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Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 43 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtzoekende vollediger te informeren

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0122 Wetsvoorstel 📅 2007-08-22 🌐 FR

Texte intégral

0126 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant les articles 43 et 46 du Code judiciaire, en vue de compléter l’information du justiciable (déposée par Mme Clotilde Nyssens) SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22 août 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Afi n d’assurer une meilleure information du justiciable, en vue de le mettre à même de réagir dans les délais requis ou de manière adéquate, lorsqu’il reçoit un acte d’huissier de justice («exploit d’huissier» visé par l’article 43 du Code judiciaire) ou une notifi cation par le greffe («pli judiciaire» dont question à l’article 46 du même Code), la proposition prévoit la mention obligatoire d’un texte explicatif dans ces mêmes documents

RÉSUMÉ

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Le texte de la présente proposition reprend le texte de la proposition de loi, déposée au Sénat, 3-1970/1. On sait qu’en matière administrative, de nombreuses dispositions légales prévoient que le délai de recours ne court qu’à la condition que la notifi cation de l’acte administratif concerné mentionne ce délai et les modalités de recours. En matière judiciaire, l’instauration d’un tel système serait à la fois très compliquée et encore incomplète. Source de complications, car en matière judiciaire il y a beaucoup de délais différents selon les cas et si l’huissier ou le greffe doit indiquer le ou les délais applicables à chaque cas (avec les variantes dues par exemple aux délais dits «de distance» en faveur de ceux qui résident à l’étranger), il y aura des erreurs et une source de travail supplémentaire. Un tel système serait d’autant plus inutile que, très souvent, le justiciable a un avocat qui saura réagir à temps et adéquatement. Réforme encore incomplète, car l’acte de l’huissier ou le pli judiciaire peut avoir parfois un autre effet que celui de faire courir un délai de recours, outre cet effet ou indépendamment de celui-ci. Même dans le cas où le justiciable est défendu par un avocat, il arrive qu’un délai ne soit pas respecté ou qu’un acte que l’on avait intérêt à accomplir ne le soit pas. Il n’est pas rare, par exemple, qu’ayant reçu un exploit d’huissier ou un pli judiciaire, le justiciable n’en avertisse pas son avocat alors que celui-ci, de son côté, n’en a lui-même pas été averti. Le délai court et expire; le défaut de l’avoir respecté est irrémédiable et les droits ou obligations du justiciable sont alors défi nitivement fi xés, le plus souvent à son détriment. Il est ainsi de jurisprudence constante que le manquement par un avocat à son obligation déontologique d’informer son adversaire de la signification d’une décision ne peut constituer, dans le chef de la partie à laquelle la décision est signifi ée, un cas de force majeure l’empêchant d’introduire un recours dans le délai légal (par exemple: Bruxelles, 27 février 2006, Journal des Tribunaux, 2006, p. 197).

Le problème se pose encore plus fréquemment en début de procédure, lorsque le justiciable reçoit une citation à comparaître ou que, ayant fait défaut, il a été condamné et ignore qu’il ne dispose que d’un délai strict pour former opposition. À l’un ou l’autre de ces stades, il n’a généralement pas d’avocat. Pour éviter, autant que possible, ce genre de situations aux conséquences parfois dramatiques, il convient de modifi er certains articles du Code judiciaire afi n que soit introduite une mention supplémentaire dans les actes d’huissier et les notifi cations faites par le greffe.

Il est proposé d’insérer, parmi les mentions imposées pour les actes d’huissier par l’article 43 du Code judiciaire ainsi que pour les actes du greffe prévus par l’article 46 du même code, la mention suivante, en lettres grasses et entourées d’un cadre: «Attention! Le présent acte peut faire courir un délai dans lequel doit être effectué un recours éventuel. Il peut aussi être nécessaire d’accomplir une autre mesure utile à la protection de vos droits.

Remettez immédiatement le présent acte à votre avocat. Si vous n’en avez pas, il vous est conseillé d’en consulter un ou de vous adresser au bureau d’aide juridique (coordonnées du bureau local).». L’article 43 énonce les mentions devant fi gurer, à peine de nullité, dans les exploits d’huissier; l’article 46 traite des notifi cations par pli judiciaire. Cette modifi cation aura son incidence dans tous les cas où il est fait référence à l’un ou l’autre de ces articles, par exemple à l’article 1389 du Code judiciaire qui énonce les mentions que doivent contenir, à peine de nullité, les exploits de saisie.

La formule susmentionnée sera indiquée dans les trois langues nationales, ainsi qu’en langue anglaise (vu le nombre croissant d’étrangers habitant en Belgique et de justiciables établis à l’étranger). Un arrêté royal devra, d’une part, établir les textes allemand et anglais de cette mention, et, d’autre part, régler l’indication des coordonnées du bureau local d’assistance judiciaire. Cet avertissement aux justiciables est une mesure simple, pratique, sans frais supplémentaires pour les parties et, au surplus, indolore pour le budget de l’État.

Il attirera effi cacement l’attention du justiciable sur la nécessité de réagir à l’acte qu’il a reçu. Il sera ainsi conscientisé à la nécessité de ne pas laisser passer les délais de recours prévus pour son affaire.

Comme déjà suggéré, nous ne proposons pas, dans cette nouvelle mention à faire fi gurer dans les actes, de mentionner le ou les délai de recours précis applicables, étant donné qu’il existe en matière judiciaire (au contraire de la matière administrative où la règle est limitée aux actes faisant courir un délai et à l’indication du délai que fait courir l’acte) une multitude de délais et de possibilités de réagir qui sont offertes au justiciable.

Indiquer les délais serait un fastidieux travail de «cas par cas» et pourrait aussi être la source de nouveaux litiges. Concernant la sanction du non-respect de ces nouvelles mentions, il s’agit du régime des exceptions de nullité, conformément aux articles 860 et suivants du Code judiciaire. Cet article dispose que «quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi».

Tel sera le cas aux termes de la présente proposition de loi. Encore faut-il (article 861 du Code judiciaire) que, sauf exceptions légales (article 862 du même Code), l’omission ou l’irrégularité ait nui aux intérêts de celui qui invoque l’exception de nullité. Il est proposé de ne pas introduire une exception légale à l’article 861 du Code judiciaire. La mention obligatoire ici proposée suivra donc les deux principes généraux: «pas de nullité sans texte» et «pas de nullité sans grief».

Il n’est pas davantage proposé de déroger aux autres règles du régime des nullités en droit judiciaire. Ainsi, l’article 867 du même Code trouvera-t-il à s’appliquer, qui écarte la nullité «s’il est établi par les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été accomplie». La présente proposition de loi vise ainsi à ajouter, en faveur du justiciable, un moyen de mieux veiller au respect de ses droits et obligations.

Elle ne remplace pas et laisse donc intactes les autres mentions imposées dans le même but, mais de manière éparpillée et non systématique en divers endroits par le Code judiciaire et d’autres lois particulières. Ces autres mentions spécifi ques gardent toute leur utilité.

Clotilde NYSSENS (cdH)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 43 du Code judiciaire, modifi é par les lois des 24 juillet 1970, 24 mai 1985 et 5 août 2006, est complété par un 6bis, rédigé comme suit: «6bis° de la mention suivante, en lettres grasses et entourée d’un cadre: «Attention ! Le présent acte peut faire courir un délai dans lequel doit être effectué un recours éventuel. Il peut aussi être nécessaire d’accomplir une autre mesure utile à la protection de vos droits.

Remettez immédiatement le présent acte à votre avocat. Si vous n’en avez pas, il est conseillé d’en consulter un ou de du bureau local)». Cette mention fi gure en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, conformément aux traductions à établir par le Roi.».

Art. 3

Dans l’article 46 du même Code est inséré un § 2bis, rédigé comme suit: «§ 2bis. À peine de nullité, la notifi cation par pli judiciaire contient la formule suivante, en lettres grasses et entourée d’un cadre: «Attention ! Le présent acte peut faire courir un délai dans lequel doit être effectué un recours éventuel. Il peut aussi être nécessaire d’accomplir une autre mesure utile à la protection de vos droits.

Remettez immédiatement le présent acte à votre avocat. Si vous n’en avez pas, il est conseillé d’en consulter un ou de vous adresser au bureau d’aide juridique (coordonnées du bureau local).» Cette mention fi gure en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, conformément aux traductions à établir par le Roi.». 27 juillet 2007

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Code judiciaire 10 octobre 1967

Art. 43

A peine de nullité, l’exploit de signifi cation doit être signé par l’huissier de justice instrumentant et contenir l’indication:

1° des jour, mois et an et du lieu de la signifi cation;

2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique, qualité et inscription à la Banque-carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l’exploit est signifi é;

3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique et qualité du destinataire de l’exploit;

4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l’article 38, § 1er, ou du dépôt de l’exploit à la poste, dans les cas prévus à l’article 40;

5° des nom et prénom de l’huissier de justice, de l’adresse de son étude et, le cas échéant, de son adresse judiciaire électronique;

6° du coût détaillé de l’acte. 6bis° de la mention suivante, en lettres grasses et entourée d’un cadre: «Attention! Le présent acte peut faire courir un délai dans lequel doit être effectué un recours éventuel. Il peut aussi être nécessaire d’accomplir une autre mesure utile à la protection de vos droits. Remettez immédiatement le présent acte à votre avocat. Si vous n’en avez pas, il est conseillé d’en consulter un ou de vous adresser au bureau d’aide juridique (coordonnées du bureau local)». allemand et en anglais, conformément aux traductions à établir par le Roi.1 1 Art. 2: Ajout

7° des modalités de signifi cation visées à l’article 42bis et, le cas échéant, les mentions prévues à l’article 42bis, alinéa 4. La personne à qui la copie est remise vise l’original. Si elle refuse de signer, l’huissier relate ce refus dans l’exploit.

Art. 46

§ 1er. Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notifi cation par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services postaux à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu’il est prévu aux articles 33, 35, 37, § 1er, et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l’accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l’expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l’accusé de réception.

Le commissaire de police, le bourgmestre, l’échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l’intéressé dans le plus bref délai. La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l’échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fi n ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais. § 2. Dans les cas prévus par la loi, le greffi er fait procéder à la notifi cation par pli judiciaire.

Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu’il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d’une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu’il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l’adresse que le destinataire a désignée. Le pli adressé à un failli est remis au curateur. Le Roi règle les modalités d’application des alinéas 3 à 5. § 2bis.

À peine de nullité, la notifi cation par pli judiciaire contient la formule suivante, en lettres grasses et entourée d’un cadre: «Attention! Le présent acte peut faire courir un délai dans lequel doit être effectué un recours éventuel. Il peut aussi être nécessaire d’accomplir une autre mesure utile à la protection de vos droits. Remettez immédiatement le présent acte à votre avocat. Si vous n’en avez pas, il est conseillé d’en consulter un ou de vous adresser au bureau d’aide juridique (coordonnées du bureau local).

Cette mention fi gure en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, conformément aux traductions à établir par le Roi.2 § 3. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffi er ou le ministère public à un prestataire de services de communication qui est visé à l’article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, chargé de l’imprimer et de le faire parvenir à son destinataire.

L’envoi du pli imprimé est régi par les §§ 1er et 2. Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffi er ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli aux services postaux ou l’a fait parvenir au destinataire. § 4. Sans préjudice de l’application des conventions internationales en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.

Il est délivré à l’adresse judiciaire électronique, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de communication tel que visé à l’article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Si dans les vingt-quatre heures de l’envoi par le greffe ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au 2 Art. 3: Insertion

ministère public un avis de délivrance de celui-ci, la notifi cation a lieu sans délai, selon les cas conformément aux §§ 1er, 2 ou 3. Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle du moment où le prestataire de services de communication reçoit la demande d’envoi au destinataire conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Dans ce cas également, le pli mentionne l’absence d’avis de délivrance ainsi que la date et l’heure de l’envoi électronique et de l’accusé de réception du prestataire de services de communication tel que défi ni à l’article 2, 4°, de la même loi. § 5.

Le ministre de la Justice peut déterminer les formes à respecter et les mentions de service devant être stipulées lors de l’envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l’étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l’application des §§ 3 et 4. § 6. Néanmoins, lorsque l’une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l’exploit introductif d’instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifi cations par pli judiciaire sont remplacées par des signifi cations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d’y faire procéder. § 7.

Les modalités d’envoi du pli judiciaire s’appliquent à l’envoi recommandé avec accusé de réception. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé