Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2549 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Rapporteur(s) De (Coninck); Monica (sp.a)

Texte intégral

6570 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Pages 22 juin 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 juin 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 22 juin 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

L’objectif de ce projet est double: la transposition de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) dans l’ordre juridique belge et une simplification et optimalisation de la procédure actuelle

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

I. — EXPOSE GENERAL La directive 2013/32/UE du Parlement Européen et internationale (refonte) devait, au plus tard pour le 20 juillet 2015, être transposée dans l’ordre juridique belge. Cette directive prévoit, à son article 46, le droit à un recours effectif. Selon le § 3 du même article, ce droit implique “un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique”. Il en résulte que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, “la loi du 15 décembre 1980”) doit, en premier lieu, être adaptée afin que tous les recours en matière de protection internationale soient traités en plein contentieux. Le § 4 de l’article 46 de la même directive exige en outre qu’afin qu’un étranger puisse exercer son droit à un recours effectif, des délais raisonnables et toute autre règle nécessaire soient prévus. Cette directive a également pour conséquence qu’au niveau du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, “le CGRA”), une nouvelle catégorisation des décisions et des délais pour la prise de ces décisions soit mise en œuvre. En deuxième lieu, les recours, les procédures et les délais devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, “le Conseil”) seront adaptés afin de les accorder aux procédures du CGRA. Ce sera également l’occasion de rationaliser et de simplifier certains délais, vu qu’un enchevêtrement inextricable de procédures et de délais ne peut favoriser une bonne administration de la justice et risque en pratique de miner l’effectivité du recours juridictionnel. Les conditions et la procédure qui doivent être suivies lors d’un retrait implicite de la demande de protection internationale ou d’un recours suite à l’obtention d’un séjour à durée illimitée sont mises en concordance avec les articles 28 et 46, § 11 de la directive. Enfin, le champ d’application de la loi actuelle est clairement indiqué et il est pourvu d’une série de dispositions transitoires. Celles-ci sont exigées afin d’éviter les problèmes de procédure pour les recours introduits contre des décisions qui, vu la modification de l’article

39/2, avant le changement de loi étaient susceptibles d’être traitées par le biais d’un recours en annulation et qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, devront être traitées par le biais d’un recours de pleine juridiction. II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel chaque proposition ou projet de loi doit indiquer si la règle est une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et Article 2 L’article 51, §  3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26  juin  2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ciaprès, la directive 2013/32/UE) prescrit que lorsque les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux dispositions de la directive, ces dispositions doivent contenir une référence à la directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

L’article 2 énonce que la présente loi transpose partiellement la directive 2013/32/UE dans la loi du 15 décembre 1980. Article 3 La modification apportée à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 est une adaptation de pure forme en rapport avec les modifications apportées aux articles 57/6/1 et 57/6/2 de la même loi, par la loi du

XXX.

L’abrogation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 se justifie par l’incompatibilité de cette disposition avec les exigences de la directive 2013/32/UE en matière de recours effectif, en particulier son article 46, § 3. En effet, cet article prévoit qu’un recours effectif implique un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, ce que ne permet pas un recours en annulation.

Les décisions prises par le CGRA pouvant actuellement faire l’objet du seul recours en annulation seront à l’avenir examinées en plein contentieux. Article 4 L’article 39/57  de la loi du 15  décembre  1980 concerne les différents délais d’introduction d’une requête devant le Conseil. D’une part, les modifications apportées à cet article visent à le mettre en conformité avec les modifications apportées aux articles 57/6, 57/6/1 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, par la loi du XXX, qui adaptent les compétences du CGRA afin de les aligner sur les différents types de demandes définis dans la directive 2013/32/UE.

D’autre part, les modifications apportées à cet article permettent de rationaliser et de simplifier les délais d’introduction d’une requête devant le Conseil. A côté des délais prévus pour la procédure en extrême urgence, il n’existe ainsi désormais plus que trois délais prévus pour l’introduction d’une requête, à savoir un délai ordinaire de 30 jours, ainsi qu’un délai raccourci de 10 jours pour favoriser le traitement accéléré, soit de la demande d’une personne qui se trouve en détention, soit des demandes qui ont été traitées de manière accélérée ou qui ont été déclarées irrecevables par le CGRA.

Enfin, un troisième délai, plus bref, de 5 jours, est prévu afin d’assurer le traitement le plus rapide possible des demandes ultérieures, introduites par des personnes en détention et déclarées irrecevables en raison d’une absence de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la probabilité d’une reconnaissance comme réfugié, ou l’octroi de la protection subsidiaire. L’article modifié entend ainsi répondre à l’exigence de clarté procédurale, dans le souci d’offrir un recours effectif.

Il découle aussi de la préoccupation légitime de réduire autant que possible la durée de la détention d’un étranger qui a introduit une demande de protection internationale ou une autre demande de séjour (arrêt C. Const. 81/2008 du 27 mai 2008). Aussi, il avait été

jugé, lors de l’adoption de la directive 2013/32/UE, qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger, pour certaines demandes de protection internationale, un traitement complet de cette demande et qu’un examen préliminaire relatif à la recevabilité pourrait suffire. Ceci est par exemple le cas pour les demandes ultérieures, pour lesquelles il est constaté qu’aucun nouvel élément n’a été apporté qui augmente de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la protection internationale.

En outre, le considérant 20 de la même directive énonce que, dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par ladite directive.

La loi du XXX a transposé plusieurs de ces possibilités de traitement accéléré dans la législation belge. Compte tenu du fait que, soit seule la recevabilité de la demande a été examinée, soit un traitement accéléré du contenu du dossier a eu lieu par le CGRA, il est également normal de prévoir un délai de recours plus court, aussi bien pour l’introduction de la requête que pour le traitement du recours (voir article 8).

Un traitement accéléré de ces recours permet en effet de décharger le système des demandes de protection internationale tout en continuant à garantir la possibilité d’introduire un recours effectif. Enfin, un troisième délai, plus bref, de 5 jours, est prévu afin d’assurer le traitement le plus rapide possible des demandes ultérieures, introduites par des personnes en détention et déclarées irrecevables en raison d’une absence de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la probabilité d’une reconnaissance comme réfugié, ou l’octroi de la protection subsidiaire.

Pour ces dossiers, la loi prévoit déjà un traitement accéléré de la procédure de recours, c’est-à-dire un délai de recours de 10 ou 5 jours et un traitement par le Conseil de +/- 8 jours ouvrables. Le délai d’introduction du recours pour une première décision d’irrecevabilité est maintenant aussi mis à 5 jours, vu l’explication donnée ci-dessus quant à la réduction des délais, vu la détention et vu le fait que la demande de protection internationale a déjà été examinée et que le CGRA a déjà conclu qu’il n’ y avait pas de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la

probabilité d’une reconnaissance comme réfugié, ou l’octroi de la protection subsidiaire. Dans ses avis 61.399/4 et 61.400/4 du 31 mai 2017, le Conseil d’État s’interroge sur la compatibilité de ces deux délais raccourcis de 10 jours et 5 jours avec le droit au recours effectif, notamment en raison du nombre d’hypothèses en vertu desquelles le Commissaire général pourrait décider d’avoir recours à la procédure de recevabilité ou à la procédure accélérée.

Or, il est insisté sur le fait que ces délais raccourcis, outre la simplification des procédures qu’ils entrainent, constituent des délais qui demeurent raisonnables et qui n’entravent nullement le droit à un recours effectif d’un étranger qui a vu sa demande de protection internationale clôturée négativement. Les demandeurs de protection internationale ont en effet la possibilité de se voir désigner un avocat dès l’introduction de leur demande, que ce soit pour une première demande ou une demande ultérieure.

L’avocat qui leur est désigné peut également les assister lors de leur audition au Commissariat général et pour la rédaction de leurs éventuelles remarques sur le rapport d’audition. Il peut donc être supposé que l’avocat est très familier avec le dossier. Il est également rappelé qu’en vertu de l’actuel article 39/76 de la loi, le demandeur peut faire valoir à tout moment durant la procédure de recours l’existence d’éléments nouveaux de sorte qu’un délai raccourci d’introduction de recours n’entrave nullement l’accès à un recours effectif pour un demandeur débouté en première instance.

Il est en outre rappelé que le délai de 10 jours n’est d’application que lorsque le commissaire général a recours à la procédure de recevabilité ou à la procédure accélérée, tel que prévu dans les nouveaux articles 57/6 § 3 et 57/6/1 § 1er, ce qui n’est pas automatique. Ce n’est en effet qu’une possibilité pour le Commissaire général d’avoir recours à ces procédures et ce recours ne peut en outre être envisagé par le Commissaire général que dans les hypothèses qui ont été considérées par le législateur européen comme nécessitant un traitement accéléré en raison d’éléments objectifs relatifs au fond de la demande et/ou au comportement du demandeur.

Par exemple, une demande multiple, déclarée recevable, pourra souvent être traitée de manière accélérée dès lors que les nouveaux éléments et le dossier seront déjà connus. Le fait que le délai actuel de 5 jours pour les recours introduits en centre fermé à l’encontre d’une décision

d’irrecevabilité d’une deuxième demande ultérieure et suivant soit également applicable à l’encontre d’une décision d’irrecevabilité d’une première demande ultérieure, n’entache pas davantage le caractère raisonnable de la durée de ce délai. En effet, la distinction quant au délai d’introduction de recours actuellement faite entre une première demande ultérieure et les autres demandes ultérieures ne doit pas être maintenue dès lors que, dans le cadre d’une première demande ultérieure, le requérant a également déjà eu accès au Conseil dans le cadre de sa première demande de protection internationale et que le Commissaire général aura également conclu à l’absence d’éléments nouveaux.

Article 5 Les points 1° et 3° consistent en des adaptations de pure forme, compte tenu des modifications apportées à l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, par la loi du xxx, et de la nouvelle terminologie recommandée par la directive 2013/32/UE. Quant au point 2°, l’article 41, § 1er, a) de la directive 2013/32/UE permet au législateur de déroger au caractère suspensif du recours lorsque la demande de protection internationale qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité n’a été introduite qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait un éloignement imminent de l’État membre concerné.

Un tel but peut être présumé lorsque le demandeur détenu introduit une demande ultérieure de protection internationale, d’autant plus quand les demandes de protection internationale sont introduites de manière rapprochée. Le demandeur a en effet déjà eu accès à la procédure d’asile et un tel élément a été reconnu, à l’article 8, § 3, d) de la directive 2013/33/UE, comme un critère objectif démontrant un motif raisonnable de penser que le demandeur a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour.

Dès lors que le demandeur se trouve dans un lieu déterminé, une procédure d’éloignement a été nécessairement mise en œuvre à son encontre, procédure qui n’est suspendue que le temps du traitement de la demande de protection internationale par le CGRA. En réponse aux avis 61.399/4 et 61.400/4 du 31 mai 2017 du Conseil d’État, il est rappelé que, dans le cadre de cette procédure d’éloignement, le demandeur aura eu accès au recours suspensif d’extrême urgence et que ses éventuels griefs relatifs aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auront donc été examinés.

Il est également rappelé que, n’est pas visée par ce changement législatif, une première demande ultérieure,

dont la première demande a fait l’objet d’une décision qui clôture l’examen de la demande, sans examen au fond dès lors qu’en vertu de l’actuel et nouveau article 57/6/2, ces demandes sont automatiquement considérées comme recevable. Cette nouvelle possibilité de déroger au caractère suspensif du recours ne s’applique que si le CGRA a conclu à l’absence de risque de refoulement direct ou indirect en application de l’article 57/6/2, § 2 et que si la première demande de protection internationale a été clôturée définitivement moins d’un an avant l’introduction de la première demande ultérieure.

Se prononçant sur la légalité de l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980, la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt n°13/2016 du 27 janvier 2016, a déjà reconnu que: “B.39.7. Les demandeurs d’asile qui introduisent une première demande ou une demande ultérieure se trouvent dans des situations essentiellement différentes. Compte tenu de l’importance du risque d’utilisation des procédures à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, le législateur poursuit un but légitime lorsqu’il prend des mesures visant à décourager l’introduction de demandes d’asile successives ou à lutter contre les abus.

De telles demandes d’asile successives risquent d’entraîner une surcharge non seulement des instances d’asile, mais également des instances de recours susceptibles d’être saisies d’un recours contre le refus d’octroyer l’asile. B.39.8. La première exception que contient la disposition attaquée concerne les demandeurs d’asile qui ont introduit une seconde demande d’asile dans les quarante-huit heures avant leur éloignement, dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision d’éloignement, et qui abusent dès lors de la procédure d’asile.

La seconde exception concerne les demandeurs d’asile qui ont introduit une troisième demande d’asile et dont la première et la deuxième demande ont donc déjà été soumises à un examen complet, y compris la possibilité d’attaquer la décision concernant leur demande devant une instance juridictionnelle. B.39.9. La disposition attaquée n’autorise l’éloignement du territoire pour les étrangers concernés qu’à la condition expresse que la décision de retour n’entraîne pas un refoulement direct ou indirect.

B.39.10. Dans ces circonstances, les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits accordés aux demandeurs d’asile par les dispositions constitutionnelles et internationales invoquées.” Le même raisonnement peut s’appliquer à la nouvelle modification de l’article 39/70. En réponse à l’avis 61.400/4 du 31 mai 2017 du Conseil d’État, il est insisté sur le fait que le critère actuel des quarante-huit heures ne permet pas suffisamment de lutter contre des demandes de protection internationale introduites dans le seul but d’éviter un éloignement.

Or, compte tenu de l’organisation et des frais engagés pour mener à bien une procédure d’éloignement forcé, il convient de transposer au maximum les possibilités offertes par la directive 2013/32/UE. Ainsi, en 2016, 110 vols ont dû être annulés en raison de l’introduction d’une première demande ultérieure de protection internationale. Le demandeur de bonne foi est protégé par le fait que le CGRA se prononce dans tous les cas sur sa demande de protection internationale, que cette exception au principe général du caractère suspensif ne s’applique qu’en cas de demande irrecevable et que le CGRA s’est prononcé sur le risque de refoulement direct ou indirect.

Il est en outre protégé par le fait que cette exception ne s’applique que dans le cas de demandes de protection internationale introduites de manière rapprochée, c’està-dire introduite à moins d’un an d’intervalle entre la décision finale sur la première demande et l’introduction de la demande ultérieure. Dans l’année précédant l’introduction de sa demande ultérieure, le demandeur aura ainsi déjà vu sa première demande de protection internationale examinée par le Commissaire général, et s’il avait exercé son droit de recours, par le Conseil.

Article 6 Cette disposition constitue une adaptation en rapport avec l’abrogation de l’article 39/72/1 de la loi du 15 décembre 1980 (voir le commentaire de l’article 8 du présent projet). Le CGRA disposera désormais de 8 jours pour communiquer le dossier administratif après la notification du recours, ce qui réduit le nombre d’exceptions au délai ordinaire susvisé. Toutefois, le CCE examine les recours visés à l’article 39/76, § 3, alinéa 3, dans un délai raccourci de deux mois.

Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de ne pas permettre au CGRA de déposer sa note d’observation dans les 15  jours suivant la

notification du recours dans l’hypothèse visée à l’article 39/76, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Article 7 Cette disposition est abrogée dès lors qu’en augmentant le délai visé à l’article 39/76, § 3, alinéa 3 dans lequel le CCE doit statuer sur les recours introduits contre les décisions d’irrecevabilité prises par le CGRA ou contre celles qui ont été prises au terme d’une procédure accélérée, il ne se justifie plus de maintenir un délai raccourci dans lequel le CGRA doit communiquer le dossier administratif.

En outre, en ne prévoyant qu’un seul délai à cet égard, l’abrogation de cette disposition participe de l’effort de simplification et de rationalisation des procédures. Article 8 Les premier et deuxième points concernent la modification de l’article 39/76, § 1er, alinéa 1er. Le premier point est une adaptation de pure forme en rapport avec les modifications apportées aux articles 57/6/1 et 57/6/2 de la même loi par la loi du

XXX. La modification

du deuxième point a pour objectif de rétablir une parfaite cohérence entre l’article 39/76, § 1er, alinéa 1er et l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Le troisième point concerne une adaptation de pure forme compte tenu l’abrogation des articles 52 et 52/2 de la loi du 15 décembre 1980, par la loi du xxx. Les autres modifications de l’article 39/76, ont pour objectif d’adapter les délais dans lesquels le CCE doit se prononcer sur une requête, dans les buts de clarté et de rationalisation précités. Le quatrième point modifie l’article 39/76, § 3, alinéa 2, lequel concerne le traitement des recours en priorité. Les affaires traitées en priorité par le CGRA devront l’être également par le CCE. Par ailleurs, le délai dans lequel le CCE doit statuer est porté à trois mois dès lors qu’il s’agit simplement d’un traitement prioritaire et non d’une procédure accélérée, en tenant compte de ce que la directive précitée ne permet pas le raccourcissement des délais dans le cadre des affaires traitées simplement de façon prioritaire. Dans le cinquième point, dans la même logique, s’agissant des litiges à propos des décisions d’irrecevabilité prises par le CGRA ou des décisions prises

selon une procédure accélérée par le CGRA, le délai dans lequel le Conseil doit statuer sera, en principe, de deux mois. En outre, le délai exceptionnel d’un mois, prévu par l’article 39/76, § 3, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, dans lequel le Conseil doit statuer sur les demandes ultérieures de protection internationale et sur les demandes de protection internationale introduites par des personnes provenant d’un pays d’origine sûr, est lui aussi porté à 2 mois.

Cette mesure participe de la rationalisation et de la simplification des délais dans lesquels le Conseil doit statuer, qui sont alignés sur la nouvelle catégorisation des décisions du CGRA. La pratique a en effet démontré que le délai d’un mois est à ce point bref que pour le respecter, une audience doit être fixée dès l’introduction du recours. Cette obligation de fixer l’audience sans délai ne permet pas de regrouper les dossiers similaires sur une période un peu plus longue et, ainsi, de ne tenir qu’une seule audience.

Ceci mine fortement le fonctionnement efficace du Conseil, vu qu’il s’agit – bien que les chiffres fluctuent – d’un grand nombre de dossiers. (Pour la deuxième partie de 2014, 22 %, pour 2015, 20 % et pour 2016, 11 % du total des recours introduits en plein contentieux.) Enfin, un délai allongé à 2 mois permet de traiter ces demandes, qui s’avèrent souvent infondées, selon la procédure purement écrite prévue à l’article 39/73 de la même loi.

Or, environ 35 % des dossiers d’asile qui sont traités selon cette procédure écrite ne font pas l’objet d’une audience, ce qui réduit considérablement la charge de travail du Conseil. Article 9 L’article 39/77/1, §  1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 constitue une adaptation de pure forme, compte tenu des modifications apportées à l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980, par la loi du xxx.

En outre, le délai dans lequel le Conseil doit statuer est porté de 2 jours ouvrables à 5 jours ouvrables après la clôture des débats. Cette prolongation s’impose, puisque la pratique démontre que le dossier administratif n’est en général déposé qu’au moment de l’audience, vu la rapidité avec laquelle la procédure se déroule.

Article 10 Cette disposition constitue une adaptation en rapport avec l’extension de l’examen en plein contentieux à l’ensemble des décisions prises par le CGRA (voir le commentaire de l’article 3 du présent projet). Article 11 La modification de l’article 55  de la loi du 15 décembre 1980 a pour but d’harmoniser la terminologie ainsi que les conditions et procédures avec les articles 28 et 46, § 11 de la directive 2013/32/UE.

Le fait de ne pas demander la poursuite de l’examen d’une demande de protection internationale quand le demandeur a obtenu un séjour à durée illimitée alors que sa demande était encore pendante, entraîne un retrait implicite ou un abandon implicite de la demande de protection internationale par l’étranger. Les articles 28 et 46, § 11 de la directive offrent aux États membres la possibilité de décider dans un tel cas de mettre fin à la demande de protection internationale.

La liberté que laisse la directive aux États membres pour déterminer les conditions et procédures est plus limitée au niveau de la première instance (CGRA) qu’au niveau de l’appel. Ainsi, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit prendre une décision explicite pour mettre fin à la procédure ou peut rejeter la demande sous certaines conditions. L’article 55 est ainsi rendu conforme. Ainsi, il est fait référence dans l’article 55 au nouvel article 57/6/5, dans lequel sont exposées toutes les situations dans lesquelles le retrait implicite peut être constaté par le CGRA.

En ce qui concerne le niveau d’appel, le fait que le recours puisse être déclaré sans objet est maintenu. Ceci est conforme à la directive 2013/32/UE, vu la large marge de manœuvre qui est donnée aux États membres dans l’article 46, § 11. En outre, la pratique actuelle qui veut que le ministre ou son délégué informe l’étranger de l’article 55 lors de l’octroi de son titre de séjour est également reprise explicitement dans la loi, tant pour une affaire pendante au CGRA ou au Conseil (§ 1) que pour une affaire pendante au Conseil d’État (§ 2).

Cela offre en effet plus de clarté et de garanties pour l’étranger. Le paragraphe 3  qui prévoit qu’un avis doit être demandé au CGRA lors d’un éventuel éloignement de l’étranger est abrogé. L’étranger n’est plus un demandeur de protection internationale au moment de son

éloignement, à moins qu’il déclare lui-même qu’il désire introduire une nouvelle demande de protection internationale car un éloignement éventuel vers son pays d’origine est toujours, ou au regard d’un changement de circonstances, impossible. Sans nouvelle demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a aucune compétence claire pour pouvoir donner un avis pertinent et actuel. Pour rendre son avis, le Commissaire général ne pourra en effet s’appuyer que sur l’ancien dossier qui a été traité ou rejeté ainsi que sur d’éventuels faits notoirement connus qui concernent le pays d’origine.

Dans la plupart des cas, un long délai s’est souvent écoulé entre la demande de protection internationale initiale et la demande d’avis dans le cadre d’un éloignement après la fin d’un séjour à durée illimitée, ce qui rend la valeur d’un tel avis relative. L’abrogation de l’avis est également conforme à l’article 28, § 2, de la directive 2013/32/UE. Cet article requiert en effet qu’une personne dont la demande de protection internationale a pris fin en raison d’un retrait implicite a le droit (endéans 9 mois) de soumettre une nouvelle demande de protection internationale qui ne peut pas être jugée irrecevable faute de nouveaux éléments.

La directive poursuit en déclarant qu’en ce qui concerne “une telle personne”, soit une personne qui a pris l’initiative de soumettre une nouvelle demande de protection internationale, le principe de non-refoulement doit être respecté. L’exception prévue à l’article 57/6/2 § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, telle que modifiée par la loi du XXX, à savoir qu’une demande de protection internationale qui n’a pas encore été examinée sur le fond car elle a pris fin à cause d’un retrait implicite est automatiquement déclarée recevable, offre donc de meilleures garanties pour l’étranger, en ce compris la garantie du respect du principe de non-refoulement.

La loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet déjà des garanties de non-refoulement pour les personnes qui ont introduit une demande de protection internationale (nouvel article 49/3/1 tel qu’inséré par la loi du XXX). Article 12 Cette disposition clarifie le champ d’application de la loi. Etant donné que les délais pour introduire un recours sont également modifiés, il est prévu que la loi s’applique à tous les recours introduits contre des décisions qui ont été notifiées après son entrée en vigueur.

Article 13 Les articles 13, 14 et 15 sont des dispositions transitoires. Ces dispositions sont requises afin d’éviter des problèmes de procédure, pour les recours concernant les décisions qui, au vu de la modification de l’article 39/2, étaient, avant la modification de loi, susceptibles d’être traitées par le biais d’un recours en annulation et après l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un recours L’article 13 concerne en particulier la situation d’une partie requérante qui s’est vue notifier une décision avant l’entrée en vigueur de la loi, qui est encore susceptible d’un recours en annulation dans le délai de trente ou quinze jours.

La partie requérante peut opter pour l’introduction, dans le même délai, d’une requête en vue de son traitement selon la procédure de plein contentieux. Si elle introduit malgré tout un recours en annulation à l’égard de cette décision, il sera procédé conformément à la procédure décrite à l’article 14. Article 14 Cette disposition concerne les recours encore pendants, plus particulièrement les recours en annulation déjà enrôlés mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêt définitif au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Il est prévu que le greffe du Conseil envoie un courrier aux parties requérantes afin de les informer de la possibilité qui leur est offerte d’introduire une nouvelle requête en vue du traitement de leur recours selon une procédure de plein contentieux. Un délai de trente ou quinze jours leur est octroyé à cet égard, comme le délai de recours initialement prévu. Si elles font usage de cette possibilité, le recours est traité en plein contentieux sur la base de la nouvelle requête.

En l’absence de réaction dans le délai de trente ou quinze jours, le recours est traité en plein contentieux sur la base de la requête introduite initialement, qui est assimilée de plein droit à un recours de plein contentieux. Article 15 L’article 15 concerne également les recours encore pendants, plus spécifiquement les recours en annulation qui n’ont pas encore été enrôlés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour ce cas, il est précisé que la même procédure que celle décrite à l’article 14 s’applique et que le greffe envoie à la partie requérante un courrier lui indiquant qu’elle peut introduire une nouvelle requête en vue du traitement de son recours selon une procédure de plein contentieux,

le cas échéant simultanément au courrier lui indiquant que son recours ne peut être enrôlé pour la ou les raisons visées à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Article 16 Dans la mesure où les demandeurs de protection internationale ne peuvent, conformément à l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980, être éloignés ou refoulés du territoire pendant le délai de recours, ni pendant le traitement du recours introduit, la même mesure doit être prévue à l’égard des étrangers à qui le législateur donne la possibilité de passer d’un recours en annulation à un recours de plein contentieux.

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi transpose partiellement la directive 2013/32/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). CHAPITRE II le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

Art. 3

A l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013 et par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots “de non-prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l’article 57/6 § 3,”

2° l’alinéa 3 du § 1er est abrogé.

Art. 4

À l’article 39/57  de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, dans la première phrase de l’alinéa 2, les mots “quinze jours” sont remplacés par les mots “dix jours”.

2° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots “contre une décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “contre une décision visée à l’article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3”.

3° le § 1er, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit: “3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° et que l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement.”.

Art. 5

A l’article 39/70  de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par la loi du 10 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase de l’alinéa 2, les mots “en application de l’article 57/6/2” sont remplacés par les mots “en application de l’article 57/6/2, § 2”.

2° l’alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit: “l’intéressé a présenté une première demande de protection internationale subséquente dans l’année suivant la décision définitive concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu’il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;”.

3° à l’alinéa 2, 2° les mots “demande d’asile” sont remplacés par les mots “demande de protection internationale”.

Art. 6

A l’article 39/72 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par la loi du 8 mai 2013, la phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 1er du § 1er: “La faculté pour la partie défenderesse d’introduire sa note d’observation dans les quinze jours suivant la notifi cation du recours n’est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l’article 39/76, § 3, alinéa 3.”.

Art. 7

L’article 39/72/1  de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est abrogé.

Art. 8

A l’article 39/76  de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase de l’alinéa 1er du § 1er, les mots “de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er.” sont remplacés par les mots “d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er.”.

2° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase “Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d’appréciation déterminés dans l’article 57/6/1, alinéas 1er à 3” est abrogée.

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots “à l’article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4°” sont remplacés par les mots “à l’article 57/6, § 2”.

4° dans le § 3, alinéa 2, la dernière phrase est abrogée.

5° dans le § 3, à l’alinéa 3, les mots “dans les trente jours” sont remplacés par les mots “dans les deux mois”; et les mots “la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “les décisions d’irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er ou les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l’article 57/6/1, § 1er, alinéa 2,”.

Art. 9

A l’article 39/77/1 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots “contre la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “contre la décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6/2, § 1er”.

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots “dans les deux jours ouvrables” sont remplacés par les mots “dans les cinq jours ouvrables”.

Art. 10

A l’article 39/81, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é pour la dernière fois par la loi du 18 décembre 2015, les mots “, à l’exception des recours concernant les décisions mentionnées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/3 qui sont traités conformément à l’article 39/76, § 3, alinéa 2” sont abrogés.

Art. 11

A l’article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifi é pour la dernière fois par la loi du 15 septembre 2006, les 1° le § 1er est remplacé comme suit: “A l’étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Étrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée à la poste adressée à l’instance qui examine sa demande de protection internationale, s’il veut poursuivre l’examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.

En l’absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l’étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision conformément à l’article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Étrangers.”.

2° dans le § 2, les mots “en réponse au courrier du ministre ou de son délégué” sont ajoutés après les mots “à condition qu’il n’ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er.”.

3° le § 3 est abrogé. CHAPITRE III Champ d’application et dispositions transitoires

Art. 12

La présente loi est applicable aux recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers contre des décisions qui ont été notifiées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

Pour les décisions, telles que visées à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été notifiées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles le délai d’introduction d’un recours en annulation, tel que prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, est encore en cours, la partie requérante peut choisir d’introduire, dans ce délai, une requête conforme à l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Si elle introduit tout de même un recours

en annulation, il sera procédé conformément à l’article 14 de la présente loi.

Art. 14

§ 1er. Pour les recours en annulation introduits à l’encontre d’une décision telle que visée à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été enrôlés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêt définitif à ce moment, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers informe la partie requérante, par envoi recommandé, qu’elle peut introduire une nouvelle requête, en vue du traitement de celle-ci conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980. § 2.

La partie requérante dispose, à partir de la notification de l’envoi visé au § 1er, d’un délai identique à celui prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, pour déposer une nouvelle requête au sens visé au § 1er. § 3. Si la partie requérante ne dépose pas de nouvelle requête dans le délai fixé au § 2, le Conseil statue sur la base de la requête initialement introduite, qui est assimilée de plein droit au recours visé à l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Lorsque la partie requérante introduit une nouvelle requête dans le délai visé au § 2, elle est considérée comme s’étant désistée de la requête initialement introduite et le Conseil statue uniquement sur la base de la nouvelle requête. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 15

En ce qui concerne les recours en annulation introduits à l’encontre d’une décision telle que visée à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, mais qui n’ont pas encore été enrôlés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers adresse, le cas échéant, le courrier visé à l’article 39/69, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, simultanément à l’envoi visé à l’article 14, § 1er, de la présente loi.

La procédure est poursuivie conformément à l’article 14 de la présente loi, pour autant que la requête soit régularisée conformément à l’article 39/69, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 16

Sauf accord de l’étranger, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à son égard, aussi longtemps que dure la procédure visée aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi et pendant l’examen, par le Conseil du contentieux des étrangers, du recours visé, sans préjudice de l’article 39/70, alinéa 2, de la loi précitée

EMBRE 1980 SUR L’ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR

ELOIGNEMENT DES ETRANGERS - (v1) - 16/06/2016 13:33 pact intégrée crétaire d'Etat à l'asile et la migration 15 DECEMBRE 1980 SUR L’ACCES AU ET L’ELOIGNEMENT DES ETRANGERS en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures n internationale (refonte) prévoit à son article 46 le droit icle, ce droit implique « un examen complet et ex nunc en résulte que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès ment des étrangers doit être adaptée afin que tous les ient traités en plein contentieux. e en outre qu’afin qu’un étranger puisse exercer son et toute autre règle nécessaire soient prévus. Cette veau du Commissaire général aux réfugiés et aux ns et des délais pour la prise de décision soit mise en ures et les délais devant le Conseil du Contentieux des x procédures du CGRA. Ce sera également l’occasion n nombre inextricable de procédures ne peut être e et risque en pratique de miner l’effectivité du recours ies lors d'un retrait implicite de la demande d'asile ou r à durée illimitée sont mises en concordance avec les

mpact de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. hommes que des femmes, il n’y a pas de discrimination situation respective des femmes et des hommes dans la e. Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée.

rsonnes et une administration. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. rsonnes et une administrations

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.400/4 DU 31 MAI 2017 Le 26 avril 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 7 juin 2017 (*), sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 31  mai  2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Marianne  Dony, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mai 2017. * (*) Par courriel du 27 avril 2017.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

OBSERVATION GÉNÉRALE

L’avant-projet adapte les délais dans le cadre de la procédure contentieuse afin de tenir compte des modifications apportées aux procédures devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après: CGRA) par l’avant-projet de loi “modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers” sur lequel la section de législation a donné ce jour l’avis 61.399/4.

L’exposé des motifs précise à cet égard que “[c]e sera également l’occasion de rationaliser et de simplifier certains délais, vu qu’un enchevêtrement inextricable de procédures ne peut favoriser une bonne administration de la justice et risque en pratique de miner l’effectivité du recours juridictionnel”. Le dispositif en projet prévoit trois délais pour introduire un recours: trente, dix ou cinq jours.

Les catégorisations qui sont faites – et qui résultent des modifications de la procédure devant le CGRA – ont pour conséquence d’imposer un délai de dix ou cinq jours dans un certain nombre de cas où, jusqu’à présent, les requêtes pouvaient être introduites respectivement dans des délais de trente ou quinze jours et dans le délai de dix jours 2. (*) S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. .

Tel est le cas notamment des recours à l’encontre de décisions prises sur une demande ultérieure jugée recevable par le CGRA, qui devront désormais être introduits dans un délai de dix jours au lieu du délai de trente jours. En ce qui concerne le délai de cinq jours, il s’appliquera aux recours dirigés contre une décision d’irrecevabilité concernant un étranger en détention, prise sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir une décision d’irrecevabilité à l’encontre d’une demande ultérieure pour laquelle aucun élément ou fait nouveau n’est présenté.

Or, actuellement, les recours contre les décisions de non-prises en considération du CGRA dans la même hypothèse doivent être introduits dans un délai de dix ou cinq jours selon qu’il s’agit d’une première décision de non-prise en considération ou d’une décision ultérieure.

Il n’est pas certain que ces raccourcissements permettent d’assurer l’effectivité du recours juridictionnel. Il est renvoyé sur ce point à l’observation générale formulée dans l’avis 61.399/4

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES DISPOSITIF

Le 2° tend à modifier l’article 39/70, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 afin de déroger au caractère suspensif du recours dans l’hypothèse où celui-ci concerne une première demande subséquente de protection internationale qui est introduite  3 dans l’année suivant la décision finale  4 sur la demande de protection internationale précédente. Actuellement, dans cette hypothèse d’introduction d’une première demande subséquente, le 1° ne permet de déroger au caractère suspensif du recours que lorsque l’intéressé a introduit cette demande dans les quarante-huit heures suivant son éloignement “afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement du territoire”.

Dans son arrêt n° 13/2016 du 27 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a souligné que “le législateur poursuit un but légitime lorsqu’il prend des mesures visant à décourager l’introduction de demandes d’asile successives ou à lutter contre les abus. De telles demandes d’asile successives risquent d’entraîner une surcharge non seulement des instances d’asile, mais également des instances de recours susceptibles d’être saisies d’un recours contre le refus d’octroyer l’asile” 5 et elle a estimé que l’article 39/70 ne portait pas “atteinte de manière disproportionnée aux droits accordés aux demandeurs d’asile par les dispositions constitutionnelles et internationales invoquées” 6.

Selon le commentaire de l’article, “[l]e même raisonnement peut s’appliquer à la nouvelle modification de l’article 39/70. En effet, le critère actuel des quarante huit heures ne permet pas suffisamment de lutter Ce terme sera, dans la version française, préféré à celui de “présenté”, vu le contexte et la version néerlandaise qui utilise la notion de “ingediend”. Ce terme sera, dans la version française, préféré à celui de “définitive”, afin d’utiliser le terme défini à l’article 1er, 19°, en projet, de la loi du 15 décembre 1980 (article 4 de l’avant-projet sur lequel la section de législation a donné ce jour l’avis 61.399/4).

C.C., 27 janvier 2016, n° 13/2016, B.39.7. Ibid., B.39.10.

contre des demandes de protection internationale introduites dans le seul but d’éviter un éloignement”. Il convient toutefois que le commentaire de l’article indique de manière plus précise ce qui justifie, compte tenu de l’objectif poursuivi de lutter contre des demandes abusives, le choix de la mesure en projet. Plus précisément, la question se pose de savoir en quoi le délai d’un an entre une demande subséquente et la décision finale concernant une demande de protection internationale précédente peut être considéré comme un élément indiquant une demande abusive.

L’auteur de l’avant-projet veillera à justifier la nécessité de la mesure en projet. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que les modifications de la procédure devant le CGRA prévues dans l’avant-projet de loi sur lequel la section de législation a donné ce jour l’avis 61.399/4 ont pour effet d’élargir les hypothèses dans lesquelles une demande est considérée comme une demande ultérieure sans qu’elle puisse être considérée d’office comme abusive 7.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY

VAN GEERSDAELE

Ainsi, cet avant-projet de loi prévoit que les anciens “refus techniques” feront désormais l’objet d’une décision de “clôture” du dossier (article 57/6/5 en projet). Si, par la suite, l’étranger souhaite introduire une autre demande, elle sera considérée comme une demande ultérieure, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer (voir la définition des décisions finales et des demandes ultérieures prévues, dans ce même avant-projet à l’article 1, 19° et 20°, en projet, de la loi du 15 décembre 1980).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres Législatives de loi dont la teneur suit. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26  juin  2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). A l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du

15 septembre 2006 et modifié par les lois du 8 mai 2013 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 2, 3°, les mots “de non-prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l’article 57/6 § 3,”;

2° l’alinéa 3 est abrogé. À l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 1° dans la première phrase , les mots “quinze jours” sont remplacés par les mots “dix jours”;

2° au 2°, les mots “contre une décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “contre une décision visée à l’article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3”;

3° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8  et 74/9 ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement.”.

A l’article 39/70, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont 1° dans la première phrase , les mots “en application de l’article 57/6/2” sont remplacés par les mots “en application de l’article 57/6/2, § 2”;

2° le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° l’intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l’année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu’il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;”;

3° au 2° les mots “nouvelle demande d’asile subséquente” sont remplacés par les mots “nouvelle demande ultérieure de protection internationale” et les mots “première demande subséquente” sont remplacés par les mots “première demande ultérieure de protection internationale”. L’article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 8 mai 2013, est complété par la phrase suivante: “La faculté pour la partie défenderesse d’introduire la note d’observation dans les quinze jours suivant la notification du recours n’est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l’article 39/76, § 3, alinéa 3.”.

L’article 39/72/1 de la même loi, inséré par la loi du A l’article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots “de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er.”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase “Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d’appréciation déterminés dans l’article 57/6/1, alinéas 1er à 3 .” est abrogée;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, les mots “à l’article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4°,” sont remplacés par les mots “à l’article 57/6, § 2,”;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots “dans les trente jours” sont remplacés par les mots “dans les deux mois” et les mots “la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “les décisions d’irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, ou les décisions visées à l’article 57/6/1, § 1er, alinéa 2 et 3,”.

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “contre la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/2, alinéa 1er,” sont remplacés par les mots “contre la décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6/2, § 1er”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “dans les deux jours ouvrables” sont remplacés par les mots “dans les cinq jours ouvrables”. A l’article 39/81, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014 , les mots “, à l’exception des recours concernant les décisions mentionnées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/3 qui sont traités conformément à l’article 39/76, § 3, alinéa 2” sont abrogés A l’article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. A l’étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Étrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée à la poste adressée à l’instance qui examine sa demande de protection internationale, s’il veut poursuivre l’examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.

En l’absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l’étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision conformément à l’article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Étrangers.”.

2° le paragraphe 2 est complété par les mots “en réponse au courrier du ministre ou de son délégué”;

3° le paragraphe 3 est abrogé. La présente loi est applicable aux recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers contre des décisions qui ont été notifiées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les décisions, telles que visées à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été notifiées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles le délai d’introduction d’un recours en annulation, tel que prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, est encore en cours, la partie requérante peut choisir d’introduire, dans ce délai, une requête conforme à l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la

loi du 15 décembre 1980. Si elle introduit tout de même un recours en annulation, il sera procédé conformément à l’article 14 de la présente loi. §  1er. Pour les recours en annulation introduits à l’encontre d’une décision telle que visée à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été enrôlés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêt définitif à ce moment, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers informe la partie requérante, par envoi recommandé, qu’elle peut introduire une nouvelle requête, en vue du traitement de celle-ci conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980. § 2.

La partie requérante dispose, à partir de la notification de l’envoi visé au § 1er, d’un délai identique à celui prévu à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, pour déposer une nouvelle requête au sens visé au § 1er. § 3. Si la partie requérante ne dépose pas de nouvelle requête dans le délai fixé au § 2, le Conseil statue sur la base de la requête initialement introduite, qui est assimilée de plein droit au recours visé à l’article 39/2, Lorsque la partie requérante introduit une nouvelle requête dans le délai visé au § 2, elle est considérée comme s’étant désistée de la requête initialement introduite et le Conseil statue uniquement sur la base de la nouvelle requête.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qui concerne les recours en annulation introduits à l’encontre d’une décision telle que visée à l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, mais qui n’ont pas encore été enrôlés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers adresse, le cas échéant, le

courrier visé à l’article 39/69, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, simultanément à l’envoi visé à l’article 14, § 1er, de la présente loi. La procédure est poursuivie conformément à l’article 14 de la présente loi, pour autant que la requête soit régularisée conformément à l’article 39/69, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980. Sauf accord de l’étranger, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à son égard, aussi longtemps que dure la procédure visée aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi et pendant l’examen, par le Conseil du contentieux des étrangers, du recours visé, sans préjudice de l’article 39/70, alinéa 2, de la loi précitée du Donné à Bruxelles, le 21 juin 2017 PHILIPPE PAR LE ROI

TEXTE MODIFIÉ

39/2 (article 3) § 1er Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut:

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée d’irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l’article 57/6 §3, pour le motif qu’il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à l’octroi de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Alinéa 3 est abrogé. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.

La requête est introduite dans les dix jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé:

1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;

2° lorsque le recours est contre une décision visée à l’article 57/6/1, §1er, alinéas 2 et 3;

3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, §3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 5°, et que l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement. La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, N DES ARTICLES

par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. § 2 Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir:

1° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;

3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;

4° lorsque la notification est effectuée par télécopieur ou par toute autre voie de notification autorisée par la présente loi et non prévue dans le présent alinéa, le premier jour qui suit celui de l'envoi. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés. 39/70 (article 5) Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.

L’alinéa 1er ne s’applique pas lorsque une décision de retour n’entraîne pas de refoulement direct ou indirect comme déterminé en application de l’article 57/6/2, §2 et:

1° l’intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l’année suivant la décision finale concernant sa demande de protection lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9; ou 2° l’intéressé a introduit une nouvelle demande ultérieure de protection internationale à la suite d’une décision finale sur une première demande ultérieure de protection internationale. 39/72 (article 6) La partie défenderesse transmet le dossier administratif au greffier dans les huit jours suivant la notification du recours.

Elle peut joindre une note d’observation au plus tard avec le dossier administratif, à moins qu’avant l’expiration du délai de huit jours précité, elle n’informe le greffe qu’elle communiquera cette note dans les quinze jours suivant la notification du recours. La faculté pour la partie défenderesse d’introduire examinés dans les délais visés à l’article 39/76, §3, alinéa 3.

Si la note d’observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d’irrecevabilité de la note d’observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et ceci, selon les modalités fixées par un arrêté royal. L'étranger auquel est notifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette notification.

A défaut de notification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure. Lorsqu'un droit doit être acquitté pour d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque ce droit est acquitté. 39/72/1 (article 7) Article abrogé. 39/76 (article 8) Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée, sauf s’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, §3, alinéa 1er.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.

Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport

écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.

Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport. les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués. significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de décision attaquée sans complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.

Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés § 3 Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir

de l'inscription au rôle. S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l’article 57/6, §2, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. étrangers qu’il désigne prend une décision dans les deux mois suivant la réception du recours contre les décisions d’irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l’article 57/6, §3, alinéa 1er, ou les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l’article 57/6/1, §1er, alinéas 2 et 3, ou si la requête a été régularisée en application de l’article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l’inscription au rôle.

39/77/1 (article 9) Lorsque le recours contre la décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6/2, §1er est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef le greffier qu’il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c’est-àdire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides.

Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu’il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification. réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu’il a désigné fixe l’affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.

Le président de chambre ou le juge qu’il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l’étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l’heure qu’il fixe, même le dimanche ou un jour férié. La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.

Si la partie défenderesse n’a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l’audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l’instance de le consulter. étrangers désigné se prononce conformément à l’article 39/76, §§ 1er et 2. étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats.

Il peut ordonner l’exécution immédiate de la décision. Dans le cas d’un étranger qui est placé, au cours de la

procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s’élève au moins à trois jours ouvrables.

39/81 (article 10) La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles: – 39/71; – [...]; – 39/73 1(, § 1er ) 1 ; – 39/73-1; – 39/74; – 39/75; – 39/76, § 3, alinéa 1er; – 39/77, § 1er, alinéa 3. 55 (article 11) A l'étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Étrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa demande de protection internationale, s'il veut poursuivre l'examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.

En l'absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l'étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend conformément à l'article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Étrangers. Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers, lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er en réponse au courrier du ministre ou de son délégué. § 3 est abrogé.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale