Amendement modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retr
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AMENDEMENTS
déposés en séance plénière 7412 DE BELGIQUE 23 novembre 2017 Voir: Doc 54 2676/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Erratum. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. 005: Rapport de la deuxième lecture. 006: Texte adopté en deuxième lecture
PROJET DE LOI
modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l’unité de carrière et la pension de retraite anticipée
N° 1 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre principal)
Art. 3
Au 1°, apporter les modifi cations suivantes: a) au § 1er, deuxième alinéa proposé, supprimer les mots “et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.”; b) au quatrième alinéa proposé, supprimer les mots “et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé.
Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.
Frédéric DAERDEN (PS)
Karin TEMMERMAN (sp.a)
N° 2 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 5
Dans le § 1er proposé, supprimer les mots “et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.”.
N° 3 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 6
Dans le l’alinéa proposé supprimer les mots “et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.”.
N° 4 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 7
Au 1°, dans la phrase proposée, supprimer les prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé; dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.
N° 5 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 8
les mots “et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant”; b) au § 1er, quatrième alinéa proposé, supprimer térieurs à ce nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé.
Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant.”.
N° 6 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 10
Dans l’alinéa proposé, supprimer les mots “et sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite”.
N° 7 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 11
Dans l’alinéa proposé, supprimer les mots “, et nombre maximum sont des jours d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant”.
N° 8 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 12
considération dans le calcul de l’allocation de transition du conjoint survivant”.
JUSTIFICATION DES AMENDEMENTS 1 À 8.
Ces amendements ont pour but de mettre fi n au principe de l’unité de carrière de sorte que les personnes qui ont une carrière de plus de 45 années (14 040 jours) voit le montant de leur pension augmenter sans remettre en cause les périodes assimilées qui sont d’une importance primordiale dans la carrière de nos concitoyens. En effet, selon le Bureau Fédéral du Plan, en Belgique, les périodes assimilées composent en moyenne 30 % de la carrière d’un homme et 37 % de la carrière d’une femme.
N° 9 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 1) a) au § 1er proposé, insérer un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: “Nonobstant toute disposition contraire, si la réduction prévue à l’alinéa 1er est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il s’agisse de périodes de travail effectivement prestés ou de périodes assimilées”; b) au § 1er proposé, dans le quatrième alinéa proposé, remplacer les mots “alinéa 3” par “alinéa 4”; c) compléter le § 1er proposé par un alinéa, rédigé comme suit: tion prévue à l’alinéa 4 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il s’agisse de périodes de travail effectivement prestés ou de périodes assimilées”.
N° 10 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 2) Compléter le § 1er proposé par un alinéa, rédigé “Nonobstant toute disposition contraire, si la limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 3 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il s’agisse de périodes de travail effectivement prestés ou de périodes assimilées”.
N° 11 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 3) Compléter l’alinéa proposé par un alinéa, rédigé “Nonobstant toute disposition contraire, si la limitation de la carrière visée à l’alinéa 4 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il ou de périodes assimilées”.
N° 12 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 4) Apporter les modifi cations suivantes: a) au 1°, compléter l’alinéa proposé par une phrase, rédigée comme suit: tation de la carrière est appliquée, il est tenu compte assimilées”; b) au 2° remplacer les mots “alinéas 8 et 9” par les mots “9 et 10”.
N° 13 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 5) a) au § 1er proposé, insérer un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3: s’agisse de périodes de travail en qualité de travailleur indépendant ou de périodes assimilées”; b) au § 1er, dans le quatrième alinéa proposé, remplacer les mots “alinéa 3” par “alinéa 4”; c) compléter le § 1er par un alinéa, rédigé comme suit: de périodes de travail en qualité de travailleur indépendant ou de périodes assimilées”.
N° 14 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 6) tion de la carrière visée à l’alinéa 1er est appliquée, il est indépendant ou de périodes assimilées”.
N° 15 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 7) Compléter l’alinéa proposé par un alinéa rédigé tenu compte dans le calcul de la pension des années,
N° 16 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN JUSTIFICATION DES AMENDEMENTS 9 À 16. Si la majorité refuse que les personnes qui restent plus de 45 ans sur le marché de l’emploi se constitue des droits de pensions complémentaires, ces amendements ont pour but d’inscrire dans la loi la règle actuelle qui veut qu’en cas de dépassement de l’unité de carrière, ce sont les années les plus favorables au travailleur qui sont prises en compte dans le calcul de la pension.
De plus, ces amendements ont également pour objet d’assurer que les périodes assimilées telles que le chômage, la prépension, … continueront à être prise en compte pour le calcul de la pension. En effet, le projet voulu par le ministre des Pensions de ne plus assimiler les périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d’entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d’activité à la fi n de la carrière pour le calcul du montant de la pension est une véritable double peine pour des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes et se sont fait licencier en fi n de carrière.
Concrètement, de leur pension va diminuer. Les exemples concrets nous montrent des pertes de l’ordre de 100 à 120 euros par mois.
N° 17 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 9) “Nonobstant toute disposition contraire, pour les personnes qui se trouvait en situation de chômage, de prépension et de chômage avec complément d’entreprise avant le 1 février 2018, si la réduction prévue à l’alinéa 1er est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il s’agisse de périodes de travail effectivement prestés ou de périodes assimilées”; “Nonobstant toute disposition contraire, pour les personnes qui se trouvait en situation de chômage, de prépension et de chômage avec complément d’entreprise avant le 1 février 2018, si la réduction prévue à l’alinéa 4 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant, des années les plus
N° 18 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 10) prise avant le 1 février 2018, si la limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l’alinéa 3 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la effectivement prestés ou de périodes assimilées”.
N° 19 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 11) Compléter l’ alinéa proposé, par un alinéa rédigé personnes qui se trouvait en situation de chômage, de prépension et de chômage avec complément d’entreprise avant le 1 février 2018, si la limitation de la carrière visée à l’alinéa 4 est appliquée, il est tenu ou de périodes assimilées.”.
N° 20 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 12) est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la
N° 21 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 13) l’alinéa 1er est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension, des années les plus favorables au travailleur indépendamment qu’il s’agisse de périodes de travail en qualité de travailleur indépendant ou de périodes assimilées”; l’alinéa 4 est appliquée, il est tenu compte dans le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition du conjoint survivant, des années les plus favorables au
N° 22 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 14) la carrière visée à l’alinéa 1er est appliquée, il est tenu
N° 23 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 15)
N° 24 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN (en ordre subsidiaire à l’amendement n° 16) indépendant ou de périodes assimilées.”.
JUSTIFICATION DES AMENDEMENTS 17 À 24
pensions complémentaires et si elle refuse de maintenir la règle actuelle qui veut qu’en cas de dépassement de l’unité de carrière, ce sont les années (pestées ou assimilées) les le calcul de la pension, il y a, à tout le moins, lieux de tenir compte de la situation actuelle des personnes qui ont déjà été licenciées. En effet, pour elles, le projet voulu par le ministre des Pensions de ne plus assimiler les périodes de chômage complet, de prépension, de chômage avec complément d’entreprise et de pseudo-prépension à des périodes d’activité à la fi n de la carrière pour le calcul du montant de la pension en plus d’être une véritable double peine est également d’une véritable rupture de contrat. En effet, il s’appliquerait avec un effet rétroactif puisqu’il concerne des personnes qui ont été licenciées en vue d’un RCC après le 10 octobre 2016 et qui se trouvent déjà dans un régime de prépension après le 31 décembre 2016.
Le Conseil d’État a d’ailleurs fait des remarques à ce sujet auxquelles le gouvernement a donné une réponse clairement insatisfaisante estimant que le citoyen était censé connaitre prématurément la loi via les notifi cations du gouvernement (pourtant secrètes) du 20 octobre 2016 et la publicité qui y aurait été donnée. Le but du présent amendement d’inscrire le principe de substitution dans la loi et d’empêcher l’effet rétroactif de toute mesure le remettant en cause.
N° 25 DE M. DAERDEN ET MME TEMMERMAN
Art. 4/1 (nouveau)
Insérer un article 4/1, rédigé comme suit: “Art. 4/1. Les bénéficiaires d’une prépension conventionnelle ou d’un chômage avec complément d’entreprise qui prennent leur pension anticipée conservent le droit à l’indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge de la prise de cours de la pension de retraite.”
JUSTIFICATION
Le projet du gouvernement prévoit la fi n de l’interdiction pour les bénéfi ciaires d’une prépension conventionnelle à temps plein ou d’un chômage avec complément d’entreprise de prendre leur pension anticipée. Cette mesure avait pourtant été mise en place pour responsabiliser les employeurs qui licencient leurs travailleurs âgés. En effet, jusqu’à ce qu’ils prennent leur pension, les employeurs doivent payer à leurs prépensionnés ou chômeurs avec complément d’entreprise une indemnité complémentaires.
Ainsi l’employeur ne se décharge pas totalement sur le dos de la collectivité. Avec cette mesure, le risque est que demain, lors de l’élaboration d’un plan social, l’employeur exige, pour ne plus payer de complément, que le travailleur soit contraint de prendre sa pension anticipée dès qu’il en a l’occasion. Il ne s’agirait donc plus d’un choix du travailleur mais d’une contrainte qui aura des conséquences sur le montant de sa pension.
Cette mesure risque donc de constituer un véritable effet d’aubaine pour l’employeur qui a licencié au détriment du travailleur et de la sécurité sociale. En effet, la possibilité de prendre sa pension anticipée pour les bénéfi ciaires de prépension ou chômage avec complément d’entreprise constitue un très important transfert de coûts des
entreprises vers les pouvoirs publics et la sécurité sociale qui n’a pas été budgétisé. D’après les services de l’ONEm si 100 % des prépensionnés partent dès qu’ils remplissent les conditions de la pension anticipée à partir de 2019, cela représente un coût cumulé de 2,1 milliards d’euros à l’horizon 2024. A supposer que 50 % des prépensionnés partent dès qu’ils remplissent les conditions de la pension anticipée, le coût de cette mesure pour le budget de l’ONEm serait toujours de plus d’un milliard d’euros à l’horizon 2024.
Il convient également de tenir compte de l’impact pour le budget de l’ONSS qui perd des cotisations de sécurité sociale perçues sur le complément d’entreprise/ Dès lors, afi n de continuer à responsabiliser les employeurs, le présent amendement prévoit que le complément d’entreprise sera toujours du au travailleur qui choisit de prendre sa prépension.
N° 26 DE MM. GILKINET ET DE VRIENDT
CHAPITRE 3/1 (NOUVEAU)
Insérer un chapitre 3/1, rédigé comme suit: “3/1. Evaluation. “Art. 12/1. Le gouvernement évaluera la présente loi et les articles 24bis et 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, notamment pour ce qui concerne son impact sur les revenus des travailleurs à carrière longue ou régime de prépension. Cette évaluation sera portée à la connais- Le projet de loi et l’arrête royal modifi ant l’article 24bis et l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés vont réformer le principe de l’unité de carrière. Certaines mesures auront un impact fi nancier conséquent sur le montant des pensions des personnes concernées. L’arrêté royal en application de ce projet de loi a pour objectif déclaré de limiter la possibilité d’assimiler des périodes de chômage et de prépension conventionnelle à des périodes d’activité à la fi n de la carrière pour le calcul de la pension (ces périodes d’inactivité ne seront assimilées pour le calcul du montant de la pension que jusqu’au 14.040ième jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle) et réduit l’assimilation de la deuxième période de chômage au salarié fi ctif limité. L’impact de cette réforme doit être évalué, en ciblant: — les conséquences budgétaires: le projet de loi représente un budget de 1.630.000 en 2019, budget qui atteindra 14.380.000 en 2023. Il convient d’analyser, deux ans après
l’entrée en vigueur de la loi, le coût réel de cette réforme. La possibilité de demander la pension anticipée pour les bénéfi ciaires d’un RCC pourrait également constituer un transfert de coûts des entreprises vers les pouvoirs publics et la sécurité sociale;
— l’impact fi nancier sur les pensions des chômeurs et prépensionnés: les périodes de chômage et de prépension conventionnelle avec complément d’entreprise, postérieures à la date à laquelle la personne répond à la condition de 45 ans de carrière, ne permettront pas de se constituer des droits supplémentaires à la pension. Et malgré l’introduction d’une exception pour les chômeurs de plus de 50 ans, l’assimilation réduite des deuxième périodes d’indemnisation pénalisera également les travailleurs qui ont connu une carrière fragmentée, y compris s’ils se trouvent dans une situation de santé où la poursuite du travail n’est pas possible, sans pour autant qu’ils émargent du système de maladie-invalidité.
De façon à pouvoir corriger les effets négatifs de la loi, il est indispensable de disposer d’une évaluation de celle-ci et de la présenter au parlement. C’est l’objectif du présent amendement.
Georges GILKINET (Ecolo-Groen)
Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen)
N° 27 DE M. HEDEBOUW Compléter le § 1er, alinéa 1er, proposé par la phrase suivante: “Cette réduction porte sur les années les moins avantageuses du travailleur”. Grâce au présent amendement, les meilleures années du travailleur restent prises en compte pour le calcul de la pension (comme c’est le cas actuellement) et l’esprit de la suppression de l’unité de carrière reste préservé pour les travailleurs qui souhaitent continuer à travailler après une carrière de 45 ans.
N° 28 DE M. HEDEBOUW Compléter le § 1er, alinéa 3, proposé par la phrase Centrale drukkerij – Imprimerie centrale