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Wetsontwerp réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'un changement de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2403 Wetsontwerp 📅 2017-04-25 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lalieux, Karine (PS)

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

II. Exposé introductif de M. Koen Geens, ministre de

RAPPORT

6384 DE BELGIQUE 19 mai 2017 FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Karine LALIEUX Voir: Doc 54 2403/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets

Gewestl amande Waals Gewest Région Wallonne Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 18 et 25 avril et du 9 mai 2017. I. — PROCÉDURE Au cours de sa réunion du 18 avril 2017, votre commission a décidé d’organiser une audition, conformément à l’article 28 du règlement de la Chambre. Le rapport de cette audition est publié en annexe.

II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. KOEN GEENS, MINISTRE DE LA JUSTICE M. Koen Geens, ministre de la Justice, passe tout d’abord en revue les conditions à remplir pour pouvoir faire changer, selon la réglementation en vigueur (la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité), l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. À cet égard, il fournit un relevé statistique du nombre de changements de sexe intervenus du 1er septembre 2007 au 4 avril 2017.

Le ministre explique que certaines de ces conditions sont difficilement conciliables avec les obligations de la Belgique sur le plan du droit international et qu’elles compliquent la modifi cation de l’enregistrement du sexe. Il souligne par ailleurs que la loi du 10 mai 2007 offre également la possibilité de faire changer le prénom à un tarif réduit. En ce qui concerne le nombre de changements de prénom acceptés entre 2008 et le 12 avril 2017, le ministre fournit le tableau suivant.

Nederlands Néerlandais Frans Français Le ministre évoque ensuite un certain nombre d’évolutions du droit international qui se sont produites depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007 et qui infl uent sur le règlement juridique de la transsexualité. Conformément aux principes de Yogyakarta de mars 2007, rédigés par un groupe d’éminents experts en matière de droits de l’homme, personne ne peut être forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre.

Ce Parlement a explicitement souscrit à ces principes, tout comme d’autres parlements (notamment le parlement fl amand le 2 avril 2014), dans une résolution adoptée à l’unanimité par le Sénat le 6 décembre 2012. Le Conseil de l ’Europe a également approuvé, le 22 avril 2015, une résolution dans laquelle les États membres du Conseil de l’Europe sont appelés à mettre un terme à la discrimination des personnes transgenres et à abroger la législation qui limite les droits de cette catégorie de personnes.

Les États membres y sont en outre appelés à fonder leur réglementation relative à l’enregistrement du sexe sur l’autodétermination. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, le 10 mars 2015, que la condition de stérilisation pour les personnes transgenres était contraire aux droits de l’homme, après avoir estimé en 2002 que les États membres ont l’obligation de reconnaître juridiquement le changement de sexe d’une personne transsexuelle, pour autant que cette personne ait subi une opération de réassignation sexuelle.

Sur le plan international également, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Dans plusieurs États européens, la condition de la stérilisation a été jugée contraire aux droits de l’homme (par exemple, en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Autriche). Dans le même temps, une nouvelle législation a vu

le jour dans de nombreux pays en vue de dissocier complètement l’adaptation de l’enregistrement du sexe de tout critère médical (par exemple, en Argentine, en Uruguay, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Irlande, à Malte, etc.). L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a déjà fait faire de nombreuses études à ce sujet. L’étude “Être transgenre en Belgique”, réalisée en 2009, a notamment montré que les critères médicaux stricts se traduisent par une exclusion et des pratiques indésirables, que la loi de 2007 crée un traitement inégal sur le plan de la parentalité et que les duplicata sur lesquels on peut retrouver la mention du changement de l’enregistrement du sexe entraînent une violation du droit à la vie privée des personnes concernées.

Dans un avis de 2013, l’Institut plaide, notamment sur la base de ces conclusions, en faveur d’une révision des critères en matière de changement de sexe et de changement de prénom dans la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité, ainsi qu’en faveur d’une meilleure protection des droits des parents transgenres et de leurs enfants. Les organisations de transgenres ont elles aussi de plus en plus mis l’accent sur l’identité de genre vécue intimement, que seule la personne concernée est en mesure de juger.

La loi doit aussi reconnaître la diversité dans l’identité de genre, de manière à ce que des personnes ne soient pas poussées vers l’un ou l’autre sexe. Dans le même temps, les transgenres doivent pouvoir, à l’instar de toutes les autres personnes, développer une vie de famille normale après l’enregistrement du changement de sexe dans l’acte de naissance. L’exigence de la stérilisation doit certainement disparaître.

Enfi n, afi n de respecter la vie privée des personnes concernées, il faut également éviter les pénibles confrontations au sexe précédemment enregistré visible dans les copies d’actes d’état de l’état civil. Le ministre explique que, à la lumière de toutes ces constatations, il est clair qu’il est nécessaire et urgent de modifi er la législation en matière de transgenres en Belgique. Le présent projet de loi vise à rencontrer toutes ces préoccupations en introduisant dans le droit belge un système qui est conforme aux droits de l’homme.

Lors de l’élaboration de ce système, de larges consultations ont été menées sur le terrain. L’inspiration a également été cherchée dans une large étude de droit comparé. Comme point de départ, on a opté pour une autodétermination encadrée, qui soutient la personne intéressée de manière appropriée, sans perdre de vue

qu’en droit belge actuel, le sexe est encore un élément de l’état d’une personne. La volonté de changer l’enregistrement du sexe doit être exprimée de manière sérieuse, sans que personne ne puisse en juger à la place de l’intéressé. Tous les critères médicaux, auxquels le changement de l’enregistrement du sexe est subordonné, seront supprimés. Une déclaration sur l’honneur suffi ra, comme le prévoient les droits maltais, argentin et danois.

Contrairement aux droits hongrois et anglais, on ne requerra pas d’attestation d’un psychologue ou du médecin traitant ou, comme en droit néerlandais, de déclaration d’un expert. Il a été expressément opté d’abandonner toute intervention médicale qui pourrait référer à une exigence de diagnostic, par exemple d’une dysphorie de genre. Pour éviter les changements irréfl échis, et compte tenu de l’attention portée à une bonne information, le projet de loi prévoit que le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable.

Ce n’est que dans la mesure où l’intéressé apporte la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles qu’un nouveau changement de l’enregistrement du sexe pourra être autorisé via le tribunal de la famille. En ce qui concerne l’existence de circonstances exceptionnelles, l’intéressé peut démontrer, par exemple, qu’il est victime de transphobie, notamment parce qu’il ne supporte plus la réaction de la société depuis son changement de l’enregistrement du sexe.

Ce choix politique s’inscrit dans une tendance internationale qui montre que des États, qui disposent d’une procédure de changement de l’enregistrement du sexe souple, prévoient généralement une procédure plus lourde de retour à l’ancien sexe, ceci afi n de prévenir les fraudes et d’éviter les changements répétitifs de l’enregistrement du sexe. Le procureur du Roi devra également pouvoir requérir la nullité d’un acte de modifi cation de l’enregistrement du sexe, pour cause de contrariété à l’ordre public, par exemple en cas de fraude à l’identité.

Afi n de garantir une protection maximale de la vie privée des personnes transgenres, le projet de loi prévoit que seuls peuvent être délivrés des extraits d’actes qui ne mentionnent pas la modifi cation de l’enregistrement du sexe. Pour ce qui est des copies conformes, le cercle de personnes auxquelles elles peuvent être délivrées sera réduit à l’intéressé même, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.

Exceptionnellement, les autorités publiques pourront également obtenir une copie conforme dans la mesure où il est établi que cela s’avère nécessaire pour des motifs liés à l’état de la personne.

Étant donné que les critères médicaux pour un changement de l’enregistrement du sexe sont abrogés, la procédure de changement du prénom doit être modifi ée dans le même sens. Dorénavant, un changement de prénom sera accepté sur la base d’une déclaration sur l’honneur de la conviction que le sexe indiqué dans l’acte de naissance ne correspond plus à l’identité de genre vécue intimement. Il est évident que le prénom choisi doit correspondre à cette conviction, ce qui n’empêche pas le choix d’un prénom neutre.

Afi n d’éviter les demandes répétées de changement de prénom fondées sur ce critère, il est stipulé qu’en principe, le changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois sur cette base. Le ministre explique par ailleurs qu’une procédure spéciale est prévue pour les mineurs non émancipés. Le ministre explique que le projet de loi entend également résoudre les règles applicables à la détermination de la fi liation des enfants d’une personne transgenre.

Cette question est particulièrement complexe. Selon l’article 62bis, § 8, alinéa 1er, actuel du Code civil, la fi liation à l’égard d’enfants déjà nés et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent, restent inchangés. Cette disposition sera intégralement reprise dans le droit futur. Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que les dispositions relatives à la fi liation paternelle ne s’appliquaient pas à la personne de sexe masculin passée au sexe féminin qui a déclaré son intime conviction d’appartenir au sexe opposé à celui mentionné dans l’acte de naissance.

Cette disposition, insérée à l’époque en fonction de la perspective qu’il pouvait être exigé d’un transsexuel qu’il fasse preuve de cohérence, paraît contraire au droit au respect de la vie familiale de ce transsexuel et ne tenait pas compte non plus des possibilités offertes par la procréation médicalement assistée. Le projet de loi supprime cette limitation et propose de la remplacer par un système particulier qui vise à tenir compte au maximum des intérêts de l’enfant et de la personne transgenre, eu égard à l’article 8 de Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

La femme transgenre devenue homme, qui accouche encore après le changement de l’enregistrement du sexe, est, comme en droit néerlandais, la mère de l’enfant, le droit belge ne connaissant pas encore de statut pour les copères à l’heure actuelle. Ainsi, on ne touche pas non plus au principe “mater semper certa est”.

Si, après le changement de l’enregistrement du sexe, l’homme transgenre devenu femme a encore conçu un enfant ou a consenti à sa conception conformément à la loi sur la procréation médicalement assistée, les dispositions relatives à l’établissement de la fi liation et à la contestation du côté paternel seront d’application, suivant en cela l’avis du Conseil d’État. Toutefois, le transgenre sera enregistré comme coparente parce que cette qualité concorde le mieux avec les faits et évite en outre tous les problèmes pratiques pour l’officier de l’état civil.

Lors de l’établissement de l’acte de naissance, l’officier de l’état civil ne devra pas vérifi er si l’enregistrement du sexe d’un des parents a été changé. Dans tous les autres cas, on se basera sur le nouveau sexe pour, par exemple, déterminer si c’est la règle de paternité ou la règle de coparentalité qui s’applique quand le partenaire d’une personne transgenre accouche d’un enfant. Suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 329bis du Code civil sera également modifi é en ce sens.

Dans le projet de loi, il a également été pris soin de choisir les termes justes. C’est ainsi qu’il n’est plus question de “transsexuels” et que l’on parle non pas de “changement de sexe juridique”, mais de “modifi cation de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance”. Un certain nombre de dispositions transitoires ont été incorporées au projet de loi. Premièrement, les personnes qui auraient fait une déclaration de changement de l’enregistrement du sexe avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi mais pour lesquelles il n’a pas encore été établi d’acte défi nitif ou celles qui se sont vu refuser l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe par l’officier de l’état civil pourront demander l’application de la nouvelle procédure, même si, dans ce dernier cas, une procédure judiciaire avait déjà été entamée contre ce refus.

Deuxièmement, les personnes qui satisfont aux critères de l’ancienne loi pourront opter pour l’application de l’ancienne procédure pendant encore six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. L’entrée en vigueur de la loi est fi xée par arrêté royal et interviendra au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Ce délai permettra de prendre les arrêtés d’exécution nécessaires et permettra également aux acteurs de terrain, et en particulier aux officiers de l’état civil, de

se préparer à cette nouvelle loi. C’est ainsi par exemple qu’il faudra adapter le logiciel qu’ils utilisent pour l’établissement de leurs actes.

B. Exposé introductif de Mme  Zuhal Demir, secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifi que, chargée des Grandes Villes Mme Zuhal Demir, secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifi que, chargée des Grandes Villes, souligne que, de plus en plus, une modifi cation de la législation s’impose.

En guise d’illustration, elle renvoie à un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme, qui confi rmait une nouvelle fois que la stérilisation requise par les autorités françaises n’était pas conforme au droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (cf. article 8 CEDH; Cour européenne des droits de l’homme, A.P., GARÇON et NICOT c. France, 6 avril 2017).

Or, en Belgique également, le changement de la mention du sexe à l’état civil reste subordonné à une stérilisation préalable. La secrétaire d’État explique que le projet de loi à l’examen ne met pas seulement en œuvre l’accord de gouvernement, mais mettra aussi la législation belge en conformité avec la jurisprudence européenne concernant les droits de l’homme et avec la norme du droit international.

Le projet de loi vise en outre à offrir à chaque individu le maximum de chances de s’épanouir d’une manière qui lui corresponde réellement sans devoir satisfaire à des exigences excessives. Elle souligne que la procédure légale actuelle en vue de changer l’enregistrement du sexe peut durer des années. Les interventions médicales requises légalement demandent en effet beaucoup de temps. En attendant, les documents d’identité de l’intéressé ne peuvent pas être modifi és, ce qui peut donner lieu à des situations gênantes dans la vie quotidienne (par exemple, lorsqu’une femme vivant comme un homme doit introduire des demandes officielles et que sa carte d’identité indique encore qu’elle est une femme).

Le projet de loi a pour objet de remédier à ce genre de situation. À cet égard, la secrétaire d’État indique par ailleurs que les interventions médicales imposées sont physiquement très lourdes, souvent irréversibles et ne sont pas nécessaires du point de vue médical. Certains transgenres choisissent, par conséquent, de ne pas se faire opérer et d’exprimer leur identité de

genre exclusivement au travers de leurs vêtements et de leur comportement sans pouvoir prétendre à une reconnaissance juridique. Le projet de loi à l’examen remédie à cette situation. Dans la suite de son exposé, la secrétaire d’État commente la procédure proposée. Dans une première phase, l’intéressé doit faire une déclaration auprès de l’officier de l’état civil indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques d’un changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance.

L’officier de l’état civil a ensuite l’obligation d’informer l’intéressé de la suite de la procédure et de ses conséquences. Il lui remet également une brochure d’information. Ensuite, l’officier de l’état civil informe le procureur du Roi qui, dans les trois mois, peut rendre un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public, ce qui peut être le cas s’il est question de fraude à l’identité.

Dans cette hypothèse, l’officier de l’état civil refuse la déclaration. Cette décision est susceptible de recours. En l’absence d’avis du procureur, l’avis est réputé favorable. Après la déclaration, une période d’attente (de trois mois au minimum et de six mois au maximum) commence à courir. Durant celle-ci, l’intéressé peut recueillir des informations auprès d’une organisation de transgenres agréée qui remet une attestation confi rmant que le déclarant a été informé des conséquences de la procédure.

À l’issue de cette période d’attente, l’intéressé se présente de nouveau à l’état civil. Il doit refaire une déclaration indiquant qu’il est convaincu de vouloir changer de sexe et qu’il est pleinement conscient des conséquences administratives et juridiques ainsi que du caractère grave et, en principe, irrévocable de ce changement. Ensuite et pour autant que le procureur du Roi n’ait pas émis d’avis négatif, l’officier de l’état civil établit l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et le mentionne en marge de tous les actes de l’état civil concernant l’intéressé.

L’officier de l’état civil ne peut pas refuser d’établir l’acte en question en invoquant une conviction ou des raisons personnelles.

La secrétaire d’État souligne que le projet de loi contient suffisamment de garanties pour empêcher des décisions irréfl échies. Elle renvoie de nouveau, à cet effet, à l’obligation d’information étendue, à la période d’attente et au caractère en principe irrévocable de l’enregistrement du changement du sexe dans les actes de l’état civil. Pour conclure, la secrétaire d’État indique être convaincue que la nouvelle réglementation légale constitue une évolution importante vers la reconnaissance juridique des transgenres.

Il sera désormais plus facile de mettre leur statut juridique en conformité avec leur identité de genre. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme  Fabienne Winckel (PS) souligne qu’il était important de modifi er la loi du 10 mai 2007 qui a créé un cadre stigmatisant, étant donné les conditions à remplir pour pouvoir changer de genre telles que la stérilisation obligatoire ou le suivi psychiatrique. Les deux principes fondamentaux de ce projet de loi sont le droit à l’autodétermination des personnes trans d’une part et la nécessité de démédicalisation d’autre part.

Les associations ont mis en évidence certains points qui demandaient à être améliorés. Il est important d’avancer dans cette législation mais il faut aussi se laisser le temps de répondre aux différentes demandes formulées par les associations, afi n d’éviter d’attendre de nombreuses années pour ouvrir à nouveau ce dossier. Les représentantes de l’Equality Law Clinic ont insisté sur la nécessité de se doter d’un dispositif complet afi n de lutter de manière structurelle contre l’exclusion des personnes trans.

Il s’agit d’une approche globale et inclusive qui prend en compte les aspects liés à la santé, à la lutte contre les discriminations et liés à la situation des personnes intersexuées. Ces trois chantiers doivent aussi être couverts. Le PS a d’ailleurs rédigé une proposition de loi concernant les aspects liés à la santé: l’intervention fi nancière pour les démarches chirurgicales, les suivis psychologiques, la problématique du manque de médecins et de leur formation.

Certains éléments du projet de loi vont à l’encontre du principe du droit à l’autodétermination.

Premièrement, l’attestation d’information à délivrer par une association de transgenres. Les auditions ont démontré que les associations elles-mêmes ne veulent pas jouer ce rôle, par manque de moyens mais aussi en raison du fait que cela va à l’encontre du droit à l’autodétermination de chacun. Le principe d’information est essentiel mais c’est à l’officier de l’état civil à jouer ce rôle. Deuxièmement, les personnes entre 16  et 18 ans ont besoin d’une attestation d’un médecin ou d’un pédopsychiatre.

La représentante de GenderTeam UZ Gent Mme Dhondt a expliqué que cette obligation rend encore plus complexe la transition pour le mineur concerné. Enfi n, si le mineur entre 12 et 16 ans peut changer de prénom, le projet de loi ne prévoit rien concernant son genre enregistré. Selon plusieurs organisations auditionnées, il en va pourtant de l’intérêt supérieur de l’enfant qui continuera à rencontrer de nombreuses difficultés au quotidien.

Ces trois éléments devraient donc être amendés. Mme  Winckel revient ensuite sur certains points techniques. A l’article 3, § 3, il est mentionné que l’intéressé a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, “depuis un certain temps déjà”. Cette notion n’est-elle pas trop vague? L’article 3, § 4, parle de “contrariété à l’ordre public”.

Il faudrait préciser cette notion. Sur quels éléments le procureur du Roi va-t-il se baser? Par ailleurs, de quel accusé de réception parle-t-on? L’article 3, § 5, parle d’ “organisation de transgenres”. Quels sont les critères suivis pour la reconnaissance de ces organisations? L’article 3, § 10, indique que le tribunal de la famille peut autoriser un nouveau changement “moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles”.

Cette notion doit aussi être défi nie. Mme Winckel rappelle en outre que les prénoms mixtes ne peuvent être exclus de la réglementation mise en place par l’article 11.

Par ailleurs, les associations demandent de faire attention aux termes utilisés dans le projet. Par exemple, on ne parle pas de changement de “sexe” mais bien de “genre enregistré”. Enfi n, il semblerait que les délais pour traiter une demande de changement de prénom sont très longs actuellement en raison d’un manque de personnel au SPF Justice. Qu’en est-il? Combien de personnes seront-elles dédiées à cette problématique-ci? Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) soutient le projet de loi qui constitue une avancée pour les personnes trans et qui faisait d’ailleurs partie de l’accord de gouvernement.

Il est essentiel de détacher l’aspect juridique de l’aspect médical, contrairement à ce que prévoit la législation actuelle qui avait été considérée par certaines jurisprudences internationales comme une violation de la vie privée. L’oratrice rappelle d’ailleurs que c’est une minorité des transgenres qui décident de passer par un processus médical. Certaines garanties sont mises en place par le projet de loi, afi n d’éviter des actes non réfl échis et éviter que des personnes qui ne sont pas transgenres n’abusent de la procédure.

Suite aux remarques faites au cours des auditions, l’information obligatoire par une association de transgenres sera supprimée par amendement. Par ailleurs, on a mis en place une procédure judiciaire permettant dans certaines circonstances de retrouver le genre d’origine enregistré dans l’acte de naissance. Concernant les mineurs de 16 à 18 ans, un amendement sera introduit suite aux auditions afi n de préciser pour quelle raison l’intervention du psychiatre est nécessaire, c’est-à-dire non pas pour décider si la personne est bien transgenre mais bien pour vérifi er si le mineur a la capacité de discernement.

M. Jean-Jacques Flahaux (MR) rappelle à quel point ce projet de loi, qui réforme une législation qui a déjà 10 ans, était attendu, notamment par les associations de terrain mais aussi par le comité d’émancipation sociale qui travaille sur ce sujet depuis longtemps. Il s’agit d’un progrès très important pour les personnes trans. Ce projet constitue une étape essentielle qui montre la voie en matière de libertés et d’humanisme.

Le tissu associatif a, lors des auditions, émis certaines revendications, y compris concernant des thématiques non reprises dans ce projet de loi. L’orateur est d’avis qu’il ne faut pas surcharger la barque à ce stade, et il fait dans ce cadre le parallèle avec le mariage homosexuel où la méthode – en deux temps – suivie en Belgique a permis notamment d’éviter de fortes oppositions comme on l’a vu en France.

Il vaut parfois mieux avancer pas à pas, même s’il est indéniable que des améliorations devront être apportées à l’avenir. L’orateur souligne que des amendements apporteront certaines améliorations au projet de loi, notamment pour corriger le rôle à jouer par les associations transgenres. M. Flahaux espère enfi n que le projet recueillera le plus large consensus possible, car il s’agit d’une question de démocratie et d’humanisme.

Mme Sonja Becq (CD&V) indique que cette modifi - cation législative est nécessaire pour remplir nos obligations internationales et européennes. Il fallait mettre fi n à l’obligation de changement de sexe pour pouvoir modifi er l’enregistrement du genre. En outre, des garanties sont mises en place tant vis-à-vis de la personne transgenre que par rapport à certaines pratiques d’abus médical éventuel.

Il a été veillé à mettre en place un certain encadrement, notamment pour les mineurs, suite aux contacts avec les associations du terrain et les parents notamment. En outre, on vise à ne pas donner un rôle aux associations qu’elles ne peuvent pas jouer. Cela fera l’objet d’un amendement. Il y a une simplifi cation de la législation, y compris pour le changement de prénom. Le nombre de changements de prénoms pour les mineurs a fortement augmenté en 5 ans.

Il est donc important de pouvoir donner la réponse adéquate, notamment en termes de simplifi cation administrative. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) rappelle elle aussi que le fait de déconnecter la modifi cation de genre de toute intervention médicale constitue un grand pas en avant. En outre, on met fi n aux violations par la Belgique des règles européennes. Le projet de loi est donc très important et l’oratrice le soutiendra.

Selon les acteurs de terrain, il est nécessaire d’avoir une vision émancipatoire et pas protectrice des personnes trans. Certains passages du projet témoignent

cependant encore de cette vision protectrice, ce qui est regrettable. L’obligation d’information par une association transgenre n’est pas une bonne chose pour plusieurs raisons. Ces associations ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire. En outre, lorsque la personne transgenre prend la décision de changer de nom, elle a en général déjà une bonne connaissance des conséquences et du processus de sa décision.

Cette obligation va enfi n à l’encontre du principe d’autodétermination. Concernant les mineurs de 16 à 18 ans, le projet exige l’intervention d’un psychiatre. L’oratrice y était opposée au départ, car cela revient à de la médicalisation. Cependant, il est important de prendre en considération l’aspect de la protection du mineur. Dans ce cadre, le psychiatre peut en effet jouer un rôle afi n de constater surtout si la personne a la maturité nécessaire pour prendre une telle décision.

Les auditions ont été éclairantes à cet égard. M. Benoît Hellings (Ecolo-Groen) rappelle que les personnes entendues lors des auditions étaient non seulement des associations, mais aussi des médecins, des pédopsychiatres et des juristes. Le panel était donc très large. Les trois éléments plus problématiques qui sont ressortis des auditions sont les suivants. Ils font l’objet d’amendements de l’orateur.

Premièrement, la difficulté du régime imposé aux mineurs entre 16 et 18 ans. L’article 12 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient porte sur la représentation des personnes mineures. Le statut spécifi que donné aux mineurs par ce projet de loi n’est-il pas contraire à la loi du 22 août 2002? L’orateur souhaite la suppression de cette disposition faisant dépendre le changement de genre d’une attestation établie par un pédopsychiatre qui confi rme que le mineur est bien transgenre.

Le second point problématique concerne le rôle des associations. Celles-ci ne souhaitent pas jouer le rôle de garde-barrière. Il faudrait donc supprimer cette mesure. Enfi n, il faudrait toiletter le texte pour éviter que certains mots ne soient heurtant pour les personnes trans. Il faut éviter les maladresses dans le vocabulaire utilisé.

M. Hellings souligne enfi n que les pédopsychiatres ne veulent pas jouer le rôle de garde-barrière qu’on veut leur attribuer pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ce qui importe, c’est que l’avis d’un médecin vise uniquement la capacité de discernement du mineur et pas le fait que le mineur est oui ou non apte à changer de genre. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne elle aussi que les auditions ont permis certaines clarifi cations.

Chaque individu est unique et a le droit à des droits égaux, en ce compris les personnes trans. La législation actuelle donne lieu à des atteintes à l’intégrité physique de la personne étant donné qu’une des exigences est que la personne trans ne pourra plus être en état de se reproduire selon son sexe enregistré. Cela pose problème vis-à-vis du droit international. La Cour européenne des droits de l’homme a, dans un arrêt du 6 avril 2017, interdit le maintien de la stérilisation comme condition pour la modifi cation du genre juridique.

Le projet de loi remédie à cela. On va même plus loin en supprimant tout lien entre enregistrement du genre et état médical. L’attestation du pédopsychiatre ne sert qu’à vérifi er la capacité de discernement du mineur. La Belgique a toujours été précurseur dans la reconnaissance des droits des individus. Il était temps que notre législation suive aussi pour les personnes trans. En outre, il faut faire attention à l’aspect de la protection de la vie privée.

L’attestation ne doit être délivrée qu’à la personne concernée. Le projet de loi contient des garanties à cet égard. Le changement de prénom a aussi été déconnecté de toute intervention médicale, ce qui est aussi une très bonne chose. Enfi n, le projet de loi maintient un équilibre avec les règles de fi liation existantes en Belgique. M. Christian Brotcorne (cdH) soutient ce texte qui est nécessaire dans la mesure où des situations personnelles doivent être encadrées au mieux dans le respect de ces personnes et de leur choix.

Les auditions ont permis d’aller vers une amélioration de la législation grâce à certains amendements. C’est le cas notamment concernant le rôle à jouer par les associations.

Cependant, l’intervenant n’est pas favorable à la suppression de l’avis du pédopsychiatre pour les mineurs de 16 à 18 ans. Il est cependant favorable à ce qu’on prévoit que l’intervention du psychiatre vise la capacité de discernement du mineur. Le ministre indique que la démédicalisation est un progrès énorme d’un point de vue des droits de l’homme salué par tous. L’article 12 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient n’est pas applicable en l’espèce.

En effet, on ne parle pas d’un acte médical mais bien d’une question purement juridique. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, le ministre précise que, suite à un amendement qui sera déposé par la majorité, le jugement du pédopsychiatre portera en effet sur la question de savoir si le mineur a la capacité de discernement et non pas si le mineur est oui ou non Concernant la question de Mme Winckel sur la notion d’ “un certain temps”, le ministre précise que cela correspond au temps nécessaire pour pouvoir juger du sérieux de la demande et pas du tout sur la question de savoir s’il a droit au changement de genre dont il est demandeur.

Le ministre rappelle que “le mieux est l’ennemi du bien”. Ce projet de loi constitue un grand pas en avant. Il est important d’avancer graduellement. La sagesse a été de ne pas aller plus loin, notamment concernant l’abrogation du genre dans la législation qui arrivera sans doute un jour dans le futur. Le moment viendra pour franchir d’autres étapes. Concernant l’intervention du ministère public, le ministre rappelle que la procédure actuelle fait référence à la contrariété à l’ordre public.

La fraude à l’identité est un élément essentiel de la note-cadre interfédérale de sécurité intégrale. Le parquet doit pouvoir avoir son mot à dire en l’espèce, notamment dans le cas où il s’agirait de terroristes potentiels qui voudraient suivre cette procédure. La confi ance qu’ont les autorités dans la personne concernée entraine le caractère quasi irrévocable de la modifi cation de genre. On ne doit pas pouvoir le modifi er à nouveau à la légère, mais il faut des circonstances exceptionnelles.

Le ministre se réfère à l’exposé des motifs à cet égard. Ce pourrait être le cas par exemple

si le bien-être physique ou mental de la personne souffrirait de la non possibilité de remodifi er son genre. Concernant le changement de prénom enfin, le ministre indique qu’il n’y a pas de raison pour laquelle l’officier de l’état civil ne pourrait pas s’en occuper à la place du ministre de la Justice. Cela ne mènera pas à une plus grande diversifi cation des prénoms, étant donné que celle-ci est déjà très large pour le moment.

En outre, il est évident que les prénoms mixtes seront pris en compte. La secrétaire d’État souligne le travail réalisé par sa prédécesseuse en collaboration avec le ministre de la Justice. Elle souligne l’importance de la loi pour les transgenres. Le but est simplement de permettre aux personnes transgenres d’être ce qu’elles sont et de mettre fi n aux exigences parfois absurdes. On veut donner les mêmes droits aux personnes trans qu’à tous les autres citoyens.

La secrétaire d’État clarifi e la tâche du pédopsychiatre pour les mineurs de 16 à 18 ans. C’est bien la capacité de discernement que le pédopsychiatre devra évaluer et rien d’autre. Elle se réfère à ce propos à l’exposé des motifs (DOC 54 2403/001, p.17): “L’intervention du psychiatre n’a pas pour but d’établir un diagnostic mais uniquement de confi rmer la volonté réfl échie et exprimée sans contrainte du mineur doté de capacité de discernement.”.

Le droit à l’autodétermination est donc garanti aussi pour le mineur. Par ailleurs, en matière de protection de la vie privée, la secrétaire d’État indique qu’on a prévu des garanties afi n de protéger la vie privée des transgenres, notamment le fait que la modifi cation du genre juridique ne sera pas mentionnée dans les extraits des actes de registre de l’état civil. Enfi n, la secrétaire d’État se félicite du fait que l’obligation d’information par une association de transgenres est supprimée suite aux revendications des personnes auditionnées.

Mme Karine Lalieux (PS) espère qu’on pourra améliorer la loi en supprimant toute une série d’exigences, notamment le fait que la personne trans doive se représenter une seconde fois devant l’officier de l’état civil de 3 à 6 mois après la délivrance de l’accusé de réception. Si on ne change pas cela maintenant, l’oratrice craint qu’on ne modifi e pas la législation avant de nombreuses années.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Disposition introductive

Art. 1er

Cet article concerne le fondement constitutionnel. Il ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 1er est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 2

Modifi cations du Code civil

Art. 2

Cet article vise à compléter l’article 45 du Code civil par un nouveau paragraphe 3. M. Benoît Hellings (Ecolo-Groen) et Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 12 (partim) (DOC 54 2403/003) tendant à assurer une meilleure concordance entre la terminologie utilisée et les fi nalités du projet de loi (respect des personnes transgenres, de leur identité et de leur droit à l’autodétermination).

Pour le surplus, les auteurs renvoient à la justifi cation de l’amendement. Mme  Sonja Becq et consorts déposent l’amendement n° 15 (partim) (DOC 54 2403/003) qui vise à sous-amender l’amendement n° 12. Il est référé à la justifi cation. L’amendement n° 15 (partim) est adopté par 14 voix contre 2. L’amendement n° 12 (partim), tel que modifi é, est adopté à l’unanimité. L’article 2, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 3

Cet article vise à remplacer l’article 62bis. Il prévoit la procédure liée à la déclaration à l’officier de l’état civil de la conviction de la personne que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité

de genre vécue intimement, ainsi que la procédure de changement de l’enregistrement du sexe à l’état civil. Mme Fabienne Winckel (PS) et consorts déposent l’amendement n° 6 (DOC 54 2403/002) qui vise à remplacer, au paragraphe 1er, les mots “tout belge majeur ou mineur émancipé” par les mots “tout belge dès l’âge de 16 ans”. Il est référé à la justifi cation de l’amendement. Mme Els Van Hoof (CD&V) et consorts déposent l’amendement n° 1 (DOC 54 2403/002) qui vise à apporter des modifi cations aux paragraphes 3 et 5, en vue de supprimer le caractère obligatoire de la remise d’une attestation d’information.

Il est référé à la justifi cation pour le surplus. l’amendement n° 3  (DOC 54  2403/002) qui vise à apporter des modifi cations aux paragraphes 3, 5 et 11, pour des raisons d’ordre linguistique. l’amendement n° 5  (DOC 54  2403/002) qui vise à supprimer, au paragraphe 5, les alinéas 1 à 5. Cela correspond à la suppression de l’ensemble de la procédure par laquelle la personne trans doit se présenter une seconde fois devant l’officier de l’état civil après un délai de minimum 3 mois pour y remettre une attestation d’information délivrée par une organisation de transgenres.

Il est référé à la justifi cation. Mmes Karin Jirofl ée (sp.a) et Annick Lambrecht (sp.a) déposent l’amendement n° 8 (DOC 54 2403/002) qui vise à supprimer les alinéas 3 à 7 du paragraphe 5. Il est référé à la justifi cation. M.  Benoit Hellings (Ecolo-Groen) et Mme  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) déposent l’amendement n° 11 (DOC 54 2403/003) qui vise à supprimer les aliénas 3 à 7 du paragraphe 5. Il est référé à la justifi cation.

Mme  Carina Van Cauter (Open Vld) demande, concernant le paragraphe 5, alinéa 9, ce qu’il faut déduire de la mention selon laquelle “en cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte de changement de l’enregistrement du sexe”. Cela signifi e-t-il que, de facto, c’est le procureur du Roi qui décide si l’acte est rédigé et enregistré? Si le mineur va au tribunal de la famille pour obtenir une autorisation de changement de l’enregistrement de sexe, cette autorisation ne doit-elle pas automatiquement

être appliquée, peu importe l’avis du procureur du Roi? L’article semble distinguer les cas où il y a un avis négatif et les cas où il n’y a pas d’avis rendu. Si le procureur du Roi devait rendre un avis négatif pour de mauvaises raisons, l’officier de l’état civil n’a-t-il d’autre choix que de refuser l’acte de changement? L’oratrice fait le parallèle avec les mariages blancs où l’officier de l’état civil a un pouvoir d’appréciation.

Le ministre répond que, sauf avis négatif du procureur, la décision fi nale est entre les mains de l’officier de l’état civil. En cas d’avis négatif, l’officier de l’état civil doit prendre une décision négative mais un appel est possible (§ 8). En cas d’absence d’avis, il est censé être positif mais cela n’oblige pas l’officier de l’état civil à prendre une décision positive. Il a donc un pouvoir d’appréciation dans cette hypothèse.

Selon le ministre, l’alinéa 8 du paragraphe 5 n’est pas clair et devrait donc être adapté en ce sens. Mme Karine Lalieux (PS) ne voit pas pourquoi l’officier de l’état civil devrait avoir un pouvoir d’appréciation. Sur quelles bases l’officier de l’état civil pourrait-il refuser d’acter? La seule décision contraignante doit venir du procureur du Roi, or, si celui-ci n’a pas répondu, l’avis doit être considéré comme positif et doit donc être suivi par l’officier de l’état civil.

M. Christian Brotcorne (cdH) est d’accord avec ce point de vue. Si on autorise l’officier de l’état civil à refuser d’acter une modifi cation demandée par un citoyen, l’officier de l’état civil doit motiver sa décision. Sur quoi va-t-il se fonder? Le ministre confi rme qu’une absence d’avis négatif équivaut à un avis positif. Ceci étant dit, il s’agit d’un droit subjectif, comme le mariage, la cohabitation légale ou la reconnaissance d’un enfant.

Aucun droit subjectif n’est jamais automatique. L’officier de l’état civil doit juger si les conditions sont remplies. Il y a donc toujours une marge d’appréciation, certes très limitée. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) prévient qu’il faut être attentif à ne pas donner l’impression que l’enregistrement d’un changement du genre suit des règles différentes par exemple de l’enregistrement du genre à la naissance, où l’officier de l’état civil enregistre sans

devoir être lié par un avis du procureur du Roi. De facto, la procédure telle que rédigée ici donne le sentiment que la compétence est déléguée au procureur du Roi puisque si le procureur du Roi rend un avis négatif, l’officier de l’état civil serait tenu par cet avis. Il faut certes éviter des actes frauduleux mais il faut éviter aussi de traiter les transgenres différemment des autres. Le ministre est d’avis que l’officier de l’état civil suivra probablement en pratique quasiment toujours l’avis du procureur du Roi.

Cependant, il n’a pas de problème à amender cet alinéa si c’est le souhait de la majorité. Il souhaite cependant suivre une ligne similaire à cet égard pour les mariages blancs, les reconnaissances frauduleuses et les transgenres. Mme Karine Lalieux (PS) rappelle que le but de la loi est l’autodétermination. L’officier de l’état civil pourrait venir juger l’autodétermination de la personne et refuser le changement de genre, ce qui ouvrirait la voie à un recours devant le tribunal.

Elle répète que l’officier de l’état civil ne doit avoir aucun pouvoir d’appréciation. Le ministre rappelle que l’avis négatif du procureur du Roi ne peut être négatif que sur base d’une contrariété à l’ordre public. C’est donc assez limité. Il serait très étonnant que l’officier de l’état civil ne suive pas cet avis négatif. En outre, l’appel ouvert en cas de refus garantit suffisamment le droit subjectif.

L’autodétermination dans l’hypothèse d’un changement de genre enregistré n’est, selon le ministre, pas fondamentalement différente de l’autodétermination en cas de mariage, de reconnaissance etc. Des tiers sont impliqués dans tous les cas. Mme  Sonja Becq (CD&V) et consorts déposent l’amendement n° 14 (DOC 54 2403/003) qui vise à remplacer l’alinéa 8 du paragraphe 5. Le but est de clarifi er le fait qu’en cas d’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil a toujours le pouvoir d’apprécier si toutes les conditions sont réunies pour modifi er l’enregistrement de l’acte.

M. Jean-Jacques Flahaux (MR) demande confi rmation que l’intention est bien de s’aligner sur les autres actes rédigés par l’officier de l’état civil et donc pas de prévoir une situation particulière pour les transgenres.

Le ministre confi rme que la marge d’appréciation de l’officier de l’état civil est limitée à quelques cas extrêmes et marginaux qui concernent l’ordre public ou ont avoir avec l’état mental de la personne. Le fait que l’officier de l’état civil soit lié par l’avis négatif du procureur du Roi se justifi e par les raisons d’ordre public qui peuvent fonder l’avis négatif du procureur du Roi. En tout état de cause, l’appréciation marginale de l’officier de l’état civil peut être rectifi ée par le tribunal suite à un appel de l’intéressé.

Il n’est donc nullement question d’une marche arrière. Il s’agit d’un contrôle marginal sur un droit subjectif qui est le devoir et le privilège de l’officier de l’état civil. Mme Karine Lalieux (PS) comprend que l’officier de l’état civil doive suivre un avis négatif du parquet qui serait basé sur des raisons d’ordre public, même si personnellement elle ne voit pas vraiment pourquoi un avis du parquet est tellement nécessaire.

Par contre, sur base de quoi un officier de l’état civil pourrait-il juger l’état mental d’une personne? Ce serait un recul. Par ailleurs, y avait-il un pouvoir d’appréciation similaire de l’officier de l’état civil dans le cadre de la procédure de modifi cation des noms des enfants vers les deux noms des parents? Le ministre fait référence aux exemples mentionnés par l’exposé des motifs; c’est-à-dire l’ivresse ou le fait que la personne, entre le 3e et le 6e mois, aurait été mise sous un régime d’administration sur les biens et sur la personne.

Ce sont des cas qui pourraient justifi er un pouvoir d’appréciation de l’officier de l’état civil et c’est le juge qui in fi ne va déterminer si la personne peut changer de genre ou pas. Il s’agit d’une compétence générale de l’officier de l’état civil qui n’est pas une machine. M. Christian Brotcorne (cdH) indique qu’actuellement, l’officier de l’état civil a deux possibilités: soit il établit l’acte, soit pas.

S’il établit l’acte, il informe le parquet de la décision prise et le parquet a 30 jours pour faire valoir une opinion contraire, à défaut de quoi la procédure est terminée. S’il refuse d’établir l’acte, un recours est ouvert auprès du tribunal. Cette procédure est simple, claire et rapide. Le projet de loi propose maintenant de retirer toute responsabilité de l’officier de l’état civil. Il enregistre la demande et transmet au procureur du Roi qui a

trois mois pour remettre ou non un avis. L’orateur a le sentiment qu’au prétexte de supprimer le dépôt de tout document de type médical, on alourdit la procédure pour les personnes transgenres. Pourquoi va-t-on dans cette direction? S’agit-il de mettre de nouvelles garanties et vérifi cations? En quoi le parquet va-t-il pouvoir se faire une opinion? Va-t-il demander à la personne trans des documents de nature médicale? Le ministre n’est pas d’accord.

La procédure est simplifi ée. Seul le procureur du Roi a le droit de donner un avis préalable qui ne peut être négatif que sur base de l’ordre public. La sécurité juridique est augmentée par rapport à l’ancienne procédure. En outre, on supprime toute condition médicale. Le ministre ajoute que jamais un droit subjectif n’est absolu. Il y a toujours une appréciation marginale. M. Christian Brotcorne (cdH) considère au contraire que la procédure est complexifi ée et allongée.

La durée de la procédure sera pratiquement triplée. l’amendement n° 7  (DOC 54  2403/002) qui vise à remplacer le paragraphe 7 proposé en vue de rendre plus clair le rôle de l’officier de l’état civil qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans le cadre de la décision de changement de l’enregistrement de sexe. L’amendement spécifi e que l’officier de l’état civil ne peut refuser d’établir un acte de changement que lorsque le procureur du Roi a remis un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public.

Mmes Karin Jirofl ée et Annick Lambrecht (sp.a) déposent l’amendement n° 9 (DOC 54 2403/002) qui vise à modifi er le paragraphe 11, alinéa 1er qui prévoit la remise d’une attestation établie en qualité de médecin traitant par un pédopsychiatre qui confi rme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

Il est référé à la justifi cation. l’amendement n° 2  (DOC 54  2403/002) qui vise à modifi er ce même alinéa 1er en vue de prévoir que le pédopsychiatre confi rme que l’intéressé dispose d’une faculté de discernement suffisante pour faire la déclaration et en mesurer les conséquences.

n° 10 (DOC 54 2403/003) qui vise à remplacer le paragraphe 11. Selon l’orateur, l’attestation d’un pédopsychiatre constitue un acte médical et relève de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient qui précise qu’une personne de 16 ans est à même de préciser de façon autonome son désir de changer de genre. L’objet de cet amendement est de prévoir qu’un mineur de 16 ans puisse bénéfi cier des mêmes garanties qu’un majeur pour son changement de sexe et n’a donc pas besoin d’une attestation d’un psychiatre. n° 13 (DOC 54 2403/003) qui est subsidiaire à l’amendement n°10.

L’objet est de modifi er les mots “pédopsychiatre” par les mots “médecin traitant ou psychologue”. Cela permettrait de dédramatiser le processus pour les personnes mineures et de réduire la dureté du processus prévu par le projet de loi. Le transgenre doit pouvoir commencer le processus le plus tôt possible. Des médecins de traitant prescrivent déjà à des jeunes des inhibiteurs d’hormones et sont donc les plus à même d’apporter la preuve que le jeune veut bel et bien changer de genre.

Le ministre est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un acte médical d’un médecin en l’espèce. En tout état de cause, la présente loi primerait par rapport à l’article 12 de la loi du 22 août 2002 car c’est une loi particulière postérieure à cette loi. n° 16 (DOC 54 2403/003) qui vise à modifi er le paragraphe 11. Il vise à prévoir que c’est le médecin traitant ou psychologue ou pédopsychiatre qui fait l’attestation selon laquelle le mineur a la capacité de discernement pour pouvoir changer de genre.

Il est référé à la Mme Sonja Becq (CD&V) indique que le paragraphe 11 prévoit que si les parents ou le représentant légal du mineur refusent d’assister le mineur, il peut demander au tribunal de la famille de l’autoriser à poser l’acte assisté d’un tuteur ad hoc. Que se passe-t-il au cas où un des deux parents est d’accord mais pas l’autre? Le ministre confi rme que dans ce cas c’est le tribunal de la famille qui tranchera.

n°12 (partim) (DOC 54 2403/003) tendant à assurer Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts présentent un amendement n° 15 (partim) (DOC 54 2403/003) tendant à modifi er l’amendement n° 12 (partim). Les auteurs souhaitent éviter que la cohérence de la terminologie utilisée dans le Code civil et dans d’autres textes de loi soit mise en péril. * L’amendement n° 1 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 2  est adopté par 10  voix et 6 abstentions.

L’amendement n° 3 est adopté par 15 voix et une abstention. Les amendements nos 5, 7, 8, 9 et 11 sont rejetés par 10 voix contre 6. L’amendement n° 6 est rejeté par 13 voix contre 3. L’amendement n° 10 est rejeté par 10 voix contre 4 et 2 abstentions. L’amendement n° 13 est retiré. L’amendement n° 14 est adopté par 11 voix contre 5. L’amendement n° 16 est rejeté par 10 voix contre 3 et 3 abstentions. L’article 3, tel qu’amendé, est adopté par 12 voix et 4 abstentions.

Art. 4

Cet article vise à insérer un article 62bis/1. L’article 4, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 5

Cet article vise à remplacer l’article 62ter. L’article 5, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 6

Cet article vise à compléter l’article 329, alinéa 2, du Code civil. L’article 6 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 3

Modifi cations du Code judiciaire

Art. 7

Cet article vise à modifi er l’article 628, 24° du Code judiciaire. L’article 7, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 8

Cet article vise à apporter des modifi cations à l’article 764 du Code judiciaire.

L’article 8, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 9

Cet article vise à remplacer l’article 1385duodecies du Code judiciaire. l’amendement n° 4 (DOC 54 2403/002) qui vise à apporter des modifi cations d’ordre légistique et linguistique à l’article proposé. L’amendement n° 4 est adopté à l’unanimité. L’article 9, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 10

Cet article vise à modifi er l’article 1385quaterdecies. n° 12 (partim) (DOC 54 2403/003) tendant à mieux faire correspondre la terminologie utilisée aux objectifs du projet de loi (respect des transgenres, de leur identité et de leur droit à l’autodétermination). Pour le surplus, il est renvoyé à la justifi cation de l’amendement. entendent préserver la cohérence de la terminologie utilisée dans le Code civil et dans d’autres législations.

L’article 10, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 4

Modifi cations de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Art. 11

Cet article vise à remplacer l’article 2, alinéa 3 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Gerkens (Ecolo-Groen) présentent l’amendement Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts présentent l’amendement n° 15  (partim) (DOC 54  2403/003) tendant à modifi er l’amendement n° 12 (partim). Les auteurs entendent préserver la cohérence de la terminologie utilisée dans le Code civil et dans d’autres législations. L’article 11, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires

Art. 12

Cet article concerne l’application transitoire de l’article 62bis/1.

L’article 12, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 13

Cet article précise l’application transitoire de la présente loi. projet de loi (respect des personnes transgenres, de leur identité et de leur droit à l’autodétermination). Pour le surplus, il est renvoyé à la justifi cation de l’amendement. auteurs entendent préserver la cohérence de la terminologie utilisée dans le Code civil et d’autres législations. L’article 13, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Art. 14

L’article 14, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 6

Disposition fi nale

Art. 15

Cet article fi xe les dispositions d’entrée en vigueur de la loi. L’article 15 est adopté à l’unanimité. * * Des corrections d’ordre légistique ont été apportées au projet de loi. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.

Le rapporteur, Le président,

Karine LALIEUX Philippe GOFFIN Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): art. 3.

A. — ANNEXE

AUDITIONS DU

25 AVRIL 2017 1. Exposés introductifs a. Exposé du représentant de l’asbl “Arc-en-Ciel Wallonie” Brice Bernaerts, représentant de l’asbl “Arc-en-Ciel Wallonie”, souhaite ouvrir les auditions en saluant l’opinion exprimée par les représentants du gouvernement dans les communiqués de presse du 9/12/2016 et du 19/04/2017, en particulier les points suivants: — la trans-identité n’est pas une maladie; — les personnes trans ne sont pas des malades mentaux; — il s’agit de personnes saines d’esprit qui doivent, à l’instar de tous, pouvoir être responsables de leurs actes.

Ces principes doivent guider tout travail législatif à entreprendre sur le thème de la trans-identité. Brice Bernaerts, se félicite de l’initiative législative visant à remplacer la loi du 10 mai 2007 qui, à ses yeux, impose un certain nombre de conditions basées sur certains principes intolérables. La loi de 2007 considère tout d’abord les personnes transgenres comme des malades mentaux, dès lors qu’elles doivent pouvoir présenter une attestation psychiatrique.

Ensuite, elle réduit l’individu à sa morphologie, seul le genre phénotypique étant pris en considération et, enfi n, elle considère que les personnes transgenres sont en quelque sorte inférieures puisqu’elle leur impose la stérilisation, les considérant indignes de procréer. Compte tenu de ce qui précède, il y a peu de mérite à considérer le projet de loi comme une avancée. Brice Bernaerts souligne qu’une telle loi relative aux personnes transgenres doit viser à éradiquer le mépris manifesté à l’égard des personnes transgenres.

Des normes juridiques ne peuvent sous aucune condition contribuer à l’exclusion sociale de ce groupe de personnes. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, puisque l’on constate que les personnes transgenres sont exclues tant sur le plan social et économique que sur le plan politique.

Brice Bernaerts explique la manière dont une réglementation légale peut contribuer à cette exclusion. Lorsqu’une personne a changé son expression de genre, mais qu’elle n’a pas encore fait/pu faire les démarches pour faire acter ce changement au niveau juridique, un malaise se crée lorsqu’elle doit s’identifi er – ce qui se produit fréquemment – (par exemple, lors de l’inscription dans un établissement d’enseignement, de voyages en dehors de la zone Schengen, …).

Dans de tels cas, la personne devra chaque fois se justifi er et être outé en tant que trans. Cela accroît le risque de harcèlement, d’intimidation, de violence, etc. La loi de 2007 a en outre une incidence aux conséquences plus lourdes. Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, le législateur est parti du principe que les personnes transgenres sont “différentes”. Cela peut contribuer, pour les personnes concernées, à une image négative de soi et entraver leur épanouissement personnel.

La nouvelle loi entend remédier à ces problèmes, ainsi qu’il ressort des communiqués de presse diffusés sur le sujet par les responsables politiques. C’est ainsi que la secrétaire d’État a déclaré dans son communiqué de presse du 19 avril 2017 que la suppression des conditions médicales sont le refl et du respect que l’autorité se doit de montrer à l’égard du groupe-cible. Brice Bernaerts estime toutefois qu’il ne peut être question de respect total que si les autorités accordent aux personnes concernées la même responsabilité formelle.

Cela ne ressort pas du projet de loi à l’examen, qui part du principe que les personnes transgenres sont un groupe de personnes devant être protégées, également contre elles-mêmes. C’est ainsi qu’il prévoit un certain nombre de “garanties” contre les décisions “irréfl échies”. Les raisons pour lesquelles c’est inacceptable seront exposées plus loin. Il est cependant précisé que le législateur émet ainsi un jugement de valeur.

Si le législateur tolère la transidentité, simultanément le texte refl ète une sorte de mépris, dès lors que le législateur décourage les personnes désireuses de modifi er le genre enregistré et pose des obstacles juridiques qui feront en sorte que, dans la pratique, une partie du groupe-cible renoncera. Cela fait penser à d’autres législations portant sur des questions éthiques, par exemple certaines législations étrangères relatives à l’avortement, dont la tactique est identique.

Brice Bernaerts fait observer que certains législateurs étrangers, notamment à Malte, en Argentine, … ont été plus progressifs et ont été nettement plus loin dans le principe de l’autodétermination. Les lois concernées accordent un certain nombre de

droits, dont celui d’être traité conformément à l’identité de genre individuelle. À ce niveau, le projet de loi est susceptible de nettes améliorations. Par ailleurs, Brice Bernaerts fait observer que le législateur part du principe d’une identité binaire sans prévoir de reconnaissance pour d’autres catégories. En outre, le choix opéré est irrévocable, ce qui constitue un déni de la réalité (fl uidité de genre). b.

Exposé introductif de la représentante de “Çavaria” Katrien Van Leirberghe, représentante de l’asbl “Çavaria”, fait observer que le projet de réglementation représente un progrès par rapport à la loi du 10 mai 2007, qui a été accueillie de manière mitigée par la communauté LGBTIQ belge (LGBTIQ = lesbian, gay, bisexual, transgendered, intersexual or queer). Même si la procédure administrative introduite par ladite loi impliquait une avancée relativement modeste, la réglementation était contraire aux droits fondamentaux.

Le projet de loi veut y remédier et part d’un droit de principe à l’autodétermination. Cela ne se refl ète malheureusement pas toujours dans les règles concrètes prévues par le projet. Çavaria souhaite formuler une série d’observations au sujet des règles en projet. L’oratrice fait préalablement observer que ces observations ont été examinées au sein du mouvement belge des personnes transgenres. Les critiques présentées par Katrien Van Leirberghe sont donc partagées par les trois associations faîtières “régionales” (Arc-en-Ciel Wallonie, RainbouwHouse Bruxelles et Çavaria) et par l’association Genres Pluriels, l’Equality Law Clinic (ULB), Amnesty International et Ilga-Europe.

Les observations de l’asbl Çavaria concernent les points suivants: 1) L’irrévocabilité de principe du changement du genre enregistré et la fl uidité du genre. L’identité de genre est une donnée établie. Le nom qu’une personne se donne est une question très personnelle qui, en outre, peut être “fl uide” (en cas de fl uidité du genre). Le mode actuel d’enregistrement du genre est de toute façon très artifi ciel.

Le fait qu’il n’existe que deux alternatives (homme-femme) méconnaît l’existence de variations en termes de caractéristiques sexuelles chez les personnes intersexuées. L’autodétermination en matière d’identité de genre devrait impliquer que le législateur reconnaît que l’identité de genre peut être fl uide, tant dans le vécu qu’au

fi l du temps. Certains ne se sentent ni homme ni femme. Pour d’autres, l’identité de genre change à plusieurs reprises au cours de la vie. Selon le projet de loi à l’examen, seule une procédure judiciaire permet à une personne de procéder encore à un deuxième changement de Çavaria plaide afi n que l’enregistrement de genre puisse être modifi é à plusieurs reprises par le biais d’une procédure administrative.

Katrien Van Leirberghe explique que les cas de fraude et les abus peuvent déjà être détectés par le procureur du Roi. Il n’est pas nécessaire que prévoir l’irrévocabilité de principe de l’enregistrement de genre à cet effet. 2) La “psychiatrisation” et la “médicalisation” des 16-17 ans. Le projet de loi prévoit que les mineurs non émancipés ayant la capacité de discernement ne peuvent, à partir de seize ans, demander une modifi cation du genre enregistré qu’après avoir reçu le diagnostic d’un pédopsychiatre, agissant en qualité de médecin traitant.

Celui-ci doit délivrer une attestation établissant que le mineur “a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.” Cette condition va encore à l’encontre des règles internationales en matière de droits de l’homme, qui condamnent cette médicalisation et diagnostication. Elle est par ailleurs contraire à l’accord de gouvernement, qui promet une démédicalisation de la loi.

L’exposé des motifs considère cette procédure comme une évaluation de la capacité de jugement du jeune. Le texte même du projet de loi, en revanche, comporte un jugement sur la manière dont l’intéressé vit son identité de genre. Pour l’oratrice, il s’agit bel et bien d’un diagnostic. On ne voit d’ailleurs pas clairement ce qu’il faut entendre par “médecin traitant”. Pendant combien de temps une personne doit-elle avoir été traitée avant que l’on puisse parler de “médecin traitant”? Mme Van Leirberghe explique également que tous les jeunes transgenres ne sont pas traités par un pédopsychiatre, car ils n’en ont pas toujours besoin.

3) Les organisations transgenres en tant que “gardiens”. Aux termes du projet de loi, le demandeur doit

produire, lors de sa deuxième visite à l’état civil, une attestation d’information “confi rmant qu’une organisation de transgenres agréée a pleinement informé le demandeur”. Les organisations de la société civile concernées sont réfractaires vis-à-vis de ce rôle de “gardien”. Si le projet de loi présuppose le principe du droit à l’autodétermination, l’immixtion de tiers est inutile. L’oratrice ajoute de surcroît que, si chacun est libre de s’affilier auprès d’une organisation ou d’y chercher conseil, personne ne devrait être obligé de consulter une association ou qui que ce soit.

Katrien Van Leirberghe indique que la vie associative ne plaît pas à certains transgenres, ou qu’ils éprouvent même de la répugnance pour elle. L’obligation de consulter n’a donc pas l’effet souhaité dans l’exposé des motifs. La mission de l’organisation de transgenres est décrite comme “un devoir d’information sur les conséquences juridiques, sociales et psychologiques au quotidien de la vie dans l’autre sexe”.

Dans la mesure où le projet de loi à l’examen ne règle que la modifi cation juridique de l’enregistrement du genre, il est étrange de devoir expliquer les conséquences sociales de la vie de transgenre. En général, la modifi cation juridique est la “cerise sur le gâteau” susceptible de simplifi er la vie quotidienne. La plupart des personnes transgenres découvrent leur identité progressivement et vivent depuis longtemps dans le genre qui correspond le plus à leur identité, avant de demander un changement de nom ou de faire ancrer juridiquement leur identité de genre.

Les obstacles rencontrés sur le plan social n’existent parfois qu’à cause du fait que la mention “M” ou “F” sur la carte d’identité ne correspond pas (encore) à l’expression ou à la notion du genre. c. Exposé introductif des représentants de la “Rainbowhouse Brussels” Raïssa Coulibaly, représentante de la “Rainbowhouse Brussels”, rappelle que la RainbowHouse rassemble 54 associations lesbiennes, gays, bisexuelles, trans* et intersexuées en région bruxelloise.

Elle est une coupole qui a pour mission de représenter ses membres lors de débats législatifs comme celui-ci. Elle travaille aussi sur le terrain, en mettant à leur disposition une équipe et un lieu pour accueillir des permanences, des formations et des moments de convivialité.

La position de la Rainbowhouse est solidaire et complémentaire de celles exprimées par Genres Pluriels, par l’Equality Law Clinic et par les deux autres coupoles régionales LGBTQI, Çavaria et Arc-en-Ciel Wallonie. Ensemble, avec Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme, les organisations ont élaboré des propositions précises, mises en forme juridiquement, et disponible sur leurs sites internet depuis novembre 2016.

Joël Le Déroff, représentant de la “Rainbowhouse Brussels”, constate que le projet de loi du gouvernement se borne à traiter les questions de droit civil. C’est un choix qui se défend, et qui a le mérite de répondre à une priorité urgente, tant les violations des droits humains découlant de la procédure actuelle sont odieuses. Pour autant, l’amélioration d’autres aspects des droits des personnes trans* s’en trouve remise à plus tard.

C’est notamment le cas de l’accès libre et gratuit à des soins librement choisis. Il faut aussi citer la situation des personnes intersexuées, elles aussi victimes de violations majeures de leurs droits. L’ambition du projet étant ainsi circonscrite, il convient donc de la traiter à 100 %. C’est la moindre des choses. Il est parfaitement acceptable de prendre le temps d’un débat parlementaire plus long, pour construire une loi allant au bout des principes de droits humains et d’autodétermination.

Il serait parfaitement regrettable, pour le plaisir d’une communication à plus court terme, de se priver d’une étape aussi nécessaire. Joël Le Déroff insiste sur le principe d’autodétermination, central dans l’histoire du mouvement LGBTQI. Il s’y applique à chacun, que les oppressions subies soient fondées sur le genre (femmes), l’orientation sexuelle (gays, lesbiennes), l’identité de genre (trans*) ou les caractéristiques sexuelles (intersexués).

L’équivalence est pleinement valide: la Rainbowhouse défend l’égale émancipation de tous. En outre, le mouvement est immensément redevable aux militants trans*. Dès son origine, ils y ont joué un rôle majeur avec une force admirable, loin de la caricature paternaliste qui les voudrait nécessairement vulnérables. Ce sont notamment des militantes trans*, certaines racisées, qui sont à l’origine de la Pride.

Joël Le Déroff insiste aussi sur une réalité: la fl uidité des identités. Il n’existe pas les hétérosexuels d’un côté, et les homosexuels de l’autre. Il y a des bisexuels, et des

personnes qui évoluent, sans cesser d’être eux-mêmes. Il n’y a pas que des hommes d’un côté, des femmes de l’autre. Il y a des personnes trans*, et il y a aussi des personnes au genre fl uide, qui refusent une assignation binaire. Pour cette raison, la position commune adoptée avec d’autres associations, Amnesty et l’Equality Law Clinic en novembre 2016 demandait la possibilité (facultative) de se passer de l’enregistrement du genre à l’état civil.

Cette perspective n’est pas irréaliste: il serait bien inacceptable d’assigner, par le biais de l’état civil, des citoyens à une ethnie, à une religion ou à un handicap. La notion d’irrévocabilité du changement du genre enregistré s’oppose profondément à la vision de la Rainbowhouse. Elle découle d’une vision rigidement binaire du genre humain. Les associations n’ont pas la mission, ni les moyens d’être des gardes-barrières lors de la procédure de changement de la mention du genre à l’état civil.

Ce positionnement contredit le principe d’autodétermination, qui veut que toute consultation, même associative, soit choisie et non imposée. Il est de plus irréaliste en tenant compte des moyens limités qui sont les leurs. Genres Pluriels, il faut le rappeler, a failli fermer ses portes en 2016 par manque de moyens. Les associations seraient en revanche dans leur rôle en contribuant à l’élaboration de la brochure informative prévue par le projet.

Bien des professionnels sont confrontés aux diffi cultés résultant des conditions abusives mises au changement du genre à l’état civil. Comme les autres coupoles, la RainbowHouse les côtoie dans des projets de formation et des partenariats variés. L’orateur cite par exemple les personnels de la police, les agents des CPAS, les enseignants, les agents des administrations communales, les autorités d’asile (CGRA, Office des Étrangers).

Souvent de bonne volonté, ces professionnels se heurtent, avec les usagers trans*, à leur réalité, durablement et douloureusement kafkaïenne avant la modifi cation de leur état civil. Leur propre travail s’en retrouve parfois compliqué. Protéger les personnes trans*, c’est leur donner accès immédiat et inconditionnel à la modifi cation de l’état civil. Ce n’est, en aucun cas, les protéger contre ses effets.

Les supposer mal anticipés ou inattendus témoignerait d’une ignorance fl agrante de l’expérience réelle de ces personnes. Des milliers de professionnels de tous horizons pourraient en témoigner. Raïssa Coulibaly indique qu’elle est une personne transgenre réfugiée en Belgique. Elle s’est retrouvée, à

son arrivée, confrontée à des lois déshumanisantes et contraires aux droits humains. Elle n’avait pas la possibilité d’adapter ses papiers d’identité au genre exprimé. Devant le CGRA par exemple, l’oratrice était beaucoup plus concentrée sur la question de savoir comment le fonctionnaire allait s’adresser à elle que sur le contenu de l’audition. d. Exposé de la représentante du Kindergenderteam de l’UZ de Gand Mme  Karlien Dhondt, pédopsychiatre, Kindergenderteam UZ Gand, indique avant tout qu’elle est responsable de l’équipe en charge de la question du genre chez les enfants à l’hôpital universitaire de Gand, mais que son point de vue est partagé par l’ensemble de l’équipe en charge du genre.

Cette genderteam est une équipe pluridisciplinaire qui accueille les enfants, les adolescents et les adultes pour leur proposer un accompagnement psychologique et médical en ce qui concerne les questions liées à l’identité de genre. Tant l’équipe enfants et adolescents que l’équipe adultes disposent d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des soins aux transgenres et font partie de plusieurs réseaux professionnels internationaux tels que la “World Professional Association of Transgender Health” (WPATH).

Mme Dhondt explique que son équipe souscrit pleinement à la déclaration du 19 janvier 2015 dans laquelle la WPATH indique que “tout individu a le droit de faire reconnaître sur le plan juridique son identité de genre et de disposer de documents d’identité qui correspondent à cette identité de genre” (traduction). Dès 2010, cette organisation mondiale affirmait son opposition à toute forme de chirurgie ou de stérilisation en tant que condition pour pouvoir changer de sexe sur le plan juridique.

En 2015, la WPATH a ajouté que d’autres obstacles, tels que des attestations de psychologues ou de psychiatres, constituaient des barrières juridiques néfastes pour la santé des personnes transgenre, dans la mesure où elles compliquent la transition sociale et interdisent à beaucoup l’accès à des documents d’identité conformes à l’identité de genre vécue et, ce faisant, qu’elles contribuent même à la vulnérabilité des personnes transgenres à l’égard de la discrimination et de la violence.

Certaines études prouvent sans équivoque que l’intégration sociale des adolescents comme des adultes est cruciale et constitue un facteur clé de la santé mentale des personnes transgenres. Pour les enfants et les adolescents transgenres, cela signifi e en outre qu’ils doivent idéalement se développer comme tous les enfants et les adolescents de leur âge. Ce point de départ scientifi que

est l’un des arguments fondamentaux sur lesquels se fonde le point de vue de la Kindergenderteam. Mme Dhondt explique qu’en tant que membre de la WPATH, la genderteam se réjouit par conséquent, d’une part, que le projet de loi supprime (presque) complètement le rôle du médecin en tant que “gardien” de la reconnaissance juridique et, d’autre part, que le groupe des transgenres pouvant faire usage de ce droit s’élargisse nettement (en l’occurrence, également aux personnes transgenres qui ne souhaitent pas de soins médicaux ou qui ne remplissent pas encore suffisamment les critères médicaux actuels).

La procédure d’autodétermination chez les adultes peut compter sur notre soutien total. De même, la réglementation proposée relative au changement de prénom à partir de l’âge de douze ans est jugée positive. Mme Dhondt souligne que le projet de loi prévoit que le jeune peut décider de changer une deuxième fois son prénom, et ce, de manière relativement souple. Il ressort de l’expérience d’équipes “genre” s’occupant des enfants dans des pays où cette possibilité de changer de prénom existe aussi que le fait qu’il est juridiquement possible de faire changer l’enregistrement du sexe n’implique pas d’emblée que le jeune opère déjà aussi un “switch” social lorsqu’il se présente auprès de l’équipe “genre”.

Il faut par conséquent, comme l’indique le projet de loi, distinguer le volet juridique et l’assistance ce que soutient totalement Mme Dhondt, d’autant plus que l’assistance est apportée dans une perspective qui lui est propre et qu’elle doit toujours pouvoir continuer à remplir son rôle dans ce nouveau contexte juridique. Bien que l’équipe “genre” évalue positivement le projet de loi, elle formule les observations suivantes concernant la réglementation proposée: 1. il n’est pas nécessaire de prévoir un obstacle supplémentaire pour le jeune de seize ou dix-sept ans non émancipé doué de discernement en exigeant une déclaration établie en qualité de médecin traitant par un pédopsychiatre.

Cet obstacle va à l’encontre de la vision évoquée ci-dessus de la WPATH. Il n’en demeure pas moins que l’équipe “genre” est particulièrement favorable à ce que la possibilité soit offerte à ce groupe de jeunes de voir leur identité de genre traduite juridiquement. Mme Dhondt insiste sur le fait que cette question est même prioritaire. L’oratrice estime que les jeunes de seize et dix-sept ans ont droit à une procédure (de changement de sexe juridique) semblable à celle qui est en vigueur pour les majeurs, comme en attestent l’expérience professionnelle de l’équipe “genre” et les

résultats d’études. Pour conclure, l’équipe “genre” est convaincue du fait que permettre à ce groupe de changer de sexe juridique contribuera considérablement à son bien-être mental et favorisera très positivement son intégration sociale; 2. une deuxième remarque concerne la plus-value de l’ “attestation d’information provenant d’une association transgenre”. L’équipe “genre” est convaincue que la brochure d’information que l’officier de l’état civil remet au demandeur contient suffisamment d’informations pour faire un choix en connaissance de cause.

En outre, l’équipe “genre” accorde plus de valeur à la période d’attente prévue, qui sera plus efficace et aura une plus grande incidence que l’attestation délivrée par l’organisation transgenre. Si le législateur maintient tout de même son intention de faire jouer un rôle à des organisations, l’équipe “genre” plaide pour que le demandeur puisse s’adresser à une organisation neutre francophone et néerlandophone disposant du personnel et des moyens suffisants, ainsi que des connaissances suffisantes en interne pour expliquer les conséquences tant juridiques que médicales et répondre aux questions. e.

Exposé des représentants de l’“Equality Law Clinic” (ULB) Mme Isabelle Rorive, représentante de l’Equality Law Clinic, professeur à la Faculté de droit et directrice du Centre Perelman de philosophie du droit de l’Université libre de Bruxelles (ULB), indique que l’Equality Law Clinic a été fondée dans le cadre du projet Human Rights Integration fi nancé par Belspo, qui rassemble des universités du Nord et du Sud du pays.

En collaboration étroite avec la société civile, son action vise à remédier à des situations criantes de discrimination, dénoncées à la fois dans notre pays, mais également au-delà de nos frontières. Dès sa création en 2014, l’ELC s’est notamment consacrée aux personnes trans*. Des termes de Françoise Tulkens, en sa qualité de co-présidente de la Commission fédérale d’évaluation des législations anti-discriminatoires, les personnes trans* sont certainement “les exclus des exclus”.

De nombreux rapports et recherches scientifi ques attestent des violences, des discriminations et des atteintes à la dignité humaine dont elles sont victimes. D’un point de vue juridique, il est avéré que la loi du 10 mai 2007 “relative à la transsexualité” viole une série d’obligations européennes et internationales qui lient la Belgique. La modifi cation du genre enregistré ne peut être réservée aux personnes qui subissent un processus dit de “réassignation sexuelle”, lesquelles restent une minorité.

Le projet de loi déposé par le gouvernement fédéral constitue une amélioration substantielle de cette situation intenable pour un État de droit. Ainsi, il convient de saluer que la procédure de changement d’état civil pour les personnes majeures qu’il prévoit, d’une part, supprime les conditions de stérilisation et de parcours psychiatrique, et d’autre part, n’exige aucune intervention médicale ou judicaire.

Ce projet de loi ne tire cependant pas toutes les conséquences du droit fondamental à l’auto-détermination qui en constitue, pourtant, la pierre angulaire explicite. Et des passages de l’exposé des motifs, comme du texte du projet de loi, contiennent encore des réminiscences d’une vision des personnes trans* comme des personnes atteintes d’une maladie mentale, ou à tout le moins des personnes qui doivent être protégées contre elles-mêmes.

Concrètement, le législateur doit se demander s’il souhaite vraiment parler de “changements irréfl échis”, sachant qu’aucun rapport scientifi que ou témoignage ne corroborent ce type de situation. Les associations expertes en la matière dressent le même constat. Ensuite, le législateur doit s’interroger sur la portée de l’obligation de fournir “une attestation d’information par une organisation de transgenres”.

Franchir la porte d’une association relève du choix de chacun. Comme, du reste, franchir celle d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le rôle de l’État n’est pas de s’immiscer dans ce choix lorsqu’il appartient à des personnes majeures qui disposent de leur pleine capacité juridique. Qui plus est, les personnes trans* qui demandent à ce que leur genre enregistré soit modifi é dans les actes de l’état civil se voient déjà remettre une brochure d’information (dont le contenu devra être établi sans délai par le Roi, sous peine de priver la nouvelle législation de toute effectivité).

Doivent-elles à ce point être “maternées” qu’il faille qu’une association certifi e qu’elles ont bien lu la brochure en question? Enfi n, s’agissant des mineurs, si l’on comprend bien le souhait d’un accompagnement particulier, celui-ci ne peut mettre à mal le droit à l’auto-détermination. Tout au plus, le rôle d’un pédopsychiatre peut être d’attester que le mineur non émancipé a la capacité de discernement.

Il ne lui revient pas, au risque de recoller une étiquette psychiatrique aux personnes trans*, de confi rmer que “l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement”. On ne comprend pas l’objet de cette dérogation au droit commun, sachant que l’on parle bien ici d’une procédure administrative

de modifi cation du genre enregistré et non d’opérations médicales aux conséquences irréversibles. Ces trois éléments renvoient l’image d’une personne trans* qui ne serait pas en pleine possession de ses capacités. Et cette image contribue à l’exclusion à laquelle de nombreuses personnes trans* font face quand il s’agit d’accéder à des domaines de la vie sociale les plus élémentaires: enseignement, logement, emploi, etc.

Pour ne donner qu’un exemple, une étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2014 souligne que la Belgique se place dans le peloton de tête des pays européens qui discriminent le plus les personnes trans* lors de leur recherche d’emploi et sur le lieu de travail. Mme  Emmanuelle Bribosia, représentante de l’Equality Law Clinic, professeur à la Faculté de droit et directrice du Centre Perelman de philosophie du droit de l’Université libre de Bruxelles (ULB), souhaite en outre insister sur la nécessité pour la Belgique de se doter d’un dispositif juridique complet afi n de lutter de manière structurelle contre l’exclusion dont font l’objet les personnes trans* et intersexuées.

Une approche globale et inclusive s’impose afi n de mettre la Belgique en conformité avec ses obligations internationales tant en matière de droits civils et politiques qu’en matière de droits sociaux et économiques. A cet égard, un engagement ferme devrait être pris, parallèlement à l’adoption du projet de loi, afi n que soient abordées sans délais les problématiques liées à la santé, à la lutte contre les discriminations ou encore à la situation des personnes intersexuées.

À l’initiative de l’association Genres Pluriels, un important travail a été effectué depuis plusieurs années, en collaboration étroite avec les trois coupoles LGBTQI du pays (Arc-en-Ciel Wallonie, Çavaria – en Flandres – et la RainbowHouse Brussels) ainsi qu’avec Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme et l’Equality Law Clinic, afi n de proposer un modèle législatif tenant compte de l’ensemble des volets actuellement générateurs d’exclusion.

Cette proposition législative, fruit d’un travail pluraliste et collégial, a eu à cœur de tenir compte des voix des principaux intéressés notamment par la récolte de nombreux témoignages. La Charte sociale européenne révisée impose des obligations positives à la Belgique en matière de santé (article 11) et de protection contre l’exclusion sociale (article 30). Selon les termes du Comité des droits sociaux, afi n d’assurer aux personnes en situation d’exclusion sociale, comme le sont nombre de personnes trans*, un

accès effectif et sans discrimination aux droits sociaux fondamentaux, et plus particulièrement au logement, à l’enseignement, ainsi qu’à l’assistance sociale et médicale, une approche globale et coordonnée s’impose, qui relie et intègre les politiques de manière cohérente, en allant au-delà d’une approche purement sectorielle ou catégorielle. Concrètement, il importe que, parallèlement à la facilitation de la modifi cation du genre enregistré, la Belgique s’engage à garantir aux personnes trans* l’accès et le remboursement des traitements et soins librement choisis pour développer leur identité de genre jusqu’à leur point de confort.

En outre, conformément aux recommandations d’un groupe d’experts internationaux et des Nations-Unies en 2016, il est urgent que la Belgique mette fi n aux violations des droits de l’homme subies par les enfants et les adultes intersexués. Pour rappel, des chirurgies normalisatrices ou traitements hormonaux sont régulièrement entrepris sur les enfants et adolescents intersexués sans leur consentement libre et éclairé et sans nécessité médicale, dans le but d’essayer de changer de force leur apparence pour les conformer aux attentes de la société.

Ces procédures sont fréquemment justifi ées sur la base de préjugés sociaux, de la stigmatisation des corps intersexués et des exigences administratives pour assigner un sexe lors de l’enregistrement de la naissance. A cet égard, il convient notamment que la Belgique intervienne pour interdire les pratiques médicales préjudiciables sur les enfants intersexués, y compris les chirurgies et traitements non nécessaires sans leur consentement éclairé.

Comme l’illustrent les exclusions dont sont victimes les personnes trans ou intersexuées, le genre reste l’un des piliers sur lequel s’organise la société. Il en structure en grande partie les attentes ainsi que certaines des relations de pouvoir qui s’y jouent. La conception binaire encore largement prévalente a tendance à disqualifi er celles et ceux dont l’identité, réelle ou perçue, n’entre pas dans ce moule.

Au-delà des personnes trans ou intersexuées directement touchées dans leur chair, leur identité et dignité, il s’agit d’une question qui touche à l’essence des droits fondamentaux qui sont avant tout des garde-fous de nature à permettre aux minorités d’échapper au dictat de prescrits normalisateurs liberticides. L’ELC recommande au législateur belge de s’engager résolument dans la voie, tracée notamment par les Principes de

Yogyakarta sur l’application du droit international des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, auxquels se réfère l’accord de gouvernement de 2014, afi n de doter la Belgique du dispositif juridique nécessaire pour mettre fi n aux violations des droits fondamentaux et prendre en compte les facteurs d’exclusion dont font l’objet de manière structurelle les personnes trans et intersexuées. f.

Exposé des représentants de “Genres pluriels” Max Nisol, représentant de “Genres pluriels”, précise que, depuis plus de deux ans, Genres Pluriels travaille en association avec les trois coupoles LGBTQI du pays et l’Equality Law Clinic, mais aussi des associations de défense des Droits Humains comme la Ligue des Droits de l’Homme et Amnesty International. Les compétences et connaissances ont été mises en commun, et les conjonctures explorées.

Les associations ont longuement discuté de l’équilibre délicat à conserver entre les droits et les devoirs des personnes et des états. Les positions auxquelles elles sont arrivées sont consensuelles. Il est primordial, afi n d’aborder avec respect les thématiques trans de bien distinguer les concepts bienveillants de ceux qui oppressent les personnes trans. Le respect ne peut être entier qu’en sachant très précisément que les sexes ne sont pas les genres, que les personnes transgenres ne sont donc pas “transsexuelles” et qu’il n’y a pas “les personnes transgenres” d’un côté et “les personnes transsexuelles” de l’autre.

Les hommes transgenres ne sont pas des “femmes, selon le sexe mentionné dans l’acte de naissance, devenues entretemps des hommes” mais des hommes trans*. En effet, les concepts et expressions tels que “transsexuel(le)” ou “dysphorie de genre”, etc. ont été inventés par la psychiatrie. De plus, l’expression “changer de sexe” est une fantasmagorie: Cela ne se peut scientifi quement pas. L’alternative correcte sera “adapter la mention de sexe dans les actes de l’état civil”.

Les transidentités ne consistent pas à “vouloir appartenir à l’autre sexe” mais à vouloir changer de rôle social de genre, sans lien automatique avec de quelconques chirurgies génitales. Cette expression marque aussi une vision binaire des sexes et des genres et occulte,

de facto, les réalités des personnes intersexuées. L’expression “personne trans*”, avec un astérisque pour l’inclusivité, est la forme la plus consensuelle parmi les communautés trans. L’expression de “personne transgenre” serait également une possibilité bien que plus sujette à débat. Enfi n, les personnes trans* ne souffrent pas intrinsèquement parce qu’elles sont trans* mais parce qu’elles subissent des discriminations via l’utilisation de termes irrespectueux, notamment psychiatriques.

Cette psychiatrisation de ces identités est le plus grand frein à la pleine et entière inclusion dans la société ainsi qu’au respect des droits les plus fondamentaux des personnes trans*. Ne pas avoir des papiers concordants avec son identité vécue signifi e des difficultés dans tous les domaines de la vie. L’orateur cite une série d’exemples de ces difficultés vécues par les trans*, par exemple lors d’entretiens d’embauche, à l’école, à l’université, dans les clubs de sport ou encore dans le cadre de contacts avec la mutuelle, l’assurance ou des administrations.

On ne peut pas attendre que chaque administration dans chaque domaine de la vie prenne des mesures plus progressistes que celles du gouvernement même du pays. C’est évidemment à l’État de se montrer exemplaire dans le respect des droits des personnes. C’est pourquoi l’irrévocabilité des procédures d’adaptation de l’état civil est dangereuse. C’est pourquoi les délais doivent être les plus brefs possibles, et non allongés pour des motifs n’ayant pas lieu d’être.

Mäel Pire, représentant de “Genres pluriels”, indique qu’on ne peut respecter les personnes en considérant que la qualité de personne s’acquiert à 16 ans. Les jeunes peuvent avoir conscience de leur identité de genre bien avant cet âge. Il faut penser avant tout à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est limitant de vivre sans avoir son identité reconnue. Ce n’est pas l’âge mais bien la capacité de discernement et l’absence de pression qui doit primer quant à la possibilité de faire reconnaitre son identité à l’état civil.

Dans l’hypothèse où une attestation d’information devrait être remise par une association à chaque personne trans* belge désirant faire adapter son état civil, cela représenterait plus 12 000 heures de travail, soit 6,6 équivalents temps plein. En 2016, Genres Pluriels

a pu consacrer 400 heures à des entretiens individuels. Loin de “ne pas être de nature à occasionner une surcharge de travail”, cette mesure est en fait impossible à mettre en place. Les associations manquent déjà des moyens nécessaires à accomplir leurs missions statutaires. La proposition de loi prévoit que des médecins ou psychologues puissent également délivrer une attestation d’information. En plus de risquer une remédicalisation de la procédure, cette possibilité n’est pas adéquate non plus.

Les médecins n’ont simplement aucun moyen d’être mieux informés que la personne trans* elle-même sur les conséquences sur sa vie d’une adaptation de son état civil. On ne peut considérer que les professionnels de santé soient mieux informés que les personnes trans* elles-mêmes qu’en supposant que ces dernières n’ont pas les capacités de jugement suffisantes pour décider seules de leur vie. En somme, qu’elles sont incapables.

Il faut accepter le fait que, volontaires ou contraintes, les personnes ou associations qui pourraient informer correctement les personnes trans* sur leur propre vie n’existent pas. Dès lors, le maintien de cette mesure rendrait le droit de modifi er l’enregistrement de son sexe plus théorique que réel. Genre pluriels ne pense pas que des tiers, quels qu’ils soient, doivent intervenir dans le choix des personnes trans*.

Quand une personne trans* cherche à faire adapter son état civil à sa réalité, il y a bien longtemps qu’elle y réfl échit. Non seulement pour elle-même, mais elle a aussi eu l’occasion d’expérimenter ce que ce changement de rôle de genre signifi e socialement. La plupart du temps, ce que les personnes ont expérimenté le plus, ce sont les difficultés liées au manque de documents respectant leur identité de genre.

Genre pluriels salue l’initiative du gouvernement de faire rédiger une brochure reprenant les conséquences administratives et juridiques d’un changement de l’enregistrement du sexe à l’état civil. C’est tout ce dont les personnes trans* ont besoin. En tant que personnes majeures et capables de discernement, les trans* ne désirent pas être protégés davantage contre une hypothétique erreur qu’une personne cisgenre désirant se marier: on lui fait la lecture de ses nouveaux droits et devoirs, on lui fait confi ance pour avoir correctement estimé l’importance de son engagement.

Les personnes trans* ne veulent plus

être considérées comme “vulnérables” et “incapables” de mesurer les conséquences de nos actes. S’ils ont besoin d’accompagnement, d’aide, de conseils, les trans iront les chercher eux-mêmes. Ils demandent à pouvoir utiliser leurs droits sans tutelle. En conclusion, sans un vocabulaire respectueux et inclusif dans les textes de loi, les personnes transgenres resteront des citoyens et citoyennes de seconde zone.

C’est contre la transphobie et l’ignorance qu’il faut les défendre, pas contre elles-mêmes. La nouvelle loi sur le changement d’état civil des personnes transgenres est une étape pour la Belgique, au sein d’une Europe qui désire mieux respecter les Droits Humains. Elle ne peut pas, en 2017, être un exemple de plus de la dévalorisation des personnes transgenres. Les personnes trans* ont besoin de pouvoir faire reconnaître leur identité sur simple déclaration, sans intervention de tiers d’aucune sorte, sans délai, et autant que les réalités de leurs vies le nécessitent. g.

Exposé des représentants de l’“Institut pour l’égalité des femmes et des hommes” M. Michel Pasteel, directeur, rappelle que l’Institut travaille sur la question des transgenres depuis 2009  avec une étude intitulée “Être transgenre en Belgique”. (http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/ leven_als_transgender_in_belgi_). L’Institut s’est positionné par rapport à la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité.

L’orateur évoque 5 points de cette loi sur lesquels l’Institut s’est positionné. Premièrement, la loi de 2007 impose comme condition le fait qu’une personne transgenre doit avoir subi une réassignation sexuelle qui la fait correspondre au sexe opposé auquel elle a la conviction d’appartenir dans toute la mesure de ce qui est possible et justifi é du point de vue médical. Cette condition est justifi ée par le fonctionnement sexuel des organes génitaux dans une logique hétérosexuelle sexiste.

L’Institut considère que le fait de demander un certifi cat médical comme garantie constitue une atteinte directe à la vie privée des intéressés. Le deuxième point est l’obligation de stérilisation irréversible qui est une atteinte fl agrante aux droits de l’homme à laquelle s’oppose l’Institut. Un troisième aspect concerne la thérapie hormonale exigée en cas de changement de prénom. La loi de 2007  reprend une appréciation stéréotypée des

personnes transgenres comme ayant plus ou moins bien réussi leur transition. C’est inacceptable. En outre, la personne transgenre doit avoir la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui indiqué dans l’acte de naissance et ceci doit être confi rmé par une attestation d’un psychiatre. L’Institut est aussi opposé à cette exigence car cela fait des transgenres des personnes malades, ce qui est totalement inadéquat et inacceptable.

Le cinquième point inacceptable dans la loi de 2007 est la question de la fi liation et des enfants à venir. Le projet de loi est incontestablement un pas en avant, dans la mesure où ces cinq points sont rencontrés. Il apportera donc une amélioration substantielle. Cependant, l’Institut a quelques questionnements. Concernant l’attestation d’information à délivrer par les organisations transgenres, si le principe de l’information est tout à fait légitime, le fait de demander une attestation disant que la personne a bien été informée pose question.

En effet, les personnes intéressées ne connaissent pas nécessairement les organisations transgenres. Cela reviendrait à organiser un coming out forcé. On ne peut pas forcer les personnes à aller voir ces organisations. Cela pose la question de la proportionnalité de la mesure et aussi du respect de la vie privée. Par ailleurs, l’article 3, § 11 du projet qui concerne le mineur non émancipé à partir de 16 ans pose aussi question.

A 16 ans, les personnes transgenres sont assez conscientes de leur situation. Cependant, il faut s’interroger sur la nécessité de devoir obtenir une attestation émanant d’un pédopsychiatre. Cela revient à donner une approche liée à la maladie, alors qu’on se situe totalement en dehors de ce contexte. 2. Questions et interventions des membres M. Jean-Jacques Flahaux (MR ) se réjouit qu’on ait pu aboutir après plusieurs années à ce projet de loi.

La Belgique était en effet en défaut par rapport à ses engagements internationaux en la matière, il était donc nécessaire d’agir. Si l’orateur fait donc part de sa satisfaction, il ressent aussi une certaine frustration en entendant les différentes organisations. En effet, le projet de loi est encore imparfait. Il constitue un réel progrès, mais cela doit être

vu comme une étape. Il faut s’engager à pouvoir évoluer sur d’autres sujets évoqués dans les prochains mois. Par ailleurs, il faudra notamment examiner la question du recours aux associations. Concernant les questions de l’intersexualité et des changements réversibles, l’orateur considère qu’on ne peut pas tout régler en même temps, même s’il extrêmement sensible à cette problématique. Concernant la question des jeunes entre 12 et 16 ans, il estime que ce sera à la commission d’en débattre sereinement dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.

Il faut en tout cas déjà avancer avec ce qui est sur la table. L’orateur est d’avis, tout comme ce fût le cas avec la loi sur le mariage gay, que le projet de loi va aider à faire évoluer les mentalités, ce qui est l’essentiel. Une loi permet souvent de banaliser les choses, et c’est fi nalement ce qui est recherché ici: le droit à l’indifférence. trans ne souffrent pas de ce qu’ils sont mais bien de ce la société leur fait subir.

Il faut faire en sorte de lever ce qui est vécu comme une discrimination par les personnes trans. Il faut protéger les minorités, notamment les genres fl uides ou les intersexes. Le projet de loi ne répond pas aux besoins de ces personnes. Même si ce n’est pas l’objet du présent texte de loi, il faudra avoir prochainement une discussion sur l’état civil, afi n de savoir si un sexe doit être assigné et si un genre doit être mentionné sur un document d’identité.

L’orateur est favorable à ce que cette mention du genre disparaisse. Le texte de loi sera soutenu par le groupe de l’orateur. Cependant, celui-ci contient encore quelques défauts. Notamment, l’auto-détermination n’est pas complètement mise en œuvre par le texte. Par ailleurs, les associations ne sont pas outillées pour jouer le rôle de garde-barrière qui leur est attribué. Il faudrait donc modifi er ce rôle.

Quel rôle les associations souhaitentelles jouer dans la rédaction de la brochure qui serait distribuée dans certaines institutions, par exemple liées à l’asile, à destination des personnes trans? Par ailleurs, le rôle du psychiatre dans l’accompagnement d’un mineur doit strictement être cantonné à la détermination de la capacité de discernement du mineur. Ce n’est pas au psychiatre à donner le droit à la personne trans de changer de sexe.

Les auteurs du projet veulent être certains que le mineur est parfaitement conscient de ce à quoi il s’engage. Il ne peut y avoir de droit de censure sur la volonté du mineur de changer

de sexe par un psychiatre. En l’état du texte, un mineur de 12 à 17 ans est-il capable de changer de prénom? Concernant la situation des mineurs de 16 à 18 ans, l’orateur indique que la majorité sexuelle est à 16 ans actuellement. On pourrait donc argumenter qu’une personne qui a la capacité de discernement suffisante pour envisager un rapport sexuel l’a aussi pour changer de sexe. En outre, il faudrait modifi er le terme de “changement irréfl échi” qui justifi e l’irrévocabilité.

Il faudra s’assurer que tous les termes utilisés par le projet soient de nature à considérer la personne trans comme une personne capable de s’auto-déterminer. Il en va de la reconnaissance de la personne trans telle qu’elle est. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) souligne elle aussi l’importance de ce projet de loi qui constitue une grande avancée. Cependant, elle a quelques critiques sur ce projet qui ne témoigne pas toujours d’une vision émancipatoire.

Il y a de grandes réserves de la part des associations et des scientifi ques sur la question de l’attestation à émettre par les associations transgenres. L’oratrice comprend ces réserves. La personne qui souhaite changer de sexe s’est en général déjà renseignée sur les conséquences de ce changement. Cette proposition est donc contraire à l’auto-détermination. En outre, les associations ne disposent pas nécessairement de l’expertise nécessaire pour cette mission.

Par ailleurs, la consultation obligatoire d’un psychiatre pour les 16-17 ans peut aussi poser question. Les trans sont en général conscients assez rapidement de la différence entre leur sexe et le genre exprimé. L’oratrice propose un compromis: pourquoi ne pas proposer plutôt que le psychiatre délivre une attestation indiquant que la personne a la capacité de discernement? Même s’il ne s’agit pas d’une comparaison idéale, l’oratrice prend l’exemple de la loi euthanasie, où on a pu trouver un compromis avec des conditions spécifi ques pour les mineurs.

Enfi n, concernant le caractère de l’irréversibilité, l’oratrice reconnait parfaitement l’existence de “genres fl uides”. Cependant, elle comprend aussi que l’État doive demander aux personnes de faire des choix sans y revenir, ne fût-ce que pour des raisons administratives, ou de sécurité. Est-ce que l’existence d’un troisième genre, appelé “genre X” pourrait être une solution?

Mme Fabienne Winckel (PS) se réjouit que ce projet de loi soit sur la table. La question de la trans identité n’est pas récente. La loi de 2007, si elle n’était pas parfaite, constituait néanmoins une première base légale pour la transsexualité. Le présent projet est un grand pas en avant pour l’intégration des personnes trans mais ce n’est qu’une étape. Ce qui doit guider ce projet de loi, c’est le droit à l’autodétermination pour toutes les personnes trans.

Il y a un avis unanime des différentes associations par rapport à ce projet de loi et quelques éléments de désaccord, notamment concernant la problématique de l’âge et la nécessité d’avoir une attestation d’un pédopsychiatre pour les 16-17 ans. Cela fait réapparaitre une médicalisation et une psychiatrisation, alors que justement, il faut répéter que la personne trans n’est pas malade et n’a pas un problème psychiatrique.

Le groupe PS a proposé que pour les mineurs de moins de 16 ans, il soit établi une déclaration sur l’honneur selon laquelle il y a eu un contact avec une association, qui devrait juste donner des informations sur les conséquences. Qu’en pensent les différents orateurs? Par rapport au rôle que donne le projet de loi à ces associations, l’oratrice constate un manque de moyens dans le chef de celles-ci.

En outre, il faudrait prévoir les critères de reconnaissance de ces associations. L’oratrice est cependant favorable à un amendement de la loi sur cette question. Quel est le rôle que les associations souhaiteraient jouer? Par ailleurs, il faudrait soutenir la création de centres de proximité sur notre territoire. C’est essentiel. Enfi n, l’oratrice insiste sur l’approche inclusive. Il faut prendre en compte le volet santé notamment.

Tous les actes médicaux et suivis psychologiques pour les personnes qui le souhaitent doivent être remboursés. Pour les conjoints et les enfants qui le souhaitent, il faudrait aussi prévoir un remboursement de l’accompagnement. En conclusion, il faut pouvoir avancer sur ce projet de loi, sans pour autant oublier que des améliorations devront encore être faites dans un court laps de temps. Mme  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) se réjouit elle aussi de ce projet de loi qui était nécessaire pour se conformer aux différentes législations en Europe.

Il reste cependant certaines remarques; il est néanmoins important d’avancer dès maintenant dans ce dossier. Concernant la question des genres fl uides, l’oratrice

demande aux associations de quelle manière elles souhaiteraient voir ce point traduit dans la législation. Quelle pourrait être la solution? Par ailleurs, l’oratrice demande à Mme Dhondt ce qu’elle pense de la limite d’âge de 12 ans? N’est-ce pas trop jeune? Un enfant de 12 ans peut-il déjà “ressentir” un genre? Quelles seraient les conséquences d’un changement de sexe pour l’enfant? Mme Els Van Hoof (CD&V) se réjouit que ce projet de loi soit enfi n discuté.

La reconnaissance juridique du genre amènera une reconnaissance sociale. Ce projet de loi ne résoudra pas tous les problèmes mais aidera à améliorer les choses. Il faut réfl échir aussi à d’autres aspects à améliorer, tant d’un point de vue civil que de sécurité sociale, afi n de faciliter la vie des trans dans notre société. L’objectif principal de ce projet de loi est de permettre ce changement en dehors de toute médicalisation.

On vise à chercher un équilibre entre souplesse et prévention de la fraude ou de la légèreté dans ces changements. L’oratrice souhaite en savoir plus sur la comparaison internationale sur le sujet. Certains pays, malgré la démédicalisation, demandent encore toute une série de documents émanant de médecins ou d’experts. La tendance internationale est donc aussi de viser un tel équilibre. Qu’en pensent les associations? Une telle comparaison internationale existe-t-elle? Un pays est-il à suivre en exemple? Pour les 16-17 ans, la démédicalisation est là aussi une exigence internationale.

Qu’ont prévu d’autres législations étrangères comme conditions pour cette catégorie? S’agissant de jeunes en pleine puberté, des confusions peuvent encore exister au niveau de l’identité ou de l’orientation sexuelle. C’est pourquoi le psychiatre a un rôle à jouer. On pourrait évoluer vers la capacité de discernement à évaluer. Qu’en est-il à l’étranger? Enfi n, l’information devrait-elle plutôt être donnée par les communes plutôt que par les associations transgenres? 3.

Réponses des orateurs a. Arc-en-Ciel Wallonie Maxence Roelstraete considère qu’il faut relativiser l’importance du changement d’une lettre sur une carte d’identité. Il s’agit d’un procédé administratif, même si c’est important socialement, en particulier pour les mineurs dont l’école refuse souvent de reconnaitre le

genre. C’est donc un outil de lutte contre les discriminations, en particulier pour les mineurs. Le fait de continuer à psychiatriser les mineurs a une portée symbolique. Ces personnes ont déjà du mal à faire reconnaître leur genre. Le fait de rester dans un domaine psychiatrique revient à renforcer les attitudes de discrimination. Demander à un psychiatre de juger non plus l’identité de genre mais la maturité du mineur risque d’être sans effet: la distinction risque de ne pas être très claire et, dans les faits, le psychiatre risque de continuer à juger de l’identité de genre en tombant dans des préjugés sexistes.

Plutôt qu’une comparaison avec l’euthanasie, l’orateur préfère la comparaison avec le changement de nationalité qui porte aussi sur l’identité. Dans ce cas, le mineur n’a pas besoin d’aller voir un psychiatre. Brice Bernaerts rappelle que cela ne poserait pas de problème d’attendre encore quelques mois avant de voter une loi qui pourrait encore être améliorée par rapport au projet actuel. Certains points restent en effet problématiques: c’est le cas de l’irrévocabilité, de l’attestation psychiatrique pour les mineurs et de l’attestation d’information des associations.

L’orateur est favorable à une politique de l’indifférence du genre. Si le législateur n’est pas encore prêt à supprimer cette mention du genre, il faut en tout cas donner un accès libre au droit d’en changer et supprimer la condition de l’irrévocabilité. Cela permettra en outre de protéger aussi les genres fl uides. Pouvoir changer de genre n’est pas une demande ou un caprice, mais c’est une nécessité pratique.

L’orateur ne voit pas en quoi cela poserait d’énormes soucis administratifs en pratique. Il appartient en effet à l’État de protéger le mineur. En l’espèce cependant, contre quoi le protège-t-on? Quelles seraient les conséquences négatives de la modifi cation pour le mineur? C’est important dans la vie quotidienne du mineur de lui permettre de faire cette modifi cation. Au contraire, en créant des obstacles, on va désavantager les mineurs.

La législation idéale actuellement est celle de Malte. Dans chaque législation, certains éléments posent problème. On a l’impression que le législateur belge

a pris le maximum possible de garanties. Cependant, on ne comprend pas bien à qui ces garanties profi tent. Tous ces obstacles ont pour effet d’allonger la situation de discordance entre l’expression de genre et le genre enregistré de la personne. Cette discordance crée des problèmes qui ne sont pas anodins. b. Çavaria Yves Aerts continue à trouver que ce n’est pas une bonne chose que l’on n’accorde pas entièrement le droit d’autodétermination.

Concernant la situation des mineurs, il signale que les parents ont également un rôle à jouer et qu’ils peuvent éviter que des décisions inconsidérées soient prises. L’orateur se penche également sur la mission que le législateur impose aux organisations transgenres. Il estime qu’il ne leur appartient pas d’assurer une information obligatoire. Cette tâche revient à l’État lui-même; sur ce point, la procédure de changement de l’enregistrement est comparable au mariage: dans ce domaine, les partenaires ne doivent tout de même pas non plus s’adresser préalablement à un groupement d’intérêts pour être informés? C’est l’État lui-même (par le biais de l’officier de l’état civil) qui informe.

Yves Aerts rompt de nouveau une lance pour la reconnaissance de la fl uidité du genre. Il signale que le législateur prévoit l’intervention du procureur du Roi dans la procédure. Ou le législateur pense que cette instance peut bel et bien détecter la fraude et, dans ce cas, plus rien n’empêche de procéder à la reconnaissance de la fl uidité du genre. Ou ce n’est pas le cas et on peut se demander pourquoi le ministère public doit être associé à la procédure.

Enfi n, l’orateur se rallie à Brice Bernaerts, qui veut prendre le temps nécessaire pour amender les réglementations proposées avant de les adopter défi nitivement. Il souligne toutefois qu’il faudra encore fournir un travail considérable pour que la loi corresponde à la législation étrangère de référence, telle que celle de Malte. c. Rainbowhouse Brussels Joël Le Déroff incite lui aussi les députés et le gouvernement à prendre le temps du débat.

Cela pourrait permettre de faire de la Belgique un leader en la matière. Par ailleurs, les risques pour les personnes trans ne sont pas liés au changement mais ils sont présents bien avant cela. La question de l’irrévocabilité et les conditions posées sont un peu contradictoires avec l’objectif

de la loi qui est de protéger les personnes transgenres. Pourquoi faut-il mettre en place autant de conditions pour une procédure de droit civil? Par rapport au rôle du psychiatre, pourquoi devrait-on faire dire à un médecin quelque chose qui fi nalement ne relève même pas de la médecine? Sur ce point précisément, la proposition de Mme Winckel est un élément utile au débat. Enfi n, sur le rôle des associations, Joël Le Déroff souligne le rôle important qu’elles peuvent jouer dans la conception de la brochure.

Les associations transgenres le font déjà de manière non systématique. En outre, il serait utile que ces informations soient utilisées dans d’autres services publics notamment. Il faudrait faire en sorte de former les fonctionnaires compétents afi n que les autorités publiques prennent le relais. Les associations sont déjà dans des projets allant dans ce sens-là. d. UZ Genderteam Mme Karlien Dhondt explique que l’identité du genre est généralement connue avec certitude vers l’âge de six à sept ans (c’est à cet âge que les enfants savent qu’ils sont considérés comme faisant partie du groupe de sexe masculin ou du groupe de sexe féminin).

Les enfants de douze ans sont en général en mesure de se rendre compte si leur identité de genre correspond à la façon dont le monde extérieur les défi nit. C’est ce qui ressort des études dans le domaine de la psychologie du développement. Mme Dhondt ajoute à cet égard que la procédure juridique relative au changement de nom peut contribuer à faciliter la transition sociale. Si on examine la législation étrangère, qui est plus souple que la législation belge dans le domaine du changement du nom, on constate que les enfants ou les jeunes qui se présentent dans des cliniques du genre n’ont souvent pas encore procédé à un changement de nom.

Ce sont souvent les parents qui se gardent de tout empressement, ce qui a pour effet que l’on attend avant de changer de nom. En outre, Mme Dhondt se penche une nouvelle fois sur la procédure spécifi que pour les mineurs non émancipés à partir de seize ans. L’oratrice répète qu’il n’est pas indiqué de prévoir l’intervention d’un psychiatre lorsqu’il s’agit de jeunes doués de discernement. Si l’on veut tout de même maintenir l’intervention d’un psychiatre, il faut la limiter aux cas dans lesquels il n’y a ni parent ni tuteur.

e. Equality Law Clinic Mme  Isabelle Rorive rappelle que la mention de “changement irréfl échi” est un des éléments parmi d’autres du projet de loi qui révèle que la vision de la personne trans comme une personne qui doit être protégée n’est pas encore complètement évacuée dans la loi. Ceci est regrettable étant donné que le projet se fonde sur l’autodétermination. La possibilité d’un “troisième genre” existe dans certains États, notamment l’Australie.

Cependant, plusieurs études démontrent que cette solution est stigmatisante et contribue aux discriminations. Ce n’est donc pas souhaitable ni souhaité. L’oratrice précise qu’un document de droit comparé a été établi en 2016 par Transgender Europe. Ce document s’intitule “Legal gender recognition in Europe”1 et est extrêmement complet par rapport aux différentes législations. Ce document montre notamment que les risques de fraude n’existent pas en réalité.

Par rapport au rempart que pourraient jouer les associations “généralistes”, la critique juridique est la même: quelle que soit la nature de l’association, on ne respecterait pas le droit à l’autodétermination en imposant cela. On parle de droit fondamental, pas d’un simple désir de la personne trans. Mme  Emmanuelle Bribosia ajoute que les différents aspects doivent être pris en compte, même si on ne peut tout régler dans une seule loi.

Il faut éviter d’attendre encore dix ans avant d’agir sur ces autres aspects, notamment le volet santé. L’oratrice se réfère de ce point de vue à la proposition de loi établie par les différentes associations qui aborde justement ces différents aspects. Par rapport à la question de l’indifférence au genre, on entend parfois comme contre argument le fait qu’il faut disposer de statistiques notamment pour montrer les discriminations dont sont victimes les femmes.

Cet argument doit être écarté. On n’indiquerait jamais l’origine ethnique sur une carte d’identité, ce qui n’empêche qu’on lutte contre les discriminations fondées sur l’origine ethnique. Il est possible de disposer de statistiques sans que le genre ne soit mentionné sur la carte d’identité. Ce sont deux choses bien différentes. http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/

f. Genres pluriels Maël Pire est aussi d’avis qu’il faut éviter la précipitation dans l’adoption de la loi et qu’il vaut mieux prendre un peu plus de temps mais inclure tout le monde. Par ailleurs, l’orateur précise que l’intersexualité n’existe pas. On parle d’ “intersexuation”. C’est une catégorie de sexe existante. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre. Il faut éviter d’exclure ces personnes. Concernant le rôle à jouer par les associations, l’orateur considère qu’il est souhaitable que les associations contribuent à la rédaction de la brochure.

En effet, les brochures établies par les autorités contiennent souvent des erreurs. De manière plus globale, il faut des moyens afi n de former les professionnels, de la santé notamment, ou de faire de la sensibilisation dans les écoles. Ces formations seront nécessaires afi n que la loi ait les effets positifs escomptés. Enfi n, il faut en effet relativiser la portée du changement de prénom sur une carte d’identité pour les mineurs.

Si une jeune fi lle de 6 ans veut changer de prénom, tout en gardant un prénom féminin, elle devra uniquement être accompagnée de ses parents. Pourquoi faire une différence pour les enfants transgenres? Cela ne se justifi e pas, pour autant que l’enfant ne subisse pas de pression et soit capable de discernement. Max Nisol ajoute que la demande émanant d’un mineur doit être forcément aménagée en fonction de l’âge de l’enfant.

On ne parlera évidemment pas de traitement hormonaux ou de chirurgie pour un enfant de 5 ans. Concernant la question de l’irréversibilité, l’orateur fait la comparaison avec le mariage qui peut se faire et se défaire. Concernant la crainte de fraude, un groupe de travail est en cours avec la police fédérale afi n de voir dans quelle mesure on pourrait retirer le genre au numéro nationale, ce qui éliminerait la notion de fraude.

Enfin, plutôt qu’un centre, qui a une vision de pensée unique et va à l’encontre du droit des patients, Genre pluriels est en train de créer un réseau psycho-médico-social.

g. Institut pour l’égalité des femmes et des hommes Mme Hildegaard Van Hove est d’avis que l’obligation d’information ne doit pas se situer auprès des personnes trans ni des associations transgenres. L’obligation d’information doit se situer auprès des fonctionnaires de l’état civil. Le projet de loi parle d’une brochure d’information qui serait donnée. Cela peut être le point de départ à partir du quel le fonctionnaire informe de manière neutre des conséquences juridiques précises d’une modifi cation du genre. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale