Wetsvoorstel réglementant la sécurité privée et particulière modifiant la loi du 10 avril 1990 et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police Proposition de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne les conditions d'exercice de fonctions au sein de la sécurité privée et particulière 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la serrurerie
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RAPPORT
6449 DE BELGIQUE 1er juin 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR M. Franky DEMON ET MME Nawal BEN HAMOU PROJET DE LOI réglementant la sécurité privée et particulière modifiant la loi du 10 avril 1990 et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police Proposition de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne les conditions d’exercice de fonctions au sein de la sécurité privée et particulière 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la serrurerie
SOMMAIRE Pages
II. Exposé introductif du vice-premier ministre et
III. Exposés introductifs des auteurs des propositions
Voir: Doc 54 2388/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission. 005: Rapport - Audition. Doc 54 0675/ (2014/2015): Proposition de loi de Mme Lahaye-Battheu. Ajout auteur. 003: Amendements. Doc 54 1829/ (2015/2016): Proposition de loi de M. Degroote et consorts. Doc 54 2035/ (2015/2016): Proposition de loi de M. Demon.
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 3, 10, 16, 17 et 24 mai 2017. I. — PROCÉDURE — Historique concernant la discussion des propositions de loi jointes L’examen de la proposition de loi modifi ant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police (DOC 675/001) a été entamé avant le dépôt du présent projet de loi. La commission y a consacré ses réunions des 7 janvier, 28 avril, 27 octobre, 17 novembre 2015, du 16 novembre 2016 et du 24 janvier 2017. Cette proposition a fait l’objet d’auditions les 8 décembre 2015, 12 janvier et 8 mars 2016, au cours desquelles les personnes suivantes ont été entendues: — M. Vincent Gilles, représentant du Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP); — MM. Eric Piqueur, représentant de la Centrale générale des services publics (CGSP): — M. Stéphane Deldicque, représentant de la Centrale chrétienne des services publics (CSC – Services publics); — M. Jérome Aoust, représentant du Syndicat national du personnel de police et de sécurité. — M. Claude Bottamedi, chef de corps de la zone de police Orneau-Mehaigne; — M. Jean-Louis Dalle, chef de corps de la zone de police Gavers; — M. Jean-Marie Brabant, président de la Commission permanente de la police locale; — M. Jan Cappelle, directeur de la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur; — M. Yves Keppens, président du Comité permanent P;
— M. Michel Van Strythem, lieutenant-colonel. — M. Marc Cools, professeur à l’Université de Gand; — MM. Danny Vondormael et Jean-Paul Van Avermaet, représentants de l’Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage (APEG); — M. Yves Ryckaert, représentant de Alia Security. Au cours des discussions, la commission a également jugé utile d’organiser un échange de vues concernant le plan relatif aux tâches essentielles de la police avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
Cet échange de vues a eu lieu les 20 et 27 janvier 2016 (DOC 54 1694/001). Quant à la proposition de loi modifi ant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la serrurerie (DOC 54 2035/001), son examen a été entamé le 16 novembre 2016. La commission a ensuite suspendu l’examen des deux propositions de loi dans l’attente du dépôt du projet de loi réglementant la sécurité privée et particulière, annoncé par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. — Auditions Lors de sa réunion du 3 mai 2017, la commission a décidé d’organiser de nouvelles auditions concernant le projet de loi.
Au cours de ces auditions qui ont eu lieu le 16 mai 2017, les personnes suivantes ont été entendues: — M. Jean-Paul Bastin, membre du Conseil des Bourgmestres; — M. Nico Paelinck, représentant de la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL); — prof. dr. Marc Cools (ULB et UGent); — M. Danny Vandormael, président de l’Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage (APEG); — M. Marc Moris, représentant de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); — M. Stéphane Deldicque, représentant de la CSC.
Le rapport de ces auditions fi gure en annexe au présent rapport. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INTÉRIEUR Monsieur Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, rappelle que le projet de loi à l’examen se fonde sur le point suivant de l’accord de gouvernement: “La réglementation en matière de sécurité privée sera évaluée.
Cette évaluation donnera lieu à l’élaboration d’une législation nouvelle et simplifi ée visant notamment à permettre aux sociétés de sécurité privée d’exécuter certaines tâches qui ne sont pas des tâches clés de la police.” Après quasiment un quart de siècle, il a été opté pour une toute nouvelle loi fortement simplifi ée et plus lisible. Ce projet de loi, qui compte près de deux-centquatre-vingt articles, constitue une loi-cadre défi nissant un certain nombre de règles de base, qui devront par la suite être mises en œuvre par un grand nombre d’arrêtés royaux et ministériels.
Afi n de garantir la sécurité juridique, plusieurs aspects – dont les règles qui précisent le cadre des compétences spécifi ques du secteur privé – sont néanmoins défi nies en détail dans le texte en projet, conformément au prescrit constitutionnel selon lequel les compétences qui peuvent toucher aux droits fondamentaux individuels des citoyens doivent être détaillées dans la loi proprement dite. D’un point de vue idéologique, il convient de constater que, pour la première fois, le secteur de la sécurité privée est réellement perçu comme un partenaire à part entière dans le domaine de la sécurité.
Depuis l’adoption de la loi de 1990, le secteur de la sécurité privée s’est dans une large mesure assaini et professionnalisé. Sur la base de l’expertise spécifi que qu’il a développée au fi l des ans, ledit secteur peut apporter sa propre contribution à une sécurité intégrée. Le secteur de la sécurité privée se voit attribuer une série de nouvelles tâches et compétences. Il importe toutefois de rappeler que l’exercice de la contrainte et de la force demeure en principe réservé à la force publique.
L’élargissement des tâches et des compétences du secteur de la sécurité privée s’accompagne de la garantie d’un contrôle rigoureux de l’autorité publique sur le secteur privé et de l’inclusion de garanties de
qualité comme les screenings poussés, les formations théorique et pratique. Le ministre passe ensuite en revue les acteurs qui relèveront dorénavant du champ d’application de la nouvelle loi: — gardiennage privé (treize activités – cf. infra); — services de sécurité dans les sociétés de transport en commun; — sécurité maritime; — conseils en matière de sécurité; — installation/conception/entretien/réparation de systèmes d’alarme destinés à prévenir les délits contre les personnes ou les biens immobiliers.; systèmes de caméras; — organismes de formation de la sécurité privée; Quelles seront les activités de gardiennage dorénavant visées par la loi? On trouve, parmi les treize activités de gardiennage, sept des huit activités existantes: gardiennage de biens, constatation de faits matériels, accompagnement de groupes de personnes dans la circulation, gestion de centraux d’alarme, protection de personnes, transport protégé et activités liées, et contrôle de personnes.
Les activités de gardiennage de biens et de contrôle de personnes sont subdivisées comme suit afi n de prendre en compte le caractère spécifique de ces activités: gardiennage statique, gardiennage mobile / intervention après alarme, gardiennage d’événements, inspection de magasins, gardiennage des lieux de sorties et autres contrôles de personnes. L’accompagnement des transports exceptionnels n’est plus visé car la dernière réforme de l’État a transféré cette compétence aux régions.
Deux nouvelles activités seront également incluses dans le champ d’application de la loi à savoir les sweepings (fouille préventive de biens mobiliers ou immobiliers à la recherche notamment d’armes, de drogues, d’appareils d’espionnage, ou d’explosifs) et la fourniture de moyens de sécurité techniques (drones, véhicules de commando, chiens pisteurs, systèmes de caméras mobiles) avec opérateurs.
Le ministre donne un aperçu des modifi cations apportées par rapport au système actuel en ce qui concerne les entreprises et services de gardiennage: — un système unique de contrôle proactif est maintenu: il s’agit de l’autorisation préalable; — les entreprises concernées ne peuvent pas avoir encouru de condamnation pénale; — le principe de spécialité d’application pour les entreprises de gardiennage est maintenu mais est reformulé afi n de garantir la qualité de leurs services; — s’agissant de l’activité de “consultance en sécurité”, le principe selon lequel les avis en matière de sécurité doivent être neutres est repris dans le projet de loi à l’examen; ce principe est une garantie supplémentaire pour les clients.
Tant les dirigeants, les exécutants, les collaborateurs commerciaux (nouveau), les chargés de cours et coordinateurs de cours, que le personnel administratif et logistique du gardiennage relèveront de la future loi. Les règles suivantes seront d’application: — Afi n de garantir au maximum la crédibilité des acteurs de la sécurité privée, la condition d’absence de peine correctionnelle ou criminelle, à l’exception des peines pour les infractions routières, s’appliquera désormais à toutes les catégories de personnes (et pas simplement aux dirigeants). — Une incompatibilité générale est instaurée entre une fonction au sein d’une entreprise ou service interne autorisé(e) pour le gardiennage “milieu de sorties” et une fonction au sein d’une autre entreprise ou d’un autre service.
Cette règle vise à éviter que des personnes travaillant pour des entreprises réputées ne soient, à l’insu de leur employeur, également actives dans le milieu sensible du secteur récréatif. — La règle selon laquelle les membres des services de police et des services de renseignement ne peuvent exercer de fonction dans le secteur de la sécurité privée pendant cinq ans est assouplie: cette période est réduite à trois ans et n’est applicable pour les services de police que lorsqu’il existe un danger pour l’État ou pour l’ordre public. — La condition d’âge est harmonisée tant pour le personnel dirigeant que pour le personnel d’exécution (minimum 18 ans), ce qui permettra de garantir un meilleur accès au secteur.
— Le projet de loi crée la possibilité pour le personnel administratif et logistique d’une entreprise de gardiennage/d’un service interne de mener des enquêtes en interne à titre de détective privé. — Afi n de garantir un screening plus approfondi, le profi l souhaité est mieux précisé et doit garantir la loyauté, la discrétion, le respect des valeurs démocratiques et l’absence de risques pour la sécurité de l’État ou pour l’ordre public. — Concernant les conditions relatives à la formation et à l’expérience professionnelle, de nouveaux profi ls de fonction devront être mis en œuvre, profi ls pour lesquels les compétences requises devront chaque fois être défi nies.
Autre nouveauté, les formations devront désormais être reconnues après contrôle et avis d’une inspection externe ou d’un organisme de certifi cation. Le ministre souligne que le nombre de catégories de personnes devant disposer d’une carte d’identifi cation est étendu (p.ex. également les collaborateurs commerciaux), de manière à garantir un meilleur contrôle. En outre, il sera également possible de délivrer une carte temporaire non renouvelable dans les cas qui seront défi nis par arrêté royal (par exemple en cas de stages.
Le renouvellement provisoire de la carte d’identifi - cationjusqu’au terme de l’enquête de sécurité et une mesure de suspension préventive à titre de mesure provisoire sont prévus. Sauf quelques exceptions (p.ex. un inspecteur de magasin ou un garde du corps), les agents de gardiennage seront désormais obligés de porter un uniforme avec un emblème Vigilis, ce qui garantira une meilleure visibilité pour le citoyen.
Le secteur du gardiennage dispose de trois sortes de compétences: des compétences génériques, des compétences et/ou obligations liées aux activités et des compétences situationnelles. — Compétences génériques Les compétences génériques visent les compétences applicables lors de l’exercice d’activités de gardiennage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont exercées. Il s’agit par exemple des contrôles d’accès de personnes (palpation superfi cielle des vêtements, contrôle visuel des sacs).
Ces contrôles pourront désormais être systématisés, mais leur seul objectif reste de détecter des armes et des objets dangereux. Les véhicules
pourront également faire l’objet de contrôles d’accès aux abords des lieux qui ne sont pas accessibles au public. Par compétences génériques, on entend également les contrôles d’identité effectués aux abords de tous les lieux qui ne sont pas accessibles au public et les contrôles de sortie à l’endroit où les travailleurs quittent leur lieu de travail, moyennant le respect de la CCT ou l’autorisation individuelle du travailleur concerné.
Le port d’armes n’est autorisé que dans le cadre du transport protégé, de la protection de personnes et de la surveillance de biens (gardiennage statique, gardiennage mobile et intervention après alarme) dans des lieux où personne n’est censé se trouver. Pour que les choses soient claires, le ministre indique que la surveillance armée de biens dans des lieux accessibles au public n’est par conséquent toujours pas autorisée.
À cet égard, le ministre précise que la condition plus stricte fi gurant dans l’arrêté royal est reprise dans la loi. À titre de nouveauté, le projet de loi crée, dans le cadre de la rétention, la possibilité de soumettre une personne, prise en fl agrant délit (pour des faits qui constituent un crime ou un délit), à un contrôle de sécurité. L’agent de gardiennage peut vérifi er si l’intéressé ne porte pas d’armes ou d’objets dangereux.
Les règles applicables sont clarifiées. L’agent peut empêcher l’accès à des personnes: — qui refusent de se soumettre à un contrôle — qui tentent d’accéder à un lieu non accessible au public sans autorisation — qui ne disposent pas du document d’accès requis — qui sont susceptibles de perturber le bon déroulement de l’événement — qui sont susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes présentes ou la gestion d’une exploitation sûre.
Le gardiennage sur la voie publique est autorisé dans des cas limités. Le projet de loi reprend les possibilités qui existaient déjà en vue d’exercer des activités de gardiennage sur la voie publique (lieux fermés non habités, gardiennage de zones industrielles fermées au public de manière temporaire, gardiennage d’événements , etc.). Le projet crée la possibilité de visionner les images de caméras de surveillance à condition de respecter certaines conditions et de surveiller un
périmètre de sécurité dans des situations d’urgence (catastrophe, incendie, inondations, fuite de gaz, etc.). Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra également être fait appel aux agents de gardiennage pour exercer la surveillance d’un certain périmètre sur la voie publique sur la base d’une décision du conseil communal et pour autant que ce périmètre ne soit pas principalement résidentiel. — Compétences et/ou obligations liées aux activités: Par compétences et/ou obligations liées aux activités, on entend les compétences dont un agent de gardiennage dispose uniquement lorsqu’il exerce une activité de gardiennage déterminée, par exemple, l’inspection de magasin (procédure d’interpellation de clients suspectés de vols), le milieu des sorties (les activités à l’entrée et à la sortie se déroulent dans le champ de vision des caméras, sauf dans les lieux de danse occasionnels),… — Compétences situationnelles Les compétences situationnelles sont celles dont dispose un agent de gardiennage uniquement dans des lieux ou des situations spécifi ques.
Le ministre souligne que le projet de loi comporte un certain nombre de nouveautés par rapport à la situation actuelle. Tout d’abord, les agents de gardiennage travaillant dans des domaines militaires ou dans certaines institutions internationales et ambassades pourront toujours porter des armes. Les agents pourront également rechercher activement des personnes non autorisées aux endroits sensibles d’une zone portuaire et sur des sites nucléaires.
Le contrôle de personnes et de véhicules quittant les sites où sont conservés des biens qui, en cas de vol, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique (p.ex. armes, explosifs, matériel nucléaire) sera systématisé. Le projet de loi habilite les agents de gardiennage, en cas de contrôle d’accès aux aéroports, dans les gares internationales, sur les sites nucléaires, dans les domaines militaires, aux ambassades et dans les institutions internationales, ainsi qu’aux endroits sensibles des ports et dans les établissements SEVESO:
— à contrôler systématiquement les personnes (palpation superfi cielle ); — à fouiller les bagages que les personnes portent; — à contrôler et à fouiller les véhicules, en ce compris les cabines des conducteurs de véhicules, qui pénètrent dans un lieu non accessible au public. Enfi n, le projet permet l’utilisation de caméras mobiles (par exemple des drones) sur les lieux cités, sur des lieux qui, en raison de leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité (décision du gouvernement après avis du Conseil national de Sécurité), sur les lieux qui font l’objet d’un risque pour la sécurité lié à une cause externe (décision du gouvernement après avis du Conseil national de Sécurité).
Le ministre aborde ensuite la question du contrôle et des sanctions. Le contrôle sera garanti par les services de police, les inspecteurs du SPF Intérieur et, en ce qui concerne les services et agents de sécurité des sociétés publiques de transports, par le Comité P. Les inspecteurs ont pour mission d’expliquer la réglementation, de fi xer des délais pour permettre aux entreprises contrevenante de se mettre en ordre, et le cas échéant de rédiger des procès-verbaux.
La nouvelle loi défi nit les obligations et compétences des inspecteurs. Dans le cadre du contrôle, le projet de loi organise l’échange de données avec d’autres services d’inspection principalement compétents en matière de droit social et permet d’utiliser les constatations de ces services d’inspection pour l’obtention de la preuve d’infractions à la loi sécurité privée. Pour le reste, le système d’amendes administratives est maintenu (cf. tableau reprenant les fourchettes d’amendes applicables annexé au projet de loi).
En guise de conclusion, le ministre indique que le projet de loi crée un cadre fl exible, qui accroît la sécurité judiciaire, étend les possibilités pour les différents services et utilisateurs et offre les meilleures garanties en matière de protection de la vie privée.
III. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS
DES AUTEURS DES PROPOSITIONS DE LOI JOINTES A. Exposé de Mme Sabien Lahaye-Battheu, coauteur de la proposition de loi DOC 54 0675/001 Lors de la réunion du 7 janvier 2015, Mme Sabien Lahaye Battheu, coauteur de la proposition de loi, a rappelé que le débat sur la défi nition des missions de base de la police et sur le transfert de certaines tâches de police à des tiers, en particulier au secteur privé du gardiennage est mené depuis plusieurs années. Dans l’accord gouvernemental, fi gure également la volonté de travailler à l’élaboration d’une législation nouvelle et simplifi ée, permettant de déléguer certaines tâches non essentielles aux services de gardiennage. Pour l’Open Vld, il est essentiel de trouver des solutions permettant de décharger les services de police de certaines tâches, afi n qu’ils puissent se concentrer sur leurs missions essentielles. Une proposition de loi avait déjà été déposée à cette fi n sous la précédente législature (DOC 53 3327/001). La proposition à l’examen reprend ce texte visant à réaliser le transfert de missions policières vers le secteur privé et à donner au secteur privé une marge de manœuvre plus importante.
B. Exposé de M. Koenraad Degroote, coauteur de la proposition de loi DOC 54 1829/001 M. Koenraad Degroote, coauteur de la proposition de loi DOC 54 1829/001, observe que les membres d’un service de police ou d’un service public de renseignements qui quittent leur fonction ne peuvent exercer de fonction dans le secteur de la sécurité privée pendant cinq ans. Cette proposition de loi supprime cette période d’exclusion afi n d’augmenter les possibilités de carrière des personnes concernées.
C. Exposé de M. Franky Demon, auteur de la
proposition de loi DOC 54 2035/001 Lors de la réunion du 16 novembre 2016, M. Franky Demon, auteur de la proposition de loi 2035/001 a expliqué qu’en Belgique, l’activité de serrurier n’est pas réglementée et les clients qui doivent y faire appel n’ont aucun moyen d’être sûrs de leur fi abilité et de leur professionnalisme. Afi n de mieux encadrer cette profession et d’éviter les abus, M. Demon entend prévoir
un cadre légal pour les entreprises de serrurerie en les intégrant dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière: la serrurerie y est inscrite comme métier de la sécurité. La proposition de loi dispose que pour fournir ce type de services, il faudra dorénavant être agréé en tant que serrurier et être détenteur d’une carte d’identifi cation prouvant cet agrément. Les établissements dispensant des formations de serrurerie devront obtenir un agrément à cet effet auprès du ministre de l’Intérieur.
Il sera également interdit, dorénavant, de faire appel à un serrurier non agréé. Il est renvoyé pour le reste aux développements de la proposition de loi. IV. — DISCUSSION GÉNÉRALE 1. Réunion du 3 mai 2017 M. Brecht Vermeulen (N-VA) fait observer que la sécurité privée et particulière a été évaluée conformément à l’accord du gouvernement. Les résultats de cet exercice ont été communiqués dans l’intervalle.
Après presque trente ans, cette réglementation doit quoi qu’il en soit être actualisée. En l’espace de trente ans, la société a en effet considérablement évolué: fi n de la guerre froide, marché européen unique, zone Schengen, émergence de grands complexes commerciaux, évolutions numériques et technologiques, etc. Depuis sa publication, la loi de 1990 a en outre été modifi ée à vingt reprises. Une actualisation est donc plus que justifi ée, tant sur le plan de la forme que du contenu.
Le projet de loi à l’examen est structuré logiquement et apporte la clarté et la transparence nécessaires. Sur le plan concret, il ajoute une série de notions importantes et défi nit plus clairement les différentes notions, ainsi que les champs d’application. Quant au fond, d’importantes mesures ont été prises sur le plan de la modernisation visant clairement à améliorer la sécurité de la société. La Note-cadre de sécurité intégrale évoque dès lors une synergie et une collaboration avec les différents partenaires de la chaîne de sécurité.
Le secteur de la sécurité privée et particulière constitue un élément de plus en plus important dans le cadre de l’approche de la sécurité. Dans une perspective internationale, la Belgique recourt encore relativement peu à la sécurité privée. En ce qui concerne le nombre d’agents de gardiennage par habitants, le résultat de la Belgique est relativement faible par comparaison à d’autres pays européens.
La Belgique compte 142 agents de gardiennage pour
100 000 habitants. Au Royaume-Uni, qui occupe la tête du classement, on compte près de 600 agents de gardiennage pour 100 000 habitants. Le Luxembourg, l’Irlande, le Portugal, la Grèce, la France, la Suède, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Suisse recourent également davantage aux agents de gardiennage que la Belgique. La sécurité privée est apparue il y a plusieurs dizaines d’années, dès lors que la police n’était plus en mesure d’assumer elle-même toutes les missions de sécurité.
Elle donne ainsi l’opportunité aux services de police de se focaliser sur leurs missions essentielles. En outre, la police peut être aidée par le secteur privé. Songeons, par exemple, à l’aide apportée lors de certains événements: gardiennage statique, surveillance, accompagnement, etc. Il est par ailleurs possible de louer du matériel avec un opérateur (par exemple, des caméras, des drones). Les entreprises privées peuvent réagir avec plus de rapidité aux évolutions technologiques et disposent de plus de marge pour investir que le secteur public.
Si l’on souhaite que le secteur privé soit un partenaire dans le cadre de la sécurité, force est de lui donner un certain nombre de moyens à cet effet. Le projet de loi à l’examen en tient compte. Citons, à titre d’exemple, le droit de rétention, le pouvoir de demander une carte d’identité ou le pouvoir de procéder à une fouille légère. Il va sans dire que les droits des citoyens doivent toujours être respectés.
Les agents de gardiennage pourront intervenir au sein de périmètres délimités de la voie publique, par exemple pour surveiller une rue commerçante lors de journées d’affluence. Les agents de gardiennage peuvent également retenir des personnes, et ce, durant 2 heures si elles ont été prises en fl agrant délit. À cet égard, M. Vermeulen renvoie à l’article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui prévoit que tout particulier peut, en cas de fl agrant délit, retenir les suspects durant 24 heures.
La nouvelle disposition prévue dans le projet de loi limite ce délai à 2 heures pour le secteur de la sécurité privée et particulière. Cela signifi e-t-il concrètement que n’importe qui peut retenir une personne pendant 24 heures sauf l’agent de sécurité qui a été formé sérieusement? La coexistence de ces deux délais peut-elle être expliquée? Il y a en outre le pouvoir de refuser l’accès. Si une personne pénètre tout de même dans un bâtiment, l’agent de sécurité ne dispose pas des moyens de l’en empêcher.
Dans un tel cas, de quelles possibilités et habilitations dispose un agent de sécurité?
Le contrôle de sortie constitue un autre thème. Un agent de gardiennage a le droit de retenir des personnes et peut uniquement leur demander d’ouvrir volontairement des sacs ou d’autres objets. En cas de refus, la personne concernée peut donc éventuellement quitter le bâtiment avec des biens volés. Que peut faire un agent de gardiennage dans ce cas? La possibilité de gardiennage armé est également prévue dans des domaines militaires et certaines institutions internationales.
Il importe à cet égard que le monopole de l’usage de la contrainte et de la violence demeure la compétence explicite de la police et que l’usage d’armes par des agents de sécurité soit strictement réglementé (pour des raisons de légitime défense uniquement). La législation prévoit l’usage d’armes dans des circonstances spécifi ques, ce qui serait manifestement aussi le cas pour une intervention en cas d’alarme.
Un certain fl ou subsiste encore en la matière. S’agit-il uniquement d’interventions en cas d’alarme dans les domaines militaires et dans certaines institutions internationales, ou l’usage d’armes s’applique-t-il aussi en cas d’intervention dans des musées ou chez des particuliers, par exemple? Le projet de loi actualise et simplifi e de nombreuses dispositions et modalités. Quelles entreprises relèvent de son champ d’application? À quelles autorisations les entreprises de sécurité sont-elles soumises? Quels sont les pouvoirs d’un agent de sécurité? Comment peut-il être reconnu par le citoyen, et quels sont les droits et les devoirs de ce dernier? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir contre d’éventuels abus? M. Vermeulen aborde ensuite la problématique des portiers.
Le groupe de travail “Nightlife” et plusieurs établissements horeca destinés au jeune public signalent régulièrement des problèmes concernant des portiers malhonnêtes. Il s’agit de personnes qui exercent la fonction de portier mais ne disposent pas d’une licence qui les y autorise, ni d’une carte d’identifi cation. De plus, ce secteur a mauvaise réputation en raison de problèmes de chantage, d’intimidation et de recours à la violence.
Il ressort de l’évaluation de la législation actuelle que celle-ci présente plusieurs lacunes qui permettent de recruter des personnes non formées ou non contrôlées. Pour lutter contre le problème des portiers malhonnêtes, le projet de loi reproduit une disposition de l’arrêté royal concerné. De plus, plusieurs valeurs supplémentaires seront imposées: loyauté, discrétion, respect des valeurs démocratiques et absence de risque pour la sécurité de l’État, etc.
Ces mesures doivent permettre d’exclure certaines personnes indélicates. Le
ministre peut-il indiquer pourquoi les mesures prévues se révéleront utiles dans ce domaine? Le groupe de l’intervenant se félicite qu’il ait été tenu compte des dispositions de la proposition de loi jointe de reconversion (“période frigo”) aient été supprimés pour les policiers. Il est insensé d’exclure les anciens membres de la police intégrée, durant cinq ans, du secteur de la sécurité privée. Les différents intervenants l’ont également indiqué au cours des auditions sur cette question.
Dès qu’ils ont quitté la police, les policiers ne sont plus en mesure de consulter les fi chiers confi dentiels. L’intervenant est également favorable à l’exception concernant les personnes dont la fonction dans le domaine de la sécurité privée présente un risque pour l’État ou l’ordre public. Comme pour la police, le contrôle du secteur de la sécurité privée est important. Il faut éviter tout abus éventuel.
La nouvelle possibilité de suspension préventive y contribuera, de même que le retrait de la licence. Par le passé, il a été dit que la délivrance de la carte d’identifi cation prenait trop de temps et que cette situation empêchait certaines personnes de travailler. Combien de licences a-t-on délivrées en 2015 et en 2016? Quels furent les motifs des éventuelles délivrances tardives? L’article 18 du projet de loi à l’examen prévoit un raccourcissement de la procédure d’obtention d’une autorisation lorsqu’il n’y a pas d’indications de problèmes.
Un système d’avis facultatif est mis en place à cet égard: l’avis du procureur du Roi ou de la Sûreté de l’État est encore uniquement obligatoire dans les cas où l’administration dispose d’indications négatives. L’intervenant salue cette méthode de travail. A-t-on infl igé en 2015 et 2016 des amendes administratives ou des sanctions sous la forme d’un arrangement à l’amiable et dans l’affirmative, pour quel montant? À quoi ces recettes éventuelles ont-elles été affectées? L’intervenant constate que le projet de loi à l’examen crée une loi totalement nouvelle qui remplace entièrement la loi existante.
Il s’agit d’une loi-cadre, ce qui signifi e que de nombreux arrêtés d’exécution (arrêtés royaux et ministériels) seront proclamés. La loi actuelle a, elle aussi, donné lieu à une réglementation d’exécution abondante. Combien d’arrêtés faudra-t-il prendre ou adapter, et quel est le calendrier fi xé en la matière? Les arrêtés existants resteront-ils en vigueur dans l’attente des nouveaux?
L’article 95 prévoit dorénavant l’obligation de porter un uniforme, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays. Une telle mesure permet d’améliorer l’identifi cation des intéressés. Les entreprises et services internes de gardiennage pourront-ils chacun choisir librement cet uniforme, ou a-t-on l’intention de leur imposer des obligations minimales en la matière? Étant donné que le secteur privé devient aujourd’hui un partenaire à part entière dans la sécurité intégrale et que ses compétences sont légèrement étendues, il est nécessaire d’organiser un contrôle permettant de prévenir les abus.
Tout comme pour la police et les services de renseignement, il est important que le Parlement puisse consulter le rapport annuel. Chaque service public doit disposer de tableaux de bord relatifs à son fonctionnement. De plus, les entreprises de gardiennage sont déjà tenues de rédiger elles-mêmes des rapports annuels. Il s’indiquerait de regrouper ces informations et de les mettre à la disposition du gouvernement et du Parlement.
Dans la négative, les parlementaires devront s’informer par le biais de questions orales ou écrites adressées au ministre compétent. En ce qui concerne le conseil consultatif, l’exposé des motifs précise qu’il se compose des autorités impliquées dans l’exercice des activités visées dans la loi en projet, des représentants des secteurs concernés ainsi que des services de police. Par secteurs concernés, on entend les secteurs qui exercent effectivement les activités visées dans la loi en projet.
Les représentants des grands groupes de clients pourront-ils également prendre part à ce conseil consultatif? Mme Nawal Ben Hamou (PS) relève que certaines compétences ont été transférées aux régions. Dans le cadre de l’élaboration du présent projet de loi, des concertations ont-elles eu lieu à ce propos? A la lecture des articles 28 et 29 du projet de loi, il ressort que s’il est obligatoire de retirer une autorisation lorsque l’entreprise de gardiennage ne satisfait plus aux conditions d’autorisation prévues dans la loi, ce retrait parait par contre facultatif et laissé au pouvoir d’appréciation discrétionnaire du ministre de l’Intérieur lorsque l’entreprise exerce des activités qui sont incompatibles avec l’ordre public ou la sécurité de l’État.
Qu’en est-il? L’intervenante observe que le projet de loi habilite les agents de gardiennage à recourir dans certaines conditions à la contrainte. A quel moment l’intervention des forces de l’ordre deviendra-t-elle obligatoire?
Enfi n, le projet de loi facilite la reconnaissance d’entreprises de gardiennage transfrontalières. Comment le ministre envisage-t-il le contrôle par ces entreprises du respect des lois sociales? M. Philippe Pivin (MR) rappelle qu’à l’époque de son adoption, la loi du 10 avril 1990 répondait à un réel besoin d’assainissement et de professionnalisation du secteur de la sécurité. Ce cadre légal a permis de répondre à ces besoins et d’alléger dans une certaine mesure les tâches policières.
Entre-temps, les choses ont évolué et la menace terroriste a pris une ampleur sans précédent. Cette évolution qui aggrave la surcharge de travail des services de police oblige à réfl échir à une réforme de la sécurité privée. L’objectif n’est évidemment pas de faire table rase du passé mais de veiller à encadrer clairement les activités des différents opérateurs. Le projet de loi rencontre assurément cet objectif.
M. Franky Demon (CD&V) se réjouit que le projet de loi de réforme de la sécurité privée soit enfi n à l’examen. Ce sujet est en débat depuis le début de la législature, une série d’auditions y ayant notamment été consacrées. Il ressort des discussions que les avis en la matière sont partagés: d’aucuns souhaitent étendre très sensiblement les compétences des services de sécurité privée, alors que d’autres plaident plutôt en faveur d’une limitation de leurs compétences.
Le CD&V a toujours défendu l’idée d’une application pragmatique du cadre légal aux services de sécurité privée, le secteur étant un partenaire dans le cadre de la politique de sécurité, dont les activités doivent cependant toujours être exercées sous le contrôle des services de police qui demeurent toujours, dans l’ensemble de la politique de sécurité, la force publique de l’autorité. Seule la police peut être dotée de compétences particulières.
Le projet de loi est le résultat de la recherche de tels équilibres. L’intervenant renvoie à l’avis du Conseil d’État estimant que la garantie de sécurité des citoyens constitue une mission essentielle de l’autorité. Le Conseil d’État renvoie, à juste titre, à ce principe élémentaire de notre État de droit démocratique, notamment inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DOC 54 2388/001, p. 166).
Ce principe souligne l’importance des services de police dans le cadre de cette mission essentielle de l’autorité. C’est la raison pour laquelle les services de police relèvent de la force publique ancrée dans la Constitution. Le secteur de la sécurité privée ne peut dès lors intervenir qu’en appui des services de police (DOC 54 2388/001, p. 167). Le secteur privé a
donc assurément sa place dans le cadre de la politique de sécurité pour autant que le cadre légal intègre ces prémisses. Jusqu’à présent, la loi actuelle n’a guère ou pas posé problème à cet égard. L’extension des compétences ou des tâches actuellement proposée doit toutefois toujours être évaluée à l’aune de ces principes généraux. Le contrôle démocratique de l’ensemble des missions confi ées à ces services constitue un principe important.
En ce qui concerne la force publique, le système juridique belge est très bien réglé. Outre le contrôle parlementaire exercé sur le pouvoir exécutif, le parlement dispose en effet du Comité P pour contrôler les services de police. À la lumière de ce qui précède, il a été décidé jadis d’étendre le contrôle du Comité P aux services de sécurité particulière des entreprises de transport en commun. Dès lors que ces services disposent de larges compétences en matière de port d’armes, de rétention de personnes et d’usage de moyens privatifs de liberté (par exemple, les menottes), ce contrôle est de toute façon indispensable.
Le projet de loi à l’examen reprend ce principe. Le projet de loi prévoit toutefois également d’étendre les compétences des entreprises de gardiennage. La compétence de contrôle du Comité P n’a toutefois pas été étendue à ces services. C’est regrettable. Cette extension peut-elle encore être envisagée? Le Conseil d’État fait explicitement observer que la responsabilité ministérielle est d’application en la matière (DOC 54 2388/001, p.
169-170). Les problèmes qui se poseraient lors de l’intervention de services de police peuvent en effet toujours être soumis à la responsabilité politique du ministre par le parlement. Dans le cas de services de sécurité privée, le Conseil d’État fait observer que le ministre fonctionnel n’exerce aucun pouvoir hiérarchique sur les agents de gardiennage ou de sécurité ni sur les personnes qui assurent la direction des entreprises qui les emploient (DOC 54 2388/001, p. 169).
Le contrôle préalable prévu par le biais de la délivrance d’autorisations et un système d’inspection sont insuffisants en l’occurrence. La mise à disposition par le ministre de l’Intérieur d’un rapport annuel d’activités des services d’inspection de la sécurité privée pourrait constituer un élément complémentaire du contrôle parlementaire du secteur. La loi du 10 avril 1990 prévoit un rapport annuel (article 14), à l’inverse du projet de loi à l’examen.
Ce rapport pourrait donner un relevé des activités des services
d’inspection, du nombre et de la nature des infractions qu’ils constatent et éventuellement proposer des recommandations utiles en vue d’améliorer la législation en la matière. M. Demon s’attarde ensuite sur quelques aspects du projet de loi. En ce qui concerne l’agrément des serruriers, il renvoie à la teneur de sa proposition de loi jointe (DOC 54 2035/001). Son groupe y plaide en faveur de l’intégration du secteur dans celui de la sécurité privée.
Non seulement le secteur des serruriers est demandeur d’un tel agrément de ses services, mais le consommateur bénéfi cierait en outre d’une importante plus-value en sachant que lorsqu’il fait appel aux services d’un serrurier, il dispose une garantie qu’il s’agit d’une personne honnête. Cette garantie n’existe pas aujourd’hui, ce qui entraîne des dérives et des pratiques malhonnêtes dont le citoyen est le dupe.
Aussi serait-il positif que cette matière soit insérée dans la loi sur la sécurité privée. En ce qui concerne le problème des concessions de parkings, M. Demon insiste sur la publication d’une circulaire ministérielle demandant avec insistance aux communes d’imposer un cours de gestion de l’agressivité aux membres du personnel des concessionnaires. Ces entreprises échappent au champ d’application du projet de loi à l’examen et n’ont donc pas d’obligations en la matière.
Le ministre peut-il confi rmer que le projet de loi pérennise la réglementation existante relative au port d’armes et que les possibilités de port d’armes ne sont donc pas étendues? N’est-ce dès lors pas par erreur que l’exposé des motifs renvoie à l’article 98 du projet de loi, plutôt qu’à l’article 93? Le contrôle des milieux de sortie, et plus particulièrement des portiers de lieux de sortie, serait quasi inexistant ces dernières années.
Cela a entraîné une augmentation du nombre de portiers ne disposant pas des documents nécessaires et d’un certain nombre de pratiques criminelles. M. Demon insiste afi n que les contrôles reprennent au plus vite. S’agissant de la sous-traitance (articles 23 à 27), le groupe de l’intervenant demande, tout comme le Conseil d’État, que l’on exécute les dispositions légales par arrêté royal, et non par arrêté ministériel.
À la suite de la remarque du Conseil d’État relative au champ d’application de l’article 3, 13°, du projet de loi à l’examen, la disposition a été modifi ée. Le caractère général de la formulation est cependant
conservé. Ce qui amène le Conseil d’État à conclure à l’incompatibilité de cette disposition avec la Constitution. L’exposé des motifs apporte peu d’éclaircissements (DOC 54 2388/001, p. 13). Le ministre peut-il préciser l’application de cette disposition? À propos des conditions relatives aux personnes s’appliquant aux agents de sécurité, le projet de loi durcit, en son article 61, 1°, les conditions par rapport à la loi existante.
Toute condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle, même avec sursis, entraîne en effet désormais une interdiction professionnelle dans le secteur de la sécurité privée. On prévoit cependant une exception pour les condamnations pour infraction à la législation relative à la police de la circulation routière. Le Conseil d’État indique clairement à ce propos qu’une telle disposition n’est pas possible (DOC 54 2388/001, p.
180-181). Ou le législateur n’opère pas de distinction entre les différentes condamnations, ou il dresse une liste positive des infractions qui, selon lui, sont incompatibles avec l’exécution des tâches qui sont prévues dans la loi. Pourquoi l’avis du Conseil d’État n’a-t-il pas été suivi sur ce point? L’article 274 du projet de loi à l’examen doit-il être lu comme une disposition transitoire relative à cette interdiction? La disposition s’appliquerait dans ce cas aux seules personnes qui sont déjà occupées dans le secteur.
Quid des autres? Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) constate que le projet de loi à l’examen s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’accord de gouvernement. Elle se réjouit que cette ambition se concrétise dans un projet de loi au cours de cette législature. L’accord de gouvernement de la coalition fédérale précédente prévoyait, lui aussi, une modifi cation de la loi sur la sécurité privée, mais certains partenaires de la coalition ont freiné des quatre fers.
Dans le cadre de la proposition de loi jointe du groupe de l’intervenante sur ce thème (DOC 54 0675/001), qui avait également été déposée au cours de la législature précédente (DOC 53 3327/001), plusieurs auditions ont été organisées fi n 2015 et en 2016. Cela avait également déjà été le cas en 2012 (DOC 53 2246/001). Collaborer à une société (plus) sûre à un prix acceptable a toujours été le point de départ de l’Open Vld.
Le gardiennage privé doit être reconnu comme un acteur à part entière de la politique menée en matière de sécurité. Cette évolution découle d’ailleurs d’une nouvelle réalité sur le terrain et du contexte social différent. L’ensemble du discours sur la sécurité s’est modifi é au cours des dernières années.
On a pris conscience du fait que l’on ne peut purement et simplement opposer la sécurité publique – mission clé des autorités – et la sécurité privée. Depuis 1999, on applique le concept de “sécurité intégrale”. Cette notion implique que la demande du citoyen va au-delà de la criminalité et s’étend au sentiment d’insécurité et aux nuisances. La chaîne de sécurité, intégrant à la fois la prévention et le suivi, constitue un deuxième élément de la sécurité intégrale.
La possibilité d’un partenariat public-privé en matière de sécurité constitue un troisième élément du concept. Aussi importe-t-il de prendre la sécurité intégrale comme point de départ. Il ressort en outre notamment des Livres blancs relatifs à la sécurité privée publiés sous les présidences française, suédoise et belge de l’Union européenne que l’évaluation du modèle est positive. La “sécurité modale” est un deuxième concept scientifi que.
La notion implique que les autorités ne doivent pas être les seules à assurer la sécurité d’infrastructures critiques, telles que le port d’Anvers. Les entreprises et les acteurs privés doivent également y être associés. C’est une question d’externalisation dans le cadre de laquelle les autorités, tout en conservant la régie, peuvent externaliser vers le secteur privé un certain nombre de tâches en matière de sécurité.
Le secteur de la sécurité privée pourvoit également à de nombreux emplois et participe très activement à l’insertion de groupes défavorisés. Défi nir clairement et implémenter le rôle public de la sécurité privée est l’objectif de la législation. Il faut disposer d’un cadre réglementaire clair, avec description exacte des compétences, modalités d’exécution, possibilités d’évaluation, possibilités de correction.
Par ailleurs, cela doit se faire toujours en poursuivant les objectifs ci-dessous: une meilleure sécurité, une sécurité bien exécutée, avec des services de qualité, un avantage de coût (coût total, y compris coûts de formation, de supervision, de remplacement, de maladie, etc.), une grande employabilité et une fl exibilité élevée, une création réelle d’emplois et une intégration sur le marché de l’emploi, un déchargement de la police et d’autres autorités.
L’objectif est de renforcer la capacité opérationnelle et la présence sur le terrain de la police. L’Open Vld propose trois pistes dans le cadre du débat sur les missions essentielles de la police: l’identifi cation des missions essentielles; une réorganisation interne et une modernisation de la police; un transfert des missions à des tiers et en particulier au secteur privé.
La première piste que nous proposons est celle d’un renforcement de l’efficacité et de l’efficience de la police, qui permettra de libérer une capacité importante pour le véritable travail policier au sein de la police même. Le transfert de certaines missions de police à des tiers – en particulier à d’autres services publics et au secteur privé – est la deuxième piste que nous envisageons dans le cadre de ce débat.
Nous nous trouvons ici sur cette dernière piste. Nous ne pouvons pas continuer à recruter des policiers supplémentaires. Les moyens budgétaires pour ce faire font tout simplement défaut. Cette piste prend également beaucoup de temps. Nous optons en faveur du transfert de missions au secteur privé. C’est une solution beaucoup plus rapide et beaucoup plus fl exible. Nous donnons ainsi une bouffée d’oxygène au secteur privé et lui laissons une marge de manœuvre plus importante.
La nouvelle loi conférera une base légale aux missions et aux compétences dévolues au secteur privé. De toute façon, on jugera à l’usage. Ce n’est pas parce que la loi autorise le secteur privé à exercer telle ou telle mission ou compétence que ce sera également le cas en pratique. Il est probable qu’après l’entrée en vigueur de la loi, la police continuera à exercer ses missions comme à l’accoutumée.
Auquel cas, cette initiative législative ratera son objectif. L’assistance aux huissiers de justice en est un exemple. Cette assistance est déjà possible selon la législation actuelle, mais ne se fait pas en pratique. Les huissiers de justice seront-ils, à l’avenir, assistés par des agents de gardiennage si nécessaire, et uniquement par des policiers lorsqu’une évaluation du risque de sécurité l’exige? Quel est l’état d’avancement du protocole d’accord annoncé pour régler cette assistance? Dans le système à trois échelons ébauché, la police doit d’abord défi nir ses tâches essentielles.
Le déploiement du plan relatif aux tâches essentielles est en cours. Sur le terrain, on craint toutefois que ce plan reste une “boîte vide”. La police rechigne clairement à sous-traiter ses missions. Subitement, toutes les missions deviennent des tâches essentielles de la police. Cette attitude ne résout bien évidemment pas le problème capacitaire. Le projet de loi peut y remédier, mais nécessite une application pratique intégrale.
Le ministre pourrait-il confi rmer qu’il entend poursuivre ce plan relatif aux tâches essentielles de la police, tant en ce qui concerne la fi xation de ces tâches que leur mise en œuvre, avec un transfert de missions au secteur privé? Peut-il garantir que ce plan exploitera au maximum les possibilités légales qu’offre le projet de loi à l’examen?
Le gardiennage constitue une importante activité. Tout le monde s’accorde à dire que les missions ordinaires de gardiennage ne relèvent pas des tâches essentielles de la police, au contraire. Le ministre tirera-t-il parti des possibilités légales du projet de loi à l’examen pour décharger au maximum la police des missions de gardiennage? Comment compte-t-il s’y prendre en pratique? Où sera-t-il fait appel à des agents de gardiennage privés? Les missions de surveillance des militaires serontelles réduites et le secteur du gardiennage privé serat-il mis à contribution? La police et la Défense pourront alors se concentrer sur leurs missions stratégiques, tout comme le secteur de gardiennage privé.
La publication de la nouvelle loi n’est donc qu’une première étape. Par la suite, il s’agira de mettre effectivement en pratique les possibilités inscrites dans la loi. Le ministre entend-il mettre sur pied un plan d’action pour poursuivre l’exécution du projet de loi? Plus fondamentalement, la question qui se pose est donc celle de la garantie que la police n’exercera plus de missions tombant sous l’application de la loi en projet.
Mais comment y arriver en pratique? Bien qu’une modifi cation de la loi sur la fonction de police (LFP) ne relève pas du projet de loi à l’examen, on peut se demander si, par analogie avec l’article 25 de la même loi, un article pourrait être ajouté répondant à cette question et aux résultats du débat sur les tâches essentielles. Cette question sort toutefois de la portée du projet de loi qui nous occupe.
Le ministre veut-il approfondir cette piste, ou voit-il d’autres alternatives pour parvenir au même objectif? M. Alain Top (sp.a) souligne que le sp.a considère qu’assurer la sécurité de tous constitue une mission de l’État: celui qui fi xe les règles doit également les faire respecter. Où situer alors les limites pour sous-traiter ce contrôle et ce respect? Que peut faire et ne pas faire le secteur privé? Pour répondre à ces questions, il faut respecter trois principes fondamentaux: — la sécurité doit continuer à être garantie; — en matière de sécurité, tout le monde a droit à un traitement égal; — la sécurité doit être organisée de manière démocratique.
Le gardiennage privé augmente-t-il la sécurité ou le sentiment de sécurité? La présence d’un uniforme différent de celui de la police crée en tout cas une
confusion. Qui plus est, le citoyen ne sait généralement pas ce que les agents de gardiennage sont autorisés à faire ou à demander. Ainsi, les agents de gardiennage et les stewards n’ont pas bénéfi cié de la même formation ni du même screening que les policiers. Leur rémunération est également inférieure. Les agents de sécurité seront-ils en mesure d’exercer aussi efficacement les mêmes tâches? Une évaluation du secteur de la sécurité privée révèle en outre de nombreux problèmes dans le chef de certaines entreprises, plutôt de petite taille, qui ne respectent pas les règles.
Malgré toutes les mesures, des cow-boys sévissent toujours dans le secteur. Le projet de loi exclut la possibilité pour les agents de gardiennage de recourir à la contrainte ou à la violence. En effet, le port d’armes et l’utilisation de la violence doivent rester le monopole de la police. Parallèlement, l’égalité entre les citoyens risque d’être mise à mal. En effet, le projet risque d’accroître les inégalités entre les associations (mais cela vaut aussi pour les entreprises et les citoyens), dès lors que certaines pourront effectivement faire appel à des entreprises de gardiennage, alors que dans d’autres cas, ce recours ne sera pas possible fi nancièrement parlant.
Un bourgmestre ne peut attendre de tels frais soient déboursés pour une kermesse de village ou une course cycliste locale. Ce type d’événements risque donc bien de disparaître. La sécurité est un droit fondamental pour tous. D’une part, il y a le débat sur les tâches essentielles et, d’autre part, nous voulons que la police travaille plus efficacement et soit plus proche de la population (importance du caractère de proximité de la police locale et du travail de quartier).
Ces deux éléments ne sont pas compatibles. Il est à craindre que les tâches essentielles de la police seront, pour des raisons fi nancières, limitées au volet réactif et répressif du travail policier. Cela signifi erait que l’on cesserait de s’intéresser à la prévention et au suivi, la police devenant alors une police d’intervention, et non plus une police tournée vers la collectivité, avec et entre les citoyens.
Le risque est en outre de créer une politique de sécurité à deux vitesses: ceux qui payent bénéfi cient d’une fonction de police publique et privée et ceux qui ne payent pas doivent se satisfaire d’une fonction de police allégée et de surcroît surchargée par le suivi de la sécurité privée. Outre les inégalités pour les citoyens, les événements et les administrations locales, la réforme générera des
inégalités pour le personnel: toutes les entreprises de gardiennage n’octroieront pas une rémunération identique à leurs agents. En ce qui concerne l’organisation démocratique du secteur de la sécurité, M. Top souligne que, même lorsqu’il s’agit de sous-traiter certaines missions, les autorités doivent rester à la manœuvre. Un contrôle doit donc être exercé. Si (encore) davantage d’organisations se voient imposer des missions de contrôle, il conviendra bien entendu de créer un service de contrôle des pouvoirs publics afi n de superviser à leur tour ces organisations.
Un nombre croissant d’organisations non gouvernementales géreront des données personnelles, si bien que rien ne garantira plus le respect de la vie privée. Le contrôle des entreprises de gardiennage consiste surtout à faire en sorte qu’un ministre puisse retirer une autorisation et faire procéder à des inspections. Le contrôle est toutefois moins direct que celui que peut exercer un ministre à l’égard d’un service public.
Le Conseil d’État souligne par ailleurs très justement que l’article 101 de la Constitution prévoit que les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Garantir la sécurité publique et maintenir l’ordre sont des missions essentielles de l’État et, partant, l’un de ses devoirs principaux. La responsabilité du ministre s’affaiblit dès lors que les missions de sécurité liées à la protection des biens et des personnes ne relèvent plus exclusivement des services publics chargés de la sécurité.
Si la responsabilité du ministre se réduit, le contrôle démocratique du Parlement perdra lui aussi de sa substance. Quel serait, selon le ministre, le rôle dévolu à la direction Sécurité privée ou à d’autres acteurs éventuels? Quel contrôle démocratique est-il prévu d’exercer sur le gardiennage privé? Créera-t-on une sorte de comité P comme pour la police? Le texte précise bien que le comité P conservera ses pouvoirs de contrôle sur les fi rmes privées, mais dispose-t-il d’un personnel suffisant à cet effet? Le Comité P sera-t-il dès lors doté de moyens supplémentaires? De plus, des problèmes se posent déjà actuellement au niveau de la transmission des informations.
Les services de police doivent fonctionner de manière de plus en plus rationnelle et efficace, mais comment peut-on atteindre cet objectif si toutes les informations sont morcelées? On peut aussi se demander si la formation des agents de gardiennage privés est adaptée à la collecte, au traitement et à la transmission d’informations. Il est à craindre que de très nombreuses informations resteront ainsi ignorées des services de police.
Il convient également de tenir compte des conséquences fi nancières de cet exercice. Ce n’est pas parce qu’on décide de renoncer à certaines missions que celles-ci ne devront plus être réalisées ou fi nancées. L’intervenant craint également que le débat relatif aux missions essentielles et la privatisation entraînent un glissement des coûts du fédéral vers les entités fédérées, les pouvoirs locaux et les zones de police, voire vers les associations et les citoyens On peut également se demander si l’externalisation des tâches n’entraînera pas un doublement des coûts, voire davantage.
Il faudra payer, d’une part, pour le gardiennage privé qui fait les constatations et, d’autre part, pour la police, qui devra finalement de toute façon intervenir. Ce système sera incontestablement plus onéreux que celui qui consiste à faire réaliser les tâches directement par la police. En outre, le Conseil d’État fait également observer que les acteurs privés accomplissent leurs missions en agissant sur un marché concurrentiel et que la recherche du profi t est aussi une des missions d’une fi rme privée (DOC 54 2388/001, pp.
170-171). Les entreprises de sécurité privées factureront leurs missions à un coût qui dépasse nécessairement celui du service qu’elles rendent. Elles doivent en effet générer des bénéfi ces. En outre, l’intervenant a l’impression qu’en voulant déléguer les missions de gardiennage à des agents de police, le ministre a pour objectif d’instaurer une police à deux vitesses et, ce faisant, de créer une “police de second rang” au sein de laquelle les rémunérations seraient moins élevées.
Enfi n, M. Top renvoie à l’observation du Conseil d’État concernant la sécurité à garantir dans le cadre du contrat social entre l’État et ses citoyens (DOC 54 2388, p.166). Le Conseil d’État se demande également ce qu’il y a lieu d’entendre précisément par “force publique”. En effet, le projet de loi à l’examen violerait la Constitution si les missions de sécurité publique qu’il entend confi er à la diligence du secteur de la sécurité privée devaient être à ce point larges qu’elles relèveraient en tout ou en partie de ce qu’il y a lieu d’entendre comme faisant partie de missions essentielles à rattacher à la force publique et qui sont en tant que telles l’apanage exclusif de l’armée ou de la police fédérale ou locale.
Quelle est la réaction du ministre à ce sujet? M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) souligne que le groupe auquel il appartient n’ignore pas que le contexte a évolué depuis l’adoption de la loi dite Tobback. Le niveau élevé de la menace terroriste entraîne une augmentation importante des tâches des services de police et leur fait subir une pression sans précédent. Cette surcharge, aggravée par le non-remplissage des
cadres, expose les membres des services à un risque accru de burn-out et suscite un important absentéisme. Le groupe Ecolo-Groen estime que si ces problèmes requièrent une réponse politique, celle-ci devrait plutôt viser un renforcement des effectifs et une augmentation des moyens budgétaires. L’approche privilégiée par le gouvernement, si elle repose sur les mêmes constats, est différente puisqu’elle préfère transférer une partie des missions policières au secteur privé.
Certes le projet de loi ne va pas aussi loin que la proposition de loi DOC 54 675/001 qui s’orientait résolument vers une privatisation outrancière. Mais reste que la tendance est amorcée. Dans son avis n° 60619/2 , le Conseil d’État rappelle que conformément aux articles 170 et 173 de la Constitution, le service public est en principe gratuit et qu’en privatisant certaines missions de “sécurité privée”, celle-ci seront facturées par des acteurs privés agissant sur un marché concurrentiel à un coût qui dépassera nécessairement le coût réel de ce service.
Dès lors, l’impact budgétaire de cette privatisation sur les communes et les zones de police a-t-il été pris en compte? Un autre point important concerne le contrôle démocratique. Comme le Conseil d’État le rappelle, l’armée et la police sont des services qui agissent sous l’autorité hiérarchique des ministres compétents, lesquels sont soumis au contrôle politique exercé par le Chambre des représentants.
Ce contrôle ne pourra plus s’exercer pour ce qui concerne les missions transférées aux acteurs privés. Certes, ces derniers seront soumis à la surveillance du Comité permanent P mais il semble évident que ce contrôle sera moins strict que celui exercé sur les services de police. L’intervenant ne peut que plaider en faveur d’un renforcement de l’encadrement prévu. Le projet de loi à l’examen est un projet de loi-cadre: s’il défi nit certains principes, de nombreux aspects devront être réglés par des arrêtés royaux.
M. Vanden Burre est d’avis que le projet de loi doit être complété de manière à mieux encadrer le pouvoir réglementaire du Roi. Enfi n, il lui parait essentiel que la future loi puisse faire l’objet – comme c’était le cas par le passé – d’une évaluation annuelle qui puisse être discutée au Parlement. Mme Isabelle Poncelet (cdH) souligne que les missions qui sont dévolues au secteur de la sécurité privée
sont complémentaires à celles de la police. Elle rappelle que la réforme de la loi sur la sécurité privée avait déjà été entamée par le gouvernement précédent. Les objectifs étaient comparables à savoir veiller à assainir ce secteur, à mettre en place des conditions d’autorisations strictes, à limiter le recours aux sous-traitants, à rendre une convention écrite obligatoire mais aussi à prévoir des conditions strictes quant aux dirigeants des entreprises de gardiennage.
Le secteur de la sécurité privée peut jouer un rôle non négligeable dans le domaine de la sécurité publique étant entendu que cette dernière reste une compétence régalienne. Il faut dès lors avancer prudemment de manière à garantir l’équilibre entre la qualité du service public et les contraintes concurrentielles auxquelles les entreprises de sécurité privée sont confrontées. Le dispositif mis en place, s’il ne permet pas de garantir le risque zéro, a le mérite de réduire le sentiment d’insécurité et de permettre aux services de police de mieux cibler leurs interventions.
Concernant le contrôle, l’intervenante demande si des moyens complémentaires seront prévus pour les services (police, Comité P, SPF Intérieur) afi n de leur permettre d’assumer les tâches supplémentaires qui seront générées par la future loi? Dans la mesure où les dispositions du projet de loi restent assez vagues à ce sujet, le ministre peut-il donner des informations complémentaires concernant les formations? Qu’en est-il du contrôle politique et de la responsabilité ministérielle? Les processus mis en place sont-ils de nature à s’y substituer? Quel sera l’impact budgétaire de la réforme de la sécurité privée? L’analyse d’impact fi gurant dans le document 2388/001 fait mention d’une demande d’avis au ministre du Budget et à l’Inspection des fi nances.
Les acteurs privés ne risquent-ils pas de facturer leur prestations à un coût excédant le coût réel? Dans le cadre des missions assurées par la police fédérale et les zones locales, le transfert des prisonniers pèsent beaucoup sur la charge de travail. Ces missions ne pourraient-elles pas être assumées du moins en partie par des services de sécurité privée?
2. Réunion du 10 mai – Réponses du ministre Le ministre parcourt les thématiques abordées dans les questions. — Les modalités du droit de rétention À l’instar de tout citoyen, les agents de gardiennage peuvent retenir les personnes prises en fl agrant crime ou en fl agrant délit dans l’attente de l’arrivée des services de police. Des règles spécifi ques ont été prévues afi n de garantir la sécurité juridique et les droits de la personne retenue.
Les agents de gardiennage procèderont bien plus souvent à des rétentions que les citoyens lambdas, raison pour laquelle il convient d’encadrer correctement les rétentions. Ainsi, le projet de loi à l’examen interdit d’enfermer la personne retenue ou de l’attacher à quelconque objet. De plus, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures. Il convient de distinguer ce délai de la durée maximale de rétention fi xée à 24 heures, telle que prévue dans la loi sur la détention préventive.
Lors de la rétention d’une personne prise en fl agrant délit par un particulier, le délai de 24 heures prend cours au moment où cette rétention est notifi ée à un agent de la force publique. — Refus d’accès Le projet de loi permet aux agents de gardiennage de refuser à certaines personnes l’accès à certains lieux dans certains cas précis. Lorsque la personne concernée ignore ou persiste à ignorer le refus d’accès, les agents de gardiennage ne peuvent toutefois pas, pour autant, recourir à la contrainte ou à la violence.
Au cours de leur formation, les agents de gardiennage apprennent justement comment ils doivent gérer les situations potentiellement confl ictuelles et éviter leur escalade. Ils ne peuvent pas, pour cela, recourir à la violence. C’est en effet le monopole de la police. Il est dans l’esprit de la législation que la présence d’agents de gardiennage joue précisément un rôle préventif et dissuasif. Lorsqu’une personne parvient néanmoins à pénétrer dans un lieu, l’agent de gardiennage n’est pas autorisé à recourir à la violence et à éloigner cette personne manu militari.
Il peut essayer de l’accompagner vers la sortie sans recourir à la violence. S’il n’y parvient pas, il doit faire appel aux services de police.
Si la personne concernée essaie de pénétrer dans un lieu en recourant à la violence, et commet, pour cela, un délit ou un crime, elle pourra naturellement être appréhendée, puis la police devra être avertie. Sur les sites nucléaires ou dans les installations portuaires ISPS (International Ship & Port Facilty Security), les agents de gardiennage auront plus de possibilités. Ils pourront vérifi er, à l’aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées se cachent dans ou à proximité de véhicules.
Ils pourront, dans ce cas, les retenir car se trouver sur ces lieux sans autorisation constitue une infraction. Les agents de gardiennage concernés n’accèderont en aucun cas aux véhicules proprement dits. S’ils détectent la présence de personnes dans ou à proximité d’un véhicule, ils avertiront immédiatement la police. — Contrôle de sortie et inspection de magasins Le projet ne prévoit pas de modifi er le procédé valable en droit et actuellement appliqué par les inspecteurs de magasin.
Deux hypothèses se présentent: 1. L’agent de gardiennage a été lui-même témoin d’un vol: dans ce cas, il y a fl agrant délit et l’agent peut retenir la personne, conformément aux règles prévues par le projet de loi. 2. L’agent de gardiennage soupçonne une personne d’avoir commis un vol parce qu’il a observé un comportement suspect ou parce qu’un dispositif de détection à la sortie du magasin a émis un signal d’avertissement.
Dans ce cas, le client ne peut pas être contraint à se soumettre à un contrôle de sortie. Il ne peut pas non plus être empêché de quitter les lieux. Cela reviendrait à une détention illégale et les agents de gardiennage ne peuvent exercer de tâches policières. Ils peuvent toutefois faire appel aux services de police. Dans ce domaine, le projet de loi ne modifi e rien à la législation existante. — Port d’arme Les compétences génériques ne prévoient pas d’élargir la possibilité de porter une arme, qui demeure donc réservée au transport protégé et aux activités connexes, à la protection de personnes et aux activités de surveillance de biens (à savoir le gardiennage statique, le gardiennage mobile et l’intervention après alarme).
Aucune distinction n’a été opérée à cet égard entre les activités de gardiennage mobile (c’est-à-dire la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, au cours de laquelle l’agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d’un bien à un autre bien, à l’exception des déplacements à l’intérieur d’un site et autour d’un site, pour en exercer la surveillance) et les activités d’intervention après alarme.
Ces deux types d’activités sont souvent exercées par les mêmes agents au cours d’une même mission. Des règles identiques doivent donc s’appliquer au gardiennage mobile et aux activités d’intervention après alarme. Il n’y a par ailleurs aucune raison de régler différemment (en ce qui concerne le port d’armes) les activités de gardiennage statique et les tâches de gardiennage mobile ou d’intervention après alarme.
Il est prévu que le port d’armes ne sera autorisé pour de telles activités de surveillance de biens que si cellesci sont effectuées dans un lieu où personne d’autre n’est censé être présent. L’actuelle loi du 10 avril 1990 dispose que les agents qui exercent ces activités de surveillance de biens peuvent uniquement être armés lorsqu’ils se trouvent dans des lieux non accessibles au public. Le critère fi gurant dans le projet de loi à l’examen – à savoir des lieux où aucune autre personne à part les agents de gardiennage n’est censée être présente – est donc en réalité encore plus strict que ce que prévoit la loi actuelle.
Il s’agit d’un principe qui était déjà prévu par l’arrêté royal relatif aux armes et qui sera donc dorénavant intégré dans la loi elle-même. Le projet de loi à l’examen dispose par ailleurs expressément qu’en cas de gardiennage mobile ou d’intervention après alarme, les agents de gardiennage doivent d’abord contrôler l’extérieur du bien immobilier avant d’y pénétrer. En cas de découverte d’éléments suspects, ils mettent immédiatement fi n à leur contrôle et préviennent la police.
Il est donc clair que les agents de gardiennage ont un rôle préventif et qu’ils ne sont pas censés remplacer la police ou prendre des risques inutiles. Des règles claires sont prévues afi n d’éviter autant que possible des incidents. En outre, la loi précise que les agents de gardiennage ne peuvent faire usage de leur arme qu’en état de légitime défense.
À cet égard, le port d’armes n’est autorisé que si d’autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu’ils protègent sont confrontés. Ainsi qu’il a été précisé, ce qui précède s’applique uniquement aux compétences génériques. Dans le cadre des compétences situationnelles, une extension limitée des possibilités est prévue.
Le port d’armes sera autorisé, quelles que soient les activités exercées, uniquement sur des bases militaires et dans certaines institutions internationales ou ambassades (déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres). Le point de vue de M. Demon selon lequel l’exposé des motifs doit renvoyer à l’article 93 au lieu de l’article 98 du projet de loi est correct. — Gardiennage dans les milieux de sorties Il est ressorti de l ’évaluation de la loi du 10 avril 1990 que les lieux où sont exercées des activités de gardiennage dans les milieux de sorties sont, en effet, souvent infl uencés par le milieu criminel qui considère ces lieux comme lucratifs dans le cadre du trafi c de drogues et autres.
En ce qui concerne les milieux de sorties, on a également constaté que les activités y sont généralement exercées par des entreprises de gardiennage spécifi ques. Le projet de loi défi nit l’activité de gardiennage sur les lieux de sortie comme étant une activité de gardiennage distincte (toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux de danse, les cafés, les bars et établissements de jeux de hasard).
Cela permettra de réglementer ce sous-secteur délicat du gardiennage d’une manière distincte et adaptée, aussi bien dans la loi que dans les arrêtés d’exécution (exemples: apprentissage de compétences spécifi ques et savoir-être, moyens et méthodes spécifi ques, procédures, etc.). Le projet prévoit également une incompatibilité entre les fonctions au sein d’une entreprise ou d’un service interne disposant d’une licence pour l’exercice de l’activité de gardiennage “gardiennage milieux de sorties” et les fonctions exercées au sein d’une autre entreprise, non associée, ou d’un autre service interne.
Cette incompatibilité permettra d’éviter que des membres du personnel d’entreprises réputées soient également actifs dans ce milieu sensible à l’insu de leur employeur.
Les agents de gardiennage doivent avoir un profi l bien défi ni, par exemple ne pas avoir de liens suspects avec le milieu criminel, être intègres et respecter les droits fondamentaux de leurs concitoyens. Dès lors, chaque candidat portier sera soumis à un screening préalable approfondi avant que sa carte d’identifi cation lui soit délivrée. Lors des interventions de la police sur les lieux de sortie, il est souvent difficile d’établir qui a fait quoi, ou quels faits ont été commis.
C’est pourquoi les agents de gardiennage ne pourront exercer leurs fonctions à l’entrée ou à la sortie des lieux de sorties, à l’exception des lieux de danse occasionnels (par exemple des soirées), que pour autant qu’ils soient eux-mêmes identifi ables au moyen d’images de vidéosurveillance et que leurs actes soient accomplis, de manière reconnaissable, dans le champ de vision des caméras de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées.
Cela offrira une garantie juridique aussi bien aux visiteurs qui se comportent correctement qu’aux portiers qui font leur travail correctement. Il est inexact d’affirmer que les contrôles sur le secteur des sorties ont diminué voire ne seraient plus exercés. Les chiffres démontrent qu’il s’agit toujours d’une priorité puisque les contrôles dans ce secteur spécifi que représentent quelques 30 % des contrôles menés.
Il faut rappeler que ce sont essentiellement les portiers illégaux (hors système) et plus encore, les activités criminelles liées au milieu de la nuit qui portent atteinte à la réputation de cette partie (limitée et spécifi que) du secteur du gardiennage. Une approche judiciaire est donc complémentairement nécessaire. Le SPF Intérieur investit énormément dans la sensibilisation des zones de police à cette thématique et collabore activement avec celles-ci sur ce point.
En outre, il faut noter que les services d’inspection sociale sont également compétents, depuis fi n 2014, pour opérer des contrôles en matière de sécurité privée. Les moyens affectés à la lutte contre la fraude et la criminalité dans ce secteur n’en sont donc que plus importants. En septembre 2016, une étape complémentaire dans le sens d’un renforcement du contrôle sur le secteur du gardiennage a, par ailleurs, été franchie par la signature d’un accord de coopération entre le SPF Intérieur, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, l’Office national de Sécurité sociale, l’Office national de l’Emploi, le Service d’Information et de Recherche sociale et les organisations représentées au sein de la commission paritaire n° 317 pour
les services de gardiennage et/ou de surveillance et du Fonds de sécurité d’existence du gardiennage. Ce protocole va au-delà de la coopération entre services publics. C’est le secteur du gardiennage même qui se mobilise pour lutter plus efficacement contre la fraude sociale et le travail illégal. Les mots clés de cet accord sont: coopération, prévention, détection et sanction. — Contrôle des portiers En ce qui concerne le nombre d’actions effectuées par la cellule de contrôle depuis 2010, le ministre souligne que le SPF Intérieur est responsable de l’ensemble du secteur de la sécurité privée.
Ce secteur ne se limite pas aux activités de gardiennage, il comprend aussi les activités de sécurité et de consultance en sécurité. Alors que, par le passé, presque 100 % des contrôles étaient effectués dans le secteur du gardiennage, depuis la création de la Direction Contrôle de la sécurité privée en 2014, beaucoup plus de contrôles portent également sur les autres secteurs. Le secteur des portiers et de la vie nocturne ne constitue de surcroît qu’une petite partie du nombre total d’activités de gardiennage effectuées.
Par ailleurs, les services ont énormément investi, dans ce secteur en particulier, dans la mise en place d’une collaboration efficace avec les services de la police locale qui sont confrontés en première ligne aux problèmes éventuels et d’un appui de qualité à ces services. Les chiffres concrets sont les suivants: — en 2010, 630 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur. Parmi les 610 qui concernaient le secteur du gardiennage, 267 portaient sur le milieu des sorties (44 % des contrôles dans ce secteur); — en 2011, 458 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur.
Parmi les 450 qui concernaient le secteur du gardiennage, 210 portaient sur le milieu des sorties (46 % des contrôles dans ce secteur); — en 2012, 254 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur. Parmi les 249 qui concernaient le secteur du gardiennage, 112 portaient sur le milieu des sorties (45 % des contrôles dans ce secteur); — en 2013, 248 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur. Parmi les 244 qui concernaient le secteur du gardiennage, 49 portaient sur le milieu des sorties (20 % des contrôles dans ce secteur); — en 2014, 680 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur.
Parmi les 611 qui concernaient le secteur du gardiennage, 114 portaient sur le milieu des sorties (18,5 % des contrôles dans ce secteur);
— en 2015, 670 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur. Parmi les 553 qui concernaient le secteur du gardiennage, 152 portaient sur le milieu des sorties (27 % des contrôles dans ce secteur); — en 2016, 674 contrôles ont été effectués par le SPF Intérieur. Parmi les 566 qui concernaient le secteur du gardiennage, 187 portaient sur le milieu des sorties (33 % des contrôles dans ce secteur). On ne dispose pas de chiffres concernant la ventilation du nombre de contrôles par province.
Les infractions les plus courantes dans le milieu de sorties concernent: — des problèmes liés aux cartes d’identifi cation; — des problèmes liés aux formations suivies; — le non-respect des règles relatives au contrôle des vêtements et des biens des personnes (contrôles d’accès); — l’exercice d’activités par des entreprises/services internes non autorisés; — des infractions administratives (listes et registres de gardiennage qui ne sont pas ou pas totalement complétés, absence de communication des activités, convention de gardiennage manquante ou incomplète, etc.) En 2015, 317 procès-verbaux ont été dressés concernant le milieu de sorties constatant 513 infractions.
En 2016, 432 procès-verbaux ont été dressés concernant le milieu de sorties constatant 690 infractions. En ce qui concerne les conséquences administratives, pour des raisons d’ordre technique, seul un relevé du nombre de procédures d’amendes infl igées pour l’ensemble du secteur de la sécurité privée peut être donné. On peut estimer les proportions annuelles du nombre de sanctions, qui sont stables: 40 % d’avertissements, 45 % de transactions et 15 % de procédures d’amendes.
En ce qui concerne le nombre d’amendes infl igées, le relevé suivant peut être donné pour 2015 et 2016: — en 2015: 286 amendes infl igées pour un montant de 1 180 275 euros;
— en 2016: 187 amendes infl igées pour un montant de 998 650 euros. Jusqu’en 2013, la Sécurité privée disposait d’une cellule de contrôle composée de dix ETP de niveau A chargés des contrôles. En outre, pour les actions et contrôles spécifi ques dans le milieu de sorties, ils bénéfi ciaient de l’assistance de tous les agents de niveau A de l’ensemble de la Direction Sécurité privée. La Direction contrôle Sécurité privée a été créée en 2014.
Elle comptait initialement seize ETP. Actuellement, le service occupe vingt-quatre personnes (ETP): une personne de niveau A3, vingt personnes de niveau A, deux personnes de niveau B et une personne de niveau D. Deux entrées en service (niveau B) sont par ailleurs prévues en juillet 2017 et trois procédures de recrutement au niveau B sont en cours. Au cours des dix années écoulées, la cellule de contrôle, composée initialement de dix personnes au sein de la Direction Sécurité privée, est devenue une Direction distincte contrôle Sécurité privée comptant vingt-quatre personnes.
Il est à noter qu’il s’agit en l’occurrence uniquement d’agents affectés au contrôle répressif du secteur. La Direction Sécurité privée assure également le contrôle proactif des entreprises et personnes relevant du secteur ou souhaitant y adhérer. La Direction contrôle Sécurité privée travaille en étroite collaboration avec la Direction Sécurité privée, dès lors qu’elles traitent chacune différentes chaînes d’une même procédure.
Outre les échanges quotidiens d’informations lors de l’examen de dossiers, il y a dès lors tant des concertations formelles que des concertations ad hoc au sujet d’un dossier ou d’une interprétation concrets. — Réglementation d’exécution Quarante-cinq arrêtés d’exécution doivent être modifi és ou pris, à savoir dix-huit nouveaux arrêtés et vingt-sept arrêtés existants à modifi er. La liste de ces arrêtés, indiquant également les mesures les plus prioritaires, a déjà été communiquée dans le cadre de la discussion du budget pour 2017 (DOC 54 2109/030, p. 97).
En ce qui concerne la transition, les arrêtés pris en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière resteront d’application en tant qu’arrêtés d’exécution de la nouvelle loi jusqu’à ce qu’ils soient modifi és ou abrogés. Il va sans dire que si certaines dispositions desdits arrêtés sont contraires à la nouvelle loi, c’est la loi qui primera. — Uniforme Le principe de base est que l’uniforme ne peut prêter à confusion avec l’uniforme porté par les agents de la force publique.
Le ministre de l’Intérieur peut fi xer les modalités relatives aux exigences, au modèle et à l’utilisation de cet uniforme et de l’emblème. L’arrêté ministériel actuel précise que: — les coloris de la tenue de travail sont exclusivement noirs, blancs, jaune ou rouge (ou une combinaison de ces coloris); — la tenue de travail ne peut comporter de pièces, décorations ou éléments, tels que des boutons en métal, képis ou épaulettes, qui peuvent porter à confusion avec la tenue de travail des militaires ou agents de la force publique; — le seul emblème pouvant être utilisé est l’emblème vigilis.
Cet arrêté ministériel n’est donc certainement pas contraire aux dispositions du projet de loi et pourra donc rester d’application après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi jusqu’à ce qu’il soit remplacé. — Rapport annuel et évaluation par le Parlement Le ministre est ouvert à l’idée d’amender le projet de loi à l’examen en disposant que le ministre de l’Intérieur fera chaque année rapport de l’application de la loi à la Ce rapport peut notamment contenir les informations suivantes: — un relevé des activités des services d’inspection; — un relevé des autorisations et cartes d’identifi cation (délivrances, refus…); — d’éventuelles recommandations ou améliorations en ce qui concerne la législation.
— Conseil consultatif Le projet de loi à l’examen prévoit que le conseil consultatif se compose: — des autorités impliquées dans l’exercice des activités de sécurité privée; — des représentants des secteurs concernés; — des services de police. Dans l’exposé des motifs il est précisé que par secteurs concernés, on entend les secteurs qui exercent effectivement les activités de sécurité privée. Cette précision a été inscrite dans le texte pour éviter que des personnes ou des organisations prétendant représenter le secteur du gardiennage ou de la sécurité, mais qui elles-mêmes n’exercent pas d’activités, siègent dans le conseil consultatif.
L’apport de représentants de groupes de mandants ou de clients chez qui les activités peuvent être effectivement exercées, est cependant important pour connaître les besoins sur le terrain. Le conseil consultatif doit être une caisse de résonnance pour la politique menée dans les matières visées par la présente loi et dans les matières connexes. Pour cela, nous avons besoin d’un feedback du terrain, des mandants et des exécutants.
Sur la base de ce qui précède, la composition concrète du conseil consultatif sera fi xée par arrêté royal. Le conseil consultatif pourra, en fonction de l’ordre du jour, associer certaines personnes ou groupes supplémentaires aux discussions (p. ex. des experts, des professeurs d’université, des autorités étrangères ou des représentants d’autres secteurs). — Accompagnement du transport exceptionnel Il n’est plus opportun de continuer à régir l’activité de l’ “accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière”.
Suite à la sixième réforme de l’État, le transport exceptionnel relève de la compétence des Régions. Celles-ci peuvent également en régir l’accompagnement. Le ministre a informé par courrier les différents ministres régionaux compétents du contenu du présent projet de loi, afi n qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, régler cette matière au niveau régional. Une réunion entre l’administration fédérale et les trois administrations régionales est ainsi prévue prochainement afi n de discuter des éventuelles mesures
à prendre, au niveau juridique et opérationnel, suite à la suppression de cette activité. — Demandes d’autorisation – avis Par rapport à la situation existante, le ministre disposera, dans le cadre législatif proposé, de la possibilité de demander l’avis du procureur du Roi et de solliciter des renseignements auprès de la Sûreté de l’État, quel que soit le type d’entreprise de sécurité privée ayant introduit une demande.
A l’heure actuelle, une demande d’avis au procureur et à la Sûreté de l’État n’est pas prévue pour les entreprises de sécurité (installateurs d’alarme) et pour les organismes de formation. Le contrôle préalable des entreprises de sécurité privée est donc renforcé. Cela étant, une demande d’avis ne sera plus obligatoire que dans les cas où l’administration dispose d’indications négatives relatives à un dossier de demande.
Grâce au système des enquêtes sur les conditions de sécurité et à l’accès préalable aux banques de données pertinentes, l’administration du SPF Intérieur a une meilleure vue sur les informations qui fournissent des indications en faveur d’un éventuel avis négatif. L’avantage est que ce système permettra de raccourcir certaines procédures et de réduire la charge de travail de l’administration et des parquets, tout en garantissant que les contrôles préalables nécessaires ont bien été réalisés.
Il s’agit donc d’une mesure avantageuse tant pour les entreprises concernées que pour les services publics (win-win). — Usage de contrainte – Comité P – aspect fi nancier Le ministre rappelle que l’objectif n’est nullement d’attribuer au secteur du gardiennage privé une quelconque autorité publique ou des compétences policières, ou de lui confi er des tâches que l’on estime devoir rester essentiellement policières.
Les agents de gardiennage ont un rôle principalement préventif. La possibilité d’user de la force et de la contrainte ou de restreindre la liberté d’autrui reste en principe réservée aux agents de la force publique. Le projet de loi prévoit concernant la contrainte les points suivants: — L’usage de la force et de la contrainte par des agents de gardiennage n’est possible que dans les cas prévus explicitement dans la loi.
— Un droit de rétention est prévu mais celui-ci correspond en grande partie au droit dont dispose tout citoyen. Les règles à observer sont même plus strictes pour un agent de gardiennage ou de sécurité que pour un simple citoyen. Le projet interdit par ailleurs formellement aux agents de gardiennage de procéder à l’enfermement de personnes. — Concernant les contrôles d’accès (contrôle des vêtements, bagages et véhicules) réalisés par les agents de gardiennage et visés dans les compétences génériques, il faut souligner que le respect des droits fondamentaux des personnes contrôlées est garanti au maximum puisque les contrôles ne peuvent être réalisés que par des personnes de même sexe et ne peuvent consister qu’en une palpation superfi cielle des vêtements.
Ceux-ci ne peuvent également être effectués que pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles. spécifi ques (dans les aéroports, les gares internationales, les sites nucléaires, les domaines militaires, les institutions internationales et ambassades déterminées par le Roi, les facilités portuaires ISPS et les établissements SEVESO), le contrôle d’accès peut être plus poussé mais les droits fondamentaux restent garantis puisque la palpation superfi cielle des vêtements de la personne concernée doit encore toujours être réalisée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.
Il ne peuvent s’effectuer que dans la mesure ou les intéressés se soumettent volontairement à ces contrôles. Les agents de gardiennage n’exercent donc aucune mission policière. Les nouvelles compétences n’y changent rien non plus. Durant l’élaboration de ce projet de loi, cela a été un principe auquel il n’a été dérogé à aucun moment. L’exposé des motifs aborde cette question de façon détaillée et répond à la demande de précision formulée par le Conseil d’État.
Le Comité P n’est donc pas compétent pour le contrôle ou la surveillance du secteur de la sécurité privée, appart d’une compétence de contrôle spécifi que à l’égard du personnel des services de sécurité des entreprises publiques de transports en commun. Cette compétence, insérée en 2004 dans la loi du 10 avril 1990, est directement liée aux compétences policières, certes limitées, dont disposent les dits agents de sécurité dans le cadre particulier de l’exercice de leur fonction.
Le projet de loi à l’examen prévoit de larges possibilités de contrôle du secteur de la sécurité privée. Le contrôle de l’application de la loi et des compétences afférentes reste du ressort du SPF Intérieur et s’opère de façon tant proactive (en vérifi ant que les entreprises, services ou personnes remplissent les conditions légales avant de leur accorder une licence) que réactive (contrôles sur le terrain après plaintes, à la demande des services de police ou d’inspection ou d’initiative).
En outre, les contrôleurs du SPF Intérieur ne sont pas les seuls habilités à constater des infractions. Les services de police ainsi que les différents services de l’inspection sociale ont également cette compétence. Il faut souligner à cet égard que les personnes qui contrôlent le secteur de la sécurité privée sont ellesmêmes placées sous le contrôle du Comité P. Le projet de loi prévoit une obligation pour les agents de gardiennage de prévenir la police: — lors d’une rétention; — lorsque des armes sont découvertes lors d’un contrôle d’accès; — lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, parvient à pénétrer dans les lieux et ne peut être reconduit à l’extérieur sans faire usage de la violence ou de la contrainte; — dans le cadre des activités de gardiennage mobile et d’intervention après alarme, lorsque l’agent constate des éléments suspects en inspectant l’extérieur du bien; — lorsque sur un site nucléaire ou dans une installation portuaire ISPS, la présence de personnes non autorisées dans un véhicule a été détectée.
L’état demeure évidemment garant de l’ordre public et est responsable de la protection de la population. Le secteur de la sécurité privée ne sera pas chargé de missions clés de la police. Ces missions de la police ne seront pas externalisées ni cédées au secteur de la Des autres tâches qui, elles, peuvent être exécutées par le secteur de la sécurité privée, permettront de faire davantage porter les moyens policiers sur le rôle opérationnel et non opérationnel crucial de la police.
Dans ce cadre, on peut observer que les nouvelles activités peuvent justement soulager d’un point de vue fi nancier et opérationnel les services de police aux niveaux local et fédéral. Permettre d’employer des moyens techniques s’inscrit dans une tendance visant à recourir davantage à des engagements rapides et ponctuels, à une connaissance spécialisée et aux possibilités matérielles des entreprises privées, plutôt que de devoir investir soi-même dans des technologies onéreuses et de lourdes formations pour son propre personnel.
Toutefois, le projet de loi à l’examen régule le secteur de la sécurité privée et ne réglemente pas ce que la police peut faire ou pas. L’objectif de permettre le recours au gardiennage privé d’une façon plus large et plus fl exible est en grande partie réalisé au travers de ce projet de loi. Permettre l’insertion du secteur de la sécurité privée dans l’éventail des tâches de la police est une étape nécessaire mais n’exclut pas qu’il est également opportun de défi nir les situations ou activités qui ne sont pas (plus) des tâches de la police.
Le projet de loi à l’examen ne vise pas à interdire de façon générale à la police d’exécuter les missions qui y sont défi nies. À l’heure actuelle, un certain nombre de projets sont en cours en vue d’externaliser des tâches non essentielles de la police au secteur du gardiennage privé. La protection rapprochée des huissiers de justice en est un exemple. Les discussions entre la police et les huissiers de justice sont en cours sur le sujet.
La présence d’agents de gardiennage lors de la visite d’huissiers a une fonction purement préventive. En cas de besoin, la police continuera toujours d’intervenir comme force publique chargée de faire respecter la loi. À cet égard, il faut observer que l’assistance aux huissiers de justice est déjà possible selon la réglementation actuelle. Le projet de loi à l’examen n’apporte aucun changement en la matière.
La défi nition des missions essentielles ne fait donc pas partie dudit projet. Il est toutefois indiscutable qu’il faut donner aux particuliers, aux entreprises, aux organisateurs d’événements, mais également aux autorités publiques, la possibilité de solliciter une protection supplémentaire. Mais celle-ci a sans aucun doute un coût, à l’instar du coût inhérent à l’installation d’un système d’alarme ou d’un système de caméras.
Ce coût est bien évidemment à charge de celui qui souhaite recourir à cette possibilité. Ce n’est donc en aucun cas une obligation. — Surveillance par les militaires Le recours aux militaires est lié au niveau de la menace. Contrairement au gardiennage privé, les militaires
peuvent être armés et intervenir en armes lorsque cela s’avère nécessaire. Leur engagement se déroule intégralement sous la surveillance de la police. L’engagement de militaires est régi dans un protocole conclu entre la police et la Défense. L’objectif n’est en aucun cas de recourir systématiquement aux militaires pour assurer des missions de surveillance. Les agents de gardiennage privés peuvent être sollicités pour veiller au grain, pour signaler des agissements suspects à la police, mais ils ne peuvent intervenir euxmêmes.
Seule la légitime défense est autorisée. — Mission de gardiennage En ce qui concerne la disposition prévue à l’article 3, 13°, du projet de loi et l’observation formulée par le Conseil d’État à ce propos, le ministre explique que, dans la loi actuelle du 10 avril 1990, la cinquième activité de gardiennage concerne la “surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public”.
Dans le projet de loi, la 13e activité de gardiennage est “toute forme de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, qui n’est pas prévue aux 6°, 7° et 8°”. La seule différence avec la loi existante est que quelques activités qui relevaient de la cinquième activité sont désormais considérées comme des activités distinctes, et ce, afi n de pouvoir mieux les régler. — Absence de condamnations Dans l’exposé des motifs, il est largement question des raisons ayant conduit au maintien d’une exception en ce qui concerne les condamnations pour infractions de roulage.
Cette décision obéit aux mêmes raisons qu’en 2017, lorsque cette exception a été instaurée dans la loi du 10 avril 1990 pour les dirigeants. Les risques d’encourir une peine correctionnelle pour infractions de roulage sont considérables en raison des règles appliquées en la matière (parfois pas de transaction, amendes élevées, etc.). Mais refuser l’accès au secteur de la sécurité privée à toute personne ayant encouru une peine de ce type serait disproportionné.
Il reste néanmoins toujours possible de refuser, pour des raisons de sécurité, quelqu’un qui aurait commis plusieurs infractions de roulage par exemple, si cela paraît opportun.
Dans l’exposé des motifs, le gouvernement explique également qu’il n’est pas opportun d’opérer une distinction en fonction des activités exercées, étant donné que les activités de transport protégé de valeurs, par exemple, ne peuvent être considérées comme des activités de transport classiques. Le gouvernement souhaite garder la réglementation la plus claire et la plus simple possible. Enfi n, il souhaite limiter au maximum les exceptions à la règle.
Les infractions au code de la route constituent dès lors l’unique exception. Le ministre confi rme que l’article 274 du projet de loi est effectivement une disposition transitoire destinée aux personnes qui travaillent déjà légalement dans le secteur et pour lesquelles la loi deviendra plus stricte. Le gouvernement estime qu’il serait disproportionné de retirer aujourd’hui à ces personnes le droit de travailler dans le secteur de la sécurité privée.
En d’autres termes, elles bénéfi cieront d’un droit acquis. À l’avenir, elles seront toutefois soumises à la nouvelle condition plus stricte. — Sous-traitance En ce qui concerne l’observation du Conseil d’État selon laquelle la sous-traitance (articles 23 à 27 du projet de loi) doit être réglée par arrêté royal et non par arrêté ministériel, le ministre fait observer qu’en vertu de la loi du 10 avril 1990, le ministre de l’Intérieur est actuellement déjà compétent pour régler une série de matières par arrêté ministériel.
C’et notamment le cas en ce qui concerne la fi xation du contenu des contrats de gardiennage. Par analogie, le projet de loi prévoit également que le contenu des contrats proposés en cas d’activités regroupées en sous-traitance peut être réglé par arrêté ministériel. Il s’agit d’un arrêté plutôt technique dont l’impact est relativement limité, de sorte que la question peut être réglée par arrêté ministériel. — Formation Les formations en gardiennage visent à ce que les agents de gardiennage disposent des compétences requises pour exercer leurs missions correctement et dans un souci de qualité.
Le programme de formation a été élaboré selon ce principe. À l’instar des formations actuelles, ce nouveau programme comportera un volet consacré à la communication et au rapportage. La transmission d’informations est également prévue à l’article 48 du projet de loi à l’examen. La “commission formation gardiennage” qui conseille le ministre concernant les formations se charge pleinement du listage des compétences dont les agents de gardiennage doivent disposer pour une fonction spécifi que.
Une fois que ces compétences sont listées, cette commission examinera quels programmes de formation doivent être prévus pour veiller à ce que les agents acquièrent ces compétences. Après le suivi de la formation, ils doivent être en mesure d’exercer leurs activités avec qualité et correctement et ce, dans les limites du cadre légal. Les formations et dispositions obligatoires relatives à l’organisation de celles-ci seront établies dans un arrêté royal. — Surveillance et contrôle La surveillance du secteur de la sécurité privé reste une préoccupation essentielle.
Le projet de loi à l’examen prévoit, d’une part, des contrôles proactifs effectués sous la forme de systèmes d’autorisations pour le personnel et, d’autre part, des contrôles réactifs quant à l’application de la loi sur le terrain. Le SPF Intérieur dispose d’un service de contrôle qui est chargé de veiller au respect de la législation sur le terrain. À l’heure actuelle, ce service dispose de 24 inspecteurs.
Ces derniers sont rémunérés par le biais du Fonds de gardiennage. Compte tenu de l’essor du secteur de la sécurité privée, de ses nouvelles activités et de ses compétences supplémentaires, il conviendra d’évaluer l’affectation — Transport de détenus Le transport de détenus ne peut pas être effectué par des agents de gardiennage. En effet, cette activité ne rentre dans aucune des 13 catégories d’activités de gardiennage.
Il est en effet ici question de contrainte à l’encontre des détenus et
ceux-ci ne se soumettent pas volontairement à des mesures de gardiennage. Il ne peut dès lors être question de gardiennage privé dans ce contexte. Le corps de sécurité de la Justice sera intégré au Service gardiennage et protection qui est en cours de création et sera renforcé, et ce, en vue de décharger les zones de police locale de cette mission. — Le secteur du gardiennage privé en chiffres Actuellement, il y a 180 entreprises de gardiennage, 205 services internes de gardiennage et 4 services de sécurité autorisées.
En total, 18 960 personnes sont actives dans le secteur de la sécurité privée. Il n’y a pas des données disponibles concernant le nombre de personnes travaillant dans le secteur en tant qu’indépendant. Concernant le nombre total d’entreprises de gardiennage poursuivies pour fraudes sociales graves, le SPF Intérieur, n’étant pas compétent en matière sociale, ne dispose pas d’informations en la matière.
Le nombre global de plaintes enregistrés par le SPF Intérieur, Direction Contrôle Sécurité privée: 280 en 2014; 321 en 2015; 339 en 2016. Il est important de souligner que la majeure partie de ces plaintes émane du secteur de la sécurité privée lui-même (entreprises ou membres du personnel) et que seul un tiers de ces plaintes émane de citoyens. Les données 2014 ne permettent pas d’isoler le nombre de plaintes déposées par les citoyens.
En 2015, sur les 321 plaintes, 100 plaintes ont été introduites par des citoyens dont 58 liées au secteur du gardiennage. En 2016, sur les 339 plaintes introduites, 120 l’ont été par des citoyens dont 82 liées au secteur du gardiennage.
2. Réunion du 17 mai 2017 A) Questions et observations des membres Mme Nawal Ben Hamou (PS) considère une nouvelle fois que ce projet de loi met en œuvre un pan important de la politique du gouvernement. C’est aussi un projet qui est particulièrement révélateur de la vision que le gouvernement se fait de la sécurité mais aussi, à travers elle, de sa vision de l’État, de son rôle et en particulier de ses relations avec le marché.
En ce qui concerne la notion de sécurité, le membre souligne que le Conseil d’État, dans l’avis plutôt critique qu’il rend sur l’avant-projet de loi, relève fort justement une caractéristique essentielle de ce projet: il s’agit, selon le Conseil d’État, d’un projet de régulation d’un marché. Le membre regrette donc que le gouvernement aborde la problématique de la sécurité par le biais de la régulation d’un marché alors même que depuis de nombreuses années les responsables politiques de droite expliquent que le droit à la sécurité est un droit essentiel, voire même qu’il est le fondement de toutes les libertés.
C’est une position contestée par le groupe PS, mais qui n’est pas dépourvue de lettres de noblesses, puisqu’on peut la faire remonter aux philosophes Hobbes et, dans une moindre mesure, Rousseau. Dans la vision de ces pères fondateurs du libéralisme moderne (au sens noble du terme, donc pas dans son acception économique), c’est le contrat social qui doit garantir ce droit à la sécurité, et c’est donc lui également qui fonde la légitimité de l’État comme détenteur de l’usage légitime de la force.
Avec pour corollaire le devoir d’assurer lui-même cet état de sécurité ainsi que les autres grandes libertés des individus. Quant au Conseil d’État, ce n’est ni Rousseau, ni Hobbes mais tout simplement l’article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qu’il présente à juste titre comme la source de la modernité juridique: “la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée” (DOC 54 2388/01, p.166).
Il pose donc la question, on ne peut plus légitime, de savoir ce qu’il adviendra à l’avenir du maintien dans le giron public de missions dont les pouvoirs publics se désengagent depuis longtemps, il est vrai. L’intervenante estime en effet que cette question est légitime. Jusqu’ici, on peut tout de même arguer du fait qu’à tout le moins, l’encadrement de dispositifs de sécurité privée ou la réglementation des sociétés actives dans ce
domaine n’allait pas jusqu’à prétendre qu’il s’agissait de faire des acteurs privés “des acteurs d’une politique de sécurité intégrale”; c’est-à-dire d’en faire des auxiliaires de la puissance de l’État. Par ailleurs, le membre considère que cette question soulève également celle de l’égalité des citoyens devant l’exercice de leurs droits, si on veut bien admettre que la sécurité est un droit. En effet, le modèle qui est proposé par le biais de ce projet de loi est bien un modèle de régime de sécurité à deux vitesses.
D’un côté, ceux qui ont les moyens financiers de recourir à un service privé. De l’autre, ceux qui ne l’ont pas. Or, c’est une approche qui ne peut pas être suivie. Le membre souligne ainsi qu’il appartient à l’État de garantir la sécurité de tous, indépendamment de sa position socio-économique. C’est rappeler l’essence même du service public que de dire cela. C’est même d’ailleurs le socle commun qui réunit la tradition politique du groupe auquel appartient le membre avec les libéraux “de la vieille école” quant à la conception même de l’État, puisque pour ces derniers le rôle de l’État devait se borner à garantir la sécurité et la justice.
Mme Ben Hamou considère que la question posée par le Conseil d’État porte également sur la démarche qui sous-tend le dépôt de ce projet de loi. En effet, le ministre évoque une consultation et une évaluation de la loi existante pour en tirer la conclusion suivante: “Aujourd’hui plus que par le passé, les entreprises parviennent à offrir des services sur la base d’une approche orientée vers la résolution des problèmes et sur mesure pour le client (…) et (…) que le secteur a acquis une fonctionnalité autonome.
Il s’ensuit que, dans leur action, les entreprises ne peuvent plus être perçues comme un simple “partenaire junior” subsidiaire de la police, mais bien comme une force qui, de par sa propre spécialisation, contribue à une sécurité intégrée” (DOC 54 2388/1, p. 165). Si cette évaluation a effectivement été présentée au début de l’année 2016, il est frappant de constater qu’elle aura surtout été l’occasion d’une radioscopie d’un marché.
A travers cette évaluation, le membre indique qu’il convient tout de même d’observer les éléments suivants: — on s’interroge finalement à quel moment s’y est manifesté le point de vue de l’usager (en tant que citoyen et non comme client): en définitive, il conviendrait de rappeler que dans le recours à des services de sécurité privée, il ne s’agit pas seulement d’évaluer la qualité d’un service offert par un fournisseur et le degré de satisfaction de son client.
Il s’agit ici d’un type d’activité qui a des répercussions sur le citoyen dans son quotidien et on ne
peut que regretter que les organisations représentatives des usagers, des citoyens n’aient pas eu l’occasion de se faire entendre en amont de la rédaction de ce texte; — le fait que le directeur de la Direction “Sécurité privée” au sein du SPF Intérieur, dont on ne peut imaginer qu’il ait été laissé complètement à l’écart de la genèse de ce projet de loi, soit entretemps devenu CEO de l’Association Professionnelle des entreprises de gardiennage (APEG) est interpellant.
Il s’agit d’une évolution de carrière qui n’a certes rien d’illégal, mais qui fait nécessairement planer, un “doute légitime” à l’endroit de l’évaluation de la loi et donc aussi des intérêts défendus dans la rédaction du projet; — quant à la participation des représentants des entreprises du secteur de la sécurité privée, le membre souligne qu’il s’agit d’un marché détenu dans son écrasante majorité par seulement 3 ou 4 entreprises.
On n’est donc pas loin ici de situations de quasi-monopole, qui doivent également éveiller l’attention du législateur, tant en ce qui concerne les questions de philosophie politique déjà effleurées précédemment que du point de vue du ministre que le Conseil d’État qualifie à juste titre de régulation du marché. Compte tenu de ce qui précède, Mme Ben Hamou considère qu’il importe d’éclairer les travaux de la commission par des auditions d’usagers et d’acteurs de la sécurité, tant publics que privés.
C’est ce que son groupe a suggéré avant même l’entame des travaux à proprement parler. La consultation éventuelle d’autres commissions parlementaires fut également demandée. Elle regrette d’ailleurs que les auditions se soient limitées à une matinée de travail et a le sentiment qu’elle se soit retrouvée face à une situation où les intervenants du nord du pays étaient favorables à la privatisation alors que les intervenants du sud étaient pour le moins réservés.
Il ne s’agit pas d’en faire une question communautaire, parce que les intervenants francophones représentaient plutôt des corps constitués et les néerlandophones plutôt des acteurs privés mais ceci doit être mis en exergue. Elle regrette donc une nouvelle fois que des acteurs comme la Ligue des Droits de l’Homme ou la Commission de protection de la vie privée n’aient pu être entendus. Aussi, le membre craint qu’en définitive, le cœur de ce projet autant que sa motivation visent à accorder de nouveaux débouchés à une série d’acteurs économiques actifs sur un marché saturé ou en voie de saturation.
Dans ce cadre, la question de la définition exacte de ce qu’est le rôle de l’État en matière de sécurité, et
par voie de conséquence ce que sont les “tâches essentielles de la police”, deviendrait pour ainsi dire une formule creuse. La question trouverait sa réponse d’une manière toute simple dans le moyen terme: “les tâches essentielles de la police, c’est ce que le privé ne veut ou ne sait pas encore faire”. Parfois avec la complicité inconsciente de la police elle-même, qui en vient à considérer certaines tâches comme peu gratifiantes ou encombrantes.
Il s’agit là d’une nouvelle déclinaison de la procédure classique des politiques libérales contemporaines: privatiser les bénéfices et collectiviser les risques, le plus souvent aux dépens des citoyens les plus fragiles ou des personnes (physiques ou morales) les moins nanties financièrement. L’intervenante relève que l’affirmation du ministre selon laquelle “les acteurs privés ne peuvent plus être considérés comme des partenaires juniors, subsidiaire des forces de police” est très révélatrice de sa volonté de mettre sur un pied d’égalité l’acteur privé et l’action publique.
Pour autant, en ce qui concerne au moins cette partie des services commerciaux régulé ici, le ministre n’évoque pas les charges que ceux-ci feront peser sur les services de police. Si demain nos services devaient se tourner vers le marché pour assumer des tâches qu’ils ne rempliraient plus en interne, il serait naïf de croire que le coût en serait moindre pour les pouvoirs publics. Il conviendra d’examiner si le ministre estimera encore une fois qu’il appartiendra à chaque zone de police d’évaluer le besoin d’un recours à ces services (sur ses fonds propres) ou si le budget requis restera mobilisable au niveau fédéral.
Elle en doute parce qu’on n’aperçoit bien que la police intégrée est en train de passer d’une logique “les polices locales bénéficient de l’appui du fédéral” à une logique où “les polices locales se débrouillent et appuient le fédéral dans la mesure de leurs capacités”. Il en est de même pour la police fédérale en ce qui concerne, par exemple, le sweeping ou les missions qui nécessitent le recours à des chiens.
Certes, l’intervenante reconnaît qu’il convient aussi d’être pragmatique mais on en peut faire l’impasse d’une réflexion idéologique. Ce pragmatisme qui anime tant le membre que le ministre répond à des impératifs différents: alors que celui du ministre est au service du marché, celui du membre est au service de tous les citoyens (c’est-à-dire inclus les acteurs privés, mais dans la recherche d’un juste équilibre avec les acteurs publics et leurs mandants, à savoir chaque citoyen pris individuellement).
Au-delà des visions de la sécurité et de l’État défendues par le ministre, le membre considère aussi que ce projet de loi nourrit également la dimension “nationaliste”
de la ligne politique de la N-VA. Ce qui affaiblit l’État, ce qui réduit son périmètre, réduit nécessairement en l’état actuel des choses le périmètre de la Belgique. Enfin, l’intervenante pointe la problématique de la responsabilité politique du ministre en cas de bavures commises dans le cadre des missions confiées au secteur privé, ou en cas de carences dans l’organisation desdites missions. D’ailleurs, elle se demande de manière imagée si on devra à l’avenir adresser ses questions au ministre ou les envoyer directement aux CEO des grandes compagnies de sécurité privée ou de gardiennage.
De la même manière, elle se demande aussi si un défaut dans le cadre d’un opérateur privé (actif non pas le cas d’une délégation de service public, mais bien d’ouverture de marché pure et simple) serait vraiment de nature à provoquer la démission d’un ministre. Pour toutes les raisons évoquées, l’intervenante est d’avis que le projet à l’examen fait la part trop belle au secteur privé, qu’il manifeste un désinvestissement coûteux dans les services de police, qu’il renvoie de nombreux éléments importants vers des arrêtés d’exécution et présente un risque réel de porter atteinte aux droits et libertés des habitants du pays dans leur vie quotidienne.
M. Eric Thiébaut (PS) souligne que l’objectif des auditions visait à obtenir un avis des acteurs de terrain sur ce projet de loi. Compte tenu du calendrier imposé, le membre indique que cet objectif est loin d’être atteint: — alors que le projet de loi comporte près de 277 articles, chaque personne ou organisation invitée n’a obtenu que 10 minutes pour exposer son point de vue; — le panel des invités n’était pas équilibré mais au contraire très orienté vers les entreprises privées; — seul un syndicat était représenté ce qui est inhabituel lorsque les organisations syndicales sont invitées; — le membre regrette également le lobbying important, même s’il n’est pas récent, des sociétés de gardiennage dans ce dossier afin de tendre vers une privatisation accrue des missions de sécurité.
La transparence a également fait défaut lors des auditions. Le membre relève ainsi que le professeur Marc Cools, invité en tant que représentant du monde
académique, est également président du comité de formation de l’APEG. De la même manière, M. Cappelle qui a participé à l’élaboration de ce projet de loi lorsqu’il était actif au sein du SPF Intérieur est actuellement CEO de l’APEG. Ceci laisse une impression mitigée chez l’intervenant. En ce qui concerne l’argument budgétaire, M. Thiébaut considère le ministre ne prouve nullement l’avantage financier qui découlerait d’une externalisation de certaines tâches confiées actuellement à la police.
Il rappelle qu’un agent ou un inspecteur de police coûte annuellement entre 50 000 et 80 000 euros alors que le coût d’un agent de sécurité serait de 70 000 euros. L’avantage financier n’est donc pas certain. Par ailleurs, à l’instar de toute société privée, les sociétés actives dans le secteur de la sécurité privée cherchent par essence à dégager des bénéfices et facturent donc plus que le coût réel de leur personnel contrairement à l’État ou les collectivités locales qui n’ont que le coût de leur personnel.
Enfin, la philosophie qui sous-tend le projet de loi risque à terme de créer un clivage entre ceux qui pourront s’offrir les services d’une sécurité privée et ceux qui ne le pourront pas. Pour les raisons précitées, le membre émet de sérieuses réserves sur ce projet de loi. M. Alain Top (sp.a) indique d’emblée qu’il ne soutiendra pas ce projet de loi car le débat fondamental sur les tâches essentielles de la police a été éludé.
Au-delà de cette question, le débat doit également porter sur la manière dont l’État affecte l’argent public et assume ses missions régaliennes. Or, jusqu’à présent, il n’a été question que d’une réduction des missions dévolues aux polices locales et fédérale. Comme d’autres commissaires, il estime que les auditions du 16 mai 2017 devaient permettre de débattre de l’opportunité de l’externalisation des tâches essentielles de la police.
Ce ne fut pas le cas en raison des délais trop courts imposés aux organisations et personnes contactées et de l’organisation des travaux. C’est regrettable. Sur le fond, le membre souligne les éléments suivants: — le transfert de certaines tâches à des entreprises du secteur privé n’empêchera pas celles-ci de devoir faire appel à la police en cas de nécessité; police dont les moyens humains et financiers seront entretemps diminués;
— le contrôle du secteur de la sécurité privée est déficient; — en ce qui concerne le financement, qui paiera lesdites entreprises du secteur de la sécurité privée et à partir de quand? — quant au coût de la sécurité privée, il convient de relever que le Comité permanent P estime que l’aide apportée par les militaires à la police, suite à l’aggravation de la menace terroriste, constitue davantage une charge financière qu’une réelle aide pour les brigades locales.
Il pourrait en être de même avec l’externalisation de certaines missions au secteur privé. Au contraire, le Comité P plaide pour l’affectation de moyens supplémentaires et des contrôles accrus; — certains comme le représentant du syndicat CSC craignent que l’on n’ouvre la boîte de Pandore avec le risque d’attribuer au fil des ans de plus en plus de missions au secteur privé. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) ne comprend toujours pas les raisons pour lesquelles le ministre privilégie une externalisation de certaines tâches de police.
Alors que les taux d’absentéisme et de maladie sont importants au sein de la police fédérale et des polices locales en raison notamment des conditions de travail mais aussi d’un manque de moyens, le ministre prend le parti de désinvestir. Si le membre peut comprendre que les représentants de la Commission permanente de la Police locale considèrent (peut-être par dépit) que la collaboration avec le secteur privé pourrait constituer une opportunité eu égard au sous-financement actuel de la police, il n’en reste pas moins vrai que ce projet de loi est exemplatif d’un choix de société de la part du gouvernement et sans doute le prélude à un élargissement constant des missions dévolues au secteur de la sécurité privée.
Il relève ainsi que M. Vandormael, président de l’Association Professionnelle des entreprises de gardiennage (APEG) a rappelé qu’en Suède, un débat est en cours au parlement afin d’éventuellement externaliser les fonctions d’enquêteurs. C’est interpellant. Comme les préopinants, il considère que les auditions n’ont pas été optimales en termes de transparence: — le professeur Marc Cools invité en tant que représentant du monde académique est également président du comité de formation de l’APEG.
C’est gênant;
— le CEO de l’Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage (APEG) fut directeur général du département Sécurité privée au sein du SPF Intérieur, ce qui crée une confusion d’intérêts qu’il convient de bannir par des règles strictes. En ce qui concerne le contrôle démocratique sur les éventuels prestataires privés, le membre s’interroge sur les modalités concrètes de ce contrôle. A cet égard, il relève l’avis critique du Comité P 1qui soulève de nombreuses questions dont les suivantes: — “qui peut charger le Comité permanent P d’une mission? Dans la Loi organique du 18 juillet 1991, c’est réglé, dans la Loi sur la Sécurité privée, cela ne semble pas être le cas”; — “pour le travail d’enquête in globo (et la compétence judicaire en particulier), ne devons-nous pas penser uniquement au Service d’enquêtes P?”; — le Comité permanent P peut donc bel et bien avoir une vision sur les questions citées, demeure le constat que tout ceci n’est pas clairement précisé en tant que tel dans la Loi sur la Sécurité privée.
Avec le projet aussi, cette situation demeure inchangée, puisque le projet reprend en grande partie la réglementation actuelle en ce qui concerne la surveillance des services de sécurité par le Comité permanent P. D’après le Comité permanent P, le projet soumis aggrave d’ailleurs encore les problèmes d’interprétation par le fait qu’on esquisse (souvent) les pouvoirs du Comité permanent P par une simple référence croisée aux pouvoirs des inspecteurs visés au projet” Quel est l’avis du ministre sur ces questions? Enfin, le membre souhaite des précisions sur les éléments suivants: — au cours des auditions, M.Bastin, représentant du Conseil des Bourgmestres, s’est vivement inquiété de l’impact budgétaire de la réforme envisagée sur les collectivités locales.
Quel sera le futur coût supplémentaire pour les collectivités locales? Le ministre peut-il étayer par des chiffres objectifs sa comparaison entre le coût d’un agent de sécurité et celui d’un policier? — quelles sont les balises prévues en cas d’attribution de marchés publics en matière de sécurité dès lors que le prix reste un critère important d’attribution d’un Courrier du Comité P du 15 mai 2017 adressé au Président de la Chambre
marché public, ce qui est potentiellement dangereux si un prix bas s’accompagne d’une diminution de la qualité du service offert? — quel est l’avis du ministre quant aux remarques formulées par ALIA (the belgian electronic security association)? — le ministre a-t-il analysé les raisons de l’augmentation des plaintes introduites par les citoyens dans le secteur de la sécurité privée (70 plaintes en 2014 – 120 en 2016) alors que ce projet de loi vise à lui accorder de nouvelles missions? Mme Isabelle Poncelet (cdH) considère que le projet de loi à l’examen comporte pluseirus éléments positifs: — l’importance de clarifier le cadre réglementaire de la sécurité privée et particulière, — l’externalisation de plusieurs missions de la police peut s’avérer utile pour soutenir cette dernière; — la création d’emplois souvent peu qualifiés dans le secteur de la sécurité privée; — l’approche selon laquelle le secteur de la sécurité privée est un partenaire potentiel qui, de par sa propre spécialisation, contribue à une sécurité intégrée; — des règles précises et contraignantes en cas de sous-traitance.
Par contre, le membre regrette quelque peu la précipitation avec laquelle la commission a organisé ses auditions et qui ne permet pas forcément une analyse approfondie des avis exprimés ou communiqués. En effet, l’élargissement du secteur de la sécurité privée doit répondre à des conditions strictes et s’inscrire dans un cadre précis. Par ailleurs, le membre considère qu’il aurait fallu d’abord avoir un débat de fond sur les tâches-clés de la police avant d’aborder celui de l’élargissement du secteur de la sécurité privée.
Serait-ce une préoccupation secondaire? Dans le même ordre d’idées, le refinancement de la police n’a pas été abordé dans ce dossier ni même lors des discussions du Conseil des ministres extraordinaire Sécurité-Justice qui s’est tenu le 14 mai 2017. Elle s’interroge encore quant au coût de la sécurité privée à charge des collectivités locales et les pouvoirs
locaux qui devront pallier au manque de moyens des collectivités locales. Le membre considère encore que ce projet de loi comporte d’innombrables imprécisions mais aussi trop de délégations au Roi. Il en est ainsi par exemple en matière de fouille de biens mobiliers ou immobiliers (sweeping). Comment apprécier ce transfert de compétences si les modalités du sweeping seront détaillées ultérieurement par arrêté-royal? Il en est de même quant à la responsabilité du ministre en cas d’infractions à la loi par ces sociétés privées dès lors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique sur ces sociétés.
Dans quelle mesure le ministre pourra-t-il répondre de leurs actes? Au final, Mme Poncelet considère que le projet de loi pose encore question dès lors que des missions nouvelles sont dévolues au secteur privé mais que les garanties d’encadrement font défaut. Le Conseil d’État et plus récemment le Comité P ont pointé le risque que le projet de loi viole certains dispositions constitutionnelles ou de droit européen.
Le nouveau cadre légal reste imprécis pour permettre d’identifier ou de délimiter sur le terrain les nouvelles missions confiées aux sociétés de gardiennage et celles que la police continuera à assumer. M. Koenraad Degroote (N-VA) précise que M.Bastin, représentant du Conseil des Bourgmestres, s’est exprimé à titre personnel lors des auditions. Il ne convient donc pas de généraliser l’opinion exprimée par ce denier.
M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) et Mme Isabelle Poncelet (cdH) rétorquent que M. Bastin était invité et annoncé comme représentant du Conseil des Bourgmestres. Quoi qu’il en soit, le fait que ce Conseil des Bourgmestres n’a pas pu officiellement déléguer un représentant démontre à suffisance que les auditions ont été organisées avec précipitation. Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) s’étonne de la vive réaction des membres de l’opposition.
Elle rappelle que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a été adoptée à l’initiative du
ministre Louis Tobback (sp.a). Cette loi fut ensuite modifiée à vingt reprises avec l’appui du groupe socialiste. Par ailleurs, elle rappelle que, l’accord de gouvernement Di Rupo I prévoyait déjà que le gouvernement entendait clarifier le rôle de tous les acteurs, publics et privés, de la sécurité afin d’améliorer les partenariats. En outre, des solutions devaient être recherchées pour décharger la police de certaines tâches et lui permettre de se concentrer sur ses missions premières.
Depuis lors, des auditions ont été organisées au sein de la commission de l’Intérieur de la Chambre des représentants tant en 2012 qu’en 2014. Contrairement aux préopinants, elle considère donc que le débat sur les tâches-clés de la police a bel et bien été tenu. M. Alain Top (sp.a) constate toutefois que le seul résultat de ces auditions est aujourd’hui un projet de loi qui élargit les missions du secteur de la sécurité privée.
M. Eric Thiébaut (PS) souligne quant à lui le fait que si la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a été adoptée c’est en raison de la nécessité d’encadrer un secteur qui n’était jusque là nullement réglementé. Aujourd’hui, le projet de loi à l’examen tend à étendre les missions des sociétés de gardiennage en vue d’un transfert progressif de missions de service public vers le privé.
C’est totalement différent. Mme Isabelle Poncelet (cdH) rétorque également que son intervention était plus nuancée que celle décrite par Mme Lahaye-Battheu. Elle réitère le fait que le projet de loi comporte des éléments positifs. Ceci étant, elle reste convaincue qu’il aurait été préférable d’avoir un débat approfondi sur les tâches-clés de la police et son refinancement avant de mener un débat sur la sécurité privée car ce service ne vient qu’en en complément du service public.
M. Brecht Vermeulen (président) rappelle que l’organisation des auditions a été convenue au sein de la commission. Si l’opposition a désigné 4 organisations, il s’est avéré que la 4ème organisation, en l’occurrence celle proposée par M. Top, n’a pas pu être représentée. Ceci étant, le panel était tout de même composé de 6 organisations (3 présentées par la majorité, 3 présentées par l’opposition). Par ailleurs, le débat n’est pas neuf;
certaines organisations ayant confirmé qu’elles avaient déjà été invitées auparavant.
B) Réponses du ministre M. Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, partage l’analyse faite par Mme Lahaye-Battheu. De manière générale, il comprend qu’en cette matière différentes visions peuvent être défendues; ce qui est sain dans une démocratie. L’intention du ministre n’est donc pas de convaincre l’opposition du bien-fondé de ce projet de loi. Par contre, il entend rectifier plusieurs inexactitudes.
En ce qui concerne la tenue d’un débat sur les tâchesclés de la police, le ministre rappelle que ce débat a déjà eu lieu en janvier 2016 au cours duquel il a présenté les 20 projets de tâches-clés de la police locale et fédérale qui doivent être mis en œuvre entre 2016 et 2018. A cet égard, le ministre réitère le fait qu’il est à la disposition de la commission pour régulièrement faire un état de la mise en œuvre desdits projets.
Les décisions politiques ayant été prises, on est actuellement au stade l’exécution. C’est ainsi que les tâches de la nouvelle Direction Surveillance et Protection au sein de la police ont encore été confirmées lors du Conseil des ministres extraordinaire du 14 mai dernier avec l’affectation d’un budget dédié. Le débat sur les missions essentielles de la police a donc bien précédé celui sur l’élargissement des missions du secteur de la sécurité privée.
Pour le surplus, il fait remarquer à Mme Ben Hamou que les termes “partenaires junior” ne figurent plus dans l’exposé des motifs du projet de loi et qu’il est donc inutile de reprendre systématiquement un passage de l’avant-projet qui n’a plus lieu d’être. En ce qui concerne l’argument d’une privatisation accrue des missions de police avancé par certains commissaires, le ministre rétorque tout d’abord que le terme “accru” est forcément subjectif.
Mais il souligne une nouvelle fois que ce projet de loi vise uniquement à offrir plus de possibilités au secteur privé, ce qui n’oblige nullement les polices fédérale et locales de faire appel à des sociétés privées. En aucune manière, le projet de loi retire définitivement des compétences ou des missions à la police pour les confier au secteur privé. Les missions actuelles de la police sont maintenues.
Sur le plan budgétaire, des économies sont possibles. Ainsi, il sera plus intéressant pour une zone de police de louer à une entreprise privée du matériel (drone, voiture de commandement) qu’elle n’utilise que sporadiquement que d’en faire l’acquisition. Mais c’est un choix. Le ministre réaffirme le fait qu’il ne rentre pas dans l’objectif du gouvernement d’attribuer au secteur du
gardiennage privé une quelconque autorité publique ou des compétences policières; raisons pour lesquelles l’usage de la force ou d’armes restent des prérogatives de l’État. Pour l’usage d’armes, les quelques exceptions qui existaient déjà dans la loi du 10 avril 1990 sont uniquement maintenues. Le ministre conteste ensuite les critiques relatives à la réduction des moyens accordés à la police. Il rappelle que le gouvernement, sous cette législature, a augmenté considérablement les moyens humains de la police: — 2016: 1600 recrutements; — 2017: 1400 recrutements; — 2018: 1400 recrutements; — 2019: 1400 recrutements.
De la même manière, en termes de budget général pour l’appareil sécuritaire de l’État (Police, Justice, Sécurité de l’État), le ministre précise que les budgets suivants ont été alloués: — 2015: 200 millions d’euros; — 2016: 400 millions d’euros; — 2017: 250 millions d’euros. Si certains commissaires craignent que l’on ouvre avec ce projet de loi la boîte de Pandore, le ministre ne peut que rappeler que dans une démocratie, il appartiendra à la future majorité de décider de l’avenir de cette externalisation des missions de police.
A l’instar de M. Koenraad Degroote (N-VA), le ministre souligne que M. Bastin, s’est exprimé à titre personnel lors des auditions mais nullement comme représentant du Conseil des Bourgmestres. En ce qui concerne le contrôle et les interrogations formulées par le Comité P, le ministre rappelle que la loi organique sur le contrôle des services de police et de renseignement et de l’OCAM du 18 juillet 1991 habilite le Comité P à exercer un contrôle externe des services de police sensu lato (police locale, police fédérale, l’OCAM, les membres du personnel relevant d’autorités publiques revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire ou encore des personnes compétentes pour rechercher et constater des infractions et donc revêtus d’une compétence de police ).
Le Comité P est dès lors en tout état de cause compétent pour contrôler les agents de sécurité des sociétés de transport public tout comme il l’est pour assurer le contrôle de la manière dont
les inspecteurs du SPF Intérieur (agents de la Direction Contrôle du SPF Intérieur) rempliront leur mission. Le ministre souligne que pour les tâches de nature policière reprises dans ce projet de loi et relatives au transport public, le Comité P est d’office compétent conformément à sa loi organique du 18 juillet 1991. Pour les autres tâches confiées aux inspecteurs, le Comité P est également compétent.
Une référence explicite au Comité P dans la loi “sécurité privée” n’est donc pas nécessaire pour asseoir la compétence générale du Comité P à l’égard des agents exerçant une compétence de police. Elle l’est d’autant moins si elle crée un doute juridique quant à la portée de la compétence de celui-ci. L’objectif n’était en effet pas de confier une compétence générique au Comité P en matière de sécurité privée mais de souligner sa compétence usuelle.
Ceci étant, le Comité P étant un organe collatéral de la Chambre, le ministre indique que les députés sont toujours libres de modifier sa loi organique. En ce qui concerne le port d’armes, le ministre souligne que le présent projet de loi n’élargit nullement les possibilités de gardiennage armé. La loi du 10 avril 1990 prévoyait déjà en son article 8 que certaines activités de gardiennage ne peuvent jamais se faire de manière armée.
Il en est ainsi de la surveillance de biens sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Dans le projet de loi, le principe du gardiennage non armé est prévu mais l’on prévoit quelques exceptions moyennant des autorisations spéciales Une de ces exceptions est la surveillance de biens statique, mobile et en cas d’intervention après alarme dans des lieux où aucune personne n’est censée être présente.
Si la formulation dans le projet de loi est différente, il n’y a toutefois aucun élargissement des possibilités de gardiennage armé. Au contraire, le ministre indique que le projet de loi est légèrement plus restrictif. En ce qui concerne les remarques formulées par ALIA, le ministre indique que la définition du gardiennage mobile n’est pas nouvelle. Elle est déjà reprise dans l’arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage.
Il s’agit déjà à l’heure actuelle d’une forme spécifique de surveillance de biens mobiliers et immobiliers qui comprend entre autres l’intervention après déclenchement d’une alarme. Au cours de sa ronde, l’agent de gardiennage vérifiera en cas de déclenchement d’une alarme, si l’alarme est consécutive à une intrusion ou non. Sa tâche consistera également à faire entrer la police et à débrancher
si nécessaire ladite alarme. Le gardiennage mobile est donc une activité au cours de laquelle l’agent de sécurité se déplace sur la voie publique pour assurer la surveillance de différents biens qui ne se trouvent pas sur un même site. L’agent de sécurité ne fait que se déplacer d’un lieu à un autre en empruntant la voie publique. Par conséquent, la loi actuelle n’interdit pas d’exercer des activités de gardiennage mobile ou d’intervention après alarme de manière armée.
Lorsque l’agent arrive sur les lieux où il doit assurer la surveillance d’un bien, le gardiennage peut être armé. Lors de ses déplacements, l’arme est conservée dans un coffre. Par contre, le projet de loi n’autorise aucune activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers sur la voie publique de manière armée. En ce qui concerne la fin de l’intervention de l’agent en cas de gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers ou d’intervention après alarme, le ministre précise qu’avant de pénétrer dans un bien immobilier, les agents de gardiennage en contrôlent l’extérieur.
En cas de découverte d’éléments suspects, ils mettent immédiatement fin à leur contrôle et préviennent la police par l’intermédiaire de l’entreprise ou du service qui les suit (art .121 du projet de loi). Le but n’est pas de se substituer aux forces de l’ordre mais uniquement de vérifier s’il s’agit d’une fausse alarme ou non. Enfin, le Roi fixera par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les procédures et conditions concernant l’obtention d’une autorisation spéciale en vue d’effectuer des activités de gardiennage armées, d’une autorisation de détention, d’une autorisation de port d’arme, ainsi que la conservation, le transport, les modalités d’utilisation et l’enregistrement des armes.
Il peut imposer des limites concernant le nombre et le type d’armes (art.93 du projet de loi). Le ministre considère également que le nombre de plainte n’a pas augmenté de manière significative (100 pliantes en 2015 contre 120 plaintes en 2016) de sorte qu’il est difficile d’en tirer un enseignement. A cet égard, et en réponse à une question de Mme Ben Hamou, le ministre indique que le député pourra toujours lui adresser ces questions directement comme il pourra les adresser aux différents CEO des sociétés privées… Enfin, en ce qui concerne les sanctions, le ministre rappelle qu’elles sont énumérées dans le projet de loi mais qu’en tout état de cause le ministre conservera le droit de retirer la licence d’une entreprise qui contrevient à la législation sur la sécurité privée.
C) Répliques
Mme Nawal Ben Hamou (PS) constate que si le ministre a en effet présenté les tâches clés de la police, force est de constater qu’on ignore toujours quelle capacité sera libérée grâce au transfert des tâches qualifiées de non essentielles. L’intervenante rappelle à ce sujet que la grande majorité de ces tâches est assumées actuellement par du personnel Calog. Elle répète que le manque d’effectifs au sein de la police a été aggravé par le gouvernement actuel puisqu’au début de la législature, le recrutement a été baissé à 800. Ce projet de loi qui accroît les missions des services privés et leur donne des possibilités élargies de recourir à la contrainte ne manque pas de susciter des inquiétudes pour l’avenir. L’intervenante maintient son plaidoyer pour une police forte et dont les moyens sont renforcés. M. Éric Thiébaut (PS) souligne qu’il est indéniable que les moyens de la police ont été diminués au début de cette législature comme en témoigne la diminution de 2 % de la dotation accordée aux zones de police. Ce n’est qu’après les attentats du 22 mars 2016 que le gouvernement a décidé d’une augmentation budgétaire. Cette augmentation ne permet toutefois pas de compenser le sous-financement structurel dont sont victimes les services de police qui les empêche de disposer des moyens matériels de base nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. Le ministre estime que ce problème sera résolu par la possibilité future de faire appel au secteur privé pour la location d’un drone ou d’une voiture de commandement. Or, dans une police à deux niveaux, c’est bien à l’échelon fédéral de venir en appui des zones de police. Par ailleurs, l’intervenant répète ses craintes en ce qui concerne le contrôle auquel seront soumises les entreprises de sécurité privée – craintes aggravées par le courrier du Comité P auquel il a été fait référence plus haut. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) ne conteste pas la possibilité de défendre une vision politique différente concernant la manière de garantir la sécurité. On ne peut toutefois pas dire, comme le fait le ministre, que la vision défendue par le gouvernement garantit un juste équilibre. Le ministre a, au cours de ses réponses, insisté sur le caractère facultatif du recours aux entreprises de
sécurité privée. Mais comme l’ont démontré les auditions, la loi sur la sécurité privée favorisera à terme la privatisation des tâches policières, ce qui semble d’ailleurs être l’objectif poursuivi par les lobbys du secteur privé. Concernant le déficit actuel auquel doit faire face la police fédérale, l’intervenant reconnait qu’il n’est pas uniquement du à la politique du gouvernement actuel: entre 2006 et 2016, on a en effet assisté à une diminution du nombre d’équivalents temps plein de près de 10000 unités.
La commissaire générale de la Police fédérale, entendue à ce sujet par la commission d’enquête “Attentats terroristes”, a évoqué un déficit de 24 % à l’horizon 2019 ce qui rend la situation intenable à terme.
V. — DISCUSSION DES ARTICLES Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaires. CHAPITRE IER Définitions et champs d’application Section 1e Définitions
Art. 2
L’article contient une série de définitions permettant de baliser le champ d’application de la loi. Mme Nawal Ben Hamou (PS) se base pour sa réflexion sur le document diffusé en audition par ALIA. Au point 21, il est fait référence notamment aux incendies, fuites de gaz et explosions. La pertinence de cette référence au regard d’un projet visant particulièrement à assurer la moralité et la fiabilité des entreprises pose question.
Quel est le point de vue du ministre? Ne serait-il pas pertinent de retrancher cette dimension du texte en projet? Le ministre répond que l’article 2, 21°, propose une définition des mots “système d’alarme”. Il ajoute que l’installation de systèmes d’alarme destinés à constater les infractions ne sont pas sous licence, contrairement à la gestion de la centrale d’alarme. Section 2 Champ d’application
Art. 3
L’article définit les activités de gardiennage visées M. Alain Top (sp.a) estime que le champ d’application de l’article est vaste. En tout cas, la protection des personnes relève des missions de la police. Il en va de même pour le transport.
Par rapport à l’article 3, 7° et 8°, que signifient, concrètement, “gardiennage statique” et “surveillance”? Cela recouvre-t-il également les fouilles superficielles? Relativement à l’article 3, 9°, Mme Isabelle Poncelet (cdH) s’interroge sur les exigences de qualité auxquelles l’activité de “sweeping” doit satisfaire et sur les moyens avec lesquels elle sera effectuée. Quant au 10°, celle-ci souhaite connaître les conditions dans lesquelles il sera possible de recourir à la gestion de moyens techniques.
M. Eric Thiébaut (PS) juge l’article, qui soulève plusieurs questions, délicat. Toujours en ce qui concerne le 9° évoqué plus haut – activité “sweeping” – , quel en sera l’impact sur les services de type “unités canines”? Ce qui est susceptible d’être découvert par des agents privés, cela ne relève-t-il pas des strictes activités policières? Dans ce cadre, pourquoi sous-traiter? Le projet de loi démontre ici le désinvestissement fédéral par rapport aux services d’appui au niveau fédéral.
Le 12° – la mise à disposition de moyens techniques – est évidemment du même ordre. On pourrait d’ailleurs souligner que, suivant cette logique, et dans un contexte où il apparait que même le matériel roulant de la police semble souffrir de ce manque chronique d’investissement, on s’inquièterait presque que demain, on retrouve des véhicules de police disponibles en Uber! Le groupe PS ne pense pas qu’il soit pertinent de résoudre ces choix budgétaires par la voie de la privatisation.
D’autant que celle-ci à un coût réel qui devra bien, en fin de compte, être supporté par des deniers publics. Dans l’exposé des motifs, le ministre indique que des “services non publics” pourraient faire appel à ce service et cite les douanes comme exemple. En quoi les douanes seraient-elles des services non-publics? Par ailleurs, l’orateur exprime ses doutes quant à la catégorie résiduelle reprise sous le 13°, qui définit des activités de manière très large: “toute forme de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public”.
Cette définition est proche de ce que sont les missions de police. En particulier, l’orateur tient à s’assurer que la surveillance du comportement des citoyens sur la voie publique reste la compétence
exclusive de l’État et que ce point n’ouvre pas la porte à une révision de ce principe. Enfin, le membre relève que le ministre souligne des liens entre les activités de “videurs” de boîte de nuit, et les milieux criminels. Cette remarque ne trouve pas nécessairement de réponse tout à fait satisfaisante dans la suite du projet, semble-t-il. Quelle est la conclusion du ministre? Le ministre répond que par gardiennage statique est visé le gardiennage pour tenir à l’œil ce qui doit être tenu à l’œil.
Le gardiennage statique, visé à l’article 3, 7°, porte sur des biens. La question des fouilles superficielles sera abordée dans la section relative aux compétences génériques. Si l’article 3, 8°, du projet de loi définit également le gardiennage “milieu de sorties”, C’est parce qu’une incompatibilité générale est instaurée entre une fonction au sein d’une entreprise ou service interne autorisé(e) pour ce type de gardiennage et une fonction au sein d’une autre entreprise ou d’un autre service interne de gardiennage autorisé pour une autre activité.
Toute intervention sur la voie publique est du ressort de la police, sauf cas exceptionnels et très spécifiques (voir infra). La gestion de moyens techniques a déjà été explicitée. Le secteur privé peut fournir des moyens techniques (drones, voitures de commandement,…) avec un opérateur. En revanche, la décision d’intervenir ou non appartient à la police. Autrement dit, si le secteur privé est autorisé à effectuer l’opération des moyens techniques, toutes les tâches policières relèvent de la police.
En ce qui concerne l’activité de sweeping visé à l’article 3, 9°, un arrêté royal définira les exigences de qualité auxquelles l’exercice de cette activité doit satisfaire et la procédure que doivent suivre les exécutants lorsqu’ils trouvent des objets ou substances indésirables. Cette activité se limite uniquement aux sweepings sur les biens, et ne s’applique pas aux personnes. Ce dernier type de sweeping reste une activité exclusivement policière Etant donné les évolutions techniques et technologiques rapides, l’arrêté royal doit être préféré à la loi comme instrument normatif.
Enfin, le 13° ne modifie pas le droit actuel. Il s’agit d’une catégorie résiduelle que prévoyait déjà la loi
particulière. Enfin, il est évident comme le relève M. Thiébaut que la douane est un service public. M. Eric Thiébaut (PS) demande si le ministre peut fournir des exemples concrets de fouilles de biens mobiliers ou immobiliers telles que visés par l’article 3, 9°. Le ministre donne l’exemple d’une visite d’État: le secteur privé pourra opérer un “sweeping” des lieux dans lesquels le chef d’État sera accueilli.
Il s’agit d’une nouvelle activité que pourra exercer le secteur privé. M. Eric Thiébaut (PS) observe que dans le domaine de la police zonale, ce genre d’activités est rare. Le ministre pense que c’est plutôt la police fédérale qui s’en charge.
Art. 4 et 5
Ces articles n’appellent aucun commentaire.
Art. 6
L’article énonce la définition d’une entreprise de systèmes d’alarme. Mme Nawal Ben Hamou (PS) constate que l’exposé des motifs justifie d’un changement de terminologie, en un mot, pour se mettre en phase avec la législation des Pays-Bas. Elle ne comprend pas l’intérêt de cette démarche. Quelle est la terminologie en vigueur en France, par exemple? S’il s’agit seulement d’une évolution de type linguistique, le terme français doit-il être changé également? Le ministre répond que le néerlandais connaît une subtile distinction d’ordre sémantique entre les mots “beveiliging” et “bewaking”, qu’il ne retrouve pas en français.
La modification a pour but d’éviter la confusion et se justifie par rapport à l’intention du législateur.
Art. 7
Cet article n’appelle aucun commentaire.
Art. 8
L’article définit ce qu’il faut entendre par “entreprise de consultance en sécurité”. Mme Nawal Ben Hamou (PS) exprime ses inquiétudes en ce qui concerne la façon dont pourrait être interprétée la définition de l’activité de consultance en sécurité: pourrait-elle couvrir des formes de surveillance des travailleurs sur leur lieu de travail? Le membre renvoie à l’exposé des motifs, qui à son estime ouvre la porte à certaines inquiétudes, notamment en ce qui concerne l’alinéa 5 (DOC 54 2388/001, p.
17). Le ministre peut-il éclaircir ce point ? Le ministre répond que l’article vise les entreprises qui donnent un avis pour la chaîne de sécurité. Ces entreprises n’ont nullement vocation à remplacer l’inspection sociale.
Art. 9 à 11
Ces articles n’appellent pas d’observations.
Art. 12
L’article contient la définition de “entreprise de sécurité maritime”. M. Eric Thiébaut (PS) commente l’activité de sécurité maritime. Il se souvient que le ministre avait affirmé que cette activité ne devait être autorisée que de manière temporaire, et voilà qu’elle devient permanente. Cela confirme que la volonté est de transférer des prérogatives régaliennes au marché et de remettre en cause les compétences attribuées à la marine nationale.
Le ministre rappelle que dans ce domaine, le projet de loi ne modifie pas le droit existant, puisque ces activités ont été autorisées par la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime.
Art. 13
L’article précise que le présent projet de loi est d’ordre public Mme Isabelle Poncelet (cdH) rappelle que compte tenu de l’objet du texte, la disposition suivant laquelle la loi est d’ordre public est superflue, ainsi que le souligne le Conseil d’État. Le ministre a connaissance de la remarque du Conseil d’État. D’autres lois contiennent également des dispositions qualifiant la loi au sein desquelles elles figurent d’ordre public. La précision apportée rend la nature de la loi plus claire.
Art. 14
Conformément à cet article, la loi sur la sécurité privée sera également d’application aux activités dont l’exercice est rendu obligatoire par une autre loi ou réglementation européenne. Mme Nawal Ben Hamou (PS) estime que la signification de cet article n’est pas claire et la lecture de l’exposé des motifs ne contribue guère à une meilleure compréhension. Le ministre renvoie à ses explications plus haut.
Art. 15
L’article habilite le Roi à arrêter la liste des professions ou activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi. Selon M. Eric Thiébaut (PS), il parait dangereux d’envisager une extension du champ d’application de la loi par la voie d’un simple arrêté, fut-il délibéré en Conseil des ministres. Il semble au contraire qu’une modification d’une telle ampleur doit pouvoir être débattue devant les représentants de la Nation au cours d’un débat législatif, et pas sur un coin de table ou par le simple biais de questions parlementaires.
Il juge préférable de supprimer cet article. Le ministre considère que l’article est nécessaire. Le législateur ne peut pas exclure que des professions auraient été omises, ou qu’à l’avenir d’autres professions tombent sous le champ d’application de la loi, mais dont le but n’était pas de percevoir les praticiens comme étant des personnes soumises à la loi réglementant la sécurité privée. C’est pourquoi une disposition d’exception a été incluse.
CHAPITRE II
Entreprises et services internes de gardiennage Section 1 Autorisations
Art. 16
Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque.
Art. 17 et 18
L’article 17 pose le principe selon lequel nul ne peut avoir recours aux services d’une entreprise non autorisée L’article 18 précise les circonstances dans lesquelles le ministre de l’Intérieur peut ou doit solliciter un avis du parquet ou des services de renseignement avant d’autoriser ou non une entreprise. M. Alain Top (sp.a) se demande quelles sont les sanctions liées à la violation de l’article 17, lequel dispose que nul ne peut avoir recours aux prestations de service d’une entreprise non autorisée.
Ces sanctions serontelles prévues par arrêté royal, ou l’intention est-elle de ne pas sanctionner le non-respect de la loi? Quant à l’article 18, celui-ci stipule qu’avant de prendre une décision d’autorisation, le ministre peut demander un avis au procureur du Roi. Cet avis doit obligatoirement être demandé lorsque celui qui a demandé l’autorisation est connu pour des faits qui peuvent porter atteinte à la confiance en lui.
De quels faits pourrait-il s’agir? Mme Nawal Ben Hamou (PS) déclare qu’elle ne peut s’empêcher de ressentir un affaiblissement des contrôles sur les activités du secteur de la sécurité privée, alors même que l’objet de la loi est d’en étendre les missions. Cela parait être un mauvais choix politique et aller à l’encontre des principes de prudence au vu de l’importance de ces missions. Il lui parait également surprenant que l’avis du procureur ou des services de renseignements ne devienne obligatoire que dans le cas où les entreprises ou personnes concernées seraient déjà connues des services de l’Intérieur, laissant ainsi la possibilité à des entreprises ou personnes qui seraient animées d’intentions frauduleuses mais qui n’auraient pas encore fait l’objet d’une observation de passer aux travers des mailles du filet.
Cette logique semble également en contradiction avec la volonté du gouvernement de
renforcer au contraire le screening des candidats ou des agents occupant des fonctions dites “sensibles”. En l’occurrence, l’extension des missions confiées au secteur serait de nature à rendre ces fonctions “sensibles”. Il lui semble dès lors que la demande d’avis du procureur ou des services de renseignements ne peut pas être facultative. Concernant la question des sanctions, le ministre précise que la violation de la loi peut être sanctionnée par une amende administrative.
Il renvoie à cet égard au tableau repris en annexe au texte du projet de loi (DOC 54 2388/001, p. 276). Le ministre justifie le caractère facultatif de la demande d’avis par le souci de ne pas surcharger le parquet, lorsque le dossier ne contient aucun élément de nature problématique. En cas de doute, l’avis du procureur peut être demandé. Il convient toutefois d’éviter un formalisme inutile. Quant aux faits visés par l’article 18, l’administration a accès à une série de banques de données qui lui permettent de détecter un problème éventuel.
Le ministre annonce en outre qu’un détachement de personnel du SPF Justice est prévu, au profit du SPF Intérieur, afin d’examiner s’il est nécessaire de demander un avis préalablement à la décision d’autorisation.
Art. 19
L’article concerne les entreprises qui ne disposent pas de siège d’exploitation en Belgique. M. Eric Thiébaut (PS) se dit inquiet du fait que cette disposition ouvre des possibilités en matière de dumping social. Il lui semble clairement qu’au regard des législations européennes, on fait basculer des missions de police de la catégorie “Service d’Intérêt Général” à la catégorie “Service Economique d’Intérêt Général”.
Par ailleurs, il faudrait une vision plus claire de l’état des autres législations nationales en la matière. On imagine sans peine qu’il s’agit ici d’un cadeau fait à certaines multinationales de la sécurité. Il se permet toutefois de douter de l’excellence des contrôles ou même simplement de la similarité des attentes dans le chef de certains gouvernements à l’égard de compagnie de gardiennage privé.
A titre d’illustration, il se réfère aux entreprises agréées par le gouvernement hongrois pour contrôler les flux de migrants à ses frontières? Les organisations internationales actives dans le domaine ont multiplié les signaux d’alarme, quant au comportement
des agents de certaines de ces entreprises, il ne parait pas inutile de les relayer ici et de s’en inquiéter. Quelle est la portée, d’ailleurs, de ces reconnaissances automatiques au niveau de leur personnel, qu’il s’agisse du personnel de terrain ou du personnel dirigeant? Il y a là matière à faire preuve de prudence. Le groupe de l’orateur ne soutiendra pas cette disposition en l’état. Le ministre assure que le projet de loi tient compte des observations émises par l’Union européenne au sujet de la liberté d’établissement.
Les entreprises étrangères doivent disposer d’une licence accordée par les autorités belges, au même titre que les entreprises belges, en application des mêmes critères. En revanche, la libre circulation ne s’applique pas aux activités de sécurité privée. Lorsque les autorités belges accueillent une demande d’une entreprise étrangère en vue de l’obtention d’une licence, elles examinent quelles sont les garanties données à l’étranger pour disposer d’une licence.
Si les standards et les critères s’avèrent comparables, ils peuvent être pris en compte dans la demande d’autorisation; l’entreprise étrangère devra se conformer de toute façon aux conditions de la loi belge afin de pouvoir obtenir une licence en Belgique.
Art. 20 et 21
Art. 22
L’article concerne la durée de validité des autorisations. Mme Nawal Ben Hamou (PS) pose la question de savoir comment le ministre justifie la différence de durée d’accréditation entre entreprises de gardiennage maritime et entreprises “standard”? Par ailleurs, l’autorisation sur 5 ans – sans contrôle – paraît trop long, Pourquoi le ministre souhaite instaurer un tel timing au niveau de la vérification de l’accréditation? Si on veut un service de qualité, on ne peut pas se permettre un délai aussi long pour vérifier si l’accréditation peut être renouvelée. L’intervenant
se réfère à ce sujet aux chiffres donnés par le ministre concernant le nombre de plaintes qui témoignent d’une hausse inquiétante. Le ministre explique que le projet de loi entend harmoniser les durées de validité des agréments. L’exception maintenue pour les entreprises de sécurité maritime s’explique par le fait que la loi les concernant est une loi récente (2013). Contrairement à ce qu’affirme Mme Ben Hamou, ce n’est pas parce que l’autorisation est accordée pour cinq ans, qu’aucun contrôle n’aura lieu pendant cette période.
Les plaintes permettent de cibler ces contrôles, qui lorsqu’ils démontrent une violation de la loi peuvent justifier un retrait de l’autorisation avant son échéance des 5 ans.
Art. 23
L’article impose au SPF intérieur d’organiser l’information des citoyens concernant les certificats de compétences des entreprises autorisées. M. Eric Thiébaut (PS) soutient que cet article laisse planer une certaine ambiguïté. En pratique, comment le ministre envisage-t-il la question? Le SPF Intérieur devra-t-il faire la publicité des entreprises privées? Le ministre explique que l’objet de cette disposition est de simplifier l’accès des citoyens aux informations concernant les entreprises de sécurité privée. Le SPF Intérieur publiera ces informations sur son site Internet.
Art. 24
L’article précise les conditions dans lesquelles une association peut faire appel à ses membres ou à des personnes qui présentent un lien effectif avec elle pour assurer des activités de gardiennage lors d’un événement qu’elle organise. M. Alain Top (sp.a) s’interroge quant à la notion de “lien effectif” visée dans cette disposition. Le ministre considère-t-il ainsi que les signaleurs, membres d’une asbl, ont un lien effectif avec les organisateurs des courses cyclistes?
Comment concilier l’interdiction de recevoir des pourboires ou d’autres rétributions avec les indemnités que peuvent recevoir les bénévoles? Si une asbl ne poursuit pas par définition un but lucratif, rien n’empêche qu’elle organise une activité qui vise à générer des bénéfices, lui permettant de remplir son objet social. Comment interpréter, dès lors, l’article qui dispose que l’association ne peut pas poursuivre de but lucratif? Mme Isabelle Poncelet (cdH) pense qu’une asbl, quoique non lucrative, peut organiser des activités ayant un but de lucre – telle l’organisation d’un bal.
L’intervenante évoque les considérations formulées par le Conseil d’État concernant cette disposition selon lesquelles “Il n’apparaît pas conforme au principe d’égalité que les personnes qui sont par ailleurs “agents de gardiennage” soient exclues de celles qui, au sein des associations visées par l’article 24, peuvent être affectées à des tâches de gardiennage. Il serait au contraire plus logique de prévoir que, si l’association possède de telles personnes parmi les membres qui seront présents lors de l’événement qu’elle organise, elles sont affectées par priorité aux tâches concernées, sachant que l’article 24, alinéa 4, confère aux personnes visées des prérogatives dépassant celles qu’une personne ordinaire peut normalement exercer à l’encontre d’une autre.
Si elle est maintenue, la différence de traitement prévue par l’article 24 devra être justifiée, de préférence dans le commentaire de l’article” (cf. DOC 54 2388/001, p.178). L’intervenante demande dès lors au ministre d’éclaircir ce point M. Eric Thiébaut (PS) entend bien les objectifs de cette disposition, et ils lui paraissent légitimes, voire louables. Cela dit, si certaines activités comme les clubs sportifs et les organisations de jeunesses sont fort heureusement épargnées dans le cadre de l’exposé des motifs, l’orateur s’interroge sur la façon dont la réalité du secteur culturel est prise en compte dans le domaine.
Il suppose que de petites troupes de théâtre ou des lieux de spectacles occasionnels ou de petites dimensions, ou des organisateurs d’un festival à portée locale (concerts sur une place publique, par exemple par les élèves d’une académie ou d’une école de musique, etc.) sont également couverts par cette forme de bienveillance? On connait les difficultés économiques de ce secteur et l’importance de ces activités dans le domaine du
vivre ensemble ou tout simplement de l’émancipation de chacun par la culture. Le membre tient donc à ce que le ministre le rassure quant à l’impact que cette loi pourrait avoir sur eux en apportant plus de précisions. Enfin, le projet de loi prévoit une condition de résidence légale en Belgique depuis 3 ans. Quelle est la philosophie qui sous-tend cette disposition? Le ministre souligne que cette disposition ne change en rien la situation actuelle.
Le lien effectif dont il est question ne concerne pas uniquement les membres de l’association. A titre d’illustrations, le ministre cite le lien existant entre une école et l’association des parents, entre un club sportif et ses supporters, entre un mouvement de jeunesse et ses anciens moniteurs. Le lien effectif ne doit donc pas forcément être basé sur la qualité de membre. En ce qui concerne l’indemnité de volontariat (que donne l’organisateur), elle ne doit pas être confondue avec le pourboire (qui vient du public).
Le droit actuel n’est en rien modifié. Le projet de loi ne touche pas à la question des associations qui relèvent de la loi sur les asbl. Il n’y a profit que si l’association distribue les bénéfices des activités qu’elle organise à ses membres. Rien n’interdit par contre qu’elle organise des activités génératrices de bénéfices. À propos des activités des signaleurs, le texte prévoit que les activités sur la voie publique sont autorisées par les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage autorisés.
Ils sont également permis pour des besoins propres. Le droit n’est pas modifié sur ce point. Le projet de loi ne vise pas à modifier le droit quant aux troupes de théâtres. Enfin, la période de 3 ans est une période de référence permettant d’effectuer des contrôles. Si le législateur se contentait de 2 semaines, il serait impossible de savoir à qui on a affaire. M. Koenraad Degroote (N-VA) tient à rassurer chacun: le projet de loi ne fait aucunement allusion aux signaleurs.
L’article 24, alinéa 5, stipule: “Ces membres peuvent uniquement exercer les compétences visées aux articles 102, 105, 110, 111, 112 et 115, 2° et selon
les modalités fixées par ces articles.” Aucun des articles précités ne vise les activités des signaleurs. M. Brecht Vermeulen, président, évoque l’évaluation de l’ancienne loi sur la sécurité privée, dont il est ressorti que les asbl étaient soumises à peu de formalités quant à l’organisation d’un gardiennage privé à l’occasion de leurs activités. Cette situation a donné lieu à des abus (certains culturistes ou amateurs d’arts martiaux n’ayant aucun lien avec l’association proposaient leurs services pour assumer des tâches de gardiennage au sein d’asbl.
C’est précisément ce phénomène que le projet de loi veut endiguer, de sorte que le gardiennage soit assuré par les membres de l’asbl, ou par les personnes qui ont la formation adéquate.
Art. 25
Art. 26
L’article permet à un tiers – qui n’a pas encore obtenu d’autorisation – de poursuivre les activités d’une entreprise autorisée dans certaines circonstances et conditions bien définies. Si Mme Nawal Ben Hamou (PS) comprend l’objet de la disposition en projet, elle aurait toutefois souhaité que les circonstances qui justifient l’application de la mesure soient mieux balisées par la loi. Elle s’interroge également sur l’impact de cette disposition sur les travailleurs de l’entreprise autorisée dans le cadre de situation de crise entrainant des plans sociaux.
Le ministre peut-il apporter plus de précisions sur la portée de l’article en projet? Ne doit-on pas craindre que dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, les enquêtes procédurales visant le personnel ne pourront pas avoir lieu normalement et que le ministre se contentera donc d’une vérification “au rabais”? En pratique, comment voit-il les choses? Les procédures normales seront-elles activées sitôt que les circonstances exceptionnelles prendront fin? Comment juger de la durée raisonnable ou du maintien de ces circonstances?
M. Alain Top (sp.a) lit-il correctement l’article, s’il retient qu’une société de gardiennage peut opérer temporairement, sans autorisation, même si les activités du repreneur sont différentes de celles qui étaient autorisées? Le ministre rappelle que lorsque la société Brink’s a été contrainte d’interrompre ses activités en Belgique, cela a posé un certain nombre de problèmes. L’article entend permettre au repreneur de poursuivre les activités qu’il a reprises, avec le même personnel et la même infrastructure, en attendant d’obtenir une autorisation.
Cette disposition permet de veiller à la continuité des activités de gardiennage dans des lieux parfois vulnérables (par exemple, une centrale nucléaire).
Art. 27
Art. 28 à 31
Ces articles concernent la procédure de retrait d’une autorisation. M. Eric Thiébaut (PS) pense qu’on peut soulever une hypothèse qui parait absente de la réflexion présentée dans l’exposé des motifs. Le ministre a un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en ce qui concerne le retrait d’agrément. On entend bien que l’arbitraire est ici limité par la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État. Toutefois, cela ne semble viser que le cas où le ministre fait effectivement usage de son droit de retrait d’agrément.
Qu’en est-il d’une situation où il jugerait ne pas devoir retirer l’agrément en dépit de faits portés à sa connaissance? Est-il possible d’introduire un recours contre une absence de décision? Il semble que c’est un point qui mérite une réponse, car dans le cas où un acte frauduleux ou grave ou impliquant des conséquences néfastes pour des tiers serait posé par une entreprise à laquelle il aurait été possible de retirer l’agrément en amont, il semble qu’il n’y aurait rien d’autre qu’une responsabilité politique ou à la rigueur une négligence coupable.
Est-ce bien le cas? Le ministre estime qu’il est difficile d’introduire un recours contre l’absence de décision, puisqu’il n’y a pas de décision. Il faudra donc compter sur le pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du ministre.
Par ailleurs, il est toujours possible de former une plainte contre une entreprise qui commet des actes inacceptables. Conditions d’autorisation
Art. 32
L’article précise les conditions d’autorisation. Mme Nawal Ben Hamou (PS) entend bien que les entreprises doivent respecter les normes et exigences fixée par la loi, cela parait l’évidence. Mais dans l’exposé des motifs, on lit que les normes supplémentaires en matières d’infrastructure, de personnel etc. constituent une “pierre angulaire du projet”. S’il s’agit bien d’une telle pierre angulaire, il conviendrait que les normes minimales en la matière soient également balisées par la loi, sans quoi la délégation paraitrait trop large.
Le ministre peut-il communiquer le contenu du projet d’arrêté, dont on suppose qu’il est prêt? Le ministre signale qu’il n’y a encore aucun projet d’arrêté. Il faut d’abord voter les lois, avant d’adopter des arrêtés royaux. Pour l’heure, ce sont les règlements existants qui prévalent, même après l’adoption de la loi. Lorsque le projet d’arrêté royal sera prêt, il pourra être communiqué.
Art. 33 à 35
Ces articles concernent les conditions auxquelles les entreprises doivent satisfaire pour être autorisées. M. Eric Thiébaut (PS) renvoie à ses craintes exprimées plus haut, surtout en matière de dumping social. Le ministre fait la distinction entre la création d’une entreprise et l’octroi d’une licence ou d’un agrément.
Art. 36 et 37
Ces articles n’appellent pas de commentaires.
Art. 38
L’article dispose que l’entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage doit disposer d’une assurance couvrant la responsabilité civile qui peut résulter de l’exercice des activités pour lesquelles il ou elle a été autorisé(e). M. Eric Thiébaut (PS) se réfère à la remarque du Conseil d’État selon laquelle “à l’alinéa 1er, il paraît ressortir de la formulation de la dernière phrase que l’assurance ne doit pas nécessairement couvrir la responsabilité civile qui découle de l’exercice irrégulier d’activités de gardiennage par une entreprise de gardiennage autorisée ou par un service interne de gardiennage autorisé”..
En effet, il serait surprenant de forcer quelqu’un à se couvrir par assurance contre des erreurs commises dans le cadre d’activités qu’il n’est pas autorisé à exercer. Ce faisant, toutefois, le projet met en place une situation dans laquelle la victime d’un sinistre commis dans le cadre d’une activité irrégulière serait moins bien couverte, ce qui n’est pas souhaitable. Elle devrait alors se reporter sur les cours et tribunaux pour obtenir réparation, ce qui peut prendre beaucoup de temps alors que la situation créée peut être dramatique et nécessiter une couverture immédiate.
Qu’en pense le ministre? Ne conviendrait-il pas de répondre à ce type de situation ? Le ministre n’estime pas opportun qu’une entreprise de gardiennage soit obligée de s’assurer pour une activité qu’il ne peut exercer. Une entreprise de gardiennage qui ne respecte pas la réglementation devrait être assurée, le cas échéant, pour les activités plus risquées qu’elle n’exerce pas.
Art. 39 et 40
Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire.
Art. 41
L’article énumère les conditions dans lesquelles une entreprise peut obtenir le renouvellement de son Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande ce qui justifie le montant de 2 500 euros.
En effet, une entreprise peut uniquement obtenir le renouvellement d’une autorisation “si elle n’a pas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 2 500 euros qui ne font pas l’objet d’un plan d’apurement respecté scrupuleusement”. Le ministre met ce montant en rapport avec le droit social. Section 3 Obligations pour toutes les entreprises et tous les services internes
Art. 42 à 45
Art. 46 et 47
Ces articles interdisent aux entreprises, aux services internes et à leur personnel de communiquer des données à caractère personnel. Mme Nawal Ben Hamou (PS) relève que ces articles concernent une question sensible, à savoir celle de la protection de la vie privée des travailleurs sur leur lieu de travail. En l’espèce, on s’interroge à la fois sur le contrôle effectué sur la conservation et la destruction des informations personnelles recueillies.
Qu’en est-il? Par ailleurs, le ministre peut-il rappeler quelle est l’instance en charge d’effectuer ces contrôles? Quel est le volume de contrôle effectué dans ce cadre? Le personnel nécessaire est-il à disposition? Le ministre répond que le contrôle peut être effectué par la Commission pour la protection de la vie privée et par les services d’inspection au sein du SPF Intérieur. La législation relative à la protection de la vie privée reste d’application.
Ne disposant pas de données chiffrées, le ministre invite Mme Ben Hamou à interroger à ce propos via une question orale ou écrite.
Art. 48 et 49
Art. 50
L’article interdit aux entreprises et services internes d’intervenir dans un conflit politique ou de travail ou d’exercer une surveillance sur les opinions politiques, religieuses, syndicales... Mme Nawal Ben Hamou (PS) estime, ici aussi, qu’on touche à quelque chose de particulièrement délicat, puisque cela touche aux activités syndicales. Dans un premier temps, c’est aussi une des dimensions dans lesquelles le membre dit son inquiétude relative aux dispositions touchant à l’ouverture internationale du marché.
On a tous en mémoire les images d’un service de gardiennage allemand venant briser une grève dans la région frontalière allemande. Le membre, tout comme sans doute de nombreux syndicalistes, aimeraient être rassurés dans ce domaine, à savoir que des faits semblables ne se produiront pas en Belgique. Dans un second temps, l’oratrice renvoie à la remarque du Conseil d’État, qui n’est pas anodine quant à la levée de l’interdiction d’intervention d’un service de gardiennage dans le cadre d’une activité syndicale en dehors d’un conflit.
On entend bien l’exposé des motifs: il s’agit de permettre aux syndicats et aux partis politiques eux-mêmes d’avoir recours à ces services. La façon dont le ministre répond à ce souci est malheureuse: de la façon dont le texte se présente, il devient possible de faire intervenir une entreprise de gardiennage de manière non désirée par les travailleurs ou les participants à une réunion politique sur leur lieu de travail (sections d’entreprise) dans le cadre de leurs travaux.
Ne serait-il pas plus pertinent de signifier plutôt que le deuxième volet de l’interdiction actuelle pourrait être levé à la demande des organisations syndicales ellesmêmes dans des circonstances bien définies? Cela ôterait toute ambiguïté et lèverait un doute légitime quant à l’intention réelle. Il est en tout cas clair que, dans la rédaction actuelle, le groupe socialiste ne peut soutenir cette disposition.
Le ministre revient sur le conflit à Sprimont en 2012. Un conflit social existait au sein d’une filiale de l’entreprise “Meister”. Les employés occupaient les bâtiments, si bien que personne ne pouvait récupérer les biens du complexe industriel. La maison mère voulait absolument les récupérer. Meister a engagé une entreprise de
transport française qui devait se charger de récupérer les biens sous l’accompagnement de deux entreprises de gardiennage allemandes. Elles sont entrées sur le terrain et dans les bâtiments et auraient tenté de récupérer les biens de manière armée. Après des négociations avec la police, elles ont quitté le site sans prendre possession des biens et sont retournées en Allemagne sans avoir été identifiées.
En vertu du droit existant: — les entreprises allemandes n’avaient pas l’autorisation d’opérer en Belgique; — l’action armée avec des battes de baseball est interdite; — l’intervention dans le cadre d’un conflit social est interdite. Le projet de loi pose également des limites aux possibilités d’intervention. Le client doit notamment travailler avec une entreprise autorisée, à défaut de quoi il s’expose, lui-même, à la possibilité d’encourir des sanctions. (DOC 54 2388/001, p.
34), “L’interdiction d’intervenir dans un conflit politique ou social est reprise dans le présent projet de loi. Le projet de loi prévoit toutefois une exception à ce principe. Il est ainsi prévu que cette disposition n’exclut pas que des activités de gardiennage soient exercées dans le cas d’un conflit politique ou de travail, tant qu’il n’y a pas de contact direct entre les agents de gardiennage et les personnes impliquées dans le conflit.
Les activités suivantes n’impliquent généralement pas de contact direct avec les personnes impliquées dans le conflit et peuvent dès lors être exercées: le gardiennage sur le parking des visiteurs, l’enregistrement des visiteurs, le contrôle d’accès des visiteurs et des fournisseurs afin d’éviter l’introduction d’objets dangereux dans les lieux,… Ces conditions constituent le verrou nécessaire afin d’éviter toute immixtion dans le conflit et de garantir les droits des personnes impliquées dans le conflit.”.
M. Eric Thiébaut (PS) émet des réserves quant à la formulation consistant à interdire le contact. Ne vaut-il pas mieux interdire la présence sur le site? On peut imaginer une situation où la société de gardiennage intervient pour garder les grues construites par une entreprise, dans le même site où les travailleurs seraient en grève. Le contact est une notion vague: y a-t-il contact lorsqu’on se regarde? De quel contact s’agit-il?
Le ministre répond que le contact est interdit avec les personnes dans le conflit. Si une entreprise a recours aux services d’une entreprise de gardiennage, et qu’elle est affectée par un conflit social, le personnel de l’entreprise de gardiennage peut effectuer le travail qu’elle fait d’habitude. Mais elle ne peut pas intervenir dans le conflit.
Art. 51
Cet article impose la conclusion d’une convention écrite préalable entre le mandant et l’entreprise de M. Eric Thiébaut (PS) relève que l’exposé des motifs insiste sur l’importance d’une bonne convention écrite entre l’entreprise de gardiennage et le mandant. Pourquoi dès lors l’article dispose-t-il uniquement que le ministre “peut” fixer les dispositions qui doivent y être incluses? Le ministre indique que ces dispositions seront effectivement fixées. L’utilisation du verbe “pouvoir” est due au fait que l’arrêté d’exécution ne sera pas encore prêt à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Art. 52
Cet article, qui fixe les modalités de paiement et d’affectation des redevances, ne donne lieu à aucune observation. Section 4 Obligations supplémentaires pour les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage
Art. 53 à 57
M. Alain Top (sp.a) demande pourquoi l’article 53, 3°, autorise les entreprises de gardiennage à employer des détectives privés. Le ministre indique que cette disposition vise à préciser que les détectives privés peuvent uniquement être utilisés pour le service interne de gardiennage. Ils ne peuvent pas exercer de missions pour des tiers à la demande de l’entreprise de gardiennage. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) demande si les services internes de gardiennage visés à l’article 54 font également partie des sous-traitants dont il est question à l’article 55, 2°, alinéa 2.
Le ministre répond qu’il s’agit de deux concepts distincts, ainsi qu’il ressort des définitions figurant dans le projet de loi à l’examen. M. Alain Top (sp.a) constate que tant l’entrepreneur principal que le sous-traitant doivent disposer d’une autorisation. L’octroi d’une autorisation au sous-traitant
ne complique-t-il pas le contrôle? Il faut par exemple vérifier qui assume quelles tâches. Le ministre ne perçoit pas de difficulté particulière, précisément en raison du fait que les deux parties doivent disposer d’une autorisation. Les contrats, d’une part, entre le mandant et l’entreprise de gardiennage et, d’autre part, entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant indiqueront clairement qui exécute quelles tâches.
En outre, cette réglementation ne diffère pas de la législation existante. Jusqu’à présent, la réglementation en la matière n’a pas posé problème. Section 5 consultance en sécurité
Art. 58 et 59
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. CHAPITRE III Personnes
Art. 60
Cet article, qui définit le champ d’application personnel, ne donne lieu à aucune observation. Section 1re Conditions relatives aux personnes
Art. 61
À la lumière du point 1, Mme Veerle Heeren (CD&V) souligne que toute peine correctionnelle entraînera une interdiction professionnelle pour la personne concernée. Ce principe est logique, mais un accident de la circulation relativement limité (par exemple, le refus de priorité provoquant un accident avec lésions corporelles) peut également déboucher sur une condamnation correctionnelle. La disposition prévoit certes une exception pour les infractions de roulage, mais pas lorsqu’elles sont combinées à une peine correctionnelle.
La réglementation ne sera-t-elle pas par conséquent source de problèmes en pratique? Dans son avis, le Conseil d’État a suggéré d’établir une liste positive de législation dont la violation justifierait l’interdiction
(DOC 54 2388), ce qui devrait permettre de différencier la réglementation en fonction des tâches à exécuter ou du secteur. La disposition de l’article 61, 1°, offre l’avantage de la clarté, mais elle risque de créer des situations peu équitables en pratique. Si cela s’avérait être le cas, il devrait être possible de l’adapter. M. Eric Thiébaut (PS) signale que les sociétés privées recrutent massivement depuis plusieurs mois afin d’éviter les normes contraignantes de la nouvelle législation.
Qui va contrôler les personnes engagées? Qui va assurer le suivi et le screening des travailleurs? Parmi les conditions de résidence, la condition d’être ressortissant d’un pays membre de l’Espace Economique Européen semble moins claire quant à sa justification. Comment le ministre justifie-t-il cette discrimination? En ce qui concerne les exigences d’âge au point 5, il semble que fixer à 18 ans l’âge minimum pour mener des activités qui incluraient le port et le maniement d’une arme est une mesure imprudente.
Ce n’est pas faire insulte à la jeunesse que de considérer qu’il s’agit là d’une responsabilité très lourde qui exige une expérience de vie laissant place à une plus grande maturité. Il conviendrait sans doute de spécifier les choses ou de faire des distinctions suivant les fonctions. En ce qui concerne les conditions de sécurité au point 6, il est fait référence à la déontologie du métier. Fixer des éléments dans la loi est de bonne politique, mais on peut s’interroger sur ce code de déontologie.
Comment s’applique-t-il? Quelle valeur contraignante revêt-il pour les acteurs du secteur? Quelles sont les sanctions en cas de violation? Dans ce même domaine, on note le souci d’éviter toute forme de risque par rapport au radicalisme dans le cadre du recrutement d’agents de sécurité. Cela renforce le caractère “sensible” des fonctions et donc du lien avec le screening, et des avis qui devraient être systématiques en ce qui concerne le procureur et les services de sécurité.
L’orateur s’interroge toutefois sur l’étendue de ce qui est visé par le “discours prêchant la haine”. Le terme “prêcher” donne une dimension religieuse à la question, ce qui se comprend dans le contexte actuel. M. Thiébaut s’interroge également sur d’éventuels liens avec des groupes radicaux adeptes de méthodes violentes qui ne seraient pas religieux, comme l’extrême droite par exemple. Qu’est-ce par
ailleurs qu’un lien “suspect”? L’exposé des motifs aborde la question des faits classés sans suite ou ayant donné lieu à une suspension du prononcé. Comment le ministre envisage-t-il de les traiter en pratique? Les éléments soulevés restent-ils des décisions de justice? Le point 9 mentionne des faits pas suffisamment graves pour maintenir la suspension. Quelle est la mesure de la gravité? Comment le ministre l’appréciet-il en l’espèce? La logique du point 10 reste difficile à comprendre.
Si on considère que le milieu des lieux de sortie est criminogène, l’incompatibilité ne devrait-elle pas s’appliquer à tous? La disposition sous le point 11 limite désormais le passage de policiers provenant de “ces” services de police à 3 ans plutôt qu’à 5 pour exercer certaines fonctions. De quels services et de quelles fonctions s’agit-il? Dans ce domaine, il semble important de prendre en considération également les “passerelles” qui se feraient entre le contrôleur et le contrôlé.
L’orateur pense en particulier aux agents du SPF Intérieur qui seraient actifs dans le domaine de la sécurité privée. Quel est le sentiment du ministre à ce sujet? En ce qui concerne la possibilité des policiers de donner des cours dans un centre de formation privé, M. Thiébaut aime savoir ce qu’il en est de la situation sur le terrain aujourd’hui. La question se pose quant à la pertinence d’envoyer des policiers dispenser des connaissances policières auprès de personnes qui auraient vocation, de facto, à devenir des concurrents de la police dans certains domaines.
Ou alors, s’agit-il de considérer qu’il faut une formation de type policier à ces agents de sécurité ou de gardiennage? M. Christoph D’Haese (N-VA) indique que le point 1 est conforme au triptyque des peines: peines criminelles, peines correctionnelles et peines de police. Ces dernières ne sont pas prises en considération dans la disposition tandis que les deux autres le sont, ce qui est logique compte tenu des responsabilités incombant aux agents de gardiennage.
Cette disposition est stricte mais elle est également claire et équitable. Le ministre indique que la disposition du point 1 vise la clarté et la simplicité. Il comprend cependant le point de vue de Mme Heeren. Cette disposition univoque
pourrait être à l’origine de situations soulevant des questions sur le caractère justifié de ses effets. C’est pourquoi la question sera examinée de savoir si – et à quelle fréquence – l’application de la loi donne lieu à ce type de situations. Pour les dirigeants, la disposition existe déjà dans la réglementation actuelle. Jusqu’à présent, peu de plaintes ou de problèmes ont été observés. Il reste à voir si les choses resteront inchangées après l’élargissement de la disposition aux autres membres du personnel.
On observera aussi que la réhabilitation peut être demandée après trois ans. La loi le prévoit déjà. Le ministre préconise dès lors le maintien de la disposition transparente mais s’engage à suivre les problèmes éventuels que cette disposition pourrait poser. En ce qui concerne les questions de M. Thiébaut, le fait est que les agents de gardiennage recrutés et titulaires d’une licence bénéficient d’un droit acquis comme cela a déjà été indiqué dans le cadre de la discussion générale.
On observe en effet une vague de recrutements dans le secteur de la sécurité privée. Le ministre ne peut pas confirmer que ces recrutements sont liés à la réglementation à venir. Quoi qu’il en soit, le fait est cependant que la demande de personnel de sécurité est aujourd’hui en augmentation. Le point 10 ramène la période existante de cinq à trois ans. Pour les services de police, relativement peu de personnes entrent de facto en considération.
Cela dit, la réglementation s’applique, en revanche, à presque tout le personnel des services de la Sûreté de l’État, par exemple. Aucun code déontologique n’est prévu, raison pour laquelle ces dispositions ont été reprises dans le projet de loi à l’examen. S’agissant de l’abaissement de l’âge de 21 ans à 18 ans, le ministre indique qu’un jeune de 18 ans peut aussi être élu parlementaire ou suivre une formation d’agent de police.
La majorité légale est fixée à 18 ans. De plus, l’âge ne constitue qu’une condition parmi tant d’autres. Par ailleurs, les policiers possèdent des compétences pouvant également se révéler utiles pour le secteur privé, comme les techniques de rapportage ou l’utilisation d’armes (pour les profils spécifiques qui y sont habilités). Pourquoi les instructeurs de la police ne pourraient-ils
pas transmettre leurs compétences à des agents de gardiennage? Pour ce faire, l’instructeur devra en tout cas obtenir l’autorisation de sa hiérarchie. Le ministre déclare qu’il revient à l’administration d’apprécier les faits ainsi que de les classer sans suite le cas échéant. Ces décisions, qui peuvent être contestées devant le Conseil d’État, doivent évidemment être motivées. L’expression “prêcheur de haine” est définie dans une circulaire récente.
Le verbe “prêcher” comporte certes une connotation religieuse, mais il s’agit en l’espèce principalement des propos haineux. La propagation de ce genre de propos constitue une infraction.
Art. 62 et 63
Ces articles, qui fixent les conditions relatives aux personnes, ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 64
Mme Veerle Heeren (CD&V) indique que cet article énumère plusieurs valeurs fondamentales que les agents de gardiennage se doivent de respecter. Le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens n’est-il pas inhérent au respect de l’État de droit? Le ministre privilégie la description proposée. Il vaut mieux décrire trop que trop peu. Enquêtes sur les conditions de sécurité
Art. 65 à 75
Mme Nawal Ben Hamou (PS) fait observer que, en ce qui concerne les possibilités de recours, le Conseil d’État a fait une suggestion permettant le respect des droits de la défense en conformité avec la protection du secret de certaines informations. Cela peut sans doute paraître inutile, mais il serait utile d’affirmer ici que le recours est bien à former devant le Conseil d’État. L’intervenante s’interroge également sur ce qui est envisagé sous l’article 75 en matière de modalités d’application. Le texte semble-t-il assez concret?
Le ministre précise qu’il s’agit en l’occurrence d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Il n’existe pas de dispositions contraires. M. Brecht Vermeulen, président, fait observer qu’il existe une différence entre les textes français et néerlandais de l’article 67. Le texte néerlandais renvoie aux articles 19 et 20 de la loi du 30 novembre 1998, et le texte français aux articles 18 et 19.
Le ministre explique que c’est la version néerlandaise qui est correcte et demande d’adapter le texte français dans ce sens. La commission marque son accord sur ce point. Cartes d’identification
Art. 76
Mme Nawal Ben Hamou (PS) met en évidence le constat que de nombreuses cartes d’identification – quelques 4000 d’après ses informations – “se baladent dans la nature”, sans qu’il soit possible de les relier à un contrat de travail. C’est une situation inquiétante. Comment le ministre résoudra-t-il ce problème? Il semble qu’il conviendrait de trouver une réponse satisfaisante dans le domaine. Au niveau du ministère, un meilleur suivi du parcours des cartes et de leur validité (en les liant à un contrat de travail, par exemple) est indispensable.
De plus, la mise en œuvre de la nouvelle loi impliquerait le renouvellement des cartes actuellement en circulation. Comment ce travail énorme sera-t-il organisé, et avec quelles conséquences pour les agents déjà sous contrat? Le ministre souligne que l’intervenante a formulé la même observation dans le cadre de l’audition du 16 mai 2017. Ses services ont dès lors réalisé une analyse, qui n’a toutefois nullement abouti à un chiffre de cet ordre de grandeur.
De quelle source ce chiffre provient-il? Ces informations pourront ainsi être vérifiées auprès des (par les?) services. Mme Nawal Ben Hamou (PS) précise que le chiffre provient d’une étude de la FGTB. Au cours des auditions, le professeur Cools et le représentant de l’APEG ont également précisé que ce point pose ou pourrait poser problème. De quels chiffres le ministre dispose-t-il?
Le ministre juge concevable qu’un certain nombre de cartes soient perdues, mais il ne dispose pas jusqu’à présent d’un chiffre exact. Actuellement, l’enquête des services n’indique pas qu’il manque 4 000 cartes. La procédure de retrait des cartes est la suivante. Lorsqu’une entreprise de gardiennage n’a plus d’autorisation, un mail est envoyé à toutes les zones de police afin qu’elles saisissent toutes les cartes qu’elles peuvent trouver.
La réglementation d’exécution prévoit en outre que la personne doit remettre sa carte lorsqu’elle quitte ses fonctions. Des sanctions sont prévues si ce n’est pas le cas. Il ressort en outre des mesures transitoires, en particulier de l’article 272 du projet de loi, que l’on ne procédera pas au renouvellement de toutes les cartes après l’entrée en vigueur de la loi. Les cartes délivrées conservent la durée de validité mentionnée.
Elles seront donc remplacées progressivement. M. Brecht Vermeulen, président, fait observer que le membre de phrase “avant l’exercice de toute activité” du dernier alinéa du texte français ne figure pas dans le texte néerlandais. Le ministre indique que c’est le texte français qui est correct et propose d’adapter le texte néerlandais en ce sens. La commission marque son accord.
Art. 77 à 81
Les autres articles relatifs à la carte d’identification ne donnent lieu à aucune observation. Suspensions et retraits
Art. 82 à 87
Mme Isabelle Poncelet (cdH) s’enquiert de la durée que prend le traitement d’un dossier de suspension ou de retrait. L’agent de gardiennage ne peut dès lors pas travailler durant la période de suspension. L’intéressé continue-t-il à être payé pendant cette période? Le ministre explique que la réglementation actuelle prévoit un délai de suspension de 6 mois. Conformément au projet de loi, ce délai équivaut à la durée de l’information judiciaire ou de l’instruction judiciaire, visée à l’article 82.
L’article prévoit la possibilité de suspendre (“peut”); il n’y a donc pas d’obligation. Dans la pratique,
il s’agira d’infractions relativement graves, dans le cas desquelles le maintien de l’autorisation comprend certains risques. L’agent de sécurité concerné ne peut effectivement pas exercer sa fonction pendant cette période. L’autorité décide de la délivrance, de la suspension et du retrait des autorisations. Le paiement de la rémunération relève de la relation contractuelle entre l’employeur et le travailleur. Devoir de discrétion
Art. 88
Mme Nawal Ben Hamou (PS) souligne que le devoir de discrétion est certainement une bonne chose dans le contexte de la loi. On peut s’interroger toutefois quant à l’effectivité de cette mesure. Quelles sanctions sontelles prévues? Quelles sont les modalités de contrôle? En ce qui concerne les sanctions, le ministre renvoie au tableau des amendes annexé au projet de loi. En l’espèce, il s’agit d’une amende de 2 500 à 5 000 euros.
Le contrôle est effectué par le service d’inspection à la faveur de contrôles spontanés ou après le dépôt d’une plainte par un citoyen. CHAPITRE IV Compétences, obligations, procédures et moyens
Art. 89 à 93
M. Eric Thiébaut (PS) indique que ce chapitre est au cœur d’une des activités problématiques, notamment l’armement des gardiens de sécurité. Désormais, dès qu’un lieu est interdit au public, il est sinon légitime, au moins possible d’en exercer le gardiennage en étant porteurs d’une arme. Dans l’état actuel des choses, cela semble excessivement large, d’autant que l’appréciation du caractère “indispensable” de cet armement reste très vague.
L’intervenant souligne, en anticipant sur d’autres articles qui concernent la surveillance d’infrastructure sensibles ou militaires, que la situation devient même absurde. Le recours au privé pour surveiller
des casernes parait déjà délirant. Mais aussi armer les gardiens de sécurité pour ce faire? Dégager les forces armées de toutes les fonctions non-combattantes répond à une certaine logique. Mais dans le même mouvement, le gouvernement relève l’âge de la retraite de 7 ans pour la porter à 62 ans. Cette décision ouvre des possibilités d’offrir des tâches à des personnes qui n’ont plus l’aptitude physique de participer aux opérations de combat.
Il y a aussi le caractère “sensible” des infrastructures sensibles. En confier le gardiennage au privé pose une vraie question de philosophie. Les sociétés de gardiennage sont tout de même des milices au sens de la loi contre les milices mais qui ne sont pas interdites. La formulation de la législation proposée reste donc assez vague alors qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Les dérogations par rapport à la loi sur les armes qui seraient traitées par biais d’arrêté, fut-il délibéré en Conseil de ministres, reste une délégation très large.
Il serait donc utile de mieux baliser les choses dans la loi. Le ministre renvoie à ce sujet à l’exposé détaillé qu’il a donné dans le cadre de la discussion générale. En ce qui concerne les militaires, l’intervenant a indiqué lui-même que ce point est abordé plus loin dans le projet de loi. Le ministre souligne en tout cas qu’il s’agit d’une possibilité pour la Défense, et non d’une obligation. Qui plus est, il ne s’agit en aucun cas de remplacer des militaires par des agents de gardiennage.
Il importe qu’une partie des missions complémentaires des militaires puissent être exercées par des agents de M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) pointe la délégation de compétence prévue à l’article 93, dernier alinéa. L’exécution de cette disposition a-t-elle déjà été clarifiée? Le ministre explique que le projet de loi ne modifie guère le cadre actuel du port d’armes dans le secteur de la sécurité privée.
Aussi le futur arrêté royal différerat-il peu de l’arrêté actuel. Le tableau des amendes est annexé au projet de loi à l’examen.
Compétences génériques et obligations dans l’exercice d’activités de gardiennage
Art. 94
La disposition générale de la section ne donne lieu à aucune observation.
Art. 95
L’article relatif à l’uniforme ne donne lieu à aucune
Art. 96
Mme Nawal Ben Hamou (PS) estime que les palpations doivent être réalisées par des personnes de même sexe, et pas seulement “si possible”. Cette remarque vaut également pour les articles 114, 2°, et 180, 2°, du Le ministre souligne qu’en principe, la fouille doit effectivement être réalisée par une personne du même sexe. Dans la pratique, cela n’est toutefois pas toujours possible après une rétention. Une obligation absolue impliquerait qu’il faille doubler partout le nombre d’agents de gardiennage. L’activité vise en outre uniquement la recherche d’armes ou d’explosifs.
Art. 97 à 99
Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande quand certains comportements sont considérés comme revêtant une forme de contrainte ou de violence. Mme Nawal Ben Hamou (PS) demande quelle est la portée de l’article 99 du projet de loi à l’examen. Le ministre explique qu’un agent de gardiennage ne peut rien faire de plus qu’un simple citoyen. À l’heure actuelle, on constate que des agents de sécurité argumentent le fait qu’ils ne prêtent pas assistance en affirmant que cela ne relève pas de leurs missions contractuelles.
C’est pour cette raison que c’est expressément mentionné à l’article 99. Il incombe à tout citoyen de prêter assistance à une personne en danger.
Art. 100
Cet article règle la délégation au Roi de déterminer les activités ne peuvent être exercées que pour autant que l’agent de gardiennage fasse l’objet d’un suivi permanent par une centrale d’appels. Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Art. 101
M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) demande qui statuera sur le caractère nécessaire du port d’une arme dans une situation donnée. Le ministre explique que c’est le ministre de l’Intérieur qui délivre les autorisations de port d’armes.
Art. 102 à 104
Ces articles, qui concernent l’exécution des fouilles,
Art. 105
M. Alain Top (sp.a) demande pourquoi la tenue d’un registre n’est pas prévue pour les cas où l’accès est refusé. Le ministre estime que cela pourrait soulever des problèmes dans le cadre d’éventuelles procédures de plainte. Des inspections sont par ailleurs également effectuées. M. Philippe Pivin (MR) demande si la disposition de l’alinéa 3 est pertinente: est-il utile d’informer une nouvelle fois une personne à qui l’accès a été refusé que l’accès lui sera empêché? M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) relève la teneur de l’alinéa 4: comment peut-on concrètement empêcher l’accès à quelqu’un sans faire usage de la violence ni de la contrainte? Le ministre explique que le refus de l’accès se fera de façon plus circonstanciée, par exemple en soulignant les conséquences d’un refus d’obtempérer (appel à la rescousse des services de police).
Si la personne continue d’insister pour pénétrer à l’intérieur, l’agent de gardiennage ne peut en fin de compte pas l’en empêcher. Si la personne use de violences contre l’agent de
gardiennage afin de pénétrer à l’intérieur, ce dernier peut évidemment exercer son droit de légitime défense. Le fait que l’agent de sécurité ne peut recourir à la violence ni à la contrainte illustre la limite entre les compétences du secteur privé et celles de la police.
Art. 106
Mme Isabelle Poncelet (cdH) s’informe sur l’exécution concrète du contrôle d’identité. S’agit-il de comparer la photo d’identité et le nom de l’intéressé, comme dans les aéroports? Le ministre le confirme.
Art. 107 à 109
Ces articles, qui concernent le contrôle de sortie, ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 110
Cet article règle la rétention de personnes en cas de flagrant délit. Pour M. Eric Thiébaut (PS), l’article montre que la question du recours à la contrainte n’est pas anodin. Comme le souligne le Conseil d’État mais également les organisations syndicales lors des auditions, il y a une appréciation au cas par cas sur ce qui relève de la contrainte nécessaire. Dans les articles 112 et 179, il est question de la rétention “en cas de flagrant délit ou crime”.
La question est évidemment de savoir si les garanties nécessaires existent quant à l’appréciation et à la qualification de l’infraction par les agents qui procéderaient à cette “privation de liberté”. Le délai de 2 heures n’est pas une garde à vue mais il reste tout de même une privation de liberté. Il est donc important d’avoir toutes les garanties à cet égard. Le ministre souligne que cet article n’autorise pas un agent de gardiennage à faire plus que ce qu’un citoyen ordinaire peut faire.
De surcroît, l’agent de gardiennage se voit appliquer le délai de deux heures dans lequel les services de police doivent intervenir. Passé ce délai, il doit laisser partir la personne.
Art. 111 à 114
Ces articles relatifs à la rétention de personnes ne
Art. 115
Cet article précise quelles activités de gardiennage peuvent être exercées sur la voie publique. M. Koenraad Degroote (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 1 (DOC 54 2388/002) qui tend à insérer un alinéa 7. L’auteur principal explique qu’il est ainsi explicitement prévu, à des fins de clarté, que les agents de gardiennage peuvent surveiller les parties publiques des infrastructures des sociétés de transport public ou aéroports accessibles au public.
La loi actuelle prévoit déjà cette compétence. Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande comment la collaboration entre la police et le gardiennage privé s’organise au regard du respect de la vie privée. Le ministre donne l’exemple d’un festival, dans lequel les images de toutes les caméras sont visionnées depuis la salle de contrôle. Lorsque les agents de gardiennage y remarquent quelque chose de suspect à l’écran, ils avertissent également la police présente.
C’est cette dernière qui se prononce sur l’action éventuelle à prendre. La police prend donc elle-même la décision, sur la base de l’analyse des images. Mme Nawal Ben Hamou (PS) demande ce qu’il faut comprendre par les circonstances exceptionnelles visées à l’article 115, 5°. Le ministre explique qu’il appartient au conseil communal de déterminer si les circonstances revêtent ou non un caractère exceptionnel.
En outre, cette appréciation ne peut s’appliquer que pour une période limitée.
Art. 116
Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Art. 117
l’amendement n° 2 (DOC 54 2388/002). L’auteur principal explique qu’à la suite de la présentation de l’amendement n° 1 à l’article 115, il convient d’adapter le renvoi de l’article 117.
Art. 118
M. Eric Thiébaut (PS) met en garde contre les risques éventuels liés au 2°, notamment en ce qui concerne les enquêtes pénales. Le risque de contamination des preuves dans le cadre de l’analyse des traces est bien réel. La prudence s’impose donc en l’espèce. L’intervenant s’étonne par ailleurs que des agents de gardiennage puissent exercer des compétences dans un périmètre délimité. Il s’agit par définition dans ce cas d’une situation d’urgence et c’est à la police qu’il appartient d’intervenir.
Le ministre précise que ce sont les services de police ou les pompiers et non l’entreprise de gardiennage qui délimitent le périmètre. L’objectif de ce périmètre est précisément d’éviter la contamination des preuves. De plus, il s’agira généralement en pratique de périmètres installés pour une longue durée, par exemple lorsqu’une fuite a été constatée. On pourrait imaginer d’élaborer des conventions-cadres pour de telles situations.
Art. 119
Mme Isabelle Poncelet (cdH) s’enquiert de la valeur juridique des rapports et des documents de l’agent de Le ministre précise que ces rapports et documents n’ont pas la même valeur que les procès-verbaux de la police.
Art. 120
L’article qui interdit à l’agent de gardiennage de recevoir des pourboires ou des rétributions de la part de tiers ne donne lieu à aucune observation.
Compétences liées aux activités et obligations dans l’exercice d’activités de gardiennage spécifiques Sous-section 1re Gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et intervention après alarme
Art. 121
L’article qui délimite les compétences en matière de gardiennage mobile ne donne lieu à aucune observation. Sous-section 2 Inspection de magasins
Art. 122 à 124
M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) renvoie à l’article 124, alinéa 2, 2°, qui traite du contrôle lorsque le client est suspecté d’avoir dépassé le lieu de paiement sans avoir payé certains biens. Qui apprécie cette suspicion? La disposition sous le 3° fixe les modalités du contrôle. “Occasionnellement”, une comparaison peut être effectuée avec le ticket de caisse. De quels facteurs cette comparaison dépend-elle? Le ministre précise que les contrôles ne peuvent être menés de manière arbitraire.
Il faut qu’il y ait des indices. L’indice est constaté par l’agent de gardiennage par une observation directe, basée sur des images de vidéosurveillance, ou par le signal d’un dispositif de sécurité (portique d’alarme). Le ticket de caisse aide à apprécier la situation. Du reste, il est sans doute plus clair de préférer les termes “le cas échéant” ou “in voorkomend geval” au terme “occasionnellement” ou “gebeurlijk”.
Il sera donc préférable de modifier la disposition dans ce sens.
Sous-section 3 Milieu des sorties
Art. 126 et 127
Ces articles fixent les modalités relatives à la compétence de contrôle dans le milieu des sorties, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et la conservation d’images de vidéosurveillance. Ces articles ne donnent Sous-section 4 Réalisation de constatations
Art. 128
Cet article délimite la compétence de l’agent de gardiennage en ce qui concerne les constatations effectuées. Aucune observation n’est formulée à cet égard. Sous-section 5 Transport protégé
Art. 129 à 133
Ces articles définissent le cadre de la compétence en matière de transport protégé et la délégation de la compétence au Roi. Ils ne suscitent aucune intervention des membres. Sous-section 6 Accompagnement dans la circulation
Art. 134
Cet article renvoie à l’arrêté royal y relatif réglementant les compétences en matière d’accompagnement dans la circulation. Il ne donne lieu à aucune
Sous-section 7 Commande de moyens techniques qui sont mis à disposition de tiers en vue d’assurer la sécurité
Art. 135
Les membres ne font aucun commentaire à propos de l’article concernant le rôle du mandant lors de l’utilisation de moyens techniques. Compétences situationnelles et obligations dans l’exercice
Art. 136 à 145
Mme Isabelle Poncelet (cdH) demande si des formations sont prévues en matière de recours aux compétences situationnelles. Le ministre souligne que, si des besoins existent dans ce domaine, il prendra les arrêtés d’exécution nécessaires. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) demande pourquoi l’article 137 ne mentionne que les gares internationales, et pourquoi, dès lors, les grandes gares ou les stations de métro sont notamment exclues du champ d’application.
Le ministre explique que l’article cite les lieux les plus sensibles, dont l’impact potentiel sur la sécurité publique est le plus important. Dans les autres gares ferroviaires, Securail peut également exercer une série de compétences. Mme Nawal Ben Hamou (PS) réfère au contrôle “à l’accès d’un lieu”, prévu à l’article 140. Il s’agit d’une compétence sur la voie publique, ce qui est un souci en soi. Par ailleurs, il faut prendre en compte certaines réalités de terrain.
Dans certaines zones, en particulier dans les grands centres urbains, il n’est pas rare d’avoir des lieux qui se situent les uns à coté des autres et qui appartiennent à un même propriétaire ou un même exploitant. Dans les faits, il y a un risque de contrôle continu de l’espace public dans ces zones. Par ailleurs, en ce qui concerne le 2°, quid des parties (de camion, par exemple) qui servent au logement? Estce que d’une certaine manière, cela ne devrait pas être couvert par la protection du domicile?
Le ministre souligne qu’il s’agit du contrôle à l’entrée de sites sensibles prévus à l’article 137. Un véhicule relève de la protection de l’article 15 de la Constitution s’il est aménagé de manière permanente en habitation et s’il sert réellement d’habitation au moment de la fouille. Il s’agit de deux conditions cumulatives. Un mobil-home qui circule, est aménagé, par exemple, mais n’est pas utilisé pour y habiter. Le Collège des procureurs généraux a en outre été consulté concernant cette disposition. CHAPITRE V Domaines d’activités spécifiques Formations et examens psychotechniques
Art. 146 à 151
Mme Nawal Ben Hamou (PS) estime que la portée des modifications proposées n’est pas bien mesurée. Quelles sont les différences entre la procédure existante et la nouvelle procédure? L’inquiétude est évidemment de voir livrer au privé le secteur de la formation et de se trouver avec un contrôle plus moins strict sur le contenu. Ce souci a été évoqué lors de l’audition du 16 mai 2017. Le ministre explique que les formations visées sont données par des organisations agréées par le ministre de l’Intérieur.
Il s’agit souvent d’organisations privées qui sont attachées ou non à une entreprise de gardiennage. C’est également le cas actuellement. Les formations sont également données au cours de la “septième année” de l’enseignement secondaire. Après l’évaluation des syllabus et des documents qui ont été transmis au service compétent pour les agréments, ceux-ci sont donc accordés aux centres de formation par l’administration.
Celle-ci vérifie également si les formations répondent à toutes les conditions légales. Il s’agit dès lors, en réalité, d’un contrôle purement administratif dépourvu d’évaluation sur le terrain. Par conséquent, la procédure sera modifiée. Pour ce faire, des profils de compétence qui aboutiront à la définition des objectifs finaux ainsi que des branches de cours seront établis. Tout cela sera fixé par arrêté royal.
L’évaluation concrète des dossiers sera réalisée à l’avenir par les services de l’inspection scolaire en ce qui
concerne l’enseignement secondaire et par des organisations privées certifiées pour les autres formations. Il sera ainsi contrôlé si le contenu et la qualité répondent aux objectifs stratégiques dans la pratique. Aucune concertation n’a encore eu lieu avec les Communautés concernant les inspections évoquées dans l’enseignement secondaire. Elle aura lieu au moment où la réglementation relative à la mise en œuvre sera élaborée. Alarmes et gestion d’alarmes
Art. 152 à 158
Les membres ne formulent aucune observation à propos des articles concernant la gestion des alarmes. Services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun Sous-section 1
Art. 159 à 162
Moyens
Art. 163 à 167
Mme Nawal Ben Hamou (PS) fait observer que l’article 166 dispose que les conditions d’utilisation des menottes feront l’objet d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres alors que, pour les services de police, cette question est réglée par (l’article 37bis de) la loi sur la fonction de police. Le ministre fait observer que les articles de cette section – 159 à 184 – ne changent rien à la situation
Compétences
Art. 168 à 184
Mme Nawal Ben Hamou (PS) indique que l’article 170 dispose que les agents de sécurité adressent un rapport aux services de police lorsque, dans l’exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d’un délit ou d’un crime. Il convient d’évoquer, à cet égard, les contrôles récents concernant les titres de transport de personnes sans titre de séjour. Il convient de souligner que le fait de ne pas être en possession d’un titre de transport valable ne constitue ni un délit, ni un crime.
Concernant l’article 177, 2°, l’intervenante demande ce qu’il arrivera si un témoin refuse de s’identifier. Quelle est la portée de l’article 179, dernier alinéa, en particulier du membre de phrase renvoyant à la loi sur la fonction de police? Le ministre souligne que les témoignages s’effectuent toujours sur une base volontaire. Personne n’est obligé de témoigner mais l’identité des personnes disposées à le faire doit être connue.
En effet, les témoignages des personnes dont l’identité est inconnue n’ont aucune valeur juridique. Les délais maximaux de rétention mentionnés à l’article 179, dernier alinéa, doivent tenir compte des dispositions de l’article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police. Cette disposition fixe les délais de rétention en cas de contrôle d’identité, dont la durée ne peut pas excéder douze heures. Entreprises de sécurité maritime
Art. 185 à 207
Les articles de cette section ne donnent lieu à aucune observation de la part des membres.
CHAPITRE VI
Contrôle et sanctions Contrôle Généralités
Art. 208 à 214
l’article 213, alinéa 2. S’agit-il des procès-verbaux du Service Enquêtes du Comité P?
Art. 214/1 (nouveau)
M. Franky Demon et Mme Veerle Heeren (CD&V) et consorts présentent l’amendement n° 3 (DOC 54 2388/002) tendant à insérer un article 214/1. Mme Heeren explique que l’article proposé prévoit que le ministre de l’Intérieur devra faire annuelleet fixe les lignes directrices du contenu de son rapport. Le projet de loi prévoit bien le contrôle par le Comité P, en raison de l’élargissement des compétences des agents de gardiennage (exemple: utilisation du gaz poivré), mais pas le rapport visé à l’article 14 de la loi du 10 avril 1990.
M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) et Mme Nawal Ben Hamou (PS) soulignent l’importance de ce contrôle démocratique et annoncent en conséquence leur intention de soutenir l’amendement. Les devoirs et compétences des inspecteurs
Art. 215 à 225
Auditions et procès-verbaux
Art. 226 à 233
Sanctions
Art. 234 à 237
Les dispositions générales relatives aux sanctions L’avertissement
Art. 238 et 239
Les articles relatifs à la sanction de l’avertissement L’arrangement à l’amiable
Art. 240 et 241
Les articles relatifs à l’arrangement à l’amiable ne L’amende administrative
Art. 242 à 251
Mme Isabelle Poncelet (cdH) souligne que le Conseil d’État a relevé qu’eu égard à l’importance de leur montant, les amendes administratives ont un caractère pénal, et qu’il y a un risque de double sanction (DOC 54 2388/001, p. 172-173). Qu’en pense le ministre? Le ministre renvoie à la réponse détaillée qu’il a fournie en la matière dans l’exposé des motifs (DOC 54 2388/001, pp. 27-28).
Procédure de recours
Art. 252 à 255
Ces articles règlent la procédure de recours contre les sanctions. Ils ne donnent lieu à aucune observation. CHAPITRE VII Dispositions finales, abrogatoires et transitoires Dispositions finales Conseil consultatif
Art. 256 à 261
Mme Nawal Ben Hamou (PS) demande comment empêcher que le futur conseil consultatif se révèle un forum des privatisations futures. À cette fin, il importe d’élargir sa composition aux organisations susceptibles de faire valoir des préoccupations éthiques ou citoyennes. Le ministre prend acte de la suggestion. Il souligne par ailleurs que la loi actuelle prévoit déjà la création d’un conseil consultatif. La disposition légale n’a toutefois jamais été mise en œuvre. L’ambition actuelle dans ce domaine sera cette fois bel et bien concrétisée. Délégations
Art. 262
L’article règle la délégation de pouvoir du ministre de l’Intérieur au fonctionnaire qu’il désigne. Aucune observation n’est formulée.
Perceptions
Art. 263 et 267
Les articles relatifs à la perception des redevances et des amendes ne donnent lieu à aucune observation de la part des membres. Accès aux données
Art. 268 à 269
Les articles relatifs à l’accès aux données et à la conservation de celles-ci ne donnent lieu à aucune Section 2 Dispositions transitoires
Art. 270 à 275
Les dispositions transitoires ne font l’objet d’aucune Section 3 Disposition abrogatoire
Art. 276
La disposition abrogeant la loi du 10 avril 1990 ne suscite aucun commentaire. Section 4 Modification de la loi du 19 juillet 1991 réglant la profession de détective privé
Art. 277
L’article modifiant l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 ne donne lieu à aucune observation de la part
VI. — VOTES L’article 1er est adopté à l’unanimité. Définitions et champ d’application L’article 2 est adopté par 10 voix contre une et une abstention. L’article 3 est adopté par 9 voix contre 2 et une
Art. 4 à 13
Les articles 4 à 13 sont successivement adoptés par 10 voix et 2 abstentions. L’article 14 est adopté par 10 voix contre une et une L’article 15 est adopté par 9 voix contre 3.
Art. 16 et 17
Les articles 16 et 17 sont successivement adoptés par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 18
L’article 18 est adopté par 9 voix contre 3.
Art. 19 à 22
Les articles 19 à 22 sont successivement adoptés par 10 voix contre une et une abstention.
Art. 23 à 25
Les articles 23 à 25 sont successivement adoptés par 9 voix contre une et 2 abstentions.
Art. 26 à 31
Les articles 26 à 31 sont successivement adoptés
Art. 32 à 40
Les articles 32 à 40 sont successivement adoptés L’article 41 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 42
L’article 42 est adopté par 9 voix contre une et 2 abstentions.
Art. 43 à 50
Les articles 43 à 50 sont successivement adoptés L’article 51 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L’article 52 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. gardiennage et les services internes de gardiennage
Art. 53 à 59
Les articles 53 à 59 sont successivement adoptés L’article 60 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
L’article 61 est adopté par 10 voix contre une et une
Art. 62
L’article 62 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 63
L’article 63 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’article 64 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 65 à 68
Les articles 65 à 68 sont successivement adoptés
Art. 69
L’article 69 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 70 à 74
Les articles 70 à 74 sont successivement adoptés
Art. 75
L’article 75 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 76 à 81
Les articles 76 à 81 sont successivement adoptés par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 82
L’article 82 est adopté par 9 voix contre 2 et une
Art. 83 à 87
Les articles 83 à 87 sont successivement adoptés L’article 88 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. Compétences, obligations, procédures et moyens
Art. 89 à 91
Les articles 89 à 91 sont successivement adoptés
Art. 92 et 93
Les articles 92 et 93 sont successivement adoptés par 9 voix contre 2 et une abstention.
Art. 94 et 95
Les articles 94 et 95 sont successivement adoptés
Art. 96 et 97
Les articles 96 et 97 sont successivement adoptés
Art. 98
L’article 98 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 99 et 100
Les articles 99 et 100 sont successivement adoptés
Art. 101 à 104
Les articles 101 et 104 sont successivement adoptés L’article 105 est adopté par 10 voix contre 2. L’article 106 est adopté par 9 voix contre 3. Les articles 107 à 109 sont successivement adoptés
L’article 110 est adopté par 9 voix contre 2 et une
Art. 111
L’article 111 est adopté par 9 voix contre une et
Art. 112 et 113
Les articles 112 et 113 sont successivement adoptés
Art. 114
L’article 114 est adopté par 9 voix contre une et L’amendement n°1 est adopté par 9 voix contre une et 2 abstentions. * * * L’article 115, ainsi modifié, est adopté par 9 voix contre une et 2 abstentions. L’article 116 est adopté par 9 voix contre une et L’amendement n°2 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L’article 117, ainsi modifié, est adopté par 9 voix contre une et 2 abstentions.
L’article 118 est adopté par 9 voix contre une et L’article 119 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. L’article 120 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. l’exercice d’activités de gardiennage Gardiennage mobile de biens mobiliers et immobiliers et l’intervention après alarme L’article 121 est adopté par 10 voix contre une et une Inspection de magasin
Art. 122 à 125
Les articles 122 à 125 sont successivement adoptés Milieu de sorties Les articles 126 et 127 sont successivement adoptés
L’article 128 est adopté par 10 voix contre une et une Les articles 129 à 133 sont successivement adoptés L’article 134 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Commande de moyens techniques qui sont mis à disposition de tiers en vue d’assurer l a sécurité L’article 135 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Les articles 136 à 145 sont successivement adoptés
Art. 146
L’article 146 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 147 à 151
Les articles 147 à 151 sont successivement adoptés
Art. 152
L’article 152 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 153 à 155
Les articles 153 à 155 sont successivement adoptés
Art. 156 à 158
Les articles 156 à 158 sont successivement adoptés Les articles 159 à 162 sont successivement adoptés
Les articles 163 à 167 sont successivement adoptés
Art. 168 et 169
Les articles 168 et 169 sont successivement adoptés
Art. 170 à 184
Les articles 170 à 184 sont successivement adoptés
Art. 185
L’article 185 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 186
L’article 186 est adopté par 9 voix contre une et une
Art. 187 à 190
Les articles 187 à 190 sont successivement adoptés
Art. 191 à 207
Les articles 191 à 207 sont successivement adoptés
Art. 208 à 212
Les articles 208 à 212 sont successivement adoptés
Art. 213
L’article 213 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 214
L’article 214 est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 3 est adopté à l’unanimité. Par conséquent, il est inséré un article 214/1.
Art. 215 et 216
Les articles 215 et 216 sont successivement adoptés
Art. 217 et 218
Les articles 217 et 218 sont successivement adoptés
Art. 219 à 224
Les articles 219 à 224 sont successivement adoptés
Art. 225
L’article 225 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Art. 226 à 232
Les articles 226 à 232 sont successivement adoptés
Art. 233
L’article 233 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Les articles 234 à 237 sont successivement adoptés Sous-section 1re
Art. 238
L’article 238 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 239
L’article 239 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Sous-section 2
Art. 240
L’article 240 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 241
L’article 241 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Sous-section 3 Les articles 242 à 251 sont successivement adoptés Sous-section 4 Les articles 252 à 255 sont successivement adoptés Section 1re
Art. 256
L’article 256 est adopté par 11 voix contre une.
Art. 257
L’article 257 est adopté par 10 voix contre une et une
Art. 258
L’article 258 est adopté par 10 voix contre 2.
Art. 259 à 261
Les articles 259 à 261 sont successivement adoptés L’article 262 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Art. 263 à 267
Les articles 263 à 267 sont successivement adoptés
Art. 268 en 269
Les articles 268 en 269 sont successivement adoptés Les articles 270 à 275 sont successivement adoptés L’article 276 est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Modification de la loi du 19 juillet 1991 réglant la profession L’article 277 est adopté par 9 voix et 3 abstentions. Annexe L’annexe est adoptée par 9 voix et 3 abstentions. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, en ce y compris l’annexe, est ensuite adopté par 9 voix contre 3. Les propositions de loi jointes deviennent par conséquent sans objet.
Les rapporteurs, Le président,
Franky DEMON Brecht VERMEULEN
Nawal BEN HAMOU Dispositions nécessitant une mesure d’exécution: non communiqué. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale