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Wetsontwerp portant modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2142 Wetsontwerp 📅 2012-09-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Thoron, Stéphanie (MR)

📁 Dossier 54-2142 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

5027 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant modification de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Pages 8 novembre 2016

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 8 novembre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 10 novembre 2016. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi contient des adaptations techniques nécessaires à la législation du régime des pensions des travailleurs salariés pour tenir compte des modifications apportées à la réglementation sur le crédit-temps (voir notamment l’arrêté royal du 30  décembre  2014  modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps).

Les principes en ce qui concerne l’assimilation ne sont pas impactés par le projet de loi. Les modifications suivent les adaptations apportées à la réglementation sur le crédit-temps

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le projet de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre a pour objectif de fixer la définition de certaines notions utilisées dans la réglementation de pension des travailleurs salariés afin d’y tenir compte des modifications intervenues dans la réglementation en matière de crédit-temps. 1. Exposé général L’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, confirmé par la loi du 27 décembre 2012 confirmant certains arrêtés royaux récents concernant les pensions des travailleurs salariés, prévoit la définition de diverses périodes assimilées pour l’application de la réglementation de pension des travailleurs salariés. Ainsi, cet arrêté prévoit entre autres les définitions pour les périodes de crédit-temps motivé et les périodes de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservées aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus. À cet effet, cet arrêté renvoie aux dispositions concernées dans l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. L’arrêté royal du 12  décembre  2001  précité a cependant été profondément modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre des prestations de travail à mi-temps et ce, avec effet au 1er janvier 2015. Ces modifications ont un impact sur les définitions prévues dans l’arrêté royal du 24 septembre 2012 précité en particulier pour les périodes de crédit-temps motivé. C’est la raison pour laquelle ce projet de loi modifie l’arrêté royal du 24  septembre  2012  précité pour le mettre en concordance avec les modifications apportées à l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.

À cet effet, il prévoit une modification de la définition des périodes de crédit-temps motivé. Ceci afin de veiller à ce que la définition des périodes de crédit-temps motivé, qui est utilisée pour l’application de la réglementation de pension des travailleurs salariés, se rapporte aussi bien à la disposition concernée dans l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité telle que d’application avant sa modification par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 qu’à cette disposition après sa modification par cet arrêté.

Par contre, il n’est pas prévu de modifier la définition des périodes de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservées aux travailleurs de 50 ans ou plus dans l’arrêté royal du 24 septembre 2012 précité. En effet, la définition existante, telle qu’elle est libellée, permet de viser également ces périodes après la modification des conditions, prévues à l’article 6 dans l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 précité.

2. Examen article par article Article 1er L’article 1er fixe le fondement constitutionnel des compétences.

Art. 2

L’article 2 complète l’article 1er, 2° de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses avec les mots “, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou les périodes avec droit aux allocations d’interruption visées à l’article 5 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;”.

Art. 3

L’article 3, alinéa 1er, fixe la date d’entrée en vigueur de la loi avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. L’article 3, alinéa 2, indique, par le moyen d’une disposition transitoire, que les dispositions actuelles de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 précité restent applicables aux périodes de crédit-temps qui restent régies par les dispositions de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, telles qu’en vigueur avant le

1er janvier 2015 et ce, conformément à l’article 7, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 précité. Le ministre de Pensions, Daniel BACQUELAINE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modification de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, confi rmé par la loi du 27 décembre 2012, le 2° est complété par les mots “, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou les périodes avec droit aux allocations d’interruption visées à l’article 5 de l’arrêté La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.

24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi 11 portant des dispositions diverses - (v2) - 09/11/2016 11:13 pact intégrée royal du 24 septembre 2012 portant exécution de t des dispositions diverses en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. saire à la législation du régime des rne le crédit-temps, suite aux modifications au niveau rrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal re IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation stème du crédit-temps, la diminution de carrière et la sont pas impactés par le texte soumis.

La lementation de l’ONEM. mpact

de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. e le pourcentage femmes-hommes qui est concerné EM. situation respective des femmes et des hommes dans la e. Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée.

on des pensions des travailleurs salariés. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.990/1/V DU 31 AOÛT 2016 Le 1er août 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant modifi cation de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 août 2016.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Pierre Lefranc et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2016. * 1.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 et de l’accomplissement des formalités prescrites. En ce qui concerne cet examen, l’avant-projet de loi ne donne lieu qu’à l’observation suivante. 2. Pour des motifs de sécurité juridique, il est recommandé d’avoir expressément égard au dispositif prévu à l’article 7, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 ‘modifi ant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps’ et, par conséquent, de compléter l’article 3 de l’avant-projet de loi par un deuxième alinéa rédigé comme suit: 3. “Les dispositions de l’arrêté royal du 24 décembre 2012, précité, qui étaient d’application avant le 1er janvier 2015 restent en vigueur pour les travailleurs mentionnés à l’article 7, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifi ant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi S’agissant d’un avant-projet de loi, il y a lieu d’entendre par “fondement juridique” la conformité avec des normes supérieures.

et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps”.

Le greffier, Le président,

Greet Verberckmoes Jan Smets

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions est chargé de présenter en Notre nom et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi, dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, confirmé par la loi du 27 décembre 2012, le 2° est complété par les mots “, tel qu’en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou les périodes avec droit aux allocations d’interruption visées à l’article 5 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;”. Les dispositions de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 précité qui étaient applicables avant le 1er janvier  2015 restent en vigueur pour les travailleurs salariés visés à l’article 7, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30  décembre  2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de

des prestations de travail à mi-temps.

Donné à Ciergnon, le 3 novembre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre des Pensions, D

BACQUELAINE

ANNEXES

IE WET TIJDSKREDIET

FR. - mbre 2012 portant exécution de l'article ant des dispositions diverses, confirmé mant certains arrêtés royaux récents en e travailleurs salariés:

Texte après modification : Pour l'application de la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés, l'on entend par:

1° périodes de chômage de la troisième période: a) pour la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2012: les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du novembre portant la réglementation du chômage; b) pour la période à partir du 1er novembre 2012: les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du

2° périodes de crédit-temps avec motifs: les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel

qu’en vigueur avant le 1er janvier 2015 ou les avec droit aux allocations d'interruption visées à l’article 5 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité ;

3° périodes de congés thématiques: les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées: a) aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement janvier contenant des dispositions sociales; b) à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; c) aux articles 3, 4, 6 et 6bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; d) aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, pour autant que les autorités rendent ces dispositions également applicables à leur personnel contractuel en exécution de l'article 2, alinéa 3 de cet arrêté; e) aux articles 10 à 13 de l' arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour autant que différentes entreprises publiques rendent ces dispositions également applicables à tout ou partie de leur personnel contractuel en exécution de l'article 2 de cet arrêté; f) aux articles 1er à 8 de l' arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du g) par toute autre disposition légale ou réglementaire, prévoyant en faveur des travailleurs salariés un droit au congé

parental, au congé pour soins palliatifs ou au congé pour soins à apporter à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

4° les périodes de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus: les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mitemps. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale