Wetsvoorstel améliorant l'accès au congé parental et au congé de paternité {déposée par Mmes Karin Jiroflée, Meryame Kitir et Karin Temmerman)
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Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
Cette proposition de loi vise à améliorer l’accès au congé de paternité et à stimuler l’utilisation de celui-ci. Les pères qui remplissent les conditions seront désormais obligés de prendre un congé de paternité. Les conditions liées à la période durant laquelle le congé parental doit être pris et les exigences en matière de carrière sont assouplies. Les montants des allocations sont majorés pendant une période déterminée
RÉSUMÉ
5123 DE BELGIQUE améliorant l’accès au congé parental et au congé de paternité (déposée par Mmes Karin Jiroflée, Meryame Kitir et Karin Temmerman) 18 novembre 2016
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Chaque mois, l’ONEm verse, en moyenne, une allocation de congé parental à un peu moins de 60 000 parents (59 467), contre un peu plus de 34 000 parents en 2007. Au total, sur une période d’un an, ce sont environ 133 000 parents qui prennent un congé parental. La proposition d’hommes s’élève en l’espèce à 28,6 %, contre 8 % en 2002 et 18 % en 2007. Bien qu’ils participent aujourd’hui davantage à ce système, les hommes représentent toujours moins d’un tiers du nombre mensuel moyen d’utilisateurs. Il ressort du reste d’une étude de l’ONEm (portant sur la situation en 2012) que les hommes qui prennent un congé parental optent en général pour une réduction de leurs prestations à concurrence d’un cinquième: au cours de la période visée par l’étude, ils étaient 33 % à bénéficier de cette formule, contre 15 % à mi-temps et 18 % à temps plein (interruption totale). On constate dès lors qu’aujourd’hui encore, ce sont presque toujours les femmes qui restent à la maison pour s’occuper des enfants — surtout lorsqu’il s’agit d’une interruption totale (temporaire). Bien que cette situation soit due en grande partie à une certaine répartition des rôles (qui est heureusement en train d’évoluer peu à peu, ainsi que le montre l’augmentation progressive du nombre d’hommes qui prennent un congé parental), la question des revenus joue également un rôle en la matière. Compte tenu des montants d’allocations actuels, c’est tout d’abord vers les femmes (dont le salaire moyen est jusqu’à présent toujours moins élevé que celui des hommes) que l’on se tourne au moment de décider lequel des parents prendra un congé parental. Mais les montants de ces allocations font également en sorte qu’il est par exemple totalement illusoire pour un parent isolé de prendre un congé parental. Il est en effet difficile de joindre les deux bouts avec 720 euros par mois ou avec le salaire d’un emploi à mi-temps complété par une allocation mensuelle de 330 euros. L’inégalité existante dans le cadre de la prise des différents congés, dont le congé parental, entraîne non seulement un écart salarial subsistant de 20 % entre les femmes et les hommes, mais perpétue également les rôles traditionnels. Selon une étude de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes,
les femmes consacrent quotidiennement 1 heure et 20 minutes de plus aux tâches ménagères et 15 minutes de plus aux jeux des enfants. Les mères de jeunes enfants consacrent même quotidiennement 1 heure et 15 minutes à ces derniers. En revanche, les hommes consacrent en moyenne 1 heure et 23 minutes de plus au travail rémunéré. Les pères de jeunes enfants consacrent même 2 heures et 37 minutes de plus au travail rémunéré.
Malgré ces chiffres, il est interpellant de constater que les hommes disposent quotidiennement d’environ 44 minutes de temps libre de plus que les femmes. De surcroît, on constate que les femmes occupées à temps partiel sont davantage stressées que les femmes occupées à temps plein. C’est pourquoi la présente proposition de loi dispose que durant les deux premiers mois du congé parental, qui en compte quatre au total, le montant de l’allocation s’élèvera à 82 % de (la partie de) la rémunération perdue, avec un plafond salarial similaire à celui prévu dans le cadre du congé de paternité.
Pour les diminutions de carrière à mi-temps et les diminutions de carrière d’1/5e temps, ce plafond s’applique pendant les quatre premiers mois respectivement les dix premiers mois. Cette mesure est donc proposée dans le but de renforcer encore davantage l’égalité des genres dans le cadre de la prise du congé parental, mais également de supprimer les obstacles financiers en la matière. De même l’obligation de prendre le congé parental à temps plein en périodes d’au moins un mois n’est pas toujours adaptée aux besoins réels.
Il suffit de songer aux parents qui, à tour de rôle, voudraient passer une semaine aux côtés de leurs jeunes enfants durant le congé de Pâques ou de Noël. Même si seulement un des deux parents le faisait, cela signifierait d’emblée la perte d’un mois complet. La présente proposition de loi prévoit, par conséquent, qu’il sera possible de prendre les congés parentaux à temps plein par périodes d’une semaine durant les vacances scolaires.
Celles-ci étant connues longtemps à l’avance et le congé devant être demandé préalablement auprès de l’employeur, ce dernier pourra s’organiser en conséquence. Enfin, l’exigence d’une ancienneté de 12 mois chez le même employeur est souvent impossible à satisfaire par de jeunes adultes (et donc parents) qui sont de plus en plus souvent obligés, au début de leur carrière, d’enchaîner les contrats auprès de différents employeurs.
Par conséquent, la présente proposition de loi supprime l’exigence d’une ancienneté de 12 mois (au cours
d’une période de référence de 15 mois précédant la demande) pour le congé parental à temps partiel. Bien que les pères hésitent heureusement beaucoup moins à prendre leur congé de paternité, ils sont tout de même encore un sur sept à y renoncer. Il ressort d’une enquête réalisée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et De Standaard (intitulée “Vaderschapsverlof opnemen is het einde van mijn carrière” “Prendre le congé de paternité signifie la fin de ma carrière” [trad.]) que ceux qui ne prennent pas leur congé de paternité invoquent la crainte (justifiée ou non) que leur employeur n’apprécierait pas qu’ils soient absents ne serait-ce que dix jours afin d’être présents auprès de leur nouveau-né.
La présente proposition de loi prévoit par conséquent d’imposer la prise de 10 jours de congé de paternité. Si la crainte précitée est justifiée, les intéressés peuvent toujours invoquer la loi stipulant que ledit congé est obligatoire. Toutefois, nous faisons en sorte que le salaire soit maintenu également durant les 7 jours payés par l’INAMI parce que nous ne voulons pas qu’un papa qui est la seule source de revenus du ménage et dont le salaire est déjà modeste doive obligatoirement s’absenter 10 jours durant lesquels il sera encore moins rémunéré, et ce en portant le ratio de remplacement de l’allocation à 92 %.
Compte tenu du bonus à l’emploi qui s’applique aux cotisations personnelles qui sont retenues sur le salaire, la présente proposition aura pour effet que le revenu de la plupart des travailleurs sera pratiquement égal au montant de leur rémunération.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art.2
Dans l’article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots “le droit” sont remplacés par les mots “l’obligation”;
2° dans la phrase introductive du § 2, alinéa 2, les mots “le même droit revient” sont remplacés par les mots “cette obligation s’applique”;
3° dans le § 2, alinéa 3, les mots “a droit au congé visé” sont remplacés par les mots “a l’obligation visée” et les mots “qui ouvrent le droit” sont remplacés par les mots “qui imposent l’obligation”;
4° dans le § 2, alinéa 4, les mots “le droit au congé ouvert par” sont remplacés par les mots “l’obligation de congé imposée par”;
5° dans le § 2, alinéa 5, les mots “Le congé ouvert par” sont remplacés par les mots “Le congé pris en application de”;
6° dans le § 3, les mots “du droit visé” sont remplacés par les mots “de l’obligation visée”;
7° dans le § 4, alinéa 1er, les mots “droit au” sont abrogés.
Art. 3
L’article 6, § 3, 3°, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2005, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit: “Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le montant de l’allocation d’interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein pour un congé parental conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle est fixé, durant les deux premiers mois, à 82 % de la rémunération perdue,
laquelle est fixée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur la base des modalités fixées par le règlement visé à l’article 80, 5º, de la loi coordonnée.
Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l’article 113, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.”.
Art. 4
Dans l’article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 12 mai 2014, le paragraphe 2bis est modifié comme suit:
1° dans l’alinéa 1er, le 1° est complété par ce qui suit: “Par dérogation, le montant mensuel des allocations d’interruption pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième dans le cas de l’interruption de carrière comme congé parental en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, est fixé pendant les dix premiers mois à 82 % de la rémunération perdue, fixée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001, qui établit la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonise certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l’article 80, 5°, de la loi coordonnée.
Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l’article 113, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.”;
2° dans l’alinéa 1er, le 4° est complété par ce qui suit: prestations de travail de moitié dans le cas de l’interruption de carrière comme congé parental en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le est fixé pendant les quatre premiers mois à 82 % de la rémunération perdue, fixée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001, qui établit la notion 3° dans l’alinéa 2, le 1° est complété par ce qui suit:
4° dans l’alinéa 2, le 4° est complété par ce qui suit: indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.”.
Art. 5
Dans l’article 223bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l’arrêté royal du 11 juin 2015, les mots “82 %” sont remplacés par les mots “92 %”.
Art. 6
Dans l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit: “Art. 2/1. Par dérogation à l’article 2, § 1er, premier tiret, le contrat de travail peut être suspendu par périodes d’une semaine ou de multiples d’une semaine durant les périodes de vacances de l’enseignement obligatoire. On applique en la matière le principe selon lequel un mois est égal à quatre semaines.”.
Art. 7
L’article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: “Art. 4. Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, qui est pris du fait d’une suspension totale du contrat de travail durant plus de deux mois, le travailleur doit avoir été dans les liens d’un contrat de travail avec l’employeur qui l’occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l’avertissement par écrit conformément à l’article 6.”.
Art. 8
Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 3 à 7. 28 septembre 2016 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale