Wetsvoorstel portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice Proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d'un secret professionnel Proposition de loi insérant un article 45Bter dans le Code pénal, levant le secret professionnel en cas de connaissance d'informations relatives au danger grave d'infractions terroristes
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6460 DE BELGIQUE 2 juin 2017 PROJET DE LOI portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice Proposition de loi insérant un article 458ter dans le Code pénal, levant le secret professionnel en cas de connaissance d’informations relatives au danger grave d’infractions terroristes Proposition de loi modifiant le Code judiciaire, visant à assurer plus de mobilité pour les magistrats dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen Proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Özlem ÖZEN ET MM.
Stefaan VAN HECKE ET Christian BROTCORNEE
SOMMAIRE
Pages Voir: Doc 54 2259/ (2016/2017): 001: Projet de loi. Doc 54 1910/ (2015/2016): Proposition de loi de M. Terwingen et consorts. 002: Avis du Conseil d’État. Doc 54 1914/ (2015/2016): Proposition de loi de M. Dallemagne. Ajout auteur. 003: Rapport de la deuxième lecture. Doc 54 2323/ (2015/2016): Proposition de loi de Mme Jadin.
a. Projet de loi portant simplifi cation, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en B. Proposition de loi insérant un article 458ter dans le Code pénal, levant le secret professionnel en cas de connaissance d’informations relatives au danger grave d’infractions terroristes C. Proposition de loi modifi ant le Code judiciaire, visant à assurer plus de mobilité pour les magistrats dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen D. Proposition de loi relative à la concertation de
Annexe - auditions des 7 et 14 février 2017 et
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 17 janvier, 7 et 14 février, 14 mars, 25 avril et 16 mai 2017. I. — PROCÉDURE Lors de sa réunion du 17 janvier 2017, la commission a décidé d’organiser des auditions en application de l’article 28 du Règlement. Le rapport des auditions se trouve en annexe du présent rapport. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (DOC 54 2259) M. Koen Geens, ministre de la Justice, indique que le projet de loi à l’examen constitue le dernier volet de mesures diverses prises en application de l’accord de gouvernement et concrétisées dans le premier plan Justice. Il forme la clé de voûte de l’ensemble des mesures annoncées dans le cadre de ce plan et touche à des matières très diverses, essentiellement en matière de procédure civile et d’organisation judiciaire. Le projet de loi à l’examen vise en premier lieu à harmoniser les procédures d’adoption interne et internationale en ce qui concerne l’évaluation de l’aptitude des candidats adoptants, et ce, à la demande des Communautés. Cette réforme a pour objectif de simplifi er les procédures d’adoption et de prévoir les mêmes garanties pour l’évaluation de l’aptitude des candidats adoptants et de l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agisse d’une adoption interne ou d’une adoption internationale. Certaines Communautés ont déjà modifi é leur législation décrétale en ce sens (décret fl amand adoption nationale du 3 juillet 2015). Concrètement, la procédure en constatation de l’aptitude à adopter actuellement prévue dans le Code judiciaire dans le cadre de l’adoption internationale est étendue à l’adoption interne. Parallèlement, un certain nombre de problèmes pratiques ont également retenu l’attention. Premièrement, à la demande des Communautés, le projet de loi fait en sorte que le rapport visé à l’actuel article 1231-32 du Code judiciaire (rapport établi après le jugement d’aptitude pour les autorités étrangères) puisse être rédigé de manière plus efficace en collaboration avec les services des Communautés. En deuxième lieu, le projet de loi renforce également
la lutte contre le détournement de la législation relative à l’adoption internationale au cas où une procédure d’adoption interne serait entamée après un déplacement illégal de l’enfant vers la Belgique. Le projet de loi clarifi e également le délai de prescription applicable aux créances pour la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, de services de communications électroniques et de services de radio-transmission ou de radio- et télédiffusion.
Après l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 janvier 2015, la jurisprudence relative à ce délai est devenue incertaine. Avant ledit arrêt, il était assez généralement admis que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2277 du Code civil était applicable, pour autant que ces créances étaient payables selon des conditions de périodicité. La Cour de cassation estime que le délai de prescription d’un an prévu à l’article 2272 du Code civil est applicable dans certains cas.
Dans un souci de sécurité juridique et afi n de prévenir tous les problèmes pratiques découlant de la brièveté d’un délai de prescription d’un an dans ce secteur, il est précisé que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2277 du Code civil est d’application. La durée du délai a été minutieusement examinée compte tenu des spécifi cités du secteur, particulièrement réglementé en ce qui concerne notamment le relevé des compteurs et la méthode de facturation, et l’intérêt du consommateur notamment lors d’arrangements amiables, tels qu’un plan de remboursement dans le cadre du recouvrement.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, les dispositions du Code de droit international privé, qui dictent respectivement les règles de confl it de lois relatives à la détermination du nom et des prénoms et les conditions à remplir pour qu’une décision ou un acte administratif qui affectent ceux-ci soient reconnus, sont harmonisées. L’accent est mis à cet égard sur l’exercice de l’autonomie de la volonté en cas d’attribution du nom dans une situation de double nationalité ou de nationalité multiple et dans une situation dans laquelle il existe un confl it entre l’attribution du nom sur la base du critère de nationalité et du critère de résidence.
Il en résultera concrètement qu’un citoyen ne devra plus introduire une demande de changement de nom pour faire en sorte que son nom corresponde au nom qui lui a été attribué suivant le droit d’un autre État. Ainsi, 135 arrêtés royaux de changement de nom en français (soit 28,24 % de l’ensemble des décisions francophones) et 81 en
néerlandais (soit 20,61 % de l’ensemble des décisions néerlandophones) ont été signés à cette fi n en 2015. En outre, le Code de droit international privé est adapté à la lumière de nos obligations internationales et en vue d’une harmonisation et une adéquation maximales du droit belge avec les règlements européens dans diverses matières comme le droit successoral, le droit du divorce, les obligations d’entretien et le droit des obligations.
Bien qu’ils soient déjà entrés en vigueur, ces règlements nécessitent une modifi cation du Code de droit international privé, puisque l’instrument européen a primauté sur la loi nationale. Une modifi cation des dispositions du Code s’impose en effet pour éviter de laisser subsister dans le Code des dispositions susceptibles d’induire en erreur les praticiens sur les normes pertinentes pour apporter une solution à des questions ayant Le projet de loi apporte également un certain nombre d’améliorations de nature juridico-technique dans les domaines du droit de la famille et des tribunaux de la famille.
C’est ainsi qu’à l’article 301 du Code civil, le renvoi à l’article 1257 du Code judiciaire est supprimé, dès lors que cette dernière disposition a elle-même déjà été abrogée. Dans le même ordre d’idée, un certain nombre d’oublis sont corrigés, par exemple en ce qui concerne le droit du nom après l’adoption et le tribunal territorialement compétent pour les litiges en matière de fi liation. Plusieurs corrections de fond sont également apportées afi n de garantir la sécurité juridique et d’accroître l’efficacité du traitement des litiges familiaux.
C’est dans cette optique que, par exemple, tous les litiges en matière de droit de la famille, tels que l’obtention de la nationalité belge et les questions internationales de droit de la famille, seront désormais traités par le tribunal de la famille. À l’avenir, les litiges relatifs à la reconnaissance du statut d’apatride relèveront de la compétence du tribunal de la famille qui est établi au siège de la Cour d’appel dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence.
La spécialisation de certains juges est ainsi améliorée et les demandes pourront être traitées dans un délai raisonnable. Par analogie avec les règles existant pour les majeurs incapables, le juge de paix pourra autoriser les parents ou le tuteur d’un enfant mineur à accepter purement et simplement une succession revenant à l’enfant si les bénéfi ces sont manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité.
Les frais superfl us
d’un inventaire peuvent ainsi être évités. Dans un souci de sécurité juridique et d’uniformité, une réglementation est également prévue en matière de consentement à l’adoption à la suite d’une “kafala” prononcée dans un pays qui ne connaît pas l’adoption, tel que le Maroc et l’Algérie. On rencontre ainsi parfaitement le souhait du législateur exprimé lors de l’élaboration de la loi du 6 décembre 2005.
Pour l’heure, la jurisprudence est partagée à ce propos. Au cours des dernières années, environ un millier de demandes de changement de prénoms ont été introduites par an. Un changement de prénoms peut être demandé pour n’importe quelle raison. Son motif n’est important qu’au regard du coût. C’est ainsi qu’un changement de prénoms sans motif coûte 490 euros, alors qu’un changement de prénoms pour cause de transsexualité ou pour cause de ridicule ne coûte que 49 euros.
En moyenne, le traitement de ces demandes dure environ trois mois. Jusqu’à présent, le changement s’effectue par voie d’arrêté ministériel. Le projet de loi à l’examen prévoit que les demandes de changement de prénom pourront être pleinement traitées à l’avenir par le délégué du ministre de la Justice. Cela réduira la charge administrative pour l’autorité publique, d’une part, et permettra, d’autre part, que les demandes soient traitées plus rapidement.
Le projet de loi vise également à supprimer les autorisations du ministre de la Justice ou du Roi requises actuellement pour les legs faits en faveur des personnes morales à but non lucratif car les raisons d’être de ces autorisations sont actuellement dépassées, le contrôle de ces personnes morales étant exercé par d’autres voies. Cette modifi cation entraînera une diminution de la charge de travail pour l’autorité publique et des contraintes administratives pour le citoyen.
En 2014, 318 demandes d’acceptation de legs ont été introduites, contre 388 en 2015. La mise en œuvre par la législation belge des règles fi xées par le Règlement européen 2201/2013, dit Règlement Bruxelles IIbis, qui traite des demandes concernant les mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants, est améliorée. À cet effet, des précisions sont apportées, le traitement des dossiers concernant des enlèvements d’enfants au sein de l’Europe est facilité, le traitement rapide de ces affaires par les tribunaux est favorisé et l’exécution à l’étranger des décisions rendues par les juridictions belges est facilitée.
En 2015, 147 dossiers
ont été ouverts auprès de l’autorité centrale en matière d’enlèvement d’enfants. Ci-après quelques exemples de mesures prises dans le projet de loi. — Il est précisé qu’une demande de retour peut être jointe à une procédure en cours en matière de responsabilité parentale devant une autre juridiction belge afi n que les deux affaires puissent être traitées ensemble et plus rapidement, sinon l’affaire relative à l’autorité parentale reste suspendue. — Le juge qui doit rendre une décision défi nitive sur le retour en Belgique d’un enfant doit désormais prendre en considération les motifs invoqués par la juridiction de l’État de refuge qui a ordonné le non-retour provisoire de l’enfant.
Par exemple, un enfant est déplacé de la Belgique vers la Pologne et la Pologne refuse d’ordonner le retour de l’enfant au motif qu’un tel retour exposerait l’enfant à un potentiel danger physique ou psychique grave. Il appartient alors au juge belge de rendre une décision défi nitive sur la garde de l’enfant, impliquant ou non le retour de l’enfant, et dans laquelle il doit désormais tenir compte des motifs invoqués par le juge polonais pour refuser le retour. — Le juge doit désormais également motiver expressément la raison pour laquelle il n’a pas entendu l’enfant dans le cadre d’une procédure de retour.
Cette obligation vise également à clarifi er la décision et à faciliter la rédaction des certifi cats afi n de permettre une exécution plus aisée, à l’étranger, des décisions de retour rendues en Belgique en application du Règlement. Le projet de loi à l’examen concentre toutes les compétences relatives au traitement des successions entre les mains du notaire. Dorénavant, la déclaration de renonciation ou la déclaration d’acceptation sous bénéfi ce d’inventaire ne pourra plus avoir lieu que devant un notaire.
La citoyen pourra ainsi bénéfi cier de l’avis d’un expert lorsqu’il prendra sa décision, ainsi que d’un accompagnement facilement accessible lors du traitement de la succession. Cette modifi cation entraînera également une diminution considérable de la charge de travail pour les greffes des tribunaux de première instance qui, à l’heure actuelle, reçoivent également ces déclarations. En 2015, 12 818 déclarations de renonciation et 2 552 déclarations d’acceptation sous bénéfi ce d’inventaire ont été effectuées auprès des greffes.
Une attention particulière est accordée à
la renonciation à une succession défi citaire. Celle-ci pourra être gratuite. Un registre successoral central est également créé. Il centralisera les actes et certifi cats d’hérédité établis par un notaire, les actes portant la déclaration de renonciation et les actes portant la déclaration d’un héritier indiquant qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfi ce d’inventaire. La gestion et l’organisation du registre central sont confi ées à la Fédération Royale du Notariat belge.
Le registre successoral tenu par les greffes disparaîtra progressivement. La double obligation de conservation des actes notariés et du testament olographe et international auprès du tribunal de première instance est abrogée car elle n’a plus aucune plus-value. En effet, le notaire range le testament et le procès-verbal parmi ses minutes, toutes les données sur les testaments sont conservées dans le registre central, et le notaire est également obligé de tenir un répertoire de tous les actes qu’il reçoit.
La suppression de la double obligation de conservation entraînera une diminution considérable de la charge administrative des notaires et des tribunaux de première instance. De plus, plusieurs modifi cations techniques apportées à la loi organique du notariat réduiront également la charge de travail et accéléreront le traitement des mandats de justice. Une modifi cation de la loi prévoit qu’après la désignation d’un notaire ou d’une association de notaires dans le cadre d’un mandat de justice, l’intéressé pourra être remplacé par un autre membre de l’association sans qu’un nouveau jugement le désignant soit requis à cette fi n.
Cela évitera le blocage de l’exécution des mandats de justice, des frais supplémentaires et une charge de travail supplémentaire pour le tribunal. Le projet inscrit également, dans la loi organique du notariat, la possibilité de recevoir des actes authentiques à distance par vidéoconférence. Le projet vise encore à harmoniser la terminologie de certaines dispositions, à simplifi er certaines procédures ou encore à clarifi er des dispositions adoptées antérieurement.
Il limite également l’opposition à des jugements par défaut rendus en dernier ressort et contre lesquels un appel est possible. Le présent projet comporte en outre différentes modifi cations du Code judiciaire et de diverses lois concernant l’organisation judiciaire.
Le projet étend les possibilités de siéger en prison. Ainsi, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation pourront siéger en prison dans le cadre d’une procédure de remise ou d’extradition pour les affaires à risque élevé pour la sécurité. Les audiences en déplacement sont aussi possibles pour les audiences des chambres de la famille et de la jeunesse, y compris pour les chambres de règlement amiable.
Elles pourront siéger dans une autre province du ressort et être ainsi plus près du justiciable. Le présent projet autorise également le déplacement temporaire du siège d’un tribunal , d’une cour ou d’une de leurs divisions en cas de nécessités du service ou de circonstances de force majeure à l’instar de ce qui est déjà possible pour les justices de paix et les tribunaux de police. De même, conformément au projet, des magistrats suppléants peuvent désormais siéger seuls dans les cours d’appel, à l’instar de ce qui se fait déjà dans les tribunaux de première instance.
Il s’agit en l’occurrence de magistrats qui ont été admis à la retraite en raison de leur âge ou, à leur propre demande, avant l’âge légal et qui ont été autorisés à porter le titre honorifi que de leur fonction. Par ailleurs, la possibilité est prévue pour les conseillers de tout de même siéger, dans des cas exceptionnels, en qualité de magistrat unique lorsqu’ils ne sont pas nommés depuis un an, comme c’est déjà le cas pour les juges au tribunal de première instance.
Des modifi cations importantes sont également apportées en ce qui concerne l’accès à la magistrature. D’une part, les conditions de participation à l’examen d’aptitude professionnelle et au concours d’accès au stage judiciaire sont renforcées. Une expérience de 4 ans est ainsi exigée pour s’inscrire à l’examen d’aptitude professionnelle et de deux ans pour s’inscrire au concours d’accès au stage judiciaire.
Le nombre de participations à chacune de ces deux voies d’accès à la magistrature sera de plus limité à cinq. Le stage judiciaire fait d’autre part l’objet d’une réforme complète. Des exigences élevées doivent en effet être posées aux futurs magistrats afi n de pouvoir réaliser un service de qualité. De nombreux défi s sont à prévoir, principalement en raison du nombre élevé de départs à la retraite auxquels il faut s’attendre dans la magistrature.
Pour remédier à la situation, il est nécessaire de former au mieux les futurs
magistrats de manière à les préparer aux tâches qui les attendent dans leur fonction de magistrat. Le présent projet vise donc à réformer le stage judiciaire. L’actuelle subdivision entre stage long et stage court disparaît pour céder la place à un stage commun de deux ans pour l’ensemble des stagiaires, donnant accès tant au ministère public qu’au siège. Au cours de leur stage, les stagiaires judiciaires sont suivis et évalués.
Ceux qui auront achevé ce stage avec fruit et auront accompli toutes les obligations du stage se verront délivrer un certifi cat attestant de leur réussite. L’obtention de ce certifi cat devient une condition de nomination comme magistrat du ministère public ou du siège. Une nouveauté apparaît également à l’issue du stage lorsque le stagiaire qui a reçu son certifi cat ne peut être nommé magistrat, faute de place vacante pour laquelle il entre en ligne de compte: il est d’office nommé attaché judiciaire près d’un tribunal ou d’un parquet.
Il s’agit d’une nouvelle catégorie de membre du personnel judiciaire qui permettra au stagiaire de bénéfi cier d’un statut et d’approfondir son expérience dans l’attente d’une nomination. Le présent projet vise également à permettre qu’à l’issue de leur mandat les chefs de corps ayant obtenu une mention “bon” lors de leur évaluation puissent être nommé ou désigné à ou dans des fonctions plus élevées que celles qu’ils peuvent réintégrer sur la base des dispositions actuelles du Code judiciaire.
Le chef de corps conserve cependant la possibilité de réintégrer la fonction ou le mandat adjoint qu’il exerçait au moment de sa désignation comme chef de corps. La possibilité de réintégrer le mandat exercé au moment de la désignation comme chef de corps est, de plus, élargie à tous les mandats spécifi ques. Les dispositions du Code judiciaire relatives au remplacement des membres du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public sont également adaptées, notamment pour permettre le remplacement d’un membre qui perd prématurément sa qualité de magistrat ou de chef de corps.
Le projet contient également diverses adaptations concernant le personnel judiciaire. Ces adaptations sont pour une grande part de nature purement technique et ont principalement pour objectif de mettre en œuvre les évolutions dans la fonction publique fédérale.
Le projet instaure en outre la mobilité volontaire des membres du personnel de niveau A et B entre les justices de paix et les tribunaux de police. Le projet introduit par ailleurs une procédure de réclamation en matière d’élection des membres du Conseil supérieur de la Justice. Les candidats qui n’ont pas été élus pourront ainsi introduire une réclamation s’ils estiment que des irrégularités ont été commises lors des opérations électorales.
Le projet de loi comporte aussi un chapitre contenant plusieurs dispositions concernant le secret professionnel. Ce chapitre est bien connu des parlementaires. Ledit chapitre s’inspire de la proposition de loi de M. Terwingen relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel (DOC 54 1910 001) sur laquelle le Conseil d’État s’est déjà prononcé. Vu les évolutions observées sur le terrain et l’urgence de développer un cadre légal adéquat pour différentes structures de concertation en vue du partage de secrets protégés par le secret professionnel ou par le secret de l’instruction, il a été décidé d’inscrire ces dispositions dans le projet de loi à l’examen.
Les dispositions fi gurant dans le projet de loi à l’examen tiennent compte des observations formulées par le Conseil d’État. Ces dispositions ont déjà fait l’objet de discussions approfondies en commission à l’occasion de la quatrième loi “pot-pourri” (DOC. 54-1986), à laquelle elles avaient été ajoutées sous la forme d’amendements par M. Terwingen. Elles avaient même été adoptées en première lecture.
Eu égard aux questions supplémentaires posées en deuxième lecture, ce texte avait ensuite été retiré puis inséré dans le projet de loi à l’examen. Le ministre espère aussi à cet égard répondre à certaines remarques en précisant davantage certains éléments et en les circonscrivant mieux, sans toutefois restreindre la large portée que doit nécessairement avoir une disposition législative visant à créer un cadre de référence légal général.
Concrètement, ce chapitre prévoit tout d’abord une augmentation du taux de la peine en cas de violation du secret professionnel. Ensuite, il insère un article 458ter dans le Code pénal instaurant une cause de justifi cation légale pour la violation du secret professionnel dans le cadre d’une
concertation de cas. Une initiative législative était urgente en la matière en vue de répondre aux besoins et aux préoccupations du terrain. Une coopération interdisciplinaire visant à résoudre les problèmes s’avère en effet essentielle dans le cas d’un grand nombre de problèmes d’insécurité, mais elle se heurte systématiquement au secret professionnel des acteurs qui, quelle que soit son importance pour la relation avec le client, empêche, pénalement parlant, les échanges d’informations indispensables, et, dès lors, une coopération permettant de résoudre les problèmes.
De nombreux projets, qui fl irtaient avec les limites de la légalité, l’ont montré dans le passé. Il peut ainsi être renvoyé au “Protocole du courage” (‘Protocol van Moed’) de 2012 dans l’arrondissement judiciaire d’Anvers en ce qui concerne la lutte contre la maltraitance des enfants, mais aussi aux projets précurseurs des Family Justice Centers en matière de violence intrafamiliale, comme le projet CO-3 à Anvers, le projet Korte Keten à Malines ou le projet LINK dans le Limbourg.
Des besoins similaires d’échange d’informations secrètes se posent en vue de garantir la sécurité publique et nationale, par exemple dans le cadre de la lutte contre le radicalisme (cf. les Cellules de sécurité locale intégrale – CSLI), ou pour éviter les agressions contre des médecins généralistes et d’autres dispensateurs de soins sur la base d’incidents ayant eu lieu précédemment. Il peut également être renvoyé à la création des centres de référence en matière d’agressions sexuelles (les SARC), dans le cadre desquels des concertations de cas s’avéreront également nécessaires.
Le nouvel article 458ter offrira un cadre univoque permettant d’organiser toutes ces concertations de cas, en offrant tant les garanties nécessaires aux dépositaires et aux bénéfi ciaires du secret professionnel que toute la fl exibilité qui s’impose. Dans le cadre de projets pilotes, de cas ad hoc spécifi ques et de certaines structures de concertation structurelles, la concertation impliquant un partage du secret professionnel pourra en effet toujours être lancée avec l’accord motivé du procureur du Roi, qui garantira l’absence de poursuites pénales pour violation du secret professionnel.
Le ministre souligne qu’il appartient au législateur de prendre ses responsabilités, dès à présent mais aussi dans les lois subséquentes, afi n que les acteurs de terrain puissent mettre sur pied cette coopération
interdisciplinaire en toute sérénité, et ce, tant dans l’intérêt des victimes d’actes de violence, de la sécurité du citoyen en général et de plusieurs groupes professionnels, en particulier, que dans celui de l’ensemble de la société. dans le Code pénal, levant le secret professionnel en cas de connaissance d’informations relatives au danger grave d’infractions terroristes (DOC 54 1914) ll est renvoyé aux développements de la proposition de loi.
C. Proposition de loi modifiant le Code
judiciaire, visant à assurer plus de mobilité pour les magistrats dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen (DOC 54 2323) Mme Kattrin Jadin (MR) indique que l’’arrondissement judiciaire d’Eupen présente des spécifi cités par rapport aux autres arrondissements judiciaires. Il apparaît donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement des services, de prévoir des possibilités supplémentaires de mobilité pour les magistrats, spécifi ques à cet arrondissement. La proposition de loi adapte donc le Code judiciaire en ce sens.
D. Proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel (DOC 54 1910)
III. — DISCUSSION GÉNÉRALE
ET DES ARTICLES TITRE 1ER Disposition générale
Art. 1
Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Il ne fait l’objet d’aucune observation
TITRE
2 Modification de certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives à l’adoption, notamment en vue d’introduire un jugement d’aptitude préalable dans la procédure d’adoption interne M. Christian Brotcorne (cdH) souligne que les discussions précédentes ont démontré que des différences existent entre les Communautés flamande et française en matière de législation relative à l’enquête sociale.
L’idée consiste à rendre l’enquête sociale obligatoire pour les adoptions intrafamiliales afin que le juge compétent dispose de manière exhaustive des informations nécessaires pour rendre un jugement. Par ailleurs, l’intervenant renvoie à l’observation du Conseil d’État relative à la différence de traitement entre les adoptions internes et les adoptions internationales. Dans le cadre d’une adoption interne, il peut en effet être dérogé à l’obligation de procéder à l’évaluation de l’aptitude à adopter.
Il se demande pourquoi le ministre a choisi de maintenir cette dérogation. Mme Özlem Özen (PS) a présenté plusieurs amendements au sujet de ces dispositions en raison de la dérogation à l’évaluation d’aptitude à réaliser systématiquement dans le cadre d’une adoption. L’intervenante constate que la majorité a également pris une initiative similaire. Le ministre indique que cette exception est accordée dans le cadre d’une adoption intrafamiliale dans un cadre national.
Vu que les liens de parenté sont plus forts dans le cadre d’une adoption intrafamiliale, l’obligation de procéder à une enquête sociale est moins contraignante. Dans le cadre de leurs négociations, les Communautés sont parvenues à un accord sur le fait qu’une enquête sociale obligatoire n’était pas
indispensable pour ce type d’adoption, compte tenu, qui plus est, de son coût et de l’augmentation de la charge de travail qu’elle entraîne. M. Christian Brotcorne (cdH) estime que ce n’est pas le coût, mais l’intérêt de l’enfant qui est la question centrale en l’occurrence. L’intervenant renvoie d’ailleurs à un certain nombre d’interventions qui nuancent la distinction opérée entre une adoption intrafamiliale et les formes classiques d’adoption, et à certaines observations selon lesquelles une enquête sociale obligatoire peut fournir des éléments complémentaires qui, à défaut, demeurent méconnus dans le processus d’adoption.
CHAPITRE 1ER Modifications apportées au Code civil
Art. 2
Cet article pose le principe général de l’obtention d’un jugement d’aptitude préalable pour toute personne résidant habituellement en Belgique qui souhaite adopter un enfant qui réside également habituellement en Belgique. L’article prévoit toutefois une dérogation à cette règle pour les adoptions internes qui concernent un enfant “familier” du candidat adoptant. L’amendement n° 14 (DOC 54 2259/003) de M. Terwingen (CD&V) et consorts tend à prévoir que la mesure vaut également pour l’ancien conjoint.
M. Raf Terwingen (CD&V) renvoie à cet égard à l’article 346-2 du Code civil, qui contient déjà cette précision. L’amendement à l’examen vise à respecter l’uniformité.
Art. 3
Cet article vise à insérer un nouvel article 346- 1/2 dans le Code civil en vue de regrouper les dispositions relatives à l’enquête sociale sur l’aptitude à adopter des candidats adoptants. L’amendement n° 103 (DOC 54 2259/003), présenté par Mme Özlem Özen (PS), tend à supprimer l’article 346-1/2, alinéa 3.
Art. 4
Cet article vise à transférer les dispositions relatives à l’enquête sociale vers le nouvel article 346-1/2. Il ne donne lieu à aucune observation.
Art. 5
Cet article prévoit l’ajout, dans le Code civil, d’un nouvel article 346-2/1 afin de prévoir une obligation semblable à celle qui figure déjà à l’article 361-2 du Code civil.
Art. 6
Cet article vise à abroger le mot “internationale” dans l’article 361-1.
Art. 7
Cet article vise à adapter l’article 361-2 de manière à préciser que ce dernier article vise également les décisions de la cour d’appel ainsi que les décisions relatives à l’inaptitude.
Art. 8
Cet article prévoit une nouvelle disposition relative à la rédaction du rapport visé à l’article 15 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Mme Özlem Özen (PS) présente l’amendement n° 107 (DOC 54 2259/003), qui tend à remplacer les alinéas 2 et 3 du nouvel article 361-2/1 du Code civil. Mme Özlem Özen (PS) renvoie à l’avis du Conseil d’État, qui considère clairement que la rédaction du rapport social relève de la compétence des communautés.
Art. 9
Cet article prévoit une modification nécessaire pour se conformer à l’article 16, a), de La Convention de La Haye, qui n’exige pas que le rapport établi par l’autorité centrale de l’État d’origine sur l’enfant contienne des renseignements sur les conceptions philosophiques du milieu social de l’enfant.
Art. 10
Cet article vise à apporter deux modifications. S’agissant de la première d’entre elles, il est renvoyé à l’article 9. Concernant la seconde modification, il s’avère nécessaire d’adapter les renvois aux articles du Code judiciaire.
Art. 11
Cet article vise à apporter une précision nécessaire afin que la mesure de sauvegarde contenue dans cette disposition conserve toute son utilité. En effet, peu de pays d’origine précisent dans leur loi l’interdiction de ces contacts préalables. L’amendement n° 106 (DOC 54 2259/003), présenté par Mme Özlem Özen (PS), vise à remplacer l’article 11 du projet de loi et à compléter l’article 363-1 du Code civil par le renvoi explicite à l’autorité centrale compétente du pays concerné.
Pour Mme Özlem Özen (PS), cet ajout est indispensable afin d’expliciter très clairement la compétence en la matière dans le pays d’origine. L’amendement n° 2 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), tend à remplacer les mots “par l’autorité compétente” par les mots “par l’autorité centrale communautaire compétente”. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) indique qu’il présente un amendement semblable à celui de Mme Özen, même s’il est plus succinct et légèrement mieux rédigé du point de vue légistique.
L’amendement n° 15 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts, tend à compléter l’article 363-1 du Code civil par les mots “, et,
dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l’autorité belge compétente”. M. Raf Terwingen (CD&V) indique que c’est au cours des auditions qu’il avait été suggéré qu’il serait souhaitable de préciser explicitement l’autorité compétente dans l’article. Reconnaissant que les trois amendements présentent de fortes similitudes, M. Stefaan Van Hecke (Ecolo- Groen) relève néanmoins une différence importante, dès lors que l’amendement présenté par son groupe renvoie clairement à la compétence communautaire, tandis que les deux autres amendements renvoient simplement à l’État belge.
Se fondant sur une observation du Conseil d’État, le ministre explique qu’un renvoi à l’autorité belge ne vise pas systématiquement l’autorité fédérale belge. M. Christian Brotcorne (cdH) se demande si les compétences en la matière ne relèvent de toute façon pas intégralement des différentes communautés. Le ministre précise que les compétences résiduaires en la matière ont été confiées à l’autorité fédérale.
Mme Sonja Becq et consorts déposent l’amendement n° 113 (DOC 55 2259/004) qui remplace l’amendement n° 15. Cet amendement tient à clarifier le texte de l’amendement n° 15. Le contact est en effet autorisé par l’autorité centrale communautaire compétente en Belgique.
Art. 12
Cet article vise à adapter l’article 365-4 du Code civil à la pratique de l’autorité centrale fédérale.
CHAPITRE 2
Modification du Code judiciaire
Art. 13
Cet article vise à insérer une disposition générale dans le Code judiciaire afin de préciser qu’aucune décision d’adoption ne peut être prononcée par un tribunal
belge avant que la procédure de reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption, initiée auprès de l’autorité centrale fédérale, et, le cas échéant, le recours contre une éventuelle décision de non-reconnaissance de la décision d’adoption prononcée à l’étranger, n’aient abouti.
Art. 14 à 30
Ces articles contiennent les dispositions relatives à la procédure en constatation de l’aptitude à adopter et à la procédure en prolongation du délai d’aptitude à adopter, qui figurent actuellement dans une section relative à l’adoption internationale. Le projet à l’examen entend les rendre applicables tant à l’adoption interne qu’à l’adoption internationale. Ils ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 31
Cet article vise à compléter l’article 1231-3 en raison de la nécessité d’adapter la procédure de l’adoption Interne, puisque l’obtention préalable d’un jugement d’aptitude sera désormais requise dans la plupart des cas.
Art. 32
Cet article prévoit de compléter l’article 1231-4 du Code judiciaire afin, d’une part, d’uniformiser la liste des annexes qui doivent être jointes à la requête et, d’autre part, de prévoir l’obligation pour le greffe d’adresser à l’autorité centrale fédérale une copie des requêtes en établissement de l’adoption qui sont introduites devant le tribunal de la famille.
Art. 33
Cet article précise l’article 1231-5, répondant ainsi à l’observation du Conseil d’état en précisant la nature
de l’avis rendu par ministère public dans le cadre de la procédure en établissement de l’adoption.
Art. 34
Cet article dispose que l’aptitude des candidats adoptants par le tribunal de la famille doit être appréciée au cours de la procédure d’établissement de l’adoption et non au préalable dans le cadre de la procédure en constatation de l’aptitude à adopter. n° 104 (DOC 54 2259/003), qui tend à supprimer la dernière phrase dans l’alinéa du projet de loi qui remplace l’article 1231-6, alinéa 1er, du Code judiciaire. En guise de justification, Mme Özlem Özen (PS) renvoie à l’amendement n° 103.
Art. 35
Cet article vise à prolonger de deux mois le délai pour le dépôt au greffe du rapport de l’enquête sociale, ce délai étant dès lors porté à quatre mois.
Art. 36
Cet article vise à préciser les mots “rapports du ministère public” et à adapter l’article 1231-8 au fait que le dépôt d’un rapport d’enquête sociale ne sera pas systématique.
Art. 37
Cet article vise à remplacer, dans l’article 1231-9, les mots “des deux rapports”, de manière à inclure notamment l’avis du ministère public et, pour les cas visés à l’article 1231-6 uniquement, le rapport de l’enquête sociale.
Art. 38
Cet article vise à insérer un article 1231-18/1 dans le Code judiciaire afin de prévoir la transmission directe, par le greffe à l’autorité centrale fédérale, d’une copie des décisions judiciaires prononçant une adoption, ainsi que des décisions judiciaires refusant de prononcer une adoption.
Art. 39
Cet article insère une section première bis du chapitre relatif à l’adoption sous le titre “Dispositions relatives à l’aptitude à adopter”.
Art. 40
Cet article vise à adapter les renvois aux articles du Code judiciaire.
Art. 41
Cet article vise à adapter les renvois suite à l’abrogation de l’article 1231-32.
Art. 42
Cet article vise à adapter les renvois aux sections du Code judiciaire suite à l’intégration d’une soussection commune à l’adoption interne et à l’adoption internationale, relative à la procédure en constatation de l’aptitude à adopter.
Art. 43
Cet article vise à préciser que les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 s’appliquent également au niveau de la cour d’appel.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
Art. 44
Cet article vise à préciser à quels candidats adoptants en adoption interne la nouvelle obligation relative à l’évaluation d’aptitude à adopter de l’article 346-1/1 nouveau du Code civil s’appliquera.
Art. 45
Cet article concerne la disposition transitoire visant les cas où le jugement d’aptitude initial a été prononcé par le tribunal de la jeunesse avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse.
Art. 46
Cet article prévoit la mise en œuvre de la présente loi, sous réserve de l’approbation préalable de l’accord de coopération entre l’État fédéral et les Communautés. L’entrée en vigueur sera fixée par le Roi lorsque l’accord de coopération aura été revu et les décrets adaptés L’amendement n°105 (DOC 54 2259/003), présenté par Mme Özlem Özen (PS), tend à remplacer cet article afin que les articles 11, 13, 32 et 38 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la loi au Moniteur belge.
Mme Özlem Özen (PS) souligne que la modification de l’article 363-1, alinéa 1er, du Code civil ne requiert aucune modification des décrets des Communautés. Il serait dès lors intéressant de faire entrer cette disposition en vigueur le plus rapidement possible.
L’amendement n°16 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts, tend à remplacer les mots “les articles 13, 32 et 38” par les mots “les articles 11, 13, 32 et 38”. M. Raf Terwingen (CD&V) indique que l’ajout de l’article 11 à l’énumération des autres articles permet d’accélérer l’entrée en vigueur de cette disposition qui était initialement prévue le 1er janvier 2020
TITRE
3 Modification de l’article 2277 du Code civil relatif aux créances pour la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, de services de communications électroniques et de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion
Art. 47
Cet article tend à modifier l’article 2277 du Code civil afin que les créances pour la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, de services de communications électroniques et de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion soient explicitement soumises à un délai identique de prescription de 5 ans. L’amendement n°108 (DOC 54 2259/003), présenté par Mme Özlem Özen (PS), tend à modifier cet article et à ramener le délai de prescription à deux ans.
Mme Özlem Özen (PS) estime que cette disposition n’est absolument pas favorable aux consommateurs et qu’elle renforce justement la position des fournisseurs en question. Ramener le délai à deux ans est bénéfique tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs. Un délai de prescription de deux ans correspond au délai de prescription prévu à l’article 2277bis du Code civil pour les biens et les services médicaux et a d’ailleurs été proposé par les représentants de Test-Achats et par le Conseil supérieur de la Justice lors des auditions.
L’amendement n° 8 (DOC 54 2259/003), présenté par Mme Annick Lambrecht (sp-a), tend à remplacer les mots “par cinq ans” par les mots “par deux ans, à compter de la date de la facture ou, si un décompte annuel est établi, à compter de la date de cette facture de régularisation.”. Mme Annick Lambrecht (sp-a) indique que le choix d’un délai de prescription de cinq ans est une solution de facilité. Elle reconnaît qu’un délai d’un an est trop
court et propose dès lors de fixer le délai de prescription à deux ans, conformément aux propositions de Test- Achats et du Conseil supérieur de la Justice. L’amendement n°3 (DOC 54/2259/003), présenté par M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), tend à remplacer les mots “cinq ans” par les mots “deux ans à partir de la date d’échéance de la facture de régularisation annuelle”. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait siennes les considérations de ses collègues et opte également pour un délai de prescription de deux ans, assorti toutefois d’une mention très précise de la date de commencement de ce délai.
L’amendement n° 66 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Christian Brotcorne (cdH), tend à remplacer les mots “cinq ans” par les mots “2 ans” et à compléter l’article 47 par les mots: “à dater de l’échéance de la facture de régularisation annuelle et, si la consommation est établie mensuellement, à l’échéance de cette facture mensuelle”. M. Christian Brotcorne (cdH) souligne que, durant les auditions, de nombreux orateurs ont plaidé pour un délai de prescription de deux ans.
Il souligne aussi qu’il importe de prévoir une date de début claire pour le délai de prescription. Mme Carina Van Cauter (OpenVLD) indique que le projet à l’examen a le mérite d’être clair à propos du délai de prescription. Les arguments invoqués en faveur de l’adoption d’un délai de prescription de 5 ans n’étant pas toujours clairs, elle ne voit pas le rapport entre ce délai de prescription de 5 ans et l’enregistrement ou le décompte final dans le cadre de la fourniture de services d’utilité publique.
En outre, elle ne voit pas non plus l’intérêt de l’argument selon lequel un délai prolongé permet d’établir des plans de paiement, par exemple, car il n’est plus question de prescription dès lors que la dette est établie, par exemple dans le cadre d’une procédure de médiation de dette. Enfin, l’intervenante ne voit pas de raison de s’opposer à l’argument selon lequel un long délai de prescription est avantageux pour les consommateurs, à qui il donne suffisamment de temps pour contester d’éventuelles données de facturation erronées.
L’intervenante estime que, si le client est de bonne foi, le fournisseur lui remboursera tout simplement le montant indu et que, si le client est de mauvaise foi, il s’agira d’une infraction (par exemple d’un détournement illégal d’électricité)
et d’autres délais de prescription seront alors d’application. L’intervenante se demande enfin si un délai de prescription prolongé ne favorisera pas l’adoption d’une politique laxiste en matière de facturation et de recouvrement chez les fournisseurs. Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) souligne également que le projet de loi à l’examen uniformise les délais de prescription. Un long délai de prescription peut par exemple s’avérer utile en cas de déménagement.
En effet, dans ce cas, il n’est pas toujours facile d’identifier le nouvel occupant. Le ministre ne s’oppose pas à un débat sur l’opportunité de réduire le délai de prescription proposé de cinq ans mais souligne toutefois que le délai de prescription normal est de dix ans. Deuxièmement, le problème se situe principalement au niveau des factures de rectification. En effet, le délai diffère entre les régions, si bien que la réduction du délai de prescription à deux ans pourrait empêcher le recouvrement de la consommation supplémentaire due au motif que les dettes de la facture initiale sont déjà prescrites.
Troisièmement, le ministre souligne que si le délai de prescription est plus raccourci, les sociétés de distribution risquent d’assigner davantage les clients en justice afin de pouvoir encore récupérer le montant dû par ce biais. Enfin, la date du début de la prescription est claire: elle correspond à l’échéance de la facture concernée. M. Christian Brotcorne (cdH) propose d’opter pour le délai de prescription le plus long pour les factures de rectification, à savoir trente-six mois (Région flamande).
Cette solution permettra de réduire le délai de prescription de deux ans et de contourner la question délicate des différences régionales. Le ministre propose de rédiger une note technique pour la prochaine discussion afin que le débat sur le délai de prescription puisse alors se poursuivre de manière approfondie à partir d’informations exactes
TITRE
4 Modification du Code de droit international privé Noms et prénoms
Art. 48
Cet article vise à restructurer l’article 37 du Code de droit international privé en y ajoutant un § 2 dans lequel
est énoncée une règle spécifique de conflit de lois qui permet de choisir le droit applicable. Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Art. 49
Cet article vise à réécrire l’article 39 du Code de droit international privé en vue de l’adapter à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. L’amendement n° 4 présenté par M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) tend à apporter trois modifications au paragraphe 1er de l’article 39. Dans les points 1° et 2°, les mots “choisi par cette personne” sont chaque fois supprimés.
Par ailleurs, l’alinéa 2 est supprimé et les mots “aux alinéas 1er et 2” sont donc remplacés par les mots “à l’alinéa 1er”. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) entend ainsi répondre aux observations formulées par M. Fallon au cours des auditions. L’intervenant renvoie à cet égard aux remarques relatives au choix de nationalité exprimé en cas d’acquisition du nom à l’étranger. Il constate par ailleurs que son amendement présente des similitudes avec celui de la majorité.
L’amendement n° 74 (DOC 54 2259/003) présenté par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts tend à supprimer l’alinéa 2 et à remplacer l’ancien alinéa 3, qui devient l’alinéa 2, par une nouvelle disposition. M. Raf Terwingen (CD&V) indique que son amendement tend à permettre aux citoyens belges, en cas de modification de nom et/ou de prénom, de faire appel à la législation du pays de résidence. La réglementation belge actuelle ne prévoit pas cette possibilité.
En outre, cet amendement prévoit également un délai de cinq ans pour faire une déclaration consécutive à la décision étrangère ou à l’établissement de l’acte qui détermine ou modifie le nom ou le prénom. Le ministre reconnaît que cet amendement tend à introduire une nouvelle disposition en vertu de laquelle les Belges et les étrangers sont traités de la même manière et le nom et le prénom sont reconnus s’ils ont été attribués en application du droit de la nationalité d’un
des intéressés ou du droit de la résidence habituelle au moment du jugement ou de l’établissement de l’acte. Cet amendement prévoit également que le choix du droit applicable est facultatif et non contraignant, y compris pour ceux qui n’ont pas pu faire ce choix devant l’autorité étrangère. Il permet également d’opérer le choix jusqu’au moment de l’inscription dans les registres belges et au plus tard cinq ans après la décision relative à l’établissement de l’acte.
L’avantage pour les Belges à l’étranger est qu’ils peuvent venir en Belgique avec l’enfant afin de l’y inscrire et de lui donner un autre nom. Ces mêmes délais sont prévus pour la déclaration d’attribution de la nationalité belge à un enfant né à l’étranger d’un parent belge lui-même né à l’étranger. Enfin, cet amendement fait en sorte que cela s’applique également à la transcription d’un acte ou d’une décision.
L’hypothèse ainsi visée est celle d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère, qui ne porte que le nom de sa mère et qui a été inscrit dans le registre de la population. Par la suite, l’enfant est reconnu par un auteur à l’étranger et à ce moment-là un nouveau nom - nom qui diverge de celui qui est mentionné dans son acte de naissance belge - lui est attribué d’office, sans possibilité de choix et ce, en raison des règles de droit international privées applicables au cas d’espèce.
Les parents n’ont donc pas eu la faculté d’effectuer une déclaration de choix de la loi applicable à cette occasion. Ils pourront le faire alors au moment de la reconnaissance et de la transcription de l’acte de reconnaissance en Belgique. Ils pourront aussi profiter de cette chance pour choisir un nom conformément au nouvel article 335quater du Code civil si l’enfant est belge. Adaptation du Code de droit international privé à différents règlements européens
Art. 50
Cet article comporte une disposition d’ordre procédural figurant dans le règlement “Rome III” qui prévoit notamment qu’une convention désignant la loi applicable au divorce et à la séparation de corps peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
L’amendement n° 5 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), tend à étendre l’article 55 de la même loi aux autres formes de cohabitation légale que le seul mariage comme cela est actuellement mentionné. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne que l’amendement présenté englobe la suggestion de ne pas limiter cette disposition au seul mariage mais de l’étendre à la cohabitation légale.
Le ministre reconnaît le bien-fondé des remarques des professeurs de DPI sur la question mais indique que l’on a choisi de reporter l’ensemble de la modification parce qu’un certain nombre de dispositions cruciales relatives à la dissolution des formes de cohabitation équivalentes au mariage font défaut.
Art. 51
Cet article comporte les règles de compétence relatives aux obligations alimentaires qui ne peuvent plus être appliquées de façon résiduelle en raison du caractère exhaustif du règlement concerné (Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008).
Art. 52
Cet article vise à modifier la règle générale prévue à l’article 74 du Code de droit international privé de telle sorte que le droit applicable à l’obligation alimentaire est déterminé par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 applicable aux obligations alimentaires.
Art. 53
Cet article vise à réécrire l’article 75 du même Code.
Art. 54 et 55
Ces articles visent à remplacer les articles 77 et 78.
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Art. 56
Cet article vise à abroger les articles 79 à 84 du même code. Ces articles sont devenus incompatibles avec le règlement.
Art. 57
Cet article vise à modifier l’article 98, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Articles 58 et 59 Ces articles contiennent des dispositions transitoires destinées à éviter un vide juridique. Entrée en vigueur
Art. 60
Cet article prévoit une période suffisamment longue avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux noms et prénoms afin de permettre aux officiers de l’état civil de se familiariser avec les nouvelles règles à appliquer
TITRE
5 Modifications diverses en matière de droit de la famille et relatives au tribunal de la famille Modifications du Code civil
Art. 61
Cet article vise à supprimer la référence à l’article 1257 du Code judiciaire, devenue caduque. Cet article ne donne lieu à aucun commentaire.
Art. 62 et Art. 62/1 (nouveau)
L’article 62 vise à corriger un oubli de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse. L’amendement n° 75 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Raf Terwingen et consorts (CD&V), vise à ajouter un article 62/1 en conformité avec l’amendement 74 et prévoit la possibilité pour les parents de choisir le nom de l’enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable.
Art. 63
Cet article vise à clarifier la règle concernant la condition du consentement en cas d’application de l’article 361-5 du Code civil.
Art. 64
Cet article prévoit une modification permettant de mettre en concordance les régimes établis par les articles 353-1 et 353-2 du Code civil. ment n° 114 (DOC 55 2259/004). Il vise à remplacer les mots « de l’époux ou du cohabitant » par les mots « de l’époux, du cohabitant ou de l’ancien partenaire » et
les mots « pour l’époux ou le cohabitant » par les mots « pour l’époux, le cohabitant ou l’ancien partenaire ». Il est référé à la justification.
Art. 65
Cette disposition remplace l’article 353-4bis du Code civil en vue d’adapter le principe de l’unité du nom dans le cadre de l’adoption simple. Monsieur Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait observer que des questions ont été posées lors des auditions concernant la possibilité de conserver, en cas d’adoption simple, le premier nom, le nom d’origine, donné dans le cadre d’une kafala. Le ministre indique que la présente réforme de l’unité du nom entre enfants adoptés par les mêmes parents va dans le sens d’un assouplissement du principe.
En principe, le nom attribué aux enfants adoptés s’impose aux suivants sauf lorsqu’il est question de conserver le nom de l’enfant d’origine, précédé ou suivi d’un des noms des adoptants, choisi par eux. Dans ce cas précis, puisqu’il est question de maintenir un lien avec la filiation d’origine, l’enfant n’est pas soumis au principe d’unité du nom. Rien n’empêche donc que cet adopté ait un nom distinct de celui des autres adoptés auxquels on aurait attribué le nom des adoptants ou d’un des deux adoptants.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande des précisions quant aux règles applicables à la kafala. Le ministre précise que la kafala est assimilée, selon la jurisprudence, à une tutelle ou une tutelle officieuse. L’attribution du nom est la conséquence de l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’enfant. Même si une kafala peut être un préalable à l’adoption, c’est le prononcé d’une adoption simple ou l’adoption plénière ou la reconnaissance d’une décision étrangère relative à l’adoption qui permet aux adoptants de choisir un nom pour les enfants adoptés.
Art. 66
Cet article prévoit des modifications d’ordre pratique qui tiennent compte de la révision de l’article 353-2 du Code civil sur la base de l’article 64 de l’avant-projet
Art. 67
Cet article prévoit la transposition aux mineurs non émancipés du régime de l’article 499/7, § 2, 5°, du Code civil applicable aux incapables majeurs. Modifications du Code judiciaire
Art. 68
Il s’agit d’une disposition technique. Cet article prévoit que le tribunal de la famille devient la juridiction compétente pour connaître de l’ensemble des demandes relatives à l’état des personnes. M. Christian Brotcorne (cdH) pose une question au sujet de l’article 569, où il est encore question du tribunal de première instance. Il demande pourquoi et estime que cette mention n’est plus nécessaire. Le ministre prend note de l’observation de M. Brotcorne. Il vérifiera s’il s’agit d’un oubli et s’il convient éventuellement de corriger le texte à l’examen.
Art. 69
Cet article insère, dans le Code judiciaire, les transferts de compétences vers le tribunal de la famille mentionnés aux articles 23, 27 et 31 du Code de droit international privé par suite de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, ou qui auront lieu après l’entrée en vigueur du projet de loi à l’examen.
Art. 70
Cet article vise, d’une part, à clarifier les compétences du tribunal de la famille en matière de nationalité et d’apatridie et, d’autre part, à confirmer la compétence du tribunal de la famille en ce qui concerne les différends liés aux obligations alimentaires, à l’exception des différends concernant le revenu d’intégration. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se demande pourquoi le tribunal du travail n’a pas été choisi pour le recouvrement du revenu d’intégration.
Le ministre confirme le choix du tribunal de la famille, expliquant que comme seules des questions ponctuelles étaient soulevées, il n’était pas possible de rendre le tribunal du travail compétent en ce qui concerne la réglementation relative au revenu d’intégration. À son estime, cela ne porte pas gravement atteinte au principe du juge naturel. M. Christian Brotcorne (cdH) se souvient que lors des discussions sur les compétences du tribunal de la famille, il avait été suggéré que le tribunal du travail devait être compétent en cette matière.
Le texte à l’examen montre que ce choix n’a finalement pas été retenu. quel argument a justifié ce changement de cap, dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas seulement d’une modification technique. Le ministre reconnaît la confusion mais précise que les recouvrements pour un montant inférieur à 2 500 euros sont traités par le juge de paix, tandis que le tribunal de première instance est compétent pour les montants supérieurs à 2 500 euros.
Articles 71, 72 et 72/1 (nouveau) Ces deux articles comportent une modification qui est surtout de nature technique. Ils établissent un régime de compétences matérielle et territoriale propre aux obligations alimentaires liées aux revenus d’intégration ment n° 115 (DOC 55 2259/004). Il vise à remplacer l’article 71 qui concerne l’article 591, 14° du Code judiciaire.
L’amendement n° 17, présenté par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts, vise à ajouter un article 72/1 comportant une disposition par laquelle les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents lorsque le demandeur n’a pas ou n’a plus sa résidence habituelle en Belgique. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se demande si le membre de phrase “lorsque le demandeur n’a pas ou n’a plus sa résidence habituelle en Belgique” s’applique également au cours de la procédure.
Que se passerat-il si une personne entame la procédure tandis qu’elle réside en Belgique mais s’installe ensuite à l’étranger au cours de celle-ci? M. Raf Terwingen (CD&V) estime que la compétence est déterminée lorsque la procédure est entamée. L’intervenant renvoie, à cet égard, à d’autres procédures. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) signale que la confusion porte surtout sur le membre de phrase “ou n’a plus”, qui implique un changement de situation depuis l’engagement de la procédure.
Le ministre indique que les mots “ou n’a plus” figurait déjà dans le texte initial de l’article 569, alinéa 3, du
Art. 73
Cet article vise à apporter deux modifications. La première remédie à un oubli dans la loi du 30 juillet 2013 et la seconde, de nature linguistique, vise à réécrire la traduction de l’article 629bis, § 7 du Code judiciaire. L’amendement n° 18 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts, tend à amender l’article 73 prévoyant de modifier l’article 629bis du Dans le cadre de son amendement, M. Raf Terwingen (CD&V) renvoie aux auditions au cours desquelles il a été suggéré de prévoir la possibilité de saisir toujours le même juge lorsqu’une demande de contacts personnels a déjà été introduite auprès du tribunal de la famille concerné.
Art. 74
Cet article vise à inscrire explicitement la compétence des tribunaux de la famille situés au siège des cours d’appel dans un nouvel article 632bis du Code judiciaire. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) soulève également la question relative à la disposition de l’accord de gouvernement visant à améliorer le statut des apatrides. Il se demande si tel est l’objectif de l’amendement ou si d’autres initiatives législatives sont encore préparées.
Le ministre indique que le statut des apatrides n’est pas une compétence de la Justice, mais bien du contentieux des étrangers. L’article proposé vise à centraliser le contentieux relatif à la procédure de reconnaissance du statut d’apatride.
Art. 75
Cet article vise à adapter une traduction malencontreuse du texte français.
Art. 76
Cet article vise à lever une contradiction dans l’article 49 de la loi du 19 octobre 2015 en renvoyant explicitement au délai prolongé.
Art. 77
Cet article vise à apporter une modification au texte et des précisions.
Art. 78
Cet article vise à apporter un certain nombre de modifications et de corrections de texte.
Articles 79, 79/1 (nouveau) et 79/2 (nouveau) Cet article vise à modifier l’article 1253ter/6 afin de prolonger le délai imparti pour l’enquête sociale réalisée par l’intermédiaire du service social compétent. L’amendement n° 6 (DOC 54 2259/003), présenté par M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), tend à insérer un article 79/1 afin d’abroger le mot “provisoires” dans l’article 1254, § 1er, 6°, en vue d’éviter toute confusion.
L’amendement n° 7 (DOC 54 2259/003), présenté par un article 79/2 afin d’abroger le mot “provisoires” dans l’article 1256, § 1er, en vue d’éviter toute confusion. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) renvoie aux auditions au cours desquelles il a été suggéré d’adapter le texte sur ce point. Le ministre ne suit pas cette suggestion, dès lors qu’il peut être recouru à une mesure provisoire organisée par l’article 1280, qui règle les mesures urgentes et provisoires.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait observer que le point de vue du ministre à ce sujet traduit une interprétation minoritaire au sein de la doctrine.
Art. 80
Cet article vise à définir la passerelle entre le divorce par consentement mutuel et le divorce pour désunion irrémédiable.
Art. 81
Cet article vise à abroger une règle de procédure désuète.
Art. 82
Cet article vise à régler la délégation de sommes qui peut intervenir à l’occasion d’une procédure de
divorce aux articles 301, § 11, du Code civil et 1253ter/5, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire.
Art. 83
Cet article prévoit une mesure transitoire concernant la réintroduction du principe selon lequel la convention de droit familial lie les parties à titre provisoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. Modification du Code de droit international privé
Art. 84
Cet article vise à harmoniser certaines dispositions de droit national et de droit international.
Art. 85
Cet article vise à apporter des précisions en ce qui concerne la compétence juridique afférente au consentement à l’adoption dans le cadre des procédures
CHAPITRE 4
Modifications du Code consulaire
Art. 85/1 (nouveau)
L’amendement n° 76 (DOC 54 2259/003) présenté par M. Raf Terwingen et consorts (CD&V) prévoit l’insertion d’un nouvel article 85/1 qui apporte un certain nombre d’adaptations techniques.
Articles 86 à 88 Ces articles visent à combler certaines lacunes de la législation existante, notamment en ce qui concerne la compétence du tribunal de la famille et la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
CHAPITRE 5
Modification du Code de la nationalité belge
Art. 89
En vertu de cet article, le tribunal de la famille devient la juridiction compétente pour connaître de l’ensemble des demandes relatives à l’état des personnes
TITRE
6 Changements de nom et de prénoms Modification de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
Art. 90
Cet article vise à apporter deux modifications à l’article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et visent à permettre au ministre de la Justice de déléguer sa compétence en matière de changement de prénoms à des agents de son administration. Articles 91 à 95 Ces articles visent à adapter la terminologie des dispositions relatives aux décisions rendues en matière de changement de prénoms à la modification apportée à l’article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.
Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Articles 96 à 101 dispositions du Code relatives à l’enregistrement des autorisations de changement de prénoms à la mise en place, par le Chapitre 1er, de la possibilité de déléguer la compétence en matière de changement de prénoms à des agents de l’administration.
Art. 102
Cet article vise à corriger une erreur d’ordre légistique dans la subdivision en sections du Chapitre XVIII, Titre Ier, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. L’amendement n° 77 (DOC 54 2259/003) de M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts vise à abroger le titre 6, qui comprend les articles 90 à 102. M. Raf Terwingen (CD&V) indique que la matière des changements de nom et de prénom sera réformée en profondeur par un projet de loi distinct
TITRE
7 Legs Modification du Code civil
Art 103
Cet article vise à modifier l’article 910 du Code civil afin qu’il ne soit plus applicable aux dispositions testamentaires au profit des personnes morales de droit privé comme les ASBL, les AISBL et les fondations. L’amendement n°19 (DOC 54 2259/003) de M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts vise à remplacer les mots “la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations” par les mots “la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les
partis politiques européens et les fondations politiques européennes”. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’interroge sur la raison d’être de la modification de l’article 910 prévue par le projet de loi à l’examen. Le ministre souligne que la disposition n’a aucune plus-value et qu’elle a même entraîné un accroissement de la charge administrative qui explique la modification proposée par le projet de loi.
M. Christian Brotcorne (cdH) signale que la procédure précédente prévoyait deux niveaux de sécurité, à savoir le notaire, d’une part, et les collaborateurs du SPF Justice, d’autre part. Le ministre précise que cette modification ne vaut que pour les associations énumérées. En outre, dans l’intervalle, les ASBL ont été soumises à des mécanismes de contrôle supplémentaires (exemple: dépôt des comptes au greffe ou à la Banque nationale), de sorte que l’autorisation ministérielle, qui n’était d’ailleurs presque jamais refusée, est devenue une formalité administrative superflue. notaires sont demandeurs d’une deuxième vérification.
Le ministre indique que c’est surtout son administration qui est demandeuse, à cet égard, et que les notaires ne sont ni pour, ni contre mais exercent simplement leur tâche. Il rappelle également que l’octroi de l’autorisation était devenu une simple formalité. Modification du décret impérial du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes
Art. 104
Cet article vise à modifier l’article 13 du décret impérial précité, de manière à ce que l’autorisation royale ne soit plus requise pour les legs faits à ces congrégations ou maisons. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate que le décret impérial existe uniquement en version française et s’étonne que la version néerlandaise ne soit pas disponible. L’intervenant souligne par ailleurs qu’en vertu de la modification proposée, l’autorisation sera accordée
par le ministre et non plus par le Roi. L’intervenant voudrait savoir qui en assumait la responsabilité jusqu’à présent: le Roi en personne ou le ministre compétent? Il demande enfin pourquoi le ministre n’a pas procédé à une réécriture du décret dans son ensemble, ainsi que l’avait suggéré le Conseil d’État. Le ministre déplore qu’il n’existe toujours pas de version néerlandaise du décret en question.
Il souligne par ailleurs qu’une erreur s’est glissée dans l’exposé des motifs: en effet, l’autorisation était toujours accordée par l’intermédiaire du ministre compétent. Mme Sonja Becq et consorts déposent l’amendement n° 116 (DOC 55 2259/004) qui prévoit une version néerlandaise de l’article 13 du décret impérial du 18 février 1809. 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire
Art. 105
Cet article vise à modifier l’article 67 du décret impérial précité, de manière à ce que l’autorisation royale ne soit plus requise pour les legs faits aux séminaires. ment n° 117 (DOC 55 2259/004) qui remplace l’article 105 en vue de prévoir une version néerlandaise de l’article 67 du décret impérial du 6 novembre 1813. Modifications de la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts présentent l’amendement n° 20 (DOC 54 2259/003), qui tend à remplacer l’intitulé du chapitre 4 par ce qui suit: “Modifications de la loi du 27 juin 1921 concernant
Art. 106
Cet article vise à modifier l’article 16 de la loi du 27 juin 1921 de sorte que l’autorisation ministérielle n’est plus requise pour les legs faits en faveur de ces personnes morales de droit privé.
Art. 107
Cet article vise à modifier l’article 33 de la loi du 27 juin 1921 dans le même sens.
Art. 108
Cet article vise à modifier l’article 54 de la loi du Disposition transitoire
Art. 109
Cet article vise à faire en sorte que pour l’application dans le temps des articles 103 à 108, la date de la demande d’autorisation soit prise en compte, et non pas la date de l’ouverture de la succession
TITRE
8 Demandes concernant les mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants
Art. 110
Cet article vise à modifier l’article 633septies du Code judiciaire afin de tenir compte de la modification apportée à l’article 1322decies par l’article 113 du projet de loi à l’examen.
Art. 111
Cet article vise à modifier l’article 1322sexies afin de clarifier des textes qui sont de plus en plus souvent utilisés, la majorité des enlèvements étant intra-européens.
Art. 112
Cet article vise à clarifier l’article 1322nonies du Code judiciaire afin de faire apparaître plus clairement qu’aucun recours ne peut être exercé à l’encontre des décisions de non-retour rendues en Belgique sur la base de l’article 13 de la Convention de La Haye de 1980 lorsque le Règlement Bruxelles IIbis est applicable.
Art. 113
Cet article vise à modifier l’article 1322decies afin de répondre aux difficultés pratiques rencontrées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2007.
Art. 114
Cet article vise à clarifier l’article 1322duodecies du qu’aucun recours ne peut être exercé à l’encontre d’une décision arrêtant des mesures protectionnelles rendue en application de l’article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l’article 1322bis, 3°
TITRE
9 Modifications relatives à la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou à la renonciation à une succession et à la création d’un registre central successoral M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se réjouit de la numérisation du futur registre, mais il faut toutefois en garantir la facilité d’accès. L’intervenant a cependant
quelques remarques. Tout d’abord, il se demande pourquoi la renonciation à une succession doit désormais se faire dans un acte authentique auprès d’un notaire et plus auprès du greffe du tribunal de première instance. De surcroît, le recours à un notaire risque d’être plus onéreux que l’introduction d’une déclaration auprès du greffe. Par ailleurs, toute renonciation à un héritage sera désormais publiée au Moniteur belge, ce qui accentue le formalisme.
L’intervenant observe que le texte n’indique pas explicitement que l’obligation de publication s’éteindra dès que le registre sera opérationnel. De plus, l’intervenant se demande pourquoi l’élaboration du registre sera confiée à la Fédération royale du Notariat belge et pas aux autorités publiques. Enfin, l’accès aux informations contenues dans ce registre pose des questions. Le barreau a également fait part de ses préoccupations à cet égard.
L’intervenant se demande en outre si les citoyens pourront aussi accéder facilement à ce registre. Mme Annick Lambrecht (sp-a) se pose surtout des questions sur le rôle prépondérant attribué au notariat dans le cadre de l’élaboration du registre. Tout d’abord, parce que le système actuel, qui prévoit que la renonciation à une succession soit généralement déposée au greffe, fonctionne bien et n’entraîne pas une charge de travail excessive pour les tribunaux concernés.
Par ailleurs, le prix des renonciations sera plus élevé, étant donné qu’un acte authentique devra désormais été rédigé. Son groupe propose dès lors de conserver la liberté de choix qui prévaut actuellement ainsi que l’indexation des sommes à verser en cas de renonciation à la succession. M. Christian Brotcorne (cdH) se demande si cette modification est bien nécessaire et si les greffes y sont favorables.
Il évoque également le monopole dont bénéficiera le notariat et les coûts qui en résulteront pour les citoyens. L’intervenant souhaite connaître la raison de cette décision et suppose que l’idée sous-jacente est de réaliser des économies supplémentaires. Enfin, cette mesure s’inscrit dans la volonté de la majorité de privatiser les services publics, volonté qui caractérise l’ensemble de ses choix politiques.
Mme Carina Van Cauter (OpenVld) se réjouit également de l’élaboration d’un registre successoral numérique qui sera accessible. L’intervenante a toutefois plusieurs questions. Premièrement, elle se demande pourquoi la renonciation et l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne seront plus du ressort des tribunaux. Le
maintien des deux options exclut-il l’élaboration d’un registre numérique? Par ailleurs, l’intervenante s’inquiète de l’augmentation des coûts. Á l’heure actuelle, un montant forfaitaire est prévu. Á l’avenir, ce montant sera probablement plus élevé en raison des droits d’enregistrement et des honoraires à verser au notaire pour la rédaction de l’acte authentique. Quid de la renonciation à une succession dans le cadre d’un saut de génération? L’intervenant suppose enfin que des frais seront prévus pour l’accès au registre successoral numérique.
Il s’agira de coûts supplémentaires, inexistants à l’heure actuelle. Le ministre souligne qu’un ingénieux dispositif d’entrée en vigueur inscrit aux articles 130 et 131 de la loi prévoit que la disposition transitoire relative à la publication au Moniteur belge sera automatiquement abrogée au moment où le Roi fera entrer en vigueur la disposition concernant le registre. La crainte que la publication au Moniteur belge puisse encore se poursuivre après l’entrée en vigueur du registre successoral numérique est donc non fondée.
L’alinéa 2 de l’article 784 sera abrogé par un nouvel alinéa 2 lorsque la loi relative au registre produira ses pleins effets. Cet alinéa 2 entrera en vigueur à une date distincte en vertu de l’article 131 du projet de loi. Le ministre revient ensuite sur les mérites du notaire. Il considère que l’officier ministériel qu’est le notaire offre bien une plus-value substantielle, s’il n’est pas trop cher, dans la mesure où il propose davantage de conseils qu’un collaborateur du greffe.
De plus, le notaire peut également attirer l’attention sur une série de conséquences juridiques tacites dont l’héritier n’a pas connaissance, et l’assister et le conseiller à cet égard. Le ministre souligne en outre que la plupart des renonciations concernent des successions portant sur un actif net de moins de 5 000 euros. Cet important groupe ne paie déjà plus de droits de greffe, soit 38 euros de moins qu’auparavant.
Une exemption de droits d’enregistrement, de droits d’écriture et de frais de notaire s’applique par ailleurs lorsque l’actif net est inférieur à 5000 euros. Les renonciations supérieures à 5000 euros sont certes payantes, mais cela n’arrive presque jamais. Ce coût, qui est actuellement de 38 euros, sera majoré, après l’entrée en vigueur du projet de loi, de 50 euros de droits d’enregistrement, de 7,50 euros de droits d’écriture et de 75 euros d’honoraires.
Le total s’élèvera à 132,50 euros, soit une hausse de près de 100 euros, mais avec en contrepartie tous les avantages liés au service d’un notaire. Les frais dus seront souvent déjà
inclus dans un autre acte, comme le certificat successoral, si bien que ce coût supplémentaire sera neutralisé. En ce qui concerne les acceptations sous bénéfice d’inventaire, qui s’élèvent à environ 2 000 par an, 5 % des héritages comportent un actif net de moins de 5 000 euros. Les frais s’élèveront donc à 132,50 euros, mais dans de nombreux cas ceux-ci vont également de pair avec des actes notariaux qui incluent déjà un inventaire.
Le ministre examine ensuite de manière détaillée les questions relatives au coût de l’établissement et de la maintenance du registre central successoral numérique. Le fonds notarial est un fonds de compensation auquel les notaires contribuent proportionnellement à leurs revenus. Ceux-ci bénéficient, en outre, d’un remboursement concernant les dossiers dans lesquels ils interviennent en faveur des citoyens à titre social.
C’est une façon de compenser la répartition disproportionnée des renonciations. Enfin, le ministre rappelle l’unicité du notariat en matière de successions et rejette l’idée d’une double voie (greffe et notaire) pour des raisons techniques informatiques et eu égard à la plus-value apportée par le conseil du notaire. Mme Carina Van Cauter (OpenVLD) se demande si le registre sera consultable gratuitement, à l’instar du Moniteur belge, par exemple.
Le ministre confirme que la consultation du registre est gratuite, pour les tiers également. M. Christian Brotcorne (cdH) se demande si un autre service public n’aurait pas pu se substituer au greffe. Il pense, en particulier, à l’administration fiscale chargée de percevoir les droits de succession. Le ministre estime qu’il est plus aisé de s’adresser à un notaire, qui offre aussi une plus grande proximité.
Il se demande en outre pourquoi la fonction de notaire inspire moins confiance, alors que les notaires interviennent en la matière en tant qu’officier ministériel, généralement à titre gratuit. comment se déroulera précisément la consultation du registre par le citoyen et l’avocat. L’intervenant peut s’imaginer qu’un avocat reçoive un droit d’accès par le biais des applications déjà existantes. Mais qu’en est-il précisément pour le citoyen lambda?
Le ministre indique que l’on peut consulter le registre en ligne via e-ID ou sur support papier. Il précise par ailleurs que l’intéressé bénéficie d’un accès généralisé, comme c’est le cas pour la consultation du Moniteur belge. Pour la collecte des informations il sera toutefois demandé de justifier de son intérêt en indiquant son code postal mais il n’y aura pas de “need to know access” et l’accès généralisé sera donc bien garanti. précisions à propos du régime transitoire qui s’appliquera en attendant la mise en service du registre numérique.
Il estime que les dispositions figurant aux articles 130 et 131 n’impliquent pas un arrêt sans équivoque de la publication au Moniteur dès que le registre entrera en vigueur. Au contraire, il estime que l’obligation persiste dès lors qu’aucun article suspendant cette disposition n’est prévu. Le ministre donne à son tour son interprétation. Il renvoie à nouveau à l’article 131, alinéa 2, précisant que lorsque cette disposition entrera en vigueur, l’article 784, alinéa 2, sera remplacé, ce qui mettra automatiquement fin à la publication obligatoire au Moniteur belge.
Modifications du Code civil relatives aux déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession et de renonciation à une succession
Art. 115
Cet article vise à remplacer l’article 784 du Code civil et prévoit que la déclaration de renonciation ne peut être faite que devant un notaire choisi par le justiciable. Mme Annick Lambrecht (sp.a) présente l’amendement n° 9 (DOC 54 2259/003) qui tend à prévoir que la déclaration peut également être faite auprès du greffe du tribunal de première instance. L’objectif est de maintenir la pratique existante et d’éviter tout dérapage des coûts pour le justiciable: un acte notarié risque d’être plus coûteux qu’une déclaration au greffe.
La membre présente en outre l’amendement n° 10 (DOC 54 2259/003) en vue de remplacer l’indexation triennale prévue par une indexation annuelle. Pour le surplus, elle renvoie à la justification écrite de l’amendement. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) présente l’amendement n° 111 (DOC 54 2259/003) qui tend à donner suite à la déclaration du ministre de la Justice, selon lequel l’accès au registre sera gratuit.
Cette gratuité doit être ancrée dans la loi. Il attire en outre l’attention sur le fait qu’à la suite de la réforme proposée, il existera désormais deux registres: un registre papier et un registre électronique. Ne prévoit-on pas une intégration (progressive) des deux registres? Faudra-t-il désormais faire ses recherches à deux endroits? Le ministre rappelle les raisons pour lesquelles le gouvernement a choisi de faire faire la déclaration devant un notaire.
Il réaffirme également que l’accès au registre sera gratuit, estimant que cette mesure peut être prise par voie d’arrêté royal. D’autre part, il ne s’oppose pas non plus à un ancrage légal. Le ministre estime qu’il est préférable d’insérer une telle règle dans l’article 892/6 en projet du Code civil. Il reconnaît par ailleurs que deux registres coexisteront tout en soulignant toutefois qu’à terme, le registre
papier perdra son utilité. Ce registre ne sera néanmoins pas détruit. Compte tenu des explications du ministre, Mme Lambrecht retire l’amendement n° 9.
Art. 116
Cet article, qui vise à modifier l’article 793 du Code civil, prévoit que la déclaration d’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire doit être faite devant un notaire. Introduction d’un registre central successoral
Art. 117 à 122
Ces articles, qui visent à modifier le Code civil, tendent à instaurer un registre central successoral, ainsi qu’il a été indiqué au cours de l’exposé introductif.
Art. 123
Cet article, qui vise à insérer un article 892/6 dans le Code civil, précise les modalités d’exécution nécessaires quant au futur registre successoral. Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts présentent l’amendement n° 112 (DOC 54 2259/004) tendant à remplacer l’article 892/6 en projet afin de prévoir que l’accès au registre visé sera gratuit. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement.
Art. 124 et 125
Ces articles visent à modifier le Code civil en vue d’instaurer un registre central successoral, comme expliqué dans l’exposé introductif.
Abrogation de l’article 1185 du Code judiciaire relative aux déclarations de renonciation à une succession
Art. 126
Cet article qui abroge l’article 1185 du Code judiciaire, est lié à la suppression envisagée de la possibilité de faire la déclaration de renonciation à la succession au greffe du tribunal de première instance. le projet de loi à l’examen ne prévoit pas l’abrogation du chapitre, alors que le chapitre à l’examen comprend uniquement l’article 1185 à abroger. Le ministre partage l’observation de M. Van Hecke et estime que ce chapitre pourrait être supprimé par le biais d’une correction légistique. La commission marque son accord. Déclarations de renonciation gratuites
Art. 127 et 128
Ces articles apportent les modifications nécessaires en vue d’instaurer la gratuité de la déclaration de renonciation. Ils ne donnent lieu à aucune observation. Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Art. 129
Cet article complète l’article 117, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en vue d’instaurer de nouvelles règles pour compenser le manque à gagner que subiront les notaires qui devront désormais passer gratuitement les actes de renonciation à une succession.
Mme Annick Lambrecht (sp.a) dépose l’amendement n° 11 (DOC 54 2259/003) qui vise à supprimer cet article.
CHAPITRE 6
Art. 130
Cet article vise à fixer les obligations applicables aux différentes déclarations au cours de l’entrée en vigueur phasée des nouvelles dispositions.
CHAPITRE 7
Art. 131
Cet article règle le phasage de l’entrée en vigueur
TITRE
10 Notariat
Art. 132 et 133
Ces articles modifiant le Code civil prévoient d’adapter les articles 976 et 1008 à la réforme envisagée du droit successoral. Abrogation de la loi du 16 floréal an IV et de l’article 16 du Titre III du décret des 29 septembre et 6 octobre 1791
Art. 134 et 135
Ces articles visent à abroger des dispositions dépassées.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) s’étonne que ces deux textes législatifs n’aient pas été fournis (textes manquants dans les annexes du projet de loi, DOC 54 2259/002). Il n’a pas non plus été possible de les trouver dans les banques de données électroniques du SPF Justice et du Conseil d’État. M. Koen Geens, ministre de la Justice, explique que la version électronique de ces textes n’est pas disponible mais que ces textes figurent bien dans la pasinomie. Il cite ensuite les textes visés. Cette lecture met en évidence le caractère dépassé de ces textes, qui ne sont plus d’actualité
TITRE
11 Dispositions procédurales diverses Mme Özlem Özen (PS) indique que la suppression de l’opposition en première instance n’est pas un débat juridique. L’appel n’est un pas un droit fondamental selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette suppression est un choix politique, voire même un choix purement idéologique car il ne repose sur aucun élément objectif. Contrairement à la procédure pénale où le défaut pouvait être utilisé pour atteindre le délai de prescription, aucune personne auditionnée n’a témoigné d’une telle pratique abusive en droit civil.
Autrement dit, l’opposition en matière civile joue pleinement son rôle: permettre aux parties qui n’ont légitimement pas pu être présentes à l’audience de ne pas perdre un degré de juridiction. D’ailleurs, le Code judiciaire prévoit déjà des exceptions qui empêchent de faire opposition malgré l’absence d’une partie. Le jugement est réputé contradictoire si une ordonnance a fixé le calendrier de procédure et la date de plaidoirie (art.
747) et la partie absente a déjà comparu à une précédente audience et a déjà déposé des conclusions (art. 804). Comme l’a rappelé le Syndicat des avocats pour la démocratie ou Monsieur Pire, présumer que l’absence est forcément fautive, revient à faire preuve d’une totale méconnaissance de la réalité: — Le délai de citation pour une affaire réputée urgente est de 2 jours (10 jours pour une affaire normale);
— Les citations peut ne pas parvenir à la personne citée suite à une erreur postale (ce qui est fréquent notamment en matière locative); — La personne citée peut être en vacances ou hospitalisée et donc ne prendre connaissance de la citation qu’à son retour; — Elle peut être analphabète ou ne pas comprendre la langue utilisée; — Elle peut ne pas saisir la portée de la citation; On imagine le sentiment d’injustice vécu par une personne qui apprend qu’elle a été condamnée à un procès dont elle ignorait l’existence et où elle n’a pas pu se défendre.
Cette injustice sera d’autant plus criante que le jugement sera en principe exécutoire par provision alors que l’opposition aurait eu un effet suspensif. Il est évident que cette mesure va d’abord affecter les personnes les plus vulnérables socialement, qui ne disposent pas de moyens et/ou des connaissances suffisants pour faire valoir leur droit. Le gouvernement s’inscrit donc dans la continuité de ses précédentes mesures qui suppriment les voies de recours des justiciables.
Le gouvernement agit à nouveau pour réaliser des économies sur le dos des justiciables. On se demande combien il espère réellement économiser surtout que les personnes condamnées par défaut iront sans doute en appel et que l’État belge est souvent partie défaillante. Cette suppression pose également des questions d’ordre juridique soulevées par les professeurs entendus. L’opposition est garantie dans de nombreuses lois spéciales, notamment dans la loi sur les faillites (article 14 et 112) et interdite dans la loi sur la continuité des entreprises. “Ces dispositions doivent-elles être interprétées comme des lois spéciales qui dérogeront à 1047 et maintiendront des régimes spécifiques d’opposition? Doivent-elles être interprétées a contrario comme maintenant l’opposition dans tous les cas qui ne sont pas visés par ces articles? Si la réponse est négative, un urgent travail de toilettage s’impose, pour éviter la naissance rapide de controverses.
Si la réponse est affirmative, le risque qu’une discrimination injustifiée soit relevée est important. Pourquoi le failli pourrait-il faire opposition alors qu’une personne faisant l’objet d’une lourde condamnation au paiement d’une somme d’argent ne le pourrait pas, alors que
cette condamnation peut causer la saisie de tout son patrimoine et son insolvabilité?”1 L’amendement n° 71 vise à atténuer un peu la suppression de l’opposition en première instance. Il permet, “lorsqu’il existe un doute raisonnable” que le défendeur n’ait pas reçu la citation, de lui renvoyer un pli judiciaire dans lequel il est informé des conséquences de son abstention. Cet amendement démontre bien l’hypocrisie du projet puisqu’il reconnait qu’il existe des situations où l’on ne peut pas reprocher au défendeur son absence.
Mais tout en reconnaissant que cette regrettable situation existe, la majorité n’y apporte qu’une réponse très partielle et insatisfaisante. Tout d’abord, “même en cas de doute raisonnable”, ni le juge, ni le demandeur ne sont obligés de demander le renvoi d’un pli judiciaire. Ensuite, il y a fort à parier que dans la plupart des cas, ni le juge, ni le demandeur ne disposent d’information qui susciterait un doute raisonnable dans leur chef.
Modification de l’article 806 du Code judiciaire Le projet modifie l’article 806 du Code judiciaire afin de “compenser” en partie la suppression de l’opposition en donnant plus de pouvoir au juge lorsqu’une partie est défaillante. S’il existe un débat “juridico-judiciaire” sur la portée réelle de cette modification, tous les experts s’accordent pour dire qu’elle est marginale. Autrement dit, elle ne compense en rien la suppression de l’opposition et le juge, qui n’est pas omniscient, ne pourra évidemment jamais soulever des moyens qui ne sont pas portés à sa connaissance.
Par ces amendements, la majorité a apporté une modification à la procédure voulue par le nouveau Procureur général près la Cour de cassation: 1) Donner l’autorité de la chose jugée aux arrêts de la cour, c’est-à-dire lier la juridiction de renvoi qui ne pourra pas s’écarter de l’arrêt de la cour. 2) Ils tendent à restreindre les cas de renvois de la Cour. Le Conseil d’État n’a pas émis de remarque concernant ces réformes.
Avis de Monsieur Dominique Mougenot, professeur à l’UCL et Président au tribunal de commerce du Hainaut
Le premier président Jean De Codt, lors de son audition, a expliqué clairement pourquoi il s’oppose à cette réforme. En voici les principaux arguments: L’argument d’économie n’en est pas un car seule la cour d’appel de Bruxelles connaît un arriéré important. Ce n’est pas le cas des autres cours d’appel et des cours du travail. Et ce n’est pas la Cour de cassation qui charge les cours d’appel. En outre, l’autorité des arrêts de la Cour de cassation est naturelle et les cas où les arrêts de la cour de cassation sont contestés par les cours d’appel sont très rares.
L’autorité est acceptée alors pourquoi l’imposer? La rareté des contestations démontre l’inutilité d’une telle réforme. Par ailleurs, selon M. de Codt, les parties ne retournent pas forcément devant une Cour d’appel après cassation. Dans un nombre croissant de dossiers, les parties choisissent de ne plus plaider mais de transiger. En outre, un second pourvoi peut être justifié parce qu’il peut exister des divergences entre deux sections de la Cour.
M. de Codt indique aussi que le fait de ne pas lier les juridictions de renvoi est un corollaire de l’interdiction pour la Cour de cassation de connaître du fond garantit par l’article 147 de la Constitution. Cela participe à l’équilibre et au contrôle mutuel entre les juridictions du fond et la Cour de cassation. Le Constituant a voulu éviter la toutepuissance d’une Cour de cassation comme elle existait dans le régime néerlandais.
Enfin, limiter les renvois à ce qui est nécessaire existe déjà mais pour des cas où le renvoi est techniquement impossible. Élargir par la loi ce principe serait méconnaître l’article 147 qui interdit à la Cour de connaître du fond des affaires. Cela signifie qu’il ne lui appartient pas d’appliquer le droit aux faits, même si les faits étaient établis. De façon plus générale, cette réforme de la procédure devant la Cour de cassation, tout comme la suppression de l’opposition, s’inscrit selon l’oratrice dans une idéologie contraire à la philosophie de notre système juridique.
Celle-ci est fondée sur la nécessaire dialectique et le dialogue constant. Pour être plus clair, notre système juridique est fondé sur la confrontation des idées et des faits. Et c’est de cette confrontation qu’émerge l’argumentation la plus pertinente et la décision la plus juste. Autrement dit, une autorité a raison parce qu’elle a répondu à tous les arguments contraires qui lui ont été présenté. Ce n’est pas son statut qui lui donne par nature accès à la vérité.
C’est pour cette raison que jusqu’à aujourd’hui, le jugement par défaut n’a qu’une
valeur relative, et que les cours d’appel ont le droit de remettre en question les arrêts de la Cour de cassation. M. Christian Brotcorne (cdH) indique que la mesure phare de ce titre 11 est la suppression de l’opposition, sauf là où les décisions ne sont pas susceptible d’appel. Une décision de justice, pour qu’elle soit bonne et acceptée, doit être la conclusion d’un débat contradictoire. Dans une décision ouverte et moderne, ce contradictoire est un principe démocratique.
Le jugement par défaut doit rester une exception. Le gouvernement veut lutter contre les abus comme si l’opposition était utilisée à tord et à travers. Pourtant, il y aurait moins de 10 % de défauts aujourd’hui qui font l’objet d’une opposition, et, pour certaines juridictions, on serait même sous le seuil de 5 %. Le ministre se réfère à l’exemple français. Cependant, la France a prévu de maintenir l’opposition si la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
Ce n’est pas le cas dans ce projet de loi. Il est difficile de trouver plus d’avantages que d’inconvénients à cette mesure. L’absence de la personne peut être due à une négligence, mais elle peut aussi être due à d’autres causes: la personne peut être à l’étranger, elle peut être hospitalisée, en outre, la poste peut causer des retards dans la communication du courrier. En outre, l’illettrisme est toujours existant dans notre pays.
Il risque d’y avoir plus d’affaires devant les chambres d’appel du tribunal de première instance, ce qui est contraire à la volonté du ministre de limiter les appels pour permettre aux cours et tribunaux de se concentrer sur les dossiers les plus importants. En outre, le caractère suspensif de l’appel disparait. Cela implique dans certaines situations, les conséquences sociales et financières seront dramatiques pour la personne qui n’aura pas été en mesure de se défendre en premier ressort.
Le professeur Van Drooghenbroeck a posé la question des nombreux régimes particuliers hors Code judiciaire. La disposition proposée est-elle générale ou faudra-t-il nettoyer toute une série d’autres législations? M. Brotcorne propose que l’interdiction de l’opposition n’ait pas lieu s’il apparait que le défendeur défaillant n’a pas été visé personnellement par citation ou requête. C’est l’objet de son amendement n° 147.
Ces dispositions, couplées à celles adoptées dans le cadre du projet de loi “Pot-pourri I”, vont dans le sens
de l’appauvrissement de la protection du justiciable qui a la position de défendeur au procès. Prescription en matière civile Le délai de prescription de 5 ans semble fort long. Un délai de 2 ans devrait suffire pour laisser le temps au fournisseur d’établir une créance définitive. Selon la FEBEC, ce délai se justifie pour des raisons techniques. Pour l’orateur, ces raisons techniques ne doivent pas justifier l’allongement du délai.
Au contraire, il faudrait revoir les délais de prescriptions et les harmoniser. La prescription vise aussi à protéger la personne à l’égard d’un créancier après un certain temps, eu égard aux difficultés pour réunir les preuves de la créance ou les preuves de paiement. Pourvoi en cassation M. Brotcorne est d’avis, vu les positions diamétralement opposées entre le premier président et le procureur général, que le débat est intéressant mais n’est pas encore mûr.
Le ministre souligne le fait que la lenteur contribue aussi à l’impression d’injustice. Il faut y être attentif. Le défendeur n’est pas toujours la partie faible, parfois il s’agit notamment de l’État belge. La façon le rôle du juge en cas de défaut a été décrit dans le projet de loi Pot-pourri I est encore éclairci étant donné qu’on précise ce qui doit être invoqué d’office. Cela donne l’importance nécessaire au jugement par défaut.
Ce n’est pas parce que seulement le demandeur est présent que le juge lui donnera automatiquement raison. Il est normal qu’on vérifie si le défendeur peut être là. Si ce n’est pas le cas, ou qu’il y a un doute concernant la citation, un nouvel exploit doit être signifié. En outre, la déontologie des avocats impose que l’avocat du demandeur fasse tout pour que l’avocat du défendeur soit présent ou valablement représenté.
D’ailleurs, le projet est moins sévère qu’en France où il y a interdiction d’opposition même pour les jugements par défaut qui ne sont pas susceptibles d’appel, dès qu’on a signifié la citation à la personne. En outre, le ministre se dit ouvert par rapport à des amendements qui rendraient suspensif l’appel contre une décision prise par défaut. Concernant les amendements n°s 21 à 28 sur la procédure devant la Cour de cassation, le premier
président et le procureur-général ont tous deux indiqués qu’en pratique, à l’heure actuelle, la cour de cassation ne renvoie pas à la cour d’appel dès lors qu’il est clair que ce renvoi n’apportera rien sur le fond de l’affaire elle-même, puisque quant au fond, il n’y a plus rien à juger. On ne fait donc que donner une base légale à cette pratique existante, et uniquement pour les cas où “il y a lieu”.
Par ailleurs, concernant la mesure visant à donner aux arrêts de cassation l’autorité de chose jugée dès la première cassation, le ministre indique que depuis 1990, on compte plus de 16 000 nouveaux jugements par une cour d’appel après cassation. Une deuxième cassation n’a été nécessaire que dans 2 cas. Les premiers présidents de cour d’appel ne pourront donc que se réjouir de cette innovation qui permettra une belle économie.
La mesure proposée est donc utile sans nuire aux intérêts de la défense ou du droit.
Art. 136 à 140
Ces articles visent à apporter des modifications au Ils ne font l’objet d’aucune observation.
Art. 141
Cet article vise à modifier l’article 747 du Code Mme Carina Van Cauter et consorts déposent l’amendement n° 118 (DOC 54 2259/006). Il est référé à la justification écrite.
Art. 142 et 143
Ces articles visent à modifier respectivement les articles 748 et 775 du Code judiciaire.
Art. 143/1 (nouveau)
M. Christian Brotcorne (cdH) dépose l’amendement n° 67 (DOC 54 2259/003). Il est référé à la justification écrite. Il est ensuite retiré et remplacé par l’amendement n° 146 (DOC 54 2259/ 006) qui vise à compléter l’article 803 du Code judiciaire. Il est référé à la justification écrite et à la discussion générale du titre 11. M. Raf Terwingen et consorts déposent l’amendement n° 119 (DOC 54 2259/006). Il remplace l’amendement n° 71 (DOC 54 2259/003) qui est retiré et il vise à remplacer l’article 803.
Il est référé à la justification écrite. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) comprend le raisonnement du Conseil d’État. Cependant, elle veut s’assurer que l’intention n’est pas que, dans chaque dossier où une partie fait défaut, le demandeur soit obligé de citer à nouveau, mais que ce soit uniquement dans les cas où il y a doute, par exemple en cas de changement récent d’adresse d’une personne qui aurait quitté le domicile conjugal.
Cette double citation ne doit pas être un automatisme, sous peine d’engendrer des coûts très importants. Le ministre répond qu’il faut un doute raisonnable dans le chef du juge que l’acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre. Il y a donc une appréciation du juge. En cas de citation à personne, le ministre prend l’exemple d’un cas de force majeure dont le juge a connaissance, par exemple un accident sur la route vers le tribunal.
Si la citation est signifiée autrement qu’à personne, ce qui est de plus en plus courant, le juge ne pourra pas partir du principe qu’il y a doute raisonnable uniquement pour cette raison. Le doute pourra en effet naitre dans le cas où une personne a quitté le domicile conjugal précipitamment et réside à une nouvelle adresse. M. Christian Brotcorne (cdH) pense que cette formulation va conduire à des difficultés d’interprétation de la part des magistrats.
La notion de doute raisonnable, qui en droit pénal profite à l’accusé, manque ici de clarté. Y aura-t-il doute raisonnable systématiquement en cas d’absence de citation à personne? Il faudrait encadrer la notion de “doute raisonnable”. Le ministre confirme qu’il peut y avoir une marge d’appréciation d’un juge, comme c’est le cas pour la notion en droit pénal. En outre, cet amendement
rencontre les préoccupations des professeurs Van Drooghenbroeck et Mougenot. La jurisprudence pourra s’inspirer de la jurisprudence de l’article 1058 du Code judiciaire où la cour d’appel reçoit une même compétence qu’en l’espèce.
Art. 144 à 148
Art. 149
Cet article tend à abroger l’article 1039, alinéa 3. n° 68 (DOC 54 2259/003). Cet amendement vise à supprimer l’article 149. Il est référé à la justification écrite.
Art. 150
Cet article vise à remplacer, à l’article 1047, alinéa 1er, les mots “Tout jugement par défaut” par les mots “Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort”. n° 69 (DOC 54 2259/003) qui tend à supprimer cet article. Le droit d’opposition doit en effet être maintenu totalement selon l’orateur. Il est référé à la justification pour le surplus. L’amendement n° 12 (DOC 54 2259/003) de Mme Annick Lambrecht qui vise à remplacer cet article est retiré suite à l’avis du Conseil d’État.
Art. 151 à 153
Art. 153/1 à 153/6 (nouveaux)
M. Raf Terwingen et consorts déposent les amendements n°s 21 à 26 (DOC 54 2259/003) qui visent à insérer les articles 153/1 à 6 (nouveaux). Ces articles visent à optimiser la procédure devant la Cour de cassation comme suggéré par le procureur-général près la Cour de cassation lors de son discours d’installation. Il est référé aux auditions du premier président et du procureur-général (annexe) ainsi qu’à la justification écrite.
Art. 154 à 156
Art. 157
Cet article vise à apporter des modifications à l’article 1397. ment n° 72 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer l’article 1397. Il est référé à la justification. ment n° 120 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 72 et qui vise à tenir compte d’une remarque du Conseil d’État.
Art. 158 à 161
Art. 162
2244 du Code civil.
CHAPITRE 3 (NOUVEAU)
Modification du Code d’instruction criminelle ment n° 27 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouveau chapitre 3.
Art. 162/1 (nouveau)
ment n° 28 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 162/1 qui modifie l’article 435 du Code d’instruction criminelle. Il est référé à la justification.
Art. 162/2 (nouveau)
ment n° 73 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 162/2 qui abroge l’article 440 du Code d’instruc- TITRE 12 Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et des lois diverses en vue de la modernisation et la réduction de la charge de travail de justice Mme Özlem Özen (PS) indique que cette section n’appelle pas de commentaire particulier de sa part. Une question peut toutefois être posée sur l’utilisation de la vidéoconférence: est-ce que le notaire et son client doivent être du même côté de l’écran? Cette question a son importance puisqu’un client doit avoir la capacité de s’entretenir confidentiellement, avant la signature d’un acte, avec son notaire.
Le ministre confirme cela. Le notaire et son client seront au même endroit. Le notaire pourra donc conseiller son client sur place.
Modifications de la loi du 25 ventôse an XI
Art. 163 et 164
articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Art. 165
Cet article vise à compléter l’article 6 de la même loi. ment n° 29 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article en vue d’introduire dans la loi du notariat la notion d’études à résidences multiples. Il est référé à la justification pour le surplus. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) dépose l’amendement n° 70 (DOC 54 2259/003) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 29 et tend à supprimer le 3°.
Selon l’oratrice, c’est en effet aller trop vite en besogne que d’interdire l’utilisation des chèques comme moyen de paiement légal, même s’il convient de les utiliser avec circonspection. ment n° 121 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement purement technique à l’amendement n° 29 suite à l’avis du Conseil d’État.
Art. 166 à 172
Ces articles visent à apporter des modifications aux articles 9 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Ils ne donnent lieu à aucun commentaire.
Art. 172/1 à 172/5 (nouveaux)
dements nos 36 à 40 (DOC 54 2259/003) qui visent à insérer les articles 172/1 à 172/5 (nouveaux). Les amendements nos 36 et 37 concernent l’obtention d’un certificat d’aptitude pour le candidat-notaire qui a acquis ses qualifications à l’étranger et la procédure à
accomplir pour obtenir un tel certificat. Il est référé à la justification pour le surplus. M. Raf Terwingen et consorts déposent l’amendement n° 122 (DOC 54 2259/006) qui est un sousamendement à l’amendement n° 37 suite à l’avis du Conseil d’État. Les amendements nos 38 à 40 concernent des modifications des articles 38, 39 et 43 et découlent des amendements nos 36 et 37. Il est renvoyé à la justification.
Art. 173 à 175
Ces articles visent à apporter des modifications respectivement aux articles 44, 47 et 49 de la même loi. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire.
Art. 175/1 (nouveau)
ment n° 30 (DOC 54 2259/003) qui vise à introduire un article 175/1. Cet article modifie l’article 50 de la même loi de telle sorte qu’une association de notaires ne puisse être conclue que par des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire et qui sont membres de la même compagnie, cumulativement. Il est référé à la justification pour le surplus. ment n° 123 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement technique à l’amendement n° 30.
Art. 176
Cet article vise à modifier l’article 51 de la même loi. ment n° 31 (DOC 54 2259/003) qui vise à apporter certaines modifications à l’article 51 proposé. Il est référé à la justification.
Art. 177
Cet article vise à compléter l’article 52 de la même loi par les paragraphes 4 et 5.
ment n° 124 (DOC 54 2259/006) qui remplace l’amendement n° 32 (DOC 54 2259/003). L’amendement n° 124 vise à remplacer l’article 52 proposé suite à l’avis du Conseil d’État. Il est référé à la justification.
Art. 178
Cet article vise à modifier l’article 53. ment n° 125 (DOC 54 2259/006) qui remplace l’amendement n° 33 (DOC 54 2259/003). L’amendement n° 125 vise à modifier l’article 53 proposé suite à l’avis
Art. 178/1 (nouveau)
ment n° 34 (DOC 54 2259/003) qui vise à introduire un article 178/1. Cet article vise à apporter des modifications à l’article 55 de la même loi en vue d’abroger l’interdiction de mettre l’immeuble où se situe l’étude notariale dans la société professionnelle notariale. Il est référé à la justification.
Art. 179 à 189
Ces articles visent à apporter des modifications à la même loi. Autres modifications
Art. 190 et 191
Ces articles visent à remplacer respectivement les articles 19 et 20 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses.
Art. 192
Cet article vise à remplacer l’article 25 de la même loi. dement n° 78 (DOC 54 2259/003) qui vise à modifier l’article 25 proposé pour des raisons techniques.
Art. 193 à 196
Ces articles visent à apporter certaines modifications d’ordre techniques à la législation et ne font l’objet d’aucun commentaire. Disposition abrogatoire
Art. 197
Cet article vise à abroger l’article 38 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Il ne fait l’objet d’aucun commentaire. Dispositions transitoires
Art. 198
Cet article prévoit que la nouvelle disposition de l’article 117 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que modifié par l’article 187, 1°, de la présente loi, s’appliquera à tous les actes conclus après l’entrée en vigueur. Les actes conclus avant l’entrée en vigueur restent soumis à l’ancienne réglementation. ment n° 126 (DOC 54 2259/006) qui remplace l’amendement n° 35 (DOC 54 2259/003). L’amendement n° 126 vise à compléter l’article 198 proposé suite à l’avis du Conseil d’État.
Art. 199
Cet article prévoit que les articles 171, 2°, 182, 5° à 7°, 188 et 189 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020
TITRE
13
Art. 200
Cet article modifie l’article 334 du Code d’instruction criminelle afin de supprimer la référence au chef du jury, qui n’a plus cours en la matière.
Art. 201
Cet article prévoit l’entrée en vigueur rétroactive de l’article 200. M. Christian Brotcorne (cdH) demande pourquoi on a choisi de faire entrer l’article 200 en vigueur avec effet rétroactif. Le ministre explique que cette mesure est nécessaire pour assurer la sécurité juridique dans les procès d’assises en cours
TITRE
14 Abrogation de l’article 84, alinéa 2, du Code pénal M. Raf Terwingen et consorts présentent l’amendement n° 127 (DOC 54 2259/006) qui vise à remplacer l’intitulé du titre 14 pour y viser la modification de l’article 33 du Code pénal (voir article 201/1).
Art. 201/1 (nouveau)
ment n° 128 (DOC 54 2259/006) qui vise à insérer un article 201/1 (nouveau) complétant l’article 33 du Code pénal. Il est renvoyé à la justification écrite.
Art. 202
Cet article prévoit l’abrogation de l’article 84, alinéa 2, du Code pénal afin d’assurer la cohérence avec une modification antérieure du droit pénal.
Art. 203
Cet article détermine l’entrée en vigueur de l’article 202. ment n° 129 (DOC 54 2259/006) qui détermine l’entrée en vigueur de l’article 202 et de l’article 201/1. Ces articles entrent en vigueur au jour de la publication de la loi du Moniteur belge
TITRE
15 Transposition en droit belge la Directive 2013/40/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil Objet
Art. 204
Cet article prévoit la transposition de la directive 2013/40/EU.
Modifications du Code pénal
Art. 205 à 207
articles 259bis, 314bis et 550bis du Code pénal.
Art. 208
Cet article tend à ajouter un troisième alinéa à l’article 550ter, § 1er. Mme Sophie De Wit et consorts présentent l’amendement n° 151 (DOC 54 2259/006). Il est renvoyé à la justification
TITRE
16 Modifications de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
Art. 209 et 210
Ces articles visent respectivement à compléter l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et à abroger l’article 11 de la même loi
TITRE
17 Modification de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle
Art. 211
Cet article prévoit une nouvelle procédure qui permet aux tiers intéressés de faire valoir leurs droits vis-à-vis des objets qui ont été saisis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale dans laquelle il a été demandé qu’il soit procédé à une
perquisition en Belgique. À cet effet, il est prévu de modifier l’article 6 de la loi précitée du 9 décembre 2004. le Conseil d’État a formulé des observations au sujet du fait qu’il ne serait plus possible de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Le tout est de savoir si cela est conciliable avec le principe constitutionnel d’égalité. Le ministre explique que le choix de ne pas rendre l’arrêt de la chambre des mises en accusation susceptible de pourvoi en cassation se justifie à la lumière de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale (voir plus particulièrement DOC 53 3065/001).
L’entraide internationale en matière pénale est régie par les traités et accords internationaux et la législation nationale ayant un caractère sui generis. La caractéristique essentielle de l’entraide internationale en matière pénale est que l’État requis aide l’État requérant en lui fournissant les preuves qu’il a demandées. L’État requis n’est donc pas habilité à se prononcer sur la teneur des poursuites pénales étrangères ou sur la procédure (pénale) menée dans l’État requérant.
La procédure visant uniquement à exécuter une entraide judiciaire étrangère n’est même pas une procédure au sens de l’article 6 de la CEDH. Il s’agit de la simple exécution d’une décision judiciaire étrangère
TITRE
18 Organisation judiciaire Mme Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) revient sur le statut d’attaché judiciaire, dont certains lors des auditions ont craint que cela rende le stage judiciaire moins attractif et que cela vise surtout à faire des économies. L’oratrice est sensible à ces critiques et au risque d’apparition d’une “sous-catégorie” dans laquelle certains seraient coincés. Cependant, cette réforme a aussi l’avantage de trouver une solution pour les stagiaires non nommés.
De plus, ce statut fait en sorte que l’expérience et l’expertise des stagiaires judiciaires ne soient pas perdues. En outre, un amendement prévoit une évaluation annuelle du statut d’attaché judiciaire, ce qui constitue une garantie supplémentaire. L’oratrice voit donc plus d’avantages que d’inconvénients à la mesure.
Mme Özlem Özen (PS) indique, concernant le regroupement temporaire des juridictions, que le CSJ est d’avis que cette possibilité laissée au pouvoir exécutif est beaucoup trop large. En dépit du mot “temporaire”, ce chapitre suscite de nombreuses inquiétudes de la part des personnes concernées. La suppression des juridictions va être permise, et, au nom de l’austérité budgétaire, cela éloignera de plus en plus le justiciable de la justice.
Le fait que ce texte ne soit pas amendé par le gouvernement en dépit des nombreuses critiques prouve que ces craintes sont justifiées. Mandat des chefs de corps L’oratrice ne peut que rejoindre le concert de critiques sur cette mesure. Pas une seule association de magistrats, qu’il s’agisse du parquet ou du siège, du CSJ, ou des conseils consultatifs ne soutient cette mesure. Tous l’ont dit: plutôt que de valoriser la profession de magistrat, cette mesure va décourager les juges et membres du parquet qui, en dépit de leurs qualités intrinsèques, feront face à un mur dans l’évolution de leur carrière.
Par exemple, à la cour du travail de Bruxelles, ce n’est pas moins de quatre chefs de corps différents qui y seront quasi-automatiquement nommés. Autrement dit, aucune possibilité pour un non chef de corps d’accéder à cette cour. La nomination de 5 à 10 ans en avance d’un conseiller est un non-sens total en termes de gestion saine de la justice. Et le principe du primus inter pares, qui justifie le retour du magistrat à son poste d’origine, crée une dynamique positive dans la gestion du chef de corps.
Celui-ci aura une attitude d’autant plus équitable s’il sait que demain, il se retrouvera dans la position inverse. Cela n’empêche pas de valoriser l’expérience acquise lors de ces 5 ou dix années. Il est en effet regrettable que les compétences de gestionnaire acquises par un magistrat ne soient plus, du jour au lendemain, mises au service de la collectivité. Au final, on est en droit de se demander pourquoi – ou pour qui – le gouvernement maintient sa mesure envers et contre tout.
Régler des situations particulières via des dispositions générales ne relève jamais de la bonne gouvernance. La décision d’organiser un concours d’admission Actuellement, la décision d’organiser un concours d’admission au stage judiciaire relève de la compétence
du CSJ. Depuis la mise en place du CSJ, le concours a toujours été organisé sur une base annuelle. Selon le projet de loi, à l’avenir, le concours devrait, à l’avenir, être organisé à la demande du ministre de la Justice ou de son délégué avec la possibilité de demander au CSJ l’organisation d’un deuxième concours au cours de la même année judiciaire en fonction des nécessités du terrain. Le CSJ n’est pas favorable à cette proposition.
Confier au ministre de la Justice le pouvoir discrétionnaire d’organiser ou non des concours d’admission au stage judiciaire n’est pas raisonnable. Les cadres légaux des magistrats ne sont actuellement pas remplis et une vague de départs à la retraite est annoncée au sein de la magistrature. En d’autres termes, on manque de magistrats. Il n’est donc pas indiqué de confier au pouvoir exécutif le soin de décider de l’opportunité de recruter, ou non, des stagiaires judiciaires.
Le CSJ n’est pas dupe. Le gouvernement qui ne remplit pas les cadres se donne les moyens d’organiser la pénurie de magistrats. C’est une possibilité d’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’attaché judiciaire (art 239) Mme Özen rejoint l’avis du CSJ sur ce point. La création du statut d’attaché judiciaire alors que les cadres sont incomplets ne laisse planer aucun doute sur les intentions du gouvernement.
Le gouvernement crée un sous-statut du magistrat. Dans un contexte d’étranglement de la justice, le gouvernement s’offre des véritables magistrats qui ont rempli toutes les conditions requises mais à moindre coût et au statut beaucoup plus précaire. La justice sous l’arbre Le groupe socialiste ne peut pas soutenir cette mesure qui découle directement des réductions budgétaires imposées à la Justice et la suppression, par le gouvernement, des juges de paix.
Le gouvernement fédéral fait reposer ainsi ses économies sur les finances des communes qui ne sont certainement pas égales à ce niveau-là. La logique de cet amendement est dangereuse puisqu’elle aboutit à rendre la justice plus accessible pour les justiciables des communes les plus riches. Au contraire, c’est le budget de l’État fédéral qui doit assurer l’égalité des citoyens devant la justice. Par ailleurs, l’oratrice s’interroge sur la faisabilité technique d’un tel déménagement.
En plus du juge,
c’est le personnel, les dossiers et tout le matériel qui devrait participer à cette transhumance hebdomadaire. M. Christian Brotcorne (cdH) ne conteste pas les possibilités d’organiser des audiences sous l’arbre. Il faudra voir ce que cela donne en pratique. L’orateur fait part de ses inquiétudes concernant les articles 213 et 214 du projet de loi. Le Roi peut modifier le siège temporaire des cours et tribunaux si les nécessités du service le justifient ou en cas de force majeure.
Lors de la réforme du paysage judiciaire et la création des tribunaux d’instance au niveau provincial, il a été décidé dans le cadre de la négociation d’avoir un procureur du Roi pour Mons-Tournai et un procureur du Roi pour Charleroi. Il a été politiquement acquis que les lieux d’audience seraient maintenus. Le projet de loi envisage le détricotage de cet acquis politique. En effet, demain, les tribunaux siégeant à Tournai pourraient ne plus pouvoir le faire.
Cela serait contraire au consensus qui a présidé à la réforme de ce paysage judiciaire. Il y a déjà des rumeurs disant qu’on pourrait supprimer les lieux d’audience de Tournai. L’orateur ne comprend pas comment les francophones de la majorité ont pu accepter une telle mesure. Le ministre indique, concernant le statut d’attaché judiciaire, qu’on ne peut pas obliger le CSJ à proposer des candidats au ministre.
En dehors de la question des cadres, on ne peut jamais être certains que tous les candidats sont nommés. Dans la mesure où les attachés peuvent difficilement être nommés sur présentation obligatoire du CSJ, il semble logique qu’on prévoit un statut pour les autres. Ces personnes pourront toujours continuer à présenter leur candidature. On veut surtout éviter qu’on stagiaire judiciaire ne soit pas nommé.
Ce statut remplit un vide juridique. En outre, on donne plus de responsabilités aux collèges. Enfin, le ministre souligne qu’un amendement de la majorité prévoira une évaluation du statut. Concernant la question du chef de corps, le parlement a décidé lors de la législature précédente qu’un chef de corps n’a droit qu’à deux mandats consécutifs. Actuellement, certains chefs de corps se plaignent du fait qu’ils doivent rentrer dans leur corps ensuite.
On veut leur donner cette faculté dans la mesure où ils ont eu droit à deux mandats pleins. Le ministre indique qu’il est partisan d’une déconnexion du titre et de la fonction. Il n’est pas nécessaire que promotion signifie aller vers une instance supérieure. Il faut aussi éviter de dépeupler les instances inférieures.
Concernant l’examen, il faut donner de la discrétion au ministre de la Justice. Celui-ci doit pouvoir décider du moment de l’examen afin de répondre aux besoins Concernant les articles 213 et suivants sur le déplacement du siège temporaire des cours et tribunaux si les nécessités du service le justifient ou en cas de force majeure, les dispositions prévues sont du même type que l’article 72 du Code judiciaire pour les justices de paix et les tribunaux de police.
Le ministre est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de très grands bâtiments dans toutes les capitales des anciens arrondissements. Dans certaines provinces, il y a déjà actuellement des abrogations de fait. La disposition sera délibérée en conseil des ministres. Il s’agit d’une protection contre des situations de fait qui se sont produites plutôt qu’une menace. M. Christian Brotcorne (cdH) indique que la vraie inquiétude n’est pas tant le bâtiment mais bien le siège.
Des décisions se prennent déjà aujourd’hui pour supprimer certains types de juridictions, alors que les bâtiments existent, pour les regrouper ailleurs. Le ministre veut se montrer comme le garant du maintien des lieux d’audience, c’est ce qui a présidé à la réforme des arrondissements judiciaires. Le ministre répond qu’il y a une disposition sur le règlement de la distribution des affaires qui peut être fait.
C’est le moyen pour trouver le juste milieu entre la proximité et l’efficacité. La question des bâtiments est une question de prestige aussi. Le ministre a uniquement voulu dire qu’à son sens, il n’est pas nécessaire de construire un nouveau palais de justice à Tournai. A terme, il faudra repenser l’idée même d’un bâtiment de justice.
Art. 211/1 (nouveau)
ment n° 41 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 211/1 modifiant l’article 66 du Code judiciaire. Cet amendement détermine les principes des lieux d’audience “sous l’arbre”. Il est référé à la justification. dement n° 130 (DOC 54 2259/006) qui est un
sous-amendement à l’amendement n° 41 suite à l’avis
Art. 211/2 (nouveau)
ment n° 42 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 211/1 modifiant l’article 71 du Code judiciaire. Cet amendement prévoit qu’en fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue un juge de paix suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l’arrondissement. Il est référé à la justification. ment n° 131 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 42 suite à l’avis du Conseil d’État. Il est référé à la justification.
Art. 211/3 (nouveau)
ment n° 43 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 211/3 complétant l’article 72ter du Code judiciaire. Cet amendement est retiré.
Art. 212
Cet article modifie l’article 76 du Code judiciaire concernant la possibilité de faire tenir des audiences de la chambre du conseil en prison concernant les procédures de remise ou d’extradition. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) dépose l’amendement n° 102 (DOC 54 2259/003) qui vise à supprimer cet article. En effet, les conditions posées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 14 janvier 2016 subordonnent cette possibilité à deux conditions qui ne sont pas respectées ici.
Une telle possibilité n’est donc pas souhaitable sans garde-fou. Il est référé à la ment n° 44 (DOC 54 2259/003) qui vise à compléter cet article prévoyant que des audiences du tribunal correctionnel peuvent être tenues au siège d’un tribunal de première instance du ressort de la cour d’appel
et qu’une affaire peut y être jugée. Il est référé à la l’amendement n° 152 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 44 en vue de remplacer les mots “s’il y a lieu” par les mots “en cas de risque de sécurité”.
Art. 213 et 214
Ces articles insèrent une “Section VIbis: Du déplacement temporaire du siège d’un tribunal ou d’une division d’un tribunal” dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du Code judiciaire et un article 86bis prévoyant que si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d’une division dans une autre commune de l’arrondissement ou du ressort.
Ces articles ne suscitent pas de commentaire.
Art. 214/1 (nouveau)
dement n° 45 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 214/1 rétablissant l’article 99bis du Code Mme Katrin Jadin (MR) indique que cet amendement prévoit que dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail peuvent être délégués avec leur consentement pour exercer leurs fonctions dans une justice de paix ou le tribunal de police de l’arrondissement. Il est référé à la justification. ment n° 132 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 45 suite à l’avis du Conseil
Art. 215
Cet article vise à modifier l’article 101 du Code ment n° 46 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article. Il est référé à la justification. l’amendement n° 153 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 46 en vue de prévoir qu’il doit y avoir un risque de sécurité.
Art. 216 à 219
Les articles 216 et 217 visent à insérer une “Section VI: Du déplacement temporaire du siège d’une cour ou d’une division d’une cour” dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre III, du Code judiciaire et un article 113quater. L’article 218 complète l’article 159, alinéa 4 du Code judiciaire. L’article 219 vise à modifier l’article 160 du
Art. 220
Cet article tend à remplacer l’alinéa 3 de l’article 161 du Code judiciaire. ment n° 47 (DOC 54 2259/003) qui vise une correction technique.
Art. 220/1 (nouveau)
ment n° 48 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 220/1 complétant l’article 164, alinéa 3. Il est
Art. 221 à 228
Ces articles visent à modifier certaines dispositions du Code judiciaires et ils ne font l’objet d’aucun commentaire.
Art. 228/1 (nouveau)
M. Özlem Özen dépose l’amendement n° 109 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 228/1. Cet amendement est ensuite retiré.
Art. 229 à 232
Art. 233
Cet article vise à modifier l’article 259bis-9 du Code M. Özlem Özen dépose l’amendement n° 1 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un 1°/1 en vue de mettre fin à une discrimination entre les magistrats nommés suite à la réussite de l’examen d’aptitude professionnelle et ceux nommés suite au stage judiciaire. Il est
Art. 234
259ter du Code judiciaire. Il ne suscite pas de commentaire.
Art. 235
Cet article tend à modifier l’article 259quater. ment n° 49 (DOC 54 2259/003) qui concerne la compétence d’avis visée à l’article 259quater. Il est référé
Art. 236 à 238
Ces articles concernent des modifications des articles 259sexies, 259sexies/1 et 259septies du Code judiciaire.
Ils ne suscitent pas de commentaire.
Art. 239
Cet article tend à remplacer l’article 259octies. M. Philippe Goffin et consorts déposent l’amendement n° 148 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouvel alinéa au § 7, entre les alinéas 3 et 4. Il est référé
Art. 239/1 (nouveau)
ment n° 50 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouvel article 239/1 remplaçant l’article 263, § 2, 1° du même Code. Cet amendement prévoit d’adapter les conditions pour être nommé greffier-chef de service par promotion.
Art. 239/2 (nouveau)
ment n° 51 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouvel article 239/2 remplaçant l’article 266, § 2, 1° du Code judiciaire. Cet amendement prévoit d’adapter les conditions de promotion à la fonction de secrétaire-chef de service.
Art. 239/3 (nouveau)
ment n° 52 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouvel article 239/3 complétant l’article 274, § 4, alinéa 1er en vue d’organiser l’épreuve comparative complémentaire de manière plus efficiente.
Art. 240 à 249
Art. 249/1 (nouveau)
ment n° 53 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un nouvel article 249/1 modifiant l’article 383 du Code judiciaire. Il est référé à la justification.
Art. 250 à 254
Art. 254/1
ment n° 54 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 254/1 en vue de compléter l’article 1727 du Code judiciaire afin de prévoir que les membres sortants de la commission fédérale de médiation tiennent des audiences jusqu’à la désignation des nouveaux membres. dement n° 133 (DOC 54 2259/006) qui vise à sousamender l’amendement n° 54 en tenant compte des remarques du Conseil d’État. n° 147 (DOC 54 2259/006) qui vise à sous-amender l’amendement n° 54 pour répondre aux remarques du Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale
Art. 255 et 256
dements n°s 134 à 136 (DOC 54 2259/006) visant la suppression de ce chapitre 2 et des articles 255 et 256. En effet, ces dispositions ont déjà été reprises dans la loi modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification
par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN “Intervenants” (DOC 54 2087/001). Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire
Art. 256/1 (nouveau)
ment n° 55 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 256/1 modifiant l’intitulé de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire. En effet, en vue de la mise en œuvre de la note de politique du ministre de fin 2015, les collèges doivent être impliqués davantage dans le fonctionnement des services d’appui communs, notamment l’Institut de formation judiciaire. Il est référé
Art. 256/2 (nouveau)
dement n° 137 (DOC 54 2259/006) qui vise à insérer un article 256/2 en remplacement de l’amendement n° 56 (DOC 54 2259/003). Cet amendement fait suite à une remarque du Conseil d’État. Il est référé à la
Art. 257
Cet article vise à compléter l’article 7, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007. ment n° 57 (DOC 54 2259/003) qui vise à compléter l’article 7 en vue de prévoir que les lauréats de l’examen d’aptitude professionnelle et de l’examen oral d’évaluation dont la durée de validité n’est pas expirée peuvent être autorisés par l’Institut à participer aux formations dont il fixe la liste.
Art. 257/1 (nouveau)
dement n° 58 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer
un article 257/1 nouveau en vue d’insérer un article 8/1 dans la loi du 31 janvier 2007. Cet article concrétise la possibilité pour les Collèges/le ministre d’impliquer l’IFJ dans la gestion des connaissances. ment n° 138 (DOC 54 2259/006) qui vise à sous-amender l’amendement n° 58 en vue de tenir compte des
Art. 258
Cet article modifie l’article 11, § 1er de la même loi. ment n° 59 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer l’article en vue d’apporter des adaptations au conseil d’administration de l’Institut de formation judiciaire afin que les collèges et la Cour de cassation puissent y être impliqués. ment n° 139 (DOC 54 2259/006) qui vise à sous-amender l’amendement n° 59 en vue de tenir compte des
Art. 258/1 (nouveau)
ment n° 60 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 258/1 nouveau en vue de compléter l’article 26 de la loi du 31 janvier 2007. En effet, la possibilité pour les collèges d’utiliser l’IFJ comme plateforme pour le développement de leurs activités en matière de gestion des connaissances a pour conséquence que cela doit être prévu dans la description des compétences du comité scientifique.
Art. 259
Cet article vise à modifier l’article 27, alinéa 3, 2° de la même loi. ment n° 61 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article en vue de modifier l’article 27 afin d’élargir le nombre de membres du comité scientifique. Il est
Art. 260 et 261
Ces articles visent à apporter des modifications aux articles 42 et 43 de la loi du 31 janvier 2007. Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d’instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu’un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef
Art. 262 à 269
Ces articles concernent des modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d’instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu’un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef.
Art. 270
Cet article prévoit une disposition concernant la nomination des chefs de corps désignés au moment de l’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi. ment n° 62 (DOC 54 2259/003) qui vise à apporter des modifications à l’article 270. Il est référé à la justification.
Art. 271 et 272
Ces articles prévoient des dispositions transitoires et ne font l’objet d’aucun commentaire.
Application temporelle
Art. 273
Cet article contient des dispositions d’entrée en vigueur. dement n° 63 (DOC 54 2259/003) et l’amendement n° 140 (DOC 54 2259/006) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 63. Ces amendements modifient les dispositions d’entrée en vigueur prévues à l’article 273
TITRE
19 Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement
Art. 274
Cet article vise à remplacer, dans l’article 3, 9°, dernière phrase, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, les mots “Titre III” par les mots “Titre II”.
Art. 274/1 à 274/3 (nouveaux)
dements n° 79 à 81 (DOC 54 2259/003) qui visent à insérer les articles 274/1 à 274/3. L’amendement n° 79 qui insère l’article 274/1 vise à remplacer l’article 14 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. L’amendement n° 80 qui insère l’article 274/2 vise à modifier l’article 29. L’amendement n° 81 qui insère l’article 274/3 vise à compléter l’article 44, § 2. Il est référé aux justifications écrites de ces amendements.
Art. 275
47, § 2. ment n° 82 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article en vue de prévoir une seconde modification
à l’article 47 concernant la gestion de l’internement. Il
Art. 275/1 à 275/3 (nouveaux)
dements n° 83 à 85 (DOC 54 2259/003) qui visent à insérer les articles 275/1 à 275/3. L’amendement n° 83 qui insère l’article 275/1 vise à compléter l’article 51 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, qui concerne la phase de gestion ultérieure de l’internement. L’amendement n° 84 qui insère l’article 275/2 vise à modifier l’article 54 concernant la procédure d’urgence auprès de la chambre de protection sociale.
L’amendement n° 85 qui insère l’article 275/3 vise à compléter l’article 57, § 3 concernant la phase de suivi et de contrôle des modalités d’exécution. Il est référé aux justifications écrites de ces
Art. 276 et 277
articles 58 et 64 de la loi relative à l’internement.
Art. 277/1 (nouveau)
Mme Carina Van Cauter dépose l’amendement n° 150 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 277/1 nouveau en vue de compléter l’article 65, alinéa 2. En cas d’arrestation provisoire sur ordre du procureur du Roi, la personne internée ne peut être qu’incarcérée. Or, il est parfois important que cette personne continue à être soignée, y compris en cas de crise, mais dans un environnement sûr. En cas d’arrestation provisoire, le placement en CPL apporterait une plus-value à l’égard de la continuité des soins.
L’article 65 en vigueur renvoie seulement à l’article 3, 4°, a), relatif à l’annexe psychiatrique de la prison. Le présent amendement tend à y ajouter les institutions visées aux points b) et c). Il s’agit des établissements ou des sections de défense sociale organisés par l’autorité fédérale et des centres de psychiatrie légale organisés par l’autorité fédérale, désignés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres
qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions. Le présent amendement permettra dès lors au procureur du Roi de prendre une décision pondérée dans chaque dossier spécifique. Cet modification lui permettra de protéger la société à court terme, dans la mesure du possible, tout en assurant la continuité des soins au patient.
Art. 278
Cet article vise à remplacer le mot “conseil” par le mot “avocat” dans l’article 75, § 1er, alinéa 1er.
Art. 278/1 (nouveau)
ment n° 86 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 278/1 nouveau visant à modifier l’article 76, dernier alinéa de la loi internement. Il est référé à la
Art. 279
Cet article tend à modifier l’article 77 de la même loi. ment n° 87 (DOC 54 2259/003) qui vise à compléter cet article. L’amendement concerne le calcul du délai d’épreuve pour un condamné avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines qui a également un internement en cours ou qui est interné par la chambre de protection sociale. Il est référé à la
Art. 280
Cet article tend à modifier l’article 77/8, § 2 de la ment n° 88 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article. Il est référé à la justification écrite concernant les trois modifications envisagées.
Art. 281 et 282
articles 77/9 et 78 de la loi internement.
Art. 283
Cet article tend à modifier l’article 79, § 1er de la ment n° 89 (DOC 54 2259/003) qui vise à remplacer cet article. Il est référé à la justification de l’amendement.
Art. 283/1 (nouveau)
ment n° 90 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer un article 283/1. Cet article vise à compléter l’article 81 par un paragraphe 3 prévoyant que “si l’intéressé n’a pas fait choix d’avocat, le président lui en désigne un d’office.”
TITRE
20 Modification du Code pénal en vue d’instaurer le partage du secret professionnel dans le cadre de la concertation de cas Mme Özlem Özen (PS) souligne tout d’abord que son intervention a trait uniquement au contenu du projet de loi. Il ne s’agit pas de porter un jugement sur le travail mené par le centre anversois d’aide aux victimes de violence intrafamiliales. L’oratrice estime que le projet va beaucoup plus loin en termes de levée du secret professionnel que ce qui est nécessaire pour offrir une sécurité juridique aux intervenants de ce centre.
Il est par exemple ressorti des auditions que ce centre s’adresse à des victimes qui ont consenti à révéler leur secret aux autorités ou qui ont à tout le moins accepté que ce secret soit partagé entre diverses autorités. L’oratrice s’étonne dès lors que le consentement de la personne concernée ne constitue pas une condition à la levée du secret professionnel dans le dispositif en projet. Mme Özen se dit d’autre part favorable à une réflexion autour du partage du secret professionnel.
Un tel partage ne devrait cependant être permis que dans l’intérêt de la personne concernée. Elle estime que le présent projet introduit une confusion des rôles: l’aide à la personne et la poursuite des infractions sont des missions distinctes qui ne peuvent être confondues. Elle souligne que cette objection a également été émise par l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles au cours des auditions, ainsi que par le Conseil d’État.
Ce dernier soulignait en effet dans son avis relatif à la proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel (DOC 54 1910/2),proposition à l’origine du présent texte, l’existence d’une “différence fondamentale entre une concertation entre services d’aide et une concertation entre les services d’aide et les autorités policières et judiciaires…”.
Pour l’oratrice, il apparaît désormais clairement que la majorité n’opte pas pour la voie du “partage” de secret professionnel. C’est la solution de la “communication” du secret aux autorités qui est retenue. L’amendement n°65 introduit par la majorité (DOC 54 2259/3) lève toute hésitation à cet égard. L’oratrice rappelle l’état actuel de la législation en matière de secret professionnel. Elle souligne le fait
que le secret professionnel protège aussi, voire surtout, les victimes. De nombreuses victimes refusent encore aujourd’hui de porter plainte par crainte de représailles, car elles ont honte, peur de voir une situation familiale bouleversée, ou d’être stigmatisées. Une étude récente démontre que dans le cadre de violences sexuelles graves, si la victime décide d’agir, la démarche de la plainte arrive bien après celle de se confier à une personne tenue légalement par le secret professionnel (psychologue, médecin, professeur).
Ce choix apporte un réel taux de satisfaction aux victimes. Il est donc fondamental de préserver l’existence de cette relation de confiance. Le secret professionnel protège donc au premier chef la personne qui se confie et non le professionnel. Mme Özen rappelle en outre que le secret professionnel n’est pas absolu. Des exceptions sont déjà prévues comme l’état de nécessité, l’assistance à une personne en danger, ou la protection d’une personne dans un état de faiblesse.
L’invocation de ces exceptions suppose le respect de conditions strictes fondées sur une balance entre les intérêts en jeux. À défaut de respect de celles-ci, le professionnel s’expose à une condamnation pénale. Le projet de loi marque une rupture avec ce régime. L’oratrice juge les conditions mises à la levée du secret très légères. Le professionnel ne sera plus légalement tenu de réaliser la balance des intérêts.
L’oratrice estime que les remarques émises par le Conseil d’État dans son avis relatif à la proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel ne sont pas rencontrées (DOC 54 1910/2). Elle met en doute les déclarations du gouvernement et de la majorité selon lesquelles les dispositions en projet n’auraient pas d’effet direct et ne viseraient qu’à donner un cadre aux futurs lois, décrets ou ordonnances concernant un partage du secret entre professionnels.
Il apparait clairement, selon elle, que le texte a un effet direct pour le procureur du Roi qui se voit confier en pratique le pouvoir de délier tout dépositaire d’un secret professionnel. Il lui suffit en effet de créer une “concertation” dont il détermine lui-même les règles, les participants et le suivi. Pour l’oratrice, les prérogatives du procureur sont arbitraires et ne sont soumises à aucun contrôle.
Les conditions auxquelles le secret peut
être divulgués sont légères et imprécises et n’ont donc aucun caractère contraignant à l’égard des dépositaires. In fine, aucun patient ne pourra plus avoir la certitude que les secrets qu’il confie à son médecin seront encore protégés par la loi. Ce projet a pour effet de rompre la relation de confiance jusque-là protégée par l’article 458 du code pénal et de vider le secret professionnel de son sens.
Pour Mme Özen, le nouvel article 458ter est en totale rupture avec les exceptions légales actuelles. Il suffit premièrement que le dépositaire du secret soit pris d’une “inquiétude”. Cette “inquiétude”, sentiment subjectif par excellence, peut avoir été suscitée par n’importe quel fait, qu’il soit sérieux ou non. Elle ne doit pas reposer sur des éléments objectifs. D’autre part, le professionnel peut révéler le secret aux autorités quelle que soit la gravité de son inquiétude.
Ce qui ne répond pas aux critiques émises par le Conseil d’État sur la proposition n° 1910, précitée (DOC 54 1910/2). Le Conseil d’État avait en effet relevé que le texte ne fixait “aucune condition concernant les situations ou infractions potentielles, le degré de gravité, la fréquence ou la complexité des faits ou de la situation, les démarches préalables à entreprendre, les éventuels participants à la concertation, etc.”.
Pour l’oratrice, le fait que le consentement de la personne concernée ne soit pas requis pose également problème. Elle prend l’exemple de la relation entre un patient et son médecin. La divulgation du secret sans le consentement du patient brise la confiance que ce dernier doit pouvoir placer dans celui qui lui garantit l’accès effectif aux soins de santé. Or il s’agit là d’une droit fondamental garanti par l’article 23 de la Constitution.
Le Conseil d’État avait ainsi relevé dans l’avis précité (DOC 54 1910/2) que: “La question se pose de savoir si on ne risque pas ainsi, dans certains cas, de porter atteinte à l’essence du secret professionnel et si dès lors il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 22 de la Constitution, et au droit à l’aide sociale, protégé par l’article 23 de la Constitution, alors que les développements de la proposition mentionnent expressément que cette dernière ne modifie en rien les principes de la figure juridique du secret professionnel.
Compte tenu du champ d’application très étendu de la réglementation proposée, cette atteinte ne peut en tout cas pas toujours
être justifiée par le fait que l’objectif de la concertation de cas s’inscrirait dans un cadre purement préventif ou dans celui d’une assistance.”. Mme Özen évoque ensuite l’avis rendu par le Conseil d’État sur l’amendement n°64 introduit par la majorité (DOC 54 2259/003). Le Conseil d’État recommande d’inscrire dans la loi le suivi qui sera donné à la concertation, cette dernière portant sur des données personnelles.
Il recommande également de préciser dans le corps-même de l’article 458ter que la concertation pourra mener à la poursuite des infractions pour lesquelles elle a été organisée. Pour l’oratrice, cette remarque ébranle le principe-même de la concertation. Il apparaît clairement que les professionnels ne seront plus en mesure de garantir la défense des intérêts de leur patient dans le cadre de la concertation.
Enfin Mme Özen note que le texte maintient la possibilité d’organiser des concertations en dehors de toute infraction, “en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers”, c’est-à-dire en raison de comportements indéfinis. Le caractère trop large de cette disposition avait pourtant été souligné par le Conseil d’État dans son premier avis (DOC 54 1910/2). M. Christian Brotcorne (cdH) rappelle l’importance fondamentale du secret professionnel. iIl constate que ce dernier a récemment fait l’objet d’attaques répétées puisque son étendue a été limitée dans toute une série de domaines.
De telles limitations peuvent se justifier dans certaines circonstances. L’on ne peut admettre que le secret professionnel constitue un roc derrière lequel certains se retranchent pour échapper à leur responsabilité, alors même que des intérêts supérieurs, comme la préservation de l’intégrité d’autrui, sont en jeu. L’orateur donne l’exemple de cas d’abus sexuels sur des mineurs n’ayant pas été dénoncés par des personnes se retranchant derrière le secret professionnel.
De tels cas ont été constatés lors des travaux de la commission “abus sexuels” et des mesures ont été prises. La lutte contre le terrorisme peut également justifier une limitation du secret professionnel. Pour M. Brotcorne, toute loi visant à restreindre le secret professionnel doit être adoptée avec la plus grande prudence, dans la recherche d’un équilibre.
Il estime que le présent texte ne respecte pas cet équilibre. Il n’est pas question en l’espèce de protéger des intérêts majeurs de notre société. Le secret professionnel n’est plus absolu. Le détenteur du secret a la possibilité de rompre le secret afin de témoigner en justice ou dans des circonstances particulières comme la protection de victimes d’abus sexuels ou la lutte contre le terrorisme. Le législateur a ainsi répondu à l’ensemble des problèmes auxquels notre société a été confrontée et des aménagements supplémentaires ne sont ni nécessaires ni justifiés.
La réponse qu’entend apporter ce texte est disproportionnée par rapport aux enjeux que protège le secret professionnel et porte atteinte à la vie privée. Il relève ensuite que la notion de peine lourde retenue est trop large. Elle englobe toutes les peines supérieures à trois ans. L’orateur relève en outre que la concertation peut être organisée, non seulement par ou en vertu de la loi, du décret ou d’une ordonnance, mais également moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.
Les pouvoirs ainsi conférés au procureur du Roi sont exorbitants. Il peut seul prendre une décision réservée par ailleurs au législateur. M. Brotcorne rappelle qu’en dépit de leur statut de magistrat, et de leur indépendance, les parquets constituent une structure hiérarchisée, placée sous l’autorité du ministre de la Justice, même si ce dernier ne dispose que d’un pouvoir d’injonction positif. Enfin, il apparaît clairement suite au dernier amendement (amendement n°64, DOC 54 2259/003) déposé par la majorité que les secrets communiqués dans le cadre de la concertation peuvent donner lieu, à partir des éléments recueillis, à la poursuite pénale des délits pour lesquels la concertation est organisée.
M. Brotcorne revient ensuite sur l’historique de ces dispositions. Il rappelle qu’il s’agissait à l’origine d’une proposition de loi, dont le texte avait été repris dans le projet de loi “Pot-Pourri IV”, puis retiré de ce projet. Après de nombreuses modifications, ces articles réapparaissent dans le présent projet. Pour l’orateur, ces dispositions ont pour objectif de répondre à une demande de la Flandre.
Les auditions ont mis en lumière une approché radicalement différente en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’ensemble des intervenants actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles ont estimé que le texte allait à l’encontre des politiques menées au sein de la Fédération. Or ces politiques
sont développées à partir d’un modèle qui, comme les auditions l’ont démontré, n’est pas remis en cause et fait l’unanimité au sein de la Fédération. Enfin, l’orateur doute de la praticabilité et de l’efficacité des mesures proposées. Les concertations vont rassembler des personnes mues par des objectifs tout à fait différents et parfois contradictoires. Le but de réinsertion et de protection qui anime les professionnels de l’aide s’écarte grandement de l’objectif de poursuite et de répression qui est celui de la police et de la justice.
Ces intervenants sont en outre soumis à des règles de déontologie différentes. Suite à l’amendement déposé par la majorité (amendement n°64, DOC 54 2259/003), il est clair que la finalité de la concertation est la poursuite des infractions. Les professionnels de l’aide risquent donc bien de refuser d’y contribuer. M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen), s’interroge sur la terminologie utilisée par le projet.
Le texte utilise la notion “d’ordonnance”, alors que l’on se réfère généralement à ce type de norme comme “la règle visée à l’article 134 de la Constitution”. La mention du décret et de l’ordonnance mettent en évidence la compétence des entités fédérées pour décider de la mise en place d’une concertation. Que se passera-t-il dès lors si une région fait usage de cette prérogative et une autre pas. Comment se déroulera alors la concertation? Aura-t-elle un caractère mutuel? Quels acteurs réunira-t-elle? M. Cheron rappelle que le Conseil d’État avait soulevé cette même question.
M. Raf Terwingen (CD&V) souligne tout d’abord qu’il ne s’agit pas à proprement parler de secret professionnel partagé. Cette terminologie renvoie à une autre figure juridique. Un amendement a été introduit en ce sens. L’orateur se dit sensible aux arguments de Mme Özen et de M. Brotcorne quant à l’attitude prudente qu’il convient d’adopter face aux intérêts protégés par le secret professionnel. Il insiste sur le fait que le débat qui entoure le présent projet ne peut se confondre avec celui relatif à la lutte contre le terrorisme.
Ce texte a un autre objectif. Il répond à une demande très forte des acteurs de terrain. L’orateur rappelle que des concertations de cas sont dans les faits déjà organisées particulièrement en matière de violence intrafamiliale. Il s’agit d’une pratique bien ancrée, quoiqu’il semble en effet que la Flandre soit davantage concernée. Les acteurs de terrain, actifs dans ces concertations, ont fait savoir que le cadre légal actuel était insuffisant et n’offrait pas de solution pour ces moments de concertation.
M. Terwingen rappelle que ces articles ont pour objectif de définir un cadre, qui pourra ensuite être précisé par les entités fédérées, par décret ou ordonnance. Quant à la possibilité offerte au procureur du Roi, elle permettra d’encadrer des concertations déjà existantes pour qu’elles puissent se poursuivre en bénéficiant des améliorations apportées par le présent projet. Quant aux remarques du Conseil d’État, jugées relativement restreintes, l’orateur estime que les amendements introduits y répondent de façon satisfaisante.
En conclusion, l’orateur estime que le projet parvient à maintenir un bon équilibre. Il permet d’une part de lever le secret professionnel, sans aller trop loin. Il répond d’autre part aux besoins des aidants sociaux, aujourd’hui confrontés à des difficultés telles qu’il leur est impossible de remplir leur tâche, à savoir aider les personnes qui en ont besoin. Mme Sophie De Wit (N-VA) se rallie au raisonnement développé par M. Terwingen.
Les auditions ont démontré une demande des acteurs de terrain. Les résultats des expériences déjà réalisées (projet CO3, Protocol van Moed) sont très positifs. Pourquoi dès lors refuser aux intervenants le cadre légal qu’ils réclament? Le projet offre en outre toutes les garanties juridiques nécessaires. M. Christian Brotcorne (cdH) reste convaincu que ce projet a essentiellement pour objectif d’offrir une solution sur mesure à la Flandre.
Il est par contre en inadéquation tant avec la pratique sur le terrain qu’avec le cadre décrétal en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon l’orateur, la Flandre dispose, en vertu de l’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de la compétence (à tout le moins implicite) nécessaire afin de légiférer directement en la matière. Il dit ne pas comprendre la volonté de passer par un cadre fédéral.
M. Marcel Cheron (Ecolo-Groen) s’interroge sur le fait de placer sur le même pied la loi, le décret et l’ordonnance d’une part, et la décision du procureur du Roi d’autre part. Le procureur du Roi aura-t-il encore la capacité d’agir si la matière a déjà été réglée par la loi ou une norme équivalente? Dans l’affirmative, quelle sera sa marge de manœuvre?
Mme Özlem Özen (PS) s’étonne des propos de M. Terwingen selon lesquels le Conseil d’État n’aurait critiqué l’avant-projet que de façon restreinte. Elle estime que l’on ne peut isoler les avis rendus sur ce projet des avis précédemment émis relatifs à la proposition de loi originelle (proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel, DOC 54 1910).
L’on affirme vouloir mettre en place, grâce à ce texte, un cadre juridique offrant toutes les garanties nécessaires. Mais pourquoi dès lors ne pas demander l’autorisation de la personne concernée? Pour M. Raf Terwingen (cdH) conditionner la possibilité de lever le secret professionnel à l’accord de la personne n’aurait pas de sens. L’on peut supposer que si la personne donne son accord elle sera également prête à s’adresser elle-même directement à la police.
Le but est au contraire de permettre à l’aidant de prendre la responsabilité de divulguer les faits quand la personne concernée ne le fait pas. Il regrette que certains semblent vouloir déplacer ce débat sur le terrain communautaire. S’il est exact que les exemples d’expérience déjà menées concernaient la Flandre, l’objectif n’est pas pour autant communautaire. Le passage par une législation fédérale est indispensable.
Le nœud du problème se situe en effet dans la législation relative au secret professionnel, c’est-à-dire dans le code pénal, qui est une matière fédérale. Le cadre légal qui sera créé profitera à tous, tant au nord qu’au sud du pays. Quant aux prérogatives octroyées au procureur du Roi, il est évident que ce dernier ne pourra les exercer que dans le respect de la loi. Cette mesure est proposée dans une approche pragmatique.
Elle a pour objectif de permettre au procureur de fixer rapidement un cadre juridique aux concertation déjà en cours dans l’attente d’une intervention du législateur. M. Koen Geens, ministre de la Justice, prend acte des divergences d’opinion qui persistent sur cette problématique. Il regrette vivement la tournure communautaire donnée par certains à ce débat. Le projet défendu par le ministre l’est au profit de l’ensemble du territoire.
Des
phénomènes comme la radicalisation ou les violences intrafamiliales ne sont pas propres à la Flandre, ils concernent l’ensemble du pays. Il ne s’agit pas de répondre à une demande du pojet CO3 ou du Protocol van Moed à Anvers, mais bien de régler le problème des taskforces locales et des cellules locales de sécurité intégrale pour l’ensemble de notre pays. Il rappelle que l’objectif n’est pas une levée totale du secret professionnel, mesure qui serait déséquilibrée.
Il s’agi d’offrir une solution à des professionnels de l’aide qui se trouvent dans une situation délicate. Il rappelle que le projet n’introduit pas une obligation de parler, mais un droit de parler. Le dispositif prévu consiste en effet à accorder une immunité pénale à la personne qui déciderait de se départir de son secret professionnel dans le cadre d’une concertation. L’on ne peut, selon le ministre, ignorer ou nier le caractère problématique de certaines situations.
Le ministre donne l’exemple d’écoles qui apprennent de façon soudaine la condamnation d’un de leur professeurs, encore en exercice, pour des faits de pédopornographie. De telles situations provoquent l’indignation de l’ensemble de la population. Il est préférable dans ce genre de cas que le procureur qui soupçonne l’enseignant puisse prendre contact le plus tôt possible, dans le secret, avec l’école, afin de savoir si l’établissement a constaté des problèmes, sans que les autorités de l’école ne soient pour autant tenues de parler.
Le ministre revient sur le parallèle dressé entre ce projet et la proposition de loi récemment adoptée relative au secret professionnel des assistants sociaux et des gestionnaires de la sécurité sociale (proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, DOC 54 2050/1). Il s’étonne des propos très critiques de M. Brotcorne alors que son groupe a soutenu la proposition précitée.
Cette dernière visait à apporter une réponse à des problèmes similaires à ceux évoqués plus haut. Il s’agissait par exemple de permettre aux assistants sociaux témoins d’éléments indiquant une certaines radicalisation, de pouvoir s’exprimer à ce sujet. L’approche des deux textes est semblable. Le présent projet vise à apporter une solution globale qui ne soit plus limitée à certains faits comme le terrorisme, ou à certaines professions bien définies, et qui vaut pour l’ensemble de notre territoire.
L’on s’éloigne de la conception stricte du secret professionnel tel que défini à l’origine pour se diriger vers une approche plus en phase avec la réalité. Le ministre estime que ces dispositions constituent dès lors un progrès important.
M. Christian Brotcorne (cdH) dit approuver la démarche qui consiste à tenir compte de la demande des acteurs de terrain. Il convient cependant alors d’écouter l’ensemble des protagonistes. Il ne nie pas que son groupe ait soutenu le proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, précitée. Il insiste cependant sur les différences de contexte dans lesquels ces deux textes s’inscrivent.
La proposition en question pouvait se justifier au regard de l’objectif d’intérêt général tout à fait particulier que constitue la lutte contre le terrorisme. Le présent projet va au contraire trop loin. Il met en garde contre les mesures pragmatiques qui seraient guidées par la volonté de répondre aux craintes de la population suite aux événements auxquels notre pays a été récemment confronté. L’amendement n° 65 (DOC 54 2259/3) est introduit par M. Raf Terwingen et consorts.
Il vise à modifier l’intitulé du titre 20 du projet afin d’éviter toute confusion entre la communication de secret dans le cadre d’une concertation de cas et la figure jurisprudentielle du secret professionnel partagé.
Art. 284
Art. 285
Mme Özlem Özen (PS) introduit l’amendement n° 110 (DOC 54 2259/3). Cet amendement vise à organiser un réel partage du secret professionnel. Il ne permet pas, contrairement à l’article en projet, la levée du secret professionnel. Cet amendement préserve le lien de confiance entre la personne et le professionnel auquel elle s’est confiée tout en permettant au professionnel de consulter, dans cadre défini par la loi, le décret ou l’ordonnance, d’autres professionnels, et ce dans l’intérêt de la personne qui s’est confiée.
Mme Özlem Özen (PS) introduit le sous-amendement n° 149 (DOC 54 2259/6). Ce sous-amendement à l’amendement n° 110 vise à répondre aux remarques formulées par le Conseil d’État en précisant que les professionnels ne sont pas tenus d’aboutir à un accord, et qu’ils restent tenus au secret quant aux informations confidentielles communiquées dans le cadre de la concertation. Il est également précisé que la personne concernée qui accepte la participation du procureur du Roi à la concertation s’expose au risque d’être poursuivie.
C’est pour cette raison que la personne concernée devra au préalable consulter un avocat. In fine, la participation du parquet aura vraisemblablement surtout lieu lorsque la personne concernée est déjà soumise au risque d’être poursuivie et que cette participation permettra la recherche de solutions alternatives à une condamnation pénale L’amendement n° 64 (DOC 54 2259/3) ainsi que le sous-amendement n°141 (DOC 54 2259/006) sont introduits par M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts.
Le sous-amendement n°141 affine les dispositions de l’amendement n°64 en y supprimant le passage suivant “les participants à cette concertation conviennent au cours de celle-ci de la suite qui peut être réservée à la concertation et de la confidentialité avec laquelle l’information échangée pendant la concertation doit être traitée.”. Une telle disposition n’a en effet pas sa place dans le dispositif en projet qui a pour objectif de fixer un cadre général.
L’amendement n°64 et le sous-amendement n°141 visent pour le surplus à préciser que les éléments révélés lors de la concertation ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée. M. Terwingen attire l’attention sur une erreur survenue dans la traduction du sous-amendement dont il ressort une discordance entre les textes français et néerlandais.
La version néerlandaise est la version correcte. L’amendement 64 vise également à préciser les notions de “sécurité publique” et de “sécurité de l’État” afin de répondre aux critiques et interrogations émises au cours des auditions. Mme Özlem Özen (PS) se demande si, à l’occasion d’une concertation concernant un délit A, on découvre
un délit B, on pourra poursuivre la personne pour ce délit B? La concertation se fera-t-elle sur base d’un ordre du jour bien déterminé à l’avance? Il ne faut pas être trop vague à cet égard. M. Raf Terwingen (CD&V) indique qu’on se limite “aux délits pour lequel la concertation a été organisée”. Le texte est clair à ce propos. Le ministre ajoute que le parquet devra décrire la finalité dans le cadre de laquelle a lieu la concertation.
Si on parle de délinquance sexuelle sur des mineurs, il faudra clarifier en indiquant les dispositions du code pénal concernées. L’amendement n°13 (DOC 54 2259/3) est introduit par Mme Annick Lambrecht (sp.a). Il vise à permettre le partage d’informations sensibles relatives à des actes terroristes par les cellules locales de sécurité intégrale.
Art. 286
TITRE 21 (NOUVEAU)
ment n° 91 (DOC 54 2259/003), qui vise à insérer le titre 21 “Modification du Code civil”. Il est référé à la justification de l’amendement n° 92.
Art. 287 (nouveau)
ment n° 92 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer l’article 287. Cet article modifie l’article 1317 du Code civil en vue d’actualiser la définition de la signature électronique qualifiée. Il est référé à la justification pour le surplus
TITRE
22 (NOUVEAU) ment n° 93 (DOC 54 2259/003), qui vise à insérer le titre 22 “Modification de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en
ce qui concerne l’ordre de paiement”. Il est référé à la justification de l’amendement n° 94.
Art. 288 (nouveau)
ment n° 94 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer l’article 288. Cet article modifie l’article 65/1, aliéna 3, de la loi relative à la police de la circulation routière et il concerne le mode de transmission de l’ordre de paiement. Il est dement n° 142 (DOC 54 2259/006) qui est un sousamendement à l’amendement n° 94 et qui vise une correction technique afin de répondre à une remarque du Conseil d’État
TITRE
23 (NOUVEAU) ment n° 95 (DOC 54 2259/003), qui vise à insérer le titre 23 “Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine”. Il est référé à la justification de l’amendement n° 96.
Art. 289 (nouveau)
ment n° 96 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer l’article 289. Cet article modifie l’article 109 de la loi relative au statut juridique externe et il vise à reporter l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi concernant l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins au 1er octobre 2019. Ceci permet au parlement qui doit débattre du code des exécutions des peines et au terrain qui doit effectuer les préparations nécessaires de disposer du temps dont ils ont besoin.
M. Christian Brotcorne (cdH) considère qu’on ne peut pas à nouveau reporter l’entrée en vigueur de cette loi de principes qu’on attend depuis des années. C’est la seule manière de lutter contre la récidive et de veiller à une politique de réinsertion. Le temps de la peine doit servir à la rééducation de la personne condamnée. Cette loi doit aussi servir à lutter contre la radicalisation en prison. Pourquoi ne trouve-t-on pas les moyens humains
et budgétaires d’agir, sachant que le gouvernement a décidé une nouvelle fois d’augmenter les peines et de rendre la libération conditionnelle plus compliquée? L’orateur regrette fortement cette différence entre la politique souhaitée qui ne voit jamais le jour et la politique réellement pratiquée. Le ministre rappelle que le gouvernement a déjà fortement progressé sur le statut des internés. En outre, il souhaite encore mettre en œuvre cette année la loi sur le statut interne du détenu.
Concernant le statut juridique externe, le report ne vise que les courtes peines en dessous de trois ans. Le ministre rappelle que le droit pénal et la procédure pénale seront réformés dans les meilleurs délais, ainsi que la chambre criminelle. M. Christian Brotcorne (cdH) espère aussi qu’on reverra l’échelle des peines. Le ministre indique qu’on y travaille. On va développer plus d’alternatives aux peines, car on ne peut pas toujours aller vers une peine additionnelle.
M. Christian Brotcorne (cdH) rappelle, concernant la peine de sûreté, qu’elle n’a plus beaucoup d’intérêt dans la mesure où on augmente systématiquement le niveau des peines et les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle
TITRE
24 (NOUVEAU) ment n° 97 (DOC 54 2259/003), qui vise à insérer le titre 24 “Modifications de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières”. Il est référé à la justification des amendements n°s 98 et 99.
Art. 290 (nouveau)
dement n° 98 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer l’article 290. Cet article remplace l’article 18 de la loi du 25 décembre 2016. Cet amendement fait suite à l’avis n° 19/2016 de la commission pour la protection de la vie privée (point 13).
Art. 291 (nouveau)
ment n° 99 (DOC 54 2259/003) qui vise à insérer l’article 291. Cet article insère un article 70/1 dans la même loi afin de prévoir que l’article 36 entre en vigueur le 31 décembre 2016. Il est référé à la justification
TITRE
25 (NOUVEAU) dement n° 143 (DOC 54 2259/006), qui remplace l’amendement n° 100 (retiré) et qui vise à insérer le titre 25 “Modifications du Code de droit économique”. Il est référé à la justification des amendements n°s 144 et 145.
Art. 292 (nouveau)
ment n° 144 (DOC 54 2259/006) qui remplace l’amendement n° 101 (retiré) et vise à insérer l’article 292. Cet article vise à rétablir l’article VI.783 du Code de droit économique. Il est référé à la justification.
Art. 293 (nouveau)
dement n° 145 (DOC 54 2259/006) qui vise à insérer l’article 293. Cet article vise à rétablir l’article VIV.50 du Code de droit économique. Il est référé à la justification. IV. — VOTES Article 1er L’article 1er est adopté à l’unanimité.
d’aptitude préalable dans la procédure d’adoption interne L’amendement n° 14 est adopté à l’unanimité. L’article 2, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 103 est rejeté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 3 est adopté à l’unanimité.
Art. 4 à 7
Ces articles sont adoptés à l’unanimité. L’amendement n° 107 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’article 8 est adopté à l’unanimité.
Art. 9 et 10
L’amendement n° 113, qui remplace l’article 11, est adopté à l’unanimité. Par conséquent, les amendements n°s 106, 2 et 15 sont sans objet. L’article 12 est adopté à l’unanimité.
Modifications au Code judiciaire
Art. 13 à 33
L’amendement n° 104 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’article 34 est adopté à l’unanimité.
Art. 35 à 43
Art. 44 et 45
L’amendement n° 105 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 16 est adopté à l’unanimité. L’article 46, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Modification de l’article 2277 du Code Civil concernant la prescription des créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques Les amendements n°s 108, 3 et 8 sont rejetés par 9 voix contre 3.
L’amendement n° 66 est rejeté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 47 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. Nom et prénoms L’article 48 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 4 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 74 est adopté à l’unanimité. L’article 49, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
privé à différents règlements européens L’amendement n° 5 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 50 est adopté à l’unanimité.
Art. 51 à 59
Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité. L’article 60 est adopté à l’unanimité.
Art. 61 et 62
Art. 62/1 (nouveau)
L’amendement n° 75, qui insère l’article 62/1, est adopté à l’unanimité. L’article 63 est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 114 et l’article 64, tel qu’amendé, sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 65 à 67
Art. 68 à 70
Art. 71
L’amendement n° 115, qui remplace l’article 71, est
Art. 72
L’article 72 est adopté à l’unanimité.
Art. 72/1 (nouveau)
L’amendement n° 17, qui insère l’article 72/1, est L’amendement n° 18, qui remplace l’article 73, est
Art. 74 à 79
Art. 79/1 (nouveau)
L’amendement n° 6, qui vise à insérer un article 79/1, est rejeté par 10 voix contre 2.
Art. 79/2 (nouveau)
L’amendement n° 7, qui vise à insérer un article 79/2,
Art. 80 à 83
Modifications du Code de droit
Art. 84 et 85
L’amendement n° 76, qui insère l’article 85/1, est
Art. 86 à 88
L’article 89 est adopté à l’unanimité.
Changements de nom et de prénom Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux
Art. 90 à 95
L’amendement n° 77 (partim), qui vise à supprimer les articles 90 à 95, est adopté à l’unanimité.
Art. 96 à 102
les articles 96 à 102, est adopté à l’unanimité.
Art. 103
L’amendement n° 19 est adopté par 9 voix et 2 abstentions. L’article 103, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix et L’amendement n° 116, qui remplace l’article 104, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.
L’amendement n° 117, qui remplace l’article 105, est Modifications de la loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations L’amendement n° 20 est adopté à l’unanimité.
Art. 106 à 108
Les articles 106 à 108 sont adoptés par 11 voix et L’article 109 est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 110 à 114
sous bénéfice d’inventaire ou à la renonciation à une succession et à la création d’un registre central successoral L’amendement n° 9 est retiré. Les amendements n° 10 et 111 sont successivement rejetés par 9 voix contre 3. L’article 115 est adopté par 10 voix contre 2. L’article 116 est adopté par 10 voix contre 2. L’amendement n° 112, qui remplace l’article 123, est
Cet article est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 11 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’article 129 est adopté à l’unanimité. L’article 130 est adopté par 10 voix contre 2. L’article 131 est adopté par 10 voix contre 2.
Les articles 132 et 133 sont successivement adoptés à l’unanimité. Abrogation de la loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) et de l’article 16 du Titre III du décret des 29 septembre – 6 octobre 1791 Les articles 134 et 135 sont successivement adoptés Les articles 136 à 140 sont successivement adoptés L’amendement n° 118 est adopté par 11 voix contre une. L’article 141, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Art. 143/1
Les amendements n°s 67 et 71 sont retirés. L’amendement n° 119, qui insère l’article 143/1, est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. Par conséquent, l’amendement n° 146 est sans objet.
Art. 144
L’article 144 est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 145
L’article 145 est adopté par 10 voix contre une et une
Art. 146 à 148
Les articles 146 à 148 sont successivement adoptés L’amendement n° 68 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 149 est adopté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 69 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 12 est retiré. L’article 150 est adopté par 9 voix contre 3.
Art. 151
L’article 151 est adopté par 10 voix contre une et une
Art. 152
L’article 152 est adopté à l’unanimité.
Art. 153
L’article 153 est adopté par 9 voix contre une et
Art. 153/1 à 153/6
Les amendements n° 21 à 26, qui insèrent les articles 153/1 à 153/6, sont adoptés par 9 voix contre une et
Art. 154 et 155
Art. 156
L’article 156 est adopté par 11 voix contre une. Les amendements n°s 120 et 72 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 158
L’article 158 est adopté par 11 voix contre une.
Art. 159
L’article 159 est adopté à l’unanimité.
Art. 160
L’article 160 est adopté par 9 voix contre une et
Art. 161
L’article 161 est adopté à l’unanimité.
L’article 162 est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 27, qui insère le chapitre 3, est adopté par 10 voix contre une et une abstention. L’amendement n° 28, qui insère l’article 162/1, est adopté par 10 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 73, qui insère l’article 162/2, est
Art. 163
L’article 163 est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 164
L’article 164 est adopté à l’unanimité.
Les amendements n°s 121, 70 et 29 sont successivement adoptés à l’unanimité. Les articles 166 à 172 sont successivement adoptés
Art. 172/1 (nouveau)
L’amendement n° 36, qui insère l’article 172/1, est
Art. 172/2 (nouveau)
L’amendement n° 122 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 37, tel qu’amendé, qui insère l’article 172/2, est adopté à l’unanimité.
Art. 172/3 (nouveau)
L’amendement n° 38, qui insère l’article 172/3, est
Art. 172/4 (nouveau)
L’amendement n° 39, qui insère l’article 172/4, est
Art. 172/5 (nouveau)
L’amendement n° 40, qui insère l’article 172/5, est
Art. 173 à 175
Les articles 173 à 175 sont successivement adoptés L’amendement n° 123 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 30, tel qu’amendé, qui insère l’article 175/1, est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 31 est adopté à l’unanimité. L’article 176, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 32 est retiré. L’amendement n° 124, qui remplace l’article 177, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 33 est retiré. L’amendement n° 125 est adopté à l’unanimité. L’article 178, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 34, qui insère l’article 178/1, est Les articles 179 à 189 sont successivement adoptés Les articles 190 et 191 sont successivement adoptés L’amendement n° 78 est adopté à l’unanimité. L’article 192, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Les articles 193 à 196 sont successivement adoptés L’article 197 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 35 est retiré. L’amendement n° 126 est adopté à l’unanimité. L’article 198, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’article 199 est adopté à l’unanimité. L’article 200 est adopté par 11 voix et une abstention. L’article 201 est adopté par 10 voix contre une et une
Abrogation de l’article 84, alinéa 2, du Code pénal L’amendement n° 127 est adopté par 10 voix contre une et une abstention. L’amendement n° 128, qui insère l’article 201/1, est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 202 est adopté par 10 voix contre une et une L’amendement n° 129 est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention. L’article 203, tel qu’amendé, est adopté par 10 voix contre une et une abstention.
UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décisioncadre 2005/222/JAI du Conseil L’article 204 est adopté à l’unanimité. Les articles 205 à 207 sont successivement adoptés
L’amendement n° 151 est adopté à l’unanimité. L’article 208, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. Modifications de la loi du 15 mars 1874 Les articles 209 et 2010 sont successivement adoptés Modification de la loi du 9 décembre 2004 sur la L’article 211 est adopté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 130 est adopté par 10 voix contre L’amendement n° 41, tel qu’amendé, qui insère l’article 211/1, est adopté par 10 voix contre une et une
L’amendement n° 131 est adopté par 11 voix contre L’amendement n° 42, tel qu’amendé, qui insère l’article 211/2, est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 43, qui tend à insérer l’article 211/3, est retiré. L’amendement n° 102 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 152 est adopté par 11 voix contre L’amendement n° 44, tel qu’amendé, qui remplace l’article 212, est adopté par 9 voix contre 3.
Les articles 213 et 214 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3. L’amendement n° 132 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 45, tel qu’amendé, qui insère l’article 214/1, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 153 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 46, tel qu’amendé, qui remplace l’article 215, est adopté par 11 voix contre une.
Art. 216
L’article 216 est adopté par 10 voix contre 2.
Art. 217
L’article 217 est adopté par 9 voix contre 3.
Art. 218 et 219
Les articles 218 et 219 sont adoptés par 10 voix et L’amendement n° 47 est adopté à l’unanimité. L’article 220, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 48, qui insère l’article 220/1, est Les articles 221 à 228 sont successivement adoptés L’amendement n° 109, qui insère l’article 228/1, est retiré.
Art. 229 et 230
Art. 231
L’article 231 est adopté par 9 voix contre 3.
Art. 232
L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 233 est adopté par 9 voix contre 2 et une L’article 234 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 49 est adopté par 11 voix contre L’article 235, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 148 est adopté par 10 voix contre 2. L’article 239, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 50, qui vise à insérer un article 239/1, est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 51, qui vise à insérer un article 239/2, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 52, qui vise à insérer un article 239/3, est adopté par 11 voix contre une.
Art. 240 et 241
Art. 242 à 244
Les articles 242 à 244 sont successivement adoptés
Art. 245 à 249
L’amendement n° 53, qui insère l’article 249/1, est
Art. 250 à 253
Art. 254
L’article 254 est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 147 est rejeté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 133 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 54, tel qu’amendé, qui insère l’article 254/1, est adopté par 10 voix contre une et une Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale L’amendement n° 134, qui supprime le chapitre 2, est
Les amendements n°s 135 et 136, qui suppriment les articles 255 et 256, sont adoptés à l’unanimité. Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur L’amendement n° 55, qui insère l’article 256/1, est L’amendement n° 56 est retiré. L’amendement n° 137, qui insère l’article 256/2, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 57 est adopté à l’unanimité. L’article 257, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
L’amendement n° 138 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 58, tel qu’amendé, qui insère l’article 257/1, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 139 est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 59, tel qu’amendé, qui remplace l’article 258, est adopté par 11 voix contre une. L’amendement n° 60, qui insère l’article 258/1, est
L’amendement n° 61, qui remplace l’article 259, est Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant
Art. 262 à 265
Art. 266
L’article 266 est adopté par 11 voix contre une.
Art. 267 à 269
L’amendement n° 62 est adopté par 11 voix contre L’article 270 est adopté à l’unanimité. Les articles 271 et 272 sont successivement adoptés
L’amendement n° 140 est adopté par 11 voix contre L’amendement n° 63, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix contre une. L’article 273, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à L’article 274 est adopté à l’unanimité.
Art. 274/1 (nouveau)
L’amendement n° 79, qui insère l’article 274/1, est adopté par 11 voix contre une.
Art. 274/2 (nouveau)
L’amendement n° 80, qui insère l’article 274/2, est
Art. 274/3 (nouveau)
L’amendement n° 81, qui insère l’article 274/3, est L’amendement n° 82, qui remplace l’article 275, est
Art. 275/1 (nouveau) à 275/3 (nouveau)
Les amendements n°s 83 à 85, qui insèrent les articles 275/1 à 3, sont successivement adoptés à
Les articles 276 et 277 sont successivement adoptés L’amendement n° 150, qui insère l’article 277/1, est L’article 278 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 86, qui insère l’article 278/1, est L’amendement n° 87 est adopté à l’unanimité. L’article 279, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 88, qui remplace l’article 280, est Les articles 281 et 282 sont successivement adoptés L’amendement n° 89, qui remplace l’article 283, est L’amendement n° 90, qui insère l’article 283/1, est
L’amendement n° 65 est adopté par 9 voix contre Cet article est adopté par 9 voix contre 2 et une Les amendements n°s 149 et 110 sont successivement rejetés par 11 voix contre une. L’amendement n° 13 est rejeté par 10 voix et une Les amendements n°s 141 et 64 sont successivement adoptés par 9 voix contre 3. L’article 285, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix L’article 286 est adopté par 10 voix contre une et une L’amendement n° 91, qui insère le titre 21, est adopté L’amendement n° 92, qui insère l’article 287, est L’amendement n° 93, qui insère le titre 22, est adopté
L’amendement n° 142 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 94, tel qu’amendé, qui insère l’article 288, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 95, qui insère le titre 23, est adopté par 10 voix contre 2. L’amendement n° 96, qui insère l’article 289, est adopté par 9 voix contre 3. L’amendement n° 97, qui insère le titre 24, est adopté L’amendement n° 98, qui insère l’article 290, est L’amendement n° 99, qui insère l’article 291, est L’amendement n° 100 est retiré.
L’amendement n° 143, qui insère le titre 25, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 101 est retiré. L’amendement n° 144, qui insère l’article 292, est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 145, qui insère l’article 293, est adopté à l’unanimité.
* * * Des corrections d’ordre légistique et linguistique ont été apportées aux articles adoptés. A la demande de M. Christian Brotcorne (cdH), la commission procèdera à une deuxième lecture du projet de loi conformément à l’article 83.1 du Règlement de la Chambre. A cet effet, la commission souhaite disposer d’une note du service juridique.
Les rapporteurs, Le président,
Özlem ÖZEN Philippe GOFFIN Stefaan VAN HECKE Christian BROTCORNE
ANNEXE — AUDITIONS DES 7 ET
14 FÉVRIER 2017 ET 25 AVRIL 2017 1. — AUDITION DU 7 FÉVRIER 2017 (MATIN) A. Exposés introductifs 1) Exposé de M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux, précise que son institution est récente dans la constellation de l’organisation judiciaire. Son rôle est défini à l’article 181 du Code judiciaire et englobe l’accompagnement de la future gestion autonome des cours et tribunaux. C’est sous cet angle de compétence qu’il abordera les points du projet de loi. a. L’article 221 du projet relatif à la composition du Collège des cours et tribunaux L’orateur se félicite de l’existence de cette disposition puisque l’expérience récente du Collège a démontré que lorsqu’un membre du collège est empêché, cela pose incontestablement des problèmes d’organisation. Le fait de prévoir une liste de successeurs et de prévoir une suppléance est une excellente mesure. b. Le stage judiciaire Le Collège des cours et tribunaux a rencontré récemment des représentants des stagiaires judiciaires et partage les préoccupations de ces derniers. Un aspect essentiel concerne l’adéquation entre l’organisation du stage judiciaire et la gestion autonome des cours et tribunaux. Il faut rappeler que dans le cadre de la négociation sur le modèle de gestion autonome, un accord de principe a été atteint avec le ministre de la Justice sur un modèle dual, modèle qui sera probablement consacré ultérieurement par une loi. Concrètement, cela implique que chacun des deux Collèges aura mission majoritairement d’assumer les préoccupations propres à son corps. En conséquence, la gestion commune sera l’exception et portera sur des terrains où il y a un intérêt manifeste à agir de concert. Concernant le stage judiciaire, le Collège des cours et tribunaux est demandeur pour que, lors de
l’entrée en vigueur de la gestion autonome prévue le 1er janvier 2019, celui-ci puisse également fonctionner sur un modèle dual et que chacun des deux Collèges puisse avoir la main relativement à son organisation du stage et l’attribution de stagiaires pour les cours et tribunaux. L’orateur ajoute que dans son avis, le Collège avait estimé souhaitable que les stagiaires, au terme de leur stage, puissent rester juges suppléants.
Ceci a été ajouté au projet de loi, ce dont il se félicite. En revanche, le Collège est préoccupé par la création du statut à durée indéterminée d’attaché judiciaire. On parle en effet explicitement de la création d’une nouvelle catégorie de personnel statutaire. Ceci suscite, au sein du Collège, une profonde inquiétude sous différents aspects dont principalement le problème de l’attractivité de la fonction.
Le Collège craint qu’en cas de maintien de cette disposition, elle soit de nature à décourager de nombreuses candidatures potentielles, outre l’inconfort que cela génèrerait pour les stagiaires judiciaires. De manière générale, l’orateur souhaite tirer une sonnette d’alarme: l’expérience quotidienne sur le terrain démontre qu’il y a manifestement, pour des raisons multiples, une chute dans l’attractivité de la fonction judiciaire.
Outre la difficulté des cadres limités à 90 %, l’orateur fait observer que nombreuses places vacantes publiées ne trouvent pas de candidat ou alors un seul candidat. À titre exemplatif, dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut, il y a actuellement trois places de juge vacantes au tribunal de police. Ces vacances ont déjà été publiées à plusieurs reprises mais aucun candidat ne s’est manifesté. Il faut donc rendre le stage judiciaire, voie d’accès privilégiée aux fonctions judiciaires, plus attractif et praticable et, de la sorte, susciter des vocations. c.
La fi n de mandat des chefs de corps. Le Collège des cours et tribunaux, à l’instar du Conseil Supérieur de la Justice et d’autres organes, n’est pas favorable aux dispositions relatives à la fin de mandat des chefs de corps, en leur forme actuelle. Il faut admettre qu’il s’agit d’une question très complexe à résoudre, voire même impossible. Le modèle actuel a très vite montré ses limites. Dès ses premiers balbutiements, il est apparu que le
reclassement des chefs de corps en fin de mandat créait un réel problème, que ce soit au plan de leur maintien dans la juridiction dont ils émanaient ou de leur départ vers d’autres fonctions. S’il y avait bien lieu de modifier ce modèle, le projet de loi pose toutefois problème sur de nombreux aspects. Il y a la question de l’évaluation- qui est loin d’être tranchée-, de la différence de traitement dans la réaffectation possible des chefs de corps en fonction du type de mandat exercé et de l’inégalité de traitement.
Mais, c’est surtout le sort du fonctionnement des cours d’appel et du travail, impacté par ces dispositions, qui préoccupe le Collège. Si le projet actuel est maintenu, les chefs de corps en fin de mandat auront la possibilité d’opter pour le reclassement dans une fonction soit de président de chambre, soit de conseiller à la cour d’appel. Ceci aura pour effet que les cours d’appel seront très largement composées d’anciens chefs de corps, ce qui n’est pas le type de composition que l’on peut espérer pour son bon fonctionnement.
Le cas de Bruxelles est flagrant à cet égard. En conclusion, le système actuel ne donne pas satisfaction mais le système préconisé dans le projet de loi n’est pas davantage indiqué, pour diverses raisons dont celles évoquées ci-dessus. Partant de ce constat, l’orateur propose en conséquence de se livrer à une réflexion approfondie sur cette problématique et de s’inspirer du droit comparé. La France dispose de 36 cours d’appel et de tribunaux en première instance encore bien plus nombreux.
Il s’y est rapidement crée un cercle des chefs de corps qui voyage à travers la France entière. Il n’est pas rare de voir un chef de corps actif à Lille et plus tard, à Montpellier. La dimension du pays le permet, ce qui n’est pas le cas de la Belgique. L’orateur fait observer que l’exiguïté de notre territoire et ses deux rôles linguistiques ne facilitent pas la résolution du problème de la fin de mandat des chefs de corps.
Le modèle de gestion autonome, qui est en cours de négociation, va manifestement exiger que l’on mette en place un statut de chef de corps qui soit plus spécifiquement un manager. Les chefs de corps devront donc être inscrits dans un profil de fonction qui s’apparente pleinement à celui d’un manager, dans un contexte tout à fait neuf.
2) Exposé de M. Ignacio De La Serna, président du Collège des procureurs-généraux M. Ignacio De La Serna, président du Collège des procureurs-généraux, entend revenir sur 3 points. 1. Le stage judiciaire Bien que, le 20 octobre 2016, le Collège des procureurs généraux ait émis un avis négatif quant au projet formulé par le ministre, il s’avère qu’aucune modification fondamentale n’y a été apportée. Pourtant, il n’était absolument pas nécessaire d’instaurer un statut supplémentaire totalement superflu pour les stagiaires judiciaires n’étant pas proposés ou nommés à temps.
La solution au surplus – temporaire – de stagiaires judiciaires, qui est, d’ailleurs, un problème exclusivement néerlandophone, demeure très simple: il convient de prévoir un remplissage des cadres des tribunaux de première instance et des parquets des procureurs du Roi et des auditeurs du travail supérieur à 90 %. Le statut d’attaché judiciaire nouvellement créé part certes d‘une bonne intention mais il ne fait qu’accroître l’insécurité statutaire et financière pour les stagiaires judiciaires et les candidats stagiaires judiciaires.
Dans le régime actuel, les stagiaires judiciaires peuvent être commissionnés après 6 mois et nommés substituts après 18 mois. Mais, en réalité, ils ne sont bien souvent nommés substituts que 2 ans ou 3 ans après le début stage et donc après avoir connu plusieurs prolongations. En prévoyant un statut d’attaché judiciaire après un stage de deux ans, le projet de loi évite certes les prolongations et l’incertitude y afférent mais en revanche il crée un statut précaire, financièrement très peu attractif et qui risque de se prolonger puisqu’il n’est pas limité dans le temps.
Comme si le stage judiciaire prévu par le projet n’était pas encore suffisamment peu attractif, il a également été opté pour des conditions d’inscription plus lourdes au concours, plus précisément, deux ans d’expérience professionnelle au lieu d’une seule année1. En outre, la durée du stage désormais unique pour le Ministère public et pour le Siège est portée à deux ans, ce qui constitue une prolongation de 6 mois pour le candidat souhaitant devenir substitut.
Ce rallongement considérable du Article 239 du projet de loi: remplacement de l’article 259octies du Code judiciaire, plus particulièrement du § 1er.
temps nécessaire pour pouvoir être nommé magistrat au Ministère public risque de décourager les candidats très qualifiés, peu enclins à accepter une situation précaire plus longue qu’auparavant. Or, c’est principalement parmi les stagiaires judiciaires que le ministère public puise ses nouvelles recrues. Il y a généralement peu de recrutements parmi les personnes ayant passé l’examen d’aptitude, celui-ci étant plus difficile.
Le statut hybride, non limité dans le temps, proposé dans le projet de loi risque donc de décourager les candidats potentiels. 2. L’après-mandat des chefs de corps Le Collège des procureurs généraux et le Collège du ministère public souhaitent également réagir à l’avis d’office du Conseil supérieur de la Justice concernant l’après-mandat. Ils ne partagent pas cet avis. Le Ministère public soutient l’idée du ministre de régler la situation de l’après-mandat des chefs de corps.
La Belgique n’est pas seule à se préoccuper de cette question. En France, le chef de corps au Ministère public est nommé au premier grade de la juridiction supérieure avec mandat d’exercer sa fonction dans la juridiction qui lui est attribuée. On aurait pu imaginer qu’avec la réforme du paysage judiciaire et la diminution du nombre de chefs de corps, le nombre de candidats aux places déclarées vacantes allait augmenter.
Que du contraire. En effet, il n’est pas rare que pour une place vacante de chef de corps, il n’y ait qu’un candidat. Cela signifie que la fonction n’est plus aussi attractive. Le sort actuel réservé au chef de corps après son mandat est une des raisons qui rend peu attractive cette fonction. La proposition du Conseil supérieur de la Justice, à savoir une meilleure rémunération des chefs de corps, est certes une solution mais probablement peu réalisable en ces temps budgétaires difficiles.
Les critiques du Conseil supérieur de la Justice ne sont pas fondées pour les raisons suivantes:
1° Le ministre a répondu à la remarque du Conseil d’État relative à l’éventuelle inconstitutionnalité de la double nomination en prévoyant un avis du procureur général pour les chefs de corps du ministère public en
première instance (procureurs du Roi et auditeurs du travail)2. L’exposé des motifs est clair à ce propos. Il peut difficilement être question d’une inconstitutionnalité si le Conseil supérieur de la Justice est informé du fait que sa proposition entraînerait une “double nomination” et reçoit en outre les avis utiles à cet égard. Lors de l’évaluation des candidats, le Conseil supérieur de la Justice peut donc tenir compte des aptitudes du ceux-ci en matière de management et en ce qui concerne les connaissances juridiques.
2° Le Collège des procureurs généraux déplore que le Conseil supérieur de la Justice craigne qu’un chef de corps ne soit plus en mesure de mener une réflexion juridique à la fin de son mandat. Cette crainte n’est pas fondée. En effet, de nos jours, les chefs de corps ne doivent pas se contenter de posséder uniquement des qualités managériales. L’exercice de la fonction exige aussi, à tout moment, des connaissances pointues sur le plan juridique: — En guise d’exemple, au cours des réunions hebdomadaires du Collège des procureurs généraux et du ministère public, deux tiers des points fixés à l’ordre du jour ont trait aux nouvelles législations et à la jurisprudence ainsi qu’aux circulaires et aux mémos devant être rédigés à ce sujet.
La loi Salduz est un exemple pertinent à cet égard; — Pendant les réunions de ressort des procureurs généraux avec les procureurs du Roi et les auditeurs du travail, l’ensemble des questions juridiques qui se posent à l’occasion d’une nouvelle législation ou d’une jurisprudence novatrice sont examinées en vue de rechercher une solution. Ainsi, à Mons, au cours d’une de ces réunions, il a été décidé d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi face à une jurisprudence critiquable et préjudiciable de la Chambres des mises en accusation; Il est donc essentiel qu’un chef de corps soit un bon juriste parce qu’il est quotidiennement confronté à des questions de droit dont la résolution auront des conséquences importantes dans la pratique.
Admettre le contraire serait nier ce que représente réellement la fonction de chef de corps au Ministère public.
3° s’imaginer qu’en raison de la double nomination des chefs de corps (juridiction supérieure et juridiction d’exercice) les magistrats de première instance n’auront plus accès à des fonctions supérieures est une erreur Article 235 du projet de loi: “À l'article 259quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées”.
pour différentes raisons. Tout d’abord, le nombre de mandats de chefs de corps a fortement diminué depuis la refonte du paysage judiciaire. Ensuite, ils ne finissent pas tous leur mandat au même moment. Une partie des chefs de corps choisiront ou devront incontestablement choisir, au terme de leur mandat, pour une mise à la retraite et, enfin, les chefs de corps actuels seront déjà habilités, sur la base de la législation actuelle, à opter pour un retour dans leur ancienne fonction.3 En ce qui concerne spécifiquement le ministère public, il serait, bien entendu, possible de laisser aux procureurs généraux le choix entre une désignation en tant que premier avocat général ou une nomination dans une fonction dite supérieure, à savoir le parquet général près la Cour de cassation.
3. Partage du secret professionnel L’orateur se dit effrayé des réactions qu’il lit parfois dans la presse lorsqu’il est question de la levée du secret professionnel. C’était encore le cas récemment en ce qui concerne les CPAS qui devront lever le secret professionnel et signaler leurs suspicions de radicalisation ou de faits de terrorisme. S’il est partisan du secret professionnel, il faut toutefois éviter de créer des cloisons.
Lorsqu’il est question de maltraitance d’enfants ou de violence familiale, il faut pouvoir faire sauter ce verrou au cours des réunions de concertation entre les différents acteurs concernés. En conséquence, l’avis du Collège est positif. Il souhaite toutefois formuler une remarque d’ordre technique. A la page 227, troisième et dernier alinéa, de l’exposé des motifs, la version française de l’important passage “en het daaruit voortvloeiende bewijs wordt dan ook rechtmatig verkregen (et la preuve qui en découle est dès lors obtenue légitimement)” est manquante.
3) Exposé de M. Christian Denoyelle et Mme Magali Clavie, représentants du Conseil supérieur de la Justice M. Christian Denoyelle renvoie à la note détaillée et au schéma élaborés par le Conseil supérieur de la Justice. Article 259quater, § 5, Code jud.: “Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps”.
Il tient toutefois à préciser certains points de cette note. a. Le délai de prescription des factures des entreprises d’utilité publique L’article 47 du projet de loi est très important pour les citoyens, bien qu’il s’agisse d’une matière technique. Le CSJ se réjouit que le législateur tente de faire la clarté sur ce point. Dans le passé, tant la doctrine que la jurisprudence étaient en effet partagées et le délai de prescription (d’un an ou de cinq ans) de ce type de factures était sujet à controverse.
Dans le projet de loi, le ministre a opté pour un délai de prescription de cinq ans, même si plusieurs organisations de lutte contre la pauvreté plaident en faveur d’un délai de prescription réduit d’un an. Dans la pratique, on constate que les citations en recouvrement de ces montants interviennent souvent juste avant l’expiration du délai de prescription. De plus, ces factures concernent souvent une consommation beaucoup plus ancienne, ce qui est problématique pour le consommateur.
Le CSJ plaide dès lors en faveur d’un délai raisonnable de deux ans. Un délai de deux ans est plus acceptable pour le consommateur qui, non seulement, doit conserver une série de documents mais qui doit également pouvoir avoir encore la possibilité de se procurer auprès de sa banque les extraits de compte Ce délai est également raisonnable pour les fournisseurs eux-mêmes, car il leur permettrait de procéder au décompte annuel et de dresser leur facture annuelle, et éventuellement de procéder aux rectifications utiles.
En outre, ce délai de prescription prend cours à dater de l’échéance de la facture de régularisation annuelle. b. La limitation de la possibilité de former opposition (article 150 du projet de loi) Ce point a été modifié par rapport à l’avant-projet à la suite des observations du Conseil d’État. Les avis divergent, dans la doctrine, sur la portée de l’actuel article 806 du Code judiciaire. Les dispositions de l’article 150 du projet de loi restent toutefois très strictes.
Un citoyen peut en effet avoir de bonnes raisons de faire défaut, notamment pour cause
de raisons de santé, d’absence pendant les vacances, de problèmes de la poste en cas de requête. En vertu du projet de loi à l’examen, le citoyen ne pourra former opposition que si le jugement n’est pas susceptible d’appel. Le CSJ estime que le projet de loi va très loin. c. Le déplacement temporaire du siège d’un tribunal ou d’une division L’article 214 du projet de loi est très large et sa formulation est trop générale.
Il existe une crainte sur le terrain que ce déplacement temporaire devienne définitif. d. L’accès à la magistrature Mme Magali Clavie, représentante du Conseil Supérieur de la Justice, rappelle qu’il existe 3 voies d’accès à la magistrature: le concours ouvrant la possibilité de commencer un stage, l’examen d’aptitude permettant aux personnes plus expérimentées d’accéder directement à la magistrature et un examen d’évaluation pour les avocats ayant une plus longue carrière.
Le stage judiciaire est organisé chaque année par le Conseil supérieur de la Justice. Le ministre précise le nombre de places de stagiaires disponibles pour l’année. Dans le projet de loi, le ministre propose de s’approprier, de manière quasi discrétionnaire, la possibilité de faire organiser le stage ou de ne pas le faire. Sa décision serait prise sur base du nombre de lauréats de l’année précédente, mais non classés en ordre utile, ainsi que sur la réserve d’attachés judiciaires.
L’oratrice juge cette disposition problématique: les lauréats du stage non classés en ordre utile ou les attachés judiciaires (ex-stagiaires ayant réussi le stage mais non nommés) ne sont peut-être pas les candidats qui vont recueillir l’adhésion du CSJ pour une nomination à une place de magistrat. Ceci est d’autant plus vrai qu’ils vont entrer en concurrence avec des candidats ayant réussi l’examen d’aptitude.
Ces personnes risquent dès lors de rester indéfiniment dans la catégorie d’attaché judiciaire.
Puisque cette réserve existera et sera quantitativement suffisante, elle permettra ainsi au ministre de décider de ne pas organiser un nouveau concours. Mais sera-t-elle pour autant qualitativement suffisante? Par ailleurs, l’oratrice estime que l’on aggravera encore davantage le problème des cadres incomplets, déjà bien souvent en-deça du seuil de 90 %. Le CSJ risque de ne pas vouloir nommer de nouveaux candidats si leur profil n’est pas jugé satisfaisant.
De plus, le projet de loi crée une nouvelle catégorie de “quasi” magistrats, càd des magistrats à faible salaire et à faible indépendance. e. Le sort des chefs de corps à l’issue de leur mandat La fonction de chef de corps a fondamentalement changé depuis 2014. Les fonctions managériales ont pris beaucoup d’importance par rapport aux fonctions juridictionnelles. Pour les chefs de corps, la fonction managériale l’emporte donc sur le reste pendant une période de 5 ans, voire 10 ans en cas de renouvellement du mandat.
Avoir un bon chef de corps est fondamental, que ce soit au niveau de la gestion du travail et de la bonne harmonie entre les magistrats qu’au niveau de la qualité de la justice rendue aux citoyens. Lors de la précédente attribution des mandats relatifs à la nomination de chefs de corps en 2014, le CSJ a constaté une très nette baisse du nombre des candidats à cette fonction. La fonction n’est plus tellement attractive.
Le ministre a donc décidé de valoriser cette fonction et a opté pour une valorisation à l’issue du mandat de chef de corps. L’oratrice pense, pour sa part, qu’il faut également veiller à valoriser cette fonction pendant le mandat, notamment par le biais d’une valorisation salariale. Le GRECO (Groupe d’États contre la Corruption) préconise d’ailleurs une telle valorisation. Le ministre n’a pas choisi cette voie et a uniquement réglé la fin du mandat en prévoyant une promotion quasi automatique à l’échelon supérieur.
Le CSJ n’approuve pas la voie choisie. Le CSJ a relevé de nombreux arguments contre ce choix, dont un d’ordre constitutionnel et légal et d’autres d’ordre pratique. La promotion à l’échelon supérieur aura en outre de nombreuses conséquences négatives. Le ministre a déjà corrigé son projet de loi sur certains aspects, ce qu’elle salue, mais il n’en demeure pas moins que cette promotion reste une sorte d’ “entourloupe”.
Certes, on demande l’avis du CSJ sur la qualification du chef de corps pour la promotion à l’échelon supérieur à l’issue de son mandat, mais cet avis doit être rendu 10 ans à l’avance. C’est totalement impossible et peu crédible. Pour conclure, l’oratrice signale que le CSJ a voulu être constructif dans son avis et propose des pistes de réflexion pour valoriser et offrir des garanties aux chefs de corps.
Ce qui importe, c’est de pouvoir compter sur de bons chefs de corps, dont la tâche n’est pas aisée, et qu’à l’issue de leur mandat, ils puissent soit obtenir des garanties en cas de retour dans leurs fonctions initiales, soit des perspectives leur permettant de mettre à profit d’autres magistrats ou d’autres structures leurs expériences managériales. 4) Exposé de M. Dirk Chabot, représentant de “l’Orde van Vlaamse balies” M. Dirk Chabot, représentant de “l’Orde van Vlaamse balies”, souligne que, tout comme pour les précédents projets de loi “pot-pourri”, l’OVB tient à donner un feedback constructif et à soutenir pleinement le ministre dans son ambition d’amener la Justice au 21e siècle.
L’orateur renvoie à la plateforme numérique dédiée aux avocats, qui se développera considérablement en 2017. De nombreuses dispositions du projet de loi peuvent compter sur l’entier soutien de l’OVB. Ces dispositions figurent dans la note. En revanche, l’OVB est plus réservé par rapport à un certain nombre de dispositions et demande qu’elles soient modifiées dans le sens qu’il souhaite. Ces dispositions sont commentées ci-après.
1. Titre 4 – Modifi cation du Code de droit international privé Les articles 48 à 60 du projet de loi visent, d’une part, à aligner les règles de conflit de lois relatives à la détermination du nom et des prénoms sur la jurisprudence
Cour européenne des droits de l’homme, et d’autre part, à uniformiser le Code de droit international privé en intégrant les règles de compétence et de conflits de loi issues des règlements européens traitant du divorce et de la séparation de corps, des obligations alimentaires, des successions et des obligations contractuelles. L’OVB souscrit en principe aux modifications proposées du Code de droit international privé, tout en soulignant que le renvoi pur et simple à des règlements européens – rédigés dans le contexte de l’UE – peut être source de confusion en pratique lorsque le CDIP est appliqué dans un cas présentant des critères de rattachement internationaux (non européens).
Cette observation pousse l’OVB à insister pour qu’une initiative législative soit prise afin de coordonner les différentes réglementations en matière de droit international privé, de manière à ce que les divers acteurs au sein de la Justice aient, au moyen d’un seul instrument clair, une vue globale de toutes les règles du DIP applicables par matière. 2. Titre 5 – Modifi cations diverses en matière de droit de la famille et relatives au tribunal de la famille Bien que l’OVB n’ait aucune objection à l’encontre des modifications ponctuelles proposées, il tient à suggérer à nouveau que des initiatives soient prises pour aboutir à une pratique plus uniforme et une interprétation plus homogène des règles de procédure légales au sein des différents tribunaux de la famille dans notre pays.
L’OVB songe plus spécifiquement à une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux de la famille. On constate en effet dans la pratique qu’une multitude d’usages subsistent au sein des différents tribunaux de notre pays, ce qui complique la tâche des avocats, qui ont parfois du mal à fournir à leurs clients des informations correctes concernant l’état des lieux au tribunal de la famille. Les articles 70 à 72 du projet de loi à l’examen suppriment la compétence du juge de paix concernant les demandes afférentes aux pensions alimentaires liées au droit au revenu d’intégration sociale.
L’exposé des motifs précise que les règles par défaut du Code judiciaire s’appliquent aux contentieux relatifs à la récupération et au recouvrement du revenu d’intégration sociale. Il n’est pas porté atteinte à la compétence du tribunal de la famille concernant les litiges “ordinaires” afférents aux obligations alimentaires.
Ainsi qu’il l’a déjà indiqué précédemment au sujet de l’avant-projet de loi pot-pourri V, l’OVB déplore que la compétence relative aux litiges afférents à la récupération et au recouvrement du revenu d’intégration ne soit pas attribuée au tribunal du travail, qui dispose de la plus grande expertise en la matière. 3. Titres 9 (Modifi cations relatives à la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou à la renonciation à une succession et à la création d’un registre central successoral) et 10 (Notariat) Les renonciations à une succession ou déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne sont désormais plus consultables dans les registres du greffe, mais uniquement dans le registre central successoral, qui sera organisé et géré par la Fédération royale du notariat belge.
L’OVB insiste pour que le projet de loi prévoie expressément l’accès à ce registre successoral pour les avocats. Cet accès doit être rapide, efficace et, si possible, gratuit; il peut parfaitement être organisé par le biais de la “Digitaal Platform voor de Advocaat”. L’article 132 supprime le dépôt d’une copie conforme du procès-verbal de l’ouverture et de l’état dans lequel se trouvent les testaments olographes ou internationaux, ainsi que d’une photocopie certifiée conforme de ces testaments, qui devait avoir lieu au greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession s’est ouverte.
L’OVB comprend le souhait du ministre de réaliser des économies et de garantir une plus grande efficacité. C’est pour ce motif que le projet de loi à l’examen supprime un certain nombre de possibilités actuellement prévues au niveau du greffe du tribunal de première instance pour les proposer au niveau du Registre central des Testaments. Ainsi qu’il l’avait déjà indiqué dans son avis sur l’avant-projet de loi, l’OVB juge essentiel de permettre aux avocats d’avoir accès au Registre central des testaments créé au sein de la Fédération royale du notariat belge, afin qu’ils sachent à quel notaire s’adresser pour obtenir des informations concernant un testament déterminé.
Tout comme les notaires, les avocats devraient, dès le décès d’une personne, pouvoir prendre connaissance des testaments enregistrés. En effet, il arrive souvent qu’un avocat soit consulté dans le cadre de l’ouverture d’une succession. On pourrait ici aussi avoir recours en pratique à la plateforme numérique des avocats, qui offre un accès certifié et confidentiel à ce type de sources.
4. Titre 11 – Dispositions procédurales diverses L’intervenant renvoie plus spécifiquement aux articles 141, 150 et 151. L’article 141 généralise la sanction applicable au non-respect du calendrier d’échange de conclusions, qui consiste à écarter purement et simplement des débats les conclusions litigieuses. L’OVB est opposé à l’idée d’infliger des sanctions trop sévères en cas de non-respect de ce calendrier.
Il souligne à cet égard que dans certains cas, la flexibilité permet précisément de se rapprocher d’une solution. Une réglementation procédurale trop rigide n’entraînera en outre pas toujours de réduction des coûts. L’article 150 limite de manière drastique la possibilité de faire opposition. Il prévoit en effet de modifier l’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire de façon à ce que seuls les jugements par défaut rendus en dernier ressort puissent encore faire l’objet d’une opposition.
Il deviendrait dès lors totalement impossible de faire opposition d’un jugement par défaut susceptible d’appel. L’avant-projet de loi prévoyait déjà une limitation (certes moins sévère mais tout de même très importante) de la possibilité de faire opposition, en subordonnant celle-ci à l’existence de circonstances indépendantes de la volonté du défaillant. L’OVB juge le durcissement de cette règle contraire au règlement européen 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Il demande dès lors au législateur de maintenir à tout le moins la réglementation actuelle. Si le législateur devait malgré tout estimer qu’il y a lieu de limiter les possibilités d’opposition, l’OVB demande à titre subsidiaire l’intégration, dans le projet de loi à l’examen, des règles de l’opposition en matière pénale contenues dans la loi pot-pourri II, dont cette partie du projet s’inspire manifestement.
En effet, la même question se posait en matière pénale lors de la genèse de la loi pot-pourri
II. Le législateur a choisi à l’époque un critère plus défendable pour déclarer l’opposition non avenue, à savoir l’absence d’“excuse légitime” (articles 171 et 187, § 6, du Code d’instruction criminelle). L’article 151 traite de la possibilité d’interjeter appel de décisions avant dire droit inscrite à l’article 1050 du Code judiciaire, en vertu duquel l’appel ne peut être
formé qu’après le jugement définitif, “sauf si le juge en décide autrement”. Cela signifie que le juge peut également recourir d’office à cette possibilité d’exception. Il ne dépend donc pas à cet égard de la volonté des parties. Les articles 1397 et 1398 du Code judiciaire sont également adaptés en ce sens. Cette réglementation s’inscrit dans le droit fil de celle proposée dans la première loi pot-pourri.
L’OVB ne soutient pas cette modification. Lorsque par exemple des mesures d’instruction destructrices ont un impact tel qu’elles ont des conséquences irréversibles, il est nécessaire de pouvoir déroger à la règle de manière flexible. Il convient de maintenir la possibilité d’interjeter appel de ce type de décisions. Or, l’article 151 va plus loin en autorisant le juge à recourir d’office à la possibilité d’exception.
L’OVB estime qu’une telle réglementation risque de vider le principe dispositif de sa substance. 5. Titre 18 – L’organisation judiciaire En ce qui concerne l’organisation judiciaire, l’OVB a d’une manière générale la nette impression que de nombreuses dispositions anticipent sur le Masterplan bâtiments judiciaires prévu de longue date, qui constitue pourtant le fer de lance du plan Justice présenté il y a plus d’un an par le ministre.
De nombreuses mesures sont présentées comme étant provisoires, sans précision de ce qu’il y a lieu d’entendre par là. Dans ces circonstances, l’OVB préférerait nettement que l’on annonce la couleur et que l’on mette un terme au flou actuel, de sorte que les justiciables, les magistrats, les avocats et les autres acteurs judiciaires sachent finalement à quoi s’en tenir. Le gouvernement doit préciser où et quel niveau il souhaite que le droit soit dit, afin que le débat sociétal puisse être mené en la matière.
L’article 212 permet à la chambre du conseil de tenir audience en prison dans le cadre de procédures de remise ou d’extradition. L’exposé des motifs indique que les parties civiles n’interviennent pas dans de telles procédures, ce qui répond à la préoccupation selon laquelle une audience en prison peut être une expérience éprouvante (Exposé des motifs, p. 165). L’OVB regrette la nouvelle extension de l’article 76 du Code judiciaire et réitère son point de vue selon lequel la présomption d’innocence et l’impartialité du juge sont
gravement compromises lorsque le suspect est jugé au sein même de la prison. L’arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la Cour constitutionnelle pose deux conditions importantes afin de pouvoir tenir audience en prison, à savoir que les audiences ne peuvent avoir lieu que dans la partie administrative de la prison; et que le juge doit constater concrètement qu’il y a de réels motifs de sécurité pour faire tenir l’audience en prison.
L’OVB demande dès lors vivement au législateur de préciser expressément ces conditions dans l’article 76 du Code judiciaire, de telle sorte que la ratio legis soit claire et que les audiences en prison ne deviennent pas un automatisme. L’article 214 du projet de loi insère dans le Code judiciaire un nouvel article 86bis qui dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, transférer temporairement le siège d’une division d’un tribunal (et, le cas échéant, le tribunal même s’il ne comporte qu’un siège) dans une autre commune de L’OVB se réjouit que l’on ait accédé à sa demande, vu l’impact important pour les justiciables et leurs conseils, de demander également l’avis du bâtonnier de l’Ordre concerné ou des bâtonniers des ordres concernés, comme l’avait d’ailleurs recommandé le Conseil d’État dans son avis.
L’OVB comprend que des circonstances de force majeure, les nécessités du service, le besoin d’efficacité, la bonne gestion du patrimoine et de l’infrastructure puissent être invoqués dans le chef du ministre de la Justice et de la magistrature comme motif de déplacement, mais il estime que le service public qu’est la Justice pour les justiciables ne peut jamais être compromis et devrait, à tout le moins, avoir valeur de critère complémentaire.
L’OVB persiste à regretter qu’aucune échéance claire ne soit fixée pour un tel transfert temporaire. On peut en effet craindre que le transfert temporaire d’un siège d’une division d’un tribunal aboutisse en fin de compte à la une suppression définitive de ce siège. L’OVB s’oppose en tout cas avec force contre une prolongation ad perpetuam du transfert temporaire.
5) Exposé de M. Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be M. Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be, signale que AVOCATS.BE soutient une série de modifications qui semblent tout à fait appropriées, notamment en ce qui concerne l’exception au caractère exécutoire des décisions en matière disciplinaire. En revanche, AVOCATS.BE est fondamentalement opposé la limitation drastique du droit de former opposition et entend formuler un certain nombre d’observations.
1. Les modifications relatives à la déclaration renonciation à une succession et la création d’un registre central successoral Concernant la déclaration de renonciation ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire exclusivement devant notaire (articles 115 et 116 du projet modifiant les articles 784 et 793 du code judiciaire), AVOCATS. be ne comprend pas, au moment où l’on envisage la simplification, que le double choix du citoyen soit supprimé au profit du seul acte notarié.
Actuellement, la déclaration de renonciation à une succession ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession peut se faire soit devant le greffier du tribunal de première instance soit devant le notaire. Pourtant, le projet prévoit que désormais cette déclaration devra se faire devant notaire, dans un acte authentique. Ce système double fonctionnait parfaitement et son abandon reste incompréhensible.
Il permettait pour les citoyens les plus précarisés, de mettre un terme, moyennant un faible coût, à des procédures de recouvrement de créances dans le cadre d’une succession où le passif excède l’actif. En termes de protection du citoyen, le maintien de la double voie serait une chose utile, d’autant plus que la voie notariale est nettement plus coûteuse que celle de la déclaration au greffe. A l’instar de l’OVB, l’orateur plaide également pour un accès des avocats au registre central successoral et notamment via la plateforme digitale.
2. Diverses dispositions procédurales L’adoption du potpourri I a créé un certain nombre de désordres au sein des juridictions quant à la manière dont le juge pouvait se positionner dans le cadre d’un défaut.
On a toujours pensé que le juge était le protecteur de celui qui était absent. l’article 806 du Code judiciaire, tel que modifié en 2015, tend à modifier singulièrement ce pouvoir du juge. Il faut constater que rapidement, les magistrats se sont demandés ce qu’ils pouvaient faire dans le cas du défaut et, particulièrement, lorsque l’on invoquait la question de l’ordre public. Deux observations s’imposent.
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 décembre 2016, a considéré que pour l’application de l’article 806 C.J., l’introduction d’une demande manifestement non fondée ou d’une défense manifestement non fondée est contraire à l’ordre public. Cet arrêt, dans son interprétation, peut conduire à de multiples questions. Postérieur au dépôt du projet de loi, il doit être pris en compte dans les réflexions du parlement.
AVOCATS.be estime pour sa part que, par son arrêt, la Cour de cassation permet au juge de redevenir le protecteur de la partie qui fait défaut. L’exposé des motifs du projet de loi est étonnant dans la mesure où il se rallie à une thèse doctrinale que l’on ne voulait pas défendre en octobre 2015. Les juristes se référant souvent aux interprétations du législateur, il appartiendra au parlement de clarifier les choses.
La Cour de cassation offre une voie de réflexion intéressante dans la perspective de la protection de la personne défaillante. De plus, la situation créée aujourd’hui par l’article 806 CJ peut conduire à des contradictions avec le droit européen, dès lors que la compétence du juge se déduit d’une clause susceptible d’être qualifiée d’abusive. Depuis juin 2000, la Cour européenne a estimé que, par défaut, le juge ne pouvait être privé de la possibilité d’examiner sa compétence.
Il faut en conséquence veiller à ne pas adopter des solutions indignes du droit européen. 3. La suppression du droit d’opposition L’orateur fait remarquer qu’aucun chiffre n’est fourni à cet égard dans l’exposé des motifs. AVOCATS.be constate que, certes, l’opposition n’est pas une voie de recours fréquemment utilisée. Ce n’est pas pour autant qu’il faut le supprimer.
Le droit d’opposition, c’est la possibilité, pour celui qui n’a pas pu se rendre au tribunal ou consulter un avocat, de faire valoir ses arguments. A quel titre le prive-t-on de ce droit fondamental? Si le nombre d’oppositions n’est pas très élevé, pourquoi ne pas le maintenir? Il permettra à des personnes souvent fragilisées de pouvoir faire valoir leurs droits. Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler qu’une partie qui fait souvent défaut dans les litiges devant les juridictions civiles, c’est l’État ou ses démembrements.
Le temps nécessaire pour qu’une citation parvienne au service compétent est souvent plus long que celui requis par la loi pour comparaitre. L’État se verrait donc privé du droit d’opposition, ce qui est d’autant plus complexe que les jugements sont exécutoires. Une matière importante concerne la faillite: le nombre de faillites prononcées par défaut est très important. A l’avenir, le failli devra faire appel pour éviter les effets irrémédiables qui seront probablement déjà consommés lorsque la cour d’appel se prononcera.
Il n’existe en conclusion aucun motif légitime pour supprimer la voie de recours ordinaire qu’est le droit d’opposition. Il permet de rencontrer les intérêts des personnes qui, humainement, à un moment donné de leur histoire, sont défaillantes. AVOCATS.be affirme que du point de vue des avocats, un droit aussi fondamental doit être maintenu. 6) Exposé de M. Tom Decaigny, Mme Bénédicte Poncin et M. Renaud Mossay, représentants des stagiaires judiciaires En guise d’introduction, M. Tom Decaigny affirme être convaincu que le stage judiciaire constitue l’accès idéal, et certainement le plus équilibré, à la magistrature.
Il se réjouit dès lors qu’une solution soit recherchée à la problématique de la fin du stage, lorsque le stagiaire ne peut pas immédiatement être nommé magistrat. L’orateur souhaite ensuite mettre l’accent sur deux points importants du projet de loi, à savoir: le statut d’attaché judiciaire et la disposition transitoire de
l’article 271, alinéa 6, qui a également trait au stage judiciaire et qui s’appliquera aux stagiaires actuels. 1. Le statut d’attaché judiciaire Il y a actuellement 128 stagiaires judiciaires, le stage de 14 d’entre eux ayant été prolongé. Un stagiaire en est déjà à sa troisième prolongation. Une ventilation des stagiaires pour les années 2012 à 2016 figure dans le tableau de la note. Le système actuel prévoit la possibilité de prolonger trois fois le stage s’il prend fin après 18 ou 36 mois et que l’intéressé ne peut pas être nommé immédiatement.
La loi de février 2016 a en effet porté le nombre de prolongations de deux à trois, ce qui signifie concrètement que, pour les stagiaires qui ont opté pour le stage long d’une durée de 36 mois, celui-ci peut encore être prolongé une fois de 18 mois (3 x 6 mois). L’orateur formule les objections suivantes à l’encontre de l’instauration du statut d’attaché judiciaire: 1. La problématique de l’indépendance qui nous devons exiger de la part des magistrats.
Le projet de loi crée une nouvelle catégorie de personnel judiciaire statutaire, c’est-à-dire des stagiaires judiciaires qui ne sont plus en formation. Ce nouveau statut est à durée indéterminée. Concrètement, pour le ministère public, il est prévu que le procureur général peut désigner un attaché judiciaire pour exercer les fonctions du ministère public. Le stagiaire qui devient attaché judiciaire au ministère public exerce par conséquent les fonctions de substitut.
Après six mois de stage dans un parquet, il effectue déjà des services de nuit, de week-end et de jour et il peut requérir et assigner au nom du ministère public. Pour le siège, il est prévu que les attachés judiciaires peuvent participer aux délibérations et exercer la fonction de juge suppléant. Cela signifie concrètement que ces attachés judiciaires sont intégrés aux chambres collégiales pour y exercer la fonction de juge.
Le projet de loi crée ainsi une catégorie de membres du personnel qui n’ont ni les garanties statutaires, ni l’indépendance des magistrats, mais qui exercent néanmoins les compétences essentielles du pouvoir
L’orateur renvoie au point de vue du Conseil supérieur de la justice, dans lequel on parle de “quasi-magistrats”. Si l’on considère les nouvelles mesures sous l’angle du stagiaire judiciaire qui deviendrait ensuite attaché, force est de constater que l’on est en présence d’une situation d’inégalité. Une rémunération inégale et un statut inégal pour un contenu de la fonction identique à celle d’un substitut ou d’un juge.
L’orateur renvoie, par analogie, à un arrêt du 1er septembre 2008 (n° 123/2008) de la Cour constitutionnelle, qui s’est prononcée sur une situation similaire. 2. L’exposé des motifs est ambigu. D’une part, il prévoit un statut d’accueil provisoire en cas de situation exceptionnelle mais, d’autre part, il renvoie au fait qu’il est habituel que les stages soient prolongés. Il indique donc qu’une période de travail en qualité d’attaché judiciaire est jugée normale.Inscrire ce principe de “normalité” dans la loi sera source de problèmes structurels.
La dynamique du texte de la loi est que ces attachés seront systématiquement appelés à exercer les compétences essentielles du pouvoir judiciaire mais que leur rémunération sera plus faible et qu’ils auront moins de garanties. 3. Ce nouveau statut rendra l’accès au stage judiciaire beaucoup moins attractif. Les candidats éventuels sauront en effet que ce statut d’attaché judicaire pourra leur être appliqué après deux ans, et qu’ils pourront donc se trouver dans une situation moins favorable, sans savoir, par ailleurs, s’ils prendront la direction du siège ou du ministère public.
Ce qui importe, en l’occurrence, ce n’est pas seulement la rémunération, ce sont aussi les incertitudes liées à ce “statut d’attente” à durée indéterminée. 4. Le statut d’attaché judicaire ne permettra pas de régler le problème initial, c’est-à-dire le manque d’emplois de magistrat vacants. Les candidats magistrats auront peu de chances d’être nommés, surtout du côté néerlandophone. À Anvers, par exemple, vingt candidatures ont été déposées pour deux emplois vacants au ministère public et dix candidatures ont été enregistrées pour un emploi vacant au siège.
Par conséquent, un grand nombre de stagiaires débutants seront confrontés, en fin de stage, au manque d’emplois vacants en vue d’une éventuelle nomination en qualité de magistrat.
2. La disposition transitoire de l’article 271, alinéa 6, du projet de loi Les personnes qui débuteront un stage judiciaire sous la nouvelle législation savent dans quoi elles s’engagent. Il n’en va évidemment pas de même pour les 128 stagiaires dont le stage est toujours en cours, qu’il s’agisse d’une prolongation ou pas. Ces stagiaires ont choisi la voie d’accès à la magistrature actuelle, équilibrée et entourée de garanties, qu’est le stage.
Ils sont désormais confrontés à l’article 271, alinéa 6, du projet de loi, qui comporte une disposition transitoire en vertu de laquelle ils peuvent opter pour le statut d’attachés judiciaires, avec toutes les réserves formulées à cet égard. Cela va à l’encontre du principe de confiance. L’orateur ajoute enfin que, si le projet de loi à l’examen devenait loi, les stagiaires qui ont débuté en 2016 et ont opté pour le stage long de trois ans, termineront celui-ci en 2019.
Pour les stagiaires qui débuteraient en 2017 selon le nouveau régime, la durée du stage long se limite à deux ans. Il s’ensuit que les promotions de 2016 et 2017 arriveront simultanément sur le marché pour postuler pour les emplois vacants au siège. Le nombre de candidats sera par conséquent encore plus important qu’à l’heure actuelle. L’orateur considère qu’il doit être possible de trouver des solutions plus constructives concernant la fin du stage, et formule deux suggestions.
Une première option consisterait à nommer, avec maintien des prolongations existantes, un stagiaire en surnombre dans le corps où il termine son stage, à condition qu’il continue ensuite véritablement à postuler pour des emplois pertinents. Une deuxième option rejoint l’usage actuel: lorsqu’une personne, au terme de deux ou trois prolongations, n’a toujours pas été nommée, elle est désignée en tant que juriste du parquet si elle a effectué son stage au parquet ou en tant que référendaire si elle a effectué son stage au siège.
Cette pratique pourrait être inscrite dans la loi. 7) Exposé de Mme Aurore Lebeau, présidente de l’asbl “Syndicat des avocats pour la démocratie” Mme Aurore Lebeau, présidente de l’asbl “Syndicat des avocats pour la démocratie”, entend développer le point de vue du Syndicat des avocats pour la démocratie sur plusieurs points.
a. L’opposition L’article 150 du projet de loi comporte une modification importante de l’article 1047 du code judiciaire, qui traite de l’opposition en matière civile. Actuellement, tous les jugements rendus par défaut sont susceptibles d’être à nouveau jugés par le même tribunal, si le défaillant cite en opposition dans un délai d’un mois à dater de la signification du jugement. La portée de l’opposition est déjà limitée, afin d’éviter les abus.
Le code judiciaire prévoit, dans certains cas, que le jugement est réputé contradictoire même si l’une des parties est absente lors de l’audience de plaidoiries: c’est le cas de l’article 747 du code judiciaire, qui prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsqu’une ordonnance a fixé le calendrier de procédure et la date de plaidoirie et de l’article 804 du code judiciaire, qui indique que si une des parties a comparu à une audience précédente et a déposé au greffe ou à l’audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.
Le projet de loi entend supprimer cette possibilité de faire opposition, c’est-à-dire de retourner devant le même juge, sauf pour les décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel. Contrairement à l’avant-projet de loi, il ne fait plus aucune distinction selon que la personne défaillante ait ou non été touchée à personne. Le défaut d’une partie n’est pas nécessairement dû à sa négligence. Les délais de citation sont de 8 jours pour une affaire non urgente et de 2 jours pour une affaire urgente (ou réputée urgente).
Si le justiciable part quelques jours en vacances ou s’il est hospitalisé, il ne prendra connaissance de la citation qu’après l’audience. L’illettrisme peut également constituer un obstacle, ainsi que les problèmes postaux. Or, cette suppression de l’opposition entraîne des effets non négligeables: — Les pouvoirs du juge statuant par défaut sont limités par l’article 806 du code judiciaire. Certes, le projet de loi élargit quelque peu ses pouvoirs, mais ceux-ci restent limités aux moyens qu’il peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.
— La personne défaillante va perdre un degré de juridiction: elle n’aura l’occasion de faire valoir ses arguments que devant un seul juge, le juge d’appel. — En règle générale, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel (article 1397 du code judiciaire), tandis que l’opposition a un effet suspensif. La quasi suppression de l’opposition implique donc que la personne défaillante, qui n’aura pas eu l’occasion de faire valoir ses contestations devant le juge, pourra faire l’objet de mesures d’exécution, telle une expulsion ou une saisie, et ce, même si le Juge d’appel lui donne raison en bout de course. — Il faut, en règle générale, plus de temps pour obtenir une date d’audience de plaidoiries en appel qu’en première instance.
Le traitement d’une affaire simple prendra donc beaucoup plus de temps. — Le dossier sera traité par un juge plus éloigné, géographiquement, du justiciable. Le projet de loi entraîne dès lors de graves restrictions en matière d’accès à la justice et de procès équitable. D’autre part, la mesure risque d’encombrer les juridictions d’appel. Ces juridictions sont destinées à connaître des affaires plus complexes et leurs rôles sont déjà surchargés: l’efficacité recherchée par la mesure ne sera donc pas rencontrée.
A cet égard, on peut dresser un parallèle avec les restrictions imposées à l’opposition en matière pénale par Pot Pourri II. b. La possibilité donnée au Roi de déplacer temporairement le siège d’un tribunal ou d’une division L’article 214 du projet de loi permet au Roi, pour les nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, de déplacer temporairement le siège d’un tribunal ou d’une division de Tribunal.
Cette disposition est contraire à l’article 13 de la constitution, qui stipule: “Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne” Elle pose par ailleurs problème en termes d’accès à un tribunal: la division peut être transférée dans n’importe quelle commune de l’arrondissement ou du ressort, ce qui pourrait éloigner considérablement le justiciable de son tribunal.
B) Questions et interventions des membres Mme Özlem Özen (PS) constate que plusieurs thématiques sont abordées dans le potpourri V et mériteraient toutes une réflexion approfondie. Elle souhaite revenir sur le partage du secret professionnel. Quelle valeur ajoutée apporte le projet de loi par rapport à l’actuel article 458 bis du Code pénal, qui permet déjà de se délier du secret professionnel, notamment dans les cas de maltraitance ou d’abus sur les mineurs? Ne craint-on pas qu’à l’avenir, une personne n’ose plus se confier à un assistant social, un médecin, un psychologue? Cette nouvelle disposition prévoit en effet qu’une demande de concertation suffira pour que la relation de confiance soit dévoilée et le secret professionnel levé.
M. Stefaan van Hecke (Ecolo-Groen) relève que bon nombre des observations formulées par les différents orateurs portaient sur le défaut et l’opposition. Il partage ces inquiétudes. La commission devra mener une bonne réflexion en la matière. Les modifications apportées au stage judiciaire ont, elles aussi, été évoquées à maintes reprises, pas seulement par les représentants des stagiaires judiciaires.
Cela montre que la problématique est bien plus vaste et doit être examinée dans la perspective de la qualité de la Justice et de la jurisprudence. L’intervenant souhaite également poser une série de questions ponctuelles. Les représentants des stagiaires judiciaires peuventils communiquer des statistiques sur les prolongations dont bénéficie un stagiaire, en moyenne, avant d’être nommé? À l’issue du stage, quelle est la durée moyenne du stage du candidat magistrat avant sa nomination effective? OVB et AVOCATS.be pourraient-ils expliciter leur point de vue sur la prescription des créances après cinq ans? Cette problématique concerne essentiellement les juges de paix.
Le Conseil supérieur de la Justice suggère de fixer le délai de prescription à deux ans. L’intervenant demande également ce que les ordres pensent de la fin du mandat de chef de corps. Quel est, du reste, le point de vue des avocats à ce propos? Les avocats sont également confrontés à la problématique du secret professionnel. Or, en entrant en
application, le projet de loi va également concerner les avocats en la matière. Qu’en pensent les experts? En ce qui concerne la prescription des créances, l’intervenant demande au Collège du siège si la question a déjà été examinée en interne. Les experts ont-ils des avis spécifiques en la matière? M. Christian Brotcorne (cdH) revient sur la problématique du stage judiciaire. Tout récemment, on a voté que des référendaires ou des juristes de parquet puissent représenter le ministère public devant les tribunaux de police.
A cette occasion, il a maintes fois été rappelé qu’on créait ainsi une nouvelle forme de magistrats avec un statut particulier. Le ministre a objecté qu’il s’agissait de répondre aux nécessités du travail et de permettre au parquet de se focaliser sur ses missions essentielles. L’orateur a le sentiment que l’on répète le même schéma à l’occasion de la création du statut d’attaché judiciaire, même s’il est présenté comme temporaire.
Il y a manifestement une dérive liée à des considérations budgétaires. Le représentant des stagiaires judiciaires a évoqué qu’il y avait en réalité trop de candidats-stagiaires pour le nombre de places vacantes. Le phénomène semble plus prononcé en Flandre. Comment détermine-t-on actuellement le nombre de personnes qui pourront être admises au stage judiciaire? Ce nombre est-il apprécié en fonction d’une prédiction sur l’avenir et du nombre de places qui seront à pourvoir? Ouvre-t-on éventuellement trop de places au stage judiciaire, les deux autres voies d’accès à la magistrature étant également possibles? S’agit-il dès lors d’une mauvaise gestion de ce nombre de places? Les deux autres filières ont-elles plus de chance d’aboutir à une nomination? L’orateur aimerait connaitre l’avis des experts sur cette question et se dit sensible à la suggestion de nommer en surnombre les stagiaires ayant terminé leur stage.
Mme Van Cauter (Open Vld) constate que, dans sa note, l’OVB émet des observations concernant la
généralisation des sanctions lorsque les délais impartis pour l’échange de conclusions ne sont pas respectés. Est-il exact que lorsque les parties dérogent, d’un commun accord, à un délai déterminé pour l’échange de conclusions et s’accordent mutuellement des délais plus longs, la disposition proposée obligera quand même le juge, nonobstant cet accord, à écarter d’office ces conclusions des débats? Est-ce contre cette mesure que l’OVB s’insurge? Mme Sonja Becq (CD&V) revient sur la problématique des stagiaires judiciaires.
Elle s’interroge sur la meilleure façon de résoudre cette question. Le représentant des stagiaires est partisan d’une nomination en surnombre mais les autres orateurs n’ont pas suggéré d’alternatives. Il y a manifestement un champ de tension entre une formation obligatoire et le nombre de postes de magistrat disponibles. Les représentants du Conseil supérieur de la Justice ont souligné que les stagiaires sont en outre évalués par le Conseil supérieur de la Justice à la fin de leur stage et que leur classement a une incidence sur une éventuelle nomination.
L’intervenante a une question d’ordre général: est-il courant que certains stagiaires judiciaires considèrent le stage comme une formation complémentaire et par conséquent occupent, à la fin de leur stage, une autre fonction que celle de magistrat? En d’autres termes, observe-t-on des départs de stagiaires vers fonctions autres que judiciaires? Si les stagiaires judiciaires ne peuvent pas être tous nommés immédiatement, quelles autres possibilités les experts proposent-ils?
C. Réponses et débat
M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux, revient sur la question relative à la prescription des créances. En sa qualité de représentant des juges de paix au sein du Collège, il souscrit à l’analyse du Conseil supérieur de la Justice. Selon lui, le délai de prescription devrait dès lors être ramené à deux ans. Le principe de la prescription a une incidence directe sur la sécurité des appréciations dans une affaire. Plus le temps passe, plus il est difficile pour les parties de produire des preuves.
L’orateur revient également sur le stage judiciaire et souhaite éclaircir une contradiction qui n’en est pas une. Le représentant des stagiaires judiciaires a évoqué la pluralité de candidats dans certaines juridictions au nord du pays alors que lui-même a fait état de la pénurie de candidats pour certaines fonctions en Wallonie. Cette contradiction n‘est qu’apparente pour deux raisons. Il faut d’abord faire une distinction entre le type de juridictions.
Parmi d’autres conditions, la fonction de juge de paix et de juge auprès du tribunal de police n’est ouverte qu’aux candidats de 35 ans au moins. On peut en déduire aussitôt que les stagiaires judiciaires n’entrent que très rarement en considération pour cette fonction. Cette condition d’âge exclut quasiment automatiquement les stagiaires judiciaires du champ de recrutement. Il ne reste que les deux autres voies, à savoir l’examen d’aptitude et les candidats-avocats expérimentés (ces derniers ne pouvant représenter que 12 % de l’ensemble des magistrats d’un ressort).
La deuxième raison est liée à la situation géographique de nos juridictions. Dans les métropoles, on observe très nettement un nombre important de candidats pour une fonction de magistrat. Cela vaut pour toutes les grandes villes du royaume. La difficulté de recrutement apparait dans des juridictions plus retirées d’un point de vue géographique. C’est le cas dans les plus petites villes aux confins des frontières, par exemple.
L’orateur insiste sur l’importance du juge de proximité, cher à la démocratie, que représentent le juge de paix et le juge de police. Ils méritent dès lors un sort spécifique au regard de la fonction, dont la condition d’âge est partie intégrante. La dernière considération de l’orateur porte sur ce qui suit: dans une approche de gestion autonome dans des conditions budgétaires extrêmement strictes, il parait, en l’état actuel, malheureusement peu réaliste d’envisager une mesure de nomination en surnombre des stagiaires judiciaires. procureurs-généraux, aborde la question sensible du secret professionnel.
L’article 458bis du Code pénal prévoit que la personne est déliée du secret professionnel lorsqu’il y a une situation de péril pour le mineur.
Le nouvel article 458ter, proposé dans le projet de loi, est la résultante d’une situation qui s’est produite à Anvers où il y a généralement beaucoup de concertation entre les différents acteurs. L’orateur estime qu’il est important de pouvoir agir en amont, avant même qu’il y ait un péril grave. Il faut pouvoir décloisonner le secret professionnel entre les acteurs et leur permettre d’échanger des informations.
Il ne craint personnellement pas que l’on arrive à une situation où les gens n’oseront plus se confier aux titulaires du secret professionnel. Revenant sur la situation des chefs de corps en fin de mandat, l’orateur rappelle que le ministère public est un corps extrêmement hiérarchisé. Lorsqu’un commissaire de police devient chef de zone, il redevient commissaire et non pas inspecteur à la fin de son mandat.
M. Christian Denoyelle, président Conseil supérieur de la Justice, souhaite faire une observation au sujet du secret professionnel. En sa qualité de juge de la jeunesse à Anvers, il voudrait témoigner de l’importance d’un secret professionnel partagé. Par définition, un juge de la jeunesse se situe à michemin entre le bien-être et la justice. La pratique de sa profession lui a trop souvent permis de constater que dans des dossiers familiaux difficiles, plusieurs instances s’occupaient sans le savoir de la même famille.
Les enfants sont de la sorte mis en danger. L’intervenant plaide en faveur d’une concertation entre les différentes instances qui s’occupent d’une même famille. Cette concertation permettra de résoudre de nombreux problèmes. Les arrondissements d’Anvers et du Limburg sont exemplaires dans le domaine de la concertation et enregistrent de bons résultats. Mme Magali Clavie, Conseil Supérieur de la Justice, revient sur les solutions à apporter aux stagiaires judiciaires non nommés à l’issue de leur stage.
La solution qui s’impose en premier lieu est de publier sans délai les places vacantes, au moins à concurrence de 90 %. Ce n’est pas le cas actuellement Une seconde solution, déjà appliquée dans la pratique, est le recrutement des stagiaires en tant que juristes de parquet ou de référendaires. Cette solution
est satisfaisante et l’oratrice ne comprend dès lors pas la nécessité de créer une nouvelle catégorie d’attachés judiciaires. Quant au nombre de stagiaires déterminé par le ministre, l’oratrice déclare n’avoir jamais eu le sentiment qu’il y avait trop de stagiaires judiciaires. Il faut toutefois admettre le principe que les stagiaires judiciaires doivent pouvoir être mis en concurrence avec les candidats issus des deux autres voies d’accès à la magistrature.
Cette concurrence est certes difficile mais saine. L’oratrice rappelle que le stagiaire judiciaire n’a pas un droit absolu à devenir magistrat à l’issue du stage. Le CSJ a une lourde responsabilité puisqu’il nomme des magistrats à vie. Il doit aussi avoir le courage de ne pas nommer les candidats qui ne conviendraient pas. De plus, en privilégiant les stagiaires, on donnerait une vision trop uniforme de la condition de la magistrature.
M. Dirk Chabot, représentant de l’OVB, constate que la disposition légale relative au délai de prescription des créances est un ajustement à la jurisprudence dominante à deux options caractérisée par un grand manque de clarté. Une de ces deux options a été choisie dans le projet de loi. Le choix est purement politique et ne nécessite donc pas de remarques de l’OVB. La problématique du secret professionnel n’a effectivement pas été approfondie par l’OVB.
Il ne s’agit d’ailleurs pas en premier lieu du secret professionnel de l’avocat. La peine prévue par le projet de loi à l’examen concerne également la profession d’avocat, mais est renforcée, ce dans quoi l’intervenant peut se retrouver. La concertation de cas entre la justice, l’aide et la police, prévue dans la disposition proposée, ne porte pas tellement sur la profession d’avocat. La disposition relative au calendrier des conclusions pose en revanche un problème à l’OVB.
Les parties peuvent en effet souvent aborder une procédure de façon à ce qu’elle soit moins onéreuse. Outre l’hypothèse où l’un des avocats tombe malade, il peut également arriver que les parties soient occupées à élaborer un règlement à l’amiable et aient donc encore besoin d’un peu de temps pour le réaliser. Le juge doit se montrer suffisamment flexible pour permettre aux parties de parvenir à un tel accord, ce qui donne une situation de win-win pour tout le monde.
La proposition actuelle n’y contribue pas. M. Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be, rappelle qu’en matière de prescription des créances, le temps qui s’écoule est un facteur de complications pour le débiteur éventuel. Un délai de prescription de longue durée est favorable au créancier mais fragilisera le débiteur qui aura beaucoup de peine à prouver le paiement éventuel de la créance. Cette question relève toutefois d’un choix politique du gouvernement et du législateur.
L’orateur revient ensuite sur la question de la fin de mandat des chefs de corps. Il estime, à titre personnel, que ceux qui exercent la fonction de chef de corps ne perdent en rien leur qualité de magistrat. Bien au contraire, ils apportent une plus-value indéniable par la vision de la justice qu’ils ont acquise au cours de leur mandat. Il faut dès lors éviter que les chefs de corps ne se retrouvent sur une voie de garage à l’issue de leur mandat et, au contraire, garantir que la justice puisse compter sur leurs qualités bonifiées Il rappelle que les chefs de corps exercent ces mandats dans l’intérêt général.
M. Tom Decaigny, représentant des stagiaires judiciaires, renvoie aux chiffres (années 2012 à 2016) figurant dans sa note. Il en ressort, par exemple, qu’un stagiaire de 2012 a été prolongé pour la troisième fois, si bien que son stage durera jusqu’en mars 2017. Il est cependant difficile de donner des moyennes. Cela donnerait une image trop statique de la situation. En ce qui concerne les chiffres de 2016 relatifs aux stagiaires néerlandophones, l’accès au parquet semble relativement correct.
Concernant ces chiffres, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le cadre a été ramené à 90 % et que des mesures spécifiques ont été prises en 2016, à savoir la création de places dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s’ensuit que, dans un certain nombre de tribunaux flamands, les départs doivent être nettement plus nombreux (nominations à un autre poste ou mises à la pension) avant de pouvoir pourvoir aux remplacements.
On s’attend dès lors à ce qu’en 2017, les places déclarées vacantes soient nettement moins nombreuses.
Les stagiaires judiciaires se rendent très bien compte qu’à moyen terme, l’accès à la magistrature posera sérieusement problème, d’autant que les stagiaires continuent d’affluer. À la question de savoir s’il y a trop de stagiaires, l’orateur répond qu’il peut difficilement se prononcer sur ce sujet. Il se rallie cependant aux propos Mme Clavie qui estime que la nomination en tant que magistrat ne peut être automatique.
Les stagiaires font l’objet d’une évaluation permanente pendant leur stage. Ils peuvent parfaitement être bloqués s’ils ne satisfont pas. C’est l’essence même du stage. Il existe une alternative à l’accès à la magistrature à l’issue du stage, mais elle est généralement temporaire. Certains stagiaires optent pour un retour temporaire à leur ancien emploi dans l’attente d’une nomination. Ce n’est que très exceptionnellement qu’à l’issue de leur stage, les stagiaires choisissent une autre carrière plutôt qu’une carrière au sein de l’ordre judiciaire.
Ils sont peu nombreux à considérer le stage comme une formation supplémentaire. Mme Poncin, représentante des stagiaires judiciaires, précise qu’en matière de prolongation de stage, les stagiaires étaient jusqu’à présent nommés au cours de leur seconde prolongation. L’année dernière, le parlement a voté en urgence une modification de l’article 259 du Code judiciaire, permettant ainsi une troisième prolongation du stage.
Concernant le nombre de places de stagiaires, cette décision dépend du ministre de la Justice en concertation avec le ministre des Finances. Mme Özlem Özen (PS) précise que son groupe n’est pas opposé au partage d’informations entre les différents acteurs afin d’éviter une maltraitance d’enfants. Mais le nouvel article 458ter du Code pénal précise qu’il suffit que le dépositaire soit pris d’une inquiétude, suscitée par n’importe quel fait, sérieux ou non, sans que cette inquiétude soit nécessairement liée à une infraction.
Ces notions sont difficilement déterminables. L’exposé des motifs reste assez flou et évoque la
sauvegarde morale des personnes, la sécurité des biens et la sauvegarde des intérêts d’états tiers etc. Comment éviter des abus éventuels par rapport à l’article 458ter en devenir? Cette levée d’immunité pourrait-elle éventuellement mener à une action judiciaire? M. Raf Terwingen (CD&V) se réjouit de l’intervention du président du Conseil supérieur de la Justice concernant la nécessité du partage du secret professionnel.
Il ne comprend dès lors pas le point de vue du PS à cet égard. Le projet de loi ne prévoit, en effet, pas d’obligation de dénonciation. 2. — AUDITION DU 7 FEVRIER 2017 (APRÈS-MIDI) 1) Exposé de M. Jean-François van Drooghenbroeck, professeur à l’UCL M. Jean-François van Drooghenbroeck, professeur à l’UCL, approuve sans réserve la pertinence et l’écriture de la plupart des modifications apportées au Code judiciaire par ce projet de loi dit “pot-pourri V”.
Il restaure de la cohérence et de l’efficacité et dissipe plusieurs malentendus sans connotation politique. Dans la grande majorité de ses dispositions, ce projet sert les justiciables et les praticiens. L’orateur salue aussi le remplacement du mot “observations” par le mot “conclusions” dans l’article 775 du Code judiciaire (art. 143 du projet), tout en souhaitant que soit rectifié le commentaire selon lequel “il ne peut pas s’agir non plus de conclusions de synthèse étant donné que l’article 748bis, modifié par la loi du 19 octobre 2015, ne s’applique pas aux conclusions qui sont prises en dehors des délais pour conclure visés à l’article 747” (exposé des motifs, p.
115). Il conviendrait plutôt de rappeler, comme cela fut fait opportunément lors des travaux préparatoires de la loi pot-pourri I du 19 octobre 2015, que les parties peuvent (mais ne doivent pas) tracer des conclusions de synthèse dans le cadre de la réouverture des débats, pour autant qu’elles n’y injectent pas des demandes ou des développements étrangers à son objet.
Le professeur van Drooghenbroeck formule tout d’abord une objection concernant les articles 77 et 78 du projet de loi. S’il approuve la lettre de la modification que l’article 78 du projet suggère d’apporter à la phrase liminaire de l’article 1253ter/5 du Code judiciaire (remplacement des mots “à titre provisoire” par les mots “mesures provisoires”), il récuse par contre la justification donnée à cette retouche, selon lequel il s’agirait de mesures que le tribunal de la famille prend au fond et pas seulement à titre provisoire.
La jurisprudence et la doctrine majoritaires ne suivent heureusement pas cet enseignement4. Assimiler une décision provisoire à une décision au fond est un oxymore brouillant complètement les distinctions opérées et voulues par le législateur – notamment en termes de procédure, et d’autorité de la chose jugée – entre les différentes décisions susceptibles d’être prises par le tribunal de la famille.
Qualifier de “décisions de fond” les “mesures provisoires” régies par l’article 1253ter/5du Code judiciaire, revient à considérer que ces mesures – par essence provisoires dans l’attente du jugement au fond – seraient pourtant revêtues de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 19 al. 1er, et 24 du Code judiciaire ou qu’elles seraient immédiatement susceptibles d’appel conformément à l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.
Les mesures visées par l’article 1253ter/4, § 2, 1° à 6° ont beau être ordonnées au cours d’une procédure, elles n’en ont pas moins vocation à une pérennité qui leur confère une autorité de chose jugée, au sens des articles 19 à 27 du Code judiciaire, que seuls les “éléments nouveaux” visés par l’article 1253ter/7 du même Code peuvent énerver. Seules les mesures visées par les articles 1253ter/4, § 2, 7° et 1253ter/5 peuvent être qualifiées de “provisoires” en raison de la précarité qu’elles présentent et qui les prive de cette autorité de chose jugée.
Il convient que les notions conservent un sens univoque, a fortiori lorsqu’elles sont employées au sein d’un même Code. La notion de mesure “provisoire” qui apparaît J. Sosson, “Indemnité d’occupation et aliments: un couple déton(n)ant…”, in La liquidation des régimes matrimoniaux (sous la dir. de J. Sosson et P. Van den Eynde), Bruxelles, Larcier, 2017, p. 305, n°5; Y.-H. Leleu, “Le contrat de bail et le statut du couple”, in Le bail dans la pratique (sous la dir. de B.
Kohl), Bruxelles, Larcier, 2016, n°22, d’A.-Ch. Van Gysel, “Les urgences et le provisoire dans le droit de la famille”, in Le Tribunal de la famille et de la jeunesse (sous la dir. de A.-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Larcier-Anthémis, 2014, pp. 95 et s. Bruxelles, (41ème ch. fam.), 30 mai 2016, T. Fam., 2016, p. 208; Bruxelles (41ème ch. fam.), 15 novembre 2016, J.T., 2017, p. 9: Bruxelles (41ème ch. fam.), 11 octobre 2016, R.G. n° 2016/FA/493, inédit.
à l’article 584 du Code judiciaire à propos de la juridiction des référés ne sied qu’aux mesures régies par l’article 1253ter/5 de ce même Code. Elle est par contre incompatible avec le régime des mesures régies par l’article 1253ter/4, § 2, 1° à 6°. Si les mesures visées à l’article 1253ter/5 devaient être considérées comme des mesures “de fond”, il suffirait au justiciable ou au juge de les fonder sur l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, pour neutraliser cette qualification, de manière tout à fait instrumentale.
En résumé, soit la décision prise par le tribunal de la famille avant, pendant ou après le divorce (peu importe désormais) est une mesure définitive qui tranche le litige, soit elle n’est encore qu’une “mesure provisoire” au sens de l’article 1253 ter/5 (qui n’a bien sûr aucune autorité de chose jugée). Prise à la lettre, la modification qu’il est proposé d’apporter à cette dernière disposition est donc parfaitement justifiée, et même heureuse, mais il conviendrait: (1) de récuser la justification avancée à l’appui de cette modification et (2) supprimer les dernières mentions maladroites à l’adjectif “provisoire(s)” subsistant aux articles 1254, § 1er, alinéa 6, et 1256, alinéa 1er, du Code L’orateur revient ensuite sur la réforme de l’opposition, qui est quasiment supprimée par ce projet de loi.
Eu égard à l’article 2 du même Code, une première question essentielle vient à l’esprit, qui ne trouve pas de réponse dans l’exposé des motifs du projet: quelle serait la portée de cette réforme? Serait-elle générale ou laisserait-elle au contraire subsister les (innombrables) régimes particuliers d’opposition à décisions par défaut prescrits par des lois étrangères au Code judiciaire? Il s’agit d’un choix politique.
Dans le premier cas, un important travail de coordination et de toilettage desdites lois serait indispensable. Dans le second cas, il y aurait peut-être matière à comparaison de régimes asymétriques et risque de recours en annulation ou de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. C’est donc un choix à clarifier. Considérée isolément, la suppression de l’opposition pour tous les jugements susceptibles d’appel, telle qu’elle est prévue par l’article 150 du projet de loi, ne se heurte selon le professeur van Drooghenbroeck à aucune critique fondamentale.
Ainsi que le législateur européen en a pris acte depuis longtemps, bon nombre d’États ont rayé ou considérablement raréfié ce recours de leur droit positif. Ainsi
que le note l’auteur du projet5, tel est notamment le cas du Nouveau Code de procédure civile français qui en ses articles 473 et 571 instaure un régime plus restrictif encore que celui de l’article 150 en projet, n’ouvrant plus l’opposition qu’aux seuls jugements par défaut de dernier ressort pris sur citation non signifiée à personne6. Le droit au recours n’étant pas garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et ne se trouvant pas davantage hissé au rang de principe général du droit par nos cours suprêmes7, il n’y a a fortiori aucune indignité européenne à canaliser le justiciable condamné par défaut en premier ressort vers l’appel, tout en lui ménageant encore l’opposition lorsque sa condamnation est prononcée en dernier ressort.
Lorsqu’il supprime ou restreint, comme en l’espèce, l’accès au recours, et pourvu qu’il poursuive un but légitime, le législateur ne doit veiller qu’à ménager l’essence du droit d’accès au juge et l’égalité des justiciables. Il semble que l’article 150 en projet n’engendre aucune discrimination, pas plus qu’il ne porte atteinte à l’essence du droit d’accès au juge. L’orateur pense d’ailleurs qu’il est préférable de supprimer l’opposition comme l’envisage l’article 150 du projet, plutôt que d’enliser le justiciable, l’avocat et le juge dans une casuistique insondable sur l’“excusabilité” du défaut conditionnant la recevabilité de l’opposition.
On ne peut évidemment exclure que le justiciable défaillant ait été victime d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances exceptionnelles, mais il paraît préférable d’en tenir compte, au cas par cas et sur mesure, au stade de l’examen de la recevabilité du recours ouvert contre la décision par défaut. Cela étant, il convient, à l’instar de l’auteur du projet et à sa suite le Conseil d’État et le Conseil supérieur de la Justice, d’évaluer plus globalement la protection du justiciable défaillant.
Car la quasi suppression de l’opposition envisagée par l’article 150 du projet vient s’ajouter à la restriction des pouvoirs du juge statuant par défaut (art. 806, C. jud.) et à l’abolition de l’effet suspensif de (p. 118).
Y. Desdevises, Carence des parties: jugements par défaut, jugements réputés contradictoires, opposition, J.-Cl. Proc. Civ., Paris, Litec, 2003.
G. Closset-Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, pp. 361 et s., nn° s 470 et s. et réf. citées.
principe de l’appel (art. 1397, al. 2, C. jud.) déjà opérées par la loi dite “pot-pourri I” du 19 octobre 2015. Ainsi que l’a relevé le Conseil supérieur de la Justice8, l’ambiguïté du projet de loi sur la première question (les pouvoirs du juge statuant par défaut tels qu’ils sont définis par l’article 806 du Code judiciaire) appelle tout d’abord une sérieuse clarification. C’est à juste titre que l’article 149 du projet propose l’insertion, dans l’article 806 précité, de l’incise “y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office” aux côtés de “l’ordre public”.
Il est heureux, en effet, de permettre (voire d’enjoindre9) au juge statuant par défaut de soulever, non seulement les moyens et défenses d’ordre public, mais aussi les moyens que des textes particuliers (lex specialis) l’invitent explicitement à soulever d’office, et ce faisant de couper court à toute controverse. Selon l’orateur, ce texte est très pertinent. En effet, dans sa version actuelle, l’article 806 du Code judiciaire ne dit pas tout de l’office du juge statuant par défaut.
Il convient, à côté de ce texte matriciel, de tenir compte d’autres dispositions spéciales qui investissent explicitement ledit juge du devoir de soulever tel ou tel moyen, ces dernières dispositions prennent le pas sur, ou plus exactement le relais de, l’article 806, dictant au juge la mission attendue de lui sans qu’il faille se demander indéfiniment si l’ordre public est ou non en jeu. Plusieurs illustrations de cette idée viennent à l’esprit: relevé d’office du déclinatoire de compétence institué par l’article 630, al. 2, du Code judiciaire, de l’exception de litispendance (art.
565, C. jud.), de la jonction d’office de deux causes connexes (art. 856, al. 2, C. jud.), de l’incident de répartition (art. 88, § 2, C. jud.). Mais ainsi que le Conseil d’État l’a relevé, l’auteur du projet renoue avec l’ambiguïté imprégnant déjà sur ce même point les travaux préparatoires de la loi P. 3 de son avis du 17 octobre 2016. La plupart de ces textes particuliers (mais non tous) s’exprimant de manière impérative, l’article 150 en projet gagnerait du reste, pour toute clarté, à être réécrit comme il suit: “y compris les règles de droit qu’il appartient au juge d’appliquer d’office”.
“pot-pourri I”, lorsqu’il prétend justifier la modification de l’article 806 du Code judiciaire (art. 145 du projet), qui elle-même conditionnerait la quasi suppression de l’opposition, par l’adhésion du législateur à l’interprétation conférée à l’actuel article 806 du Code judiciaire par les Professeurs Georges de Leval, Jacques van Compernolle et Frédéric Georges (pp. 117-118). En effet, aux termes de cette interprétation, “concernant l’aspect procédural, le juge doit vérifier si le défaut n’est pas la conséquence d’une irrégularité même étrangère à l’ordre public procédural” et “[…] en reconnaissant au juge statuant par défaut les mêmes prérogatives qu’au juge statuant de manière contradictoire on doit admettre que le juge statuant par défaut a le pouvoir de rechercher lui-même, à partir des faits tirés du dossier et donc simplement allégués, la règle de droit appropriée”, en sorte que “[...] la portée de l’article 806 pourrait être résumée de la manière suivante: sous la réserve du contrôle de la régularité de sa saisine et de sa compétence territoriale, les pouvoirs du juge statuant par défaut sont ceux du juge statuant de manière contradictoire”10.
Il suit donc de cette thèse, à laquelle l’auteur du projet dit se rallier, que le juge statuant par défaut devrait, sur le fond comme sur la procédure, soulever tous les moyens et défense que le juge dit “actif” doit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, relever d’office lorsqu’il statue contradictoirement, même lorsqu’aucun texte exprès ni l’ordre public n’est en jeu, et alors pourtant, par exemple, que l’article 861 du Code judiciaire interdit au juge de soulever la nullité qui affecterait un acte de procédure.
Cette interprétation est en contradiction avec le nouvel article 806. Il est donc souhaitable que l’auteur du projet précise clairement que l’article 806 du Code judiciaire, tel qu’il aura été complété par l’article 145 du projet, interdit bien au juge statuant par défaut de soulever un moyen que ni l’ordre public ni un texte exprès ne l’invite à soulever d’office. M. van Drooghenbroek considère la protection actuelle du justiciable défaillant comme satisfaisante.
Il n’est indigne, ni pour le justiciable ni pour la magistrature, de limiter le rôle du juge statuant par défaut au relevé des moyens et défenses d’ordre public et de laisser présumer pour le reste l’absence de contestation de l’intéressé. Cette restriction paraît d’autant 10 G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et Fr. GEORGES, “La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice”, op. cit., p. 798, n° 6
plus acceptable que, d’une part, l’article 150 du projet adjoint aux moyens et défenses d’ordre public ceux que des textes exprès défèrent aux mains des juges et que, d’autre part, la Cour de cassation n’a guère tardé à préciser que “in de context van artikel 806 Gerechtelijk Wetboek is het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdig met de openbare orde”11.
L’opposition et son contrôle de pleine juridiction disparaitraient certes. Mais ils subsisteraient pour les jugements rendus par défaut en dernier ressort et l’appel demeurerait largement ouvert au défendeur défaillant, qui lui aussi entraîne un contrôle de pleine juridiction, entièrement respectueux des droits de la défense12. L’exercice de l’appel n’est certes plus suspensif de la force exécutoire du jugement par défaut, comme l’est resté l’exercice de l’opposition (art.
1397, al. 1er, C. jud.). Mais l’on observe aussitôt, d’une part qu’en pratique, la plupart des jugements par défaut ont toujours été assortis de l’exécution provisoire, et d’autre part, que les articles 157 et 159 du projet viennent ici substantiellement renforcer la protection du justiciable défaillant en prévoyant, pour l’un, la possibilité offerte au juge statuant par défaut la possibilité d’accorder d’office un effet suspensif à l’appel qui serait formé contre sa décision et pour l’autre, un effet suspensif aux délais d’appel et d’opposition.
Cela dit, la protection du justiciable défaillant pourrait être optimalisée, par l’adjonction des deux mesures d’accompagnement. Premièrement, on pourrait accorder au juge statuant par défaut un pouvoir de reconvocation du justiciable défaillant. L’article 803 du Code judiciaire prévoit actuellement que la partie défaillante contre laquelle le défaut n’a pas été pris à l’audience d’introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l’audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
L’orateur propose la possibilité de reconvocation d’office par le juge. 11 Cass. (2ème ch.), 13 décembre 2016, P.16 0421.N.;
P. Thiriar, “Art. 806. Ger. W., weg ermee!”, R.W., 2016-2017, p. 762. 12 C.E.D.H., 24 juin 1993, Schuler-Zgraggen c. Suisse, § 52; Cass., 14 janvier 2005, Arr. Cass., 2005, p. 77; Cass., 13 septembre 1999, Arr. Cass., 1999, p. 1095).
De manière plus audacieuse (et protectrice), l’article 803 pourrait être remplacé par une règle inspirée de l’article 471 du Nouveau Code de procédure civile français et prévoir en substance que: “Lorsqu’il est douteux que l’acte introductif l’ait mis en mesure de se défendre, le défendeur défaillant peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître par citation.
Le juge peut aussi faire informer l’intéressé, par pli judiciaire, des conséquences de son abstention”. Enfin, l’orateur propose de modifier l’article 57, alinéa 1er, du Code judiciaire afin de reporter le point de départ des voies de recours en cas de “force majeure ou autres circonstances extraordinaires”. Il s’agirait, d’une part, de consacrer les assouplissements récents de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’incidence de la force majeure dans l’exercice des voies de recours, et d’autre part – pour autant que de besoin – de mettre définitivement notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne13. 2) Exposé de M. Dominique Mougenot, professeur à l’UNamur M. Dominique Mougenot, professeur à l’UNamur, considère que, pour l’essentiel de ses dispositions touchant au droit judiciaire, le projet apporte des précisions ou des clarifications utiles, de nature à mettre un terme aux controverses.
Concernant le nouvel article 806 du Code judiciaire, il y a un malentendu potentiel. En effet, l’auteur du projet dit pouvoir se rallier à la position exposées par les professeurs de Leval, van Compernolle et Georges, dans l’article paru au Journal des tribunaux (“La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice”, J.T., 2015, p.
798). Dans cet article, les auteurs défendent la thèse selon laquelle l’article 806 nouveau accorde au juge statuant par défaut des pouvoirs identiques à ceux du juge statuant de manière contradictoire. Or, depuis une quinzaine d’années, la Cour de cassation a considérablement étendu les pouvoirs du juge statuant de manière contradictoire, lui permettant de soulever d’office des moyens de fait et de droit relatifs au fond de l’affaire, même dans des matières qui ne touchent pas à l’ordre public.
Dès lors, l’intention du législateur parait peu claire, voire contradictoire. Dans l’exposé des motifs du projet à l’origine de la loi du 19 octobre 2015, l’auteur du projet défend la thèse selon laquelle le juge 13 C.J.U.E (4ème ch.), 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, aff. C-300/14, ici § 42.
statuant par défaut ne peut soulever que des moyens d’ordre public. Dans l’exposé des motifs du présent projet, l’auteur du projet déclare pouvoir se rallier à une opinion doctrinale qui aligne l’office du juge statuant par défaut sur celui du juge statuant de manière contradictoire, avec pour conséquence que le juge statuant par défaut serait autorisé à soulever des moyens étrangers à l’ordre public, tout comme peut le faire le juge statuant de manière contradictoire.
Cette distorsion rend l’intention du législateur peu compréhensible et nécessite une nouvelle clarification. En ce qui concerne la compétence territoriale, la vérification d’office par le juge statuant par défaut de sa compétence territoriale supplétive est sujette à controverse. L’auteur du projet fait référence à l’arrêt de cassation du 13 juin 1985 (Pas., 1985, I, p. 1315) qui oblige le juge à vérifier sa compétence territoriale, même en l’absence de présomption légale de contestation de compétence en cas de défaut.
Toutefois, cet arrêt, et la jurisprudence qui en découle, s’inscrit dans une conception du défaut selon laquelle le défaillant est présumé contester la demande. Or, cette conception du défaut est actuellement condamnée par la loi du 19 octobre 2015. Il est possible que la Cour de cassation réitère sa jurisprudence sur un nouveau fondement mais, en l’état, le fondement de l’arrêt de 1985 est caduc. Il est dès lors important, si on veut éviter la poursuite de controverses devant les juges du fond et les tribunaux d’arrondissement, de préciser si le juge statuant par défaut doit effectivement vérifier sa compétence territoriale, bien que celle-ci ne soit ni impérative, ni d’ordre public, dans le cadre du nouvel article 806 qui limite les pouvoirs du juge statuant par défaut à la vérification des dispositions d’ordre public.
Il en va de même pour la vérification de la régularité de la saisine du juge. En effet, la loi du 19 octobre 2015 a supprimé toutes les nullités absolues, empêchant dès lors le juge statuant par défaut de soulever d’office un moyen de nullité prévu par le Code judiciaire. Quels sont dès lors les points relatifs à la régularité de la saisine du juge qui peuvent encore être vérifiés par le juge statuant par défaut? Ce point nécessite aussi une clarification pour éviter toute controverse concernant l’intention du législateur.
Concernant l’article 235 prévoyant la nomination différée des chefs de corps dans une juridiction de plus haut degré, M. Mougenot est d’avis que cette disposition est susceptible d’entrainer des effets pervers peu souhaitables. Il se réfère à cet égard à l’avis d’office sur les dispositions du projet de loi Pot-pourri V relatives au sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat, approuvé par l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 26 janvier 2017.
M. Mougenot aborde ensuite l’article 150, supprimant l’opposition pour les jugements susceptibles d’appel. Si la disparition de l’opposition ne pose pas de problème en termes de procès équitable et de conformité avec le droit processuel européen, cela ne veut pas dire qu’elle soit sans effet sur les droits des justiciables. Le point de départ de la réflexion est que l’opposition est un recours peu fréquemment utilisé.
Aucune statistique du nombre d’oppositions en matière civile n’est présentée dans le projet. Les quelques chiffres que l’orateur a pu obtenir indiquent que les oppositions représentent certainement moins de 10 % des jugements par défaut prononcés, et même moins de 5 % dans certaines juridictions. Face à ces chiffres, on pourrait soutenir que la quasi-suppression de l’opposition n’entrainera aucune conséquence pratique réelle et peut être approuvée.
L’orateur est cependant d’avis que cette modification va entrainer des difficultés juridiques et pratiques et que, vu le faible impact de cette voie de recours sur la charge de travail des juges, il vaut mieux la conserver telle quelle. En matière de difficultés juridiques, M. Mougenot cite par exemple le fait que l’opposition est organisée dans de nombreuses lois spéciales (par exemple, l’article 14 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites: “Les jugements prévus à l’alinéa premier sont susceptibles d’opposition par les parties défaillantes”.
Ces dispositions doivent-elles être interprétées comme des lois spéciales qui dérogeront à la nouvelle règle générale et maintiendront des régimes spécifiques d’opposition? Qu’en est-il des dispositions de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises qui interdisent l’opposition? Ces dispositions doivent-elles être interprétées a contrario comme maintenant l’opposition dans tous les cas qui ne sont pas visés par ces articles? Si la réponse
patrimoine et son insolvabilité? Or, la suppression de l’opposition ne répond à aucun besoin judiciaire réel. La suppression de l’opposition ne modifiera pas de manière sensible la charge de travail des juges. En outre, la suppression de l’opposition ne réduit pas la charge de travail pour l’ordre judiciaire mais la déplace. En effet, la réforme transforme le recours contre les jugements par défaut en appel.
Or, même si ce contentieux est numériquement peu important, le fait de charger les juges d’appel de la gestion de ce recours n’apparaît pas judicieux dès lors que les délais de fixation sont généralement plus longs devant les juridictions d’appel que devant les juridictions de premier degré, ce qui est de nature à augmenter la durée totale de la procédure. Le projet accorde au juge le pouvoir de conférer d’office un effet suspensif à l’appel.
Il n’est pas impossible que certains juges compensent la disparition de l’opposition en l’appel suspensif de l’exécution. Deux hypothèses pourront alors se présenter: — Le juge n’a pas accordé d’effet suspensif à l’appel. Dans cas, un recours suspensif est remplacé par un recours non suspensif, alors que les perspectives d’obtenir une décision sont plus éloignées. Les droits du défendeur défaillant seront amoindris par la réforme. — Le juge a accordé un effet suspensif à l’appel.
Le demandeur est alors pénalisé, puisqu’il devra attendre plus longtemps une décision de confirmation, sans pouvoir exécuter. Dans les deux cas, une partie est susceptible d’être préjudiciée par ce changement. Lorsque l’article 1066 oblige la juridiction d’appel à traiter la cause en débats succincts, la pression est encore accrue sur la juridiction d’appel. On peut citer à titre d’exemple les recours contre les jugements déclaratifs de faillite (art.
1066, al. 2, 5°). Les oppositions en cette matière sont plus nombreuses que les autres formes d’opposition (plus de 10 % des jugements prononcés par défaut), ce qui peut s’expliquer par les effets potentiellement catastrophiques d’un jugement déclaratif de faillite pour une entreprise. Il est donc impératif de traiter ces dossiers rapidement. Or, si on considère que l’opposition est supprimée en cette matière, cette modification reportera la gestion de ces dossiers sur les cours.
Il s’avère que, déjà dans l’état actuel de la
législation, elles peuvent difficilement respecter le délai de trois mois imposé par l’article 1066. A l’avenir, ces recours seront plus nombreux, du fait de la suppression de l’opposition, ce qui risque d’entrainer un préjudice grave pour les justiciables si des décisions ne peuvent être prises à bref délai. 3) Exposé de M. Davy Simons, représentant du “Family Justice Center Antwerpen” “Les choses ne peuvent pas continuer comme ça.
Nous croulons sous le travail en vain”. Cette déclaration d’un commissaire de police traduit le sentiment général qui régnait à Anvers il y a quelques années. Les efforts considérables fournis par tous les services dans les dossiers de violences intrafamiliales n’avaient guère d’effets. Il est, par exemple, ressorti d’une étude de cas de 45 dossiers que 48 services étaient actifs, sans coordination. 14 Sur cette base, une nouvelle méthode de travail a été introduite en 2010, à savoir l’approche multisectorielle.
En 2012, une équipe opérationnelle a été mise sur pied sous le nom de CO3, ce qui correspond à “Organisation centrale client” entre 3 secteurs: les administrations locales, les services d’assistance et la police/justice. L’équipe est à chaque fois composée d’un délégué de la police locale, du parquet, de la maison de justice, du CAW, du CPAS, sous la coordination de la ville et de la province d’Anvers.
Cet équipe examine des dossiers complexes selon un processus partagé (chaîne). Des représentants permanents du Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, du CGG VAGGA, du CIG De Stobbe et de l’Agence du bien-être des jeunes y sont également associés. Le groupe cible est composé de familles qui, outre la violence et l’insécurité, connaissent des problèmes dans divers domaines, ce qui nécessite une approche combinée de l’assistance, de la police et de la justice.
Cette structure de coopération établit un plan d’approche intégré pour l’ensemble du système de clients, à partir d’un objectif commun: mettre fin aux violences, empêcher qu’elles ne se reproduisent et renforcer les clients. Un administrateur de cas mandaté coordonne la mise en œuvre de ce plan. Selon une étude15 et des victimes de violences intrafamiliales, ce système était positif. Il s’ensuit que le projet a pu évoluer et devenir un Family Justice Center, inspiré du modèle existant à San Diego, où tous les services d’aide et d’assistance spécialisés travaillent sous le même toit afin de proposer une aide 14 Rapportage étude de cas: intrafamiliaal geweld in casu.
Inflecto, 2012. 15 Onderzoek naar de effecten van ketensamenwerking binnen het CO3 -project (.
E. Roevens, I. Aertssen, KULeuven, 2013.
coordonnée. Outre l’équipe du projet CO3, des équipes spécialisées du CAW et du CPAS sont également hébergées à Anvers et des formations et une assistance sont offertes aux victimes. Cette forme de collaboration est dénommée Veilig Thuis. L’approche en chaîne de CO3 se focalise sur le partage d’informations entre les services d’assistance, la police et la justice. Au cours des quatre années écoulées, 426 familles ont été signalées et un plan d’action a été établi dans 308 dossiers, dont 145 ont connu une issue positive dans l’intervalle.
La durée de traitement moyenne d’un dossier est de 16 mois. On remarque qu’en la matière, la police et le parquet signalent la majorité des cas (221/52 %) et que les services d’assistance se chargent du plan d’action (274/89 %). Une parfaite collaboration entre services de sécurité et d’assistance. L’un des objectifs du projet était de trouver une méthode de partage des informations. Dans la discussion relative au secret professionnel, les constatations se fondent sur des expériences et analyses personnelles:16 1° Les victimes et même les auteurs n’ont aucun problème à partager des informations;
2° Les servi ces d’aide adoptent une attitude trop défensive et ne connaissent souvent pas les possibilités légales;
3° L’interprétation actuelle du secret professionnel est un facteur de risque supplémentaire dans les situations d’inquiétude. Le partage d’informations est particulièrement essentiel dans les dossiers complexes dans lesquels différents services risquent de travailler en parallèle. Ce partage est nécessaire afin que tous les professionnels concernés prennent connaissance de la même histoire et bénéficient d’une vue d’ensemble.
Les clients ne racontent en effet pas toujours la même chose. Cela a pour conséquence positive que l’assistance est 16 Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt. Analyse van ervaringen met gezinsdrama’s, H. Van Puyenbroeck, 2016.
Family Justice Centers: een nieuw interventiemodel voor huiselijk geweld, V. Bogaert, thèse KULeuven, 2015.
davantage intégrée et mieux accessible, que la continuité de l’assistance est améliorée et que la sécurité des victimes et des enfants s’accroît. Un accompagnement réussi passe en effet tout d’abord par la sécurité. La méthode de travail implique qu’on aborde la discussion sur le partage des informations sous un autre angle. De nombreux prestataires partent du principe qu’ils ne peuvent partager aucune information, sauf à titre exceptionnel (par exemple en cas d’urgence). On part du principe que les informations peuvent être partagées pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1° Le partage d’informations doit poursuivre un objectif commun;
2° Les organisations signent, à cette fin, un protocole/ une déclaration de coopération;
3° Les victimes doivent donner leur accord et les auteurs sont au moins informés;
4° Les professionnels participant à la concertation CO3 signent une déclaration de confidentialité;
5° La loi autorise le partage des informations, c’està-dire l’article 422bis (abstention coupable) et l’article 458bis (droit de parole en cas de violences commises sur les personnes vulnérables);
6° Le fil conducteur de la démarche est un code de déontologie;
7° Des décisions difficiles sont prises à la lumière d’une charte morale. Il s’agit d’une méthode de travail entre des partenaires locaux mais un cadre légal spécifique la clarifierait davantage. L’intervenant souhaite également souligner l’importance du code de déontologie et de la charte morale. En effet, la question du partage des informations n’est pas seulement de nature juridique, elle est aussi de nature morale.
Par exemple, de nombreux prestataires ne souhaitent pas partager leurs informations, même lorsque les dispositions légales actuelles le leur permettent. Il ne s’agit pas d’un choix de nature juridique mais bien d’un choix d’ordre moral. C’est pourquoi il importe d’être attentif non seulement aux questions juridiques et formelles mais aussi à la mise en place d’une culture permettant le partage d’informations, fondée sur le partage de certaines valeurs inscrites dans un code de déontologie: les parties prenantes de CO3 travaillent ensemble avec intégrité et transparence; le client est au cœur de leurs activités et la sécurité des enfants est leur fil conducteur.
Le partage de l’information se fait toujours en fonction de ces principes, au cas par cas. Si un dilemme se pose malgré tout, on organise une délibération morale afin de déterminer ce qui est moralement juste. Ce faisant, nous rencontrons les droits, souhaits et intérêts de toutes les personnes concernées. La charte morale précise quelle est la mission (par exemple, renforcer les clients) et quels sont les dilemmes (par exemple, une victime ne veut pas faire de déclaration, mais la situation présente des dangers pour les enfants), les dangers (par exemple, des stéréotypes) et les principes (par exemple, le parquet et le juge demandent à l’auteur de justifier son comportement, CO3 contribue à la réparation et à la réintégration).
Outre le cadre juridique (comme structure), on a également besoin d’un cadre de coopération (comme culture). L’orateur conclut par une citation tirée de l’enquête sur les drames familiaux: “Dans cette quasi-impossibilité de coopérer, l’aide n’a pas conscience des dangers courus par l’enfant” (traduction). Le partage de l’information se révèle alors une nécessité. 4) Exposé de Mme Veerle Cielen, substitute du procureur du Roi (Limbourg) Mme Veerle Cielen, substitute du procureur du Roi (Limbourg), indique que l’approche en chaîne appliquée dans le Limbourg est basée sur le modèle d’Anvers qui vient d’être exposé.
Afin de lutter avec succès contre les violences intrafamiliales, il faut un cadre légal pour partager les informations avec les services d’aide et vice versa. Par son approche des violences intrafamiliales, le parquet vise à faire cesser les violences, à créer la sécurité, à éviter la récidive et à poursuivre quand c’est nécessaire. L’objectif n’est absolument pas d’intervenir de façon répressive en première intention car cela conduit à des situations dans lesquelles, par exemple, le partenaire violent doit, des années après les faits, purger une peine à domicile en portant un bracelet électronique.
Ce sont des situations peu souhaitables pour une famille qui, dans l’intervalle, a trouvé un nouvel équilibre. L’accent est mis sur une approche alternative: médiation pénale, mesures probatoires et probation autonome. Il importe d’intervenir vite et de lancer un signal. Il est donc recouru au maximum à l’interdiction provisoire de résidence dans cette matière. L’expérience montre que, pour pouvoir combattre efficacement la violence intrafamiliale, une collaboration
pluridisciplinaire est absolument indispensable. Dans les familles confrontées à la violence intrafamiliale, plusieurs organisations d’aide sont souvent impliquées. Il s’agit aussi souvent de familles avec des enfants placés sous la surveillance du juge de la jeunesse et qui ont également affaire au CPAS, aux Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) et aux Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).
Au Limbourg, la collaboration existe depuis très longtemps déjà, mais elle se limitait auparavant à l’orientation vers les services d’aide. Le projet pilote Link a été lancé en septembre 2013, sur le modèle du CO3 à Anvers. Link se concentre sur les situations complexes et dangereuses, qui requièrent une approche combinée. Les services participants (maisons de justice, CAW, centre pour l’enfance maltraitée, jongerenwelzijn, Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw (VGGZ), police et parquet) prennent en charge ces situations selon une approche multisectorielle, en vue de mettre un terme à la violence et d’éviter la récidive.
Jusqu’à présent, 75 familles ont été signalées dans le Limbourg et dans 55 dossiers, un plan d’approche a été élaboré. Entre-temps, 26 dossiers ont été clôturés. Si le projet Link offre une collaboration efficace en cas de situations complexes, il ne garantit nullement une approche rapide. Le Family Justice Center du Limbourg est en chantier et devrait voir le jour à l’automne 2017. Le but du centre est de faciliter l’accès de toutes les victimes et de tous les autres membres du système des clients à tous les services nécessaires pour garantir leur sécurité.
L’objectif est que le Family Justice Center opère depuis un seul site déterminé pour limiter le nombre de fois où la victime devra raconter son histoire. Les victimes demandent à ne pas devoir recommencer à chaque fois le récit des événements, et elles ne voient aucun problème à ce que les informations soient partagées, pour autant qu’elles en soient informées. L’avantage est une approche uniforme et intégrale dans laquelle la sécurité des intéressés occupe une place centrale, ainsi que la mise en place d’une trajectoire coordonnée à laquelle les clients sont associés au maximum.
Tous les procès-verbaux établis pour violence intrafamiliale sont transmis au Family Justice Center, où la police procède à une évaluation des risques à l’aide d’un instrument spécialement développé à cette fin. Dans les dossiers préoccupants – les dossiers dans lesquels on craint une récidive -, une concertation de cas est organisée et l’aide est déclenchée rapidement. Les problèmes que l’on constate aujourd’hui proviennent de la lenteur de la transmission des informations, par exemple dans le cas de familles placées sous la surveillance d’un juge de la jeunesse, où il faut attendre longtemps pour que les informations relatives
aux interventions policières parviennent au conseiller à la jeunesse. L’objectif du Family Justice Center est d’accélérer cette transmission. En pratique, l’article 458bis est très peu invoqué. L’oratrice, qui est responsable de la section Jeunesse et Famille du parquet du Limbourg, souligne que, l’an dernier, le parquet a enregistré moins de 5 signalements basés sur l’article 458bis. Cet article 458bis est un instrument trop peu connu des services d’aide, qu’ils rechignent à utiliser.
Pour ces derniers, l’approche multisectorielle présente l’avantage que, contrairement à l’article 458bis – ils ne doivent pas remettre les dossiers entre les mains du parquet et de la police, mais qu’ils continuent à y être associés. Ils y voient un facteur d’accessibilité. 5) Exposé de M. Tom Vander Beken, professeur à l’UGent 1. Causes supplémentaires de justifi cation pour la violation du secret professionnel Si le législateur estime nécessaire de prévoir des causes supplémentaires de justification pour la violation du secret professionnel, il peut les instaurer par la loi.
Pour les mêmes raisons, il peut être renvoyé aux modalités plus précises prévues dans une loi, un décret ou une ordonnance. Permettre la justification de l’infraction en cas d’échange de secrets dans le cadre d’une concertation organisée avec “autorisation motivée du procureur du Roi” est une mesure étonnante. Ce faisant, le législateur donne délégation au ministère public (et, partant, au politique), une délégation à la fois singulière et étendue.
L’article 458 du Code pénal a délibérément limité le droit de parole aux témoignages “en justice”, de sorte que les communications au ministère public en sont exclues. L’article 458ter proposé du Code pénal supprime en grande partie cette limitation. Cette disposition fait du ministère public, aujourd’hui plus que jamais, l’acteur central pour l’application du secret professionnel. À cet égard, l’accent réside moins, malgré la forte augmentation du taux de peine, sur le contrôle du respect du secret professionnel que sur l’élargissement des possibilités de divulgation de secrets: avec ce projet, le ministère public pourra à la fois accorder un droit de parole (ou adresser une invitation/une demande de parler) et poursuivre les violations du devoir de parole (notamment sur la base de l’article 422bis du Code pénal).
L’emploi du mot “concertation” (dans le projet) et les renvois à la “concertation de cas” (dans les documents préparatoires) peuvent induire en erreur. Étant donné que l’utilisation des informations obtenues à partir de la “concertation” précitée semble être limitée à une finalité en justice (pour les “poursuites”, voir plus loin), il s’agit d’une “communication d’informations” ou de la “publication de secrets” plutôt que d’une réelle concertation ou d’un échange multilatéral d’informations.
Le projet vise seulement à fournir un motif supplémentaire d’enfreindre le secret professionnel. Il ne confère pas le droit de parler aux dépositaires de secrets tenus à la discrétion ou au secret en vertu d’autres lois (exemples: personnes possédant une habilitation de sécurité). 2. Échange d’informations et utilisation des informations 2.1 Réglementation concernant l ’échange d’informations Il convient de modifier la loi pour les cas de besoin de parole (et d’écoute) allant au-delà des cas d’urgence et des autres exceptions aux articles 458, 458bis et 422bis du Code pénal.
Le projet de loi à l’examen répond à ce besoin et peut en outre conférer un fondement légal à certaines formes d’échange d’informations (devant être) effectuées dans l’illégalité à l’heure actuelle. Le projet de loi à l’examen offre une sécurité juridique certaine aux personnes tenues au secret professionnel dans ces circonstances. Les poursuites pénales pour les infractions au secret professionnel commises dans le cadre d’une concertation prévue par la loi ne pourront plus avoir lieu.
2.2 Utilisation des informations provenant de la concertation de cas et la concernant Le projet garantit au titulaire d’un secret qu’il peut effectuer certaines communications “dans le cadre” d’une concertation de cas mais fournit peu de repères à propos des modalités de ces communications, de leur contenu et surtout de leurs conséquences. Le projet dispose qu’une loi, un décret, une ordonnance ou une autorisation du procureur du Roi détermineront qui pourra participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
Dans l’article 458ter, § 2, alinéa 2, proposé, du Code pénal, le projet de loi est uniquement explicite sur le fait que les participants à la concertation sont tenus
“au secret à l’égard des informations communiquées durant la concertation” et que toute violation de ce secret sera punie des peines (augmentées) prévues à l’article 458 du Code pénal. Certaines questions nécessitent toutefois une réponse générale qui ne peut pas être reportée à un développement spécifique dans d’autres lois, décrets, ordonnances ou autorisations du procureur: — Communication d’un secret ou d’informations dans le cadre de la concertation ou durant celle-ci: L’obligation de secret s’applique-t-elle à toutes les “informations”, comme le suggère l’article 458ter, § 2, proposé, et pas uniquement aux “secrets” communiqués, ainsi que le prévoit l’article 458ter, § 1er.
L’obligation de secret s’applique-t-elle, par exemple, également à la simple communication d’une participation à la concertation de cas? L’article 458ter, § 1er, parle de communications “dans le cadre” d’une concertation, alors que l’article 458ter, § 2, parle d’informations communiquées “durant” la concertation. Y a-t-il une raison particulière qui justifie ces différences de formulation entre les deux parties de l’article 458ter du Code pénal? — Secret: Le projet souligne le caractère secret des informations communiquées durant/dans le cadre de la concertation en qualifiant leur communication même de violation du secret professionnel.
L’article 458ter, § 2, in fine nuance cette obligation de secret en précisant que la concertation n’empêche pas les poursuites pénales. Bien que la teneur et la portée de ce passage ne soient pas tout à fait claires – le législateur veut probablement indiquer que les informations tirées d’une telle concertation, et pas la concertation elle-même, peuvent être utilisées aux fins de poursuites –, il semble qu’il soit ainsi précisé que la police ou le parquet peut utiliser les informations obtenues d’une personne tenue au secret (par exemple, un membre des services d’aide) en droit (aux fins de poursuites).
Étant donné que le projet de loi ne mentionne aucune autre exception à l’obligation de secret, la police ou les services de sécurité ne semblent pas autorisés à utiliser les informations obtenues lors d’une concertation à des fins administratives. Dans ce cas, il semble dès lors sans doute préférable que ces services demandent ou obtiennent les informations par le biais d’autres canaux (légaux). En outre, on ne perçoit pas clairement quelles sont les modalités précises de l’échange et de la gestion des informations dans le cadre de poursuites.
Les informations issues de la concertation sont-elles consignées dans un dossier (judiciaire)? Si oui, le dossier sera-t-il (pourra-t-il être) transparent sur l’origine des informations? Ces
informations seront-elles accessibles à la défense dans une phase ultérieure? La collecte et l’utilisation de ces informations seront-elles soumises à une quelconque forme de contrôle (judiciaire)? Inversement, il semble qu’un intervenant ou un autre acteur ne puisse pas, en raison de l’obligation de secret, utiliser dans l’exercice de sa fonction des informations de la police, du parquet ou d’un autre participant qui ont été obtenues durant ou dans le cadre de la concertation, ce qui ne sera pas simple en pratique.
Que doit faire l’intéressé lorsqu’une concertation modifie sa position (d’information) à l’égard de son client ou patient? L’intervenant peut-il partager ces nouvelles informations, qui peuvent sortir de la finalité de sa fonction, avec des collègues, éventuellement dans le cadre d’un partage du secret professionnel? L’intervenant peut-il continuer à enrichir ces informations et les apporter à nouveau sous cette forme à la concertation? Ces informations doivent/ peuvent-elles être consignées par cet intervenant ou son organisation quelque part dans un dossier (du patient)? Le client/patient de l’intervenant pourra-t-il en prendre connaissance dans un dossier? — Pratique et lien de confiance: L’obligation de secret à l’égard des informations recueillies durant ou dans le cadre d’une concertation a de toute façon d’importantes conséquences sur la manière dont une personne tenue au secret pourra établir un lien de confiance avec son client/patient.
Le projet semble considérer l’intervenant ou le prestataire de soins en grande partie comme une sorte d’informateur, à qui on demande ou on peut demander de “moucharder” et de révéler un secret de son client ou patient. Le projet semble considérer que l’intervenant ne peut en aucun cas en avertir son client ou patient. Dans la perspective d’une relation dans laquelle le lien de confiance est essentiel (et est d’ailleurs, pour cette raison, protégé par le législateur), une telle omission n’est pas du tout évidente.
Le silence (et, le cas échéant, également le mensonge éventuel) sur une participation à une concertation de cas, sur la raison de cette participation et sur ce qui s’y dit (même si cela concerne uniquement ce que l’intervenant luimême y dit et pas ce qu’il y apprend) est difficilement compatible avec l’établissement et le maintien d’un lien de confiance. C’est ce qui ressort notamment de l’évaluation du “Protocol van Moed” (OP DE BEECK I. et PUT, J. (2013).
Samenvatting evaluatieonderzoek “Protocol van Moed”, een experiment inzake spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling, Steunpunt WVG, KU Leuven): “Les manuels soulignent qu’en cas de signalement ou de demande de concertation relative à la maltraitance intrafamiliale des enfants, le client et/ ou d’autres personnes concernées doivent être informés, à condition que cela ne mette pas en péril la sécurité de l’enfant […] C’est l’intervenant qui
doit informer le client des actions entreprises dans le cadre du Protocole. […]” (p. 6) [traduction] Il ressort par ailleurs de l’étude que le Protocol van Moed peut avoir des effets négatifs sur la relation de confiance avec le client, ce qui peut entraîner l’impossibilité de poursuivre le travail d’aide avec ce client.” (p. 13) (traduction libre). Si le projet de loi à l’examen est adopté, les prestataires d’aide ou de soins devront adapter leur pratique et leur cadre déontologique et penser et communiquer autrement quant à la confiance qu’ils sont en mesure d’accorder.
On pourrait imaginer que pour des motifs de transparence quant à son propre rôle et en raison de la nécessité de se conformer à l’obligation de secret que la loi lui impose, chaque prestataire d’aide ou de soins signale dès le début d’un trajet l’existence et les implications de l’article 458ter du Code pénal, ainsi que la possibilité qu’une concertation de cas soit lancée au cours du processus d’aide, et qu’il précise que des informations pourront à ce moment être partagées avec la police et la justice sans que son client/ patient en soit informé.
6) Exposé de M. Henri Bosly, professeur à l’UCL M. Henri Bosly indique que le respect du secret professionnel est nécessaire parce que la relation de confiance entre les personnes qui demandent de l’aide sociale ou qui demandent d’être soignées et les intervenants psycho-médico-sociaux n’est possible que si ces derniers respectent le secret des confidences qu’ils ont apprises dans l’exercice de leur fonction.
Selon l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’homme le droit au secret n’est pas absolu. L’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit est permise pour autant qu’elle soit prévue par la loi (principe de légalité), qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (principe de proportionnalité) à l’un ou l’autre des buts légitimes énumérés par l’article 8.2.du même article.
Dès lors, si le législateur peut prévoir des exceptions à l’obligation pour les dépositaires de ces secrets de pas révéler ces confidences, il ne peut toutefois leur accorder “le droit de parole” que s’il peut ainsi sauvegarder des valeurs sociales qui méritent d’être protégées autant si pas davantage que rend possible le secret. Dans la pratique, si la loi crée une permission supplémentaire pour les intervenants sociaux de révéler des secrets sans commettre d’infraction pénale, on doit craindre que les personnes qui demandent de l’aide, aient une confiance limitée dans leurs interlocuteurs
sociaux et évitent de leur faire des confidences, surtout celles concernant des faits qui pourraient éventuellement leur être reprochés à l’avenir. Dans l’environnement juridique de ce problème, l’intervenant rappelle l’article 422bis du Code pénal qui punit celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave. Le législateur paraît bien inspiré quand il soutient la concertation entre les professionnels de la santé et de l’aide sociale d’une part et les services de police et le parquet d’autre part.
Cette concertation constitue l’une des modalités de règlement des conflits complexes entre des personnes. Cette modalité est l’un des signes d’une société démocratique, moderne et pluraliste. Mais cette concertation doit être bien organisée. Pas de confusion dans les métiers, les intervenants sociaux font de l’aide uniquement, la police et le parquet recherchent les auteurs des infractions. Cela suppose non seulement de la clarté pour éviter la confusion des fonctions mais aussi un respect mutuel de la part de tous les participants à cette concertation.
L’intervenant se demande tout d’abord si l’article 285, $ 1er ajoutant l’article 458ter, $ 1er, dans Code pénale est bien nécessaire dès lors qu’il doit être complété par une loi, un décret ou une ordonnance qui organisera cette concertation et précisera notamment sa finalité, ses modalités et les participants. Pour bien comprendre les enjeux il faudra lire l’article 458ter et la loi spécifique à la concertation en question.
Pourquoi ne pas tout mettre dans la loi spécifique? Il suffirait que celle-ci autorise la révélation des secrets aux conditions qu’elle précise pour que l’exception contenue dans l’article 458 du Code pénal tel qu’il a été modifié par l’article 284 du projet de loi en discussion soit applicable. En outre, on saurait à quelle concertation la règle s’appliquera: ainsi la concertation concernant la maltraitance des enfants n’est pas la même chose que la concertation concernant la radicalisation.
En conclusion, il n’est pas nécessaire d’adopter le texte du nouvel article 458ter, $ 1er du Code pénal et qu’il est préférable de ne pas le faire. La concertation n’est pas autrement précisée ce qui est trop vague et pourrait s’appliquer à des formes de concertation manifestement non prévues. Certes, la lecture des travaux préparatoires du projet évoque la maltraitance d’enfants, la violence au sein des couples et la prévention de la radicalisation.
Mais ce ne sont que des exemples. Il faudrait au moins ajouter qu’il s’agit de la concertation de cas.
Le projet fait de l’autorisation motivée du procureur du Roi une cause de justification en elle-même. Disposition curieuse. Quand à l’article 458 du Code pénal fait du témoignage en justice une exception à la pénalisation de la révélation des secrets, la jurisprudence interprète habituellement ce texte comme étant limité au témoignage fait devant un juge et ne s’appliquant pas à l’audition devant un magistrat du parquet.
En outre, quand dans les méthodes particulières de recherche le procureur du Roi peut autoriser les services de police à commettre certaines infractions, c’est à la condition qu’elles soient absolument nécessaires et qu’elles soient proportionnelles à l’objectif visé. Ces précisions devraient être ajoutées. Le projet indique que la communication doit se faire dans le cadre de la concertation. Est-ce à dire que celle-ci doit toujours avoir lieu pendant la concertation? Certainement pas.
La présentation des cas peut se faire de manière anonyme comme l’indique l’exposé des motifs. Et le signalement peut être effectué après la réunion de concertation quand les intervenants sociaux prennent cette décision réflexion faite. Enfin, le paragraphe deux de l’article 458ter du Code pénal en projet précise que les participants à la concertation sont tenus au secret à l’égard des informations communiquées durant la concertation et toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Il y a là une interdiction de parler. Faut-il y voir une contradiction entre le droit à la parole de l’article 458ter, § 1er, et l’interdiction de parler visée au paragraphe deux de la même disposition? La lecture littérale des paragraphes 1er et 2 de l’article 458ter en projet paraît justifier pareille interprétation. Ces deux paragraphes ont pour effet de s’annuler l’un l’autre. C’est difficilement croyable.
Il doit donc y avoir une autre interprétation. Une interprétation qui évoquerait deux types de secret professionnel dont l’étendue serait différente. Il y a une différence entre le secret professionnel du médecin ou de l’avocat d’une part et le secret professionnel du policier ou du magistrat de parquet d’autre part. Une clarification s’impose impérativement. Une clarification s’impose aussi à propos de la phrase: la concertation n’empêche pas les poursuites pénales.
De quelles poursuites s’agit-il? A propos de quelles infractions? Dans quels cas?
8) Exposé de M. Benoît Dejemeppe, président du Conseil national de l’Ordre des médecins M. Benoît Dejemeppe, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, indique que le problème est de savoir s’il y a une adéquation entre les besoins et la disposition de l’article 458ter en discussion. Il s’agit d’une concertation tres générale qui renvoie à toutes sortes de manifestations possibles et imaginables de soucis pour l’ordre et la sécurité publique.
Le projet de loi ne fixe aucun critère personnel concernant les participants à la concertation, pas plus qu’il n’en définit avec suffisamment de précision le champ d’application. Cela pourrait être utilisé dans toute une série d’autres secteurs que le droit de la famille, par exemple le secteur militaire ou la Sûreté de l’État. La finalité précisée est la protection de l’intégrité physique ou mentale de la personne.
De quelle personne s’agit-il? S’agit-il du patient, de la personne dont le patient a parlé, d’un membre de la famille. Dans le secteur médical, il y a déjà un régime du secret partagé. Il existe un dossier médical électronique qui permet un partage de l’information couverte par le secret professionnel. Cela ne pose pas de problèmes actuellement, étant donné qu’on part de l’idée que le secret professionnel protège l’autonomie de la personne et celles-ci, lorsqu’elles sont majeures, peuvent marquer leur accord avec la communication des données.
Il faudrait régler légalement la question du secret partagé dans le cadre de la dispensation des soins. Le second aspect est la protection de l’intégrité physique ou mentale de tiers. Cela peut justifier qu’on rompe le secret, comme c’est déjà le cas pour l’état de nécessité qui est interprété assez largement par les cours et tribunaux. A cet égard, l’orateur insiste sur la nécessité de protéger les professionnels de la santé qui sont régulièrement victimes d’agression.
On pourrait y concevoir que le nouveau cadre de concertation de cas puisse servir à rencontrer cet objectif, mais cette procédure lourde et compliquée n’est manifestement ni adéquate ni envisagée pour ce cas de figure. Enfin, la finalité de la protection de la sécurité publique ou de la sécurité de l’État. La sécurité publique est une notion difficile à définir. La plupart des dispositions pénales existantes sont faites pour protéger la sécurité publique.
Quel est le niveau d’atteinte à la sécurité publique qui pourrait justifier de rompre le secret? Cela n’est pas dit dans les travaux préparatoires.
Comment arbitrer le conflit entre l’obligation de garder le secret et le droit de parole? D’un point de vue des médecins, c’est une opération difficile à faire, en dehors de la raison principale de cette disposition qui est la protection des enfants sujets à maltraitance. Cette procédure est assez compliquée à mettre en œuvre. La concertation est protégée par le secret professionnel, mais comment va-t-on assurer un suivi si personne ne peut parler à l’extérieur? Qu’entend-on par “la concertation n’empêche pas les poursuites pénales? “Si l’information confidentielle peut être utilisée pour exercer des poursuites, le projet est contradictoire puisque tout participant qui rompt le secret est passible d’une sanction pénale.
Enfin, la loi permet-elle une initiative dans le chef du détenteur du secret, par exemple le médecin, en vue de provoquer la concertation? Le détenteur du secret qui solliciterait du procureur du Roi qu’il autorise l’organisation d’une concertation, ne violerait-il pas, ce faisant, le secret? Et que se passe-t-il en cas de refus d’organiser une telle concertation? Est-il punissable dans un tel cas? En conclusion, M. Dejemeppe estime qu’il s’agit d’une disposition générale, qui part aujourd’hui d’une très bonne intention mais pourrait demain être utilisée par d’autres personnes et à d’autres fins, ce qui constitue un danger.
Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir cela dans la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965? Cela viserait beaucoup mieux la finalité envisagée ici. S’il est adopté dans l’état, le projet de loi risque de sacrifier sur l’autel du pragmatisme l’essence du secret professionnel: la confiance dans la discrétion des personnes dont la profession de santé est de nécessité publique. C’est une fausse bonne idée.
B. Questions et interventions des membres Mme Özlem Özen (PS) se demande quelle est la véritable valeur ajoutée de ce projet de loi par rapport à l’actuel article 458 bis du Code pénal. Qu’est-ce qui empêchera un procureur du Roi d’utiliser cette concertation dans le cadre d’une infraction judiciaire? Quelle sera la garantie pour la personne qui s’est confiée que la personne ne révèlera pas aux autorités ce qui a été dit. L’intervenante craint que cette mesure ne crée une réticence de la part d’une victime qui ne pourra plus se confier auprès d’une personne de confiance.
Ce nouvel article 458ter est bien trop vaste et doit être encadré. Il est en totale rupture avec les exceptions légales actuelles, puisqu’il suffit que le dépositaire du secret soit pris d’une inquiétude. L’inquiétude peut avoir été suscitée par n’importe quel fait, qu’il soit sérieux ou non. Elle ne doit pas être liée à un comportement déterminé par une infraction, mais doit viser la protection soit de l’intégrité physique ou mentale d’une personne qui ne doit pas être déterminable, soit de la sécurité publique ou de la sécurité de l’État, concepts qui sont totalement indéterminables.
Dans l’exposé des motifs, on cite entre d’autres choses des notions complètement vagues: la sauvegarde morale des personnes, la sécurité et la sauvegarde des biens, la sauvegarde des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs. Ce projet de loi est incapable de circonscrire ces concepts puisqu’il cite des exemples de façon limitative. Les différents intervenants ne semblent pas tous partager la même opinion concernant le nouvel article 458ter.
Comment pourrait-on l’améliorer afin d’éviter les abus? s’il n’aurait pas été plus judicieux de maintenir tel quel l’article 806 du Code judiciaire. Les premières modifications ont été apportées par la loi pot-pourri I et voici que le projet de loi à l’examen en propose de nouvelles. L’objectif initial était d’apporter plusieurs modifications concernant la signification dans l’année des jugements par défaut.
Il existait en la matière un consensus au sein de la commission. On est finalement allé plus loin en se demandant dans quels cas un juge peut rendre un jugement par défaut. Le projet de loi à l’examen modifie à nouveau cet article 806 en durcissant les règles relatives à l’opposition et en supprimant presque les procédures d’opposition. Cette modification concernerait 5 à 10 % des dossiers dans lesquels une opposition a été formée après une procédure par défaut.
Mais quel est exactement le problème auquel on tente de remédier? Ces mesures permettront-elles de gagner en efficacité? L’intervenant se demande s’il était vraiment nécessaire de modifier cet article 806, hormis en ce qui concerne la signification dans l’année. N’est-on pas en réalité en train de créer plus de problèmes qu’on n’en résout? En ce qui concerne le secret professionnel, il est clair qu’il y a des besoins à cet égard sur le terrain.
Les initiatives déjà existantes, comme par exemple les
Cellules locales de sécurité intégrale (CSIL), travaillentelles aujourd’hui dans l’illégalité? Il faut tout de même veiller en la matière à ce qu’aucun problème ne se pose dans le futur en cas de procès. Il a beaucoup été question des imprécisions qui jalonnent le texte. Comment compte-t-on appréhender ce problème en pratique? L’intervenant craint que ce projet de loi suscite des difficultés. Il risque même d’ouvrir la boîte de Pandore.
Le texte aurait peut-être été de meilleure qualité si des concertations avaient été menées plus tôt. Le projet de loi à l’examen prévoit deux possibilités: ou il y aura une loi, un décret ou une ordonnance qui indiquera quand une concertation de cas est possible, ou c’est le procureur qui pourra donner son autorisation. Si aucune loi n’est adoptée en la matière, le procureur aura énormément de pouvoir.
Ne risque-t-on pas de créer ainsi des disparités importantes entre les arrondissements? L’intervenant se dit par ailleurs préoccupé par la façon dont seront appliqués les concepts définis de façon moins précise, comme la sécurité publique. Ainsi, en théorie, toute manifestation comporte un risque pour la sécurité publique. Si l’article 458ter voit le jour, il devra constituer une base juridique robuste, afin que l’ensemble des acteurs de terrain sachent ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.
Le texte actuel est trop sujet à interprétation et il n’offre pas suffisamment de sécurité juridique. M. Raf Terwingen (CD&V) fait observer que les avis sont partagés en ce qui concerne la rupture du secret professionnel. Est-ce en raison des différents projetspilotes déjà lancés sur son territoire que la Flandre se montre moins réticente? L’intervenant est persuadé de l’utilité du texte à l’examen.
Il explique que l’article 458bis a une finalité totalement différente de celle de l’article 458ter. Le secret professionnel a une portée différente pour chaque personne qui en est dépositaire, mais tous les secrets professionnels ne relèvent-ils pas du même article du Code pénal? Par ailleurs, chaque profession use de son secret professionnel à sa manière et le texte à l’examen offre toujours cette possibilité.
Le projet de loi à l’examen précise clairement qu’il doit y avoir des cadres réglementaires pour les cas de rupture du secret professionnel ou que c’est réglé par le procureur du Roi. Cela signifie en effet que l’évaluation
peut être différente d’un arrondissement à l’autre, mais cela dépend de l’action du procureur et ne constitue pas nécessairement un problème. Accroître la possibilité qu’ont les services d’aide de rompre le secret professionnel fait courir le danger de mettre à mal le lien de confiance tissé avec les victimes. Il est dès lors important que les victimes soient bien averties des informations que le service d’aide va transmettre et de leur(s) destinataire(s).
Le projet de loi à l’examen offre aux services d’aide qui le veulent tout le confort voulu pour rompre, dans l’intérêt de l’une ou l’autre partie, leur secret professionnel aux fins de concertation. Le texte est peut-être encore améliorable sur plusieurs points, mais il est important de répondre aux besoins du terrain. Dans le texte à l’examen, les avocats sont exclus des possibilités offertes par l’article 458ter, peut-être faut-il appliquer la même exception aux médecins? Le membre se demande si l’article 458bis s’applique actuellement aux avocats.
Mme Carina Van Cauter (Open Vld) comprend la nécessité de la concertation de cas lorsqu’il s’agit du droit de la protection de la jeunesse, mais aussi dans les cas des CSLI. L’expérience montre clairement que ce ne sont pas toujours les bonnes informations qui ont été partagées ou transférées. L’intervenante pense par exemple à une assistante de justice qui est chargée du contrôle des conditions d’une libération conditionnelle et qui a connaissance d’un certains nombre d’éléments factuels, mais qui ne peut pas demander à la police d’exercer un contrôle parce qu’il n’y a pas de lien avec le strict suivi des conditions dont elle a la charge et qu’elle se sent tenue par le secret professionnel.
Le secret professionnel est important et a son utilité, mais dans les cas où il y a mise en danger de l’intégrité d’une personne ou de la sécurité de l’État, il faut quand même pouvoir trouver une solution pour protéger l’État et ses citoyens. Si les différents orateurs ont des suggestions d’amélioration du texte, la commission les prendra certainement en considération, mais ne rien faire ne constitue absolument pas une option.
Mme Sophie Dewit (N-VA) se dit effrayée par les propos tenus au sujet des CSLI qui sont nées par nécessité et grâce à la créativité, à l’instar des initiatives telles que CO3 et Link. La situation des CSLI est
cependant différente, dès lors qu’elles sont imposées par voie de circulaire ministérielle. Ce genre d’initiatives est complètement inutile en l’absence de concertation et de partage d’informations. L’intervenante s’interroge également sur ce qu’il y a lieu de faire par la suite des informations partagées et demande si des conseils peuvent être donnés en la matière. Il sera quelquefois nécessaire d’aller au-delà du simple partage d’informations, par exemple dans les dossiers de radicalisation, et il est préférable de savoir précisément comment procéder dans ce cas.
Si actuellement chaque administration locale procède d’une manière différente, une certaine forme d’uniformité devrait malgré tout pouvoir être appliquée. Comment serait-il préférable de régler cette question? Par le biais de la législation ou de protocoles de coopération avec le parquet? M. Philippe Goffin (MR) se demande comment l’expérience existante en matière de violence intrafamiliale peut s’appliquer à d’autres domaines.
M. Jean-François van Drooghenbroeck est d’avis qu’il était utile de se poser la question des pouvoirs du juge statuant par défaut et de légiférer. On touche à la question très symbolique des rapports entre le justiciable et le service public de la justice. Jusqu’il y a peu, tous les justiciables défaillants bénéficiaient d’une extraordinaire sollicitude, qu’importe leur éventuelle négligence. Tout justiciable défaillant était mieux traité que celui qui comparaissait: en effet, il n’avait pas de frais d’avocat, trouvait en la personne du juge un avocat hors pair et avait droit de surcroit à une opposition suspensive.
Il s’agissait d’une surprotection. En outre, il faut veiller à ce que notre droit s’inscrive harmonieusement dans l’espace judiciaire européen. Un arrêt de la Cour de justice européenne du 16 juin 2016 (Pebros Servizi Srl c. Aston Martin Lagonda Ltd, C-511/14, §§ 34-45) devait définir si le jugement par défaut est un titre exécutoire non contesté au sens des instruments européens. La Cour a considéré qu’il y a une absence de contestation dans le chef du défendeur défaillant.
C’est donc aussi un enjeu de droit judiciaire européen, notre droit positif ne pouvant s’exclure du jeu normal de la circulation des décisions judiciaires. En outre, il y a l’argument statistique. L’orateur est convaincu que, devant les juges de proximité, le nombre d’oppositions serait plus élevé que 5 à 10 %. De plus, même s’il s’agit de petits pas, ils ne sont pas
négligeables pour autant. On récupère du temps sur un excès de luxe et de protection judiciaire, ce qui n’est pas mal. Par ailleurs, ces 5 à 10 % de jugements sur opposition étaient eux-mêmes susceptibles d’appel. Cette statistique doit donc être doublée. Quoiqu’il en soit, la mesure demeure justifiée pour les cas – même très exceptionnels – de débiteurs qui forment opposition dans le seul but de retarder le paiement de sa créance.
M. Dominique Mougenot rappelle que la Cour de cassation défendait une position maximaliste dans laquelle le juge statuant par défaut devait soulever tout ce que le défaillant aurait pu soulever, en ce compris ce qu’il n’aurait pas pu soulever en statuant contradictoirement. Cette protection était exagérée et non justifiée. La réforme est donc utile à cet égard. Faut-il s’en tenir à une égalité d’office entre le juge statuant contradictoirement et le juge statuant par défaut? Ou faut-il contraindre le juge à s’en tenir uniquement à la défense de l’ordre public et aux dispositions légales qui obligent le juge à statuer d’office? Cela fait très peu de différence en termes de charge de travail.
Le gain de temps de la réforme mise en œuvre par la loi “Pot-pourri 1” pour les juges de terrain est relativement limité. L’orateur indique que le taux d’opposition est plus bas devant les juges de paix que devant les juridictions commerciales, par exemple. Par ailleurs, pour lui, on ne gagne rien étant donné qu’on ne fait que déplacer le recours en remplaçant l’opposition par un appel. Ce n’est que dans l’hypothèse limitée où il y aurait eu un double recours qu’on peut effectivement gagner du temps.
Mme Veerle Cielen indique que l’accord des clients est demandé avant qu’une concertation de cas n’ait lieu. Il arrive quelquefois qu’un suspect ne veuille pas marquer son accord, mais qu’une concertation de cas soit malgré tout organisée, en raison du danger que la situation présente pour les enfants. La personne concernée en est toujours informée. Le projet de loi à l’examen offre la possibilité de rompre le secret professionnel, mais n’y oblige personne.
Il répond également à une demande réelle des services d’aide. Les informations partagées au sein de “Link” ne sont pas les mêmes que les informations partagées par le client avec les services d’aide. Au cours de la
concertation, il est par exemple demandé si la personne coopère avec les services d’aide, s’il y a une prise de conscience du problème, etc. Il ne s’agit pas de la communication concrète avec le membre du service d’aide concerné. En ce qui concerne le droit de la protection de la jeunesse, le premier objectif est de mettre fin à la violence, ce qui ne réussit qu’en collaboration avec l’assistance. La concertation présente une plus-value pour le parquet, l’assistance et les clients eux-mêmes.
Qu’advient-il des informations communiquées? Dans les dossiers de violences intrafamiliales, un plan d’approche est élaboré sur la base des informations communiquées. Il peut, par exemple, y être mentionné qu’il faut s’atteler au problème d’alcool de la mère et du père. Il est ensuite examiné de quelle manière l’objectif peut être atteint: mesure probatoire, médiation pénale,… L’oratrice souhaite mentionner l’approche néerlandaise “ZSM – Zorgvuldig, snel en op maat” (Avec soin, rapide et sur mesure).
Il s’agit d’une approche que le parquet applique, aux Pays-Bas, à la violence intrafamiliale mais aussi à d’autres formes générales de criminalité. Immédiatement après les faits, le parquet se réunit avec les services en charge de la réinsertion et de l’assistance afin de donner une orientation au dossier dans les plus brefs délais. Cette approche est très intéressante dès lors qu’elle fournit une solution à très brève échéance tant pour la victime que pour le suspect et non des années plus tard comme c’est le cas actuellement.
Mme Carina Van Cauter (Open Vld) se demande si suffisamment d’informations sont bel et bien communiquées, parce que, dans le cas d’un problème d’alcool par exemple, il faut toutefois pouvoir se représenter si l’approche est efficace. Le parquet doit avoir suffisamment d’informations à sa disposition pour prendre des décisions. Mme Veerle Cielen explique que, dans de tels cas, il est communiqué, dans le cadre de la concertation, si la personne en question collabore ou non avec l’assistance.
L’évaluation du danger que représente la situation pour l’enfant, réalisée par l’assistant, est également communiquée. M. Tom Vander Beken ne souhaite pas aborder la question de l’opportunité de ce type de concertation et se concentre essentiellement sur la question de savoir si la loi doit être adaptée afin que ce type de concertation ait lieu.
L’orateur pense qu’il est souhaitable de créer un cadre législatif pour les formes de concertation qui ont été examinées, telles que les CLSI par exemple. Bien que le texte à l’examen offre des possibilités, il renferme encore de nombreuses imprécisions. S’agit-il d’une “concertation” ou d’une “communication d’informations”? Cette discussion semble relever de la sémantique, mais n’est pas sans importance.
L’utilisation du terme de “poursuites” suscite également nombre d’interrogations. Il est vraisemblablement préférable de supprimer cette phrase du texte de loi. Bien qu’il soit également permis de réfléchir à la gestion de l’information et aux procédures nécessaires, il ne s’agit pas de dispositions qui ont leur place dans le Code pénal. Il existe en effet de nombreux types de secret professionnel. Celui-ci n’empêche pas toujours les gens d’exploiter des informations.
Un fonctionnaire de police ou un magistrat qui a connaissance de certains faits peut exploiter ceux-ci, sans quoi il ne pourrait pas effectuer son travail, et cela vaut également pour d’autres métiers. Le projet de loi à l’examen ne change pas fondamentalement ce principe. Il est également un fait que plus on essaie de légiférer, plus on soulève des questions. L’article 458ter n’est peut-être pas non plus l’endroit où tout doit être réglé.
Il s’agit d’un article “ter” de l’article relatif au secret professionnel. D’autres lois peuvent régler d’autres aspects. M. Henri Bosly pense que le soutien de la concertation entre les professionnels de la santé, de l’aide sociale, des services de police et du parquet est une initiative positive, qui doit être poursuivie. La proposition est limitée à la modification de certaines dispositions du Code pénal et c’est dans ce cadre que la discussion est portée aujourd’hui.
Puisque le texte prévoit qu’une loi, un décret ou une ordonnance précise le type de concertation, les conditions dans laquelle elle se déroule, quels sont les participants et les conditions de la révélation, l’intervenant propose que cette loi particulière fasse un pas de plus et indique également les cas dans lesquels il y a autorisation, au nom de la loi, de révéler le secret. Cela aurait l’avantage d’être cerné sur un type de concertation dont on aurait connaissance et dont on pourrait examiner les tenants et les aboutissants plutôt que d’acheter un chat dans un sac qui est à moitié fermé.
En ce qui concerne la nécessité de révéler, il existe déjà un arsenal législatif: l’article 422bis du Code pénal punit pénalement la personne qui n’apporte pas un secours à une personne en danger grave. Si la manière d’apporter le secours ne peut être autre que de révéler
cette information et donc de violer le secret professionnel, c’est autorisé. Pourquoi y-a-t-il un article spécifique pour les avocats? Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 décembre 2013 (2013/163) annule l’article 458bis du Code pénal en ce qui concerne les avocats mais uniquement en ce qu’il s’applique à l’avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l’infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d’incriminer ce client.
M. Davy Simons est convaincu qu’il faut mettre en place un cadre légal, d’autant que de nombreux services d’aide ne connaissent pas ou ne veulent pas utiliser les possibilités de l’article 458bis. Les chiffres qui ont été cités aujourd’hui pour le Limbourg, soit 5 signalements pour l’ensemble de la province, sont éloquents. Le “projet CO3” à Anvers se voit dès lors parfois reprocher de travailler dans l’illégalité, mais, pour l’intervenant, c’est principalement le sentiment des victimes qui est important et celles-ci semblent contentes.
Les critiques émises à l’égard du projet de loi à l’examen partent la plupart du temps de la question “quid si?”, mais elles ne sont pas toutes justifiées. D’aucuns sont ainsi préoccupés par le lien de confiance entre le dispensateur d’aide et la victime, mais il ressort de la pratique que ce problème ne se pose pas et que les victimes sont justement contentes de ne pas devoir répéter sans cesse leur histoire et de ne pas être ballotées de droite à gauche.
Les gens sont régulièrement envoyés dans 10 à 15 endroits différents. Il ressort d’une étude que le tribunal et le bureau de police sont les deux endroits où les victimes apprécient le moins de se rendre. Ce n’est pas étonnant lorsqu’on sait qu’elles doivent se rendre dans un lieu inconnu et raconter des détails très intimes à des personnes inconnues, pour espérer obtenir quand même quelque chose. Pour certaines victimes, parcourir les différents services devient presque une corvée quotidienne.
Il n’est dès lors pas étonnant qu’à la longue, nombre d’entre elles jettent l’éponge. Si l’on se demande si le projet de loi à l’examen n’ouvre pas la boîte de Pandore, l’orateur estime que l’inaction serait bien plus grave. L’orateur renvoie à l’étude “Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt. Analyse van ervaringen met gezinsdrama’s” de H. Van Puyenbroeck. Un fil rouge parcourt clairement ces analyses: toutes les informations permettant de prévenir ces drames familiaux étaient disponibles.
Malheureusement, ces drames familiaux ont lieu parce que, sur la défensive, de nombreux services d’aide ne veulent pas ou n’osent pas partager d’informations. La meilleure façon d’agir avec les clients ou les organisations consiste à travailler en toute transparence. Lorsque, se fondant sur cette vision de transparence, le service d’aide explique au client que la situation est trop complexe pour l’aborder seul et qu’il demande son accord pour l’examiner de concert avec d’autres services, il est très exceptionnel que le client refuse.
Le CAW d’Anvers est, par exemple, un grand partisan de cette approche, parce que les services d’aide ne sont plus seuls à aborder des situations très complexes. En 2017, à l’heure où tout se partage par le smartphone et les médias sociaux, il est finalement étonnant que tout puisse se partager, sauf ce qui est absolument indispensable. Comment éviter les abus? En limitant le partage des informations au “need-to-know”.
Il suffit de savoir qu’une personne suit la thérapie d’agression, mais il n’est pas nécessaire de connaître les points examinés dans le cadre de cette thérapie. On a confiance dans l’expertise du thérapeute et tel est le cas pour tous les dispensateurs d’aide réunis autour de la table. Il est nécessaire de disposer d’une base juridique pour garantir la légitimité des projets, mais il faut également un cadre conventionnel définissant les modalités du partage d’informations.
La complexité des situations est quelquefois tellement surréaliste que la loi ne peut tout prévoir. L’orateur tient également à préciser clairement que les organisations ne sont pas obligées de participer à la concertation. La méthode de CO3 peut certainement aussi s’appliquer dans d’autres domaines. C’est la complexité des cas qui détermine la méthode. Une coopération très intense est nécessaire lorsque de nombreux problèmes se posent et que de nombreux services sont concernés.
La nécessité de cette législation est certainement perceptible en pratique. Ce texte confère une légitimité au travail effectué aujourd’hui et il contribuera à améliorer le service. En outre, il importe surtout que les victimes se sentent aidées et il ressort clairement de certaines enquêtes que les victimes sont beaucoup plus satisfaites de ce type de coopération multidisciplinaire. M. Benoît Dejemeppe estime que le texte en discussion servira principalement à sécuriser le travail des
intervenants sociaux. Le problème que rencontrent les projets présentés aujourd’hui est celui du secret partagé. Malheureusement, la piste du secret partagé n’a pas été suivie, car c’est une chose déjà possible dans de nombreux cas. On considère d’ailleurs, en général, que le secret n’est pas là pour protéger les auteurs de faits à l’égard des victimes. La jurisprudence en la matière est claire, le secret professionnel n’est pas là pour empêcher de porter une aide aux victimes indépendamment même de l’état de nécessité.
La protection du secret partagé mérite mieux que d’être confiée au procureur du Roi, car il n’est pas chargé de la prévention mais bien de la recherche et de la poursuite des infractions. Il y a, dans les grands parquets, une section en charge de la protection de la jeunesse et qui est un département social qui fait de la prévention. Les autres départements du parquet ne se concentrent pas sur cet aspect.
L’intervenant ne pense pas que beaucoup de concertations pourront avoir lieu dans d’autres domaines puisque la police a déjà les mains pleines. Mais l’application à d’autres domaines n’est pas impossible et il faut être conscient du fait que cette législation le permettra à l’avenir. Il est dès lors très important d’être conscient des risques que présentent les propositions de cette nature. L’intervenant propose de limiter le texte à la protection de l’intégrité mentale et physique des tiers.
Il vaudra mieux réglementer les autres questions ailleurs, concernant par exemple la sûreté de l’État et la sécurité publique. La proposition de loi à l’examen ouvre un éventail de possibilités trop étendu et on ne peut pas oublier d’envisager l’avenir. Une très longue concertation a précédé la rédaction de l’article 458bis mais bien que celle-ci ait été longue, on observe aujourd’hui que sa mise en œuvre ne donne pas satisfaction en pratique.
Il ne faudra pas l’oublier lors de la rédaction d’un éventuel article 458ter. En ce qui concerne le deuxième paragraphe des nouvelles dispositions concernant le secret professionnel, il faudrait pouvoir indiquer que seules les informations strictement nécessaires à l’exercice de l’action publique peuvent être communiquées au procureur du Roi.
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AUDITION DU
14 FEVRIER 2017 1. Exposé de Mme Liliane Baudart, Administratrice générale de l’aide à la jeunesse (Communauté française) Mme Liliane Baudart, Administratrice générale de l’aide à la jeunesse (Communauté française), rappelle que la philosophie de l’aide à la jeunesse, telle qu’elle a été développée par le législateur communautaire francophone, repose sur le principe de subsidiarité de la sphère judiciaire par rapport à l’aide sociale et volontaire1.Le secret professionnel est une des pierres angulaires du système de protection mis en place par le décret du 4 mars 1991.2 Le secret professionnel est une règle d’ordre public qui ne se limite pas à la protection des personnes mais tend à protéger la confiance que le citoyen doit nécessairement avoir envers certains confidents.
La notion du secret professionnel est par ailleurs inscrite tout au long du Code de déontologie de l’aide à la jeunesse. Des modalisations et des exceptions au secret professionnel sont cependant prévues afin de permettre à l’intervenant de faire face aux situations de danger qu’il rencontre: — L’état de nécessité: lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour autrui ou le bénéficiaire de l’aide, le professionnel peut être autorisé à lever le secret professionnel et à alerter l’autorité compétente s’il n’est pas en mesure, seul ou avec l’aide d’autrui de protéger la personne.
Cette exception a été créée par la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation et permet Dans cette optique, l’administration générale de l’aide à la jeunesse a conclu des protocoles de collaboration avec d’autres acteurs de la sphère sociale: équipes S.O.S. Enfants, CPAS, Child Focus, … C’est en suivant cette ligne directrice que tant le décret relatif à l’aide à la jeunesse (article 57) que la loi du 6 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (article 77) précisent explicitement que toute personne qui apporte son concours à l’application du décret ou de la loi est soumise aux articles 458 et 458bis du Code pénal.
La notion du secret professionnel est par ailleurs inscrite tout au long du Code de déontologie de l’aide à la jeunesse (articles 6, 7, 8, 11, 12, arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 15 mai 1997 fixant le Code de déontologie de l’aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l’aide à la jeunesse) et guide l’action des intervenants au quotidien.
ainsi d’alerter l’autorité compétente lorsque l’intervenant estime qu’il n’est pas en mesure seul d’éviter le danger. L’intervenant doit évaluer s’il doit parler ou non au risque d’être ensuite poursuivi pour non-assistance à personne en danger s’il ne parle pas ou de violation du secret professionnel s’il a parlé alors que la situation ne le justifiait pas. D’un point de vue juridique, il s’agit d’une cause de justification permettant de conclure à l’absence de violation de l’article 458 du Code pénal si ces conditions sont réunies. — L’article 458bis du Code pénal: suite à la jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur a inséré une exception similaire à l’état de nécessité dans le Code pénal pour certains cas de maltraitance de mineurs.
Cet article a pour mérite de préciser et encadrer l’attitude que devra avoir le professionnel qui a connaissance d’une infraction à l’un des articles du Code pénal visés. — Le mécanisme instauré par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse (articles 38 et 39) ainsi que par l’ordonnance bruxelloise du 29 avril 2004 relative à l’aide à la jeunesse (articles 8 et 9) permet au Conseiller de l’aide à la jeunesse de demander au parquet la judiciarisation de la situation lorsqu’il constate un état de danger pour l’enfant et l’absence d’accord ou de collaboration de sa famille au programme d’aide. — Le secret professionnel partagé: il est admis que le professionnel peut être amené à travailler en collaboration avec d’autres intervenants pour une meilleure prise en charge de la situation.
Ainsi, le décret du 14 juin 2004 relatif à l’Aide aux enfants victimes de maltraitance3 et le Code de déontologie de l’aide à la Article 3, § 2 du décret du 14 juin 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance: “Afin d'organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à risques peut interpeller l'une des instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire accompagner, orienter ou relayer dans la prise en charge: le centre psycho-médico-social, le service de promotion de la santé à l'école, l'équipe “SOS Enfants”, le conseiller ou tout autre intervenant compétent spécialisé.
Toute coopération doit s'exercer dans la discrétion et ne porter que sur des informations indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, le relais dans la prise en charge doit être porté à la connaissance de l'enfant, de sa famille et de son milieu familial de vie.”.
jeunesse4 prévoient explicitement cette faculté. Dans ce cadre, et à certaines conditions strictes (notamment l’accord de la personne concernée ainsi que le fait que l’autre intervenant soit également soumis au secret professionnel)5 le professionnel pourra partager certaines informations qu’il a reçues. Ainsi, plusieurs instruments existent dans le système actuel permettant aux acteurs de l’aide à la jeunesse de collaborer ou de transmettre des informations aux autorités en cas d’état de nécessité ou d’absence de collaboration des personnes ce qui constitue une garantie adéquate lorsque les intervenants ne sont plus en mesure d’assurer seuls la sécurité des bénéficiaires ou d’autrui.
Article 7 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 15 mai 1997 fixant le Code de déontologie de l’aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l’aide à la jeunesse: “Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué.
Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux.
L'identité des intervenants qui sont détenteurs de renseignements de nature personnelle au sujet d'un bénéficiaire doit être portée à la connaissance de celui-ci et, s'il échet, de ses représentants légaux.” (nous soulignons). Les conditions du secret professionnel partagés sont les suivantes: l’autre intervenant doit également être soumis au secret professionnel, les missions de l’autre intervenant doivent s’inscrire dans les mêmes objectifs, seules les informations nécessaires au travail en équipe ou en réseau peuvent être communiquées dans l’intérêt de la personne, l’accord de la personne concernée est nécessaire.
La mise en œuvre concrète de ce système a fait l’objet d’un protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le secteur judiciaire6 afin de préciser les rôles et missions de chacun dans la mise en place concrète de l’articulation des différents acteurs7. En ce qui concerne la lutte contre le radicalisme, l’administration générale de l’aide à la jeunesse postule qu’il n’y a pas lieu de déroger au canevas d’intervention prévu par le protocole précité, estimant que celui dispose, grâce au mécanisme de l’état de nécessité, des instruments permettant aux intervenants de l’aide à la jeunesse d’avertir les autorités lorsque cela se révèle nécessaire.
L’administration générale de l’aide à la jeunesse est ainsi convaincue que l’insertion d’un article 458ter dans le Code pénal permettant l’organisation de la concertation de cas ne présente pas d’utilité pour le secteur francophone de l’aide à la jeunesse mais constitue au contraire un danger important pour celui-ci car il mettrait, à terme, en échec l’intégralité du dispositif d’aide tel qu’il a été pensé en Communauté française en s’attaquant irrémédiablement à la relation de confiance qui doit se tisser entre le bénéficiaire et le professionnel.
Le projet de loi appelle ainsi de nombreuses remarques: — Premièrement, ce projet de loi est interpellant en ce qui concerne la répartition des compétences (article 128 de la Constitution). Comme le relève le Conseil d’état8 très justement, bien que le droit pénal et la procédure pénale sont des compétences fédérales, les conséquences de la modification toucheront très largement des matières communautaires.
Protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le secteur judiciaire, 2007. Ce protocole d’intervention a fait l’objet d’une circulaire (12/2007) au sein des parquets des ressorts de Cours d’appel francophones. Ainsi en cas de maltraitance, l’article 3 du décret du 14 juin 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance prévoit, dans le chef de l’intervenant, une obligation d’apporter, à l’enfant victime, aide et protection afin de prévenir ou de mettre fin à la dite-maltraitance.
Ce décret institue en outre à l’article 4 une commission de coordination de l’aide aux enfants victimes de maltraitance au sein de chaque arrondissement judiciaire. Ces commissions regroupent également les deux secteurs (judiciaire et médico-psycho-social) afin d’améliorer les procédures de prises en charge des situations de maltraitance. Avis de la section législation du Conseil d’État n° 60 253/3 du 18 novembre 2016 sur la proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel, Doc. parl., Chambre, 54-1910/2, p.
4.
Ainsi, il ressort de l’exposé des motifs9 que le projet d’insertion de l’article 458ter répond à une demande venant exclusivement de la région de langue néerlandophone du pays. La conférence permanente de concertation maltraitance10, présidée par Madame Geneviève ROBESCO, avocat général près la cour d’appel de Liège, regroupant des membres du secteur médico-psycho-social et de la sphère judiciaire (Parquet et Tribunaux de la jeunesse), n’a pas jugé nécessaire d’instaurer un mécanisme similaire à celui imaginé par l’article 458ter du Code pénal dont question.
La logique de la réforme de l’État implique la liberté de chaque communauté de développer sa propre politique en matière d’aide à la jeunesse. Ainsi, si une Communauté souhaite développer une politique particulière, cela ne doit pas impliquer que les autres communautés suivent la même voie. En l’espèce, ce projet de loi aura un impact très important sur le secteur de l’aide à la jeunesse. De plus, si le projet de loi prévoit que la concertation devra être organisée par une loi, un décret ou une ordonnance, il prévoit également qu’elle peut être organisée moyennant une autorisation motivée du Procureur du roi.
Elle pourra ainsi être organisée dès l’entrée en vigueur de l’article 285 du projet de loi à l’initiative du Procureur du roi. — Le projet de loi vise à instaurer des concertations de cas avec une autorité judiciaire, susceptible d’engager des poursuites pénales à l’encontre des bénéficiaires. Il s’agit ici d’une hypothèse différente de celle du secret professionnel partagé puisque pour avoir recours à celui-ci, tous les intervenants doivent poursuivre des missions s’inscrivant dans les mêmes objectifs11.
L’hypothèse est également différente de celle de l’état de nécessité ou du recours à la judiciarisation dans le cadre des articles 38 et 39 du décret du 4 mars 1991 re- Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Doc. parl., Chambre, 54-2259/1, pp.
217 et 218; Proposition de loi relative à la concertation de cas organisée entre dépositaires d’un secret professionnel, Doc. parl., Chambre, 54-1910/001, pp. 5 et suivantes. Deux groupes de travail (francophone et néerlandophone) ont été constitués conformément à une décision prise en 1997 par la Conférence interministérielle pour la protection des droits de l’enfant suite au rapport de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants. .
La nature des missions des travailleurs de l’aide à la jeunesse différent fondamentalement de celles de la police ou du parquet.
latif à l’aide à la jeunesse ou des articles 8 et 9 de l’ordonnance bruxelloise du 29 avril 2004 relative à l’aide à la jeunesse (puisque dans ce dernier cas, la judiciarisation implique une intervention du Tribunal de la jeunesse dans l’intérêt de l’enfant). Il s’agit donc bien d’une levée de l’obligation au secret puisque la police ou le parquet pourront utiliser ces informations en dehors du contexte de la relation d’aide.
Ce faisant, le projet de loi instaure un mécanisme de concertation susceptible de mettre en échec l’ensemble du système de protection mis en place par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Ce mécanisme est par ailleurs contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a posé en principe absolu que les investigations psychosociales réalisées à la demande d’une autorité mandante (Tribunal de la jeunesse, Conseiller de l’aide à la jeunesse et Directeur de l’aide à la jeunesse) ne peuvent être utilisées pour une autre finalité que la recherche, dans l’intérêt du mineur, des mesures les plus appropriées pour son éducation et son traitement.12 — La section législation du Conseil d’état13 relève dans son avis que l’article 458ter proposé est rédigé dans des termes très larges ce qui permet une latitude très importante aux personnes souhaitant organiser une concertation risquant par-là de vider le secret professionnel de sa substance.
De même, les notions de “sécurité publique” ou de “sécurité de l’état” ne sont pas définies par le projet de loi, permettant une interprétation large de ces concepts et un risque de généralisation du recours à L’administration de l’aide à la jeunesse partage entièrement le point de vue exprimé par la section législation du Conseil d’État et s’inquiète fortement des violations potentielles des droits fondamentaux tels que le droit La Cour de cassation considère en effet que “(…) la nature de ces investigations, l’ingérence qu’elles impliquent dans la vie privée et familiale et la confidentialité que la loi leur assigne pour garantir la transmission d’une information complète à l’autorité mandante, prohibe leur utilisation à des fins, quelles qu’elles soient, autres que celles pour lesquelles elles ont été réalisées” (Cass., 21 septembre 2016, R.G.
P.15 1123.F/2, p. 3), elle a également considéré que la confidentialité que la loi assigne à ces informations a pour but de “garantir la transmission d’une information complète à l’autorité mandante” (Cass., 19 octobre 2005, R.G. P.05 1287.F, www.juridat.be). sionnel, Doc. parl., Chambre, 54-1910/2, pp. 5 et suivantes.
au respect de la vie privée (article 22 de la Constitution) et le droit à l’aide sociale (article 23 de la Constitution) que les concertations pourront générer. — Il existe enfin une contradiction entre les alinéas 2 et 3 du deuxième paragraphe de l’article 285 du projet de loi. L’alinéa 2 précise que les participants à la concertation sont tenus au secret à l’égard des informations communiquées durant la concertation tandis que l’aliéna 3 dispose “la concertation n’empêche pas les poursuites pénales”.
Cela implique-t-il que seuls les travailleurs “sociaux” sont tenus au secret alors que les membres du parquet peuvent faire état de ce qui a été confié pour diligenter des poursuites? En conclusion, l’administration générale de l’aide à la jeunesse estime qu’en ce qu’il vise à insérer un article 458ter dans le Code pénal, le projet de loi en question est inutile au regard des mécanismes déjà existants dans le secteur de l’aide à la jeunesse.
Il est de plus dangereux en ce qu’il fragilise gravement le secret professionnel et par là, la relation de confiance nécessaire au bon exercice des missions confiées à la Communauté française en matière d’aide à la jeunesse, une relation de confiance qui, in fine, protège les enfants. 2. Exposé de Madame Annie Devos, administratrice générale des Maisons de Justice (Communauté Madame Annie Devos, administratrice générale des Maisons de Justice (Communauté française), expose qu’au sein de l’Administration Générale des Maisons de Justice (AGMJ), trois types de collaborateurs pourraient être concernés par la modification du Code pénal en matière de secret professionnel, telle que proposée dans le projet de loi: les Maisons de justice, les partenaires subventionnés, le CAPREV (Centre d’aide et de prise en charge des personnes concernées directement ou indirectement par le radicalisme et les extrémismes violents) 14.
Pour les trois, cela pose de sérieuses difficultés, qui pourraient mettre leur positionnement professionnel en péril et même compromettre la finalité de leurs missions. 1. Les Maisons de justice L’article 458ter énonce que les parties à la concertation devront convenir ensemble de la suite qui pourra Une note en annexe détaille leurs missions respectives.
être donnée à la concertation. Les informations échangées au cours de cette concertation seront, elles, soumises au secret. Or le travail de l’assistant de justice chargé d’une mission d’enquête ou de guidance pénale est un travail social sous mandat judiciaire. Dans le cadre des guidances et des enquêtes pénales, l’assistant de justice a un devoir d’information de l’autorité mandante. Le fait de travailler sous mandat, “lui impose des obligations par rapport à l’autorité qui lui a confié sa mission et uniquement par rapport à elle.
Il doit lui transmettre tout élément pertinent par rapport au mandat reçu15”. Tout élément pertinent est rapporté, contextualisé et explicité par l’assistant de justice dans son rapport écrit à l’autorité mandante. C’est l’un des principes de base essentiels de son travail: l’assistant de justice n’a pas de secret à l’égard de son autorité mandante. Or l’article 458ter § 2, alinéa 2 dispose que les participants sont tenus au secret à l’égard des informations communiquées durant la concertation.
Deux cas de figure doivent être distingués. 1) L’assistant de justice qui participe à une concertation de cas y communique des informations (participation active). Dans ce cas, il doit être clair que lorsque le texte en projet dit que les informations échangées sont soumises au secret, cela ne saurait faire obstacle à ce que l’assistant de justice fasse aussi état de ces informations à son autorité mandante, compte tenu de son obligation légale16 de faire rapport et du respect du caractère contradictoire des procédures devant les instances compétentes pour octroyer, aménager ou révoquer les dispositifs conditionnels.
2) L’assistant de justice qui participe à la concertation de cas y reçoit des informations (participation passive). Il faudra alors, au cas par cas, sur la base du projet qui prévoit que les participants conviennent de la suite qui peut être réservée à la concertation, décider s’il peut utiliser ces informations dans son travail avec le justiciable et en faire état dans ses rapports à l’autorité mandante (ce qui devrait être la règle), ou s’il faut considérer que Circulaire précisant les principes déontologiques de l’assistant de justice du 28/07/2003.
Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, art. 62 § 3 al.2; Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement,
art. 57 § 4 al.2; Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, art.11; loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, art.38 § 1er.
les informations ne peuvent servir dans ce cadre car elles mettraient la bonne fin d’une enquête en cours ou la sécurité de personnes en péril. Si l’assistant de justice ne peut en informer le justiciable, il ne pourra pas non plus le consigner dans son rapport à l’autorité mandante, en raison du caractère contradictoire de la procédure, qui donne droit au justiciable de lire son dossier. C’est un véritable problème car cette interdiction, portant atteinte au caractère contradictoire de toute procédure, notamment devant le tribunal d’application des peines, la commission de probation ou le juge d’instruction, rend impossible un procès ou une décision équitable puisque l’autorité mandante saurait des choses dont elle ne peut faire abstraction dans son délibéré, alors que ces choses n’ont pas été portées à la connaissance du justiciable.
Cela met l’assistant de justice dans une situation très problématique, qui mine son positionnement professionnel, puisqu’il pourrait être amené à cacher des informations pertinentes à l’autorité mandante d’une part et au justiciable d’autre part. Or l’essence même du travail de l’assistant de justice consiste à clarifier et travailler avec le justiciable les éléments portés à sa connaissance car ils n’ont de sens que contextualisés et parce que c’est là l’objet même de la guidance sociale.
2. Les services partenaires subventionnés Le Décret de la Communauté française du 13 octobre 2016 relatif à l’agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables définit notamment les missions d’aide sociale, d’aide psychologique, d’aide au lien et d’aide à la communication. Les partenaires sont les organismes agréés par le Gouvernement pour offrir ces missions au justiciable.
Le Décret dispose, en son article 51, que tout partenaire qui emploie du personnel prévoit dans son règlement de travail des règles de déontologie qui visent à garantir le respect du principe de neutralité, de l’égalité de traitement, ainsi que du secret professionnel et qui tendent à éviter les situations de conflit d’intérêt. Il précise que les règles déontologiques arrêtées par le gouvernement de la Communauté française ne dérogent pas aux règles déontologiques consacrées par d’autres textes juridiques et y renvoie explicitement.
Le partenaire sollicité pour un tel type de concertation sera mis dans une position difficile. L’impact pourrait être
d’autant plus grand que le type de service qu’assure le partenaire est un service d’aide “pure”, d’aide aux personnes, qui garantit la confidentialité totale des confidences du justiciable, sous réserve des exceptions déjà admises par la jurisprudence ainsi que de l’article 458bis du Code pénal. Les règles de déontologie auxquelles le Décret fait référence, tel par exemple le Code de déontologie des psychologues, déterminent entre autres les conditions du secret professionnel partagé.
Parmi celles-ci: l’obligation de ne partager le secret qu’avec des personnes qui poursuivent une mission commune, soit une mission d’aide, et l’accord du justiciable, tant sur l’objet du partage que sur l’identité des personnes avec lesquelles le secret sera partagé. Un service d’aide aux victimes ne pourrait participer à une telle concertation qu’à la seule condition d’avoir pu convenir préalablement avec la victime ce qu’elle souhaite partager ou non avec la police et la justice17.
La participation à des concertations de cas qui aurait pour effet le non-respect de ces règles mettrait à mal la réalisation de la mission même et réduirait à néant le travail et la raison d’être de ces services. De même, mais en sens inverse, le service pourrait être dans une situation intenable à ne pouvoir aborder avec le justiciable concerné des informations pertinentes apprises lors de la concertation.
3. Le CAPREV Parmi les trois missions du CAPREV, les deux premières, l’accueil téléphonique ainsi que l’aide et la prise en charge des proches, sont strictement confidentielles. Elles offrent la garantie de la confidentialité aux personnes accueillies, écoutées, aidées, prises en charge. C’est une condition sine qua non de l’efficacité et de l’effectivité de son intervention. L’application de l’article 458ter serait de nature à miner l’intégralité du dispositif et à le rendre caduque.
Cfr Rik Torfs, au cours des travaux de la commission parlementaire sur les abus sexuels dans une relation d’autorité: “Il est crucial que le droit de signalement ne fasse pas redouter à la victime de se rendre auprès d’une personne de confiance si la victime hésite à ce faire parce qu’en agissant de la sorte elle perd le contrôle sur ce qui sera fait des informations qu’elle aura fournies, il y a réellement un problème.” (Doc.
Parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-30/4, p.12.).
En effet, trahir la confiance pose non seulement un problème éthique et déontologique, mais entraine également la perte de toute crédibilité, ce qui amène les usagers à se détourner du Service. Ce serait totalement contre-productif, même d’un point de vue sécuritaire. La remarque de Rik Torfs reprise en note infrapaginale (note 17) est tout aussi pertinente en cette matière. Il ne faut pas confondre les rôles et chacun a le sien.
D’une part les services qui assurent la sécurité publique, d’autre part ceux qui assurent l’aide et offrent un lieu de parole. Supprimer des lieux de confidentialité met en danger la sécurité. 4. Conclusion Le titre 20 du projet de loi “Pot-pourri V” (“Modification du Code pénal en vue d’instaurer le partage du secret professionnel dans le cadre de la concertation de cas”) porte mal son nom. Il s’agit d’une levée du secret professionnel et non d’un partage.
Le secret professionnel partagé requiert d’autres conditions, qui ne sont pas réunies par les concertations de cas envisagées. Dans tous les cas, les collaborateurs de l’AGMJ ou les services partenaires invités à participer à une concertation organisée par une loi, un décret ou une ordonnance, ou par le procureur du Roi, pourront accepter ou refuser l’invitation. S’ils l’acceptent, ils pourront choisir ce qu’ils disent et ce qu’ils ne disent pas, puisque la concertation de cas introduit un droit à la parole et non un devoir de parole.
C’est ce que disent explicitement les commentaires du projet de loi Pot-pourri
V. C’est
sa déontologie qui déterminera le positionnement du professionnel (dont les bases de travail peuvent aller de l’aide sociale au travail social sous mandat). 3. Exposé de Mme Jinske Verhellen, professeur En introduction, Mme Jinske Verhellen, professeur à l’UGent, explique qu’elle se limitera aux dispositions du projet de loi apportant des modifications au code de droit international privé. — Le nom L’introduction de la liberté de choix en matière de nom est positive. Cependant, les modifications vont moins loin qu’espéré et ne sont pas toujours très cohérentes. Le projet de loi modifie l’article 37 Code DIP (droit applicable à la détermination du nom et des prénoms en
Belgique) et l’article 39 (reconnaissance de la détermination ou du changement de nom et de prénoms intervenu à l’étranger). Aucune modification n’est apportée à l’article 38 (droit applicable au changement de nom ou de prénoms en Belgique). L’article 37 Code DIP est complété d’un deuxième paragraphe qui laisse le choix aux personnes ayant plusieurs nationalités. Une bonne nouvelle est que le législateur ne limite pas le choix à plusieurs nationalités de l’UE (du moins pas dans l’article 37 Code DIP).
Le souhait de donner au nom et, par extension, à l’identité des personnes un caractère permanent dans les échanges juridiques internationaux s’applique en effet à la fois pour l’enfant belgo-espagnol et pour l’enfant belgo-hondurien. Le choix adopte la forme d’un choix entre nationalités, ce qui explique d’emblée le paragraphe 2, alinéa 3 de l’article 37 modifié (en cas de désaccord ou en cas d’absence de choix, l’article 3 est d’application).
Il en va autrement, par exemple, de l’article 22,1 du Règlement (UE) 650/12 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen qui traite du choix de loi: “Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.” Par cette formulation, le législateur n’exécute pas pleinement l’idée de l’autonomie de volonté – qui est longuement développée dans l’Exposé des Motifs. En réalité, une dérogation au régime général des conflits de nationalité est simplement introduite.
Par la modification de l’article 37 Code DIP, le projet de loi introduit une règle spécifique qui déroge à la disposition générale de l’article 3 Code DIP. Comme l’a fait remarquer à juste titre le Conseil d’État (Avis, p. 351), il est recommandé de le formuler aussi expressément (“Par dérogation à l’article 3, …”). Le régime du conflit de nationalité en cas de deux nationalités ou plus est modifié uniquement pour le nom: pour la détermination du nom, la personne peut choisir entre les plusieurs nationalités.
La nationalité choisie est alors utilisée comme critère de rattachement afin de trouver le droit applicable en matière de nom. De ce fait, le projet de loi opère un choix manifeste pour le régime du conflit de nationalité et donc pas pour la possibilité
du choix de loi (entre, par exemple, la loi de la nationalité ou celle de la résidence habituelle). C’est une opportunité manquée. Par le maintien du critère de la nationalité et l’introduction de l’autonomie de volonté sous la forme d’un choix entre les nationalités, seules les personnes avec plusieurs nationalités pourront opérer un choix. Si le législateur veut réellement donner une place à l’autonomie de volonté, l’introduction d’un choix entre le droit de la nationalité et celui de la résidence habituelle est plus indiquée.
Par ailleurs, nous retrouvons ce choix dans la modification de l’article 39 Code DIP (voir plus loin). L’Exposé des Motifs (p. 40) stipule qu’un tel choix de loi compliquerait le travail des autorités. Ce n’est pas exact. Dans de nombreux cas, une telle possibilité de choix peut en effet conduire à un choix pour le droit belge comme le droit du pays où, par exemple, l’enfant dont le nom doit être constaté par le fonctionnaire (dans l’acte de naissance) possède sa résidence habituelle.
Si le législateur conserve néanmoins le régime dérogatoire à l’article 3 Code DIP, on pourra demander à l’avenir d’étendre ce régime dérogatoire à d’autres aspects du statut personnel (mariage, filiation, etc.) et une adaptation de l’article 3 sera donc inévitable à plus long terme. Le choix doit être formulé dans un écrit au moment où la détermination du nom est soumise pour la première fois à l’autorité belge.
La deuxième partie de cette phrase (“au moment où la détermination du nom ou des prénoms de la personne est soumise pour la première fois à l’autorité belge”) pourrait éventuellement poser des problèmes éthiques. L’oratrice renvoie à l’exemple suivant: la naissance d’un enfant est déclarée auprès d’un fonctionnaire belge de l’état civil. Après la détermination du lien de filiation – par la règle de conflit de lois de l’article 62 Code DIP – il apparaît que le père et la mère transmettent chacun leur nationalité à l’enfant de telle sorte que celui-ci a une double nationalité.
Dès lors, les parents peuvent choisir entre ces deux nationalités pour la détermination du nom. Y aura-t-il une obligation d’information pour le fonctionnaire de l’état civil de signaler cette possibilité de choix aux parents (l’exposé des motifs parle d’une circulaire, p. 41)? En effet, si le choix n’est pas exprimé à ce moment, il ne pourra plus être opéré par la suite. Conclusion: il est préférable de limiter l’article 37, § 2, deuxième alinéa “Le choix est formulé de manière expresse, dans un écrit daté et signé”.
En se fondant encore sur l’exemple précédent, on peut également se demander s’il ne vaudrait pas mieux
rédiger le § 2, premier alinéa comme suit “il est tenu compte de la nationalité choisie par elle ou son ou ses représentants légaux parce qu’il s’agit souvent de la détermination du nom d’un enfant. Par ailleurs, cela ressort aussi clairement de l’article 37, § 2, alinéa 3: en cas de désaccord ou en cas d’absence de choix, l’article 3 est applicable. Le terme “désaccord” vise assurément un désaccord entre les parents.
L’article 38 Code DIP à propos du changement de nom et prénoms ne sera pas modifié. Cependant, il est important d’appliquer avec cohérence le choix qu’opère le législateur à “l’ensemble” du nom, donc aussi au changement de nom. En ce qui concerne le changement de nom des Belges, il relève naturellement de la compétence exclusive des autorités belges (SPF Justice). Cependant, on ne peut pas oublier qu’il existe également d’autres situations de changement du nom, par exemple en cas d’adoption d’un majeur, de mariage, etc.
Dans de telles situations, le rattachement à la nationalité peut également exiger l’application de l’article 3 Code DIP. Ferons-nous jouer dans ce cas la règle générale de l’article 3 sans autoriser de choix entre les nationalités? Il semble par conséquent indiqué d’insérer également dans l’article 38 un alinéa semblable à celui qui est aujourd’hui proposé à l’article 37. Ou – et c’est un pas plus loin -d’introduire avec cohérence dans les articles 37 et 38 Code DIP un véritable choix de loi entre le droit de la nationalité et celui de la résidence habituelle.
L’article 39 Code DIP a subi différentes modifications. Une bonne chose est que d’emblée, le § 1er renvoie également à des “actes” étrangers. Pour s’aligner avec les dispositions générales relatives à la reconnaissance de jugements et actes étrangers, il ne faudrait pas seulement faire référence à l’article 25 mais aussi à l’article 27. En effet, l’article 25 est la disposition de base pour la reconnaissance de décisions judiciaires étrangères et l’article 27 pour la reconnaissance d’actes authentiques étrangers.
Pour le moment, le projet de loi pour les actes renvoie uniquement aux articles 18 (fraude de la loi) et 21 (ordre public). Il est très vraisemblable que la référence à l’article 27 n’ait pas été insérée pour éviter de faire à nouveau référence à l’article 37 via l’article 27 Code DIP. C’est une conséquence du contrôle de conflits de lois que prescrit l’article 27 Code DIP. L’article 37 permet seulement un choix entre les nationalités et donc pas un choix de loi entre le droit de la nationalité ou le droit de la résidence ordinaire.
Or, le législateur veut désormais introduire/accepter ce choix
de loi s’il s’agit d’actes provenant de l’étranger. En ce sens, le régime déroge à nouveau aux dispositions générales du Code DIP; un régime dérogatoire qui est motivé à l’aide de la jurisprudence de la Cour de Justice et de la Conv. eur. D.H. (Exposé des Motifs, p. 42); un régime dérogatoire qui est à nouveau limité au domaine du nom. Peut-être serait-il bon que l’on vise réellement cette dérogation pour l’affirmer clairement d’emblée par l’introduction d’un “par dérogation à l’article 27”.
Ces dérogations entraînent pour le moment une disposition complexe pour la reconnaissance d’actes étrangers et de décisions judiciaires: — Concilier l’article 39, § 1er, 1° et 2°: le 1° introduit un choix de loi pour la loi nationale et le 2° introduit un choix de loi entre la nationalité et la résidence habituelle (au moment de la décision/de l’acte). À présent, le rapprochement est effectué avec la loi choisie; un choix qui adopte deux formes différentes.
Contrairement à l’article 37 Code DIP, le rattachement à la nationalité n’est pas pris comme point de départ. Qu’adviendra-t-il si aucun choix n’est possible/effectué à l’étranger? — Vient alors l’alinéa qui limite le choix de loi pour les Belges sauf dans le scénario Garcia Avello (deux nationalités de l’UE) ou Grunkin/Paul (résidence habituelle). Ce régime est plus strict que le régime de l’article 37 (où le choix entre les nationalités est d’application sans distinction belge/UE ou nationalité hors UE).
Ce n’est pas logique. D’une part, l’article 39 permet plus de choix (en plus de la nationalité, la résidence habituelle) mais, par ailleurs, il est plus strict que l’article 37 qui concerne les nationalités. Il vaudrait mieux supprimer cet alinéa. — L’article 39, § 1er, dernier alinéa introduit tout à coup le renvoi (par dérogation à l’article 16 Code DIP). Pourquoi? L’Exposé des Motifs ne donne pas d’explication (p.
47). Ce renvoi est en contradiction avec le choix de loi. — Le projet de loi introduit une nouvelle notion dans le Code DIP: la reconnaissance des “décisions administratives”. Cela conduit également à l’article 39, § 2 Code DIP qui revient en réalité à une précision de l’article 27, § 1er, quatrième alinéa. Il serait bon d’appliquer avec cohérence la distinction entre décisions judiciaires et actes authentiques (Section 6 des Dispositions générales Code DIP).
Une autre possibilité serait d’insérer le passage à l’article 39, § 2 du projet de loi dans l’article 27 lui-même. L’article 39, § 1er ne renvoie (intentionnellement) pas à l’article 27 et l’article 27 apparaît tout à coup au § 2.
— L’article 39, § 1er, troisième alinéa entraînera des complications inutiles en pratique. Tout d’abord, il faut examiner le choix “au moment de la décision ou de l’acte” (voir article 39, § 1er, 1° et 2°) et, ensuite, ce choix doit être “confirmé” par l’intéressé. C’est une disposition superflue. L’oratrice conclut que l’article 39 Code DIP a toujours été une disposition complexe et que le présent projet de loi ne contribuera certainement pas à la simplifier (ce qui est pourtant le point de départ de la loi dite Pot-pourri). — Adaptation du Code DIP aux règlements européens Le renvoi du Code DIP dans différentes dispositions à des règlements européens et conventions internationales de portée universelle est une bonne chose.
Le Code DIP reconnaît à l’article 2 que les dispositions de DIP de conventions internationales et de la législation européenne prévalent sur le Code DIP. À strictement parler, de telles références ne sont donc pas nécessaires. Pour le praticien du droit, la multitude de règles en a cependant fait un enchevêtrement complexe. En effet, on trouve des règles de DIP à différents endroits: dans les conventions internationales, dans les règlements européens et, enfin, dans notre propre Code DIP.
Pour ces seules raisons, les références aux règlements européens et aux conventions internationales dans le DIP sont un avantage. Le présent projet de loi poursuit à juste titre sur la voie empruntée. En continuant à adapter le Code DIP aux règlements européens, sa clarté didactique peut s’en trouver encore améliorée. Il faut remarquer – et quelque peu déplorer – que le projet de loi adapte d’une autre manière le Code DIP “en fonction du règlement”.
Cela complique la lisibilité du Code DIP. Pourtant, la clarté didactique/structure était l’un des objectifs initiaux du Code DIP. Nous reviendrons brièvement ci-dessous sur cette approche différente. Règlement de Rome III – le règlement de Rome III a été adopté en matière de divorce (articles 55-56 Code DIP). Le présent projet de loi ne renvoie pas – à tort – à ce règlement. L’Exposé des Motifs (p. 48) formule trois arguments pour s’en expliquer: — Problématique des partenariats: le législateur veut différer l’adaptation du Code DIP “en raison des interférences que cela pouvait avoir, dans notre droit, avec le régime applicable aux partenariats.”.
L’Exposé des Motifs renvoie à la distinction entre les partenariats
qui créent un lien équivalant au mariage et ceux qui ne créent pas un tel lien. Les premiers partenariats sont “soumis aux mêmes règles de droit international privé que le mariage (voir notamment sur ce point l’Exposé des motifs relatif à l’article 58, Doc. Sen. 2003-2004 n° 3-27/1). Il en résulte qu’il n’est pas techniquement possible d’adapter le Code au règlement Rome III sans y insérer des dispositions expresses réglant les dissolutions des partenariats assimilés au mariage.”.
En raison des partenariats (étrangers) qui sont considérés comme un mariage, le législateur estime que l’article 55 Code DIP ne peut disparaître purement et simplement. Un argument en ce sens pourrait être que, dans une perspective européenne, le règlement de Rome III ne peut être étendu d’office à de tels partenariats. Et donc – fort de ce raisonnement, le règlement de Rome III serait d’application à la dissolution de mariage et l’article 55 Code DIP à la dissolution de partenariats qui ne relèvent pas des articles 58 et suiv.
Code DIP. Si l’on suit ce raisonnement, on aurait pu opter pour la même solution que celle aujourd’hui envisagée dans le projet de loi pour les obligations alimentaires. Et donc stipuler que le règlement de Rome III propose les règles de conflits de loi pour la dissolution du mariage et que les règles de conflits de loi de l’article 55 Code DIP entrent en jeu dans les cas où le règlement de Rome III n’est pas d’application. — L’entrée en vigueur future du règlement aura des conséquences de nature patrimoniale sur les partenariats: en effet, ce règlement demandera une adaptation du Code DIP mais cette adaptation sera indépendante des articles 55-56 Code DIP qui traitent uniquement de la “dissolution” du mariage. — Réforme éventuelle de la cohabitation légale: cette réforme dans le droit matériel belge n’exclut pas que le Code DIP soit déjà aligné avec le règlement de Rome
III.
Règlement sur les obligations alimentaires (Protocole de La Haye) – contrairement à l’adaptation au règlement relatif au droit successoral et au règlement de Rome I (ci-dessous), le projet de loi opère une distinction entre les créances alimentaires qui relèvent du règlement et les autres. Pour cette dernière catégorie, le projet de loi prévoit une règle attributive de compétence distincte (art. 73, § 2) et une règle de conflits de loi (art. 75). Il
ne définit pas clairement d’emblée de quelles créances alimentaires il peut s’agir et à quoi la règle d’accueil s’appliquera par conséquent. L’oratrice pense également que la règle de l’article 75 devrait de préférence devenir le § 2 de l’article 74. De cette manière, un parallèle est possible avec l’article 73. Règlement relatif au droit successoral et règlement de Rome I – en matière de droit successoral et de droit des contrats, le projet de loi rend les dispositions du règlement relatif au droit successoral et du règlement de Rome I applicable également aux créances en matière de succession et aux obligations contractuelles qui sont exclues du champ d’application des règlements.
C’est une technique différente du règlement relatif aux créances alimentaires. On ne sait pas bien pourquoi le législateur adapte le Code DIP de différentes manières aux différents règlements. — Adoption/kafala La kafala est abordée dans l’Exposé des Motifs (p. 69-72). L’article 68, deuxième alinéa du Code DIP sera adapté pour apporter plus de clarté sur le plan du consentement en cas d’application de l’article 361-5 C. civ. (disposition qui a été introduite pour permettre l’adoption d’enfants provenant de pays qui ne connaissent pas l’adoption – les pays qui connaissent uniquement la kafala).
Le régime dérogatoire dans le deuxième alinéa s’applique pour tous les consentements (et non plus uniquement le consentement de l’adopté). Il faut saluer cette adaptation. Toutefois, cette adaptation continue de partir de l’idée que la kafala doit être transformée en adoption. Cependant, une kafala diffère fondamentalement d’une adoption. À l’avenir, il faudra donc miser sur l’application effective de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2014 en Belgique.
Cela demande, d’une part, des accords formels entre le fédéral et la Communauté, comme le Conseil d’État l’a déjà indiqué dans son avis sur les avant-projets de loi portant approbation et exécution de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants. Par ailleurs, dans les dossiers de kafala, il faut s’intéresser davantage à la reconnaissance de la kafala ellemême (art. 24 Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants).
La Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants prévoit spécifiquement pour la kafala une procédure supplémentaire (art. 33). L’application effective en Belgique de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants sera notamment déterminée par les conséquences, en matière de droit de séjour, que peut entraîner éventuellement une kafala reconnue. Les décisions en matière d’asile et de séjour sont expressément exclues du champ d’application de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants (art 4, j).
La réglementation belge en matière de séjour ne prévoit pas (pour le moment) de procédure effective en vue de la transmission d’un enfant sur la base d’une kafala. Dans l’intérêt de l’enfant, il faudra réfléchir aux possibilités d’intégrer la kafala dans les procédures existantes de regroupement familial ou les procédures pour des raisons humanitaires. Et c’est ainsi que la réglementation en matière de séjour suit le droit familial et non l’inverse (transformation de la kafala en adoption pour des raisons inhérentes au droit de séjour).
À l’avenir, l’oratrice se tiendra volontiers à disposition pour réfléchir à propos de la mise en œuvre de cette convention. — Modifications du Code judiciaire L’oratrice souligne le renvoi, dans l’article 73 du projet de loi, à l’article 4, § 2, Code DIP pour le contenu de la notion de résidence habituelle de l’article 629bis, § 2/1 C. jud. Afin de déterminer la compétence territoriale interne pour les actions en filiation (résidence habituelle de l’enfant).
Cette disposition utilise en premier lieu le domicile, ensuite la résidence habituelle et, à défaut des deux, le tribunal familial de Bruxelles est compétent. Le projet de loi renvoie uniquement, pour la résidence habituelle, au Code DIP et donc pas à la notion de domicile. L’article 32 C. jud. (le lieu où la personne est inscrite dans les registres de population comme y ayant sa résidence principale) est-il application à cet effet? L’article 32 C. jud. contient en effet aussi la définition de la notion de résidence (tout autre établissement, comme le lieu où la personne a un bureau ou exerce une activité commerciale ou industrielle).
4. Exposé de monsieur Marc Fallon, professeur à l’UCL A titre introductif, monsieur Marc Fallon, professeur à l’UCL, fait observer que lorsque le législateur doit régler des situations de droit international privé, il se
trouve face à une impasse, voire un aveu de relative impuissance, puisqu’il agit au niveau local tout en devant penser au niveau global. En effet, les lois nationales n’ont de force obligatoire que pour les juridictions nationales. Or, ces juridictions doivent connaitre de toutes sortes de contentieux impliquant des situations internationales. Ces situations sont souvent nées de droits acquis dans un pays étranger qui connait ses propres règles de droit international privé.
Les règles qui déterminent en Belgique la compétence des juridictions ou le droit applicable dans les cas internationaux peuvent différer de celles d’autres pays, qui ont leurs propres règles de solution des conflits de lois et de juridictions. Ceci soulève des difficultés pour les personnes en circulation internationale. La mobilité croissante des personnes crée désormais une véritable volatilité des situations internationales, dont le nombre a augmenté de manière exponentielle par rapport au début du siècle dernier.
Face à ce constat, le législateur doit chercher des solutions qui concilient l’intérêt général et l’intérêt individuel. Le projet de loi a été élaboré avec l’assistance du monde académique pour ce qui concerne les dispositions relatives au nom. Par ailleurs, l’exposé des motifs est d’une grande clarté et confirme que depuis 2004, il y a une très bonne maîtrise des techniques de conflit de lois en Belgique, au sein de l’administration autant que des cours et tribunaux.
Dans le même temps, il faut bien reconnaitre que la question à l’examen est particulièrement complexe. Un élément nouveau vient du développement, en droit européen, des droits fondamentaux. Par le projet de loi, le gouvernement propose en conséquence d’adapter les règles actuelles aux exigences qui découlent du droit européen des droits fondamentaux. Ce droit européen comporte d’un côté, le droit de l’Union européenne tel qu’il est interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne, mais aussi le droit à la vie privée (article 8 CEDH).
L’orateur souhaite rappeler deux cas emblématiques illustrant le projet de loi:
— Le premier cas concerne un Allemand né au Danemark (Arrêt Grunkin-Paul du 14 octobre 2008 de la Cour de Justice européenne). Selon les règles allemandes de conflit de lois, le nom de cette personne était régi par le droit allemand. Le système allemand est identique au système belge en matière de désignation du droit applicable, à savoir le droit de la nationalité. Pour l’état civil allemand, cette personne devait avoir un nom fixé selon les règles du Code civil allemand.
Or, cet Allemand né au Danemark y résidait de manière effective et durable. Son nom avait été enregistré au Danemark dans l’acte de naissance selon le droit danois, applicable en vertu de la règle danoise de conflit de lois se fondant sur la résidence habituelle de la personne. L’état civil allemand a refusé de transcrire le nom danois de la personne. Suite à un recours en justice ayant donné lieu à une question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union européenne, cette dernière a estimé que, lorsque la personne éprouve une gêne en raison d’une divergence de noms entre l’État membre de sa résidence et l’État membre de sa nationalité, ce dernier ne peut pas, en appliquant le droit de la nationalité, refuser de reconnaître le nom valablement acquis dans l’État membre de naissance et de résidence effective et durable. — Un autre arrêt emblématique émane de la Cour européenne des Droits de l’Homme en 2013 (arrêt n° 32265/10 Henry Kismoun).
Il s’agit d’un Franco- Algérien, né en France d’une mère française, reconnu ultérieurement par son père algérien, devenu algérien et vivant en Algérie. En Algérie, il acquiert un nom selon le droit algérien, à savoir “Kismoun”, tandis que le nom “Henry” était celui de sa mère. Lors de son retour en France, il demande la transcription de son nom selon le droit algérien et se heurte à un refus de l’administration française.
La Cour de Strasbourg a estimé qu’il faut reconnaitre en France le nom tel qu’il a été fixé en Algérie, celui-ci étant le pays de résidence effective et durable de la personne. Cet arrêt reprend exactement la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. L’article 39 (nouveau) prévoit que pour les jugements rendus à l’étranger et pour les actes – de naissance principalement – dressés à l’étranger, il s’agit de reconnaitre le nom tel qu’il était fixé dans ce jugement ou dans cet acte étranger, sous certaines conditions.
La reconnaissance n’est donc pas inconditionnelle.
Il faut soit reconnaitre le nom tel qu’il est fixé selon le droit de la nationalité de la personne, soit reconnaitre le nom tel qu’il est fixé selon le droit de la résidence habituelle et effective de la personne. Cette disposition vise manifestement à respecter les enseignements de la jurisprudence européenne. Il existe toutefois un écart par rapport à cette jurisprudence. Pour le Belge, l’article 39, alinéa 2, prévoit que son nom est régi par le droit belge ou par le droit de sa résidence pourvu que le pays de résidence soit membre de l’Union européenne.
Cette restriction pour le Belge résulte directement de l’arrêt Grunkin-Paul mais ne vise cependant pas le nom acquis par un Belge en dehors de l’UE. Selon l’orateur, cette disposition ne respecte pas les enseignements de l’arrêt Henry-Kismoun de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Un autre écart prévu pour le Belge dans l’article 39 proposé concerne le cas de la pluri-nationalité. Pour un Belgo-Argentin, par exemple, l’article 39 n’admettra le nom acquis par le Belge à l’étranger que si ce nom est conforme au Code civil belge.
Le professeur Verhellen a démontré que dans le cas où le nom est acquis en Belgique devant un juge belge ou un officier de l’état civil belge, la personne qui a plusieurs nationalités pourra désormais invoquer le nom selon qu’il est conforme au droit de chacune de ses nationalités. En revanche, lorsque le nom est acquis à l’étranger, le projet de loi soumet le belgo-étranger au droit belge. Il ne lui permet pas de choisir le droit de la nationalité Ceci constitue un reliquat de la solution qui prévalait en Belgique avant 2004, année de l’entrée en vigueur du Code de droit international privé.
En effet, avant 2004, les solutions étaient jurisprudentielles et il existait une pratique administrative constante qui voulait qu’en matière d’identité des personnes, le droit de la nationalité s’appliquait de manière radicale et absolue. Par conséquent, lorsque le Belge acquérait un nom à l’étranger selon le droit étranger, il restait régi par le droit belge en toutes circonstances. Ce contexte historique explique sans doute la rigidité qui frappe le Belge à l’étranger.
Une telle rigidité est
pourtant dépassée et il convient d’assouplir les règles pour ce cas spécifique. L’orateur conclut que, dans l’ensemble, les dispositions du projet de loi sont opportunes et cohérentes. A cet égard, il approuve la solution retenue par le projet de loi pour l’article 37 et il estime qu’il aurait été excessif de consacrer, à l’occasion de la problématique isolée du nom, une véritable autonomie de la volonté offrant la faculté pour une personne de choisir le droit, de sa nationalité ou de sa résidence, qui va déterminer son statut.
Ce n’est toutefois pas l’orientation du projet de loi. Il vise à ne pas bouleverser l’agencement général des conflits de lois en droit belge lorsqu’il s’agit de la question du nom d’une personne. Il ne s’agit nullement de permettre à une personne de choisir le droit applicable à son statut (droit de la nationalité ou droit de la résidence) mais bien de se conformer au droit européen des droits Dans l’ensemble, le projet de loi répond à cet objectif mais selon l’orateur, des amendements devront toutefois être apportés à la disposition relative au Belge résidant à l’étranger (hors UE).
D’autres corrections techniques pourraient encore être envisagées, en particulier dans le sens des observations faites par le professeur Verhellen au sujet de l’article 39, alinéa 3, nouveau. En ce qui concerne le divorce, l’orateur souscrit à l’observation de madame Verhellen. A la différence des autres matières, le projet de loi renonce à renvoyer, dans le Code de droit international privé, vers le règlement Rome III alors que celui-ci régit, devant les tribunaux belges, le droit applicable en cas de divorce international.
Dans une perspective européenne, cette situation est non seulement inconfortable mais totalement illégale. En effet, un État membre ne peut pas avoir, dans son propre droit national, des dispositions qui, de par leur forme, vont à l’encontre des règles de droit européen. L’article 55 du Code de droit international privé, en sa forme actuelle, est incompatible avec le règlement Rome
III. Il doit être révisé par une clause de renvoi vers le règlement européen sur le divorce. Cependant, il y a effectivement une difficulté pour les partenariats d’effets équivalents au mariage. Le projet de loi pourrait étendre le champ d’application du règlement Rome III à la dissolution des partenariats d’effets équivalents au mariage. Il suffirait d’ajouter une
disposition modificative dans l’article 55 ou d’adapter l’article 58 du Code de droit international privé de 2004. 5. Exposé de Mme Béatrice Bertrand, Direction de l’Adoption – Communauté française Mme Béatrice Bertrand, Direction de l’Adoption – Communauté française, entend développer quatre points du projet de loi dont discussion. 1. En ce qui concerne l’harmonisation des procédures d’évaluation de l’aptitude pour les adoptions internes et internationales Dès avant le vote de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, l’ACC plaidait pour une même procédure d’évaluation de l’aptitude, en adoption interne et en adoption internationale18; elle n’a cessé de réclamer cette modification depuis lors.
L’ACC ne peut donc que se réjouir que cette modification soit enfin inscrite dans un projet de loi, et que tous les candidats adoptants à une adoption “extrafamiliale” (c’est-à-dire l’adoption d’un enfant non connu au moment du projet d’adoption) fassent l’objet d’un jugement d’aptitude préalable au processus d’apparentement19. 2. En ce qui concerne l’évaluation de l’aptitude des adoptants et de l’adoptabilité de l’enfant, dans les procédures d’adoption interne intrafamiliale Dans les procédures d’adoption interne d’un enfant “familier du candidat adoptant”, l’évaluation de l’aptitude est également nécessaire; le projet prévoit, à juste titre, que celle-ci ne doit pas être préalable, mais qu’elle est décidée en cours de procédure d’adoption (c’est-àdire après dépôt d’une requête en établissement de l’adoption).
Font l’objet d’une adoption interne intrafamiliale: — l’enfant apparenté jusqu’au 3e degré à l’adoptant, son conjoint ou son cohabitant; Voir exposé de Danièle GEVAERT, Présidente de l’ACAI (Ch., 2002-2003, doc. 1366/011, pp.134-142): “Si l’intention du projet est réellement de faire bénéficier tous les enfants de garanties semblables, il serait tout à fait incompréhensible et inacceptable que les adoptants, dans le cadre des adoptions internes, ne doivent pas suivre la préparation organisée par les Communautés ni obtenir le jugement d’aptitude après la réalisation d’une enquête sociale préalablement à l’adoption proprement dite.”.
Cfr. articles 2 et 14 à 40 du projet de loi.
— l’enfant qui a partagé la vie quotidienne de l’adoptant, bien avant la naissance d’un projet d’adoption (ex. famille d’accueil); — l’enfant lié socialement ou affectivement à l’adoptant, non apparenté au 3e degré, et/ou n’ayant pas partagé sa vie quotidienne. L’article 3 du projet règle la question de la manière dont l’aptitude sera évaluée, mais également la question de la vérification de l’adoptabilité de l’enfant, et de son intérêt à être adopté.
Le projet de loi prévoit donc que le juge ordonne une enquête sociale, enquête qui porte tant sur l’aptitude des candidats à adopter l’enfant objet de la procédure, que sur l’adoptabilité de l’enfant, son intérêt à être adopté, et éventuellement sur les circonstances de la mise en relation20. Ces deux aspects de l’enquête sociale ont tout leur intérêt; il ne suffit pas que des candidats soient aptes à adopter l’enfant, il faut également que cette adoption réponde à son intérêt.
Par exemple, le compagnon de la mère d’un enfant peut présenter toutes les aptitudes à l’adoption, mais il n’est pas nécessairement de l’intérêt de l’enfant d’être adopté, si cet enfant a un père avec qui il entretient des relations, même épisodiques. Le projet prévoit néanmoins que le juge décide de l’opportunité d’ordonner l’enquête sociale, lorsque l’enfant objet de la procédure est l’enfant du conjoint de l’adoptant, ou lui est apparenté au 3e degré21.
Il est particulièrement dommage que l’enquête sociale ne soit pas obligatoire dans toutes les situations d’adoptions intrafamiliales; en effet, comment le juge (qui doit se prononcer sur l’aptitude et l’adoptabilité) peut-il le faire sans aucune enquête sociale? En se basant uniquement sur les dires des adoptants? Pourquoi l’intérêt de l’enfant à être adopté par le conjoint ou cohabitant d’un de ses parents, ou par un de ses grands-parents, ne serait-il pas évalué avec autant de garanties que celles dont bénéficie l’enfant adopté par un autre familier? Dans la pratique actuelle, lorsqu’une enquête sociale (actuellement facultative) est ordonnée, il apparaît que les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, ou d’adoption par les grands-parents, sont généralement très complexes et souvent problématiques (situations marquées par le secret concernant l’histoire familiale, Article 346-1/2, al.
2 du Code civil en projet. Article 346-1/2, al. 3 du Code civil, et article 1231-6 du Code judiciaire, en projet.
confusion de générations, adoption visant à régler des conflits familiaux divers, …); ce n’est souvent qu’au moment de la réalisation de l’enquête sociale que ces éléments apparaissent. Deux exemples récents de dossiers montrent tout l’intérêt de ces enquêtes sociales. 1er exemple: des grands-parents souhaitent adopter leur petite fille en bas-âge. Une enquête sociale est ordonnée afin d’éclairer le tribunal sur les aptitudes psychologiques et sociales des grands-parents.
Lors du premier entretien effectué par la travailleuse sociale de l’ACC, celle-ci se rend compte de la complexité de la situation familiale: déni de grossesse de la mère de l’enfant qui se présente comme étant la sœur de cet enfant, absence de considération du cadre légal par le grandpère (sentiment de toute-puissance), infantilisation des enfants des candidats adoptants qui bien qu’adultes sont maintenus dans une dépendance affective à l’égard de leurs parents, … Suite au premier rapport d’enquête sociale de l’ACC (portant sur les aptitudes des grandsparents mais posant une série de questions concernant la place de la mère de l’enfant, le droit de l’enfant de connaître ses origines), le tribunal a sollicité de l’ACC la mise en place d’une intervention spécialisée auprès de la mère de l’enfant afin de s’assurer que celle-ci soit informée de la signification réelle de l’adoption et de son éventuel consentement.
2ème exemple: un homme souhaite adopter la fille (adolescente) de sa compagne, enfant qu’elle a eu d’une première union lorsqu’elle vivait à l’étranger. Une enquête sociale est ordonnée afin d’éclairer le tribunal sur les aptitudes psychologiques et sociales du compagnon. Lors du premier entretien effectué au domicile du candidat adoptant par la travailleuse sociale de l’ACC, celle-ci demande à rencontrer l’adolescente … qui fond en larmes.
En entretien individuel, l’adolescente explique qu’elle ne veut pas être adoptée, par loyauté envers son père avec lequel elle continue à entretenir des contacts. Lors d’un autre entretien individuel, la mère de l’adolescente explique que sa fille idéalise son père mais qu’elle n’a pas été informée quant à l’évolution de la vie de son père (qui a notamment refait sa vie et a d’autres enfants). La travailleuse constate une série de non-dits dans la famille.
Actuellement, l’expérience montre que les enquêtes sociales ne sont pas ordonnées en fonction des situations, mais plutôt selon la pratique des arrondissements judiciaires (qui soit ordonnent toujours, soit n’ordonnent jamais).
Pour permettre que l’intérêt de l’enfant soit respecté dans toutes les procédures, l’ACC insiste sur l’importance de systématiser l’enquête sociale dans toutes les procédures d’adoption interne intrafamiliale. 3. En ce qui concerne la rédaction du rapport du Ministère public Depuis plusieurs années, l’ACC plaide pour que le rapport visé à l’article 15 de la Convention de La Haye (devenu rapport du Ministère public, dans la loi du 24 avril 2003), rapport qui doit permettre aux autorités centrales de l’État d’origine de réaliser le meilleur apparentement possible, soit une compétence de l’autorité centrale communautaire, et non du Parquet.
Plusieurs arguments plaident pour cette modification: — l’apparentement est une compétence relevant des Communautés22; — pour simplifier le travail actuel des Parquets, une circulaire prévoit que ceux-ci reprennent les éléments de l’enquête sociale pour établir ce rapport, alors que l’enquête sociale a une finalité différente (éclairer le juge dans la prise du jugement d’aptitude) de la finalité du rapport (éclairer l’autorité étrangère pour réaliser le meilleur apparentement pour un enfant); ce qui pose souvent problème, en pratique, lors de l’envoi obligatoire de ce rapport à l’autorité centrale du pays d’origine; — enfin, les Parquets étant le plus souvent surchargés, le rapport du ministère public est très souvent rendu bien au-delà du délai légal de deux mois, ce qui a pour effet de retarder parfois considérablement la procédure L’avant-projet de loi prévoyait que la rédaction du rapport en question serait confiée à l’Autorité centrale communautaire compétente (ou à la Communauté compétente); suite à l’avis du Conseil d’État, la loi est malheureusement muette à ce sujet.
Un futur accord de coopération devra donc régler ce problème. Ainsi que le relève le Conseil d’État, au point 1.2. des observations générales (doc. 2259/001, p. 345).
4. En ce qui concerne l’article 11 du projet (mesures de sauvegarde) Ainsi qu’exposé dans le commentaire de cet article, il est indispensable, si l’on veut donner effet aux mesures de sauvegarde prévues par l’article 363-1, al. 1er du Code civil, de modaliser l’exception prévue in fine de cet article; en effet, cette exception est actuellement une porte ouverte à des adoptions non encadrées, contrairement aux principes voulus par la loi du 24 avril 2003.
Néanmoins, il serait utile de préciser, dans la modification, de quelle autorité compétente il s’agit, à savoir l’autorité centrale communautaire compétente; le manque de précision pourrait sinon laisser penser qu’il s’agit de l’autorité de l’état d’origine, évoquée au début de la phrase. Enfin, ne nécessitant aucune modification décrétale pour être applicable (puisque l’accord éventuel à donner par l’Autorité centrale compétente est l’accord visé aux articles 361-3 et 361-5 du Code civil), il serait intéressant de viser ce nouvel article 11 à l’article 46 du projet, dans les articles pouvant exceptionnellement entrer en vigueur immédiatement.
5. En ce qui concerne les modifi cations en droit international privé et les kafalas L’ACC soutient les modifications proposées, compte tenu des problèmes qui se sont posés dans le passé en communauté flamande. La communauté française n’a pas rencontré de difficultés particulières en ce qui concerne l’application des règles applicables aux kafalas au sein de ses juridictions. La reconnaissance d’une kafala en tant que tutelle, sur base de la convention de La Haye de 1996, ne lui parait pas être l’objet de la modification de la loi sur l’adoption.
6. Exposé de M. Erik Van Tricht, président de la Fédération Royale du notariat belge et M. Vincent Dapsens, vice-président de la Chambre nationale des Notaires Monsieur Erik Van Tricht, président de la Fédération royale du Notariat belge, constate que le projet de loi contient différentes propositions d’intérêt notarial dont plusieurs sont d’ordre technique et de moindre importance politique. Il ne se prononcera pas à ce sujet.
Un premier thème prévu dans le Titre 9 du projet de loi concerne la renonciation à une succession et
l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Cette déclaration se fera à l’avenir devant un notaire. Les dispositions proposées poursuivent un objectif double et parallèle, à savoir un service meilleur et plus efficace au citoyen par l’intervention du notariat et une diminution de la charge de travail pour les tribunaux. En premier lieu, le projet de loi abroge la compétence des greffes de recevoir ces déclarations.
Ces déclarations ne pourront désormais plus être faites que devant un notaire. L’orateur estime qu’il s’agit d’une proposition heureuse. En effet, il s’agit d’un acte dans le cadre du règlement d’une succession, une tâche spécifique en matière d’exercice de l’option héréditaire par un successible. En effet, cela n’appartient pas aux compétences clés des greffes qui peuvent donc en être déchargés. À ce propos, l’orateur adhère à l’Exposé des Motifs lorsqu’il affirme qu’une option héréditaire ne peut être prise à la légère.
Tant l’acceptation sous bénéfice d’inventaire que la renonciation à une succession sont des choix définitifs sur lesquels il n’est en principe plus possible de revenir et dont les conséquences concrètes doivent être connues par le citoyen avant qu’il n’opère son choix. Étant donné ses connaissances juridiques en la matière et son rôle central dans le cadre de la liquidation d’une succession, le notaire est idéalement placé pour apporter au successible les explications et conseils nécessaires lors de l’exercice d’une option héréditaire.
Le projet de loi prévoit aussi, à juste titre, qu’en cas de succession avec un actif très minime, voire déficitaire, les actes éventuels ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour les intéressés. Par conséquent, une exemption des frais, droits et taxes est prévue. Le notariat peut contribuer lui-même à ces frais par l’intermédiaire du fonds notarié qui est financé par les notaires. L’intervention notariée dans cet acte sera par conséquent gratuite pour le citoyen.
Le chapitre 2 du Titre 9 traite d’actes et de certificats successoraux qui seront enregistrés dans le registre successoral central, les certificats successoraux européens y seront repris également, de même que les
renonciations à la succession et les acceptations sous bénéfice d’inventaire. La publicité sera par conséquent centralisée. Cela permettra certainement une simplification à l’avenir. Une troisième modernisation de la Loi sur le notariat découle d’une évaluation qui a été demandée par le ministre de la Justice. Cette évaluation a conduit à plusieurs propositions qui doivent moderniser le service direct ou indirect au citoyen par le biais d’une adaptation aux nouveaux développements sociaux et aux nouvelles possibilités technologiques.
Sur le plan de la simplification administrative, le notariat salue l’abrogation de plusieurs anciennes procédures telles que le double dépôt d’un répertoire au tribunal ou le double dépôt de la signature du notaire auprès de la commune. Le notariat adhère à l’explication qui est apportée à la force exécutoire d’un acte notarié. La position de la Cour de cassation à ce sujet est expressément reprise dans le projet de loi.
La possibilité de poursuite d’un mandat judiciaire par un associé du notaire désigné permet d’éviter que les parties ne doivent se représenter devant le juge pour une nouvelle désignation lorsque le notaire initial est empêché. Les règles désignant les personnes pour lesquelles un notaire ne peut passer d’acte en raison de son lien de parenté personnel ont également été modernisées. Dans le passé, seuls les mariages étaient pris en compte.
Désormais, la nouvelle réglementation vise aussi les nouvelles formes de cohabitation. Certaines adaptations techniques en rapport avec la Banque des Actes notariés sont plus importantes. Déjà dans le passé, il était prévu que les actes qui ne sont pas passés et établis sur papier étaient conservés dans une Banque des actes notariés. Par conséquent, le principe n’est pas nouveau mais plusieurs adaptations techniques du projet de loi prévoient une entrée en vigueur accélérée et échelonnée de cette Banque des actes notariés.
Une fois qu’elle sera opérationnelle, le citoyen pourra toujours disposer de tous les documents notariés sur-le-champ et en toutes circonstances. C’est une étape importante en matière de simplification administrative pour le citoyen. Dans une société où le temps est devenu un bien précieux pour chaque citoyen et/ou où la fluidité de la circulation n’est pas évidente, il faut prévoir la possibilité de passer un acte à distance par vidéoconférence, chaque client pouvant continuer à compter sur l’assistance de son propre notaire dans l’environnement qui
lui est familier. Dans ce système, chaque partie comparaîtra toujours devant un notaire. Par la signature d’une procuration devant le notaire, l’authenticité restera garantie. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que cela peut se faire sans frais supplémentaires pour les parties, ce qu’il faut saluer. Monsieur Vincent Dapsens, vice-président de la Chambre nationale des Notaires, ajoute qu’en ce qui concerne l’organisation de la profession notariale, il était nécessaire d’ajouter une publicité adéquate du début, de l’extension et de la fin des associations de notaires.
En effet, cette mesure n’était jusqu’à présent pas systématiquement prévue si bien qu’il n’était pas toujours clair si une personne avait qualité de notaire et pouvait conférer authenticité à l’acte qu’il recevait. Le projet de loi prévoit une systématisation de cette publicité. Il répond à d’autres besoins. Ainsi, la possibilité pour les notaires honoraires, dans les limites d’âge fixées par la loi, d’exercer une suppléance permettra dans certains cas d’apporter une expérience qui représente en général une importante plus-value.
De même, l’harmonisation de l’âge de la pension avec celui des magistrats est une mesure adéquate. Grace aux évolutions technologiques, un contrôle moderne et efficace de la comptabilité des notaires peut être mise en place dans le but d’assurer une meilleure protection du public. La chambre nationale apportera son appui à cette nouvelle mission en collectant, au jour le jour, les données comptables des études du pays et en les analysant de façon permanente au travers d’un logiciel d’audit.
Les chambres provinciales restent chargées de l’autorité disciplinaire en cette matière. Elles auront la possibilité d’imposer aux notaires des mesures conservatoires ou d’appui qui seront de nature à protéger les intérêts financiers des clients. D’autres modifications du projet de loi concernent la simplification des règles relatives aux sommes apportées en compte rubriqué. Cette simplification se justifie par la généralisation du compte tiers dans le notariat.
Le projet de loi clarifie également certaines compétences réglementaires de la chambre nationale.
L’orateur souscrit également aux précisions apportées par le texte en ce qui concerne la mission déjà existante de la tenue d’une banque centrale authentique des notaires et à l’attention particulière apportée par le texte tant à la protection de la vie privée qu’au secret professionnel qui doivent être liés à la tenue des banques de données gérées par le notariat. Ceci s’impose au regard des évolutions législatives européennes en la matière.
Enfin, les dispositions relatives au fonds notarial sont adaptées aux changements de législation liés au Monsieur Erik Van Tricht épingle certains points susceptibles d’amélioration. Il pense à la possibilité d’ancrage légal d’une évolution qui se dessine dans la jurisprudence, à savoir de qualifier de contractuelle la responsabilité notariale, du moins en partie. La clarté sur ce plan serait profitable pour le citoyen.
L’extension de la possibilité pour les notaires de s’associer au-delà des frontières d’une résidence – de telle sorte que différents notariats puissent unir leurs forces au bénéfice du citoyen – devrait être envisagée par le législateur. Monsieur Vincent Dapsens signale que le notariat a récemment organisé les États généraux du stage afin de faire un état des lieux de la formation postuniversitaire des futurs notaires.
Il parait opportun de reprendre dans un texte de loi les améliorations proposées par les États généraux dans le but d’assurer une formation encore plus adéquate aux futurs notaires. Ceci leur permettra d’améliorer leurs services à la clientèle. Un dernier point est relatif à la condition de nationalité qui, en 2011, a été supprimée pour les ressortissants européens pour l’accession au titre de candidat-notaire.
Cette évolution législative ne concerne que les candidats-notaires suivant la filière de formation en Belgique. Il faut envisager l’ouverture de la profession à des ressortissants européens qui auraient suivi leur formation dans un autre pays de l’Union européenne. Ceci devra évidemment se faire dans un cadre légal et réglementaire spécifique pour assurer que cette formation soit similaire et de même qualité que celle qu’aura suivie un candidat-notaire belge.
Monsieur Raf Terwingen (CD&V) fait remarquer que les avis sont très partagés en fonction de la frontière linguistique en ce qui concerne le secret professionnel. Les dispositions relatives au secret professionnel sont associées aux CSIL mais, à l’origine, les dispositions ont été introduites à la demande expresse des personnes qui travaillent sur le terrain dans le cadre des “Family Justice Centers”.
Existe-t-il des initiatives similaires dans la Communauté française? La proposition de loi vise à créer un cadre large qui offre la possibilité aux communautés d’organiser la concertation et de déterminer la finalité. De cette manière, chaque Communauté a également le choix de ne pas faire usage des possibilités du secret professionnel partagé. Les travaux de la commission sur les abus sexuels ont révélé clairement qu’il fallait utiliser très prudemment le secret professionnel afin de ne pas affecter le lien de confiance de la victime avec l’assistant.
L’article 458ter prévoit, tout comme l’article 458bis, que le secret professionnel peut être brisé dans certains cas. Il s’agit en l’occurrence d’une concertation entre professionnels et dans l’intérêt du demandeur d’aide. C’est un aspect essentiel que l’on ne peut oublier. Par ailleurs, l’orateur renvoie à la législation récemment votée par laquelle les collaborateurs des CPAS peuvent désormais être eux-mêmes soumis à une obligation de déclaration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
La proposition de loi débattue ici va beaucoup moins loin et crée un cadre qui permet une concertation lorsque les Communautés souhaitent en faire usage. M. Christian Brotcorne (cdH) souhaite des éclaircissements sur trois points spécifiques. En ce qui concerne le secret professionnel partagé et la finalité poursuivie par le projet de loi en insérant l’article 458ter dans le Code pénal, il prend acte de l’opposition de plusieurs intervenants.
Lors des auditions précédentes, il avait déjà été évoqué que ce nouvel article était inutile dans la mesure où ceux qui partagent le secret professionnel sont tenus au secret en ce qui concerne les informations communiquées. Quelle serait dès lors l’utilité de ce secret professionnel partagé? La disposition répond-elle réellement aux finalités poursuivies? La position des experts francophones sur l’article 458ter du Code pénal a été très largement développée.
L’intervenant constate que ce n’est pas le cas du côté néerlandophone du pays. Il aimerait connaitre l’opinion d’experts néerlandophones sur le secret professionnel partagé. Par ailleurs, en ce qui concerne la généralisation de l’enquête sociale obligatoire pour toutes les adoptions, l’intervenant signale que le magistrat a, en tout état de cause, la possibilité de solliciter une enquête sociale, même dans les adoptions où elle n’est pas obligatoire.
Madame Bertrand a évoqué sa crainte qu’à cet égard, il y ait une trop grande disparité au niveau des différents arrondissements judiciaires. Peut-elle justifier davantage les motifs pour lesquels une enquête sociale devrait être obligatoire dans tous les cas de figure? Concernant la renonciation à la succession ou la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, M. Brotcorne prend acte du fait que le notariat est disposé à prendre cette nouvelle mission en charge et veillera à ce que cette nouvelle mesure ne soit pas plus coûteuse pour les citoyens.
Les deux représentants du notariat ont-ils une idée du nombre de renonciations ou d’acceptations qui se font actuellement aux greffes des tribunaux de première instance? Existe-t-il une ventilation entre les déclarations faites aux greffes et celles faites dans les études notariales? Madame Annick Lambrecht (sp.a) souhaite également des chiffres à propos du nombre de déclarations auprès du greffe et des notaires.
Une deuxième question concerne le coût actuel du dépôt d’une déclaration auprès du notaire et son coût futur étant donné les nouvelles dispositions du projet L’oratrice souhaite également savoir pourquoi une déclaration ne sera possible à l’avenir que par acte authentique. Le projet de loi prévoit une exonération pour les successions inférieures à un montant de 5000 EUR. Pourquoi avoir opté pour un tel montant? Qu’en est-il si les héritiers déclaraient à tort qu’un héritage est inférieur à la limite des 5000 EUR ou inversement? Une dernière question concerne les vidéoconférences qui seront possibles à l’avenir entre le notaire et ses clients.
Les représentants du notariat ont annoncé que cela n’augmenterait pas le coût de leurs prestations. Comment la signature d’un acte se déroulera-t-elle en cas de vidéoconférence?
remarquer, en ce qui concerne le secret professionnel, que de nombreuses questions critiques sont posées, même par les néerlandophones. Il faut trouver une réglementation pour le secret professionnel partagé parce qu’il y a des situations où celui-ci est nécessaire. Cependant, il faut en faire un usage prudent étant donné qu’il dépend beaucoup des modalités et de la façon dont les choses sont décrites.
Le secret professionnel ne peut être traité à la légère mais il est nécessaire de créer un cadre légal clair qui offre une réponse aux différentes questions critiques qui ont déjà été évoquées lors des audiences. En ce qui concerne le DIP, l’orateur évoque la complexité de la matière. Les notes soumises constitueront une bonne base pour la suite des travaux de la commission à ce propos. En ce qui concerne les dispositions relatives au notariat, l’orateur ne saisit pas clairement pourquoi cette modification est nécessaire.
Sur ce plan, l’Exposé des Motifs n’offre pas non plus de réponse claire. Pour certains cas, la réglementation actuelle semble quand même plus simple et la nouvelle réglementation pourrait constituer un seuil supplémentaire? D’autres questions se posent, même à propos des frais. Pourquoi, en cas de renonciation, la limite est-elle fixée à 5000 € nets? Qu’en est-il en cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire? Combien coûtera-t-elle? L’orateur ne peut s’empêcher de penser que la justice délègue de plus en plus ses tâches aux notaires.
Pour le citoyen, comment cela va-t-il se traduire à l’avenir sur le plan des coûts? Mme Liliane Baudart rejoint les intervenants sur la nécessaire concertation entre le secteur judiciaire et le secteur médico-psychosocial. Depuis plus de 33 ans, elle œuvre dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Depuis des années, des dispositifs de concertation ont été mis sur pied. Ils se sont concrétisés dans un décret.
Dans chaque ex-arrondissement judiciaire ont été mises sur pied des commissions locales de coordination pour l’aide aux enfants victimes de maltraitance. Il y a donc treize commissions locales de coordination regroupant la sphère judiciaire et la sphère sociale, avec, chaque fois, une série de personnes invitées.
Il existe du côté francophone un lieu unique qui regroupe toutes les instances s’occupant de près ou de loin de l’enfance maltraitée, ou ce que les services d’aide à la jeunesse appellent les “situations d’enfants en danger”. Cette conférence permanente “maltraitance “comprend des membres de la magistrature debout et assise, des représentants des ministres concernés, et on y invite des personnes telles que les autorités policières qui sont venues exposer récemment les dernières évolutions dans leur travail.
Articuler les interventions constitue l’un des objectifs du protocole d’intervention signé en 2007. Toutefois, c’est une question particulièrement sensible, et si l’oratrice a volontairement radicalisé son propos, c’est parce qu’elle estime qu’il faut faire attention au fait de poursuivre différents objectifs au sein d’un même article du Code pénal. Il y a des contradictions dans l’article et l’intervenante a le sentiment que ce n’est pas une erreur du législateur; cela traduit son intention de poursuivre un double objectif à travers cet article 458ter du Code pénal.
L’oratrice est favorable au secret professionnel partagé. C’est inscrit dans le Code de déontologie. La différence tient à l’examen systématique de chaque cas. Dans les exemples de concertation qu’elle a donnés, on n’examine pas au cas par cas. Il peut certes y avoir une illustration à partir d’une situation difficile, mais l’exemple qu’on prendra sera tout à fait anonymisé et le but sera d’en tirer des enseignements.
Par contre, on ne va pas associer les forces aux travailleurs sociaux chargés d’examiner le timing de la jeune fille victime d’un abus intrafamilial et qui a besoin de temps pour pouvoir, accompagnée par un tiers, un clinicien, une équipe SOS enfant ou un psychologue, aller jusqu’à décider qu’elle souhaite déposer plainte à l’encontre de son abuseur. C’est là la différence fondamentale. Il est des questions qui ne doivent pas être abordées en présence de personnes qui ont un rôle à finalité différente.
Pourquoi faut-il légiférer sur l’état de nécessité? Dans les exemples donnés, l’article 458bis permet déjà d’agir. Si l’on admet qu’il est inimaginable d’examiner au cas par cas chaque situation d’abus intrafamilial en mettant côte à côte des enquêteurs et des personnes chargées
de l’aide et des soins, il n’est pas nécessaire de créer un article 458ter. L’article 458bis suffit. Même en matière de radicalisme, l’oratrice suggère qu’on intervienne dans une autre disposition. Si l’on veut légiférer, distinguons au moins les problématiques et créons un autre article. Au niveau de la lutte contre le radicalisme, c’est davantage une question d’articulation entre des dispositions qui sont prises entre les agents de la sûreté, les agents de l’autorité judiciaire et éventuellement les secteurs de soins et de l’aide qui auraient écho de jeunes ou d’adultes prêts à passer à l’acte.
Mais même dans ce cas, il semble que l’arsenal législatif est suffisant. Mme Annie Devos précise que les maisons de justice ne participent pas aux dispositifs de coordination locale mis en place par le SPF Intérieur, parce qu’elles ont un problème au niveau du secret professionnel. Les seules autorités auxquelles les maisons de justice font rapport sont les autorités judiciaires. Il est prévu avec le Collège des Procureurs généraux une circulaire appelée “Info-flux” qui garantit les flux d’informations entre les différents partenaires de la chaîne pénale.
Si l’on parvient à respecter la mise en œuvre d’ “Info-flux” qui est maintenant en cours d’évaluation auprès du Collège, on peut déjà apporter beaucoup de garanties quant à l’échange d’informations. Ce qui est problématique dans le projet à l’examen, c’est une espèce de double loyauté à avoir. Il y a la loyauté par rapport à l’autorité mandante, telle que le tribunal d’application des peines, et en même temps une concertation organisée par le Procureur du Roi.
Se pose la question de la finalité des missions de chacun, ainsi que la cohérence de l’ensemble de la chaîne pénale par rapport à l’objectif à la fois en termes de réinsertion sociale des personnes concernées et de L’oratrice a eu l’occasion de visiter le Family Justice Center d’Anvers, à l’invitation du Collège des procureurs-généraux. Le concept paraît séduisant et intéressant mais il met directement en difficulté par rapport au secret professionnel.
On comprend les difficultés des professionnels d’arriver à trouver un cadre sécurisé pour pouvoir échanger des informations. En termes d’efficacité à court terme, cela peut présenter un intérêt mais se pose la question de l’intérêt supérieur, ainsi que le souci de ne pas mélanger les genres. Pour Mme Devos, c’est vraiment là le problème du projet à l’examen.
Sur le plan démocratique, il est important de soutenir et de protéger les métiers de l’aide, lesquels jouent un rôle essentiel en termes de sécurité publique. Si les personnes ont l’impression que nous sommes tous, quel que soit le métier, une annexe des services de police, l’intervenante craint que cela ne pose d’autres problèmes. Madame Bertrand rappelle que l’adoption est avant tout une mesure de protection de l’enfant.
Ce principe est reconnu par toutes les conventions internationales. Il est donc indispensable de vérifier l’intérêt de l’enfant à être adopté. Concernant les adoptions intrafamiliales, il est important de réaliser qu’il s’agit avant tout d’un projet des adultes pour un enfant. Dans sa pratique, l’oratrice a souvent constaté que l’adoption intrafamiliale cache un secret de famille ou vise à régler des conflits familiaux, comme l’écartement d’un père peu présent ou l’écartement de la famille d’origine.
Il est exact que pour toutes les adoptions intrafamiliales, le magistrat peut ordonner ou pas une enquête judiciaire. Cette décision n’est pas liée à la complexité des situations mais découle plutôt des pratiques propres à chaque tribunal. Il existe donc de grandes différences entre les arrondissements judiciaires, certains magistrats les ordonnant systématiquement, d’autres jamais. Or, selon l’oratrice, un magistrat ne peut pas évaluer le bien-fondé d’une adoption intrafamiliale sur base du simple dépôt de la requête.
Cela n’est pas suffisant pour mesurer la complexité de la situation. Le projet de loi rend l’enquête sociale obligatoire pour les deux autres formes d’adoption, ce que l’oratrice salue. On évitera qu’un enfant devienne un familier suite à des contacts illégaux. Il n’en demeure pas moins que l’on peut légitimement se demander comment, dans le cadre d’une adoption intrafamiliale, le juge pourrait, sans enquête sociale, juger de l’aptitude des adoptants à adopter et de l’intérêt de l’enfant à être adopté.
Par ailleurs, sans enquête sociale, comment permettre à l’enfant d’exprimer son opinion sur cette adoption? La loi actuelle prévoit que le juge, s’il veut entendre un enfant de moins de 12 ans, doit ordonner une enquête sociale approfondie pour vérifier simplement si l’enfant est apte à donner son opinion. Pourquoi dès lors ne pas ordonner une enquête sociale pour voir si c’est bien l’intérêt de l’enfant d’être
adopté? En termes de protection de l’enfant, cela offrirait des garanties supplémentaires. L’oratrice signale que les audiences au tribunal sont courtes alors que l’enquête sociale représente un travail approfondi, riche en enseignements. Le refus de généraliser les enquêtes sociales à toutes les formes d’adoption est sans doute lié à des questions d’ordre budgétaire. Monsieur Erik Van Tricht revient sur les déclarations de renonciation à la succession ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
La législation actuelle prévoit que celles-ci doivent en général être faites au greffe des tribunaux de première instance. Dans des cas très exceptionnels, cette déclaration peut être faite devant notaire, conformément à la législation actuelle, mais le nombre de cas est négligeable. Le nombre de renonciations à une succession et d’acceptations sous bénéfice d’inventaire auprès des tribunaux du Royaume sont les suivants durant l’année 2015: 2 552 acceptations d’une succession sous bénéfice d’inventaire et 12 818 renonciations à une succession.
Toutefois, il faut rappeler que dans de nombreux cas, les héritiers viennent chez un notaire pour le règlement d’une succession. S’ils souhaitent y renoncer ou la refuser, ils doivent encore s’adresser au greffe d’un tribunal. Dans certains cas, les héritiers s’adresseront directement au greffe qui ne leur proposera cependant aucune assistance pour une opération néanmoins très importante dans une succession.
Il est possible de renoncer à des millions d’euros sans cette assistance juridique. Ce n’est pas la meilleure protection que nous devions offrir aux citoyens. L’orateur n’adhère pas à la constatation qu’il serait plus facile de s’adresser au greffe. Les horaires d’ouverture des greffes sont en effet beaucoup plus limités que les heures ouvrables d’un notariat. Par ailleurs, la plupart des héritiers consultent de toute façon un notaire dans le cadre d’une succession et la déclaration obligatoire au greffe est une étape administrative supplémentaire.
En ce qui concerne le coût, il partage l’inquiétude des députés parlementaires. Pour ces raisons, le projet de loi prévoit que la déclaration de renonciation ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne doit pas nécessairement être un acte distinct. On peut intégrer cette déclaration dans le cadre d’un autre acte notarié,
comme dans l’acte de reprise par l’un des héritiers du bien immeuble du défunt. Le but a également été de pouvoir renoncer de manière évidente et sans frais supplémentaires à des successions déficitaires. C’est pour cette raison que le notariat a décidé de prendre en charge le coût de cette renonciation. Des taxes ne seront pas non plus prélevées sur une telle déclaration et le fond notarié prévoit un versement de 100 €.
Ce principe ne s’applique pas seulement pour les successions purement déficitaires mais aussi pour les successions avec un actif limité jusqu’à 5000 €. Dans la première phase, il a été estimé que cette procédure pouvait être d’application uniquement aux successions déficitaires. Mais la frontière n’est pas toujours si facile à tirer entre les successions déficitaires et non déficitaires. C’est pour cette raison que la décision a été prise de reprendre dans la procédure gratuite les successions avec un actif limité, fixé forfaitairement à 5000 euros.
Le coût actuel d’un tel acte de déclaration n’est pas prévu actuellement dans la loi. Cela signifie que les notaires travaillent sur la base d’honoraires minimaux de 8,55 euros par acte, hors frais d’administration et d’enregistrement. À l’avenir, ces coûts pourront même disparaître en cas de déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou de renonciations insérée dans un autre acte notarié. Pourquoi un acte notarié? Parce qu’un acte notarié a une date certaine et parce que sa force exécutoire est un avantage si la déclaration de renonciation ou de rejet est intégrée dans un autre acte.
De cette manière, l’uniformité sera par ailleurs réalisée à la fois entre les successions nationales et les successions internationales. Enfin, le projet de loi prévoit également un nouveau registre des déclarations successorales dans lequel tous les actes repris sont authentiques. La vidéoconférence prévoit la possibilité de passer des actes à distance. Le but est qu’un acte soit passé à un seul endroit, une partie étant présente physiquement à cet endroit et l’autre étant représentée par une procuration.
Afin d’en limiter les coûts, il est prévu que la procuration doit être passée gratuitement. Monsieur Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souhaite plus d’explications à propos de l’hypothèse d’un
acte d’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession qui constate néanmoins par la suite que la succession est déficitaire. L’héritier bénéficie-t-il quand même de la procédure gratuite? Les tarifs actuels ont-ils été modifiés pour les déclarations à l’avenir? Monsieur Van Tricht estime que cette hypothèse démontre bien que l’assistance est très importante pour le citoyen. En effet, une fois que l’on a accepté une succession, elle le reste.
On ne peut revenir purement et simplement à une renonciation. Inversement, si l’on a renoncé à une succession, on ne peut revenir à une acceptation. Pour cette raison, le ministre a estimé que l’assistance d’un notaire était nécessaire. Il ne peut fournir d’informations supplémentaires à propos des tarifs futurs des déclarations. Monsieur Raf Terwingen (CD&V) constate qu’il n’est pas sur la même longueur d’onde que Madame Baudart et Madame Devos.
Selon lui, il est important de souligner que le projet de loi prévoit que la finalité de la concertation doit également être déterminée par les décrets. Il estime personnellement que l’article 458bis du Code pénal offre une solution pour certaines situations relatives aux mineurs. Cependant, toutes les situations familiales générales ne relèvent pas de l’application de cet article. En effet, le secret professionnel reste le secret professionnel.
Par conséquent, l’article 458ter est une forme de solution mixte qui comporte à la fois un aspect de sécurité mais aussi un aspect curatif.
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AUDITION DU
25 AVRIL 2017 A. Audition de M. Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation 1. Exposé introductif Le chevalier Jean de Codt, premier président de la Cour de cassation, précise que les amendements n°s 21 à 28 (DOC 54 2259/003) tendent à abroger les articles 1119 et 1120 du Code judiciaire. Ils visent à donner aux arrêts de la Cour de cassation un caractère irrévocable dès la première cassation, et cela tant en matière pénale qu’en matière civile.
Ils tendent également, semble-t-il, à modifier les attributions de la Cour en matière de cassation sans renvoi. Ces amendements reprennent, en partie, des propositions émises par le nouveau procureur général près la Cour de cassation, propositions qu’il a fait connaître d’abord au ministre de la Justice le 10 janvier 2017, puis à la commission de la Justice de la Chambre le 17 janvier 2017, et enfin à la Cour assemblée pour son installation le 27 janvier 2017.
Les propositions en question ont par ailleurs été publiée dans le Rechtskundig weekblad du 4 mars 2017, n° 27, pp. 1043 à 1057, sous le titre explicite “Modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch gebruik van middelen”. L’intitulé annonce la couleur: l’objectif affiché, c’est l’économie procédurale. Selon Jean de Codt, il est possible que les signataires de ces amendements n’aient pour seule source d’information que les discours, interventions et écrits du procureur général.
Le procureur général suggérait trois modifications: 1) en cas de moyen pris d’un défaut de réponse, déclarer le grief irrecevable à défaut d’intérêt si la défense ou l’exception auxquelles il n’a pas été répondu sont juridiquement infondées, ce qu’il appartiendra à la Cour de dire; 2) donner aux arrêts de cassation avec renvoi l’autorité de la chose jugée dès la première cassation et mettre fin, dès lors, au système actuel des chambres réunies sur le second pourvoi étayé du même moyen; 3) permettre à la Cour de cassation, s’il y a lieu, d’appliquer le droit aux faits tels que les juges du fond les ont constatés, et de mettre fin ainsi au litige plutôt que de renvoyer la cause.
Le chevalier de Codt a réuni l’assemblée générale de la Cour le 23 février 2017 avec un seul point à l’ordre du jour: est-il opportun de prendre ces propositions en considération? La réponse du siège de la Cour est négative. Une expédition de cette délibération a été transmise au ministre de la Justice le 3 mars 2017. Le seul argument invoqué est le suivant: le procureur général de cassation veut remédier essentiellement à “la situation extrêmement difficile des cours d’appel et des cours du travail à défaut de moyens suffisants”.
Le procureur général ne donne qu’un seul exemple: la cour d’appel de Bruxelles. Dans cette cour d’appel, il n’y a plus, actuellement, de fixation en matière civile dans un délai raisonnable. Le procureur général estime qu’il existe une nécessité impérieuse de diminuer sensiblement la charge de travail des juges d’appel. Par rapport à cet argument de l’économie procédurale, l’orateur formule quatre observations.
1. Le cas de la cour d’appel de Bruxelles est unique. Il n’y a pas d’arriéré semblable à Mons, Gand, Liège et Anvers. 2. Les cours du travail n’ont pas d’arriéré (elles puisent des magistrats du siège dans les tribunaux de leur ressort) et sont très peu cassées. 3. Aucune étude n’est invoquée, aucun chiffre n’est donné qui permette d’établir que la charge de travail des cours d’appel et des cours du travail diminuerait sensiblement par l’adoption des ou d’une des propositions du procureur général.
Comme c’est confirmé par les premiers présidents rencontrés et les rapports de fonctionnement des cours, ce n’est donc pas la technique de cassation qui est responsable du volume de la charge de travail des juges d’appel. 4. Lorsqu’il a fait acte de candidature au mandat de procureur général, Dirk Thijs a déposé un plan 2016- 2019 intitulé “Continuiteit met eigen accenten na het overlijden van procureur-generaal Patrick Duinslaeger”, qui ne contient pas une ligne sur l’opportunité qu’il y aurait de supprimer le système de la deuxième cassation, de casser sans renvoi ou de rejeter certains défauts de réponse comme dénués d’intérêt.
Si les propositions du procureur général obéissent à une raison précise, ce n’est en tout cas pas celle qu’il a invoquée dans son discours du 27 janvier 2017. Ces
propositions ne s’inscrivent en tout cas pas dans la politique que le plan de gestion dit nécessaire pour l’amélioration du service rendu par la Cour de cassation. Par rapport à tout cela, comment ne pas être mal à l’aise? Aucune de ces trois propositions ne paraît adéquate. Même si les amendements ne reprennent pas la première proposition, son inconstitutionnalité radicale donne une idée du vice de raisonnement qui gangrène l’ensemble.
Première proposition L’hypothèse est celle d’un défaut de réponse avéré qui doit normalement entraîner la cassation parce que le juge n’a pas répondu à une défense qui, si elle était fondée, aurait eu un impact sur la solution du litige. Le moyen auquel il n’a pas été répondu était pertinent, à défaut d’être fondé; il requérait réponse, celle-ci n’y est pas, donc on casse. Le procureur général dit qu’il ne faut plus casser: si le juge du fond n’a pas répondu, la Cour le fera à sa place.
C’est une économie procédurale. Il s’agit bien sûr des moyens de pur droit. Selon M. de Codt, cette proposition est contraire à l’article 149 de la Constitution. En disant que tout jugement est motivé, la Constitution dit que la motivation, qui comprend la réponse aux moyens de droit, doit se trouver dans le jugement des juges du fond. La Constitution n’admet donc pas que cette motivation puisse être trouvée en dehors du jugement, par exemple dans un arrêt de la Cour de cassation qui viendrait, sur pourvoi, faire le travail du juge du fond.
Cet article pose une règle inséparable de la mission de juger une contestation. La première proposition du procureur général est inconstitutionnelle en ce sens qu’elle sépare ce que l’article 149 unit. L’article 780 du Code judiciaire ne fait que répéter l’exigence constitutionnelle en affirmant que le jugement doit, à peine de nullité, comprendre notamment la réponse aux moyens des parties. La loi ne dit pas qu’il ne faut répondre qu’aux moyens juridiquement performants.
D’ailleurs, pour le justiciable qui l’invoque, son moyen est, par définition, performant, et il attend de son juge qu’on lui dise pourquoi ce ne serait éventuellement pas le cas.
Deuxième proposition C’est la plus fondamentale pour le procureur général. Elle est reprise dans les amendements n° 23, 24, 25 et 28. Il s’agit de contraindre le juge de renvoi à se conformer, dès la première cassation, au point de droit jugé par la Cour. L’orateur précise d’ailleurs, qu’alors que l’objectif est d’appliquer ce système au pénal comme au civil, les auteurs des amendements omettent de proposer l’abrogation, dans le Code d’instruction criminelle, de l’article 440 qui concerne la procédure qu’ils souhaitent abolir.
Il y a deux arguments à l’appui de cette proposition. Le premier consiste à dire que notre système de double cassation n’existe plus qu’en France, en Roumanie et en Lybie. C’est l’argument du conformisme, qui est très faible. La rareté d’une règle ne suffit jamais, en soi, pour la condamner. Si la rareté d’une procédure était le signe de son obsolescence, alors quid de la règle coutumière voulant que le conseiller rapporteur communique son avant-projet d’arrêt et ses recherches au ministère public et rien qu’au ministère public? Le deuxième argument, est l’économie procédurale.
Cependant, les premiers présidents de cour d’appel ont déclaré unanimement que la situation actuelle ne leur pose, en fait, aucun problème. En cas de cassation avec renvoi, nos arrêts s’imposent très généralement avec une autorité naturelle qui circonscrit d’elle-même les débats: rares sont les cas où des avocats plaident contre un arrêt de cassation et ces cas ne constituent pas un facteur explicatif de l’arriéré de la cour d’appel de Bruxelles.
Qui plus est, les parties, dans un nombre croissant de dossiers, choisissent de ne plus plaider mais de transiger. En 22 ans, on ne parle que de 21 cassations en chambres réunies. Selon le procureur général, la jurisprudence de la Cour étant pratiquement toujours suivie, obliger le juge de renvoi à se conformer aux arrêts de la Cour ne saurait engendrer une révolution. C’est en effet une réforme inutile puisqu’elle consiste à imposer ce qui existe en réalité déjà.
Pourquoi imposer au juge du fond, dans le chef de nos arrêts, une autorité qu’ils ont déjà naturellement, et qui est librement acceptée tant par nos cours d’appel que par les avocats qui y plaident? Les raisons invoquées pour lier le juge de renvoi dès la première cassation ne convainquent donc pas.
Il subsiste en revanche des raisons toujours valables pour ne pas lier le juge de renvoi: 1. Au vu des divergences qui peuvent se manifester entre la jurisprudence des deux sections d’une même chambre ou même entre deux chambres de la Cour, il est risqué de lier le juge de renvoi dès la première cassation, alors que cette première cassation peut reposer sur une doctrine précaire susceptible d’être invalidée par une autre formation de jugement au sein de la Cour.
2. L’absence de “chose jugée” est un corollaire de l’interdiction constitutionnelle de connaître du fond. La liberté pour le juge du fond de s’écarter d’une doctrine encore précaire de la Cour de cassation participe de la volonté du Constituant de compléter le contrôle de la Cour de cassation sur les juridictions de fond, par un contrôle des juridictions de fond sur la Cour de cassation. Et ce n’est pas parce que le deuxième contrôle est statistiquement rare que le Constituant a cessé de vouloir son existence.
En effet, la Cour de cassation a toujours obéi à l’article 147 de la Constitution qui lui interdit de connaître du fond des affaires. C’est ce qui définit la Cour de cassation: ne pas connaître du fond. Pour comprendre ce précepte d’abstention, il faut se rappeler de l’époque où il a été édicté et se souvenir que le Congrès était principalement dominé par l’idée de prévenir le retour des inconvénients reprochés aux actes du gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Le régime hollandais avait confié à une chambre dans chaque cour d’appel, puis à une haute cour, le pouvoir non seulement de connaître, en cas de pourvoi en cassation, du point de droit mais encore de l’appliquer aux faits. C’est l’application aux faits du point de droit définitivement jugé que l’on qualifiait alors de connaissance et de jugement du fond. L’article 46 du Règlement du 15 mars 1815 était, en effet, libellé comme suit: “Les arrêts qui prononceront la cassation jugent irrévocablement entre les parties la question de droit et auront sous ce rapport l’autorité de la chose jugée.
Le fond sera jugé soit [ par l’instance de cassation ] soit devant un juge de paix, tribunal de première instance ou cour d’assises, devant lesquels il ne sera plus permis de plaider que les moyens de fait”.
L’article 147 de la Constitution a précisément été écrit pour rejeter ce système (1). C’est parce que le droit hollandais liait l’autorité de la chose jugée au pouvoir de connaître du fond que le rejet du second va de pair avec celui de la première. Il est trompeur de parler d’une “modernisation” de la procédure en cassation alors qu’en réalité, il s’agit de revenir à un système qui a existé il y a plus de deux siècles.
Connaître du fond, au sens de notre charte fondamentale, c’est évoquer la contestation en rendant un jugement qui forme un titre aux parties pour l’objet de leur demande. Cela revient à brouiller la frontière qui distingue, d’une part, l’acte médiat consistant à juger le jugement, et d’autre part, l’acte immédiat qui consiste à se substituer au juge du fond pour se prononcer, à sa place, sur une demande, une défense ou une exception, fût-elle de pur droit.
Dans l’esprit du Congrès, connaître du fond n’est donc pas seulement substituer une autre appréciation en fait à celle du juge d’appel. Connaître du fond, c’est prendre sa place, sous quelque rapport que ce soit. Décider la contestation, fût-ce dans les limites des faits tels que souverainement constatés par le juge d’appel, est donc interdit par un texte qui remonte à notre indépendance et qui n’a pas été révisé à ce jour sur ce point.
Et le corollaire de cette interdiction est évidemment l’obligation de renvoi. La raison d’être de ce mécanisme ne doit pas être trouvée dans la recherche de l’efficacité à moindre coût. Le Constituant ne s’est pas déterminé sur la base d’un audit externe ou interne des juridictions. Il ne disposait pas d’un baromètre justice, d’un service de traitement des plaintes, d’une enquête de satisfaction des usagers.
La question que le Constituant de 1830 a voulu résoudre est d’un tout autre ordre: pas plus que les autres tribunaux, la Cour de cassation ne doit sortir du cercle Mathieu Leclercq, Du pouvoir attribué à la Cour de cassation par le projet de loi du 22 avril 1856 de mettre fin aux débats judiciaires en ce qui concerne les points de droit, B.J., 1856, col. 1416, 1418, 1420, 1421.
de ses attributions. Mais comment l’y faire rentrer si elle en sortait? Elle n’a pas d’autorité supérieure dans l’ordre des juridictions de l’État. C’est pour la renfermer dans le cercle de ses attributions que l’article 147 lui interdit la connaissance du fond des affaires et l’oblige à renvoyer celles-ci à un autre tribunal2. C’est dans le même but que le juge de renvoi est substitué entièrement à celui dont la décision a été cassée, en manière telle que tout peut à nouveau être plaidé devant lui.
En remettant la cause dans l’état où elle se trouvait avant le jugement attaqué, l’arrêt de cassation a épuisé les pouvoirs de la Cour. Elle ne peut pas aller au-delà parce qu’elle n’est pas une Cour de révision. Il y a là un équilibre voulu par le Constituant et qui consiste à ne placer les cours et tribunaux sous le contrôle de la Cour de cassation qu’à la condition qu’à son tour celle-ci se soumette au contrôle des juridictions de fond.
La clef de voûte de cette architecture est la procédure des chambres réunies en cas de second pourvoi sur le même moyen. Troisième proposition L’idée du procureur général est de permettre à la Cour de ne pas renvoyer la cause devant le juge de renvoi lorsqu’il est possible de terminer le litige en appliquant le droit aux faits tels que constatés par l’arrêt attaqué. Cette proposition se heurte également à une exception d’inconstitutionnalité puisque, appliquer le droit aux faits, c’est connaître du fond, au sens de l’article 147 qui l’interdit.
Cette proposition repose en fait sur une confusion: on réduit l’interdiction de connaître du fond à une interdiction d’apprécier les faits. On remplace une lecture de l’article 147 par une autre lecture. C’est une révision implicite. Les amendements Terwingen n° 21 et 22 reprennentils cette proposition? Ce n’est pas clair. La justification renvoie aux propositions jugées très convaincantes de M. Dirk Thijs, mais il est précisé qu’il s’agit d’instaurer “la possibilité pour la Cour de casser un jugement sans Jean-Joseph Raikem, cité par Régine Beauthier, La lente conquête d’une suprématie – L’exemple de l’organe de cassation de l’ancien régime au dix-neuvième siècle, Rev.
Dr. ULB, Bruylant, vol. 20, 1999-2, , p. 75.
renvoyer l’affaire à un autre juge de fait si, quant au fond de l’affaire, il n’y a plus rien à décider”. En réalité, cette possibilité existe déjà et la proposition du procureur général ne se limite pas à cet objet. L’amendement n° 22 est d’ailleurs rédigé d’une manière qui en révèle d’emblée le caractère superflu: le texte revient à dire que la Cour peut casser sans renvoi sauf s’il y a lieu de casser avec renvoi.
Quelle est la valeur ajoutée de cette disposition? Avec ce texte et sa justification, on ne pourra que constater que la volonté du législateur est demeurée incertaine. Le chevalier Jean de Codt précise, pour conclure, que la Cour de cassation est confrontée, à l’horizon 2018, à un nouveau statut qui est celui de l’autonomie de sa gestion. Cette révolution aura un impact énorme sur la vie de la Cour. Est-il opportun, gérable, et prudent, de mener de front la réforme découlant de la loi du 18 février 2014 avec celle qui résulterait d’une transposition plus ou moins achevée des propositions du procureur général? Celles-ci procèdent d’une lecture inédite des articles 147 et 149 de la Constitution.
Si l’interprétation traditionnelle de ces articles disparaît, c’est l’ensemble du contrôle de la Cour qui changera de nature. 2. Questions des membres et réponses M. Raf Terwingen (CD&V) indique qu’il a introduit ces amendements au vu des avantages supposés de ceux-ci: un gain en efficacité mais aussi une plus grande valeur des arrêts de la Cour de cassation. L’idée n’était pas seulement de réduire la charge de travail des cours d’appel mais aussi de la cour de cassation elle-même.
Cela ne semble cependant pas perçu de cette manière par le premier président. Q u ’ a d é c i d é l ’ a s s e m b l é e g é n ér a l e d u 23 février 2017 concrètement? M. Jean de Codt précise qu’à cette date, la cour n’avait pas connaissance des amendements qui n’étaient pas encore disponibles mais bien des propositions qu’avait déjà émises le procureur-général. L’intention était de permettre au siège de donner un point de vue sur ces propositions.
L’argumentation développée lors de l’exposé introductif découle donc de cette assemblée générale. M. Raf Terwingen (CD&V) revient sur la première proposition. Celle-ci serait inconstitutionnelle d’après
M. de Codt. L’orateur rappelle qu’elle n’est pas reprise dans les amendements. Concernant la troisième proposition, reprise dans les amendements, M. de Codt a indiqué que la possibilité pour la Cour de casser un jugement sans renvoyer l’affaire à un autre juge de fait si quand au fond de l’affaire il n’y a plus rien à décider, existe déjà en réalité. Qu’en est-il? M. Jean de Codt répond que cela se fait en fait couramment dans les affaires pénales.
Par exemple, en cas de prescription, il n’y aura pas de renvoi. Ce n’est pas une mauvaise idée en soi, mais cela existe déjà. Si la portée de l’amendement ne va pas plus loin, ce dont il doute, quel est l’intérêt de celui-ci? L’orateur soupçonne que le texte veut en fait aller plus loin. En France, on veut aussi donner à la cour de cassation le pouvoir de terminer le litige en appliquant le droit au fait.
Si tel est le but, il y a un danger d’inconstitutionnalité par rapport à l’article 147. M. Raf Terwingen (CD&V) insiste sur le fait qu’il ne plaide pas pour une modification de la Constitution ni pour la mise en place d’une disposition qui serait inconstitutionnelle. Concernant la seconde proposition, M. de Codt a indiqué qu’on ne parlait que de 21 cassations en chambres réunies en 22 ans. L’orateur est cependant d’avis qu’il y aurait tout de même un gain en efficacité, étant donné qu’il s’agit de dossiers assez importants.
En outre, le premier président dit aussi qu’il y a là un équilibre voulu par le Constituant et qui consiste à ne placer les cours et tribunaux sous le contrôle de la Cour de cassation qu’à la condition qu’à son tour celle-ci se soumette au contrôle des juridictions de fond. Cependant, M. Terwingen considère que la Cour de cassation, plus haute juridiction du pays, sait ce qu’elle fait et ne devrait pas avoir besoin de contrôle pour s’assurer qu’elle ne juge pas du fond.
En outre, la Cour de cassation ne peut-elle pas arriver à une position commune entre ses différentes chambres? Le problème ne se situe-t-il pas au sein même de la Cour de cassation? M. Jean de Codt rappelle que ces propositions sont tout à fait intéressantes. Cependant, il ne pense pas qu’elles soient de nature à augmenter l’autorité des arrêts de la Cour de cassation. La cour est une juridiction sérieuse qui fait bien son travail.
Il est plus aisé de perdre cette autorité que de la gagner. Cela prend
des générations pour gagner cette autorité. La mesure proposée risque d’être contre-productive: le fait de rendre l’arrêt obligatoire pourrait lui faire perdre son autorité “naturelle”. Les arrêts de la Cour de cassation s’imposent en effet par leur bonne qualité et leur cohérence. Il peut y avoir des divergences au sein de la Cour de cassation, étant donné que le droit reste une matière compliquée. Cependant, il y a des mécanismes correcteurs.
La Cour est un juge et elle ne peut rectifier le tir que lorsqu’elle est saisie d’une affaire semblable. Une audience plénière va pouvoir mettre fin à la contradiction. Ces mécanismes prennent du temps étant donné que la cour doit être saisie d’un cas lui permettant de faire la synthèse. Dans l’intervalle, est-il sage de permettre à une formation de jugement au sein de la cour de contraindre le juge de renvoi à suivre son point de vue alors qu’il risque d’être invalidé par la suite? Le temps fait partie de cet aspect qualitatif.
B. Audition de M. Dirk Thijs, procureur-général près la Cour de cassation M. Dirk Thijs, procureur général près la Cour de cassation, renvoie à l’intervention qu’il a prononcée lors de la présentation du rapport annuel 2015 de la Cour dans laquelle il indiquait que le principe de la séparation des pouvoirs “supposait une communication constructive constante entre les trois pouvoirs de l’État dans le respect des compétences et des options politiques de chacun” (traduction).
À l’époque, le procureur général a également indiqué qu’il restait à disposition pour poursuivre la concertation dans l’intérêt du fonctionnement optimal de l’état de droit et, en particulier, du pouvoir L’orateur souligne également qu’à ses yeux, il n’appartient pas aux magistrats d’intervenir d’initiative dans des procédures législatives en cours et qu’ils sont tenus de respecter les options politiques prises par le pouvoir législatif.
Dans la situation qui a donné lieu à l’échange de vues en cours, on constate cependant que le procureur général est entendu à l’invitation des membres de la commission et que les amendements de M. Terwingen et consorts correspondent largement aux propositions de réforme que le procureur général a formulées dans son discours d’installation, et auxquelles il est renvoyé dans la justification des amendements.
M. Thijs explique que ses propositions partent du principe que la structure pyramidale de l’ordre judiciaire n’implique aucunement que la Cour de cassation peut dire le droit depuis une tour d’ivoire, sans se soucier du fonctionnement des juridictions dont elle contrôle les décisions. Cette impression pourrait être créée, notamment en raison du régime de dotation conféré à la Cour dans le cadre de la gestion autonome.
L’orateur tient à contredire cette vision. En ce qui concerne ce dernier point, le procureur général se dit bien conscient de la situation difficile dans laquelle les cours d’appel et les cours du travail se trouvent. Dans l’intérêt du citoyen qui a droit à une Justice rapide et efficace, la Cour de cassation et son parquet ne peuvent pas se contenter d’observer. La Justice a pour mission d’utiliser tous les moyens disponibles de manière optimale et de mettre tout en œuvre afin de rendre les procédures judiciaires plus rapides et plus efficaces.
M. Thijs souligne que les modifications proposées dans le projet de loi à l’examen ont pour principal objectif d’assurer une utilisation optimale des moyens en termes d’économie de procédure. À la lumière de ces réformes, le procureur général a proposé à la Cour de cassation d’actualiser les procédures de cassation, tant dans l’intérêt du citoyen que dans l’intérêt des cours, qui, dans les affaires où la Cour de cassation prononce une annulation, doivent, dans la plupart des cas, de nouveau faire plaider l’affaire de a à z après le renvoi.
L’orateur explique également que ses propositions sont rédigées d’une manière telle qu’elles ne requièrent plus de nouvelle concertation avec la Cour de cassation, étant donné que la Cour aura elle-même la possibilité, de par sa jurisprudence, de mettre en œuvre ces propositions de la manière qu’elle jugera la plus appropriée. La première proposition est de nature purement jurisprudentielle et ne requiert aucune intervention législative.
La Cour pourra elle-même, dans sa jurisprudence, donner suite à la proposition d’examiner le contenu des défauts de motivation invoqués et de les rejeter à défaut d’intérêt, s’il apert que le moyen auquel les juges d’appel n’ont pas répondu, manque en droit. Cette technique est appliquée avec succès par les plus hautes juridictions des pays voisins. La deuxième proposition (autorité immédiate de la chose jugée pour les arrêts d’annulation) ne requiert pas davantage de nouvelle concertation.
Les modifications envisagées des procédures de cassation ne sont d’ailleurs pas nouvelles d’un point de vue législatif: la technique du caractère contraignant de l’arrêt d’annulation existe d’ores et déjà, fût-ce après une deuxième
cassation en chambres réunies pour les mêmes motifs que lors de la première cassation (voir les articles 1120 du Code judiciaire et 440 du Code d’instruction criminelle). Le procureur général ne souscrit pas non plus à la thèse du premier président de la Cour de cassation selon laquelle le dialogue entre la Cour et les autres juridictions s’en verrait rompu. Ce dialogue est effectivement essentiel. La règle selon laquelle les cours et tribunaux ne sont pas liés par la jurisprudence de la Cour n’est pas modifiée.
Cette règle demeure indispensable pour garantir la découverte et l’évolution du droit et pour empêcher qu’il ne se fige. M. Thijs souligne que lorsque les cours et tribunaux sont en désaccord avec la décision de la Cour, une nouvelle occasion ne tarde généralement pas à se présenter au juge, qui peut, s’il l’estime opportun et nécessaire, s’écarter de cette décision de telle manière que la question de droit soit de nouveau portée devant la Cour.
Constatant que son premier arrêt n’a pas assuré la paix judiciaire, la Cour peut alors réexaminer la question de droit en ayant connaissance des critiques formulées entre-temps dans la jurisprudence et la doctrine. En d’autres termes, elle intervient à un moment où l’affaire est mûre et où les thèses du juge du fond et de la Cour ne sont plus diamétralement opposées comme c’est généralement le cas lors d’un second pourvoi en cassation dans une même affaire.
La Cour est alors plus susceptible de revenir, en audience plénière cette fois, sur sa jurisprudence, qui est établie dans un simple arrêt. Le procureur général estime également que sa proposition n’entraînera pas une révolution, étant donné que la jurisprudence de cassation est presque toujours suivie à l’heure actuelle. De plus, il ne faut pas perdre de vue l’impact négatif du système existant, tant pour les cours et tribunaux que pour les parties à la cause.
En effet, dans le système actuel, le juge de renvoi doit, en cas de cassation, réexaminer entièrement l’affaire et faire replaider les parties. Le procureur général tient à cet égard à citer quelques chiffres. Dans l’état actuel de la législation, la Cour n’a traité, depuis le 1er janvier 1990, que 23 affaires civiles et pénales en chambres réunies. Elle est revenue sur sa jurisprudence dans deux de ces affaires seulement.
En ce qui concerne le nombre d’arrêts de cassation prononcés, les statistiques sont uniquement disponibles à partir du 1er janvier 1995 (12 855 arrêts). Si l’on applique le nombre moyen d’arrêts de cassation rendus
chaque année au cours de cette période de 22 ans (à savoir 584 par an) à la période du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1995, on obtient un total de 15 776 arrêts. Environ 15 776 affaires ont dû être presque entièrement replaidées devant les cours d’appel, pour permettre finalement à la Cour de cassation de ne revenir sur sa jurisprudence initiale que dans deux affaires, et ce, alors que les cours d’appel sont confrontées à un arriéré judiciaire tel qu’il est, dans certaines chambres, quasiment impossible pour les parties de faire fixer leur affaire dans des délais raisonnables.
Enfin, le système actuel se caractérise par une longue période d’incertitude quant à la manière dont la Cour tranchera en définitive la question de droit, alors que sa mission consiste précisément à assurer la sécurité juridique. Le fait que, sur les 23 audiences des chambres réunies qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 1990, la Cour ne soit revenue que dans deux cas sur sa jurisprudence implique donc que le demandeur en cassation a, dans les 21 autres affaires qui ont été traitées en chambres réunies, dû diligenter 4 procédures complémentaires après les procédures en première instance et en appel, afin d’obtenir une décision définitive ensuite du pourvoi qu’il avait formé.
Le procureur général souligne que, dans la mesure où ce chemin de croix dissuade les parties de former un pourvoi en cassation, il représente un obstacle au droit fondamental d’accès à la Cour et hypothèque ainsi la tâche essentielle de la Cour, à savoir le contrôle de la légalité des décisions rendues en dernier ressort dans tous les cas où cela s’impose, indépendamment des possibilités financières des parties au procès.
À la lumière de ce qui précède, l’orateur considère que sa proposition et la traduction législative de celle-ci relèvent de l’évidence. Compte tenu de la force contraignante immédiate des arrêts d’annulation relatifs au point de droit jugé, quelque six cents affaires par an ne devront plus être entièrement replaidées devant les cours d’appel. Cette mesure permettra de dégager d’importants moyens, qui pourront être réinvestis dans la lutte contre l’arriéré Le caractère contraignant des arrêts d’annulation de la Cour et la prévisibilité de la décision du juge de renvoi qui y est liée dissuaderont dans de nombreux
cas le défendeur d’entamer la procédure devant le juge de renvoi faute de chance raisonnable de succès. Le défendeur préférera plutôt conclure une transaction concernant l’affaire dans un souci d’économie de frais inutiles et de temps. Un nombre très important de procédures seront ainsi interrompues une fois l’arrêt d’annulation prononcé. Enfin, par suite de la modification législative proposée, les arrêts de la Cour auront une portée identique à celle des arrêts rendus par les autres juridictions suprêmes de notre pays que sont la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État et à ce qui est prévu pour les arrêts de renvoi après annulation de la Cour de justice Benelux (cf. l’article 5.26 du projet de règlement de procédure de la Cour de justice Benelux).
Le procureur général s’étonne de l’opposition soudaine manifestée par le management de la Cour à l’égard de sa proposition. M. Thijs indique que la doctrine a formulé des suggestions s’inscrivant dans la ligne de sa proposition. Parmi les auteurs, on trouve des présidents de section de la Cour de cassation. L’ancien procureur général Leclercq a également déjà pris position en faveur de la proposition en la reprenant dans le rapport législatif 2008 envoyé au parlement.
Cela a été repris dans le rapport annuel 2008, sans que la Cour s’y oppose. M. Thijs s’attarde ensuite sur sa troisième proposition relative aux possibilités pour la Cour de cassation de prononcer une cassation sans renvoi. Cette proposition n’est pas non plus réellement innovante, dès lors que l’article 1111, alinéa 5, du Code judiciaire prévoit d’ores et déjà que “lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.” Il est également superflu de poursuivre la concertation sur ce point, dès lors que la Cour donnera suite à cette proposition sur le plan jurisprudentiel.
L’article 1109/1, dernier alinéa, du Code judiciaire ne prévoit désormais plus de renvoi “sauf s’il y a lieu”, notion qui devra être interprétée par la Cour, comme c’est au demeurant déjà le cas en matière pénale. Le nouvel article 435 du Code d’instruction criminelle, entré en vigueur le 1er février 2015, ne prévoit le renvoi que “s’il y a lieu”, laissant ainsi une large marge d’appréciation à la Cour.
La Cour applique déjà aujourd’hui la possibilité d’une cassation sans renvoi s’il n’y a plus rien à décider et le législateur a lui aussi reconnu cette exception à l’obligation de renvoi sans qu’il ait fallu modifier la Constitution à cette fin.
En outre, dans sa jurisprudence, la Cour fait actuellement déjà usage de techniques où, pour l’essentiel, elle applique le droit aux faits (cf. technique de substitution des motifs, par laquelle la Cour applique elle-même une règle de droit aux faits tels qu’ils ont été constatés par les juges d’appel, pour parvenir à la conclusion que le dispositif attaqué de la décision contestée est maintenu). La possibilité de procéder à une substitution de motifs a été récemment inscrite dans le Code judiciaire, sans qu’il y ait eu au préalable une modification de la Constitution.
Ce ne fut possible sur le plan législatif qu’en interprétant avec souplesse l’interdiction constitutionnelle de connaître du fond des affaires, à savoir comme étant l’interdiction faite à la Cour de constater et d’apprécier elle-même les faits. Le procureur général estime que les modifications proposées ne peuvent en aucun cas donner lieu à des discussions sur l’incompatibilité de la proposition avec l’article 147 de la Constitution.
Il souligne également qu’il faut, d’une certaine manière, relativiser cette troisième proposition d’extension des possibilités d’une cassation sans renvoi. Comme l’ancien président Ivan Verougstraete l’a déjà fait remarquer, le renvoi obligatoire est moins dérangeant sur le plan de l’économie procédurale si le juge auquel la cause est renvoyée devait être lié par la décision de la Cour. Plus indubitablement encore qu’aujourd’hui, les parties transigeront en effet alors sur la cause, de sorte que, dans bon nombre de cas, le renvoi ne constituera plus qu’une simple formalité.
En résumé, l’orateur répète que sa deuxième proposition est la plus fondamentale. Le procureur général revient ensuite sur la genèse de ses propositions qui, n’ont certainement pas été formulées à la légère , comme la décision de rejet prise le 23 février 2017 par l’assemblée générale de la Cour pourrait le suggérer. M. Thijs explique que l’idée de ces propositions de réforme était déjà en train de mûrir lors de la préparation de son plan de gestion, mais qu’il a décidé de ne pas les y intégrer pour se donner le temps d’examiner en toute transparence si elles bénéficiaient d’une adhésion suffisante.
Une concertation à été menée à cet effet avec tous les membres – sauf un – du groupe de travail procédure de cassation civile. Des contacts informels ont
également été pris avec les cours d’appel, le bâtonnier et l’ancien bâtonnier du barreau de la Cour. Ces idées ont en outre été discutées dans divers forums entre octobre 2016 et janvier 2017, sans que cela ait donné lieu à des réactions négatives. Le premier président était, lui aussi, favorable à ces propositions et il n’a émis aucune réserve quant à l’idée de les soumettre au groupe de travail interne procédure de cassation.
Il a toutefois changé son fusil d’épaule après la diffusion du texte du discours d’installation du procureur général et notamment après sa communication à l’ancien président de la Cour. Le premier président a ensuite décidé qu’il appartenait à l’assemblée générale de la Cour de statuer sur l’opportunité de soumettre les propositions au groupe de travail précité. Contrairement à la tradition, cette assemblée générale se tiendrait en l’absence du parquet et du procureur Préalablement au discours prononcé par le procureur général lors de son audience d’installation du 27 janvier 2017, le premier président a plaidé résolument contre les propositions.
Il a en outre fait diffuser avant l’assemblée générale précitée – qui était fixée au 23 février – une note critique rédigée par l’ancien président, critiquant les propositions d’une manière scientifiquement injustifiée. Ainsi, à propos de la proposition visant à rendre les arrêts d’annulation immédiatement contraignants pour le juge de renvoi, la note indique: “La réforme proposée est clairement inopportune.
En dehors de rares auteurs qui se sont essentiellement exprimés à la suite de la célébration du 175e anniversaire de la Cour, elle n’est du reste pas prônée par la doctrine.” Outre la contribution visée, sept autres personnes s’étaient déjà exprimées par écrit dans ce sens (cf. note 14 du discours d’installation), dont deux présidents de section de la Cour et l’ancien président, I. Verougstraete, l’ancien président étant le seul auteur à avoir défendu un point de vue divergent dans la doctrine (cf. note 44 du discours d’installation).
La proposition visant à soumettre les réformes au groupe de travail interne procédure de cassation a été rejetée par l’assemblée générale (parité des voix). Le procureur général critique le caractère antidémocratique du processus décisionnel. Il estime donc également qu’on ne peut pas reprocher aux auteurs des amendements d’avoir repris les propositions, qui s’inscrivent dans la politique menée par le ministre de la Justice.
M. Raf Terwingen (CD&V) comprend que l’assemblée générale du 23 février n’a pas jugé opportun de mettre sur pied un groupe de travail afin d’examiner ces propositions. M. Dirk Thijs précise, concernant cette assemblée générale, que deux membres manquaient à la réunion. Ces deux membres avaient envoyé leur opinion à l’avance au secrétariat du premier président, et cette opinion était favorable aux propositions.
Le premier président n’a pas lu ces documents, contrairement à la procédure fixée dans la convocation. Un des deux membres avait donné mandat à un des conseillers présents pour voter en son nom. Si cette opinion favorable avait été lue, l’issue du vote aurait été différente. Tous les membres se sont ensuite exprimés sur l’opportunité de mettre en place un groupe de travail concernant les propositions.
17 membres étaient favorables à cette mise sur pieds, et 9 étaient contre. A la fin de la réunion, le premier président a fortement critiqué le contenu des propositions, ce qui a eu comme conséquence que 4 membres ont changé leur point de vue et ont voté contre. Le résultat final était donc de 13 voix pour et 13 contre. Ensuite, certains ont demandé à pouvoir prendre la parole afin de discuter du fonds des propositions, et pas seulement de leur opportunité.
Le premier président leur a refusé cette prise de parole. L’orateur regrette cette manière de fonctionner de l’assemblée générale. Les magistrats de parquet et le barreau de cassation sont aussi favorables aux propositions du procureur-général. M. Raf Terwingen (CD&V) revient sur deux arguments exposés par M. de Codt pour s’opposer aux propositions. M. de Codt considère le renvoi vers un juge de fonds utile aussi pour la Cour de cassation, lorsque différentes chambres de la Cour de cassation prennent une position divergente.
En outre, il a dit que la Cour de cassation, qui jugerait au fonds, ce qui est inconstitutionnel, pourrait se faire taper sur les doigts par le juge du fond qui pourrait invoquer à nouveau ce moyen devant la Cour de cassation. Qu’en pense le procureur général? M. Dirk Thijs fait référence, concernant le premier argument, aux statistiques. Celles-ci montrent que le juge du fond à qui l’affaire en renvoyée suit dans la grande majorité des cas la position de la Cour.
Depuis
1990, il n’y a que 23 dossiers dans lesquels les cours d’appel n’ont pas suivi la position de la Cour et où la cour de cassation a du se réunir en chambres réunies. Les cours d’appel sont elles-mêmes demandeuses de donner aux arrêts de cassation un caractère contraignant pour empêcher que l’affaire ne soit plaidée à nouveau. Lors de l’introduction du Code judiciaire, le procureur général et le premier président de l’époque ont fait part de leur réserve quant au fait de donner ce caractère contraignant aux arrêts de cassation, au motif qu’on craignait des arrêts contradictoires entre les trois chambres qui étaient créées.
La pratique a montré que cela n’était pas le cas. Au vu des données statistiques mentionnées ci-avant, qui montrent que la jurisprudence de la Cour est pratiquement toujours suivie, il serait irresponsable de ne pas profiter d’une telle économie de moyens par cette proposition. En outre, celle-ci n’est pas neuve: plusieurs auteurs l’ont défendue par le passé, dont deux présidents de section de la Cour.
En outre, le procureur général a formulé cette proposition en 2008 et cela avait fait partie du rapport annuel voté sans aucune discussion. Il y a donc suffisamment de raisons pour franchir enfin le pas. C’est bien le barreau de la Cour de cassation qui est confrontée au problème en premier lieu. Concernant le second argument, le procureur général indique que la plupart des auteurs sont d’avis que l’interdiction de juger sur le fond doit être interprétée de manière souple, au sens où la Cour doit pouvoir appliquer le droit aux faits tels que constatés par l’arrêt attaqué, ce qui met fin à la procédure sans renvoi.
Cette règle existe déjà par la substitution de motifs. Dans tous les autres pays européens, cette pratique existe déjà. Elle est fortement appliquée en France mais cela a pris du temps. Cependant, cette pratique doit grandir petit à petit chez nous, au vu de la tradition de la Cour de cassation. La proposition de l’orateur rend la Cour totalement libre dans sa jurisprudence de juger au cas par cas. Il faudra qu’un groupe de travail soit mis sur pied afin que la Cour puisse voir dans quel type de cas cette jurisprudence peut être appliquée.
Les présidents de section sont en tout cas positifs vis-à-vis de cette proposition. La méthode de travail a été reprise de la méthode utilisée par la Cour de justice du Benelux. En outre, si l’article 147 de la Constitution était interprété de manière stricte, la Cour ne pourrait plus siéger dans toute une série de cas, notamment dans les cas de récusation, où la Cour doit aussi examiner les faits. Il faut donc interpréter cet article avec un certain réalisme.
L’orateur insiste aussi sur l’importance de garantir les droits de la défense. La proposition prévoit notamment de contraindre la Cour de cassation, qui veut, d’initiative, appliquer le droit aux faits sans que ce ne soit suggéré par les magistrats de parquet dans les conclusions écrites, de reporter l’affaire à une date ultérieure afin de permettre aux parties de prendre position. La balle est alors dans le camp des parties.
Si les avocats souhaitent un renvoi en cour d’appel, la Cour de cassation ne doit pas juger des faits. Si les avocats considèrent que la Cour de cassation doit pouvoir appliquer le droit aux faits, celle-ci doit alors le faire en pratique. Ce mécanisme permet de garantir pleinement les droits du justiciable.
M. Thijs ajoute que la collaboration et l’entente avec le Premier président sont très bonnes, hormis cette différence de point de vue quant à ces propositions. Cette confrontation de points de vue est en outre utile au progrès du droit. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale