Bijlage Visant à modifier la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées so
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📁 Dossier 52-1913 (2 documents)
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Texte intégral
3383 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI visant à modifier la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté (déposée par M. Olivier Maingain, Mme Marie-Christine Marghem et M. Olivier Hamal) 26 mars 2009
RÉSUMÉ
La proposition vise à garantir que les personnes extradées par la Belgique vers un autre pays ne risquent pas de subir les peines et/ou exactions suivantes: − le déni de justice; − les faits de torture; − les traitements inhumains ou dégradants; − la peine de mort.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
L’article 2 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté prévoit, comme clause humanitaire, que le transfèrement ne peut être accordé s’il existe des raisons sérieuses de croire que, en cas d’exécution de la peine ou de la mesure dans l’État étranger, la situation de la personne condamnée risque d’être aggravée par des considérations de race, de religion ou d’opinions politiques. L’auteur de la présente proposition souhaite compléter cette clause, conformément aux observations fi nales sur la Belgique1, du Comité contre la torture des Nations Unies, présentées le 21 novembre 2008, par lesquelles il recommande à la Belgique de développer le suivi des personnes renvoyées afin de s’assurer que nul ne pourra être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et ratifiée par la Belgique le 25 juin 1999, prescrit, en son article 3, que «aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture». Comité contre la torture, 41ième session, 3-21 novembre 2008, page 4.
Depuis l’arrêt Soreing2, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme abonde dans le même sens, dès lors qu’elle interdit pour un État partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 de remettre consciemment une personne à un autre État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un déni fl agrant de justice pourrait être, ou a été, commis, ou qu’un danger de torture ou de traitements inhumains et dégradants menace l’intéressé.
Parce qu’elles répondent aux remarques ci-dessus, et par souci de cohérence, la présente proposition s’inspire des dispositions de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, tel qu’il a été modifi é par la loi 15 mai 2007.
Olivier MAINGAIN (MR) Marie-Christine MARGHEM (MR)
Olivier HAMAL (MR) Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 35-36, §§ 89-91.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’article 2 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté est complété par les alinéas suivants: «Le transfèrement ne peut davantage être accordé s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni fl agrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’État requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.». 3 février 2009
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Art. 2. Le transfèrement vers un Etat étranger ne peut
être accordé s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’en cas d’exécution de la peine ou de la mesure dans l’Etat étranger, la situation de la personne condamnée risque d’être aggravée par des considérations de race, de religion ou d’opinions politiques. Le transfèrement ne peut davantage être accordé s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’État requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé