévoyant différentes prescriptions.

Pour les faits moins graves qui sont déjà prescrits après un an, la personne concernée peut exercer son droit de consultation de la procédure de fond ou il peut avoir recours à la procédure gracieuse, telle que prévue au paragraphe premier de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle. Enfin, la prescription de six mois, dans le cadre des infractions de droit commun, justifie également que cette procédure se limite aux délits et aux crimes.

Pour l’obtention de la consultation ou de la prise de copie, une requête est exigée qui, à peine d’irrecevabilité, doit être motivée et contenir une élection de domicile en Belgique, si le suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée n’y a pas son domicile. Elle doit être adressée ou déposée au secrétariat de parquet et est insérée dans un registre prévu à cet effet. L’avant-projet a opté pour l’instauration d’une période d’attente générale durant laquelle aucune demande ne peut être introduite, à savoir 4 mois à compter de l’entrée du dossier au parquet.

Ce délai est réduit à un mois pour les dossiers dans lesquels l’article 28septies du Code d’instruction criminelle est appliqué. L’avant-projet s’est fondé à cet effet en comparant l’article 61ter du Code d’instruction criminelle qui prévoit un délai d’un mois à compter de l’engagement des poursuites. Si la requête est recevable, le ministère public statue au plus tard un mois après l’insertion de la requête dans le registre.

Le projet tient compte du fait que l’EPO et la procédure du procès-verbal simplifié (PVS) sont largement appliquées dans le cadre de l’information. L’EPO et la procédure du procès-verbal simplifié (PVS) sont largement appliquées dans le cadre de l’information. Pour la procédure EPO, dans le cadre de laquelle la police peut poser certains actes d’instruction sans l’intervention du procureur, le ministère public sera tenu informé de la plainte et de l’enquête de la police sur la base du listing mensuel des EPO en cours ou, dans les affaires importantes et délicates, au plus tard le premier jour ouvrable après les constats.

Dans le cadre de la procédure pour les PVS, où les principaux éléments matériels d’infractions dont la gravité est limitée sont enregistrés sur un support informatique, cela se fait sur la base d’un listing mensuel.

Elle ne peut être adressée qu’après que les services de police ont transmis le dossier au procureur du Roi dans le cadre de leur mission générale visant à rechercher les infractions et à en rassembler les preuves de manière autonome en application des articles 26 et 28bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle et des directives qui y sont mentionnées. Les directives de la COL 5/2008 posent des limitations claires au champ des affaires dans le cadre desquelles une enquête policière d’office peut être menée.

Si l’enquête policière d’office dure plus longtemps que la période d’attente générale (4 mois), aucune demande ne peut dès lors être adressée avant que le dossier EPO n’ait été effectivement transmis au parquet. Tout comme durant l’instruction, une demande non formelle peut toujours être adressée au procureur du Roi à laquelle celui-ci peut répondre, le cas échéant. Ces options prévues par l’avant-projet ont été adaptées de la manière suivante afin de répondre à l’avis du Conseil d’État repris aux points 9 et 10.

Elles portent sur la manière que peut utiliser la personne concernée pour savoir quand son dossier entre au Parquet et s’informer des différents délais minimum prévus dans l’avant-projet, après lesquels la requête peut être introduite. Le projet ne prévoit actuellement plus de délai d’attente dont doit tenir compte l’intéressé pour introduire sa requête. Bien que la personne concernée peut être informée par le secrétariat du parquet, sur la base du numéro de notice repris dans le procès-verbal initial, si le dossier est bien entré au Parquet, il a été décidé de ne plus prévoir de délai d’attente avant de pouvoir introduire une requête.

Le législateur estime que le délai de quatre mois durant lequel le procureur du Roi doit fournir une réponse, suffit. En ce qui concerne le régime distinct prévu dans le cadre de ce qu’on appelle “les dossiers EPO”, le ministère public réclamera le dossier aux services de police s’il a reçu une requête pour ce type de dossier, et se concertera éventuellement au sujet de l’instruction en cours, afin de pouvoir prendre une décision fondée concernant la requête.

Le procureur du Roi doit dès lors prendre une décision dans les quatre mois après l’enregistrement de la requête dans le registre prévu à cet effet. Dans les dossiers appliquant l’article 28septies du Code d’instruction criminelle, ce délai se limite à un mois, à compter de la première autorisation accordée par le juge d’instruction. Etant donné les modifications précédentes, il est encore inséré dans cette disposition

dans un souci de clareté, que le délai est un délai maximal. Il a été tenu compte des remarques linguistiques du Conseil d’État formulées aux points 8 et 11. En outre, la numérotation des paragraphes a également été adaptée pour une meilleure lisibilité. Outre les cas dans lesquels la requête est déclarée irrecevable (la requête n’émane pas d’un suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée, n’est pas introduite correctement ou le délai de trois mois pour l’introduction d’une nouvelle requête n’est pas encore passé), le ministère public peut interdire la consultation ou la prise d’une copie du dossier ou de certaines pièces de ce dernier dans un des cas suivants: a) si les nécessités de l’information le requièrent; b) si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée; c) si le suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée ne justifie pas d’un motif légitime la consultation du dossier; d) si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie (le procès-verbal simplifié par exemple); e) si le juge d’instruction a déjà été saisi et devient compétent, de sorte que l’article 61ter doit être appliqué, ou si le suspect a déjà été renvoyé vers une juridiction de jugement ou cité.

La décision motivée du procureur du Roi est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, dans un délai de huit jours à dater de la décision. Le suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d’une copie du dossier que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.

Cette disposition a été inscrite par analogie à l’article 61ter, §  4, deuxième aliéna du Code d’instruction

criminelle. Au point 12 de son avis, le Conseil d’État demande de clarifier la portée réelle de cette condition, soit par une adaptation des dispositions légales en question, soit par l’insertion d’un exposé des motifs. À cet égard, l’exposé qui a été fourni au Conseil d’État est inscrit: “L’objectif de cette disposition et de renvoyer aux principes contenus à l’article 28quinquies du Code d’instruction criminelle qui traite notamment des exceptions au secret de l’information.

Les paragraphes 3 et 4 indiquent que respectivement le procureur du Roi et l’avocat doivent “veiller au respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que des règles de la profession” lorsque des données sont transmises à la presse. Les données pouvant faire l’objet d’une consultation/ copie peuvent évidemment servir à se défendre, ce qui est inhérent à l’instruction ainsi qu’à la procédure et concerne les relations entre les parties concernées).

Toutefois, si les données reçues servent à informer la presse et à accuser un tiers, la présomption d’innocence est menacée et il peut alors être renvoyé à l’article 28quinquies. Il peut éventuellement être explicitement renvoyé dans le texte à cette disposition et le cas échéant, une réserve (...) doit être prise à cet égard.”. Enfin, il peut ici être également renvoyé à l’article 460ter du Code d’instruction civile qui a été inséré en corollaire des articles 28quinquies et 61ter du Code d’instruction criminelle, en cas d’abus des éléments du dossier.

Par analogie avec l’article 61ter, le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. Le ministère public peut donc rejeter une telle demande. Pour ce qui regarde la remarque du Conseil d’État formulée au point 14 relative à l’hypothèse selon laquelle le ministère public ne prendrait pas de décision, il peut être renvoyé au paragraphe 8 qui indique que si le ministère public n’a pris aucune décision dans les délais énoncés au paragraphe 3, augmentés de quinze jours, le requérant peut s’adresser à la chambre des mise en accusation.

En cas de refus, le requérant peut introduire une demande auprès de la chambre des mises en accusation par le biais d’une requête motivée. Cette dernière est déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours après la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet. La procédure pour la chambre des mises en accusation se poursuit comme prévu à l’article 61ter, du Code d’instruction criminelle pour l’instruction.

L’article 21bis, § 5 en projet est adapté par analogie à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 16 janvier 2009. Cette loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08 0706.N, Pas. 2008, n° 587), dans lequel la Cour a estimé que la présence du ministère public est nécessaire lorsque la chambre des mises en accusation entend les parties séparément.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État formulée au point 13 relative à la présence du procureur général à chaque audition de la juridiction pénale, il est avant tout indiqué de renvoyer au principe légal qui prévoit que le ministère public doit veiller à la légalité et à la loyauté de l’instruction (voir article 151 de la Constitution et article 28bis, § 3, Code d’instruction criminelle).

Étant donné qu’il s’agit ici d’une requête de consultation du dossier et que le ministère public peut avoir, dans le cas présent, des raisons fondées pour ne pas encore accorder cette consultation, une conséquence logique est que le ministère public doit pouvoir exposer les motifs de son refus en toute franchise devant la chambre des mises en accusation, sans la présence du requérant ou de son avocat, de sorte que cette chambre puisse prendre pleinement connaissance des motifs du refus afin de pouvoir prendre une décision fondée.

Ceci permet au ministère public de se procurer des informations plus détaillées sur l’instruction, qui revêtent une nature confidentielle, et d’exposer alors à la chambre des mises en accusation les motifs du refus. La présence du ministère public lors de l’audition du requérant ou de son avocat ne change rien au principe d’égalité des armes entre les parties, mais permet au ministère public de réagir, compte tenu de l’obligation légale de veiller à la légalité et la loyauté de l’instruction.

La même procédure sera suivie pour la chambre des mises en accusation si le ministère public n’a pas pris de décision dans le mois suivant l’insertion de la requête dans le registre, augmenté de quinze jours, comme

c’est déjà le cas à l’article 61ter du Code d’instruction criminelle.

Art. 4

Comme expliqué dans le commentaire ci-dessous la transposition de la directive nécessite de prévoir, Modifi cation de l’article 61ter du Code d’Instruction

Art. 5

Cet article adapte l’article 61ter, § 5, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, par analogie à l’article 235ter du même Code, modifié par la loi du 16 janvier 2009. Cette loi a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08 0706.N, Pas. 2008, n° 587), par lequel la Cour a estimé que la présence du ministère public est nécessaire lorsque la chambre des mises en accusation entend les parties séparément.

Il établit que la chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l’absence des parties, le procureur général en ses observations. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le juge d’instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général.

La terminologie de l’article 61ter est en outre alignée sur celle proposée pour l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, au regard de l’insertion des requêtes dans le registre (au lieu de l’inscription) et de la communication par couriel, par lettre simple ou par voie électronique (au lieu d’un envoi recommandé).

Art. 6

Cet article modifie l’article 162bis, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, de sorte qu’une indemnité de procédure est due au prévenu et au civilement responsable, à charge de la partie civile si un appel est interjeté uniquement par la partie civile, et que cette dernière succombe par la suite. Il s’agit de combler une lacune de la législation pénale qui a été constatée dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Modifi cation de l’article 216bis du Code d’Instruction

Art. 7

Le présent article vise la séparation en deux sections de la subdivision du Chapitre

III – Dispositions relatives à l’extinction de l’action publique pour certaines infractions – du Code d’instruction criminelle, qui contient les articles 216bis en 216ter. La section 1re, qui contiendra l’actuel article 216bis, concerne l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent.

Art. 8

Cet article concerne l’article 216bis du Code d’instruction criminelle et vise à donner suite à l’arrêt 83/2016 du 2 juin 2016 de la Cour constitutionnelle. Il permet également de tenir compte de manière indirecte de l’avis 59 226/1/2/3 formulé par le Conseil d’État au sujet de l’article 216ter du Code d’Instruction criminelle, qui fait référence de manière générale au point 12 à une série de divergences entre les procédures visées aux articles 216, 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle.

Les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle ayant une finalité similaire, qui est encore accentuée par le fait que ces deux articles

sont regroupés dans une même section, il est ainsi tenté d’y remédier. À cet égard, le Collège des procureurs généraux a expressément relevé qu’une erreur matérielle figurant à l’article 216ter, § 6, alinéa 4, proposé avait généré une contradiction au niveau du champ d’application procédural défini par le premier alinéa du paragraphe 6. Le Collège a fait remarquer que cette adaptation avait également été perdue de vue lors de la modification de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice.

Cet oubli est réparé par cet article. Eu égard au point 12 de l’avis du Conseil d’état, le champ d’application procédural de l’article 216bis et celui de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle sont donc mis en concordance. Cette concordance entre les deux articles a précisément été mise en cause sur le plan du champ d’application procédural par l’arrêt 83/2016 du 2 juin 2016 de la Cour constitutionnelle. d’appel de Gand, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que L’article 216bis, § 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l’indépendance du juge, consacré par l’article 151 de la Constitution, et par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’article 14, paragraphe 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’il habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale, après l’engagement de l’action publique, sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif.

Cependant, le dispositif de l’arrêt ne précise pas ce qu’il y a lieu de comprendre par “contrôle juridictionnel effectif”. Il convient par conséquent de se référer au contenu donnée à cette notion dans la motivation circonstanciée de l’arrêt qui lui donne une signification substantiellement différente selon l’état de l’affaire, ou plus précisément selon le fait que l’affaire fait encore l’objet d’une l’instruction et doit encore être soumise à une juridiction d’instruction ou qu’elle a déjà été renvoyée ou citée devant le juge du fond.

La Cour constitutionnelle dit qu’il peut être admis dans son principe que le législateur prévoit la possibilité de conclure une transaction pénale alors qu’un juge d’instruction a été saisi du dossier, se référant à cet égard aux motifs mentionnés au B.4.2. en rapport

avec la célérité de la procédure et l’allègement de la charge de travail des tribunaux. Le ministère public pourrait en effet, disposer à ce stade, à la lumière des résultats de l’instruction, d’éléments plus nombreux lui permettant de mieux évaluer l’opportunité de proposer une transaction pénale. La Cour constitutionnelle ajoute que le juge d’instruction n’est pas habilité, au terme de l’instruction, à ordonner le non-lieu ou à renvoyer l’affaire devant le juge du fond, cette décision relevant de la seule compétence des juridictions d’instruction.

Et plus loin encore, au point B.10.2.: “De la même manière, le droit à un procès équitable et l’indépendance du juge d’instruction, inhérente à ce droit, exigent qu’il ne puisse être mis fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale qu’à la condition que, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation puisse, comme elle le fait dans les deux autres hypothèses susvisées, exercer un contrôle sur la transaction pénale envisagée.

Ce contrôle ne peut être considéré comme un contrôle juridictionnel effectif que si la décision relative à la transaction est motivée.”. La Cour constitutionnelle se réfère ici au point B.9.4. de son arrêt, dans lequel elle souligne que “quel que soit le résultat de l’instruction à laquelle le juge d’instruction a procédé, c’est une juridiction d’instruction, en l’occurrence la chambre du conseil, dont la décision est susceptible de recours, qui décide de la suite à donner à l’action publique, une fois celle-ci entamée.

Le juge d’instruction n’est en principe dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l’action publique” (Cass., 22 novembre 2006, Pas., 2006, n° 593). Il convient de souligner que, dans sa motivation, la Cour constitutionnelle fait très explicitement la comparaison avec “non-lieu et renvoi” dans le cadre du règlement de la procédure et ne fait pas la comparaison avec les cas dans lesquelles le juge d’instruction statue sur le fond (à savoir dans le cas de l’internement ou de la suspension).

La violation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées résulte donc, selon l’interprétation claire de la Cour constitutionnelle, du manque d’un contrôle juridictionnel effectif sur la juridiction d’instruction, comme en cas de non-lieu ou

de renvoi devant le juge du fond, et il faut en outre que la décision en matière de transaction soit motivée. Ceci implique évidemment que l’instruction doit être finalisée jusqu’au stade où il est possible de statuer sur les objections relatives aux faits qui font l’objet d’une proposition de transaction élargie et où ces faits peuvent par conséquent être définis en termes de temps, d’espace et de qualification.

L’article 216bis du Code d’instruction criminelle n’exige cependant pas que le juge d’instruction ait transmis le dossier, par décision de communication en vertu de l’article 127 du Code d’instruction criminelle, parce qu’il estime que son instruction est terminée et ne porte que sur un (des) suspect(s) ou inculpé(s) concerné(s) par la proposition de transaction élargie. Le contrôle sur la transaction élargie portera par conséquent sur, en plus des autres conditions légales prévues à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, la constatation qu’il existe suffisamment d’objections.

Aussi, l’examen de proportionnalité au regard de la gravité des faits et de la personnalité du suspect s’inscrira dans l’examen au regard des objections, la juridiction d’instruction n’étant pas tenue de traiter l’affaire. En effet, cette juridiction n’a pas à se prononcer sur le caractère fondé de la culpabilité du suspect concerné dans l’interprétation que donne la Cour constitutionnelle relativement à l’inconstitutionnalité constatée.

Pour rencontrer toutes ces objections de la Cour constitutionnelle, le présent projet propose d’élargir la marge d’appréciation du juge pour y inclure, outre les actuelles conditions d’application purement formelles, les autres éléments énumérés dans l’arrêt. Ainsi, tant pour la transaction pénale élargie que pour la procédure élargie de l’article 216ter, le juge vérifiera non seulement si les conditions d’application formelles sont respectées, si la victime et l’administration fiscale ou sociale ont été indemnisées conformément aux § 4 et 6, deuxième alinéa, mais également si l’auteur a accepté la transaction ou les mesures de manière libre et éclairée et si la transaction ou les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur.

Ceci répond pleinement aux préoccupations exprimées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 83/2016. Au terme de ce contrôle formel et de ce contrôle de proportionnalité, le juge homologuera l’accord. Si le juge estime que les critères de contrôle ne sont pas (tous) respectés, il ne procédera pas à l’homologation et le dossier sera à nouveau transmis au procureur du Roi qui pourra décider de la suite à donner.

Cette modification proposée aux articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle a donc pour effet qu’avant la mise à exécution de l’accord, celui-ci est soumis au juge compétent (qu’il s’agisse de la chambre du conseil ou du juge du fond) afin qu’il puisse procéder au contrôle formel et au contrôle de proportionnalité. Cette modification chronologique de la procédure – dans l’état actuel de la législation, le juge doit en effet homologuer l’accord après son exécution – accroît la sécurité juridique pour les justiciables: l’accord est homologué avant d’être mis à exécution.

Cette réglementation est de surcroît totalement conforme à l’arrêt 83/2016 du 2 juin 2016 de la Cour constitutionnelle. Le texte de loi prévoit également de manière explicite que, durant l’instruction et le règlement de la procédure, la juridiction d’instruction apprécie la proportionnalité de la transaction proposée dans le cadre de l’appréciation des charges. Afin que les parties puissent participer sans réticence aux procédures, la présente disposition prévoit qu’en cas de non-homologation par le juge, les documents établis et les communications faites durant la concertation ne pourront pas être utilisés à charge de l’auteur dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne seront pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Il est également prévu que, si l’affaire venait encore à être portée devant le juge (p.ex. en cas de non-homologation ou de non-exécution de l’accord), le juge compétent précité qui a homologué l’accord ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire. Cette insertion explicite est importante pour garantir un traitement impartial de l’affaire. Pour permettre à l’administration fiscale ou sociale de donner son consentement préalable, exigé conformément à l’article 216bis, § 6, deuxième alinéa du Code d’instruction criminelle, à la proposition de transaction, et de pouvoir à cet égard confirmer que les impôts ou cotisations sociales dues, en ce compris les intérêts dus, ont été effectivement payés par l’auteur de l’infraction, il est important que le procureur du Roi informe ces administrations des faits précis sur lesquels portent la transaction.

À cet effet, une phrase est insérée au § 2, alinéa 4 de l’article, dans laquelle il est précisé que lors de

la communication de son intention de conclure une transaction, le procureur du Roi informe également les administrations concernées des faits qui concernent des infractions fiscales ou sociales. Au point 15 de son avis, le Conseil d’État demande ce que l’on entend par les formulations “administration sociale” et “délits sociaux”. Il est indiqué que ces formulations ne sont pas nouvelles et se trouvaient déjà dans le texte.

Elles doivent donc être complétées comme elles ont jusqu’à présent toujours été complétées. Il est important que cette communication du procureur du Roi soit faite suffisamment à temps et que les faits soient décrits avec précision dans le temps et dans l’espace, de sorte que les administrations puissent effectuer un calcul cohérent des impôts ou droits sociaux éludés et des intérêts dus sur ces derniers, qui seront calculés conformément aux lois fiscales ou sociales et à leurs arrêtés d’exécution.

L’assentiment de l’administration fiscale ou sociale et le paiement effectif des impôts ou cotisations sociales éludés sont en effet un élément essentiel du dossier présenté par le ministère public au contrôle juridictionnel pour l’homologation de la transaction proposée. Il convient de ne pas oublier qu’en matière d’infractions sociales et fiscales dans le cadre desquelles des impôts ou des cotisations sociales ont été éludés, le droit d’initiative du procureur du Roi est plus limité, en ce sens qu’une transaction n’est possible qu’après le paiement des impôts ou cotisations sociales éludés, en ce compris les intérêts et moyennant l’accord préalable des administrations fiscale et sociale.

En effet, l’assentiment des administrations sociales et fiscales est une condition pour pouvoir passer un accord dans ces dossiers et doit être obtenu avant l’homologation de la transaction par le juge et doit également être présenté à ce dernier. Ces dispositions, reprises à l’article 216bis, § 6, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle, contiennent une répétition des dispositions procédurales du § 2 de l’article précité, spécifiquement pour la situation dans laquelle l’administration fiscale ou sociale est la victime.

Le texte de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle est adapté sur plusieurs autres points afin de tenir compte de la remarque formulée au point 12 par le Conseil d’État dans son avis 59 226/1/2/3. Ainsi, la formulation de l’article 216bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle est adaptée à celle de l’article 216ter, § 1er, du même Code. Les termes “si le fait ne

paraît pas être de nature” indiquent en effet plus précisément ce dont il s’agit ici. Au paragraphe 2, huitième aliéna, les remarques du Conseil d’État formulées au point 16 de son avis sont adaptées. Il est précisé que la réquisition du ministère public doit être motivée et que le juge fait également passer un test de légalité de l’accord à l’amiable. En ce qui concerne la question du Conseil d’État, posée au même point, de savoir si le juge ne devrait pas aussi pouvoir juger si les intérêts de la partie civile sont suffisamment garantis, il est répondu qu’ils sont effectivement garantis.

Le prévenu et la victime doivent parvenir à un accord en lien avec l’ampleur des dégâts et le règlement relatif aux dommages et intérêts. Bien qu’il ne s’agisse effectivement pas de la fraction non contestée du dommage, il convient tout de même de partir du principe que celle-ci, étant donné l’intervention de la victime en la matière, ne sera pas fixée à la légère. Le juge y veillera également. Compte tenu de la remarque linguistique formulée au point 7 par le Conseil d’État en lien avec l’article 216ter, § 4, du Code d’instruction criminelle, la formulation de l’article 216bis, § 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle est adaptée de la même manière.

Par ailleurs, afin d’accroître la sécurité juridique, il y a lieu d’expliquer au deuxième paragraphe de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle que les frais de justice autres que les frais d’analyse ou d’expertise (par exemple les frais de citation) peuvent être ajoutés à la somme d’argent. Eu égard au point 12 de l’avis du Conseil d’état, cette explication est également ajoutée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle (voir ci-dessous).

Il apparaît également opportun d’adapter la formulation de l’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle à celle qui est proposée pour l’article 216ter, § 6, du Code d’instruction criminelle. Les termes actuels de l’article 216bis, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle “si le suspect, l’inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui” sont supprimés et mis en concordance avec la formulation de l’article 216ter, § 6, du Code d’instruction criminelle.

Enfin, en ce qui concerne l’extinction de l’action publique, il est précisé au § 2, alinéa 8 actuel qui devient l’alinéa 9, qu’il concerne la transaction qui était homologué par le juge compétent. Le texte du paragraphe 2, huitième aliéna, est adapté selon la remarque du Conseil d’État formulée au point 17. Suivant la remarque du Conseil d’État formulée au point 23, incluant la note 18 en pied de page, le texte du paragraphe 4 a été adapté en conséquence.

C’est l’objectif du 11°. Enfin, il a été clarifié que la formulation “le juge ne pouvant pas poursuivre l’instruction” visait le juge à qui l’accord est soumis à la sanction.

Modifi cation de l’article 216ter du Code d’Instruction

Art. 9

Cet article vise l’insertion d’un nouveau titre pour la section 2 du Chapitre III, qui aura pour intitulé “Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions” et qui contiendra l’article 216ter. Ce nouveau titre, légèrement adaptée afin de répondre à la remarque du Conseil d’État formulée au point 18, a été choisi en fonction du contenu modifié de l’article 216ter proposé par le présent projet.

Art. 10

Cet article a été introduit par la loi du 10 février 1994 (entrée en vigueur le 1er novembre 1994) qui a instauré une procédure de médiation pénale. Cette procédure donne la possibilité au procureur du Roi de convoquer le suspect d’une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, de lui proposer des conditions déterminées.

La réalisation de ces conditions entraîne l’extinction de l’action publique. L’article 216ter du Code d’instruction criminelle contient une série de possibilités de règlement extrajudiciaire, désignées sous le terme générique de “médiation”. Ainsi, le procureur du Roi peut inviter le suspect: — à indemniser ou réparer le dommage causé par l’infraction et à lui en fournir la preuve; à cet égard, il peut convoquer la victime et organiser une médiation sur l’indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités; — à suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate durant un délai qui ne peut excéder 6 mois lorsque le suspect de l’infraction invoque comme cause de l’infraction la circonstance d’une maladie ou d’une assuétude à l’alcool ou aux stupéfiants; —à exécuter un travail d’intérêt général d’une durée de 120 heures au plus dans le délai qu’il fixe (au moins un mois et six mois au plus);

— à suivre une formation d’une durée de 120 heures au plus dans le délai qu’il fixe (au moins un mois et six mois au plus). L’accord de gouvernement accorde une attention particulière aux possibilités que la médiation peut offrir en tant que mode alternatif de règlement des conflits et ce, dans les différentes branches du droit. En ce qui concerne la médiation en matière pénale, on peut lire ce qui suit dans l’accord de gouvernement (p.

133): “Dans la mesure où la médiation pénale est de nature à assurer une réaction répressive rapide, le gouvernement harmonisera les pratiques du ministère public concernant la possibilité d’utiliser la médiation pénale même dans les cas où il n’y a pas de victimes ou dans les cas où la victime n’est pas identifiable.” Cette intention du gouvernement a été élaborée plus avant dans le Plan Justice 2015 du ministre de la Justice, qui précise: “La médiation pénale est étendue de manière à pouvoir également être appliquée à des délits dits “sans victime” (comme dans les affaires de drogue).

L’extension du cadre légal est définie après harmonisation avec les entités fédérées et le Collège des procureurs généraux.” Comme indiqué dans l’accord de gouvernement, cette forme de règlement extrajudiciaire doit également être étendue, notamment à ce qu’on appelle les délits “sans victime”, qui compromettent l’intérêt social général et le bon ordre juridique et pour lesquels le ministère public défend l’intérêt des victimes et donc où une simple médiation auteur-victime n’est pas possible.

160. Une telle extension permettra que la médiation pénale, à laquelle des moyens financiers sont déjà couplés dans le cadre du Plan global (le canal de subvention de l’encadrement des mesures judiciaires alternatives), soit également adaptée pour offrir un cadre légal à des projets pilotes en cours pour les délits “sans victime” [comme le projet “Proefzorg” (soins probatoires) à Gand, le conseiller stratégique drogues à Liège ou la chambre spécialisée en matière de stupéfiants au tribunal de première instance de Gand).” Dans le cadre légal actuel de la médiation pénale, le procureur du Roi a en fait déjà la possibilité de soumettre le suspect à un traitement médical ou à une thérapie adéquate.

Théoriquement, cette mesure pourrait donc servir de base légale pour les soins thérapeutiques en tant que mesures probatoires. Il est toutefois difficile

pour l’instant d’intégrer les soins probatoires compte tenu de la finalité de la médiation pénale. Dans les travaux parlementaires préparatoires de la loi du 10 février 1994, la médiation pénale est définie comme suit: “une forme alternative d’intervention de l’autorité judiciaire pour apporter une solution à la situation conflictuelle causée par une infraction en faisant appel à la collaboration responsable des parties”.

Il ressort des travaux parlementaires préparatoires que le législateur poursuivait divers objectifs. Avec cette procédure, le législateur a surtout visé dans un premier temps à établir/confirmer une norme concernant la petite criminalité et ce, par le biais d’une procédure simple et plus rapide au niveau du ministère public afin de renforcer ainsi à nouveau la confiance de la société et de la victime en la justice.

En outre, l’accent est mis sur la recherche d’une solution à la situation conflictuelle entre les parties grâce à leur participation active à une médiation victime-auteur. Le législateur a également opté pour différentes possibilités de réaction en introduisant plusieurs conditions dans le cadre de la médiation pénale. C’est donc en fait une procédure mixte qui a été introduite, les objectifs étant tant la réparation que la réhabilitation et la portée pédagogique.

Ce faisant, la circulaire commune relative à la médiation pénale s’est davantage fondée sur la victime et sur une logique réparatrice, si bien qu’un projet comme le “proefzorg”, avec un contenu purement orienté vers l’auteur et une logique axée sur la réhabilitation, peut difficilement en relever. Il faut toutefois souligner que même après la circulaire, dans la pratique de la médiation pénale, des dossiers sans victime ont encore été sélectionnés tandis que la formation et le travail d’intérêt général connaissaient une application variée.

Vu les succès engrangés depuis 1994 par la Belgique dans le cadre de l’application de la “médiation en matière pénale”, je souhaite, par ce projet de loi, élargir les possibilités d’application de cette procédure. Eu égard à la sixième réforme de l’État et au transfert des Maisons de justice vers les Communautés, dont le rôle a été très important et le deviendra encore plus à l’avenir, ces modifications ont été examinées en détail avec elles et soumises à la Conférence interministérielle.

L’occasion est également mise à profit pour adapter la terminologie à cette nouvelle réalité constitutionnelle. Une actualisation des dispositions légales est dès lors proposée pour adapter celles-ci à la situation légale depuis la sixième réforme de l’État.

Le présent texte vise à adapter la finalité de la médiation pénale, en veillant à l’indemnisation de la victime et aux garanties juridiques pour le suspect ainsi qu’à l’application d’une procédure adaptée et simplifiée. La possibilité est par ailleurs prévue d’appliquer également cette procédure durant la phase de jugement, conformément aux dispositions de l’article 216bis du Code Voici un aperçu des principales lignes de force de la réforme proposée.

Finalité Compte tenu des débats relatifs à la médiation pénale et à son application dans la pratique, il est décidé de donner explicitement au ministère public la possibilité de proposer, même pour les délits sans victime, des mesures telles qu’un traitement mais également une formation ou un travail d’intérêt général. On renonce donc à associer ce type de mesures à une médiation victime-auteur et à la finalité purement réparatrice telle qu’énoncée dans la circulaire commune.

Le cadre légal actuel n’excluait pas cette possibilité en tant que telle. Cela n’était toutefois pas toujours très clair en raison de la position exprimée dans la circulaire commune COL 8/99 du 8 avril 1999 relative à la médiation pénale selon laquelle cette procédure devrait s’appliquer de préférence dans des dossiers où une victime est identifiée, d’une part, et de la formulation de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle, d’autre part.

Au fil des ans, des pratiques divergentes se sont donc développées dans les différents arrondissements judiciaires. C’est également ce qui ressort des rapports annuels relatifs à la médiation pénale de l’ancienne direction générale Maisons de justice du SPF Justice. En 2013, le rapport annuel indiquait ce qui suit (p. 16): “1.3 Données relatives à la victime. Ces dernières années, il y a une augmentation constante du nombre de dossiers sans victime dans le cadre de la procédure de médiation pénale.

On notera que 4 122, parmi tous les dossiers en Belgique, sont des dossiers avec une victime identifiée (64 %). La seconde plus grande catégorie concerne les dossiers sans victime (20 %). En troisième place, on relève les dossiers avec deux victimes identifiées (11 %). Certains arrondissements se caractérisent davantage avec un nombre élevé de dossiers sans victimes: Bruxelles FR, Hasselt, Veurne, Malines, Liège, Tournai, Verviers et Termonde.

En revanche, d’autres arrondissements enregistrent peu de dossiers sans victime au regard de la moyenne nationale. Dans les arrondissements de Bruxelles NL, Louvain, Turnhout, Gand et Ypres, le pourcentage de dossiers sans victimes se situe en dessous des 10 %. Pour les arrondissements de Namur, Marcheen-Famenne, Eupen, Neufchâteau et Charleroi, c’est également le cas.” Le présent projet vise dès lors à apporter plus de clarté quant à la possibilité d’appliquer la procédure de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle dans les dossiers sans victime.

Cela permet également de tenir compte de l’intention du législateur en 1994. Le Conseil d’État avait alors déjà indiqué dans son avis que l’usage du mot “médiation” n’est correct que dans l’alinéa 1er de l’article 216ter en projet; il y désigne, en effet, le cas où le procureur du Roi s’entremet entre l’auteur et la victime (Doc. Parl. Sénat, 1992-1993, n° 652-1, p. 15). La procédure a été mise au point conformément à cet avis dans le présent projet, qui vise à permettre au ministère public de proposer au suspect un traitement, une formation ou un travail d’intérêt général, tout comme dans l’actuel article 216ter du Code d’instruction criminelle.

Les mesures ne sont toutefois plus associées à une médiation victime-auteur. Ainsi, la procédure vise à établir/confirmer la norme par rapport à la criminalité commise au moyen de mesures de réhabilitation ou pédagogiques (traitement ou formation), ou également réparatrices (travail d’intérêt général en tant que réparation à l’égard de la société, sans que cela n’exclue pour autant une finalité pédagogique).

Dès lors, un changement d’intitulé s’impose. L’expression “médiation pénale” est remplacée par “l’extinction de l’action publique après l’exécution de mesures”, par analogie avec “l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent” (article 216bis du Code d’instruction criminelle). Pour que ceci apparaisse clairement, il convient donc d’introduire une nouvelle division dans le chapitre III, intitulé “Dispositions relatives à l’extinction de l’action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions”.

Une section 1re, comprenant l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, sera dénommée “Extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent”. Une section 2, comprenant l’article 216ter du Code, sera quant à elle dénommée “Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures”.

Indemnisation de la victime Les mesures prévues dans le cadre de la procédure visée dans le présent projet ne sont dès lors plus liées à une médiation victime-auteur. La réglementation existante est adaptée comme suit pour les victimes: “Si l’infraction a causé un dommage à une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur l’indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités.

Il est assisté à cette fin par le service compétent des Communautés.” Le dédommagement peut résider dans le fait que le suspect a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et qu’il a produit la preuve de l’indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celuici. La victime peut alors faire valoir ses droits devant le tribunal compétent, auquel cas l’acceptation de la procédure d’extinction de l’action publique après que le suspect a rempli les conditions constitue dans le chef de celui-ci une présomption irréfragable de faute.

Cette réglementation est la même que celle qui est prévue dans le cadre de la procédure d’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent (nouvel article 216bis du Code d’instruction criminelle). Garanties légales pour le suspect L’actuel article 216ter du Code d’instruction criminelle offre au suspect les garanties légales suivantes: — la procédure ne peut être proposée que si le magistrat de parquet estime que le fait commis ne paraît pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde; — le suspect peut se faire assister par un avocat; — l’action publique s’éteint si les mesures sont exécutées de manière positive.

Ces garanties légales sont maintenues dans la procédure faisant l’objet de la présente proposition. Le champ d’application ratione materiae de l’actuel article 216ter du Code d’instruction criminelle est également maintenu. Le présent projet a été soumis pour avis au Collège des procureurs généraux. Le Collège s’est engagé à actualiser la circulaire commune n° COL 8/99  du

8 avril 1999 relative à la médiation pénale et à l’adapter en fonction des modifications et clarifications apportées à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle par le présent projet. Le projet a également été examiné et adapté aux remarques formulées par celles-ci les Communautés, qui jouent un rôle très important dans la mise en œuvre de la procédure et sont donc déterminantes pour le bon fonctionnement de la procédure d’extinction de l’action publique après l’exécution de mesures.

Le présent texte a été approuvé lors de la réunion de la Conférence interministérielle du 16 février 2016. Comme déjà indiqué, cette disposition a déjà été soumise à l’avis du Conseil d’État dans le cadre du projet de loi portant réforme de la procédure devant le tribunal de commerce et de l’appel contre les jugements de ce tribunal, modifiant le statut juridique des détenus et portant des dispositions diverses en matière de justice (avis 59 226/1/2/3).

Vu le parallélisme recherché avec l’article 216bis du Code d’instruction criminelle et l’urgence de modifier l’article 216bis du Code d’instruction criminelle suite à l’arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle, il a été retiré du projet de loi précité afin qu’il puisse être traité avec les nécessaires modifications à apporter à l’article 216 du Code d’instruction criminelle. Vu les différentes adaptations et la nouvelle division de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle proposée par le présent projet de loi, l’article est complètement remplacé pour des raisons de clarté.

Plusieurs modifications techniques récurrentes sont apportées dans le texte du nouveau paragraphe 1er. Le terme “auteur” est chaque fois remplacé par la notion plus neutre de “suspect”. Le Collège des procureurs généraux fait observer dans son avis que les termes “auteur de l’infraction” avaient été utilisés dans l’ancien texte de loi. Le Collège estime que ces termes sont moins clairs si l’on se place dans l’optique de la condition depuis longtemps en vigueur selon laquelle une “médiation pénale” ne peut être entamée que si l’intéressé reconnait les faits.

Le terme suspect a été retenu à la demande des Communautés qui l’estiment plus neutre que celui d’“auteur”. Les références au “service des Maisons de justice du SPF Justice” ou à l’“assistant de justice” sont chaque fois remplacées par les mots “service compétent des Communautés”, compte tenu de la 6e réforme de l’État.

Il est tout d’abord signalé que le champ d’application matériel de l’article reste inchangé. Le procureur du Roi peut inviter le suspect d’une infraction, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde. Le terrain n’a pas non plus émis de commentaires concernant le champ d’application matériel.

Le renvoi dans le préambule du paragraphe vers l’article 216bis du Code d’instruction criminelle n’est pas maintenu. La formulation “sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l’article 216bis” prêtait à confusion pour la signification propre de cette phrase, à savoir l’interdiction de cumul concernant l’application simultanée des deux articles. Dans le numéro 10 de son avis 59 226/1/2/3, le Conseil d’État indique que cette interdiction de cumul devrait ressortir plus clairement du texte.

C’est toutefois l’objectif poursuivi par l’adaptation proposée par le projet puisque la formulation actuelle prêtait à confusion. Cette interdiction de cumul doit donc être comprise en ce sens que le procureur du Roi ne peut cumuler les mesures pouvant être imposées sur la base de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle avec l’imposition d’une transaction. Le texte légal actuel et le nouveau texte proposé n’empêchent toutefois pas que si la procédure de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle échoue (par exemple si le suspect n’a pas respecté les conditions qu’il avait pourtant acceptées), le procureur du Roi reprenne toutes ses prérogatives concernant l’exercice de l’action publique et puisse décider d’enclencher des poursuites pénales normales ou de proposer une transaction.

Dans son avis, le Collège des procureurs généraux indique qu’il peut s’agir d’une alternative valable au taux élevé de classements sans suite en cas de médiation pénale qui a échoué. Dans son rapport annuel de 2013, la Direction générale Maisons de justice du SPF Justice d’alors avait fait la distinction entre les mandats interrompus et les mandats ayant échoué. L’interruption des dossiers peut se produire pour différents motifs.

Globalement, ces motifs peuvent être réduits aux catégories suivantes: les motifs liés au suspect (exemple: le suspect ne réagit pas aux invitations...); les motifs liés à la victime (la victime ne réagit pas aux invitations par exemple...); les motifs indépendants de du suspect ou de la victime (exemple: le magistrat réoriente le dossier...) et les motifs liés aux deux parties (exemple: impossibilité pour les parties de parvenir à un accord).

Les dossiers qui ont échoué sont donc les dossiers dans lesquels les conditions de la médiation pénale n’ont pas été respectées. Bien que les chiffres ne soient pas complets pour des raisons techniques (la décision d’orientation pour les dossiers interrompus ou ayant échoué n’est prise par le magistrat de parquet que quelque temps après que le

dossier a été clôturé au niveau de la maison de justice), une conclusion importante peut toutefois être tirée. Le Conseil d’État fait observer au point 20 de son avis que l’interdiction de cumul ne ressort pas clairement du texte de loi Cependant, le texte actuel est confus sur ce point mais en revanche, il ressort clairement du texte proposé qu’on vise les acteurs sur le terrain à qui le projet est soumis.

Il est dès lors proposé de conserver le texte tel qu’il est présenté. En ce qui concerne les dossiers interrompus, il apparaît (avec 38 % des données manquantes) que dans 30 % des cas d’interruption, il s’ensuit des poursuites ou une citation alors que dans 21 % des cas, il y a un classement sans suite. En ce qui concerne les dossiers ayant échoué (avec 37 % des données manquantes), il apparaît que le pourcentage de poursuites après échec est de 35 %, le taux est un peu plus élevé que dans le cas des dossiers interrompus.

S’élevant à 14 %, le pourcentage de classement sans suite est sensiblement bas en cas d’interruption. Le premier alinéa prévoit également que le suspect doit reconnaître sa responsabilité civile pour le fait. Ceci constitue une condition préalable au lancement de mesures axées sur l’auteur. Conformément à l’avis du Collège des procureurs généraux, la phrase introductive du paragraphe 1er est reformulée afin de préciser que la reconnaissance par le suspect de sa responsabilité civile est une condition préalable pour entamer la procédure.

En dehors du cadre de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, il ne semble pas indiqué de fixer la réparation intégrale ou le paiement ou la réparation du dommage comme condition préalable à la proposition d’extinction de l’action publique après l’exécution de mesures, mais bien comme condition pour l’extinction de l’action publique elle-même (voir § 5 de l’article). La victime peut alors faire valoir ses droits devant le tribunal compétent, auquel cas l’acceptation de la procédure d’extinction de l’action publique après que le suspect a rempli les conditions constitue dans le chef de celui-ci une présomption irréfragable de faute.

Cette réglementation est la même que celle prévue dans le cadre de la procédure d’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent. S’il y a une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur l’indemnisation ainsi que sur ses modalités. Cette médiation est exécutée par les services compétents des Communautés. Le terme “convoquer” de la version actuelle du paragraphe 1er est remplacé par le

terme “inviter”. Le mot “convoquer” renvoie à l’obligation de la tenue d’une audience de médiation. La tenue d’une audience de médiation ne représente pas toujours une plus-value dans tous les dossiers de médiation. Dans le cadre de la rationalisation des tâches, il semble donc indiqué de conserver cette possibilité, mais de laisser le choix au ministère public de décider d’une audience de médiation en fonction du dossier concret.

Ensuite, en tenant compte également de la remarque du Conseil d’État de 1994 indiquant que le terme de la loi ne couvre pas le contenu, le troisième alinéa du paragraphe premier établit que dans tous les cas, le procureur du Roi peut proposer plusieurs mesures au suspect. La notion “dans tous les cas” concerne à la fois les dossiers sans victime et les dossiers dans lesquels la victime a refusé la médiation ou y a mis fin.

En effet, seul le procureur du Roi peut décider des mesures nécessaires axées sur l’auteur: la victime en tant que telle n’a pas le droit de s’exprimer en la matière. Dans de tels cas, il est toutefois nécessaire de prévoir suffisamment de garanties pour la victime. Un premier alinéa indiquant que le suspect doit reconnaître sa responsabilité civile a déjà été rédigé à cet effet. Il est rappelé qu’il s’agit d’une condition préalable au lancement des mesures axées sur l’auteur.

S’agissant de la remarque du Conseil d’État formulée au point 21 relative à l’utilisation de la terminologie “conditions” et “mesures” et le flou qu’elle peut entraîner, il peut être décidé ce qui suit. La notion “condition” est utilisée dans le texte afin de désigner l’accord relatif aux dommages et intérêts et réparation des dommages. La notion “mesure(s)” est employée pour désigner les mesures axées sur l’auteur des faits que peut imposer le procureur, qu’il y ait ou non une victime.

Il est dès lors nécessaire de faire la distinction entre les deux. En effet, cette procédure peut être suivie dans les dossiers dits “sans victime”, rendant possible l’absence de condition. En outre, le texte fait systématiquement la distinction, en renvoyant au paragraphe ou à l’alinéa de la disposition légale d’application. Ceci étant établi, l’avis du Conseil d’État n’est pas suivi sur ce point. À cet égard, il est également répondu à la question du Conseil d’État posée au point 22.

Qu’il y ait un accord à l’amiable ou non, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, par exemple dans des dossiers n’impliquant aucune victime.

Il a dès lors été déterminé que du point de vue de la victime, il est important que celle-ci soit informée du fait que le dossier se poursuit pour des mesures axées sur l’auteur et qu’il y a une extinction éventuelle de l’action publique en fin de procédure. Le Collège des procureurs généraux a indiqué que ces notifications seront intégrées dans la version actualisée de la circulaire 8/99 du 8 avril 1999 relative à la médiation pénale.

Le Conseil d’État estime que ce principe doit figurer dans le texte de loi même. Afin de respecter la chronologie de la procédure, il est proposé d’insérer cette disposition plus loin dans le texte de loi, à savoir au paragraphe 2, alinéa 5. En effet, il semble opportun de n’informer la victime que si la convention relative aux mesures axées sur l’auteur a été approuvée par le procureur du roi et par le suspect afin d’éviter que la victime soit informée à un stade trop précoce, une deuxième information devenant nécessaire dans l’hypothèse où l’on ne serait malgré tout pas parvenu à conclure une convention sur les mesures axées sur l’auteur.

En ce qui concerne les mesures axées sur l’auteur, celles-ci sont similaires aux possibilités actuelles dans le cadre de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle: traitement médical ou toute autre thérapie adéquate, travail d’intérêt général et formation. Quelques petites modifications ont toutefois été apportées au niveau du contenu, principalement à la demande du terrain. En ce qui concerne le traitement médical ou toute autre thérapie adéquate, la version actuelle du texte prévoit que le suspect doit invoquer lui-même la circonstance d’une maladie ou d’une assuétude à l’alcool ou aux stupéfiants.

Le présent projet ne l’exige pas. En effet, il arrive dans la pratique qu’une personne concernée n’invoque pas une telle problématique (“déni”), mais que cette dernière semble pourtant bel et bien être à l’origine des faits. Dans un tel cas, il est important que le procureur du Roi puisse encore le proposer. En ce qui concerne le travail d’intérêt général et la formation, rien n’a été modifié. Pour les formations, l’offre existante de formations sera utilisée.

Concernant le travail d’intérêt général, le Conseil d’État indique qu’il devrait également pouvoir être renvoyé aux institutions bruxelloises. Il est observé que le présent projet ne touche pas à formulation actuelle puisque celle-ci n’a jamais posé de problèmes. La disposition actuelle réfère aux “services publics de l’État, des communes, des provinces, des communautés et des régions”, ce qui englobe toutes ces institutions.

Les délais dans lesquels les mesures doivent être exécutées sont actuellement de six mois. Le Collège des procureurs généraux a fait remarquer que dans certains cas, ce délai se révèle trop court dans la pratique. Le présent projet propose donc d’étendre ces délais à un an. Le paragraphe 2 concerne la procédure. Celle-ci est actuellement contenue dans le paragraphe 1bis. Le présent projet propose tout d’abord de l’adapter aux modifications apportées dans le paragraphe 1er, mais également d’y apporter des simplifications et des clarifications.

Ici également, certaines modifications techniques apparaissent à plusieurs reprises dans le texte du paragraphe 2. Le terme “auteur” est chaque fois remplacé par la notion plus neutre de “suspect”. Les références au “service des Maisons de justice” ou à l’“assistant de justice” sont chaque fois remplacées par les termes de Le premier alinéa du paragraphe 2 établit clairement que le suspect doit consentir aux mesures proposées par le procureur du Roi d’une part, mais aussi aux conditions d’autre part.

Ceci renvoie aux conditions relatives à l’indemnisation ou la réparation du dommage à la victime telles que visées au paragraphe premier. Afin de se conformer à l’avis du Collège des procureurs généraux, la formulation est précisée (et/ou) afin d’indiquer qu’en cas de dossiers sans victimes ou de dossiers sans médiation, il n’y a pas de conditions en matière d’indemnisation ou de réparation. Le texte a également été adapté à l’observation d’ordre technique du Conseil d’État.

Ce n’est qu’à ce moment-là que le procureur du Roi transmettra le dossier au service compétent des Communautés. Le Collège des procureurs généraux précise au sujet de ce service compétent ce qui suit: Enfin, il convient de signaler qu’après une vaste réflexion menée au sein du réseau d’expertise “médiation pénale” le choix s’est porté sur un autre critère de compétence que celui figurant dans le texte de loi.

À cet égard, il est renvoyé à l’avis déjà émis précédemment. L’exposé des motifs ne contient aucune explication ou justification quant à la raison pour laquelle le choix s’est porté sur le critère du domicile du suspect et/ou au fait que ce critère s’applique tant à la médiation qu’à toutes les mesures (traitement – travail d’intérêt général – formation). Cette adaptation a toutefois été apportée à la demande des Communautés parce que la formulation était susceptible de poser problème pour l’exécution du travail d’intérêt général par le service compétent des Communautés (p. ex. l’infraction est commise à Bruges, la victime est domiciliée à Anvers et l’auteur à Bruxelles).

Les Communautés étaient donc demandeuses du

maintien du critère de compétence actuel, à savoir la résidence de l’auteur. Ce service se charge de donner des explications plus détaillées concernant la suite de la procédure et les conséquences juridiques de celle-ci. La clarification du texte de loi concernant l’interdiction de cumul peut donc contribuer à une diminution du taux de classement sans suite des mandats ayant échoué. Ensuite, et comme c’est le cas pour la procédure actuelle mutatis mutandis, le second alinéa du paragraphe 2 établit qu’après avoir entendu le suspect de l’infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des indications du procureur du Roi, le service compétent des Communautés entreprend les démarches nécessaires afin de donner un contenu concret aux mesures proposées.

L’interprétation concrète des mesures et des conditions est fixée dans une convention qui doit être acceptée et signée par le suspect. Cette convention prévoit également de manière obligatoire que le suspect de l’infraction informe le service compétent des Communautés de l’exécution des mesures, à certains moments intermédiaires convenus, ainsi qu’à la fin de la mesure. Tout comme dans la procédure actuelle, le procureur du Roi marque son accord sur la convention et peut, à tout moment, apporter d’office ou sur requête écrite du service compétent des Communautés ou du suspect de l’infraction des précisions ou des modifications aux mesures.

Sous le numéro 6 de son avis 59 226/1/2/3, le Conseil d’État observe qu’il est difficilement acceptable que l’on apporte des modifications au contenu concret de la mesure convenu sans le consentement de l’intéressé, voire d’office. Cette disposition est prévue depuis 1994 et a été reprise par le présent texte. La pratique, qui s’étend sur plusieurs années, ne s’est jamais fait l’écho de problèmes. Cette disposition a été prévue, par exemple, pour pouvoir intervenir plus facilement si en raison de circonstances concrètes des éléments de la convention doivent être modifiés (par exemple le changement du lieu d’exécution du travail d’intérêt général, le changement de l’horaire convenu, etc.).

Le service compétent des Communautés est en charge du suivi et du contrôle de l’exécution de la mesure. Une bonne pratique des projets “Proefzorg” est reprise. Le suspect doit lui-même donner des informations sur l’exécution des mesures lors de moments

intermédiaires convenus et à la fin de la mesure. La manière de l’organiser est convenue avec le service compétent des Communautés. Il peut par exemple lui être demandé de demander ponctuellement des rapports écrits au service ou à la personne où/chez qui la mesure est exécutée ou de faire lui-même un rapport oral. Le Collège des procureurs généraux indique dans son avis que l’on ne retrouve pas la responsabilisation du suspect dans le texte de loi même.

Comme indiqué plus haut, cette philosophie de la responsabilisation découle de la méthodologie proposée selon laquelle il appartient au suspect même de fournir les informations nécessaires à des moments intermédiaires convenus et à la fin de la mesure. Ceci n’est en effet pas explicitement mentionné dans le texte de loi lui-même, mais découle indirectement des méthodes utilisées par les services compétents des Communautés pour traiter la convention et ce qui y est convenu.

Ensuite, le projet établit des conventions claires concernant le rapportage et l’échange d’informations entre la justice, le service compétent des Communautés et les services ou personnes chez qui une mesure est exécutée. Cette description claire du cadre des informations devant être échangées répond également aux besoins sur le terrain. Pour la formulation, on a examiné les obligations de rapportage existant depuis longtemps et introduites dans les différents cadres législatifs par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (MB du 17 mars 2001).

Cette formulation a l’avantage que tous les acteurs concernés, tant les partenaires judiciaires que les services compétents des Communautés (les anciens assistants de justice) et le secteur social, ont acquis de l’expérience dans ce domaine et sont habitués à travailler avec de telles obligations de rapportage. Pour les justiciables aussi, il est important qu’il y ait de la transparence et de la clarté concernant ce que les services ou les personnes chargés de l’exécution des mesures doivent communiquer aux acteurs judiciaires.

On rappelle particulièrement pour l’interprétation de la notion de “difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution des mesures” qu’en 2000, le législateur a clairement visé les difficultés de fait et non les difficultés thérapeutiques. Le contenu de la thérapie reste protégé par le secret professionnel. En ce qui concerne la notion de “situations comportant un risque sérieux pour des tiers”, le législateur renvoie à la notion de situation d’urgence (DOC 50 0695/009, p.

58-61). En cas d’inexécution totale ou partielle de la convention, le service compétent des Communautés doit le

signaler sans délai au procureur du Roi. Le procureur du Roi peut alors décider d’entendre les remarques du suspect et décider de la suite de l’exécution de la convention, avec ou sans éclaircissements sur celle-ci, ou de la fin de la convention. Cette disposition reprend la réglementation actuelle. Le Conseil d’État indique dans le numéro 6 de son avis 59 226/1/2/3 que cette procédure est difficilement acceptable.

Il est fait remarquer que le texte reprend la procédure actuelle en la matière et ne modifie en rien le texte inséré depuis 1994, qui à ce jour n’a engendré aucun problème. Le paragraphe 3 reprend le texte actuel du paragraphe 2, mais sera adapté en fonction de la modification insérée par le présent projet dans l’article 216bis, § 2, qui, en vue de renforcer la sécurité juridique, dira explicitement que les frais de justice autres que les frais d’analyse ou d’expertise (p.ex. les frais de citation) peuvent être joints aux frais.

Compte tenu du point 12 de l’avis du Conseil d’État, les textes seront alignés l’un sur l’autre. Le nouveau paragraphe 4 reprend l’idée contenue à l’actuel paragraphe 3, mais la reformule, dans un souci d’uniformité, conformément au texte de l’article 216bis, § 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle. Le texte a été adapté à l’observation d’ordre linguistique du Conseil d’État sous le numéro 7 de son avis 59 226/1/2/3.

Le paragraphe 5  a trait à l’extinction de l’action publique que règle actuellement le paragraphe 4. L’action publique ne peut être éteinte que lorsque le suspect a satisfait à toutes les mesures mentionnées dans la convention ainsi qu’aux conditions, notamment l’indemnisation ou la réparation du dommage causé à la victime. L’extinction de l’action publique dépend donc, non seulement de l’exécution des mesures, mais également de la fraction non contestée du dommage que la victime a subi.

De surcroît, le suspect doit avoir reconnu sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et doit produire la preuve de l’indemnisation ou de la réparation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci. Le projet accorde ainsi une attention particulière au statut de la victime. Le paragraphe reprend ensuite le texte actuel du paragraphe 4 qui concerne la possibilité pour la victime de faire valoir ses droits devant le tribunal compétent ainsi que les droits des personnes subrogées dans les droits de la victime.

Au point 23 de son avis, le Conseil d’État fait observer qu’il devrait être spécifié que le tribunal compétent est le tribunal civil compétent. Bien que le texte proposé reprend le texte de 1994 et

qu’aucune question à ce sujet n’a jamais été reçue, cette insertion est donc appliquée. L’interprétation du Conseil d’État fournie au point 24 sur ce qu’il convient de comprendre par la notion “autres victimes” est correcte. La modification textuelle qui a été proposée en réponse au Conseil d’État au point 25 de son avis est également appliquée. Le paragraphe 6 du projet est nouveau et vise à introduire la possibilité d’une extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures après qu’un juge a été saisi.

Cette possibilité a déjà été inscrite dans le cadre de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. L’introduction de cette possibilité dans l’article 216ter du Code d’instruction criminelle est cohérente avec cette pratique existante. Le texte de l’article 216bis, § 2, du Code d’instruction criminelle est repris à cet effet, compte tenu des modifications qui y ont été apportées par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, afin que les deux procédures soient élaborées en parfaite cohérence.

Conformément à l’avis du Collège des procureurs généraux, une modification est apportée au paragraphe 6, alinéa 4, modification faite en parallèle avec la modification apportée par le présent projet à l’article 216bis, § 2, alinéa 8. Le Collège indique, à juste titre, que le texte de loi en projet renfermait des contradictions internes qu’il y a lieu de supprimer: “L’article 216ter, § 6, alinéa 1er, définit le champ d’application procédural comme suit: “La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’ait été rendu au pénal.”.

La limite a été reprise de la récente modification apportée à la transaction élargie par la loi du 5 février 2016. L’article 216ter, § 6, alinéa 4, dispose toutefois que “Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l’action publique n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d’appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’appel saisi et, le cas échéant, la Cour de cassation”.

Les deux dispositions sont en contradiction l’une avec l’autre. Le champ d’application procédural doit être défini de manière précise. Soit il court jusqu’au premier jugement (ou éventuellement arrêt dans un nombre très spécifique de cas comme en matière de privilège de juridiction ou dans des cas très exceptionnels par évocation), soit jusqu’à ce qu’un jugement ou un arrêt ait acquis force de chose jugée.

La dernière option couvre alors en fait toute la procédure sur le fond. Lors de la modification de l’article 216bis du

Code d’instruction criminelle par la loi du 5 février 2016, l’adaptation de la disposition parallèle (article 216bis, § 2, alinéa 4) a également été perdue de vue. Cet oubli pourrait être réparé dans un article séparé dans potpourri

IV. Le texte de l’article 216bis et celui de l’article 216ter sont tous les deux adaptés conformément à cet avis, ce qui donne ainsi également suite à l’observation figurant au point 12 de l’avis du Conseil d’État qui, d’une manière générale, réfère à un certain nombre de différences de procédure entre les articles 216, 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle (cf. supra le commentaire de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle).

Parallèlement à la transaction dite “élargie”, une “extinction élargie de l’action publique moyennant l’exécution de mesures” sera donc également possible à l’avenir. Bien que le nombre de dossiers susceptibles d’entrer en ligne de compte sera vraisemblablement inférieur à celui des dossiers entrant en ligne de compte pour la transaction élargie, vu le délai d’au moins six mois entre la proposition et son exécution – contrairement à la transaction élargie –, ce qui ralentit le traitement des dossiers en phase d’instruction ou au niveau du juge du fond, il est tout de même recommandé de prévoir cette mesure.

Il s’agit d’une nouvelle possibilité proposée dans le cadre du traitement pénal d’affaires et qui tient compte tant les intérêts de la victime que ceux du suspect. Le juge du fond a certes déjà la possibilité d’imposer d’autres options, comme notamment la suspension ou le sursis assorti de mesures probatoires qui peuvent inclure un traitement. Mais l’avantage de cette nouvelle possibilité réside dans le fait que les mesures doivent déjà avoir été exécutées – à l’inverse notamment des mesures de probation – pour qu’une extinction de l’action publique puisse être prononcée.

Cette possibilité constitue ainsi un “moyen de pression supplémentaire” pour l’exécution des mesures et la conséquence de celle-ci pour les parties concernées. Prenons un exemple concret: une personne est convoquée devant le tribunal à la suite de faits liés à la drogue après qu’elle a refusé des soins probatoires. Pourtant, après la saisine, la défense plaide néanmoins pour des mesures, par exemple au motif que l’intéressé a trouvé une thérapie qui lui paraît plus adaptée.

Le procureur du Roi peut marquer son accord à cet égard. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de prévoir cette nouvelle possibilité d’une “extinction élargie de l’action publique moyennant l’exécution de mesures”. Conformément à l’avis du Conseil d’État au numéro 11, un passage est inséré concernant la confidentialité

de la médiation. Une disposition analogue à celle prévue à l’article 216bis, § 2, 2°, est donc intégrée. Afin de conserver la champ d’application procédural de l’extinction élargie de l’action publique par l’exécution des mesures, la formulation de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle doit également être modifiée afin de rencontrer l’arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle et donc aussi le point 11 de l’avis du Conseil d’État (cf. à ce sujet, supra, le commentaire de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle).

Tout comme à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, il est également inséré que, si l’affaire venait encore à être portée devant le juge (p.ex. en cas de non-homologation ou de non-exécution de l’accord), le juge compétent précité qui a homologué l’accord ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire. Cette insertion explicite est importante pour garantir un traitement impartial de l’affaire.

L’adaptation textuelle demandée par le Conseil d’État au point 26 au troisième alinéa du paragraphe 6 a été appliquée. En outre, le texte a également été uniformisé avec les clarifications qui ont été demandées par le Conseil d’État au point 16, troisième alinéa à l’article 216bis, huitième alinéa du Code d’instruction criminelle. Celles-ci ont également été appliquées étant donné le parallélisme des deux dispositions.

Le paragraphe 7 reprend la formulation de l’actuel paragraphe 6 de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. Seule la référence au terme “auteur”, remplacé par le terme plus neutre “suspect”, est modifiée. L’actuel paragraphe 7 de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle est désormais intégré sous le paragraphe 8 dont le texte est modifié à la suite de la 6e réforme de l’État qui implique le remplacement des références au Service des Maisons de justice du SPF Justice.

L’actuel alinéa 2 du § 7 concernant l’intervention d’agents du Service des Maisons de justice du SPF Justice pour assister le procureur général dans l’exécution de la politique criminelle en médiation pénale n’est pas repris mutatis mutandis. Il appartient aux Communautés de déterminer la manière dont elles organiseront une telle assistance. Il n’en demeure pas moins que le soutien stratégique de la politique pénale se poursuivra de manière à permettre aux Communautés de poursuivre son organisation concrète.

En outre, il est également renvoyé aux nouvelles modalités institutionnalisées de coopération stratégique faisant suite à la 6e réforme de l’État: l’accord de coopération du 17 décembre 2013 entre l’État fédéral, la Communauté

flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l’exercice des missions des maisons de justice. Il peut être renvoyé plus particulièrement ici à l’article 5 qui dispose que l’État fédéral s’engage à prévoir, en concertation avec les autorités judiciaires, une représentation des Maisons de justice au sein des réseaux d’expertise du Collège des procureurs généraux, visés à l’article 143bis, § 3, alinéa 7, du Code judiciaire, qui portent en tout ou en partie sur les compétences des Maisons de justice.

Les Communautés prennent, en ce sens, déjà part aux réunions du sousréseau d’expertise “Médiation” du réseau d’expertise “Procédure pénale” depuis le 1er janvier 2015. Dans le même contexte, il peut être noté que les fonctionnaires compétents des Communautés peuvent s’établir dans les bâtiments de justice, ce qui promeut les contacts avec les magistrats et un traitement fluide des dossiers. Il revient aux Communautés d’indiquer dans quelle mesure ceci est possible.

L’actuel paragraphe 8 de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle concernant les structures de concertation relatives à l’application de cet article n’est pas maintenu dans la nouvelle version de l’article. Ce rôle est désormais rempli par le biais des structures de concertation définies dans l’accord de coopération du Maisons de justice. Au numéro 9 de son avis, le Conseil d’État remet en question la portée de la nouvelle disposition au § 8.

Cette disposition a été insérée à la demande des Communautés sur avis favorable du Collège des procureurs généraux. En effet, il est important d’indiquer que l’interaction entre les magistrats et les services des Communautés est importante tant sur le plan des dossiers que sur le plan stratégique.

Art. 16

Vu les modifications apportées aux articles 216bis et 216ter à la lumière de l’arrêt n° 83/2016 de la Cour constitutionnelle et compte tenu de l’avis du Conseil d’État formulé au point 12, il y a lieu d’adapter la formulation du renvoi aux articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle. En effet, contrairement à ce qui se passe actuellement, l’exécution de l’accord n’interviendra qu’après l’homologation de celui-ci par le juge compétent. L’extinction de l’action publique ne pourra donc plus être constatée dans la décision du juge

compétent, mais sera constatée ultérieurement par le procureur du Roi après l’exécution entière de l’accord.

Art. 17

La modification apportée à l’article 594 du Code d’instruction criminelle repose également sur le même raisonnement que celui suivi par le législateur en ce qui concerne la transaction élargie visée à l’article 216bis, § 2, du Code d’instruction criminelle, tel que ledit article a été modifié par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit diverses en matière de justice. S’agissant d’extinctions de l’action publique, et non de condamnations, il ne paraît pas envisageable de faire figurer “l’extinction élargie de l’action publique moyennant l’exécution de mesures”, comme c’est le cas pour les transactions élargies, sur les extraits du casier judiciaire autres que ceux délivrés aux agents (magistrats, etc.) visés à l’article 593 du même Code.

L’article 594, 3°, du même Code (auquel l’article 595, 1°, fait référence) est donc adapté en conséquence. d’État formulé au point 11, il y a lieu d’adapter la for- Modifi cation des articles 464/1, 464/23, 464/24 et

Art. 11

L’article 464/1, § 5, du Code d’instruction criminelle précise la procédure relative à la prise de décision par le magistrat EPE à la suite d’une demande d’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt. Il apporte plus particulièrement des précisions sur la phase relative à

la prise d’une décision, les motifs de refus du magistrat EPE et la procédure si la consultation est autorisée. Suivant l’avis du Conseil d’État formulé au point 28, l’article en projet 461/1, § 5, quatrième alinéa a été scindé en plusieurs alinéas. En outre, la procédure en lien avec l’introduction de la demande de consultation ainsi que la procédure supplémentaire ont été adaptées afin de les aligner sur ce que mentionne l’article 21bis, paragraphe 2 en projet (article 3 du projet de loi).

Le Conseil d’État avisait sous le numéro 30 de son avis d’utiliser le terme “secrétaire de parquet”. Le projet propose néanmoins d’utiliser les termes “parquet ou auditorat du travail compétent”, vu le fait que tous les composants du ministère public peuvent effectuer une EPE, y inclus les auditorats du travail et l’OCSC (par voie de délégation). Sur avis du College des Procureurs-généraux, la disposition de l’article 21bis, § 5, est reprise ici de manière analogue, en vue de couvrir l’hypothèse que le parquet ou l’auditorat du travail compétent ne repond pas dans les délais prévus.

Pour des raisons d’économie de procédure, une irrecevabilité de la demande est prévue en cas de dépôt d’une nouvelle requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision. Un contrôle judiciaire de la décision du magistrat EPE est introduit. Il est également prévu un recours devant le juge de l’application des peines contre une décision négative du magistrat EPE.

Le choix du juge de l’application de peines, c’est-à-dire le magistrat professionnel qui préside le tribunal de l’application des peines, est logique vu qu’il fait déjà office d’instance d’appel dans les affaires EPE. Le juge de l’application des peines contrôle en qualité de juge impartial et indépendant la motivation de la décision négative du magistrat EPE. Les décisions du juge de l’application des peines ne sont pas susceptibles d’opposition ou de pourvoi en cassation. formulée au point 32 de son avis concernant le fait que le requérant ne peut avoir recours aux informations reçues que dans l’intérêt de sa défense, il est inscrit dans la disposition qu’en cas d’usage abusif de cette information, la personne concernée sera punie des mêmes peines que celles prévues à l’article 460ter du

Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État formulée au point 32, il peut être répondu que la procédure prévue dans le texte en projet a suffisamment été élaborée. Il est donc répondu à la remarque du Conseil d’État formulée au point 33. La phrase qui renvoie à l’appréciation effectuée par le juge des documents écrits de la procédure n’est pas conservée, car elle ne correspond pas à la procédure élaborée par la disposition légale.

En ce qui concerne l’observation du Conseil d’État sous le point 34, relative au fait que le jugement de ce tribunal n’est pas susceptible d’opposition ou de pourvoi en cassation, des décisions du tribunal de l’application des peines dans des affaires EPE, et comment pareille restriction absolue peut être justifiée au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, les éléments suivants de réponse peuvent être apportés.

Comme le College des Procureurs-général constate, il n’existe pas de discrimination entre les procédures particulières de l’article 464/1, § 5, CIC et le procédures communes pour l’accès au dosser (articles 21bis et 61ter CIC). Toutes ces procédures ne permettent pas de pourvoi en cassation (ou d’opposition). Le Collège renvoie à juste titre au fait que l’introduction de recours en cassation n’est pas une obligation, comme le montre l’arrêt de la Cour Constitionnel n° 178/2015: B.77.4.

Il n’en reste pas moins que le condamné ou les tiers visés à l’article 464/1, § 3, du Code d’instruction criminelle peuvent se voir refuser la consultation du dossier lorsque l’EPE ne mène pas ou n’a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions. Comme i l est dit en B.75.2, la réalisation des objectifs de l’EPE peut justifier un tel refus dans certains cas. Il est cependant porté atteinte aux exigences du droit à un recours effectif lorsqu’en pareil cas, le refus de la demande de consultation du dossier de l’enquête pénale d’exécution ne peut faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial.

B.78. Les moyens sont fondés en ce que les dispositions attaquées ne prévoient pas un examen par un juge indépendant et impartial du refus de la demande de consultation du dossier lorsque l’EPE ne mène pas ou n’a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions. I l y a donc lieu d’annuler l’article 464/1, § 5, alinéa 3, dernière phrase, du Code d’instruction criminelle.”

En outre, c’est la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, voir par example les arrêts du 16 février 1999 (P.99 0015.N) et du 26 novembre 2014 (P.14 1600.F), dans lesquels la Cour déclare irrecevable des pourvois en cassation contre des décisions de refus d’accès au dossier.

Art. 12

Cette disposition prévoit une modification de l’article 64/23 du Code d’Instruction criminelle. Afin de donner forme à la réserve d’interprétation dans le considérant B.48.3 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant la recherche étendue dans un système informatique, l’article 464/23 du Code d’instruction criminelle est modifié. La disposition en projet a été rédigée par analogie avec l’article 464/8 du Code d’instruction criminelle.

Cette modification devra être lue conjointement avec une modification y afférente de la circulaire COL 14/2014 du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel. L’article précise que l’extension d’une recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l’objet de la mesure ont spécifiquement accès.

La modification est conforme à l’article 39bis, § 3, du Code d’instruction criminelle, tel que remplacé par la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales.

Art. 13

Dans l’article 464/24, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle, l’obligation de collaboration d’un tiers est supprimée. L’article est modifié en ce sens qu’il précise expressément que des personnes peuvent refuser de prêter leur collaboration, en particulier dans le cas où elles s’accuseraient d’une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’enquête pénale d’exécution. La modification est conforme à l’article  88quater

Conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 178/2015, il n’a pas été inscrit que l’obligation de collaboration ne s’applique pas aux personnes qui s’accuseraient; il a toutefois été inscrit, conformément à l’article 88quater, § 3, du Code d’instruction criminelle que l’incrimination est maintenue pour le refus par des tiers de fournir la collaboration. À cet égard, le texte a été adapté à l’avis du Conseil d’État formulé au point 35.

Art. 14

Il est inséré une définition de la notion d’observation à l’article 464/27 du Code d’instruction criminelle. Une limitation telle que celle prévue pour les mesures d’écoute téléphonique est également inscrite dans ce même article. Il s’agit d’une modification qui correspond aux modifications de la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales.

Cette loi prévoyait, notamment à l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, des restrictions similaires. L’article a été aligné sur l’article 56bis du Code d’instruction criminelle. Le Conseil d’État a formulé, à juste titre, une remarque au point 14 de son avis selon laquelle les conditions de fond et de forme énumérées au paragraphe 3 de cette disposition ne correspondent pas, bien que le texte du paragraphe 2 renvoyait aux conditions de fond et de forme, telles que fixées à l’article 464/14 du Code d’instruction criminelle.

Toutefois, les conditions de forme et les modalités d’exécution sont identiques qu’à l’article 464/14. Les paragraphes 3 à 8 inclus de l’article 464/14  sont donc d’application sur l’article 464/27. Afin de remédier à la remarque formulée par le Conseil d’État, le texte en projet a été adapté en ce sens.

Art. 15

L’article en projet remplace le § 1er de l’article 524bis du Code d’instruction criminelle qui a trait à l’enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.

En réponse à la question du Conseil d’État formulée au point 38 concernant une précision de la notion de “les avantages patrimoniaux de quelque intérêt”, il peut être renvoyé à l’exposé du projet de loi qui a donné lieu à la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, dans laquelle on peut lire ce qui suit: “Pour entamer une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, il faut qu’il y ait des indices sérieux et concrets montrant que les infractions en question ou des faits identiques ont généré un avantage patrimonial de quelque intérêt.

Cette condition, qui est également liée à l’enquête financière dans le système néerlandais (art. 126, alinéa 1er, du “Wetboek van Strafvordering” (Code de procédure pénale) des Pays-Bas), doit avoir pour effet que l’enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n’est pas appliquée pour déterminer des avantages patrimoniaux relativement restreints. Il appartient au juge d’apprécier s’il s’agit d’un avantage substantiel.

En effet, indiquer dans la loi un montant minimum a peu de sens, car cela entraînerait de longs débats inutiles sur ce sujet. En outre, dans de nombreux cas, il ne sera pas facile d’estimer l’avantage généré dès le stade initial”. (Séance 2002-2003, documents parlementaires, Projet de loi n° 50-1601/1). Le texte de cette disposition a également été réécrit afin de le rendre plus lisible, comme l’a demandé le Conseil d’État au point 36 de son avis.

Art. 18

Pour ce faire, il y a lieu également de tenir compte de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confisl’Union européenne.

1. L’arrêt n° 12/2017 du 9 février 2017 de la Cour constitutionnelle 1.1. Le constat d’inconstitutionnalité de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal Statuant sur une question préjudicielle relative à l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, posée par le tribunal correctionnel de Liège, la Cour constitutionnelle a dit notamment pour droit dans son arrêt n° 12/2017 du 9 février 2017: “L’article 43, alinéa 1er, du Code pénal viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, mais uniquement en ce qu’il oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété.”.

1.2. Les développements de l’arrêt La Cour était invitée (B.6.) à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6.1  de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, lu en combinaison avec l’article 42, 1°, du même Code En vertu de ces dispositions, le juge est obligé, sans pouvoir la moduler, de prononcer la confiscation spéciale de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit ou a été destinée à les commettre quand la propriété en appartient au condamné .

La Cour rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (B.8 et B.9.). Se référant aux documents parlementaires relatifs au Code pénal (B.10.1. et B.10.2.), la Cour constate que “La confiscation spéciale d’une chose qui a servi à commettre un crime ou un délit et dont le condamné est propriétaire, prononcée en application de l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, n’est pas en soi incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er

du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.” (B.11.). Elle peut cependant, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue alors une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit, entraînant une violation du droit de propriété, garanti par cette disposition du droit international.” (B.

12.). En conséquence, l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du péenne des droits de l’homme, mais uniquement en ce qu’il oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété.” (B.14.).

2. La modifi cation de l’article 43, alinéa 1er du Code pénal Le constat d’inconstitutionnalité précité ne résulte pas du caractère obligatoire de la confiscation spéciale des instruments d’un crime ou d’un délit, mais de l’absence de pouvoir de modération du juge. Pour pallier ce constat d’inconstitutionnalité, il y a lieu d’introduire dans l’article 43, alinéa 1er, du Code Pénal un tel pouvoir de modération du juge, mais uniquement pour les instruments d’un crime ou d’un délit.

En effet, l’objet et le produit d’un crime ou d’un délit ne sont pas visés par la Cour constitutionnelle. En outre, la nature de ces choses, dont la confiscation est obligatoire, ne justifie pas un pouvoir de modération du juge. L’article 43, alinéa 1er, précité est donc complété. Le gouvernement s’est inspiré d’une formule qui existe déjà dans d’autres dispositions du Code pénal relatives aux confiscations et pour lesquelles un pouvoir de modération existe également.

Il s’agit de la: — confiscation directe ou par équivalent des avantages patrimoniaux (Code pénal, article 43bis, dernier alinéa); tages patrimoniaux supplémentaires (Code pénal, article 43quater, § 3, dernier alinéa); — confiscation par équivalent de l’objet du blanchiment (Code pénal, articles 505, alinéa 1er, 3° et 4°, alinéa 6, 2ème phrase, 43, 3°, et 42, 1°). 3. La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confi scation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (ci-après, la directive) La directive ne contient pas de disposition concernant le pouvoir de modération du juge.

Toutefois, son considérant (18) dispose: “Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne devrait pas être ordonnée dans la mesure où, conformément à leur droit national, une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée, sur la base des circonstances de chaque cas particulier qui devraient être déterminantes.

Les États membres devraient faire un usage très restreint de cette possibilité et ne devraient être autorisés à prévoir qu’une confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas où cette confiscation placerait la personne concernée dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre. Ce considérant (18) permet donc de modérer une confiscation si celle-ci est déraisonnablement lourde.

Par ailleurs, la transposition de la directive nécessite l’insertion dans l’article 43bis du Code pénal de la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction pour laquelle un pouvoir de modération du juge est déjà prévu (dispositions transposant la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne).

La remarque du Conseil d’État formulée au point 39 de son avis n’a pas été suivie. Le pouvoir de modération prévu aux articles 43bis et 43quater du Code pénal auquel le Conseil d’État fait référence, concerne en effet un pouvoir de modération vis-à-vis d’un montant.

Le présent article concerne cependant un objet ou des objets qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre le crime ou le délit. Un pouvoir de modération vis-à-vis de ce type d’objets n’a pas de sens. En outre, comme il a également été indiqué dans supra, la transposition de la directive nécessite l’insertion de l’article 43bis du Code pénal de la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction faisant déjà l’objet d’un pouvoir de modération par le juge (voir article 20 du présent projet de loi).

Enfin, le texte a été adapté aux remarques techniques du Conseil d’État formulées aux points 40 et 41. Modifi cation de l’article 43bis du Code pénal

Art. 19

Le projet introduit, dans le Code pénal, la confiscation par équivalent de l’instrument de l’infraction. Celui-ci est défini par l’article 2. 3). de la directive comme étant “tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales”. Cette définition correspond à celle indiquée dans l’article 42, alinéa unique, 1°, de notre Code pénal, qui se lit comme suit. “La confiscation spéciale s’applique:

1° Aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; […]”. Citons par exemple la voiture qui a servi à transporter la drogue ou l’immeuble du marchand de sommeil. Par ailleurs, l’article 4.1. de la directive dispose: “Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à  celle de ces instruments ou

produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.”. Celui-ci prévoit donc notamment la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction (“biens dont produits”). Or, actuellement en droit belge, seule la confiscation directe des instruments de l’infraction est possible. Pour se conformer à la directive, il convient dès lors de compléter le Code pénal afin d’y insérer la confiscation par équivalent des instruments de l’infraction.

Il y a donc lieu de compléter l’article 43bis, alinéa 2, du même Code, qui constitue la base légale générale de la confiscation par équivalent. Dans celui-ci, il n’est pas fait référence à l’article 42, alinéa unique, 1°, du même Code car outre les instruments de l’infraction, il concerne aussi l’objet de celle-ci, qui n’est pas visé par la directive. C’est pourquoi, les termes définissant, dans l’article 42, alinéa unique, 1°, du même Code, les instruments de l’infraction ont été repris dans l’article 43bis, alinéa 2, du même Code.

Modifi cation de l’article 43quater du Code pénal

Art. 20

Sa lecture montre que celui-ci répond, moyennant les adaptations nécessaires, aux exigences de la directive: Le § 1er de l’article 43quater du Code pénal Le projet remplace le § 1er de l’article 43quater du Code pénal en vue d’adapter la liste limitative des infractions qui y sont énumérées au champ d’application de la directive. L’attention doit toutefois plus particulièrement être attirée sur les points suivants.

La première catégorie d’infractions, énoncées au § 1er, a) de l’article précité sont des infractions ut singuli, en ce sens qu’une condamnation peut donner lieu à l’application de la confiscation des avantages patrimoniaux supplémentaires, sans autre condition. “Il s’agit d’infractions qui perturbent particulièrement la société

ou qui sont commises dans un but lucratif.” (Doc. Parl., Sénat, n° 2-1197/3, p. 4). Il existe cependant une exception. Ainsi, les faits de corruption publique (art. 246 à 251 CP) et privée (art. 504bis et 504ter CP), qui pour donner lieu à application de la confiscation des avantages patrimoniaux supplémentaires, doivent être commis par les instigateurs d’une association de malfaiteurs (art. 323 CP). Autrement dit il est requis que l’intéressé ait été condamné non seulement du chef de corruption active ou passive, mais également du chef d’association de malfaiteurs.

Or, la directive ne contient pas une telle condition. Il y a donc lieu de la supprimer et d’enlever la référence à l’article 323 du Code pénal. Par ailleurs, le financement du terrorisme (CP, art. 141) n’est pas repris dans la liste des infractions limitativement énumérées à l’article 43quater, § 1er, a), du Code pénal. Cette absence s’explique à la fois par des raisons historiques et techniques liées à la transposition de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime.

Même si la transposition de la directive 2014/42 ne nécessite pas l’insertion de l’article 141  du Code pénal dans l’article 43quater, §  1er, a), du même Code, il convient dès à présent de tenir compte de la directive, en négociation, du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

En outre, l’article 141 du Code pénal a récemment été modifié par l’article 4 de loi du 14 décembre 2016 modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme (M.B. du 22 décembre 2016). Le but poursuivi est d’ “[…] assurer une concordance maximale entre la disposition concernée du Code pénal (l’article 141) et […] la directive [2017/541 du 15 mars 2017] du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme” […] du 13 juin 2002 (Doc. parl, Chambre, n° 54-1579/008, rapport de la première lecture, p.

14). Poursuivant dans la même direction, le gouvernement a profité de la transposition de la directive 2014/42 pour ajouter l’article 141 du Code pénal relatif au financement du terrorisme dans la liste des infractions limitativement

énumérées dans l’article 43quater, § 1er, a), du même Code. Certaines infractions énumérées dans la deuxième sous-catégorie d’infractions énoncées au § 1er, b), 1° à 8°, actuel de l’article 43quater du Code pénal sont visées par la directive. Cette énumération a été davantage adaptée après l’avis formulé par le Conseil d’État par le biais d’une adaptation de la liste des infractions énumérées au § 1er, 1°, b).

Afin de répondre à temps aux obligation européennes, il est important de compléter cette liste. Conformément à l’art. 3 de la directive 2014/42, les infractions pénales couvertes par la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13  juin  2002  relative à la lutte contre le terrorisme entrent dans son champ d’application. Or, en vertu de l’art. 20 de la directive 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme, les mesures de confiscation et de saisie doivent être permises pour toutes les infractions incriminées dans cet instrument.

Cette obligation de couvrir toutes les infractions terroristes prévues par cet instrument ressort également de son article 27 en vertu duquel toute référence à la décision-cadre 2002/475/JAI doit être considérée comme automatiquement remplacée par une référence à la directive 2017/541. Concrètement, cela implique que la confiscation et la saisie s’appliquent désormais à toutes les infractions terroristes et, dès lors, ne sont plus limitées, tel qu’actuellement, aux infractions visées en droit belge par les art.

137 et 140 du Code pénal. Outre l’ajout de l’article 141 (financement du terrorisme) à la liste des infractions limitativement énumérées dans le nouvel article 43quater, § 1er, 1°, b), il convient d’ajouter les autres infractions terroristes visées par la directive 2017/541, pour autant qu’elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste (article 140bis CP), le recrutement (article 140ter CP), le fait de donner une formation au terrorisme (article 140quater CP), le fait de recevoir une formation au terrorisme (article 140quinquies CP), le voyage à des fins terroristes (article 140sexies CP) et la préparation d’une infraction terroriste (article 140septies CP).

Pour que l’article 43quater du Code pénal s’applique aux infractions énumérés ci-après, il est nécessaire qu’elles aient été commises dans le cadre d’une

organisation criminelle. Il faut donc démontrer non seulement la commission de l’une de ces infractions mais également le fait qu’elle ait été commise par une organisation criminelle. “Une deuxième catégorie comprenant les infractions qui peuvent uniquement donner lieu à la répartition de la charge de la preuve lorsque les condamnés les ont commises dans le cadre d’une organisation criminelle. Il s’agit de faits comme les vols graves, le trafic d’armes et le trafic de médicaments dont le caractère perturbateur sur le plan social ou le caractère lucratif provient principalement du fait qu’ils ont été commis dans le cadre d’une organisation criminelle ou pour lesquels l’existence d’une telle organisation peut plus facilement être démontrée.”( Doc.

Parl., Chambre, n° 50-1601/006, p. 6). Or, la directive ne contient pas une telle restriction. Il y a donc lieu de la supprimer. Pour ce faire, les infractions concernées ont été supprimées du § 1er, b) de l’article 43quater du Code pénal pour être reprises au § 1er, a), du même article. Il s’agit: — de la contrefaçon de l’euro (articles 162, 163, 173, 180 et 186 du Code pénal); — de la débauche et de la prostitution de mineurs (articles 379 ou 380 du Code pénal); — de la traite des êtres humains et du trafic de migrants; — de la pédopornographie (383bis, § 1er, du Code pénal); — du recel et du blanchiment (article 505 du Code pénal, à l’exception des choses couvertes par l’article 42, 1°, du même Code); — du détournement des certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes).

Une petite adaptation a été apportée aux points f) et k) pour viser les formes simples de traite des êtres humains et de trafic de migrants, en l’occurrence les articles 433quinquies du Code pénal et 77bis de la

loi de décembre 1980 sur les étrangers. Actuellement, l’article 43quater ne vise que les formes aggravées. En effet, dans la foulée de la loi du 29 avril 2013 qui a étendu la TEH à l’esclavage sexuel, et dans un souci de cohérence entre les matières de traite, d’exploitation de la prostitution et d’abus sexuels, l’extension aux formes simples de traite a déjà été réalisée dans d’autres dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

Il s’agit notamment de l’article 433novies, § 1er, du Code pénal qui prévoit l’interdiction de droits civils (loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers), de l’article 10ter du Titre préliminaire au Code de Procédure pénale relatif à la compétence extraterritoriale (loi 31 mai 2016 précitée), ou de l’article 90ter du Code d’Instruction criminelle (loi 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales).

La forme simple de trafic de migrants est également visée pour conserver le parallélisme entre les infractions de traite et de trafic introduit en 2005 et maintenu par les lois du 31 mai 2016 et du 25 décembre 2016. Les §§ 2 et 3 de l’article 43quater du Code pénal Dans un premier temps, on rappelle les règles actuelles énoncées à l’article précité du Code pénal et on les compare avec la directive dont l’article 5 est consacré à la confiscation élargie.

Dans un deuxième temps, on expose les dispositions en projet, qui d’une part modifient le § 2 et qui d’autre part abrogent le § 3, alinéa 3, de l’article précité du Code pénal. Cette modification et cette abrogation sont nécessaires pour se conformer à la directive dont l’article 5 est consacré à la confiscation élargie. L’article 5 de la directive se lit comme suit: “1. Les États membres adoptent les mesures nécesdes biens appartenant à une personne reconnue

coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles.

2.Aux fins du paragraphe 1er du présent article, la notion d’“infraction pénale” inclut au moins les infractions suivantes: Les règles actuelles prévues par les §§ 2 et 3, de l’article 43quater du Code pénal et leur comparaison avec l’article 5 de la directive consacré à la confiscation élargie 1. L’article 43quater du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (MB 14 février 2003 – Doc.

Parl. , Chambre, n° 50-1601 et Sénat, n° 2-1197), concerne une forme extensive de confiscation spéciale facultative lorsque la condamnation a été prononcée du chef d’infractions limitativement énumérées au § 1er de l’article précité du Code pénal. Le caractère facultatif de la confiscation ne soulève pas de difficulté dans la mesure où la directive est muette sur le caractère obligatoire ou facultatif de la confiscation.

2. L’article précité du Code pénal permet la confiscation complémentaire, directe ou par équivalent, en cas de condamnation pour une infraction énumérée au § 1er dudit article, si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu’il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n’a pas pu rendre plausible le contraire (Cass., 15 octobre 2014).

3. La répartition de la charge de la preuve La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (MB 14 février 2003 – Doc. Parl., Chambre, n° 50-1601 et Sénat, n° 2-1197), qui a inséré l’article 43quater dans le Code pénal, a innové en établissant un mécanisme de répartition de la charge de la preuve.

“Lorsqu’une personne a été condamnée pour de tels faits et que le ministère public peut démontrer que le condamné a, sur une période de cinq ans maximum, bénéficié de revenus, fait des dépenses ou été en possession de biens qui ne peuvent apparemment pas provenir de sources légales et qui peuvent être associés au type d’infraction pour lequel l’intéressé a été condamné, il appartient alors à l’inculpé de rendre crédible qu’il n’a pas tiré la différence entre ses actifs réels et ses actifs licites de pareilles infractions.

Le juge décide alors si et dans quelle mesure cette différence entre en ligne de compte pour la confiscation.” (Doc. Parl., Chambre, n° 50-1601/006, p. 6). La partie poursuivante et le prévenu se partagent donc la charge de la preuve: — “Le ministère public devra effectivement prouver non seulement que l’intéressé a obtenu pendant une période définie par la loi des avantages patrimoniaux qui dépassent de loin son actif acquis apparemment de manière légale mais également montrer, à l’aide d’indications sérieuses et concrètes, qu’il est plausible que ces avantages proviennent soit du délit pour lequel l’intéressé a été condamné, soit de faits identiques tels que définis par la loi.” (Doc.

Parl., Chambre, n° 50- 1601/001, p. 21); — “Lorsqu’une personne a été condamnée pour de tels faits et que le ministère public peut démontrer que le condamné a, sur une période maximale de cinq ans, bénéficié de revenus, fait des dépenses ou été en possession de biens qui ne peuvent apparemment Parl., Sénat, n° 2-1197/3, p. 4). Le législateur de 2002 a en outre prévu des éléments de proportionnalité. Les infractions ayant entraîné une condamnation ou les infractions similaires pouvant donner à la confiscation des avantages patrimoniaux supplémentaires sont limitativement énumérées.

Ces dernières doivent en outre avoir été commises durant une période pertinente limitée. Enfin, lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d’une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu’il détermine s’il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à

une peine déraisonnablement lourde (article 43quater, § 3, dernier alinéa). À propos de ce tempérament, la directive ne contient pas de disposition semblable. Toutefois, son considérant (18) dispose: “Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne devrait pas être ordonnée dans la mesure où, conformément à leur droit national, une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée, sur la base des circonstances de chaque cas particulier qui devraient être déterminantes.

Les États membres devraient faire un usage très restreint de cette possibilité et ne devraient être autorisés à prévoir qu’une confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas où cette confiscation placerait la personne concernée dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre.”. Dans ces conditions, le gouvernement a décidé de maintenir ce tempérament. Enfin, on peut constater que le mécanisme de répartition de la charge de la preuve n’est pas remis en cause par la directive.

Ainsi le considérant (22) de la directive indique que “La présente directive établit des règles minimales. Elle n’empêche pas les États membres de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national, y compris, par exemple, en ce qui concerne les règles de preuve.”. 4. La période pertinente Selon l’article 43quater, § 3, alinéa 1er, est considérée comme pertinente la période commençant cinq ans avant l’inculpation, qui implique l’ouverture d’une instruction, et courant jusqu’à la date du prononcé.

Sa ratio legis a été présentée comme suit: “Toutefois, cet inconvénient ne contrebalance pas l’avantage résidant dans le fait que l’inculpé sait précisément qu’à partir d’une date déterminée certains faits lui sont imputés, faits qui peuvent entraîner des sanctions telles que la répartition de la charge de la preuve, et que par conséquent il est conscient de la nécessité de conserver les documents établissant l’origine de son patrimoine.

De plus, la période de cinq ans n’est pas exagérément longue et correspond à la prescription initiale prévue pour les délits.” (Doc. Parl., Chambre, n° 50-1601/001, p. 43). Selon le considérant (21), in fine, de la directive, “Les États membres pourraient aussi prévoir que l’on exige que, pendant un certain laps de temps, les biens soient considérés comme provenant d’activités criminelles.”.

Dans ces conditions, le gouvernement a décidé de maintenir la période pertinente telle qu’elle figure dans l’article précité du Code pénal. D’autant qu’elle constitue un élément de proportionnalité par rapport au partage de la charge de la preuve. 5. Les avantages patrimoniaux supplémentaires La confiscation peut s’appliquer aux avantages patrimoniaux supplémentaires mais aussi s’étendre aux biens et valeurs qui ont été substitués à ces avantages patrimoniaux et aux revenus provenant des avantages investis (article 43quater, § 1er, du Code pénal).

Ces catégories couvrent la définition des “produits” d’une infraction donnée à l’article 2. 1) de la directive, à savoir, “tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales; il peut consister Par ailleurs, il n’est pas requis que les biens confisqués soient la propriété du prévenu; il suffit qu’il soit en sa possession (article 43quater, § 1er, du Code pénal). Dans la directive, la confiscation élargie est limitée aux biens appartenant au condamné.

Toutefois, celleci “établit des règles minimales” et “est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens” (article 1er de la directive). La législation nationale d’un État membre peut donc être plus sévère que les exigences de la directive. 6. Les indices sérieux et concrets Les indices sérieux et concrets peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d’une part, l’accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d’autre part, l’accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu’ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou de faits identiques.

“En ce qui concerne ces faits identiques, ceux-ci sont des faits qui appartiennent aux mêmes types d’incrimination que ceux pour lesquels l’intéressé s’est vu condamner, ou des faits qui appartiennent à la même sphère que ceux précités (par exemple “infractions liées à la drogue”). Afin de ne pas laisser planer des malentendus, le projet a également expressément défini cette sphère: il ne peut s’agir que de faits tels qu’énumérés dans la première catégorie ci-dessus et ils doivent être repris sous le même numéro qui comprend également l’incrimination pour laquelle une condamnation a eu lieu.” (Doc.

Parl., Sénat, n° 2-1197/3, p. 4). Bien que formulés différemment dans la directive, (“[…] sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée […]”), le mécanisme décrit en droit belge satisfait aux exigences de la directive.

7. Les avantages patrimoniaux supplémentaires découlant de l’infraction pour laquelle l’auteur, le coauteur ou le complice a été condamné ou de faits identiques Outre le partage de la charge de la preuve, la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale (MB 14 février 2003 – Doc. Parl., Chambre, n° 50-1601 et Sénat, n° 2-1197), qui a inséré l’article 43quater dans le Code pénal, a également innové en rompant le lien entre la déclaration de culpabilité et la peine de confiscation.

Il est en effet possible de prononcer la confiscation des profits qui proviennent ou sont supposés provenir d’infractions qui sont identiques à celle qui a entraîné la condamnation et du chef desquelles leur auteur n’a pas été reconnu coupable. Ainsi, le législateur de 2002 a voulu permettre la confiscation des apports constatés dans le patrimoine du condamné, dont la provenance ne pourrait s’expliquer que par l’activité criminelle pour laquelle l’intéressé a été condamné ou de faits identiques et dont il n’a pu rendre le contraire plausible.

À cet égard, l’article 5 de la directive dispose que “Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation […] lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles.”.

De ce point de vue l’article 43quater, § 3, alinéa 3 du Code pénal est conforme à la directive. Par contre, au lieu de “faits identiques”, l’article 5 de la directive est plus large puisqu’il vise “la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique.” Il y a donc lieu d’adapter l’article précité du Code pénal (cf. point 2.).

Les dispositions en projet modifiant le § 2 et abrogeant le § 3, alinéa 3, de l’article 43quater du Code pénal pour se conformer à l’article 5 de la directive consacré à la confiscation élargie Comme indiqué ci-dessus, il y a lieu d’adapter l’article 43 quater du Code pénal. D’une part, le projet remplace, dans le § 2 du même article, les mots de “faits identiques” par les mots “d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique” tout en les circonscrivant à la liste (adaptée) des infractions limitativement énumérées au § 1er du même article.

Cette condition, reprise de la définition “des faits identiques” mentionnée au § 3, alinéa 3, du même article, doit en effet être maintenue car elle constitue un élément de proportionnalité par rapport à la répartition de la charge de la preuve. En outre, l’article 5 de la directive contient également une liste décrivant le champ d’application de la confiscation élargie. D’autre part, le projet abroge le § 3, alinéa 3, du même article, la définition “des faits identiques” qu’il contient par les infractions visées par la directive.

Modifi cation de l’article 591 du Code Judiciaire

Art. 21

L’arrêt 139/2016 du 10 novembre 2016 de la Cour constitutionnelle dit pour droit que “L’article 591, 25°, du Code judicaire, inséré par l’article 11 de la loi du 26  mars  2014  “modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel”, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il n’étend pas la compétence du juge de paix à la demande introduite par le cessionnaire d’une créance détenue par un fournisseur d’électricité ou de gaz et

portant sur le payement par une personne physique, autre qu’une entreprise visée à l’article 573, alinéa 1er, 1°, du Code précité, d’une somme d’argent due en raison de la fourniture de gaz ou d’électricité.” La Cour estime que “(…) le juge de paix est “en tant que juge de proximité”, considéré comme “le mieux placé pour se prononcer” sur le contentieux né du défaut de paiement de services fournis par les “entreprises d’utilité publique”, “compte tenu de la situation spécifique du défendeur qui se trouvera souvent dans une position de vulnérabilité par rapport au demandeur” (B4.2) “La cession d’une créance, en tant que telle, n’a pas pour effet de modifier la nature de la créance ni la situation financière du débiteur cédé.

La cession, par un fournisseur d’électricité ou de gaz, de la créance qu’il détient à l’égard d’une personne qui reste en défaut de lui payer le prix de ces fournitures ne modifie donc pas la situation de cette dernière” (B.5.). “Par conséquent, (…) il n’est pas raisonnablement justifié d’attribuer au juge de paix le pouvoir de connaître de toute demande introduite par le fournisseur d’électricité ou de gaz contre une personne physique visée par la disposition en cause, sans étendre, dans le même temps, cette compétence du juge de paix à toute demande introduite par le cessionnaire de la créance de ce fournisseur”.

L’article 3 propose de modifier l’article 591, 25°, du Code judiciaire de manière à ce que ce soit la nature de la créance, et non plus la qualité du créancier, qui détermine la compétence du juge de paix. Modifi cation de l’article 1017 du Code Judiciaire

Art. 22

Deux modifications sont apportées à l’article 1017 du Code judiciaire. L’actuel article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que la condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui

concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. La Cour constitutionnelle a estimé que l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire viole les articles 10  et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas que la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenus d’appliquer les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés, visés à l’article 580, 2°, du Code judiciaire, en ce qui concerne les demandes introduites par les En effet, le législateur de 1970 a inséré l’exception contenue dans l’article 1017 alinéa 2 afin de combler une lacune et de tenir compte de certaines lois accordant le bénéfice de la gratuité d’une procédure notamment en matière d’accidents du travail.

Le législateur de 2006 a confirmé que le but initial était de faciliter l’accès à la justice de l’assuré social dont les droits sociaux sont contestés. Ainsi seul l’assuré social au sens de l’article 2 alinéa 1er 7° de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social peuvent se prévaloir de l’article 1017, alinéa 2. L’assuré social tel que défini dans cet article est la personne physique qui a droit à des prestations sociales, qui y prétend ou qui peut y prétendre, ses représentants légaux et ses mandataires.

Ces prestations sociales auxquelles l’assuré a droit sont définies à l’article 2 alinéa 1er, 1° de la loi du 11 avril 1995. Selon la Cour, on peut déduire de la lecture de cet article que les prestations sociales visent tant les travailleurs salariés que les personnes occupées dans le secteur public: “Il résulte de ce qui précède que les régimes du secteur public qui remplissent une fonction analogue à celle des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés (article 21 de la loi du 29 juin 1981) doivent être considérés comme relevant de la sécurité sociale et que les personnes qui ont droit à ces prestations de sécurité sociale doivent être considérées comme “assurés sociaux” au sens de l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995” (CC, arrêt 18/2010, B.6.3.).

La Cour conclut que “En ce qu’elle est applicable aux contestations entre les assurés sociaux et l’autorité ou l’organisme tenus d’appliquer les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale, visés à l’article 580, 2° du Code judiciaire, mais non aux contestations entre les assurés sociaux et l’autorité ou l’organisme tenus d’appliquer les lois et règlements analogues relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique, la disposition en cause crée une différence de traitement entre deux catégories d’assurés sociaux qui n’est pas raisonnablement justifiée, eu égard à l’objectif poursuivi par la disposition en cause, à savoir la simplification de l’accès à la justice pour les assurés sociaux dont les droits sont contestés.” (CC, arrêt 18/2010, B.7.).

Le texte proposé vise à répondre à la Cour en prévoyant pour le personnel statutaire une disposition similaire à ce qui existe actuellement pour les travailleurs salariés. L’actuel alinéa 2 de l’article 1017 est donc remplacé. Dans son avis, le Conseil d’État indique qu’il vaudrait mieux préciser dans l’exposé des motifs quels lois et règlements visés au 2° de l’article 1017, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire sont “analogues” aux lois et règlements visés au 1° de cet article.

Il est toutefois impossible de délimiter ceci de façon limitative étant donné le champ d’application extensif de la sécurité sociale qui est, de surcroit, une donnée très évolutive. Le critère est suffisamment clair afin de déterminer les règlements visés. La deuxième modification concerne l’alinéa 4  de l’article 1017 du Code judiciaire. En vertu de cet alinéa, les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.

La Cour estime que: “En ce que cette même disposition (article 1017, alinéa 4) ne prévoit pas la possibilité pour le juge de compenser les dépens entre les cohabitants non mariés, elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.”(CC., arrêt n°181/2009). Elle motive son arrêt de la manière suivante: “la disposition en cause a été insérée dans le Code judiciaire dans le but de ne pas trop perturber les relations entre

les parents ou alliés précités ou les personnes mariées, à la suite d’un litige apparu entre eux.” (B. 4.). “Les situations juridiques d’un cohabitant marié, d’un cohabitant ayant fait une déclaration de cohabitation légale et d’un cohabitant qui n’est ni marié, ni cohabitant légal sont différentes, tant en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de son cohabitant qu’en ce qui concerne sa situation patrimoniale.

Ces différences peuvent, lorsqu’elles sont en rapport avec le but de la mesure, justifier une différence de traitement entre ces trois catégories de cohabitants.” (B. 7.). L’objectif visé par la disposition “ne peut toutefois justifier raisonnablement la différence de traitement en cause entre ces catégories de cohabitants. En effet, le souci d’éviter une relation perturbée entre cohabitants à la suite d’un litige survenu entre eux s’applique quel que soit le mode de cohabitation” (B.

8). Le texte proposé vise à se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle en précisant que les dépens peuvent être compensés tant entre conjoints qu’entre cohabitants légaux ou de fait. Modifi cation de la loi du 21 février 2010 modifi ant

Art. 23

L’article 1022 a été modifié par la loi du 21 avril 2007 qui a introduit le principe de répétibilité des honoraires d’avocat. La loi du 21 février 2010 a modifié cette loi du 21 avril pour remédier à certaines difficultés rencontrées lors de son application. À cette occasion, le législateur a également pris en compte la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui excluait tout paiement d’une indemnité de procédure dans le chef d’organes publics agissant au nom de l’intérêt général en estimant que ces derniers devaient pouvoir exercer leurs actions en toute indépendance sans devoir se soucier du risque financier du procès.

L’entrée en vigueur de la loi dépend d’un arrêté royal non encore adopté.

Le législateur de 2010 a ainsi inséré un huitième alinéa à l’article 1022 en prévoyant que “aucune indemnité n’est due à charge de l’État: 1°lorsque le ministère public intervient par voie d’action dans les procédures civiles conformément à l’article 138 bis, § 1er;

2° lorsque l’auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l’article 138bis, § 2.”. Quelques années plus tard, le législateur a ajouté une troisième hypothèse par la loi du 25 avril 2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution: “3°lorsqu’une personne morale de droit public agit dans l’intérêt général, en tant que partie dans une procédure.”.

En 2015, trois arrêts de la Cour constitutionnelle (68/2015, 69/2015 et 70/2015) sont venus radicalement modifier la jurisprudence exposée ci-avant. Un arrêt récent (3 mars 2016: 34/2016) a d’ailleurs confirmé cette jurisprudence et a, en outre, annulé les articles 17 et 18 de la loi du 25 avril 2014. La Cour constitutionnelle justifie son revirement de jurisprudence par le fait qu’une loi du 20 janvier 2014 a consacré le principe de répétibilité des frais et honoraires d’avocats devant le Conseil d’État et que dès lors, elle ne pouvait maintenir sa jurisprudence antérieure: “le législateur a explicitement accepté que la poursuite de l’intérêt général par une des parties à la procédure n’était pas exclusive de la condamnation de celle-ci à une indemnité de procédure lorsqu’elle succombe dans ses prétentions.”( Cour constitutionnelle, 3 mars 2016, n° 34/2016, B.6.2.).

Il en découle selon la Cour “que le législateur a expressément admis que l’imposition d’une indemnité de procédure forfaitaire n’était pas, en tant que telle, de nature à menacer l’indépendance avec laquelle les autorités publiques doivent assurer – en étant, le cas échéant, partie à une procédure juridictionnelle – la mission d’intérêt général qui leur a été confiée. Cette prise de position du législateur marque une césure essentielle dans l’évolution du régime de l’indemnité de procédure et a pour effet que, bien qu’elles poursuivent, comme le ministère public ou l’auditorat du travail en matière pénale, une mission d’intérêt général, les autorités publiques, parties demanderesses ou défenderesses dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure.” (Cour constitutionnelle, 3 mars 2016, 34/2016, B.6.3. et B.7.1.).

La Cour a donc reconsidéré le principe de l’indemnité de procédure dans son ensemble. Elle conclut

que devant les juridictions civiles, l’indemnité de procédure s’applique à toutes les parties “qu’il s’agisse de personne privées ou d’autorités publiques agissant dans l’intérêt général” et ce, selon la Cour, pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence législative ainsi que pour atteindre les objectifs d’efficacité et d’égalité procédurales voulues par le législateur (notamment l’égalité des armes car les parties assument toutes les deux le risque financier du procès). (Michèle BELMESSIERI, “Revirement spectaculaire de jurisprudence en matière d’indemnité de procédure ou conséquence d’un régime légal incohérent?”, in A.P.T., 2015, liv.

4, 595-607). Concrètement, la Cour a décidé que le ministère public doit pouvoir être condamné à une indemnité de procédure lorsqu’il échoue dans l’action intentée devant une juridiction civile sur la base de l’article 138bis, § 1er du Code judiciaire. En revanche, la Cour estime que l’auditorat du travail agissant devant le tribunal du travail sur la base de l’article 138bis, § 2 du Code judiciaire ne peut être condamné au paiement d’une indemnité de procédure car dans cette hypothèse il intente une action: — qui s’apparente à l’action publique exercée par le ministère public devant les juridictions pénales car il s’agit de constater la commission d’une infraction et pas simplement d’obtenir une réparation de nature civile; — qui éteint l’action publique à la différence d’une action civile.

Par un arrêt du 3 mars 2016, la Cour a suivi la logique développée dans sa jurisprudence récente et a donc annulé les articles 17 et 18 de la loi du 25 avril 2014 qui introduisaient une exception très large au paiement d’une indemnité de procédure pour tous les organes publics agissant dans l’intérêt général. Elle a justifié l’annulation de la manière suivante: — la coexistence de la législation consacrant la répétibilité devant le Conseil d’État et de l’alinéa 8, 3° de l’article 1022 du Code judiciaire inséré par la loi du 25 avril 2014 engendrera des différences de traitement qui paraissent difficilement justifiables.

En effet, les deux législations permettent de manière incohérente qu’une autorité administrative soit plus ou moins exposée au risque financier du procès selon que, lorsqu’il dispose

d’un tel choix, son adversaire décide d’agir devant le juge civil ou devant le Conseil d’État. (Arrêt 34/2016, B.9.1.) Or le caractère objectif du contentieux devant le Conseil d’État ne permet pas raisonnablement de traiter de manière aussi différente l’autorité publique qui est partie devant cette juridiction et l’autorité publique qui est partie dans un litige devant le juge civil. Il en va de même pour la différence de traitement entre le particulier qui se trouve en litige avec une autorité publique, selon que ce litige est porté devant le Conseil d’État ou devant le juge civil. (Arrêt 34/2016, B.9.1.) — la Cour a jugé par ses arrêts n° 68/2015, 69/2015 et 70/2015 que le critère de l’intérêt général engendrait un risque d’insécurité juridique, alors même que la loi du 21 avril 2007 entendait précisément éviter une telle insécurité. (Arrêt 34/2016, B.9.2.) L’article 5 proposés vise à adapter l’article 1022 du code judiciaire conformément à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle.

En conséquence, l’alinéa 8 de l’article 1022 est modifié afin de tenir compte du revirement de jurisprudence de la Cour constitutionnelle (suppression de l’exception concernant le Ministère public lorsqu’il intervient par voie d’action dans les procédures civiles conformément à l’article 138bis, § 1er) et de l’exception maintenue par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’auditorat du travail agissant devant le tribunal du travail sur la base de l’article 138bis, § 2 du Code judiciaire.

D’un point de vue purement technique, l’article 2, 3° de la loi du 21 février 2010 qui insère notamment un alinéa 8, 1° et 2° dans l’article 1022 du Code judiciaire est modifié. Pour des raisons de simplification, ce point 3° de l’article 2 est remplacé dans sa totalité bien que la modification ne concerne que le deuxième alinéa du point 3°. Le 1er alinéa du point 3° est conservé tel qu’il est rédigé dans la loi du 21 février 2010.

Le Ministre de la Justice, Koen GEENS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du titre préliminaire Dans l’article 20, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “, a été renvoyée par la juridiction d’instruction ou a été directement citée sur le fond” sont insérés entre les mots “à l’article 61bis” et les mots “avant la perte”.

CHAPITRE 3

Modifications du Code d’Instruction criminelle L’article 21bis du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 6, rédigés comme suit: “§ 2. Le suspect ou celui qui a fait une déclaration de personne lésée, peuvent au cours de l’information demander au ministère public la consultation du dossier ou l’obtention d’une copie de ce dernier.

La demande doit porter sur un crime ou un délit, à l’exception des délits relevant de la compétence du tribunal de police, sauf les délits visés à l’article 138 6°bis et 6°ter. À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et contient l’élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile.

Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet au plus tôt (quatre mois) après l’entrée du dossier au parquet et est insérée dans un registre ouvert à cet effet. Elle ne peut être expédiée ou déposée qu’après que les services de police dans le cadre de leur mission générale visant à rechercher les infractions et à en rassembler les preuves de manière autonome en application des articles 26 et 28bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle et des directives qui y sont mentionnées, ont transmis le dossier au procureur du Roi.

Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d’instruction, en application de l’article 28septies, l’accomplissement d’un acte d’instruction pour lequel seul le juge d’instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois à partir de la première autorisation délivrée par le juge d’instruction. Le procureur du Roi statue au plus tard un mois après l’insertion de la requête dans le registre.

Ce délai ne commence à courir qu’à l’expiration des délais susmentionnés. La décision motivée est notifi ée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3. Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l’information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifi e pas d’un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l’affaire a été mise à l’instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité.

Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l’égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt. § 4. Si la demande de consultation du dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier est acceptée, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au § 2, alinéa 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures.

Le secrétariat du parquet notifi e au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté. Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d’une copie du dossier que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.

§ 5. Si la consultation ou la prise d’une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l’affaire devant la chambre des mises en accusation avec une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notifi cation de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu Si l’information est menée par le procureur fédéral, l’affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles.

La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience au requérant et, le cas échéant à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable. Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation.

La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l’absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. § 6. Si le ministère public n’a pas pris de décision un mois après l’insertion de la requête dans le registre, dans les délais prévus dans le paragraphe 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s’adresser à la chambre des mises en accusation.

Ce droit prend fi n si la requête motivée n’est pas déposée dans les huit jours à l’expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 5, alinéas 3 à 5. § 7. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.”.

Dans l’article 35ter, § 1er, second alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par les lois des 11 février 2014 et 5 janvier 2016, les mots “aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction ainsi qu’” sont insérés entre les mots “applicable” et “aux”.

À l’article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la deuxième phrase, le mot “inscrite” est remplacé par le mot “insérée”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, le mot “inscription” est remplacé par le mot “insertion”;

3° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “par télécopie ou par envoi recommandé” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”;

4° dans le paragraphe  4, alinéa  1er, dans la seconde phrase, les mots “par télécopie ou par envoi recommandée” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, dans la première 6° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “par télécopie ou par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”;

7° dans le même paragraphe, alinéa 4, dans la seconde phrase, les mots “peut entendre séparément le procureur général, le juge d’instruction, le requérant ou son conseil” sont remplacés par les mots “peut entendre, séparément et en l’absence des parties, les observations du procureur général”;

8° au même paragraphe, l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante: “Elle peut entendre séparément le juge d’instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général”;

9° dans le paragraphe 6, dans la troisième phrase, le mot “inscrite” est remplacé par le mot “insérée”. Dans l’article 162bis, deuxième alinéa, du même Code, les mots “ou qui, en l’absence de tout recours du ministère public ou du prévenu, aura interjeté appel” seront insérés entre les mots “La partie civile qui aura lancé une citation directe” et les mots “et qui succombera”.

Dans le livre

II, Titre premier, Chapitre III du même Code,

il est inséré une section 1re contenant l’article 216bis, rédigée comme suit: “Section 1re – Extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent”. À l’article 216bis du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas” sont remplacés par les mots “Pour autant que le fait ne paraisse pas” et les mots “il peut inviter” sont remplacés par les mots “le procureur du Roi peut inviter”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 5, est complété par la “D’autres frais de justice peuvent également être imputés.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots “passible ou susceptible de confi scation” sont remplacés par les mots “donnant lieu ou pouvant donner lieu à confi scation”;

4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu’aucun jugement ou arrêt défi nitif n’ait été rendu au pénal.”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Soit à la demande du suspect, soit d’office, le procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi”;

6° au paragraphe  2, l’alinéa 4  est complété par la “Dans le cas prévu au paragraphe 6, deuxième alinéa, le procureur du Roi informe l’administration fi scale ou sociale des faits décrits dans le temps et dans l’espace qui concernent des délits fi scaux ou sociaux, auxquels se rapportera le paiement d’une somme d’argent.”

7° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8: “Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifi é s’il est satisfait aux conditions d’application légales du § 1er, alinéa 1er, si la victime et l’administration fi scale ou sociale ont été indemnisées conformément aux § 4 et 6, deuxième alinéa, si l’auteur a accepté la transaction proposée de manière libre

et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur, le juge compétent homologue la transaction proposée. Pendant l’instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d’instruction apprécie la proportionnalité de la transaction proposée dans le cadre de l’appréciation des charges. Si l’accord n’est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi.

Dans ce cas, le juge ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire. Egalement, les documents rédigés et les communications faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l’auteur dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des confl its et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d’aveu extrajudiciaire.  8° dans le paragraphe 2, à l’alinéa 8 ancien qui devient le l’alinéa 9, les mots “, après homologation par le juge compétent,” sont insérés entre le mot “observé” et le mot “la transaction”;

9° dans le paragraphe 2, à l’alinéa 9 ancien qui devient l’alinéa 10, les mots “n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée” sont remplacés par les mots “n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou arrêt défi nitif en matière pénale”.

10° dans le paragraphe 2, l’anciens alinéas 10 et 11 sont est abrogé. il est inséré une section 2 intitulée “contenant l’article 216ter, rédigée comme suit: “Section 2 – Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures”. L’article 216ter, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit: “Art. 216ter. § 1er. Le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde et à condition que le suspect d’une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application du troisième alinéa.

Si l’infraction a causé un dommage à une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à

consentir à une médiation sur l’indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités. Il est assisté à cette fi n par le service compétent des Communautés. Sans préjudice de l’alinéa 2, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, à exécuter par le suspect durant une période qui ne peut excéder un an:

1° suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate et en fournir régulièrement la preuve, si un problème comportemental, la circonstance d’une maladie ou une assuétude semble être à la base de l’infraction.

2° exécuter un travail d’intérêt général de cent vingt heures maximum. Le travail d’intérêt général est effectué gratuitement par le suspect pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles, uniquement auprès des services publics de l’État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifi que ou culturel.

Le travail d’intérêt général ne peut consister en une activité qui, dans le service public ou l’association désignés, est généralement effectuée par des travailleurs rémunérés.

3° suivre une formation de cent vingt heures maximum. § 2. Si le suspect de l’infraction consent aux conditions proposées, visées au § 1er, alinéas 1er et 2 ou alinéa 1er ou 2 , et aux mesures proposées, visées au § 1, alinéa 3, le procureur du Roi communique sa décision d’exécution au service compétent des Communautés de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l’élaboration et du suivi des mesures.

Le service compétent des Communautés informe le suspect de l’infraction de la procédure et des conséquences juridiques. Après avoir entendu le suspect de l’infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des indications du procureur du Roi, le service compétent des Communautés entreprend les démarches nécessaires afi n de donner un contenu concret aux mesures proposées.

Le suspect de l’infraction et le service compétent des Communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fi xée dans un contrat et acceptée et signée par le suspect. Si le procureur du Roi marque son accord sur la convention, il la signe également et une copie de celle-ci est communiquée au responsable du service compétent des Communautés et au suspect.

Si la médiation sur l’indemnisation ou la réparation et ses modalités n’a pas été achevée, la victime est informée de la continuation du dossier en ce qui concerne

les mesures axées sur l’auteur. Le procureur du Roi peut, à tout moment, sur requête écrite, apporter des précisions ou des modifi cations, à la demande du service compétent des Communautés ou du suspect de l’infraction. L’accord interrompt la prescription de l’action publique. Le service compétent des Communautés est en charge du suivi et du contrôle de l’exécution des mesures. Le service ou la personne auprès duquel ou de laquelle les mesures sont exécutées, transmet au moins un rapport écrit sur l’exécution des mesures au service compétent des Communautés.

Le rapport traite des points suivants: — les présences et, le cas échéant, les absences de l’intéressé ou l’arrêt unilatéral des mesures; — les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l’exécution des mesures et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers. En cas d’inexécution totale ou partielle de la convention, le service compétent des Communautés en informe sans délai le procureur du Roi.

En pareil cas, le procureur du Roi peut convoquer le suspect de l’infraction, entendre celui-ci en ses observations et décider de poursuivre l’exécution de la convention, assortie le cas échéant de précisions ou de modifi cations, ou de mettre fi n à la convention. § 3. Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou d’expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si le suspect s’engage à payer les frais dans le délai fi xé par le procureur du Roi.

D’autres frais de justice peuvent également être imputés. § 4. Le procureur du Roi invite le suspect de l’infraction qui donne ou peut donner lieu à une confi scation à abandonner, dans un délai qu’il fi xe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s’ils ne sont pas saisis, à les remettre à l’endroit qu’il fi xe. § 5. Lorsque le suspect de l’infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l’action publique est éteinte.

Si un dommage a été causé à un tiers, l’action publique est éteinte si le suspect reconnaît par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l’indemnisation ou de la réparation de la fraction

non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. L’extinction de l’action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la ou des victimes qui n’ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er. Dans ces cas, l’acceptation de la proposition par le suspect constitue une présomption irréfragable de sa faute. § 6.

La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu’aucun jugement ou arrêt défi nitif n’ait été rendu au pénal. Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d’instruction qui peut rendre un avis sur l’état d’avancement de l’instruction.

Soit à la demande du suspect, soit d’office, le procureur du Roi, s’il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu’ils n’aient pas encore pu le faire. Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l’action publique n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt défi nitif, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d’appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’appel saisi et, le cas échéant, la Cour de cassation.

Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifi é alinéa 1er, si le suspect a accepté les mesures proposées de manière libre et éclairée et si les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent homologue la convention. Pendant l’instruction judiciaire et lors du règlement de la procédure, la juridiction d’instruction apprécie la proportionnalité des mesures proposée dans le cadre de l’appréciation des charges.

Si l’accord n’est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, Dans ce cas, le juge ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire. Egalement, les documents rédigés et les communications faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l’auteur dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des confl its et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d’aveu extrajudiciaire.

La faculté prévue au § 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l’auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle, au procureur général près la cour d’appel.

§ 7. Lors de sa comparution devant le procureur du Roi, le suspect peut en exécution du présent article se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter. La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat. § 8. Le service compétent des Communautés assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de l’exécution du présent article. Les agents de ce service remplissent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi qui exerce un contrôle sur l’évolution du dossier.”.

Dans l’article 464/1, § 5, du Code d’instruction criminelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “La demande d’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d’irrecevabilité, motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile. Au plus tôt (quatre mois) après l’entrée du dossier au parquet, elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, de l’auditorat du travail, du parquet général et de l’auditorat général du lieu du magistrat EPE compétent et est insérée dans un registre prévu à cet effet.

Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifi er d’un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l’obtention d’une copie de celui-ci parce que l’enquête pénale d’exécution n’a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l’enquête pénale d’exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifi er d’un motif légitime la consultation du dossier.

Si la demande de consultation du dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant le jugement du magistrat EPE pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le greffier informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier pourra être consulté.

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d’une copie du dossier que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à compter de la décision.

Le requérant ne peut, à peine d’irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l’application des peines dans les quinze jours à compter de la notifi cation de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l’application

des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Le requérant peut interjeter appel de l’absence de décision du magistrat EPE dans les trente jours à compter de la réception de la demande, par une déclaration faite au greffe du tribunal de l’application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier porte immédiatement la déclaration à la connaissance du magistrat EPE qui mène l’enquête.

Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l’application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l’audience. Le juge de l’application des peines se fonde sur les pièces écrites de la procédure.

Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l’application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément. Le juge de l’application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l’application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu’au magistrat EPE.

Le jugement du juge de l’application des peines n’est pas susceptible d’opposition ou de pourvoi en cassation.”. L’article 464/23 du Code d’instruction criminelle, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2. L’extension d’une recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l’objet de la mesure ont spécifi quement accès.”.

À l’article 464/24 du Code d’instruction criminelle, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut demander à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu’il aura demandée. Ces personnes sont tenues d’y donner suite, dans

la mesure de leurs moyens. Ces personnes peuvent toutefois refuser de prêter leur collaboration, en particulier dans le cas où elles s’accuseraient d’une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’enquête pénale d’exécution. § 3. Les tiers qui refusent de fournir la collaboration ordonnée aux § § 1er et 2 ou qui font obstacle à la recherche dans le système informatique, sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.”.  2° le paragraphe 4 est abrogé. L’article 464/27 du Code d’instruction criminelle, annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°178/2015, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 464/27. § 1er.

Le magistrat EPE qui mène l’enquête peut autoriser un service de police à procéder à une observation visée à l’article 47sexies, effectuée à l’aide de moyens techniques afi n d’avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fi ns professionnelles ou le domicile d’un avocat ou d’un médecin. §  2.

Les conditions de fond et de forme ainsi que les modalités d’exécution fi xées à l’article 464/14 et la cause d’excuse visée à l’article 464/15 sont d’application à l’observation visée au § 1er. Le juge d’instruction mentionne dans son autorisation d’observation l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation visée au § 1er qui fait l’objet de l’observation. § 3. L’observation visée au § 1er peut être ordonnée si:

1° elle est appliquée exclusivement en exécution d’une condamnation au paiement de confi scations, d’amende et de frais de justice passée en force de chose jugée et prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 90ter, § § 2 à 4 ou d’une infraction dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal;

2° les actes d’exécution ordinaires ne suffisaient pas ou ne peuvent raisonnablement suffire pour atteindre l’objectif visé de l’EPE décrit à l’article 464/1, § 1er. En outre, une observation visée au § 1er, se rapportant aux locaux utilisés à des fi ns professionnelles ou au domicile d’un

avocat ou d’un médecin, ne peut être autorisée par le magistrat EPE que si l’avocat ou le médecin fait lui-même l’objet de la condamnation passée en force de chose jugée visée à l’alinéa 1er, 1°, ou que des faits précis laissent supposer que des tiers faisant l’objet d’une telle condamnation utilisent ces locaux ou ce domicile. Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l’ordre provincial des médecins en soit averti.

Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.”.”. Dans l’article 524bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n’est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d’indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, des avantages patrimoniaux de quelque intérêt, pour autant qu’elles apparaissent à l’article 43quater, § 1er du Code pénal, comme l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné, à un avantage économique, des avantages patrimoniaux de quelque intérêt.”.

L’article 590, alinéa 1er , 19°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est remplacé comme suit: “19° l’extinction de l’action publique conformément à l’article 216bis, § 2, et à l’article 216ter, § 6.”. Dans l’article 594, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots “constatant l’extinction de l’action publique en application de l’article 216bis, § 2” sont remplacés par les mots “l’extinction de l’action publique conformément à l’article 216bis, § 2 et à l’article 216ter, § 6”.

CHAPITRE 4

Modifications du Code pénal Dans l’article 43  du Code pénal, modifi é par la loi du 17 juillet 1990, l’alinéa 1er est complété comme suit:

“La confi scation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu’elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.”;

Art.19

Dans l’article 43bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifi é par la loi du 19 décembre 2002, les mots “prévues à l’alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction” sont insérés entre les mots “choses” et “ne peuvent”. Dans l’article 43quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifi é en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, sont apportées les modifi cations suivantes: a) le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er.

Sans préjudice de l’article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au § 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d’une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confi squés ou cette personne peut être condamnée au paiement d’un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:

1° soit d’une ou de plusieurs infractions visées: a) aux articles 136sexies et 136septies, 1°; b) aux articles 137, pour autant que ces infractions soient punies d’une des peines prévues à l’article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu’elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, ainsi que 141; c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186; d) aux articles 246 à 250; e) aux articles 379 ou 380 et 383bis; f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies; g) aux articles 504bis et 504ter; h) à l’article 505, à l’exception des choses couvertes par l’article 42, alinéa unique, 1°;

i) à l’article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafi c des substances vénéneuses, soporifi ques, stupéfi antes, désinfectantes ou antiseptiques pour autant que les faits portent sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées au présent article, ou au § 3, b) ou au § 4, b); du même article; j) à l’article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafi c des substances vénéneuses, soporifi ques, stupéfi antes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfi antes et psychotropes; k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; l) à l’article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

2° soit des infractions prévues à l’article 324ter;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est défi nie à l’article 324bis: a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472; b) à l’article 475; c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis; d) à l’article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; e) aux articles 1er et 8 de l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, betaadrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-infl ammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafi c des substances vénéneuses, soporifi ques, stupéfi antes, désinfectantes ou antiseptiques;

4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la fi nalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fi scale grave, organisée ou non.”. b) Dans le § 2, les mots “de faits identiques” sont remplacés par les mots “d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique

pour autant qu’elles fi gurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, a) que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation”. c) Dans le § 3, le troisième alinéa est abrogé.

CHAPITRE 5

Modifications du Code judiciaire L’article 591, 25°, du Code Judiciaire, inséré par la loi du 26 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: “25° de toutes demandes introduites à l’encontre d’une personne physique, autre qu’une entreprise visée à l’article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d’un service d’utilité publique dispensée par un fournisseur d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion;” À l’article 1017  du même Code, modifi é par la loi du 13  décembre  2006, les modifications suivantes sont a) l’alinéa deux est remplacé par ce qui suit: “La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements:

1° prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux;

2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.”; b) dans l’alinéa 4, les mots “cohabitants légaux ou de fait,” sont insérés entre le mot “conjoints,” et le mot “ascendants,”.

CHAPITRE 6

Modification de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle Dans l’article 2 de la loi du 21 février 2010 modifi ant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d’instruction criminelle, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’article est complété par deux alinéas, rédigés “Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l’audience d’introduction mais n’ont pas contesté la demande ou qu’elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale.

Aucune indemnité n’est due à charge de l’État lorsque l’auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l’article 138bis, § 2.”

RIA-formulier - v2 - okt. 2014 3/ 6 de negatieve impact te verlichten / te compenseren? bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact.

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gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

4/ 6

okken doelgroep, ingezameld? b.

chtingen, per betrokken doelgroep?

e negatieve impact te verlichten / te compenseren?

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it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

6/ 6

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique tice berge, Tom.VanWynsberge@just.fgov.be, tel.

violaine.nandrin@just.fgov.be, 02/542 6654 ifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale ire en grande partie des modifications aux Code de droit pénal, Code nale et Code de droit judiciaire afin de donner un effet à certains la Cour constitutionnelle. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ es SPF Justice, Ministre du budget et Conseil d’Etat

2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) envisagées à l’article 1017, alinéas 2 et 4, s’adressent légaux et de fait._ tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

3 / 6 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

4 / 6 ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . _ _ réglementation en projet** љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? _ _** documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?

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masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

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ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures ܆ Pas d’impact ernent le droit de consultation dans le sur le fonctionnement des parquets et e la jurisprudence de la Cour condamné au paiement d’une indemnité de re public agit en matière pénale ou lorsque de l’article 138bis § 2. La modification s autorités ou organismes chargés e pour le personnel statutaire car ils

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement pays en voie de développement. a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.795/1/V DU 22 SEPTEMBRE 2017 Le 4 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 18 août 2017(**), et encore prorogé jusqu’au 18  septembre  2017, sur un avant-projet de loi “modifi ant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 5 septembre 2017. La chambre était composée de Jan  Smets, conseiller d’État, président, Wouter  Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers et Michel Tison, assesseurs, et Annemie Goosssens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 22 septembre 2017. * (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fi ne, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a principalement pour objet d’apporter diverses modifi cations au Code d’instruction criminelle, au Code pénal et au Code judiciaire. Ces adaptations visent notamment la mise en conformité d’un certain nombre de dispositions avec la jurisprudence de la Les adaptations les plus importantes concernent la modifi - cation des dispositions du Code d’instruction criminelle relatives à l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent (articles 7 et 8) et à l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures (articles 9 et 10).

D’autres dispositions en matière de droit pénal et de procédure pénale concernent notamment le droit de consultation du dossier répressif dans le chef du suspect ou de celui qui a fait une déclaration de personne lésée au cours de l’information (article 3), l’observation à l’égard d’un domicile pendant l’enquête pénale d’exécution (article 14), l’enquête particulière sur les éléments patrimoniaux (article 15) et la confi scation (articles 18 à 20).

Le projet comporte en outre un certain nombre de dispositions ponctuelles modifi ant le Code judiciaire (articles 21 à 23)

EXAMEN DU TEXTE

3. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale2 4. Ce chapitre n’appelle aucune observation. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Lire: Code d’instruction criminelle.

5. Le paragraphe 2, en projet, de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle tend à régler la demande du suspect ou de celui qui a fait une déclaration de personne lésée d’être autorisé à consulter le dossier ou à en obtenir copie au cours de l’information. À cet égard, le texte actuel de l’article 21bis du Code d’instruction criminelle, qui devient le paragraphe 1er de cet article, est laissé intact.

La question se pose de savoir comment s’articulent les deux paragraphes: en effet, l’actuel article 21bis du Code d’instruction criminelle (qui devient le paragraphe 1er de cet article) prévoit déjà la possibilité d’introduire au cours de l’information une demande d’autorisation de consulter le dossier et d’en prendre copie. À première vue, il peut se déduire du fait que l’article 21bis, § 2, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle concerne des demandes de consultation au cours de l’information qui portent sur un crime ou un délit, à l’exception des délits relevant de la compétence du tribunal de police, sauf les délits visés à l’article 138, 6°bis et 6°ter, du Code d’instruction criminelle, que le futur article 21bis, § 1er, de ce code concerne la consultation et la prise de copie de dossiers relatifs à des infractions autres que celles visées dans son article 21bis, § 2.

En ce qui concerne la consultation de ces dossiers, les garanties supplémentaires contenues dans la disposition en projet ne s’appliqueraient alors pas. Selon le délégué, l’intention serait toutefois de limiter la consultation et la prise de copie du dossier au cours de l’information aux dossiers relatifs à des faits défi nis comme un crime ou comme le délit visé à l’article 21bis, § 2, en projet. Si telle est l’intention, l’article 21bis, actuel, du Code d’instruction criminelle doit être adapté.

6. En tout état de cause, la différence de traitement entre les suspects ou les personnes lésées qui apparaît, soit lorsque l’une des deux catégories a effectivement accès au dossier au cours de l’information et l’autre pas, soit lorsque les conditions dans lesquelles l’accès peut être obtenu ou les garanties dont les suspects ou les personnes lésées bénéfi - cient dans ce cadre, diffèrent entre les catégories de suspects ou de personnes lésées, doit être adéquatement justifi ée.

On soulignera au demeurant que l’arrêt n° 6/2017 de la Cour Constitutionnelle, qui déclare inconstitutionnelle l’absence de garanties juridiques concernant la consultation du dossier au cours de l’information, est formulé de manière générale 3. Même si la Cour n’a pas été saisie de la question de droit visant à savoir si une différence de traitement en termes de garanties juridiques est admissible en cas de refus d’accès au dossier, il faut néanmoins relever que la Cour conclut C.C., 25 janvier 2017, n° 6/2017, B.4 à B.6.

politierechtbank behoren overeenkomstig artikel 138 Sv. (zie hierover ook DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 486, 258)”. Cette justifi cation indique tout d’abord que les infractions sur lesquelles ne porte pas le droit d’accès sont des infractions plus légères. Indépendamment de la question de savoir si cet élément constitue un motif suffisant pour prévoir moins de garanties juridiques, force est de constater que les délits qui ne relèvent pas du régime en projet ne concernent pas tous les faits mineurs: ainsi, le tribunal de police connaît par exemple des infractions telles que le délit de fuite, la conduite sans permis ou la conduite sous infl uence, pour lesquelles il faut en outre tenir compte du fait qu’il s’agit, dans un nombre non négligeable de cas, d’une combinaison d’infractions.

Le fait qu’il s’agisse dans un certain nombre de cas de dossiers ne contenant que le procès-verbal initial est pris en compte en excluant ces dossiers du droit d’accès, comme le prévoit l’article 21bis, § 3, alinéa 1er, en projet, du Code d’instruction criminelle, mais peut difficilement justifi er une exclusion générale des délits cités. Le parallélisme avec le dispositif qui s’applique à l’instruction ne peut pas non plus justifi er l’exclusion de certains délits, dès lors que le juge d’instruction est également compétent à l’égard de délits relevant de la compétence du tribunal de police et qu’il existe dès lors bel et bien un droit d’accès pendant l’instruction en ce qui concerne les dossiers relatifs à ces délits.

Des difficultés d’ordre pratique ne peuvent pas non plus justifi er la distinction opérée, qui concerne le droit à la défense. La justifi cation donnée par le délégué ne peut dès lors pas justifi er la différence de traitement opérée. Les auteurs du projet devront vérifi er si d’autres motifs sont susceptibles d’étayer cette différence (qui doivent alors, de préférence, être mentionnés dans l’exposé des motifs) ou remanier le régime en projet compte tenu des observations formulées ci-dessus.

7. Le droit d’accès au dossier est limité au suspect et à celui qui a fait une déclaration de personne lésée. D’autres parties potentielles au procès pénal, comme par exemple la personne civilement responsable, ne relèvent pas du régime à adopter 5. Les auteurs du projet doivent examiner, notamment à la lumière du principe d’égalité et de non-discrimination et du principe de l’égalité des armes, si une justifi cation adéquate peut être trouvée pour cette différence de traitement.

Le cas échéant, mieux vaudrait également reproduire cette justifi cation dans l’exposé des motifs. 8. Dans un souci de clarté, mieux vaudrait écrire à l’article 21bis, § 2, alinéa 4, en projet, du Code d’instruction criminelle “La requête est” au lieu de “Elle est”. Le délégué marque son accord sur ce point. Contrairement à ce qui est le cas dans le régime actuel inscrit à l’article 21bis du Code d’instruction criminelle.

9. Selon l’article 21bis, § 2, alinéa 4, en projet, du Code d’instruction criminelle, la requête d’accès au dossier est adressée ou déposée au plus tôt quatre mois après l’entrée du dossier. La question se pose de savoir comment les interéssés peuvent connaître la date d’entrée au parquet et quelle est la conséquence d’une introduction prématurée de la requête. Il pourrait se déduire de l’article 21bis, § 2, alinéa 5, en projet, du Code d’instruction criminelle que l’irrecevabilité de la requête n’en résulte pas, mais uniquement un report du délai dans lequel le procureur du Roi est tenu de statuer.

Ce point devrait alors être défi ni expressément. 10. Il est recommandé de justifi er dans l’exposé des motifs les différents délais minimaux à l’issue desquels l’accès au dossier peut être demandé selon qu’une instruction ou une information est ouverte 6. Par ailleurs, il faut vérifi er si les droits octroyés ne risquent pas d’être vidés de leur substance en imposant un délai minimal de quatre mois, à l’issue duquel le procureur du Roi dispose encore d’un mois pour statuer sur la demande et après quoi un délai de vingt jours peut encore s’appliquer pour la mise à la disposition du dossier (article 21bis, § 4, alinéa 1er, en projet, du Code d’instruction criminelle) 7.

11. La deuxième phrase de l’article 21bis, § 2, alinéa 4, en projet, du Code d’instruction criminelle fait double emploi avec la première phrase de cette disposition et peut dès lors être omise. Cette phrase peut éventuellement être insérée dans l’exposé des motifs. 12. Selon l’article 21bis, § 4, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle, qui est analogue à l’article 61ter, § 4, alinéa 2, actuel, de ce code, le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par l’accès au dossier que dans l’intérêt de sa défense, notamment “à la condition de respecter la présomption d’innocence”.

À cet égard, le délégué a apporté les précisions suivantes: “De bedoeling van deze bepaling is te verwijzen naar de beginselen vervat in artikel 28quinquies Sv., dat met name de uitzonderingen op het geheim van het opsporingsonderzoek behandelt. Onder § § 3 en 4 wordt hierin gesteld dat respectievelijk de procureur des Konings én de advocaat moeten “waken rechten van verdediging van de verdachte, het slachtoffer en derden, het privéleven en de waardigheid van de personen en Selon l’article 61ter, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, cette requête peut déjà être introduite un mois après la demande d’ouvrir une instruction, alors que selon l’article 21bis, § 2, alinéa 4, en projet, de ce code, cette requête n’est possible que quatre mois après l’entrée du dossier au parquet, sauf dans l’exception qui y est mentionnée.

À cela s’ajoute encore, lorsque le recours est introduit contre une décision de refus, la durée du traitement de ce recours.

aan de pers. De gegevens waarvan inzage / kopie kan worden genomen, kunnen dus uiteraard dienen voor de eigen verdediging, dat is inherent aan het onderzoek en de procedure en betreft de relaties tussen betrokken partijen). Indien de verkregen gegevens echter dienen om naar de pers te gaan en een ander gedrang en kan verwezen worden naar artikel 28quinquies. Misschien kan in de tekst expliciet verwezen worden naar die bepaling of desbetreffend een voorbehoud (…) daarover worden opgenomen”.

Il est recommandé de préciser la portée exacte de cette condition dans le texte de l’article 21bis, § 4, alinéa 2, en projet (et dans l’article 61ter, § 4, alinéa 2), du Code d’instruction criminelle ou, à tout le moins, dans l’exposé des motifs. 13. Selon l’article 21bis, § 5, alinéa 5, en projet, du Code d’instruction criminelle, le procureur général est présent, lorsqu’en application de cette disposition, la chambre des mises en accusation entend le requérant ou son avocat, mais ni l’un ni l’autre ne sont présents lorsque la chambre des mises en accusation entend le procureur général en ses observations.

Dans l’exposé des motifs, la présence du procureur général lors de l’audition du requérant ou de son avocat est mise en relation avec un arrêt de la Cour de cassation dont il ressort que la présence du ministère public est requise à chaque audience d’une juridiction pénale 8. Il est toutefois permis de se demander si, notamment, le principe de l’égalité des armes 9 ne devrait pas conduire le législateur à prévoir en l’espèce une exception à la règle rappelée par la Cour de cassation 10.

Si la règle de la présence du procureur général lors de l’audition du requérant ou de son avocat est maintenue, il est en tout cas recommandé d’en donner une Une observation analogue s’applique à l’égard des modifi cations de l’article 61ter, § 5, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, que vise l’article 5, 7° et 8°, du projet. 14. Selon l’article 21bis, § 7, en projet, du Code d’instruction criminelle, le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de “la dernière décision portant sur le même objet”.

Or, il se peut également que le ministère public n’ait Cass., 28 octobre 2008, P.08 0706.N Ce principe implique l’obligation d’offrir à chaque partie la possibilité de faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière manifeste par rapport à la partie adverse (C.C., 8 mai 2001, n° 58/2001, B.7; C.C., 9 janvier 2002, n° 5/2002, B.7; C.C., 13 novembre 2014, n° 165/2014, B.17.2; C.C., 22 septembre 2016, n° 122/2016, B.4.2).

Ou prévoir que l’audition d’une des personnes visées à l’article 21bis, § 5, alinéa 5, en projet, a toujours lieu en présence des autres intéressés, mais cette solution se concilie sans doute difficilement avec la nécessité de ne pas nuire à l’enquête.

pas pris de décision et que l’intéressé n’ait pas exercé ou ait exercé tardivement son droit de s’adresser, à cet égard, à la chambre des mises en accusation (article 21bis, § 6, en projet, du Code d’instruction criminelle), de sorte que la demande de consultation ne fait l’objet d’aucune décision quelle qu’elle soit. Cette situation doit également être réglée. 15. Il est recommandé de préciser ce que visent les termes “administration (...) sociale” et “délits (...) sociaux” dans la phrase qui est ajoutée à l’article 216bis, § 2, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle (article 8, 6°, du projet).

16. L’article 8, 7°, du projet vise à adapter l’article 216bis, §  2, du Code d’instruction criminelle afin de prévoir un contrôle judiciaire sur la transaction visée dans cette dernière disposition. Le juge compétent doit vérifi er s’il est satisfait aux conditions d’application légales visées à l’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, si la victime et “l’administration fi scale ou sociale” ont été indemnisées conformément à l’article 216bis, § § 4 et 6  11, alinéa 2, de ce code, si l’auteur a accepté l’accord proposé relatif à la transaction de manière libre et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur.

L’arrêt n° 83/2016 de la Cour constitutionnelle 12 exige que “le juge compétent puisse exercer un contrôle suffisant, tant en ce qui concerne la proportionnalité de la transaction pénale envisagée qu’en ce qui concerne sa légalité, en particulier [13] le respect des conditions légales de la transaction, visées par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, des directives contraignantes de politique criminelle, visées à l’article 151, § 1er, de la Constitution et à l’article 143quater du Code judiciaire, et le cas échéant, des lois qui limitent dans certains cas le pouvoir d’appréciation du ministère public (voy. l’arrêt n° 182/2004 du 16 novembre 2004, B.5.1-B.6).

Ainsi qu’il est dit en B.10.2, ce contrôle juridictionnel n’est effectif que si la décision relative à la transaction est motivée”. La question se pose de savoir si la formulation actuelle de l’article 216bis, § 2, alinéa 8, en projet, du Code d’instruction criminelle, garantit de manière satisfaisante un “contrôle suffisant”, par le juge compétent, comme l’exige la Cour constitutionnelle. Ainsi, selon cette disposition, il suffit de vérifi er s’il est satisfait aux conditions d’application mentionnées à l’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, alors que l’arrêt n° 83/2016 exige un contrôle de Et non, dans le texte néerlandais, “66”.

C.C., 2 juin 2016, n° 83/2016, B.12.4. Le contrôle de la légalité n’est par conséquent pas limité au respect des conditions légales.

légalité complet. Il convient de remédier à ces carences en prévoyant dans l’article 216bis, § 2, alinéa 8, en projet, du Code d’instruction criminelle l’obligation de contrôler la légalité de la transaction plutôt que de se borner à exiger qu’il soit satisfait aux “conditions d’application légales du § 1er, alinéa 1er”. En outre, mieux vaudrait inscrire l’obligation de motivation de la transaction dans l’article 216bis du Code d’instruction criminelle.

Enfi n, la question se pose de savoir si le juge ne doit pas également pouvoir apprécier si les intérêts de la partie civile sont suffisamment garantis 14. 17. Selon l’article 216bis, § 2, alinéa 8, en projet, du Code d’instruction criminelle, lorsque l’accord transactionnel n’est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi et le juge ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire.

Dans un souci de clarté, il vaudrait mieux prévoir que “le juge” visé est celui à qui l’accord a été soumis pour homologation. 18. L’article 216ter, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 10 du projet) prévoit non seulement les mesures, visées au paragraphe 1er, alinéa 3, de cet article, à imposer par le procureur du Roi, mais également la reconnaissance de la responsabilité civile et la réparation du dommage, ainsi qu’une médiation sur l’indemnisation ou la réparation du dommage.

L’intitulé en projet de la section visée à l’article 9 du projet devrait également en faire état. En gardant à l’esprit que la transaction peut également être proposée lorsque l’auteur, qui a reconnu sa responsabilité civile, n’a indemnisé que la fraction non contestée du dommage (article 216bis, § 4, du Code d’instruction criminelle). Voir à propos d’une disposition analogue, l’avis C.E. 59 226/1/2/3 du 19 mai 2016 sur un projet devenu la loi du 25 décembre 2016 “modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice”, l’observation 8 relative à l’article 17, qui mentionne ce qui suit:

“À cet égard, on observera qu’il convient de garantir que seront respectés le droit au procès équitable ainsi que les droits des victimes et des parties civiles, en particulier dans les cas où les poursuites ont été lancées à l’initiative de ces dernières  (...). Il convient plus particulièrement de relever que le droit d’accès à la justice de la partie civile risque d’être compromis ou à tout le moins entravé dès lors que l’article 216ter, § 5, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle requiert uniquement l’indemnisation ou la réparation de la fraction non contestée du dommage (...)” (Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 54-1986/001, p. 168).

Voir également l’avis C.E. 47 423/AG du 19 janvier 2010 sur une proposition de loi “modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le règlement transactionnel et la déclaration libératoire”, Doc. parl., Chambre, 2009-10, n° 52-1817/002, p. 4.

Procureur du Roi est défi ni comme étant l’indemnisation du dommage ou sa réparation ou, le cas échéant, le consentement à une ou plusieurs mesures visées à l’article 216ter, § 1er, alinéa 3, en projet, de ce code. L’article 216ter, § 1er, alinéa 2, en projet, y ajoute que le procureur du Roi peut également inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur les modalités de l’indemnisation ou de la réparation du dommage.

Le début de l’article 216ter, § 2, en projet, mentionne non seulement le consentement aux mesures proposées, “visées au § 1[er], alinéa 3”, mais aussi les “conditions” visées au “§ 1er, alinéas 1er et 2 ou alinéa 1er ou 2”, alors que la fi n de cette disposition mentionne uniquement les “mesures”. L’article 216ter, § 2, alinéa 4, en projet, prévoit que le suspect et le service compétent des communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fi xée dans un contrat.

Ailleurs, le texte ne mentionne par contre que les “mesures” (article 216ter, § 2, alinéas 3 et 7 à 9, et § 3, en projet) 17. À l’article 216ter, § 5, alinéa 1er, en projet, l’extinction de l’action publique est liée au respect de “toutes les mesures et conditions formulées dans la convention”, alors qu’il semble ressortir de l’alinéa suivant que l’extinction de l’action publique est liée à la condition de reconnaissance de la responsabilité et à l’indemnisation ou à la réparation de la fraction non contestée du dommage 18.

Il n’apparaît pas non plus clairement que l’action publique peut s’éteindre simplement lorsque le dommage est entièrement indemnisé ou réparé ou lorsque la médiation a donné des résultats, par conséquent lorsqu’aucune des mesures visées à l’article 216ter, § 1er, alinéa 3, en projet, n’a été imposée. Dès lors, on n’aperçoit pas clairement à quelles conditions il faut satisfaire pour que l’action publique s’éteigne.

Il convient de réexaminer le texte à l’examen afi n de mieux délimiter son champ d’application. 22. Il ya lieu de préciser la signifi cation des mots “Sans préjudice de l’alinéa 2” fi gurant à l’article 216ter, § 1er, alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle. 23. Selon la première phrase de l’article 216ter, § 5, alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle, la victime peut en tout état de cause faire valoir ses droits devant le “tribunal compétent”.

À cet égard, il ne peut être fait référence qu’au juge civil, puisque l’extinction de l’action publique empêche qu’un tribunal pénal soit encore saisi de l’affaire par la constitution de partie civile. Il pourrait dès lors être précisé Du reste, tel est également le cas dans l’intitulé de la section dans laquelle est intégré le régime en projet (“Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures”).

Tandis que l’article 216ter, § 1er, alinéa 1er, en projet, fait mention de l’indemnisation ou de la réparation du dommage sans plus.

que la victime peut faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent 19. 24. Dans la deuxième phrase du paragraphe 5, alinéa 3, de l’article 216ter, en projet, du Code d’instruction criminelle, il convient de préciser qui est visé par les mots “la ou [les] victimes qui n’ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er”. L’unique disposition de cet article qui prévoit un rôle pour la victime dans “la procédure” est en effet le deuxième alinéa de son paragraphe 1er, selon lequel le procureur du Roi peut inviter la victime connue et le suspect à consentir à une médiation sur l’indemnisation ou la réparation du dommage, mais d’autres victimes sont sans doute visées aussi.

25. La troisième phrase de l’article 216ter, § 5, alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle vise à instaurer une présomption irréfragable de faute “[d]ans ces cas”. Interrogé quant à la portée précise des mots “[d]ans ces cas” (et sur le point de savoir à quels cas la présomption irréfragable n’est donc pas applicable), le délégué a répondu comme suit: artikel 216ter, § 4, Sv.: “Het verval van de strafvordering doet geen afbreuk aan de rechten van gesubrogeerden in de rechwerden in de procedure zoals voorzien in § 1: tegenover hen wordt de fout van de dader als onweerlegbaar vermoed.” De term “in deze gevallen” in de voorgestelde tekst heeft overeenkomstig aldus betrekking op de gevallen bedoeld in de voorgaande zin.

Ter verduidelijking kan de actuele tekst van § 4 hier worden hernomen waardoor de zin als volgt zou luiden: rechten van gesubrogeerden in de rechten van het slachtoffer zoals voorzien in § 1. Tegenover hen geldt het aanvaarden vermoeden van fout””. On peut se rallier à cette proposition. 26. Le membre de phrase “[s]oit à la demande du suspect, soit d’office” est inséré dans l’article 216ter, § 6, alinéa 3, en projet, du Code d’instruction criminelle, alors qu’il est supprimé à l’article 216bis, § 2, alinéa 3, de ce code (voir l’article 8, 5°, du projet).

De l’accord du délégué, la disposition citée en premier lieu doit être adaptée afi n d’harmoniser les deux textes. 27. Le délégué a confi rmé qu’il n’est pas exclu qu’en cas de non-homologation de la convention, une nouvelle convention soit conclue, qui est soumise pour approbation au juge compétent. Il devrait en être de même dans la troisième phrase de l’article 216bis, § 4, du Code d’instruction criminelle.

28. On pourrait améliorer la lisibilité de l’article 464/1, § 5, alinéa 4, en projet, du Code d’instruction criminelle en le divisant en différents alinéas. 29. Selon la deuxième phrase de la disposition à insérer, la demande de (lire: la requête en) consultation du dossier relatif à l’enquête pénale d’exécution (ci-après: EPE) est adressée au parquet ou déposée au secrétariat du parquet concerné au plus tôt quatre mois 20 après “l’entrée” 21 du dossier.

La question se pose cependant de savoir comment l’intéressé peut savoir à quel moment un dossier EPE est entré ou ouvert. 30. Dans la sixième phrase de la disposition à insérer, il y a lieu de mentionner “Le secrétaire du parquet” plutôt que “Le greffier”. La disposition concerne en effet la consultation d’un dossier du parquet. 31. La septième phrase de la disposition à insérer dispose que le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus que dans l’intérêt de sa défense, notamment à la condition de respecter la présomption d’innocence.

Ici aussi, mieux vaudrait expliquer la portée de cette disposition dans l’exposé des motifs. 32. Il convient de préciser selon quelles règles de procédure l’appel visé dans la disposition à insérer est traité ou d’élaborer ces règles 22. 33. Selon la seizième phrase de la disposition en projet, le juge de l’application des peines 23 se fonde sur les “pièces écrites de la procédure”. Le Conseil d’état n’aperçoit pas la portée de cette disposition, étant donné que les parties sont informées des lieu, jour et heure de l’audience (probablement en vue de leur présence) et qu’elles peuvent être entendues.

Les auteurs du projet doivent vérifi er si la disposition en question doit être maintenue compte tenu de ce qui précède. Les parenthèses placées avant et après les mots “quatre mois” doivent être supprimées. Étant donné que le dossier répressif se trouve déjà au parquet et que le dossier EPE est dérivé de ce dossier, mieux vaut sans doute parler de “l’ouverture” du dossier. Voir aussi l’observation 23 de l’avis 61 934/1/V du 15 septembre 2017 sur un avant-projet de loi “contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation”.

Il s’agit ici du président du tribunal de l’application des peines, par analogie avec la définition figurant à l’article 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 “relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine”. Au sens strict, cette définition ne s’applique que pour cette loi et ses arrêtés d’exécution, si bien qu’il conviendrait de mentionner “le président du tribunal de l’application des peines” ou d’insérer une définition.

Toutefois, d’autres dispositions du Code d’instruction criminelle relatives à l’EPE utilisent déjà le terme “juge de l’application des peines”.

34. Comme c’est également le cas pour d’autres compétences du tribunal de l’application des peines dans des affaires EPE, le jugement de ce tribunal n’est pas susceptible “d’opposition ou de pourvoi en cassation”. À cet égard, on peut se reporter à l’avis 52 662/3 24, qui observe ce qui suit: “25. À la fi n de l’article 469, “§ 4” (lire: § 5), en projet, tout recours est exclu à l’encontre de la décision du juge d’application des peines, en application de cette disposition.

Dans la mesure où même la possibilité d’un recours en cassation n’est ainsi pas ouverte, on peut se demander comment pareille restriction absolue peut être justifi ée au regard du principe d’égalité et de non-discrimination. L’exposé des motifs n’apporte en tout cas aucune réponse à cette question”. À cet égard, force est de constater que l’avant-projet de loi “contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation” (projet 61 934/1/V) prévoit cependant la possibilité d’un pourvoi en cassation contre une décision du tribunal de l’application des peines relative aux coûts d’enquêtes de solvabilité dans le cadre de l’application des peines.

35. Les personnes appropriées qui sont invitées par le magistrat EPE ou le service de police requis à mettre en fonctionnement elles-mêmes le système informatique peuvent, conformément à l’article 464/24, § 2, en projet, du Code d’instruction criminelle, refuser de prêter leur collaboration, “en particulier dans le cas où elles s’accuseraient [elles-mêmes] d’une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’enquête pénale d’exécution”.

Bien que la référence à une “infraction autre” fi gure dans le considérant B.53 de l’arrêt n° 178/2015 de la Cour constitutionnelle du 17 décembre 2015, auquel on entend donner suite, la question se pose de savoir si cette référence n’est pas trop restrictive. En effet, il se pourrait que le tiers concerné s’accuse de (complicité de) la même infraction que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’EPE.

Dans ce cas, le droit de ne pas s’incriminer soi-même est également violé si l’intéressé est obligé de prêter son concours à cette enquête. Par conséquent, il y aurait lieu de faire mention, dans la dernière phrase de l’article 464/24, § 2, en projet, du Code d’instruction criminelle, de la possibilité de s’accuser soi-même d’une infraction, sans autre précision 25, et d’omettre dès lors les mots “une infraction autre que celle Avis 52 662/3 du 28 janvier 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 11 février 2014 “portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)” et la loi du 11 février 2014 “portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II)”, Doc. parl., Chambre, 2012-13, nos 53-2934/001 et 53-2935/001, (p. 55), p. 62.

Comme à l’article 464/6, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction

qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l’enquête pénale d’exécution”. La question se pose en outre de savoir si les mots “en particulier” sont encore nécessaires. S’ils visent d’autres cas que celui de s’incriminer soi-même, il convient de préciser à quoi ils se rapportent. 36. L’article 427/27, § 2, alinéa 1er, en projet, du Code d’instruction criminelle prévoit que, notamment, les conditions de fond et de forme fi xées à l’article 464/14 de ce code sont d’application à l’observation visée à l’article 427/27, § 1er, en projet.

Or, à l’article 464/27, § 3, en projet, fi gurent des conditions de fond dont une diffère des conditions de fond prévues à l’article 464/14 précité et une autre correspond à celles-ci. Afi n d’éviter toute confusion quant aux conditions de fond concernant l’observation visée à l’article 464/27 en projet, mieux vaudrait inscrire ces conditions de fond exclusivement dans cet article. 37. Dans sa formulation actuelle, l’article 524bis, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code d’instruction criminelle est d’une lisibilité plutôt difficile et est susceptible d’interprétations diverses.

On réécrira la disposition et on la scindera en trois phrases différentes. 38. Sans préjudice de l’observation précédente, il convient de préciser la notion d’“avantages patrimoniaux de quelque intérêt”. 39. Dans la phrase à ajouter à l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal, il y aurait lieu de préciser que le juge, lorsqu’il ordonne la confi scation qui y est visée, dispose d’un pouvoir de modération, ainsi que l’indique l’exposé des motifs, par analogie avec ce que prévoient, par exemple, les articles 43bis, dernier alinéa, et 43quater, § 3, dernier alinéa, du Code pénal.

40. À l’article 43quater, § 1er, 1°, en projet, du Code pénal, on supprimera au h) la mention “alinéa unique,” et on écrira à la fi n du i) “ à l’article 2bis, § 3, b), ou § 4, b)” au lieu de “au § 3, b) ou au § 4, b); du même article”.

41. À la question de savoir pourquoi la formulation de la modifi cation visée à l’article 20, b), du projet n’est pas alignée sur la formulation de l’article 524bis, § 1er, en projet, du Code d’instruction criminelle (article 15 du projet) et si la limitation aux infractions énumérées sous “la même rubrique, prévue au § 1er, a)” est une limitation volontaire, le délégué a répondu “De bepalingen onder de artikelen  15  en 20  van het ontwerp moeten inderdaad op elkaar afgestemd zijn.

Een verwijzing naar de misdrijven in artikel  43quater, § 1 van het Strafwetboek volstaat. M.a.w. de beperking, door de verwijzing  naar “§ 1, a)” vangen door een verwijzing naar “§ 1””. 42. Mieux vaudrait préciser dans l’exposé des motifs quels lois et règlements visés au 2° de l’article 1017, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire sont “analogues” aux lois et règlements visés au 1° de cet article. Modification de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code 43.

Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jan SMETS

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 20, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots “, a été renvoyée par la juridiction d’instruction ou a été directement citée sur le fond” sont insérés entre les mots “à l’article 61bis” et les mots “avant la perte”. par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé comme suit:

“§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, de l’application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, 61ter et 127, § 2, et de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9, la personne directement intéressée peut, à tout moment, en fonction de l’état de la procédure, demander au procureur du Roi ou au juge d’instruction qu’il lui donne accès au dossier ou d’en obtenir une copie. Est considérée comme personne directement intéressée: l’inculpé, la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d’administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.

Dans tous les autres cas, la décision sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l’instruction. § 2. La personne directement intéressée peut, en cours d’enquête, envoyer une requête au Procureur du Roi en vue de consulter le dossier relatif à un crime ou un délit. Pour les délits qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s’applique qu’à l’égard des délits visés à l’article 138, 6°bis et 6°ter et des délits pour lesquels en application de l’article 68 du la loi sur la circulation routière de 16 mars 1968 le délai de prescription est de trois ans.

À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et contient l’élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l’insère dans un registre ouvert à cet effet. § 3. Le procureur du Roi statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l’insertion de la requête dans le registre. Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d’instruction, en application de l’article 28septies, l’accomplissement d’un acte d’instruction pour lequel seul le juge d’instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois maximum à partir de la première autorisation délivrée par le juge d’instruction.

§ 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 5. Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l’information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifie pas d’un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l’affaire a été mise à l’instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité ou convoqué par procès-verbal.

Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l’égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt. § 6. Si la demande de consultation du dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au § 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures.

Le secrétariat du parquet notifie au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté. Le requérant ne peut faire usage des renseignements § 7. Si la consultation ou la prise d’une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l’affaire devant la chambre des mises en accusation avec une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si l’information est menée par le procureur fédéral, l’affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience au requérant et, le cas échéant à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.

Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l’absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. § 8. Si le ministère public n’a pas pris de décision un mois après l’insertion de la requête dans le registre, dans les délais prévus dans le paragraphe 3, augmenté de quinze jours, le requérant peut s’adresser à la chambre des mises en accusation.

Ce droit prend fin si la requête motivée n’est pas déposée dans les huit jours à l’expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. La procédure se déroule conformément au paragraphe 7, alinéas 3 à 5. § 9. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.”.

Dans l’article 35ter, § 1er, second alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par les lois des 11 février 2014 et 5 janvier 2016, les mots “aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction ainsi qu’” sont insérés entre les mots “applicable” et “aux”.

À l’article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12  mars  1998, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la deuxième phrase, le mot “inscrite” est remplacé par le mot “insérée”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, le mot “inscription” est remplacé par le mot “insertion”;

3° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “par télécopie ou par envoi recommandé” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans la seconde phrase, les mots “par télécopie ou par envoi recommandée” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, dans la première phrase, le mot “inscrite” est remplacé par le mot 6° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “par télécopie ou par lettre recommandée à la poste” sont remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple 7° dans le même paragraphe, alinéa  4, dans la seconde phrase, les mots “peut entendre séparément le procureur général, le juge d’instruction, le requérant ou son conseil” sont remplacés par les mots “peut entendre, séparément et en l’absence des parties, les observations du procureur général”;

8° au même paragraphe, l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante: “Elle peut entendre séparément le juge d’instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général.”;

9° dans le paragraphe 6, dans la troisième phrase, le mot “inscrite” est remplacé par le mot “insérée”. Dans l’article 162bis, deuxième alinéa, du même Code, les mots “ou qui, en l’absence de tout recours du ministère public ou du prévenu, aura interjeté

appel” seront insérés entre les mots “La partie civile qui aura lancé une citation directe” et les mots “et qui succombera”. Dans le livre

II, Titre premier, Chapitre III du même

Code, il est inséré une section 1re contenant l’article 216bis, rédigée comme suit: “Section 1re. Extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent”. À l’article 216bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas” sont remplacés par les mots “Pour autant que le fait ne paraisse pas” et les mots “il peut inviter” sont remplacés par les mots “le procureur du Roi peut inviter”; “D’autres frais de justice peuvent également être imputés.”;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots “passible ou susceptible de confiscation” sont remplacés par les mots “donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation”;

4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’ait été rendu au pénal.”;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “Soit à la demande du suspect, soit d’office, le procureur du Roi” sont remplacés par les mots “Le procureur du Roi”;

6° au paragraphe 2, l’alinéa 4 est complété par la

“Dans le cas prévu au paragraphe 6, deuxième alinéa, le procureur du Roi informe l’administration fiscale ou sociale des faits décrits dans le temps et dans l’espace qui concernent des délits fiscaux ou sociaux, auxquels se rapportera le paiement d’une somme d’argent.”

7° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8: “Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s’il est satisfait aux conditions d’application légales du § 1er, alinéa 1er, si la victime et l’administration fiscale ou sociale ont été indemnisées conformément aux § 4 et 6, deuxième alinéa, si l’auteur a accepté la transaction proposée de manière libre et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur, le juge compétent homologue la transaction proposée.

Pendant l’instruction et lors du reglèment de la procédure, la juridiction d’instruction apprécie la proportionalité de la transaction proposée dans le cadre de l’appréciation des charges. Si l’accord n’est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel l’accord a été soumis pour homologation, ne peut plus poursuivre l’examen du fond de l’affaire.

Egalement, les documents rédigés et les communications faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l’auteur dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d’aveu extrajudiciaire.  8° dans le paragraphe 2, à l’alinéa 8  ancien qui devient le l’alinéa 9, les mots “, après homologation par le juge compétent,” sont insérés entre le mot “observé” et le mot “la transaction”;

9° dans le paragraphe 2, à l’alinéa 9  ancien qui devient l’alinéa 10, les mots “n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt passé en force de chose jugée” sont remplacés par les mots “n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou arrêt définitif en matière pénale”.

10° dans le paragraphe 2, l’anciens alinéas 10 et 11 sont abrogé;

11°. Dans le paragraphe 4, deuxième phrase, le mot “civil” est inséré entre les mots “le tribunal” et le “compétent”. Code, il est inséré une section 2 intitulée “contenant l’article 216ter, rédigée comme suit: “Section 2. Extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions”. L’article 216ter, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27  décembre  2006, est remplacé “Art.

216ter. § 1er. Le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement peine plus lourde et à condition que le suspect d’une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application Si l’infraction a causé un dommage à une victime à cette fin par le service compétent des Communautés.

Sans préjudice de l’alinéa 2, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, à exécuter par le suspect durant une période qui ne peut excéder un an: blème comportemental, la circonstance d’une maladie ou une assuétude semble être à la base de l’infraction.

2° exécuter un travail d’intérêt général de cent vingt heures maximum. Le travail d’intérêt général est effectué gratuitement par le suspect pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou

professionnelles, uniquement auprès des services publics de l’État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Le travail d’intérêt général ne peut consister en une activité qui, dans le service public ou l’association désignés, est généralement effectuée par des travailleurs rémunérés.

3° suivre une formation de cent vingt heures maximum. § 2. Si le suspect de l’infraction consent aux conditions proposées, visées au § 1er, alinéas 1er et 2 ou alinéa 1er ou 2 , et aux mesures proposées, visées au § 1, alinéa 3, le procureur du Roi communique sa décision d’exécution au service compétent des Communautés de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l’élaboration et du suivi des mesures.

Le service compétent des Communautés informe le suspect de l’infraction de la procédure et des conséquences juridiques. Après avoir entendu le suspect de l’infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses proposées. Le suspect de l’infraction et le service compétent des Communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fixée dans un contrat et acceptée et signée par le suspect.

Si le procureur du Roi marque son accord sur la convention, il la signe également et une copie de celle-ci est communiquée au responsable du service compétent des Communautés et au suspect. Si la médiation sur l’indemnisation ou la réparation et ses modalités n’a pas été achevée, la victime est informée de la continuation du dossier en ce qui concerne les mesures axées sur l’auteur. Le procureur du Roi peut, à tout moment, sur requête écrite, apporter des précisions ou des modifications, à la demande du service compétent des L’accord interrompt la prescription de l’action

charge du suivi et du contrôle de l’exécution des mesures. Le service ou la personne auprès duquel ou de laquelle les mesures sont exécutées, transmet au moins un rapport écrit sur l’exécution des mesures au service compétent des Communautés. — les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l’exécution des mesures et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers. tion, le service compétent des Communautés en informe sans délai le procureur du Roi.

En pareil cas, le procureur du Roi peut convoquer le suspect de l’infraction, entendre celui-ci en ses observations et décider de poursuivre l’exécution de la convention, assortie le cas échéant de précisions ou de modifications, ou de mettre fin à la convention. § 3. Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou d’expertise, les mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si le suspect s’engage à payer les frais dans le délai fixé par le procureur du Roi.

D’autres frais de justice peuvent également être imputés. § 4. Le procureur du Roi invite le suspect de l’infraction qui donne ou peut donner lieu à une confiscation à abandonner, dans un délai qu’il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s’ils ne sont pas saisis, à les remettre à l’endroit qu’il fixe. § 5. Lorsque le suspect de l’infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l’action publique est éteinte.

Si un dommage a été causé à un tiers, l’action publique est éteinte si le suspect reconnaît par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l’indemnisation ou de la

réparation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. L’extinction de l’action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la ou des victimes qui n’ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er. Dans ces cas, l’acceptation de la proposition par le suspect constitue une présomption irréfragable de sa faute. § 6.

La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er peut également être exercée lorsque le juge d’instruction est déjà chargé d’instruire ou lorsque le tribunal jugement ou arrêt définitif n’ait été rendu au pénal. Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d’instruction qui peut rendre un avis sur l’état d’avancement de l’instruction. Le procureur du Roi, s’il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu’ils n’aient pas encore pu le faire.

Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l’action publique n’a pas encore fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt définitif, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d’appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’appel saisi et, le cas échéant, la Cour de cassation. Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après légales du § 1er, alinéa 1er, si le suspect a accepté les mesures proposées de manière libre et éclairée et si les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent homologue la convention.

Pendant l’instruction judiciaire et lors du règlement de portionnalité des mesures proposée dans le cadre de Roi. Dans ce cas, le juge, auquel l’accord a été soumise

titre d’aveu extrajudiciaire. La faculté prévue au § 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l’auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées par les articles 479 et 483  du Code d’instruction criminelle, au procureur général près la cour d’appel. § 7. Lors de sa comparution devant le procureur du Roi, le suspect peut en exécution du présent article se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter. § 8.

Le service compétent des Communautés assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de l’exécution du présent article. collaboration étroite avec le procureur du Roi qui exerce un contrôle sur l’évolution du dossier.”. Dans l’article 464/1, § 5, du Code d’instruction criminelle, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: “La demande d’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d’irrecevabilité, motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n’y a pas son domicile.

Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet ou de l’auditorat du travail compétent, qui l’insère dans un registre ouvert à ce sujet. Le magistrat EPE statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l’insertion de la requête dans le registre.

Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d’un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l’obtention d’une copie de celui-ci parce que l’enquête pénale d’exécution n’a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l’enquête pénale d’exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifier d’un motif légitime la consultation du dossier.

Si la demande de consultation du dossier ou d’obtention d’une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant le jugement du magistrat EPE pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet ou de l’auditorat compétent informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier pourra être consulté.

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d’une copie du dossier que dans l’intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d’innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. Tout abus sera puni conformément l’article 460ter du Code pénal. La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, dans un délai de huit jours à compter de la décision.

Le requérant ne peut, à peine d’irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l’application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l’application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si le magistrat EPE n’a pas pris de décision dans le délais prévu dans l’alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s’adresser au juge de l’application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n’est pas déposée dans les huit jours à l’expiration du délai, au greffe du tribunal de l’application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l’application des peines qui les dépose au greffe.

Le greffier communique, par

télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l’audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l’audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l’application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément. Le juge de l’application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingtquatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l’application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu’au magistrat EPE. Le jugement du juge de l’application des peines n’est pas susceptible d’opposition ou de pourvoi en cassation.”. L’article 464/23 du Code d’instruction criminelle, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: “§ 2.

L’extension d’une recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l’objet de la mesure ont spécifiquement accès.”. À l’article 464/24 du Code d’instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui “§ 2. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut demander à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu’il aura demandée. Ces personnes sont tenues d’y donner suite, dans la

mesure de leurs moyens. Ces personnes peuvent toutefois refuser de prêter leur collaboration, en particulier dans le cas où elles s’accuseraient d’une infraction. § 3. Les tiers qui refusent de fournir la collaboration ordonnée aux § § 1er et 2 ou qui font obstacle à la recherche dans le système informatique, sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.”.  L’article 464/27 du Code d’instruction criminelle, annulé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°178/2015, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 464/27. § 1er. Le magistrat EPE qui mène l’enquête peut autoriser un service de police à procéder à une observation visée à l’article 47sexies, effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou le domicile d’un avocat ou d’un médecin.

La cause d’excuse visée à l’article 464/15 est d’application à cette observation. § 2. Le juge d’instruction mentionne dans son autorisation d’observation l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation visée au § 1er qui 1° elle est appliquée exclusivement en exécution d’une condamnation au paiement de confiscations, d’amende et de frais de justice passée en force de chose jugée et prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 90ter,

§ § 2 à 4 ou d’une infraction dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324bis du Code pénal;

2° les actes d’exécution ordinaires ne suffisaient pas ou ne peuvent raisonnablement suffire pour atteindre l’objectif visé de l’EPE décrit à l’article 464/1, § 1er. En outre, une observation visée au § 1er, se rapportant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ou au domicile d’un avocat ou d’un médecin, ne peut être autorisée par le magistrat EPE que si l’avocat ou le médecin fait lui-même l’objet de la condamnation passée en force de chose jugée visée à l’alinéa 1er, 1°, ou que des faits précis laissent supposer que des tiers faisant l’objet d’une telle condamnation utilisent ces locaux ou ce domicile.

Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l’ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. Il est agit conformément l’article 464/14.”. Dans l’article 524bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n’est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d’indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré de l’infraction pour laquelle il a été condamné ou d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, des avantages patrimoniaux de quelque intérêt, pour autant qu’elles apparaissent à l’article 43quater, § 1er du Code pénal, comme l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné, à un avantage économique, des avantages patrimoniaux de quelque intérêt.”.

L’article 590, alinéa 1er, 19°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est remplacé

Dans l’article 594, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots “constatant l’extinction de l’action publique en application de l’article 216bis, § 2” sont remplacés par les mots “l’extinction de l’action publique conformément à l’article 216bis, § 2 et à l’article 216ter, § 6”. Dans l’article 43 du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1990, l’alinéa 1er est complété comme suit: “La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu’elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.” Dans l’article 43bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifié par la loi du 19 décembre 2002, les mots “prévues à l’alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction” sont insérés entre les mots “choses” et “ne peuvent”.

Dans l’article 43quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes: “§ 1er. Sans préjudice de l’article 43bis , alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au § 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d’une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d’un montant que le

juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable: b) aux articles 137, pour autant que ces infractions soient punies d’une des peines prévues à l’article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu’elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, 140septies pour autant que cette infraction soit punie d’une des peines prévues à l’article 140septies, § 1er, 3e et 4e tiret, et qu’elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, ainsi que 141; f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies; h) à l’article 505, à l’exception des choses couvertes par l’article 42, 1°; i) à l’article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques pour autant que les faits portent sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées au présent article, ou à l’article 2bis, § 3, b) ou au § 4, b); j) à l’article 2quater, 4°, de la loi du 24 février 1921 rifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

l) à l’article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 324bis: d) à l’article 8 de la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; e) aux articles 1er et 8 de l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non.”; b) Dans le § 2, les mots “de faits identiques” sont remplacés par les mots “d’infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu’elles figurent sous la même rubrique, prévue au § 1er, que l’infraction qui fait l’objet de la condamnation”;

L’article 591, 25°, du Code Judiciaire, inséré par la loi du 26 mars 2014, est remplacé par ce qui suit: “25° de toutes demandes introduites à l’encontre d’une personne physique, autre qu’une entreprise visée à l’article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d’un service d’utilité publique dispensée par un fournisseur d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.” À l’article 1017 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont “La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements:

1° prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux;

2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.”; b) dans l’alinéa 4, les mots “cohabitants légaux ou de fait,” sont insérés entre le mot “conjoints,” et le mot “ascendants,”.

Modification de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis Dans l’article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant d’instruction criminelle, le 3° est remplacé par ce qui suit: “Lorsque l’instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu’aucune partie succombante n’a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l’audience d’introduction mais n’ont pas contesté la demande ou qu’elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l’indemnité de procédure est celui de l’indemnité minimale.

Aucune indemnité n’est due à charge de l’État lorsque l’auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l’article 138bis, § 2.” Donné à Ciergnon, le 2 novembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI :

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Wetboek van Strafvordering

Strafvordering

Art. 21bis

Art. 35ter

Art. 61ter

Art. 162bis

Art. 216bis

Art. 216ter

2° een dienstverlening uitvoeren van ten hoogste honderdtwintig uren.