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Wetsontwerp relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2378 Wetsontwerp 📅 2012-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Becq, Sonja (CD&V)

Texte intégral

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, § 2, 2°, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 2013

L’ANALYSE D’IMPACT N’A PAS ÉTÉ DEMANDÉE. LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 6034 DE BELGIQUE SOMMAIRE Avant-projet pension travailleurs indépendants (III) ... Coordination des articles pension travailleurs salariés Coordination des articles pension travailleurs indépendants PROJET DE LOI relatif à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension Pages 22 mars 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 mars 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 27 mars 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet de loi vise à harmoniser la prise en compte des périodes d’études dans les trois régimes de pension: pension du secteur public, pension des travailleurs salariés et pension des travailleurs indépendants

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs 1. Exposé général L’accord de gouvernement prévoit que “La Commission Nationale des Pensions examinera le phasing out de la bonification pour diplôme pour le calcul de la pension par une régularisation des périodes d’études via une contribution personnelle”. Au départ du rapport “Les périodes d’études dans les trois principaux régimes de pension de retraite – un aperçu du cadre légal et une description statistique” d’avril 2016 du Centre d’Expertise, la question de l’harmonisation de la prise en compte des années d’études dans les régimes de pension pour le calcul de la pension a été discutée tant au sein de la Commission spéciale du secteur public du Comité national des Pensions qu’en séance plénière du Comité.

A l’issue de cet échange de vue, il a été convenu d’établir des projets de texte à soumettre à la concertation sociale via les canaux habituels (Comité A, Comité de gestion du Service fédéral des Pensions et Comité général de gestion pour le statut social des indépendants). Le présent projet de loi vise donc à harmoniser la prise en compte des périodes d’études dans les trois régimes de pension: pension du secteur public, pension Dispositions relatives aux pensions du secteur public (Titre 2) Le présent titre introduit dans le régime de pension du secteur public les propositions d’harmonisation de la prise en compte des années d’études.

Le présent titre porte sur l’harmonisation de cette prise en compte pour le calcul de la pension. Pour rappel, la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public prévoit la suppression progressive de la prise en compte du diplôme dans la condition de carrière pour pouvoir partir en pension anticipée dans le secteur public. Le présent titre comporte deux volets.

Le premier volet prévoit la fin de la gratuité de la prise en compte du diplôme requis moyennant le maintien des droits acquis. Tel est l’objet du chapitre 2 du présent titre.

Actuellement, la prise en compte des années d’études dans le secteur public est gratuite lorsque le diplôme est requis pour la fonction. Désormais, la bonification pour diplôme ne sera plus gratuite. A ce principe, le présent titre prévoit deux exceptions. Tout d’abord, les droits acquis seront préservés. Le présent titre prévoit pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 2018 un maintien partiel du système actuel de la bonification pour diplôme.

Ce maintien partiel sera fonction des services et périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er juin 2017. Ensuite, la gratuité est maintenue pour les personnes qui, au plus tard au 1er juin 2018, remplissent les conditions pour obtenir une pension anticipée. Quel que soit le moment où leur pension de retraite prendra cours, celles-ci pourront bénéficier de la gratuité de la prise en compte du diplôme aux conditions actuelles.

Elle est également maintenue pour les personnes qui au 1er juin 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue ou pour celles qui, si elles avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er juin 2017 dans une situation similaire. Le second volet du présent titre prévoit l’instauration de la possibilité d’une prise en compte de périodes d’études moyennant le versement d’une cotisation de régularisation.

Tel est l’objet du chapitre 1. A la différence de ce que proposait la Commission de réforme des pensions 2020-2040, la bonification pour diplôme n’est donc pas supprimée. Les années d’études peuvent toujours être prises en compte pour le calcul de la pension. Elles seront prises en compte moyennant le paiement d’une cotisation de régularisation, à l’instar de ce qui existe actuellement chez les salariés et les Le montant de la cotisation de régularisation est fonction du moment où la demande de régularisation est introduite.

Si la demande est introduite pendant les dix ans qui suivent les périodes d’études à régulariser, le montant de la cotisation de régularisation est forfaitaire. Si la demande est introduite passé ce délai, le calcul de la cotisation tient compte de la valeur actuelle, à la date de la demande de régularisation, de l’accroissement de pension correspondant aux périodes d’études sur lesquelles porte la demande de régularisation, calculée avec un taux d’intérêt et des tables de mortalité et compte tenu des traitements pris en compte pour

le calcul de la pension de retraite tels que connus au moment de la demande de régularisation. Le présent titre prévoit une période transitoire de 3 ans (du 1er juin 2017 au 31 mai 2020), au cours de laquelle malgré l’expiration du délai de 10 ans précité, le membre du personnel peut obtenir la prise en compte de périodes d’études dans le calcul de la pension moyennant le versement de la cotisation de régularisation forfaitaire plutôt que de la cotisation de régularisation qui tient compte dans son calcul de la valeur actuelle de l’accroissement de pension.

Il est en outre prévu que si la demande de régularisation est introduite entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2019, le montant forfaitaire de la cotisation de régularisation est réduit de 15 %. Ne peuvent bénéficier de cette réduction que les agents nommés au plus tard le 1er juin 2017. Dans son avis n° 60.770/4 du 5 janvier 2017, le Conseil d’État indique qu’il appartient à l’auteur du projet de loi d’établir au regard de l’article 23 de la Constitution, dans quelle mesure les dispositions en projet, qui s’ajoutent à celles précédemment adoptées (exemple: la suppression progressive de la prise en compte du diplôme dans la condition de carrière pour pouvoir partir en pension anticipée dans le secteur public), n’emportent pas un recul significatif dans le droit à la pension et, dans l’affirmative, d’expliquer en quoi elles sont raisonnablement justifiées au regard de l’intérêt général poursuivi.

En réponse à cette remarque du Conseil d’État, il convient de considérer que les dispositions en projet cumulées à celles précédemment adoptées n’emportent pas un recul significatif dans le droit de la pension. Des simulations effectuées, il ressort en effet que si l’on compare la situation en vigueur avant le début de la législature et celle compte tenu des mesures déjà adoptées et de celle en projet, un fonctionnaire ne perd pas de droit de pension, voire augmente ses droits de pension.

Exemple 1: un fonctionnaire en service d’un service public fédéral (SPF) de niveau B à l’échelle BA3, né le 17 mai 1970. Il a 5 ans de carrière dans le privé et est entré en service au SPF le 1er juin 1996. Il a obtenu un diplôme de 3 ans requis pour sa fonction. Le traitement de référence indexé est de 54 343 EUR.

Avant le début de la législature, il aurait obtenu, à la première date possible de prise de cours de sa pension (ci-après la date “P”), un montant annuel brut indexé de pension de 33 512 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées en ce compris celle en projet, il obtiendra un montant annuel brut indexé de pension de 35 091 EUR. S’il paie la cotisation de régularisation, le montant annuel brut indexé de pension sera porté à 36 229 EUR.

Exemple 2: un fonctionnaire en service d’un service public fédéral (SPF) de niveau A à l’échelle A 25, né le 17 mai 1960. Il est entré en service au SPF le 1er juin 1983. Il a obtenu un diplôme de 5 ans requis pour sa fonction. Le traitement de référence indexé est de 72 777 EUR. date “P”, un montant annuel brut indexé de pension de 50 944 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées en ce compris celle en projet, il obtiendra un montant annuel brut indexé de pension de 53 123 EUR.

S’il paie la cotisation de régularisation, le montant annuel brut indexé de pension sera porté à 54 583 EUR (soit le maximum relatif correspondant à 75 % du traitement qui sert de base pour le calcul de la pension). Exemple 3: un enseignant régent de la Communauté flamande dont le traitement de référence indexé est de 49 566 EUR. Il est né le 17 mai 1965. Il a travaillé deux ans dans le privé. Il est entré en service comme régent le 1er juin 1988.

Il a obtenu un diplôme de 3 ans requis pour sa fonction. 36 048 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées annuel brut indexé de pension de 37 019 EUR. S’il paie indexé de pension sera porté à 37 174 EUR (soit le Exemple 4: un licencié de la Communauté française dont le traitement de référence indexé est de 61 736 EUR. Il est né le 17 mai 1962. Il a travaillé trois ans dans le privé. Il est entré en service comme licencié le 1er juin 1987.

Il a obtenu un diplôme de 4 ans requis

43 776 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées annuel brut indexé de pension de 45 963 EUR. S’il paie la cotisation de régularisation, le montant annuel brut indexé de pension sera porté à 46 302 EUR (soit le maximum relatif correspondant à 75 % du traitement Exemple 5: un commissaire de police né le 17 mai 1960, entré en service le 1er juin 1982 et dont le diplôme de 4 ans est requis pour la fonction.

Le traitement de référence indexé est de 72 106 EUR. Avant le début de la législature ou après les réformes déjà adoptées en ce compris celle en projet, il obtient à la date “P” un montant annuel brut indexé de pension de 54 080 EUR (soit le maximum relatif correspondant à 75 % du traitement qui sert de base pour le calcul de la pension). Exemple 6: un inspecteur de police né le 17 mai 1968, entré en service le 1er juin 1998 qui justifie par ailleurs d’une carrière de 8 ans dans le privé.

Le diplôme obtenu de 4 ans n’est pas requis pour la fonction. Le traitement de référence indexé est de 56 530 EUR. 36 179 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées annuel brut indexé de pension de 37 310 EUR. S’il paie indexé de pension sera porté à 41 079 EUR. Exemple 7: un fonctionnaire en service d’un service public fédéral (SPF) de niveau B à l’échelle BA3, né le 17 mai 1990. Il est entré en service au SPF le 1er juin 2011.

Il a obtenu un diplôme de 3 ans requis de 54 343 EUR. 38 040 EUR. Compte tenu des réformes déjà adoptées annuel brut indexé de pension de 38 412 EUR. S’il paie indexé de pension sera porté à 40 757 EUR (soit le

Il convient par ailleurs de noter que le présent titre a prévu une mesure transitoire qui s’étend sur la durée d’une carrière complète. En outre, s’il est vrai que la prise en compte du diplôme n’est plus (que partiellement) gratuite, le montant de la cotisation de régularisation forfaitaire reste au regard des droits de pension que son paiement génère favorable. Une année d’études régularisée à concurrence du montant unique de 1 500 EUR génère une augmentation annuelle de droit de pension récurrente correspondant à 1/60 (voire 1/55ème pour les enseignants âgés de 55 ans et plus en 2017) du traitement qui sert de référence au calcul de la pension.

Cet effet des réformes déjà adoptées est confirmé par le rapport du Centre d’Expertise des pensions sur l’analyse des effets de la réforme des pensions et du chômage avec complément d’entreprise de septembre 2015. Il ressort en effet de ce rapport que les réformes en matière de pension déjà adoptées (celle en projet non comprise) induisent un relèvement du montant de la pension moyenne et que cet effet est plus prononcé dans le régime de la fonction publique que dans les régimes salariés et indépendants, en raison de la prolongation plus importante des carrières suite à la suppression de la bonification pour diplôme dans l’évaluation de la condition de carrière pour une retraite anticipée (cfr . notamment pages 5 et 43).

Si, malgré tout, l’on devait considérer qu’il y a un recul significatif quant aux droits de pension, ce qui n’est pas le cas, les mesures en projet sont justifiées par l’intérêt général visant d’une part à tendre vers une harmonisation des régimes de pension (salarié, fonctionnaire et indépendant) et d’autre part, à maîtriser le coût budgétaire du vieillissement. La mesure en projet fait d’ailleurs partie des réformes structurelles préconisées par la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension dans son rapport “Un contrat social performant et fiable”.

Celle-ci recommande qu’un traitement identique soit réservé aux périodes d’études dans tous les régimes de pension légaux, pas uniquement pour les conditions de carrière, mais aussi pour le calcul de la pension.

Le Conseil d’État dans son avis n° 60.770/4  du 5 janvier 2017 relève qu’il ressort de l’avis de l’Inspecteur des Finances que les mesures en projet auront probablement un impact positif à court terme sur les finances publiques, en raison des cotisations de régularisation qu’acquitteront certains membres du personnel mais qu’elles pourraient avoir un impact négatif sur le long terme car elles ouvrent également de nouveaux droits qui pourraient ne pas être couverts par ces cotisations.

Il convient de répondre que contrairement à ce qu’affirme l’inspecteur des finances, la réforme est favorable sur le plan budgétaire malgré la possibilité désormais prévue de régulariser un diplôme non requis pour la fonction. En effet, il ressort des estimations budgétaires effectuées dans le cadre de l’établissement du budget pour 2017 que les rendements de la mesure en projet, cumulés jusque 2030, s’élèvent à pratiquement un demi-milliard EUR.

Si effectivement pour certains agents des droits nouveaux ont été créés vu qu’ils pourront dorénavant valoriser des diplômes qui ne sont pas requis pour la fonction qu’ils occupent, il faut remarquer que ces situations sont assez rares dans la mesure où il est dans la logique des choses d’exercer une fonction en rapport direct avec le diplôme obtenu. Tenant compte de ce dernier élément, le nouveau régime de bonification pour diplôme génèrera globalement une économie pour le régime de pension du secteur public, les droits nouveaux n’ayant qu’un impact limité.

Quant au principe d’égalité, il est parfaitement respecté puisque désormais tous les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur seront traités de la même manière puisqu’ils pourront valoriser leur diplôme indépendamment du fait qu’il soit requis ou non pour l’exercice de leur fonction, comme c’est d’ailleurs déjà le cas pour les travailleurs salariés et indépendants. Il n’y aura dès lors plus aucune différence de traitement entre nos concitoyens en ce qui concerne la prise en compte de leur diplôme pour le calcul de la pension.

Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés (Titre 3) Le présent titre a pour objectif d’adapter l’article 3, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui constitue le fondement juridique en matière de régularisation des périodes d’études dans le régime

de pension des travailleurs salariés et l’article 7 du même arrêté royal en matière de plafond salarial. Le présent titre et un projet d’arrêté royal pris en exécution du nouvel article 3, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal n° 50 et modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (qui sera adopté postérieurement à la publication du présent projet au Moniteur belge) harmonisent les principes en matière de régularisation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs salariés avec les principes adoptés dans le régime de pension du secteur public.

En réponse à la demande du Conseil d’État dans son avis n°60.769/1 du 6 janvier 2017 d’intégrer dans l’exposé des motifs la description des dispositions qui seront prises par le Roi en exécution du présent titre, il convient de préciser ce qui suit: a. Périodes d’études qui peuvent être régularisées Par périodes d’études qui peuvent entrer en ligne de compte pour une régularisation, sont visées: a) Les années d’études, c’est-à-dire les années pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; b) Les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée; c) Les périodes de stages professionnels qui répondent cumulativement à trois conditions: — L’obtention d’un diplôme est une condition préalable pour pouvoir accomplir le stage; — À l’issue du stage une qualification professionnelle reconnue légalement doit être obtenue; — Le stage n’entre pas en ligne de compte pour le calcul d’une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale.

À la différence des règles actuelles, toutes les années de diplôme peuvent être régularisées, également celles se situant avant le 20ième anniversaire. Pour pouvoir être régularisées, les périodes d’études doivent avoir été validées par l’obtention d’un diplôme, d’un doctorat ou d’une qualification professionnelle. Par diplôme, on vise uniquement les diplômes

d’enseignement supérieur de plein exercice. Il n’est plus exigé que le diplôme ait été obtenu dans l’enseignement de jour. La régularisation des années d’études ne sera possible qu’à concurrence du nombre minimum d’années d’études requises pour l’obtention du diplôme. Par ailleurs, l’on ne peut régulariser qu’un seul diplôme. On entend néanmoins par “seul diplôme”, le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédents (postsecondaires) qui étaient nécessaires pour l’obtention dudit diplôme final.

De même, la période du stage professionnel ne pourra être régularisée qu’à concurrence de la durée minimum requise pour l’obtention de la qualification professionnelle. Quant aux périodes de préparation d’un doctorat, elles ne peuvent être régularisées qu’à concurrence d’un maximum de deux ans. De plus, les périodes qui sont régularisées dans le régime de pensions du secteur public ou des travailleurs indépendants ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés.

La régularisation est prise en compte dans le régime dans lequel l’intéressé se trouve à la date d’introduction de la demande de régularisation. Les personnes qui, à la date d’introduction de la demande de régularisation, ne relèvent d’aucun des régimes légaux obligatoires de pension peuvent régulariser leurs années d’études dans le régime des travailleurs salariés à condition qu’elles aient eu en dernier lieu la qualité de travailleur salarié.

Le nombre de demandes de régularisation pouvant être introduites est limité à deux, tous régimes confondus. b. Cotisation de régularisation est introduite. La cotisation doit être payée en une seule fois, dans les six mois qui suivent la notification définitive de la décision du Service à l’intéressé. La cotisation de régularisation est versée au Service, qui l’affecte au régime de pension des travailleurs salariés.

A l’exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux

d’institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne pourra être effectué par la suite vers d’autres régimes de pension belges ou étrangers. i) La demande de régularisation intervient pendant les dix ans qui suivent l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle – Montant forfaitaire. La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 euros par année à régulariser (à l’indice actuel de 138,81).

Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation. Le montant de la cotisation de régularisation est celui qui est applicable lors de l’introduction de la demande de régularisation. La cotisation de régularisation s’élève ainsi à 6 000 euros pour un diplôme de 4 ans ou à 7 500 euros pour un diplôme de 5 ans. ii) La demande de régularisation intervient au-delà des dix ans qui suivent l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle – Montant en lien avec la valeur actuelle de l’accroissement de droits de pension correspondant à la prise en compte du diplôme.

Dans ce cas, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date de l’introduction de la demande de régularisation, de l’accroissement de pension correspondant aux années d’études sur lesquelles porte la régularisation, calculée avec un taux d’intérêt de 1 % et les tables de mortalité XR visées par l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie et ce avec une correction d’âge de cinq ans et supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l’âge légal de la pension, compte tenu de la rémunération annuelle qui correspond au montant de la cotisation de régularisation forfaitaire qui aurait été réclamée si la demande de régularisation était intervenue avant l’expiration du délai de dix ans, divisé par 7,5 %.

Pour déterminer la valeur actuelle, l’on suppose que la pension de retraite est calculée au taux isolé. Le pourcentage de la valeur actuelle est de:

1° 50 % si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

2° 70 % si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

3° 85 % si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

4° 95 % si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification iii) Mesure transitoire Une mesure transitoire est prévue pour les personnes qui ne sont pas encore titulaires d’une pension de retraite au 31 mai 2017 et qui, à cette même date, n’ont pas encore régularisé (toutes) leurs années d’études dans le délai de dix ans ou qui, à cette même date, n’ont pas encore régularisé (toutes) leurs années d’études, le délai de dix ans n’étant pas encore expiré.

Ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande pour régulariser ces années d’études moyennant le paiement de la cotisation forfaitaire de 1 500 EUR. La demande doit être introduite dans un délai de trois ans à partir du 1er juin 2017. Cependant, les personnes pour qui le délai de dix ans n’est pas encore expiré au 31 mai 2020, peuvent toujours régulariser leurs périodes d’études moyennant le paiement de la cotisation forfaitaire endéans ce délai de dix ans. iv) Procédure d’introduction de la demande de régularisation Le travailleur salarié adresse une demande écrite ou par voie électronique au Service.

Cette demande est introduite avant la date de prise de cours de la retraite. La date de réception de la demande par le Service vaut comme date d’introduction de la demande de régularisation. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d’études régularisables. Le Service instruit la demande de régularisation et informe l’intéressé du montant total de la cotisation qu’il devra verser pour les périodes d’études reprises dans

sa demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète des études régularisables. L’intéressé communique au Service son choix de régulariser tout ou une partie des périodes d’études ou de ne pas régulariser. Dans le cas où l’intéressé opte pour la régularisation de tout ou partie des périodes d’études, le Service lui notifie la décision de régularisation et l’intéressé est tenu de verser la cotisation de régularisation due dans un délai de six mois.

S’il ne paie pas la cotisation dans ce délai de six mois, sa demande est définitivement clôturée. c. Calcul de la pension La rémunération annuelle relative aux périodes d’études régularisées et qui est prise en compte dans le calcul des prestations du régime de pension des travailleurs salariés, est fixée en divisant le montant forfaitaire de la cotisation de régularisation par 7,50 % et en la multipliant ensuite par un coefficient de revalorisation.

Ce coefficient de revalorisation est obtenu en divisant l’indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l’année dans laquelle la demande de régularisation a été introduite. En outre, le présent titre prévoit que, suite aux nouveaux principes en matière de régularisation des périodes d’études, le plafond salarial prévu à l’article 7  de l’arrêté royal n° 50  (plafond au-delà duquel la rémunération annuelle réelle, fictive et forfaitaire n’est plus prise en considération pour le calcul de la pension) ne sera pas applicable à la rémunération afférente à la période d’études régularisée en vertu du nouvel article 3, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal n° 50 et du nouvel article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 et ce, afin de ne pas pénaliser les personnes qui ont dû travailler durant les études pour les financer. indépendants (Titre 4) Le présent titre et un projet d’arrêté royal, pris en exécution du nouvel article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et modifiant l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, s’inscrit dans le cadre de

l’harmonisation des règles relatives à la régularisation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs indépendants avec celles adoptées dans le secteur public et dans le secteur des travailleurs salariés (respectivement par les titres 2 et 3 du présent projet de loi). En réponse à la demande du Conseil d’État, dans son avis n° 61.114/1 du 16 mars 2017, d’intégrer dans convient de préciser ce qui suit.

Etant donné que la réforme vise une harmonisation avec les autres régimes de pension, pour ce qui concerne les périodes d’études qui peuvent être régularisées, il peut être fait référence à l’exposé du titre 3 du présent projet. Il est cependant nécessaire d’ajouter ce qui suit: a) bien que le présent titre du projet supprime la disposition concernée par l’habilitation, les périodes pendant lesquelles le travailleur indépendant a été lié par un contrat d’apprentissage reconnu et contrôlé par le gouvernement seront aussi à l’avenir considérées comme une forme particulière d’études qui pourront être régularisées; b) pendant la période transitoire du 1er juin 2017 au 31  mai  2020, les travailleurs indépendants peuvent régulariser toutes leurs périodes d’études, quel que soit le type de diplôme et qu’il ait été obtenu ou non.

Ceci à condition que le travailleur indépendant réponde aux conditions de régularisation en vigueur aujourd’hui et qu’il régularise conformément à toutes les conditions et dispositions reprises dans la législation actuelle; c) à la différence de la législation actuelle, à partir du 1er juin 2020, toutes les années de diplôme réussies par le travailleur indépendant peuvent être régularisées, également celles se situant avant le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire.

Cependant, cette condition d’âge est maintenue pendant la période transitoire, même pour celui qui régularise dans le nouveau système. En matière de cotisation de régularisation due, une harmonisation complète avec le régime de pension des travailleurs salariés est opérée comme décrite

dans le titre 3 du présent projet de loi. Les travailleurs indépendants devront verser les mêmes cotisations de régularisation que les travailleurs salariés. Le montant de la cotisation de régularisation dépend du moment où la demande de régularisation est introduite. La cotisation doit être payée en une seule fois, dans les six mois qui suivent la communication de la cotisation de régularisation due par la caisse d’assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant.

La cotisation de régularisation est versée à la caisse d’assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant. La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 EUR par année d’études à régulariser (à l’indice actuel de 138,81). Ce montant est lié à l’indice des prix à la consommation. Le montant de la cotisation de régularisation est celui qui est applicable au moment de l’introduction de la demande de régularisation.

6 000 EUR pour un diplôme de 4 ans ou à 7 500 EUR l’accroissement de pension correspondant aux périodes XR visées par l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie et ce avec une correction d’âge de cinq ans et supposant que le montant supplémentaire annuel de la pension de retraite de 266,66 EUR par année d’étude régularisée est payé à partir de l’âge légal de la pension (à l’indice actuel de 138,81).

Ce Pour déterminer la valeur actuelle, l’on suppose que la pension de retraite est calculée au taux isolé.

1° 50 % si la demande de régularisation a été introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat 2° 70 % si la demande de régularisation a été introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat 3° 85 % si la demande de régularisation a été introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle;

4° 95  % si la demande de régularisation a été introduite passé un délai de quarante ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification iii) Mesures transitoires Deux mesures transitoires sont prévues pour les personnes qui ne sont pas encore titulaires d’une pension de retraite au 31 mai 2017 et qui, à cette même date, n’ont pas encore régularisé (toutes) leurs années d’études.

Ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande: a) afin de régulariser les années d’études moyennant b) afin de régulariser les années d’études moyennant le paiement d’une cotisation de régularisation en exécution de la législation actuelle, dans le respect de toutes les conditions et modalités reprises dans cette législation. Pour pouvoir faire appel à une des mesures transitoires, la demande doit être introduite dans un délai de trois ans à partir du 1er juin 2017.

Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, le travailleur indépendant introduit une demande auprès de la caisse d’assurances sociales à laquelle il est affilié. Les demandes introduites auprès de l’Institut national

d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sont acceptées comme c’est aussi déjà le cas aujourd’hui. de cours de sa retraite. La date de réception de la demande de régularisation par la caisse d’assurances sociales (ou par l’INASTI lorsque l’intéressé introduit sa demande directement auprès de lui) vaut comme date d’introduction de la demande. A la différence de la législation actuelle, une demande de régularisation sera possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d’études régularisables, sauf lorsque le travailleur indépendant régularise selon la législation actuelle pendant la période transitoire.

Comme dans le régime actuel, c’est l’INASTI qui instruit la demande de régularisation des périodes d’études et qui notifie à l’intéressé une décision, motivée en fait et en droit, d’octroi ou de refus (total ou partiel) de la régularisation des études. Cet examen porte sur toute la période susceptible d’être régularisée, même si l’intéressé limite sa demande à une partie de la période. L’INASTI notifie la décision à l’intéressé et la communique simultanément à la caisse d’assurances sociales de l’intéressé, qui calcule ensuite le montant de la cotisation due et qui communique à l’intéressé le montant de la cotisation dû pour la période d’études demandée mais aussi, le cas échéant, pour toute la période susceptible d’être régularisée.

L’intéressé informe sa caisse d’assurances sociales de son choix de régulariser uniquement la période d’études demandée, de régulariser toute la période régularisable, voire de renoncer à sa demande de Si l’intéressé opte pour la régularisation de ses études, sa caisse d’assurances lui communique le montant définitif de la cotisation due en fonction de son choix de régulariser tout ou partie de ses périodes d’études.

Le paiement de la cotisation est effectué sur le compte de la caisse d’assurances sociales, dans les six mois de la communication par celle-ci à l’intéressé du montant de la cotisation due (en fonction du choix

de l’intéressé de régulariser tout ou partie de la période régularisable). S’il ne paie pas la cotisation dans ce délai de six mois, sa demande est définitivement clôturée. Comme dans le régime de pension des travailleurs salariés et des fonctionnaires, la cotisation payée ne peut, en principe, pas être remboursée. Une exception est cependant prévue lorsque la cotisation a été payée de manière irrégulière suite à une erreur de droit ou matérielle commise par l’INASTI ou par la caisse d’assurances sociales et pour autant que l’intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir qu’une erreur a été commise.

Elle est aussi remboursée lorsqu’elle est payée tardivement. Pour permettre ce remboursement, l’article 29 du présent projet prévoit un élargissement de l’habilitation du Roi repris dans l’article 14 de l’arrêté royal n° 72 qui offre la possibilité au Roi de déterminer les conditions auxquelles la cotisation de régularisation peut être remboursée. La législation en vigueur ne contient aucune disposition en matière de remboursement des cotisations de régularisation.

Il en découle dès lors qu’un remboursement est absolument impossible, une interprétation qui n’est pas contestée juridiquement. Dans le cadre de l’harmonisation, il est garanti aux travailleurs indépendants qui devront verser les mêmes cotisations de régularisation également le même revenu de pension pour les années d’études régularisées. Pour ce faire, l’on fixe de manière forfaitaire le revenu fictif relatif aux périodes d’études régularisées et qui est pris en compte dans le calcul des prestations du régime de pension des travailleurs indépendants.

Cela garantit un revenu annuel de 266,66 EUR par année d’étude régularisée (à l’indice actuel de 138,81). Ce revenu fictif est lié à l’indice des prix à la consommation. De plus, le présent titre prévoit qu’un travailleur indépendant puisse cumuler les droits de pension découlant d’une régularisation de sa période d’étude avec les droits de pensions éventuellement constitués pendant les années d’études découlant de l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure est en tout point similaire à la suppression du plafond de cumul des travailleurs salariés telle que prévue au titre 3 du présent projet.

Pour ce faire, les articles 31, 32 et 33 adaptent l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, en prévoyant la création d’une cinquième période dans la carrière, respectivement pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie et l’allocation de transition.

Enfin, l’article 30 du présent titre apporte une adaptation d’ordre technique à l’article 5, § 3, 2°, du même arrêté royal du 30 janvier 1997, visant à donner une base légale (oubliée par le passé) à l’article 46bis de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, qui fixe les revenus fictifs pour les périodes assimilées situées avant 1984, pour le calcul d’une pension qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

Comme il s’agit d’une adaptation purement technique, il va de soi que cette adaptation n’a aucun impact sur les pensions qui ont déjà pris cours et que seule la légalité des pensions calculées ayant pris cours depuis le 1er juillet 1997 est garantie. 2. Commentaire des articles TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier

TITRE

2 Dispositions relatives aux pensions du secteur public

CHAPITRE 1

Régularisation des périodes d’études Section 1re Champ d’application et définitions

Article 2 Le paragraphe 1er de cet article délimite le champ d’application du chapitre 1. Ainsi, une régularisation des années d’études en vertu des dispositions du présent titre sera uniquement possible pour les fonctionnaires nommés à titre définitif ou pourvus d’une nomination assimilée, qui sont soumis à un régime de pension dont les pensions sont à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Sont visés également, les fonctionnaires qui sont nommés à titre définitif ou pourvus d’une nomination assimilée pour un temps partiel. Dans un souci de clarté et de cohérence, le paragraphe 2 regroupe un certain nombre de définitions comme celle de “membre du personnel”, de “régime de pension du secteur public”, de “pension de retraite”, de “pension de survie” et d’“allocation de transition”. Dans un but de simplification, le terme “Service” sera utilisé pour désigner le Service fédéral des Pensions.

La définition de “diplôme” précise que seul les diplômes d’enseignement supérieur de plein exercice peuvent être considérés comme un diplôme dans le sens du présent titre. Il s’agit donc uniquement des études accomplies après le cycle complet de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement y assimilé. Il n’est pas exigé que le diplôme ait été obtenu dans l’enseignement de jour. Cette notion n’existe d’ailleurs pas dans l’enseignement universitaire.

Pour des raisons d’égalité, il est prévu que s’il s’agit d’un diplôme étranger, l’équivalence de ce diplôme doit être reconnue en Belgique par ou en vertu de la loi ou par l’organisme indiqué par le Roi. Concrètement, la matière de la reconnaissance des diplômes est une compétence communautaire. Par “périodes d’études”, l’on vise trois types de périodes. Sont tout d’abord visées les années entières d’études pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis, chaque année comprenant nécessairement 12 mois.

Sont ensuite visées les périodes d’études pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée. Sont enfin visées les périodes de stages professionnels qui répondent cumulativement à trois conditions:

— Le membre du personnel doit à l’issue du stage obtenir une qualification professionnelle reconnue légalement; étrangers de sécurité sociale en raison de la rémunération versée pendant le stage. Ainsi, par exemple, les stages accomplis par un médecin pour devenir spécialiste répondent à la définition de stage professionnel. Les années d’études sont – avec possibilité de preuve contraire – toujours réputées comprendre douze mois et courir du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.

Cette présomption ne vaut pas pour les autres périodes d’études régularisables, notamment le temps consacré à la préparation d’un doctorat; elles sont situées dans le temps et régularisées selon leur durée réelle. Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de bénéficier de la régularisation dans le régime de pension des fonctionnaires pour les personnes qui, à la date d’introduction de la demande de régularisation, ne relèvent d’aucun des régimes légaux obligatoires de pension (des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public) à la condition qu’elles aient acquis en dernier lieu la qualité de membre du personnel.

Par ce paragraphe, il est confirmé en ce qui concerne les fonctionnaires, que c’est dans le dernier régime de pension belge auquel l’intéressé était soumis que la régularisation peut intervenir. Section 2 Périodes à régulariser Article 3 La possession d’un diplôme, d’un doctorat ou d’une qualification professionnelle est une exigence pour pouvoir valider les périodes d’études. Les années d’études n’ayant pas été validées par un diplôme ne pourront être régularisées.

Des périodes de préparation d’une thèse de doctorat ne pourront pas être validées si elles n’ont pas débouché sur l’obtention du doctorat. De même, les stages professionnels ne pourront être pris en compte sans l’obtention de la qualification professionnelle à la fin du stage.

Contrairement à ce qui était le cas pour la bonification pour diplôme gratuite pour les pensions des fonctionnaires, il n’est pas nécessaire que le diplôme obtenu constituait une condition pour la nomination à titre définitif ou une promotion ultérieure du fonctionnaire. Ainsi, par exemple, un membre du personnel de niveau C, titulaire d’un diplôme de master, pourra régulariser les années d’études qui ont été nécessaires pour obtenir ce diplôme par le versement de la cotisation exigée.

La durée des périodes d’études régularisables est limitée au nombre minimum d’années d’études requises pour l’obtention du diplôme. Si l’intéressé a été amené à recommencer l’une ou l’autre de ses années d’études, cette année supplémentaire ne sera pas régularisable. Pour déterminer la durée minimum des études requises, il faut se placer au moment où le diplôme a été obtenu par l’intéressé. Un prolongement ultérieur des études requises n’aura par conséquent pas d’impact sur le nombre d’années d’études régularisables.

Pour les stages professionnels également, la durée qui peut être régularisée est limitée à la durée Les périodes d’études qui consistent en la préparation d’une thèse de doctorat peuvent être régularisées pour deux ans au maximum, même si la durée minimum légale pour l’obtention du doctorat est plus élevée et que le membre du personnel a consacré réellement plus de deux ans à la préparation de son doctorat.

La possibilité de régulariser plusieurs diplômes est exclue. On entend néanmoins, par “un seul diplôme”, le diplôme final y compris tous les autres diplômes précédant (post-secondaires) qui étaient nécessaires pour l’obtention dudit diplôme final. Ainsi, par exemple, pour un master (1 an), un baccalauréat (trois ans) pourra aussi être régularisé (au total donc 4 ans). Pour un master en sciences actuarielles (1 an), le master exigé en mathématiques (1 an) et le baccalauréat précédant (3 ans) peuvent être régularisés (au total 5 ans).

Si l’actuaire obtient ensuite un doctorat en mathématiques, par exemple après avoir travaillé quatre ans sur sa thèse de doctorat, il pourra par ailleurs régulariser

son doctorat à concurrence de maximum. 2 ans, donc au total 7 ans. Un juriste titulaire d’un master supplémentaire en droit social (2 ans) et d’un master supplémentaire en droit européen (1 an), devra faire un choix. Il pourra régulariser par exemple, son master en droit européen (1 an), son master requis en droit (2 ans) et son baccalauréat en droit (trois ans). Il pourra donc régulariser au total 6 années d’études, même si au total il a étudié 8 ans.

L’ingénieur qui est également titulaire d’un master en histoire, devra également faire un choix entre un de ses deux diplômes. Par le passé, les années d’études pouvaient être bonifiées gratuitement dans le calcul de la pension du secteur public. Cela ne sera plus le cas pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 2018. La bonification gratuite du diplôme est supprimée à partir de cette date selon les règles introduites dans le

chapitre 2 du présent titre. Pour éviter que l’avantage de la bonification gratuite pour diplôme soit cumulée avec l’avantage que la régularisation des mêmes années d’études peut apporter, la durée des périodes d’études régularisables est diminuée de la durée de la bonification gratuite pour diplôme à laquelle l’intéressé peut encore théoriquement prétendre sur la base des dispositions reprises dans le chapitre 2.

Section 3 Demande de régularisation Article 4 Il est nécessaire d’introduire une demande de régularisation des périodes d’études. Seul le membre du personnel peut introduire cette demande. Cette demande ne peut donc être introduite par un tiers. Pour être valable, la demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension. La date de la réception de la demande par le Service vaut comme date d’introduction de la demande.

Cette date est importante pour déterminer la base sur laquelle le montant de régularisation est calculé (article 6) et pour déterminer l’application éventuelle d’une réduction sur la cotisation à payer (article 10).

Le paragraphe 2 de l’article 4 prévoit qu’une régularisation peut être demandée pour la totalité ou pour une partie des périodes d’études qui ont mené à l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle. Pour la régularisation d’un master en droit, par exemple, l’intéressé peut valider de 1 à maximum 5 années (2 ans master et 3 ans bachelor). Les années d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, a), durant lesquelles des cours ont été suivis (éventuellement y compris les stages obligatoires), peuvent uniquement être régularisées par année d’études complète de douze mois (qui est censée aller du 1 septembre d’une année jusqu’au 31 août de l’année suivante).

La seule dérogation prévue concerne l’année d’études dont une partie est accordée gratuitement conformément aux dispositions du chapitre 2. Le solde de l’année peut être régularisé à condition que l’année d’études – si elle n’avait pas été partiellement prise en compte pour une bonification gratuite pour diplôme – aurait été dans son entièreté régularisable. Le paragraphe 3 de l’article 4 a pour objectif de limiter le nombre de demandes de régularisation par agent, compte tenu de la charge administrative accompagnant chaque demande.

Chaque agent ne peut donc introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus. Par exemple, un diplôme de quatre années d’études peut être validé en deux phases de par exemple deux années d’études chacune. Dans l’optique d’éviter un cumul d’avantages non justifié, le paragraphe 4 stipule qu’une demande de régularisation ne sera pas admise dans la mesure où elle porte sur des périodes d’études qui ont déjà fait l’objet d’une régularisation dans le régime des pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.  Cela vaut pour toutes les périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°.

Cela signifie que si un membre du personnel a déjà régularisé 3 années de son diplôme de 5 ans (nombre minimum d’années d’études qui était requis pour l’obtention du diplôme) dans le régime de pension des travailleurs salariés, il ne pourra plus régulariser dans le régime de pension du secteur public que 2 années. Cela signifie également que si un membre du personnel est titulaire d’un diplôme de master en histoire de 4 ans (nombre minimum d’années d’études qui était requis pour l’obtention du diplôme) et d’un diplôme de master en droit de 5 ans (nombre minimum d’années d’études qui était requis pour l’obtention du diplôme), il ne pourra pas régulariser dans le régime de pension

du secteur public son diplôme de master en histoire s’il a déjà régularisé dans le régime de pension des travailleurs indépendants son diplôme de master en droit. En effet, la régularisation n’est possible que pour un seul diplôme. Cette règle s’applique aux trois régimes de pension (salariés, indépendants et fonctionnaires) ensemble. De plus, pour l’application de ce chapitre, le paragraphe 5 assimile en matière de pension, les agents temporaires dans l’enseignement et les agents statutaires en stage non encore assujettis à un régime de pension du secteur public, à des membres du personnel au sens de l’article 2, § 2, 6°.

En effet, contrairement aux agents de l’État, ils ne sont pas assimilés à du personnel nommé à titre définitif. Jusqu’à ce que cette nomination intervienne, ces agents sont assujettis au régime de pension des travailleurs salariés. Les régularisations qu’ils effectuent devraient en principe intervenir dans ce régime de Néanmoins, la plupart de ces agents obtiendront par la suite une nomination à titre définitif, qui leur permettra de bénéficier d’un régime de pension du secteur public.

Aussi, tenant compte de cet élément de fait, le § 5 précise que les régularisations effectuées par ces agents produiront leurs effets non pas dans le régime de pension de travailleurs salariés mais dans un régime de pension du secteur public, moyennant le respect de certaines conditions. Si, par contre, ces conditions ne sont pas remplies, la régularisation effectuée par l’agent produira ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Le paragraphe 6 vise la situation de membres du personnel qui ont régularisé des périodes d’études et dont, par la suite, les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, s’ils n’ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d’un licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis, et pour autant que ce licenciement, s’il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu’aucune indemnité n’ait été accordée à l’intéressé.

Il vise également la situation d’un membre du personnel militaire qui a régularisé des périodes d’études et qui, par la suite, est obligé de quitter l’armée par l’effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l’article 5 du Code pénal militaire. Dans ces cas, la régularisation du membre du personnel ne produira pas ses effets dans le régime de

pension du secteur public mais dans le régime de pension des travailleurs salariés. La régularisation suit le sort des droits de pension. C’est en effet dans le régime de pension des travailleurs salariés que le membre du personnel concerné obtiendra sa pension de retraite. Dans les cas envisagés, la cotisation de régularisation restera acquise au régime qui l’a reçue, à savoir le régime de pension du secteur public.

Section 4 Cotisation de régularisation Article 5 La régularisation des périodes d’études ne produit ses effets à partir de la date de prise de cours de la pension qu’après paiement de la cotisation de régularisation due. Sans paiement de la cotisation, il n’est pas tenu compte des périodes d’études pour le calcul de la pension, même si une demande de régularisation pour cette période a été introduite.

Article 6 Si la demande de régularisation est introduite dans un délai de dix ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation est fixée forfaitairement. Par période à régulariser de 12 mois, elle se fixe à 1 500 EUR, montant variant de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Pour l’application du présent titre, le montant de 1 500 EUR est rattaché au coefficient de majoration 1,6406 actuellement en vigueur. Le montant effectivement retenu sera celui en vigueur à la date d’introduction de la demande de régularisation. Comme déjà mentionné ci-dessus dans le commentaire de l’article 4, § 2, les années d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, a) au cours desquelles des cours ont été suivis, peuvent uniquement être régularisées par année d’études entière de douze mois.

Une seule exception est prévue pour la partie de l’année d’études pour laquelle aucune bonification gratuite pour diplôme ne peut plus être accordée en application des dispositions reprises dans le chapitre 2. Conformément au paragraphe 2 de

l’article 6, il est également tenu compte de ces règles pour le calcul de la cotisation de régularisation. Si la demande de régularisation est introduite après l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’obtention sionnelle, la cotisation de régularisation sera fixée sur la base d’un calcul qui tient compte de la valeur actuelle de l’accroissement de la pension de retraite correspondant aux périodes d’études régularisées dont les modalités seront déterminées par le Roi.

Le délai de 10 ans s’apprécie par rapport à la dernière période d’études régularisables. Ainsi, par exemple, pour un fonctionnaire qui est titulaire d’un master en droit et d’un doctorat, le délai de 10 ans commence à courir pour bénéficier de la régularisation forfaitaire, à partir de l’obtention de son doctorat tant pour la régularisation de son master que de son doctorat. Par mesure transitoire, pour ne pas pénaliser les agents actuellement en service et dont les études seraient terminées depuis plus de dix ans, un délai de trois ans à partir du 1er juin 2017 – date d’entrée en vigueur du présent titre – leur est accordé pour pouvoir régulariser leurs périodes d’études sur la base du calcul forfaitaire.

Article 7 La cotisation de régularisation doit être versée en une seule fois, dans les six mois après que la décision définitive du Service, visée à l’article 11, § 1er a été expédiée au membre du personnel. Le cas échéant, le versement pourra être effectué après la date de prise de cours de la pension mais pour autant bien entendu que le délai de 6 mois précité soit respecté. Toute cotisation versée tardivement est remboursée.

Article 8 Pour tous les membres du personnel nommés à titre définitif qui tombent sous un régime de pension visé par la loi du 14 avril 1965 précitée, les cotisations de régularisation seront centralisées auprès du Service fédéral des Pensions. Ce service affectera ensuite les versements à la source de financement du régime de pension (Trésor public, Pool des parastataux, le Fonds solidarisé des pouvoirs locaux et provinciaux, …) qui

est applicable à l’agent au moment de l’introduction de sa demande de régularisation. Si, après sa demande de régularisation, l’agent change de régime de pension, aucun transfert de cotisations ne sera effectué, ni entre les différents régimes de pension du secteur public, ni vers d’autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale. Il est supposé que ces transferts se compenseraient.

De plus l’exclusion de ces transferts permet une simplification administrative. Il est prévu une exception pour les transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public. L’avantage de pension découlant de la régularisation sera attribué par le régime de pension auquel les versements ont été affectés initialement.

Article 9 La cotisation de régularisation versée conformément aux dispositions du présent titre ne pourra en aucun cas être remboursée. Les cotisations irrégulièrement versées, telles que les cotisations versées tardivement, les cotisations payées indûment ou les cotisations qui ont été versées pour des années d’études pour lesquels aucune régularisation n’est possible (par exemple pour une troisième année préparatoire d’un doctorat), seront par contre remboursées.

Article 10 Par mesure transitoire et afin d’inciter le plus d’agents possible à demander une régularisation de leurs années d’études, une réduction de 15 pct. sur le montant forfaitaire de la cotisation de régularisation est octroyée si la demande de régularisation a été introduite entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2019. Cette réduction ne sera toutefois accordée que pour autant que l’agent ait fait l’objet d’une nomination définitive ou y assimilée avant le 2 juin 2017.

Section 5 Instruction de la demande de régularisation Article 11 Cet article règle l’instruction de la demande de régularisation et la notification de la décision. Après avoir instruit la demande, le Service informe l’intéressé du montant de la cotisation de régularisation à payer pour les périodes d’études qui sont mentionnées dans sa demande et qu’il souhaite régulariser et, le cas échéant, le Service lui communique également le montant de la cotisation de régularisation qu’il devra payer pour la période complète qu’il est possible de régulariser en tenant compte des périodes d’études mentionnées dans sa demande.

Suite au courrier d’information transmis par le Service, l’intéressé communique son choix au Service: soit il décide de ne pas régulariser, soit il décide de régulariser et indique les périodes d’études qu’il souhaite finalement régulariser. Si l’intéressé décide de ne pas régulariser, le Service prend acte de son choix. Dans ce cas, il n’y a pas d’impact sur son quota de deux demandes de régularisation maximum.

Si l’intéressé communique son choix de régulariser des périodes d’études, le Service lui notifie alors la décision de régularisation. C’est à partir de la notification de la décision que l’intéressé doit verser la cotisation finalement due pour les périodes d’études qu’il a souhaité finalement régulariser et le versement doit intervenir dans les six mois de la notification de la décision; en cas de paiement tardif ou de non-paiement dans ce délai de six mois, la demande est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande.

Il faut souligner que l’intéressé pourra quand même introduire par la suite une nouvelle demande de régularisation pour les périodes d’études qu’il n’a pas régularisées finalement à la condition qu’il n’ait pas épuisé le nombre maximum de deux demandes de régularisation.

Section 6 Calcul de la pension Article 12 Chaque période d’études régularisée (cf. article 5) est prise en compte pour le calcul d’une pension de retraite à concurrence d’1/60ème par année du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. Une dérogation est toutefois prévue pour les enseignants âgés de 55 ans ou plus en 2017, pour lesquels chaque période d’études régularisée sera prise en compte à concurrence du tantième 1/55e et pas du tantième 1/60e.

Cette dérogation s’inspire des dispositions actuellement en vigueur dans le cadre de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement. Les règles visées aux alinéas 1 et 2 du présent article valent uniquement pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er juin 2018. Ce décalage d’un an par rapport à la date d’entrée en vigueur du chapitre 1 permet d’éviter que le Service des Pensions ne doive revoir des décisions de pensions déjà prises.

Une demande de pension ne peut en effet être valablement introduite qu’au maximum un an avant la date de prise de cours de la pension. Chaque période d’études régularisée est prise en compte pour le calcul de l’allocation de transition ou de la pension de survie des ayants droit du membre du personnel qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er juin 2018. Article 13 L’accroissement du montant de la pension qui résulte de la prise en compte des périodes d’études régularisées, fait partie intégrante de la pension ou de l’allocation de transition.

Cela signifie notamment qu’il fera l’objet de la péréquation prévue à l’article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Par ailleurs, cet accroissement de pension entrera en ligne de compte pour l’application du maximum relatif prévu par l’article 39, alinéa premier de la loi du

5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, disposition qui précise que le taux de la pension ne peut pas excéder les ¾ de la rémunération qui sert de base pour le calcul de cette pension. L’accroissement entrera également en ligne de compte pour l’application de l’article 40bis de la loi précitée du 5 août 1978, limitant le cumul d’une pension de survie du secteur public avec une pension de retraite propre.

Section 7 Disposition d’habilitation Article 14 Le Roi peut modifier certains délais visés au chapitre 1 comme par exemple celui endéans lequel la cotisation de régularisation doit être versée. Le Roi ne peut cependant modifier ceux visés aux articles 4, § 5, alinéa 2, 6, § 3 et 10, § 1er .

CHAPITRE 2

Dispositions modificatrices La gratuité de la prise en compte du diplôme est progressivement réduite pour le calcul des pensions des fonctionnaires. La situation au 1er juin 2017 est en quelque sorte figée. Ainsi, il est prévu pour les pensions qui prennent cours actuel de la bonification gratuite pour diplôme. La partie gratuite de la bonification pour diplôme ne sera encore prise en compte qu’à concurrence du rapport entre, d’une part, la durée exprimée en mois des services et des périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er juin 2017 et, d’autre part, le chiffre de 540.

Le chiffre de 540 dans le dénominateur correspond à 45 années de service, c’est-à-dire la carrière requise pour une pension complète. Le résultat est arrondi à l’unité inférieure pour atteindre des mois entiers. Pour déterminer “les années de service prises en compte pour l’ouverture du droit à la pension” dans le numérateur de la fraction précitée, il est renvoyé aux années de service telles que déterminées conformément à l’article 46, § 1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans

les régimes de pension. Ceci signifie qu’il sera tenu compte des années de services qui comptent dans le régime de pension des fonctionnaires de l’État, des jours calendriers qui peuvent ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des salariés ou dans un autre régime de pension légal et des jours calendriers pour lesquels une pension peut être octroyée en tant que membre du Parlement Européen, du Parlement fédéral ou d’un Parlement ou d’un Conseil d’une Communauté ou d’une Région.

Ces services et périodes seront pris en compte de la même manière que pour l’ouverture du droit à une pension anticipée, étant entendu qu’il n’est cependant pas tenu compte des bonifications de temps pour diplôme ou études effectuées précédemment, ni du coefficient de majoration pour les tantièmes plus favorables qu’1/60e. Exemple: au 1er juin 2017, un fonctionnaire justifie d’une carrière de 15 ans (180 mois) dans le secteur public et d’une carrière de 5 ans (60 mois) dans le secteur privé comme salarié.

Sa fonction dans le secteur public requiert un diplôme de 4 ans (48 mois). La bonification pour diplôme sera gratuite à concurrence de: 48 mois x [(180+60)/540] = 21,33 mois, arrondis à 21 mois. Ce maintien partiel de la bonification gratuite pour diplôme ne vaut que pour les personnes qui au plus tard au 1er juin 2017 ont fait l’objet d’une nomination définitive ou y assimilée. Pour la partie de la bonification gratuite pour diplôme qui n’est plus prise en compte, les membres du personnel peuvent cependant opter pour encore valider cette période par le versement d’une cotisation de régularisation conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.

La réduction précitée ne vaut cependant pas pour les pensions de retraite des personnes qui au plus tard le 1er juin 2018 remplissent les conditions pour obtenir une pension anticipée. Leur situation est garantie en ce sens qu’en cas de prise de cours ultérieure de leur pension de retraite, ils conserveront la bonification gratuite pour diplôme complète dans le calcul de celle-ci. Cette garantie vaut également pour l’allocation de transition ou la pension de survie de leurs ayants droit.

De même, cette réduction ne vaut pas pour les personnes qui au la mise à la retraite ou dans une situation analogue ainsi que pour les personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er juin 2017 dans une situation similaire.

Les personnes qui ont fait l’objet après le 1er juin 2017 d’une nomination définitive ou y assimilée, ne peuvent plus bénéficier de la bonification gratuite pour diplôme. Elles pourront cependant toujours valider la durée de leurs études conformément au chapitre 1. Cette réduction partielle de la bonification pour diplôme à titre gratuit, est concrétisée par les dispositions modificatives contenues dans le présent chapitre 2.

Modification de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire Articles 15 et 16 Conformément à l’article 393, § 1, du Code judiciaire, en raison de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, quatre années de services effectifs dans la magistrature sont comptées en faveur des magistrats qui sont mis à la retraite pour cause d’infirmités ou à l’âge fixé à l’article 383, mais qui n’ont pas le nombre requis d’années de service pour obtenir la pension maximum définie par la loi.

Les articles 15 et 16 concrétisent la réduction partielle de la bonification gratuite pour diplôme – tel que décrite ci-dessus – pour les magistrats et ajoutent ainsi un nouvel article 393/1 et 393/2 dans le Code judiciaire. Pour la détermination “des années de service pour l’ouverture du droit à la pension” les services supplémentaires visés à l’article 393, § 1, du Code judiciaire, sont considérés comme des bonifications pour études.

Elles ne sont pas prises en compte pour l’ouverture du droit à la pension et ne peuvent donc jamais être comptées dans le numérateur de la fraction précitée dont le dénominateur est égal à 540 mois. Pour l’application des articles 393/1 et 393/2, une désignation comme stagiaire judiciaire est assimilée à une nomination à titre définitif comme magistrat. En raison de la position statutaire dans laquelle ces stagiaires judiciaires se trouvent, et même si elle n’est que temporaire, ils sont considérés comme des membres du personnel nommés à titre définitif ou y assimilés pour la détermination de la partie restante de la bonification pour diplôme à titre gratuit à laquelle ils pourront éventuellement prétendre après une nomination à titre définitif.

Pour effectuer la réduction, certaines règles limitatives sont écartées, comme précisé ci-dessous lors du commentaire des articles 17 et 18. Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public Articles 17 et 18 Les articles 32 et suivants de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public règlent le système existant de la bonification gratuite pour diplôme pour la plupart des fonctionnaires hors enseignement.

Les articles 17 et 18 concrétisent la réduction de la bonification gratuite pour diplôme et ajoutent ainsi un nouvel article 36quater et 36quinquies dans la loi précitée du 9 juillet 1969. Il faut préciser que dans le cadre de cette réduction, il ne sera pas tenu compte de certaines dispositions légales limitatives existantes, afin d’éviter aux intéressés de subir en quelque sorte une double réduction, l’une issue des mesures contenues dans le présent titre, l’autre découlant de ces dispositions légales limitatives.

Par ailleurs, l’effet réel et concret de ces dispositions ne peut s’apprécier qu’à la fin de la carrière, ce qui poserait problème pour déterminer de manière précise la durée des études pouvant être régularisée lorsque la partie bonifiée à titre gratuit vient en déduction de la durée totale théoriquement régularisable (cfr à ce sujet le dernier alinéa du commentaire de l’article 3). Signalons également que les §§ 3 et 4 du nouvel article 36quater contiennent pour certaines catégories de personnes des dispositions transitoires qui écartent en totalité les dispositions prévues par le § 1er.

Autrement dit, pour ces catégories, les dispositions de ce § 1er sont réputées inexistantes et ces personnes continuent à bénéficier en matière de pension du secteur public de la validation gratuite du diplôme obtenu, selon les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 telle qu’elles étaient libellées avant leur modification par le présent titre. Ces mesures transitoires visent à ne pas pénaliser les agents qui, soit ont décidé de prolonger leur carrière

alors qu’ils remplissaient les conditions pour partir à la pension au plus tard le 1er juin 2018, soit ont opté pour être placés en disponibilité préalable en fonction du montant de pension dont ils bénéficieraient au terme de cette disponibilité, et qui, par l’effet des nouvelles règles contenues dans le présent titre, verraient leur montant de pension diminuer sensiblement alors qu’ils n’ont plus la possibilité de réintégrer le service actif, soit qui auraient pu être placés en disponibilité préalable s’ils en avaient introduit la demande.

En ce qui concerne la mesure transitoire contenue au § 4 du nouvel article 36quater, celle-ci s’inspire notamment de celle prévue par l’article 8 alinéa premier de la loi du 28 juin 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public, et qui est relative à la réduction progressive de la bonification pour diplôme pour l’ouverture du droit à la pension. Les situations qui peuvent être considérées comme disponibilité préalable à la mise à la retraite ou situation statutaire équivalente pour l’application de ces deux mesures transitoires, doivent donc, du moins globalement, être les mêmes.

C’est pourquoi le § 4 stipule que la liste, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des situations qui peuvent être considérées comme disponibilité préalable à la mise à la retraite ou situation statutaire équivalente dans le cadre de l’application de l’article 8 de la loi du 28 avril précitée, vaudra en principe également pour l’application de la mesure transitoire prévue par le présent titre.

Tenant compte cependant du fait qu’entre la loi du 28 avril 2015 et le présent titre, un délai de l’ordre de 2 ans s’est écoulé, et que donc des adaptations à la liste des situations pourraient s’avérer nécessaires, le § 4 al 2 donne pouvoir au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soit d’écarter certaines situations reprises dans la liste découlant de l’application de la loi du 28 avril 2015, soit d’en prévoir de nouvelles.

Bien entendu, ces dernières ne vaudront que dans le cadre de l’application du § 4. Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement Articles 19 et 20 Les articles 2 et suivants de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de

pensions des membres de l’enseignement règlent le système existant de la bonification gratuite pour diplôme pour l’enseignement. Les articles 19 et 20 concrétisent la réduction partielle de la bonification gratuite pour diplôme et ajoutent ainsi un nouvel article 5quater et 5quinquies dans la loi précitée du 16 juin 1970. Pour l’application des articles 5quater et 5quinquies de la loi précitée du 16  juin  1970, une désignation comme membre du personnel statutaire temporaire de l’enseignement, est assimilée à une nomination à titre définitif.

Dans l’enseignement, une nomination à titre définitif se fait souvent attendre pendant des années. Sans cette assimilation, beaucoup de ces statutaires temporaires dans l’enseignement ne pourraient prétendre à une partie de la bonification pour diplôme à titre gratuit alors qu’ils sont déjà dans une position statutaire (temporaire). En raison de la position statutaire dans laquelle ces membres temporaires dans l’enseignement se trouvent, ils sont considérés comme des membres du personnel nommés à titre définitif ou y assimilés pour la détermination de la partie restante de la bonification pour diplôme à titre gratuit à laquelle ils pourront éventuellement prétendre après une nomination à titre définitif. tives sont écartées, comme précisé lors du commentaire des articles 17 et 18.

Signalons que les § 3 et 4 du nouvel article 5quater contiennent pour certaines catégories de personnes une disposition transitoire qui écarte en totalité les dispositions prévues par le § 1er. A ce sujet, l’on se réfère également au commentaire des articles 17 et 18. Modification de l’arrêté royal n°206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes Article 21 Le coefficient visé à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c) de l’arrêté royal n°206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, exprime le rapport entre les services effectifs prestés et les services à prestations complètes, pour la carrière complète.

Ce coefficient de carrière – qui est entre autres appliqué sur la bonification pour diplôme gratuite – ne sera pas appliqué sur les

périodes d’études validées conformément au chapitre 1. Effectuer des prestations à temps partiel n’aura donc pas pour conséquence une réduction directe de l’apport des périodes d’études validées. Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions Article 22 L’article 22 apporte quelques modifications à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension.

Cela concerne des adaptations à la législation relative aux pensions de survie. Ces modifications valent également pour les allocations de transition, qui sont calculées de la même façon que les pensions de survie. Actuellement, l’article 5, §  1, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 mai 1984 pose le principe que l’on tient compte pour le calcul de la pension de survie des services et périodes qui sont pris en compte pour le calcul des pensions de retraite.

Cela signifie qu’actuellement la bonification pour diplôme gratuite est également prise en compte pour le calcul des pensions de survie puisqu’elle est en principe prise en compte pour le calcul des pensions de retraite. Par conséquent, pour les pensions de survie prenant cours à partir du 1er juin 2018, ce sera désormais la bonification pour diplôme gratuite réduite conformément aux dispositions du chapitre 2, sections 1 à 3, du présent titre qui sera prise en compte pour le calcul de celles-ci comme ce sera le cas désormais pour le calcul des pensions de retraite.

Pour rappel, la bonification pour diplôme gratuite ne sera pas réduite en vertu du chapitre 2 en cas d’application de la garantie prévue à l’article 393/1, § 3, du Code judiciaire (pour les magistrats), à l’article 36quater, § 3, de la loi précitée du 9 juillet 1969 (pour les fonctionnaire), ou à l’article 5quater, § 3, de la loi précitée du 16 juin 1970, (pour les membres du personnel de l’enseignement), c’est-à-dire s’il s’agit d’une pension de survie aux ayants droit d’un membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er juin 2018, à une pension de retraite anticipée.

L’actuel paragraphe 2 de l’article 5 de la loi précitée du 15 mai 1984 prévoit par ailleurs que sous certaines conditions les périodes d’études qui se situent après le

1er janvier de l’année où le membre du personnel atteint l’âge de 20 ans et qui pour le calcul des pensions de retraite ne sont pas prises en compte, peuvent être assimilées à des périodes qui sont prises en compte pour les pensions de survie. L’article 22, 1° du projet de loi abroge le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi précitée du 15 mai 1984. Un tel système de bonification pour études à titre gratuit, n’est en effet pas compatible avec le système de régularisation à titre onéreux des périodes d’études instauré par le chapitre 1.

Quant au § 3 de l’article 5 de la loi du 15 mai 1984, il prévoit à l’alinéa premier, 1° une forme particulière de bonification pour diplôme à titre gratuit pour les ayants droit des anciens magistrats qui pour le calcul de leur pension de retraite, (qu’elle soit effective ou non), peuvent prétendre à la bonification pour diplôme à titre gratuit (de 4 années de services effectifs dans la magistrature) visée à l’article 393, § 1er, du Code judiciaire.

Les ayants droit de ces magistrats peuvent prétendre à une bonification pour diplôme à titre gratuit de cinq années, diminuée le cas échéant conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1969. Le premier alinéa, 2° prévoit également une forme particulière de bonification pour diplôme à titre gratuit pour les ayants droit des anciens fonctionnaires (essentiellement des professeurs d’université)  qui, pour le calcul de leur pension de retraite, ne peuvent pas prétendre à une bonification pour diplôme en raison de leur tantième 1/30ème: les ayants droit de ces membres du personnel peuvent prétendre à une bonification pour diplôme à titre gratuit fixée conformément aux articles 33, premier alinéa et 34bis de la loi précitée du 9 juillet 1969.

L’article 22, 2°, du projet de loi supprime ces régimes particuliers pour les pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er juin 2018. Ces régimes n’ont plus lieu d’exister à partir du moment où toutes les périodes d’études prévues à l’article 2, § 2, 8° du projet peuvent être prises en considération dans la pension de retraite moyennant le paiement d’une cotisation de régularisation. Dès lors que ces périodes d’études régularisées sont prises en compte dans la pension de retraite, elles le seront également dans la pension de survie.

Toutefois, à titre transitoire, ces régimes particuliers sont maintenus aux ayants droit à deux conditions cumulatives: — Le conjoint défunt a bénéficié d’une pension de retraite avant le 1er juin 2018 ou aurait bénéficié d’une

pension de retraite calculée compte tenu de la garantie prévue aux articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36quater, § 3, de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970; — Le diplôme n’a pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément au chapitre 1 du présent titre.

CHAPITRE 3

Disposition autonome Article 23 L’article 23 du projet pose comme principe général pour tous les régimes de pension du secteur public au sens le plus large du terme, que toute période d’études ou période y assimilée qui est prise en compte pour le calcul de la pension, ne peut être prise en considération qu’en respectant mutatis mutandis le prescrit des dispositions prévues par les articles 36quater et 36quinquies de la loi précitée du 9 juillet 1969, et ce même si cette loi n’est pas en tant que telle applicable dans le régime de pensions de l’agent concerné.

Il s’agit, entre autres, des régimes de pension – tel que celui de HR-Rail – qui octroient une bonification pour diplôme gratuite sur la base d’un règlement de pension propre. Il s’agit également des régimes de pension qui octroient une bonification de temps pour les études effectuées ou les périodes y assimilées, même si un diplôme n’était pas nécessairement requis pendant la carrière.

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur Article 24 Cet article fixe au 1er juin 2017 la date d’entrée en vigueur du présent titre. Néanmoins, les dispositions reprises à l’article 22 concernant le calcul de l’allocation de transition ou de la pension de survie, n’entrent en vigueur que le 1er juin 2018, par analogie aux dispositions concernant le calcul de la pension de retraite

TITRE

3 salariés

CHAPITRE 1ER

Modifications de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Article 25 L’article 25 remplace l’article 3, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal n° 50  du 24  octobre  1967  relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Les modifications par rapport à la version actuelle de cette disposition sont les suivantes:

1° la restriction selon laquelle la régularisation n’est possible que pour les périodes à partir du vingtième anniversaire est supprimée; ainsi, toutes les périodes d’études, qui remplissent les conditions fixées par le Roi dans l’article 7 de l’arrêté royal du riés, peuvent être régularisées;

2° la possibilité pour le conjoint survivant d’introduire la demande de régularisation est supprimée; ainsi, le conjoint survivant de travailleur salarié ne peut plus introduire une demande pour régulariser les périodes d’études effectuées par son conjoint décédé. Article 26 L’article 26 complète l’article 7, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 50 par une nouvelle disposition qui prévoit que les rémunérations afférentes aux périodes d’études régularisées en vertu des nouveaux principes en la matière ne sont pas prises en compte pour déterminer si le plafond salarial fixé par cet article 7, alinéa 3 est dépassé.

En effet, ces rémunérations seront toujours prises en considération dans le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l’allocation de transition.

Article 27 L’article 27 précise que les dispositions du présent titre sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juin  2018  mais non aux pensions de survie qui prennent cours après le 31 mai 2018 et qui sont calculées sur base d’une pension de retraite qui a déjà pris cours avant le 1er juin 2018. Par contre, l’article 7, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 50 tel qu’il découle du présent titre s’appliquera aux pensions de survie qui prennent cours après le 31 mai 2018, suite au décès d’un travailleur salarié non encore pensionné qui survient après le 31 mai 2018.

Article 28 L’article 28 fixe la date d’entrée en vigueur du présent titre au 1er juin 2017

TITRE

4 Dispositions relatives aux pensions des travailleurs indépendants Modifications de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Article 29 Cet article apporte deux modifications à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967:

1° à l’actuel alinéa 2, l’habilitation donnée au Roi pour régulariser les périodes pendant lesquelles le travailleur indépendant a été lié par un contrat d’apprentissage reconnu et contrôlé par le gouvernement, est retirée. Ces périodes seront désormais considérées comme une forme particulière d’études qui sera définie dans le projet d’arrêté royal pris en exécution du présent titre;

2° le principe d’une “cotisation forfaitaire” inscrit dans l’actuel alinéa 3, lorsque le Roi y subordonne la

régularisation d’une période d’inactivité, d’études ou d’apprentissage, est supprimé. Il est désormais question d’une “cotisation”. En effet, le nouveau régime de régularisation des périodes d’études, proposé en exécution du présent titre, fixera la cotisation de régularisation de manière différente en fonction de la date à laquelle la demande de régularisation est introduite: i) une “cotisation forfaitaire” si la demande est introduite dans les dix ans suivant la fin des études et ii) une “cotisation non forfaitaire ou actuarielle” si la demande est introduite ultérieurement.

D’autre part, l’actuel alinéa 3 est complété par une nouvelle habilitation générale donnée au Roi pour fixer les conditions sous lesquelles une cotisation de régularisation peut être remboursée, à l’instar de l’habilitation prévue dans la législation salariée en ce qui concerne spécifiquement la régularisation des périodes d’études (article 3, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 50  du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés).

Modifications de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne Article 30 Cet article modifie l’article 5, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en étendant aux périodes situées avant 1984, l’habilitation actuelle du Roi de fixer les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension afférente aux périodes d’inactivité assimilées situées après 1983.

Il s’agit donc d’une adaptation d’ordre technique visant à donner une base légale (oubliée par le passé) à l’article 46bis de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, qui fixe ces revenus fictifs pour les périodes assimilées situées avant 1984, pour le calcul d’une pension qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

Article 31 Cet article adapte l’article 6, § 1er, de de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en ajoutant dans le paragraphe premier une cinquième partie. De ce fait, la carrière de travailleur indépendant est désormais divisée en cinq parties, soit une partie à partir du 1er janvier 2003, une partie du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, une partie du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1996, une partie située avant le 1er janvier 1984 et enfin la période d’études régularisée.

Le calcul de la pension de retraite se fait pour cette 5ème partie de manière analogue au calcul de la pension pour les années de carrière situées avant 1984, c-à-d sur base forfaitaire, le revenu fictif forfaitaire ayant été déterminé de manière telle que l’apport en pension d’une année d’études régularisée est égal à un montant annuel de 266,66 EUR à l’indice actuel, soit 138,81(base 1996 = 100) pour une pension de retraite calculée au taux isolé.

Chaque trimestre de la période d’études régularisée correspond à 0,25/45. Une année d’études régularisée qui s’étend du 1er septembre au 31 août correspond à 4 trimestres civils et sera prise en compte pour la fraction représentative de la carrière professionnelle du travailleur indépendant à concurrence de 1/45  et située dans la cinquième période. Article 32 Cet article adapte l’article 9  de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, qui concerne le calcul de la pension de survie, de la même manière que l’article 6 du même arrêté est adapté pour ce qui concerne le calcul de la pension de retraite, car la même règle vaut pour le calcul des pensions de survie.

Article 33 Cet article adapte l’article 9bis de l’arrêté royal du leurs indépendants, qui concerne le calcul de l’allocation de transition, de la même manière que l’article 6 du même arrêté est adapté pour ce qui concerne le calcul de la pension de retraite, car la même règle vaut pour le calcul des allocations de transition.

Disposition transitoire Article 34 Les modifications apportées par les articles 29, 31, 32 et 33 à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et aux articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, ne valent pas dans le cas où le demandeur a choisi avant le 1er juin 2020 d’introduire une demande de régularisation sous les conditions qui valaient avant le 1er juin 2017.

Dans ce cas, l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 et les articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 sont applicables dans leur version actuelle, donc sans les modifications du présent titre. Il s’agit du “pendant légal” d’une mesure transitoire similaire prévue dans le nouveau régime de régularisation des études proposé en exécution du présent projet de loi et qui donne la possibilité au travailleur indépendant qui n’a pas demandé la régularisation dans le régime indépendant avant le 1er juin 2017, de le faire pendant une période de trois ans à compter du 1er juin 2017, aux conditions qui valaient avant le 1er juin 2017.

Application dans le temps et entrée en vigueur Article 35 Cet article prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes de régularisation qui sont introduites au plus tôt le 1er juin 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er juin 2018. Toutefois, en ce qui concerne la pension de survie qui est calculée sur la base d’une pension de retraite qui a pris cours effectivement avant le 1er juin 2018, les dispositions de l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et des articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, telles qu’elles étaient rédigées avant leur modification par les articles 29, 31, 32 et 33 du présent titre, restent d’application.

Par dérogation à ces règles, l’article 30 du présent titre est applicable aux pensions qui prennent cours 1er juillet 1997. Article 36 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du présent titre au 1er juin 2017, à l’exception de l’article 30 qui produit ses effets le 1er juillet 1997. Le ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE Le ministre des Indépendants, Willy BORSUS

AVANT-PROJET DE LOI (I)

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant les articles 3 et 7 de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne la régularisation des périodes d’études Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Dans l’article 3, alinéa 1er de l’arrêté royal n°50  du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l’assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.”.

Art. 3

Dans l’article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 4°.”.

Art. 4

La présente loi est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er mars 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er février 2018.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2017. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge.

AVANT-PROJET DE LOI (II)

Avant-projet de loi relatif à la régularisation des périodes d’études pour le calcul de la pension de fonctionnaire Définitions Art. 2 Pour l’application du chapitre 2, il faut entendre par:

1° “Service”: le Service fédéral des Pensions visé à l’article 2, 4°, de la loi du 18 mars 2016 intitulée en abrégé “loi relative au Service fédéral des Pensions”.

2° “régime de pension du secteur public”: un régime de pension dont les pensions sont à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

3° “pension de retraite”: une pension de retraite à charge de l’un des régimes de pension du secteur public;

4° “pension de survie”: une pension de survie à charge de l’un des régimes de pension du secteur public;

5° “allocation de transition”: une allocation de transition à charge de l’un des régimes de pension du secteur public;

6° “membre du personnel”: le membre du personnel pourvu d’une nomination à titre définitif ou y assimilé en matière de Des membres du personnel qui, après la cessation de leurs fonctions, n’étaient plus soumis au régime de pension des travailleurs salariés ou indépendants sont supposé conserver leur qualité de membre du personnel pour l’application de ce chapitre;

7° “Diplôme”: les diplômes de l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l’enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice. S’il s’agit d’un diplôme étranger, l’équivalence doit être reconnue en Belgique par ou en vertu de la loi ou par l’organisme indiqué par le Roi;

8° “périodes d’études”: a) les périodes entières d’un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; ces années d’études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d’une année et se terminer le 31 août de l’année suivante; a) les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée. b) Les périodes de stages professionnels dont l’obtention d’un diplôme visé au 7° du présent article est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul d’une pension dans un des régimes belges ou Art. 3 § 1er.

A condition qu’elles aient été sanctionnées respectivement par l’obtention d’un diplôme, d’un doctorat ou d’une qualifi cation professionnelle, un membre du personnel peut régulariser ses périodes d’études comme suit: 1) La durée des périodes d’études visées à l’article 2, 8°, a) pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum d’années d’études qui était requis pour l’obtention du diplôme. La régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme.

Par “un seul diplôme”, l’on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l’obtention dudit diplôme. 1) La régularisation des périodes d’études visées à l’article 2, 8°, b) n’est possible que pour un maximum de deux ans. 2) La durée des périodes d’études visées à l’article 2, 8°, c) pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum de périodes d’études qui était requis pour l’obtention de la qualification professionnelle. § 2. La durée des périodes d’études qui peuvent être régularisées conformément au § 1er, est le cas échéant diminuée de la durée de la bonification à titre gratuit pour diplôme ou pour études préliminaires telle qu’elle résulte de l’application

des articles 393/1 du Code judiciaire, 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement. Art. 4 § 1er. En vue de bénéficier de la régularisation des périodes d’études, le membre du personnel doit adresser une demande écrite ou par voie électronique au Service.

La demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension de retraite. La date de réception de la demande vaut comme date d’introduction de la demande de régularisation. § 2. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d’études régularisables. Pour les périodes d’études visées à l’article 2, 8°, a), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d’études complètes de douze mois.

Par dérogation à l’alinéa 2, une demande de régularisation peut être introduite pour la partie de l’année d’études qui, en raison de l’application de l’article 393/1 du Code judiciaire, de l’article 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou de l’article 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement, ne peut plus donner lieu à l’octroi d’une bonification à titre gratuit, pour autant que l’année d’études considérée soit régularisable entièrement conformément aux dispositions de la présente loi. § 3.

Un membre du personnel ne peut introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus. § 4. Aucune demande de régularisation n’est admise dans la mesure où elle porte sur des périodes qui ont déjà fait l’objet d’une régularisation dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. § 5. Pour l’application du présent chapitre, les agents qui prestent des services en qualité de temporaire dans l’enseignement ou en qualité d’agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du secteur public sont considérés comme des membres du personnel au sens de l’article 2, 6°.

Les régularisations qu’ils effectuent produiront leurs effets dans un régime de pension du secteur public pour autant que ces agents, postérieurement à ces services, fassent l’objet d’une nomination à titre définitif et que leur demande de régularisation ait été introduite soit dans les 10 années qui ont suivi l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, soit avant le 1er mars 2020.

Si les conditions visées à l’alinéa 2 ne sont pas remplies, la régularisation produit ses effets dans le régime de pension § 6. En cas d’application de l’article 46, § 4, de la loi du 15  mai  1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, la régularisation du membre du personnel visé par cet article produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés. La régularisation des périodes d’études ne produit ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, qu’après paiement de la cotisation de régularisation due, fixée conformément à la présente section.

Art. 6 § 1er. La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 EUR par période à régulariser de 12 mois. Ce montant varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour l’application de cette loi, il est rattaché au coefficient de majoration 1,6406.et comprend l’augmentation liée à ce coefficient.

Le montant visé à l’alinéa 1er, est celui en vigueur à la date Le Roi peut modifier le montant de la cotisation de régularisation ainsi que l’indice visé à l’alinéa 2. § 2. Pour le calcul de la cotisation de régularisation due pour les périodes d’études visées à l’article 2, 8°, a), chaque année d’études est égale à douze mois, sauf en cas d’application de l’article 4, § 2, alinéa 3. Pour les périodes d’études visées à l’article 2, 8°, b) et c), ainsi qu’en cas d’application de l’article 4, § 2, alinéa 3, la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser. § 3. Si la demande de régularisation est introduite après l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’obtention du

diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d’introduction de la demande de régularisation, de l’accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d’études sur lesquelles porte la demande de régularisation, calculée avec un taux d’intérêt et des tables de mortalité, et compte tenu du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension tel que connu au moment de l’introduction de la demande de régularisation.

Le Roi précise le pourcentage de la valeur actuelle pris en compte sans que celui-ci puisse être inférieur à 50 %, le taux d’intérêt de l’actualisation et les tables de mortalité utilisés pour le calcul de la valeur actuelle ainsi que l’âge à partir duquel le montant de la pension de retraite est supposé payé. Toute demande régulièrement introduite avant le 1er mars 2020, est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l’alinéa premier.

Art. 7 Le versement de la cotisation de régularisation est effectué en une seule fois, dans les six mois à compter de la date de la décision de régularisation visée à l’article 12. Art. 8 au Service, qui l’affectera ensuite au régime de pension du secteur public qui s’applique au membre du personnel à la date de l’introduction de sa demande de régularisation. Aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite entre les différents régimes de pension du secteur public.

A l’exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite vers d’autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale. Art. 9 La cotisation de régularisation visée à l’article 5 est assimilée à une cotisation de sécurité sociale déductible telle que visée à l’article 52, 7°, du code des impôts sur les revenus 1992.

Pour l’application de l’alinéa 1er, la cotisation de régularisation doit être payée par le membre du personnel lui-même.

Art. 10 La cotisation de régularisation versée conformément à la présente section ne pourra en aucun cas être remboursée.

Art. 11

§ 1er. Par dérogation à l’article 6, § 1er, la cotisation de régularisation due est réduite de quinze pct. si la demande de régularisation est introduite entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2019. § 2 Le § 1er n’est pas d’application aux personnes qui ont fait l’objet d’une nomination définitive ou y assimilée après le 1er mars 2017. Art. 12 § 1er. Le Service instruit la demande de régularisation et notifie sa décision.

A partir de la notification de la décision de régularisation, le membre du personnel est tenu, vis-à-vis du Service, de verser la cotisation de régularisation pour les périodes d’études visées dans cette décision. § 2. Avant de notifier sa décision de régularisation, le Service informe le membre du personnel du montant total de la cotisation qu’il aura à verser compte tenu des périodes d’études pour lesquelles le membre du personnel a introduit une demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète d’études régularisable.

Si le membre du personnel opte pour la régularisation de plus ou de moins d’années d’études qu’indiquées dans sa demande, le Service lui communique le montant total de la cotisation qu’il aura à verser, calculée en fonction du choix du membre du personnel. § 3. La décision de régularisation du Service tient compte de l’option du membre du personnel exercée après avoir reçu les informations visées au § 2.

Si le membre du personnel opte pour la non-régularisation ou ne paye pas dans le délai déterminé à l’article 7, sa demande de régularisation est définitivement clôturée.

Art. 13

Chaque période d’études régularisée est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours au

plus tôt à partir du 1er mars 2018 à concurrence d’1/60ème par année du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension.. Par dérogation à l’alinéa premier, pour les personnes âgées de 55 ans ou plus en 2017et qui peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement, le tantième de 1/60ème est remplacé par celui de 1/55ème . pour le calcul de l’allocation de transition et de la pension de survie des ayants droit du membre du personnel qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er mars 2018.

Art. 14 L’accroissement du montant de la pension de retraite, de l’allocation de transition ou de la pension de survie qui résulte de la prise en compte des périodes d’études régularisées, fait partie intégrante de la pension ou de l’allocation de transition. Dispositions d’habilitation Art. 15 Le Roi peut modifier les délais visés au chapitre 2. Modification de la loi du 10 octobre 1967 contenant le

Art. 16

Dans la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, un article 393/1 est inséré, libellé comme suit: “Art. 393/1. § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l’article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er mars 2018, réduites conformément au présent paragraphe.

La durée de quatre années visée au premier alinéa n’est prise en compte qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er mars 2017 et, d’autre part, le

nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. Par “services et périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension”, on entend les années de service établies conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, à l’exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d’augmentation visés à l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée. § 2.

En cas d’application du § 1er, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes: — l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; — l’article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n’est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er mars 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l’allocation de transition ou la pension de survie de ses ayants droit.”.

Art. 17

Dans la loi précitée du 10 octobre 1967, un article 393/2 est inséré, libellé comme suit: “Art. 393/2. L’article 393, § 1er n’est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er mars 2018 des magistrats qui ont fait l’objet après le 1er mars 2017 d’une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants-droit.”.

Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 18

Dans la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015, est inséré un article 36quater, libellé comme suit:

“Art. 36quater. § 1er. La durée résultant de l’application des articles 33, 34 et 34bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er mars 2018, réduite conformément au présent paragraphe. La durée visée à l’alinéa 1er n’est prise en compte qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour le droit à la pension que l’agent totalise au 1er mars 2017 et, d’autre part, le nombre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans — les articles 34quater et 35; § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n’est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er mars 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l’allocation de transition et la pension de survie de ses ayants droit. §  4  La réduction visée au paragraphe 1er n’est pas d’application: — aux personnes qui au 1er mars 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; — aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le mars 1ier 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Les situations qui donnent lieu à l’application de l’alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, décider d’écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.”.

Art. 19

Dans la loi précitée du 9 juillet 1969, un article 36quinquies est inséré, libellé comme suit: “Art. 36 quinquies: Les articles 33 et 34bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er mars 2018 des membres du personnel qui ont fait l’objet après le 1er mars 2017 d’une nomination définitive ou y assimilée, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants droit.”. Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux

Art. 20 

Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015, un article 5quater est inséré, libellé comme suit: “Art. 5quater, § 1er. La durée résultant de l’application des articles 2 et 2bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er mars 2018, réduite conformément au présent paragraphe. exprimée en mois, des services des périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er mars 2017 et, d’autre part, le chiffre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. application des coefficients de majoration visés à l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée. — des articles 3 et 4;

§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de — -aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le mars 1er 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Art. 21

Dans la loi du 16 juin 1970 précitée, un article 5quinquies “Art. 5quinquies. Les articles 2 et 2bis ne sont plus applicables au calcul du montant de la pension de retraite qui prennent cours à partir du 1er mars 2018 des membres du personnel qui ont fait l’objet après le 1er mars 2017 d’une nomination à titre définitif ou assimilée ou qui ont été engagés après cette même date comme membre du personnel statutaire temporaire, dans un établissement d’enseignement visé à l’article 1er, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants droit.”.

Modification de l’arrêté royal n°206  du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes Art. 22 Dans l’article 2, §  1er, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots “à l’exclusion de la bonification de temps pour périodes d’études qui a fait l’objet d’une validation à titre onéreux” sont insérés entre les mots “le temps bonifié à un titre quelconque” et les mots “est pris en considération”.

Modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures Art. 23 Dans l’article 5 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant: “Le présent paragraphe n’est plus applicable aux pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er mars 2018 sauf si le conjoint défunt a bénéficié d’une pension de retraite avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d’une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36 quater, § 3 de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5 quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n’ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément à la loi du […] relative à la régularisation des périodes d’études pour le calcul de la pension.”; Art. 24 Les articles 36quater et 36quinquies de la loi du public, s’appliquent à toute période d’études ou période y assimilée qui entre en ligne de compte pour le calcul du montant

d’une pension visée à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

CHAPITRE 5

Disposition finale et entrée en vigueur

Art. 25

le Roi peut, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l’application de la présente loi.

Art. 26

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2017, à l’exception de l’article 23 qui entre en vigueur le 1er mars 2018.

AVANT-PROJET DE LOI (III)

Avant-projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l’assimilation des Disposition introductive 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants A l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “, ainsi que celles au cours desquelles il a été lié par un contrat d’apprentissage reconnu et contrôlé par le Gouvernement” sont abrogés;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d’une cotisation. Le Roi peut fixer les conditions sous lesquelles cette cotisation peut être remboursée.”. Modifications de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions économique et monétaire européenne Dans l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la

viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72.” A l’article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l’article 4, § 1er, est scindé en cinq parties:

1° une première partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2° une deuxième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3° une troisième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4° une quatrième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25;

5° une cinquième partie qui représente les périodes assimilées en application de l’article 33 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, tout trimestre valant 0,25. “;

2° dans le paragraphe 4, les mots “visée au § 1er, 4°” sont remplacés par les mots “visée au § 1er, 4° et 5°”. A l’article 9  du même arrêté, modifié par la loi du 10 août 2015, sont apportées les modifications suivantes: “§ 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le numéra- 7, § 1er, est scindé en cinq parties:

Art. 6

A l’article 9bis du même arrêté, modifié par la loi du “§ 1er. En vue du calcul de l’allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l’article 7bis, § 1er, est scindé en cinq parties:

2° dans le paragraphe 5, les mots “visée au § 1er, 4°” sont

Art. 7

L’article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, § § 1er et 4, 9, § § 1er et 4, et 9bis, § § 1er et 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, restent d’application dans leur version qui était d’application avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que le demandeur opte avant le 1er juin 2020 pour introduire une demande d’assimilation sous les conditions qui valaient avant cette date d’entrée en vigueur.

Art. 8

La présente loi est d’application aux demandes d’assimilation qui sont introduites à partir du 1er juin 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er juin 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er mai 2018. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 3  de la présente loi est d’application aux pensions qui prennent

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2017, à l’exception de l’article 3 qui produit ses effets le 1er juillet 1997

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 60.769/1 DU 6 JANVIER 2017 (I) Le 30  décembre  2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “modifiant les articles 3 et 7 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne la régularisation des périodes d’études”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 5  janvier  2017. La chambre était composée de Marnix  Van  Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d’État, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 janvier 2017. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée “par le fait que l’avant-projet de loi qui vous est soumis donne les habilitations nécessaires au Roi pour pouvoir mettre en œuvre dans le régime de pension des travailleurs salariés l’harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension dans les trois régimes de pension.

L’avant-projet de loi qui met en œuvre cette réforme pour le régime de pension des fonctionnaires vous a également été soumis pour avis dans un courrier séparé. Cette harmonisation fait partie intégrante de la réforme des pensions que ce gouvernement a initiée depuis le début de la législature et qui vise à apporter une réponse au défi du coût budgétaire du vieillissement. Il est impératif que la réforme entre en vigueur pour le ler mars 2017 au plus tard en raison des rendements budgétaires qu’elle doit générer.

Dans le cadre du conclave sur l’initial 2017, il a en effet été décidé ce qui suit: “8) Réouverture du droit aux travailleurs salariés de régulariser leurs périodes d’études pendant 3 ans Dans le cadre de l’harmonisation de la prise en compte des années d’études dans le calcul de la pension, les

travailleurs salariés pourront, pendant une période de trois ans (du 1er mars 2017 au ler mars 2020), encore régulariser leurs années d’études au montant forfaitaire de 1 500 EUR par année d’étude même si la régularisation intervient plus de 10 ans après la fin des études. L’impact de cette mesure sera aussi corrigé dans les recettes fiscales.” Ce passage des notifications budgétaires telles qu’approuvées en Conseil des ministres du 20 octobre 2016 est joint en annexe.

Ces notifications budgétaires, comme vous le constaterez, prévoient un rendement en 2017 de 46 millions d’euros. Ce rendement est composé à concurrence de 42 millions des rendements que l’avant-projet de loi qui vous est soumis pour avis et que son arrêté d’exécution qui vous est soumis pour information, doivent pouvoir générer et qui correspondent à l’exécution parfaite de la notification budgétaire susmentionnée.

Ces rendements correspondent aux cotisations de régularisation qui seront versées par nos concitoyens au cours de la période du ler mars 2017 au 31 décembre 2017. La date du ler mars 2017 n’a donc pas été fixée arbitrairement par l’auteur de l’avant-projet de loi mais a fait l’objet d’un accord politique dans le cadre de l’établissement du budget 2017, accord que je suis tenu de respecter. Quant au délai ordinaire de trente jours, si celui-ci devait être retenu, cela implique que l’avis de votre Conseil ne serait établi que pour le 30 janvier 2017 au plus tôt.

L’avantprojet de loi devrait ensuite être soumis en seconde lecture au Conseil des ministres (comme le précise la notification du Conseil des ministres du 23  décembre  2016  qui est jointe au présent courrier), ce qui signifie qu’il ne pourrait être approuvé par le Conseil des ministres au plus tôt que le vendredi 10 février 2017 (tous les documents doivent en effet être communiqués la semaine qui précède le Conseil des ministres).

Il devrait ensuite être introduit au Parlement après signature par le Roi, ce qui signifie qu’il ne pourrait être soumis à la Commission des affaires sociales du Parlement au plus tôt que le mercredi 22 février 2017 (le délai est en effet trop court pour pouvoir le soumettre à la Commission du mercredi 15 février 2017). En cas de demande de seconde lecture par la Commission, celle-ci ne pourrait avoir lieu au plus tôt que le mercredi 8 mars 2017 (du 27 février 2017 au 3 mars 2017, il n’y a pas de Commission en raison des congés de Carnaval).

L’avant-projet de loi une fois approuvé par la Commission serait alors soumis à une séance plénière au plus tôt le jeudi 16 mars 2017. Ce n’est qu’à partir de ce vote en séance plénière que je pourrais alors vous soumettre pour avis le projet d’arrêté royal d’exécution sans lequel la mesure ne peut être mise en œuvre (voir le projet ci-joint pour information). Si votre Conseil refuse l’urgence à l’avant-projet de loi, celui-ci devrait vraisemblablement également refuser l’urgence sur la demande d’avis relative au projet d’arrêté royal, ce qui suppose que l’avis de votre Conseil sur l’arrêté royal ne pourrait au plus tôt être établi que pour le 15 avril 2017.

Compte tenu des formalités de signature par le Roi et de

publication, la mesure ne pourrait dès lors être effective au plus tôt que le 1er mai 2017, soit deux mois après la date du 1er mars 2017. En termes de perte de rendement budgétaire, l’on peut estimer que l’on perd 2/10 du rendement attendu soit plus de 8 millions d’euros. Au contrôle budgétaire du mois de mars 2017, une telle perte de rendement devrait faire l’objet d’une correction budgétaire négative à due concurrence.

A cette perte de rendement budgétaire, il faut ajouter celui correspondant à la mesure qui vous a été soumise par un courrier séparé et qui concerne le régime de pension des fonctionnaires. Le rendement que doit générer cette mesure a également été pris en compte lors des derniers conclaves pour 2017. Un report de deux mois, implique une perte de rendement budgétaire complémentaire de 4 millions d’euros, soit au total plus de 12 millions d’euros de perte si votre Conseil refuse l’urgence pour ces deux mesures.

Pour l’exécution de la mesure qui vous est soumise pour avis, des recrutements de personnel supplémentaire sont requis. Le SFP (Service fédéral des Pensions) procède actuellement au recrutement de 17 personnes (avec le recrutement des personnes pour le volet de la mesure afférente au régime de pension des fonctionnaires, cela porte le nombre de recrutement à 32 personnes). La date du 1er mars 2017 n’est dès lors pas une variable aisément modulable compte tenu de son impact sur l’organisation du SFP.

Enfin, une telle réforme étant donné la publicité dont elle a déjà bénéficié dans le cadre des différents débats intervenus notamment au Parlement sur le budget et ma note de politique générale a induit un afflux de questions et demandes au SFP auxquelles le SFP doit pouvoir apporter une réponse claire le plus rapidement possible.”. 2. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 et de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la réglementation relative à la régularisation des périodes d’études en vue de fixer les droits à la pension, qui poursuit entre autres une harmonisation du régime des travailleurs salariés et de celui des fonctionnaires2. 4. Le projet vise à modifier les articles 3 et 7 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés” (ci-après: l’A.R. n° 50) comme suit: S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

À l’heure actuelle, aucun projet n’a été soumis à cet égard en ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants.

— la condition selon laquelle la régularisation n’est possible que pour les périodes à partir du vingtième anniversaire du travailleur et la possibilité pour le conjoint survivant d’introduire la demande de régularisation sont supprimées (article 3, alinéa 1er, 4°, en projet de l’A.R. n° 50 – article 2 du projet); — il est prévu que les rémunérations afférentes aux périodes d’études régularisées ne sont pas prises en compte pour déterminer si le plafond salarial fixé à l’article 7, alinéa 3, de l’A.R. n° 50 est dépassé (disposition en projet complétant l’article 7, alinéa 3, de l’A.R. n° 50 – article 3 du projet).

La loi en projet entre en vigueur le 1er mars 2017 et est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er mars 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er février 2018 (articles 4 et 5 du projet)

OBSERVATION GÉNÉRALE

5. La délégation conférée au Roi par l’article 3, alinéa 1er, 4°, en projet de l’A.R. n° 50 lui permettant d’établir un régime (global) relatif à l’assimilation de périodes d’études à des périodes de travail en vue de la fixation des droits à la pension, concerne un droit visé à l’article 23, alinéa 2, 2°, de la En application de l’article 23, alinéa 2, de la Constitution, il revient à “la loi, [au] décret ou [à] la règle visée à l’article 134 [de] garanti[r] les droits économiques, sociaux et culturels et [de] détermine[r] les conditions de leur exercice”.

Il ressort tant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que des avis de la section de législation du Conseil d’État que l’article 23 de la Constitution doit être considéré comme une des dispositions de la Constitution qui réservent certaines matières à un législateur3-4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l’article  23  précité de la Constitution n’interdit pas les habilitations pour autant que celles-ci portent sur des “mesures”5 ou sur “l’exécution”6 ou “l’adoption”7 de mesures “dont l’objet a été déterminé par le législateur compétent” et Voir, à titre d’exemple, l’avis du C.E.

41.413/1 du 19 octobre 2006, sur un projet devenu l’arrêté royal du 20 décembre 2006 “instaurant les conditions d’octroi d’une allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants”. La Cour constitutionnelle estime que, dans son article 23, la Constitution a investi le législateur (formel) d’un pouvoir et qu’elle a prévu l’intervention d’une assemblée élue démocratiquement. Voir, par exemple, C.C., 5 mai 2009, n° 73/2009, B.3.4.

C.C., 5  mars  2015, n° 24/2015, B.39  et C.C., 30  avril  2015, n° 47/2015, B.7. C.C., 10 juillet 2008, n° 101/2008, B.39; C.C., 18 décembre 2008, n° 182/2008, B.6.3; C.C., 11 juillet 2013, n° 110/2013, B.4; C.C., 3 avril 2014, n° 62/2014, B.3.2. Voir également C.C., 5 mai 2009, n° 73/2009, B.6.4. C.C., 9 décembre 2010, n° 135/2010, B.15; C.C., 22 décembre 2010, n° 151/2010, B.4; C.C., 28 juin 2012, n° 84/2012, B.5.2.

que l’article 23 de la Constitution “ne s’oppose nullement à ce que le législateur confie au Roi le pouvoir de préciser une matière déterminée, dont il désigne l’objet”8. Il découle des avis rendus par le Conseil d’État que ce dernier estime qu’il ressort néanmoins de ces arrêts que pour définir l’objet d’un droit fondamental social, économique ou culturel à garantir, le législateur ne peut pas se contenter de confier simplement au Roi le soin de déterminer la portée, les conditions d’octroi et le champ d’application personnel de ces droits9.

À la lumière de ce qui précède, les éléments essentiels du régime relatif à l’assimilation de périodes d’études à de périodes de travail devront être déterminés par le législateur lui-même10. Cela est d’autant plus vrai que force est de constater que le régime comparable pour les fonctionnaires sera en principe fixé par la loi11. Par ailleurs, cette méthode de travail renforcerait également la légitimité démocratique du régime visé par la délégation.

Sa discussion en séance publique au Parlement permet en outre de mieux comprendre la mise en balance qui est effectuée à cet égard que ne le permet un régime pris par arrêté. S’il n’est pas tenu compte de l’observation ci-dessus, il faudra à tout le moins indiquer, dans l’exposé des motifs de la loi actuellement en projet, en quoi consistera précisément le régime à fixer par le Roi, afin que le législateur puisse admettre la délégation au Roi en projet en connaissance de cause.

Ainsi, la délégation en projet devrait être mieux circonscrite.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Marnix VAN DAMME C.C., 12 juillet 2012, n° 88/2012, B.13.3. Voir, par exemple, l’avis C.E. 54.820/1 du 24 janvier 2014 sur un avant-projet de décret devenu le décret du 25 avril 2014 “portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées”, Doc. parl., Parl. fl. 2013-14, n° 2429/1, 109-126, ou l’avis C.E.

58.321/1-2-3-4-VR du 28 octobre 2015 sur un avant-projet devenu la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, Doc. parl., Chambre 2015-16, n° 1479/1, 101-102. Cette observation peut, du reste, également s’appliquer mutatis mutandis aux autres délégations au Roi contenues dans l’article 3 de l’A.R. n° 50. Voir l’avant-projet de loi “relative à la régularisation des périodes d’études pour le calcul de la pension de fonctionnaire”, qui a aussi été soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation (n° de rôle 60.770/2).

N° 60.770/4 DU 5 JANVIER 2017 (II) Le 30 décembre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avantprojet de loi “relative à la régularisation des périodes d’études pour le calcul de la pension de fonctionnaire”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 5  janvier  2017.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2017. Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes: “L’urgence est motivée par le fait que l’avant-projet de loi qui vous est soumis, met en œuvre dans le régime de pension des fonctionnaires l’harmonisation de la prise en compte du diplôme dans le calcul de la pension dans les trois régimes de pension. L’avant-projet de loi qui met en œuvre cette réforme pour le régime de pension des salariés vous a également été soumis pour avis dans un courrier séparé.

Cette harmonisation fait partie intégrante de la réforme des pensions que ce gouvernement a initiée depuis le début de la législature et qui vise à apporter une réponse au défi du Il est impératif que la réforme entre en vigueur pour le 1er mars 2017 au plus tard en raison des rendements budgétaires qu’elle doit générer. Dans le cadre du conclave sur le contrôle budgétaire 2016, il a en effet été décidé qu’en 2017, les mesures pensions génèreraient un rendement de 6 millions d’euros.

Il s’agit d’un rendement net (nouvelles recettes pension moins les nouvelles dépenses pension) qui tient compte du rendement budgétaire (nouvelles recettes pension) afférent à la mesure qui vous est soumise pour avis. Cette décision est reprise dans les notifications budgétaires telles qu’approuvées en Conseil des ministres du 22 avril 2016 qui est jointe en annexe.

Ces rendements correspondent aux cotisations de régularisation qui seront versées par nos concitoyens en 2017. La date du 1er mars 2017 n’a donc pas été fixée arbitraireaccord politique dans le cadre du contrôle budgétaire 2016 et de l’établissement du budget 2017, accord que je suis tenu de respecter. être retenu, cela implique que l’avis de votre Conseil ne serait établi que pour le 30 janvier 2017 au plus tôt.

L’avant-projet de loi devrait ensuite être soumis au Conseil des ministres pour une dernière lecture (comme le précise la notification plus tôt le jeudi 16 mars 2017. Compte tenu des formalités de signature par le Roi et de publication, la mesure ne pourrait dès lors être effective au plus tôt que le 1er avril 2017, ce qui implique un report d’un mois de la mesure par rapport à la date du 1er mars 2017.

La perte de rendement budgétaire peut être estimée à 2 millions d’euros. Au contrôle budgétaire du mois de mars 2017, une telle perte de rendement devrait faire l’objet d’une correction budgétaire négative à due concurrence. Par ailleurs, il faut rappeler que ce projet est intimement lié à celui afférent au régime de pension des travailleurs salariés qui vous est également soumis pour avis par courrier séparé.

La notification du Conseil des ministres du 23 décembre 2016 prévoit que ces projets seront soumis simultanément au Parlement dans un projet de loi fusionné. Il s’agit en effet de deux volets d’une même réforme. Or, comme indiqué dans la demande d’avis relative à la réforme pour le régime de pension des travailleurs salariés, si votre Conseil refuse l’urgence, le report ne serait pas d’un mois mais de deux mois.

La mesure afférente au régime de pension des fonctionnaires serait par voie de conséquence également reportée de deux mois. Il est en effet difficilement envisageable de dissocier les dates d’entrée en vigueur de réformes aussi importantes. La perte de rendement budgétaire ne serait dans ce cas pas de 2 millions d’euros mais de 4 millions d’euros. À cette perte de rendement budgétaire, il faut donc également ajouter celui correspondant à la mesure qui vous a été soumise par un courrier séparé et qui concerne le régime de pension des travailleurs salariés.

Le rendement que doit générer cette mesure a été pris en compte lors du conclave pour le budget 2017. Un report de deux mois, implique une

perte de rendement budgétaire complémentaire de plus de 8 millions d’euros, soit au total plus de 12 millions d’euros de perte si votre Conseil refuse l’urgence pour ces deux mesures. requis. Le SFP (Service fédéral des Pensions) procède actuellement au recrutement de 15 personnes (avec le recrutement des personnes pour le volet de la mesure afférente au régime de pension des travailleurs salariés, cela porte le nombre de plus rapidement possible”.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet12, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. Comme l’indique l’exposé des motifs, “Le présent projet de loi introduit dans le régime de pension du secteur public les propositions d’harmonisation de la prise en compte des années d’études. Le projet de loi porte sur l’harmonisation de cette prise en compte pour le calcul de la pension. Pour rappel, la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public prévoit la suppression progressive de la prise en compte du diplôme dans la condition de carrière pour pouvoir partir en pension anticipée dans le secteur public. […] dans le secteur public est gratuite lorsque le diplôme est requis pour la fonction.

Désormais, la bonification pour diplôme ne sera plus gratuite”. juridique” la conformité aux normes supérieures.

Comme la section de législation l’a déjà précédemment relevé, ce type de mesures relève certes du large pouvoir d’appréciation du législateur. Il n’en demeure pas moins que l’article 23 de la Constitution garantit notamment “le droit à la sécurité sociale”, dont le règlement du droit à la pension forme un pan important, et que, selon la Cour constitutionnelle, c’est là une disposition “qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général”13.

Il appartient donc à l’auteur de l’avant-projet d’établir, au regard de l’article 23 de la Constitution, dans quelle mesure les dispositions en projet, qui s’ajoutent à celles précédemment adoptées, n’emportent pas un recul significatif dans le droit à la pension et, dans l’affirmative, d’expliquer en quoi elles sont raisonnablement justifiées au regard de l’intérêt général poursuivi. L’exposé des motifs n’expose pas explicitement les motifs d’intérêt général qui justifient la suppression de la gratuité de la bonification pour diplômes dans le régime des pensions du secteur public.

Seule est invoquée “l’harmonisation”, qui ne peut à elle seule constituer un motif d’intérêt général justifiant un recul dans un des régimes. De la référence faite dans l’exposé des motifs à l’Accord de Gouvernement, il peut être déduit que l’avant-projet entend s’inscrire dans le cadre des mesures législatives précédentes visant à assurer la viabilité du régime des pensions. À cet égard, la section de législation relève toutefois qu’il ressort de l’avis de l’Inspecteur des Finances que les mesures en projet auront probablement un impact positif à court terme sur les finances publiques, en raison des cotisations de régularisation qu’acquitteront certains membres du personnel pour que le montant de leur pension ne soit pas diminué, mais qu’elles pourraient avoir un impact négatif sur le long terme car elles ouvrent également de nouveaux droits14 qui pourraient ne pas être couverts par ces cotisations.

En outre, dès lors que les mesures en projet n’auront un impact négatif que sur certaines catégories de membres du personnel – à savoir ceux pour lesquels la fonction exercée requiert un diplôme d’enseignement supérieur et pour lesquels la bonification des années d’études entraine une C.C., 1er octobre 2015, n° 133/2015, B.6.2. Voir, pour ce qui concerne les droits à la pension, l’avis 57.658/1-2, donné le 16 juin 2015 sur un avant-projet devenu la loi du 10 août 2015 “visant à relever l’âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et de l’âge minimum de la pension de survie” (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 1180/1, pp.

107 et 108) et l’avis 58.564/1 donné le 7 décembre 2015 sur un avant-projet devenu la loi du 18 décembre 2015 “visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite” (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1510/1, p. 70). Comme le confirme le commentaire de l’article 3, des droits nouveaux sont en effet ouverts pour les membres du personnel, qui pourront, moyennant cotisation, bonifier les années d’études suivies en vue d’un diplôme qui n’était pas requis pour la fonction qu’ils occupent.

Dans l’état actuel de la législation, la prise en compte (gratuite) des années d’études ne vaut que lorsque le diplôme est requis pour la fonction.

augmentation du montant de leur pension qui, avant cette bonification, se situe en deçà des plafonds 15 –, l’auteur de l’avant-projet doit également pouvoir être en mesure de justifier que la restriction des droits de ces catégories de membres du personnel se justifie au regard du principe d’égalité. 2.1. Plusieurs dispositions de l’avant-projet habilitent le Roi à en modifier certains des éléments de son contenu.

Tel est le cas notamment de: — l’article 6, § 1er, alinéa 4, en ce qui concerne le montant de la cotisation de régularisation fixé par l’alinéa 1er de ce paragraphe 1er et l’indice attaché au coefficient de majoration de ce montant pour l’application de la loi du 1er mars 1977 “organisant un régime de liaison à l’indice des dans le secteur public” en la matière, indice mentionné à l’alinéa 2 du même paragraphe 1er; — l’article 15, qui porte sur les délais prévus par le chapitre relatif à la régularisation des périodes d’études.

En soi, l’attribution au Roi d’un tel pouvoir réglementaire étendu n’est pas contraire à la Constitution car il peut se fonder sur l’article 105 de celle-ci, aux termes duquel le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que Lui attribue la Constitution, mais qui dispose également que “les lois particulières portées en vertu de la Constitution même” peuvent étendre les pouvoirs attribués au Roi16. Toutefois, l’attribution au Roi des pouvoirs définis ci-dessus n’est pas illimitée: pour qu’elle soit conciliable avec l’ensemble des règles constitutionnelles qui régissent les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il faut qu’il y ait des circonstances exceptionnelles17, que l’attribution au Roi de tels pouvoirs soit limitée dans le temps, que les pouvoirs conférés au Roi soient précisément définis, tant en ce qui concerne les finalités et les objectifs qu’en ce qui concerne les matières dans lesquelles des mesures peuvent être prises, et que soit indiquée la portée précise des mesures que le Roi est habilité à prendre18.

Maximum relatif et maximum absolu fixés respectivement par l’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 août 1978 “de réformes économiques et budgétaires”. Voir à cet égard, par exemple, les avis  47.062/1/V donné le 18  août  2009  sur un avant-projet devenu la loi du 16 octobre 2009 “accordant des pouvoirs au Roi en cas de pandémie ou d’épidémie de grippe” (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 2156/1) et 49.700/4 donné le 25 mai 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 15 décembre 2011 “transposant la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)” (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 1719/1).

Ces circonstances exceptionnelles délimitent au demeurant la période au cours de laquelle ces pouvoirs peuvent être attribués. En raison de son caractère exceptionnel, l’attribution de pouvoirs spéciaux par le législateur au Roi doit être interprétée strictement (voir entre autres C.C., n° 68/99, 17 juin 1999, B.5.4).

En application de ces principes, il y a lieu de relever que les habilitations proposées ne satisfont pas à ces conditions en ce qu’elles ne sont pas limitées dans le temps et ne sont pas suffisamment définies en ce qui concerne les finalités et les objectifs. L’exposé des motifs et le commentaire des dispositions concernées, de même que les documents joints à la demande d’avis, ne les précisent pas davantage.

Il n’est pas non plus établi que des circonstances exceptionnelles empêcheraient le pouvoir législatif d’exercer ses pouvoirs selon ses modalités normales. Si les conditions énoncées ci-avant sont réunies, ce que l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure d’établir, le législateur pourrait également préciser qu’il devra confirmer ultérieurement les arrêtés royaux pris en exécution de ces habilitations et qu’ils seront rétroactivement mis à néant s’ils ne sont pas confirmés dans un délai déterminé.

Il en va certainement ainsi dans la mesure où les dispositions à l’examen sont applicables à des secteurs de la fonction publique relevant des matières réservées au législateur par la Constitution, comme par exemple à celui des enseignants (article 24, § 5, de la Constitution), des magistrats (articles 142, 152  et  160  de la Constitution), des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations reconnues qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle (article 181 de la Constitution), des militaires (article 182 de la Constitution) ou des policiers (article 184 de la Constitution)19.

S’agissant de l’article 15, qui porte sur “les délais visés au chapitre 2”, le texte devrait préciser qu’il ne s’agit pas que des délais de la procédure d’obtention de la décision de régularisation et de paiement de la cotisation. S’il devait s’agir des délais propres aux conditions substantielles d’octroi de la régularisation, comme par exemple le délai de dix ans prévu par l’article 4, § 5, alinéa 2, pour la détermination du régime dans lequel la régularisation produit ses effets pour les enseignants et les agents statutaires en stage et par l’article 6, § 3, pour la détermination du montant de la cotisation de régularisation, ou encore le délai s’étendant du 1er mars 2017 au 28 février 2019 au cours duquel, selon l’article 11, § 1er, une réduction de cotisation est prévue, l’habilitation ne serait admissible que dans le respect des conditions exposées ci-avant.

2.2. L’observation qui précède vaut d’autant plus pour l’article 25, qui contient une habilitation au Roi qui n’a aucun objet précis puisqu’il est formulé de manière bien trop indéterminée comme L’autorisant à “prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l’application de la présente loi”. Pareille habilitation n’est pas admissible. En ce sens, l’avis 50.742/1/2 donné le 20 décembre 2011 sur des amendements à un projet devenu la loi du 28 décembre 2011 “portant des dispositions diverses” (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53-1952/13).

En revanche, si l’intention de l’auteur de l’avant-projet consiste à habiliter le Roi à prendre des mesures générales d’exécution pour lesquelles Il n’aurait pas reçu spécialement d’habilitation par d’autres dispositions de l’avant-projet sans pouvoir modifier les dispositions légales elles-mêmes, la disposition ne ferait que paraphraser l’article 108 de la Constitution et elle serait alors inutile. En tout état de cause, la disposition sera omise

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES DISPOSITIF

Article 2 Le commentaire de l’article 2 – qui se situe dans la section intitulée “Définitions” - précise que “[l]e champ d’application de cette section est délimité par la définition des termes “membre du personnel”, “régime de pension du secteur public”, “pension de retraite”, “pension de survie” “et allocation de transition””. Le champ d’application d’un dispositif n’a pas à être déterminé par le biais de définitions, et ce d’autant que des définitions ne peuvent, en principe, contenir d’éléments à caractère normatif.

Il conviendrait donc que l’avant-projet délimite clairement son champ d’application, ce qui permettra par ailleurs d’y intégrer l’article 2, 6°, alinéa 2, qui comporte une règle à portée normative en ce que, comme le relève le commentaire de l’article, il a pour objet de confirmer, “en ce qui concerne les fonctionnaires, que c’est dans le dernier régime de pension belge auquel l’intéressé était soumis que la régularisation peut intervenir”.

Article 4 Le paragraphe 1er, alinéa 3, devrait être revu de manière à faire correspondre le début de la procédure non pas à la date de réception de sa demande mais à sa date d’introduction. Article 6 L’alinéa 3 du paragraphe 1er serait plus clairement rédigé “Le montant à prendre en considération est celui qui, à la date d’introduction de la demande de régularisation, résulte de l’application des alinéas 1er et 2”.

En ce qui concerne la deuxième phrase de l’alinéa 2, le commentaire de la disposition devrait exposer dans quelle mesure l’absence de transfert de cotisation entre les régimes de

pension belge et étranger aura une incidence défavorable sur l’octroi final, à l’étranger, des droits à la pension, auquel cas elle pourrait constituer une entrave à la liberté de circulation des travailleurs au sein de l’Espace économique européen, voir méconnaitrait d’autres engagements internationaux de l’État belge en la matière. Article 12 Il résulte de l’article 12 qu’après avoir introduit sa demande de régularisation, le membre du personnel concerné doit recevoir du Service fédéral des pensions une information sur le montant total de la cotisation de régularisation qu’il aura à payer et que ce n’est qu’après la décision de l’intéressé, ainsi éclairé, d’opter pour la régularisation que le Service lui notifie sa décision de régularisation, laquelle doit être mise en œuvre par le demandeur dans les six mois, ainsi que le précise l’article 7 de l’avant-projet.

Comme le confirme le paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 12, si le membre du personnel opte pour la non-régularisation ou ne paie pas le montant dû dans ce délai de six mois, “sa demande de régularisation est définitivement clôturée”. Il pourrait être déduit du texte de l’article 12 que, même lorsque la demande aboutit à pareille “clôture” du dossier, elle doit être comptabilisée comme l’une des deux demandes maximum que l’article 4, § 3, autorise chacun à introduire.

Or, selon le commentaire de la disposition, le choix de l’intéressé de ne pas régulariser “n’[…]a pas d’impact sur son quota de deux demandes de régularisation maximum”. Cette intention devrait être traduite dans le dispositif.

Colette GIGOT Pierre VANDERNOOT

Tenslotte heeft deze hervorming veel aandacht gekregen tijdens de parlementaire debatten over de begroting en de beleidsverklaring van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Deze aandacht heeft veel vragen opgeroepen duidelijk beantwoord moeten kunnen worden”. 2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique20 et de l’accomplissement des formalités prescrites.

3.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des règles d’assimilation des périodes d’études dans le régime de pension des travailleurs indépendants, avec les règles en projet dans le secteur des travailleurs salariés21 et dans le secteur public22, en exécution des décisions du conclave budgétaire du 22 avril 2016. 3.2. La loi en projet apporte tout d’abord quelques modifications à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10  novembre  1967  “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants” (ci-après: l’A.R. n° 72) (article 2 du projet).

Elle modifie ensuite l’arrêté royal du 30 janvier 1997 “relatif au régime de pension des travailleurs 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser à l’Union économique et monétaire européenne” (articles 3, 4, 5 et 6). Les modifications prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 du projet entrent en vigueur le 1er juin 2017 et sont applicables aux demandes d’assimilation introduites le 1er juin 2017 au plus tôt pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er juin 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er mai 2018 (articles 8, alinéa 1er, et 9 du projet).

Voir l’avant-projet de loi “modifiant les articles 3 et 7 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne la régularisation des périodes d’études”, sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné le 6 janvier 2017 l’avis 60.769/1. Voir l’avant-projet de loi “relative à la régularisation des périodes d’études pour le calcul de la pension de fonctionnaire”, sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné le 5 janvier 2017 l’avis 60.770/4.

À titre transitoire, il est prévu que les modifications inscrites aux articles 2, 4, 5 et 6 du projet ne sont pas applicables si le demandeur fait le choix, avant le 1er juin 2020, d’introduire une demande d’assimilation aux conditions qui valaient avant le 1er juin 2017 (article 7 du projet)

EXAMEN DU TEXTE

4. Les délégations conférées au Roi par l’article 14, § 1er, de l’A.R. n° 72, tel qu’il est modifié par l’article 2 du projet, lui permettant d’établir un régime (global) relatif à l’assimilation de périodes d’études à des périodes de travail en vue de la fixation des droits à la pension, concernent un droit visé à l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. matières à un législateur23-24. “mesures”25 ou sur “l’exécution”26 ou “l’adoption”27 de mesures matière déterminée, dont il désigne l’objet”28. Il découle des

et le champ d’application personnel de ces droits29. À la relatif à l’assimilation de périodes d’études à des périodes de travail devront être déterminés par le législateur lui-même. fixé par la loi30. Par ailleurs, cette méthode de travail renforcerait également la légitimité démocratique du régime visé par la délégation. Sa discussion en séance publique du Parlement permet en outre de mieux comprendre la mise en balance qui a été effectuée à cet égard que ne le permet un régime pris par régime à fixer par le Roi, afin que le législateur puisse adopter les modifications en projet en connaissance de cause.

Ainsi, la délégation au Roi devrait être mieux circonscrite. 5. Le délégué a déclaré que les mots “le numérateur de la fraction représentative de la carrière”, dans la phrase introductive de l’article 9bis, § 1er, en projet, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, doivent être remplacés par les mots “le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé”. Le Conseil d’État, section de législation, n’a pas d’objection à l’égard de cette adaptation.

Greet VERBERCKMOES d’études pour le calcul de la pension de fonctionnaire”, avis C.E. n° 60.770/4.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions et du ministre des Indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants sont chargés de présenter, en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 1er. Le présent chapitre s’applique aux pensions qui sont à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions § 2. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° “Service”: le Service fédéral des Pensions visé à l’article 2, 4°, de la loi du 18 mars 2016 intitulée en abrégé “loi relative au Service fédéral des Pensions”.

2° “régime de pension du secteur public”: un régime de pension dont les pensions sont à charge de l’un des pouvoirs ou organismes visés à l’article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

3° “pension de retraite”: une pension de retraite à charge de l’un des régimes de pension du secteur public;

4° “pension de survie”: une pension de survie à 5° “allocation de transition”: une allocation de transition à charge de l’un des régimes de pension du secteur public;

6° “membre du personnel”: le membre du personnel pourvu d’une nomination à titre définitif ou y assimilé en matière de pension.

7° “Diplôme”: les diplômes de l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l’enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice. S’il s’agit d’un diplôme étranger, l’équivalence doit par l’organisme indiqué par le Roi; a) les périodes entières d’un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; ces années d’études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d’une année et se terminer le 31 août de l’année suivante; a) les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée. b) Les périodes de stages professionnels dont l’obtention d’un diplôme visé au 7° du présent article est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul d’une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale.

§ 3. Le présent chapitre est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d’introduction de la demande, ne relèvent d’aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu’elles aient acquis en dernier § 1er. A condition qu’elles aient été sanctionnées respectivement par l’obtention d’un diplôme, d’un doctorat ou d’une qualification professionnelle, un membre du personnel peut régulariser ses périodes d’études 1) La durée des périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, a) pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum d’années d’études qui était requis pour l’obtention du diplôme.

La régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme. Par “un seul diplôme”, l’on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l’obtention dudit diplôme. 1) La régularisation des périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, b) n’est possible que pour un maximum de deux ans. 2) La durée des périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, c) pouvant être régularisées est limitée au nombre minimum de périodes d’études qui était requis pour l’obtention de la qualification professionnelle. § 2. La durée des périodes d’études qui peuvent être régularisées conformément au § 1er, est le cas échéant diminuée de la durée de la bonification à titre gratuit pour diplôme ou pour études préliminaires telle qu’elle résulte de l’application des articles 393/1  du Code judiciaire, 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications l’enseignement.

§ 1er. En vue de bénéficier de la régularisation des périodes d’études, le membre du personnel doit adresser une demande écrite ou par voie électronique au Service. La demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension de retraite. La demande est censée être introduite à la date de réception par le Service de la demande de régularisation. § 2. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d’études Pour les périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, a), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d’études complètes de douze mois.

Par dérogation à l’alinéa 2, une demande de régularisation peut être introduite pour la partie de l’année d’études qui, en raison de l’application de l’article 393/1 du Code judiciaire, de l’article 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation du secteur public, ou de l’article 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement, ne peut plus donner lieu à l’octroi d’une bonification à titre gratuit, pour autant que l’année d’études considérée soit régularisable entièrement conformément aux dispositions du présent titre. § 3.

Un membre du personnel ne peut introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus. § 4. Aucune demande de régularisation n’est admise dans la mesure où elle porte sur des périodes qui ont déjà fait l’objet d’une régularisation dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs l’enseignement ou en qualité d’agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du

secteur public sont considérés comme des membres du personnel au sens de l’article 2, § 2, 6°. Les régularisations qu’ils effectuent produiront leurs effets dans un régime de pension du secteur public pour autant que ces agents, postérieurement à ces services, fassent l’objet d’une nomination à titre définitif et que leur demande de régularisation ait été introduite soit dans les 10 années qui ont suivi l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, soit avant le 1er juin 2020.

Si les conditions visées à l’alinéa 2 ne sont pas remplies, la régularisation produit ses effets dans le régime § 6. En cas d’application de l’article 46, § 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, la régularisation du membre du personnel visé par cet article produit ses effets dans le régime de pension des travailleurs salariés. ses effets, à partir de la date de prise de cours de la pension, qu’après paiement de la cotisation de régularisation due, fixée conformément à la présente section. §  1er.

La cotisation de régularisation est fixée à 1 500 EUR par période à régulariser de 12 mois. 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour l’application de ce titre, il est rattaché au coefficient de majoration 1,6406 et comprend l’augmentation liée à ce coefficient. Le montant à prendre en considération est celui qui, à résulte de l’application des alinéas 1er et 2.

§ 2. Pour le calcul de la cotisation de régularisation due pour les périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, a), chaque année d’études est égale à douze mois, sauf en cas d’application de l’article 4, § 2, alinéa 3. Pour les périodes d’études visées à l’article 2, § 2, 8°, b) et c), ainsi qu’en cas d’application de l’article 4, § 2, alinéa 3, la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser. § 3. Si la demande de régularisation est introduite après l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, la cotisation de régularisation correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à de l’accroissement du montant de la pension de retraite correspondant aux périodes d’études sur lesquelles porte la demande de régularisation, calculée avec un taux d’intérêt et des tables de mortalité, et compte tenu du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension tel que connu au moment de l’introduction Le Roi précise le pourcentage de la valeur actuelle pris en compte sans que celui-ci puisse être inférieur à 50 %, le taux d’intérêt de l’actualisation et les tables de mortalité utilisés pour le calcul de la valeur actuelle ainsi que l’âge à partir duquel le montant de la pension de retraite est supposé payé.

1er juin 2020, est considérée comme ayant été introduite Le versement de la cotisation de régularisation est effectué en une seule fois, dans les six mois à compter de la date de la décision de régularisation visée à l’article 11. effectué au Service, qui l’affectera ensuite au régime de pension du secteur public qui s’applique au membre du personnel à la date de l’introduction de sa demande Aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite entre les différents régimes de pension du secteur public.

A l’exception des transferts visés dans la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions

entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public, aucun transfert de cotisations ne sera effectué par la suite vers d’autres régimes de pension belges ou étrangers de sécurité sociale. à la présente section ne pourra en aucun cas être remboursée.

Art. 10

§ 1er. Par dérogation à l’article 6, § 1er, la cotisation de régularisation due est réduite de quinze pct. si la demande de régularisation est introduite entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2019. § 2. Le § 1er n’est pas d’application aux personnes qui ont fait l’objet d’une nomination définitive ou y assimilée après le 1er juin 2017. Art. 11 § 1er. Le Service instruit la demande de régularisation et notifie sa décision.

A partir de la notification de la décision de régularisation, le membre du personnel est tenu, vis-à-vis du Service, de verser la cotisation de régularisation pour les périodes d’études visées dans cette décision. § 2. Avant de notifier sa décision de régularisation, le Service informe le membre du personnel du montant total de la cotisation qu’il aura à verser compte tenu des périodes d’études pour lesquelles le membre du personnel a introduit une demande de régularisation et, le cas échéant, pour la période complète d’études régularisable.

Si le membre du personnel opte pour la régularisation de plus ou de moins d’années d’études qu’indiquées dans sa demande, le Service lui communique le montant total de la cotisation qu’il aura à verser, calculée en fonction du choix du membre du personnel.

§ 3. La décision de régularisation du Service tient compte de l’option du membre du personnel exercée après avoir reçu les informations visées au § 2. Si le membre du personnel ne paye pas dans le délai déterminé à l’article 7, sa demande de régularisation est définitivement clôturée.

Art. 12

compte pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours au plus tôt à partir du 1er juin 2018 à concurrence d’1/60ème par année du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. âgées de 55 ans ou plus en 2017 et qui peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 16 juin 1970 relative aux membres de l’enseignement, le tantième de 1/60ème est remplacé par celui de 1/55ème . compte pour le calcul de l’allocation de transition et de la pension de survie des ayants droit du membre du personnel qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er juin 2018.

Art. 13 L’accroissement du montant de la pension de retraite, de l’allocation de transition ou de la pension de survie qui résulte de la prise en compte des périodes d’études l’allocation de transition. Le Roi peut modifier les délais visés au présent chapitre à l’exception des délais visés aux articles 4, § 5, alinéa 2, 6, § 3 et 10, § 1er.

Section 1

Art. 15

Dans la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 19  octobre  2015, un article 393/1  est inséré, libellé dans la magistrature visées à l’article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 2018, réduites conformément au présent paragraphe. La durée de quatre années visée au premier alinéa n’est prise en compte qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er juin 2017 et, d’autre part, le nombre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. établies conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, à l’exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d’augmentation visés à l’article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée. § 2.

En cas d’application du § 1er, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes: — l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes; pas applicable à la pension de retraite du magistrat

qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er juin 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l’allocation de transition ou la pension de survie de ses ayants droit.”. Dans la loi précitée du 10 octobre 1967, un article 393/2 est inséré, libellé comme suit: cours à partir du 1er juin 2018 des magistrats qui ont fait l’objet après le 1er juin 2017 d’une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants-droit.”. législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015, est inséré un article 36quater, libellé comme suit: des pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 2018, La durée visée à l’alinéa 1er n’est prise en compte qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour le droit à la pension que l’agent totalise au 1er juin 2017 et, d’autre part, le nombre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre établies conformément à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, à l’exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour

études préliminaires et sans application des coefficients § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n’est pas applicable à la pension de retraite du plissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er juin 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l’allocation de transition et la pension de survie de ses ayants droit. § 4. La réduction visée au paragraphe 1er n’est pas — aux personnes qui au 1er juin 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; — aux personnes qui, si elles en avaient introduit 1er juin 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Les situations qui donnent lieu à l’application de l’alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d’écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.”.

Dans la loi précitée du 9 juillet 1969, un article 36quinquies est inséré, libellé comme suit:

“Art. 36quinquies: Les articles 33 et 34bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er juin 2018 des membres du personnel qui ont fait l’objet après le 1er juin 2017 d’une nomination définitive ou y assimilée, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants droit.”.

Art. 19 

Dans la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2015, un article 5quater est inséré, libellé “Art. 5quater, § 1er. La durée résultant de l’application des articles 2 et 2bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er juin 2018, la durée, exprimée en mois, des services des périodes admissibles pour l’ouverture du droit à la pension que le membre du personnel totalise au 1er juin 2017 et, d’autre part, le chiffre 540.

Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers. de majoration visés à l’article 46, § 3/1, de la loi du

§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de

Art. 20

Dans la loi du 16 juin 1970 précitée, un article 5quin- “Art. 5quinquies. Les articles 2 et 2bis ne sont plus applicables au calcul du montant de la pension de juin 2017 d’une nomination à titre définitif ou assimilée ou qui ont été engagés après cette même date comme membre du personnel statutaire temporaire, dans un établissement d’enseignement visé à l’article 1er, ni pour le calcul du montant de l’allocation de transition et la pension de survie de leurs ayants droit.”.

du secteur public pour les services à prestations incomplètes Art. 21 Dans l’article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l’arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les mots “à l’exclusion de la bonification de temps pour périodes d’études qui a fait l’objet d’une validation à titre onéreux” sont insérés entre les mots “le temps bonifié à un titre quelconque” et les mots “est pris en considération”.

Dans l’article 5  de la loi du 15  mai  1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées: “Le présent paragraphe n’est plus applicable aux pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er juin 2018 sauf si le conjoint défunt a bénéficié d’une pension de retraite avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d’une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36 quater, § 3 de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5 quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n’ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément à la loi du […]relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension.”;

9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, s’appliquent à toute période d’études ou période y assimilée qui entre en ligne de compte pour le calcul du montant d’une pension visée à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Art. 24

Le présent titre entre en vigueur le 1er  juin  2017, à l’exception de l’article 22  qui entre en vigueur le Modifications de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et Dans l’article 3, alinéa 1er de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l’assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon

lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.”. Dans l’article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: périodes régularisées en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 4°.”.

Art. 27

Le présent titre est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juin 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er mai 2018.

Art. 28

Le présent titre entre en vigueur le 1er juin 2017. indépendants 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite

Art. 29

A l’article 14, §  1er, de l’arrêté royal n° 72  du survie des travailleurs indépendants, les modifications desquelles il a été lié par un contrat d’apprentissage reconnu et contrôlé par le Gouvernement” sont abrogés;

“Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d’une cotisation. Le Roi peut fixer les conditions sous lesquelles cette cotisation peut être remboursée.”. indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne

Art. 30

relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir compte pour les périodes qui sont assimilées par le Roi en exécution de l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 72.”

Art. 31

A l’article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes: “§ 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l’article 4, § 1er, est scindé en cinq parties:

1° une première partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;

2° une deuxième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;

3° une troisième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;

4° une quatrième partie qui représente le nombre d’années et de trimestres situés avant le 1er janvier 1984, assimilées en application de l’article 33 de l’arrêté royal du 22  décembre  1967 précité, tout trimestre valant 0,25. “;

2° dans le paragraphe 4, les mots “visée au § 1er, 4°” sont remplacés par les mots “visée au § 1er, 4° et 5°”.

Art. 32

A l’article 9  du même arrêté, modifié par la loi du 10  août  2015, sont apportées les modifications suivantes: “§ 1er. En vue du calcul de la pension de survie, le visée à l’article 7, § 1er, est scindé en cinq parties: 0,25.”;

Art. 33

A l’article 9bis du même arrêté, modifié par la loi du conjoint décédé visée à l’article 7bis, § 1er, est scindé en cinq parties:

2° dans le paragraphe 5, les mots “visée au § 1er, 4°”

Art. 34

L’article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et les articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension

15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisarégimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions économique et monétaire européenne, restent d’application dans leur version qui était d’application avant la date d’entrée en vigueur du présent titre, à condition que le demandeur opte avant le 1er juin 2020 pour introduire une demande d’assimilation sous les conditions qui valaient avant cette date d’entrée en vigueur.

Art. 35

Le présent titre est d’application aux demandes d’assimilation qui sont introduites à partir du 1er juin 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er juin 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 30 de la

Art. 36

à l’exception de l’ article 30 qui produit ses effets le Donné à Bruxelles, le 21 mars 2017 PHILIPPE PAR LE ROI

COORDINATION DES ARTICLES

1.03.2017 4 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de ailleurs salariés Texte en projet

Art. 3. Le Roi :

1° détermine les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense de cette condition par le Service fédéral des Pensions ;

2° peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par le présent arrêté à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, ainsi qu'à leurs conjoints suivants ;

3° peut, en cas d'extension réalisée ou à réaliser du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés à de nouvelles catégories de personnes, déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions elles peuvent bénéficier du régime instauré par le présent arrêté pour des périodes antérieures à leur assujettissement ;

4° détermine sous quelles conditions le travailleur salarié ou son conjoint survivant peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a, à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de vingt ans, fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être 5° détermine les cas dans lesquels des relations de travail sont présumées ne pas donner lieu à contrat de louage de travail en raison de la parenté ou de l'alliance des parties ou ne tombent pas sous l'application du présent arrêté en raison de la durée réduite des prestations de travail ;

6° détermine les modalités spéciales d'application du présent arrêté aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à

un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste et au personnel navigant de l'aviation civile. Il peut, notamment, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et entre autres celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application de ces règles.

Le Roi détermine également les cotisations qui sont dues lorsque l'occupation ne donne pas lieu à l'application ni de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, ni de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale marins de la marine marchande , ainsi que dans le cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° du présent article.

Ces cotisations sont payées dans les conditions et à l'organisme que le Roi détermine. L'employeur, redevable de cotisations découlant de mesures prises en exécution de l'alinéa 2, de celles visées à l'alinéa 3 ou qui résultent des mesures prises en exécution de l'article 6, alinéa 1er, est assimilé en ce qui concerne ces cotisations à l'employeur visé à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, le juge compétent en cas de contestation, la prescription des actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 7. Sous réserve des dispositions de l'article 9,

la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui

sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes des occupations comme travailleur salarié postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.

Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'employé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. La même majoration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.

Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte fraction du total rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de 34 999,54 EUR. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100), déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 4°. Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adopté afin de le porter au niveau des prix de l'année

considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20. Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312.

A l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite. Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension ainsi qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours.

Sauf dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension. Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les conditions prévues à l'article 4, 3°, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour cette année.

Les montants visés au 3ème alinéa sont adaptés tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en

exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective. La rémunération pour une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca visé à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi sont en ce qui concerne l'alinéa 1er également considérés comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.

subventionstraitements et congés pour prestations

réduites

dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est censé avoir poursuivi, pendant ce congé, son activité immédiatement antérieure. Lorsqu'un agent a obtenu un congé spécial pour prestations réduites à partir de l'âge de cinquante ans visé à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements,

Aan de duur van de diensten berekend overeenkomstig A la durée des services calculée conformément aux dispositions qui

sont également pris en considération pour leur durée non réduite. rapport est égal ou supérieur à 8/10, il est réputé égal à l'unité et ce cas, les services antérieurs au 1er janvier 1983 compris dans la période visée au a)

bedoelde gedeelten Lorsque pendant la période supputée conformément à l'alinéa 1er, a), un agent a exercé simultanément des fonctions à donnent lieu à la liquidation d'une pension unique, la durée à prendre en considération du chef de l'exercice de ces fonctions est obtenue en additionnant, pour chaque période durant laquelle les prestations dans les différentes fonctions sont restées constantes, les fractions visées à l'alinéa 1er, a) et afférentes à chacune de ces fonctions, sans que le total par obtenue en additionnant, pour

als

hoofdpensioen

wordt beschouwd;

considérée comme principale; - de andere diensten verbonden aan pensioenen die bijpensioenen worden beschouwd. Indien meerdere bijpensioenen worden vereffend, worden de in de verschillende ambten gepresteerde diensten verbonden verschillende in dalende volgorde volgens omvang van volbrachte prestaties. - les autres services sont rattachés à des pensions considérées comme accessoires. Si plusieurs pensions accessoires sont liquidées, les services rendus dans les différentes fonctions sont rattachés aux différentes pensions accessoires dans l'ordre décroissant volume prestations accomplies.

Om de omvang van de prestaties in onderscheiden ambten te beoordelen wordt, in voorkomend Pour apprécier le volume des fonctions, il est, le cas échéant, fait

is,

mogen uitsluitend verbonden worden aan de bijpensioenen. Les services accomplis après la date de prise de cours d'une pension de retraite qui à cette date est pension principale, ne peuvent être rattachés qu'aux pensions accessoires. § 2. In afwijking van § 1, eerste lid, littera b), worden de diensten bedoeld deze bepaling aanmerking genomen ten belope het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot dezelfde diensten met volledige § 2.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, b), les services visés par cette disposition considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes, à condition

Koning

bepaalt

toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van deze paragraaf.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.

wet […]betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d’une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36 quater, § 3 de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5 quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l’enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n’ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément loi […]relative à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la

itions relatives au régime de pension des ne l'assimilation des périodes d'études solidé Texte de base adapté au projet f à la pension de retraite et de survie des épendants 1er. La carrière comprend les périodes d'activité ofessionnelle qualité travailleur dépendant et les périodes d'inactivité que le Roi ssimile aux précédentes. e Roi peut, en outre, assimiler à des ériodes d'activité professionnelle ériodes au cours desquelles le travailleur dépendant a fait des études. es assimilations visées au présent aragraphe peuvent être subordonnées au aiement d'une cotisation.

Le Roi peut fixer s conditions sous lesquelles cette cotisation eut être remboursée. 2. Le Roi établit, suivant les conditions qu'il étermine, une présomption dépendant pendant la période de guerre. arrêté pris en exécution du présent paragraphe étermine comment cette présomption peut être nversée. de pension des travailleurs indépendants en 6 juillet 1996 portant modernisation de la es légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, conditions budgétaires de la participation de ue et monétaire européenne 1er.

La pension de retraite est calculée en nction des revenus professionnels. 2. Par revenus professionnels, il y a lieu entendre : pour les années antérieures à 1984 : un venu professionnel forfaitaire de 8.133,63 EUR. e montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 ase 1996 = 100). pour les années à partir de 1984 : les revenus ofessionnels qui ont été retenus en vue de la

erception, l'année cause, otisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38. es revenus ne sont pas retenus pour la partie ui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce ontant est rattaché à l'indice des prix à la onsommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la xation montant année éterminée, il est multiplié par une fraction fixée ar le Roi au début de chaque année. Le énominateur de cette fraction est 142,75; le umérateur indique la moyenne des indices des ix à la consommation (base 1971 = 100) ésumés pour l'année en cause.

2bis. Par dérogation au § 2, et pour les mestres civils au cours desquels le conjoint dant est assujetti à l'arrêté royal n° 38 en tant u'aidant au sens de l'article 6 du même arrêté, à exception de celui qui est uniquement assujetti u régime de l'assurance obligatoire contre la aladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et ssurance maternité, les revenus professionnels prendre en considération pour le calcul de la ension de retraite du travailleur indépendant dé qui répond aux conditions fixées dans article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 2, sont égaux à la somme des revenus ofessionnels de l'année de cotisation au sens e l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 qui ont é retenus en vue de la fixation, pour les mestres civils en cause, des cotisations dues n vertu de l'arrêté royal n° 38, dans le chef du availleur indépendant aidé et des rémunérations tribuées au conjoint aidant pour la même année e référence. ar rémunérations attribuées au conjoint aidant, il a lieu d'entendre les rémunérations brutes, minuées frais professionnels, fixés onformément à la législation relative à l'impôt ur les revenus. orsque la somme des revenus professionnels e l'année de cotisation et des rémunérations est férieure au montant visé à l'article 12, § 1er, inéa 2, de l'arrêté royal n° 38, elle est portée à e montant. orsque cette somme est supérieure au montant sé au § 1er, alinéa 1er, 1°, du même article, elle st ramenée à ce montant. es montants visés aux alinéas 3 et 4 sont évalués conformément à l'article 14 de l'arrêté yal n° 38.

2quater. Pour l'application du § 2bis, seuls sont is en considération les trimestres civils pour squels les cotisations dues par le conjoint dant ont été payées en principal et accessoires.

2quinquies. Par dérogation au § 2, pour les mestres situés dans l'année au cours de quelle la pension prend cours, il y a lieu entendre par professionnels venus professionnels qui ont été retenus en ue de la perception des cotisations dues en ertu de l'arrêté royal n° 38 pour les trimestres de année précédente. ui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, emier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 38 tel qu'il st adapté aux fluctuations de l'indice des prix à consommation pour l'année en cause. l'absence trimestres dépendant durant l'année qui précède celle au ours de laquelle la pension prend cours, les venus professionnels pris en compte sont ceux sés à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal 38.

3. Le Roi détermine : comment les revenus professionnels sont, au oment où il est statué sur la demande de ension, adaptés aux fluctuations de l'indice des ix à la consommation; ° les revenus fictifs dont il y a lieu de tenir ompte pour les périodes qui sont assimilées ar le Roi en exécution de l'article 14, § 1er, de arrêté royal n° 72. 1er. En vue du calcul de la pension de etraite, le numérateur eprésentative de la carrière visée à l'article 4, 1er, est scindé en cinq parties : une première partie qui représente le nombre années et de trimestres situés après le 31 écembre 2002, tout trimestre valant 0,25 ; une deuxième partie qui représente le nombre écembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout mestre valant 0,25 ; une troisième partie qui représente le nombre écembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout ° une quatrième partie qui représente le ombre d'années et de trimestres situés avant

1er janvier 1984, tout trimestre valant 0,25; ° une cinquième partie qui représente les ériodes assimilées en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 récité, tout trimestre valant 0,25. 2. Par année civile, la pension qui correspond a carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en ultipliant uccessivement par : une fraction dont le numérateur est 1 et le énominateur est celui qui est visé à l'article 4, § ou à l'article 18.

Lorsque l'année en cause entre pas entièrement en ligne de compte, le umérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont u être retenus; 75 pc ou 60 pc, selon que l'intéressé répond u non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, , de l'arrêté royal n° 72; 0,663250 pour la partie des revenus ofessionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 UR; 541491 partie ofessionnels supérieure à 31 820,77 EUR. e montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est ttaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 00).

Il est adapté afin de le porter au niveau des ix de l'année considérée en le multipliant par ne fraction dont le dénominateur est 103,14 et le umérateur est égal à la moyenne des indices ensuels des prix à la consommation pour année considérée. orsque l'année considérée précède celle de la ise de cours de la pension, la moyenne visée à alinéa précédent est établie en retenant, pour hacun des huit derniers mois de l'année en ause, l'indice du mois correspondant de l'année écédente multiplié par un coefficient obtenu en visant l'indice du mois d'avril de l'année pour quelle la moyenne doit être établie par l'indice u même mois de l'année précédente. orsque l'année considérée est celle au cours de quelle la pension prend cours, la moyenne sée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à alinéa précédent.

2bis. Par année civile, la pension qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 2°, est btenue en multipliant les revenus professionnels

0,567851 pour la partie des revenus ofessionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 463605 ofessionnels supérieure à 35 341,68 EUR. hacun des trois derniers mois de l'année en écédente multiplié par le coefficient obtenu en visant l'indice du mois de septembre de l'année our laquelle la moyenne doit être établie par ndice du même mois de l'année précédente. 3. Par année civile, la pension qui correspond à carrière visée au § 1er, 3°, est obtenue en la même fraction que celle qui est visée au § 1°; une fraction qui a été fixée chaque année par Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en ause, le rapport entre le taux de la cotisation estinée au régime de pension des travailleurs dépendants et la somme des taux de la otisation personnelle et cotisation atronale dues sur rémunération availleurs salariés et destinées à leur régime de ension.

4. La partie de la pension visée au § 1er, 4°

5°, se calcule spositions du § 3, 1° et 2°. 5. La réduction de la carrière professionnelle en ertu de l'article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les urs équivalents temps plein en qualité de availleur indépendant qui ouvrent le droit à la ension la moins avantageuse. a réduction visée à l'alinéa précédent ne peut utefois pas excéder 1 560 jours équivalents mps plein.

Ces jours sont déterminés comme uit : la pension accordée pour chaque année civile st divisée par le nombre de jours équivalents mps plein pris en considération pour l'année oncernée afin de déterminer leur apport en ension; le nombre de jours équivalents temps plein à éduire et leur apport en pension correspondant ont éliminés de l'année civile dont l'apport en ension calculé par jour est le moins avantageux; lorsque le nombre de jours équivalents temps ein de l'année civile visée au 2° est inférieur au ombre de jours équivalents temps plein à éduire, le nombre excédentaire de jours quivalents temps plein à déduire et leur apport n pension sont éliminés de l'année civile dont apport en pension est désormais le moins vantageux; il est fait appel au fur et à mesure aux années viles dont l'apport en pension devient le moins vantageux tant que le nombre de jours quivalents temps plein à déduire de la carrière ofessionnelle n'est pas atteint. e Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par availleur indépendant pour l'application du ésent paragraphe.

6. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de arrêté royal n° 72 sont applicables par analogie n vue du calcul de la pension conformément au ésent article. urvie, eprésentative de la carrière visée à l'article 7,

2. Par année civile, la pension qui correspond à énominateur est celui de la fraction visée à article 7, § 2 ou § 3. Lorsque l'année en cause 60 pc; ofessionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 ofessionnels supérieure à 31.820,77 EUR. 00). Il est adapté, afin de le porter au niveau des ix de l'année concernée, selon les modalités évues à l'article 6, § 2, alinéas 2 à 4.

ofessionnels qui ne dépasse pas 35.341,68 ofessionnels supérieure à 35.341,68 EUR. évues à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. carrière (visée au § 1er, 3°) est obtenue en la même fraction que celle visée au § 2, 1°; la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°. ertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de e nombre de jours à déduire ne peut toutefois as excéder le nombre obtenu en multipliant par 04 le tiers du dénominateur de la fraction visée l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont éterminés comme suit :

Article 9bis 1er. En vue du calcul de l'allocation de ansition, le numérateur de la fraction eprésentative de la carrière du conjoint écédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé n cinq parties : 2. Par année civile, l'allocation de transition qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 1°, est énominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er. orsque cause n'entre pas ntièrement en ligne de compte, le numérateur e cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 elon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être tenus; 60 p.c.;

évues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. 3. Par année civile, l'allocation de transition qui 4. Par année civile, l'allocation de transition qui orrespond à la carrière visée au § 1er, 3° est

5. La partie de l'allocation de transition sée au § 1er, 4° et 5°, se calcule onformément aux dispositions du § 4, 1° et °. 6. Lorsque le numérateur de la fraction xprimant les jours équivalents temps plein usceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de ansition est réduit en vertu de l'article 7bis, § er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté yal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul e l'allocation de transition, sur les jours quivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi e l'allocation de transition la moins élevée. élimination des jours excédentaires s'effectue onformément à l'article 9, § 5.

7. Si le montant de l'allocation de transition alculée conformément aux dispositions des ticles 7bis et 8bis et du présent article est férieur au montant obtenu en multipliant le ontant de 9 648,57 euros visé à l'article 131ter, 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction sée à l'article 7bis, § 1er, ce dernier montant est loué. partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 uros visé à l'alinéa 1er est égal au montant visé l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 our une pension de survie.

8. Le Livre

III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai

984 n'est pas applicable à l'allocation de ansition. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale