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Amendement ENQUÊTE PARLEMENTAIRE chargée d'examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l’éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d’une part, et des administration

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1938 Amendement 📅 2017-06-28 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Peter, Vanvelthoven (sp.a); Stéphane, Crusnière (PS); Dispa (cdH)
Rapporteur(s) Dedecker, Peter (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Intervenants (1)

Meyrem Almaci (Ecolo-Groen)

Texte intégral

RAPPORT

6643 DE BELGIQUE 28 juin 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE PAR MM. Johan KLAPS, Frédéric DAERDEN, Gautier CALOMNE ET MME Meyrem ALMACI ENQUÊTE PARLEMENTAIRE chargée d’examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l’éventuelle confusion d’intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d’une part, et des administrations publiques, d’autre part Voir: Doc 54 1938/ (2015/2016): 001: Proposition de M. Vanvelthoven et consorts. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: 005: Texte adopté par la commission. 006: Texte adopté en séance plénière. Voir aussi: Compte rendu intégral: 7 juillet 2016

SOMMAIRE

Pages 3. La décision de créer une commission d’enquête

Chapitre 1er. Le modèle d’entreprise et la politique de 1.1.1. Motivation de la reprise d’Ethias banque 1.1.2. Caractéristiques du modèle d’entreprise 1.1.3. La mise en oeuvre déffaillante du modèle 1.2.1. Une gestion dominée par l’approche 1.2.2. La direction de la banque Optima présentait 1.3. L’organisation d’entreprise de la banque Optima était déficiente, en particulier les

2.2.2. La surveillance exercée par la BNB durant 2.4.1. Une feuille de route pour la surveillance 2.4.2. Le caractère contraignant des injonctions 2.4.3. Désignation d’un administrateur ou d’un gérant provisoire à titre de mesure de 2.4.4. La garantie patrimoniale des repreneurs 2.4.5. Un scenario de résolution en tant qu’instrument pour la surveillance des

3.4. Les demandes de ruling dans le cadre de la déduction des pertes professionnelles 3.5. La loi du 11 fevrier 2013 organisant la 3.6. Le nouveau cadre législatif en vigueur depuis 3.6.1. Restrictions des activites du planifi cateur 3.7.2. Établir un encadrement plus strict des établissements fi nanciers ayant bénéfi cié 3.7.3. Stabiliser le cadre législatif en matière de surveillance bancaire tout en considérant le démantèlement comme une véritable 3.7.4.

Envisager la création d’une cellule de communication visant à améliorer l’échange d’information entre les différentes autorités 3.7.5. Affirmer l’indépendance et les obligations du responsable de la conformité dans les

Chapitre 4. La relation entre Optima banque et les 4.1. Séparation juridique entre activites immobilières 4.3. Créances aux actionnaires, associés et 4.4.1. Utiliser la défi nition ifrs (ias 24) des “parties 4.4.2. Renforcer la divulgation d’informations qualitatives et quantitatives concernant les transactions avec les parties liées dans les 4.4.3. Limiter l’utilisation des avances en compte

Chapitre 5. La relation entre Optima banque et les 5.3. Le financement par les contreparties 5.4.1. Evaluation par la BNB de la conversion de dépôts de contreparties non professionnelles 5.4.2. Défi nir de facon stricte ce qu’il y a lieu d’entendre par “autres organismes du 5.4.3. Prolonger la période de déclaration du dommage subi en cas de faillite pour améliorer la couverture du fonds de 5.4.5. La circulation de l’information par rapport

6.2. Procédures qui conduisent au jugement et à 6.4. Enquête judiciaire concernant la fraude fi scale 6.5. Enquête de l’autorité de contrôle sur les mécanismes particuliers de fraude et sur la ANNEXES:

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent rapport vise à fournir un aperçu des travaux de la commission d’enquête parlementaire, de ses constatations et de ses recommandations

INTRODUCTION

1. Préambule Le texte adopté en séance plénière du 7 juillet 2016 qui a instauré la commission d’enquête OPTIMA (DOC 54 1938/006) décrit de manière détaillée la mission de la commission Optima. Le présent rapport rassemble les constatations et les recommandations de la commission d’enquête. Il est basé sur les auditions, les documents consultés, les “data rooms” de la Banque nationale de Belgique (BNB) et de l’Autorité des services et marchés fi nanciers (FSMA), une analyse de la législation en vigueur, les discussions en commission et la littérature scientifi que relative au secteur bancaire.

Dans le présent rapport, les thèmes mentionnés dans la déclaration de mission de la commission sont abordés dans six chapitres. Le premier chapitre est consacré au modèle d’entreprise et au mode de gestion de la Banque Optima. L’analyse des forces et des faiblesses du modèle d’entreprise permet de mieux comprendre la reprise d’Ethias Banque et l’octroi de la licence bancaire. La mise en œuvre lacunaire du modèle d’entreprise et les manquements sur le plan du mode de gestion de l’entreprise constituent des causes importantes de la faillite fi nale de la banque.

Comme le demande la déclaration de mission, ce chapitre met en lumière (i) les responsabilités du management, des administrateurs et des actionnaires, (ii) la méthode de collecte de fonds et d’octroi de crédits et (iii) les mécanismes de contrôle internes. Le chapitre 1er se termine par un certain nombre de recommandations basées sur l’expérience acquise au gré de la banque Optima. Le

chapitre 2

a trait au rôle des autorités de surveillance fi nancière dans le dossier Optima, à savoir la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA), la FMSA et la BNB, et présente une évaluation de la fonction de contrôle et de surveillance. Ce chapitre se penche également sur la manière dont les autorités de surveillance ont réagi aux problèmes apparus dans le fonctionnement de la Banque Optima et examine le suivi donné par la banque aux décisions et aux recommandations de la BNB.

Sur la base des constations effectuées, des recommandations sont formulées dans la perspective de renforcer l’efficacité de la surveillance bancaire à l’avenir.

Le

chapitre 3

évalue la base législative du contrôle de la Banque Optima et du groupe Optima. Y sont examinés successivement la législation relative aux exigences “Fit&Proper”, le modèle “Twin Peaks” relatif à la surveillance du secteur fi nancier, les échanges d’informations entre les autorités de surveillance, le statut légal des agents immobiliers et la législation bancaire. Le postulat de base de ce chapitre est que la législation a évolué en profondeur et dans le bon sens ces dernières années.

Toutefois, elle est encore perfectible, comme le soulignent les recommandations formulées à la fi n du chapitre. Le

chapitre 4

analyse les relations entre la Banque Optima et les parties liées au groupe Optima en reconstituant les fl ux fi nanciers entre les sociétés liées. Cette analyse montre clairement que la Banque Optima n’a jamais obtenu l’autonomie nécessaire au développement de son identité bancaire malgré la séparation juridique des opérations bancaires et immobilières qui prévalait au sein du groupe. Mieux encore, des preuves attestent que plusieurs fl ux fi nanciers observés se faisaient au détriment de la banque.

Le cinquième chapitre examine les relations entre la Banque Optima et les administrations publiques. Le

chapitre 6

concerne l’enquête sur la fraude fi scale, les mécanismes particuliers de fraude et le blanchiment. Dans ces six chapitres, la plupart des éléments de la mission de la commission d’enquête parlementaire sont examinés en détail. Le

chapitre 3

souligne la nécessité d’organiser efficacement la collaboration et les échanges d’informations entre les autorités de surveillance fi nancière, la justice et l’Inspection spéciale des impôts (ISI). Ce chapitre examine également dans quelle mesure la condamnation pour fraude fi scale prononcée le 19 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Gand à l’encontre de Jeroen Piqueur a infl uencé l’évaluation “Fit&Proper” de ce dernier.

Il est en effet ressorti de ce jugement que M. Piqueur avait déjà été condamné par un tribunal espagnol. En revanche, le présent rapport n’examine pas plus avant les dossiers visés par une instruction judiciaire, tels les communiqués de presse récents consacrés aux ramifi cations espagnoles du Groupe Optima. La “visite fi scale” effectuée le 30 janvier 2012 par l’ISI dans les bureaux de la Banque Optima a été examinée au sein de cette commission d’enquête lors des auditions de MM. Karel Anthonissen et Frank Philipsen.

De nombreux documents et une copie de l’ensemble des données informatiques avaient été saisis au cours

de cette visite fi scale, qui a été annulée par jugement du 11 juin 2013 du tribunal de première instance de Gand. Le tribunal a décidé à cette occasion que les données saisies seraient restituées à la Banque Optima et qu’elles ne seraient plus utilisées dans un contexte fi scal. À la suite du jugement, l’ISI a conclu avec Optima une transaction prévoyant que ces données ne seraient plus utilisées, qu’elles seraient entièrement détruites en 2013 et qu’aucune copie ne pouvait être conservée.

Début octobre 2016, M. Anthonissen a informé par mail le président de la commission d’enquête, M. Eric Van Rompuy, qu’un back-up du fi chier était resté à disposition sur le serveur du fi sc et qu’elle pouvait le consulter. Après s’être informée sur les implications juridiques d’une telle consultation, la commission d’enquête a décidé d’y renoncer, eu égard au contenu du jugement et de la transaction.

Il s’est d’ailleurs avéré par la suite que le back-up avait été détruit sur l’ordre de M. Philipsen. 2. Situation La Commission européenne a autorisé l’aide d’État à Ethias SA le 12 février 2009. Le plan de restructuration a été approuvé par la Commission européenne le 20 mai 2010, en ce compris la vente d’Ethias Banque. En 2010, Ethias Banque cherchait un repreneur. Sa situation, à cette date, peut se résumer comme suit: total bilantaire de 1,3 milliard d’euros, rentabilité faible avec des pertes importantes depuis 2004, et portefeuille de swaps à valeur de marché négative.

Enfi n, la valeur de marché du portefeuille de placement était inférieure à la valeur comptable (expositions sur la Grèce et l’Italie …) Optima Financial Planners (OFP) avait, à l’époque, le statut d’intermédiaire d’assurances et souhaitait se doter du statut de banque. Le 27 juin 2010, Ethias a officiellement informé la (CBFA) de son intention de transférer Ethias Banque à Optima et, les 4 et 5 octobre 2010, Optima a adressé une notifi cation officielle.

Dès le 13 août 2010, la Commission européenne approuvait la reprise. Le prix d’achat pour Ethias banque avoisinait les 49 millions d’euros et il serait payé en 4 tranches, de manière à permettre à OFP d’effectuer les paiements sur la base de futurs cash fl ows.

Au moment du dossier de demande en 2010, le Groupe Optima disposait d’un patrimoine propre consolidé de 44,8 millions d’euros au 31 décembre 2010. Optima Financial Planners a réalisé un bénéfi ce de 7,9 millions d’euros en 2008 et de 14,3 millions d’euros en 2009. La CFBA s’est opposée à la reprise le 14 février 2011. OFP manquait de moyens et des doutes existaient quant au respect des exigences prudentielles (solvabilité et liquidité).

En avril 2011, un nouveau dossier de demande a été préparé. Au même moment, les compétences afférentes à la surveillance bancaire ont été transférées de la CBFA à la Banque nationale de Belgique (BNB). En juillet 2011, le nouveau dossier de demande a été introduit auprès de la BNB. En septembre 2011, la FSMA a émis, sur demande de la BNB (autorité compétente pour prendre la décision fi nale), un avis sur la fi abilité professionnelle des candidats administrateurs sur base des informations en sa possession dans le cadre de ses compétences.

Le nouveau dossier de demande contenait une série de modifi cations importantes par rapport au premier dossier. D’abord, les fonds propres d’OFP ont été augmentés grâce à: — la revente, par les actionnaires d’OFP, de 10 % de leurs actions à un tiers et une souscription concomitante à une augmentation de capital à concurrence de 15 millions d’euros; — l’entrée de la banque espagnole Banco Inversis à hauteur de 2 millions d’euros.

Dans le même temps, le prix d’achat pour Ethias Banque a été revu à la baisse à 26,5 millions d’euros. Dans ce cadre, Ethias SA a racheté une grande partie du portefeuille d’hypothèques et des crédits octroyés aux collectivités, ainsi que les titres italiens à leur valeur comptable d’Ethias Banque. En outre, le risque sur les bons d’État grecs a été gelé et placé chez Ethias SA. Une cession des crédits non hypothécaires a également été réalisée (à hauteur de 8,7 millions d’euros valeur comptable), avec l’engagement de ne pas proposer de versement de dividendes.

En novembre 2011, la BNB a approuvé la deuxième demande et accordé la licence bancaire, mais en imposant un certain nombre de conditions prudentielles: — l’obligation de faire appel à un partenaire extérieur en cas de non-exécution du business plan ou si la banque enregistre des pertes supplémentaires; — l’obligation d’adapter la structure organisationnelle aux exigences bancaires (procédures décisionnelles, cadre intermédiaire performant, encadrement des nouveaux agents bancaires, organisation IT, contrôle interne, compliance, gestion des risques et fonction d’audit, MiFID, obligations antiblanchiment…); — l’obligation de séparer le pilier bancaire et le pilier immobilier.

Au cours de la période 2012-2013, la Banque Optima s’est vu accorder le temps nécessaire pour développer le modèle d’entreprise et mettre en œuvre les conditions imposées par la BNB. Dès lors qu’après deux ans, la Banque Optima n’était toujours pas parvenue à développer un modèle rentable, la BNB a demandé, en janvier 2014, une augmentation de capital de 7,6 millions d’euros. En juillet 2014, la BNB a soumis la Banque Optima à une évaluation.

La décision que la BNB a prise à la lumière de ce qui précède comportait les éléments suivants: — le solde du renforcement du capital devait être apuré au plus tard pour le 15 septembre 2014; — la procédure de recrutement d’un partenaire fi nancier expérimenté devait également être clôturée pour le 15 septembre 2014; — la banque Optima devait élaborer un plan de relance; — la tarifi cation des avoirs d’épargne et d’investissement devait être revue; — des mesures de réduction des coûts devaient être prises; — l’octroi de crédits à des parties liées au Groupe Optima ou à ses actionnaires, de même que les transactions avec ces parties, pour autant qu’elles entraînent des décaissements de liquidités, devaient être gelés;

— la structure du bilan ne pouvait être fondamentalement modifi ée. Le 2  septembre  2014, Optima a indiqué qu’elle allait mettre fi n à ses activités en matière de crédit et d’épargne. À la suite de cette décision, la BNB a procédé à une nouvelle évaluation, en octobre 2014. Sur la base de cette évaluation, la BNB a pris une nouvelle décision prévoyant la mise en œuvre obligatoire d’un certain nombre d’éléments fi gurant dans le plan de redressement susmentionné.

Il s’agit des éléments suivants: — l’arrêt des activités commerciales portant sur l’octroi de crédits; — la vente du portefeuille de crédits pour le 15 décembre 2015 au plus tard; — l’arrêt immédiat de la collecte de nouvelle épargne par le biais de comptes d’épargne et à terme. Par ailleurs, la BNB a également pris, à ce moment, plusieurs mesures d’accompagnement dans le sens suivant: — la banque Optima devait faire un rapport sur l’état de sa liquidité chaque jour et sur la vente du portefeuille de crédits deux fois par semaine; — interdiction d’opérations entraînant une augmentation des positions de risques; — interdiction de recourir à des techniques de fi nancement immobilisant les actifs (exemple: ne pas mettre des obligations linéaires en gage); — enfi n, la banque Optima devait procéder à l’identifi cation d’actifs supplémentaires susceptibles d’être vendus.

Entre novembre 2014  et le printemps 2016, les activités de la Banque Optima ont été progressivement liquidées. Le processus de résolution a été perturbé début 2016. Dans le cadre du monitoring de la résolution des activités bancaires et de la soumission d’une demande par Optima afi n d’obtenir un nouveau statut de société de bourse, des soupçons d’irrégularités sont apparus. Ensuite, la BNB a décidé de faire réaliser sur place une inspection axée sur un certain nombre de transactions

complexes conclues entre la banque Optima et d’autres sociétés appartenant au même groupe. Le 3 mai 2016, la BNB a confronté Optima à ses constatations, dont il ressortait que des fonds avaient été soustraits à la banque au profi t de certains actionnaires. Le 10 mai 2016, la banque Optima a renoncé à sa licence bancaire et à sa demande d’être agréée en qualité de société de bourse. Le 13 mai 2016, la BNB a désigné un commissaire spécial pour renforcer son contrôle sur la liquidation de l’activité bancaire.

Les compétences suivantes avaient été attribuées à ce commissaire spécial: — l’octroi d’une autorisation préalable pour l’exercice du droit d’initiative et du droit de veto; — le droit d’opposition à tout paiement qu’effectuerait la banque Optima à Optima Group et à toutes les personnes liées à ce groupe (en ce compris les actionnaires majoritaires); — le droit d’opposition à toutes les décisions qui vont à l’encontre des mesures prises par la BNB ou des intérêts des déposants et des créanciers; — la formulation de propositions utiles eu égard à la situation.

Le 31 mai 2016, la BNB a informé le parquet de Gand de possibles délits, en se basant notamment sur les informations collectées par le commissaire spécial durant l’exercice de sa mission auprès de la banque Optima. Le 8 juin 2016, la FSMA a suspendu la licence d’intermédiaire d’assurances d’Optima. Le 9 juin 2016, la BNB a averti le Fonds de garantie que les dépôts étaient devenus indisponibles, de sorte que le délai de 20 jours ouvrables pour le remboursement a commencé à courir (jusqu’au 8 juillet 2016).

Le 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Gand a désigné deux administrateurs provisoires pour le patrimoine de M. Piqueur. Ce dernier a été prié de fournir un état (un bilan) de son patrimoine. Le 14 juin 2016, la banque Optima s’est elle-même déclarée en faillite étant donné que les deux conditions

légales étaient réunies, à savoir la cessation de paiement durable des créanciers et l’ébranlement du crédit. Le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Gand a prononcé la faillite et désigné un collège de curateurs. La déclaration de faillite a mis fi n de plein droit à la surveillance de la BNB. parlementaire – chronologie des travaux A) Création Le 28 juin 2016, M. Peter Vanvelthoven et consorts ont déposé une proposition visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner le fonctionnement des autorités de surveillance fi nancière et de l’Inspection spéciale des impôts dans le cadre du contrôle de la banque Optima. (DOC 54K1938/1).

Le 29 juin 2016, la commission des Finances et du Budget a organisé une audition avec M. Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, et M. Luc Coene, gouverneur honoraire de la Banque nationale de Belgique – membre du Conseil de Surveillance de la Banque centrale européenne, sur la situation en ce qui concerne la banque Optima (DOC 54K2022/1). Le 30 juin 2016, la Chambre, en assemblée plénière, a adopté l’urgence pour cette proposition instaurant la commission d’enquête.

Le 6 juillet 2016, la commission des Finances et du Budget a examiné la proposition, l’a amendée et l’adoptée. La proposition a été adoptée en séance plénière de la Chambre le 7 juillet 2016 et la commission a été installée le jour même.

B) Mission La commission a pour mission d’examiner: — la reprise de la banque Ethias par la banque Optima et l’octroi de la licence bancaire en 2011; — les circonstances ayant mené à la faillite de la banque Optima et les responsabilités du management, des administrateurs, des commissaires réviseurs et des actionnaires de la banque, ainsi que la manière dont la banque Optima levait des fonds et octroyait des crédits;

— si les autorités de surveillance fi nancière ont exercé un contrôle suffisant et ont réagi de façon adéquate face au fonctionnement de la banque Optima; — si les moyens supplémentaires que les autorités de surveillance fi nancière ont obtenus après la crise bancaire sont suffisants; — le fonctionnement des mécanismes de contrôle internes de la banque Optima, ainsi que la manière dont le management, les administrateurs, les commissaires réviseurs et les actionnaires de la banque ont exécuté les décisions et les recommandations des autorités de surveillance; — l’enquête de l’ISI relative à de possibles infractions fi scales à la banque Optima, le cadre judiciaire dans lequel cette enquête a été effectuée et la transaction conclue à cet égard par l’ISI Gand; — la manière dont le groupe Optima et ses composantes ont appliqué la législation anti-blanchiment; — la relation entre la banque Optima et d’autres sociétés du Groupe Optima et son impact possible sur la faillite de la banque; — les relations entre les sociétés du Groupe Optima, d’une part, et les administrations publiques, d’autre part, en particulier en ce qui concerne la collecte de fonds et l’octroi de crédits par la banque Optima et le processus décisionnel concernant des projets en matière de développement urbain et des projets immobiliers; — rédiger un rapport comprenant des conclusions et des recommandations.

La commission d’enquête parlementaire fi xe les responsabilités éventuelles. La commission doit faire rapport à la Chambre au plus tard le 31 mars 2017. À la demande de la commission d’enquête, la Conférence des présidents a décidé, le 15 février 2017, de prolonger le mandat de la commission jusqu’au 30 juin 2017.

C) Compétences

La commission d’enquête parlementaire est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, modifi ée par la loi du 30 juin 1996.

Ainsi, la commission “peut entendre toute personne qu’elle estime devoir faire comparaître et peut disposer de toutes les pièces qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa mission. La commission est mandatée pour procéder à des constats sur place et, le cas échéant, pour prendre les contacts internationaux requis pour l’accomplissement de sa mission.” (article 3 de la proposition adoptée). Cependant, “dans l’accomplissement de sa mission, la commission ne se substituera pas aux enquêtes du pouvoir judiciaire, ni aux enquêtes et procédures extrajudiciaires.

Son enquête peut entrer en concours avec ces enquêtes et procédures, sans toutefois en entraver le déroulement.” (article 2 de la proposition adoptée). Aux fi ns de pouvoir mener à bien sa mission, la commission d’enquête parlementaire a, en vertu de l’article 4, § 1er, de la loi, le pouvoir de prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’Instruction criminelle. À cet effet, elle peut, en vertu de l’article 4, § 2, de la même loi, “requérir le premier président de la cour d’appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers de la cour d’appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d’instruction doivent être accomplis”.

Par ordonnance du 25  juillet  2016  du premier président de la cour d’appel de Gand, un conseiller de la même cour a été désigné. Cette ordonnance a été transmise par lettre du 25 juillet 2016 au président de la commission d’enquête.

D) Composition Le Bureau de la commission se compose comme suit: — Président: M. Eric Van Rompuy — 1re vice-présidente: M. Luk Van Biesen — 2e vice-président: Mme Meyrem Almaci — 3e vice-président: M. Benoît Dispa — Rapporteurs: MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter Vanvelthoven Le bureau de la commission d’enquête s’est réuni le 13 juillet, le 12 septembre, les 4 et 26 octobre, les 8 et 23 novembre et le 21 décembre 2016 ainsi que le 8 février, les 9 et 17 mars et le 20 avril 2017.

E) Experts La commission a désigné deux experts afi n de l’aider dans ses travaux: M. Mikael Petitjean (IESEG School of Management et UCL) et M. Filip Abraham (UCL et Vlerick management School).

F) Auditions Au total, la commission a organisé 17 auditions, dont 6 auditions publiques et 11 auditions à huis clos. Les auditions publiques ont eu lieu le 21 septembre, les 5 et 21 octobre 2016 ainsi que le 3 février 2017. Les comptes rendus intégraux des auditions publiques sont disponibles sous l’annexe A (uniquement sur le site web). Les auditions à huis clos ont eu lieu les 5 et 21 octobre et le 18 novembre 2016 ainsi que le 27 janvier, les 17 et 24 février, les 17 et 31 mars et le 3 mai 2017.

Les personnes suivantes ont été entendues: • Le 21 septembre 2016 (publique): M. Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale et M. Luc Coene, gouverneur honoraire de la Banque nationale • Le 5 octobre 2016 (publique et huis clos): M. Jean-Paul Servais, président de la FSMA. • Le 21 octobre 2016 (publique et huis clos): M. Frank Philipsen, administrateur-général de l’ISI • Le 18 novembre 2016 (huis clos): M. Karel Anthonissen directeur régional de l’ISI Gand • Le 27 janvier 2017 (huis clos): Réviseurs Ernst & Young: — M. Jean-François Hubin

G) Réunions de travail La commission d’enquête a organisé des réunions de travail le 25 avril, le 30 mai et les 14 et 21 juin 2017.

H) Data rooms À la demande de la commission d’enquête, des data rooms accessibles aux membres de la commission ont été installées aussi bien à la BNB qu’à la FSMA.

CHAPITRE 1er — LE MODÈLE D’ENTREPRISE ET

LA POLITIQUE DE LA BANQUE OPTIMA 1.1. LE MODÈLE D’ENTREPRISE DE LA BANQUE OPTIMA 1.1.1

MOTIVATION DE LA REPRISE

D’ETHIAS BANQUE PAR BANQUE OPTIMA FINANCIAL PLANNERS La reprise d’Ethias Banque s’inscrit dans la stratégie du groupe Optima1 visant à offrir une approche intégrée de la gestion de patrimoine à des clients fortunés. Au moment de la reprise, le groupe se concentrait sur une combinaison de planifi cation fi nancière, d’intermédiation de produits d’assurance – essentiellement par le biais de produits d’assurance-placement de Lombard, au Luxembourg – et d’activités immobilières.

L’objectif était d’étendre ce modèle d’entreprise de gestion de patrimoine intégrée aux activités bancaires et en particulier de permettre aux clients du groupe Optima d’investir leurs capitaux disponibles, souvent considérables, dans des produits bancaires de la Banque Optima au lieu de choisir des banques concurrentes. Ces considérations stratégiques ont encore été confortées par des aspects juridiques liés à l’évolution de la législation fi nancière en Belgique.

Un avis juridique rendu par le cabinet d’avocats Stibbe, de Bruxelles, avait révélé que s’il conservait son statut, le groupe Optima ne pourrait plus, sous l’empire de la nouvelle législation, proposer la combinaison de la planifi cation fi nancière et des activités immobilières. Un statut bancaire permettrait en revanche une telle combinaison. Bien qu’il ait sans doute existé des solutions alternatives, comme le statut d’intermédiaire indépendant en services bancaires et en services d’investissement, Optima Group a choisi de reprendre une banque.

Cette décision s’explique en partie par le fait qu’Ethias Banque ait à l’époque été disponible pour une reprise. La Commission européenne avait décidé que la SA Ethias ne pourrait bénéfi cier d’une aide d’État que si la banque était vendue. Les banques belges ne s’étaient pas montrées intéressées par une reprise, étant donné qu’Ethias Banque présentait peu de possibilités de synergies avec leurs propres activités et qu’elles étaient elles-mêmes confrontées aux suites de la crise bancaire.

Il ressort de l’un des témoignages recueillis lors Le présent rapport opère la distinction entre Optima Group et le groupe Optima. Le groupe Optima se défi nit comme le réseau de sociétés dont M. Jeroen Piqueur et sa famille sont les actionnaires principaux. Optima Group est une société qui fonctionnait en tant que holding au sein du groupe Optima.

des auditions qu’une holding fi nancière française avait fi nalement renoncé à reprendre Ethias Banque. Rien ne s’opposait donc à ce qu’Optima fasse une offre. De plus, l’actionnaire principal d’Optima Group, M.  Jeroen Piqueur, n’était pas insensible à l’effet qu’aurait la reprise d’une banque connue sur la réputation d’Optima dans le monde fi nancier et auprès de ses clients (potentiels). 1.1.2

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

D’ENTREPRISE DE LA BANQUE OPTIMA Les objectifs stratégiques fi xés lors de la reprise d’Ethias Banque ont déterminé le modèle d’entreprise de la Banque Optima. La Banque Optima faisait partie du groupe Optima, un réseau de sociétés liées qui s’occupaient des différents aspects relatifs à la gestion intégrée de patrimoine. Optima Group SA a endossé le rôle de holding et a chapeauté, dès le départ, tant la branche des activités bancaires et des activités d’assurances (Banque Optima) que celles des activités immobilières (Optima Global Invest).

Après avoir procédé à la scission fonctionnelle des branches fi nancière et immobilière imposée par la BNB, Optima Group SA s’est transformé en un holding fi nancier dont la fi liale était la Banque Optima. Optima Global Investment SA, qui contrôlait les activités immobilières d’Optima Global Estate, s’est vu confi er la responsabilité de la branche immobilière. Le réseau d’Optima repose sur un modèle où l’actionnariat familial occupe une place dominante.

M. Jeroen Piqueur et sa famille étaient les actionnaires principaux tant d’Optima Group SA que d’Optima Global Investment SA. À l’issue de la scission fonctionnelle des activités, M. Jeroen Piqueur détenait 45 % des actions d’Optima Group SA. Rebbeca et Ruben Piqueur, membres de sa famille, détenaient plus de 50 % des actions d’Optima Global Investment SA. Au sein de cette structure, la mission de la Banque Optima était double.

D’une part, elle devait poursuivre les activités fi nancières établies d’Optima Financial Planning(OFP), à savoir la planifi cation fi nancière, les placements en assurances et la prospection commerciale pour sa branche immobilière2. À cet égard, l’accent était mis sur la complémentarité de l’ensemble du réseau Optima. D’autre part, la banque était chargée de développer ses propres activités bancaires auprès À l’issue de la scission fonctionnelle des activités, la Banque Optima a reçu une commission pour fi nancer la prospection commerciale.

Les dépôts ne pouvaient plus servir à fi nancer la promotion immobilière d’Optima Global Estate.

de particuliers fortunés, qui constituaient le public- cible du groupe Optima, par la sollicitation de dépôts, l’octroi de crédits (par exemple, des crédits hypothécaires) et les produits de placement bancaire. Par conséquent, la Banque Optima n’avait pas pour objectif de devenir une banque de détail universelle, mais une banque de niche privée qui suivrait individuellement chacun de ses clients. Ce modèle d’entreprise a-t-il un sens? Il fait peu de doute que la combinaison d’activités de planifi cation fi nancière et de produits bancaires au sein d’une formule de private banking destinée à des particuliers fortunés peut être rentable.

Sur le marché belge, il existe plusieurs banques privées (p. ex. Delen Private Bank et Degroof Petercam) dont la clientèle est limitée (entre 5 000 et 35 000 clients) et dont les activités bancaires, bien que réduites, sont très rentables. Sur le plan bancaire, il est souhaitable que de nouveaux modèles bancaires puissent émerger en Belgique. La diversité des modèles d’entreprise stimule l’innovation et la concurrence sur le marché bancaire belge, qui a fortement pâti de la crise fi nancière.

Cependant, la combinaison de plusieurs “métiers” au sein d’une même banque soulève également des questions. Dans le monde bancaire et dans la littérature spécialisée, les avis divergent sur les mérites du modèle d’entreprise qui combine les activités bancaires et les activités d’assurance, appelé “bancassurance”. Les partisans de ce modèle soulignent les excellents résultats de bancassureurs tels que la KBC.

Dans la littérature spécialisée, l’évaluation plutôt positive de la bancassurance a graduellement fait place à une évaluation plus critique. Des études empiriques ont notamment révélé que, souvent, les synergies attendues entre les activités d’assurance et les activités bancaires ne se concrétisent pas. La banque et l’assurance sont des métiers différents qui ont chacun leurs spécifi cités. En outre, la vague régulatoire qui a suivi la crise fi nancière de 2007-2008 complique la combinaison d’activités bancaires et assurantielles.

Le modèle d’entreprise de la Banque Optima est assez unique dans le sens où il associe des activités de planifi cation fi nancière, des activités bancaires et des activités assurantielles avec des prestations de services dans le cadre d’opérations immobilières.

En comparaison avec le secteur fi nancier, le secteur immobilier est caractérisé par une réglementation moindre3, des marges bénéfi ciaires plus élevées mais aussi plus volatiles et des pratiques commerciales plus contestables.4 La crise fi nancière a en outre révélé le caractère spéculatif du secteur immobilier. L’éclatement de la bulle immobilière a en effet été la cause directe des problèmes rencontrés par plusieurs banques aux États-Unis.

En Europe également (notamment en Espagne et en Irlande), l’effondrement du marché immobilier a posé de gros problèmes à de nombreuses banques. Que peut-on conclure de ces considérations? Le modèle d’entreprise de la Banque Optima avait des atouts mais se heurtait aussi à des défi s. En défi nitive, la rentabilité d’une banque telle que celle-là dépend du succès de la mise en œuvre de ce modèle d’entreprise.

1.1.3. LA MISE EN OEUVRE DÉFFAILLANTE DU MODÈLE D’ENTREPRISE La faisabilité du modèle d’entreprise faisait déjà débat lors de l’octroi de la licence bancaire à la Banque Optima en novembre 2011, ainsi qu’il ressort de l’analyse SWOT ci-jointe qui est en grande partie basée sur le Rapport spécial qu’Ernst&Young (E&Y) a réalisé en septembre 2011 pour la BNB. Cette analyse a identifi é plusieurs points forts et opportunités mais elle s’est également intéressée aux faiblesses et aux défi s auxquels faisait face la Banque Optima.

Ceux-ci se situaient en partie dans l’environnement externe mais étaient dans une large mesure liés à des facteurs internes tels que la mise en œuvre du modèle d’entreprise et la qualité de la gestion de l’entreprise. L’incapacité à apporter une réponse appropriée à ces défi s fut une raison majeure de la cessation ultérieure des activités bancaires. La législation relative au statut de l’agent immobilier a toutefois été renforcée en 2013 afi n de lutter contre les pratiques des agents non agréés, nombreux dans ce secteur.

Dans sa lutte contre les agents immobiliers illégaux, l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) a ouvert en 2016 un total de 117 dossiers relatifs à l’exercice illégal d’activités immobilières.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’il apparaisse clairement que le parcours de la Banque Optima n’allait pas être un long fl euve tranquille. La banque n’était pas rentable et les pertes s’accumulaient. Au cours de l’ensemble de la période 2011-2015, le résultat opérationnel était signifi cativement négatif. La perte opérationnelle s’élevait à 9,71 millions d’euros en 2012, à 12,9 millions d’euros en 2013, à 13.9 millions d’euros en 2014 et a été estimée à 4,3 millions d’euros en 2015 par le commissaire agréé. b) Les circonstances externes défavorables ne sont pas restées sans conséquence Les problèmes de rentabilité de la Banque Optima sont en partie dus à l’environnement externe difficile dans lequel la banque s’est développée.

Les années 2011-2015 ont été difficiles pour le monde bancaire. Le secteur était confronté aux séquelles de la crise bancaire. Le durcissement de la réglementation bancaire internationale a contraint les banques à renforcer considérablement leurs réserves en capital. Dans le même temps, la faiblesse de la conjoncture économique a en partie généré une diminution des bénéfi ces issus des octrois de crédits et des transactions immobilières par rapport aux attentes.

À cela s’est encore ajoutée l’évolution négative de la marge d’intérêt qui résultait de la politique monétaire expansive des banques centrales en Europe et aux États-Unis. La diminution de la marge d’intérêt s’est traduite par un recul de la rentabilité pour les banques. À partir de 2010, la lutte contre les opérations de blanchiment, l’évasion fi scale et la fraude fi scale au niveau européen et national a connu une nouvelle dynamique.

Le 30 janvier 2012, l ISI a effectué une visite au quartier général de la Banque Optima, où elle a saisi des documents et des fi chiers informatiques. Selon la direction de la Banque Optima l’attention accordée par la presse à cet événement a nui à la réputation de la banque auprès de sa clientèle. Dans son jugement rendu le 11 juin 2013, le tribunal de première instance de Gand a toutefois estimé que l’atteinte à la réputation de la banque était relative et qu’elle devait être nuancée.  Les circonstances externes n’expliquent que partiellement les problèmes de rentabilité de la Banque Optima.

La mise en œuvre du modèle d’entreprise ne s’est pas du tout déroulée de manière satisfaisante. c) La difficile reprise d’Ethias Banque La reprise d’Ethias Banque était asymétrique, dans le sens où une plus grande organisation, Ethias Banque, a été intégrée à une entité fi nancière beaucoup plus réduite, à savoir OFP, et non l’inverse. Ce type de

reprise asymétrique entraîne généralement des coûts supplémentaires, étant donné que le plus petit acteur doit développer ses systèmes pour intégrer le plus grand partenaire. Dans le cas d’Optima, ce défi n’était pas négligeable. Au moment de la reprise, OFP n’avait aucune expérience des activités bancaires ni du fonctionnement d’un établissement bancaire réglementé. Il n’y avait aucune tradition de la gestion du risque, de l’audit et de la compliance.

Au niveau du management et du conseil d’administration, peu de dirigeants avaient une expérience dans le secteur bancaire. Il est en outre douteux qu’Ethias Banque était un partenaire approprié. Ethias Banque s’adressait essentiellement aux administrations publiques et aux petits titulaires de comptes. Le groupe Optima, par contre, visait une gestion patrimoniale intégrée pour particuliers fortunés. À cela s’ajoute encore qu’Ethias Banque n’était pas une banque rentable.

Le rapport spécial d’E&Y du 15 septembre 2011 mentionné ci-dessus montre clairement que les résultats d’Ethias Banque se sont détériorés de façon signifi cative entre 2009 et juin 2011. Le résultat net de l’exercice a évolué d’un bénéfi ce de 3,397 millions d’euros en 2009 vers une perte de 47 millions d’euros en 2010. Si l’on tient compte des réductions de valeur, la perte enregistrée pour l’exercice 2011 a, le 11 juin 2011, été estimée à 17,140 millions d’euros.

Cette évolution préoccupante explique pourquoi le prix de rachat effectif d’Ethias Banque a été sensiblement inférieur à l’offre précédente d’Optima pour Ethias Banque, qui avait été rejetée par la CBFA. Mais il n’en reste pas moins que la performance d’Ethias était très précaire. d) L’apport de capital lors du lancement de la Banque Optima était limité Lors de l’octroi d’une licence bancaire en septembre, l’apport de capital de la part des actionnaires était plutôt limité.

Cet apport de capital suffisait certes pour fi nancer le rachat, mais le capital apporté n’était pas suffisant pour faire face à la rentabilité décevante au cours des premières années de fonctionnement de la nouvelle banque. La manière dont l’opération de rachat de la Banque Ethias par OFP a été financée, laissait planer un sérieux doute sur les perspectives de développement de la Banque Optima, étant donné le contexte macroéconomique très difficile et l’alourdissement du cadre réglementaire qui allaient indubitablement affecter la conduite générale des affaires dans le secteur bancaire.

La meilleure preuve en est sans doute la très faible injection en fonds propres réalisée directement par OFP lors du rachat de la Banque Ethias. Le prix d’acquisition de la Banque Ethias, fi xé à 26,5 millions d’euros, représentait environ 50 % du bilan d’OFP, soit 55 millions d’euros, contre une valeur du bilan de la Banque Ethias égale à 1.400 millions d’euros. Sur les 26,5 millions d’euros, et sans compter les 5 millions d’euros de garantie supplémentaires qu’OFP devait fournir dans le cadre des swaps d’intérêt, Saffelberg Investments injectera 15 millions en fonds propres sur l’insistance de la BNB, car l’objectif initial de Saffelberg Investments n’était que de permettre le fi nancement d’un prêt subordonné de 15 millions d’euros à la Banque Optima.

Dans les documents consultés et durant les auditions, il est clair que Saffelberg Investments n’avait pas l’intention de s’impliquer davantage. Contrairement aux 10 millions d’euros promis initialement, la participation de second partenaire externe, Banco Inversis, se limitera à 2 millions d’euros, ce qui pouvait correspondre grosso modo au coût d’acquisition par la Banque Optima de la plateforme IT bancaire de l’investisseur espagnol.

De même, une tentative visant à consolider à raison de 40 millions d’euros le capital d’Optima par le biais d’une participation de 20 % par la Société limbourgeoise de reconversion a échoué lors de la réunion du Conseil d’administration du 22 septembre.  Quant au solde du prix d’acquisition, égal à 9,5 millions d’euros environ, il sera fi nancé par un crédit octroyé par KBC d’environ 10 millions d’euros, et non par la réalisation des 12 millions d’euros de plus-values latentes liées au projet immobilier Mobral.

Dans les différents documents consultés, on peut néanmoins lire que “la libération de liquidités issues du projet Mobral affichait un certain retard, mais même en prenant cela en compte, la trésorerie disponible devait, en combinaison avec les fonds externes apportés, être suffisante pour payer le prix d’acquisition”. De plus, Optima Group et ses actionnaires établis (Halos, par exemple), étaient déjà fortement endettés lors de la création de la Banque Optima, de sorte que leur marge de manœuvre était limitée pour soutenir fi nancièrement la banque en cas de problèmes de rentabilité.

L’arrivée de nouveaux actionnaires (Saffelberg Investments et Banco Inversis) a certes contribué au fi nancement de la reprise d’Ethias Banque mais elle n’aurait pas permis d’assurer le renforcement du capital en cas de difficultés de la Banque Optima. Il ressort de documents de la BNB qu’il convenait de ne pas

surestimer la volonté de ces nouveaux actionnaires de soutenir la banque en cas de difficulté. Ces différents éléments indiquent qu’il ne suffit pas de trouver les moyens de fi nancement nécessaires à la réalisation d’une opération de rachat. Il ne suffit pas non plus de veiller à un équilibre de fi nancement entre fonds propres, d’un côté, et dettes, de l’autre. Il semble effectivement que la capacité de la Banque Optima à absorber les chocs macroéconomiques et réglementaires à venir, était très limitée dès le départ, comme le suggèrent également les nombreux points d’attention que la BNB avait précisés dans con courrier du 9 novembre 2011.

En résumé, il est nécessaire de veiller à un apport suffisamment important en fonds propres, au-delà de ce qui est strictement requis par l’opération de rachat, dans le but de constituer un coussin de sécurité et de relever les défi s qu’Optima Bank allait inévitablement devoir relever à moyen terme. Une injection de fonds propres suffisante de la part du principal actionnaire lui-même est également hautement souhaitable, car ses intérêts propres sont alors clairement en jeu. e) L’échelle minimale d’efficacité pour des activités bancaires propres rentables a-t-elle été atteinte? Plusieurs analyses scientifi ques du secteur bancaire accordent une grande importance au rôle des économies d’échelle en tant qu’élément déterminant de la rentabilité.

Les économies d’échelle existent dans la mesure où les frais fi xes d’une banque (exemples: élargissement du réseau de vente, plate-forme IT, etc.) peuvent être amortis sur un plus grand nombre de clients lorsque cette banque grandit. Dans ce cas, les frais moyens de la banque diminuent. La littérature indique, en consensus, que les économies d’échelle existent bien dans le secteur bancaire. Ces avantages ne sont toutefois pas aussi importants que certains le disent parfois.

Cependant, il apparaît difficile, pour une banque, d’être rentable si sa clientèle reste inférieure à une échelle minimale d’efficacité. La Banque Optima était-elle trop petite pour être rentable? Il est difficile de répondre à cette question car l’échelle minimale varie d’un pays à l’autre et dépend du type de banque. Au cours d’une audition, un ancien membre du comité de direction a estimé que, dans le paysage bancaire belge, une clientèle de 300 000 titulaires de compte était nécessaire pour qu’une banque de détail soit rentable.

Au cours de la période durant

laquelle il faisait partie du comité de direction, la clientèle de la Banque Optima comptait environ 30 000 titulaires de compte. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la Banque Optima n’est pas une banque de détail universelle. Il s’agit d’une banque spécialisée destinée à une certaine catégorie de particuliers fortunés. Toutefois, pour cette échelle, élaborer des activités bancaires propres rentables semble constituer un défi .

En d’autres termes, la rentabilité de la banque reposait largement sur sa complémentarité avec les autres activités au sein du groupe Optima, à savoir la planifi cation fi nancière, les produits d’investissement assurantiel et les transactions immobilières. f) Le développement des activités bancaires au sein du groupe n’a pas été couronné de succès Le développement d’activités bancaires dans la Banque Optima a en tout cas été laborieux au sein du groupe.

Tout d’abord, le développement d’activités bancaires propres a fait défaut. En 2012-2013, les revenus de ces activités représentaient moins de 10 % du chiffre d’affaires. Cela s’explique par une offre trop limitée, plus particulièrement dans la phase initiale, de produits bancaires et d’investissement par rapport à la concurrence. La banque n’est donc pas suffisamment parvenue à attirer le public des particuliers fortunés, qui constitue le groupe-cible du groupe Optima.

En outre, le réseau de vente n’était pas suffisamment intéressé par la vente de ces produits bancaires, dès lors que les marges bénéfi ciaires de ceux-ci étaient nettement inférieures à celles que pouvait générer la branche Un deuxième facteur tient à la dépendance de la Banque Optima à l’égard de la branche immobilière au sein du groupe. En 2012-2013, les opérations immobilières représentaient environ la moitié du chiffre d’affaires de la Banque Optima.

L’application du modèle d’entreprise de la Banque Optima reposait donc largement sur la complémentarité entre les opérations fi nancières et immobilières. Malheureusement, en raison de la faiblesse de la conjoncture économique, la croissance de la branche immobilière n’a pas été à la hauteur des prévisions (certes très ambitieuses) avancées dans le business plan de la Banque Optima. Une troisième explication réside dans la vision à court terme adoptée au sein du groupe Optima.

Le développement durable d’une banque requiert des investissements soutenus et une vision à long terme. Cet horizon à plus long terme n’existait pas au sein du groupe.

1.2. LA GESTION D’ENTREPRISE À LA BANQUE Dans les pages précédentes, il a été avancé que les problèmes liés au modèle d’entreprise ont contribué à la faiblesse des résultats de la Banque Optima. Le présent chapitre relève que la qualité de la gestion d’entreprise a porté atteinte à la rentabilité. “HANDS-ON” DE L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’actionnaire principal et sa famille détiennent une position majoritaire dans les sociétés du groupe Optima.

Ce constat ne s’applique pas qu’au groupe Optima, mais aussi à plusieurs sociétés. Ce qui caractérise néanmoins Optima, c’est que l’actionnaire principal, M. Jeroen Piqueur, s’est activement impliqué dans la gestion du groupe. Plusieurs auditions révèlent que toutes les décisions importantes étaient soumises à son approbation.

M. Piqueur se fi ait à ses propres convictions et faisait confi ance aux personnes avec lesquelles il collaborait depuis plusieurs années déjà, même si celles-ci n’avaient qu’une faible - voire aucune – expérience bancaire. C’est cette approche “hands-on” qu’il a appliquée à la Banque Optima, même lorsqu’il n’était plus président du conseil d’administration ni du comité de direction. Sans remettre en cause les qualités entrepreneuriales de M.

Piqueur dans le développement du groupe Optima, cette approche “hands-on” n’a pas favorisé une gestion professionnelle de la Banque Optima. Fort de l’expérience qu’il avait acquise dans le secteur immobilier moins régulé, l’actionnaire principal se montrait peu ouvert et patient à l’égard des principes de bonne gouvernance et des “checks and balances”, qui sont inhérents à un secteur bancaire fortement réglementé.

Cette situation a compliqué le fonctionnement du comité de direction et du conseil d’administration de la Banque Optima. Toutes les décisions étaient prises par l’actionnaire principal et ses personnes de confi ance. Les membres des organes de gestion qui ne faisaient pas partie de ce cercle étaient relégués au second plan. Leur infl uence sur le processus décisionnel était limité et ils ne disposaient pas toujours des informations nécessaires.

Les réaménagements fréquents opérés au niveau du comité de direction et du conseil d’administration n’ont pas favorisé la continuité, la professionnalisation et l’indépendance de la gestion.

1.2.2. LA DIRECTION DE LA BANQUE OPTIMA PRÉSENTAIT UN GRAND NOMBRE DE DÉFAILLANCES En premier lieu, le conseil d’administration et le comité de direction de la banque disposaient à peine d’une expérience dans le domaine bancaire. Par ailleurs, eu égard au montant de la rémunération et compte tenu du fait que la rémunération variable dépendait notamment du comité de rémunération présidé par l’actionnaire principal, des problèmes risquaient de se poser en cas d’opposition entre les intérêts de la banque et ceux de l’actionnaire principal.

Les défaillances structurelles en termes de gouvernance au sein des organes de direction de la banque ont été révélées par certaines des décisions prises dans les années qui ont suivi l’octroi de la licence.” Le comité de direction et/ou le conseil d’administration étaient associés à des décisions difficilement compréhensibles d’un point de vue économique. Les flux financiers entre, d’une part, la Banque Optima et, d’autre part, le groupe Optima et/ou leurs actionnaires sont préoccupants (voir également plus loin dans ce rapport).

Plusieurs de ces transactions ont bien nui à la Banque Optima. Le management et les administrateurs portent une responsabilité à cet égard dans la mesure où ils sont tenus de préserver les intérêts de leur entreprise. Il en va évidemment de même pour les administrateurs qui n’appartenaient pas au cercle des actionnaires. Un exemple de transaction douteuse concerne la fi - liale espagnole Optima Planifi cation Fiscal y Patrimonial (OPFP).

La Banque Optima a payé 2,4 millions d’euros à Optima Group, en 2013, pour l’acquisition d’OPFP. Le 31 décembre 2013, OPPFP a été vendu par la Banque Optima à Optima Global Estate pour la somme d’un euro. Un deuxième exemple concerne les missions de consultance, pour lesquelles Optima Group a facturé à la Banque Optima un montant de 2,347 millions d’euros au cours de la période 2013-2015. Dans ces deux exemples, au moins une partie des montants cités a été versée, directement ou indirectement, par Optima Group aux actionnaires.5 En plus des transactions effectuées au sein du groupe Optima, certaines mesures du comité de direction ont nui à la rentabilité de la Banque Optima.

L’exemple le plus parlant est l’émission du compte d’épargne Premium Les transactions relatives à OFPF et aux missions de consultance sont examinées plus en détail au chapitre 4.

au quatrième trimestre de 2013, à un taux d’intérêt trop élevé et non conforme aux taux du marché. Étant donné que le taux d’intérêt était largement supérieur aux conditions du marché, ce compte d’épargne a attiré un afflux de dépôts largement supérieur aux attentes, ce qui a généré une marge d’intérêt lourdement négative. Enfi n, le management a tergiversé trop longtemps avant de s’attaquer à la lourdeur de la structure des coûts de la banque.

Ce n’est que dans le courant de 2014 qu’un plan de redressement réduisant les frais d’exploitation élevés a été mis en œuvre. 1.3. L’ORGANISATION D’ENTREPRISE DE LA BANQUE OPTIMA ÉTAIT DÉFICIENTE  , EN PARTICULIER LES MECANISMES DE CONTRÔLE INTERNES Selon son ADN, LE groupe Optima est une organisation orientée vers la vente et le marketing, et axée sur la planifi cation fi nancière et les transactions immobilières.

Lors de l’octroi de sa licence bancaire en septembre 2011, l’organisation de cette entreprise n’était pas conforme aux exigences applicables aux établissements bancaires réglementés. Ces manquements n’ont été corrigés que progressivement et partiellement. Ils ont nui à la qualité du mode de gestion de la Banque Optima. Le rapport spécial d’E&Y du 15 septembre 2011 et le rapport d’inspection de la BNB du 20 décembre 2013 identifi ent clairement les défi ciences organisationnelles.

Ces rapports pointent des manquements dans la compliance, l’audit, la transparence, la gestion des risques, le fonctionnement du réseau de vente et le respect de la législation anti-blanchiment. Les témoignages recueillis au cours des auditions ont renforcé cette image peu fl atteuse. La compliance et la régulation étaient considérées, au sein du groupe Optima, comme des coûts inutiles ne générant aucune plus-value.

Deux des compliance officers ont déclaré qu’ils n’étaient pas informés des décisions clés prises au sein de la Banque Optima, ce qui semble contraire à l’obligation, pour l’organisation, de mettre tous les documents pertinents à la disposition des compliance officers. L’auditeur interne n’avait pas un accès illimité aux données de l’entreprise et devait les demander à la banque.

À partir de la deuxième moitié de 2014, le commissaire agréé, E&Y, n’avait qu’une vue partielle sur la situation au sein de la Banque Optima en raison de la prolongation de l’exercice comptable et de l’absence de publication de chiffres semestriels. Les transactions fi nancières au sein du groupe Optima manquaient de transparence. 1.4

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Un certain nombre de conclusions et de recommandations peuvent se déduire de l’analyse réalisée dans le présent chapitre: 1. La reprise et le développement d’une banque impliquent une capitalisation importante. L’apport de capitaux de la part des actionnaires doit être suffisant pour fi nancer la reprise, mais également pour couvrir les périodes de rentabilité négative. Le développement d’une banque durable suppose en effet un investissement à moyen et long terme.

2. En cas de reprise asymétrique, il faut tenir compte des coûts supplémentaires. 3. L’octroi d’une licence bancaire doit être lié à un business plan réaliste et clair mettant l’accent sur la croissance durable de la banque à moyen et à plus long terme et assorti d’objectifs concrets et d’indicateurs clés de performance (ICP) en matière de rentabilité, de solvabilité et de liquidités. 4. Un modèle de gestion de patrimoine intégrée comportant des opérations bancaires, d’assurance et immobilières est renforcé lorsque les activités bancaires ne sont pas défi citaires.

Il s’ensuit que la rentabilité d’une banque ne repose pas exclusivement sur la complémentarité avec les autres composantes d’un groupe intégré. 5. Une approche hands-on d’un/d’actionnaire(s) dominant(s) dans les décisions exécutives compromet la corporate governance saine qui doit caractériser un établissement de crédit réglementé. 6. Pour pouvoir gérer une banque, il est indispensable de placer un nombre suffisant de personnes disposant d’une expérience bancaire à des postes-clés du management et au conseil d’administration.

7. Les mécanismes internes d’audit, de compliance et de gestion du risque doivent être au point lors de l’octroi d’une licence bancaire ou être instaurés à bref délai avec la plus haute priorité. Lorsque la BNB découvre qu’un ou plusieurs de ces mécanismes internes sont insuffisants, elle doit procéder à la désignation d’un

compliance officer, d’un risk officer et/ou d’un audit officer indépendant.”

CHAPITRE 2. — LE RÔLE DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE FINANCIÈRES

2.1. LE RÔLE DE LA CBFA ET DE LA FSMA La CBFA était compétente pour l’évaluation de la première offre de reprise d’Ethias Banque par le groupe Optima. La CBFA a rendu à cet égard un avis négatif qui s’appuyait sur un dossier détaillé. La décision négative était motivée par (i) l’incertitude quant à la possibilité de fi nancer la reprise par les futurs fl ux de trésorerie (paiements échelonnés, recours à un crédit de caisse et à la récupération fi scale de pertes subies dans le passé par Ethias Banque, prévisions contestables quant aux futurs fl ux de trésorerie), (ii) l’absence de garanties quant au respect des exigences prudentielles, (iii) l’apport insuffisant de nouveaux capitaux par OFP et Optima Group et (iv) des faiblesses organisationnelles. L’analyse réalisée par la CBFA a été le point de départ de l’évaluation du deuxième dossier de reprise soumis à la BNB en juillet 2011. Dans le cadre de l’approche “Twin Peaks”, la BNB s’est vu attribuer le 1er avril 2011 la compétence relative à la surveillance microprudentielle et macroprudentielle des banques, tandis que la FSMA devenait l’autorité de contrôle du respect des règles de conduite et l’autorité de surveillance des marchés. La FSMA était également compétente pour la surveillance de la fi abilité et des aptitudes professionnelles des intermédiaires d’assurances. La FSMA a transmis à la BNB un avis sur l’application de la législation Fit&Proper. D’après cet avis, la législation Fit&Proper applicable à l’époque ne permettait pas d’évaluer négativement MM. Jeroen Piqueur et Herman Verwilst, ancien président du conseil d’administration de la Banque Optima. Le dossier de M. Verwilst aurait été apprécié différemment si la loi bancaire de 2014 avait été en vigueur à ce moment (voir infra). Les documents consultés par la commission d’enquête ne comportent aucune trace des révélations récemment publiées dans la presse au sujet de la condamnation en Espagne, en 2009, de M.  Jeroen Piqueur à une peine d’emprisonnement d’un an et neuf mois. Renseignements pris, il s’avère que l’Espagne a signalé cette condamnation le 21 janvier 2015 par voie électronique et que celle-ci a été inscrite immédiatement dans le casier judiciaire belge de M. Piqueur.

La BNB a transmis le rapport d’inspection très critique de 2013 à la FSMA conformément au protocole de coopération qui existe entre elles dans le cadre du Twin Peaks. Rien d’indique que la FSMA a pris des mesures à la suite des manquements constatés dans le rapport d’inspection. Le fonctionnement et l’organisation du réseau de vente ainsi que les méthodes agressives de marketing qui y étaient utilisées en sont un exemple.

Le 13 mai 2016, la FSMA a été informée par la BNB de la nomination d’un commissaire spécial par un courrier donnant un aperçu de la motivation de cette décision. Le 31 mei 2016, la FSMA a écrit une lettre au Comité de direction de la Banque Optima lui demandant de répliquer dans les 15 jours aux constatations de la BNB. Le rapport d’inspection de la BNB soulevait des questions concernant l’aptitude et l’honorabilité professionnelles suffisantes des intermédiaires d’assurances qui sont imposées par la loi.

La FSMA dispose d’une compétence d’appréciation propre au sujet de ces aspects. Le 8 juin, la BNB a décidé de bloquer les dépôts de la banque Optima et de transmettre le dossier la concernant au parquet, ce qui a compromis le traitement correct des dossiers des clients des opérations d’assurance. La FSMA a, par conséquent, suspendu, avec effet immédiat, l’inscription de la banque Optima en tant que courtier d’assurances.

Le Comité de direction de la banque Optima a été informé des conséquences de cette décision. Les 40 agents bancaires indépendants ont été informés de la suppression de leur inscription en tant qu’agent bancaire. Il en fut de même pour les 48 sous-agents d’assurances. Le 15/06/201615 juin 2016, le tribunal de commerce de Gand, division Gand, a décidé de prononcer la faillite de la banque Optima. 2.2. LE RÔLE DE LA BANQUE NATIONALE L’analyse du contrôle exercé par la Banque nationale nécessite quelques éclaircissements préalables.

Un aspect de celle-ci concerne la tension entre l’approche ex ante et l’approche ex post. Durant l’exercice du contrôle, la BNB effectue des choix qui se fondent sur les informations dont elle dispose au moment du contrôle. Ces choix impliquent une appréciation professionnelle ex ante qui n’est confi rmée, ou non, par les faits qu’à un stade ultérieur. L’évaluation présentée dans le présent rapport a quant à elle été réalisée ex post.

Or, on sait aujourd’hui que la Banque Optima a fait faillite et cet élément est susceptible d’orienter l’évaluation.

Le danger d’une interprétation ex post orientée (Hineininterpretierung) est d’autant plus grand que le cadre réglementaire et législatif a profondément changé ces dernières années (voir plus loin dans ce rapport). Il convient donc de se garder d’analyser les événements de l’époque à l’aune du cadre législatif actuel. En revanche, les recommandations relatives à la fonction de contrôle doivent se fonder sur la réalité et sur le cadre législatif d’aujourd’hui.

Par ailleurs, l’examen du contrôle de la Banque Optima ne peut pas être dissocié des priorités de la BNB durant cette période. La crise bancaire a entraîné la déroute de Fortis et de Dexia, et mis KBC en difficulté. La stabilité du système bancaire belge était menacée. La situation sur les marchés fi nanciers était préoccupante. Bref, la BNB avait plusieurs problèmes à régler. Enfi n, la BNB avait plus d’expérience dans le domaine du contrôle des grandes institutions bancaires que dans le contrôle des petites banques.

Dans une certaine mesure, la Banque Optima constituait un projet pilote pour la BNB. Il s’agissait du premier cas de contrôle d’une banque non systémique présentant des difficultés fondamentales. Le contrôle de la Banque Optima peut être réparti en quatre phases: — phase 1: évaluation de la reprise d’Ethias Banque qui a donné lieu à la décision positive assortie de conditions marginales dans la lettre de la BNB du 9 novembre 2011. — phase 2: contrôle exercé par la BNB sur la mise en œuvre de cette décision de novembre 2011 à octobre 2014. — phase 3 : décision de réduire progressivement les activités bancaires de la Banque Optima en septembre et octobre 2014 et liquidation de ces activités bancaires au cours de la période allant de novembre 2014 au printemps 2016. — phase 4: constatation d’irrégularités chez la Banque Optima qui a conduit à une rupture de confi ance en 2016, à la désignation d’un commissaire spécial et fi nalement à la faillite.

Le contrôle de la Banque Optima par la BNB ne fut pas une sinécure et c’est un euphémisme. Non seulement les délais imposés par la BNB ont dû être reportés à de nombreuses reprises, mais la communication entre la Banque Optima et la BNB a fait l’objet de nombreuses critiques, émanant des deux parties d’ailleurs.

2.2.1

OCTROI

D’UNE LICENCE BANCAIRE Au terme d’une analyse approfondie du dossier de rachat, la BNB a approuvé la reprise d’Ethias Banque et octroyé une licence bancaire à la Banque Optima. La BNB a estimé que, dans un marché fi nancier dynamique, l’organe de contrôle devait pouvoir accepter un certain niveau de risque de manière à ne pas empêcher l’arrivée de nouvelles start-ups et de nouveaux concurrents. En d’autres termes, comme le formulait la BNB dans les documents consultés, “l’avis de la BNB concernant le modèle d’entreprise de la Banque Optima – avis dans lequel intervient bien sûr toujours un élément de “professional judgement” – était que le modèle d’entreprise projeté de la banque fusionnée pouvait, en principe, être rentable”.

Lors de l’approbation du dossier, la BNB a accordé le bénéfi ce du doute à la Banque Optima. Comme l’indiquait feu le gouverneur honoraire Luc Coene dans l’enregistrement vidéo de la conversation du 20 novembre 2014, des doutes ont existé, dès le départ, sur les chances de réussite du projet. C’est la raison pour laquelle la BNB a subordonné l’octroi de la licence bancaire à plusieurs conditions prudentielles dans sa décision du 9 novembre 2011.

Les principales conditions étaient les suivantes: — la séparation entre les activités bancaires et les autres projets d’Optima Group; — le renforcement de la position fi nancière de la Banque Optima (rentabilité, liquidité et solvabilité); — une réduction du portefeuille de swaps de taux d’intérêts; — la recherche d’un partenaire externe en cas d’évolution défavorable de la position fi nancière de la Banque Optima; — la prise de mesures en matière d’organisation de l’entreprise (gouvernance d’entreprise, professionnalisation du cadre moyen, gestion des risques et gestion ALM, (Asset Liability Management) audit et contrôle, organisation du réseau de vente, etc.).

L’octroi conditionnel de la licence bancaire a été suivi d’une “phase de mobilisation”, au cours de laquelle la BNB attendait de la direction de la banque qu’elle s’attèle prioritairement à la mise en place effective de la banque et au respect des conditions imposées. Il est postulé dans ce rapport que l’octroi de la licence bancaire sous conditions était une décision à la lumière des circonstances de l’époque et du cadre législatif

en vigueur. Il y avait un candidat à la reprise, OFP, qui était rentable. Moyennant le respect des conditions imposées, le projet avait des chances de réussir, ce qui évitait de devoir utiliser des moyens publics pour soutenir Ethias Banque, qui était en défi cit. Il n’y avait d’ailleurs pas d’autre candidat à la reprise. N’aurait-il pas été préférable de privilégier une résolution accélérée d’Ethias Banque, plutôt qu’une reprise et une fusion avec OFP en raison des mauvais résultats d’Ethias Banque et des défi ciences du modèle économique et du business plan de la Banque Optima (voir chapitre 1er).

Il est évidemment impossible de savoir si la résolution d’Ethias Banque aurait fi nalement été une meilleure option. Mais la BNB n’était pas favorable à ce scénario. Cette solution aurait dû être soumise à la Commission européenne. Lorsqu’elle a approuvé l’octroi d’une aide d’État à Ethias SA, la Commission européenne avait en effet précisé qu’Ethias Banque devait être vendue. Il est difficile de dire à quelles conditions la résolution aurait eu lieu si elle avait été autorisée par la Commission européenne.

Le déroulement ultérieur de la résolution aurait été tout aussi incertain, compte tenu de l’absence d’un cadre législatif clair réglant la résolution d’une banque. Il est possible que l’on aurait alors assisté à un interminable scénario Dexia, dans lequel les mauvais crédits d’Ethias Banque auraient été réunis dans une “bad bank”, puis vendus progressivement.6 Dans ce scénario, il aurait sans doute fallu recourir à des moyens publics et/ou une garantie d’État aurait été exigée pour rassurer les clients d’Ethias Banque.

Et la BNB aurait été chargée d’un dossier problématique supplémentaire, en plus de Dexia, Fortis, KBC et Ethias Assurances. Le fait que la législation européenne actuelle sur l’Union bancaire soit claire à propos de la résolution accélérée est un élément positif pour l’avenir. Dans le cadre du Mécanisme de résolution unique (Single Resolution Mechanism), l’Union européenne a établi les procédures de démantèlement d’une banque, déterminé l’intervention du Fonds de résolution (Single Resolution Fund) et défi ni le bail-in (renfl ouement interne) des actionnaires et créanciers.

Ce mécanisme rend la mise en œuvre d’un scénario de résolution plus prévisible pour une autorité de contrôle. Notons que, dans le cadre de la reprise d’Ethias Banque par la Banque Optima, Ethias SA était disposée à reprendre une partie du portefeuille de crédits douteux d’Ethias Banque. Cela n’aurait sans doute pas été le cas dans un scénario de démantèlement d’Ethias Banque, étant donné qu’Ethias SA n’aurait perçu aucun produit de la vente d’Ethias Banque.

2.2.2. LA SURVEILLANCE EXERCÉE PAR LA BNB DURANT LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE La BNB estime qu’une fois la licence bancaire accordée, la Banque Optima a eu le temps nécessaire pour se mettre en ordre. Des contrôles on-site et off-site ont été effectués pour déterminer dans quelle mesure la Banque Optima et Optima Group mettaient en œuvre les décisions adoptées. Des progrès étaient enregistrés, mais le processus était lent et laborieux.

Certaines recommandations étaient suivies avec retard et/ou de manière partielle. Des délais de redressement pour l’exécution de mesures ont été imposés et prolongés à diverses reprises. Dans l’intervalle, la Banque Optima accumulait les pertes. La Banque nationale a progressivement changé d’attitude à l’égard de la Banque Optima: on est passé du bénéfi ce du doute au doute à propos du bénéfi ce que pourrait procurer la poursuite des activités bancaires.

La BNB a dès lors accru la pression et le contrôle. Des exigences de capital et des augmentations de capital supplémentaires ont été imposées pour garantir la solvabilité et la liquidité. En décembre 2013, est rédigé un rapport d’inspection de la BNB, qui est alarmant en matière de compliance notamment. Le constat sur le réseau de vente est également sévère. Les documents consultés indiquent que la banque présentait de graves manquements dans tous les domaines et devait prendre des mesures urgentes pour que l’encadrement organisationnel et le contrôle de son réseau de vente atteignent un niveau adéquat.

Aucune sanction particulière ne sera prise à ce moment-là. En janvier 2014, la BNB impose un délai de redressement jusqu’au 30 juin 2014, visant à renforcer les fonds propres. Le 3 juillet 2014, soit 3 jours après la date limite, la Banque Optima réalise une “augmentation de capital” de 4,4 millions d’euros, dont les détails restent encore à déterminer (voir la section 5.1). L’approche de la BNB a connu un moment-charnière en janvier 2014, lorsque celle-ci a constaté que la Banque Optima n’était pas parvenue en deux ans à développer un modèle rentable et qu’il était fort probable qu’elle n’y parviendrait pas au cours des douze mois suivants.

La BNB a alors activé la condition prévoyant que la Banque Optima devrait se trouver un partenaire externe. Le 26 février 2014, la Banque Optima a accepté cette condition par courrier adressé à la BNB. Le 16 juillet 2014, la BNB a exigé qu’elle fi nalise sa recherche d’un partenaire fi nancier externe pour le

15 septembre 2014. Malgré les pressions exercées par la BNB, la Banque Optima n’a pas réussi à attirer de partenaire externe. La phase de mise en œuvre a pris fi n le 2 septembre 2014, lorsque la Banque Optima a annoncé son intention de cesser progressivement ses activités bancaires et de se muer en société de bourse. La stratégie de la BNB dans la phase d’implémentation consistait à renforcer la continuité de la banque dans une situation de “going concern”.

Pour ce faire, elle a imposé des exigences de fonds propres supplémentaires afi n d’assurer la liquidité et la solvabilité ainsi que des mesures visant à améliorer le fonctionnement opérationnel de la banque. La commission souligne que certains aspects de l’intervention de la BNB requièrent toutefois que l’on y prête attention. Des mesures qui auraient pu faciliter le déroulement de la phase d’implémentation sont envisageables.

Une des pistes de réfl exion est que la BNB aurait pu imposer l’entrée d’un partenaire externe très capitalisé comme condition sine qua non à l’octroi de la licence bancaire en novembre 2011 et, par conséquent, pas comme solution de repli en cas de difficultés ultérieures. D’une part, cela aurait rendu plus probable la disponibilité de capitaux supplémentaires dès le départ, ce qui aurait rendu moins préoccupante la rentabilité négative au cours de la phase initiale.

Dès lors que la banque enregistre de lourdes pertes, il n’est, en effet, pas aisé de trouver un partenaire externe intéressé. D’autre part, il n’est pas certain que les parties concernées auraient accepté un tel scénario, qui aurait considérablement ralenti la recherche d’une nouvelle orientation pour Ethias Banque. Quoi qu’il en soit, il en aurait résulté un dossier entièrement nouveau parce que seule une banque existante aurait sans doute été en mesure de renforcer tant l’assise fi nancière que l’efficacité organisationnelle.

Cela n’était toutefois pas évident en raison du contexte européen. Une deuxième piste de réfl exion concerne un encadrement clair du caractère conditionnel de la licence, qui peut être réalisé en établissant un calendrier en vue de la réalisation des conditions lors de l’octroi de la licence. Cette mesure renforce la transparence pour toutes les parties concernées au sujet de ce que l’on peut attendre de la direction de la banque et à quel moment.

Pour l’autorité de contrôle, cette méthode a l’avantage de pouvoir intervenir si les échéances ne sont pas respectées et de ne pas s’enliser dans des délais de redressement sans cesse reportés. L’autorité de contrôle peut ainsi décider en temps utile de passer d’un scénario de continuité à un scénario de démantèlement.

Il est frappant de constater que le choix en faveur d’un scénario de démantèlement n’a été opéré qu’après que la Banque Optima a annoncé le 2 septembre 2014 le démantèlement de ses activités bancaires. La durée de la phase d’implémentation est relativement longue. Une période d’environ trois ans sépare l’octroi de la licence bancaire le 9 novembre 2011 de la fi n de la phase d’implémentation en automne 2014.

Durant ces trois années, la Banque Optima souffrait en permanence d’une faible rentabilité et ne suivait que partiellement les recommandations de l’autorité de contrôle. 2.2.3. LE DÉMANTÈLEMENT DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE Le 2 septembre 2014, Optima Group a annoncé son intention de réduire progressivement ses activités bancaires et de se concentrer sur ses activités essentielles, à savoir la planifi cation fi nancière combinée avec la vente de produits d’investissement et des activités Après cette annonce, la BNB a envisagé deux scénarios: le retrait immédiat de la licence bancaire et le démantèlement progressif.

Un élément central de cette évaluation fut la priorité majeure du contrôle bancaire en cas de liquidation, à savoir la protection des déposants, des créanciers et des travailleurs. La BNB a opté pour un démantèlement progressif, tout en imposant à la Banque Optima plusieurs obligations à très court terme, à savoir: — la cessation des prêts; — la vente du portefeuille de crédits; — l’arrêt de la collecte de nouveaux capitaux d’épargne; — une augmentation de capital à concurrence de 7 millions d’euros; — une garantie supplémentaire de l’actionnaire principal d’un montant de 20 millions d’euros, avec mise en gage de titres.

Ces conditions ont été examinées au cours d’un entretien entre la BNB et les responsables d’Optima, le 24 novembre 2014. M. Coene, gouverneur de la BNB, a indiqué qu’Optima ne reprendrait pas ses activités sous un autre statut (par exemple, en tant qu’entreprise cotée en Bourse) sans que le dossier bancaire ne soit liquidé de façon ordonnée et que les obligations précitées ne soient remplies. Il a fi xé des délais clairs pour la réalisation de ces mesures.

En cas d’irrégularité, un commissaire spécial serait désigné et la Banque centrale européenne, qui pouvait imposer une fermeture immédiate, serait informée.

Les instances judiciaires seraient saisies en cas de tentatives de soustraire de l’argent à la banque. La BNB exercerait en outre un contrôle rigoureux de la réduction progressive des activités de la banque. Il ressort des documents consultés qu’il en a bien été ainsi durant la période du démantèlement. Le démantèlement des activités bancaires a été un succès. Les dépôts sont passés de 665 millions d’euros en septembre 2014 à 87 millions d’euros en mars 2016.

Le portefeuille de crédits est passé de 213 millions d’euros le 30 septembre 2014 à 24 millions d’euros le 31 mars 2016. Les crédits qui n’ont pas pu être vendus étaient des crédits accordés à des parties qui entretenaient des relations étroites avec la Banque Optima et ses administrateurs. Le démantèlement ne s’est toutefois pas passé sans accrocs. L’un des points litigieux concernait la collecte de fonds organisée par la Banque Optima auprès d’administrations publiques telles que des administrations communales et des CPAS et auprès de l’hôpital universitaire de Gand.

Cette question est traitée plus en détail dans le

chapitre 5

du présent rapport. La BNB a été confrontée dans la phase de démantèlement à un obstacle important, à savoir le manque d’informations concernant le patrimoine de l’actionnaire principal, qui l’empêchait de déterminer correctement dans quelle mesure les cautionnements et les engagements en matière de capitaux contractés par M. Piqueur étaient effectivement couverts par son patrimoine disponible. Nonobstant ce qui précède, il est permis de se demander si, au moment de l’obtention de l’engagement de 20 millions d’euros de M.

Piqueur, la BNB n’aurait pas dû, de manière proactive, vérifi er si M. Piqueur était capable de respecter son engagement. 2.2.4. LA RUPTURE DE CONFIANCE ET LA FAILLITE Le démantèlement s’est poursuivi jusqu’au moment où la BNB a relevé des irrégularités, à l’occasion d’une inspection effectuée début 2016. La BNB a alors constaté une rupture de confi ance qui justifi ait la désignation d’un commissaire spécial.

Dans ses rapports, ce dernier a ensuite signalé de nombreuses irrégularités rendant le statut Fit&Proper difficilement tenable pour la direction de la Banque Optima, certainement eu égard à l’importance que la BNB attache, dans sa circulaire du 17 juin 2013, à l’éthique des administrateurs et des membres de la direction. Le commissaire a également rapporté que M. Jeroen Piqueur avait des dettes qui ébranlaient les garanties qu’il avait données pour le démantèlement des dépôts.

L’objectif visé par la BNB dans cette phase fi nale était d’accélérer le démantèlement des dépôts encore existants afi n de protéger les déposants. Pour y parvenir, il a été demandé à M. Piqueur de mettre à disposition des liquidités supplémentaires. Ce dernier a consenti à un emprunt subordonné de 10.865.313 euros sous la déduction de fl ux de trésorerie remboursés pour le 15 juillet 2016. Le 7 juin 2016, la presse a évoqué la situation de la Banque Optima.

Des tentatives suspectes de retrait de fonds ayant été entreprises, le Commissaire spécial a bloqué tous les comptes. Le 15 juin, le tribunal de commerce de Gand a prononcé la faillite. Les motifs de la rupture de la confi ance ont été vivement contestés par Optima. Les auditions et les documents consultés dans la dataroom de la BNB défi nissent comme suit les éléments ayant causé la rupture de confi ance: 1.

L’existence de contrats miroirs, d’une part, entre la Banque Optima et Optima Group et, d’autre part, entre Optima Group, Imaco et l’actionnaire principal: — Au cours de la période 2013-2015, Optima Group a facturé 2.347.367,69 euros à la Banque Optima. Il s’agissait exclusivement de paiements liés à un contrat de consultance entre la Banque Optima et Optima Group. — Optima Group a payé environ 1,7 million d’euros à M. J. Piqueur et à d’autres actionnaires, soit 73,39 % du chiffre d’affaires d’Optima Group.

Sur cette somme, 1,1 million d’euros ont été utilisés pour des paiements à Imaco SA, la société patrimoniale dont MM. J. Piqueur, R. Piqueur et F. Vincent sont les principaux actionnaires. De plus, un montant de 606.680 euros a été directement versé à M. Piqueur à titre d’indemnité (270.680 euros) et de salaire (336.000 euros) pour ses activités d’administrateur au sein du Groupe Optima. 2. Achat et vente de la fi liale espagnole OPFP (voir examen aux chapitres 1er et 4).

Les 2,4 millions d’euros reçus par Optima Group de la Banque Optima pour la vente d’OPFP ont été reversés aux actionnaires d’Optima Group sans justifi cation économique pour les transactions successives. 3. Dans son rapport, le commissaire spécial indique que les avances sur les comptes courants au profi t des actionnaires des sociétés du groupe Optima ont dépassé les 10 millions d’euros bien que la BNB ait

décidé auparavant que ces avances sur compte courant devaient progressivement prendre fi n. 4. Les constatations du commissaire spécial ont renforcé la présomption que l’actionnaire principal, endetté, était incapable de respecter ses engagements en matière d’apport de capital et de cautionnements.7 5. La présomption que la Banque Optima devait pouvoir produire une licence de l’IPI (Institut professionnel des agents immobiliers) pour son rôle dans la médiation immobilière (voir également chapitre 3).

La perte de confi ance de la BNB à l’égard de la Banque Optima et du groupe Optima est-elle justifi ée? Pour une autorité de contrôle qui s’efforce de protéger les déposants et les créanciers dans le cadre du scénario de démantèlement, cette rupture de confi ance est compréhensible. Les accords miroirs et les transactions concernant la fi liale espagnole OPFP soustraient des liquidités à la Banque Optima et au groupe Optima au profi t des actionnaires.

À moins que des prestations bien documentées ne soient fournies en contrepartie par les actionnaires (par exemple, des missions de consultance), ces accords signifi ent que de l’argent est détourné illicitement de la banque par l’actionnaire principal et les autres actionnaires. Le fait que ni le comité de direction, ni le conseil d’administration ne se soient opposés à ces mouvements fi nanciers est une raison suffisante pour que la BNB perde confi ance dans le management de la Banque Optima.

Le fait qu’il n’ait pas été mis un terme aux avances en compte courant sous la forme d’indemnités accordées aux actionnaires, comme l’avait demandé la BNB, renforce cette méfi ance. Il en va de même pour les retraits suspects effectués le 7 juin 2016 et pour l’information selon laquelle des dettes pourraient empêcher M. Piqueur d’honorer ses engagements en matière de capital et ses cautionnements. Les actions entreprises par la BNB au printemps 2016 sont-elles défendables? Dans son entretien du A posteriori, il est apparu que cette présomption était justifi ée.

La reprise récente des activités d'Optima par Your Estate Solution (YES) (avec la liquidation de Global Investments et d'Optima Group) a donné lieu à une transaction dans le cadre de laquelle la Banque Optima n’a récupéré qu'une partie de ses créances. Le cautionnement de 20 millions d'euros est contesté sur le plan juridique par l'épouse de M. Piqueur. Dans une affaire jugée au tribunal de Gand, M. Piqueur a déclaré, fi n avril 2017, qu'étant endetté à hauteur de 7 millions d'euros, il ne pouvait pas respecter le cautionnement.

24 novembre 2014, le gouverneur Coene indiquait déjà qu’en cas d’irrégularités, un commissaire spécial serait désigné et que la BCE et les autorités judiciaires seraient informées. Les garanties supplémentaires demandées aux actionnaires sont conformes à l’objectif de protection des déposants. 2.3. LA VISION DE LA BANQUE OPTIMA La BNB était la principale autorité de contrôle de la Banque Optima. La relation entre la BNB et la Banque Optima a connu des fl uctuations, mais s’est soldée par une frustration réciproque.

La façon dont la Banque Optima a perçu le déroulement des événements diffère fondamentalement de la vision de la Banque nationale. Dans la perception de la Banque Optima, des efforts considérables ont été consentis afi n de suivre les recommandations de la BNB, en particulier après le rapport d’inspection critique du 20 décembre 2013. Progressivement toutefois, l’incompréhension à propos des mesures imposées a gagné du terrain.

Cela a été tout particulièrement le cas après l’entretien du 24 novembre 2014, à la BNB, qui a suivi l’annonce par le Groupe Optima que la Banque Optima allait démanteler ses activités bancaires. Les critiques de la Banque Optima portent sur le très court terme qui était prévu pour l’augmentation de capital à concurrence de 7 millions d’euros, le cautionnement de 20 millions d’euros, et la vente du portefeuille de crédits.

L’incompréhension s’est muée en une profonde insatisfaction lorsque la faillite a été évoquée au cours des auditions. Pour les dirigeants d’Optima, cette faillite a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu et n’était nullement justifi ée. Selon eux, le démantèlement des activités bancaires se déroulait selon le schéma prévu. La banque n’avait pas de problèmes de liquidité et de solvabilité. Après la mise en œuvre du plan de redressement, la rentabilité évoluait dans un sens positif.

De l’avis du CEO de l’époque, la banque aurait à nouveau dégagé des bénéfi ces opérationnels en 2016. L’actionnaire principal, M. Jeroen Piqueur, va encore plus loin. Il fait porter l’entière responsabilité de la faillite à la BNB. Il déclare, tout comme certains autres membres de son équipe de management, que les contrats de consultance et contrats miroirs susmentionnés étaient connus de la BNB bien avant la rupture de confi ance et que la BNB n’avait jamais émis la moindre objection en 2013, 2014 et 2015.

Il est particulièrement critique à l’égard des actions entreprises par la BNB au printemps de 2016, notamment la désignation d’un commissaire spécial et la communication durant la période qui a directement précédé la faillite.

La vision de la Banque Optima est, sur plusieurs points, confortée par les conclusions de cette commission d’enquête parlementaire. Il est exact que le démantèlement des dépôts et du portefeuille de crédit s’est déroulé avec succès. Le mérite en revient indubitablement au management. Il est également exact qu’après le rapport d’inspection négatif, le management de la Banque Optima a fait des efforts pour redresser la situation.

Il est un fait que la Banque Optima a, durant la période 2012-2015, respecté les ratios de solvabilité et de liquidité applicables dans le secteur bancaire. Sur plusieurs points, la vision de la Banque Optima ne peut être confi rmée et/ou cette vision appelle d’autres commentaires. 1. Les efforts fournis par Optima en vue d’améliorer l’organisation de l’entreprise l’ont été après une période de plus de deux ans (de septembre 2011 à décembre 2013) caractérisée par des manquements importants sur le plan du management et de l’organisation de l’entreprise (voir le chapitre 1er).

Pour l’année 2015, le rapport d’Ernst & Young du 29 avril 2016 épingle des erreurs persistantes dans l’appréciation interne des risques et le contrôle interne. La conclusion formulée par le gouverneur Luc Coene lors de la réunion du 20 novembre 2014 semble justifi ée: too little, too late. 2. L’accumulation de pertes a exercé une pression constante sur les actionnaires, les poussant à intervenir afi n d’assurer la liquidité et la solvabilité de la Banque Optima.

3. Les documents communiqués par la BNB soulèvent des questions à propos de la manière dont M. Piqueur concevait les contrats de consultance et les contrats miroirs: — Les décisions de la BNB des 4/12/2012 et 27/3/2013 interdisent certaines formules de rémunération des administrateurs et des cadres. Plusieurs administrateurs et cadres d’Optima Group, dont certains n’exerçaient pas de fonction exécutive au sein de la Banque Optima, ont été rémunérés par celle-ci, parfois par l’entremise d’une société de management (plus précisément par le biais de contrats de consultance conclus avec Imaco SA et Halos SPRL).

En réaction à cette interdiction, la Banque Optima a mis fi n à ces contrats le 16/04/2013. — Par ailleurs, la BNB n’a été informée, à aucun moment, de la conclusion de nouveaux contrats de consultance, ni d’éléments pouvant évoquer la reprise de telles pratiques de rémunération. — Dans le relevé de décembre 2015 transmis par le réviseur de la Banque Optima à la BNB, il est fait

mention d’indemnités d’administrateur considérables versées à Imaco SA en 2014 et 2015. À cette époque, Imaco SA n’exerçait aucun mandat d’administrateur au sein de la Banque Optima ou de Optima Group. Ayant fait cette constatation, la BNB a interrogé la Banque Optima et Optima Group sur la motivation économique de ces indemnités d’administrateur. En réponse à cette question, la Banque Optima et Optima Group ont transmis, le 15 février 2016, plusieurs contrats de consultance qui – sans que la BNB en ait jamais été informée – avaient été conclus, avec effet en 2013, entre la Banque Optima et Optima Group, d’une part, et Imaco SA, d’autre part.

Il semblerait ainsi que la Banque Optima avait organisé indirectement (par l’entremise d’Optima Group) une construction que la BNB lui avait expressément interdite dès décembre 2012. Le CFO et le CEO de la Banque Optima étaient cosignataires de ces contrats miroirs. — La BNB juge problématique non seulement le contournement de l’interdiction portant sur ces contrats de consultance, mais aussi et surtout le fait qu’à ces paiements ne correspondaient pas de contreparties réelles.

Selon le rapport d’inspection, au cours de la période 2013-2015, 2,3 millions d’euros ont disparu au titre d’honoraires de consultance payés par la Banque Optima au groupe Optima. Selon la BNB, ces paiements ont été effectués sans contrepartie. Il est frappant de constater que les seuls revenus de l’Optima Group provenaient de services – non prestés selon la BNB – facturés à la Banque Optima. Ces prestations constituaient 100 % du chiffre d’affaires, dont 73 % sont arrivés directement ou indirectement entre les mains de Jeroen Piqueur.

Les autres revenus d’Optima Group ont été utilisés pour rémunérer d’autres administrateurs et payer des frais généraux de fonctionnement. La commission constate que les administrateurs du groupe Optima ont donc été intégralement payés à l’aide de revenus qui, selon la BNB, étaient sans aucune contrepartie. La question se pose de savoir, au vu de tout ce qui précède, quelle est la responsabilité de tous les administrateurs du groupe Optima.

La Commission ne dispose pas d’informations précises sur la portée de l’enquête judiciaire en cours, ni sur les responsabilités individuelles, mais s’attend à ce que cette question soit abordée au cours de l’enquête judiciaire. 4. Compte tenu de la faillite, il est impossible d’établir si la banque Optima serait devenue bénéfi ciaire en 2016. Il est permis de formuler des doutes à cet égard. Le rapport spécial de E&Y du 10 décembre 2015 concernant la fi abilité du plan fi nancier pour 2016-2018 comportait déjà des doutes en la matière.

Ce rapport indiquait que les bénéfi ces budgétisés étaient basés sur une méthode “top-down” et refl étaient les ambitions de la direction.

Les hypothèses concernant des clients nouveaux et existants étaient considérées comme très ambitieuses. Les chiffres disponibles pour 2016 n’étaient d’ailleurs pas très encourageants. Lors d’une audition, l’ancien CEO a estimé que la perte opérationnelle pour la période du 1er janvier à avril 2016 s’élevait à 500 000 euros. Les rapports du conseil d’administration d’Optima des 16 février 2016, 23 mars 2016 et 13 avril 2016 font mention d’une perte opérationnelle réalisée de 665 000 euros pour janvier et février 2016.

Le conseil d’administration a estimé en mars que le cash outfl ow prévu pour 2016 représenterait quelque 3 millions d’euros alors qu’en février on tablait encore sur un cash infl ow de 903.258 euros. Le résultat opérationnel pour 2016 a encore été grevé par une indemnité au profi t de M. Piqueur pour son cautionnement de 20 millions d’euros en faveur de la Banque Optima, qui avait été approuvée par le conseil d’administration.

D’après des communiqués de presse publiés par la suite, l’indemnité totale pour le cautionnement aurait atteint 600 000 euros. 5. Optima était-elle solvable au moment de la faillite? Sur la base des calculs provisoires des curateurs, la différence entre l’actif et le passif à la suite de la faillite est estimée à un peu plus de 43 millions d’euros. Après déduction du passif social (qui résulte directement de la faillite), il reste encore un défi cit d’un peu plus de 30 millions d’euros.

Environ 10 millions d’euros de ce défi cit sont constitués de dépôts des pouvoirs publics. Le défi cit est le symptôme d’une solvabilité problématique au moment de la faillite. En cas de redémarrage, ce problème devrait être résolu par de futurs bénéfi ces provenant de l’activité de l’entreprise ou par un apport de capital supplémentaire de la part des actionnaires. La question est toutefois de savoir si cela était réellement possible.

2.4

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Ainsi qu’il a été souligné précédemment, les recommandations relatives à la fonction de surveillance doivent être orientées vers l’avenir et non vers le passé. Elles doivent partir de la réalité et du cadre législatif d’aujourd’hui. 2.4.1. UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA SURVEILLANCE BANCAIRE La reprise et le développement d’une banque

La BNB imposera une feuille de route aux banques dont elle assure le contrôle. Cette feuille de route sera une convention conclue entre la banque et la BNB dans laquelle cette dernière précisera la réglementation à observer, où les deux parties consigneront les principales faiblesses de la banque dans l’application de la réglementation et où, pour chaque manquement, elles conviendront d’un calendrier pour y remédier, en précisant, au besoin, les étapes nécessaires et les conditions du rapportage. Cette feuille de route doit être conforme à la législation actuelle, tant nationale qu’européenne, et être appliquée à la banque concernée.

Elle doit tenir compte des enseignements et des expériences acquis en matière de surveillance bancaire en Belgique et dans d’autres pays. Elle doit également souligner et encadrer le caractère conditionnel d’une licence bancaire. La législation actuelle exige déjà que des plans soient défi nis pour affronter les situations de crise, à savoir le plan de redressement de la banque et le plan de résolution de l’autorité de résolution.

Jusqu’ici, l’expérience montre que la plus-value immédiate des plans réside dans le processus d’analyse et de gouvernance et dans le dialogue avec les organes de surveillance qui vont de pair. L’objectif de la feuille de route est d’élargir ce processus et ce dialogue aux situations où il n’est pas (encore) question de crise. Cette feuille de route est dynamique dans la mesure où elle est adaptée en fonction de l’évolution de la relation entre la banque et l’organe de surveillance.

À cet égard, celui-ci conserve une grande et essentielle fl exibilité pour choisir les mesures en fonction des circonstances particulières dans un dossier donné. La banque sait à tout moment ce qu’on attend d’elle. La feuille de route comporte notamment: — un relevé des conditions qui doivent être réunies pour pouvoir obtenir et/ou conserver une licence bancaire; — un calendrier clair pour la mise en œuvre des mesures et conditions imposées par l’autorité de — les conséquences du non-respect du calendrier imposé; — les sanctions du non-respect des directives de l’autorité de surveillance, qui peuvent aller jusqu’au

démantèlement de la banque, à la restitution de la licence, à la reprise forcée ou à la faillite. L’autorité de surveillance dispose déjà d’un grand nombre d’outils prudentiels pour concrétiser la surveillance. Or, le cas de la Banque Optima montre que cette palette d’instruments pourrait être renforcée sur quatre points afi n de permettre la réalisation effective de la feuille de route. L’octroi d’une licence bancaire doit être lié à un Les mécanismes internes d’audit, de compliance et 2.4.2.

LE CARACTÈRE CONTRAIGNANT DES INJONCTIONS DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE Un premier aspect important est celui des instruments susceptibles d’être appliqués en cas de non-respect des injonctions de l’autorité de surveillance. L’article 346 (et l’article 345) de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (loi bancaire) sont actuellement formulés de façon trop stricte pour permettre à la BNB d’infl iger des mesures coercitives à la suite d’une injonction de respecter l’une de ses décisions.

Dans sa version actuelle, la loi bancaire parle de non-respect de la réglementation. On devrait envisager d’y ajouter le non-respect d’un ordre de la BNB. 2.4.3

DÉSIGNATION

D’UN ADMINISTRATEUR OU D’UN GÉRANT PROVISOIRE À TITRE DE MESURE DE REDRESSEMENT EXCEPTIONNELLE En situation de crise, il est essentiel que l’autorité de surveillance puisse imposer rapidement des mesures de redressement exceptionnelles. Sous l’empire de la législation bancaire actuelle (article 236, § 1er, 2°, de la loi bancaire), il est impossible de désigner un administrateur ou gérant provisoire sans enjoindre préalablement le remplacement d’un ou de plusieurs administrateurs. On pourrait, dans le prolongement de la législation Solvabilité II, songer à assouplir cette limitation. Lorsque

des circonstances particulières le justifi ent, l’autorité de surveillance pourrait procéder à la désignation d’un ou de plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans enjoindre préalablement le remplacement de tout ou partie des membres du conseil d’administration. La BNB doit examiner comment elle peut améliorer sa communication avec les banques contrôlées afi n de prévenir les malentendus et les contestations ultérieures.

À cet égard, elle songera notamment à faire systématiquement suivre tout contact téléphonique d’un courrier électronique si ce contact a donné lieu à une conclusion ou à la formulation de mesures à prendre, à clarifi er les termes qui, selon la BNB, présentent un risque d’ambiguïté et à circonscrire les failles lorsqu’un risque de faille peut être présumé.  Il convient d’examiner s’il n’est pas possible de prendre une initiative législative pour permettre à la BNB d’intervenir plus rapidement et de désigner un commissaire spécial lorsqu’une banque ne met pas en œuvre les recommandations de la BNB en temps utile, et risque ainsi de créer un risque en termes de LCB, de gouvernance ou de solvabilité.  2.4.4.

LA GARANTIE PATRIMONIALE DES REPRENEURS ET DES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX L’absence de vue détaillée des ressources fi nancières des actionnaires principaux constituait une difficulté pour la BNB dans le dossier Optima. Cette information est essentielle au regard de la surveillance de la capitalisation, de la solvabilité et de la liquidité d’une banque. Cette information est précieuse au moment de la délivrance de la licence bancaire.

Mais elle est surtout importante lorsque la banque est confrontée à des difficultés. L’expérience acquise avec la Banque Optima apprend que c’est alors que le risque devient réel que les actionnaires principaux ne puissent ou ne veuillent plus respecter leurs obligations fi nancières. Dans l’état actuel de la législation, il n’est pas évident de se faire une idée adéquate de la situation fi nancière de personnes physiques.

Il convient d’examiner si la législation ne peut pas prévoir que, lors de la délivrance d’une licence bancaire, la BNB puisse exiger une garantie patrimoniale et une déclaration sur l’honneur lorsqu’elle l’estime opportun, compte tenu de son estimation du risque d’un futur problème de solvabilité et d’accès limité à des fonds externes. La communication d’informations malhonnêtes pourrait être constitutive d’un faux en écriture et entraîner une interdiction professionnelle.

Cette approche s’inscrit dans le droit fi l des pratiques déjà adoptées par la BCE et certains pays. Dans la législation belge, elle pourrait

être insérée dans les dispositions légales relatives à l’acquisition de participations qualifi ées

BANQUES EN DIFFICULTÉ

Lorsque la situation d’une institution financière s’aggrave durablement, il peut être préférable d’entamer une procédure de démantèlement que de prendre le risque d’impliquer des fonds publics, en particulier lorsque ces fonds proviennent de structures publiques locales ou parastatales dont la gestion du risque doit être conservatrice par défi nition (voir la section 5.2). Suite à la mise en place du mécanisme de résolution unique (MRU) au niveau européen, les autorités nationales de résolution ont désormais établi des plans de résolution pour chaque banque, que l’on peut tester et améliorer sur base des expériences acquises, notamment à l’égard de banques non-systémiques.

Comme souligné précédemment, le lancement plus rapide d’une procédure de démantèlement et une mise sous tutelle plus précoce peut permettre de contrecarrer les stratégies d’appauvrissement de la structure en difficulté et éviter l’implication de fonds publics (voir également la section 3.6.3). Il est vrai qu’un démantèlement trop rapide peut conduire les créanciers ou les gros déposants à enregistrer des pertes plus importantes, mais la priorité doit rester, la défense de l’intérêt général qui consiste ici à minimiser l’impact d’une faillite bancaire sur le contribuable.

2.4.6

RAPPORTAGE

La BNB doit examiner s’il n’y a pas lieu de formaliser davantage les règles relatives aux contacts. À cet égard, on songera notamment à certains contacts formels réguliers entre le CEO, le CRO, le CFO, et le Compliance Officer, et leurs contreparties auprès de la BNB, et à une délimitation plus claire de l’identité des personnes responsables en matière de rapportage à la BNB, à la désignation d’un contact primaire responsable, également mentionné sur toutes les communications (abstraction faite des lanceurs d’alerte).

CHAPITRE 3. — EVALUATION DE LA

LEGISLATION ET DES INSTRUMENTS DU CONTROLE FINANCIER 3.1. L’EVALUATION DE L’EXPERTISE ET DE L’HONORABILITE Les normes en matière d’expertise et d’honorabilité se sont sensiblement renforcées suite à la crise fi nancière de 2007-2009 dont l’ampleur s’expliquait notamment par la direction hasardeuse de plusieurs établissements de crédit. Dans le but de remédier à ces failles, la CBFA a été chargée jusqu’en mars 2011 de vérifi er si les administrateurs, dirigeants effectifs et responsables de fonctions de contrôle indépendantes des établissements de crédit disposaient en permanence de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises pour exercer leur fonction (article 19 de la loi bancaire). Il est intéressant de noter que l’exigence d’un contrôle permanent implique notamment que tout élément nouveau peut amener à une réévaluation de l’expertise et de l’honorabilité. Comme expliqué dans la section 2, le CBFA a respecté le cadre réglementaire en vigueur en 2011. Dans son rapport, la CBFA a souligné le risque de réputation auquel la nouvelle structure bancaire risquait de faire face, en rappelant les antécédents de Messieurs Verwilst et Picqueur, dont les dossiers seront d’ailleurs transmis à la BNB lors de la mise en place du Twin Peaks. Aucune évaluation négative n’avait pu être émise sur le plan formel en vertu de la législation en vigueur. Depuis le 1er avril 2011 et la mise en place du modèle “Twin Peaks”, l’évaluation “fi t & proper” fait partie du contrôle prudentiel exercé par la BNB. Plusieurs initiatives ont depuis lors abouti à des documents réglementaires dans le secteur bancaire et des assurances. Dans le secteur bancaire, un projet de directive, souvent désigné “CRD IV” en abrégé, modifi ant la “Capital Requirements Directive” (CRD) initiale, contient les nouvelles règles “fi t & proper” dont certaines existaient déjà dans la réglementation belge. La nouvelle loi bancaire de 2014 est d’ailleurs plus stricte que la “CRD IV”. Dans le secteur des assurances, la transposition de la directive Solvabilité II a également instauré de nouvelles règles “fi t & proper”. Ces développements ont incité la BNB à examiner de près sa propre politique “fi t & proper” et à mieux l’encadrer. La circulaire du 17 juin 2013 explique comment la BNB concrétise les dispositions légales “fi t & proper” et fournit des directives sur la manière dont elle procédera à l’avenir pour les évaluations “fi t & proper”.

Par exemple, on peut lire le passage suivant à la page 10: “une vue d’ensemble globale des antécédents et des informations disponibles permet d’obtenir une image précise et moins statique du fonctionnement de la personne. La combinaison des informations donne une idée du mode de fonctionnement et/ou de négligence d’une personne et peut conduire à la conclusion que l’intéressé n’est (plus) considéré comme étant apte ou doit améliorer son expertise sur un point bien précis.” Par conséquent, un dossier similaire à celui de Monsieur Piqueur ne pourrait sans doute plus aujourd’hui recevoir une évaluation “fi t & proper” positive, étant donné la prise en compte d’éléments plus qualitatifs.

On peut également souligner qu’au niveau des règles de conduite, sous responsabilité de la FSMA, l’extension des règles MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive) au secteur des assurances, dites “dispositions AssurMiFiD”, est rentrée en vigueur le 1er mai 2015, faisant suite à une longue procédure au cours de laquelle ont été introduits deux recours en annulation devant la Cour constitutionnelle et quatre recours en annulation devant le Conseil d’État, dont deux sont encore pendants.

La Belgique est par ailleurs un des rares pays de l’Union européenne à avoir étendu les règles de conduite au secteur des assurances, anticipant ainsi sur la directive sur la distribution d’assurances (Insurance Distribution Directive, IDD). Enfin, depuis avril 2012, un système européen d’échange d’informations criminelles (European Criminal Records Information System -ECRIS) a été créé dans le but d’encadrer les échanges sur les condamnations entre États membres européens.

Grâce au soutien des autorités judiciaires, ce registre devrait permettre à la BNB et à la FSMA de vérifi er systématiquement et régulièrement si des actes répréhensibles ont été commis à l’étranger dans le cas de l’évaluation de l’expertise et de l’honorabilité. A cet égard, il est regrettable que la condamnation de Monsieur Jeroen Piqueur en Espagne, datant du 31 juillet 2009, n’ait été communiquée au registre belge que le 21 janvier 2015, même si elle n’aurait pu l’être qu’en avril 2012 dans le meilleur des cas, soit plusieurs mois après l’autorisation de rachat d’Ethias Banque par OFP.

Cet épisode démontre qu’une coopération active entre les autorités judiciaires nationales et étrangères, d’une part, et les autorités de régulation, d’autre part, est absolument requise (voir la recommandation 3.7.4.).

Dans la section 3.7, plusieurs recommandations liées à la procédure “fi t & proper” sont formulées. 3.2. LE MODELE “TWIN PEAKS” Dans le modèle “Twin Peaks”, également en vigueur aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, la Banque Nationale assure le contrôle du système fi nancier, tant sur un plan macroprudentiel que microprudentiel. Non seulement elle collabore avec la BCE pour assurer la stabilité du système fi nancier en évaluant le risque systémique des grandes institutions fi nancières, mais elle est également chargée de la surveillance individuelle des institutions fi nancières en Belgique qui peuvent détenir des avoirs de clients.

Elle veille ainsi à assurer la solidité fi nancière des institutions fi nancières sous son contrôle, grâce à des exigences en matière notamment de solvabilité, de liquidité, et de rentabilité. Quant à la FSMA, elle doit garantir le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés fi nanciers, ainsi que la qualité de l’offre de produits et services fi nanciers. En parallèle, elle doit également assurer le respect des règles de conduite applicables aux intermédiaires fi nanciers dans le but de protéger les clients.

Sur base des documents consultés et des auditions, aucune indication sérieuse de dysfonctionnement du modèle “Twin Peaks” n’a pu être identifi ée. Messieurs Coene et Servais ont confi rmé que le modèle “Twin Peaks” avait correctement fonctionné et ont souligné la qualité de la collaboration et des échanges d’information qui en ont suivi. La déroute de la Banque Optima n’a pas fragilisé le modèle “Twin Peaks”; elle a démontré les difficultés d’assurer la micro-surveillance d’une institution au sein de laquelle prévalaient la concentration du pouvoir et la dissimulation de l’information.

3.3. LE PARTAGE DES INFORMATIONS L’objectif du modèle “Twin Peaks” n’était pas d’isoler la BNB et la FSMA du reste du monde. Il est néanmoins apparu dans les documents consultés que les échanges d’information entre la BNB et la FSMA, d’une part, et les autres acteurs institutionnels, d’autre part, tels que l’ISI, l’IPI ou même les autorités judiciaires, ont été particulièrement rares. Prenons le cas des agents indépendants actifs au sein d’OFP, qui jouaient le rôle implicite d’agent immobilier et qui continueront de le faire au sein de la Banque Optima.

Ce réseau d’agents ne sera véritablement mis en cause qu’en 2016, alors même qu’ils n’étaient pas accrédités par l’IPI. En raison du secret professionnel, la BNB a dû prendre contact de manière anonyme avec

l’IPI pour obtenir son avis sur le fonctionnement des agents actifs au sein de la Banque Optima. L’IPI a alors indiqué à la BNB que “toute personne qui n’exerce même qu’une seule mission traditionnellement dévolue au courtage immobilier (comme la prospection, la négociation, la fourniture d’information spécifi que sur des biens immobiliers, l’apport de clients ou de biens immobiliers) doit être soumis aux règles imposées par l’IPI”.

L’IPI a également ajouté que “toute personne exerçant les activités ci-dessus pour compte de tiers et à titre indépendant, sans être inscrite auprès de l’IPI, commet une infraction pénale”. Il apparaît souhaitable que l’IPI prenne une part plus active dans la détection d’infractions dont celle liée à l’usurpation du titre d’agent immobilier. Une meilleure communication de l’information concernant de fortes suspicions d’infractions est souhaitable, que ce soit entre l’IPI et la BNB ou entre l’IPI et la FSMA, même lorsqu’il n’existe aucune plainte déposée par les clients.

Il est effectivement difficile de croire que les méthodes de vente adoptées par les agents d’OFP puis de la Banque Optima n’étaient pas connues de l’IPI. En tout état de cause, des contacts entre la BNB et l’IPI auraient dû être pris plus rapidement, ne fût-ce que de manière informelle. Il convient également de souligner l’absence de communication entre l’ISI, d’une part, et la BNB et la CBFA, d’autre part.

L’ISI n’est mentionnée qu’à trois reprises dans le rapport de la BNB, à chaque fois au sujet de l’enquête que l’ISI menait sur OFP et qui avait fuité dans la presse vers la fi n janvier 2012. Il est d’ailleurs plus que probable que l’évaluation “fi t & proper” aurait été différente si des soupçons sérieux de fraude fi scale avaient été communiquées à la CBFA et à la BNB en 2011. Les autorités judiciaires n’ont pas non plus informé la BNB de l’évolution du dossier judiciaire touchant à la Banque Optima.

Dans la section 3.7, la commission formule plusieurs conclusions et recommandations concernant le partage de l’information entre les différents acteurs institutionnels concernés. 3.4. LES DEMANDES DE RULING DANS LE CADRE DE DEDUCTION DES PERTES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES Il existe une possibilité de déduire les pertes résultant d’opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique.

Par contre, en cas de prise ou de changement du contrôle d’une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique, les pertes professionnelles

antérieures ne sont pas déductibles, et donc défi nitivement perdues (article 207 § 3 du Code des impôts sur les revenus (CIR1992). Une demande de “ruling” peut néanmoins être introduite (article 345 § 1er, 3 bis du CIR 1992). Un “ruling”, ou décision anticipée, est défi ni comme étant une décision par laquelle le SPF Finances détermine la manière dont les lois d’impôts s’appliqueront à une situation ou à une opération bien précise qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fi scal.

Ce “ruling” donne au demandeur la sécurité juridique car tous les services du SPF Finances doivent le respecter. Dans le cas de la déduction des pertes antérieures, la demande de “ruling” vise le plus souvent la prise totale ou partielle d’actions ou parts d’entreprises en difficulté, et le changement de contrôle dans le cadre de la restructuration d’un groupe dans un but de rationalisation ou de simplifi cation structurelle pour renforcer la position commerciale.

Le Service des décisions anticipées en matières fi scales, ou commission de “ruling”, considère que ces changements répondent à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique lorsque les opérations projetées ont pour but d’assurer la pérennité de la société, de maintenir l’emploi et la poursuite des activités. Considérant ces différents éléments, il semble que la demande de “ruling” introduite par OFP lors du rachat de la banque Ethias ait été légitime et que la commission de “ruling” n’ait pas accordé un “régime de faveur” à OFP.

On peut néanmoins s’étonner du fait que la “commission ruling”, qui représente un service autonome du SPF Finances, ait accepté la demande de “ruling” introduite par OFP alors même qu’OFP faisait l’objet d’une enquête de l’ISI pour fraude fi scale. Le 30 janvier 2012, l’ISI du siège de Gand effectuera d’ailleurs une “visite domiciliaire” au siège social d’Optima, à la recherche d’indices de fraude fi scale (voir la section 5.1).

On peut en outre s’interroger sur la validité du ruling obtenu par OFP dans le cadre du premier dossier de reprise. Le ruling porte en effet sur certaines opérations, qui à l’époque ont été soumises à la CBFA, mais qui n’ont en fi n de compte pas été autorisées. À la suite du deuxième dossier de reprise, il s’est avéré que l’autorité de surveillance a donné son approbation à la reprise, dans le cadre de laquelle de nouvelles opérations ont naturellement été proposées.

OFP a dès lors demandé un avenant ou une prolongation du

ruling initial, pour être certain que la récupération des pertes fi scales s’appliquerait également dans le cas des nouvelles opérations, qui avaient reçu l’approbation de l’autorité de surveillance. Les documents examinés montrent clairement que le service de ruling a soumis des questions écrites supplémentaires à OFP, qui sont selon lui restées lettre morte. Dans sa lettre adressée à la commission, le service de ruling indique par conséquent qu’OFP a fi nalement renoncé à sa demande.

Compte tenu des éléments précités, la commission estime que le ruling initial a continué à exister, mais uniquement pour l’ancien dossier de reprise et pas pour le nouveau. Les nouvelles opérations, telles que proposées par OFP et qu’acceptées par la Banque nationale, n’étaient cependant plus pourvues de couverture fi scale. L’absence de couverture fi scale n’a en soi aucun impact sur la taxation, mais a toutefois pour conséquence qu’il n’y avait plus de sécurité juridique pour les nouvelles opérations en ce qui concerne la récupération des pertes fi scales et, par conséquent, l’assise fi nancière de la banque fusionnée.

C’est ainsi en effet que sur ce point, la motivation de la reprise est restée la même que lors de la première reprise. La récupération des pertes fi scales a continué à exister en tant qu’élément de la motivation. De ce fait, la commission se demande si la validité du ruling initial a été prise en compte dans l’appréciation du deuxième dossier de reprise. Le fait qu’OFP a demandé une prolongation du ruling initial laisse penser que la société a assuré à la Banque nationale qu’elle allait obtenir une prolongation.

La décision d’approbation de la reprise date en effet du 9/11/2011, tandis que la demande d’avenant au ruling auprès du Service des décisions anticipées date du 30/11/2011. Finalement, en février 2012, OFP a renoncé à la demande d’avenant. Sous le prétexte de l’obtention d’une prolongation du ruling, on peut donc se poser de sérieuses questions sur l’attitude d’OFP à l’égard de la Banque nationale en ce qui concerne l’éventuelle récupération de pertes fi scales.

À ce jour, la commission n’a pas encore été informée d’une quelconque enquête du parquet à ce sujet. 3.5. LA LOI DU 11 FEVRIER 2013 ORGANISANT LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER Les agents indépendants d’OFP, qui resteront actifs au sein de la Banque Optima, n’étaient pas accrédités par l’IPI et semblaient donc commettre une infraction pénale en combinant leur rôle officieux d’agent immobilier

à celui officiel de planifi cateur patrimonial. La mise en vigueur en février 2013 d’une nouvelle loi plus stricte organisant la profession d’agent immobilier n’aurait pas empêché les agents d’agir dans l’illégalité. Elle marque néanmoins une professionnalisation accrue du secteur dans le sens où il devient plus difficile de remplir la fonction d’agent immobilier en dilettante. Jusqu’alors, la profession de l’agent immobilier était régie par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de service.

L’arrêtéroyal du 6 septembre 1993, pris en application de cette loi, protégeait le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier et créait l’IPI. La loi du 11 février 2013 cible tout particulièrement la profession d’agent immobilier. Elle défi nit mieux le statut de l’agent immobilier et sanctionne avec plus de sévérité les manquements des agents indélicats. Cette loi consacre ainsi un durcissement des règles d’accès à la profession, instaure un régime disciplinaire plus strict couplé à une procédure disciplinaire désormais légalement réglementée.

Outre l’exigence de diplôme, les agents immobiliers sont tenus de respecter les règles de déontologie établies par l’IPI et rendues obligatoires par arrêté-royal. Par exemple, les agents immobiliers doivent observer les devoirs de loyauté, d’indépendance, de probité, de diligence et de dignité ainsi qu’une obligation de discrétion. Les agents sont également tenus d’informer immédiatement le client et l’Institut de toute situation de confl it d’intérêts.

La loi défi nit également les sanctions disciplinaires applicables. S’il est constaté qu’un agent immobilier a manqué à ses obligations, il est passible d’un avertissement, d’un blâme, d’une suspension de maximum 2 ans ou d’une radiation. Une suspension ou une radiation peut être infl igée, par exemple, en cas de détournement de fonds. La suspension interdit dorénavant à l’agent le port du titre professionnel, tout en impliquant l’interdiction d’exercer pendant un terme fi xé, ne pouvant excéder deux années.

De nouvelles sanctions sont également introduites, dont: — l’obligation imposée par l’autorité disciplinaire à un agent immobilier de suivre une formation professionnelle supplémentaire dans un délai déterminé; — l’impossibilité d’exercer l’activité d’agent immobilier en cas d’antécédent judiciaire d’abus de confi ance

et la radiation d’office en cas de condamnation de ce même chef durant la période d’activité de l’agent. Sont également visés les faits de détournement.   Il est également possible pour l’autorité disciplinaire de prendre “les mesures conservatoires que la prudence impose, telle que l’interdiction temporaire d’exercer la profession”, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, une prorogation restant toutefois possible sous certaines conditions.

Elle peut aussi ordonner la publication d’un prononcé. Sur base des documents consultés et des auditions, il ne semble pas qu’une modifi cation de cette loi aurait permis un meilleur fonctionnement de la Banque Optima. On peut néanmoins se demander si l’IPI ne devrait pas s’inspirer davantage des normes plus strictes utilisées par la FSMA, dans la mesure où ces deux institutions visent à assurer le respect des règles de conduite applicables à des intermédiaires dans le but de protéger les clients fi naux.

3.6. LE NOUVEAU CADRE LEGISLATIF EN VIGUEUR DEPUIS MAI 2014 Plusieurs lois nouvelles ont été publiées au Moniteur belge le 7 mai 2014, dont la loi du 25 avril 2014 relative qui remplace la loi homonyme du 22 mars 1993. Cette “nouvelle loi bancaire” met à jour la législation belge par rapport à la directive 2013/36/UE (CRD IV, mécanisme de surveillance unique). Elle anticipe également le cadre futur en mettant en place les principes de redressement et de résolution des défaillances bancaires  de la directive “BRRD” approuvée par le Parlement européen le 15 avril 2014.

Elle adopte aussi le principe d’interdiction des négociations pour compte propre sous réserve d’exceptions. Ont également été publiées une loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers, directement liée au modèle qu’OFP avait adopté, et une loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique macro-prudentielle et précisant les missions spécifi ques dévolues à la BNB dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système fi nancier.

La mise en place de ce nouveau cadre législatif a infl uencé la gestion du dossier Optima sur plusieurs plans.

3.6.1

RESTRICTIONS DES ACTIVITES DU PLANIFICATEUR FINANCIER

Selon l’article 22, 2° et 5°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs fi nanciers, les planifi cateurs fi nanciers indépendants ne peuvent pas offrir en vente ou en souscription, pour compte propre ou pour compte de tiers, des instruments de placement; ils ne peuvent pas non plus cumuler leur statut de planifi cateur fi nancier indépendant avec un statut d’agent immobilier tel que défi ni dans la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier (voir la section 3.5). Les documents consultés et les auditions ont clairement indiqué que ces changements législatifs avaient été largement anticipés par OFP dès 2011. Il est même probable que les deux interdictions précitées soient à la base de la décision de rachat de la Banque Ethias. La seule possibilité pour OFP de sauver son modèle d’affaires était d’obtenir une licence bancaire grâce à laquelle les planificateurs indépendants d’OFP pouvaient continuer à délivrer des services fi nanciers personnalisés, dits de “gestion de fortune”, tout en continuant à privilégier les projets immobiliers développés par la branche immobilière du groupe Optima. Malgré ces changements législatifs, il subsiste toujours un risque que le conseiller fi nancier surpondère le poids d’une classe d’actifs dans le portefeuille de ses clients pour maximiser le montant de ses commissions. Il faut néanmoins souligner qu’en surpondérant le poids d’une classe d’actif, comme les biens immobiliers par exemple, un gestionnaire de fortune ne respecte pas le cadre législatif tel que défi ni par la directive MiFiD qui souligne l’importance de la diversifi cation des risques. Cette directive offre aux investisseurs une protection accrue grâce notamment à une meilleure adéquation entre les produits proposés et le profi l de risque. Tout conseiller fi nancier doit assurer une adéquation entre le niveau de risque du portefeuille et le profi l de risque de ses clients (au travers d’un “suitability test”); il doit également vérifi er que le client privé possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques lors de l’investissement dans un produit complexe (via un “appropriateness test”). 3.6.2

GOUVERNANCE

Une des causes de la crise de 2008 réside dans les défaillances de gouvernance des établissements de crédit, notamment au niveau de la gestion du risque. La nouvelle loi bancaire impose notamment aux membres

de l’organe d’administration, aux dirigeants effectifs et aux détenteurs de “fonctions de contrôle indépendantes” d’être des personnes physiques, requiert des administrateurs et dirigeants de “consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement” et limite les fonctions extérieures qu’ils peuvent exercer. L’organe d’administration a une fonction d’orientation et de contrôle accentuée, notamment en ce qui concerne la fi xation et le contrôle du respect du niveau de tolérance au risque et du caractère adéquat des systèmes de contrôle interne.

L’organe d’administration est également le point ultime de contact du “compliance officer”, responsable à ce titre du respect par l’établissement du cadre légal. L’organe d’administration est également responsable, notamment, de l’adoption du plan de redressement. L’article 21 de la nouvelle loi bancaire, qui est repris dans l’Annexe 1, impose des conditions plus strictes en matière de gouvernance d’entreprise.

Tout établissement de crédit doit disposer d’un dispositif solide et adéquat d’organisation d’entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l’établissement, reposant notamment sur un système adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifi que, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l’établissement.

Soulignons que la nouvelle loi bancaire est plus stricte que la directive “CRD” au niveau de la gouvernance d’entreprise. La sous-section IV, dont l’article 25 est repris dans l’Annexe 1, élargit les principes fi xés dans la directive aux fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles, qui incluent les fonctions de conformité (compliance), de gestion des risques, et d’audit interne. Dans la section 3.7, nous formulons néanmoins plusieurs recommandations en matière de gouvernance.

3.6.3

SUPERVISION DES BANQUES

Conformément au Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 qui crée un “mécanisme de surveillance unique” composé de la BCE et des autorités compétentes nationales de la zone euro, la mise en vigueur de la nouvelle loi bancaire implique que le contrôle bancaire est devenu un contrôle véritablement européen. Les établissements de crédit “importants” sont désormais contrôlés par la BCE, qui applique non seulement les règles européennes mais aussi les règles belges qui sont applicables à ces établissements en vertu de réglementations belges de transposition de directives bancaires.

Tout nouvel établissement de crédit est

directement agréé par la BCE, quelle que soit sa taille. La BCE est également compétente, notamment en matière prudentielle, lors de toute cession de participation qualifi ée dans un établissement de crédit. La nouvelle loi bancaire a également repris la structure des fonds propres divisés en “core equity tier 1”, “tier 1”, “tier 2” et sont prévus également un “coussin de conservation de fonds propres”, un “coussin de fonds propres contra-cyclique” et un “coussin de fonds propres pour les établissements d’importance systémique mondiale ou domestique”.

Les fonds propres “tier 2”, qui se composent d’instruments hybrides (dont la dette subordonnée), doivent permettre d’absorber les pertes. Autrement dit, ils doivent pouvoir être mis à contribution en cas de difficultés de l’établissement de crédit, contrairement à ce qui s’est généralement passé en 2008. Les exigences en fonds propres ont été accrues progressivement, notamment en ce qui concerne les risques conservés en cas de titrisation, les risques résultant du portefeuille de négociation et le risque de contrepartie.

Un nouveau ratio tient désormais compte de l’effet de levier existant dans le bilan de l’établissement de crédit. La loi bancaire consacre également l’utilisation d’un “Liquidity Coverage Ratio” et d’un “Net Stable Funding Ratio” ainsi que leur suivi. En effet, une importante leçon de la crise de 2008 est l’importance qu’il convient de donner à la liquidité des actifs bancaires étant donné les situations épisodiques de stress de marché.

Enfi n, la BNB se voit attribuer officiellement le rôle d’autorité de surveillance pour les banques non-systémiques, comme précisé dans la loi du 25 avril 2014 établissant les mécanismes d’une politique macro-prudentielle et précisant les missions spécifi ques dévolues à la BNB dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système fi nancier. Le renforcement attendu du cadre législatif a probablement conduit la BNB à durcir le ton à l’égard de la Banque Optima à partir de l’année 2013, sachant notamment que le premier délai de redressement remonte au 23 juillet 2013.

Il est également important de noter que la BNB a certes accumulé au fi l des ans une très grande expérience en matière de contrôle macroéconomique mais que son expertise reste plus limitée en ce qui concerne le contrôle microéconomique des institutions, qui exige souvent un travail de terrain plus important et une méthode de travail plus pragmatique. En réalité, la Banque Optima est la première banque non-systémique en difficulté dont la BNB a dû gérer entièrement le démantèlement.

3.7

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Sur base des auditions et des documents consultés, il apparaît judicieux de veiller aux éléments suivants. 3.7.1

RENFORCER LA PROCEDURE

“FIT & PROPER” a) Introduire des critères et/ou des étapes supplémentaires dans la procédure de “screening” La commission demande que la BNB examine si, à l’instar du modèle néerlandais, les candidats à la direction d’une banque satisfont à un screening plus poussé sur le plan comportemental et psychologique. La Banque Nationale des Pays-Bas (DNB) fait, par exemple, passer aux candidats à la direction d’une banque un screening plus poussé sur le plan comportemental et psychologique. b) Elargir l’analyse “fi t & proper” à la culture d’entreprise Un dirigeant peut satisfaire aux critères de compétence et d’honorabilité, tels que défi nis dans les tests “fi t & proper”, et devoir malgré tout travailler dans une entreprise dont la culture et les modes de comportement sont des obstacles insurmontables à la mise en place d’une gestion saine et responsable.

A cet égard, la Banque Nationale des Pays-Bas (DNB) a développé des méthodes de supervision de la culture d’entreprise et de ses modes de comportement, qui reposent sur les méthodes suivantes: la collecte d’information (“desk research”); l’auto-évaluation; le questionnaire; l’interview; l’observation durant des réunions planifi ées; et l’observation réalisée dans l’organisation. Lorsque la Banque Optima a rencontré des difficultés, des initiatives de cette nature ont été prises.

Néanmoins, il ne semble pas exister de cadre de travail clairement établi à cet égard, auquel les autorités de régulation pourraient recourir dans le but d’identifi er les établissements fi nanciers à risque. Notons également qu’un groupe de travail a été constitué au sein du Mécanisme de Surveillance Unique (SSM), dont l’objectif est la mise au point d’une méthodologie d’évaluation de la culture d’entreprise et de ses modes de comportement, notamment au travers du fonctionnement de son conseil d’administration.

c) Assurer une contrôle régulier de l’expertise et de l’honorabilité Il pourrait s’avérer utile de défi nir une fréquence à laquelle les contrôles de l’expertise et de l’honorabilité devraient être effectués, auprès des autorités judiciaires notamment (voir la section 3.7.4). La liste des actes répréhensibles, reprise à l’article 20 de la loi bancaire, pourrait également être allongée. Un serment bancaire peut être envisagé.

L’exemple d’un tel serment n’est guère suivi à l’étranger: une variante de ce “serment bancaire” existe plus particulièrement aux Pays-Bas. L’idée du serment bancaire est également formulée dans le rapport du High Level Expert Group (“The Future of the Belgian Financial Sector”) du 13 janvier 2016. Pareil serment renforce la responsabilité individuelle des banquiers. Ce serment doit toutefois faire partie d’une offre élargie de formation portant sur des thèmes relatifs à l’intégrité.

Il s’agit par ailleurs de prévoir une possibilité d’imposer le serment dans la pratique. 3.7.2 ETABLIR UN ENCADREMENT PLUS STRICT DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AYANT BENEFICIE D’UNE AIDE D’ETAT Dans sa version du 8 septembre 2015, le formulaire 1 “nouvelle nomination” de l’annexe 1 à la circulaire de la “NBB_2013_02” ne contient qu’une question visant à savoir si l’établissement fi nancier du dirigeant a bénéfi - cié d’une aide d’État, sans en préciser ni les implications concrètes ni les contreparties organisationnelles.

Or, Optima Bank a bénéfi cié d’un “ruling” fi scal qui pourrait être assimilé, dans les faits, à une aide d’État. La contrepartie d’une aide d’État doit être un plus grand interventionnisme dans la conduite des affaires de l’entreprise, ce qui implique un encadrement plus strict de la liberté d’action des dirigeants. Il existe néanmoins les articles 14 à 18 de la section VI de l’annexe 2 de la loi bancaire du 25 avril 2014.

Ces articles portent sur la politique de rémunération dans les établissements qui ont bénéfi cié d’un soutien fi nancier exceptionnel des pouvoirs publics. L’article 16 précise notamment qu’en cas de soutien fi nancier exceptionnel des pouvoirs publics, “aucune rémunération variable n’est versée, directement ou indirectement, aux membres de l’organe légal d’administration de l’établissement et aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l’hypothèse d’une personne par établissement spécifi quement engagée après le soutien fi nancier

précité pour contribuer à la mise en œuvre du plan de restructuration imposé à l’établissement.” Comme l’encadrement de la liberté d’action des dirigeants ne se limite pas aux rémunérations, il reste à préciser les contraintes organisationnelles auxquelles devraient faire face les établissements qui ont bénéfi - cié d’un soutien fi nancier exceptionnel des pouvoirs publics. Par exemple, dans le cas de la résolution d’un établissement fi nancier, l’article 281 de la loi bancaire du 25 avril 2014 précise que “l’autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l’établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, de l’organe légal d’administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l’autorité de résolution et dans les limites défi nies par celle-ci”.

Par extension, il serait possible d’envisager la nomination provisoire d’un administrateur, représentant les intérêts des pouvoirs publics et rémunéré par l’établissement fi nancier, dans le cas où l’établissement fi nancier a bénéfi cié d’une aide d’État, qu’elle soit suivie ou pas d’une résolution. 3.7.3 STABILISER LE CADRE LEGISLATIF EN MATIERE DE SURVEILLANCE BANCAIRE TOUT EN CONSIDERANT LE DEMANTELEMENT COMME UNE VERITABLE OPTION STRATEGIQUE Le cadre législatif a connu une profonde transformation en l’espace de quelques années.

Cela n’a pas empêché les autorités de régulation de s’adapter très rapidement à cette nouvelle situation. Tout bouleversement de cette ampleur requiert néanmoins une période d’adaptation au cours de laquelle les premières expériences vécues sont riches d’enseignement. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la décision de rachat de la Banque Ethias par OFP a été principalement réalisée par anticipation de changements législatifs qui auront lieu en 2014.

A l’heure actuelle, un modèle d’affaires comme celui d’OFP est désormais interdit par la législation belge. L’inconvénient d’un renforcement de la régulation est d’augmenter les barrières à l’entrée, de freiner l’apparition de nouveaux acteurs, de favoriser le développement de grandes institutions fi nancières, et d’augmenter le risque systémique au sein du secteur fi nancier. Il semble préférable de renforcer les procédures de démantèlement des institutions fi nancières en parvenant à les rendre plus étanche au risque de contagion.

Les enseignements tirés d’un démantèlement comme celui de la Banque Optima, réalisé certes à petite échelle, sont importants pour l’avenir, car les autorités de régulation

doivent encore tester la robustesse des procédures de démantèlement à plus grande échelle. a) Simplifi er et accélérer la procédure de faillite Il apparaît également souhaitable de simplifi er, voire d’accélérer, la procédure de faillite afi n d’éviter la mise en place de stratégies de fraude fi scale ou de recapitalisation désespérée, tout en veillant à préserver les intérêts des petits déposants (voir la recommandation 5.4.3). b) Octroyer aux curateurs un accès direct au dossier Dans le cadre de la procédure de faillite, il semble avisé d’octroyer aux curateurs un accès direct au dossier que les autorités de surveillance ont constitué, de manière à ce que les curateurs puissent jouer un rôle plus actif dans la procédure.

Il va sans dire que les curateurs seraient soumis au strict respect du secret professionnel. 3.7.4

ENVISAGER LA CREATION

D’UNE CELLULE DE COMMUNICATION VISANT A AMELIORER L’ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES DIFFERENTES AUTORITES COMPETENTES Il est apparu que les échanges d’informations entre les différentes autorités publiques gravitant autour de la Banque Optima, avaient été rares. Une meilleure communication et concertation concernant de fortes suspicions d’infractions est souhaitable entre, d’une part, la BNB et la FSMA et, d’autre part, l’ISI et les autorités judiciaires.

Dans les cas où la bonne supervision et la stabilité d’une institution fi nancière est en jeu, la BNB et la FSMA doivent pouvoir compter sur le soutien de l’ISI, des autorités judiciaires et de la CTIF, même lorsqu’il s’agit d’une information sensible sur le plan fi scal ou judiciaire. Cela permettrait d’atténuer le risque de réputation pour l’ensemble des autorités publiques du pays. La création d’une cellule de communication regroupant la BNB, la FSMA, l’ISI, la CTIF et les autorités judiciaires, permettrait de transmettre des informations concises en cas de présomptions sérieuses d’irrégularités ou de fraude ou d’éventuels nouveaux éléments qui peuvent infl uencer le statut fi t & proper des intéressés et pouvant conduire à la déstabilisation d’une institution fi nancière.

Dans ce cadre, la signature d’une convention de coopération avec l’ISI peut également être envisagée dans l’esprit de l’article 36/33, § 3, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale

de Belgique, repris ci-dessous:“Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d’autonomie, collaborent avec la Banque afi n que celle-ci dispose de toutes les informations utiles à l’exercice de sa mission visée au présent article. A cet effet, ces informations sont communiquées à la Banque d’initiative ou sur demande de celle-ci.” Il est également possible de considérer une obligation de notifi cation que devraient respecter les autres autorités administratives du pays au sujet de la prévention et de la détection d’infractions, telles que les faux en écriture, la fraude fi scale, le vol, etc.

Il s’agirait d’une application directe de l’article 351 de la loi bancaire du 25 avril 2014 (annexe 1), qui mentionne explicitement l’autorité judiciaire ou administrative. Cette obligation de notifi cation pourrait également s’appliquer à un organisme professionnel de droit public, comme l’IPI. Il est important de noter que le cas de l’IPI est particulier dans le sens où il ne s’agit pas d’une autorité publique mais d’un organisme professionnel de droit public, créé en 1993 par les pouvoirs publics et basé sur le principe de l’autorégulation encadrée par la loi.

Par conséquent, il apparaît important de respecter la confi dentialité des informations qui pourraient circuler entre autorités publiques et judiciaires au sein de la cellule de communication. Pour faciliter les échanges d’informations, des mécanismes d’alerte devraient être mis en place par l’IPI, visant à informer de manière proactive la FSMA et la BNB concernant de fortes suspicions de violation du cadre légal et des règles de conduite propres à l’IPI.

Notons que ces règles de conduite pourraient s’inspirer davantage des règles de conduite plus strictes imposées par la FSMA. Une réciprocité dans l’échange d’informations, allant des autorités publiques vers l’IPI, n’apparaît pas désirable. 3.7.5

AFFIRMER

L’INDEPENDANCE ET LES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE L A CONFORMITE DANS LES FAITS La législation belge accorde un rôle important à la mission du responsable de la conformité, ou “compliance officer”, comme le démontre l’article 21 de la loi bancaire. Dans les faits, la qualité du travail effectué par le “compliance officer” dépend de son indépendance au sein de l’institution fi nancière. Cette indépendance peut être évaluée en fonction de la ligne de “reporting”, la séniorité dans l’organisation, l’existence d’un “reporting” de l’état de l’éthique devant le comité de direction et/ou le comité d’audit, l’accès aux administrateurs

indépendants dans le cas où des questions se poseraient sur les dirigeants, et l’exercice de son infl uence au plus haut niveau. Même dans le cas où l’indépendance du “compliance officer” est limitée dans les faits et qu’il soupçonne l’existence d’infractions au sein de son établissement, il peut toujours avertir les autorités de régulation et bénéfi cié d’une protection. En effet, l’article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la BNB offre une protection à l’égard du “compliance officer” qui lancerait une procédure de dénonciation auprès du régulateur.

L’article 36/7/1 précise que “le membre du personnel d’un établissement fi nancier visé à l’article 36/2 qui a informé la Banque [Nationale], de bonne foi, d’une infraction supposée ou avérée aux lois et règlements qui régissent le statut et le contrôle desdits établissements fi nanciers, ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé à ladite information.

Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail en raison du signalement auquel cette personne a procédé, est interdit. En cas de manquement aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prononcer une sanction administrative en application des dispositions relatives aux sanctions administratives contenues dans les législations régissant le statut et le contrôle des établissements visés à l’article 36/2”.

Le Manuel de gouvernance pour le secteur bancaire publié en décembre 2015 par la BNB comporte également un paragraphe sur les lanceurs d’alerte qui souhaitent faire part en interne, de bonne foi, de préoccupations sur des infractions à des valeurs d’entreprise et codes ou à des comportements contraires à l’éthique ou illégaux (voir annexe 5). Par ailleurs, une modifi cation de la loi  de 2002 réglant la surveillance du secteur et des services fi nanciers a récemment été introduite via un avant-projet de loi, notamment dans le but de l’adapter au Règlement européen en matière d’abus de marché.  Il existe ainsi un système d’alerte professionnelle à la fois dans le récent Règlement européen “Abus de marché” (article 32) et la nouvelle réglementation “MiFID” (article 73 de la directive “MiFID II”, qui est quasiment identique).

La Belgique est donc sur le point de reprendre ce système dans sa propre réglementation.

Néanmoins, pour assurer une indépendance factuelle du “compliance officer”, il pourrait être judicieux de prévoir une indemnisation du préjudice subi, dans le cas où les faits dénoncés auraient été vérifi és et que ce dernier désirerait quitter l’établissement dans lequel il travaille étant donné la détérioration probable de l’ambiance de travail au sein de l’organisation et la difficulté d’assurer un anonymat complet.

Quant à ses obligations, le “compliance officer” doit pouvoir démontrer dans les faits que la caractérisation des risques principaux a été réalisée sur base d’une analyse et d’un suivi de ces risques et que le “reporting” des risques a bien été effectué auprès du Comité de Direction. Concernant le “reporting” des autres problèmes perçus, il convient de vérifi er si: des systèmes de contrôle préventif et d’alerte en interne sont prévus; la réaction du “compliance officer” est adéquate au niveau des ressources mobilisées, du lancement et de la supervision des enquêtes éventuelles menées en interne; des preuves existent concernant les initiatives prises de manière proactive par le “compliance officer”.

CHAPITRE 4. — LA RELATION ENTRE OPTIMA

BANK ET LES AUTRES SOCIETES DU GROUPE 4.1 SEPARATION JURIDIQUE ENTRE ACTIVITES IMMOBILIERES ET BANCAIRES Les documents consultés et les auditions ont montré que la séparation juridique qui s’est opérée au sein du Groupe Optima n’a pas empêché l’actionnaire principal et sa famille d’occuper une position dominante à la fois dans la partie immobilière et dans la partie bancaire du Groupe. Néanmoins, la structure du groupe n’était pas complexe au point de rendre particulièrement difficile l’identifi cation des rapports de force et des fl ux fi nanciers qui pouvaient en découler. Sur un plan plus pratique, la Banque Optima n’a jamais véritablement joui d’une autonomie suffisante et la séparation entre les activités bancaires et les autres projets immobiliers au sein d’Optima Group n’a jamais été réelle. Elle ne s’est réalisée que tardivement sur le plan formel, soit le 31 décembre 2012, et n’a jamais véritablement eu lieu dans les faits. Pour ne prendre qu’un exemple, le 28 février 2013, la banque détenait encore une créance totale de 17,5 millions d’euros sur Optima Global Estate, “créance principalement commerciale pour les commissions pour vente de biens immobiliers, mais comprenant également un crédit de caisse de 1,4 millions d’euros”, initialement octroyé à Mobral. Ce crédit de caisse n’arrivera à échéance que le 31 mars 2015. On pouvait également craindre que le développement des activités bancaires, dont la profi tabilité était sous pression dans l’ensemble du secteur, soit conditionné à celui des activités immobilières, principales ressources fi nancières du groupe. En offrant des services bancaires de base, dont la profi tabilité était faible, il était possible d’attirer de nouveaux clients et de renforcer les activités En règle générale, le manque d’indépendance entre la fonction bancaire et la fonction immobilière au sein d’un groupe peut créer de véritables confl its d’intérêt puisque les dépôts des clients peuvent servir à fi nancer les activités immobilières du groupe. On peut légitimement se poser la question de savoir si OFP désirait développer une réelle structure bancaire sachant la lourdeur des coûts fi xes que cela pouvait générer. Dans un des documents consultés, on a pu lire que “l’activité bancaire s’avérait n’avoir généralement qu’une faible incidence sur la rentabilité attendue et ne constituait donc pas l’objectif principal de la banque à naître de la fusion, mais était plutôt considérée comme

un complément des activités immobilières et d’assurance d’Optima Financial Planners”. Dès octobre 2012, il s’est effectivement avéré que la Banque Optima détenait des créances de 10 millions d’euros, soit environ 10 % du total des créances, sur Optima Global Investments8 sous la forme de commissions dues à la Banque Optima pour l’apport de clients dans le cadre de la vente de biens immobiliers. Il y avait également une créance sur Mobral de 1,8 millions d’euros. La créance de la Banque Optima sur OGE est montée jusqu’à 17,5 millions en février 2013. 4.2

VENTE DE LA FILIALE OPFP

La vente de la fi liale espagnole OPFP en mars 2013 a également montré que les intérêts de la Banque Optima étaient conditionnés aux intérêts des actionnaires historiques. Les termes des contrats liés à la vente de la fi liale semblent avoir été conclus en défaveur de la Banque Optima. Dans un premier temps, Optima Group vend OPFP à la Banque Optima au prix fort, “à un prix plus élevé que la valeur nette déterminée dans une évaluation indépendante préalable (Mazars), qui ellemême était basée sur un plan d’entreprise très ambitieux.”, comme le révèle un des documents consultés.

A peine dix mois plus tard, intervient la vente d’OPFP par la Banque Optima à Optima Global Estate pour un euro symbolique. “On ne retrouvait dans les décisions successives des comités et conseils d’administrations concernés aucun fondement économique aux transactions successives qui aurait pu expliquer la baisse du prix de vente d’OPFP”, précise-t-on dans un des documents consultés. En outre, le fondement économique de l’opération de vente, en tant que telle, est contestable puisque cette opération aboutit, au bout du compte, au rachat d’OPFP, spécialisée en gestion patrimoniale, par Optima Global Estate, active dans l’immobilier.

La Banque Optima va s’appauvrir de 2,4 millions d’euros, somme qui sera intégralement reversée aux actionnaires historiques entre 2013 et 2015, sous la forme d’avances sans intérêt, paiement de rémunérations Dans la restructuration fi nale des opérations bancaires et immobilières, Optima Group contrôlait les activités bancaires de la Banque Optima et Optima Global Investments contrôlait les activités immobilières d’Optima Global Estate.

La maison mère n’était donc plus la même. En réalité, l’actionnariat d’Optima Group et d’Optima Global Investments révèlent que cette scission n’a jamais véritablement eu lieu dans les faits. Il semble que Jeroen Piqueur disposait d’ailleurs de l'usufruit sur les actions de ses enfants, Ruben et Rebecca Piqueur.

d’administrateurs élevées, et indemnités de consultance. Les informations détaillées sur ce montage ne seront officiellement communiquées à la BNB que dans le rapport du réviseur de décembre 2015. En mars 2016, l’inspection de la BNB révèle effectivement l’utilisation des 2,4 millions provenant du montage de la vente d’OPFP par Optima Group à la Banque Optima: 1. “Optima Group avait facturé un montant de 2.347.367,69 euros à Optima Bank, dont 1,1 million d’euros environ ont été utilisés pour des paiements à Imaco NV, dont J.

Piqueur, R. Piqueur et F. Vincent étaient les principaux actionnaires; 2. les revenus d’Optima Group s’élevaient à 2.347.367,69 euros et provenaient exclusivement du contrat de consultance entre Optima Bank et Optima Group; 3. les frais d’exploitation payés de différentes manières par Optima Group à J

PIQUEUR

avoisinaient 1,7 millions d’euros (soit les paiements susmentionnés par le biais d’Imaco SA, augmentés d’une rémunération d’administrateur de 270.680 euros et un salaire d’administrateur de 336.000 euros), ce qui représentait 73,39 % du chiffre d’affaires d’Optima Group.” La BNB constatera également que les contrats conclus en faveur de J. Piqueur ont conduit à des paiements quatre fois plus élevés en 2014 qu’en 2013, soit 1,2 million d’euros contre 373 milliers d’euros, pour les mêmes missions, semble-t-il.

Le montant s’élevait à 780.000 euros en 2015. Par ailleurs, lors de l’acquisition de la Banque Ethias, il y avait un accord, plus ou moins explicite selon les parties, concernant la limitation temporaire des dividendes dans le but de renforcer les fonds propres de la Banque Optima. Dès 2012, des stratégies de distribution de dividendes aux actionnaires historiques seront mis en place, visant à faire remonter les liquidités de la Banque Optima vers les principaux actionnaires d’Optima Group.

Elles seront contrées par la BNB avec plus ou moins de succès, comme indiqué préalablement dans la section 1. L’enquête judiciaire devrait permettre de déterminer la légalité de l’opération de vente, de l’utilisation des fonds dégagés, des versements de dividendes et des différentes missions de consultance.

4.3

CREANCES AUX

ACTIONNAIRES, ASSOCIES

ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISES Le recours à des prêts aux actionnaires a revêtu une importance particulière au sein du groupe Optima. Dès le 28 mars 2012, soit quelques mois après l’octroi de la licence bancaire, la BNB avait demandé à la Banque Optima de déduire de ses fonds propres la somme de 10 millions d’euros d’encours de prêts aux actionnaires. Sachant que le bilan d’OFP au moment de la fusion avoisinait 55 millions d’euros, les montants en jeu étaient importants. Dans le plan comptable belge, quatre postes sont particulièrement concernés. Pour les créances à un an au plus, il s’agit des postes 4160 (avances en compte courant aux dirigeants d’entreprises) et 4161 (avances en compte courant faites aux actionnaires ou associés). Pour les créances à plus d’un an, il s’agit des postes 2912 (créances sur dirigeants d’entreprises) et 2913 (créances sur actionnaires – associés actifs). Dans les sociétés dont le dirigeant est à la fois l’associé, il est fréquent que celui-ci fi nance ses besoins privés en se faisant prêter des fonds par sa société. Bénéfi ciant d’un prêt sans intérêt en raison de son activité professionnelle au sein de la société, le dirigeant se reconnaît débiteur des sommes dont il a disposé à l’égard de la société; il reçoit donc un avantage de toute nature (ATN). Cet avantage de toute nature est, bien entendu, imposable puisque cela revient à se rémunérer en évitant les charges fi scales et sociales qui frappent le revenu professionnel. En effet, l’administration fi scale impose de calculer des intérêts fi ctifs sur lesquels les actionnaires, associés et dirigeants d’entreprises seront imposés, de telle sorte qu’il est fi scalement plus intéressant d’attribuer des dividendes à un moment ou à un autre. Le 4 mars 2017, le Moniteur Belge a publié le taux d’intérêt, fi xé à 9,27 %, qui sert de base aux intérêts “fi ctifs” sur les dettes contractées en 2016. L’octroi de ces créances à un an au plus ne semble pas être soumis à une limite inconditionnelle; la limite est plutôt déterminée en fonction des montants qui pourraient mettre en péril l’entreprise. Autrement dit, il faut être attentif à ne pas mettre la solvabilité de la société en danger en la privant des sommes nécessaires pour payer ses dettes. Cette pratique n’est pas non plus sans danger pour les actionnaires, associés, ou dirigeants, dans la mesure où certains perdent de vue que les sommes ainsi empruntées devront un jour ou l’autre être remboursées et que, dans la plupart des cas, ce remboursement ne

pourra se faire qu’au moyen de revenus ayant subi l’impôt. En cas de réorganisation judiciaire, la première chose que le tribunal exigera est le remboursement du compte courant. C’est la raison pour laquelle le droit fi scal attache de l’importance au compte courant et sanctionne son emploi abusif. Comme les dirigeants d’entreprises ont accès à l’ensemble des biens qui constituent le patrimoine de celle-ci, la tentation est parfois forte d’utiliser une partie de ces biens à des fi ns personnelles.

Ce type de comportement a été qualifi é à de nombreuses reprises par nos cours et tribunaux, et notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013, comme constitutif d’une infraction pénale qualifi ée “d’abus de biens sociaux”. L’abus de biens sociaux est une infraction dite “de fonction”, dans la mesure où seules certaines personnes, en raison des fonctions qu’elles occupent, peuvent en être l’auteur.

L’abus de biens sociaux est défi ni dans le code pénal (article 492bis, al.1er) comme l’utilisation et/ou l’appropriation frauduleuse par un dirigeant d’entreprise ou d’une association, des biens ou du crédit de celle-ci alors qu’il sait que cette situation va causer un préjudice signifi catif au groupement, ses associés ou encore ses créanciers. En l’espèce, le code pénal défi nit de manière très large la notion d’usage et d’appropriation” constitutive d’un abus de biens sociaux.

Cette situation traduit une réelle volonté du législateur d’englober sous cette qualifi cation tous les types d’abus pouvant être perpétrés. Il faut également savoir que le compte courant ne peut être utilisé qu’en respectant les dispositions du code des sociétés qui prévoit certaines procédures. Par exemple, un associé minoritaire pourrait avoir des objections si un ou plusieurs majoritaires s’attribuaient des avances de fonds déraisonnables par le biais du compte courant.

S’il y a des indications sur le fait que les intérêts de la société sont ou menacent d’être mis en danger, les associés minoritaires peuvent demander un examen par un expert au tribunal (article 168 du Code des sociétés). Pour introduire la demande, les associés doivent posséder au moins 1 % de l’ensemble des voix ou détenir des effets pour au moins 1.250.000,00 d’euros. L’expert vérifi e les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.

Cette vérifi cation d’expert sera généralement le prélude d’une action de minoritaires.

En France, l’utilisation du compte courant semble soumise à des règles plus strictes. Pour faire bref, le compte courant d’associé, dans les sociétés commerciales, ne doit jamais être débiteur. Les associés ont l’obligation légale d’être constamment en position de prêteurs à l’égard de la société. Le fait de posséder un compte courant débiteur constitue un abus de biens sociaux, pénalement sanctionné.

Dans les SARL, SA, SAS et SCA, les  découverts en comptes courants sont interdits par le code de commerce, sous réserves des dispositions suivantes. Dans la SARL, l’interdiction concerne les découverts accordés aux gérants et aux associés, autres que les personnes morales (ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants, descendants et toute personne interposée). Dans la SA, la SCA et la SAS, elle concerne les administrateurs, membres du directoire et membres du conseil de surveillance, autres que les personnes morales, les directeurs généraux et les représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance (ainsi qu’à leur conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée).

Une personne morale peut ainsi avoir un compte courant négatif dans une SARL, une SA, une SAS ou une SCA. 4.4

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

il apparaît judicieux de veiller aux éléments suivants: 4.4.1

UTILISER LA DÉFINITION IFRS

(IAS 24) DES “PARTIES LIÉES” Même si E&Y a veillé à appliquer les règles IFRS en matière de “parties liées”, règles qui sont plus restrictives que les règles comptables belges, il apparaît préférable d’en exiger l’utilisation systématique. Le concept de contrôle est effectivement défi ni d’une manière différente dans le Code des Sociétés et dans les International Financial Reporting Standards (IFRS), comme précisé dans l’Annexe 2.

La BNB adapte sa réglementation afi n de l’imposer aux banques belges. 4 . 4 . 2 . R E N FO R C E R L A D I V U LG AT I O N D’INFORMATIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES CONCERNANT LES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES DANS LES COMPTES ANNUELS Une plus grande transparence à l’égard des transactions avec les parties liées est probablement désirable. Il faut savoir que les normes IFRS sont plus strictes que

le Code des sociétés à l’égard des informations qualitatives et quantitatives qui doivent être communiquées au sujet des transactions avec les parties liées dans les comptes annuels, comme indiqué dans l’Annexe 3. 4.4.3

LIMITER

L’UTILISATION DES AVANCES EN COMPTE COURANT Il pourrait s’avérer préférable de restreindre l’utilisation des avances en compte courant aux dirigeants d’entreprise, actionnaires ou associés. En France, le ciales, ne doit jamais être débiteur, semble-t-il. Les associés ont l’obligation légale d’être constamment en position de prêteurs à l’égard de la société. Le fait de posséder un compte courant débiteur constitue un abus de biens sociaux, pénalement sanctionné. La BNB examine la possibilité et l’opportunité d’imposer cette réglementation aux banques belges.

CHAPITRE 5. — LA RELATION ENTRE OPTIMA

BANQUE ET LES AUTORITES PUBLIQUES 5.1. L’ENQUETE DE l’ISI POUR FRAUDE FISCALE Le 30 janvier 2012, soit quelques mois après le début des activités de la Banque Optima, l’ISI du siège de Gand a effectué une “visite domiciliaire” au siège social d’Optima, à la recherche d’indices de fraude fi scale. Les inspecteurs de l’ISI ont copié de nombreuses données informatiques, dont des données privées de clients. Le 11 juin 2013, la sixième chambre fi scale du tribunal de première instance de Gand a donné gain de cause à la banque Optima en considérant que les perquisitions opérées par l’ISI étaient illégales. Par conséquent, les données collectées devenaient inutilisables et devaient être restituées. Le 3 décembre 2013, l’ISI représentée par Monsieur Anthonissen a conclu deux transactions distinctes: une transaction avec M. Piqueur et une transaction avec la Banque Optima. Dans ce cadre, la restitution des documents a été remplacée par la destruction de toutes les données collectées. En octobre 2016,  l’administrateur-général de l’ISI, M. Frank Philipsen a été informé qu’une copie électronique de ces documents avait été conservée sur les serveurs du SPF Finances. Compte tenu du jugement du tribunal de première instance de Gand et de la transaction conclue, la destruction de cette copie a été ordonnée. Sur le plan juridique, il est apparu que la reconstitution de ces données aurait été illégale étant donné la décision prise le 11 juin 2013 par le tribunal de première instance de Gand. 5.2. L’AUGMENTATION DE CAPITAL DU 3 JUILLET En janvier 2014, la BNB a imposé un second délai de redressement expirant le 30 juin 2014, visant à renforcer les fonds propres de 7,6 millions d’euros, semble-t-il. Le 3 juillet 2014, soit 3 jours après la date limite, la Banque Optima réalise une “augmentation de capital” à déterminer. Ces “liquidités” proviendraient d’un remboursement d’un emprunt contracté par OGE auprès d’Optima Group. Ce remboursement aurait été fi nancé par OGI via un emprunt subordonné contracté à un taux

de 10 % auprès d’une institution externe au groupe. Il semblerait néanmoins que cette “recapitalisation” ait été adossée au rachat par la banque Optima de créances immobilières venant d’OGE, ce qui aurait permis le remboursement de l’emprunt contracté auprès de l’institution parastatale. Cette opération confi rme l’ambiguïté de la relation entre les deux pôles d’activité. Les autorités judiciaires devront sans doute vérifi er les tenants et aboutissants de cette opération et déterminer le rôle joué par l’une ou l’autre structure parastatale, dont certains membres du comité de direction de la Banque Optima étaient également administrateurs

PROFESSIONNELLES

Au début de l’année 2015, outre la cession des prêts et la vente du portefeuille de crédits, la BNB était parvenue à obtenir une nouvelle augmentation de capital de 7 millions d’euros et un engagement de l’actionnaire principal à hauteur de 20 millions d’euros, garantie qui se révélera néanmoins vide de sens par la suite. Le choix posé par la BNB en faveur d’un scénario de réduction graduelle des activités a présenté des avantages, mais il s’est accompagné de risques substantiels étant donné que les actionnaires peuvent offrir des garanties sans aucune valeur s’ils réduisent par ailleurs la valeur des actions données en gage.

En août 2015, la BNB avait permis à la Banque Optima de recueillir une “quantité limitée de fi nancement, exclusivement auprès de professionnels”. Le montant maximum avait été fi xé à 20 millions, correspondant au montant de l’engagement de l’actionnaire principal. L’enquête menée par la BNB en octobre 2015 a révélé qu’un certain nombre d’institutions publiques, clientes de la banque, avaient transformé leurs comptes courants en comptes à terme.

En novembre, d’autres investigations avaient montré que les dépôts provenant de contreparties non-professionnelles avaient sensiblement augmenté. Avaient notamment été impliqués plusieurs communes, un CPAS, un musée, un hôpital universitaire, parmi bien d’autres administrations. Une communication téléphonique entre la BNB et la Banque Optima a eu lieu très rapidement par la suite, mais le retour de ces montants n’a pas été exigé en raison du risque d’une mise en faillite anticipée.

La BNB affirme que la demande de collecte de fonds introduite par la Banque Optima visait dès le départ les institutions fi nancières, les banques et les investisseurs

institutionnels. Autrement dit, il s’agissait de contacter des contreparties capables de juger correctement de l’état de santé de la Banque Optima. Etant donné que la demande introduite par la Banque Optima était suffisamment claire à ce sujet, la BNB n’a pas directement précisé qu’il s’agissait de contacter des contreparties disposant d’un département d’analyse crédit opérationnel. Selon un membre du comité de direction de la Banque Optima, la BNB n’aurait clairement communiqué son interdiction qu’en mars 2016, ce que la BNB conteste, étant donné les nombreuses communications téléphoniques précédentes.

Il est vrai que les administrations publiques ne sont pas protégées par le Fonds de garantie, mais la raison de cette absence de protection ne provient pas du fait qu’elles sont considérées comme contreparties professionnelles au même titre que les institutions fi nancières et autres investisseurs institutionnels. Il s’agit plutôt d’éviter toute forme d’aléa moral qui les pousserait à opter pour des placements à risque en misant l’argent du contribuable d’une main, tout en espérant le récupérer de l’autre dans le cas où les choses tourneraient mal.

Il est également probable que tous les conseils d’administration actifs au sein des banques installées sur le territoire belge sont conscients que ni les communes, ni les CPAS ne peuvent être considérées comme des contreparties professionnelles au même titre que les institutions fi nancières et autres investisseurs institutionnels. La directive MiFID est d’ailleurs très claire à ce sujet. Elle établit un régime de classifi cation des clients en trois différentes catégories aux effets de refl éter leur niveau de connaissances et d’expérience en matière de marchés.

La directive MiFID fait la distinction entre les clients professionnels et les clients de détail, “y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers” (voir l’annexe 4). La protection qu’offrent les règles de conduite défi nies dans la directive MiFID s’applique donc aux organismes du secteur public, sauf si elles y renoncent évidemment. Selon la classifi cation des clients dans la directive MiFID, aucun organisme du secteur public n’aurait été autorisé à participer au renforcement du fi nancement 5.4

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.4.1 EVALUATION PAR LA BNB DE LA CONVERSION DE DÉPÔTS DE CONTREPARTIES NON PROFESSIONNELLES EN FONDS DANS LES BANQUES EN DIFFICULTÉS La directive MiFID propose une classifi cation des clients, qui pourrait servir à faire une distinction entre contreparties “professionnelles” et contreparties “nonprofessionnelles”. Il est intéressant de noter que la catégorie des clients professionnels inclut les gouvernements nationaux et régionaux, ainsi que les organismes publics qui gèrent la dette publique.

Par contre, elle exclut les autres organismes du secteur public, qui sont donc considérés comme clients non-professionnels. Cette distinction permet d’autoriser les autorités fédérales et régionales à intervenir dans des entreprises privées en difficulté dans le cadre d’un accord conclu avec l’UE, tout en l’interdisant aux autres organismes du secteur public dont l’envergure est plus locale. Il convient d’examiner si l’on ne peut pas interdire aux banques en difficulté de convertir en apports de fonds les dépôts, comptes à terme et autres fonds placés chez elles sans une évaluation préalable et approbation de 5.4.2

DEFINIR DE FACON STRICTE CE

QU’IL Y A LIEU D’ENTENDRE PAR “AUTRES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC” Si nécessaire et dans le but d’éviter toute zone d’ombre, l’application de la directive MiFID dans le cadre d’une tentative de redressement d’une entreprise en difficulté peut être combinée à une défi nition stricte de ce qu’il y a lieu d’entendre par “autres organismes du secteur public”. 5.4.3 PROLONGER LA PERIODE DE DECLARATION DU DOMMAGE SUBI EN CAS DE FAILLITE POUR AMELIORER LA COUVERTURE DU FONDS DE GARANTIE AUPRES DES PETITS DEPOSANTS Les curateurs ont souligné que la période de déclaration du dommage subi en cas de faillite n’était pas clairement défi nie ou qu’elle pourrait être prolongée dans le temps.

5.4.4

CRÉATION

D’UN COMITÉ F La commission reprend la recommandation de la commission d’enquête chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fi scale (DOC 52 0034/004) de créer également un Comité F (Fraude) par analogie avec le

Comité P pour les services de police et le Comité R pour les services de renseignement. Ce comité traitera, d’une part, des indices d’abus et d’inégalités concernant la perception des impôts; mais il contrôlera également, d’autre part, les services luttant contre les différentes formes de fraude (fi scale, économique et sociale). 5.4.5. LA CIRCULATION DE L’INFORMATION PAR RAPPORT AUX DÉPOSANTS La récente affaire judiciaire opposant la commune de Wijnegem et la direction d’Optima a une nouvelle fois souligné l’importance de continuer à chercher des moyens d’informer les titulaires de compte.

La lettre de la VVSG envoyée à la commission en dit également long à cet égard. La commission renvoie à ce propos aux recommandations nos 125 à 128 de la Commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire (DOC 52-1643/002, p 564)

CHAPITRE 6. — ENQUÊTE SUR LA FRAUDE

FISCALE, LES MÉCANISMES PARTICULIERS DE FRAUDE ET LE BLANCHIMENT 6.1. LE DÉBUT DE L’ENQUÊTE DE L’ISI À l’ISI de Gand, le dossier Optima fait partie intégrante d’un thème plus large qui, selon le plan opérationnel de l’ISI, est un point d’attention important depuis 2009, à savoir le “contournement de la directive Épargne”. Les premières recherches en vue de cartographier la totalité du groupe Optima remontent au 12 octobre 2011. Tous les travaux préparatoires ont été rassemblés et examinés lors d’une réunion interne de l’ISI le 24 janvier 2012, à l’occasion de laquelle l’action du 30 janvier 2012 a également été préparée. Le 30 janvier 2012, l’ISI se rend dans deux endroits. Une copie des données informatiques est prise et des documents papier sont emportés. Ces derniers sont rendus le lendemain après avoir été photocopiés. 6.2

PROCÉDURES QUI CONDUISENT AU JUGEMENT ET

À LA TRANSACTION Le 6 février 2012, la Banque Optima émet, par l’entremise de son conseil, des réserves écrites quant à la façon d’agir des services de contrôle. Et le 17 février 2012, la Banque Optima demande, par le biais de son conseil, la restitution dans les plus brefs délais de tous les documents et données emportés. Le 22 mars 2012, l’ISI de Gand répond aux courriers précités des 6 et 17 février 2012.

Le 4 juin 2012, la Banque Optima cite l’État belge “en la personne de Karel Anthonissen” et “pour autant que nécessaire, en la personne du ministre des Finances” à comparaître devant le tribunal de première instance le 18 juin 2012. Le 18 juin 2012 a lieu l’audience d’introduction du tribunal. Pour éviter que le litige de prétaxation n’entrave longuement l’enquête, le directeur régional Karel Anthonissen demande une procédure en débats succincts, ce qui lui est refusé.

C’est le 13 mai 2013 qu’a fi nalement lieu l’audience du tribunal. Dans l’intervalle, la Banque Optima a, à plusieurs reprises, mis en demeure l’ISI et son directeur personnellement, pour un montant de plusieurs millions de dommages, en raison d’articles parus dans la presse à propos de l’enquête. Il ressort également de ces articles de presse que Karel Anthonissen appelle les 12 000 clients de la Banque Optima à régulariser leur situation.

Selon la Banque Optima, M. Anthonissen

a lancé cet appel par le truchement de la presse.

M. Anthonissen indique qu’il n’a lancé cet appel que durant l’audience du tribunal. En tout état de cause, cet appel a largement été relayé dans la presse. Le 11 juin 2013, un jugement a été rendu dans cette affaire. Ce jugement ordonne la restitution des données emportées le 30 janvier 2012, le juge estimant que la visite fi scale était nulle, au motif que l’administration avait abusé de ses compétences en menant une visite fi scale dans le but d’amener les clients à la régularisation fi scale.

Ce jugement impose également le versement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Début juillet 2013, le conseil de la Banque Optima et Karel Anthonissen se sont concertés à propos du jugement. Le 5 août 2013, les deux parties s’entendent sur un accord de principe: l’ISI acquiesce au jugement à condition de poursuivre normalement l’enquête fi scale à l’encontre de Jeroen Piqueur et de son entourage.

Le 3 décembre 2013, les transactions, qui faisaient déjà l’objet d’un accord de principe, sont signées: a) l’ISI exécute le jugement et toutes les données copiées le 30 janvier 2012 sont détruites. b) Optima s’engage à poursuivre sa coopération à l’enquête (ce qui implique également la possibilité de régulariser des comptes étrangers selon la législation relative à la régularisation fi scale devant expirer quatre semaines plus tard).

Karel Anthonissen a déclaré, dans les médias sociaux, dans la presse, au cours de son audition devant la commission spéciale Panama et au cours de son audition devant cette commission d’enquête, qu’il a décidé seul, sans intervention extérieure, de ne pas faire appel du jugement du 11 juin 2013, qu’il en assume la responsabilité et que ce choix ne lui a été dicté par personne. La commission estime dès lors qu’il n’y a pas eu, à cet égard, d’infl uence politique visant à entraver l’enquête menée par l’ISI à l’encontre de la Banque Optima, de ses clients, de ses actionnaires et de ses administrateurs.

6.3

POURSUITE DE

L’ENQUÊTE FISCALE Fin 2013, un dossier de régularisation concernant les revenus étrangers non déclarés de Jeroen Piqueur est déposé auprès du point de contact. Les négociations avec l’ISI concernant la situation fi scale “nationale” de Jeroen Piqueur et de ses sociétés sont poursuivies. Ces négociations se prolongent en 2015 et 2016 et il y avait virtuellement un accord en la matière au moment de la faillite. La faillite et l’enquête judiciaire ouverte à la

suite de la notifi cation de la BNB concernant des “irrégularités” présumées ont pour conséquence que l’ISI précipite l’envoi d’avis de rectifi cation de la déclaration à l’impôt des personnes physiques à Jeroen Piqueur le 23 juin 2016, et ce, sur la base des projets d’accord. Jeroen Piqueur introduit une réclamation contre les cotisations établies sur la base de ces avis de rectifi cation. Il s’avère fi nalement que la régularisation concernant les revenus étrangers n’a elle non plus jamais été payée.

La commission apprend par la presse que Jeroen Piqueur est ensuite poursuivi pour fraude fi scale et fi nalement condamné pour le même motif par le tribunal correctionnel de Gand le 19 mai 2017. Le 21 juin 2016, le journal De Tijd a écrit que l’enquête de l’Inspection spéciale des impôts (ISI) concernant Optima et d’éventuels blanchiments de fonds via des produits d’assurance au Luxembourg n’a jamais été clôturée officiellement et que le ministre des Finances a chargé l’ISI d’enquêter sur des indices de fraude contre Optima et/ou ses clients.

Le ministre aurait signalé à l’ISI que cette enquête nécessiterait des effectifs relativement importants, des milliers de clients et de comptes étant concernés. Il fallait, en outre, décider si l’enquête serait poursuivie par l’ISI de Gand ou de manière centralisée depuis Bruxelles. L’ISI a dû détruire les données clients de la banque Optima et n’a pas accès aux dossiers clients d’Optima, en vertu de l’art.

322, §2, CIR92 (secret bancaire), du jugement de la cour d’appel de Gand du 13 juin 2013 et de la transaction du 3 décembre 2013. Outre la limitation de ses pouvoirs d’enquête, l’ISI doit également faire face à la prescription. L’enquête sur les clients est par contre menée par le parquet de Gand, qui dispose bien des pouvoirs d’enquête nécessaires. Le parquet de Gand n’a jusqu’ici pas accordé l’accès à ces dossiers pénaux, l’estimant prématuré.

Ce n’est qu’à partir du moment où le parquet accorde cet accès que l’ISI peut juger s’il y a suffisamment d’éléments pour ouvrir une nouvelle enquête fi scale à la charge des clients d’Optima et  invoquer un délai spécial d’investigation et d’imposition. 6.4 ENQUÊTE JUDICIAIRE CONCERNANT LA FRAUDE FISCALE ET LE BLANCHIMENT Au cours de la période 2014-2015, la police judiciaire fédérale a ouvert plus de 150 dossiers au nom de clients de la banque Optima et d’OFP, son prédécesseur.

Dans tous les dossiers, des devoirs d’enquête ont été accomplis, tant des actes très classiques comme l’audition du SPF Finances et du Point de contact-régularisations, que des actes plus radicaux, qui ont nécessité une mini-enquête. L’enquête porte sur d’éventuels faits de

blanchiment et/ou de fraude fi scale commis par des clients de la banque Optima. De même, le rôle de la banque Optima dans les infractions éventuellement constatées est également analysé. Nombre de devoirs d’enquête ont déjà été accomplis. Leurs résultats sont analysés par la police fédérale et les fonctionnaires fi scaux détachés. Cette enquête prend beaucoup de temps compte tenu de l’énorme volume de documents saisis. Selon le parquet, il est prématuré de se prononcer sur d’éventuelles infractions pénales. 6.5

ENQUÊTE DE

L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE SUR LES MÉCANISMES PARTICULIERS DE FRAUDE ET SUR LA POLITIQUE AML D’OPTIMA Lorsque l’autorité de contrôle a connaissance du fait qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou effet de favoriser la fraude fi scale par des tiers, cette autorité peut prendre des mesures particulières de redressement, conformément à la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (loi bancaire).

En vertu de l’article 36/4 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (loi relative au statut organique de la BNB), l’autorité de contrôle doit dénoncer aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fi scale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel.

La notion de “mécanismes particuliers” est explicitée dans une circulaire de 1997 (circulaire de la CBF D1 97/9). En 2013, la BNB a mené une inspection auprès de la Banque Optima afi n de vérifi er si cette dernière se conformait bien à plusieurs législations. L’objectif de cette inspection était d’examiner attentivement et d’évaluer les points suivants: • l’organisation administrative et comptable du réseau de vente de la Banque Optima et le contrôle exercé en interne par la Banque Optima dans ce domaine; • la transposition correcte de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent dans les procédures de la banque et son application; • la vérifi cation de l’adéquation des mesures d’identifi cation des clients et de leurs bénéfi ciaires économiques effectifs (les “Ultimate Benefi cial Owners”).

S’il est vrai que l’inspection menée en 2013 ne portait pas spécifi quement sur l’application de la circulaire DI 97/9, la BNB indique que les inspecteurs ont néanmoins examiné ce point. Ils ont examiné la question de savoir si la Banque Optima s’était dotée de moyens adéquats suffisants pour pouvoir se conformer à ses obligations

AML (“Anti-Money Laundering”), les processus et les procédures mis en place par la banque dans ce domaine, et les outils IT utilisés à cette fi n. Sur la base d’un échantillon limité, la BNB a constaté diverses lacunes tant au niveau des processus qu’au niveau des contrôles y afférents. La BNB a indiqué à la commission que le constat que l’encadrement mis en place par une banque (processus, procédures et outils) présente des lacunes ne constitue pas, en soi, un indice concret de blanchiment et/ou de fraude fi scale.

Le rapport rédigé par la BNB à propos de cette inspection n’a identifi é aucun cas concret d’opérations de blanchiment et/ou de mécanismes particuliers. En matière de politique de lutte contre le blanchiment, le rapport d’inspection du 20 décembre 2013 était accablant: “Il n’y a pas de politique de lutte contre le blanchiment, ni de politique d’acceptation des clients”. Cependant, aucun cas concret d’opération de blanchiment n’ayant été identifi é, il n’y avait pas lieu, selon la BNB, de procéder à une dénonciation à la CTIF.

La CTIF n’a pas non plus été contactée à la suite des observations préoccupantes du rapport d’inspection concernant la politique de lutte contre le blanchiment. Les actions entreprises par la BNB en tant que contrôleur prudentiel ont ensuite visé à remédier aux lacunes organisationnelles constatées. La BNB a notamment insisté – aussi dans une optique de lutte contre le blanchiment – pour que les opérations des clients en matière d’assurances soient effectuées par le biais de la banque, afi n de garantir un suivi et un monitoring appropriés de ces opérations (enregistrées par l’intermédiaire des agents indépendants de la Banque Optima).

Selon la BNB, la Banque Optima a également pris diverses initiatives à court terme en la matière. Après le rapport précité de 2013, la BNB n’a plus formulé d’observations critiques à l’égard d’Optima ni concernant sa politique de lutte contre le blanchiment. Aucune enquête portant sur des mécanismes particuliers de fraude n’a été ouverte par la FSMA non plus en vertu de ses compétences (contrôle des intermédiaires d’assurances).

La FSMA a toutefois reçu le rapport d’inspection très critique de décembre 2013 (cf. 2.1) et, comme la BNB, elle n’était pas non plus informée de l’enquête à grande échelle lancée par l’ISI en 2012, ni des déclarations de Karel Anthonissen appelant les 12 000 clients d’Optima à régulariser leur argent noir auprès du point de contact “Régularisations”. Ni la BNB ni la FSMA n’ont pris contact avec l’ISI à la suite de l’annonce de l’enquête relative à Optima et à ses clients.

Selon la BNB, dans l’état actuel de la législation, il n’y a pas d’obligation de notifi cation dans le chef de l’ISI à propos d’éventuelles enquêtes en cours, et il n’y a pas non plus de base légale que la BNB pourrait

invoquer pour recueillir auprès de l’ISI des informations relatives à d’éventuelles enquêtes en cours. Le rapport alarmant de décembre 2013 dans lequel il était constaté la totale absence d’une politique de lutte contre le blanchiment et d’une politique formalisée d’acceptation des clients chez Optima, l’enquête de l’ISI relatée dans la presse et l’appel à la régularisation lancé par l’ISI aux 12 000 clients d’Optima constituent, selon la commission, un contexte qui aurait dû donner lieu à une enquête spécifi que sur l’éventuelle existence d’un mécanisme particulier. 6.6

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Un rôle plus actif doit être confi é au superviseur dans le cadre de la détection de mécanismes de fraude mis en place par des institutions fi nancières et ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fi scale dans le chef de tiers”. Cet objectif peut notamment être réalisé: a) en investissant dans l’expertise fi scale relative aux mécanismes de fraude; b) en réévaluant en profondeur la notion même de “mécanismes particuliers; c) en intégrant, dans le rapport annuel, les mécanismes qui ont été détectés et en suggérant des modifi cations législatives.

2. Il convient de modifi er les conditions d’application trop restrictives de l’obligation de déclaration actuellement en vigueur pour les mécanismes particuliers: a. La condition de la double incrimination doit être supprimée, sans préjudice des éventuelles sanctions spécifi ques pouvant être infl igées aux institutions fi nancières s’il apparaît qu’elles ont effectivement mis en place ou préparé un mécanisme (particulier); b.

L’obligation de déclaration est aujourd’hui subordonnée à la condition de la mise en place effective d’un mécanisme. Il convient d’étendre cette disposition aux situations dans lesquelles l’autorité de contrôle dispose d’indices indiquant qu’un mécanisme est en préparation (cf. article 318 CIR92); c. Actuellement, le mécanisme doit être “particulier”. Le caractère particulier du mécanisme doit être supprimé (cf. article 318 CIR92); d.

L’obligation de déclaration exige aujourd’hui que l’existence d’une infraction pénale soit démontrée. Cette obligation de déclaration pourrait être étendue à la situation où il existe des indices indiquant la commission d’une infraction pénale.

* * * Le présent rapport a été adopté à l’unanimité le 21 juin 2017.

Les rapporteurs, Le président,

Johan KLAPS Eric VAN ROMPUY

Frédéric DAERDEN

Gautier CALOMNE

Meyrem ALMACI

ANNEXES

Annexe 1 Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Article 21 § 1er. Tout établissement de crédit doit disposer d’un dispositif solide et adéquat d’organisation d’entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l’établissement, reposant notamment sur:

1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l’établissement d’une part, et le contrôle sur cette direction d’autre part, et prévoyant, au sein de l’établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d’attribution des responsabilités qui est bien défi ni, transparent et cohérent;

2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fi abilité du processus de reporting fi nancier;

3° des procédures efficaces d’identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l’établissement est susceptible d’être exposé, y compris la prévention des confl its d’intérêts;

4° des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;

5° une politique d’intégrité adéquate;

6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fi xé par l’établissement;

7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de 8° un système adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifi que, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l’établissement;

9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l’activité afi n d’assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d’investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l’exercice des activités normales. § 2.

Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement. § 3. Chaque établissement de crédit établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l’établissement concerné et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont il est l’entreprise mère faîtière, l’ensemble du dispositif d’organisation interne visé au paragraphe 1er.

Si l’établissement de crédit fait partie d’un groupe soumis au contrôle de l’autorité de contrôle, le mémorandum établi au niveau de l’établissement de crédit peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 67 à 70 et des Annexes I et II précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

Article 35 § 1er. Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes: a) conformité (compliance); b) gestion des risques; c) audit interne, dont les personnes qui en assurent l’exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de l’établissement et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions.

La rémunération de ces personnes est fi xée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, l’autorité de contrôle tient compte des dispositions de l’article 21, § 2. Article 351 Toute information du chef d’infraction à la présente loi ou à l’une des législations visées à l’article 20 à l’encontre de membres de l’organe légal d’administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d’établissements de crédit ou d’établissements fi nanciers et toute information du chef d’infraction à la présente loi à l’encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Annexe 2 Transactions entre parties liées Le contrôle “Alors que l’article 523 C.Soc. ne s’applique qu’aux opérations dans le cadre desquelles un administrateur de la société a un intérêt de nature patrimoniale et que l’article 524 C.Soc. se rapporte aux opérations avec une société liée, l’IAS 24 s’applique aux transactions de la société avec des parties liées. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que des concepts qui semblent à première vue similaires peuvent différer quant à leur défi nition.

Le concept de contrôle, qui joue un rôle important dans la défi nition des sociétés liées à l’article 11 C.Soc. et dans la défi nition des parties liées dans l’IAS 24, est défi ni d’une manière différente dans le Code des Sociétés et les International Financial Reporting Standards (ci-après, IFRS). Dans le Code des Sociétés (voir art. 5 C.Soc.), l’exercice d’un contrôle est lié à la détention de la majorité des actions, parts ou droits de vote, à la possibilité de nommer des administrateurs, ainsi qu’à des dispositions statutaires ou contractuelles.

Dans les IFRS (voir IFRS 10.7), l’exercice d’un contrôle est déterminé par l’exercice d’un pouvoir sur l’entité détenue, l’exposition ou les droits à des rendements variables et la possibilité d’utiliser ce pouvoir pour infl uencer l’importance de ces rendements.” (FSMA et al., “Transactions entre parties liées: note explicative à l’attention des sociétés belges cotées”, Document de travail, p. 12).

Annexe 3 Articles 523 et 524 du Code des sociétés Discussion L’application ou non d’une disposition légale peut également dépendre de la valeur d’une transaction. Ainsi, les dispositions légales en matière de confl its d’intérêts de l’article 524 C.Soc. ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’opérations et de décisions qui représentent moins d’un pour cent de l’actif net consolidé. Ni l’article 523 C.Soc., ni l’IAS 24 ne mentionnent un seuil.

Dans l’IAS 24, il est expliqué que dans le cadre de transactions entre des parties liées, peu importe si un prix est facturé ou non. La fourniture d’informations dans les états fi nanciers consolidés s’avérera effectivement nécessaire pour les transactions pour lesquelles une indemnité réduite ou aucune indemnité (n’)est facturée pour autant qu’elles puissent infl uencer les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états fi nanciers.

Enfi n, les notions d’“opérations habituelles” et de “garanties et conditions normales de marché” sont des critères importants pour déterminer l’applicabilité des dispositions et des normes concernées. Ainsi, l’IAS 24 requiert des informations sur les transactions avec des parties liées, que ces transactions aient été entreprises dans des conditions normales de marché ou non. Les dispositions légales en matière de confl its d’intérêts des articles 523 et 524 C.Soc. ne doivent cependant pas être appliquées aux décisions et opérations habituelles qui sont prises et réalisées dans les conditions et aux garanties en vigueur sur le marché pour des opérations similaires.

Annexe 4 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers, modifi ant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ANNEXE II “CLIENTS PROFESSIONNELS” AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après. I. — CATÉGORIES DE CLIENTS CONSIDÉRÉS COMME PROFESSIONNELS Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments fi nanciers aux fi ns de la présente directive: 1. Les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés fi nanciers.

La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un État membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers: a) établissements de crédit b) entreprises d’investissement c) autres établissements financiers agréés ou réglementés d) entreprises d’assurance e) organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion f) fonds de retraite et leurs sociétés de gestion g) négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci

h) entreprises locales i) autres investisseurs institutionnels 2. Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel: — total du bilan: 20 millions d’euros — chiffre d’affaires net: 40 millions d’euros, — capitaux propres: 2 millions d’euros; 3. 3. Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues.

4. D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments fi nanciers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de fi nancement. Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé.

Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’entreprise doit également informer le client qu’il peut demander une modifi cation du contrat, afi n de bénéfi cier d’une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise d’investissement, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fi ns des règles de conduite applicables.

Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.

II. — CLIENTS POUVANT ÊTRE TRAITÉS COMME DES PROFESSIONNELS À LEUR PROPRE DEMANDE II.1. Critères d’identifi cation Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite. Les entreprises d’investissement doivent donc être autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après.

Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section

I. Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.

Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière fi nancière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, l’évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci. Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis: — le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille signifi cative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné; — la valeur du portefeuille d’instruments fi nanciers du client, défi ni comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments fi nanciers, dépasse 500 000 euros; — le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur

Annexe 5 Banque Nationale de Belgique Manuel de gouvernance pour le secteur bancaire Décembre 2015 4.1.8

WHISTLEBLOWING

Cadre réglementaire: 1.

Art. 21, § 1er, 8°, loi bancaire

2. EBA GL

44: orientation 17 Le respect des valeurs d’entreprise et des codes de conduite internes ainsi que l’efficacité du contrôle interne de l’établissement de crédit sont accrus lorsqu’il existe des canaux qui permettent aux collaborateurs de faire part en interne, de bonne foi, de préoccupations légitimes au sujet d’infractions signifi catives à ces valeurs d’entreprise et ces codes ou au sujet de comportements contraires à l’éthique ou illégaux concernant des aspects relevant de la compétence et du contrôle de l’établissement de crédit. L’établissement doit établir à cet effet une politique et des procédures qui permettent de porter des plaintes directement ou indirectement (médiateur, compliance, audit interne) à la connaissance de la direction (par exemple par l’intermédiaire du comité d’audit), sans passer par les canaux hiérarchiques normaux. Les whistleblowers de bonne foi seront protégés contre toute mesure disciplinaire directe ou indirecte ou toute décision de portée similaire. Le bon fonctionnement du régime de whistleblowing dépend de règles et procédures claires qui indiquent avec précision sur quoi peuvent porter les plaintes et qui précisent les étapes et les différents degrés de la procédure. La direction veille à ce que l’information communiquée par les whistleblowers soit effectivement examinée et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour corriger les dysfonctionnements. Le régime prévu doit être conforme à la législation en matière de protection de la vie privée. Les établissements pourront utilement s’aider des avis des autorités compétentes en la matière pour confronter leur régime avec les dispositions en vigueur. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale

Annexe A

COMPTES RENDUS INTÉGRAUX (*)

in de finaliteit van het prudentieel toezicht is om faillissementen te vermijden; dat is niet zo. Heel wat internationale en ook nationale universitaire litteratuur is daarover unisono. Waarom? Vanwege het moral hazard, natuurlijk. Een bank is een privéproject en kan natuurlijk niet opereren onder de hypothese dat wathever zij doet, de event is, maar, nogmaals, het is niet de toezichthouder die wettelijk bevoegd is om het faillissement van een kredietinstelling te vorderen. heeft gedaan, gelet op de situatie die een beetje out of control was en die werd gecreëerd ingevolge de elementen zich hebben voorgedaan na de aanstelling van de bijzondere commissaris door de Nationale Bank.

Donc, c'est le tribunal de commerce de Gand qui, évidemment, a prononcé la faillite comme seule autorité compétente. Je conclus, monsieur le président, ce que je pense, en résumé. On peut vraiment dire que, d'une part, la reprise d'Ethias banque par Optima en 2011 était justifiée, qu'on pouvait accepter, effectivement raisonnablement partir l'hypothèse, à ce moment-là, que cette banque aurait pu se développer comme une banque rentable, dans une niche tout à fait particulière.

Le constat a été, encore une fois, qu'au bout de deux ans, quand Optima n'a pas réussi, ni en termes d'organisation, ni en termes de rentabilité positive, il y a eu recherche d'un partenaire externe, en vain. Entre-temps, on a quand même augmenté de façon sensible la liquidité du bilan. On a commencé un processus de réduction du bilan sans grosses pertes, dans lequel les crédits ont pu être transférés.

Encore une fois, c'est après que les irrégularités ont été constatées en 2016, que ce run-off a été mis en péril, que cette réduction ordonnée sur la liquidation des activités bancaires a été mise en péril. Ce sont alors les bruits, les informations dans la presse sur les problèmes. C'est effectivement la perte d'une perspective pour le projet économique par la disparition d'autres licences.

En l'absence de respect des engagements par l'actionnaire, il y a ce scénario de liquidation qui s'est mis en œuvre et qui, sur décision du conseil d'administration

commission Panama, les matières fiscales ne sont pas du ressort direct de l'activité prudentielle de la Banque. Évidemment, la prérogative en la matière revient aux autorités fiscales. En termes de supervision, je peux encore soulever certains points qui ont trait tant à la supervision menée qu'à la phase finale. En ce qui concerne les questions générales, M. Coene y a répondu pour partie. La Banque n'a-t-elle pas attendu trop longtemps? Deux ans, n'est-ce pas trop long? N'aurions-nous pas dû être plus proactifs? uitgesproken in hun vraagstelling.

Quelqu'un a demandé si ce n'était pas un "scénario de crash annoncé", je pense que c'est ce que j'ai entendu. Nogmaals, zonder in herhaling te willen vallen, wij hebben aan de bank inderdaad twee jaar gegeven om haar model tot maturiteit te laten komen, in termen van rendabiliteit en in termen van bedrijfsorganisatie. Wij hebben in de loop van die periode herhaaldelijk aandachtspunten opgeworpen en aanbevelingen gedaan, vaak met korte termijnen, precies om druk te onderhouden.

Il faut faire la part des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parfois, il peut s'agir d'infractions. Je parle de façon générique. Parfois aussi, on recommande à des banques des actions, par exemple chercher un partenaire externe, par exemple réduire les coûts, qui se traduisent non pas par un engagement de résultat mais un engagement de moyens. Il faut donner le temps de pouvoir réaliser tout cela.

Encore une fois, c'est ce temps qu'on a laissé à Optima pour se développer en tant que banque rentable et organisation bancaire bien gérée. C'est au bout de deux ans que le constat a été fait, notamment en raison d'éléments externes. Il y avait évidemment peu d'engouement de la part des partenaires d'assister. Également en raison d'une gestion trop peu proactive. Le constat est alors tombé qu'en effet, ça n'allait pas.

In dezelfde rubriek hoort de vraag van mevrouw Almaci thuis of er geen hertoetsing is van het fitand-properkarakter. Ik wil uiteraard niet herhalen wat de heer Coene properkarakter op een bepaald moment wordt

les plus grandes. Elle aussi nous a incités à renforcer les ressources mises à la disposition pour ce contrôle. C'est évidemment assez clair comme évolution. Donc, on est monté à plus de 300. Il faut évidemment savoir, et je pense que vous allez le comprendre, que la majorité de ces ressources est allouée aux banques qui peuvent effectivement produire, en cas de malheur, en cas d'accident, beaucoup de malheur à l'épargnant et, partant à l'économie, comme on l'a vu en 2007- 2008.

Cela signifie qu'à peu près deux tiers de ces ressources, des ressources qui … Parce que bon, les 326, c'est tout le contrôle prudentiel, c'est aussi assurances etc. Si je me limite au contrôle des banques seules, on parle plutôt de quelque 107, dont environ deux tiers évidemment est alloué à la surveillance des institutions systémiques, dont une autre partie est composée de fonctions transversales de surveillance, et dont une autre partie est allouée à la surveillance de banques qui sont, dans le jargon de la BCE, "moins significatives".

Il n'empêche que les moyens alloués à ces petites banques sont disproportionnellement élevés par rapport à leur importance dans le bilan bancaire global en Belgique: plus du double. Parmi ces institutions de moindre signification, Optima représentait 1 % du bilan des petites banques. Vous comprendrez évidemment que normalement, on n'aurait pas alloué beaucoup de ressources à cette banque et, de facto, ce ne sont pas évidemment de grands nombres mais les circonstances ont fait qu'effectivement, on y a alloué des ressources mais ce n'est évidemment pas tellement.

Mais bon, cela a quand même retenu des ressources qui sont en tout cas plus importantes que dans le cas d'autres banques modestes. Je vous le dis pour que vous ayez une vue. Le message est clairement: on a renforcé les ressources. Elles sont évidemment logées dans différents domaines et, lorsqu'on s'intéresse aux banques, ils ont un budget d'entre 10 et 15 personnes pour contrôler les petites banques.

C'est 13, je pense, pour le moment. Vraiment, parce que je fais abstraction des grandes banques, les fonctions transversales, etc. Et là, Optima était contrôlée au sein de cette entité qui évidemment en surveille encore pas mal d'autres. Ik wil nog even ingaan op een vraag van mevrouw Almaci over de persoonlijke aansprakelijkheid van

problematisch was. erg beperkte intermediatiemarges die de bank gebruikte, waren dat wel. De voorzitter: Nu zouden wij normaal de vraag van de PS krijgen, maar de PS is niet aanwezig. La parole est au MR, monsieur Calomne. Gautier Calomne (MR): Au nom de mon groupe, je voudrais remercier les représentants de la BNB, le gouverneur et l’ancien gouverneur, pour les exposés de juin dernier et les réponses qu’ils ont pu apporter aujourd’hui à un certain nombre de nos questions.

On a aussi pu prendre connaissance du rapport qui apportait également un certain nombre d’éclairages dans ce dossier. Ma question s’adresse davantage à M. Coene. Lors de l’audition du 29 juin dernier, vous avez dit avoir reçu FSMA une approbation fit and proper pour ce dossier. Vous en avez également parlé ce matin. Cette approbation ne faisait pas référence à des problèmes relatifs à des pratiques commerciales.

J’aurais voulu savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet, si vous aviez besoin de cette approbation pour octroyer la licence à ce moment-là et si c’était bien à la FSMA de vous la fournir. Luc Coene: La réponse est relativement simple. Effectivement, la FSMA et la CBFA étaient les institutions responsables pour le suivi de la conduite des gens et du fit and proper. Nous avions donc besoin de cette information pour pouvoir effectivement s’assurer que les personnes qui allaient s’occuper de ce dossier répondaient à tous les critères de qualité généralement requis.

L’avis de la FSMA était donc essentiel puisque la banque venait de reprendre le contrôle prudentiel et n’avait pas les dossiers du passé. L’attitude d’Optima en tant que planificateur financier était suivie par la FSMA et non par la Banque nationale. Nous avions donc effectivement besoin de leur avis. Dans leur avis, on a constaté comme vous qu’on faisait référence à des faits qui dataient d’il y a quasiment dix ans et que sur le passé récent, aucune observation n’avait été formulée.

Cela nous a conforté dans notre avis qu’il n’y avait pas de problème avec des personnes. Le président: Monsieur Daerden, vous avez la possibilité de poser une question sur la période de

ce qu'il y avait une alternative à la reprise d'Ethias Banque par Optima? Dans les discussions, dans l'instruction du dossier, est-ce qu'il y avait d'autres formules qui, à un moment donné, ont été imaginées, ou évoquées, ou bien est-ce qu'on a uniquement travaillé sur le seul scénario qui aurait été sur la table, celui de la reprise par Optima? Luc Coene: En termes de communications, il y a effectivement eu toutes sortes de communications pendant cette période.

Une fois que le premier dossier a été introduit, les services ont eu des contacts écrits. Il y a eu des contacts verbaux, des coups de téléphone, tout, pour essayer de clarifier le dossier et pour indiquer quels étaient les éléments qui posaient problème. Chaque mois, le dossier repassait au comité de direction, qui indiquait ce qu'il attendait de plus pour arriver à une conclusion positive. Donc, il y a eu des échanges pendant toute cette période.

Vous retrouverez la plupart de ces éléments dans le dossier qui sera mis à votre disposition. Cela ne posera aucun problème. Il y a eu des échanges de lettres, mais il y a eu aussi d'autres contacts avec la banque concernée. Est-il exceptionnel qu'une banque soit reprise par une entreprise qui n'a pas d'expérience bancaire? D'abord, l'histoire des reprises en Belgique n'est pas très grande en termes bancaires.

Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons. Ici, il faut dire, comme le gouverneur l'a déjà indiqué, qu'il y avait une certaine complémentarité en la matière. De plus, il ne faut pas oublier qu'Optima s'était assurée les services de M. De Hulsters, qui était gestionnaire de la banque Ethias, dans le groupe Ethias. Donc, ils avaient quelqu'un qui connaissait parfaitement la banque et son fonctionnement.

Il était donc en mesure d'informer la direction d'Optima de tous les problèmes et faiblesses que cette banque avait. Donc, de ce côté-là, il y avait déjà un élément positif. Puis, dans sa proposition, Optima s'est engagée à recruter des gens avec des connaissances bancaires. Entre autres, le CFO qu'ils ont attiré pour réaliser ce projet était aussi quelqu'un avec une grande expérience.

Il y a encore des gens avec une expérience bancaire comme M. Verwilst, qui était président du conseil d'administration. Donc, ils s'étaient assurés d'avoir le personnel nécessaire au suivi cohérent de ce dossier. Benoît Dispa (cdH): Une troisième question sur une alternative éventuelle à la reprise… Luc Coene: Il n'y en avait pas.

commencer par la deuxième question car la réponse sera, je pense, un peu plus brève. Votre question porte là évidemment sur des irrégularités et la manière dont elles ont été découvertes. Je pense qu'on est là en plein dans le dossier confidentiel. Je peux vous dire que je pense que toute la réponse à votre question se trouvera dans le dossier. Vous allez la trouver mais je ne peux pas y référer ici, tout en disant effectivement, comme vous le dites, que le réviseur à un rôle à jouer et, en l'occurrence, il a joué un rôle.

Mais, voilà, je vais me limiter à cela. Je suis évidemment à votre disposition lors d'une occasion prochaine. Monsieur le président, commissaire, lisez ou prenez connaissance du dossier que vous allez recevoir ou que vous pourrez consulter. Voilà ma réponse à cette question. Eu égard à la première question, il convient de clarifier les choses. Optima, avant de devenir banque, était active à la fois dans l'activité de planning financier et dans l'activité de promotion immobilière.

Pourquoi? Parce que l'avis financier développé résultait généralement en un avis de placement, d'investissement, dans un immeuble, la plupart du temps des appartements construits par des promoteurs et vendus par Optima Financial Planners sur la base de commissions. Quelle a été notre vision en la matière? En fait, c'est le respect de l'autonomie de la fonction bancaire. C'est donc un principe prudentiel qui vise à éviter des conflits d'intérêts dans des groupes qui déploient des activités bancaires et des activités financières.

Quel est le risque? Que si vous mêlez l'activité bancaire avec une activité immobilière ou industrielle, etc., il peut y avoir pression dans l'aile banque pour accorder du crédit à l'aile économie réelle, immobilière par exemple. Cela risque évidemment de mettre en péril la santé de la bonne gestion bancaire. Si je traduis cela à la situation d'Optima, il est évident que l'objectif ne pouvait pas être l'utilisation de dépôts collectés dans le public pour financer façon massive cette activité immobilière.

C'est pour cette raison que la Banque nationale a demandé cette séparation de la promotion et a dit: "Le financement de l'épargne pour des projets immobiliers, autrement dit l'octroi de crédits, est problématique". Par ailleurs, Optima Global Estate avait des contrats avec des promoteurs immobiliers et recevait une commission sur le prix de vente d'un

bien pour cela qu'on a continué à opérer "direction indépendance", Optima Global Invest, sans mère commune. C'est l'étape qui a été réalisée avec retard, un an plus tard, fin 2012, par une restructuration qui sera expliquée dans le dossier complet et par laquelle Optima Global Invest et quelques autres sociétés faisant partie du groupe et actives dans l'immobilier ont fusionné en Optima Global Estate.

Optima Group a en fait vendu ses actions dans Optima Global Estate à d'autres firmes, dont Global Investment NV. C'est à ce moment-là qu'on a effectivement consacré la séparation fonctionnelle qui avait déjà été réalisée fin 2011 par une séparation capitalistique ou sociétale. À ce moment-là, je pense que les choses, de ce point de vue-là, avaient été réglées. C'est l'historique, avec les différents schémas qui se sont succédé en termes de structure de groupe.

Cela se trouvera dans le dossier. Frédéric Daerden (PS): Monsieur Smets, je vous remercie pour votre réponse. Si j'ai bien compris, à partir de fin 2012, on peut considérer qu'il y a un cloisonnement total et que, dès lors, les dépôts dans la banque n'ont pas financé les promotions, ni directement, indirectement via un actionnaire commun. Jan Smets: En gros, oui. Évidemment il y avait quand même la créance dont je parle, la créance en vertu de ce décalage.

C'était une créance, selon la conjoncture, qui fluctuait quand même entre une dizaine et une vingtaine de millions. Je dirais que cette créance représente des recettes futures liées à la commission perçue par Optima Banque qui faisait partie de façon essentielle de son modèle d'entreprise. Et à côté de cela, je peux dire, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qu'en tout cas les crédits, les vrais crédits, si je peux dire, étaient revenus à un niveau en tout cas très, très bas.

Gautier Calomne (MR): En octobre 2014, la BNB a donc procédé à une nouvelle évaluation, et c'est à ce moment-là qu'elle a interdit à la banque d'octroyer des crédits, et elle a aussi demandé l'arrêt de nouvelles épargnes par le biais de comptes épargne et de comptes à terme. Ensuite, en 2015, on a pu voir que la banque Optima n'a pas respecté toutes les interdictions qui avaient été imposées par la BNB.

Donc j'aurais voulu savoir quelles avaient été les conséquences, à ce moment-là par rapport au comité de direction et

constater qu'Optima avait collecté un financement… Je ne peux pas entrer dans le détail sur les différents déposants parce que cela révélerait leur identité – et je ne peux pas le faire pour des raisons de confidentialité. Il est vrai qu'il y a eu un montant de près de 10 millions qui a été collecté auprès, notamment, de collectivités locales - enfin, surtout, je pense - et de CPAS; alors qu'il était clair, à notre avis, que ces entités ne pouvaient pas être considérées comme des parties professionnelles.

Je ne dis pas que les communes ne sont pas des entités opérant de façon professionnelle, mais elles ne sont pas professionnelles dans le sens où elles disposeraient de l'expertise financière, d'une expertise termes d'investissements placements, pour pouvoir juger des conditions d'un dépôt, de sa conformité au marché et pour voir si le prix est plus élevé que ce que l'on observe sur le marché.

J'ai dit qu'en principe, par "partie professionnelle", on vise clairement des banques, des compagnies d'assurance, vraiment des institutionnels. En général, par exemple, on demande aussi… Enfin, il est très courant qu'on correspondance avec l'autorité prudentielle. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à tout cela dans le cadre de communes. C’est à ce moment-là qu’on est intervenu en faisant savoir que des transactions pareilles ne correspondaient pas au financement auprès de parties, partenaires, correspondants professionnels.

À partir de là, on a interdit tout nouveau financement. On a fait en sorte que même jusqu’au printemps 2016, les transactions envisagées par Optima Banque n’ont pas eu lieu. Il est vrai que c’était quelque chose de nature à renforcer l’opinion déjà établie dès 2014 que l’activité bancaire ne devait plus être entreprise par cette institution. Mai cela n’a pas donné lieu pari passu à un remplacement d’administrateurs ou de dirigeants.

Comme je l’ai dit, on était dans un scénario de wind-down ordonné, qui s’opérait bien et qu’on n’a pas voulu perturber à ce moment-là, comme plus tard, et en vérité jusqu’avant les événements qui ont suscité la faillite. On était dans un mouvement de continuité. Continuité de l’activité bancaire d’abord et de wind-down ensuite. En fait, c’est aussi cette continuité qui explique que nous… La question se pose ou est implicite: la raison pour laquelle on n’a pas imposé ou demandé le remboursement de ces dépôts? Si nous l’avions fait ou si nous avions rendu cette interdiction publique, ou les deux, je pense que la Banque nationale aurait été source d’un élément

réforme « Twin Peaks » s'est réalisée dans une continuité absolue, unique en son genre dans l'histoire du contrôle au niveau international. En effet, tous les collaborateurs, tous les dossiers, physiques et informatiques, mais aussi tous les membres du comité de direction de la CBFA et tous les dossiers liés au contrôle prudentiel ont été transférés à la Banque nationale de Belgique.

Je souhaite – et vous remercie de l'avoir d'ores et déjà souligné, puisque c'est mon vœu – apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez et faire dans plus grande C'est pour raisons transparence que je souhaite, et cela a été notamment demandé par Mme la Députée Almaci, dans toute la mesure du possible, témoigner en audience publique. Vous connaissez toutefois mieux que moi, puisque vous êtes les seuls dépositaires de la légitimité politique, les décisions de justice qui ont été rendues en 1993 en matière de secret professionnel et en 2005 en matière de responsabilité reconnue, malheureusement, dans le chef de l'État dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire "Sectes", dont certains d’entre vous ont peut-être fait partie à l'époque.

Cela explique pourquoi, pour certains aspects du dossier, il se peut que les réponses doivent être réservées à huis clos. Il se peut, par ailleurs, que mes réponses à certaines questions nécessitent des vérifications techniques. Si c'est le cas, monsieur le Président, mesdames et messieurs, je me permettrai de vous le signaler et vous proposerai, bien entendu, en ce cas, de revenir devant vous dans un second temps.

Permettez-moi aussi, monsieur le Président, mesdames et messieurs, messieurs les experts, de rappeler que – parce que c'est une source de confusion – les obligations de secret professionnel qui pèsent lourdement sur les autorités de contrôle ne visent pas à protéger les institutions, que ce soit la Banque nationale de Belgique, l'ancienne CBFA ou la FSMA, mais uniquement les missions que ces autorités de contrôle administratives exercent.

L'exercice des missions des autorités de contrôle nécessite en effet que ces autorités aient accès à l'ensemble des informations en possession des entités sous statut de contrôle. En contrepartie, la loi belge – mais c'est aussi le cas dans tous les États membres de l'Union européenne – garantit à ces entités que les informations auxquelles il est accédé, et qui ont un caractère confidentiel, ne seront pas divulguées, sauf exceptions établies expressément par la loi et dans les limites prévues

pour chacune de ces décisions. Et la FSMA tient bien entendu les éléments en sa possession à votre disposition. Ce dossier pourra, si vous l'estimez utile, être consulté au siège de la FSMA, selon des modalités bien entendu analogues à celles qui ont été arrêtées par vos soins pour le dossier de la Banque nationale de Belgique. En ce qui concerne, tout d'abord, la décision d'opposition au changement d'actionnaire qualifié, non pas de la FSMA, mais de la CBFA, du 15 février 2011: tout d'abord, une petite précision, parce que il y a quelque confusion à propos de la nature de cette décision, qui a été prise sans l'empire de ce qu'on appelait, à l'époque, la loi bancaire de septembre 1993, plus précisément de l'article 24 de l'ancienne loi bancaire, qui a été abrogée par ce même Parlement fédéral en 2014, pour faire place à ce qu'on appelle maintenant, dans le jargon, la "bankenwet".

Conformément à l'article 24 de l'ancienne loi bancaire, même si les textes ont peu changé, toute personne physique ou morale qui a pris la décision d'acquérir directement ou indirectement une participation que l'on appelle « qualifiée » dans un établissement de crédit de droit belge, c'est-à-dire une banque, était tenue d'en informer au préalable la CBFA de l'époque, la Commission bancaire, financière et des assurances, qui disposait d'un délai strict de 60 jours ouvrables pour évaluer la demande.

La CBFA, la Commission bancaire financière et des assurances de l'époque, pouvait, dans le courant de la période d'évaluation précitée, s'opposer à la réalisation de l'acquisition de cette participation au titre de participation « qualifiée », si elle avait des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présentait pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur étaient incomplètes.

Dans cette appréciation, il est bien entendu, notamment, tenu compte des qualités du candidat acquéreur, de son honorabilité professionnelle et de l'expérience de toute personne qui assurerait la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée, de la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités appelées à être exercées, envisagées sein l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et de la capacité de ce même établissement de crédit à satisfaire et à continuer

La décision de la CBFA revêt donc, pour ce motif, et il importe de le souligner, un caractère tout à fait exceptionnel. De manière générale, et c'est d'ailleurs repris dans un langage qu'on utilisait plus volontiers à l'époque, monsieur le président, dans certains rapports annuels il y a vingt ans, les candidats qui ne satisfaisaient pas aux conditions étaient invités "à retirer leur candidature".

Il n'y avait donc pas, à proprement parler, de décision de refus, comme cela a été le cas pour Optima en février 2011. Que donne l'application de ce cadre légal très clair dans le cas d'Optima? La CBFA a été informée officiellement, le 27 juillet 2010, par Ethias de son intention de céder Ethias Banque à Optima. Et cela a fait l'objet d'une notification officielle par Optima et différentes entités liées à celle-ci et à son actionnaire majoritaire auprès de la FSMA les 4 et 5 octobre 2010.

Cette notification fait dès lors, comme je me suis permis de le rappeler, courir légalement le délai de soixante jours ouvrables, endéans lequel la CBFA devait se prononcer. À la suite de cette notification, et bien que cette acquisition ait été approuvée très rapidement par la Commission européenne – bien sûr, celle-ci n'a pas les mêmes compétences que les autorités de contrôle nationales; ce n'est pas le sens de l'articulation des règles en matière de droit européen –, dès le 13 août 2010, la Commission européenne, qui se plaçait dans le chef d'Ethias, si je puis dire, a autorisé cette cession.

Malgré cela, la CBFA a fait état d'une vigilance extrêmement forte dans ce dossier, puisque plusieurs dizaines de questions – en fait, 93 – ont été adressées à Optima, visant à compléter ou à clarifier l'information ainsi communiquée. Le délai ultime pour la prise de position de la CBFA a été reporté à plusieurs reprises à la demande du groupe Optima, pour pouvoir répondre aux questions, pour expirer finalement, comme je l'ai souligné il y quelques minutes, 24 février 2011.

Ik herhaal dat, naar aanleiding van kennisgeving en niettegenstaande de overname reeds op 13 augustus 2010 goedgekeurd werd door de Europese Commissie, verschillende tientallen vragen – 93 in totaal – aan Optima gericht zijn. Ze strekten ertoe de kennisgeving en de meegedeelde informatie hetzij aan te vullen, hetzij te verduidelijken. De uiterste datum waarop de CBFA een standpunt diende in te nemen is herhaaldelijk uitgesteld, op expliciete aanvraag van de Optima Group en zijn vertegenwoordigers, uiteindelijk tot

pièce à la Banque nationale. À commencer par le comité de direction de la CBFA. Il y avait alors sept membres composant le comité de direction de la CBFA. Cinq sont partis à la Banque nationale. Restaient du côté de la FSMA, Henk Becquaert et moi-même. À notre demande parce qu'il fallait donner la priorité absolue au contrôle prudentiel en 2011. Cela va de soi, c'était raisonnable. Sur les cinq membres, il y avait trois membres à temps partiel de la Banque plus deux autres ex-collègues qui sont devenus (depuis 2007) mandataires spéciaux dans le contrôle prudentiel des banques des entreprises d’assurances.

Je ne parle même pas du comité de pilotage qui a géré les participations de l'État de 2008 à 2011. Sur six membres, il y avait quatre membres du comité de direction de la Banque nationale. C'est normal. Et j'ai chaque fois voulu donner toute mon aide à ce sujet parce que cela va de soi. Tout comme il va de soi que, dans les compétences dévolues à la FSMA, c'est plus de 40 % en plus depuis 2011, j'aie le même appui de toutes les institutions qui transfèrent des compétences à la FSMA qui ne cesse de grandir.

Mais, même au-delà du comité de direction, du comité de pilotage, l'ensemble des services de contrôle prudentiel, depuis le huissier jusqu'au directeur, tous les dossiers, toutes les personnes impliquées dans la gestion sont passées du côté de la Banque nationale et, ça va de soi, c'est ce qu'il y a de plus normal, me semble-t-il, pour garantir une évolution harmonieuse en matière d’architecture de contrôle de secteur financier.

Qu'est-ce que ça veut dire après cette intervention que vous m'avez demandé de faire, monsieur le président, à propos de l'avis de la FSMA du 2 septembre 2011 que nous avons donné à la demande de la BNB ? Si je voulais être caricatural, je dirais, contrairement à ce que je me suis permis de dire il y a quelques instants, que cet avis aurait pu résulter en une « page blanche » puisqu'il n'y avait rien de neuf dans ce dossier.

Tout était déjà dans les dossiers que la CBFA a transmis au 1er avril 2011, dans le cadre du contrôle prudentiel. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Parce que je crois qu'il faut être précis juridiquement et pour les besoins de votre appréciation qui est souveraine en tant que dépositaires de la représentation populaire et nationale. Il faut savoir que, conformément à l'article 26 bis de l'ancienne loi bancaire qui avait été modifié par cet arrêté de pouvoirs spéciaux « Twin Peaks » du 3 mars, la BNB doit consulter préalablement la FSMA lors de l’appréciation de

la BNB. En effet, d’une part, si la FSMA a formulé des observations, la BNB n’est pas liée par l’avis de la FSMA mais doit, le cas échéant, motiver dans sa décision les raisons qui la poussent à s’écarter de l’avis de la FSMA. D’autre part l’absence d’observations dans l’avis rendu par la FSMA ne doit pas être interprétée comme impliquant nécessairement personne physique dispose de l’honorabilité professionnelle requise.

Ceci peut, le cas échéant, résulter d’autres éléments que ceux en possession de la FSMA ainsi que du contexte différent dans le lequel l’appréciation de l’honorabilité professionnelle par la BNB a lieu. Wat betekent dat met andere woorden? Hoewel de FSMA verplicht moet worden geraadpleegd, is raadpleging slechts een vele informatiebronnen – acht in feite, volgens de circulaire van de NBB – waarover de NBB beschikt.

Bij zogenaamde twin peakshervorming stond overigens absolute continuïteit voorop. Zoals ik enkele minuten geleden al onderstreept heb, zijn medewerkers, de dossiers en de specifieke informaticatools voor het prudentiële toezicht op de banken en de verzekeraars aan de NBB overgedragen. Nous n'avons d'ailleurs plus de copies papier de ces documents. C'est assuré par la Banque nationale. Aangezien de Nationale Bank van België al op de hoogte was van alle informatie waarover de voormalige CBFA als toenmalig prudentiële toezichthouder op de bank beschikt, was het advies van de FSMA vooral pertinent vanuit het oogpunt van de informatie, in het bijzonder de recentere informatie die dateerde van na de twin peaks-hervorming, dus na 1 april 2011, waarover de FSMA op grond van haar eigen nietprudentiële bevoegdheid beschikte.

Quod non. Qu'est-ce que cela donne dans le cadre d'Optima pour être tout aussi précis comme le souhaitent, bien entendu, les commissaires que vous êtes? Par courrier du 12 août 2011, la BNB adresse à la FSMA une demande d’avis sur l'honorabilité professionnelle l'expertise nécessaire 14 personnes proposées pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la BNB.

"En ce qui concerne Monsieur Y, j’attire votre attention sur le fait que sur la base d’un rapport d’enquête que l’auditeur de la FSMA a transmis au comité de direction, une infraction à l’article 25, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 a été retenue dans le chef de Monsieur Y, et cela suite à la communication externe effectuée par la société cotée Z durant le premier trimestre 2008 au sujet du déroulement de la mise en œuvre de son plan de solvabilité et de ses prévisions en matière de solvabilité.

En ce qui concerne l’honorabilité professionnelle des autres candidats, la FSMA ne dispose actuellement pas d’éléments pertinents." Voilà tout le dossier qui me semble pouvoir être porté à l'appréciation des membres dans le cadre de cette séance plénière sous réserve des questions que vous auriez bien entendu que ce soit en plénière ou à huis clos ou dans le cadre de la consultation du dossier administratif.

En ce qui concerne les aspects relatifs au contrôle des produits commercialisés par Optima Bank, je serai plus court, monsieur le président, je vous rassure. Je crois qu'il est utile également de souligner cela parce que parfois, dans certains transparents, on donne l'impression que la FSMA est seule au monde pour contrôler tous les produits. Ce n'est évidemment pas le cas que l'on aime ou pas le passeport européen et les compétences nouvelles qui n'existaient pas à l’époque.

Un grand danger dans ces matières-là, c'est de faire de l’anachronisme et d’analyser, sur base, par exemple, de législations toutes récentes de cette année ou de l'année passée ce qui ne pouvait pas être contrôlé à l'époque. Plus fondamentalement, j'ai essayé de lister avec mes équipes, les compétences de contrôle des offres publiques de certains produits d'épargne d'investissement toutefois précision Bank n'est pas banque systémique.

Sur base de notre risk assessment, les clients qui se seraient engagés dans un dialogue de conseil avec Optima Banque étaient inexistants en 2012, s'élevaient à 113 en 2013 et ne concernait que 1 000 clients en 2014. Ceci explique aussi pourquoi Optima Bank ne proposait qu'un nombre très limité de produits d'épargne et d'investissement soumis au contrôle a priori de l'autorité de contrôle belge dans ces matières-là, en l'occurrence la FSMA.

Est-ce que c'est le seul cas? Non. Est-ce que c'est

peuvent, après notification, être distribuées dans un autre État membre, ce qu'on appelle (dans ce cas-ci la Belgique) un « État membre d'accueil ». Cela veut dire que la sicav ou l’OPCVM étranger "avec passeport" doit toutefois respecter les règles de l’État membre d’accueil en matière de commercialisation. Dans ce cadre, la FSMA contrôle – et on retrouve ça dans les dossiers de contrôle - la publicité d'une sicav étrangère et doit donner son approbation préalable pour les publicités qui seront diffusées auprès du public.

En l'occurrence, c'était une sicav tout à fait classique, il y a eu une approbation en termes de délégation par un représentant de la FSMA pour la seule publicité. Pour ce qui concerne les comptes d’épargne réglementés, la FSMA exerce des compétences de contrôle limitées, de nature non prudentielle. Aucune appréciation sur la hauteur du rendement ou du taux d'intérêt. Ses compétences de contrôle étaient inexistantes avant 2013.

Nous avons lobbyé clairement. À l'époque, le ministre de l'Économie Protection consommateurs, Johan Vande Lanotte, était très sensible à cela et à juste titre. Nous avons lutté pour obtenir ces compétences que nous avons obtenues d'abord dans le cadre d'un arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus qui est devenu le fameux arrêté « Transversal » 2014, populaires chez nombreuses associations professionnelles d'intermédiaires.

C'est sur la base de cet arrêté de 2013 que nous avons reçu, première fois, compétences uniquement sur le contrôle du caractère adéquat de l'information, c'est-à-dire par exemple si vous donnez un taux de base d'autant, il faut que ce soit compréhensible. Comment marche la prime de fidélité? C'est à cette époquelà qu'on a d’ailleurs supprimé les teasers, qui faisaient quelque peu penser à une approche de type wild wild west, avec des formules du type : vous recevez X % pendant six mois et puis, on ne sait plus où vous allez.

Cela veut dire que la FSMA s'occupe uniquement du contrôle adéquat de l'information à donner aux épargnants. Ceci explique pourquoi pour la commercialisation des comptes d'épargne réglementés, l'établissement concerné doit effet établir fiche d'information standardisée. Si vous êtes titulaire d'un compte d'épargne, vous avez déjà dû voir ce genre de fiche d'information.

Et les publicités doivent respecter certaines conditions. Tant la fiche d'information que le matériel publicitaire doivent être approuvés au préalable par la FSMA uniquement sous l'angle de la qualité de

Belgique? Pourquoi est-ce que cela concerne la FSMA? Cela concerne la FSMA, si je voulais verser un peu dans le jargon médiatique, par le petit bout de la lorgnette en ce sens que Optima était inscrite comme intermédiaire d'assurance depuis 1996 dans le cadre des dispositions qui existaient à l'époque, en application de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Cette loi a été abrogée par la loi du 4 avril 2014 relative à l’assurance dont la partie 6 reprend la plupart des dispositions de la loi précitée de 1995, mais les conditions restent, pour un certain nombre d'aspects, les mêmes. Cette loi a, pour objet principal, absolument pas des contrôles de nature prudentiel. Cela n'aurait d'ailleurs pas de sens quand je vous donnerai quelques chiffres.

Il s'agit d'une loi qui a comme objet principal, comme beaucoup d'entre vous le savent, notamment questions parlementaires qu'ils posent à ce sujet, de régler les conditions d'accès à la profession et de formation permanente. Elle n'organise en aucune manière prudentiel ses intermédiaires. Pour mémoire, au moment où je vous parle, et sous réserve du compteur qui peut changer tous les jours, puisque c'est une activité de contrôle incessante, il existe à l'heure actuelle 19 912 intermédiaires inscrits auprès de la FSMA, actifs en assurance, en réassurance, en services bancaires d'investissement, crédits hypothécaires ou à la consommation sans compter nombreux intermédiaires bénéficient d'une inscription provisoire en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions du Code de droit économique dont – c'était la catégorie d'Optima – 7 165 courtiers assurance.

7 165! C'est aussi le cas pour des milliers d'agents bancaires qui travaillent déjà le plus souvent pour une banque sur laquelle il y a un contrôle propre pour un certain nombre d'aspects. Wat is er gebeurd, rekening houdend met dat heel statuut tussenpersoon als verzekeringsmakelaar? Gouverneur Jan Smets heeft op tijd gedaan wat hij moest doen. Ik verheug mij over kwaliteit samenwerking met gouverneur Jan Smets.

Hij heeft dat schitterend gedaan. Hij heeft ons onmiddellijk op de hoogte gebracht van de brief van de NBB van 13 mei 2016 aan Optima waarmee Optima door de NBB werd geïnformeerd over de beslissing om met onmiddellijke ingang een speciale commissaris aan te stellen en de Europese Centrale Bank te vatten met een

dat Optima onvoldoende kapitaal had om de overname te doen? Was die bank tot op dat moment correct geleid? Had u opmerkingen over het op dat moment gevoerde beleid aldaar? Waarom op dat moment verlieslatend en krijgen we zulke opmerkingen? Frédéric Daerden (PS): Monsieur Servais, je vous remercie pour toutes ces explications. Si l'on revient sur cette première partie et si j'ai bien entendu – car j'ai dû malheureusement m'absenter un instant pour rejoindre une autre commission –, votre décision du 11 février 2011 reposait sur les critères de solidité financière de l'acquéreur et sur la capacité de la banque à satisfaire les contrôles prudentiels et son activité.

Je suppose que, dans ce genre de dossier, la décision doit être motivée et objectivée et que, dès lors, il y a des données financières. Par exemple, si la solidité financière de l'acquéreur n'est pas suffisante, que faudrait-il faire pour qu'elle le soit? Deuxièmement, au niveau de la banque, en quoi n'a-t-elle pas la capacité financière et que devrait-on faire pour y remédier? Sans entrer dans les détails, pourrons-nous voir dans le dossier les éléments chiffrés et quantifiés de la problématique financière de l'un et de l'autre? Par ailleurs, vous avez évoqué plus tôt qu'il y avait une absence de logique au niveau du repreneur de reprendre cette banque, vu l'activité de celle-ci.

La raison principale invoquée par le repreneur et que vous avez rapportée était le report des pertes fiscales. D'autres raisons, pertinentes ou non, ontelles été invoquées par le repreneur? Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, au nom de mon groupe, je tiens également à remercier M. Servais pour son exposé qui amène à pas mal de questions. Sur ce premier volet, et M. Daerden vient d'y faire allusion, il apparaît que les pertes fiscales reportées étaient l'une des raisons invoquées pour justifier l'acquisition d'Ethias, notamment dans le but de les valoriser.

Vous y êtes revenu il y a quelques minutes. Dans la foulée, vous nous avez informés que, selon vous, cette pratique n'était alors pas interdite. Néanmoins, je me demande si les autorités de contrôle prudentiel ne pouvaient pas considérer cette démarche comme un mauvais signal. J'aurais voulu vous entendre sur cette

et, par ailleurs, cet acteur Optima davantage tourné vers une toute autre clientèle. D'où un étonnement que vous manifestez à l'époque. Il y a une réponse qui est fournie concernant la possibilité d'exploiter les pertes fiscales reportées mais, indépendamment de cet élément-là, y-a-t-il eu, dans les contacts, les discussions peut-être dans le dossier ou en dehors du dossier, des éléments qui auraient pu être utilisés par les uns ou par les autres, notamment en termes politiques, qui auraient visé à renforcer la crédibilité de ce rapprochement? Avez-vous été approché d'une façon ou d'une autre par des arguments ou sollicité au départ d'arguments de ce type-là? La deuxième question, je l'avais posée à la Banque nationale qui m'a répondu qu'il n'y avait pas de scénario alternatif au moment où elle octroie la licence.

Au moment de la reprise, que vous examinez, y-a-t-il eu, à un moment donné, un scénario alternatif, d'autres hypothèses de travail que celles sur lesquelles vous avez été amené à prendre position? Troisième question. C'est évidemment facile ou difficile de refaire l'histoire rétrospectivement, mais à la lueur des événements nouveaux qui sont apparus par la suite, quelles conclusions tirezvous par rapport aux constats que vous avez posés à l'époque? Des faits, des éléments auraient-ils pu modifier votre analyse du dossier? Rétrospectivement, avez-vous le sentiment d'avoir été trompé? Éventuellement, au moment où le dossier est présenté, quel regard rétrospectif jetez-vous sur la situation à la lumière des événements ultérieurs? De voorzitter: Ik wil nog aansluiten bij een vraag die door verschillende collega’s gesteld is. eigenlijk wegens prudentiële vereisten inzake solvabiliteit en liquiditeit.

Dat was het hoofdmotief. U zegt dat de toekomstige kasstromen absoluut leiden tot rendabiliteit. Wij hebben hier vorige keer een discussie gehad – verschillende collega’s hebben die aangetrokken – over fit and proper. Verschillende collega’s oordeel dat op basis van de elementen waarover kandidaat-bestuurders niet over de vereiste professionele betrouwbaarheid beschikten. U zegt uitgebracht. heeft eigenlijk

tout le temps. C'est un système qui marche bien. Vous me direz: "Et bien oui, c'est normal". Pas tout à fait. Aux Pays-Bas, c'est la guerre permanente. By the way, il est déjà arrivé que, pour un ancien ministre hollandais des Finances qui était très connu, qui a été candidat dirigeant d'ABN AMRO, il y ait deux avis différents. On a voulu éviter cela dans la mesure du possible mais, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un leader dans ces matières-là.

C'est soit la BNB, soit la FSMA. Pourquoi est-ce que je dis que le dossier a dû changer? Parce que, quand le 1er avril 2011 est arrivé, j'ai assumé pleinement le passage à l’architecture de contrôle dite de « Twin Peaks ». Je n'ai pas voulu jouer le rôle de belle-mère, même si bien entendu toutes les équipes prudentielles de la CBFA sont passées de A à Z à la BNB. C'est un peu curieux ce que je vous ai dit, peut-être perturbant ou invraisemblable mais c'est la réalité du droit et des faits.

Le nouveau contrôleur, ce n'était pas la BNB qui assumait la continuité juridique de la CBFA, notamment sur les décisions prudentielles, c'était la FSMA, avec un comité de direction qui n'était plus que de deux et deux nouveaux collègues, Grégory Demal et Wim Coumans qui nous ont rejoints. Ils ont été des valeurs ajoutées, et, maintenant Annemie Rombouts. Mais, à l'époque, il y avait deux personnes sur sept.

La moitié des collaborateurs étaient passés du jour au lendemain à la BNB et c'était normal. Et j'ai milité en ce sens. Je trouvais que la cohérence et la priorité étaient à la BNB à la continuité du contrôle prudentiel. On était en pleine crise de la dette souveraine européenne. Donc, quand, le 1er avril 2011, j'ai fermé la boutique "contrôle assurances", je n'ai pas voulu commenter les décisions.

Je sais que beaucoup le font, dans ce métier ou ailleurs; ils commentent les décisions de leurs prédécesseurs ou successeurs. Je suis un peu comme le président Chirac, je considère qu'il faut une certaine réserve, donc je ne commente décisions prédécesseurs successeurs. Et je ne commente pas ce que fait l'autre contrôleur, parce que je sais que, par définition, il n'y a jamais de beau rôle.

C'est un métier compliqué je trouve déontologiquement et en termes d'éthique, cela ne se fait pas. Et si vous voulez me voir, ce n'est pas comme professeur à l'Université de Bruxelles ou père de mon fils, mais parce que j'ai été président de la CBFA et de la FSMA et c'est tout. Je considère que je n'ai pas à commenter les actions des uns et des autres.

qualifiée d'actionnaire au sein d'Ethias Banque. Et si les choses étaient restées les mêmes, rebus sic stantibus, bien sûr que ce serait la décision à reprendre en 2016! Je le ferais immédiatement sans hésitation. Dans certains dossiers, il est possible d'avoir des hésitations. Etre contrôleur, je suis désolé, c'est judgemental, même avec des chiffres! Je suis désolé de dire cela devant un ancien réviseur, mais il comprendra ce que je veux dire.

Il a fait beaucoup d'attestations avec ou sans réserve. Mais dans ce cas-ci, c'était clair, c'était mécanique et c'était non! Les conditions n'étaient pas là. D'après ce que soulignent les deux gouverneurs Luc Coene et Jan Smets, d'après ce que je comprends, des modifications ont été apportées sur des aspects de prix, de paiements étalés ou non et un certain nombre d'aspects de fencing et de portefeuille.

Je cite cela de mémoire et de manière non exhaustive, n'étant pas dépositaire de l'information. Pour la décision prise à l’époque de la CBFA, il n'y eu aucune pression politique. suis absolument insensible à toute pression politique et depuis les quinze années que je fais ce métier, je n'ai jamais fait l'objet de quelque pression que ce soit, quel que soit le parti politique présent dans cette salle ou en dehors.

Pour ceux qui me connaissent et me subissent depuis longtemps, je suis trop indépendant et trop ennuyant pour cela. Il n'y a même pas eu de tentative de pression politique. Il y a eu un dossier qui était insuffisant. Point! D'autres dossiers ont-ils été portés à ma connaissance? Non. Om uw vraag te beantwoorden, mevrouw, neen, ik heb geen andere dossiers gekregen. Zijn er andere mogelijkheden of denkpistes? in de commissie worden ondervraagd.

Ik vermoed de toenmalige vertegenwoordigers van Ethias Bank. Je suppose qu'il y a sans doute eu des dossiers. Ou en tout cas des tentatives, des approches. Je dirais que ce n'est pas exotique de dire cela. Dans toute reprise d'une entité, il y a toujours potentiellement des contacts à la reprise. En ce qui me concerne, de mémoire, car c'est un peu étonnant ce que je vous dis, mais c'est la réalité du droit, les dossiers que j'ai traités à l'époque ne

été impliqués dans des faillites frauduleuses, qui font l'objet d'interdiction professionnelle, qui ont été impliqués dans des dossiers compliqués. Nous prenons des décisions négatives qui font l'objet de recours au Conseil d'État. Nous avons pas mal de litiges et qui sont portés devant le Conseil d'État. Mais cela ne me dérange pas. Nous gagnons dans 95 % des cas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autorités publiques qui aient ce tel score dans ce type de litiges portés à la connaissance du Conseil d’Etat.

C'est beaucoup pour une autorité administrative qui a droit à un recours de contentieux sur la base de proportionnalité et de légalité, pas en opportunité. Cette décision a été … sur la base de l'analyse des trois juristes confirmés, dont une du service juridique, des auditions aussi de M. Piqueur qui ont été faites, soyons clairs, indépendamment de l'accès … Croyez-vous qu'on fasse cela tous les jours pour 19 912 intermédiaires? Croyez-vous que j'ai des centaines de juristes qui passent leur vie dans tous les greffes des tribunaux en Belgique? Bien sûr que la vigilance était de mise.

Et, by the way, ce dit M. Calomne notamment, toute proposition visant à nous aider et à donner des moyens supplémentaires est la bienvenue en termes de fit and proper. Mais je précise tout de suite – c'est peut-être la différence avec mes collègues de la Banque nationale – que je ne crois pas aux solutions miracles. Vous envoyez un projet de loi dont tout le monde sera content dans cette salle et qui sera annulé sans aucun problème par la Cour constitutionnelle un an après.

Je ne suis pas sûr que c'est cela que vous voulez. Ce sont des métiers où la proportionnalité est importante dans la prise de décision et où la responsabilité des autorités de contrôle demeure importante. peut toujours rêver compétences « mécaniques ». Si on me dit qu'il y a moyen de dire, en droit belge, "monsieur ou madame ne peut plus ad vitam eternam et même ad patres, dans sa tombe, être banquier parce qu'il est cité dans un dossier judiciaire", aucun problème! Aucun problème! Je suis demandeur mais je sais très bien qu'il n'y a aucun moyen d'y arriver en droit belge, en droit européen.

Je rappelle quand même que, même pour des interdictions professionnelles pour des faillites non frauduleuses, la Cour constitutionnelle a annulé des dispositions qui ont été votées par vos

On dirait en français: pour autant que de besoin, ou de manière superfétatoire, comme disent certains avocats dans leur jargon. De manière tout à fait surabondante, j'ai même renvoyé une deuxième copie de l'analyse qui a été faite à l'époque. Je crois que l'information était absolue. Mais je crois que selon l'analyse des services, (trois juristes confirmés, avec le soutien du chef du service juridique, qui est de ceux qui ont rédigé la loi de 1993, qui n'est pas un junior mais quelqu'un qui a des années d'expertise), il n'y avait pas moyen de faire autrement dans le cadre d'un tel dossier à apprécier notamment au regard du principe de proportionnalité.

Et s'il y avait eu moyen, soyons clairs, cela aurait été plus facile que de rédiger une lettre de cinq pages. Lettre de cinq pages qui elle, peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas. Soyons encore clairs, le Twin Peaks est intervenu entre temps; donc je ne suis pas sûr que les conclusions auraient été les mêmes. Ik antwoord op de vragen die gesteld werden door een aantal van jullie.

Les pertes fiscales reportées sont-elles une raison suffisante pour rejeter? Non. Est-ce que c'est un signal important? Oui, dans certains cas. Et j'estimais que quand c'était grâce aux pertes fiscales reportées que l'on parvenait à payer un prix qui plus est payé en tranches, cela posait question. Je précise, par rapport à ce que j'ai pu lire dans l'audition et les slides qui ont été donnés, que la Banque nationale a dit qu'il y avait eu une évolution quant au montant du prix et quant au paiement qui n'était plus fractionné.

Mais, de mémoire – ne m'en voulez pas, je dois vérifier cela –, là, il y a eu une modification. Mais ce n'est pas une raison suffisante, c'est clair. Les pertes fiscales reportées, beaucoup de sociétés en bénéficient. Et sur l'encadrement fiscal, je reviendrai également à huis clos, si vous le voulez. De voorzitter: Mijnheer Van Biesen, wij volgen normaal de orde van de vragenronde, maar u kunt kort interveniëren.

Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer Servais, ik zie een tegenspraak inzake de fiscale verliezen en de cashflow als zodanig. U stelde dat de overname gedeeltelijk zou betaald worden door middel van de fiscale verliezen, dat men zo minder belasting zou betalen en daardoor de overname van Ethias zou kunnen betalen.

avons pu faire passer, grâce au soutien de beaucoup d'entre vous qui sont membres de la commission des Finances, la loi AssurMiFID. Cette loi a automatiquement entraîné une réaction violente de la Commission européenne; on a dès lors dû supprimer l'article 20 de la loi Assurances. Cette loi a également impliqué deux recours à la Cour constitutionnelle et quatre recours au Conseil d'État de la part de certaines fédérations professionnelles que vous connaissez bien par ailleurs.

Kent u veel wetten waarvan er twee in beroep zijn bij het Grondwettelijk Hof en vier waarvan twee nog pending? Quelles ont été les conséquences pour cette loi qui a été votée en 2014? On a dû dès lors stater nos actions d'intervention sur le terrain parce que, sur base des appréciations des avocats de l'État belge et de la FSMA – qui n'était d'ailleurs pas partie au litige, puisque cela concerne l'appareil législatif -, il y avait un problème d'entrée en vigueur.

Cette appréciation s’est avérée exacte : La Cour constitutionnelle a reporté elle-même – ce qui est quand même assez rare –, l'entrée en vigueur de plusieurs mois. On a été reporté jusqu'à quelques mois. Et donc mes équipes commencent à arriver sur le terrain avec un certain nombre de « visites » et non d'inspections en tant que telles parce qu'il y a encore deux recours au Conseil d'État, pour lesquels il y a des questionnements pour savoir si on va encore avoir la base légale adéquate.

Donc là, je suis désolé de le dire, malgré que nous avons inspiré ces réflexions et que nous avons même rédigé à titre technique les textes que vous avez bien voulu soutenir et que le gouvernement a soutenus, cela c'est l'État de droit; il n'y avait pas de possibilité d'action pour ces aspects-là jusqu'il y a peu. Et encore, quand je dis jusqu'il y a peu, c'est quelques « visites » parce qu'il n'est pas sûr que nous ayons gain de cause.

En ce qui concerne la reprise d'Ethias Banque. uitspreken over de dagelijkse verklaringen van de heer Piqueur. Je ne vais pas commenter toutes les décisions de M. Piqueur. D'abord parce que c'est en dehors de mes compétences, ensuite, si c'était le cas – si je peux me permettre ce trait de commentaire –, ce serait un job à temps plein. Je ne souhaite pas faire de commentaire sur M. Piqueur, mais je suppose, en fait j'en suis sûr, sur base du dossier administratif, qu'il y a eu des due diligences.

Alors

je crois que, par contre, il serait utile dans le cadre de vos recommandations que l'on puisse donner accès aux autorités de contrôle à l’existence d'éventuelles transactions pénales ou fiscales conclues par des candidats acquéreurs, parce que nous n'en avons pas à l’heure actuelle. Les transactions pénales ou fiscales conclues – je ne vais pas citer de cas particulier – sont des choses qui ne sont pas publiques, contrairement, par exemple, aux sanctions prononcées par la Commission des sanctions de la FSMA en matière de délit d'initié et à ce qu'on appelle les "minnelijke schikkingen" (transactions dites "à l'amiable" de la FSMA), qui sont tout sauf à l'amiable.

C'est-à-dire que ce sont des quasisanctions. La doctrine du comité de direction de la FSMA est très claire, et vous la retrouverez sur le site: toute personne qui a droit à une transaction en matière de délit d'initié doit accepter que ce soit nominatif. Il n'y a aucune chance que ce soit anonyme. Et le prix du montant de la transaction doit toujours être supérieur, de manière décisive, à l'avantage illicite en matière de délit d'initié.

Depuis le début, c'est la doctrine très stricte du comité de direction de la FSMA. Wat de vraag van uw collega betreft over een andere persoon die kandidaat-bestuurder was bij Optima, ook dit zou ik graag vannamiddag achter gesloten deuren beantwoorden. De voorzitter: Ik denk dat we toch een aantal elementen van antwoord hebben gekregen. Het is duidelijk dat we vannamiddag kunnen doorgaan. We herstarten om 14.00 uur achter gesloten duren.

Daarna hernemen we met onze derde ronde. De nota van de heer Servais zal straks worden uitgedeeld, zodat iedereen de tekst kan meenemen, als de vergadering is afgelopen. openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.31 uur. La réunion publique de commission est levée à 12.31 heures.