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Wetsvoorstel Modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité fiscale générale des frais de restaurant

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1961 Wetsvoorstel 📅 2009-04-27 🌐 FR

Texte intégral

3505 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité fiscale générale des frais de restaurant (déposée par MM. Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts et Peter Logghe et Mme Barbara Pas) 27 avril 2009

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi vise à stimuler la fréquentation des restaurants en la rendant déductible fi scalement, même lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’événements purement privés, totalement étrangères aux activités professionnelles.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Le secteur horeca se trouve actuellement dans une situation dramatique en raison de la crise économique. Le nombre de faillites atteint un niveau effrayant. Cette situation est d’autant plus grave que le secteur de l’horeca occupe une main-d’œuvre importante et que de nombreux emplois risquent dès lors de passer à la trappe. Dans l’activité horeca, l’accueil est une réalité économique. Il contribue à la satisfaction du client et, partant, au chiffre d’affaires de l’établissement. On oublie cependant trop souvent que l’horeca est un secteur de services qui se compose principalement de très petites entreprises, dans lesquelles c’est le client, et non l’employeur, qui détermine le processus de travail. Si l’on continue à considérer le secteur horeca comme un pan important du tissu social, des mesures politiques radicales doivent être prises afi n d’améliorer la rentabilité dans ce secteur. La présente proposition de loi vise en tout cas à stimuler la fréquentation des restaurants en la rendant déductible fi scalement, même lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre aux activités professionnelles. Dans la société actuelle, la consommation dans les restaurants ne constitue en effet plus un luxe. Elle remplit un besoin primaire, étant donné que, dans le cadre familial, les deux partenaires participent généralement au processus de travail.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2

L’article 104, 10° du Code des impôts sur les revenus 1992, supprimé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante: «10° les dépenses dans les restaurants situés sur le territoire de la Belgique à condition que ces dépenses ne soient pas déjà fi scalement déductibles au titre de frais professionnels.»

Art. 3

La présente loi est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2010. 2 avril 2009

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 104

Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116 dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:

1° 80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes.

2° 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fi xées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l’article 132bis a été appliqué pour un exercice d’imposition antérieur ne sont pas déductibles;

3° les libéralités faites en argent: a) aux institutions qui tombent sous l’application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté fl amande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés; b) aux académies royales, au «Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Fonds fédéral de la Recherche scientifi que – FFWO/FFRS», au «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen – FWO», au «Fonds de la Recherche scientifi que – FNRS – FRS-FNRS», ainsi qu’aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifi que dans ses attributions à l’exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;

c) aux centres publics d’action sociale; d) aux institutions culturelles agréées par le Roi et qui sont, soit établies en Belgique et dont la zone d’infl uence s’étend à l’une des communautés ou au pays tout entier, soit établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et dont la zone d’infl uence s’étend à une entité fédérée ou régionale de l’Etat considéré ou au pays tout entier; e) aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d’âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l’Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l’Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l’application de la loi fi scale, par le ministre des Finances; f) à la Croix Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge et au Palais des Beaux Arts; g) à la Caisse nationale des Calamités au profi t du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu’aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifi ant l’application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances; h) aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le gouvernement régional ou l’organisme compétent; i) aux institutions qui s’attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l’environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l’environnement dans ses attributions; j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d’infl uence s’étend au pays tout entier, à l’une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi; k) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l’agréation prévue par l’article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et

au bien-être des animaux et répondant aux conditions fi xées par le Roi sur proposition du ministre des Finances; l) aux institutions qui s’occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions;

4° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions; 4°bis les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d’accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères; 4°ter les libéralités prévues à l’article 10, 1°, de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d’aide en faveur d’entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine;

5° les libéralités faites aux musées de l’Etat et, sous condition d’affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d’action sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d’œuvres d’art que le Ministre des Finances reconnaît, conformément à l’article 111, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale;

6° 50 p.c. des rémunérations payées ou attribuées à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles qui sont dues en vertu de la législation sociale;

7° les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants:

  • soit à charge du contribuable;
  • soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visée à l’article 132,

8° la moitié, avec un maximum de 25 000 EUR, de la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d’immeubles bâtis, de parties d’immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d’immeubles ou sites soient accessibles au public; le Roi règle l’exécution de la présente disposition et défi nit notamment ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application de la loi fi scale, par «accessible au public»;

9° intérêts et les sommes affectés à l’amortissement et à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire spécifi quementcontracté en vue d’acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l’article 12 § 3, ainsi que les cotisations d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre défi nitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d’un contrat d’assurance-vie qu’il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt hypothécaire;

10° les dépenses dans les restaurants situés sur le territoire de la Belgique à condition que ces dépenses ne soient pas déjà fi scalement déductibles au titre de frais professionnels.1

Art. 2: ajout

ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé