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Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het voor het parket bij het Hof van Cassatie mo- gelijk te maken voorstellen voor wetswijziging aan te reiken

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0118 Wetsvoorstel 📅 2007-08-17 🌐 FR

Texte intégral

0122 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant l’article 346 du Code judiciaire afi n de permettre au parquet près la Cour de cassation de formuler des propositions de modifi cations législatives (déposée par Mme Clotilde Nyssens) 17 août 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007

RÉSUMÉ

La proposition de loi tend à organiser une procédure permettant au parquet près la Cour de cassation de formuler à la Commission de la Justice du Sénat des propositions de modifi cations législatives.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

La présente proposition de loi, en l’adaptant, reprend le texte de la proposition de loi déposée au Sénat 3-394/1. Le rapport annuel de la Cour de cassation (article 340, § 2, 2º, du Code judiciaire) contient un chapitre intitulé «De lege ferenda - Proposition du ministère public». Ce chapitre indique: «(...) quels sont, à la lumière des constatations faites à l’occasion de l’examen des pourvois au cours de l’année judiciaire, les problèmes juridiques que la Cour n’a pas pu résoudre de manière satisfaisante en raison d’une lacune à laquelle le législateur pourrait remédier, ainsi que ceux résultant de divergences de jurisprudence générant l’insécurité juridique et auxquelles il incombe aussi au législateur d’apporter remède. Sont, en outre, signalés les problèmes juridiques liés à l’application des lois ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire en général et de la Cour de cassation en particulier, pour lesquels une modifi cation législative paraît souhaitable. Ce faisant, le ministère public n’exprime que son propre avis, par lequel il n’engage pas la Cour» (Cour de cassation, Rapport annuel 2002, p. 232). En raison de la qualité de ces observations il importe que ce travail bénéfi cie d’une écoute maximale. Par sa vocation de chambre de réfl exion, le Sénat pourrait, au sein de sa commission de la Justice, au moyen d’un examen obligatoire annuel de ces propositions de lege ferenda du parquet près la Cour de cassation, veiller aux modifi cations législatives techniques considérées opportunes.

Clotilde NYSSENS (cdH)

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 346 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par les lois des 21 juin 2001, 3 mai 2003 et 18 décembre 2006, le paragraphe suivant est inséré entre le § 2 et les §§ 3 et 4 qui deviennent les §§ 4 et 5: «§ 3. L’assemblée de corps du parquet de la Cour de cassation est également convoquée pour formuler, chaque année avant le 15 octobre, les propositions de modifi cations législatives; le procureur général près la Cour de cassation communique ces propositions à la commission du Sénat qui a la Justice dans ses attributions.». 27 juillet 2007

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION

Code judiciaire 31 octobre 1967

Art. 346

§ 1er. Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps. § 2. L’assemblée de corps est convoquée:

1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d’intérêt général, soit pour traiter des affaires d’ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;

2° pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l’article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le 1er avril de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le 31 mai de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l’assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales;

3° pour l’élection des magistrats chargés de l’évaluation et de leurs suppléants;

4° pour la rédaction de l’avis visé à l’article 259novies, § 10, alinéa 5. L’alinéa 1er, 1°, ne s’applique pas à l’assemblée de corps du parquet fédéral. § 3. L’assemblée de corps du parquet de la Cour de cassation est également convoquée pour formuler, chaque année avant le 15 octobre, les propositions de modifi cations législatives; le procureur général près la Cour de cassation communique ces propositions à la commission du Sénat qui a la Justice dans ses attributions.2 § 4. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas:

1° par le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail; L’article 346 est modifi é par l’article 12 de la loi du 18 décembre 2006 (Moniteur belge du 16 janvier 2007), en vieguer à une date à fi xer par le Roi ete au plus tard le 1er janvier 2008 (art. 21).

Art. 2: insertion.

2° lorsqu’un quart des membres en fait la demande;

3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l’article 319, alinéa 2. A chaque convocation de l’assemblée de corps, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail en informe le ministre de la Justice et lui fait part de l’objet dont l’assemblée délibérera. § 5. Il ne peut être délibéré d’aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L’assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé