Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à La Haye le 24 avril 2014 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2119 Wetsontwerp 📅 2014-04-24 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Bellens, Rita (N-VA)

📁 Dossier 54-2119 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

4963 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à La Haye le 24 avril 2014 Pages 25 octobre 2016

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 25 octobre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 4 novembre 2016. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

L’Accord, signé à La Haye le 24  avril 2014, a pour objet l’échange de renseignements en matière d’impôts, sur demande et spontané, entre la Belgique et Aruba. La conclusion du présent Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’États et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

L’Accord s’inspire largement du Modèle OCDE d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale. Les caractéristiques principales de l’Accord sont les suivantes: • l’Accord, en ce qui concerne la Belgique, s’applique aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de la Belgique ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; • l’Accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord; • l’Accord prévoit la possibilité d’échange spontané de renseignements, lorsqu’un État estime que certains renseignements dont il dispose peuvent être utiles pour l’État partenaire; • l’Accord prévoit expressément l’échange de renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers; • l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable; • l’Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite d’un contrôle fiscal (transfontalier) dans l’État partenaire; • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec l’Accord, lorsque les renseignements

RÉSUMÉ

sont soumis à la confidentialité ou dévoileraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, lorsque la communication des renseignements serait contraire à l’ordre public ou lorsque les renseignements permettent d’appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante qui est discriminatoire à l’encontre d’un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

En outre, une Partie requise ne peut pas refuser de fournir des renseignements pour la simple raison que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée; • l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible que moyennant l’autorisation écrite expresse de la Partie requise; • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord.

Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements ou les contrôles fiscaux transfrontaliers

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le gouvernement soumet aujourd’hui à votre assentiment l’Accord, fait à La Haye le 24 avril 2014, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière d’impôts (ci-après “l’Accord”). Conformément à la décision adoptée par la Conférence Interministérielle “Politique étrangère” du 18 mai 2011, il s’agit d’un traité à caractère mixte.

A. Contexte général dans lequel s’inscrit l’Accord Dans une économie mondiale, la coopération fiscale entre les États est essentielle notamment pour permettre aux États d’appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales. Une coopération fiscale efficace permet de faire en sorte que les contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n’aient pas davantage de possibilités de fraude et d’évasion fiscales que ceux qui n’interviennent que sur leurs propres marchés nationaux.

La pérennité d’une économie mondiale ouverte dépend de la coopération internationale, y compris en L’échange de renseignements constitue une partie essentielle de cette coopération internationale en matière fiscale. Il s’agit d’un moyen efficace pour les États de protéger leurs propres bases d’imposition et de lutter contre les “paradis fiscaux” et les pratiques fiscales dommageables. L’échange de renseignements peut reposer sur divers mécanismes.

Dans le cas d’une convention fiscale générale concernant l’impôt sur le revenu, l’échange de renseignements découle d’une disposition inspirée de l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE. Lorsque la conclusion d’une convention préventive de la double imposition ne semble pas opportune, l’échange de renseignements peut être organisé par un accord ad hoc dont les dispositions sont basées sur le Modèle OCDE d’Accord sur l’échange de renseignements en La Belgique a opté pour la conclusion avec Aruba d’un accord limité à l’échange de renseignements en

matière fiscale (Accord d’échange de renseignements fiscaux (“TIEA”)). Etant donné l’importance limitée de l’économie d’Aruba et des relations économiques entre la Belgique et Aruba, les autorités belges ont estimé qu’il n’était pas opportun actuellement de conclure une convention générale préventive de la double imposition avec Aruba. Aruba est une île de la mer des Caraïbes, dont la capitale est Oranjestad.

Depuis sa séparation des Antilles néerlandaises en 1986, Aruba forme un État du Royaume des Pays-Bas. Sa superficie est de 193 km2 et elle est peuplée d’environ 107 000 habitants. Comme Curaçao et Sint-Maarten, Aruba: • est un État autonome des Pays-Bas, mais en dépend pour la défense et les relations extérieures; • ne fait pas partie de l’Union européenne mais y est associée. Elle dispose d’un gouvernement dirigé par un ministre-Président, et d’un parlement, composé de 21 membres élus.

Aruba est une petite économie ouverte qui vit principalement du tourisme. Après avoir connu une chute importante du nombre de touristes suite au 11 septembre 2001, Aruba voit son secteur touristique reprendre de la vigueur depuis quelques années, encouragé par les politiques d’investissement menées en ce sens. Le raffinage et le stockage du pétrole ont constitué un pan important de son économie, avant la fin de cette activité en 2009.

Aruba est fortement dépendante de ses importations et tente de développer ses exportations afin d’atteindre un meilleur équilibre de sa balance commerciale. L’économie d’Aruba a souffert de deux chocs importants durant les dernières années: la crise financière et la fermeture de son industrie de raffinage du pétrole. Malgré un développement continu du secteur du tourisme, le PIB réel a connu une chute totale de 15 % sur la période 2009-2010, ce qui a eu un impact important sur les rentrées fiscales de l’État.

En 2013, la dette publique d’Aruba a atteint le niveau préoccupant de 73,6 % du PIB et le taux de chômage s’élevait à 7,6 %. Aruba a connu une déflation de 2,4 %, et une croissance du PIB réel de 3,9 %. Le PIB d’Aruba s’élevait à 2 588,9 millions d’US dollars et le PIB par habitant à 24 428,8 US dollars.1 Centrale Bank van Aruba, http://www.cbaruba.org/cba/read- Blob.do?id=3142.

En principe, les sociétés sont soumises à Aruba à un régime classique d’imposition, à savoir que les bénéficies sont imposables à un taux général de 28 % et que les bénéfices distribués après impôt sont imposables à 5 % of 10 % dans le chef du détenteur des actions. Les sociétés anonymes (NV’s), les sociétés exemptées d’Aruba (AVV) et les sociétés à responsabilité limitée (VBA) sont en principe soumises aux règles générales en vigueur en matière d’imposition des bénéfices (au taux de 28 %), sauf si elles sont situées dans une zone franche.

Dans ce dernier cas, les bénéfices liés aux activités menées dans la zone franche sont imposés au taux de 2 %. Sur demande et à certaines conditions strictes, les règles d’imposition spéciales suivantes sont en vigueur: — les NV, AVV et VBA peuvent opter pour la transparence fiscale; — les NV et les VBA peuvent opter pour le “régime d’imputation fiscale”; — les AVV et les VBA peuvent opter pour l’exonération de l’impôt sur les bénéfices et sur les dividendes si elles exercent des activités bien définies (activités de holding, de financement, d’investissement ou gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle).

1. Point de départ du processus visant à lutter contre les “paradis fi scaux” et les pratiques fi scales dommageables. Le point de départ de ce processus se situe en 1996, lorsque les pays membres de l’OCDE ont constaté qu’il était nécessaire de contrôler les conséquences fiscales de la libéralisation progressive des échanges et des investissements internationaux. En effet, si le développement de la mobilité des capitaux a été un incontestable facteur de croissance économique, il a également mis en concurrence les systèmes fiscaux des différents États.

Cette concurrence a conduit à une surenchère dans l’adoption d’incitants et à l’essor des paradis fiscaux. Cette situation a engendré des distorsions au niveau des décisions d’investissement qui sont préjudiciables, d’une manière générale, aux budgets de la plupart des pays. L’OCDE a, dès lors, été chargée par ses pays membres de mettre au point des mesures pour lutter contre ces distorsions.

Sur la base de ce mandat, l’OCDE a présenté en 1998 un rapport fixant les critères qui caractérisent les “paradis fiscaux” et les pratiques fiscales dommageables. Ce rapport recommandait l’adoption d’une série de mesures de nature unilatérale, bilatérale ou multilatérale afin de lutter, de façon coordonnée, contre ces régimes et ces pratiques. Au nombre de ces mesures figuraient notamment la levée des dispositions limitant l’accès des autorités fiscales aux informations détenues par les banques ainsi que l’usage plus intensif et plus efficace des procédures d’assistance administrative internationale.

Les premiers résultats concrets des travaux de l’OCDE concernaient les pays membres de l’OCDE. En 2000, le Comité des Affaires Fiscales de l’OCDE2 a, en effet, déclaré que tous les pays membres de l’OCDE devraient autoriser leurs administrations fiscales à accéder aux renseignements bancaires en vue d’échanger ceux-ci avec leurs partenaires conventionnels. D’autres recommandations ont également été faites aux pays membres, notamment l’interdiction des comptes bancaires anonymes ou l’obligation d’échanger des renseignements dans les cas où l’État requis n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale.

Les initiatives prises par les États membres (et par ceux ayant le statut d’observateurs) ont fait l’objet d’un examen détaillé dans deux rapports, l’un publié en 2003 et l’autre en 2007. 2. Ouverture du processus aux pays non membres de l’OCDE et focalisation sur l’échange de renseignements en matière fi scale En 2000, les travaux menés au sein de l’OCDE se sont ouverts aux représentants de pays non membres de l’OCDE.

Actuellement, déjà plus de 100 pays participent à ces travaux, lesquels sont concentrés sur l’échange de renseignements. Ces travaux se déroulent au sein du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements (initialement baptisé Forum Mondial sur la fiscalité). En 2002, ce Forum a mis au point un Modèle d’accord limité à l’échange de renseignements en matière fiscale. Le Forum Mondial encourage la conclusion d’accords conformes aux principes repris dans ce Modèle.

Parmi ces principes, figure l’échange d’informations bancaires. Depuis 2006, un rapport annuel expose les progrès accomplis en matière de Le Comité des Affaires Fiscales de l’OCDE est un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires représentant les administrations fiscales des 34 pays membres (nombre de membres actuel).

transparence et d’échange de renseignements au sein des pays concernés. Suite à ces travaux, un nouveau paragraphe 5 a également été introduit à l’article 26 (Echange de renseignements) du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de juillet 2005. Le nouveau paragraphe 5 ne permet plus à un État de refuser de communiquer des renseignements au seul motif que ceux-ci sont détenus par une banque.

En 2005, la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche et la Suisse avaient par conséquent chacun émis une réserve sur ce nouveau paragraphe 5. Les normes OCDE d’échange de renseignements ont emporté l’adhésion, en octobre 2008, du Comité d’experts de la Coopération internationale en matière fiscale de l’ONU, qui les a introduites dans le Modèle de convention concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement.

Elles sont, ainsi, devenues le standard au niveau mondial. 3. Adhésion de la Belgique au processus international La Belgique a introduit une disposition analogue à l’article 26, paragraphe 5 du Modèle OCDE dans la Convention fiscale conclue avec les États-Unis le 27 novembre 2006. Ce faisant, pour la première fois, notre pays acceptait de satisfaire aux demandes de renseignements bancaires provenant d’un autre État.

Dans la foulée de cette Convention, la Belgique a fait savoir dès janvier 2007 dans les enceintes internationales (OCDE, Union Européenne et ONU) qu’elle était disposée à négocier, au cas par cas, avec d’autres États une disposition conventionnelle similaire à celle conclue avec les États-Unis. Cette ouverture de la Belgique n’a été suivie d’aucune initiative de nos partenaires conventionnels. Par ailleurs, dans la version de 2008 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, la Belgique a maintenu sa réserve de principe mais a clairement indiqué qu’elle était disposée à accepter, au cas par cas, une disposition relative à l’échange de renseignements bancaires.

En mars 2009, la Belgique s’est pleinement ralliée aux normes de transparence et d’échange de renseignements élaborées au sein de l’OCDE. Cette nouvelle avancée s’est concrétisée:

• par l’annonce, le 11 mars 2009, de la levée de la réserve que la Belgique avait formulée à l’égard de l’article 26, paragraphe 5 du Modèle OCDE; • par la proposition faite par le ministre des Finances à ses homologues de l’UE et de l’OCDE d’introduire cette disposition dans les conventions qui lient la Belgique à chacun des pays membres de l’OCDE et de l’UE; • par la décision de passer à l’échange automatique de renseignements dans le cadre de la directive épargne dès le 1er janvier 2010 sans attendre la fin de la période transitoire (les intérêts payés en Belgique à partir du 1er janvier 2010 font l’objet, depuis 2011, d’un échange automatique de renseignements par la Belgique).

4. Accélération du processus international et établissement de listes “blanches”, “grises” et “noires” Le mouvement d’adhésion des États au standard international s’est considérablement accéléré à la suite de la réunion du G 20 à Londres le 2 avril 2009. En raison du contexte de crise financière et économique, cette réunion s’est soldée par des prises de position particulièrement fortes. Le besoin de transparence et de coopération internationale en matière fiscale a été réaffirmé et les États réticents à adhérer au standard international ont été menacés de sanctions.

Une série de contre-mesures ont été évoquées: exiger que les contribuables et les institutions financières fournissent davantage d’informations en ce qui concerne les transactions impliquant ces États “non coopératifs”; refuser toute réduction d’impôt ou déduction fiscale en ce qui concerne les versements effectués au profit de bénéficiaires résidant dans ces États, prélever des taxes sur ces versements,… Le même jour, l’OCDE a rendu public un document répartissant les 84  États participant à l’époque au Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements en trois listes en fonction des progrès accomplis par chacun d’eux dans la mise en œuvre du standard international.

Une première liste “blanche” reprenait les États qui avaient déjà substantiellement mis en œuvre ce standard. Une deuxième liste “grise” établissait une catégorie intermédiaire d’États qui, bien qu’ayant adhéré à ce standard, n’avaient pas encore procédé à sa mise en

œuvre dans une mesure jugée suffisante. Cette liste comporte deux subdivisions. Dans la première subdivision sont classés les pays qui, au regard des critères du rapport de l’OCDE de 1998 mentionné au point 1 ci-avant, doivent être considérés comme des paradis fiscaux. En 2000, Aruba été qualifiée de “paradis fiscal” par l’OCDE mais, le 31 mai 2001, ce pays a déclaré adhérer au standard international et a dès lors été repris dans la première subdivision de la liste “grise”.

La deuxième subdivision reprenait les “autres centres financiers”; c’est dans cette catégorie, créée pour les besoins de l’espèce, qu’avait été placée la Belgique. En effet, pour qu’un État puisse figurer dans la liste blanche, celui-ci devait avoir signé au moins douze accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard international. Or, début avril 2009, la Belgique ne pouvait se prévaloir que de la signature de la Convention avec les États-Unis.

La troisième liste “noire” regroupait les États ne s’étant pas encore engagés à appliquer le standard international. Les listes “grise” et “noire” sont désormais vides en raison de l’adhésion généralisée au standard 5. Conclusion par la Belgique d’accords d’échange de renseignements La Belgique, désireuse de quitter la deuxième liste, a alors intensifié les efforts entrepris depuis mars 2009  pour signer le plus rapidement possible des accords internationaux permettant l’échange de renseignements bancaires.

Grâce à ces efforts, la Belgique a signé dans un délai très court 12 accords prévoyant une assistance administrative répondant aux exigences du standard international. Ce faisant, la Belgique est reprise, depuis le 17 juillet 2009, dans la liste “blanche” des États qui ont déjà substantiellement mis en œuvre le standard Le gouvernement a poursuivi le processus entamé en mars 2009 afin qu’à terme la Belgique puisse échanger des renseignements, y compris des renseignements bancaires, avec la plupart des pays – et en tout cas avec tous les paradis fiscaux – en vue d’appliquer sa

législation fiscale. Le présent Accord avec Aruba s’inscrit dans la poursuite de ce processus. 6. Peer Review En septembre 2009, le Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements a décidé de mettre en place un dispositif permettant d’évaluer l’effectivité de la mise en œuvre du standard international par les États participants. Ce dispositif, appelé “examen par les pairs” (“peer review”) en raison du fait qu’il est piloté par des représentants d’États participant au Forum Mondial qui procèdent à l’évaluation, prévoit, pour chaque État supervisé, deux phases d’examen.

La 1re phase consiste en l’analyse du cadre juridique et réglementaire mis en place par l’État considéré aux fins de l’échange de renseignements. En ce qui concerne la Belgique, cette 1ère phase a eu lieu durant le 2e semestre 2010. Le rapport d’évaluation a été publié en avril 2011. Ce rapport était basé sur la situation en novembre 2010. Il constatait une lacune dans la législation interne belge concernant l’échange international d’informations bancaires et incitait la Belgique à terminer aussi rapidement que possible les procédures de ratification d’un nombre significatif d’accords déjà signés par la Belgique afin de satisfaire au standard international3.

Le gouvernement n’a pas voulu courir le risque de voir les procédures de ratification concernées ne pas être terminées à temps en raison de la qualification de traités mixtes des nouveaux instruments conventionnels. Il a donc introduit, par le biais de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (MB du 6 mai 2011), une modification de l’article 322 CIR 92 qui permet, depuis le 1er juillet 2011, d’échanger des informations bancaires avec plus de 80 pays partenaires sur la base du réseau existant de traités fiscaux.

Sur l’insistance de la Belgique, un rapport complémentaire a été publié le 12 septembre 2011. Celui-ci conclut que le cadre juridique et réglementaire belge en la matière est suffisant4. La 2ème phase de cet examen a eu lieu durant le 2ème semestre 2012 et portait sur la manière dont le cadre juridique et réglementaire mis en place par la Belgique fonctionne concrètement. Le rapport d’évaluation de cette phase a été publié le 11 avril 20135.

Ce rapport recommande également à la Belgique de ratifier aussi rapidement que possible les accords signés qui satisfont au standard international et de continuer Ce rapport peut être consulté sur le site internet de l’OCDE: http://eoi-tax.org/jurisdictions/BE#p2  http://eoi-tax.org/jurisdictions/BE#p2 Ce rapport peut être consulté sur le site internet suivant:

à élargir son réseau de traités reprenant le standard international d’échange de renseignements. Le 22 novembre 2013, le Forum Mondial a enfin attribué un score aux rapports des 50 pays qui ont déjà subi à l’heure actuelle les deux phases de l’évaluation. Un score global a été accordé en plus des scores attribués pour chacun des éléments jugés dans le rapport. L’évaluation d’Aruba a débuté en janvier 2011 (1ère phase) et s’est achevée en 2014 (2ème fase).

Les résultats de l’évaluation sont repris dans un rapport qui a été publié le 16 mars 20156. En se basant sur les résultats de ce rapport, le Forum mondial a attribué à Aruba la note globale “Largely compliant”. Tant la Belgique qu’Aruba seront soumis à l’avenir à de nouvelles évaluations de la part du Forum mondial. Il sera alors tenu compte non seulement du suivi des recommandations contenues dans les rapports d’examen existants, mais également du fait que la législation et les pratiques nationales respectent entre-temps la nouvelle norme de transparence et d’échange de renseignements.

7. Convention concernant l’assistance administrative mutuelle Après la négociation de cet accord, mais avant sa signature, le Royaume des Pays-Bas a étendu à Aruba le champ d’application de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (OCDE/Conseil de l’Europe) du 27/1/1988, tel que modifiée par le Protocole de 2010. Etant donné que la Convention multilatérale s’applique aussi à l’égard de la Belgique, cela signifie que la Belgique et Aruba peuvent utiliser cette Convention pour échanger des renseignements fiscaux7.

Par ailleurs, dans le cadre de la Convention multilatérale, Aruba vient de s’engager formellement, tout comme la Belgique, à implémenter la norme internationale en matière d’échange automatique de renseignements financiers (“Common Reporting Standard” ou “CRS”). Un premier échange de renseignements financiers sera effectué par Aruba en septembre 2018. Ce rapport peut être consulté sur le site internet:

http://eoi-tax.org. Le Protocole 2010 modifiant la Convention multilatérale s’applique pour la Belgique à partir du 01.04 2015.

B. Contexte juridique européen Les États membres ont conservé leurs compétences fiscales à l’égard des impôts directs, même si l’Union européenne dispose d’une compétence concurrente de principe en vertu de l’article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Jusqu’à présent, cette compétence concurrente n’a été mise en œuvre que de manière très limitée et dans des domaines limités. Dans le domaine de l’assistance administrative aux fins de l’établissement des impôts sur les revenus, le Conseil de l’Union européenne a adopté diverses directives. Ces directives n’intéressent que les opérations entre résidents d’États membres différents. Les relations entre États membres et États tiers ne sont donc que peu concernées.

La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE organise l’échange entre les États membres des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de leur législation fiscale interne. La directive, entrée en vigueur le 11 mars 2011, remplace la directive 77/799/ CEE en intégrant le standard international d’échange de renseignements fiscaux élaboré par l’OCDE.

Le champ d’application matériel de cette directive a été élargi par les directives 2014/107/UE du 9 décembre 2014 et 2015/2376 du 8 décembre 2015 qui prévoient l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et l’échange automatique des décisions fiscales en matière transfrontalière. Cela a conduit à la suppression de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003. L’échange automatique de renseignements qui a été prévu par cette dernière directive est également couvert par la directive 2014/107/UE.

La directive 2011/16/UE comporte un chapitre relatif aux relations avec les pays tiers. En vertu des dispositions de l’article 24 de cette directive, des informations reçues d’un pays tiers peuvent  pour autant qu’un accord avec ce pays tiers l’autorise  être transmises à d’autres États membres de l’Union européenne auxquels ces informations peuvent être utiles. Inversement, des informations reçues d’un autre État membre peuvent, à certaines conditions, être transmises à un pays tiers.

Il est expressément stipulé à l’article premier

de la directive que celle-ci ne porte pas atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. La Commission européenne a adopté le 28  avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la “bonne gouvernance” dans le domaine fiscal (c’est-à-dire améliorer la transparence et l’échange d’informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale).

Elle invite notamment les États membres à opter, dans le cadre de leurs relations bilatérales, pour une approche conforme aux principes de bonne gouvernance. Dans le contexte juridique européen actuel, la Belgique conserve par conséquent la compétence de conclure des conventions destinées à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à renforcer la coopération administrative en matière fiscale.

En outre, les dispositions de la Convention, qui a été conclue dans le cadre de cette compétence, tiennent compte des obligations imposées à la Belgique par les directives européennes précitées. Les dispositions de la Convention sont conformes aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission.

C. Impact socio-économique

Le présent Accord, qui est limité à l’échange de renseignements fiscaux sur demande, n’aura aucun impact socio-économique en Belgique.

D. Dispositions techniques d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale. Ce Modèle été élaboré par un groupe de travail du Forum Mondial de l’OCDE pour un échange effectif de renseignements. Ce groupe de travail était composé de représentants tant de pays membres de l’OCDE que de pays ou juridictions non-membres mais s’étant engagés à adhérer au standard international de transparence et d’échange de renseignements (les juridictions dites “coopératives”).

Le groupe de travail avait reçu pour mandat d’élaborer un instrument juridique pouvant être utilisé pour mettre en place un échange effectif de renseignements aux fins de l’initiative de l’OCDE concernant les pratiques fiscales dommageables. Le Modèle OCDE issu de ces travaux représente la norme requise pour un échange effectif de renseignements. Lors de la

négociation du présent Accord, les négociateurs se sont naturellement basés sur ce Modèle OCDE8. 1. Article 1  (Objet et champ d’application de l’Accord) L’Accord a pour objet l’échange de renseignements “pertinents” pour administrer ou appliquer la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et matières fiscales visés par l’Accord. Cette assistance couvre, en tout cas, les renseignements pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

Elle concerne toute personne (résident ou non-résident) soumise dans une des deux Parties contractantes à un impôt visé à l’article 3. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions de l’Accord et traités selon les modalités prévues à l’article 9 (Confidentialité). Le second paragraphe précise expressément que, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le champ d’application de l’Accord est limité à Aruba.

2. Article 2 (Compétence) L’article 2 précise que la Partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale. Le terme “autorités” utilisé dans cet article s’interprète de manière large.

Il vise les autorités fiscales (au niveau de l’autorité fédérale et des entités fédérées concernées) mais aussi tous les services, établissements et organismes publics qui sont notamment tenus de fournir aux fonctionnaires chargés de l’établissement Le texte de ce Modèle OCDE d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale ainsi que le commentaire de ce Modèle d'accord peuvent être consultés sur le site Internet de l'OCDE (www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf).

ou du recouvrement des impôts tous renseignements en leur possession. L’obligation de fournir les renseignements n’est pas limitée du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent ou du fait de la résidence ou de la nationalité de la personne qui les détient. 3. Article 3 (Impôts visés) En ce qui concerne Aruba, l’accord couvre les impôts de toute nature ou dénomination perçus conformément à la législation fiscale interne administrée par le “Tax inspector”.

En ce qui concerne la Belgique, l’accord couvre les impôts de toute nature ou dénomination établis pour le compte de la Belgique ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Il s’agit dès lors d’un traité mixte. Pour la Belgique, l’Accord vise donc tous les impôts, quelle que soit leur nature ou leur dénomination, qui sont perçus par l’État fédéral et par les autres niveaux de pouvoir, c’est-à-dire: • les impôts fédéraux (les quatre impôts sur les revenus, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et d’accises, etc.); • les impôts, taxes, etc. locaux et régionaux dont le service est assuré par l’État fédéral (p.ex. les centimes additionnels, les droits de succession, etc.); • tous les impôts, taxes, … perçus directement par les entités fédérées ou les pouvoirs locaux (p.ex. le précompte immobilier perçu par la Région flamande, la taxe sur les jeux et paris perçue par la Région wallonne, etc.).

Bien que le champ d’application de l’Accord s’étende aux impôts perçus par ou pour le compte de différents niveaux de pouvoir (Fédéral, Régions et Communautés), la communication avec l’État partenaire, en ce qui concerne l’échange de renseignements pour tous les impôts visés, se fera via un seul point de contact (central). L’organisation et le fonctionnement concret de ce point de contact, ainsi que la collaboration entre ce point de contact et tous les niveaux de pouvoir concernés, feront l’objet d’un accord de coopération dont le contenu est actuellement en cours d’élaboration.

Cet

accord de coopération portera non seulement sur les renseignements échangés dans le cadre d’un traité bilatéral (convention préventive de la double imposition ou accord d’échange de renseignements fiscaux) mais règlera également l’échange d’informations dans le cadre de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et dans le cadre de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe.

4. Article 4 (Défi nitions) L’article 4  définit certains termes utilisés dans l’Accord. D’une manière générale, il s’agit de définitions usuelles. Certaines d’entre elles figurent également dans les conventions fiscales générales concernant l’impôt sur le revenu. Si nécessaire, ces définitions sont brièvement explicitées, ci-après, dans le cadre des articles dans lesquels les termes définis sont utilisés.

En ce qui concerne la définition de l’“autorité compétente” dans le cas de la Belgique, l’attention est toutefois attirée sur le fait que, étant donné le caractère mixte de l’Accord, il s’agira selon le cas du ministre des Finances du gouvernement fédéral et/ou de son collègue du gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou du (ou des) représentant(s) autorisé(s) du (ou des) ministre(s) concerné(s).

5. Article 5  (Echange de renseignements sur demande) Le Paragraphe 1 pose la règle générale selon laquelle la Partie requise est tenue de fournir des renseignements sur demande aux fins énoncées à l’article 1. Ce paragraphe indique clairement que l’Accord s’applique uniquement à l’échange de renseignements sur demande (c’est-à-dire lorsque les informations demandées se rapportent à un contrôle, une audition ou une enquête spécifiques) et ne s’applique pas à l’échange automatique ou spontané de renseignements.

Le Modèle OCDE d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale, dont le présent Accord s’inspire, ne vise également que l’échange de renseignements sur demande. Les travaux de l’OCDE visaient, en effet, à établir des normes d’échange de renseignements applicables au niveau mondial et que tous les centres financiers et tous les “paradis fiscaux” soient en mesure d’accepter. Pour ce faire, le Modèle OCDE vise à assurer un équilibre approprié entre, d’une

part, la nécessité d’établir l’accès à des informations financières fiables et, d’autre part, la nécessité d’éviter de faire peser sur les économies concernées des charges considérées par celles-ci comme trop lourdes, voire irréalistes, en matière de discipline fiscale. Le terme “renseignement” signifie tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la forme. D’une manière générale, les renseignements sont échangés aussi bien en matière fiscale non pénale qu’en matière fiscale pénale.

Il ne doit pas s’agir nécessairement d’une affaire fiscale qui fasse intervenir un acte intentionnel (infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire). Le paragraphe 1 précise, à cet égard, que les renseignements doivent être échangés même si les actes faisant l’objet d’une investigation ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale suivant le droit interne de la Partie requise.

En outre, l’autorité compétente de la Partie requérante ne devrait soumettre une demande en vertu de l’article que lorsqu’elle n’est pas à même d’obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. Le paragraphe 2 précise que la Partie requise devra agir et prendre toutes les mesures appropriées pour obtenir les renseignements demandés et ne pourra pas uniquement s’en remettre aux renseignements en la possession de son administration fiscale et ce, même si la Partie requise n’a pas besoin des renseignements à ses propres fins fiscales.

Une Partie peut aussi demander de manière spécifique que des renseignements lui soient fournis sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux en vue, notamment, de répondre à ses exigences en matière de preuve. Dans ce cas, le paragraphe 3 stipule que la Partie requise ne doit fournir les renseignements sous la forme demandée que dans la mesure où son droit interne le permet.

Le paragraphe 4 stipule expressément que les Parties contractantes ont l’obligation de faire en sorte que leurs autorités compétentes aient le droit, aux fins visées aux articles 1 ou 2, d’obtenir et de fournir sur demande:

a) les renseignements détenus par les banques et autres institutions financières ainsi que ceux détenus par les personnes agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire. En général, les renseignements bancaires demandés sont des informations sur un compte, des informations financières et des informations sur des opérations ainsi que des informations sur l’identité ou la structure juridique des titulaires de comptes et des parties impliquées dans des opérations financières.

Le commentaire sur l’article 5 du Modèle OCDE d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale précise que le terme “mandataire” est très large et couvre tous types de prestataires de services aux sociétés (y compris, par exemple, les avocats). Toujours selon ce commentaire, on considère généralement qu’une personne agit “en qualité de fiduciaire” lorsque cette personne effectue des transactions ou gère des fonds ou des biens pour le compte d’une autre personne avec laquelle elle se trouve dans une relation qui implique et nécessite de la confiance d’une part et de la bonne foi de l’autre.

On rappelle que, depuis le 1er juillet 2011, l’article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l’article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses9, permet expressément à l’administration fiscale belge de réclamer auprès des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables d’un contribuable lorsque ces renseignements sont demandés par un État étranger conformément aux dispositions d’une convention préventive de la double imposition applicable ou d’un autre accord international (tel que le présent Accord) garantissant la réciprocité. b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes (partnerships), dispositifs de placement collectif, trusts, fondations, et autres personnes; ces renseignements visent à permettre à la Partie requérante d’appliquer sa législation interne, notamment les dispositions de cette législation permettant de déterminer quel est le propriétaire effectif des actions, parts, intérêts et autres droits dans ces dispositifs; la Partie requise doit fournir les renseignements en matière de propriété en ce qui concerne toutes les personnes qui font partie d’une chaîne de propriété à partir du moment où ces renseignements sont détenus sur son territoire.

Moniteur belge du 6 mai 2011, Edition 1, p. 26576

Le paragraphe 4 n’oblige cependant pas les Parties à obtenir ou fournir des renseignements sur des sociétés cotées en bourse ou des dispositifs de placement collectif publics, à moins que ces renseignements puissent être obtenus sans susciter de difficultés Le paragraphe 4 ne saurait être interprété en ce sens que la Partie requise aurait uniquement l’obligation d’obtenir et de fournir les renseignements qui y sont expressément mentionnés.

Ce paragraphe ne limite, en effet, pas l’obligation très générale énoncée au paragraphe 1. Il vise uniquement à rendre l’échange de renseignements effectif même lorsque la législation ou les mesures internes de la Partie requise empêchent celle-ci d’obtenir les renseignements mentionnés au paragraphe 4. Le paragraphe 5 énumère les mentions qui doivent figurer dans la demande de renseignements. Il s’agit de mentions qui permettent à la Partie requise: — de vérifier que les renseignements demandés sont “vraisemblablement pertinents” et que la demande ne constitue, dès lors, pas une “fishing expedition”; — de disposer de suffisamment d’éléments pour collecter facilement et rapidement les renseignements utiles à la Partie requérante auprès des personnes susceptibles de les détenir.

La procédure d’échange de renseignements ne doit, en effet, pas avoir pour résultat de reporter sur la Partie requise la charge du processus de détermination, d’établissement, ou de perception d’une imposition; cette charge continue à incomber, en premier lieu, à la Partie requérante. Dans cette optique, il faut au moins que la Partie requérante puisse indiquer l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et les raisons qui donnent à penser que les renseignements se trouvent sur le territoire de la Partie requise.

Conformément au paragraphe 6, la Partie requise doit s’efforcer de fournir le plus rapidement possible les renseignements demandés. A cette fin, celle-ci est tenue, après avoir accusé réception de la demande et dans les 60 jours de celle-ci, d’aviser la Partie requérante des éventuelles lacunes de la demande, et, au cas où elle se trouverait dans l’incapacité de fournir les renseignements demandés dans les 90 jours de la réception de la demande, d’en informer immédiatement la Partie requérante en en indiquant les raisons.

De plus, le paragraphe 2 de l’article 11 (Procédure amiable) permet d’établir, dans le cadre d’un arrangement administratif, des procédures détaillées permettant d’aboutir à ce résultat. Compte tenu des dispositions relativement détaillées du présent Accord, un tel arrangement ne paraît pas nécessaire dans l’immédiat. Toutefois, s’il devait s’avérer que les demandes de l’autorité compétente belge ne sont pas traitées avec toute la diligence et l’efficacité souhaitables, l’autorité compétente belge prendrait l’initiative de conclure un tel arrangement avec Aruba.

Par ailleurs, le Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale a mis en place un programme d’examen par les pairs (voir section A., point 6 ci-dessus). Ce programme ainsi que le risque de contre-mesures encouru par les juridictions qui ne respecteraient pas les normes d’échange de renseignements en matière fiscale qu’elles ont acceptées dans le cadre d’une convention fiscale générale ou d’un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale devraient garantir que les engagements souscrits seront effectivement respectés.

6. Article 6 (Echange spontané d’information) En vertu de cet article, lorsqu’un État estime que certains renseignements dont il a connaissance peuvent être utiles pour l’État partenaire, ces renseignements peuvent être fournis “spontanément”. Ceci va au-delà du standard international, qui est limité à l’échange de renseignements sur demande. 7. Article 7 (Contrôles fi scaux à l’étranger) En vertu du paragraphe 1, la Partie requise peut, sans y être obligée, autoriser des représentants de la Partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes et pour examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées.

La Partie requise peut fixer les conditions dans lesquelles les contrôles se déroulent. Par exemple, c’est la Partie requise qui décide si un représentant de la Partie requise sera ou non présent lors de tout ou partie des entretiens ou contrôles. Dans ce cadre, les représentants de la Partie requérante ne peuvent exercer aucun pouvoir de contrainte pour obtenir des renseignements des personnes concernées.

Ces personnes décident librement de l’étendue de leur collaboration.

Cette disposition permet à la Partie requise de conserver la pleine maîtrise du dispositif de visite sur place. Cette procédure peut présenter un intérêt pour les personnes concernées par la visite sur place, en leur évitant de devoir fournir des copies de documents volumineux pour répondre à une demande de renseignements. En vertu du paragraphe 2, la Partie requise peut, sans toutefois y être obligée, autoriser la présence de représentants de l’autorité compétente étrangère à l’occasion d’un contrôle fiscal conduit par la Partie requise sur son territoire, par exemple pour obtenir les renseignements demandés.

La décision concernant la présence de représentants étrangers est exclusivement du ressort de l’autorité compétente de la Partie requise. Ce type d’assistance devrait essentiellement être sollicité lorsque la Partie requérante estime que la présence de ses représentants lors du contrôle effectué par la Partie requise contribuera à la solution d’une affaire fiscale interne (notamment parce que le contrôle entrepris constitue un élément d’un dossier ayant des répercussions fiscales dans les deux Parties contractantes; ce sera généralement le cas en matière de prix de transfert).

Le paragraphe 3  établit la procédure à suivre lorsqu’une demande présentée en vertu du paragraphe 2 a été acceptée par la Partie requise. Toutes les décisions relatives aux modalités d’exercice du contrôle sont prises par la Partie requise chargée du contrôle. 8. Article 8 (Possibilité de décliner une demande) L’article 8 stipule dans quelles situations une Partie requise peut refuser de fournir les renseignements demandés par l’autre Partie contractante: — lorsque, malgré la déclaration de la Partie requérante, la demande n’est pas soumise en conformité avec l’Accord; lorsque la Partie requérante n’a pas mobilisé tous les moyens possibles sur son propre territoire pour obtenir l’information demandée; lorsque la communication des renseignements serait contraire à l’ordre public (paragraphe 1); — lorsque les renseignements ne respecteraient pas la confidentialité ou dévoileraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial (paragraphe 2);

— lorsque les renseignements permettent d’appliquer une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante qui est discriminatoire à l’encontre d’un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances (cette limitation intègre le principe, contenu dans les conventions préventives de la double imposition, suivant lequel les discriminations fondées sur la nationalité sont interdites en matière fiscale) (paragraphe 4).

Le paragraphe 3 de l’article 8 précise enfin qu’une Partie requise ne peut pas refuser de fournir des renseignements pour la simple raison que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée. Le paragraphe 1 s’écarte du Modèle de TIEA, qui prévoit que “la partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de sa propre législation fiscale”, afin de rendre l’Accord conforme au standard international, puisqu’au moment de la négociation de celui-ci le droit interne belge ne permettait pas de fournir des renseignements bancaires.

9. Article 9 (Confi dentialité) L’article 9 reprend, en substance, les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements contenues dans l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, ce afin de protéger les intérêts légitimes des contribuables. Cet article permet, toutefois, que ces renseignements soient divulgués à d’autres personnes, entités ou autorités (y compris une autorité étrangère) avec l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la Partie requise.

10. Article 10 (Frais). Sauf s’il en a été convenu autrement, les frais indirects résultant d’une demande de renseignements sont supportés par la Partie requise. Les frais directs exposés pour donner suite à une demande de renseignements (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes) sont supportés par la Partie requérante. Les deux Parties se concerteront régulièrement au sujet de cet article et se consulteront mutuellement lorsque les frais liés à une demande de renseignements devraient, selon toute vraisemblance, être importants.

11. Article 11 (Procédure amiable) Cet article instaure une procédure amiable pour: — régler les difficultés découlant de l’application ou de l’interprétation de l’Accord; — déterminer les procédures à suivre pour l’application de l’Accord. Pour ce faire, les autorités compétentes peuvent communiquer entre elles directement, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de passer par la voie diplomatique.

La communication peut se faire par lettre, courrier électronique, téléphone, réunion en face à face ou tout autre moyen à leur convenance. 12. Article 12 (Entrée en vigueur) L’Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur. Du côté belge, cette notification interviendra une fois que la ratification sera rendue possible.

Compte tenu du caractère mixte de l’Accord, cela nécessitera l’obtention de l’assentiment du Parlement fédéral et des parlements des entités fédérées. Les dispositions de l’Accord seront applicables: — en matière fiscale pénale, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord; cette disposition concerne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites judiciaires en vertu du droit pénal de la Partie requérante; — en matière fiscale non pénale, aux périodes imposables commençant à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou, à défaut de période imposable, toutes les impositions prenant naissance à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord (c’est-à-dire les impositions dont le fait générateur se produit à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord).

13. Article 13 (Dénonciation) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l’Accord en notifiant cette dénonciation par la voie diplomatique à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie contractante.

En vertu de l’article 17 de l’Accord de coopération du 8 mars 1994, le Roi dénonce les traités mixtes sur proposition tant de l’autorité fédérale que des autorités fédérées concernées. Toutes les demandes reçues jusqu’à la date effective de la dénonciation seront traitées conformément aux dispositions de l’Accord. Les dispositions de l’article 9 relatives à la confidentialité restent applicables à tous les renseignements échangés sur la base de l’Accord. * * * Le gouvernement estime que l’Accord qui est soumis à votre assentiment offre une solution satisfaisante en ce qui concerne l’assistance administrative en matière fiscale entre la Belgique et Aruba.

Le gouvernement vous propose par conséquent de donner rapidement votre assentiment à cet Accord afin qu’il puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à La Haye le 24 avril 2014 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale, fait à La Haye le 24 avril 2014, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 59.885/1/V DU 6 SEPTEMBRE 2016 Le 20 juillet 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 6 septembre 2016,(**) sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale, fait à La Haye le 24 avril 2014”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er septembre 2016. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 septembre 2016. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à l’accord conclu avec Aruba en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale 2. (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Accord “between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, for the exchange of information with respect to taxes”, fait à La Haye le 24 avril 2014. Seule la version anglaise fait foi; les textes français et néerlandais sont des traductions

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

3. Le 3 février 2011, le Groupe de travail Traités mixtes, institué par l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions “relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes”, a considéré que l’accord est un traité mixte 3. Eu égard à ce qui précède, la question se pose de savoir qui devra donner exécution en Belgique à une demande de renseignements émanant d’une autorité compétente d’Aruba.

Il résulte de l’article 4, paragraphe 1, d), (ii), de la convention que, par “autorité compétente” on entend, en ce qui concerne la Belgique, “suivant le cas, le ministre des Finances du gouvernement fédéral et/ou du gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son représentant autorisé”. Il est par conséquent recommandé de prévoir un mécanisme et un organe de coordination internes propres à la Belgique, afi n de permettre aux autorités compétentes d’Aruba de savoir à qui il faut adresser une demande de renseignements et à l’autorité fédérale, aux communautés et aux régions, de déterminer de quelle manière il y a lieu de donner suite à une demande concrète.

À ce sujet, un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles” a manifestement déjà été conclu le 16 septembre 2015 au sein du Comité de concertation 4. 4. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la convention prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de communiquer entre elles directement afi n de déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6, 7 et 10 de la convention.

Il peut être admis que ce commun accord peut concerner non seulement des cas d’application concrets, mais aussi des modalités ayant une portée générale. Des courriers du 18 mai 2011 ont confirmé que la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE) a approuvé le rapport du Groupe de travail Traités mixtes dans le cadre d’une procédure écrite. Dans le cadre d’une demande d’avis antérieure, un exemplaire non daté et non signé du texte de cet accord de coopération, intitulé “Accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande et la Communauté germanophone dans le cadre de la directive  2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre État ou d’autres États qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal” a été transmis au Conseil d’État.

Compte tenu notamment du fait que les parties concernées par l’accord assurent conjointement le financement des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (article 19 de l’accord), il ne pourra produire ses effets qu’après que les parlements des différentes parties concernées y auront donné leur assentiment par un acte législatif.

Concernant de tels accords, on pourra se référer aux observations que le Conseil d’État a formulées dans son avis 42 631/AG du 8 mai 2007: “Pour autant que ces accords se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique d’un traité et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui y fi gurent, ces accords ne sont pas de nouveaux traités, mais de simple “executive agreements”.

Ils ne doivent dès lors pas être conclus par le Roi. Les Chambres législatives ne doivent pas y donner leur assentiment 5. La pratique révèle cependant également que certains accords comportent bel et bien des réglementations autonomes qui font naître des droits et obligations nouveaux pour les autorités ou les citoyens. Pareils accords doivent dans ces cas être considérés comme des traités. Conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution, ils devraient dès lors, en principe, être conclus par le Roi et recevoir l’assentiment des Chambres législatives.

S’il s’agit “de traités mixtes”, les gouvernements communautaires et/ou régionaux doivent en outre être associés à leur conclusion et les parlements communautaires et/ou régionaux y donner eux aussi leur assentiment” 6. Chaque fois qu’un accord mutuel est élaboré, il conviendra par conséquent de vérifi er s’il ne s’agit pas d’un traité. Si tel est le cas, il conviendra de suivre la procédure appropriée pour la conclusion de celui-ci et le dispositif ne pourra produire d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de toutes les assemblées parlementaires compétentes.

Eu égard à l’article 190 de la Constitution, un tel accord devra être publié au Moniteur belge pour être contraignant. Dans la mesure où la possibilité de conclure des accords mutuels, prévue dans la convention, est interprétée d’une manière conforme à la Constitution7 et pour autant que ces accords se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique de la convention et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui fi gurent déjà dans la convention proprement dite, elle ne suscite pas d’objection au regard de l’article 167 de la Constitution.

Note 7 de l’avis 42 631/AG: Voir notamment J. Masquelin, Le droit des traités dans lordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, 1980, pp. 206-208;

G. Craenen, De Staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in België, Preadvies VVSRBN, Deventer, 2006, p.7. Avis C.E. 42 631/AG du 8 mai 2007 sur un avant-projet devenu la loi du 9 février 2009 “portant assentiment à l’Accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005”, Doc. parl., Sénat, 2007-08, n° 4-912/1, p. 15.

Une interprétation de la convention conforme à la Constitution implique également que lorsque la convention fait mention des autorités compétentes, il ne peut s’agir que du pouvoir réglementaire du ministre des Finances (pas d’un fonctionnaire), et il faut encore que ce pouvoir concerne des règles de détail ou d’un intérêt limité.

Si un accord mutuel a toutefois pour effet d’étendre le champ d’application du régime ou affecte les droits et les obligations des citoyens, la convention ne pourrait alors pas être considérée comme un accord en forme simplifi ée.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Wilfried VAN VAERENBERGH

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances, sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne Aruba, en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à La Haye le 24 avril 2014, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2016  PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

EMENT WEEN

M OF BELGIUM ND RLANDS, IN RESPECT OF ARUBA, MATION WITH RESPECT TO TAXES

N RESPECT OF ARUBA, on with respect to taxes;

cle 1 of the Agreement ities, shall provide assistance through exchange of the administration or enforcement of the domestic d by this Agreement, including information that is assessment, enforcement or collection of tax with o the investigation or prosecution of tax matters in be exchanged in accordance with the provisions of ential in the manner provided in Article 9. this Agreement shall apply only to Aruba. cle 2 diction ation which is neither held by its authorities, nor in re within its territorial jurisdiction. cle 3 Covered taxes imposed by or on behalf of the Parties: nd and description imposed under national tax laws d, kind and description imposed on behalf of Belgium authorities thereof. tical or substantially similar taxes imposed after the on to or in place of the existing taxes if the Parties, .

The competent authority of each Party shall notify ws which may affect the obligations of that Party

cle 4 itions he Kingdom of the Netherlands which is situated in territory of Aruba, including its territorial sea and territorial sea within which the Kingdom of the ernational law, exercises jurisdiction or sovereign elating to Curaçao; dom of Belgium; used in a geographical sense, it Belgium, including the territorial sea and any other which the Kingdom of Belgium, in accordance with rights or its jurisdiction; of the Netherlands, in respect of Aruba, or Belgium , Minister in charge of Finance or his authorised case may be, the Minister of Finance of the federal ernment of a Region and/or of a Community, or his , a company or any other body or group of persons; y corporate or any entity that is treated as a body means any company whose principal class of shares hange provided its listed shares can be readily es can be purchased or sold “by the public” if the licitly or explicitly restricted to a limited group of ” means any stock exchange agreed upon by the means the class or classes of shares representing a e of the company; or scheme” means any pooled investment vehicle, t fund or scheme” means any collective investment e, sale or redemption of shares or other interests is o a limited group of investors;

by this Agreement; Party to this Agreement submitting a request for or requested Party; he Party to this Agreement which is requested to nformation in response to a request; , statement, document or record in whatever form; sures” means laws and administrative or judicial to obtain and provide the information requested; minal laws designated as such under domestic law, tained in the tax laws, the criminal code or other s tax matters involving intentional conduct whether this Agreement which is liable to prosecution under rty. at any time by a Party, any term not defined therein have the meaning that it has at that time under the applicable tax laws of that Party prevailing over a of that Party. cle 5 mation Upon Request Party shall provide upon request by the requesting o in Article 1.

Such information shall be exchanged ty needs such information for its own tax purposes stitute a crime under the laws of the requested Party requested Party. The competent authority of the for information pursuant to this Article when it is n by other means, except where recourse to such fficulty. competent authority of the requested Party is not quest for information, the requested Party shall use asures to provide the requesting Party with the the requested Party may not need such information authority of the requesting Party, the competent vide information under this Article, to the extent orm of depositions of witnesses and authenticated

in its domestic laws, each Party shall have the nd 2 of this Agreement, to obtain and to provide: cial institutions, trusts, foundations and any person, g in an agency or fiduciary capacity; of companies, partnerships, collective investment persons, including information on all persons in an ment schemes, information on shares, units and other n on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; ormation on founders, members of the foundation e neither collective investment schemes, trusts or tion to the information in subparagraphs (i) to (iii), ot create an obligation on the Parties to obtain or respect to publicly traded companies or public es unless such information can be obtained without ties. ulated with the greatest possible details and shall nation or investigation; s requested; d and the form in which the requesting Party would ion is sought; formation requested is foreseeably relevant to the taxes of the requesting Party covered under Article n subparagraph (a) of this paragraph; tion requested is present in the requested Party or is y a person within the jurisdiction of the requested dress of any person believed to be in possession of, ation; rmity with this Agreement; has pursued all means available in its own territory that would give rise to disproportionate difficulty.

Party shall forward the requested information as rty. To ensure a prompt response, the competent

g to the competent authority of the requesting Party rity of the requesting Party of deficiencies in the eceipt of the request; uested Party has been unable to obtain and provide receipt of the request, including if it encounters on or it refuses to furnish the information, it shall rty, explaining the reason for its inability, the nature efusal. cle 6 ange of Information er, without prior request, information of which they n accordance with Article 1. cle 7 ations Abroad arty may request that the competent authority of the he competent authority of the requesting Party to interview individuals and examine records with the ther persons concerned.

The competent authority of notice to the competent authority of the requested eeting with the individuals concerned. the requesting Party, the competent authority of the f the competent authority of the requesting Party to e requested Party. granted, the competent authority of the requested soon as possible, notify the competent authority of the examination, the authority or person authorised ures and conditions required by the requested Party sions regarding the conduct of the tax examination ting the examination. cle 8 clining a Request rty may decline to assist:

pursued all means available in its own territory to re recourse to such means would give rise to n requested would be contrary to public policy. uested Party any obligation to provide information ndustrial, commercial or professional secret or trade d in Article 5, paragraph 4, shall not by reason of process. d on the ground that the tax claim giving rise to the or information if the information is requested by the provision of the tax law of the requesting Party, or h discriminates against a citizen of the requested esting Party in the same circumstances. cle 9 entiality reement shall be treated as confidential and may be courts and administrative bodies) in the jurisdiction ection of, the enforcement or prosecution in respect e taxes covered by this Agreement.

Such persons or ch purposes. They may disclose the information in The information may not be disclosed to any other iction without the express written consent of the cle 10 osts herwise agree, ordinary costs incurred in providing y, and extraordinary costs incurred in providing g external advisors in connection with litigation or ty. At the request of either Party, the competent e, and in particular the competent authority of the authority of the requesting Party in advance if the cific request are expected to be extraordinary.

cle 11 ment Procedure en the Parties regarding the implementation or ent authorities shall endeavour to resolve the matter paragraph 1, the competent authorities of the Parties used under Articles 5, 6, 7 and 10. communicate with each other directly for purposes cle 12 nto Force g through diplomatic channels of the completion of the bringing into force of this Agreement. This the second month after receipt of the later of these le 1, in respect of taxable periods beginning on or wing the year in which the Agreement entered into eriod, in respect of taxes due in respect of taxable y 1 of the year next following the year in which the cle 13 nation y giving a notice of termination in writing through the first day of the month following the expiration receipt of notice of termination by the other Party. te of termination will be dealt with in accordance

remain bound by the provisions of Article 9 with is Agreement. eing duly authorised thereto by their respective pril 2014, in the English language.

uction ORD TRE T EN CE QUI CONCERNE ARUBA, GNEMENTS EN MATIERE FISCALE UI CONCERNE ARUBA, ements en matière fiscale, s:

plication de l’Accord eurs autorités compétentes, s’accordent une nements vraisemblablement pertinents pour gislation interne des Parties relative aux impôts s renseignements vraisemblablement pertinents application ou la perception de l'impôt en ce qui impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en ersonnes. Les renseignements sont échangés nt Accord et traités comme confidentiels selon ays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'à étence nir des renseignements qui ne sont pas détenus nnes relevant de sa compétence territoriale, ou relevant de sa compétence territoriale. s visés ts suivants perçus par ou pour le compte des mpôts de toute nature ou dénomination établis ale nationale administrée par le Tax Inspector; impôts de toute nature ou dénomination perçus de ses subdivisions politiques ou collectivités

x impôts identiques ou analogues qui seraient ésent Accord et qui s’ajouteraient aux impôts Parties, par l’intermédiaire de leurs autorités compétente de chaque Partie notifie à l’autre n substantielle de sa législation susceptible ésultant du présent Accord. du Royaume des Pays-Bas qui est située dans la uée par le territoire d'Aruba, y compris sa mer es au-delà de sa mer territoriale et adjacentes à ité avec le droit international, le Royaume des u des droits souverains, à l’exception toutefois nt à Curaçao; Royaume de Belgique; employé dans un sens re du Royaume de Belgique, y compris la mer ritimes et les espaces aériens sur lesquels, en nal, le Royaume de Belgique exerce des droits e contexte, le Royaume des Pays-Bas, en ce qui désigne, le Ministre en charge des Finances ou son ue, suivant le cas, le Ministre des Finances du du Gouvernement d'une Région et/ou d'une ntant autorisé; personne physique, une société ou tout autre s; personne morale ou toute entité considérée morale;

ne toute société dont la catégorie principale econnue, les actions cotées de la société devant facilement par le public. Les actions peuvent blic" si l’achat ou la vente des actions n’est pas reint à un groupe limité d’investisseurs; signe toute bourse déterminée d’un commun s des Parties; ’actions" désigne la ou les catégories d’actions de vote et de la valeur de la société; e placement collectif" désigne tout instrument it sa forme juridique; placement collectif public" désigne tout fonds f dans lequel l’achat, la vente ou le rachat des st pas implicitement ou explicitement restreint t visé par le présent Accord; ésigne la Partie au présent Accord qui soumet ou qui a reçu des renseignements de la Partie ne la Partie au présent Accord à laquelle des qui a fourni des renseignements en réponse à out fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit de renseignements" désigne les dispositions nsi que les procédures administratives ou Partie requise d'obtenir et de fournir les toute disposition pénale qualifiée de telle en législation fiscale, dans la législation pénale ou pénale" désigne toute affaire fiscale faisant vant ou après l'entrée en vigueur du présent rsuites en vertu du droit pénal de la Partie

n moment donné par une Partie, tout terme ou a, sauf si le contexte exige une interprétation oment le droit de cette Partie, le sens attribué à applicable de cette Partie prévalant sur le sens droit de cette Partie. ements sur demande e fournit, sur demande de la Partie requérante, l'article 1. Ces renseignements doivent être u non besoin à ses propres fins fiscales et que ue ou non une infraction pénale selon le droit de territoire de cette Partie.

L’autorité compétente emande de renseignements en vertu du présent e d’obtenir les renseignements demandés par à ces autres moyens susciterait des difficultés de l’autorité compétente de la Partie requise ne donner suite à la demande de renseignements, ures adéquates de collecte de renseignements rante les renseignements demandés, même si la ignements à ses propres fins fiscales. compétente de la Partie requérante, l’autorité es renseignements visés au présent article, dans met, sous la forme de dépositions de témoins et ments originaux. e sa législation interne, chaque Partie a le droit, du présent Accord, d’obtenir et de fournir: banques, les autres institutions financières, les oute personne agissant en qualité de mandataire propriété des sociétés, sociétés de personnes, iducies (trusts), fondations et autres personnes, ernant toutes les personnes faisant partie d'une

itifs de placement collectif, les renseignements participations; iducies (trusts), les renseignements sur les duciaires (trustees), les protecteurs (protectors) ions, les renseignements sur les fondateurs, les dation et les bénéficiaires; et nnes qui ne sont ni des dispositifs de placement rusts) ni des fondations, des renseignements nts mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii); e pas les Parties à obtenir ou fournir les concernant des sociétés cotées ou des fonds ou lics, sauf si ces renseignements peuvent être proportionnées. rmulée de manière aussi détaillée que possible bjet d’un contrôle ou d’une enquête; nements sont demandés; mandés et la forme sous laquelle la Partie ser que les renseignements demandés sont l’administration ou l’application des impôts de e 3 en ce qui concerne une personne identifiée aragraphe; que les renseignements demandés se trouvent la possession d’une personne relevant de la ou peuvent être obtenus par une personne Partie; les nom et adresse de toute personne dont il y a ssion des renseignements demandés, ou qu'elle mande est conforme au présent Accord; Partie requérante a utilisé pour obtenir les sponibles sur son propre territoire, hormis ceux se transmet aussi rapidement que possible à la s demandés.

Pour assurer une réponde requise:

par écrit à l’autorité compétente de la Partie compter de la réception de la demande, avise es de la demande; Partie requise n’a pu obtenir et fournir les à compter de la réception de la demande, y rencontre des obstacles pour fournir les ournir les renseignements, elle en informe e, en indiquant les raisons de l’incapacité dans r les renseignements, la nature des obstacles us. ttre mutuellement, sans demande préalable, les qui peuvent être vraisemblablement pertinents aux à l'étranger rante peut demander que l’autorité compétente sentants de l’autorité compétente de la Partie a Partie requise pour interroger des personnes s, avec le consentement écrit préalable des onnes, concernées.

L’autorité compétente de la délai raisonnable à l’autorité compétente de la réunion prévue avec les personnes physiques e la Partie requérante, l’autorité compétente de ésentants de l’autorité compétente de la Partie st acceptée, l’autorité compétente de la Partie connaître, aussitôt que possible, à l’autorité e et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne ue les procédures et conditions exigées par la rôle.

Toute décision relative à la conduite du ise qui conduit le contrôle.

iner une demande e peut refuser l’assistance: se en conformité avec le présent Accord; utilisé pour obtenir les renseignements tous les territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens tionnées; ou eignements demandés serait contraire à l'ordre rtie requise à fournir des renseignements qui ndustriel ou professionnel ou un procédé ignements visés à l'article 5, paragraphe 4, ne mme un secret ou un procédé commercial. ut être rejetée au motif que la créance fiscale e. de de renseignements si les renseignements sont r appliquer ou exécuter une disposition de la te, ou toute obligation s’y rattachant, qui est de la Partie requise par rapport à un citoyen de mêmes circonstances. entialité artie en vertu du présent Accord est tenu rsonnes ou autorités (y compris les tribunaux et pétence de cette Partie qui sont concernées par t ou l’exécution des impôts visés par le présent ns en matière de recours se rapportant à ces utiliser ces renseignements qu’à ces fins.

Elles de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. à toute autre personne, entité ou autorité ou à n écrite expresse de l’autorité compétente de la

ais Parties n’en conviennent autrement, les frais ont supportés par la Partie requise, et les frais ce (y compris les frais raisonnables résultant du adre du contentieux ou à d’autres fins) sont nde de l'une ou l'autre des Parties, les autorités article. En particulier, l’autorité compétente de té compétente de la Partie requérante si elle ents concernant une demande spécifique donne e amiable re les Parties au sujet de l’application ou de autorités compétentes s’efforcent de régler la , les autorités compétentes des Parties peuvent cédures à suivre en application des articles 5, 6, peuvent communiquer entre elles directement plication du présent article. n vigueur t et par la voie diplomatique l’accomplissement ion pour l’entrée en vigueur du présent Accord. mier jour du deuxième mois à compter de la prendra effet: à l'article 1, en ce qui concerne les périodes anvier de l’année qui suit immédiatement celle défaut de période imposable, en ce qui concerne posables se produisant à partir du 1er janvier de ’entrée en vigueur de l’Accord.

ciation cord en notifiant cette dénonciation par écrit et jour du mois suivant l’expiration d’un délai de on de la notification de dénonciation par l’autre qu’à la date effective de dénonciation seront sent Accord. iée par les dispositions de l’article 9 pour tous u présent Accord. nt autorisés par leurs Gouvernements respectifs, xemplaire, en langue anglaise. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale