Aller au contenu principal

Bijlage Modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d’instaurer diverses mesures fiscales en faveur des activités artistiques déposée par MM. François-Xavier de Donnea et Pierre-Yves Jeholet) RÉSUM

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1998 Bijlage 📅 2009-05-20 🌐 FR

📁 Dossier 52-1998 (2 documents)

📄
001 bijlage

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR

Texte intégral

3639 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin d’instaurer diverses mesures fiscales en faveur des activités artistiques déposée par MM. François-Xavier de Donnea et Pierre-Yves Jeholet) 20 mai 2009

RÉSUMÉ

La proposition prévoit différentes déductions fi scales mais également des crédits d’impôts (pouvant éventuellement donner lieu à des remboursements) en faveur des activités artistiques.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

1

CADRE GÉNÉRAL AU NIVEAU BELGE

La culture représente une part importante de la vie d’un pays et de ses communautés. Dans notre pays, aussi bien la Communauté fl amande que la Communauté française et la Communauté germanophone bénéfi cient de la présence et de l’activité de nombreux talents, dont certains sont reconnus bien au-delà de nos frontières. De nombreuses institutions culturelles y sont dynamiques et prestigieuses. Un nombre impressionnant d’artistes, de producteurs, de techniciens, contribuent, chaque jour, à générer une offre culturelle extrêmement dense.

Nos différentes communautés peuvent s’enorgueillir de cette situation. Elles œuvrent chacune, de manière parfaitement autonome, à soutenir leurs artistes et leurs auteurs. Toutefois, malgré ces efforts, le secteur reste très précarisé et il apparaît indispensable qu’une véritable politique fi scale fédérale soit mise en place, en plus des politiques communautaires dans lesquelles le fédéral n’a pas à interférer n’y intervenir.

Plusieurs dispositions ont déjà été prises en ce sens. Citons prioritairement le système du tax shelter en faveur de l’industrie cinématographique, introduit par les articles 128 et 129 de la loi-programme du 2 août 2002 ( publiée au Moniteur Belge du 29 août 2002), au départ d’une proposition de loi du sénateur Monfi ls. Le tax shelter permet un apport de moyens fi nanciers nouveaux indispensables au développement du cinéma, en autorisant les sociétés résidentes à conclure une convention-cadre destinée à la production d’œuvres audiovisuelles, en bénéfi ciant d’une exonération des sommes affectées, par prélèvement sur les bénéfi ces annuels, dans la mesure où ces sommes ne dépassent pas 50% des bénéfi ces imposables à l’impôt des sociétés, ou un maximum de 750 000 euros.

Les bénéfi ces seront exonérés à concurrence de 150% des sommes effectivement versées.

Ces investissements ne peuvent pas dépasser 50% du budget des dépenses globales de l’œuvre audiovisuelle et doivent être réalisés sous forme de prêts et de prises de participation à risque. Les fi lms pouvant bénéfi cier du système doivent être des longs métrages de fi ction, documentaires ou d’animation, destinés à une exploitation cinématographique, des téléfi lms de fi ction longue, une collection télévisuelle d’animation, un programme télévisuel documentaire.

Tout récemment, le tax shelter a été étendu aux séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fi ction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d’enfants et de jeunes de 0 à 16 ans. Ce mécanisme, autorisé par la Commission européenne jusqu’au 31 décembre 2009 au minimum, répond aux souhaits émis par l’ensemble du secteur audiovisuel belge. C’est un véritable succès! Jusqu’à présent, il a, en effet, permis d’investir plus de 100 millions d’euros dans l’audiovisuel belge.

De nouvelles dispositions légales ont également été prises en ce qui concerne le statut social de l’artiste. Les articles 170 à 184 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ont introduit des mesures spécifi ques en la matière. Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, permettent aux artistes d’avoir accès à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Sont visées par ce nouveau statut social toutes les personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ ou produisent des œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donneur d’ordre.

Autre mesure prise en faveur des artistes: le régime dit des «petites indemnités», depuis le 1er juillet 2004. Il s’agit d’une exonération de cotisations de sécurité sociale à plusieurs conditions. La somme perçue ne peut pas être supérieure à 106,94 euros par jour (en 2008; montant de base 100 euros), ni à 2 138,70 euros par an (en 2008; montant de base 2 000 euros). L’artiste ne peut pas prester plus de sept jours consécutifs, ni plus de trente jours sur l’année civile.

Il doit être en possession d’une «carte artiste» et la faire compléter par ses différents donneurs d’ordre. Depuis le 1er janvier 2007, l’exonération fi scale de ces indemnités de défraiement est également acquise (loi du 25 avril 2007, publiée au Moniteur Belge du 10 mai 2007).

La question des droits d’auteur et des droits voisins, qui constituait un véritable problème, a également fait l’objet d’améliorations importantes. Si les professions artistiques s’apparentent aux professions libérales et aux métiers de la recherche, elles ne disposent pas des mêmes armes pour réduire leur dépendance à l’égard d’une demande à la fois complexe et instable, et sont soumises à des risques et dépendances tout à fait spécifi ques, que ne connaissent pas les autres professions: – risque de créativité; – risque lié à l’intermittence de l’activité rémunérée en alternance avec des périodes de création, nécessaires mais non rétribuées; – risque lié au caractère prototypique inhérent aux produits et prestations artistiques; – risque lié aux aléas du succès et de la mode.

Les revenus des activités artistiques sont, par nature, variables et modestes, engrangés après de longues périodes de création non rémunérées, au cours desquelles les artistes doivent investir. Ces revenus subissent alors de plein fouet la progressivité de l’impôt alors qu’ils se rapportent à des périodes d’activités antérieures. Une catégorie de revenus est plus encore victime de ce phénomène: il s’agit des droits d’auteur et des droits voisins perçus par les artistes pour l’exploitation de leurs œuvres et/ou interprétations.

Ces revenus sont totalement aléatoires parce qu’ils dépendent de l’exploitation des droits menée par des tiers et du succès médiatique. De surcroît, le traitement fi scal de ces revenus était particulièrement incertain. Ils pouvaient en effet être taxés au titre de rémunérations de travailleur salarié, de profi ts de profession libérale, de bénéfi ces d’exploitation, de bénéfi ces ou profi ts d’une activité professionnelle antérieure, de revenus d’opérations occasionnelles ou de revenus de la concession de biens mobiliers.

La loi du 16 juillet 2008 (publiée au Moniteur Belge du 30 juillet 2008), également issue d’une initiative parlementaire, a pour objet de modifi er, de clarifi er et de simplifi er le régime fi scal des droits d’auteur et des droits voisins. Concrètement, ces revenus sont soumis à une imposition distincte au taux uniforme de 15%. Le précompte mobilier est perçu à la source et est libératoire. Ce taux de 15% peut encore être réduit via la déclaration

fi scale, grâce à l’introduction d’une déductibilité pour frais forfaitaires (50% jusqu’à la première tranche de 10 000 euros et 25% pour la tranche de 10 000 à 20 000 euros). Ce système forfaitaire est applicable jusqu’à un revenu de droits d’auteurs de 37.500 euros, indexable.

2

CADRE GÉNÉRAL AU NIVEAU INTERNATIONAL

Ce bref résumé des principales et plus récentes mesures indispensables, intervenues en faveur des artistes et des auteurs qui font nos différentes cultures, ne doit pas occulter le fait que des choses restent à faire dans ce domaine. Conscients des difficultés particulières rencontrées par le secteur culturel, la plupart des États européens ont adopté des incitants fi scaux spécifi ques. Ainsi, la France, dès 1985, via notamment les Sofi ca (Société pour le Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel), des sociétés d’investissement destinées à la collecte de fonds consacrés exclusivement au fi nancement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques agréées par le Centre National de la Cinématographie, soutient sa production cinématographique par le biais d’aides fi scales.

Chaque pays intéressé a développé ses spécifi cités en la matière: l’Irlande, dès le 1er janvier 1993, le Luxembourg en 1999, la Hongrie depuis 2004, le Royaume-Uni depuis 2007, etc. Il apparaît judicieux de compléter aujourd’hui les mesures existantes par un panel de dispositions fi scales en faveur de toutes les expressions artistiques, via notamment le mécénat d’entreprise et l’instauration d’un crédit d’impôt en faveur des particuliers qui soutiennent ces formes d’expression.

Toutefois, dès lors que l’on envisage l’adoption d’incitants fi scaux en faveur de secteurs ciblés, on ne peut pas ignorer la législation européenne en la matière. Aux termes de l’article 87, 1, du traité instaurant la Communauté Européenne (ci-après, traité CE): «Sauf dérogations prévues par présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.».

Il a ainsi été établi dans diverses décisions européennes que le régime d’exonération des investissements dans la production de fi lms, qui pourraient également être produits ou projetés dans d’autres États membres, constitue une aide, au niveau des sociétés de production cinématographique, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. L’aide d’État peut toutefois être justifi ée sur la base de la dérogation prévue à l’article 87, 3, point d), du traité CE, visant les aides destinées à promouvoir la culture.

La communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles établit des règles particulières relatives à l’appréciation des aides en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles au regard de l’article précité1. Comme elle l’a établi dans ses décisions, la Commission a considéré que les quatre critères de compatibilité fi xés dans la communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles sont respectés en ce qui concerne le tax shelter belge.

L’aide vise un produit culturel; les producteurs de cinéma peuvent dépenser au moins 20% du budget du fi lm dans d’autres États membres, l’aide d’État cumulée dans le cadre du régime ne dépassera pas 50% et le régime ne prévoit pas de primes particulières pour certaines activités cinématographiques. La Commission est donc parvenue à la conclusion que la production audiovisuelle, qui constitue une aide au sens de l’article 87, 1, du traité CE, est compatible avec le marché commun au regard de l’article 87, 3, point d), du même traité et a par conséquent accepté la demande belge d’une prolongation de l’application du régime d’exonération en question.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le suivi de la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (Communication cinéma) du 26 septembre 2001. Com(2001) 534 fi nal du 26 septembre 2001.

3

NOTION

D’ARTISTE Cela étant, il importe aussi de préciser ce que l’on entend par «artiste» et quels sont les domaines susceptibles de bénéfi cier directement ou indirectement des aides fi scales que la présente proposition de loi vise à adopter. La défi nition de l’artiste a évolué au fi l du temps. On entend par artiste tout personne qui crée ou participe, par son interprétation, à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui, ainsi, contribue au développement de l’art et de la culture, et qui est reconnu ou cherche à être reconnu en tant qu’artiste, qu’il soit lié ou non par une relation de travail ou d’association quelconque.

Dans ce contexte, les différentes mesures proposées visent les différentes formes d’art suivantes: la sculpture, la céramique, la peinture, la musique (classique et contemporaine et les musiques non classiques), la danse, le théâtre et les arts forains, du cirque et de la rue, le cinéma, la photographie, la bande dessinée et l’art numérique. La 1ère mesure envisagée est relative au tax shelter en faveur de l’industrie cinématographique, la deuxième au mécénat d’entreprise, la troisième au crédit d’impôt en faveur de l’industrie phonographique et la quatrième au crédit d’impôt pour les particuliers, personnes physiques, pour les dépenses faites en faveur des arts et de la culture

COMMENTAIRES DES ARTICLES

1. Doublement du plafond autorisé pour le tax shelter (article 6) La première mesure proposée concerne le tax shelter cinéma et vise à doubler le plafond de 750 000 euros actuellement applicable. La première justifi cation du doublement de la limite de 750 000 euros des bénéfi ces réservés imposables est l’efficacité économique. Il est constaté qu’il y a toujours dans l’audio-visuel un défi cit de fi nancement.

Il y a toujours plus d’œuvres ayant besoin de fi nancements que de fi nancement disponible. En outre, ce montant de bénéfi ce est, pour une série de sociétés, relativement faible par rapport aux bénéfi ces qu’elles réalisent effectivement. Il est donc

plus efficace pour ces sociétés, d’une part, de faire un investissement plus important dans une œuvre et, pour les producteurs d’autre part, d’éviter de devoir continuer des démarches additionnelles de recherche de fi nancement auprès d’autres institutions. Le Roi fi xe la date de l’entrée en vigueur de cet article, étant entendu que la loi ne peut entrer en vigueur avant que n’ait été menée à bonne fi n la procédure prévue par l’article 88, 3 du traité CE.

2. Développement du mécénat d’entreprise (articles 2, 5, 7 et 8) Cette deuxième mesure vise à instaurer un incitant fi scal en faveur également des autres formes d’expressions artistiques que le cinéma, dans les domaines des arts plastiques (la sculpture, la céramique, la peinture, la photographie, la bande dessinée et l’art numérique) et des arts de la scène (le théâtre, la danse et les arts forains, du cirque et de la rue).

Le domaine de la musique (classique et contemporaine et non classique) n’est pas repris parmi les secteurs visés par la présente mesure car ce domaine est confronté à des difficultés particulières. Ce secteur fait donc l’objet de la troisième mesure prévue par la présente proposition de loi. Une extension, telle quelle, du tax shelter existant à ces différentes formes d’expressions artistiques autres que le cinéma et la musique ne semble toutefois pas la démarche la plus susceptible de rencontrer les attentes, ni des «investisseurs» ni des secteurs concernés, pour la raison que le rendement que l’investisseur peut attendre ou espérer de son investissement est très rarement présent pour les autres formes d’art que le cinéma.

Autrement dit, l’«investissement» consenti ne sera sans doute jamais rentable, même avec un avantage fi scal conséquent. Il est dès lors proposé, pour les contribuables qui recueillent des bénéfi ces (qui peuvent être soit des personnes physiques soit des sociétés), d’adopter plutôt un régime fi scal visant à encourager le mécénat d’entreprise. Le mécénat peut être défi ni comme le soutien apporté par une entreprise à un événement, une activité ou une forme d’expression dans l’intérêt général, selon des modalités diverses telles que le versement d’argent ou la fourniture de biens ou de services, dans le but

d’associer l’entreprise au prestige de cet événement, de cette activité ou de cette forme d’expression, et de promouvoir de cette manière son image de marque auprès du public. Il y a une demande des entreprises d’être actives dans le mécénat culturel et artistique. Les établissements scientifi ques fédéraux sont, eux aussi, demandeurs de l’adoption d’un tel cadre car les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de leur accorder les budgets dont ils auraient besoin pour exercer leurs missions. La présente proposition de loi prévoit donc les dispositions suivantes.

Art. 2

Cet article prévoit que la dépense de mécénat fait partie des frais professionnels déductibles.

Art. 5

Cet article permet d’augmenter le plafond de déductibilité admis actuellement et prévoit aussi le report des sommes déductibles qui excéderaient ce plafond prévu.

Art. 7

Cet article permet la déductibilité des dons d’œuvres d’art pour les sociétés. Il instaure également l’exonération à l’impôt des sociétés des subsides octroyés par les pouvoirs publics, à l’instar de ce qui est prévu à l’impôt des personnes physiques (IPP). Lorsqu’on parle de subsides, on vise l’ensemble des subsides accordés en vue de favoriser la culture.

Art. 8

Cette disposition prévoit l’augmentation du plafond de déductibilité des libéralités faites en faveur d’institutions agréées et énumérées par le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) et permet le report des sommes déductibles qui excéderaient le plafond prévu, pour les personnes morales soumises à l’Impôt des sociétés.

Le taux de 10% se retrouve dans la plupart des législations européennes. De plus, l’ajout du plafond des 5 pour mille du chiffre d’affaires permettra notamment aux établissements stables de sociétés étrangères taxées en Belgique de pouvoir également participer au fi nancement de la culture. Ces succursales ont souvent des bases taxables très faibles en raison de leur planifi cation fi scale internationale. 3. Permettre aux pouvoirs publics d’aider davantage les particuliers - savants, écrivains, artistes (article 3)

Art. 3

Cet article vise à faciliter le système existant pour les subsides et les prix octroyés par les pouvoirs publics. 4. Aide aux amateurs d’œuvres d’art et aux propriétaires d’immeubles classés (article 4)

Art. 4

Cet article prévoit l’ajout d’un 10° dans l’article 104 du CIR 92, afi n de permettre l’amortissement d’œuvres d’art, car l’absence de dépréciation exclut cette possibilité, aux conditions et limites fi xées. Ce même article supprime également la condition de non location imposée pour la déductibilité des dépenses effectuées par le propriétaire souhaitant restaurer un immeuble classé. (Il conviendrait également de rendre moins contraignante la condition d’accessibilité au public, par exemple en la limitant aux journées du patrimoine ou à quelques week-ends sur l’année, mais cette compétence appartient exclusivement aux régions).

5. Instauration d’un crédit d’impôt au bénéfi ce de l’industrie phonographique (article 9) Cette mesure, comme son nom l’indique, vise spécifi quement le secteur de la musique et tend, par l’instauration d’un crédit d’impôt, inspiré du régime en vigueur en France, à sauvegarder l’activité de production de musique enregistrée et à développer par là-même les carrières des artistes œuvrant dans ce domaine.

Pourquoi adopter un incitant fi scal spécifi que pour le secteur de la musique? Depuis près de 10 ans, le secteur belge de la musique traverse une crise économique importante qui a pour résultat une baisse du chiffre d’affaires de près de 40% pour l’ensemble des producteurs de phonogrammes. En effet, durant la période comprise entre 2000 et 2007, pour le seul marché physique des albums et singles, on a enregistré une baisse de 42% (175 millions euros en 2000, pour 101 millions euros en 2007) en ajoutant les DVDs musicaux (en baisse aussi)2.

Cette réduction du volume des ventes des supports traditionnels a été quelque peu atténuée, mais insuffisamment, par la vente de la musique digitalisée, dont le chiffre d’affaires est passé de 3 millions euros en 2005 à 7 millions euros en 2007. En ajoutant au «marché physique» le chiffre d’affaires du marché digital, l’industrie du disque enregistre quand même une baisse de 33% (175 millions euros en 2000 à 117 millions euros en 2007).

Les raisons de cette crise économique peuvent être résumées comme suit: – la convergence du format digital MP3, du développement du matériel informatique grand public et de l’arrivée d’Internet à haut débit a bouleversé la distribution musicale par l’émergence de systèmes d’échanges gratuits et illégaux de fi chiers musicaux («PEER to PEER»); – le piratage professionnel ou amateur par la copie de CD; – des marges de plus en plus serrées sur un CD ou DVD, dont le prix tourne autour de 16 à 20 euros, en raison d’un taux de TVA de 21% et des dépenses en marketing de plus en plus importantes provoquées par une concurrence intense dans l’industrie du loisir et de la communication (DVD, jeux vidéo, logiciels informatiques, téléphonie mobile, etc.); Source : BEA (Belgian Entertainment Association), die grote en onafhankelijke Belgische producers en labels groepeert, namelijk A&S Productins BVBA, AMC SA, Anorax Supersport, ARS Entertainment, Bang!, Choux de Bruxelles, CNR NV, CODA BVBA, Dreanteam Productons BVBA, EMI Music Belgium NV, EURO LOWIE (GREEN L.F.

ANT), Harmonica Mundi BVBA, Impuls International NV, Jean Kluger SA, LC Music BVBA, Music Avenue, News NV, Nada (62TV), Onadisc (eenmanszaak), Parsifal BVBA, Penny Lane, Petrol — 44B BVBA, Piet Roelen Production NV, Play It Again Sam BVBA, Sony BMG Music Entertainment (Belgium) NV, Soundstation, Studio 100 NV, Team for Action, The Entertainment Group, Tracks CVOA, Universal Music SA, V2 Records Belgium BVBA, Viva Nova en Warner Music Belgium NV.

Plus qu’avant encore, l’investissement dans la production et la distribution de phonogrammes comporte des risques fi nanciers pour lesquels il apparaît nécessaire d’instaurer, en Belgique également, des mesures fi scales afi n de soutenir ce secteur, et par la même occasion les artistes musicaux. La mise en place de mesures fi scales spécifi ques et appropriées à l’activité de production de la musique enregistrée et de développement des carrières des artistes permettrait: – aux producteurs (toutes des PME en Belgique) d’investir dans les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication et de vente; – de préserver la diversité culturelle dans le domaine de la production musicale; – de soutenir davantage nos artistes, pourtant déjà très appréciés, même à l’étranger, car il ne disposent que de faibles moyens qui ne permettent que trop rarement des succès populaires.

L’objet n’est donc pas d’instituer un dispositif de subvention indirecte ou d’améliorer la rentabilité de certaines entreprises mais de soutenir à la fois l’emploi, le renouvellement de la création et la modernisation des entreprises (notamment leur transition vers un modèle économique fondé sur le numérique). Des systèmes de soutien à la production de produits culturels par des mesures fi scales existent déjà dans des pays comme la France et l’Italie (crédit d’impôt) et dans d’autres secteurs culturels (tax Shelter pour la production de fi lms).

Tous ces systèmes fi scaux ont obtenu l’agrément de la Commission européenne. Le crédit d’impôt français peut être présenté comme suit. Demandé par l’industrie du disque, le crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques et de vidéoclips a été adopté le 1er août 2006 dans le cadre du vote de la loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information; Titre III, art. 36).

Ce crédit est égal à 20% du montant total des dépenses de production, de développement et de numérisation d’un enregistrement, et ce dans la limite de 700 000 euros et, dans certains cas, 1 100 000 euros, par entreprise et par an (Loi de fi nance rectifi cative du 25 décembre 2007, modifi ant l’article 220octies).

Le crédit d’impôt est restituable si la situation fi scale du contribuable n’est pas bénéfi ciaire ou si son bénéfi ce est inférieur à 20% de l’investissement. Les entreprises bénéficiaires de ce mécanisme fi scal sont les labels et maisons de disques, à savoir des entreprises de production phonographique propriétaires de la première fi xation d’une séquence de son (bande master). Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, il est nécessaire que les artistes et techniciens embauchés soient résidents français ou ressortissants d’un État faisant partie de l’Espace économique européen, que les producteurs soient établis en France ou dans un État membre de l’Espace économique européen et que l’enregistrement et la post-production soient réalisés en France ou dans un État membre de l’Espace économique européen.

En plus des critères précités, le crédit d’impôt ne peut être accordé à un producteur que pour l’enregistrement d’œuvres interprétées par des nouveaux talents, c’està-dire par des artistes qui ne doivent pas avoir dépassé le seuil des 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. La Commission européenne considère que cette mesure d’aide est compatible avec le marché commun, en vertu de l’article 87, 3, d) du Traité CE (Décisions de la Commission du 16 mai 2006 sur l’aide d’État n° N 45/2006 et du 16 juillet 2008 sur l’aide d’État n° N 760/2007).

Comme indiqué plus avant, la voie du tax shelter pourrait également être suivie mais il apparaît que le régime du tax shelter n’est pas adapté aux besoins et aux spécifi cités de l’industrie de production de musique, et ce pour les raisons suivantes: − le besoin de mesures spécifi ques d’aide aux producteurs, afi n de maintenir et de sauvegarder leurs activités; − la difficulté d’attirer des investisseurs privés, étant donné la crise économique et fi nancière actuelle de l’industrie du disque et l’incertitude qui plane sur son évolution; − des caractéristiques différentes par rapport à l’industrie du cinéma, que ce soit en termes de montants ou de retours sur investissement.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est proposé l’instauration d’un mécanisme de crédit d’impôt en faveur des investissements en production musicale et en développement de talents.

Un système de crédit d’impôt existe déjà dans la législation fi scale belge. En effet, la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations a offert aux sociétés, à partir de l’exercice d’imposition 2007, la possibilité d’opter irrévocablement pour un crédit d’impôt pour recherche et développement en lieu et place de la déduction pour investissement. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt des sociétés dû et, le cas échéant, est reporté sur les quatre exercices d’imposition suivants (article 289quater du CIR 92).

La grande nouveauté du régime consiste en ce que le solde qui n’aurait pas été imputé au terme de ces quatre exercices est, en principe, remboursable.  La présente proposition de loi suggère que les entreprises de production phonographique soumises à l’impôt des sociétés puissent bénéfi cier d’un crédit d’impôt égal à 40% de leurs dépenses de production. Les dépenses éligibles correspondent aux frais de production des enregistrements (ainsi que de développement et de promotion de ces œuvres), décrits comme suit: – les salaires et charges sociales afférents aux personnels permanents ou non permanents directement affectés aux opérations de production et de développement des œuvres, tels que les artistes-interprètes (en contrat d’exclusivité), réalisateurs, ingénieurs du son et techniciens, etc.; – les dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement (prise de son, mixages…); – les dépenses liées à la location et au transport de matériel et d’instruments; – les dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement (frais d’acquisition des droits); – les dépenses de post-production (montage, étalonnage, mixage, codage, matriçage); – les dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage des productions; – les frais de répétition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement; – les dépenses engagées afi n de soutenir la production de concerts de l’artiste en Belgique ou à l’étranger (tour support, dont le montant global est fi xé dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence); – les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio (là aussi prévues dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence);

– les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste (vidéogrammes, dossiers de presse, cession de droit, etc.); – les dépenses liées à la création d’un site Internet dédié à un ou plusieurs artistes; – les dépenses liées aux avances octroyées aux artistes dans le cadre d’un contrat de production, de licence ou de distribution. Étant donné la crise économique de l’industrie musicale, une mesure qui porte ses effets à très court terme semble une nécessité.

Aussi, il est proposé que le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas été imputé soit remboursable au terme de chaque exercice. Pour répondre à un objectif culturel et préserver la diversité de la production, il est proposé d’accorder le crédit d’impôt aux seules productions phonographiques d’albums de nouveaux talents et de compositeurs ou d’artistes-interprètes européens de musiques instrumentales qui n’ont pas dépassé le seuil de 20 000 ventes pour deux albums consécutifs.

De plus, le bénéfi ce du crédit d’impôt s’appliquerait aux œuvres musicales de différentes langues et ne serait donc pas réservé aux seuls enregistrements en langue française ou néerlandaise. Pour garantir le caractère proportionnel et nécessaire de la mesure concernée, et ce afi n de la rendre compatible avec l’article 87, 3, d) du Traité CE, il est proposé, dans le cas où les bénéfi ciaires recevraient d’autres aides pour les mêmes coûts éligibles, de limiter le cumul des aides à maximum 50% des coûts.

Enfi n, pour éviter toute discrimination en raison de la nationalité, ce qui serait contraire aux dispositions du traité CE, le crédit d’impôt serait ouvert aux entreprises belges faisant appel aux producteurs, techniciens, musiciens, compositeurs ou artistes interprètes belges ou établis dans un pays membre de l’Espace Économique Européen. 6. Crédit d’impôt en faveur des particuliers pour dépenses dans le domaine des arts (article 10) Cette mesure vise à permettre aux particuliers, personnes physiques, non indépendants, de soutenir également les autres formes d’expressions artistiques énumérées plus avant.

Dans ce domaine, il apparaît que les sommes consacrées à ces fi ns par les particuliers resteront probablement assez faibles. Un système de tax shelter, tel que visé à l’article 194ter du CIR 92 pour les sociétés, ne semble dès lors pas le plus approprié. Pour permettre la défi scalisation des sommes visées, différentes techniques fi scales peuvent être envisagées, soit une formule de type «dépense déductible de l’ensemble des revenus nets» ou encore «dépense donnant droit à une réduction d’impôt» ou encore «crédit d’impôt».

La première formule permet de bénéfi cier d’un avantage fi scal au taux marginal d’imposition. Ce n’est plus la formule qui est préconisée aujourd’hui. La «dépense donnant droit à une réduction d’impôt» permet de fi xer le montant de l’avantage à un taux uniforme pour tous, par exemple 40%. Cette technique nécessite l’existence d’une base imposable suffisante, de telle sorte que les contribuables qui ne sont pas dans le cas ne peuvent pas, effectivement, bénéfi cier de l’avantage fi scal qui leur est proposé.

Un système de crédit d’impôt suscite la même réfl exion et aboutit au même résultat, sauf si le crédit d’impôt est imputable et remboursable. Étant donné que la proposition de loi vise à permettre au plus grand nombre d’effectuer les dépenses visées par ce quatrième volet, le système du crédit d’impôt est celui qui semble le plus approprié pour ne pas exclure, notamment, les contribuables pensionnés du bénéfi ce de la mesure.

L’intervention fi nancière d’une société ou d’une personne physique (indépendante) en faveur d’une des formes d’art que l’on entend soutenir étant défi scalisée via la mesure du mécénat d’entreprise, il convient, de manière cohérente, de prévoir l’octroi d’un crédit d’impôt pour les autres personnes physiques (salariés, retraités, allocataires sociaux, etc.). Mais, pourquoi prévoir un incitant fi scal (nous proposons un crédit d’impôt) en faveur des particuliers qui souhaiteraient soutenir la création et la diffusion artistiques? «L’art, c’est la plus sublime mission de l’homme, puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre» (Auguste Rodin).

Mais, s’il fallait défi nir un statut de l’artiste, ce sont les mots «précarité», «pluriactivité» et «autofi nancement» qui viendraient les premiers à l’esprit.

Très peu d’artistes parviennent à vivre de leur art et il leur est dès lors imposé un cumul d’emplois, qui réduit le temps et la disponibilité qu’ils peuvent consacrer à la création. Les fonds nécessaires au développement de son activité artistique (frais pour disposer d’un atelier, produire, stocker, transporter, communiquer, diffuser son œuvre et entreprendre les démarches nécessaires à la visibilité de son travail), l’artiste les trouve auprès de lui-même, de son conjoint ou de sa famille.

Même dans l’hypothèse où les ventes de l’artiste permettent d’équilibrer ses coûts, ce qui est rarement la réalité, il ne peut toujours pas vivre de son art. En fait, nombre d’artistes, les plasticiens en tout cas, se retrouvent dans une situation paradoxale, entre économie de la gratuité et économie institutionnelle. Économie de la gratuité, parce qu’il paraît naturel à tout un chacun d’avoir accès aux œuvres artistiques sans que l’artiste perçoive une «juste rémunération» pour la diffusion de son travail.

Cette disponibilité des œuvres, via les expositions auxquelles il participe ou qu’il organise lui-même, l’artiste est souvent seul à la fi - nancer. Même s’il est invité gratuitement, il n’est pas tenu compte du poids des investissements qu’il a effectués. Le manque de moyens fi nanciers dont disposent les artistes les maintient dans une économie de la survie qui a pour conséquence qu’il devient difficile, voire impossible, de distinguer entre un artiste professionnel et un amateur.

En effet, la majorité des pratiques artistiques basculent dans une activité de loisirs, le supplément dérisoire qu’on exerce selon sa disponibilité, ses revenus et la patience de ses proches. Cette absence de clivage entre professionnalisation et pratiques amateurs devrait avoir l’avantage, dans l’absolu, de laisser la porte entrouverte à la reconnaissance de la capacité de créativité de chacun. Mais elle a, en réalité, le désavantage que survivent en défi nitive les artistes qui présentent la plus grande adresse à s’immiscer dans un réseau, à faire allégeance à un courant, à saisir les bourses et les aides publiques diverses; en bref, à être reconnus par un milieu institutionnel constitué de quelques dizaines de personnes.

Pour avoir enfi n le label nécessaire à une certaine visibilité, l’artiste doit s’en remettre bien souvent à un système de subventions et de dépendance institutionnelle. Dès lors qu’un projet ne peut être réalisé qu’avec l’aval fi nancier d’une autorité publique, l’artiste est soumis

à de nombreuses contraintes (telles que l’adéquation de son œuvre avec un lieu spécifi que de diffusion, sa malléabilité à s’inscrire dans le dernier concept retenu, avec comme conséquence fi nale que plus le projet nécessite l’intervention fi nancière des institutions, plus il a des chances d’aboutir). Même si les aides publiques dans le secteur des arts plastiques devaient s’avérer une bonne solution (quod non), on observe que les moyens des communautés, compétentes en la matière seront toujours insuffisants par rapport aux demandes et ne permettront donc jamais de mener à bien une véritable création.

Elles maintiennent par ailleurs la dépendance vis-à-vis des décideurs, poussent les artistes à présenter des projets qui entrent dans les normes des aides existantes et, partant, elles amenuisent la diversité. Une aide fi nancière basée sur des choix esthétiques posés par quelques dizaines de personnes qui décident, c’est le contraire de l’idée même de l’art. D’autant qu’une politique de subside par les pouvoirs publics retient souvent comme critère préférentiel l’événement dit culturel, car spectaculaire ou touristiquement rentable.

Il s’indique donc de permettre enfi n aux particuliers de soutenir la création et la diffusion artistiques, autrement que par la seule acquisition directe d’œuvres artistiques, en «s’y retrouvant» partiellement par le biais de la fi scalité. Afi n d’éviter tout dérive, les personnes physiques, les associations et les entreprises au profi t desquelles les dépenses sont faites doivent être reconnues ou agréées pour recevoir ces sommes, à l’instar de ce qui ce qui se fait en matière de libéralités.

Il doit s’agir, en ce qui concerne les personnes physiques, d’artistes «professionnels», identifi és comme tels auprès de l’administration de la TVA, de manière à exclure notamment les artistes qui ne pratiquent leur art qu’à titre de hobby. Les aides fi nancières obtenues de particuliers constituent pour les artistes concernés des revenus imposables. En ce qui concerne les structures bénéfi ciaires des sommes payées par les particuliers personnes physiques, il doit s’agir d’une entité dotée de la personnalité juridique, qui n’est pas une société et qui est soit un théâtre, un cirque, un musée, un établissement scientifi que, un organisateur d’expositions, un organisateur de prix, une école des beaux-arts ou un éditeur d’ouvrage et/ou de revues spécialisées en art, et qui ne bénéfi cie pas déjà de l’agrément visé à l’article 104 du CIR 92.

Les structures visées doivent par conséquent être assujetties à l’impôt des personnes morales. La liste précitée n’est pas limitative mais il doit s’agir de structures qui soutiennent la création et la diffusion artistiques à titre principal. Afi n de ne pas alourdir inutilement le système, il n’est pas prévu d’agrément particulier en l’espèce, comme c’est le cas en matière de libéralités. L’obligation pour les artistes aidés d’être assujettis à la TVA, et pour les structures d’être assujetties à l’impôt des personnes morales, apporte la garantie suffisante d’un contrôle possible par l’administration fi scale.

François-Xavier DE DONNEA (MR) Pierre-Yves JEHOLET (MR)

Article 1er La présente loi règle une matière visée par l’article 78 de la Constitution. Il est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un article 52ter, rédigé comme suit «Art. 52ter:  Les dépenses de mécénat, soit toute somme octroyée en numéraire ou sous forme de contribution en nature par une personne physique ou morale en faveur d’artistes et d’écrivains ou de toute entité qui a pour objet principal de soutenir et/ou de préserver la création artistique ou le patrimoine historique, scientifi que, culturel et artistique, quel que soit son statut juridique, sont assimilées aux frais professionnels.».

À l’article 90, 2°, du même Code, modifi é par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «pendant deux ans» sont abrogés; 2. les mots «2 500 euros» sont remplacés par les mots «10 000 euros». À l’article 104, du même Code, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au 8°, modifi é par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: a. les mots «avec un maximum de 25 000 euros» sont abrogés; b. les mots «et non donnés en location» sont abrogés; 2. le point 10°, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante: «10° la valeur d’acquisition, TVA comprise, d’une œuvre d’art d’un artiste contemporain résidant fi scal de l’Espace économique européen, à concurrence de 2%

l’an, pour autant que le montant ne dépasse pas 5% de la base imposable du contribuable; la somme excédant la limite des 5% peut être reportée pour une période maximale de 5 ans à dater de l’année de l’acquisition.». À l’article 109  du même Code, modifi é par la loi du 27 octobre 1997 et par les arrêtés royaux du  20 juillet 1. les mots «250 000 euros» sont remplacés par les mots «500 000 euros»; 2. cet article est complété par l’alinéa suivant: «Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, lorsque les dons effectués au cours d’une année excèdent la limite des 10%, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes, jusqu’à la cinquième inclusivement, et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fi xées par le Roi.».

Art. 6

À l’article 194ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 17 mai 2004, le mot «750 000» est remplacé par le mot «1 500 000». À l’article 199 du même Code, remplacé en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «et des libéralités faites sous forme d’œuvres d’art visées à l’article 104, 5°, b)» sont abrogés;

«Sont également déduits desdits bénéfices, les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers pour la préservation du patrimoine artistique.».

À l’article 200 du même Code, modifi é par les arrêtés royaux du  20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «5%» sont remplacés par les mots «10% du bénéfi ce net ou 5% du chiffre d’affaires»; 2. cet article est complété par les mots suivants: «avec la possibilité de reporter l’excédent de libéralité pendant une durée maximale de 5 ans, selon les conditions fi xées par le Roi».

Art. 9

Au titre VI du même Code, «Dispositions communes aux quatre impôts», chapitre II, «imputation des précomptes», à la section 4bis, «crédit d’impot», est insérée une sous-section 3, contenant les articles 289decies à 289quater decies, rédigée comme suit: «Sous-section 3: Crédit d’impôt pour l’industrie phonographique 

Art. 289decies. En ce qui concerne les dépenses de

production des enregistrements phonographiques et de développement et de promotion des œuvres phonographiques, il peut être imputé sur l’impôt des sociétés un crédit d’impôt égal au taux prévu à l’alinéa 2, appliqué à une quotité des dépenses, visées à l’alinéa 3, lorsque ces dépenses, dûment justifi ées par une facture, sont payées à des producteurs, techniciens, musiciens, compositeurs ou artistes interprètes belges ou établis dans un pays membre de l’Espace Économique Européen. Ce crédit d’impôt est dénommé «crédit d’impôt pour l’industrie phonographique.».

Le taux du crédit d’impôt pour l’industrie phonographique est égal au taux prévu à l’article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l’article 463bis. Les dépenses éligibles pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’industrie phonographique peuvent exclusivement consister en des dépenses énumérées dans la liste exhaustive suivante:

  • les dépenses de postproduction (montage, étalon-

Art. 289undecies. Pour bénéfi cier du crédit d’impôt

visé à l’article 289decies, les contribuables concernés doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable, à partir d’une période imposable déterminée.

Art. 289duodecies. La quotité visée à l’article 289decies, alinéa 1er, est égale à 40%.

Art. 289terdecies. Le crédit d’impôt pour l’industrie

phonographique n’entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé.

Art. 289quaterdecies. Le Roi détermine les modalités

d’application du crédit d’impôt pour l’industrie phonographique et les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéfi cier.».

Art. 10

comptes», à la section 4bis, «Crédit d’impôt», il est inséré une sous-section 4, contenant les articles 289quinquiesdecies et 289sexiesdecies, rédigée comme suit: «Sous-section 4:  Crédit d’impôt pour le soutien à la création et à la diffusion artistique 

Art. 289quinquiesdecies. Il est imputé un crédit d’impôt sur l’impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l’article 227, 1°, sur l’impôt des non-résidents, pour les sommes effectivement payées pendant la période imposable à des artistes, identifi és comme tels auprès de l’administration de la TVA, et à des entités assujetties à l’impôt des personnes morales, visées aux articles 220 à 226, dont l’activité principale est le soutien à la création et à la diffusion artistiques et qui ne sont pas agréées au sens de l’article 104.

Le montant du crédit d’impôt visé à l’alinéa précédent est égal à 40 p.c. des sommes payées. Ce montant est imputé intégralement sur l’impôt des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l’article 227, 1°, sur l’impôt des non-résidents. L’excédent éventuel est imputé sur les taxes additionnelles et le surplus est restitué, pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.

Art. 289sexiesdecies.Pour pouvoir bénéficier du

crédit d’impôt visé à l’article 289quinquiesdecies, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus, de l’exercice d’imposition pour lequel il demande l’imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.».

Art. 11

La présente loi entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2011, à l’exception de l’article 6, dont le Roi détermine la date d’entrée en vigueur. 17 février 2009

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Code des impôts sur les revenus 1992 Article 90    Les revenus divers sont:

1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfi ces ou profi ts, quelle que soit leur qualifi cation, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

2° les prix et subsides perçus (…), pour la tranche dépassant 10 000 euros, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes public sans but lucratif, belges ou étrangers, à l’exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels. Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu’Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu’Il agrée;

3° les rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu’elles lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

5° les revenus recueillis, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’occasion de la sous-location ou de la cession de bail d’immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n’est pas situé dans l’enceinte d’une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires;

6° les lots afférents aux titres d’emprunts, à l’exclusion des lots qui ont été exemptés d’impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;

8° les plus-values réalisées, à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu’un droit d’emphytéose ou de superfi cie ou qu’un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu’il s’agisse: a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition a été soumis à la formalité d’enregistrement;    b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d’enregistrement;

9° les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu’à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.   10° les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d’acquisition;

b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les cinq ans de la date d’acquisition à titre onéreux par le donateur; c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l’acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l’ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l’immeuble.

Par date d’acquisition ou d’aliénation, on entend: - la date de l’acte authentique de l’acquisition ou de l’aliénation; - ou, à défaut d’acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition ou l’aliénation a été soumis à la formalité d’enregistrement.      11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt.

12° les indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le «Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifi que - FFWO/ FFRS», le «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen - FWO», le «Fonds de la Recherche scientifi que - FNRS - FRS-FNRS» ou une institution scientifi que agréée conformément à l’article 275/3, § 1er, alinéa 2, sur la base d’un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifi que.

Par «chercheur», on entend tout chercheur visé à l’article 275/3, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d’une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifi que agréée, ainsi que les professeurs. Par «découvertes», on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fi ns commerciales.

Article 104      Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’article 132bis a été appliqué pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles.

3° les libéralités faites en argent: a) aux institutions qui tombent sous l’application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté fl amande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés; b) aux académies royales, au «Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifi que - FFWO/FFRS», au «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO», au «Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS», ainsi qu’aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la politique et la programmation scientifi que dans ses attributions à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques; c) aux centres publics d’action sociale; d) aux institutions culturelles agréées par le Roi et qui sont, soit établies en Belgique et dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier, soit établies dans un autre État membre de l’Espace économique européen et dont la zone d’infl uence s’étend à une entité fédérée ou régionale de l’État considéré ou au pays tout entier;».

e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’État ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’État ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, par le Ministre des Finances; f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances; h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le gouvernement régional ou l’organisme compétent; i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l’environnement dans ses attributions; j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;      k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances.      l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, 4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles, par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la coopération au développement dans

4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’acccidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères; 4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

5° les libéralités faites aux musées de l’État et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’action sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d’œuvres d’art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.      6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants:    - soit à charge du contribuable;     - soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l’article 132bis;

8° la moitié (…) de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;       9° les intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12, § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire.

10° la valeur d’acquisition, TVA comprise, d’une œuvre d’art d’un artiste contemporain résidant fi scal de l’Espace économique européen, à concurrence

de 2% l’an, pour autant que le montant ne dépasse pas 5% de la base imposable du contribuable; la somme excédant la limite des 5% peut être reportée pour une période maximale de 5 ans à dater de l’année de l’acquisition.

11° ...

Art. 109 

Le montant total des libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets ne peut comprendre le montant des libéralités déduites conformément à l’article 98, alinéa 1er, et ne peut excéder ni 10 p.c. de l’ensemble des revenus nets ni  500 000 euros. Article 194ter § 1er. Pour l‘application du présent article, on entend par:

1° société résidente de production audiovisuelle: - la société dont l‘objet principal est le développement et la production d‘œuvres audiovisuelles; - autre qu‘une entreprise de télédiffusion ou qu‘une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;

2° convention-cadre destinée à la production d‘une oeuvre audiovisuelle: l‘accord de base conclu, selon le cas, entre une société résidente de production audiovisuelle, d‘une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l‘article 227, 2°, d‘autre part, en vue du fi nancement de la production d‘une oeuvre audiovisuelle belge agréée en exonération des bénéfi ces imposables;

3° oeuvre audiovisuelle belge agréée: - un long métrage de fi ction, documentaire ou d‘animation, destiné à une exploitation cinématographique, un téléfi lm de fi ction longue une collection télévisuelle d‘animation, des séries destinées aux enfants et aus jeunes, à savoir des séries de fi ction à contenu

éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d‘enfants et de jeunes de 0 à 16 ans, un programme télévisuel documentaire et qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que défi nie par la directive „Télévision sans frontières«du 3 octobre 1989 (89/552/ EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifi ée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté fl amande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995; - pour laquelle les dépenses de production et d‘exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d‘une oeuvre audiovisuelle, s‘élèvent au moins à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l‘exécution d‘une convention-cadre en exonération des bénéfi ces conformément au § 2;

4° dépenses de production et d‘exploitation effectuées en Belgique: les charges d‘exploitation et les charges fi nancières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéfi ciaire, à l‘impôt des personnes physiques, à l‘impôt des sociétés ou à l‘impôt des non-résidents, à l‘exclusion des frais visés à l‘article 57 qui ne sont pas justifi és par la production de fi ches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l‘article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n‘est pas engagé aux fi ns de production ou d‘exploitation de l‘oeuvre agréée.

Par dérogation à l‘alinéa précédent, lorsque la dépense constitue, pour le bénéfi ciaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéfi ciaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense n‘est considérée comme une dépense effectuée en Belgique que si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n‘excède pas 10 p.c. de la dépense.

Cette condition est présumée remplie si le bénéfi ciaire s‘y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu‘envers l‘autorité fédérale. Pour le calcul du pourcentage prévu à l‘alinéa précédent, il n‘est pas tenu compte des rémunérations des sous-traitants qui auraient pu être considérées comme des dépenses effectuées en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté directement avec la société de production. § 2.

Dans le chef de la société, autre qu‘une société résidente de production audiovisuelle et qu‘une entreprise de télédiffusion, qui conclut en Belgique une audiovisuelle belge agréée, les bénéfi ces imposables sont exonérés, aux conditions et dans les limites dé-

terminées ci-après, à concurrence de 150 p.c., soit des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, soit des sommes que la société s‘est engagée à verser en exécution de la convention-cadre. Les sommes visées à l‘alinéa 1er peuvent être affectées à l’exécution de la convention-cadre soit par l’octroi de prêts, pour autant que la société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l’acquisition de droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. § 3.

Par période imposable, l’immunité prévue au § 2 est accordée à concurrence d’un montant limité à 50 p.c., plafonnés à 150 000 EUR, des bénéfi ces réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve immunisée visée au § 4. En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfi ces d’une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l’exécution de la convention-cadre, l’exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfi ces des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, l’immunité puisse excéder les limites visées à l’alinéa précédent.

L’exonération qui est revendiquée en raison des sommes effectivement versées en application du § 2, alinéa 1er, et du report visé à l’alinéa 2 est accordée au plus tard pour l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable qui précède celle au cours de laquelle la dernière des attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, est reçue. § 4. L’immunité n’est accordée et maintenue que si:

1° les bénéfi ces immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu’à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7° et 7°bis est reçue;

2° les bénéfi ces immunisés ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu’à la date à laquelle la dernière des attestations visées aux 7° et 7°bis est reçue;

3° les créances et les droits de propriété obtenus à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution de la convention-cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu’à la réalisation du produit fi ni qu’est l’œuvre audiovisuelle terminée; la durée maximale d’incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d’une oeuvre audiovisuelle;

4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfi ces conformément au § 2, par l’ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2°, qui ont conclu cette convention, n’excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l’œuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l’exécution de ce budget;

5° le total des sommes affectées, sous la forme de prêts, à l’exécution de la convention-cadre n’excède pas 40 p.c. des sommes affectées à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfi ces, conformément au § 2, par l’ensemble des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2°, qui ont conclu cette convention;

6° la société qui revendique l’exonération remet une copie de la convention-cadre, ainsi qu’un document par lequel la Communauté concernée atteste que l’œuvre répond à la défi nition d’une oeuvre audiovisuelle belge agréée visée au 1er tiret du § 1er, alinéa 1er, 3°, dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et annexe ces documents à la déclaration;

7° la société qui revendique le maintien de l’exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend la société résidente de production audiovisuelle de l’œuvre audiovisuelle belge agréée atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d’une part, le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er , 3° et 4°, par cette société résidente de production audiovisuelle aux fi ns prévues par la convention-cadre de production d’une oeuvre audiovisuelle, ainsi que des conditions et plafonds prévus aux 4° et au 5°, et, d’autre part, que la société qui revendique l’octroi et le maintien de l’exonération a effectivement versé les sommes visées au § 2, alinéa 1er, à la société résidente de production audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre;  7°bis. la société qui revendique le maintien de l’exonération remet un document par lequel la Communauté concernée atteste, au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que le fi nancement global de l’œuvre effectué en application du présent article respecte les conditions et plafonds prévus au 4°;

8° la société résidente de production audiovisuelle n’a pas d’arriérés auprès de l’Office national de sécurité

sociale au moment de la conclusion de la conventioncadre;

9° les conditions visées aux 1° à 5° du présent paragraphe sont respectées de manière ininterrompue. Dans l’éventualité où l’une ou l’autre de ces conditions cesse d’être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfi ces obtenus au cours de cette période imposable. Dans l’éventualité où la société qui réclame l’exonération n’a pas reçu les attestations mentionnées aux 7° et 7°bis, dans les quatre ans après la conclusion de la convention-cadre destinée à la production d’une oeuvre audiovisuelle, le bénéfi ce exonéré auparavant est considéré comme bénéfi ce de la période imposable pendant laquelle le délai de quatre ans expire. § 4bis.

Par dérogation au § 4 et pour autant que les attestations visées au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, soient reçues dans le délai de quatre ans prévu au § 4, alinéa 1er, 7° et 7°bis, les sommes exonérées temporairement conformément aux §§ 2 à 4 sont défi nitivement exonérées à partir de l’exercice d’imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la dernière de ces attestations a été reçue. § 5.

La convention-cadre destinée à la production d’une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement:

1° la dénomination et l’objet social de la société résidente de production audiovisuelle;

2° la dénomination et l’objet social des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2°, qui ont conclu la conventioncadre avec la société visée au 1°;

3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°;

4° une identifi cation et une description de l’œuvre audiovisuelle agréée faisant l’objet de la convention-cadre;

5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de fi nancement prise en charge par chaque société résidente ou établissement belge d’un contribuable visé à l’article 227, 2°, revendiquant l’exonération visée au § 2;

6° le mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l’exécution de la convention-cadre;

7° la garantie que chaque société résidente ou établissement belge d’un contribuable visé à l’article 227, 2°, identifi é conformément au 2° n’est pas une société résidente de production audiovisuelle ni une entreprise de télédiffusion et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;

8° l’engagement de la société résidente de production audiovisuelle: - de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous la forme de prêts, conformément au § 1er; - de limiter le montant défi nitif des sommes affectées en principe à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfi ces à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l’œuvre audiovisuelle belge agréée pour l’ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2°, concernés et d’affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l’exécution de ce budget; - de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l’exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfi ces par l’ensemble des sociétés résidentes et des établissements belges de contribuables visés à l’article 227, 2°, concernés. § 6.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d’autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d’œuvres audiovisuelles. Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d’opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.   Pour l’application des dispositions du précédent alinéa, lorsque les dons effectués au cours d’une année excèdent la limite des 10%, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes, jusqu’à la cinquième inclusivement, et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions, selon les conditions fi xées par le Roi. 

Art. 199

A l’exclusion des revenus visés à l’article 21, 5°, 6° et 10°(…), les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfi ces de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfi ces. Sont également déduits desdits bénéfi ces, les subsides octroyés par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers pour la préservation du patrimoine artistique. 

Art. 200

Le pourcentage de 10  p.c. et le maximum de 250 000 EUR prévus, en matière de déduction des libéralités, à l’article 109, sont fi xés respectivement à 10 p.c. du bénéfi ce net ou 5% du chiffre d’affaires et à 500 000 EUR  avec la possibilité de reporter l’excédent de libéralité pendant une durée maximale de 5 ans, selon les conditions fi xées par le Roi. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé