Wetsontwerp relatif aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Pages
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5507 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
relatif aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale Pages 22 décembre 2016
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 22 décembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 17 janvier 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Ce projet de loi vise en premier lieu à rendre plus de structure et de lisibilité à la législation en matière de services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Plutôt que de remanier une fois de plus la loi existante, la loi du 30 mars 1995 “concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles- Capitale”, il est proposé de la remplacer par le présent projet, qui conserve sensiblement le même objet que la loi du 30 mars 1995, qui est appelée à être abrogée.
Le présent projet se focalise cependant sur la radiodiffusion télévisuelle, à l’instar de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dont il constitue la transposition sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Par ailleurs, il est nécessaire de transposer en droit belge, en ce qui concerne le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d’une part, la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électronique et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et, d’autre part, la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/ CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/ CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques.
Ces deux directives concernent la régulation économique du secteur
RÉSUMÉ
des communications électroniques, qui constitue le
chapitre 4 du projet de loi. Au sein de ce chapitre, on s’est également efforcé d’harmoniser les dispositions du projet de loi avec les dispositions correspondantes de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Cela facilitera la tâche de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, chargé de veiller au respect tant de la loi du 13 juin 2005 précitée que de la loi en projet
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente loi poursuit un double objectif. Tout d’abord, elle s’efforce de présenter dans un ordre logique les dispositions relatives à la régulation du contenu des services de médias audiovisuels de compétence fédérale en région bilingue de Bruxelles- Capitale. Jusqu’ici cette matière était réglée par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale, ci-après “la loi du 30 mars 1995”. Son chapitre IIIbis concerne la régulation économique. Modifiée à sept reprises depuis son origine, elle a beaucoup perdu de sa structure logique et est devenue difficilement lisible. Plutôt que de se lancer dans une renumérotation, voire une codification, il a paru plus efficace d’opter pour une abrogation. La présente loi remplacera donc la loi du 30 mars 1995, abrogée. On a tenté, dans la présente loi, de mieux transposer la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, ci-après “la directive “SMA” que la loi du 30 mars 1995 ne le fait. C’est la raison pour laquelle, dans le commentaire par articles, il sera fréquemment fait référence aux considérants de cette directive. Contrairement à la loi du 30 mars 1995, la présente loi n’envisage pas la radiodiffusion sonore, autrement dit la radio au sens traditionnel du terme, mais uniquement la radiodiffusion télévisuelle, autrement dit la télévision. Le législateur n’entend pas renoncer à la compétence fédérale de réglementer le contenu des émissions de radio des fournisseurs de services de médias audiovisuels sonores établis en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités (en l’espèce leurs programmes) n’appartiendraient pas exclusivement à la Communauté flamande ou à la Communauté française. La jurisprudence constitutionnelle a d’ailleurs toujours considéré la radio(diffusion) et la télévision comme un bloc. On notera cependant que la directive “SMA” n’envisage, elle non plus, que la radiodiffusion télévisuelle,
mais ce n’est pas la seule raison qui ait guidé ce choix. D’autres raisons, plus pragmatiques, s’y ajoutent; elles concernent essentiellement l’allocation des radiofréquences. En matière de radio analogique, tel qu’attribué à la Belgique par l’Accord de Genève de 1984, le spectre des fréquences est saturé à Bruxelles, ce qui est déjà potentiellement cause de conflits entre les plans de fréquence respectifs des Communautés flamande et française.
Jusqu’à présent, les autorités fédérales n’ont établi aucun plan de fréquence pour Bruxelles. Prendre un arrêté royal dans ce but semble irréaliste vu la situation actuelle. L’accord de Genève 2006 a octroyé à la Belgique un “bloc” de fréquences pour la radio numérique. Etant donné que l’attributaire en Belgique n’est pas précisé, le pouvoir fédéral pourrait en revendiquer au moins en partie à Bruxelles.
Il faut cependant reconnaître qu’à l’heure actuelle, la radio numérique ne connaît pas de succès en Belgique. Seules les chaînes radio du service public émettent en numérique et elles dépendent évidemment de leur communauté respective et non de l’autorité fédérale. Certes, la radio peut aussi utiliser des modes de transmission non hertziens, autrement dit ne nécessitant pas l’emploi de fréquences du spectre radioélectrique, par exemple via Internet.
Se pose ici la question de la (possibilité de) localisation du fournisseur de services de médias audiovisuels sonores. Pour que le pouvoir fédéral soit compétent, outre l’émission de programmes radio au moins partiellement dans une langue autre que le néerlandais ou le français, il faudrait que ce fournisseur soit localisé ou localisable en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, quel critère de rattachement territorial employer, le siège social, le lieu du serveur hébergeant le site Internet de la radio, …? Face à ces incertitudes ou ces difficultés, tant juridiques que pratiques, le législateur fédéral a préféré s’abstenir provisoirement de réglementer les services de médias audiovisuels sonores, tant qu’aucun besoin réel ne s’en fait sentir.
Une innovation majeure de la présente loi est le passage d’une régulation à deux niveaux (fournisseurs de contenus – opérateurs de réseau) à une régulation à trois niveaux (fournisseurs de services de médias audiovisuels – distributeurs de services – opérateurs de réseau). Ce triptyque ne se retrouve pas dans la directive “SMA” mais a déjà été adopté par les Communautés
dans leurs décrets respectifs relatifs à l’audiovisuel. On s’en explique plus en détail ci-dessous, lors du commentaire de l’article 30. Ces trois niveaux de régulation se reflètent dans la structure de la présente loi: chapitre 2 (“Fournisseurs de services de médias audiovisuels”) – chapitre 3 (“Distributeurs de services”) – chapitre 4 (“Opérateurs de réseau”). Le second objectif de la présente loi concerne plus précisément le chapitre 4, relatif à la régulation économique.
Comme on vient de le signaler, cette matière était réglée par le chapitre IIIbis de la loi du 30 mars 1995. Ce texte n’avait cependant pas encore transposé deux directives européennes de 2009 modifiant ce qu’il est convenu d’appeler le “paquet communications électroniques”, à savoir cinq directives du Parlement européen et du Conseil des 7 mars et 12 juillet 2002. La directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/ CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, également appelée directive “droits des citoyens”, la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, appelée directive “mieux légiférer” ainsi que le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 18 décembre 2009 (L 337).
Les deux directives précitées devaient être transposées en droit national pour le 25 mai 2011. Pour ce qui concerne les télécommunications, ce fut chose faite par la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques.
Les communautés se sont également attelées à la tâche pour ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision: par décret du 1er février 2012 pour la communauté française, du 13 février 2012 pour la communauté germanophone et du 13 juillet 2012 pour la communauté flamande. Ces décrets ne sont cependant pas en vigueur dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale où les matières dites biculturelles, comme la diffusion de services de médias audiovisuels sonores ou télévisés reste du ressort de l’État fédéral, dans la mesure où ces activités ne peuvent être rattachées exclusivement soit à la communauté flamande ou à la communauté française.
La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’a en effet pas été adaptée. La présente loi parachève donc le travail d’ensemble en transposant les deux directives précitées pour la radiodiffusion et la télévision dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le chapitre 4 du projet de loi, intitulé “Opérateurs de réseau”, vise un double sous-objectif: tout d’abord, la transposition, pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des deux directives 2009/136/ UE et 2009/140/UE du 25 novembre 2009 et, ensuite, l’harmonisation des dispositions relatives à la régulation économique que l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après “l’Institut”, doit appliquer, sur le territoire national, en matière de télécommunications et, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la radiodiffusion et la télévision.
La libéralisation du secteur des communications électroniques avait déjà trouvé écho dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cinq directives, des 7 mars et 12 juillet 2002, avaient déjà été transposées dans la loi du 30 mars 1995 par une loi du 16 mars 2007. Ces mêmes directives avaient également été transposées – à l’échelon national –, pour ce qui concerne les télécommunications, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
On pouvait néanmoins observer certaines particularités dans l’une et l’autre loi, des différences de formulation et, surtout, une structuration et un ordonnancement différents. Tout ceci ne simplifiait pas la tâche de l’Institut, régulateur fédéral des deux secteurs. C’est à ces difficultés que cherche également à remédier le
chapitre 4 de la présente loi. Ce souci d’harmonisation ne pouvait cependant aller jusqu’à un renvoi pur et simple, dans le chapitre 4, aux dispositions correspondantes de la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques. En effet, alors que la loi du 13 juin 2005 précitée a un champ d’application national, comme la plupart des lois, ce n’est cependant pas le cas de la présente loi. Ici, le législateur fédéral se substitue en fait au législateur décrétal communautaire, flamand ou français, qui ne peut intervenir dans cette matière. Il s’agit donc de l’expression du pouvoir résiduaire de l’État fédéral en matière biculturelle, qui ne peut s’exercer, sous certaines conditions, qu’à l’intérieur de la région bilingue On remarquera aussi que la présente loi ne contient plus de dispositions en matière de droits de passage (art.
8bis de la loi du 30 mars 1995). Depuis le rachat du réseau de WoluTV par SFR, il n’existe plus d’opérateur de réseau dont le réseau serve exclusivement à la transmission de services de médias audiovisuels. Autrement dit, tous les réseaux transmettant des signaux porteurs de services de médias audiovisuels transmettent également d’autres signaux (téléphonie vocale, données numériques, Internet … etc.).
Aucun retour à la situation précédente n’est à prévoir. Dès lors, les opérateurs de réseau concernés par la présente loi pourront exercer leurs droits de passage sur la base des articles 97 à 105 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Contrairement à l’article 42ter de la loi du 30 mars 1995, la présente loi n’indique plus expressément que l’Institut belge des postes et télécommunications est le régulateur de l’audiovisuel fédéral à Bruxelles.
Cette mission trouve désormais son fondement exclusif dans l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Cette disposition sert à son tour à permettre à l’Institut de sanctionner les infractions à la présente loi sur le pied de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 précitée, tel que complété. Sauf indication contraire dans le commentaire des articles, l’avis du Conseil d’État a été suivi.
On a notamment tenu compte des observations générales portant sur les problèmes d’articulation entre la loi en projet, d’une part, et les articles 20 (mesures provisoires) et 21 (sanctions administratives) de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, d’autre part, rendus applicables au secteur des services de médias audiovisuels en région bilingue de
Dans les deux cas, la solution a été de compléter les articles en question. Ces modifications sont l’objet des articles 67 et 68. Le Conseil d’État a également souligné que la loi du 23 juin 1961 sur le droit de réponse s’applique déjà, par nature, aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Elle devra cependant encore être adaptée pour répondre aux exigences de la directive 2010/13/UE. Cela fera l’objet de dispositions législatives distinctes s’appliquant sur l’ensemble du territoire national. * * * COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales et définitions Article 1er Cet article ne nécessite pas de commentaires.
Art. 2
Cet article contient la référence obligatoire aux directives (partiellement) transposées en droit belge par la présente loi. Ainsi qu’annoncé dans la partie générale de l’exposé des motifs, dans sa première partie (Chapitre 2) cette loi transpose intégralement la directive “Services de médias audiovisuels” (2010/13/UE) (ci-après “directive “SMA””, tandis que la dernière partie (Chapitre 4) vise à transposer les dispositions nécessaires à la régulation économique du secteur des communications électroniques dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui se trouvent dans quatre directives du 7 mars 2002, respectivement intitulées 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, plus particulièrement en ce qu’elles ont été modifiées par les directives 2009/136/ CE et 2009/140/CE.
Art. 3
Le “ministre” compétent (2°) n’est plus, comme dans la loi du 30 mars 1995 précitée, le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions mais bien, comme à l’article 2, 3° de la
belges, le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions. Il faut y voir un souci d’uniformisation de la responsabilité politique ministérielle à l’égard de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications. De manière générale, les définitions 5° à 18° constituent la transposition la plus fidèle possible des définitions correspondantes dans la directive “SMA”. Selon l’article 1er, paragraphe 1er, a) de la directive “SMA”, les services de médias audiovisuels (5°) se subdivisent en trois catégories: les émissions télévisées, au sens du 10°, les communications commerciales individuelles, au sens du 12° et les services de médias audiovisuels à la demande, au sens du 6°.
Les caractéristiques constitutives d’un service de médias audiovisuels sont énumérées aux considérants 21 à 28 de la directive “SMA”. Selon le considérant 29, ces caractéristiques “devraient être toutes réunies simultanément”. Les “services de médias audiovisuels à la demande” (6°) sont aussi couramment appelés services de média audiovisuels non linéaires. Le considérant 26 de la directive “SMA” précise que “la définition du fournisseur de services de médias (8°) devrait exclure les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale (7°) incombe à des tiers”.
La “radiodiffusion télévisuelle” (10°) peut être considérée comme synonyme de service de médias audiovisuels linéaire. Dans ce sens, le considérant 27 de la directive “SMA” indique que “la radiodiffusion télévisuelle comprend actuellement, en particulier, la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par exemple, relève des services de médias audiovisuels à la demande”.
On peut aussi lire dans le considérant 30 de la directive “SMA” que “dans le contexte de la radiodiffusion télévisuelle (10°), la notion de vision simultanée devrait aussi englober la vision quasi simultanée, en raison des variations du bref décalage entre la transmission et la réception de l’émission, pour des raisons techniques inhérentes au processus de transmission”.
L’article 1er, paragraphe 1er, b) de la directive “SMA” illustre comme suit la définition d’un “programme” (11°): “un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale”. Le considérant 31 de la directive “SMA” précise que la définition des “communications commerciales audiovisuelles” (12°) doit être large mais “ne devrait toutefois pas inclure les messages de services publics et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement”.
On ajoutera que l’article 4, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles réserve à l’État fédéral “l’émission de communications du gouvernement fédéral”. La définition de l’“œuvre européenne” (16°) reprend celle qui figure à l’article 1er, 26° du décret coordonné de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels. Les définitions de “spot isolé” (19°) et d’“autopromotion” (20°) sont également reprises du même décret.
Les définitions d’“utilisateur” (22°), , d’“abonné” (23°) et de “consommateur” (24°) concernent des termes qui sont employés tant pour la régulation du contenu que pour la régulation des aspects techniques et économiques de la régulation. Pour leur part, les définitions 25° à 39° se rapprochent davantage des définitions figurant à l’article 2 de la loi du Dans toute la mesure du possible, l’Institut ne sera donc pas confronté à des termes aux significations différentes selon qu’il applique l’une ou l’autre loi.
L’introduction de définitions pour les “ressources associées” (29°) et les “services associés” (30°) permet non seulement de transposer les articles 2 e) et ebis) de la directive “cadre” mais également, pour les autorités réglementaires nationales, d’accompagner les développements technologiques et la mise au point de nouveaux services. La directive “accès” 2002/19/CE a retenu une définition étendue de l’“accès” (31°) qui permet de couvrir tous les cas de figure et qui donne une base juridique solide pour la réglementation des différentes formes d’accès.
La définition de la “boucle locale” (33°) a été adaptée à la définition de la directive “accès” telle que modifiée par la directive 2009/140/CE.
La définition de la “sous-boucle locale” (34°) reprend la définition qui figure dans la directive 2002/19/CE “accès”, telle que modifiée par la directive 2009/140/ CE, en parlant de “partie de la boucle locale” plutôt que de “boucle locale partielle”. Il est à noter que la version française de la directive précise que le point de terminaison du réseau se situe dans les locaux de l’abonné alors que les versions anglaise et néerlandaise ne le font pas; puisque la définition même du point de terminaison du réseau implique les locaux de l’abonné, la définition retenue ne le répète pas.
La définition de l’“accès totalement dégroupé à la boucle locale” (35°) correspond à la définition retenue dans l’annexe II de la directive “accès” 2002/19/ CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE; elle est en effet plus neutre sur le plan technologique puisqu’elle parle de “pleine capacité des infrastructures des réseaux” plutôt que de spectre des fréquences disponibles. L’accès totalement dégroupé est un dispositif technique qu’un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent peut fournir à un autre.
Dans le cadre de l’analyse de marché, cet accès peut être imposé à un opérateur qui dispose d’une puissance significative sur un marché. L’imposition ou non de cet accès est une mesure de régulation du marché qui dépasse la définition technique qui est choisie ici. La définition de l’“accès partagé à la boucle locale” (37°) suit partiellement les modifications apportées par la directive 2002/19/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE en parlant de la capacité des infrastructures de réseaux plutôt que des fréquences non vocales du spectre des fréquences.
L’introduction de la définition de la “gaine” (39°) a été jugée nécessaire, d’une part, afin de préciser un concept utilisé par ailleurs et, d’autre part, afin de limiter les interprétations de la notion
CHAPITRE 2
Services de médias audiovisuels
Art. 4
Cet article définit le champ d’application des dispositions de la loi relatives aux activités de radiodiffusion télévisuelle.
L’article 2.2 de la directive 2010/13/UE détermine les critères de rattachement territorial d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle à une des États membres de l’Union européenne. En Belgique, ces critères doivent être affinés en raison de l’organisation institutionnelle de l’État qui est telle que la compétence de l’État fédéral en matière de radiodiffusion télévisuelle est doublement limitée.
Tout d’abord, géographiquement, elle ne s’exerce que sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ensuite, dans ce territoire, elle ne s’exerce qu’“à l’égard des institutions (…) qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté” (Const., art. 127, § 2). Pour combiner les dispositions de la directive aux obligations tirées de la Constitution, on s’est inspiré de l’avis du Conseil d’État n° 40 388/4 du 14 juin 2006 (Doc.
Parl., Ch., 2006-2007, n° DOC 52 2763/1, p. 69-71).
Art. 5
Art. 6
Cet article reflète le principe de liberté de fourniture de services de médias audiovisuels affirmée à l’article 3, paragraphe 1er, de la directive “SMA”. On l’appelle aussi principe du pays d’origine (cf. considérant 33). Comme le rappelle le considérant 36 de la même directive, l’obligation de tous les États membres de l’Union européenne de vérifier la conformité des émissions de leurs organismes de radiodiffusion télévisuelle à leur législation nationale “est suffisante (…) pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception”.
Le principe du pays d’origine n’est cependant pas absolu. Un État membre peut s’opposer à la diffusion sur son territoire de programmes en provenance et autorisés par un autre État membre. Cette restriction est exprimée à l’article 18 pour les émissions télévisées et à l’article 28 pour les services de médias audiovisuels sur demande. Dans un cas comme dans l’autre, les raisons invoquées par l’État qui s’oppose doivent correspondre à des motifs admissibles en droit communautaire et les
procédures fixées par la directive “SMA” doivent être respectées.
Art. 7
L’autorisation requise par l’article 28/3 de la loi du 30 mars 1995 précitée disparaît au profit d’un régime de simple enregistrement auprès de l’Institut. Ce changement est cependant plus apparent que réel car, comme le relevait déjà le Conseil d’État en 2006, “l’autorisation n’implique de la part de l’Institut aucun contrôle préventif sur le contenu même du ou des programmes (…), l’Institut se limitant à vérifier si le dossier de demande d’autorisation contient toutes les informations énumérées à l’article 28quater précité (…)” (avis n° 40 388/4 du Conseil d’État du 14 juin 2006, Doc.
Parl., Ch., 2006-2007, n° DOC 52 2763/001, p. 65) La notion de service d’information doit être comprise dans son sens commun. On peut également définir cette notion par référence à la manière dont sont définis les services de médias audiovisuels à l’article 1er, a) de la directive “SMA”, qui visent à “informer, divertir ou éduquer le grand public”. Les services d’information peuvent par conséquent être considérés comme les programmes qui ne visent ni à divertir ni à éduquer le grand public.
Art. 8
Selon le considérant 45 de la directive “SMA”, cette disposition vise à ce que “les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu” des services de médias audiovisuels qui leur sont proposés. En vertu de Son pouvoir général d’exécution, il appartiendra au Roi, s’Il l’estime nécessaire, de fixer les modalités pratiques de mise à disposition. Cette disposition transpose l’article 5 de la directive “SMA”.
Art. 9
Cette disposition, qui découle de ce qu’il est convenu d’appeler la “chronologie des médias”, transpose l’article 8 de la directive 2010/13/UE.
Art. 10
Cet article ne transpose aucune disposition de la directive “SMA” mais vise à assurer aux téléspectateurs une information objective et de qualité. Il répond aux mêmes préoccupations que celles exprimées à l’ancien article 28/5 de la loi du 30 mars 1995 précitée.
Art. 11
Cette disposition s’applique de manière générale à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels, en ce compris les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent en outre se plier aux obligations énoncées à l’article 17. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui ne relèvent pas de la compétence d’une communauté de l’État belge, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen sont en principe contrôlés par d’autres instances que l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Il n’en demeure pas moins qu’en cas d’infraction aux obligations imposées par le présent article, ils pourraient néanmoins être sanctionnés conformément aux articles 18 (émissions télévisées) et 28 (services de médias audiovisuels à la demande).
Art. 12
Le considérant 46 de la directive “SMA” indique que les moyens pour rendre les services de médias audiovisuels accessibles aux personnes handicapées ou physiquement déficientes “devraient comprendre, mais de manière non exhaustive, la langue des signes, le sous-titrage, la description audio été la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre”.
Art. 13
Parmi les nutriments ou substances dont la présence en quantités excessives dans le régime global n’est pas recommandée, l’article 9, paragraphe 2, de la directive
“SMA” cite: “les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres”.
Art. 14
Selon l’article 1er, paragraphe 1er, h), de la directive “SMA”, la notion de communication commerciale audiovisuelle est un terme générique qui regroupe notamment la publicité télévisée, le parrainage, le téléachat et le placement de produit.
Art. 15
Le parrainage ne peut viser la promotion de médicaments ou de traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance. Néanmoins, le parrainage peut viser la promotion du nom ou de l’image de ces entreprises pharmaceutiques.
Art. 16
“Le placement de produit devrait, en principe, être interdit” dit le considérant 92 de la directive “SMA” – tout comme l’est la publicité clandestine –, mais le considérant précédent avait admis que “le placement de produit est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision”. D’où la nécessité de le réglementer. Comme on vient de le rappeler, la publicité clandestine est interdite mais, dans une certaine mesure, le placement de produit s’en rapproche.
Pour s’en distinguer et rester licite, le placement de produit dans un programme donné devrait donc être clairement identifiable par le téléspectateur, “par exemple au moyen d’un logo neutre”, dit le considérant 90 de la directive. Le placement de produit est aussi une pratique proche du parrainage. Le considérant 91 de la directive “SMA” en précise les contours respectifs: “Le critère déterminant qui permet de faire la distinction entre parrainage et placement de produit est le fait que, dans le cas de ce dernier, la référence à un produit est intégrée au déroulement d’un programme (…) Les références aux parraineurs, en revanche, peuvent apparaître au cours d’un programme, mais ne font pas partie de l’intrigue”.
Art. 17
Cette disposition reprend en substance la teneur de l’ancien article 28/4 de la loi du 30 mars 1995 précitée.
Art. 18
Le principe de liberté de fourniture de services de médias audiovisuels visé à l’article précédent n’est pas absolu. Le considérant 36 de la directive “SMA” indique qu’il peut être restreint “à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées”. Ce sont ces conditions de fond et de procédure qu’expose l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive, transposé ici. La présente disposition ne vise que les services de médias audiovisuels linéaires.
Les services non linéaires font l’objet d’un régime similaire mais distinct, visé à l’article 3, paragraphes 4 à 6, de la directive “SMA” et transposé à l’article 28 de la loi. En outre, elle ne vise que les organismes de radiodiffusion télévisuelle d’États tiers membres de l’Union européenne ou signataires de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle belges sont néanmoins soumis à l’article 11 et au droit pénal commun.
Les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle contrevenant à la présente disposition ne sont pas autrement définies par la directive “SMA”. Toutefois, le considérant 36 de ladite directive permet à l’État membre de réception de “suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées”. On a donc retenu comme sanction la plus lourde l’interdiction de diffuser, pour une durée maximale de 6 mois.
Cette mesure s’applique aux distributeurs de services soumis à l’Institut et son application est donc plus facilement contrôlable. Elle ne sanctionne cependant de façon effective que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle, dont les programmes litigieux ne sont plus distribués dans la région bilingue
Art. 19
L’objectif de cette disposition est de concilier le droit du public à l’information, d’une part, et la possibilité pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle d’acquérir des droits exclusifs sur la retransmission d’événements, d’autre part. Sont visés les événements d’importance majeure pour la société. C’est au Roi qu’il appartiendra de les
choisir mais le considérant 52 de la directive “SMA” indique qu’il doit s’agir d’événements “extraordinaires” et “organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à ces évènements”. Et le considérant 49 de citer: “les Jeux Olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football”. Pour tenir compte de la remarque du Conseil d’État, on indiquera que la possibilité d’une amende administrative semble le moyen le plus approprié, dans la législation fédérale, de faire respecter cette interdiction.
Art. 20
Le souci est ici le même que dans l’article précédent, à savoir concilier les droits d’exclusivité éventuellement acquis par un organisme de radiodiffusion télévisuelle avec le droit de l’ensemble du public à l’information. Dans le cadre du droit d’obtenir de brefs extraits, la notion d’événement est plus large que dans l’article précédent. L’intérêt pour le public qui est requis peut se limiter à une partie de l’État membre et donc, dans le cas d’espèce, à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La notion de programmes généraux d’actualité, utilisée à l’alinéa 4, selon le considérant 55 de la directive “SMA” “ne devrait pas couvrir la compilation de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement”. La définition des brefs extraits, et plus particulièrement leur durée maximale de 90 secondes, est directement empruntée au considérant 55 de la directive “SMA”. Selon le considérant 55 de la directive “SMA”, un organisme de radiodiffusion télévisuelle doit d’abord tenter d’obtenir l’accès aux courts extraits via un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre qui détient déjà des droits exclusifs.
Art. 21
Comme en témoigne l’emploi de l’expression “chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés”, l’obligation de diffuser des œuvres européennes imposée par les articles 16 et 17 de la directive
“SMA” relève de la catégorie des obligations de moyen et non de résultat. La transposition de cette disposition tient pleinement compte de la particularité des organismes de radiodiffusion télévisuelle pour lesquels le pouvoir fédéral est compétent. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés par la présente loi, par définition, n’émettent pas exclusivement en langue néerlandaise ou en langue française.
Dans les faits, à l’heure actuelle, il s’agit d’émissions en langues arabe ou turque, éventuellement sous-titrées, auxquelles s’ajoute un faible pourcentage d’émissions en français ou en néerlandais. De plus, le public auquel ces émissions sont principalement destinées se trouve en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, elles ne font partie d’aucun “réseau national” au sens de l’article 18 de la directive “SMA”.
Ces deux dernières caractéristiques les dispensent – à l’heure actuelle – des obligations imposées à l’article 21 de la loi. La loi doit cependant envisager l’avenir, où il n’est pas impossible que les autorités fédérales soient compétentes pour des organismes de radiodiffusion télévisuelle présentant d’autres caractéristiques qu’actuellement. Cependant, plus que probablement, ces organismes de radiodiffusion télévisuelle continueront-ils à diffuser des programmes multilingues ou, en tout cas, dans des langues autres que les langues nationales.
Cette hypothèse est envisagée au considérant 72 de la directive “SMA”, qu’il a donc paru utile de transposer dans la loi (art. 21, § 4, alinéa 2). À propos du défaut de transposition de l’article 16, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive “SMA”, on répondra au Conseil d’État qu’en 1988, aucune activité de services de médias audiovisuels ne relevait de facto de l’autorité fédérale. Dès lors, à défaut de point de comparaison valable, le législateur a estimé que cela n’aurait guère de sens de transposer une disposition inapplicable en pratique.
Art. 22
Comme l’indique le considérant 86 de la directive “SMA”, cette disposition ainsi que la suivante visent à “sauvegarder le caractère spécifique de la télévision européenne, où les écrans publicitaires sont insérés de préférence entre les programmes, et limite dès lors le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus
pour la télévision, ainsi que certaines catégories de programmes qui nécessitent une protection particulière”. Au paragraphe 3, la durée maximale d’un spot de publicité est reprise au considérant 87 de la directive Les termes “produits connexes”, au paragraphe 4, sont définis au considérant 98 de la directive “SMA” comme “les produits destinés expressément à permettre au public spectateur de retirer tous les avantages de ces programmes ou d’intervenir dans ces programmes”.
Art. 23
L’intention du législateur est de s’aligner sur les décrets des Communautés française (art. 18, § 3) et flamande (art. 80, alinéa 2), qui, comme le leur permet la directive “SMA”, prohibent de manière absolue l’interruption de programmes pour enfants par une quelconque forme de communication commerciale audiovisuelle.
Art. 24
Cet article n’appelle pas de commentaires.
Art. 25
Art. 26
L’obligation de conserver une copie des programmes s’étend à tout type de programme, afin notamment que l’Institut puisse effectuer sa mission de contrôle quant aux respect des différentes dispositions en matière audiovisuelle, telle que prévue par la présente loi. On notera que l’enregistrement et la conservation d’une copie des programmes durant 30 jours sont de toute manière également imposés en vertu des articles 8 et 13 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse.
Art. 27
Cette disposition est l’homologue de l’article 17 de la présente loi concernant les organismes de radiodiffusion
télévisuelle et complète pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande les obligations générales s’imposant à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels.
Art. 28
Cette disposition est le pendant de l’article 18 de la télévisuelle qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales. Il s’agit donc également d’une exception au principe du pays d’origine affirmé à l’article 6. La procédure à suivre à l’égard des fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande n’est cependant pas exactement identique à celle que l’Institut doit suivre à l’égard des organismes de radiodiffusion télévisuelle.
La cause de cette différence de traitement est expliquée au considérant 36 de la directive “SMA”: “Il ne devrait être possible de restreindre la liberté de fourniture des services de médias audiovisuels à la demande que dans le respect de conditions et de procédures reproduisant les conditions et procédures déjà établies à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/31/CE” (il s’agit de la “directive sur le commerce électronique”).
Art. 29
Il s’agit de l’équivalent – allégé – des obligations en matière de promotion des œuvres européennes qui pèsent sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle.
CHAPITRE 3
Distributeurs de services
Art. 30
Une autre innovation importante par rapport à l’ancienne loi du 30 mars 1995 est que, comme la Communauté française en 2003 et la Communauté flamande en 2009, on passe d’une régulation à deux niveaux à une régulation à trois niveaux dans la chaîne de valeurs. Entre les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui produisent eux-mêmes des programmes ou sélectionnent des programmes de tiers pour les insérer dans leur grille horaire ou leur catalogue, d’une part, et les opérateurs de réseaux qui
entretiennent et exploitent les réseaux nécessaires pour acheminer ces programmes chez les téléspectateurs, d’autre part, on réserve une place pour des intermédiaires, appelés “distributeurs de services”. Le rôle de ces “distributeurs de services” est de “mettre à disposition” du public des “bouquets” de programmes sélectionnés qui, le cas échéant, seront accompagnés d’une fonctionnalité de guidage pour trouver le programme répondant aux souhaits du téléspectateur.
Cette distinction de trois maillons dans la chaîne de valeurs n’exclut pas que certaines entreprises exercent elles-mêmes plusieurs fonctions, autrement dit qu’elles soient à la fois organisme de radiodiffusion télévisuelle et/ou distributeur de services et/ou opérateur de réseau. Jusqu’à présent, cette “confusion des rôles” était la règle, peu d’entreprises répondant au profil de distributeur de services pur.
En effet, typiquement, les “distributeurs de services” actuels distribuent les chaînes de tiers (c’est-à-dire des organismes de radiodiffusion télévisuelle) via leurs propres infrastructures, ce qui veut dire qu’on les considère en premier lieu comme opérateurs de réseau. L’ouverture du câble, à la suite de la décision du 1er juillet 2011 de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, pourrait néanmoins changer la donne.
Les entreprises qui utiliseront le réseau d’un câblodistributeur “hôte” rentreront dans cette catégorie des distributeurs de services. Elles ne seront en effet ni organisme de radiodiffusion télévisuelle (elles n’exerceront en principe pas la responsabilité éditoriale sur les programmes qu’elles distribueront) ni opérateur de réseau (elles “loueront” un réseau câblé). Ce seront par contre elles qui entretiendront la relation avec la clientèle et non plus l’opérateur de réseau câblé.
C’est à ces distributeurs de services que s’appliquera l’obligation de “must carry” (art. 31). L’obligation de déclaration pesant sur les distributeurs de services est de la même nature que celle que l’article 7 impose aux fournisseurs de services de médias audiovisuels. Elle est néanmoins considérablement allégée quant aux informations à fournir.
Art. 31
La source d’inspiration de cette disposition est l’article 13 de la loi du 30 mars 1995, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, pour se conformer à l’arrêt
C-134/10 du 3 mars 2011 de la Cour européenne de Justice. On n’a néanmoins pu se contenter d’une reprise littérale dans la mesure où il a fallu adapter la disposition ancienne à la terminologie utilisée dans la présente loi. Les paragraphes 1er et 2 ont été reformulés de manière à ouvrir le droit de diffusion obligatoire à deux nouvelles catégories d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Il s’agit tout d’abord des chaînes de service public relevant de la Communauté germanophone qui, comme leurs homologues dépendant des deux autres communautés, en bénéficieront de droit.
En second lieu, il s’agit des télévisions locales dépendant du pouvoir fédéral qui, pour leur part, deviendront éligibles. Ceci évite d’éventuelles critiques pour traitement discriminatoire à leur égard. Cette ouverture ne paraît, en outre, pas contraire à la volonté initiale du législateur. Dans l’article 13 ancien, la possibilité d’introduire une demande pour bénéficier du droit de distribution obligatoire était limitée aux trois premiers mois d’une biennale.
Ceci n’étant pas prévu par la directive “service universel” et pouvant paraître discriminatoire, il a paru sage de ne pas reprendre dans la présente loi ces paragraphes 5 et 9 anciens, d’autant plus que le législateur ne s’était pas expliqué sur leur utilité.
Art. 32
CHAPITRE 4
Opérateurs de réseau
Art. 33
Cet article règle le champ d’application territorial de la compétence de l’État fédéral à réguler les aspects techniques des services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale. La compétence des autorités fédérales sur les réseaux (et services) de radiodiffusion et de télévision en région bilingue de Bruxelles-Capitale découle de l’application combinée de l’article 127, § 2 de la Constitution et de l’article 4, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L’article 127,
§ 2, de la Constitution limite les compétences des communautés en matière de culture aux seules “institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté” (lire: flamande ou française). De manière résiduaire, l’État fédéral reste compétent à l’égard des autres institutions.
De son côté, l’article 4, 6° de la loi confie aux communautés “les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores”. D’une part, les activités des distributeurs des services de médias audiovisuels actifs en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent être considérées comme appartenant exclusivement à la communauté flamande ou à la communauté française étant donné que les programmes distribués utilisent non seulement le français ou le néerlandais mais bien d’autres langues.
La compétence sur cette matière revient donc bien à l’État fédéral. D’autre part, étant donné que, depuis la sixième réforme de l’État, suivant la loi spéciale de réformes institutionnelles – qui reprend sur ce point la jurisprudence constitutionnelle (C. Arb., 7 février 1991, n° 1/91, B.5) –, la compétence culturelle emporte la compétence sur les aspects techniques qui y sont liés, c’est donc bien à l’État fédéral qu’il appartient de réglementer les réseaux de communications électroniques distribuant des services de médias audiovisuels en région bilingue
Art. 34
Cet article reprend la teneur de l’article 40/9, § 1er, de la loi du 30 mars 1995.
Art. 35
Cet article reprend la teneur de l’article 40/9, § 2, de la loi du 30 mars 1995. Les modifications apportées à l’article 35 améliorent la transposition de l’article 8.2 de la directive cadre, en insistant sur la protection des utilisateurs les plus faibles.
Art. 36
Cet article reprend la teneur de l’article 40/9, § 3, de Le nouveau cadre réglementaire européen (directives 2009/136/CE et 2009/140/CE) attribue un rôle renforcé à la concertation entre les régulateurs européens au sein d’un organe spécifique (l’ORECE) qui doit être consulté dans diverses circonstances. Une référence à la nécessité de coopérer avec l’ORECE est donc ajoutée à l’article 36 qui précise les principes qui doivent guider l’action de l’Institut.
Art. 37
Cet article reprend la teneur de l’article 40/9, § 4, de la loi du 30 mars 1995 précitée. Le nouveau cadre réglementaire européen a cherché à renforcer la prise en compte des besoins des personnes âgées ou qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple les personnes handicapées, en imposant aux autorités réglementaires nationales de veiller à leurs intérêts (article 8, § 2, a) et § 4, e) de la directive “cadre”, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE).
La sécurité et l’intégrité des réseaux ont également retenu l’attention du législateur européen qui, non seulement enjoint à l’autorité réglementaire nationale de les prendre en compte dans ses actions (article 8, § 4, f) mais détaille également les implications concrètes de ce devoir (article 13bis, § 1er, de la directive “cadre” telle que modifiée par la directive 2009/140/CE). L’ajout à l’article 37, 6° constitue la transposition de l’article 13bis.1, de la directive “cadre” telle que modifiée Le droit d’accéder à l’information et la liberté de la diffuser ont été soulignés par le législateur européen qui a d’ailleurs introduit ce principe dans le premier article de la directive “cadre” où est notamment rappelée l’existence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; le paragraphe introduit au 7° de l’article transpose le point 4, g), de l’article 8 de la directive “cadre” telle que modifiée par la directive 2009/140/CE.
Art. 38
L’insertion d’un article 38, est prise en exécution de l’article 8 de la directive “cadre” 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE, selon lequel l’Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. L’insertion de l’article 38 dans la loi est nécessaire pour transposer l’article 19 de la directive “cadre” 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/ CE.
Bien que l’article 19 précité formule des obligations à transposer vis-à-vis de l’Institut en tant qu’autorité réglementaire nationale et non pas vis-à-vis des particuliers, la Commission européenne a néanmoins estimé que l’article 19 devait être partiellement transposé en droit national. L’article 19.2 précise qu’il appartient à une autorité réglementaire nationale qui choisit de ne pas suivre une recommandation d’en informer la Commission européenne et de communiquer les raisons pour lesquelles elle adopte cette position.
En conséquence, l’article 38, § 2 apporte expressément une précision similaire concernant la signification de l’exigence pour l’Institut de tenir le plus grand compte des recommandations de la Commission européenne en précisant qu’il appartient en ce cas à l’Institut de motiver sa position et de la communiquer à la Commission européenne.
Art. 39
Cet article reprend la teneur de l’article 40/10, § 1er, de la loi du 30 mars 1995 et est reformulé de manière identique à l’article 50 de la loi du 13 juin 2005 relative
Art. 40
Cet article reprend la teneur de l’article 40/10, § 2, Les parties à une négociation peuvent fort bien ne pas être d’accord sur le fait que cette négociation peut encore aboutir ou non. La suppression de la mention “Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord pendant les négociations relatives à l’accès,” permet à l’Institut d’intervenir sans qu’un désaccord sur l’état
effectif des négociations ne puisse conduire à un retard, et donc à une inefficacité, de cette intervention. Le nouvel article 40, § 1er, alinéa 2, transpose principalement un certain nombre de dispositions extraites de différentes directives du nouveau cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques, dont le point commun est qu’elles visent un accès approprié ou une interconnexion (qui est une forme dérivée d’accès), dans le but de remplir les objectifs principaux du cadre réglementaire, définis aux articles 35 à 37.
Art. 41
La modification apportée à l’article 41 vise à améliorer la logique générale de l’article en remettant les compétences de l’Institut, qui se limitent aujourd’hui à fixer les conditions relatives à l’interconnexion à fournir, lorsqu’il n’a pas été agi de bonne foi, en conformité avec le droit européen. En effet, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a rappelé dans un arrêt du 12 novembre 2009 (affaire C-192/08, TeliaSonera Finland, considérant 36), l’obligation d’agir de bonne foi n’implique pas l’obligation de conclure un accord d’interconnexion.
Art. 42
Cette disposition reprend intégralement l’article 53 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 43
Cet article reprend intégralement l’article 40/11, § 1er, de la loi du 30 mars 1995 (qui correspond également à l’article 54 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques).
Art. 44
Le premier alinéa du premier paragraphe de cet article reprend la teneur de l’article 40/11, § 2, de la loi du 30 mars 1995. Les paragraphes 2, 3 et 4 reprennent
respectivement les dispositions figurant à l’article 40/11, §§ 3 à 5 de la même loi. Les modifications à l’article 44 – et notamment les §§ 5 à 7 nouveaux – transposent les modifications apportées par la directive 2009/140/CE aux articles 14 et 16 de la directive “cadre” 2002/21/CE. Le processus d’analyse de marché tel que visé à l’article 44 se déroule en plusieurs phases se succédant tant au niveau national qu’au niveau européen.
Pour un marché donné, l’Institut établit un projet de décision concernant la délimitation du marché pertinent et l’identification, si les circonstances nationales le justifient, d’entreprises puissantes sur ce marché ainsi que le choix des obligations devant être imposées en conséquence aux entreprises concernées. Au niveau national, ce projet de décision ayant pour objet l’analyse du marché doit être soumis, d’une part, à la consultation publique visée à l’article 60 et, d’autre part, à l’avis de l’Autorité belge de la concurrence dans les conditions établies à l’article 44.
Le cas échéant, le projet de décision est ensuite adapté par l’Institut dans la mesure où cela s’avère nécessaire tenant compte des résultats de ces consultations. Le projet est ensuite soumis à la procédure de consultation européenne visée aux articles 61 à 64 puis modifié le cas échéant par l’Institut. L’Institut adopte ensuite la décision d’analyse de marché. L’adoption de la décision principale d’analyse de marché ne fait pas obstacle à l’adoption le cas échéant de décisions ultérieures visant à modifier, compléter ou détailler les remèdes établis dans la décision principale et ceci tenant compte des conclusions de l’analyse de marché.
La nouvelle disposition au paragraphe 1er de cet article, concerne les délais et procédures spécifiques introduits par le nouvel article 16.6 de la directive “cadre”. Il est attendu de l’Institut qu’il mette tout en œuvre pour exécuter les analyses de marché dans ces délais. À défaut, les obligations réglementaires imposées à un opérateur disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent dans le cadre d’une analyse de marché doivent cependant rester d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’analyse de marché suivante.
Il en est de même en cas de prolongation du délai dans les conditions visées à l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 2, a). L’assistance de l’ORECE que peut solliciter l’Institut en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 3, vise précisément à achever le processus d’analyse du marché. Cette assistance peut donc porter, suivant l’état
d’avancement du processus d’analyse par l’Institut, sur l’achèvement de tout ou partie de cette analyse – qu’il s’agisse de la délimitation du marché, de la désignation d’une ou plusieurs entreprises puissantes ou encore du choix des remèdes appropriés. Les modifications apportées au paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de l’article 44 visent à transposer en droit belge les modifications apportées par l’article 1er, 16), à la directive 2009/140/CE (qui sont commentées au considérant 47 de cette directive) à l’article 14.4 de la directive “cadre”, afin de préciser le principe de l’effet de levier de la puissance significative sur le marché.
Il est à noter que la disposition en question est rédigée de manière telle que les obligations d’accès imposées en exécution de l’article 50 de la présente loi (qui est une transposition de l’article 12 de la directive “accès”) ne peuvent pas être imposées sur le marché secondaire. La modification au dernier alinéa de l’article 44, § 3, n’est pas une transposition des nouvelles directives. Il s’agit de l’abrogation de l’exigence de publier la liste des opérateurs disposant d’une puissance significative et des obligations qui leur sont imposées, au Moniteur belge, en plus de la publication sur le site Internet de l’Institut.
Cette modification est apportée dans le cadre de la simplification administrative. La modification apportée aux paragraphes 4 et 5 de l’article 44 permet de considérer que, passé un certain délai, l’avis de l’Autorité belge de la concurrence n’est plus requis mais non, comme c’était le cas précédemment, que l’absence de réponse de l’Autorité belge de la concurrence équivaut à une approbation du projet.
Art. 45
Cet article reprend en substance l’article 40/11, § 6, L’article 45, § 2, vise à permettre à titre exceptionnel à l’Institut de recourir à des obligations qui diffèrent de celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51, notamment en cas d’inadéquation ou d’insuffisance de ces dernières.
Art. 46
Cet article reprend en substance la dernière phrase du premier alinéa de l’article 40/11, § 4, de la loi du 30 mars 1995 précitée (qui correspond à l’article 57 de
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques).
Art. 47
Le premier alinéa de cet article reprend la disposition qui figurait à l’article 40/11, § 7, de la loi du 30 mars 1995. L’ajout de l’alinéa 2 à l’article 47 répare un oubli dans la transposition précédente. En effet, la directive “accès” 2002/19/CE contenait déjà ces deux paragraphes dans son article 10 tandis que l’article 40/11, § 7, de la loi du 30 mars 1995 n’avait repris que le premier paragraphe.
Art. 48
Cet article reprend la teneur de l’article 40/11, § 8,
Art. 49
Cet article reprend la teneur de l’article 40/11, § 9, de Afin de concorder avec l’article 60 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, la compétence de fixer le modèle et la méthodologie comptables à utiliser passe du Roi à l’Institut (article 49, § 1er, alinéa 2 nouveau).
Art. 50
Les paragraphes 1, 2 et 4 de cet article reprennent la teneur de l’article 40/11, § 10, de la loi du 30 mars 1995. La modification apportée à l’article 50, § 1er, 1°, a pour objet de transposer l’ajout fait à l’article 12, § 1er, a), de la directive “accès” 2002/19/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE. La modification apportée au 6° du même paragraphe se justifie par le fait que la directive 2009/140/CE comporte dorénavant une définition étendue des ressources associées.
Lorsqu’il impose une obligation de fournir d’autres formes de partage des ressources, l’Institut précise les détails nécessaires à la mise en œuvre et à l’exécution de cette obligation, au cas par cas, suivant les éléments visés au titre d’autres formes de partage des ressources dans le cadre du remède imposé. Le 10° reproduit les termes employés par la directive pour le nouveau point j) du même § 1er:
il précise donc qu’il y a lieu de fournir l’accès à des services associés qui permettent d’identifier un utilisateur, de le localiser et de vérifier s’il est effectivement connecté à un moment donné. Les modifications apportées au paragraphe 2 du même article transposent les modifications du paragraphe 2 du même article 12 de la directive. Elles ont pour objet de préciser les éléments que les autorités réglementaires doivent prendre en compte lorsqu’elles imposent des obligations en matière d’accès et qu’elles mettent en balance les investissements effectués par les opérateurs et la nécessité de favoriser un marché ouvert et concurrentiel.
L’insertion d’un paragraphe 3 a pour objet de transposer le paragraphe 3 de l’article 12 de la même directive. La modification opérée au paragraphe 4 clarifie les possibilités d’intervention de l’Institut en ce qui concerne l’accès. Elle est une conséquence de la modification apportée par la directive 2009/140/CE à l’article 4.4 de la directive “accès”. Lorsque l’Institut intervient de sa propre initiative, il faut que cela soit justifié.
Art. 51
Cet article reprend la teneur de l’article 40/11, § 11, Les modifications apportées à l’article 51 sont nécessaires pour assurer une transposition de l’article 13 de la directive “accès” modifiée par la directive 2009/140/ CE et couvrir les investissements effectués pour les réseaux de la prochaine génération. Il importe en effet de permettre que ces investissements puissent être raisonnablement rentables pour les opérateurs concernés sans oublier toutefois qu’un nouvel investissement est toujours risqué et pourrait ne pas s’avérer tout à fait rentable.
L’ajout à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de la possibilité pour l’Institut de demander que les prix soient intégralement justifiés comble un oubli lors de la transposition précédente; la possibilité existait en effet déjà dans l’article 13.3 de la directive 2002/19/CE “accès”.
Art. 52
Cet article reprend la teneur de l’article 40/11, § 12, de la loi du 30 mars 1995 et correspond à l’article 64 de
Art. 53
L’insertion de l’article 53 dans la loi est nécessaire pour assurer une transposition correcte de l’article 13.1 de la directive “accès”, modifiée par la directive 2009/140/CE. L’objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle un opérateur puissant verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs actifs sur un marché en aval, y compris aux divisions de l’opérateur puissant verticalement intégré actives sur un marché en aval.
La séparation fonctionnelle est un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la vérification et l’implémentation des obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justif er comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable.
Toutefois, est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’opérateur concerné d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d’accès, conformément à la procédure d’analyse de marché prévue aux articles 43 et 44.
Lors de la réalisation de l’analyse de marché et de l’élaboration détaillée de cette solution, l’Institut devra notamment prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, les propositions
de séparation fonctionnelle devront être préalablement approuvées par la Commission européenne. La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devra pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.
Art. 54
L’insertion de l’article 54 dans la loi est nécessaire pour assurer une transposition correcte de l’article 13bis nouveau de la directive “accès” introduit par la directive Lorsqu’un opérateur verticalement intégré décide de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers ou d’instituer une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’Institut devra évaluer l’incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires existantes imposées à l’opérateur verticalement intégré afin d’assurer la compatibilité de cette transaction avec la loi.
L’Institut devra procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’Institut devra pouvoir demander des informations à l’opérateur.
Art. 55
Cet article reprend la teneur de l’article 40/12, §§ 1-3,
Art. 56
Cet article reprend la teneur de l’article 40/12, § 4,
Art. 57
Les deux premiers paragraphes de cet article reprennent la teneur de l’article 40/11, § 13, de la loi du 30 mars 1995.
Les modifications apportées à l’article 57 ont pour objectif de préciser les circonstances dans lesquelles l’Institut peut demander des informations aux acteurs du marché afin de vérifier les conditions attachées à la fourniture de réseaux ou de services ou de procéder à l’analyse des marchés. Il constitue la transposition de l’article 11.1 de la directive “autorisation” 2002/20/CE, telle que modifiée
Art. 58
Cet article constitue la transposition de l’article 5.2 et 3 de la directive “cadre” 2002/21/CE. Il correspond à l’article 138 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 59
Cet article reprend la teneur de l’article 40/13, § 1er,
Art. 60
Cet article reprend la teneur de l’article 40/13, § 2, de la loi du 30 mars 1995 et correspond à l’article 140 de
Art. 61
teneur de l’article 40/13, § 3, de la loi du 30 mars 1995. Les modifications apportées à l’article 61 visent à donner une vision globale du processus d’adoption d’une décision par l’Institut lorsqu’il y a lieu de consulter la Commission européenne et l’ORECE et que ces institutions n’expriment pas de doutes particuliers quant à la pertinence de la décision envisagée par rapport au fonctionnement du marché intérieur.
Il est à noter que les dispositions des articles 63 et 64 préciseront quant à elles les procédures à suivre lorsque ces institutions expriment des doutes sérieux à l’égard du projet de décision Ces modifications transposent les articles 7, §§ 3, 7 et 8 de la directive “cadre” 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE.
Art. 62
Cet article reprend la teneur de l’article 40/13, § 4, L’article 62 est complété afin de permettre la prolongation de mesures provisoires en matière d’analyse de marché, conformément aux modifications apportées à l’article 7.9 de la directive 2002/21/CE par la directive Il est à noter que la prolongation de mesures provisoires est soumise à un processus de consultation publique alors que cette consultation peut être supprimée lorsque ces mesures sont adoptées pour la première fois.
Art. 63
Cet article reprend la teneur de l’article 40/13, § 5, Les modifications apportées à l’article 63 se justifient par référence à l’article 7 de la directive “cadre” 2002/21/ CE telle que modifiée par la directive 2009/140/ CE, en ce qu’il convient d’adapter les dispositions relatives aux consultations publiques, au vu de la création de l’ORECE et de préciser le délai dans lequel un projet de décision qui a fait l’objet d’un veto de la Commission doit être retiré ou modifié.
Art. 64
L’insertion de l’article 64 vise à transposer le nouvel article 7bis de la directive “cadre” 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE qui organise l’échange d’informations et la coopération entre l’autorité réglementaire nationale qui veut imposer des obligations à un opérateur puissant, la Commission européenne et l’ORECE. La procédure mise en place vise à obliger les différents acteurs à se concerter à propos des mesures les plus adéquates, notamment lorsque la Commission européenne émet des doutes quant à la pertinence des mesures envisagées par l’autorité réglementaire nationale.
Art. 65
Cet article reprend la teneur de l’article 40/13, § 6, de la loi du 30 mars 1995 précitée et correspond à l’article 144 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
CHAPITRE 5
Dispositions finales
Art. 66
Cette disposition reprend les adaptations à apporter à la loi organique de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, aussi régulateur de l’audiovisuel fédéral en région de Bruxelles-Capitale, à savoir la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des On notera en particulier que, comme la nouvelle loi du [DATE] fait partie de la législation dont l’Institut contrôle le respect, le régime de sanction administrative de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 précitée s’applique, ce qui dispense de prévoir un régime particulier dans le cadre de la présente loi.
Art. 67
En réaction aux observations du Conseil d’État relatives au manque d’articulation entre le projet et la législation en vigueur, on a étendu à certains articles de la présente loi l’applicabilité des mesures provisoires prévues à l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Les articles retenus sont ceux qui correspondent aux hypothèses similaires dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, pour lesquelles des mesures provisoires sont envisageables.
Art. 68
Pour prendre en compte les observations du Conseil d’État relatives au manque d’articulation entre le projet et la législation en vigueur, on a complété l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur
belges. Pour les infractions au chapitre 2 de la présente loi, qui concernent le contenu des services de médias audiovisuels, le niveau maximal de la sanction administrative a été fixé de manière à éviter le risque d’assimilation à une sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme.
Art. 69
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive “Services de médias audiovisuels”). § 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1° directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (Directive “Accès”);
2° directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive “Autorisation”);
3° directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive “Cadre”);
4° directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive “Service universel”). Dans la présente loi, il faut entendre par:
1° “Institut”: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l’article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
2° “ministre”: le ministre ou secrétaire d’État qui a les télécommunications dans ses attributions;
3° “autorité réglementaire nationale”: l’organisme ou les organismes chargés par un État membre de l’Union européenne d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002;
4° “ORECE”: Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs ainsi que l’Office;
5° “service de médias audiovisuels”: un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias audiovisuels, dont l’objet principal est la communication au public de programmes par des réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir et d’éduquer ou dans le but d’assurer une communication commerciale audiovisuelle;
6° “service de médias audiovisuels à la demande”: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;
7° “responsabilité éditoriale”: l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;
8° “fournisseur de services de médias audiovisuels”: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
9° “organisme de radiodiffusion télévisuelle”: un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;
10° “radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée”: un services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes;
11° “programme”: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion
12° “communication commerciale audiovisuelle”: des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fi ns d’autopromotion;
13° “communication commerciale audiovisuelle clandestine”: la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation;
14° “parrainage”: toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activité de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d’œuvres audiovisuelles, au fi nancement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;
15° “placement de produit”: toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;
16° “œuvre européenne”: a) L’œuvre originaire d’États membres de l’Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces États et qui répond à l’une des trois conditions suivantes: — elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États, — la production de cette œuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États, — la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États; b) L’œuvre originaire d’États tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces États et qui répond à l’une des trois conditions suivantes:
L’œuvre originaire d’un États tiers européen partie à la Conseil de l’Europe n’est toutefois considérée comme œuvre européenne qu’à la condition que les œuvres originaires des États membres de l’Union ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans l’État tiers européen concerné; b) L’œuvre coproduite dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions défi nies dans chacun de ces accords, à la condition que les œuvres originaires des discriminatoires dans les pays tiers concernés; c) L’œuvre qui est produite dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.
17° “publicité”: toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;
18° “téléachat”: la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennement paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;
19° “spot isolé”: spot de publicité ou de téléachat qui n’est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité ou de téléachat;
20° “autopromotion”: tout message diffusé à l’initiative d’un fournisseur de services de médias audiovisuels et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
21° “distributeur de services”: toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L’offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.
Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs de services;
22° “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels;
23° “abonné”: toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services;
24° “consommateur”: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels à des fi ns autres que professionnelles;
25° “opérateur de réseau”: toute personne morale qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore d’une ressource associée;
26° “réseau de communications électroniques”: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fi xes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de services de médias audiovisuels; 27°: “service de communications électroniques”: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux de services de médias audiovisuels sur des réseaux de communications électroniques, à l’exception des services de la société de l’information tels que défi nis à l’article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;
28° “réseau public de communications électroniques”: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
29° “ressources associées”: les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce
service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
30° “services associés”: les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;
31° “accès”: la mise à la disposition d’un opérateur de réseau, dans des conditions bien défi nies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société d’information. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fi xes ou non cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fi xes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux services de réseaux virtuels; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;
32° “interconnexion”: forme particulière d’accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afi n de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur de réseau;
33° “boucle locale”: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fi xe de communications électroniques;
34° “sous-boucle locale”: partie d’une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifi é du réseau de communications électroniques public fi xe;
35° “accès totalement dégroupé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance
signifi cative sur un marché pertinent, autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;
36° “accès à un débit binaire”: accès consistant en la fourniture d’une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l’interface chez l’utilisateur est défi nie par le fournisseur d’accès;
37° “accès partagé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent, autorisant l’usage d’une partie spécifi ée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l’équivalent;
38° “accès dégroupé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès totalement dégroupé ou d’un accès partagé à la boucle locale n’impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
39° “gaine”: enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;
40° “radiofréquences”: les fréquences des ondes radioélectriques;
41° “spécifi cation technique”: la défi nition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l’interface radio;
42° “système d’accès conditionnel”: toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de télévision à un abonnement ou une autre forme d’autorisation individuelle préalable;
43° “réviseur agréé”: un réviseur d’entreprises inscrit au tableau de l’Institution des Réviseurs d’Entreprises
SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS
Section 1re Dispositions applicables à tous les fournisseurs de § 1er. Pour l’application de la présente loi, relèvent de la compétence de l’État fédéral, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui, en application des critères fi xés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l’article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
et qu’ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre communauté. § 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d’un État membre de l’Union européenne, y compris la Belgique, ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, ceux:
1° qui sont établis dans cet État conformément à l’alinéa 2;
2° auxquels s’applique l’alinéa 3. Pour l’application de la présente loi:
1° est considéré comme établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son siège principal et dont les décisions relatives à la programmation sont prises dans cet État;
2° lorsqu’il a son siège principal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre État, membre également de l’Union européenne ou signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l’État où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces États, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État où il a son siège principal; lorsqu’une partie importante des effectifs employés à ses activités n’opère dans aucun de ces États, le fournisseur de services de médias est réputé établi dans le premier État où il a commencé à émettre conformément au droit de cet État, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État;
3° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège principal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l’État en question, membre de l’Union européenne ou signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cet État. auxquels ne s’applique pas l’alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d’un État membre de la Communauté
européenne ou d’un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen:
1° s’ils utilisent une fréquence accordée par cet État;
2° si, n’utilisant pas une fréquence accordée par cet État, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État;
3° si, n’utilisant ni une fréquence accordée par cet État ni une capacité satellitaire relevant de cet État, ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État. Si l’État compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l’État compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’Institut échange avec la Commission européenne et les institutions compétentes des autres États membres de l’Union européenne toutes les informations nécessaires à l’application du présent chapitre. Sans préjudice des articles 18 et 29, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d’une communauté de l’État belge, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen diffusent librement leurs programmes. § 1er.
Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l’Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu’ils envisagent fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration à l’Institut, par envoi recommandé. L’activité ne commence au plus tôt que quinze jours après avoir reçu la confi rmation écrite de l’enregistrement de la déclaration par l’Institut. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:
1° la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;
2° l’adresse du siège social ou du siège d’exploitation du déclarant;
3° les statuts du déclarant;
4° un plan fi nancier établi pour une période de trois ans;
5° la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d’information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l’occupation de journalistes;
6° le délai dans lequel le service de médias audiovisuels sera lancé;
7° les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l’identité des exploitants de ces moyens; Les modifi cations prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l’Institut avant d’être exécutées. mettent, directement et de manière permanente, les informations suivantes à la disposition des utilisateurs:
1° leur nom;
2° l’adresse postale du lieu où ils sont établis;
3° les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique;
4° la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence de l’Institut. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. Les programmes d’information et d’actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. diffusent pas de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.
Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels rendent progressivement leurs services accessibles aux personnes souffrant de défi - ciences visuelles ou auditives. Le Roi fi xe le Code déontologique à respecter par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans la communication commerciale audiovisuelle accompagnant leurs programmes pour enfants ou y incluse relative aux denrées alimentaires ou aux boissons contenant des nutriments ou des substances dont la présence en quantités excessives dans le régime global n’est pas recommandée. § 1er.
Les communications commerciales audiovisuelles:
1° n’utilisent pas de techniques subliminales;
2° ne portent pas atteinte à la dignité humaine;
3° ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;
4° n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
5° n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la protection de l’environnement;
6° ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Constituent un préjudice au sens du 6°: a) l’incitation directe à la location ou à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant l’inexpérience ou la crédulité du mineur; b) l’incitation à la location ou à l’achat d’un produit ou d’un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers; c) l’exploitation de la confi ance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes; d) la présentation injustifiée de mineurs en situation dangereuse. § 2.
Sont interdites les communications commerciales audiovisuelles:
1° clandestines;
2° pour les cigarettes et autres produits du tabac;
3° pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.
4° pour les boissons alcooliques s’adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée. § 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes qui sont parrainés répondent aux exigences 1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas infl uencés de manière à porter atteinte à l’indépendance et à la responsabilité éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifi ques à ces produits ou services;
3° les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifi és en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’un signe distinctif, d’une manière adaptée, au début, à la fi n ou pendant celui-ci; § 2. Est interdit le parrainage:
1° des journaux télévisés, des programmes d’actualité et des programmes pour enfants;
2° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac;
3° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu’il promeut des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique. § 1er. Le placement de produit est interdit pour:
1° le tabac et les cigarettes;
2° les produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac;
3° les médicaments et les traitements médicaux spécifi ques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le placement de produit n’est admissible que:
1° dans les œuvres cinématographiques, fi lms et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;
2° lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue au 1° ne s’applique pas aux programmes pour enfants. § 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent à toutes les exigences suivantes:
1° leur contenu et leur programmation ne doivent en aucun cas être infl uencés de manière à porter atteinte à l’indépendance et à la responsabilité éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifi ée le produit en question;
4° les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifi és par la présence en bas d’écran d’un pictogramme rond, de couleur grise, avec l’incrustation d’un “PP” en blanc, pendant dix secondes, au début et à la fi n de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afi n d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.
Cette condition n’est d’application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias audiovisuels. § 4. Le présent article ne s’applique qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Section 2 Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne diffusent pas de programmes:
1° contraires aux lois ou à l’intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ou tendant à la
négation, la minimisation, la justifi cation, l’approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que de toute autre forme de génocide;
2° susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s’étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;
3° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion qui constitue une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme ou visant à abuser de la crédulité du public. § 2. Le paragraphe 1er, 2°, deuxième phrase, ne s’applique pas s’il est assuré, par le choix de l’heure du programme ou par toute autre mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme et pour autant que ce programme soit précédé d’un avertissement acoustique ou à ce qu’il soit identifi é par un symbole visuel tout au long de sa durée. § 1er.
L’Institut avertit l’organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l’article 6 lorsqu’il fournit une émission télévisée qui, d’une manière manifeste, sérieuse et grave: a) soit, incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité; a) soit, nuit gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comme des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite; Le point b) n’est pas applicable s’il est assuré que, par le choix de l’heure du programme ou par toute autre mesure technique, les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme. § 2.
L’Institut ne peut prendre de mesures qu’après deux avertissements lancés dans les douze mois précédents et après avoir adressé préalablement par écrit une notifi cation à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, ainsi qu’à la Commission européenne, indiquant les mesures envisagées en cas de persistance de la situation. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services pour une durée de six mois maximum. § 3.
Si la situation persiste et que, dans un délai de quinze jours à compter de la notifi cation visée au paragraphe 2, l’Institut n’est parvenu à aucun accord amiable avec l’organisme
de radiodiffusion télévisuelle averti, les mesures envisagées sont mises à exécution. § 4. Dans les deux mois à compter de la notifi cation visée au paragraphe 2, la Commission européenne statue sur la compatibilité des mesures envisagées avec le droit de l’Union européenne. En cas d’incompatibilité déclarée par la Commission, l’Institut retire immédiatement ses mesures. § 1er. En complément des listes établies par les communautés dans le cadre de leurs compétences, le Roi peut, au besoin, dresser une liste reprenant les événements d’importance majeure pour la société qui ont lieu dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l’organisateur ne peut être considéré comme relevant exclusivement soit de la Communauté fl amande, soit de la Communauté française. § 2.
Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d’exclusivité de telle manière qu’ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre État membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé sur une chaîne de télévision en accès libre.
Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu’elle peut être captée par 90 % des foyers équipés d’une installation de réception d’émissions télévisées, situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de cette chaîne ne peut être soumise à un autre paiement que l’éventuel prix d’abonnement à l’offre de base d’un distributeur de services. Pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un État membre de l’Union européenne a le droit d’accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l’article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d’un grand intérêt pour le public, qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la Si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans le même État membre demandent l’accès visé à l’alinéa 1er, c’est au premier ayant obtenu l’accès que les suivants doivent le demander.
Dans tous les cas où c’est possible en pratique, les organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en
indiquant leur origine par l’apposition dans un des angles de l’image d’un logo de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle.
Les brefs extraits sont limités à un court reportage d’actualité de l’événement visé à l’alinéa premier qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu’au moins vingt minutes après la fi n de l’événement. Le Roi fi xe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation fi nancière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès à ces brefs extraits. § 1er.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité et aux services de télétexte et au téléachat. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou selon leur choix, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. § 3.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent chaque année à l’Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre. § 4. Le présent article ne s’applique pas:
1° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne diffusent que des programmes destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d’un réseau national;
2° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle émettant dans une langue autre que celles des États membres de Toutefois, lorsque l’organisme de radiodiffusion télévisuelle visé au 2° émet également dans une langue de l’Union européenne, les paragraphes 1 à 3 s’appliquent au seul temps d’émission dans cette langue.
§ 1er. La publicité est aisément identifi able comme telle et est distinguée du contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. § 2. Les fenêtres de téléachat sont clairement identifi ées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. § 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure d’horloge donnée ne dépasse pas 20 %.
Chaque spot de publicité a une durée maximale de douze minutes. § 4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produit. § 5. Les spots isolés de publicité et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. § 6.
Le paragraphe 3, ainsi que les articles 21 et 23, § 3, ne s’appliquent pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion. § 1er. L’insertion de publicité ou de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature. § 2.
La publicité ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des programmes pour enfants et des services religieux. § 3. La publicité ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des fi lms conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés plus d’une fois par tranche programmée de trente minutes. Le téléachat concernant des traitements médicaux ou des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché est interdit.
La publicité et le téléachat pour les boissons alcooliques:
1° ne sont pas spécifi quement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons;
2° n’associent pas la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
3° ne suscitent pas l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
4° ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonfl ictuel;
5° n’encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
6° ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. § 1er. Les dispositions des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, telle que modifi ée par la loi du 4 mars 1977 et par la loi du 23 octobre 2000, sont applicables aux organismes de radiodiffusion télévisuelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas d’application aux organismes de radiodiffusion télévisuelle:
1° le 4ème tiret de l’article 9;
2° l’article 14. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l’ensemble des programmes, séquences de programme et l’heure exacte de leur diffusion.
Si, durant le délai visé à l’alinéa 1er, un programme est contesté, les obligations ne prennent fi n que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n’est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l’Institut qu’il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l’alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût
de revient une copie de l’enregistrement ou de la conduite quotidienne. Section 3 Dispositions spécifiques aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande § 1er. Le fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette interdiction s’étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas s’il est assuré, notamment par le biais d’un code d’accès, que les mineurs ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifi é par la présence d’un symbole visuel dans le catalogue des programmes.
Le Roi détermine les modalités d’application de l’alinéa 1er. Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu’il est recouru à un système d’accès par code, sont nécessaires aux fi ns d’assurer l’effectivité des dispositions de l’alinéa 1er. § 1er. L’Institut avertit et demande l’intervention des institutions compétentes de l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels visé à l’article 6 lorsque celui-ci fournit des services de médias audiovisuels à la demande qui menacent gravement et sérieusement ou portent atteinte à: a) l’ordre public; b) la sécurité publique; c) la protection des mineurs; d) la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité; e) la dignité de la personne humaine; f) la protection de la santé publique; g) la protection des consommateurs. § 2.
Si l’État membre concerné n’intervient pas ou pas de manière adéquate, l’Institut adresse préalablement une notifi cation à celui-ci ainsi qu’à la Commission européenne
indiquant les mesures qu’il a décidé de prendre. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum. § 3. Si, dans un délai de 15 jours à compter de la notifi cation visée au paragraphe 2, la situation persiste l’Institut met à exécution les mesures envisagées. § 4. En cas d’urgence, l’Institut peut immédiatement prendre des mesures, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum.
Ces mesures, ainsi que leur justifi cation au regard de l’urgence, sont immédiatement notifi ées à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions compétentes de l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’origine du grief visé au paragraphe 1er. La Commission européenne statue sans délai sur la compatibilité des mesures envisagées aux paragraphes 2 et 4 avec le droit de l’Union européenne.
En cas d’incompatibilité déclarée par la Commission européenne, l’IBPT s’abstient de prendre les mesures envisagées ou retire immédiatement les mesures prises. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande assurent une mise en valeur particulière des œuvres européennes comprises dans leur catalogue, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des œuvres européennes disponibles. § 1er.
Tout distributeur de services dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté fl amande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l’Institut. § 2. La déclaration comporte les éléments suivants:
1° la dénomination du déclarant;
2° la composition de l’offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation;
§ 1er. Aux fi ns de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l’offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l’accès des téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu’un nombre signifi catif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu’il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité: — l’ensemble des services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté fl amande; — les services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application du § 2.
Dans le présent paragraphe, l’on entend entre autres par services complémentaires: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte. § 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéfi ciaires du droit de distribution obligatoire: — les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou fl amande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; — les télévisions locales relevant de l’État, des Communautés française ou fl amande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels dont les programmes sont spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3.
Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs services de médias audiovisuels bénéfi ciant dudit droit. § 4. L’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéfi cier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l’Institut.
§ 5. L’Institut dispose d’un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l’opportunité de faire droit à la demande. § 6. À l’échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d’un délai de deux mois pour notifi er au demandeur sa décision d’accorder ou non le droit de diffusion obligatoire. En l’absence de notifi cation de la part du ministre dans le délai visé à l’alinéa précédent, sa décision est réputée positive. § 7.
Le ministre peut, sur avis de l’Institut, dispenser un distributeur de servies de l’obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s’il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéfi ciant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéfi cier de cette dispense adresse une demande motivée à l’Institut.
L’Institut dispose d’un mois pour rendre son avis. Le ministre notifi e sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivants l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1er. § 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d’intérêt général suivants: — les organismes de radiodiffusion télévisuelle assurent, par leurs services de médias audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d’information; — ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l’audiovisuel en participant à la production et l’achat d’œuvres audiovisuelles belges et européennes.
Chaque distributeur de services envoie à l’Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activités dont le contenu est fi xé par le Roi
OPERATEURS DE RESEAU
Le présent chapitre s’applique aux opérateurs de réseau dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou en partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles- Capitale et dont les activités ne sont pas rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté fl amande.
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Institut prend toutes les mesures adéquates afi n de réaliser les objectifs défi nis aux articles 36 à 38. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifi ées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique.
Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées:
1° en veillant à ce que les utilisateurs, en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifi ques, retirent un bénéfi ce maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques; Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’Institut contribue au développement d’un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques:
1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;
2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
3° en coopérant avec d’autres autorités réglementaires nationales ainsi qu’avec la Commission européenne et l’ORECE, de manière transparente, afi n de veiller à l’élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen. en vertu du présent chapitre, l’Institut veille aux intérêts des utilisateurs:
1° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;
2° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
3° en promouvant la fourniture d’informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
4° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs fi nals handicapés, âgés ou présentant des besoins sociaux spécifi ques;
5° en veillant à l’intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et à la sécurité des services publics de communications électroniques;
6° en favorisant la capacité des utilisateurs fi nals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix. § 1er. Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants: a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées; b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications c) préserver la concurrence au profi t des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures; d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afi n de diversifi er le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés; e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques; f) n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. § 2.
Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de du présent chapitre, l’Institut tient compte le
plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l’article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l’Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.
Toute information communiquée d’un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès est confi dentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confi dentielles à l’Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fi ns de la conclusion dudit accord. § 1er.
L’Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une des parties, après les avoir entendues, afi n de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce chapitre et afi n de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 36 à 38. Lorsque l’Institut intervient conformément à l’alinéa 1er, il peut notamment:
1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d’accès ou d’interopérabilité des services doivent aboutir;
2° fi xer les principes directeurs en matière d’accès ou d’interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fi xer les conditions qu’il juge appropriées en matière d’accès à fournir ou d’interopérabilité à réaliser. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l’article 45, § 3, l’Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l’accès aux utilisateurs fi nals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services. § 3.
L’Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l’accès à des numéros et services lorsque cela se justifi e pour des raisons de fraude ou d’abus, et que les opérateurs de réseau déduisent dans ces cas les revenus d’interconnexion ou d’autres services correspondants.
Tout opérateur de réseau fournissant un réseau public de communications électroniques a l’obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur de réseau qui en fait la demande, un accord d’interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Lorsque l’Institut, conformément à la procédure prévue à l’article 41, § 1er constate que l’obligation visée à l’alinéa 1er, n’est pas respectée, il peut, sans préjudice de l’application de l’article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d’interconnexion qu’il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi.
Le Roi fi xe, après avis de l’Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l’interconnexion ou un accord relatif à l’accès. Tout accord relatif à l’interconnexion et tout accord relatif à l’accès est communiqué à l’Institut dans son intégralité. Après chaque publication par la Commission européenne de sa “Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques”, également dénommée ci-après: la “Recommandation”, et à intervalles réguliers, l’Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective. § 1er.
Conformément au paragraphe 4, l’Institut effectue une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation afi n de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne. L’échange d’informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l’article 58, § 2.
Cette analyse de marchés est effectuée par l’Institut conformément aux articles 61 à 65: a) dans les trois ans suivant l’adoption d’une précédente décision de l’Institut concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’Institut a notifi é à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant cette notifi cation;
b) dans les deux ans suivant l’adoption par la Commission européenne d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifi és à la Commission européenne. Lorsque l’Institut n’a pas achevé son analyse du marché dans le délai fi xé à l’alinéa 2, il peut demander à l’ORECE une assistance en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifi ques à imposer.
Dans ce cas, l’Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres conformément à l’article 62. § 2. Si l’Institut conformément au § 4 conclut qu’un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n’impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 48 à 54. Lorsque l’Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l’alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision. § 3.
Si l’Institut conclut qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, il identifi e conformément au § 4 tout opérateur de réseau disposant individuellement ou conjointement avec d’autres d’une puissance signifi cative sur ce marché, et décide d’imposer, de maintenir ou de modifi er les obligations visées aux articles 48 à 54 qu’il estime appropriées. Un opérateur de réseau est considéré comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d’autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’està-dire qu’il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.
Lorsqu’un opérateur de réseau est considéré comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché étroitement lié (le second marché). Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent à l’opérateur de réseau puissant d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu’il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.
Dans ce cas, l’Institut décide, sans préjudice de l’application de l’alinéa 1er, de l’imposition, du maintien ou de la modifi cation sur le second marché, des obligations visées aux articles 48 à 50 et 52 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l’article 53, qu’il estime appropriées afi n de prévenir cet effet de levier. Pour chaque marché pertinent, l’Institut publie sur son site Internet, la liste des opérateurs de réseau disposant d’une puissance signifi cative et, le cas échéant, des opérateurs de réseau disposant d’une puissance signifi cative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs de réseau.
§ 4. L’Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec l’Autorité belge de la concurrence. L’Autorité belge de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l’envoi du projet de décision par l’Institut. Passé ce délai, l’avis de l’Autorité belge de la concurrence n’est plus requis. § 5. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable à l’Autorité belge de la concurrence, qui dans les trente jours, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.
Passé ce délai, l’avis de l’Autorité belge de la concurrence n’est plus requis. § 6. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce para- § 7. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l’Institut effectue l’analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres États membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices.
L’Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l’imposition, le maintien, la modifi cation ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3. § 1er. L’Institut n’impose aucune des obligations énoncées aux articles 48 à 52 à des opérateurs de réseau qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité:
1° de se conformer à des engagements internationaux;
2° d’assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;
3° d’assurer le respect des dispositions contenues à l’article 56;
4° d’assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifi és et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l’interopérabilité des services, ou d’encourager ou, le cas échéant, d’assurer un accès adéquat;
5° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs de réseau ayant obtenu le droit d’utilisation de radiofréquences au cours d’une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;
6° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut entend imposer aux opérateurs de réseau qui disposent d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent des obligations en matière d’accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 48 à 52, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne.
En vue d’assurer le respect des obligations imposées en vertu de l’article 45, § 3, l’Institut peut imposer la modifi cation des accords d’accès déjà conclus. En ce qui concerne l’accès, l’Institut peut, conformément à l’article 45, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination. Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu’ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs fi liales ou partenaires. § 1er.
L’Institut peut, conformément à l’article 45, §§ 3 et 5, défi nir les obligations de transparence concernant l’accès, en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques certaines informations, telles que les informations comptables, les spécifi cations techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation ainsi que les prix, défi nis par l’Institut.
L’Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu’un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination, l’Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs de réseau ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les
besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu’un opérateur de réseau est soumis à une des obligations au titre de l’article 51, § 1er, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut peut lui imposer l’obligation de publier une offre de référence telle que décrite au paragraphe 2, concernant l’interconnexion, l’accès totalement dégroupé ou l’accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l’accès à un débit binaire, ou à une autre forme d’accès, selon le type d’accès qui doit être autorisé par l’opérateur de réseau Si l’Institut impose l’obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fi xés par l’Institut. § 4.
Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l’Institut, lequel peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires. § 5. L’Institut peut imposer que l’offre de référence fasse l’objet des modifi cations qu’il estime nécessaires en vue d’imposer les mesures prévues par le présent chapitre. § 6. Lorsque l’auteur d’une offre de référence souhaite la modifi er, il notifi e à l’Institut la modifi cation souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d’entrée en vigueur.
Dans ce délai, l’Institut peut notifi er à l’auteur de la modifi cation de l’offre de référence qu’il va prendre une décision à propos de la modifi cation souhaitée. Cette notifi cation suspend l’entrée en vigueur de la modifi cation souhaitée. L’Institut peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires ou refuser la modifi cation souhaitée. L’Institut prévoit les modalités d’entrée en vigueur de la modifi cation dans sa décision. § 7.
L’offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L’Institut détermine les modalités de cette publication et de l’information à fournir aux bénéfi ciaires de l’offre de référence. § 8. La publication d’une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d’accès non prévues dans cette offre. 5, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l’accès pour
laquelle l’opérateur de réseau dispose d’une puissance signifi cative sur le marché. L’Institut spécifi e le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur de réseau visé à l’alinéa premier. L’Institut peut entre autres obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 48, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
Un réviseur d’entreprises agréé désigné par l’opérateur de réseau vérifi e, aux frais de l’opérateur de réseau, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l’obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d’entreprises agréé. § 2. Lorsque l’Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers.
L’Institut fi xe le délai dans lequel les documents doivent être fournis. L’Institut peut publier ces informations et peut obliger l’opérateur de réseau à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confi dentialité des données d’entreprise.
5, imposer l’obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifi ées par l’Institut. Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer:
1° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifi ques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afi n de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente des lignes d’abonné;
2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs de réseau qui demandent un accès;
3° de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
4° d’offrir des services en gros spécifi és en vue de la revente à des tiers;
5° d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;
7° de fournir les services spécifi ques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles;
8° de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;
9° d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l’identité, à l’emplacement et à l’occupation de l’abonné. L’Institut peut fi xer les conditions et les modalités en matière d’équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l’exécution des obligations imposées en application du présent article. § 2. Lorsque l’Institut examine s’il y a lieu d’imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants:
1° la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d’interconnexion et et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;
2° le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
3° l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;
4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;
5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle;
6° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Lorsque l’Institut impose à un opérateur de réseau l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions
du présent article, il peut fi xer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéfi - ciaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifi cations techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifi cations établies conformément à l’article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. § 4.
Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l’Institut, les opérateurs de réseau négocient entre eux les accords appropriés en matière d’accès à fournir. L’Institut fi xe, soit de sa propre initiative lorsque cela se justifi e, soit à la demande d’une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l’accès à fournir. § 1er.
L’Institut peut, conformément à l’article 45, paragraphes 3 et 5, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’il ressort d’une analyse du marché que l’opérateur de réseau concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs fi nals.
Lorsque l’Institut impose une de ces obligations à un opérateur de réseau, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d’une prestation efficace. Afi n d’encourager l’opérateur de réseau à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l’Institut tient compte des investissements qu’il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifi quement lié à un nouveau projet d’investissement particulier. § 2.
Tout opérateur de réseau soumis à l’obligation d’orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l’Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation. L’Institut peut demander à l’opérateur de réseau de justifi er intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l’Institut peut exiger l’adaptation des tarifs. Afi n de déterminer les coûts liés à la fourniture d’une prestation efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de
comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l’opérateur de réseau. § 3. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l’Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4.
Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l’Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifi é, aux frais de l’opérateur de réseau, par un réviseur d’entreprises agréé désigné par cet opérateur de réseau. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d’entreprises agréé. § 1er.
Si l’Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 48 à 52 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fi xés par les articles 36 à 38, il peut imposer, conformément à l’article 45, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs de réseau désignés comme des opérateurs disposant d’une puissance signifi cative sur un marché de détail donné.
Les obligations imposées par l’Institut portent sur l’interdiction:
1° d’utiliser des prix anormalement hauts;
2° d’entraver l’accès au marché;
3° d’utiliser des prix d’éviction restreignant la concurrence;
4° d’appliquer des préférences injustifi ées pour certains utilisateurs fi nals;
5° de grouper des services de manière injustifi ée. § 2. Si l’Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs fi nals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l’opérateur de réseau visé applique. Un réviseur d’entreprises agréé désigné par l’opérateur de réseau vérifi e, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts.
L’Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes. § 1er. Lorsque l’Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 48 à 52 n’ont pas permis
d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l’article 46, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré l’obligation de confi er ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à tous les opérateurs de réseau, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque l’Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte:
1° des éléments justifi ant la conclusion à laquelle l’Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l’effet escompté sur l’Institut, sur l’opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifi ant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifi és. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants:
1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 44 et 45. Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifi e ou retire des obligations conformément aux articles 61, 62 et 64. § 5.
L’entité économique fonctionnellement indépendante de l’opérateur de réseau à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 48 à 52 sur tout marché pertinent où cet opérateur de réseau a été désigné comme disposant d’une puissance signifi cative conformément à l’article 45, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l’article 46, § 2. § 1er.
L’opérateur de réseau qui a été désigné comme disposant d’une puissance signifi cative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 45, § 3, notifi e à l’Institut, six mois au préalable, afi n de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afi n de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions “vente au détail”, des produits d’accès parfaitement équivalents.
L’opérateur de réseau en question notifi e également à l’Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat fi nal du processus de séparation. § 2. L’Institut évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu du présent chapitre ou de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
A cet effet, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 44 et 45. Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifi e ou retire des obligations conformément aux articles 61, 62 et 64.
§ 3. L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 48 à 52 sur tout marché pertinent où elle ou l’opérateur de réseau qui a effectué la notifi cation conformément au présent article a été désigné comme disposant d’une puissance § 1er. Tout opérateur de réseau qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d’autres activités est obligé de:
1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifi er, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d’imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques. § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d’équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. § 3.
Le Roi fi xe, après avis de l’Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afi n de remplir les obligations du présent article. La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d’entreprises agréé désigné par et aux frais de l’opérateur de réseau. L’Institut détermine la manière dont est publié le rapport fi nancier relatif à la comptabilité séparée.
Afi n de veiller au respect de l’article 56, l’Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l’Institut souhaite.
L’Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu’ils estiment nécessaires pour vérifi er si l’article 56 est respecté. § 1er. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L’Institut fi xe le délai de fourniture des informations demandées. § 2. Le ministre fi xe, après avis de l’Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d’échange d’informations prévue dans le présent chapitre. § 3.
Dans le cadre du contrôle du respect du présent chapitre, l’Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifi ées pour lui permettre de:
1° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu’une plainte est reçue, lorsque l’Institut a des raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsque l’Institut mène une enquête de sa propre initiative;
2° procéder au traitement et à l’évaluation des demandes d’octroi de droits d’utilisation;
3° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
4° poursuivre des objectifs statistiques précis;
5° réaliser une étude de marché;
6° préserver l’efficacité de l’utilisation et de la gestion des radiofréquences;
7° évaluer l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents. Les informations visées à l’alinéa 1er, points 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché. § 1er. L’Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d’une autorité réglementaire nationale d’obtenir des informations, pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées à l’accomplissement de leurs missions.
L’Institut indique à leurs destinataires le degré de confi dentialité des informations transmises.
L’Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d’une opposition motivée à ce qu’elles soient fournies à une autre autorité. § 2. L’Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l’Institut entretient des relations dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’informations obtenues auprès d’eux. § 3.
Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’Institut assure aux informations obtenues d’autres autorités au moins le même degré de confi dentialité que l’autorité qui les lui a fournies. L’Institut peut organiser pour l’application du présent chapitre une consultation publique conformément à l’article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Pour autant qu’un projet de décision de l’Institut soit susceptible d’avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l’Institut organise une consultation publique préalable d’une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confi dentialité des données d’entreprise. Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l’Institut. Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confi dentialité des données d’entreprise.
Le Roi précise, après avis de l’Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats. § 1er. L’Institut consulte la Commission européenne, membres pour autant qu’un projet de décision de l’Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les États membres et qu’il tende à:
1° défi nir un marché pertinent, en application de l’article 44, ou 2° conclure qu’un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l’article 45, §§ 2 et 3, ou
3° imposer ou modifi er des obligations à un opérateur de pertinent, en application de l’article 45, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs de réseau qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent, en application de l’article 46, § 1er, 1° et 5°, ou 5° imposer la modifi cation d’accords d’accès déjà conclus, en application de l’article 47, ou 6° imposer la modifi cation de l’offre de référence, en application de l’article 49, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l’accès à fournir, en application des articles 41, 42 et 51, § 3, alinéa 2. § 2.
L’Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notifi cation du projet de décision par la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres. § 3. Lorsque le projet de décision est modifi é conformément à l’article 64, § 2 ou à l’article 65, § 4, l’Institut entame une consultation publique conformément à l’article 61 et notifi e à nouveau à la Commission européenne le projet modifi é conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4.
Les décisions défi nitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifi ées à la Commission européenne et à l’ORECE. Les mesures provisoires au sens de l’article 20 de la loi du des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect du présent chapitre sont dispensées des consultations prévues aux articles 61 et 62. Elles sont toutefois notifi ées sans délai à la Commission européenne, à l’ORECE et aux autorités réglementaires nationales des États membres.
Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 61 et 62. § 1er. L’Institut retarde l’adoption de la décision défi nitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l’Institut visé à l’article 62, paragraphe 1er: a) est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres et tend à:
1° défi nir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou
2° désigner ou non un opérateur de réseau comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent; b) et que la Commission européenne a indiqué à l’Institut dans un délai d’un mois à dater de sa notifi cation conformément à l’article 62, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. § 2.
Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifi cations à apporter au projet de décision, l’Institut modifi e ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. § 1er. Si, dans le délai d’un mois à dater de la notifi cation du projet de décision de l’Institut conformément à l’article 62, la Commission européenne notifi e à l’Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifi er ou retirer une obligation pour un opérateur de réseau disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire, l’Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. § 2.
Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l’ORECE et l’Institut coopèrent étroitement pour identifi er la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 35 à 38, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. § 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l’ORECE émet un avis sur la notifi cation de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu’il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l’Institut peut, avant la fi n de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:
1° modifi er ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notifi cation de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;
2° maintenir son projet de décision. § 4. Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’Institut modifi e ou maintient son projet de décision
conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d’un mois après la fi n de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:
1° émettre une recommandation motivée demandant à l’Institut de modifi er ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er. Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l’Institut communique à la Commission européenne et à l’ORECE la décision défi nitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l’Institut d’organiser une consultation publique sur le projet modifi é.
Lorsque l’Institut décide de ne pas modifi er ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justifi cation motivée. § 5. L’Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. L’Institut rend publiques, selon les modalités fi xées par le Roi, après avis de l’Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l’article 64.
A l’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifi cations suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots “de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de la loi du [DATE] relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”; b) au 4°, les mots “d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du [DATE] relative
aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”; c) au 4/1°, les mots “d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de Bruxelles-Capitale”. La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogée.
audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale - (v3) - 01/02/2016 09:53 pact intégrée munications - IBPT s audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. ordre logique les dispositions relatives à la régulation du compétence fédérale en région bilingue de ars 1995 modifiée à sept reprises et qui est devenue irectives 2009/136/CE et 2009/140/CE en ce qui mpact de référence tives
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loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. e de développement
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 59.742/4 DU 28 SEPTEMBRE 2016 Le 8 juillet 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 30 septembre 2016 (*), sur un avant-projet de loi “relative L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 septembre 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 septembre 2016. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
La question se pose de savoir comment la loi en projet sera appelée à se combiner avec diverses autres dispositions législatives en vigueur. 1. Ainsi, tout d’abord, comme il ressort de l’article 2, § 2, de l’avant-projet et du dossier communiqué à la section de législation, l’avant-projet entend assurer la transposition de certaines dispositions des directives européennes en matière de communications électroniques, étant la directive 2002/19/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 “relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques (*) Par courriel du 11 juillet 2016.
S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive “accès”)”, la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 “relative l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive “autorisation”)”, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 “relative un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”)”, la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 “concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive “service universel”)”.
Le texte en projet n’entend toutefois pas assurer la transposition de l’intégralité des dispositions des directives précitées à l’égard des opérateurs qu’il vise. Dans ce contexte, il convient que l’auteur de l’avant-projet s’assure de ce que toutes les dispositions de droit européen pertinentes 2 à l’égard des différents opérateurs concernés par la loi en projet sont effectivement transposées à leur égard.
Cette question n’est pas sans intérêt dès lors qu’en ce qui concerne l’autorité fédérale, la transposition de ces directives est en principe assurée par la loi du 13 juin 2005 “relative aux communications électroniques”, étant entendu toutefois que: — d’une part, le champ d’application de la loi du 13 juin 2005 est déterminé en fonction, spécialement, de la notion de “réseau de communications électroniques”, que l’article 2, 3°, de cette loi définit comme étant “les systèmes de transmission, et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision”, tandis que l’article 3, 26°, de la loi en projet définit le “réseau de communications électroniques” comme étant “les sysréseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de la transmission de services de médias audiovisuels”; Toutes les dispositions des directives concernées ne sont pas, en effet, pertinentes ; ainsi, par exemple, les dispositions de la directive “service universel” qui ont trait (ou bien dans la mesure où elles ont trait) à la téléphonie vocale ne doivent pas être transposées dans le cadre de l’avant-projet à l’examen (voir, notamment l’article 5 de cette directive).
— d’autre part, selon le vœu même de l’auteur de l’avantprojet, aucune disposition de l’avant-projet ne rend applicable aux opérateurs qu’il vise, l’une ou l’autre disposition de la loi du 13 juin 2005, tout en reproduisant certaines, mutatis mutandis. 2. Plusieurs dispositions de la loi en projet renvoient à l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges”.
Il en va spécialement ainsi de l’article 63 de l’avant-projet qui, tel qu’il est rédigé, laisse entendre que cet article 20 trouverait à s’appliquer dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par l’avant-projet. La question se pose de savoir comment ces différentes dispositions (l’avant-projet de loi d’une part, et l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003) trouveront à s’appliquer simultanément et de manière cohérente.
Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que parmi les modifications qu’il entend apporter à la loi précitée du 17 janvier 2003, l’avant-projet à l’examen ne contient aucune modification à l’article 20 de cette loi, lequel trouvera donc uniquement à s’appliquer, selon ses propres termes, en cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005. L’avant-projet sera revu de manière à assurer la cohérence du dispositif en projet dans les liens qu’il entretient avec la loi du 17 janvier 2003, notamment l’article 20 de cette dernière.
3. Divers dispositifs en projet visent, directement ou indirectement, à interdire les communications qui incitent à ou promeuvent la discrimination, la haine ou la violence fondée sur une série de critères, laquelle n’est cependant pas à chaque fois identique selon le dispositif concerné. Ainsi l’article 14, § 1er, du projet vise-t-il les discriminations fondées sur le “sexe, convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle”.
L’article 17, § 1er, 1° mentionne de son côté, de manière supplémentaire, le “handicap” 3, tandis que l’article 18, § 1er, a), ainsi que l’article 29, § 1er, d), se bornent pour leur part à viser “la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité”. Si ces variations s’expliquent partiellement par une volonté de transposer la directive 2010/13/UE, la section de législation considère que de telles variations ne sont pas justifiées en l’occurrence, dès lors que la législation fédérale luttant contre la discrimination 4, telle qu’elle s’applique à la matière régie Ce critère n’est pas mentionné à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’avant-projet alors que l’article 9, paragraphe 1er, c) ii), de la directive 2010/13/UE le mentionne.
Voir l’article 27 de la loi du 10 mai 2007 “tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes” ; l’article 22 de la loi du 10 mai 2007 “tendant à lutter contre certaines formes de discrimination” ; l’article 20 de la loi du 30 juillet 1981 “tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie”.
par le projet, érige indistinctement en infraction pénale les discours portant incitation à la haine, la violence ou la discrimination fondée sur une liste notablement plus étendue de critères : l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale, le sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
Plus fondamentalement cependant, la section de législation n’aperçoit pas l’utilité du rappel 5 – en l’occurrence très partiel –, dans une législation telle celle à l’examen, d’interdictions issues de dispositifs pénaux de portée générale qui, même en l’absence de ce rappel, auraient de toute façon trouvé à s’appliquer aux destinataires de la législation concernée. Il en va ainsi s’agissant, non seulement des dispositifs pénaux issus de la législation antidiscriminatoire fédérale précitée, mais aussi de l’incrimination de la négation, de la minimisation, de la justification ou de l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette incrimination découle en effet de la loi du 23 mars 1995 “tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale” 6, auquel l’article 17, § 1er, 1° de l’avant-projet fait référence
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Dispositif Article 3 1. Les 5°, 12° et 13° sont en défaut de transposer de manière complète l’article 1er, paragraphe 1er, respectivement, a), h) et j), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 “visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”)” (ci-après “la directive 2010/13/UE”).
Ces points seront revus et complétés en conséquence. De surcroît un tel rappel, opéré dans la loi à l’examen, pourrait avoir pour effet de rendre passibles les comportements visés d’une sanction administrative s’ajoutant à la sanction pénale qu’ils appellent, suscitant ainsi une difficulté au regard du principe non bis in idem, qui pourrait être résolu au travers d’une modification de la loi du 17 janvier 2003.
Voir aussi l’observation particulière ci-après formulée à propos de l’article 17. Cette loi n’érige en infraction que la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du “génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale”.
2. Au 17°, il y a lieu de définir la “publicité télévisée”, et non la “publicité”. Par ailleurs, il y a lieu d’omettre l’adjectif “libérale”, attaché au substantif “profession” : en effet, l’article 1er, paragraphe 1er, i), de la directive 2010/13/UE utilise le seul terme “profession” et ne se limite donc pas à viser uniquement les “professions libérales”. 3. Au 25°, il se recommande de remplacer les mots “toute personne morale”, par les mots “toute entreprise”, utilisés à l’article 2, alinéa 2, c), de la directive “accès”, que la disposition à l’examen entend transposer.
Article 8 Aux fins de garantir la transposition complète de l’article 5 de la directive 2010/13/UE, il y a lieu de remplacer les mots “directement et manière permanente” par les mots “dans le cadre d’un accès facile, direct et permanent”. Article 14 Aux fins de transposer de manière complète l’article 9, paragraphe 1er, a), de la directive 2010/13/UE, l’article 14, § 1er, sera complété de sorte qu’il impose que les communications commerciales audiovisuelles soient facilement reconnaissables comme telles.
Article 17 1. Il est renvoyé à l’observation générale n° 3. 2. L’article 17 de l’avant-projet interdit pour le surplus de manière générale aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de diffuser des programmes “contraires aux lois ou à l’intérêt général, [ou] portant atteinte au respect de la dignité humaine” et ceux “favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion qui constitue une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme ou visant à abuser de la crédulité du public”.
Par ailleurs, si l’avant-projet de loi ne comporte aucune disposition pénale que ce soit au sens strict du terme ou en matière de sanction administrative, il résulte de la combinaison des articles 14 – tel que le texte en projet envisage de modifier cette disposition – et de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 qu’en cas d’infraction aux interdictions imposées par l’article 17 à l’examen, l’Institut serait habilité à prendre certaines mesures, parmi lesquelles l’imposition d’amendes administratives lourdes 7, susceptibles d’être qualifiées de pénales au sens de la Convention européenne Allant selon le cas, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires annuel le plus récent, ou 1 000 000 d’euros (cfr article 21 de la loi du 17 janvier 2003).
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Comme la section de législation l’a déjà souligné 8, la diffusion d’émissions ou de programmes de radiodiffusion télévisuelle s’inscrit dans un principe à portée générale, étant la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 19, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 19 de la Constitution.
L’article 10 de la Convention dispose comme suit : “1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisation.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation et des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire”.
Cette disposition permet de soumettre à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions l’exercice des différentes composantes de la liberté d’expression. Elle requiert néanmoins que ces formalités, conditions, restrictions ou sanctions, d’une part, soient prévues par la loi (c’est-à-dire une norme de droit interne, écrite ou non, pour autant qu’elle soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise) et, d’autre part, s’inscrivent dans un rapport de proportion raisonnable par rapport aux buts légitimes qu’elles poursuivent, buts qui sont exclusivement ceux énumérés à l’article 10, § 2, de la Convention.
Voir l’avis 40.388/4 donné le 14 juin 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 16 mars 2007 “relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” ainsi que la loi du 17 janvier 2003 “relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges”, doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2763/001, pp.
78-79.
Quant au principe de légalité des incriminations, principe résultant de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 9, il impose que les faits érigés en infraction doivent être définis en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles pour permettre aux justiciables de savoir à l’avance quels actes ou omissions engagent leur responsabilité pénale.
La disposition à l’examen ne répond pas aux exigences de précision et de prévisibilité ainsi rappelés et qui s’imposent tant dans le cadre des restrictions à la liberté d’expression qu’en vertu du principe de légalité des incriminations, spécialement en ce qu’elle interdit les programmes — contraires à l’intérêt général10; — visant la négation, la minimisation, la justification, l’approbation de “toute autre forme de génocide”11; — favorisant un courant de pensée, de croyance, ou d’opi- Lequel s’applique également aux sanctions qualifiées d’administratives en droit interne, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être qualifiées de pénales au sens de la Convention – ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu notamment du montant de l’amende administrative encourue.
La notion d’intérêt général est excessivement large et est sujette à une appréciation subjective et non univoque ; par ailleurs, les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne sont pas, par nature ou par objet, des gardiens de l’intérêt général ; l’interdiction de tout programme “contraire à l’intérêt général” n’est par conséquent pas admissible. Voir l’observation générale n° 3 ci-avant.
garanties par le Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme ou visant à abuser de la crédulité du public 12. Le dispositif en projet doit être fondamentalement réexaminé aux fins de demeurer dans les limites rappelées ci-avant, qu’impose le respect de la liberté d’expression et de la légalité des incriminations. Article 18 1. Aux fins de se conformer à l’article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2010/13/UE, lequel renvoie à l’article 27, paragraphes 1er et 2, de la même directive, la disposition appelée à former l’article 18, § 1er, de l’avant-projet doit faire la distinction entre d’une part, l’émission télévisée qui, d’une manière manifeste, sérieuse et grave, est “susceptible de nuire gravement” à l’épanouissement, physique, mental, ou moral des mineurs, émission pour laquelle la réserve prévue par l’actuel article 18, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet ne peut La notion de programmes “visant à abuser de la crédulité du public” est particulièrement vague, spécialement en ce qui concerne la notion d’“abus”, en ce compris le but poursuivi par l’auteur de l’abus ; quant à la notion de “courant de pensée, de croyance, ou d’opinion qui constitue une menace pour les libertés fondamentales garanties par le Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme, elle s’avère aussi vague, spécialement quant au fait que ces éléments constituent effectivement une “menace” pour ces libertés ; sur ce point, il convient de tenir compte de l’enseignement issu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 10/2001 du 7 février 2001 en vertu duquel il ne se conçoit pas que l’interdiction envisagée puisse être d’application lorsque le courant de pensée, la croyance ou l’opinion se limite à proposer que l’une ou l’autre règle figurant dans la Convention des droits de l’homme ou dans la Constitution reçoive une interprétation nouvelle ou soit révisée, ou a émis des critiques sur les présupposés philosophiques ou idéologiques de ces deux instruments juridiques.
Il est au contraire requis, comme cela résulte d’ailleurs aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une interdiction de cette nature se borne à exclure de la représentation dans les organes consultatifs les seules personnes et associations ou organismes qui sont “hostiles” à la Convention des droits de l’homme et à la Constitution, cette hostilité ayant pour objet un principe essentiel au caractère démocratique du régime et se manifestant par l’incitation à violer une norme juridique en vigueur (notamment l’incitation à commettre des violences). (Voir notamment, à ce sujet, l’avis 54.859/4 donné le 27 janvier 2014 sur un avant-projet devenu le décret du 3 avril 2014 “relatif aux arts plastiques”, doc. parl., Parl.
Comm. fr., 2013-2014, n° 620/1, pp.45-48, et l’avis 53.143/4 donné le 24 avril 2013 sur avant-projet devenu le décret du 4 juillet 2013 “modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française”, doc. parl., Parl. Comm. fr., 2012-2013, n° 491/1, pp. 33-49. Voir également l’avis 52.653/2 donné le 14 janvier 2013 sur un avantprojet devenu le décret du 24 avril 2014 “relatif à la gouvernance et à la transparence dans l’exécution des mandats publics”, doc. parl., Ass.
Comm. comm., 2012-2013, n° 88/1, pp. 19-26.
valoir 13, et d’autre part, l’émission “susceptible de nuire” à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, pour laquelle la réserve précitée peut jouer. Le texte en projet sera revu en conséquence. 2. Au paragraphe 3 de la disposition à l’examen, il est seulement question d’un défaut d’accord amiable entre l’Institut et l’organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, alors que l’article 3, paragraphe 2, d), de la directive 2010/13/UE, vise l’hypothèse où les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un accord amiable.
Le texte en projet doit être revu afin de mieux refléter le prescrit de la disposition de droit européen. 3. Au paragraphe 4 de l’article 18 de l’avant-projet, la première phrase sera omise : il n’appartient pas à l’État belge d’imposer des obligations à la Commission européenne, obligation au demeurant imposée directement à celle-ci par l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2010/13/UE.
Article 19 1. L’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2010/13/UE dispose comme suit : “Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre.
Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné détermine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé”.
Il en résulte que lorsque l’État membre met en œuvre la possibilité que lui confère cette disposition, il doit établir une liste dans laquelle sont désignés les événements concernés, cette liste devant être établie “selon une procédure claire et transparente, en temps opportun”. Par ailleurs, l’État membre est tenu de déterminer si ces événements “doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé”.
Contrairement à ce qui résulte du texte en projet, tel qu’il est actuellement rédigé.
L’article 19, § 1er, de l’avant-projet fait écho à cette possibilité conférée aux États membres, bien que les tableaux de correspondance entre l’avant-projet de loi et les directives transposées, joints au dossier communiqué au Conseil d’État, n’en fassent pas mention. Dans ce contexte, l’article 19, § 1er, de l’avant-projet, appelle les observations suivantes.
1° Tout d’abord l’intention de l’auteur de l’avant-projet n’apparait pas clairement : le texte en projet mentionne en effet que le Roi peut, “au besoin” établir une liste reprenant des événements d’importance majeure “[e]n complément des listes établies par les communautés dans le cadre de leurs compétences”, tandis que le commentaire de l’article indique c’est au Roi qu’il appartiendra de choisir les événements d’importance majeure pour la société, “en concertation avec les communautés”.
Il reste que, quoi qu’il en soit de cette intention, c’est à chaque niveau de pouvoir compétent en matière de médias et d’audiovisuel, dans les limites de ses compétences, qu’il appartient de fixer cette liste. En l’espèce, le texte en projet doit donc habiliter le Roi à arrêter cette liste, pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale, et ce, sans agir uniquement “en complément” des listes arrêtées par les communautés.
En effet, prévoir un tel mécanisme reviendrait à faire dépendre l’exercice d’une de ses compétences par l’autorité fédérale, de l’exercice de leurs compétences propres par les communautés, ce qui ne se peut. Au demeurant, la section de législation n’aperçoit pas à quel titre le Roi interviendrait “en complément” des listes arrêtées par les communautés, dès lors que, au regard de la répartition des compétences en la matière entre les communautés et l’autorité fédérale, ces listes ne peuvent, par hypothèse, trouver à s’appliquer aux organismes qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale, de même que, réciproquement, la liste qui serait arrêtée par le Roi ne pourrait trouver à s’appliquer aux organismes relevant des compétences des communautés.
Enfin, si l’intention était d’imposer uniquement une “concertation avec les communautés”, encore faudrait-il constater que la disposition à l’examen ne pourrait être admise qu’en étant interprétée en ce sens qu’elle n’imposerait aucune obligation aux communautés, ce qui apparait difficilement envisageable, par hypothèse, s’agissant de concertation. L’article 19, § 1er, doit être fondamentalement revu à la lumière de ces observations.
2° Ensuite, la liste concernée ne pourra être dressée qu’aux conditions fixées par l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2010/13/UE, rappelé ci-avant. Sur ce point, force est de constater que le texte en projet n’est pas de nature à assurer la transposition complète du droit européen.
3° Enfin, au regard des compétences fédérales en matière de médias et d’audiovisuel, il est sans pertinence de prévoir que la liste concernée reprendra les événements d’importance majeure “qui ont lieu dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l’organisateur ne peut être considéré comme relevant exclusivement soit de la Communauté flamande, soit de la Communauté française” : le critère de rattachement pertinent n’est pas, en effet, le lieu d’organisation de l’événement et/ou les caractéristiques de son organisateur, mais bien les éléments relatifs aux fournisseurs de services de médias audiovisuel énumérés à l’article 4.
En conclusion sur ce point, le texte en projet sera fondamentalement revu à la lumière de ces observations. 2. L’article 19, § 2, alinéa 1er, de l’avant-projet est libellé comme suit : “Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d’exclusivité de telle manière qu’ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre”.
Il ressort du dossier transmis à la section de législation que, dans la mesure où elle vise le public d’un autre État membre, cette disposition entend assurer la transposition de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/13/UE, qui “Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 18 décembre 2007 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés [comme étant d’importance majeure pour la société] conformément aux paragraphes 1 et 2”.
La disposition de droit européen reproduite ci-avant impose aux États membres de “s’assure[r] par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation” que les obligations qu’elle fixe seront respectées. De son côté, la disposition à l’examen se borne, en réalité, à reproduire l’objet des obligations imposées par la disposition européenne, sans elle-même prévoir des moyens plus précis, détaillés ou en d’autres termes “appropriés”, afin de faire respecter ces obligations.
Ce faisant, elle peut difficilement être considérée comme opérant une véritable transposition de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/13/UE. Le texte en projet doit être revu et complété à la lumière de cette observation 14. La même observation vaut, mutatis mutandis, à l’égard de l’article 21, §§ 1er et 2, de l’avant-projet, en tant que ces dispositions ont pour objet d’assurer la transposition des articles 16, paragraphe 1er, et 17 de la directive 2010/13/UE.
3. Selon le dossier transmis à la section de législation, l’article 19, § 2, alinéa 2, de l’avant-projet entend faire écho au considérant 53 de la directive 2010/13/UE, qui mentionne qu’au sens de la directive la “télévision à accès libre” doit s’entendre comme “l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé)”.
L’attention de l’auteur de l’avant-projet est attirée sur ce que l’alinéa 2 à l’examen s’écarte du considérant 53 de la directive, en faisant référence non pas à l’accès libre “au public”, mais à la possibilité d’être “captée par 90 % des foyers équipés d’une installation de réception d’émissions télévisées”. La disposition sera revue à la lumière de cette observation. Article 21 Outre ce qui a été dit à l’observation 2 formulée sous l’article 19 ci-avant, le texte en projet est en défaut d’assurer la transposition de l’article 16, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2010/13/UE.
Il sera revu et complété en conséquence. Article 23 L’article 23, § 2, interdit purement et simplement l’interruption de la diffusion des programmes pour enfants par de la publicité ou du téléachat, alors que selon l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE, “[l]a diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes”.
En ce sens, voir l’avis 51.926/2/V donné le 29 août 2012 sur un avant-projet devenu la loi du 27 décembre 2012 “modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et de Bruxelles-Capitale”, doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53- 2488/001, pp. 44-45.
Certes, selon l’article 4, paragraphe 1er, de la même directive, “Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union”. Il reste toutefois que le commentaire de l’article n’apporte aucun élément de justification à la mesure plus sévère envisagée, spécialement au regard du droit de l’Union européenne.
L’article 23, § 2, sera réexaminé à la lumière de ces observations. Article 26 La disposition à l’examen entend rendre applicable aux “organismes de radiodiffusion télévisuelle” les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 “relative au droit de réponse”, à l’exception de deux dispositions précises. Dès lors que ces chapitres contiennent, pour le premier, les dispositions de la loi spécifiques à l’audiovisuel, et, pour le second, des dispositions communes, ils sont déjà, par définition, applicables aux organismes de radiodiffusion télévisuelle visés par la disposition à l’examen.
Il n’y a donc pas lieu de les leur rendre applicables. Pour le même motif, dès lors que l’intention est de rendre inapplicables, à leur égard, certaines dispositions de la loi du 23 juin 1961 “relative au droit de réponse”, c’est dans cette loi qu’il y a lieu d’apporter les modifications en rapport avec l’intention de l’auteur de l’avant-projet. Ce faisant, il conviendra de s’assurer que l’ensemble des dispositions de la loi du 23 juin 1961 applicables aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, le cas échéant modifiées, seront effectivement de nature à assurer la transposition complète de l’article 28 de la directive 2010/13/UE, ce qui, a priori, apparait douteux, dès lors, à titre d’exemple, que, contrairement à la disposition de droit européen, qui, elle, vise toutes les “émissions télévisées” au sens de la directive 2010/13/UE, l’article 7 de la loi du 23 juin 1961 qui instaure le droit de réponse en matière audiovisuelle ne vise que les “émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique”.
Article 29 1. L’article 29, § 1er, ne transpose pas de manière complète l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2010/13/UE spécialement:
— en ce qui concerne la définition des raisons d’ordre public, de sécurité public et de protection des consommateurs, visées par la disposition de droit européen, en son a), i) ; — en ce qui concerne l’exigence de proportionnalité prévue au a), iii), de la disposition de droit européen. 2. Il résulte de la combinaison des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 3 de la directive 2010/13/UE que sauf les cas d’urgence, l’État membre ne peut prendre l’une des mesures autorisées qu’une fois reçue la décision favorable de la Commission, ce pourquoi celle-ci est d’ailleurs tenue de répondre “dans les plus brefs délais”.
Le paragraphe 3 de la disposition à l’examen n’est donc pas admissible. Il sera omis. 3. Au paragraphe 4, alinéa 2, de l’article 29 de l’avant-projet, la première phrase sera omise : il n’appartient pas à l’État belge d’imposer des obligations à la Commission européenne, l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2010/13/UE. Article 30 L’article 30 de l’avant-projet ne transpose pas de manière complète l’article 13, paragraphe 1er, de la directive 2010/13/ UE, spécialement en ce que la disposition de droit européen impose que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias promeuvent, “lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés”, non seulement l’accès mais également la production d’œuvres européennes15.
Le texte en projet sera revu et complété en conséquence. Article 32 L’article 32 est rédigé de manière peu compréhensible. La procédure qu’il met en place n’est pas claire. Ainsi : — au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, il conviendrait de remplacer les mots “en application du § 2” par les mots “en application des paragraphes 2 à 6, et 8”; La section de législation relève que selon le commentaire de l’article, la disposition en projet constitue une version “allégée” de la disposition en vigueur, à savoir l’article 30/1 de la loi du 30 mars 1995 “concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région de Bruxelles-Capitale” concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 30/1, qui, lui, opère une transposition plus complète de la disposition de droit européen concernée.
— la disposition à l’examen demeure floue sur la conception que l’auteur de l’avant-projet se fait de l’établissement de la “liste” : ainsi, il résulte des paragraphes 2 et 3 que le Ministre est tenu d’établir une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle bénéficiant du droit de distribution ; dans le même temps, il résulte des paragraphes 4 et 6 que le bénéfice du droit de distribution sera consenti, à la demande de chaque organisme considéré individuellement, à l’issue d’une procédure rythmée par des délais précis : la question se pose donc de savoir comment concilier ces procédures individuelles dans des délais précis, avec une entrée en vigueur du droit de distribution qui n’interviendra qu’à compter de la date de publication au Moniteur belge de la liste des organismes bénéficiaires du droit ; se pose en outre la question de savoir quand, et selon quelles modalités et conditions, le droit de distribution sera renouvelé, ou quand et selon quelles modalités un droit de distribution pourrait être consenti à un nouvel organisme alors que la liste précitée a déjà été établie ; sur ces différents points, aux fins de garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre les différents organismes susceptibles d’être concernés, il serait adéquat de prévoir un système dans lequel: 1° les organismes candidats seraient tenus d’introduire une demande dans un délai déterminé suivant la date d’entrée en vigueur de la loi en projet; 2° subséquemment, le ministre serait tenu d’établir la liste dans un délai déterminé prenant cours à dater de l’expiration du délai imparti aux organismes pour introduire leur demande; 3° la modification de la liste et le renouvellement de celle-ci seraient réglés, dans leurs éléments essentiels, par le texte en projet, en termes de procédure, et en précisant par ailleurs la durée du droit de distribution consenti à un organisme inscrit au sein de la liste au cours de la durée de validité de celle-ci.
Le texte en projet sera revu à la lumière de ces différentes Article 36 Aux fins d’assurer la transposition complète de l’article 8, paragraphe 2, b), de la directive “cadre”, à l’article 36, 2°, in fine, de l’avant-projet, il convient d’ajouter les mots “, y compris pour la transmission du contenu”. Article 45 La question se pose de savoir pour quel motif la disposition à l’examen ne fait pas écho à l’article 16, paragraphe 2, de la directive “cadre”, alors qu’elle entend transposer l’ensemble des autres subdivisions de cet article.
Article 49 L’article 49, § 1er, de l’avant-projet, ne vise que l’accès, et non l’interconnexion, laquelle est également visée à l’article 9, paragraphe 1er, de la directive “accès”, disposition que l’article 49 à l’examen entend transposer. Le texte en projet sera réexaminé en conséquence. Article 51 1. L’article 51, § 1er, gagnerait à être complété afin d’assurer la transposition de la totalité de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive “accès”.
2. La section de législation se demande comment la procédure prévue par l’article 51, § 4, de l’avant-projet – au demeurant non prévue par l’article 12 de la directive “accès” que l’article 51 entend transposer – se conciliera avec les paragraphes précédents, qui permettent déjà à l’Institut d’imposer directement des obligations aux opérateurs de réseau. Article 52 1. L’article 52, § 1er, alinéa 2, ne transpose pas de manière complète l’article 13, paragraphe 2, de la directive “accès”.
2. Au paragraphe 4 de la disposition à l’examen, les mots “Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqués par l’institut le rend nécessaire” seront omis : cette condition ne figure pas, en effet, à l’article 13, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive “accès”, laquelle prévoit seulement que “Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant”.
Article 58 1. Dans la mesure où il entend permettre à l’Institut d’exiger de “toute personne concernée”, “toute information utile”, l’article 58, § 1er, de l’avant-projet confère à l’Institut un pouvoir qui apparait trop large au regard de l’article 5, paragraphe 1er, de la directive “cadre” et de l’article 11 de la directive “autorisation”, dispositions dont ce paragraphe 1er entend assurer la transposition.
Ainsi et notamment, en ce qui concerne la directive “cadre”, les informations à fournir le sont non pas par “toute personne concernée”, mais par “les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques”. S’agissant de la directive “autorisation”, seules peuvent être demandées les informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour permettre à l’autorité réglementaire nationale d’accomplir des missions précises.
Par ailleurs, selon l’article 11, paragraphe 2, de
cette directive, les autorités réglementaires nationales doivent informer les entreprises de l’usage qui en sera fait. 2. À propos du paragraphe 2 de la disposition à l’examen, il faut relever que le législateur ne peut conférer directement une habilitation à un ministre, dès lors qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, c’est au Roi qu’appartient le pouvoir exécutif fédéral. 3. Le texte en projet sera revu à la lumière de ces observations 16.
Article 62 Au regard du droit européen spécialement de l’article 7, paragraphe 3, a), de la directive “cadre”, la section de législation se demande à quelle disposition renvoie l’hypothèse prévue à l’article 62, § 1er, 4°, spécialement en ce que cette disposition se limite aux hypothèses visées à l’article 46, § 1er, 1° et 5° de l’avant-projet. Ne convient-il pas de viser non pas les 1° et 5°, mais plutôt les 1° à 5°? Article 63 Cette disposition a pour objet de transposer l’article 7, paragraphe 9, de la directive “cadre”.
En renvoyant purement et simplement aux mesures provisoires au sens de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003, outre la question posée à l’observation générale ci-avant, cette disposition renvoie à des hypothèses d’adoption de mesures différentes de celles prévues à l’article 7, paragraphe 9, de la directive “cadre”, qu’elle entend transposer17. Voir dans le même sens, les observations formulées dans l’avis 40.388/4 déjà cité, doc. parl., Chambre, n° 51-2763/001, p. 72.
Comparer la disposition de droit européen qui permet de prendre des mesures urgentes et provisoires “afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs”, avec l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003 qui permet à l’Institut d’adopter des mesures provisoires “En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d’exécution entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique”.
Article 64 Au paragraphe 2 de l’article 64 de l’avant-projet, les mots “et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision” seront omis. Ces termes font en effet écho à une obligation imposée directement à la Commission par l’article 7, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive “cadre”. Il n’appartient pas aux États membres de transposer cette disposition. La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l’article 65, §§ 2 et 4.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de notre ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l ’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste est chargé de présenter et de déposer au Parlement le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive “Services de médias audiovisuels”). § 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes: Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux associées, ainsi qu’à leur interconnexion (Directive “Accès”);
2° directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive “Autorisation”);
Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive “Cadre”); Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive “Service universel”).
1° “Institut”: l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l’article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° “autorité réglementaire nationale”: l’organisme ou les organismes chargés par un État membre de l’Union européenne d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002;
4° “ORECE”: Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office;
5° “service de médias audiovisuels”: un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias audiovisuels, dont l’objet principal est la fourniture de programmes par des réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir et d’éduquer le grand public ou dans le but d’assurer une communication commerciale audiovisuelle; service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de
programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels; organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;
8° “fournisseur de services de médias audiovisuels”: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
9° “organisme de radiodiffusion télévisuelle”: un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;
10° “radiodiffusion télévisuelle” ou “émission télévisée”: un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes;
11° “programme”: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle; images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.
Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;
13° “communication commerciale audiovisuelle clandestine”: la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée
comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;
14° “parrainage”: toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activité de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;
15° “placement de produit”: toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; a) L’œuvre originaire d’États membres de l’Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces États et qui répond à l’une des trois conditions suivantes: — elle est réalisée par un ou des producteurs établis — la production de cette œuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États, majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celleci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États; b) L’œuvre originaire d’États tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces États et qui répond à l’une des trois conditions suivantes: — la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et
celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États; L’œuvre originaire d’un État tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe n’est toutefois considérée comme œuvre européenne qu’à la condition que les œuvres originaires des États membres de l’Union ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans l’État tiers européen concerné; c) L’œuvre coproduite dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les œuvres originaires des États membres de l’Union ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés; d) L’œuvre qui est produite dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.
17° “publicité télévisée”: toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations; en vue de la fourniture, moyennement paiement, de 19° “spot isolé”: spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n’est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat; d’un fournisseur de services de médias audiovisuels et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
21° “distributeur de services”: toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L’offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.
Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs de services;
22° “utilisateur”: toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de 23° “abonné”: toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services;
24° “consommateur”: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels à des fins autres que professionnelles;
25° “opérateur de réseau”: toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore d’une ressource associée;
26° “réseau de communications électroniques”: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de services de médias audiovisuels; 27°: “service de communications électroniques”: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux de services de médias audiovisuels sur des réseaux de communications électroniques, à l’exception des services de la société de l’information tels que définis à l’article 2 de loi du 11 mars 2003 sur
certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des 28° “réseau public de communications électroniques”: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
29° “ressources associées”: les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
30° “services associés”: les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation; réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société d’information.
Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes
offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux services de réseaux virtuels; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;
32° “interconnexion”: forme particulière d’accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur de réseau;
33° “boucle locale”: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;
34° “sous-boucle locale”: partie d’une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;
35° “accès totalement dégroupé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès à la boucle locale ou à la sousboucle locale d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux; fourniture d’une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l’interface chez l’utilisateur est définie par le fournisseur d’accès;
37° “accès partagé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale d’un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l’équivalent;
38° “accès dégroupé à la boucle locale”: la fourniture d’un accès totalement dégroupé ou d’un accès partagé à la boucle locale n’impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
39° “gaine”: enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;
41° “spécification technique”: la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l’interface radio;
42° “système d’accès conditionnel”: toute mesure et/ ou disposition techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de télévision à un abonnement ou une autre forme d’autorisation individuelle préalable;
43° “réviseur agréé”: un réviseur d’entreprises inscrit au tableau de l’Institution des Réviseurs d’Entreprises. Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels § 1er. Pour l’application de la présente loi, relèvent de la compétence de l’État fédéral, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l’article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu’ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l’une § 2.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d’un État membre de l’Union européenne, y compris la Belgique, ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, ceux:
1° qui sont établis dans cet État conformément à l’alinéa 2;
1° est considéré comme établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son siège principal et dont les décisions relatives à la programmation sont prises dans cet État;
2° lorsqu’il a son siège principal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre État, membre également de l’Union européenne ou signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l’État où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacun de ces États, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État où il a son siège principal; lorsqu’une partie importante des effectifs employés à ses activités n’opère dans aucun de ces États, le fournisseur de services de médias est réputé établi dans le premier État où il a commencé à émettre conformément au droit de cet État, à condition qu’il maintienne un lien 3° lorsqu’un fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège principal dans un État membre l’Accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l’État en question, membre de l’Union européenne ou signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen, si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle auxquels ne s’applique pas l’alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen:
2° si, n’utilisant pas une fréquence accordée par cet État, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État;
3° si, n’utilisant ni une fréquence accordée par cet État ni une capacité satellitaire relevant de cet État, ils utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État. Si l’État compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l’État compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. les institutions compétentes des autres États membres de l’Union européenne toutes les informations nécessaires à l’application du présent chapitre.
Sans préjudice des articles 18 et 28, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d’une communauté de l’État belge, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen diffusent librement leurs programmes. § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l’Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu’ils envisagent fournir.
Ils adressent à cet effet une déclaration à l’Institut, par envoi recommandé. L’activité ne commence au plus tôt que quinze jours après avoir reçu la confirmation écrite de l’enregistrement de la déclaration par l’Institut.
1° la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;
2° l’adresse du siège social ou du siège d’exploitation du déclarant;
4° un plan financier établi pour une période de trois ans;
5° la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d’information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l’occupation de journalistes;
6° le délai dans lequel le service de médias audiovisuels sera lancé;
7° les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l’identité des exploitants de ces moyens; Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l’Institut avant d’être exécutées. Dans le cadre d’un accès facile, rapide et permanent, mettent les informations suivantes à la disposition des 3° les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique;
4° la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence de l’Institut. ne procèdent à aucune diffusion d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit. Les programmes d’information et d’actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des
conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. ne diffusent pas de programmes incitant à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services de médias audiovisuels rendent progressivement leurs services accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.
Le Roi fixe le code déontologique à respecter par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans la communication commerciale audiovisuelle accompagnant leurs programmes pour enfants ou y incluse relative aux denrées alimentaires ou aux boissons contenant des nutriments ou des substances dont la présence en quantités excessives dans le régime global n’est pas recommandée. § 1er. Les communications commerciales 1° doivent être reconnaissables comme telles;
2° n’utilisent pas de techniques subliminales;
3° ne portent pas atteinte à la dignité humaine;
4° ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;
5° n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
6° n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la protection de l’environnement;
7° ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs.
Constituent un préjudice au sens du 7°: a) l’incitation directe à la location ou à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant l’inexpérience ou la crédulité du mineur; b) l’incitation à la location ou à l’achat d’un produit ou d’un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers; c) l’exploitation de la confiance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes;
3° pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.
4° pour les boissons alcooliques s’adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée.
1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l’indépendance et à la responsabilité éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
2° ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
3° les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du
parraineur, par exemple au moyen d’un signe distinctif, d’une manière adaptée, au début, à la fin ou pendant celui-ci;
1° des journaux télévisés, des programmes d’actualité et des programmes pour enfants;
2° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres 3° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu’il promeut des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.
2° les produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac;
3° les médicaments et les traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique. § 2. Sans préjudice du § 1er, le placement de produit n’est admissible que:
1° dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement; fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue à l’alinéa 1er, 1° ne s’applique pas aux programmes pour enfants. § 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent à toutes les exigences suivantes:
1° leur contenu et leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à l’indépendance et à la responsabilité éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels;
3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;
4° les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par la présence en bas d’écran d’un pictogramme rond, de couleur grise, avec l’incrustation d’un “PP” en blanc, pendant dix secondes, au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.
Cette condition n’est d’application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias audiovisuels. § 4. Le présent article ne s’applique qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne diffusent pas de programmes:
1° contraires aux lois portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale;
2° susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s’étend aux autres programmes ou
séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l’épanouissement 3° favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion hostile aux libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l’homme ayant pour objet de s’opposer à un principe essentiel au caractère démocratique du régime et se manifestant par l’incitation à violer une norme juridique en vigueur. § 2.
Le paragraphe 1er, 2°, deuxième phrase, ne s’applique pas s’il est assuré, par le choix de l’heure du programme ou par toute autre mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme et pour autant que ce programme soit précédé d’un avertissement acoustique ou à ce qu’il soit identifié par un symbole visuel tout au long de sa durée. § 1er.
L’Institut avertit l’organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l’article 6 lorsqu’il fournit une émission télévisée qui, d’une manière manifeste, sérieuse et grave: a) soit, incite à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité; b) soit, nuit gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comme des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite; c) soit, nuit à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
Le point c) de l’alinéa 1er n’est pas applicable s’il est assuré que, par le choix de l’heure du programme ou par toute autre mesure technique, les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ce programme. § 2. L’Institut ne peut prendre de mesures qu’après deux avertissements lancés dans les douze mois précédents et après avoir adressé préalablement par écrit une notification à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, ainsi qu’à la Commission européenne, indiquant les mesures envisagées en cas de persistance de la situation.
Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services pour une durée de six mois maximum.
§ 3. Si la situation persiste et que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un accord amiable avec l’organisme de radiodiffusion télévisuelle averti, les mesures envisagées sont mises à exécution. § 4. En cas d’incompatibilité déclarée par la Commission, l’Institut retire immédiatement ses mesures. § 1er.
Le Roi fixe une procédure claire et transparente pour l’établissement d’une liste reprenant les événements d’importance majeure pour la société qui doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct, sauf raisons objectives d’intérêt général faisant préférer une diffusion en différé. § 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d’exclusivité de telle manière qu’ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre État membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé sur une chaîne de télévision en accès libre. lorsqu’elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumise à un autre paiement que l’éventuel prix d’abonnement à l’offre de base d’un distributeur de services hormis d’éventuels coûts techniques. organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un État membre de l’Union européenne a le droit d’accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l’article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d’un grand intérêt pour le public, qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la présente loi. établis dans le même État membre demandent l’accès
visé à l’alinéa 1er, c’est au premier ayant obtenu l’accès que les suivants doivent le demander. organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en indiquant leur origine par l’apposition dans un des angles de l’image d’un logo de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle. Les brefs extraits sont limités à un court reportage d’actualité de l’événement visé à l’alinéa premier qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu’au moins vingt minutes après la fin de l’événement.
Le Roi fixe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation financière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès à ces brefs extraits. réservent, si possible, à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. § 2.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, ou selon leur choix, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. § 3.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent chaque année à l’Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de
leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.
1° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne diffusent que des programmes destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d’un réseau national;
2° aux organismes de radiodiffusion télévisuelle émettant dans une langue autre que celles des États membres de l’Union européenne. Toutefois, lorsque l’organisme de radiodiffusion télévisuelle visé à l’alinéa 1er, 2° émet également dans une langue de l’Union européenne, les paragraphes 1 à 3 s’appliquent au seul temps d’émission dans cette langue. § 1er. La publicité télévisée est aisément identifiable comme telle et est distinguée du contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. § 2.
Les fenêtres de téléachat sont clairement identifiées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. § 3. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure d’horloge donnée ne dépasse pas 20 %. Chaque spot de publicité télévisée a une durée maximale de douze minutes. § 4.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produit. § 5. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. § 6.
Le paragraphe 3, ainsi que les articles 21 et 23, § 3, ne s’appliquent pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité télévisée et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion.
§ 1er. L’insertion de publicité télévisée ou de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature. § 2. La publicité télévisée ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des programmes pour enfants et des services religieux. § 3. La publicité télévisée ou le téléachat n’interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés plus d’une fois par tranche programmée de trente minutes.
Le téléachat concernant des traitements médicaux ou des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché est interdit. La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques:
1° ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons; amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
4° ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
5° n’encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
6° ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l’ensemble des programmes, séquences de programme et l’heure exacte de leur diffusion. contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n’est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l’Institut qu’il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l’alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût de revient une copie de l’enregistrement ou de la conduite quotidienne. Dispositions spécifiques aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande § 1er. Le fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette interdiction s’étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. § 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas s’il est assuré, notamment par le biais d’un code d’accès, que les mineurs ne voient ou n’entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d’un symbole visuel dans le catalogue des programmes.
Le Roi détermine les modalités d’application de l’alinéa 1er. Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu’il est recouru
à un système d’accès par code, sont nécessaires aux fins d’assurer l’effectivité des dispositions de l’alinéa 1er. § 1er. L’Institut avertit et demande l’intervention des institutions compétentes de l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels visé à l’article 6 lorsque celuici fournit des services de médias audiovisuels à la demande qui menacent gravement et sérieusement ou portent atteinte à: a) l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine; b) la protection de la santé publique; c) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales; d) la protection des consommateurs, y compris des investisseurs. § 2.
Si l’État membre concerné n’intervient pas ou pas de manière adéquate, l’Institut adresse préalablement une notification à celui-ci ainsi qu’à la Commission européenne indiquant les mesures qu’il a décidé de prendre. Ces mesures sont proportionnées à l’objectif poursuivi et peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum. § 3.
Si, dans un délai de 15 jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, la situation persiste l’Institut met à exécution les mesures envisagées. § 4. En cas d’urgence, l’Institut peut immédiatement prendre des mesures, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de diffuser adressée aux distributeurs de services, pour une durée de six mois maximum. Ces mesures, ainsi que leur justification au regard de l’urgence, sont immédiatement notifiées à la Commission européenne ainsi qu’aux institutions compétentes de l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’origine du grief visé au paragraphe 1er.
En cas d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne déclarée par la Commission européenne, l’Institut s’abstient de prendre les mesures envisagées ou retire immédiatement les mesures prises. à la demande assurent une mise en valeur particulière des œuvres européennes comprises dans leur catalogue, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des œuvres européennes disponibles. § 1er.
Tout distributeur de services dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l’Institut.
2° la composition de l’offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation; § 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l’offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l’accès des téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu’il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de
réception de programmes et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande; — les services de médias audiovisuels diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application des paragraphes 2 à 6, et 8.
Dans le présent paragraphe, l’on entend entre autres par services complémentaires: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte. § 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire: — les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels dont les programmes sont spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3.
Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit. § 4. L’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l’Institut. § 5.
L’Institut dispose d’un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l’opportunité de faire droit à la demande.
§ 6. A l’échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d’un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d’accorder ou non le droit de diffusion obligatoire. En l’absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l’alinéa précédent, sa décision est réputée positive. § 7. Le ministre peut, sur avis de l’Institut, dispenser un distributeur de services de l’obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s’il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire.
Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l’Institut. L’Institut dispose d’un mois pour rendre son avis. Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivant l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1er. § 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d’intérêt général suivants: assurent, par leurs services de médias audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d’information; — ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l’audiovisuel en participant à la production et l’achat d’œuvres audiovisuelles belges et européennes.
Chaque distributeur de services envoie à l’Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d’activités dont le contenu est fixé par le Roi Le présent chapitre s’applique aux opérateurs de réseau dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne sont pas
rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 36 à 38. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique. en vertu du présent chapitre, l’Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées:
1° en veillant à ce que les utilisateurs, en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission du contenu. en vertu du présent chapitre, l’Institut contribue au développement d’un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques:
1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;
2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
3° en coopérant avec d’autres autorités réglementaires nationales ainsi qu’avec la Commission européenne et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen. en vertu du présent chapitre, l’Institut veille aux intérêts des utilisateurs:
1° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;
2° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
4° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés, âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques;
5° en veillant à l’intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et à la sécurité des services publics de communications électroniques;
6° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix. § 1er. Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants: a) promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées; b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des
entreprises fournissant des réseaux et services de c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures; d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés; e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques; f) n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. § 2.
Dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de du présent chapitre, l’Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l’article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l’Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position.
Toute information communiquée d’un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d’un accord d’accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l’Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.
§ 1er. L’Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir et, si nécessaire, de garantir un accès approprié ou une interopérabilité des services, conformément à ce qui est stipulé dans ce chapitre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 36 à 38. Lorsque l’Institut intervient conformément à l’alinéa 1er, il peut notamment:
1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d’accès ou d’interopérabilité des services doivent aboutir;
2° fixer les principes directeurs en matière d’accès ou d’interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu’il juge appropriées en matière d’accès à fournir ou d’interopérabilité à réaliser. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l’article 44, § 3, l’Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services. § 3.
L’Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l’accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus, et que les opérateurs de réseau déduisent dans ces cas les revenus d’interconnexion ou d’autres services correspondants. Tout opérateur de réseau fournissant un réseau public de communications électroniques a l’obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur de réseau qui en fait la demande, un accord d’interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.
Lorsque l’Institut, conformément à la procédure prévue à l’article 40, § 1er, constate que l’obligation visée à l’alinéa 1er, n’est pas respectée, il peut, sans préjudice de l’application de l’article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des
postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d’interconnexion qu’il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l’interconnexion ou un accord relatif à l’accès. Tout accord relatif à l’interconnexion et tout accord relatif à l’accès est communiqué à l’Institut dans son intégralité.
Après chaque publication par la Commission européenne de sa “Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques”, également dénommée ci-après: la “Recommandation”, et à intervalles réguliers, l’Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective. § 1er.
Conformément au paragraphe 4, l’Institut effectue une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne. L’échange d’informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l’article 57, § 2. conformément aux articles 60 à 64: a) dans les trois ans suivant l’adoption d’une précédente décision de l’Institut concernant ce marché.
Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’Institut a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant cette notification; b) dans les deux ans suivant l’adoption par la Commission européenne d’une recommandation
révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission Lorsque l’Institut n’a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l’alinéa 2, il peut demander à l’ORECE une assistance en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l’Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres conformément à l’article 61. § 2.
Si l’Institut, conformément au § 4, conclut qu’un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n’impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 47 à 53. Lorsque l’Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l’alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision. § 3. Si l’Institut conclut qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur de réseau disposant individuellement ou conjointement avec d’autres d’une puissance significative sur ce marché, et décide d’imposer, de maintenir ou de modifier les obligations visées aux articles 47 à 53 qu’il estime appropriées.
Un opérateur de réseau est considéré comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d’autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qu’il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs. Lorsqu’un opérateur de réseau est considéré comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d’une puissance significative sur un marché étroitement lié (le second marché).
Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent à l’opérateur de réseau puissant d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu’il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché. Dans ce cas, l’Institut décide, sans préjudice de l’application de l’alinéa 1er, de l’imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 47 à 49 et 51 et lorsque ces
obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l’article 52, qu’il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier. Pour chaque marché pertinent, l’Institut publie sur son site Internet, la liste des opérateurs de réseau disposant d’une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs de réseau. § 4.
L’Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec l’Autorité belge de la concurrence. L’Autorité belge de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l’envoi du projet de décision par l’Institut. Passé ce plus requis. § 5. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable à l’Autorité belge de la concurrence, qui dans les trente jours, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.
Passé ce délai, l’avis de l’Autorité § 6. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce dans une décision de la Commission européenne, l’Institut effectue l’analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres États membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. L’Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3.
§ 1er. L’Institut n’impose aucune des obligations énoncées aux articles 47 à 51 à des opérateurs de réseau qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité:
2° d’assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;
3° d’assurer le respect des dispositions contenues à l’article 55;
4° d’assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l’interopérabilité des services, ou d’encourager ou, le cas échéant, d’assurer un accès adéquat;
5° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs de réseau ayant obtenu le droit d’utilisation de radiofréquences au cours d’une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;
6° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut entend imposer aux opérateurs de réseau qui disposent d’une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d’accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51, il soumet cette demande pour approbation à la Commission En vue d’assurer le respect des obligations imposées en vertu de l’article 44, § 3, l’Institut peut imposer la modification des accords d’accès déjà conclus ment à l’article 44, §§ 3 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.
Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs de réseau appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu’ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu’ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. § 1er.
L’Institut peut, conformément à l’article 44, §§ 3 et 5, définir les obligations de transparence concernant l’accès, en vertu desquelles les opérateurs de réseau doivent rendre publiques certaines informations, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation ainsi que les prix, définis par l’Institut.
L’Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu’un opérateur de réseau est soumis à des obligations de non-discrimination, l’Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs de réseau ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions § 3. Nonobstant le paragraphe 1er, lorsqu’un opérateur de réseau est soumis à une des obligations au titre de l’article 50, § 1er, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut peut lui imposer l’obligation de publier une offre de référence telle que décrite au paragraphe 2, concernant l’interconnexion, l’accès totalement dégroupé ou l’accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l’accès à un débit binaire, ou à une autre forme d’accès, selon le type d’accès qui doit être autorisé par l’opérateur de réseau concerné. référence telle que décrite au § 2, concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par
§ 4. Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l’Institut, lequel peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires. § 5. L’Institut peut imposer que l’offre de référence fasse l’objet des modifications qu’il estime nécessaires en vue d’imposer les mesures prévues par le présent § 6. Lorsque l’auteur d’une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l’Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d’entrée en vigueur.
Dans ce délai, l’Institut peut notifier à l’auteur de la modification de l’offre de référence qu’il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l’entrée en vigueur de la modification souhaitée. L’Institut peut imposer les adaptations qu’il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée. L’Institut prévoit les modalités d’entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 7.
L’offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L’Institut détermine les modalités de cette publication et de l’information à fournir aux bénéficiaires de l’offre de référence. § 8. La publication d’une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d’accès non prévues dans cette offre. §§ 3 et 5, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l’accès pour laquelle l’opérateur de réseau dispose d’une puissance significative sur le marché.
L’Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur de réseau visé à l’alinéa premier. L’Institut peut entre autres obliger un opérateur de réseau intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres, pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 47, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
Un réviseur d’entreprises agréé désigné par l’opérateur de réseau vérifie, aux frais de l’opérateur de réseau, le respect des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect de l’obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes suite au rapport du réviseur d’entreprises agréé. § 2. Lorsque l’Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers.
L’Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis. séparation comptable à publier également ces informations dans la mesure où elles contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d’entreprise. §§ 3 et 5, imposer l’obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l’Institut.
Les opérateurs de réseau peuvent notamment se voir imposer:
1° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente des lignes d’abonné;
2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs de réseau qui demandent un accès;
3° de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
4° d’offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;
5° d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;
7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles;
8° de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;
9° d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l’identité, à l’emplacement et à l’occupation de l’abonné. L’Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d’équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l’exécution des obligations imposées en application du présent article. § 2. Lorsque l’Institut examine s’il y a lieu d’imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants:
1° la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d’interconnexion et et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;
2° le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
3° l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;
4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les
§ 3. Lorsque l’Institut impose à un opérateur de réseau l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. § 4.
Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l’Institut, les opérateurs de réseau négocient entre eux les accords appropriés en matière d’accès à fournir. L’Institut fixe, soit de sa propre initiative lorsque cela se justifie, soit à la demande d’une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l’accès à fournir. paragraphes 3 et 5, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d’accès, lorsqu’il ressort d’une analyse du marché que l’opérateur de réseau concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.
Lorsque l’Institut impose une de ces obligations à un opérateur de réseau, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d’une prestation efficace. L’Institut veille à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, il peut prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. Afin d’encourager l’opérateur de réseau à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l’Institut tient compte des investissements qu’il a réalisés et lui permet une rémunération raisonnable
du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier. § 2. Tout opérateur de réseau soumis à l’obligation d’orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l’Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation. L’Institut peut demander à l’opérateur de réseau de justifier intégralement ses tarifs. Si nécessaire, l’Institut peut exiger l’adaptation des tarifs.
Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d’une prestation efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l’opérateur de réseau. § 3. Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l’Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4.
Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l’opérateur de réseau, par un réviseur d’entreprises agréé désigné par cet opérateur de réseau. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur § 1er. Si l’Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 47 à 51 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 35 à 37, il peut imposer, conformément à l’article 44, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs de réseau désignés comme des opérateurs disposant d’une puissance significative sur un marché de détail donné.
3° d’utiliser des prix d’éviction restreignant la concurrence;
4° d’appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;
5° de grouper des services de manière injustifiée. § 2. Si l’Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l’opérateur de réseau visé applique. Un réviseur d’entreprises agréé désigné par l’opérateur de réseau vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts.
L’Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes. § 1er. Lorsque l’Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 47 à 51 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l’article 45, § 2, imposer à un opérateur de réseau verticalement intégré l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à tous les opérateurs de réseau, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque l’Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte:
1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;
2° une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
3° une analyse de l’effet escompté sur l’Institut, sur l’opérateur de réseau, en particulier sur les travailleurs de l’entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l’investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
2° la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
3° les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
4° les règles visant à assurer le respect des obligations;
5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;
6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel. § 4. À la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 44 et 45. Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 60, 61 et 63. § 5.
L’entité économique fonctionnellement indépendante de l’opérateur de réseau à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché
pertinent où cet opérateur de réseau a été désigné comme disposant d’une puissance significative conformément à l’article 44, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l’article 45, § 2. disposant d’une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 44, § 3, notifie à l’Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions “vente au détail”, des produits d’accès parfaitement équivalents.
L’opérateur de réseau en question notifie également à l’Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. § 2. L’Institut évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu du présent chapitre ou de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des À cet effet, l’Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée aux articles 43 et 44.
Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 60, 61 et 63. § 3. L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 47 à 51 sur tout marché pertinent où elle ou l’opérateur de réseau qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d’une puissance significative conformément à l’article 44, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l’article 45, § 2.
§ 1er. Tout opérateur de réseau qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d’autres activités est obligé de:
1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d’imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques. § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d’équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. § 3.
Le Roi fixe, après avis de l’Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article. La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d’entreprises agréé désigné par et aux frais de l’opérateur de réseau. L’Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.
Afin de veiller au respect de l’article 55, l’Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l’Institut souhaite. L’Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu’ils estiment nécessaires pour vérifier si l’article 55 est respecté.
§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut peut exiger, par demande motivée, des entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques toute information nécessaire. L’Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées et informe les entreprises de l’usage qui en sera fait. § 2. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d’échange d’informations prévues dans le présent chapitre. § 3.
Dans le cadre du contrôle du respect du présent chapitre, l’Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de:
1° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu’une plainte est reçue, lorsque l’Institut a des raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsque l’Institut mène une enquête de sa propre initiative;
2° procéder au traitement et à l’évaluation des demandes d’octroi de droits d’utilisation;
3° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des 6° préserver l’efficacité de l’utilisation et de la gestion des radiofréquences;
7° évaluer l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents. Les informations visées à l’alinéa 1er, points 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché. § 1er. L’Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d’une autorité réglementaire nationale d’obtenir des
informations, pour autant qu’elles soient nécessaires et proportionnées à l’accomplissement de leurs missions. L’Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises. L’Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d’une opposition motivée à ce qu’elles soient fournies à une autre autorité. § 2. L’Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l’Institut entretient des relations dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’informations obtenues auprès d’eux. § 3.
Sans préjudice d’autres dispositions légales, l’Institut assure aux informations obtenues d’autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l’autorité qui les lui a fournies. chapitre une consultation publique conformément à l’article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Pour autant qu’un projet de décision de l’Institut soit susceptible d’avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l’Institut organise une consultation publique préalable d’une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l’Institut. publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d’entreprise.
Le Roi précise, après avis de l’Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.
§ 1er. L’Institut consulte la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres pour autant qu’un projet de décision de l’Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les États membres et qu’il tende à:
1° définir un marché pertinent, en application de l’article 43, ou 2° conclure qu’un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l’article 44, §§ 2 et 3, ou 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur de réseau disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l’article 44, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs de réseau qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l’article 45, § 1er, 1° à 5°, ou 5° imposer la modification d’accords d’accès déjà conclus, en application de l’article 46, ou 6° imposer la modification de l’offre de référence, en application de l’article 48, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l’accès à fournir, en application des articles 40, 41 et 50, § 3, alinéa 2. § 2.
L’Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales des États membres. § 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l’article 63, § 2 ou à l’article 64, § 4, l’Institut entame une consultation publique conformément à l’article 60 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4.
Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l’ORECE.
Les mesures provisoires au sens de l’article 20 de la secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect du présent chapitre sont dispensées des consultations prévues aux articles 60 et 61. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne, à l’ORECE et aux autorités réglementaires nationales des États membres. Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 61 et 62. § 1er.
L’Institut retarde l’adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires lorsque le projet de décision de l’Institut visé à l’article 61, paragraphe 1er: a) est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres et tend à:
1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur de réseau comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur un marché pertinent; b) et que la Commission européenne a indiqué à l’Institut dans un délai d’un mois à dater de sa notification conformément à l’article 61, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. § 2.
Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision, l’Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission § 1er. Si, dans le délai d’un mois à dater de la notification du projet de décision de l’Institut conformément à l’article 61, la Commission européenne notifie à l’Institut
que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur de réseau pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire, l’Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. § 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l’ORECE et l’Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 34 à 37, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. § 3.
Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu’il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l’Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:
1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE; § 4. Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er:
1° émettre une recommandation motivée demandant à l’Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;
2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er. Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l’alinéa 1er, 1°, ou de la levée des réserves conformément à l’alinéa 1er, 2°, l’Institut communique à la Commission européenne et à l’ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée
pour permettre à l’Institut d’organiser une consultation publique sur le projet modifié. Lorsque l’Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée. § 5. L’Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. L’Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l’Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l’article 64.
Dispositions modificatives et finales À l’article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots “de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de la loi du .... relative aux b) au 4°, les mots “d’organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale” sont remplacés par les mots “de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du .... relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”; c) au 4/1°, les mots “d’organismes de radiodiffusion
audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale”. Dans l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2013, les mots “ainsi qu’aux articles 45, 46 et 53 de la loi du .... relative aux Bruxelles-Capitale” sont insérés entre les mots “relative aux communications électroniques” et les mots “ou de leurs mesures d’exécution”. L’article 21, § 5, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 4 mars 2016, est complété par la phrase suivante: “Pour les infractions au chapitre 2 de la loi du .... relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l’amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d’affaires du contrevenant réalisé dans le secteur en question au cours de l’exercice complet le plus récent, plafonné à 125 000 euros”.
La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogée. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, Alexander DE CROO
en de Raad van 7 gevingskader voor -diensten
-
Art. 3, 27°
Art. 3, 28°
Art. 3, 30°
Art. 3, 31°
Art. 3, 43°
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Art. 3, 25°
Art. 3, 24°
Art. 3, 23°
Art. 58, §§ 1-2
Art. 58, § 3
Art. 57, §§ 1-2 en art. 60
Art. 61, § 1
Art. 63, § 1
Art. 63, § 2
Art. 61, § 3
Art. 61, § 2
Art. 61, § 4
Art. 64, § 1
Art. 64, § 2
Art. 64, § 3
Art. 64, § 4
Art. 64, § 5
Art. 38, § 1
Art. 55, § 1
Art. 55, § 3
Art. 44, § 3, tweede lid
Art. 44, § 3, derde en vierde
leden
Art. 44, §§ 4-6
Art. 44, § 2
Art. 44, § 3, eerste lid
Art. 44, § 7
Art. 43 en 44, § 1, eerste lid
Art. 44, § 1, tweede lid
Art. 38, § 2
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Art. 57, § 3, eerste lid
Art. 57, § 3, tweede lid
terconnectie van orende faciliteiten
Art. 3, 32°
Art. 3, 33°
Art. 3, 26°
Art. 3, 34°
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Art. 52, § 1, eerste lid
Art. 52, § 1, tweede lid
Art. 52, § 2
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Loi du [DATE] relative aux services de
médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale
du Conseil du 10 aines dispositions es Etats membres iovisuels (directive ée
1er, a)
Art. 3, 2°
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Art. 3, 12°
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Art. 3, 13°
2.1 2.2-3
Art. 4, § 2, alinéas 1-2
2.4
Art. 4, § 2, alinéa 3
2.5
Art. 4, § 2, alinéa 4
2.6 3.1 3.2, alinéa 1er, a)
Art. 18, § 1er, alinéas 1-2
3.2, alinéa 1er, b)
Art. 18, § 2
3.2, alinéa 1er, d)
Art. 18, § 3
3.2, alinéa 2
Art. 18, § 4
3.3 3.4, a)
Art. 28, § 1er
3.4, b)
Art. 28, §§ 2-3
3.5
Art. 28, § 4, alinéa 1er
3.6
Art. 28, § 4, alinéa 2
9.1, a)
Art. 14, § 2, 1°
9.1, b)
Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 1°
9.1, c), i)
Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 2°
9.1, c), ii)
Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 3°
9.1, c), iii)
Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 4°
9.1, c), iv)
Art. 14, § 1er, alinéa 1er, 5°
9.1, d)
Art. 14, § 2, 2°
9.1, e)
Art. 14, § 2, 4°
9.1, f)
Art. 14, § 2, 3°
9.2 10.1, a)
Art. 15, § 1er, 1°
10.1, b)
Art. 15, § 1er, 2°
10.1, c)
Art. 15, § 1er, 3°
10.2
Art. 15, § 2, 1°
10.3
Art. 15, § 2, 2°
10.4
Art. 15, § 2, 3°
11.1
Art. 16, § 4
11.2 11.3, alinéa 1er, a)
Art. 16, § 2, alinéa 1er, 1°
11.3, alinéa 1er, b)
Art. 16, § 2, alinéa 1er, 2°
11.3, alinéa 2
Art. 16, § 2, alinéa 2
11.3, alinéa 3, a)
Art. 16, § 3, 1°
11.3, alinéa 3, b)
Art. 16, § 3, 2°
11.3, alinéa 3, c)
Art. 16, § 3, 3°
11.3, alinéa 3, d)
Art. 16, § 3, 4°
11.4, a)
Art. 16, § 1er, 1°-2°
11.4, b)
Art. 16, § 1er, 3°
14.1
Art. 19, § 1er
14.2
Art. 19, § 2
14.3
Art. 19, § 2, alinéa 1er
15.1
Art. 20, alinéa 1er
15.2
Art. 20, alinéa 2
15.3
Art. 20, alinéa 3
15.4 15.5
Art. 20, alinéa 4
15.6
Art. 20, alinéa 5
16.1
Art. 21, § 1er
16.2 16.3
Art. 21, § 3
Art. 21, § 2
Art. 21, § 4, alinéa 1er, 1°
19.1
Art. 22, §§ 1-2
19.2
Art. 22, § 5
20.1
Art. 23, § 1er
20.2
Art. 23, §§ 2-4
22, a)
Art. 25, 1°
22, b)
Art. 25, 2°
22, c)
Art. 25, 3°
22, d)
Art. 25, 4°
22, e)
Art. 25, 5°
22, f)
Art. 25, 6°
23.1
Art. 22, § 3
23.2
Art. 22, § 4
Art. 22, § 2
25.1 25.2
Art. 22, § 6
27.1
Art. 17, § 1er, 2°
27.2
Art. 17, § 1er, 2° et § 2
idérant 53
Art. 19, § 2, alinéa 2
dérant 72
Art. 21, § 4, alinéas 1er, 2°, et
du Conseil du 7 commun pour les oniques (directive
Art. 57, §§ 1-2 et art. 60
Art. 61, § 1er
Art. 63, § 1er
Art. 64, § 1er
Art. 38, § 1er
Art. 55, § 1er
Art. 44, § 3, alinéa 2
Art. 44, § 3, alinéas 3-4
Art. 44, § 3, alinéa 1er
Art. 43 et 44, § 1er, alinéa 1er
Art. 44, § 1er, alinéa 2
et de services de ation »)
Art. 57, § 3, alinéa 1er
Art. 57, § 3, alinéa 2
communications ainsi qu’à leur
Art. 48, § 1er, alinéa 1er
Art. 48, § 2
Art. 48, § 1er, alinéa 2
Art. 48, § 3
Art. 49, § 1er, alinéa 1er
Art. 49, § 1er, alinéa 3
Art. 49, § 2, alinéas 1-2
Art. 41, alinéa 1er et 50, § 1er
Art. 50, § 2
Art. 50, § 3
Art. 51, § 1er, alinéas 1 et 3
Art. 51, § 1er, alinéa 2
Art. 51, § 2
Art. 51, §§ 3-4
Art. 53, § 1er
Art. 53, § 2
Art. 53, § 3
Art. 53, § 4
Art. 53, § 5
Art. 54, § 1er
Art. 54, § 2
Art. 54, § 3
t les droits des e communications
Art. 52, § 1er, alinéa 1er
Art. 52, § 1, alinéa 2
osées es de médias audiovisuels » : Directive 2010/13/UE ropéen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la ertaines dispositions législatives, réglementaires et des Etats membres relatives à la fourniture de s audiovisuels, version codifiée » : Directive 2002/21/CE du Parlement européen 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire les réseaux et services de communications risation » : Directive 2002/20/CE du Parlement Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de vices de communications électroniques » : Directive 2002/19/CE du Parlement européen 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de électroniques et aux ressources associées, ainsi nexion e universel » : Directive 2002/22/CE du Parlement Conseil du 7 mars 2002 concernant le service droits des utilisateurs au regard des réseaux et unications électroniques », art.
2, g) es de médias audiovisuels », art. 1er, a) es de médias audiovisuels », art. 1er, g) es de médias audiovisuels », art. 1er, c) es de médias audiovisuels », art. 1er, d) es de médias audiovisuels », art. 1er, f) es de médias audiovisuels », art. 1er, e) es de médias audiovisuels », art. 1er, b) es de médias audiovisuels », art. 1er, h) es de médias audiovisuels », art. 1er, j) es de médias audiovisuels », art.
1er, k) es de médias audiovisuels », art. 1er, m) es de médias audiovisuels », art. 1er, n) es de médias audiovisuels », art. 1er, i)
es de médias audiovisuels », art. 1er, l) », art. 2, h) », art. 2, n) », art. 2, k) », art. 2, i) », art. 2, alinéa 2, c) », art. 2, a) », art. 2, c) », art. 2, e) », art. 2, ebis) », art. 2, alinéa 2, a) », art. 2, alinéa 2, b) », art. 2, alinéa 2, e) », art. 2, f) es de médias audiovisuels », art. 2.2-3 es de médias audiovisuels », art. 2.4 es de médias audiovisuels », art. 2.5 es de médias audiovisuels », art.
30 es de médias audiovisuels », art. 3.1 es de médias audiovisuels », art. 5 es de médias audiovisuels », art. 8 es de médias audiovisuels », art. 6 es de médias audiovisuels », art. 7 es de médias audiovisuels », art. 9.2 es de médias audiovisuels», art. 9.1, b) es de médias audiovisuels », art. 9.1, c), i) es de médias audiovisuels », art. 9.1, c), ii) es de médias audiovisuels », art. 9.1, c), iii) es de médias audiovisuels », art.
9.1, c), iv) es de médias audiovisuels », art. 9.1, g) es de médias audiovisuels », art. 9.1, a) es de médias audiovisuels », art. 9.1, d) es de médias audiovisuels », art. 9.1, f) es de médias audiovisuels », art. 9.1, e) es de médias audiovisuels », art. 10.1, a)
es de médias audiovisuels », art. 10.1, b) es de médias audiovisuels », art. 10.1, c) es de médias audiovisuels », art. 10.2 es de médias audiovisuels », art. 10.3 es de médias audiovisuels », art. 10.4 es de médias audiovisuels », art. 11.4, a) es de médias audiovisuels », art. 11.4, b) es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 1er, a) es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 1er, b) es de médias audiovisuels », art.
11.3, alinéa 2 es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 3, a) es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 3, b) es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 3, c) es de médias audiovisuels », art. 11.3, alinéa 3, d) es de médias audiovisuels », art. 11.1 es de médias audiovisuels », art. 27.1-2 es de médias audiovisuels », art. 27.2 es de médias audiovisuels », art. 3.2, alinéa 1er, a) es de médias audiovisuels », art.
3.2, alinéa 1er, b) es de médias audiovisuels », art. 3.2, alinéa 1er, d) es de médias audiovisuels », art. 3.2, alinéa 2 et 3.3 es de médias audiovisuels », art. 14.1 es de médias audiovisuels », art. 14.1 et 14.3 es de médias audiovisuels », considérant 53 es de médias audiovisuels », art. 15.1 es de médias audiovisuels », art. 15.2 es de médias audiovisuels », art. 15.3 es de médias audiovisuels », art.
15.5 es de médias audiovisuels », art. 15.6 es de médias audiovisuels », art. 16.1 es de médias audiovisuels », art. 17 es de médias audiovisuels », art. 16.3 es de médias audiovisuels », art. 18 es de médias audiovisuels », considérant 72 es de médias audiovisuels », art. 19.1 es de médias audiovisuels », art. 19.1 et 24 es de médias audiovisuels », art. 23.1 es de médias audiovisuels », art. 23.2 es de médias audiovisuels », art.
19.2 es de médias audiovisuels », art. 25.2 es de médias audiovisuels », art. 20.1 es de médias audiovisuels », art. 20.2 es de médias audiovisuels », art. 21 es de médias audiovisuels », art. 22, a) es de médias audiovisuels », art. 22, b)
es de médias audiovisuels », art. 22, c) es de médias audiovisuels », art. 22, d) es de médias audiovisuels », art. 22, e) es de médias audiovisuels », art. 22, f) es de médias audiovisuels », art. 12 es de médias audiovisuels », art. 3.4, a) es de médias audiovisuels », art. 3.4, b) es de médias audiovisuels », art. 3.5 es de médias audiovisuels », art. 3.6 es de médias audiovisuels », art. 13 e universel », art.
31 », art. 8.1 », art. 8.2 », art. 8.3 », art. 8.4 », art. 8.5 », art. 19.2, alinéa 2 », art. 4.3 », art. 12.1, alinéa 2, b) », art. 16.6, b) », art. 16.6 », art. 16.7 », art. 16.3 », art. 16.4 », art. 14.2 », art. 14.3 », art. 16.1, in fine », art. 16.5 », art. 8.3, alinéa 1er », art. 8.3, alinéa 2 », art. 10 », art. 9.1 », art. 9.3 », art. 9.2 », art. 9.4 », art. 11.1, alinéa 1er », art. 11.1, alinéa 2 », art. 11.2 », art.
12.1, alinéa 1er », art. 12.1, alinéa 2
», art. 12.1, alinéa 3 », art. 12.2 », art. 12.3 », art. 13.1 », art. 13.2 », art. 13.3 », art. 13.4 e universel », art. 17.1 e universel », art. 17.2 e universel », art. 17.4 », art. 13bis.1 », art. 13bis.2 », art. 13bis.3 », art. 13bis.4 », art. 13bis.5 », art. 13ter.1, alinéa 1er », art. 13ter.1, alinéa 2 », art. 13ter.2 », art. 13ter.3 », art. 6.1 sation », art. 11.1, alinéa 1er sation », art. 11.1, alinéa 2 », art.
5.2 », art. 5.3 », art. 6 », art. 7.3 », art. 7.7 », art. 7.6 », art. 7.8 », art. 7.9 », art. 7.4 », art. 7.5 », art. 7bis.1 », art. 7bis.2 », art. 7bis.3 », art. 7bis.5 », art. 7bis.8 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale