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Bijlage RÉGLEMENTATION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Texte intégral

3530 DE BELGIQUE 4-1295/1 COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 30 avril 2009 RÉGLEMENTATION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ET LIMITATION, DÉCLARATION ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ÉLECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION DU 7 JUIN 2009 (Chambre) (Sénat)

(Kamer/Chambre) (Senaat/Sénat) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SOMMAIRE

VERSIONS ACTUALISÉES DES LOIS DU

Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection Loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fi xant le critère de contrôle des

ANNEXES

Annexe 1: le protocole d’accord du 5 mars 2009 relatif à l’interprétation uniforme de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fi xant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques et de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen, dans la perspective des élections du Parlement européen et des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009 (versions française, néerlandaise et allemande) Annexe 2: le communiqué du ministre de l’Intérieur déterminant les montants maximaux que les candidats individuels peuvent consacrer à la propagande électorale pour l’élection du Parlement européen Annexe 3: le communiqué du ministre de l’Intérieur déter minant les montants maximaux que les candidats individuels peuvent consacrer à la propagande électorale pour les élections des Parlements de communauté et de région (Moniteur Annexe 4: la brochure de La Poste concernant l’envoi Annexe 5: le protocole d’accord du 5 mars 2009 concernant les communications gouvernementales Page

AVANT-PROPOS

Le présent document contient une version complètement actualisée de la législation fédérale relative aux dépenses électorales, que les partis politiques et les candidats sont tenus de respecter à partir du 7 mars 2009 dans le cadre de leur campagne électorale en vue des élections du Parlement européen et des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009. Il s’agit: 1. de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen; 2. de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fi xant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques; 3. des articles applicables du Code électoral. Les lois du 19 mai 1994 appellent les trois remarques suivantes: 1. la campagne électorale pour les élections du 7 juin 2009 a débuté le 7 mars 2009, à savoir trois mois avant les élections (art. 4, § 1er, des lois du 19 mai 1994); 2. les deux lois du 19 mai 1994 s’inspirent de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au fi nancement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Les règles en matière de campagne électorale sont identiques dans les trois lois. Elles contiennent entre autres la défi nition des notions de propagande et de campagne électorales, la détermination des montants maximaux que les partis et les candidats peuvent consacrer à leur campagne électorale et l’énumération d’un certain nombre de méthodes de propagande interdites lors de la campagne électorale. Par ce parallélisme, le législateur fédéral entend éviter toute confusion pour les partis et les candidats qui participent à des élections successives à différents niveaux de pouvoir. Par conséquent, l’interchangeabilité des textes devrait faciliter à la fois leur application et leur respect;

3. en ce qui concerne les élections des Parlements de communauté et de région, il faut tenir compte du fait qu’en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, chaque parlement, à l’exception de celui de la Communauté française, est actuellement habilité à contrôler lui-même les dépenses électorales relatives à sa propre élection (Moniteur belge du 3 août 2001).

Le pouvoir de contrôle relatif aux dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen appartient toujours aux Chambres fédérales, en particulier à la Commission fédérale de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. * * * Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur les deux lois du 19 mai 1994 peut tout d’abord consulter le vade-mecum que la Commission fédérale de contrôle a publié le 30 avril 2007 en vue des élections législatives du 10 juin 2007 (Doc. parl., Chambre, n° 51 3115/1 et Sénat, n° 3-2449/1).

Ce vade-mecum contient, d’une part, la loi précitée du 4 juillet 1989 et, d’autre part, le commentaire et les recommandations de la Commission fédérale de contrôle au sujet de l’interprétation de ladite loi. Ce véritable fi l conducteur peut être consulté en ligne sur les sites web de la Chambre (www.lachambre.be) et du Sénat (www. senate.be), dans la rubrique consacrée aux élections du 7 juin 2009.

Vu que le vade-mecum du 30 avril 2007 concerne uniquement la loi du 4 juillet 1989, le Parlement fédéral et les Parlements de communauté et de région ont conclu, le 5 mars 2009, un protocole d’accord en vertu duquel leurs divers organes de contrôle s’inspireront, lors de l’interprétation des lois précitées du 19 mai 1994 dans l’exercice de leur mission de contrôle, du commentaire et des recommandations formulés par la Commission fédérale de contrôle dans le vade-mecum du 30 avril 2007 à propos des dispositions correspondantes de la loi du 4 juillet 1989 (pour le texte de ce protocole d’accord: voir l’annexe 1).

Le vade-mecum pour les élections fédérales du 10 juin 2007 contient également, en annexe, la documentation suivante: – annexe 1: le communiqué du ministre de l’Intérieur concernant les montants maximaux en matière de dépenses électorales (Moniteur belge du 30 avril 2007);

– annexe 2: la circulaire du ministre de l’Intérieur du 27 février 2007 aux gouverneurs de province portant des instructions relatives à l’affichage et aux mesures générales à prendre pour assurer un maintien efficace de l’ordre – Projet d’arrêté de police; – annexe 3: documentation de la Poste sur les imprimés électoraux personnalisés et les envois toutes-boîtes; – annexe 4: Commission de la protection de la vie privée: Note: Traitement de données à caractère personnel à des fi ns de propagande électorale et respect de la vie privée des citoyens: principes fondamentaux; – annexe 5: Commission de la protection de la vie privée: Avis 07/2003 du 27 février 2003; – annexe 6: le protocole d’accord du 26 mars 2007 relatif aux communications gouvernementales.

Le lecteur veillera cependant à ne pas tenir compte des annexes 1, 3 et 6 du vade-mecum du 30 avril 2007. Comme les informations contenues dans ces annexes ne sont soit plus d’application soit plus d’actualité, ce nouveau vade-mecum présente en annexe les informations nouvelles ou actualisées: – annexe 1: le protocole d’accord du 5 mars 2009 relatif à l’interprétation uniforme de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fi xant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques et de la des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen, dans la perspective des élections du Parlement européen et des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009; – annexe 2: le communiqué du ministre de l’Intérieur déterminant les montants maximaux que les candidats individuels peuvent consacrer à la propagande électorale pour l’élection du Parlement européen (Moniteur belge du 30 avril 2009 – Ed.

4); – annexe 3: le communiqué du ministre de l’Intérieur

pour les élections des Parlements de communauté et de région (Moniteur belge du 30 avril 2009 – Ed. 4); – annexe 4: la nouvelle brochure de La Poste concernant l’envoi d’imprimés électoraux adressés et nonadressés; – annexe 5: le protocole d’accord du 5 mars 2009 concernant les communications gouvernementales. Ce nouveau vade-mecum contenant la version actualisée des lois du 19 mai 1994 et les annexes précitées peut également être consulté sur les sites web de la Chambre (www.lachambre.be) et du Sénat (www.senate.be), dans la rubrique consacrée aux élections du 7 juin 2009.

Les partis politiques et les candidats ont en outre tout intérêt à lire attentivement la réglementation relative au contrôle des dépenses électorales qui a été promulguée, selon le cas, par le Parlement wallon, le Parlement fl amand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone. Comme indiqué plus haut, ces assemblées sont ellesmêmes habilitées, depuis 2002, à contrôler les dépenses électorales engagées pour leur élection.

Voici un aperçu de l’état de la question pour chaque assemblée: 1. Le Parlement wallon (www.parlement-wallon. be) Décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement wallon (Moniteur belge du 15 avril 2004 – Ed. 2). 2. Le Parlement fl amand (www.vlaamsparlement.

Décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l’origine des fonds engagés pour l’élection du Parlement fl amand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district (Moniteur belge du 28 mai 2004 – Ed. 3), modifi é par les décrets des 10 février et 23 juin 2006 (Moniteur belge du 10 mars 2006 et du 20 novembre 2006 – Ed. 3).

3. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (www.parlbru.irisnet.be) Ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses électorales et des communications gouvernementales (Moniteur belge du 14 juin 2004). 4. Le Parlement de la Communauté germanophone (www.dglive.be) Décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 4 décembre 2003), modifi é par le décret du 29 mars 2004 (Moniteur belge du 24 juin 2004 – Ed.

2). Enfi n, nous vous invitons à consulter régulièrement les sites web de la Chambre et du Sénat, qui sont régulièrement mis à jour et contiennent aussi des liens, notamment vers les sites spécifi ques: – de La Poste: www.laposte.be/elections/; – de la Direction des Élections du Service public fédéral Intérieur : www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1276&L=0; – la Commision de la protection de la vie privée: www. privacycommission.be.

Les Présidents de la Commission de contrôle

VERSIONS ACTUALISÉES DES LOIS DU

19 MAI 1994

Loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fi xant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques1 (Moniteur belge du 25 mai 1994) CHAPITRE IER Défi nitions Article 1er Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

1° loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au fi nancement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;

2° parti politique : l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l’ordonnance, tente d’infl uencer l’expression de la volonté populaire de la manière défi nie dans ses statuts ou son programme;

3° composantes d’un parti politique : les composantes d’un parti politique visées à l’article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;

4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l’article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989; Modifi ée par les lois des 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998), 26 juin 2000 (Moniteur belge du 29 juillet 2000), 22 janvier 2002 (Moniteur belge du 23 février 2002), 2 mars 2004 (Moniteur belge du 26 mars 2004), 25 avril 2004 (Moniteur belge du 7 mai 2004), 27 mars 2006 (Moniteur belge du 11 avril 2006), 12 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) et par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 (Moniteur belge du 30 août 2000).

5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l’article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989. CHAPITRE II Réglementation de la campagne électorale et limitation et déclaration des dépenses électorales pour les élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 2

§ 1er. Le total des dépenses et des engagements fi nanciers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder 1 000 000 d’euros par parti politique pour l’ensemble des élections organisées pour le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, d’une part, et pour le Parlement fl amand et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part.   Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements fi nanciers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :

1° 800 000 euros pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement fl amand;

2° 175 000 euros pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° 25 000 euros pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.   Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de 1 000 000 d’euros pour l’ensemble de leurs dépenses électorales et engagements fi nanciers.   Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes.

Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa. Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu’ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s’inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti. § 2. Le total des dépenses et des engagements fi nanciers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du Parlement wallon et du Parlement fl amand:

1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur(s) liste(s) lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner sur la liste de candidats présentée par le parti politique : 8 700 euros, majorés de 0,035 euro par électeur inscrit lors de l’élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente;

2° pour un seul candidat fi gurant sur la liste d’un parti politique qui, lors des dernières élections, n’a obtenu aucun mandat ou n’a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée: le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui fi gure en tête de sa liste;

3° pour chaque autre candidat titulaire et candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéfi cie pas des dispositions du 1° : 5 000 euros ;

4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu’il ne bénéfi cie pas des dispositions du 1° : 2 500 euros.

§ 3. Le total des dépenses et des engagements fi nandéterminés ne peut excéder, pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : supplémentaire à désigner par le parti politique sur la liste de candidats présentée: 8 700 euros, majorés de 0,0175 euro par électeur inscrit lors de l’élection précédente; pas des dispositions du 1°: 5 000 euros;

4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu’il ne bénéfi cie pas des dispositions du 1°: 2 500 euros. § 4. Les dispositions du § 3 sont d’application aux dépenses et engagements fi nanciers afférents à la propagande électorale des candidats présentés pour l’élection directe des membres bruxellois du Parlement fl amand, conformément à l’article 30, § 1er , alinéa 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles. § 5.

Le total des dépenses et engagements fi nanciers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone: liste de candidats présentée: 1 750 euros, majorés de 0,035 euro par électeur inscrit lors de l’élection précédente du Parlement de la Communauté germanophone. politique qui, lors des dernieères élections, n’a obtenu

3° pour chaque autre candidat : 1 250 euros.   § 6. Si plusieurs candidats d’une même liste s’associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. § 7. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d’une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés.

Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération. § 8. Les montants fi xés aux §§ 1er, 2, 3 et 5 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l’indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.

Disposition transitoire Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au §§ 2, 1°, 3, 1° et 5, 1°, à l’occasion des élections des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu’une liste aux élections du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 7 juin 2009, l’appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux élections des Parlements de communauté et de région qui sont élus à cette même date.

Art. 3

Le ministre fédéral de l’Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l’article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 5, 1° que les candidats déterminés peuvent dépenser.

Art. 4

§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l’application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements fi nanciers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à infl uencer favorablement le résultat d’un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections. § 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers: – ne mettent, dès qu’ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; – ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l’accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de circonscription, qui, en application de l’article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.

Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d’origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés. § 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale:

1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l’utilisation d’un véhicule personnel;

2° la publication dans un quotidien ou un périodique d’articles de fond, à condition que cette publication s’effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu’il ne s’agisse pas d’un quotidien ou d’un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu’en dehors de la période électorale;

3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s’effectuent de la même

manière et selon les mêmes règles qu’en dehors des périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

4° la diffusion à la radio ou à la télévision d’une émission électorale ou d’une série d’émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l’article 1er puissent prendre part à ces émissions;

5° la diffusion à la radio ou à la télévision d’émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : – n’aient pas d’objectif purement électoral; – aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l’organisation ; la périodicité est appréciée soit sur la base d’une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d’une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans.

Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d’une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fi ns électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l’exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s’agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;

8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l’organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

9° les dépenses afférentes à la création, à l’adaptation et à la gestion d’applications Internet, à condition que celles-ci s’opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu’en dehors de la période de référence. § 4. Les dépenses et engagements fi nanciers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l’application des §§ 1er et 2 doivent être imputés aux prix du marché.

Art. 4bis

Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infl igées en application de l’article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Parlement de communauté ou de région ou un organe désigné par celui-ci.

Art. 5

§ 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :

1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;

2° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d’une surface de plus de 4 m2;

3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l’article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l’article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l’on entend tous les objets, à l’exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d’information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifi - chets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l’usage auquel ils sont normalement destinés et qu’à cette occasion, l’utilisateur apercevra à chaque fois le message fi gurant sur l’objet;

4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;

5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur internet; § 2. Pour la même période, le gouverneur de province ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fi xe, par arrêté de police, les modalités de l’apposition d’affiches électorales et de l’organisation des caravanes motorisées.

Art. 6

Lorsqu’ils font la demande d’un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s’engagent à :

1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ;

2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l’origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l’élection des Parlements de communauté et de région, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi;

3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justifi catifs relatifs aux dépenses électorales et à l’origine des fonds. Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d’origine des fonds, ils s’engagent en outre à enregistrer l’identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du fi nancement des dépenses électorales, à garantir la confi dentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections au Parlement de communauté ou de région ou à l’organe désigné par celui-ci, chargé de veiller au respect de cette obligation conformément à l’article 11.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d’origine des fonds ainsi que l’accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le ministre fédéral de l’Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulai-

res portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d’origine des fonds, ainsi que les formulaires d’enregistrement visés à l’alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste. Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d’origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.

Art. 7

Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Parlement wallon, du Parlement fl amand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone. Toutefois, pour cette application, il y a lieu :

1° de remplacer le renvoi à la Commission de contrôle par un renvoi au Parlement de communauté ou de région ou à l’organe désigné par celui-ci;

2° de remplacer le renvoi aux présidents de la Commission de contrôle par un renvoi au président du Parlement de communauté ou de région ou de l’organe désigné par celui-ci;

3° de comprendre le renvoi au ministre de l’Intérieur comme désignant le ministre fédéral de l’Intérieur;

4° à l’article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l’article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des comptabilité ouverte des partis politiques par un renvoi à l’article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;

5° à l’article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l’article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l’article 11 de la présente loi.

94ter -cinq jours à compter de la sidents des bureaux princiectorale, visés à l’article 94, s bureaux principaux de colétablissent, à l’intention de visée à l’article 1er, alinéa 1er, 9 relative à la limitation et au ctorales engagées pour les dérales, ainsi qu’au fi nanceuverte des partis politiques, cerne, un rapport en quatre es de propagande électorale s et par les partis politiques, onds qu’ils y ont affectés. leur rapport, les présidents les informations et tous les nécessaires. didats qui ont participé aux ales engagées par eux; ont commises à l’obligation ctivement à l’article 6 de la à la limitation et au contrôle engagées pour les élections ainsi qu’au fi nancement et à s partis politiques, et à l’aricles 2 et 5, § 1er, de la loi du imitation et au contrôle des gées pour les élections des qu’au fi nancement et à la rtis politiques, qui ressortent par ces partis et candidats. nexées au rapport. des formulaires prévus à cet re de l’Intérieur. ode électoral

u rapport sont conservés par cipal et les deux autres sont Commission de contrôle. uième jour suivant les élecapport est déposé pendant bunal de première instance, r tous les électeurs inscrits, vocation au scrutin, lesquels délai, formuler par écrit leurs plaires du rapport ainsi que ar les candidats et les élecransmis par le président du dents de la Commission de alinéa 8 tion indiquent le jour et le er, les nominations à faire, de fermeture des bureaux prescrit des articles 94ter, 2, deuxième alinéa, et 130, s de convocation, conformes ar arrêté royal, indiquent le e et la résidence principale ant, le nom de son conjoint, equel il fi gure sur la liste des 16, § 6 n de leur candidature, tant e les candidats suppléants sitions légales relatives à la s dépenses électorales; cépissé, dans les quarantee des élections, les déclaraectorales et de l’origine des auprès du président du bucription électorale ou auprès cipal, selon le cas, du collège ollège électoral néerlandais. ultanées pour le renouvelletives, les candidats qui sont assemblée introduisent les ès du président du bureau on électorale ou du bureau étent pour chaque élection;

ustifi catives relatives à leurs origine des fonds pendant ate des élections. aration d’origine des fonds gagent en outre à enregisphysiques qui, en vue de orales, ont fait des dons de la confi dentialité de cette er, dans les quarante-cinq élections, à la Commission spect de cette obligation, bis de la loi susvisée du 4 déclarations des dépenses fonds et le récépissé sont prévus à cet effet, qui sont térieur et publiés en temps formulaires contenant les es d’enregistrement visés à sition des candidats au plus te d’acceptation. és, datés et déposés contre urs. êté délibéré en Conseil des dépôt des déclarations des l’origine des fonds, ainsi eur conservation sécurisée.

19ter circonscription ou le bureau es candidats qui n’ont pas on la déclaration prévue à alinéa 4 rincipal de la circonscription pal de collège, autres que ilité des candidats, ne sont eption des décisions prises

Art. 7bis

Le Parlement de communauté ou de région ou l’organe désigné par celui-ci peut se faire conseiller par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats.

Art. 8

[…] Abrogé

Art. 9

Le Parlement de communauté ou de région ou l’organe désigné par lui infl ige au parti politique qui a violé l’article 2, § 1er, la sanction que le Parlement de communauté ou de région a prévue par décret ou par ordonnance.

Art. 10

§ 1er. Sera puni des peines prévues à l’article 181 du Code électoral:

1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l’article 2, §§ 2, 3 et 5;

3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l’origine des fonds dans le délai fi xé à l’article 116, § 6, du Code électoral;

4° quiconque n’aura pas respecté les dispositions prévues à l’article 5. § 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l’initiative du procureur du Roi, soit sur dénonciation du Parlement de communauté ou de région ou de l’organe désigné par lui ou sur plainte de toute autre personne justifi ant d’un intérêt. § 3. Le délai pour l’exercice du droit d’initiative du procureur du Roi et l’introduction des plaintes ou la

formulation des dénonciations en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections. En ce qui concerne les dénonciations faites par le Parlement de communauté ou de région ou l’organe désigné par lui, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l’exercice de l’action publique, d’un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.

Le procureur du Roi transmet au Parlement de communauté ou de région ou à l’organe désigné par lui une copie des plaintes qui n’émanent pas de ce dernier, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise le Parlement de communauté ou de région ou l’organe désigné par lui, dans le même délai, de sa décision d’engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d’engager des poursuites, le Parlement de communauté ou de région ou l’organe désigné par lui rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont il a été informé par le procureur du Roi conformément à l’alinéa précédent.

Le délai d’avis suspend les poursuites. § 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s’avère non fondée et pour laquelle l’intention de nuire est établie sera punie d’une amende de 50 euros à 500 euros.

Art. 11

Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont in-

terdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d’associations de fait. Sans préjudice de l’obligation d’enregistrement visée à l’article 6, alinéa 2, et à l’article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l’identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéfi ciaires.

Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d’une même personne physique, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profi t de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.

Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons. Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l’ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales, des personnes physiques ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au fi nancement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l’institution visée à l’article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.   Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l’une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d’une amende de 26 euros à 100 000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique aura accepté un tel don au nom et pour compte d’un parti politique, d’une liste, d’un candidat ou d’un mandataire politique sera puni de la même peine.

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l’article 85, est applicable à ces infractions.   Si le tribunal l’ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu’il désigne.

Art. 11bis

Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l’établissement et du dépôt des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de ceux visés à l’article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral. Le contrôle des enregistrements visés aux articles 6 et 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral est effectué par le Parlement de communauté ou de région ou par l’organe qu’il désigne; celui des enregistrements visés à l’article 11 par la Commission de contrôle. CHAPITRE III Fixation de la norme de contrôle en matière de communications officielles des pouvoirs publics

Art. 12

(en remplacement des dispositions transitoires, initialement contenues dans les articles 12 à 14bis) § 1er. Le Parlement de communauté ou de région, l’Assemblée de la Commission communautaire française ou l’organe désigné par eux est tenu, chacun pour ce qui le concerne, de contrôler, selon les règles fi xées par décret ou ordonnance, toutes les communications et campagnes d’information du gouvernement de communauté et de région ou d’un ou de plusieurs de ses membres, du collège de la Commission communautaire française ou d’un ou de plusieurs de ses membres, d’un ou de plusieurs secrétaires d’État régionaux visés à l’article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et des présidents des Parlements de communauté et de région ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d’une disposition légale ou administrative et qui sont fi nancées directement ou indirectement par des fonds publics.

§ 2. Ce contrôle a pour objet de vérifi er si la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l’image personnelle d’un ou de plusieurs membres des autorités visées au § 1er ou la promotion de l’image d’un parti politique. (Entrée en vigueur)

Art. 15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

ANNEXES

AGE

1

EXE 1

JyC<:K<LIJ I< EXE 4 oste concernant l’envoi adressés et non-adressés

1LE<=8xFE<==@:8:< C<JyC<:K<LIJ% nformésVIALEURBOÔTEAUXLETTRES DISPONIBLES USIEURSÏLECTEURSPOTENTIELS TIDIENNEMENTLEURBOÔTEAUXLETTRES ERPOSTALIMMÏDIATEMENT METDELUItransmettre une information NS PROGRAMME LISTEDECANDIDATS CONSULTÏEAUMOMENTQUILUICONVIENT SÏEDANSLABOÔTEAUXLETTRESDELÏLECTEURQUESONCOURRIERQUOTIDIEN POSSÒDENTUNECONNEXION)NTERNET ENTLESmoins de 50 ansETLESÌ  ENTUNEOUPLUSIEURSADRESSESE MAIL ues sont ouvertes*CHAQUEJOUR TENMOYENNE10 fois plus de CITAIREQUUNEBOÔTEAUXLETTRES SFORTLORSQUILESTCOMBINÏAVECUNde la communication est multipliée Mix Survey Mail Order

8C@JK@EFE><8;I<JJ<<I; 88E$?L@JI<:C8D< JJ<<I;;ILBN<IB ERIAGEWESTEN KIESKRINGEN PROVINCIES EENTEN xMEENTEN K POSTBODE SAMENMETDEDAGELIJKSEPOST KDIEMETEEN@'%%.2%#,!-% STICKER EERDVOORVERKIEZINGSDRUKWERK VENTIONEELTARIEF ?L@J$88E$?L@JI<:C8D< STBEVERKIEZINGENOFVRAAGHEMAANVIA Gy:@8C@JK<;L:FLII@<I KFLK<J$9F@K<J :FLII@<IyC<:KFI8CEFE8;I<JJy SDESÏLECTIONDELARÏGIONÌLACOMMUNE ENTIONS PROVINCES ARRONDISSEMENTS CANTONS ETC ESLESCOMMUNESBELGES SANSEXCEPTION EDEDISTRIBUTION NELLE PARLEFACTEURHABITUEL ENMÐMETEMPSQUELEESLESBOÔTESAUXLETTRES YCOMPRISCELLESPORTANTUN,)#)4ÉNÏCESSAIRES RÏSERVÏEAUXIMPRIMÏSÏLECTORAUX SCONVENTIONNELSSICONVENTION  K;FE:I<J<IM<IC8;@JKI@9LK@FE;< REDECOMMANDESURWWWLAPOSTEBEELECTIONSOUBE

 DISTRIBUTIONDEQUALITÏ VEUILLEZnous faire de commande selon le calendrier cition Commande jusqu’au

  

  

  

  

  

  

TANDARDISATIONmUENCESURLESTARIFS

SUIVANTES NIlLMPLASTIQUE ÌMANIPULERARDOCUMENT MMXMM MMXMMMMNIMUMGM ent comporter ur.

T7 kg ALDRAADOFPLASTICFOLIE n 650 kg NGEVRAAGDEVERDELINGENINDIENNODIG voor elke postregio te voorzienn VOORALALSUVERSCHILLENDEEDITIESANLEVERT 24 MassPost-centra KSKUNNENENKELDENONTVANGSTNEMEN MMERSVANDE(YPER -ASS0OST#ENTRAWWWDEPOSTBEVERKIEZINGENOFINDE aquets de 50 ou 100 exemplaires DUPAQUET 7 kg ASTIQUE NILIENMÏTALLIQUE NIlLMPLASTIQUE sur palette DUNEPALETTE650 kg prévoir des palettes différentes pour chaque région RÏPARTITIONQUIlGURESURVOTREFORMULAIREDECOMMANDEment chaque palette ENPARTICULIERLORSQUEPLUSIEURSESSONTLIVRÏESENMÐMETEMPSAUMÐMEENDROIT OMMANDE EDEVOTRECOMMANDEVOUSSERATRANSMISEVIAE MAILDÏPÙT NTIONNERAÏGALEMENTLADATEEXACTEDUDÏPÙT ANSTOUSLESCAS POUVOIRÐTREEFFECTUÏEDÒSLADATEMULAIREDECOMMANDE!UCUNLIVRAISONNESERAACCEPTÏEUDÏPÙT#ECIAlNDENEPASSURCHARGERLESLIEUXDEDÏPÙTieu dans l’un des 24 centres MassPost ÌVOTRECHOIX DÏPÙTSDEPLUSDEPIÒCES SEULSLESCENTRESMÐMEDEPROCÏDERÌLARÏCEPTION NUMÏROSDETÏLÏPHONEETNUMÏROSDECOMPTEBANCAIREENPAGE MAISÏGALEMENTSURwww.laposte.be/electionsRMULAIREDECOMMANDE

LEPAIEMENTAURALIEUSELONLESMODALITÏSVENTION LEPAIEMENTESTEFFECTUÏ ENTRE(YPER -ASS0OST IMPÏRATIVEMENTCASVOUSMUNIRDELAPREUVEDEPAIEMENTH AUMOMENTDUDÏPÙT STTRANSMISE ÈTES DES LIEUX DE DÉPÔT Code postal Téléphone N° de compte bancaire                                                                                                                        

;@JKI@GFJK$yK8G<G8IyK8G< MUNESBELGES AVECLEURNOMBREDEBOÔTESNEOUPLUSIEURSCIRCONSCRIPTIONS UNARRONDISSEMENT UNECOMMUNE ETC IONNÏESAUMOYENDUN"Y"DANSLACOLONNEESTEFFECTUÏE PASSEZÌLADEUXIÒMEÏTAPE

DESTINÏEÌÐTRECOMPLÏTÏEPARVOSSOINS ANTXPLIQUÏVIALESCOMMENTAIRESDE%XCELGLESROUGES ENREGARDDELACELLULEÌCOMPLÏTER CONVENTIONNELDANSLANNEXE EESTCOMPLÒTEMENTREMPLI PASSEZÌLATROISIÒMEÏTAPE

ÏEETSILEFORMULAIREDECOMMANDEAÏTÏK pour envoi" OTREORDINATEURETLETRANSMETTRE ENS POSTBE NDIQUÏDANSLECADREBLEU

dressé E   ÏGR     TDAPPLICATION MENTENDÏPÙTENBUREAUDEPOSTEAGRÏÏ TENBUREAUDEPOSTEAGRÏÏOUENCENTRE-ASS0OST malisés ou < 20.000 envois non-normalisésUCENTRE(YPER-ASS0OST ENCENTRE(YPER-ASS0OST :KFI8C8;I<JJy1 C@HL< :FLII@<IyC<:KFI8C8;I<JJy ATION PARSONNOM TFORT TIVESENVELOPPE LETTRE ANNEXES PARRAPPORTAUPRIXHABITUELDELAFFRANCHISSEMENT ;ËLE<EMF@8;I<JJy

 ENTÐTREFERMÏES RAUXADRESSÏSDOIVENTÐTREFACILEMENTENTION"Imprimé Electoral"AURECTODENTCOMPORTERLENOMETLADRESSEDELÏDITEUREXPÏDITEUR

OUNT MANAGER.

SCEDOCUMENTESTVALABLEDURANTLAQUIPRÏCÒDELESÏLECTIONS CEST Ì undi 27 avril au vendredi 05 juin JOURSDETOURNÏEPOSTALE ÏEPOSTALE   ET  AVRILINCLUS LESCONDITIONSUCOURRIERNONADRESSÏLIMITÏEOSÏPARUNPARTIPOLITIQUEOUUNANSLESBOÔTESAUXLETTRESSANS%2,A0OSTE $IRK/OSTERLINCK #ENTRE-ONNAIE "RUXELLES 46!"%20-"RUXELLES#0)"!."%")#0#(1"%""

LAGE 5

NEXE 5

centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé