Amendement adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
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Texte intégral
PAR LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA
POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE TEXTE ADOPTÉ 6728 DE BELGIQUE 4 juillet 2017 Voir: Doc 54 2502/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport
PROJET DE LOI
adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
CHAPITRE 1ER
Disposition préliminaire Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Elle transpose partiellement la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifi ant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.
CHAPITRE 2
Modifi cations de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte
Art. 2
Dans l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, modifi é par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice des § § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres États auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, modifi ée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres”, peuvent porter en Belgique le titre d’architecte s’ils sont en possession d’un diplôme, d’un certifi cat ou d’un autre titre visés à l’annexe 1b de la présente loi, telle qu’elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
L’adoption d’un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.”;
2° dans le paragraphe 2/1, les mots “L’État belge” sont remplacés par les mots “L’autorité compétente belge”;
3° le même paragraphe 2/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d’architecte visées à l’annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.”;
4° il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit: “§ 2/3. L’autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu’aux titres des formations qu’elle délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des “Fachhochschulen” en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet État membre qui tombent sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle fi gure le nom de l’architecte souhaitant bénéfi cier des dispositions de la présente directive.”;
5° le paragraphe 3 est abrogé;
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’autorité compétente belge examine les diplômes, certifi cats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certifi cats ou autres titres ont été reconnus dans un des États membres, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle acquises dans un des États membres.”;
7° dans le paragraphe 5, les mots “Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles CE, sont d’application au:” sont remplacés par les mots “Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles UE, sont d’application au:”;
8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots “qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2” sont remplacés par les mots “détenteur d’un titre de formation
mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3”;
9° l’article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: “§ 7. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un professionnelles UE sont d’application.”.
Art. 3
Dans l’article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008 est complété par les alinéas suivants: “Les contrôles visant à vérifi er les connaissances linguistiques visés à l’alinéa 1er peuvent être imposés s’il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu’après la reconnaissance d’une qualifi cation professionnelle. L’Ordre des architectes s’assure que le contrôle est proportionné à l’activité à exercer.”.
Art. 4
A l’article 8 de la même loi, modifi é par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifi - cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d’architecte en Belgique et bénéfi cier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d’origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “de nationalité étrangère autres que des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des pays tiers”.
Art. 5
Dans la même loi, les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, jointes à la présente loi.
CHAPITRE 3
Modifi cations de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes
Art. 6
Dans l’article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifi é par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots “les Belges et les ressortissants des autres États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers” sont remplacés par les mots “les ressortissants des États membres de l’Union européenne, de même que les autres états auxquels s’applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, modifi ée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après “les États membres” autorisés à exercer la profession en vertu de l’article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “étrangers non-ressortissants d’États membres de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “ressortissants 3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des États membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’architecte, ils en informent préalablement l’Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures
d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l’attestation d’assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d’assurance d’un autre État membre, si elle précise que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie.
Ces ressortissants sont inscrits par l’Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase “Cette déclaration doit être accompagnée:” est remplacée par la phrase suivante: “Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée:”;
5° dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots “repris à l’annexe à” sont remplacés par les mots “visés à l’article 1er, § § 2 à 2/3, de”;
6° dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “une année”;
7° dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;
8° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “La prestation visée à l’alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge.
Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d’un diplôme, certifi cat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d’architecte.
Pour l’application du présent
alinéa, on entend par État membre d’établissement, l’un des États membres tels que visés au paragraphe 1er, à l’exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi. En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d’un diplôme, certifi cat ou autres titres visés à l’article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, l’Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l’article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles UE, procéder à une vérifi cation des qualifi cations professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d’aptitude.
Les dispositions relatives à l’accès partiel visé à l’article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un professionnelles UE, sont d’application si le prestataire de services désire exercer la profession d’architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d’alerte, l’accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi reconnaissance des qualifi cations professionnelles UE sont d’application.”.
Art. 7
Dans l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 12 septembre 1990, ainsi que par les lois du 10 février 1998, du 1er mars 2007, et du 21 novembre 2008, les mots “d’États membres de la européen” sont remplacés par les mots “d’un des États membres”.
Art. 8
Dans l’article 21, § 3, alinéa 5, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 17 septembre 2000, ainsi que par les lois du 10 février 1998 et du 21 novembre 2008, les mots “de la Communauté économique européenne ou un autre État partie à l’Accord concernant l’Espace économique européen” sont abrogés.
Art. 9
Dans l’article 38, 7°, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 17 septembre 2000 et la loi du 15 février 2006, les mots “d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “des États membres”.
Art. 10
L’article 52 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois du 10 février 1998 et du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. § 1er. Les Conseils de l’Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l’article 50 aux ressortissants des États membres qui sont en possession d’un diplôme, d’un certifi cat ou autres titres visés à l’article 1er, § § 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.
Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu’ils constatent que les diplômes, certifi - cats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l’annexe 1a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux diplômes, certifi cats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. § 2.
Les Conseils de l’Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fi xées par le Roi, aux personnes suivantes:
1° les ressortissants des États membres ayant effectué à l’étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l’étranger. Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d’application.”.
CHAPITRE 4
Modifi cations de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Art. 11
Dans l’article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifi é par l’arrêté royal du 24 janvier 1997 et par l’arrêté royal du 20 janvier 2005, le g), est remplacé par ce qui suit: “g) un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre
Ier, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, ci-après dénommée “la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles”, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fi xées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéfi cient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi. On entend par État membre, au sens de la présente loi, l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles.”.
Art. 12
Dans l’article 2 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 24 janvier 1997 et par la loi du 22 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie du diplôme visé à l’article 1, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l’article 1er, 1°, g).”.
Art. 13
Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé “Chapitre
V. Disposition fi nale”.
Art. 14
Dans le chapitre V, inséré par l’article 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit: “Art. 21. Le Roi peut abroger, modifi er, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d’assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles.”.
CHAPITRE 5
Modifi cations de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales
Art. 15
A l’article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, inséré par la loi du 25 février 2013, les modifi cations suivantes sont 1° le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant tions professionnelles UE;”;
2° l’article est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles: la loi du 12 février 2008 instaurant un professionnelles UE.”.
Art. 16
Dans les articles 3 et 44 de la même loi, les mots “états affiliés” sont chaque fois remplacés par les mots “États membres”. Dans les articles 3, 4 et 44 de la même loi, les mots “état affilié” sont chaque fois remplacés par les mots “État membre”.
Art. 17
A l’article 16 de la même loi, modifi é par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er devient le paragraphe 1er, alinéa 1er;
2° l’alinéa 2 devient le paragraphe 1er, alinéa 2;
3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d’expertcomptable et/ou de conseil fi scal en application de l’article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable en Belgique en application de l’article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 18
Dans l’article 19 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 25 février 2003, par les lois des 2 juin 2013 et 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont 1° au 1°, les mots “de la Communauté européenne ou un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont abrogés;
2° au 7°, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen” sont abrogés.
Art. 19
A l’article 19bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 25 février 2003 et modifi é par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, les modifi cations suivantes sont 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. A l’appui de leur demande de se voir conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal, les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du
nelles, délivré par un autre État membre, et répondant aux conditions fi xées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à aux qualifi cations professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”;
2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par “Les porteurs d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.”;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par “Toutefois ils doivent, en application de l’article 16, professionnelles, se soumettre à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fi scal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession d’expertcomptable et/ou de conseil fi scal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “concernant exclusivement les connaissances professionnelles” sont remplacés par les mots “des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles”;
5° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par les mots “et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles”;
6° dans le paragraphe 2, l’alinéa 6 est remplacé par “S’il est envisagé d’exiger du demandeur qu’il passe une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifi é si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fi scal dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”;
7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “L’Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant:
1° le niveau de qualifi cation requis et le niveau fi gurant à l’article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifi ent l’épreuve d’aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent.”;
8° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. La procédure d’examen d’une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d’un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la commission d’appel visée à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fi scaux.”.
Art. 20
L’article 37bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009 est remplacé par ce qui suit: “Art. 37bis. § 1er. Les ressortissants d’un État membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable sans devoir remplir les conditions des articles 19 et 19bis, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles et du § 2 si:
1° ils sont légalement établis dans un autre État membre pour y exercer la même profession et;
2° lorsque la profession d’expert-comptable n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l’Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2.
En application de l’article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d’expert-comptable elles en informent préalablement l’Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l’article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles.
Art. 21
A l’article 46 de la même loi, modifi é par les arrêtés 3° l’alinéa 3 devient le paragraphe 1er, alinéa 3;
4° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fi scaliste) en application de l’article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité de comptable(-fi scaliste) en Belgique en application de l’article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.”;
5° les alinéas 5 et 6 sont abrogés;
6° les alinéas 7, 8 et 9 deviennent respectivement le paragraphe 3, alinéa 1er, le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 3, alinéa 3;
7° à l’alinéa 7, devenu le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “état affilié” sont remplacés par les mots
Art. 22
A l’article 50bis de la même loi, inséré par l’arrêté la qualité de comptable(-fi scaliste), les ressortissants d’un État membre peuvent également faire valoir une
attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles, délivré par un autre État membre et répondant aux conditions fi xées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l’article 2, § 3, de la loi du nelles. Les ressortissants d’un État membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à tude, organisée par l’Institut professionnel, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fi scal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession de comptable(-fi scaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.”;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots “dans le respect des règles du droit communautaire” sont remplacés par les mots “professionnel dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles.”; une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifi é si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme comptable(-fi scaliste) dans
un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.”; “L’Institut professionnel informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude en mentionnant: “§ 3. L’Institut professionnel accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à dater de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la Chambre d’appel visée à l’article 45/1, § 2.”.
Art. 23
L’article 52bis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 52bis. § 1er. Les ressortissants d’un État membre nellement l’activité de comptable(-fiscaliste) sans devoir remplir les conditions de l’article 50bis, selon les
2° lorsque la profession de comptable(-fi scaliste) n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement, ils l’ont exercée dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. tion de services est apprécié au cas par cas par l’Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. nelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession comptable(-fi scaliste), elles en informent préalablement l’Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
CHAPITRE 6
Modifi cations de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 24
Dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifi é par la loi du 20 juillet 2006 et par la loi du 18 juillet 2013, il est inséré un chapitre I/1 intitulé “Chapitre I/1. – Défi nitions”.
Art. 25
Dans le chapitre I/1 de la même loi, inséré par l’article 24, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit: “Art. 1/1. Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
1° loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles UE;
2° État membre: l’État membre tel que visé dans l’article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles.”.
Art. 26
Dans l’article 2, 1°, de la même loi, le h) est remplacé par ce qui suit: “h) une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre
III, Chapitre Ier, de la loi du
nelles, délivré par un autre État membre et répondant une attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéfi cient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi. Les diplômes dont question aux a) à e) ci- dessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l’État ou les Communautés.”.
Art. 27
Dans la même loi, il est inséré un article 2/3 rédigé “Art. 2/3. § 1er. Les ressortissants d’un État membre nellement la profession de géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l’article 2, selon les modalités
prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles et du § 2 si:
2° lorsque la profession de géomètre-expert n’est Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. nelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déla profession de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Lors de sa production, l’attestation d’assurance ne peut pas avoir plus de trois mois d’ancienneté. au cours de l’année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.
Art. 28
Dans la même loi, il est inséré un article 2/4 rédigé “Art. 2/4. Le Roi peut abroger, modifi er, compléter
Art. 29
Dans l’article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots “de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont abrogés.
CHAPITRE 7
11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier
Art. 30
Dans l’article 2 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° État membre: l’État membre tel que visé dans 2° l’article 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: “10° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations
Art. 31
Dans l’article 5 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, 1. a), les mots “d’un diplôme” sont remplacés par les mots “d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation”;
2° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. Les ressortissants d’un État membre qui ont formation visé au § 2, 1.a), sont soumis à l’ensemble des conditions et bénéfi cient de l’ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.”.
Art. 32
L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 9. § 1er. Les ressortissants d’un État membre nellement la profession d’agent immobilier, sans devoir remplir les conditions de l’article 5, mais sous réserve du respect des règles de déontologie en rapport direct avec les qualifi cations professionnelles, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles et du § 2 si:
2° lorsque la profession d’agent immobilier n’est tation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité sionnelle, la profession d’agent immobilier, elles en vices peut fournir cette déclaration par tout moyen. Les attestations délivrées par les organismes d’assurances des autres États membres sont acceptées comme équivalentes. Ces attestations précisent que
l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l’étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.”.
Art. 33
Dans la même loi, il est inséré une section 2/1 intitulée: “Section 2/1. Liberté d’établissement et de prestation de services – Carte professionnelle européenne”.
Art. 34
Dans la section 2/1 de la même loi, insérée par l’article 33, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: “Art. 9/1. § 1er. Les ressortissants d’un État membre, qui sont titulaires d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fi xées par le Roi et délivré en Belgique, peuvent demander à l’Institut professionnel des agents immobiliers via l’outil électronique fourni par la Commission européenne créant un dossier IMI:
1° soit, d’accomplir toutes les démarches préparatoires nécessaires concernant l’examen de leur dossier individuel pour l’obtention d’une carte professionnelle européenne en vue de l’établissement dans un autre État membre;
2° soit, de délivrer la carte professionnelle européenne en vue de l’exercice temporaire et occasionnel de la profession dans un autre État membre. § 2. Les ressortissants d’un État membre qui sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation visé à l’article 5, § 2, 1.a), répondant aux conditions fi xées par le Roi et délivré par un autre État membre, peuvent introduire une demande de carte professionnelle européenne en vue d’exercer la profession en Belgique soit dans le cadre du libre l’établissement, soit dans le cadre de la libre prestations de services. § 3.
Conformément à la loi du 12 février 2008 relative aux qualifi cations professionnelles, les conditions d’obtention d’une carte professionnelle européenne sont identiques à celles fi xées pour la reconnaissance des qualifi cations professionnelles. La procédure est déterminée par la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et par le règlement
d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission européenne du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La Chambre exécutive compétente prend les décisions relatives à la délivrance d’une carte professionnelle européenne. Sa décision ou son absence de décision dans les délais prévus pour l’examen d’une demande de reconnaissance des qualifi cations professionnelles peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel compétente ou en dernier ressort près de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles prévues pour tout recours relatif à une décision portant sur une demande de reconnaissance des qualifi cations professionnelles.
Lorsque la demande de carte professionnelle est effectuée par un ressortissant qui n’a pas d’établissement en Belgique et qui désire exercer la profession dans un autre État membre, la Chambre exécutive compétente est celle de son domicile.
Art. 35
Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé “Art. 9/2. Le Roi peut abroger, modifi er, compléter
CHAPITRE 8
Disposition fi nale
Art. 36
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception du chapitre 7 qui entre en vigueur à la date fi xée par le Roi
ANNEXE
– ANNEXE 1a Annexe 1a à la loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
Annexe 1a à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
1. La formation d’architecte comprend:
a) au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
b) au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4.
2. L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:
a) aptitude à concevoir réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques;
b) connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;
c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la
conception architecturale;
d) connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en oeuvre dans le processus de planification;
e) compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine;
f) compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;
g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;
h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;
i) connaissance appropriée problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable;
j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées les impératifs budgets réglementations en matière de construction;
k) connaissance appropriée des industries, des organisations, réglementations procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification.
3. Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé
en crédits d’enseignement ECTS équivalents.
4. Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins année du stage professionnel contribue développer connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine.
Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Par dérogation aux paragraphe 1 à 4, est également reconnue comme conforme à l’article 1er, §2 et §2/1 dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées au paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé au paragraphe 1, point b).
niversity of bereich nagement und München, Kunst und chbereich nover, Fakultät dschaft ȣIJİȤȞİȓȠ ȩȞȦȞ – ıIJȒȝȚȠ IJȝȒȝĮ ȫȞ IJȘȢ ǺİȕĮȓȦıȘ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ IJȠ ȉİȤȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠ ǼȜȜȐįĮȢ ȉǼǼ) țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ ȐıțȘıȘ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȘȢ ĮȡȤȚIJİțIJȠȞȚțȒȢ IJȝȒȝĮ ȫȞ IJȘȢ dades ón: a de Cataluña, ores de a o del Vallès a de Madrid, de arquitectura ra de la mas de Gran ca de Valencia, , escuela tectura de olid, escuela go de nica superior de ña Vasco, escuela tectura de San ra, escuela itectura de da, Escuela uitectura de te, escuela Alicante de Madrid ull, escuela tectura de La ña, escuela
X El Sabio, or de (Escuela de nal de ca Superior de Segovia, centro e arquitectura sé Cela de CEU enal Herrera, irgili de Vitoria a Técnica egrados de e Madrid al de Catalunya (Zaragoza) a CEU - Madrid de València ña. Escuela uitectura de A Herrera CEU a de Madrid. r de e Nebrija l'architecture tecture de Paris eure des arts et section rieure sage de rgé de e chargé de r) ure ne (Ministère et Ministère t supérieur Habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)
re nt-Ferrand chitecture et eignement le (Ministère t supérieur) age de Lille Ministère La Vallée ellier (Ministère (Ministère ndie (Ministère elleville a Villette Malaquais al-de-Seine tienne urg (Ministère
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Technology o – Sede di ederico II Calabria a Sapienza" architettura di Mediterranea di Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente a – Potenza Tor Vergata di della Calabria
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a de gia uel Teixeira nico da rsitário de cia o Porto ma de Lisboa co) de Vila Nova gias o Pessoa Gallaecia ortuguesa ras (Licenciatura) (Mestrado) ctuUă úL " – la ArhitectuUă nLFă din din Cluj– Certificat de dobândire a dreptului de semnăWuUă si de înscriere în Tabloul 1DĠLonal al ArhLWHFĠLOor
"Gheorghe kulteta za Potrdilo Zbornice za arhitekturo in prostor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture niverzita v tektúry, hitektúra a v Košiciach, odbor 5.1.1. us ých umení v or 2.2.7 Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3- roþnej praxe pod dohĐDdom a vykonania autoUL]Dþnej skúšky lu /Tekniska korkeakoulu / gskola borgs universitetet kniska yliopisto gskola AB gskolan ative Arts versity am tion on Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.
The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible.
Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education
ish Architects ool h lfast y rgh/Edinburgh nd Landscape niversity le upon Tyne field of England ster ndon versity (until n University) gh ersity ondon don res University emouth urgh
ezia editerranea di ǺİȕĮȚȦıȘ ʌȠȣ İțįȚįİIJĮȚ ĮʌȠ IJȠ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȠ țĮȚ IJİȤȞȚțȠ İʌȚȝİȜȘIJȘȡȚȠ țȣʌȡȠȣ İIJİț) Ș ȠʌȠȚĮ İʌȚIJȡİʌİȚ IJȘȞ ĮıțȘıȘ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȘIJȦȞ ıIJȠȞ IJȠȝİĮ IJȘı
idge ge ndon/Centre gy outh rsfield
wich urgh/Edinburgh à di (nom de la ville)” sont équivalents et désignent la même université.»
FWXUă Ä,RQ 0LQFX´ %XFXUH܈WL )DFXOWDWHD GH
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EXE 2a E du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la nnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE otection du titre et de la profession d'architecte. ase de la coordination des conditions minimales de formation te bénéficiant des droits acquis formation académique de référence ationales supérieures d'architecture ou par les cture (architecte-architect) rovinciale supérieure d'architecte de Hasselt émies royales des Beaux-Arts (architecte — aint-Luc (architecte — architect) eur civil, accompagnés d'un certificat de tectes et donnant droit au port du titre — architect) par le jury central ou d'État d'architecte tecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par s universités et par la faculté polytechnique nieur-architect) nts d'enseignement supérieur reconnus rchitecte), «cɬɪɨɢɬɟɥɟɧ ɢɧɠɟɧɟɪ» uivants: ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɹ — ɋɨɮɢɹ: ɢɬɟɤɬɭɪɚ» (Université d'architecture, d'ingéspécialisations «Urbanisme» et «Architecalisations dans les domaines de l'ingénierie ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ» (construction et structure des ɪɚɧɫɩɨɪɬ» (transports), «ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ nique et constructions hydrauliques), universités techniques et les établissements uction dans les domaines suivants: «ɟɥɟɤɬɪɨ- thermotechnique), «ɫɴɨɛɳɢɬɟɥɧɚ es et technologies des télécommunications), logies de construction), «ɩɪɢɥɨɠɧɚ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢ ɞɪ.» (paysage, etc.) appliqués nes de l'architecture et de la construction ne ômes sont accompagnés d'un «ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢ ɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ» (Certificat de capacité délivré par la «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ» ar «Ʉɚɦɚɪɚɬɚ ɧɚ ɢɧɠɟɧɟɪɢɬɟ ɜ ambre des ingénieurs d'études en opérations d'exercer des activités d'études en opérations
de la «ýeské vysoké uþení technické» ue): ního stavitelství» (École supérieure d'archi- ) (jusqu'en 1951), stavitelství» (faculté d'architecture et de 960), civil) (à partir de 1960) dans les filières: s, construction immobilière, construction et aménagement du territoire), constructions la production industrielle et agricole; ou, en génie civil, dans la filière construction itecture) (à partir de 1976) dans les filières: e, ou, dans le cadre du programme d'études en re, dans les filières: architecture, théorie de la nt du territoire, histoire de l'architecture et toriques, ou architecture et construction soká škola technická Dr.
Edvarda Beneše» chitecture et de la construction, ãNRODVWDYLWHOVWYtY%UQČªGHj la construction, p XþHQt WHFKQLFNp Y %UQČª SDU OD ©)DNXOWD à partir de 1956) dans la filière architecture et «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à ion, VRNi ãNROD EiĖVNi — Technická univerzita vil) (à partir de 1997) dans la filière structures ivil, Technická univerzita v Liberci», «Fakulta à partir de 1994) dans le cadre du programme ment du territoire, dans la filière architecture, HYêWYDUQêFKXPČQtY3UD]HªGDQVOHFDGUHGX ns la filière conception architecturale, ãNRODXPČOHFNR-SUĤP\VORYiY3UD]HªGDQVOH x-Arts, dans la filière architecture, pHSDUOD©ýHVNiNRPRUDDUFKLWHNWĤªVDQVTXH aine de la construction immobilière. es nationales d'architecture de Copenhague Commission des architectes conformément à et arkitekt) les écoles supérieures de génie civil d'une attestation des autorités compétentes à une épreuve sur titre, comportant alisés par le candidat au cours d'une pratique es activités visées à l'article 48 de la présente
les supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., che Hochschulen, section architecture (Archihniques, section architecture (Architektur/ chitecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, ent été regroupés dans des Gesamthochschuon architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.- ultérieurement données à ces diplômes) Fachhochsulen, architecture nt que ces établissements aient été regroupés es Gesamthochschulen, section architecture , lorsque la durée des études est inférieure à ins trois années, du certificat attestant une n République fédérale d'Allemagne de quatre el conformément à l'article 47 paragraphe 1 s qui seraient ultérieurement données à ces délivrés avant le 1er janvier 1973 par les ure, Werkkunstschulen, ation des autorités compétentes certifiant que sur titre, comportant l'appréciation de plans urs d'une pratique effective, pendant au moins 8 de la présente directive jastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri (diplôme d'études en architecture, délivré par des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud 95 aastal (délivré par l'Université des arts de sti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt tique des arts de la République socialiste e délivrés par le Metsovion Polytechnion ation délivrée par la chambre technique de activités dans le domaine de l'architecture délivrés par l'Aristotelion Panepistimion de estation délivrée par la chambre technique de vil délivrés par le Metsovion Polytechnion ivil délivrés par l'Artistotelion Panepistimion attestation délivrée par la chambre technique es activités dans le domaine de l'architecture civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, ée par la chambre technique de Grèce et dans le domaine de l'architecture civil délivrés par le Panepistimion Patron, ial de arquitecto) décerné par le ministère s universités r le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par depuis cette date par le ministère des affaires iale d'architecture (architecte DESA)
par l'École nationale supérieure des arts et ationale d'ingénieurs de Strasbourg), section arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» NLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX DUKLWHNWXUHLJHRGH]LMH6YHXþLOLãWDX6SOLWX njer arhitekture» délivré par l'Arhitektonski nženjer arhitekture/diplomirana inženjerka -DUKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX6SOLWX HW JUDÿHYLQDUVWYD DUKLWHNWXUH L JHRGH]LMH tonski inženjer» délivré par l'Arhitektonski $UKLWHNWRQVNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX par l'Arhitektonsko-JUDÿHYLQVNR-geodetski QQDQWGHVpWXGHVHIIHFWXpHV à l'Arhitektonski etskog fakulteta UOD7HKQLþNLIDNXOWHW6YHXþLOLãWDX=DJUHEX $UKLWHNWRQVNLRGVMHN7HKQLþNRJIDNXOWHWD 3e année académique l'adhésion r la Tehniþki fakultet SveuþLOišta u Zagrebu, l'Arhitektonsko-inženjerski odjel 7HKQLþNRJ délivré par l'Arhitektonski fakultet 6YHXþLOišta ompagnés d'un certificat de membre de la reb (Hrvatska komora arhitekata), délivré par cture» décerné par le «National University ômés d'architecture du «University College» en architecture décerné par le «College of iplom.
Arch.) «Royal Institute of Architects of Ireland» stitute of Architects of Ireland» (MRIAI) ura» délivrés par les universités, les instituts eurs d'architecture de Venise et de Reggiohabilitant à l'exercice indépendant de la ministre de l'éducation, après que le candidat a men d'État habilitant à l'exercice indépendant itetto) » dans le domaine de la construction délivrés polytechniques, accompagnés du diplôme d'une profession dans le domaine de
e l'éducation, après que le candidat a réussi, État l'habilitant à l'exercice indépendant de la . Ing. in ingegneria civile) IJȡȫȠ ǹȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ ʌȠȣ İțįȓįİIJĮȚ Įʌȩ ȘIJȒȡȚȠ ȀȪʌȡȠȣ (Certificat d'enregistrement é par la Chambre scientifique et technique de ]VQLHJXVL /DWYLMDV 9DOVWV 8QLYHUVLWƗWHV WHNWnjUDVQRGDƺDOƯG]JDGDP5ƯJDV OWƗWHV$UKLWHNWnjUDVQRGDƺDQRJDGDOƯG] YHUVLWƗWHV $UKLWHNWnjUDV IDNXOWƗWH NRSã Vª NR L]VQLHG] /DWYLMDV $UKLWHNWX VDYLHQƯED département d'architecture de la faculté de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte ture de la faculté de génie civil de l'Institut , diplômes d'architecte délivrés par la faculté e de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat on des architectes de Lettonie) tecte/architecte délivrés par le Kauno inžinierius architektas/architektas), de niveau licence et maîtrise en architecture ybos institutas jusqu'en 1990, par la Vilniaus 96, par la Vilnius Gedimino technikos ektas/architektûros bakalauras/architektûros onnant la formation en architecture/la licence par le LTSR Valstybinis dailës institutas ailës akademija depuis 1990 (architektûros NWnjURVPDJLVWUDV et maîtrise en architecture délivrés par la WHWDV GHSXLV DUFKLWHNWnjURV accompagnés du certificat délivré par la droit d'exercer des activités dans le domaine stuotas architektas) mérnök» (diplôme d'architecture, maître ès universités, ezĘ mĦvész» (diplôme de maîtrise ès sciences é par les universités ar la Universita’ ta' Malta, qui donne droit l'examen de licence en architecture, délivrée écoles techniques supérieures de Delft ou ture reconnues par l'État (architect) par les anciens établissements d'enseignement kunstonderricht) (architect HBO) uwkunstonderricht) (architect VBO) e d'un examen organisé par le conseil des ndse Architecten» (ordre des architectes
tuut voor Architectuur (Fondation «Institut ue d'un cours organisé par cette fondation e quatre ans (architect), accompagnés d'une certifiant que l'intéressé a satisfait à une éciation de plans établis et réalisés par le tive, pendant au moins six ans, des activités tive étentes certifiant qu'avant le 5 août 1985, «kandidaat in de bouwkunde», organisé par t ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une dant immédiatement ladite date, exercé des l'importance garantissent, selon les critères nce suffisante pour l'exercice de ces activités tes délivrée aux seules personnes ayant atteint 985 et certifiant que l'intéressé a, durant une ant immédiatement ladite date, exercé des ce suffisante pour l'exercice de ces fonctions ième et huitième tirets ne doivent plus être ée en vigueur de dispositions législatives et activités d'architecte et leur exercice sous le ys-Bas dans la mesure où ces attestations ne sitions, accès à ces activités sous ledit titre tés techniques de Vienne et de Graz ainsi que nie civil et d'architecture, section architecture genieurwesen Hochbau) construction en) é de génie rural, section économie foncière et Wasserwirtschaft) llège universitaire des arts appliqués de démie des Beaux-Arts de Vienne, section (Ing.), délivrés par les écoles techniques écoles techniques bâtiment, eister» attestant d'un minimum de six années he sanctionnées par un examen ège universitaire de formation artistique et exercice de la profession d'ingénieur civil ou ne de la construction (Hochbau, Bauwesen, sen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), les techniciens du bâtiment et des travaux no 156/1994) d'architecture de : rsovie, faculté d'architecture de Varsovie Architektury); titre professionnel d'architecte: echnicznych; inĪynier architekt; inĪyniera Ī\QLHUD architektury; magistra LQĪ\QLHUD . (de 1945 à 1948, WLWUH LQĪ\QLHU architekt, à 1956, titre: LQĪ\QLHU architekt; de 1954 à gistra architektury; de 1957 à 1959, titre: 1959 à 1964, titre: magistra inĪyniera agistra LQĪ\QLHUD architekta; de 1983 à 1990, s 1991, titre: magistra LQĪ\QLHUD architekta)
acovie, faculté d'architecture de Cracovie rchitektury); titre professionnel d'architecte: 5 à 1953, Université des mines et de la architecture -Akademia Górniczo-Hutnicza, RFáDZ faculté d'architecture de WrocáDZ hnicznych; magister LQĪ\QLHU Architektury; 1964, WLWUHLQĪ\QLHU architekt, magister nauk magister LQĪ\QLHU architektury; depuis 1964, ilésie, faculté d'architecture de Gliwice hitektury); titre professionnel d'architecte: architekt. (de 1945 à 1955, faculté de génie aá ,QĪ\QLHU\MQR-Budowlany, titre: LQĪ\QLHU de construction industrielle et d'études RZQLFWZD PrzemyVáowego i Ogólnego, titre: 1976, faculté de génie civil et d'architecture ury, titre: magister inĪ\QLHU architekt; depuis r inĪynier architekt et, depuis 1995, titre: oznDĔ, faculté d'architecture de PoznaĔ kt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1945 à rchitecture - SzkoáD InĪynierska, :\G]LDá ury; depuis 1978, titre: magister inĪynier U architekt) aculté d'architecture de GdDĔsk (Politechnika professionnel d'architecte: magister inĪynier chitecture :\G]LDá Architektury, de 1969 à cture - Wydziaá Budownictwa i Architektury, ure et d'aménagement du territoire - Instytut 1981, faculté d'architecture - :\G]LDá á\VWRN faculté d'architecture de Biaá\VWRN 5 à 1989 Institut d'architecture - Instytut ulté de génie civil, d'architecture et de génie WHFKQLND àyG]ND Wydziaá Budownictwa, ND titre professionnel G DUFKLWHFWH LQĪ\QLHU (de 1973 à 1993, faculté de génie civil et a i Architektury et, depuis 1992, faculté de de l'environnement - Wydziaá Budownictwa, ; titre: de 1973 à 1978, inĪynier architekt, chitekt) in, faculté de génie civil et d'architecture , :\G]LDá Budownictwa i Architektury); titre hitekt; magister LQĪ\QLHU architekt (de 1948 à faculté d'architecture - :\ĪV]D SzkoáD tre: LQĪ\Qier architekt, depuis 1970, titre: 98, titre: LQĪ\QLHU architekt) pagnés du certificat d'adhérent délivré par la de Pologne compétente, qui confère le maine de l'architecture en Pologne. al de arquitectura» délivré par les écoles des
arquitecto» délivré par les écoles des Beauxquitectura» délivré par les écoles supérieures atura em arquitectura» délivré par l'École licenciatura em arquitectura» délivré par ar l'Université de Porto ra em engenharia civil) délivrée par l'Institut hnique de Lisbonne a em engenharia civil) délivrée par la faculté de Porto versité de Coimbra (licenciatura em engenharia civil, produção) anism «Ion Mincu» Bucure܈WL (Université cu» Bucarest): hitectură «Ion Mincu» Bucure܈WL (Institut Arhitect (Architecte), est), Diplomă Arhitect, Specialitatea ialisation architecture) ctură «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de on Mincu» Bucarest, Faculté d'architecture), hitectură (Diplôme d'architecte, spécialisation ă «Ion Mincu» Bucure܈WL Facultatea de Arhirchitecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté LSORPă de Arhitect, Specializarea Arhitectură chitecte, spécialisation architecture «Ion Mincu» Bucarest, Faculté mă de Arhitect, Specializarea Arhitectură ܈L alisation architecture et urbanisme), ORPă GH Licen܊ă SURILOXO Arhitectură e Licen܊ă filière architecture, spécialisation tură specializarea Arhitectură (Diplôme de ion architecture), hitectură ܈L Urbanism «Ion Mincu» Bucure܈WL d'architecture et d'urbanisme «Ion Mincu» — iplomă de Arhitect, profilul Arhitectură architecte, filière architecture, spécialisation (Université technique Cluj-Napoca):
din Cluj-Napoca, Facultatea de ConstruF܊ii Faculté d'ingénierie civile), 'LSORPă de area Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière ); ă din Cluj-Napoca, Facultatea de Construc܊LL culté d'ingénierie civile), 'LSORPă de Licen܊ă rhitectură (Diplôme de de Licen܊ă filière din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură ܈L Napoca, Faculté d'architecture et d'urbanisme), tectuUă, specializarea Arhitectură'LSO{PH sation architecture); ă din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură Cluj-Napoca, d'architecture et rofilul Arhitectură specializarea Arhitectură re, spécialisation architecture). a܈L (Université technique «Gh.
AsDFKLª,D܈L K $VDFKLª ,D܈L )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL ܈L K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG LQJpQLHULHFLYLOHHW SURILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă re, spécialisation architecture), ©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL *K$VDFKLª,D܈L)DFXOWpG URILOXO$UKLWHFWXUăVSHFLDOL]DUHD$UKLWHFWXUă HVSpFLDOLVDWLRQDUFKLWHFWXUH ă©*K$VDFKLª,D܈L)DFXOWDWHDGH$UKLWHFWXUă ,D܈L )DFXOWp G DUFKLWHFWXUH 'LSORPă GH DUHD$UKLWHFWXUă'LSO{PHG DUFKLWHFWHILOLqUH ).
D8QLYHUVLWp©3ROLWHKQLFDª7LPL܈RDUD Fă GLQ 7LPL܈RDUD )DFXOWDWHD GH &RQVWUXF܊LL OWpG LQJpQLHULHFLYLOH'LSORPăGH$UKLWHFW SHFLDOL]DUHD $UKLWHFWXUă JHQHUDOă 'LSO{PH isation architecture), ca din Timi܈RDUD Facultatea de Construc܊LL Faculté d'ingénierie civile), Diplomă de lizarea Arhitectură (Diplôme de Licen܊ă tecture), FDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL܈L ª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G LQJpQLHULH FLYLOH HW QLFDGLQ7LPL܈RDUD)DFXOWDWHDGH&RQVWUXF܊LL Dª 7LPL܈RDUD )DFXOWp G HFW SURILOXO $UKLWHFWXUă VSHFLDOL]DUHD re architecture, spécialisation architecture).
Oradea):
Facultatea de Protec܊LD Mediului (Université HQYLURQQHPHQW'LSORPă de Arhitect, profilul (Diplôme d'architecte, filière architecture, adea, Facultatea de Arhitectură ܈L ConstruF܊ii ie civile), 'LSORPă de Arhitect, profilul niversité de Spiru Haret Bucarest): u Haret %XFXUH܈WL Facultatea de Arhitectură aculté d'architecture), Diplomă de Arhitect, Arhitectură (Diplôme d'architecte, filière nženir arhitekture/univerzitetna diplomirana rsitaire d'architecture) délivré par la faculté ificat de l'autorité compétente en matière confère le droit d'exercer des activités dans le ar les facultés techniques délivrant le titre ir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana cat de l'autorité compétente en matière immobilière» vo») délivré par l'Université technique de chnická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: cture» («architektúra») délivré par la faculté bilière de l'Université technique de Slovaquie vitHĐstva, Slovenská vysoká škola technická) . arch.) «construction («pozemné rchitecture et de construction immobilière de akulta architektúry a pozemného stavitHĐstva, Bratislava de 1952 à 1960 (titre: Ing.) ure» («architektúra») délivré par la faculté de de Slovaquie (Stavebná fakulta, Slovenská de 1961 à 1976, (titre: Ing. arch.) ion immobilière» («pozemné stavby») délivré Université technique de Slovaquie (Stavebná nická) de Bratislava de 1961 à 1976, (titre: ique Slovaquie (Fakulta architektúry, Bratislava depuis 1977, (titre: Ing.arch.) sme» («urbanizmus») délivré par la faculté Bratislava depuis 1977 (titre: Ing. arch.) ) de Bratislava de 1977 à 1997 (titre: Ing.) délivré par la faculté de génie civil de e (Stavebná fakulta, Slovenská technická titre: Ing.)
onstruction immobilière — spécialisation: špecializácia: architektúra») délivré par la technique de Slovaquie (Stavebná fakulta, ratislava en 2000 et 2001 (titre: Ing.) onstruction immobilière et architecture» (Stavebná fakulta — Slovenská technická ture» («architektúra») délivré par l'Académie kola výtvarných umení) de Bratislava depuis Mgr. de 1990 à 1992; Mgr. arch. de 1992 à de génie civil de l'Université technique a) de Košice de 1981 à 1991 (titre: Ing.) agnés des éléments suivants: par la Chambre des architectes de Slovaquie atislava, sans que le domaine soit précisé ou lière» («pozemné stavby») ou «aménagement par la Chambre slovaque des ingénieurs inžinierov) de Bratislava dans le domaine de stavby») ments d'architecture des universités techniques itekt) instituts technologie ole d'architecture de l'Institut royal de technologie et l'Institut de technologie de en architecture) enska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les dans un État auquel s'applique la présente passés dans : cts rsités, instituts universitaires de technologie, ogie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 ion Council du Royaume-Uni en vue de (Architect) e a un droit acquis au maintien de son titre la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) de Architect) e la section 2 de l'Architects Registration Act
- ANNEXE 2b
Annexe 2b à la loi du 20 février 1939 sur la
1. L’Etat belge reconnaît les titres de formation de d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1 er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe 2a, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de d'architecte.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
2. Chaque État membre reconnaît les titres de donnant accès aux activités professionnelles d'architecte, ainsi que de leur exercice, détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991,
b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991,
c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990,
lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe 2a.
3. L’Etat belge reconnaît les titres de formation de États membres et qui ont été délivrés par l'ex- Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,
lorsque les autorités des États membres précités
exercice.
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