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Wetsontwerp accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1890 Wetsontwerp 📅 2076-06-13 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Daerden, Frédéric (PS)

📁 Dossier 54-1890 (6 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

4279 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants Pages 13 juin 2016

La présente loi a pour objectif de majorer la pension minimum allouée à certains bénéficiaires dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Cette majoration consiste en la liquidation d’une prime de rattrapage en décembre 2016 et en l’augmentation de la pension mensuelle à partir de l’échéance de janvier 2017. Les bénéficiaires concernés sont les bénéficiaires d’une pension minimum garantie dont la fraction qui traduit la carrière professionnelle globale pour la pension de retraite ou de survie (c.-à-d. la carrière prise en compte pour calculer la pension minimum garantie à charge du régime des travailleurs salariés et, le cas échéant, la carrière professionnelle prise en considération pour attribuer la pension minimum de même nature dans le régime des travailleurs indépendants; ou la carrière prise en compte pour calculer la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants et, le cas échéant, la carrière professionnelle prise en compte pour attribuer la pension minimum garantie de même nature dans le régime des travailleurs salariés) atteint l’unité.

Il s’agit donc de bénéficiaires d’une pension minimum garantie qui peuvent justifier d’une carrière complète, soit 45 ans

RÉSUMÉ

EXPOSE DES MOTIFS

1. Exposé général MESDAMES, MESSIEURS, Le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre a pour objectif de majorer la pension minimum allouée à certains bénéficiaires dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Cette majoration consiste en la liquidation d’une prime de rattrapage en décembre 2016 et en l’augmentation de la pension mensuelle à partir de l’échéance de janvier 2017. traduit la carrière professionnelle globale pour la pension de retraite ou de survie (c.-à-d. la carrière prise en compte pour calculer la pension minimum garantie à charge du régime des travailleurs salariés et, le cas échéant, la carrière professionnelle prise en considération pour attribuer la pension minimum de même nature dans le régime des travailleurs indépendants; ou la carrière prise en compte pour calculer la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants compte pour attribuer la pension minimum garantie de même nature dans le régime des travailleurs salariés) atteint l’unité.

Il s’agit donc de bénéficiaires d’une pension minimum garantie qui peuvent justifier d’une carrière complète, soit 45 ans. Dans son avis n°59 148/1 du 25 avril 2016, le Conseil d’État pose la question de savoir si l’utilisation du critère de la carrière complète pour la majoration envisagée ne pénalise pas certaines catégories de personnes telles que les femmes. Il convient, à cet égard, d’indiquer que, comme il résulte de l’analyse d’impact réalisée, si l’on regarde le groupe bénéficiant d’une pension de retraite au 1er septembre 2015 (à l’exclusion des pensions qui ont pris cours en 2015) pour une carrière uniquement dans le régime des salariés, il y a 2,2 fois plus de femmes que d’hommes qui pourront bénéficier de la majoration envisagée.

Ainsi, la majoration envisagée bénéficiera dans le régime des travailleurs salariés à 52 387 femmes contre 23 644 hommes. Le grand nombre de femmes bénéficiant de la mesure dans le régime des travailleurs salariés s’explique notamment par le fait que des périodes non prestées telles que le congé de maternité et le congé parental sont prises en compte pour le calcul de la pension. Ceci

démontre que le critère de la carrière peut être retenu puisque les effets de périodes d’inactivité plus souvent assumées par les femmes sont adéquatement pris en compte par le mécanisme des périodes assimilées. Il convient en outre de souligner que pour calculer la carrière, toutes les années de carrière au-delà des 30 années requises pour l’ouverture du droit à la pension minimum, qui comptent 52 jours ETP (jours assimilés compris) sont prises en compte comme une année complète pour le calcul de la pension minimum.

Ainsi, quelqu’un qui a une carrière de 30 années d’au moins 208 jours ETP par année et une carrière de 15 années de 52 jours ETP (travail effectif ou jours assimilés) par année a droit à une pension minimum pour une carrière complète. Il est donc possible de bénéficier d’une pension minimum pour une carrière complète après une carrière qui compte au total 7 020 jours ETP (travail effectif et périodes assimilées).

Quant au groupe des pensionnés qui ont une carrière uniquement dans le régime des indépendants, le nombre d’hommes pouvant bénéficier de la majoration envisagée est 13,6 fois plus important que le nombre de femmes. Ainsi, 19 656 hommes bénéficieront de la mesure contre 1 443 femmes. Pour le groupe des pensionnés qui ont une carrière mixte salarié – indépendant, le nombre d’hommes pouvant bénéficier de la majoration envisagée est 4,8 fois plus important que le nombre de femmes.

Ainsi, 58 881 hommes bénéficieront de la mesure contre 12 219 femmes. Un nombre moins important de femmes que d’hommes ayant une carrière dans le régime des indépendants bénéficiera donc de la mesure. Ceci s’explique, d’une part, par le fait qu’il existe dans le régime des indépendants moins de possibilités de périodes assimilées. Ce constat vaut tant pour les hommes que pour les femmes et a comme conséquence que proportionnellement il y a beaucoup moins de travailleurs indépendants pouvant prouver une carrière complète.

Il convient toutefois de souligner à cet égard que le gouvernement vient d’introduire un projet de loi visant à créer une base légale permettant l’octroi d’une assimilation pour le congé de maternité des indépendants. Le 1er octobre 2015, le gouvernement a par ailleurs étendu les assimilations dont un travailleur indépendant peut bénéficier lorsqu’il délivre des soins de proximité et interrompt pour cette raison temporairement ses activités.

Ce nombre moins important de femmes pouvant bénéficier de cette majoration dans le régime des indépendants s’explique d’autre part, par le fait que ce n’est que depuis 2005 que le statut de conjoint aidant, le

maxi-statut avec constitution de droits à la pension, est obligatoire. Entre 2003 et 2005, ce statut était volontaire. Le conjoint aidant – dans la pratique presque toujours l’épouse aidante – pouvait choisir au cours de cette période le mini-statut sans constitution de droits à la pension. Avant 2003, il existait uniquement le mini-statut sans aucune possibilité de se constituer des droits à la pension, même pas en tant qu’indépendant à titre principal; il était de facto interdit à l’époux ou l’épouse aidants d’un indépendant en qualité de personne physique de se constituer des droits à la pension.

Ce modèle était basé sur le modèle du soutien de famille. Dans ce modèle du soutien de famille, l’on a estimé que cette situation était suffisamment prise en compte grâce aux droits dérivés (la pension de retraite au taux ménage et la pension de survie). Notons d’ailleurs que la majoration envisagée s’appliquant également aux pensions de retraite au taux ménage, aux pensions de survie ainsi qu’aux personnes qui ont une pension de retraite complétée d’une pension de survie, la situation des femmes concernées est partiellement solutionnée.

1. Commentaire des articles

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er L’article 1er concerne le fondement constitutionnel du projet de loi.

CHAPITRE 2

Définitions Article 2 L’article 2 prévoit l’abréviation des textes légaux qui sont souvent mentionnés dans le projet de loi et la définition de la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés et de la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants.

CHAPITRE 3

Attribution d’une prime Article 3 L’article 3 prévoit dans son alinéa 1er l’attribution d’une prime de rattrapage dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. En ce qui concerne le régime des travailleurs salariés, le 1° prévoit l’attribution d’une prime de rattrapage aux bénéficiaires d’une pension minimum garantie à la condition que la fraction qui traduit la carrière professionnelle globale, en retraite ou en survie (c.-à-d. celle prise échéant, la carrière professionnelle prise en considération pour attribuer la pension de même nature dans le régime des travailleurs indépendants) atteigne l’unité.

Le 2° prévoit dans le régime des travailleurs indépendants l’attribution d’une prime de rattrapage aux bénéficiaires d’une pension minimum garantie qui prouvent une carrière complète dans leur propre chef ou dans le chef de leur conjoint décédé, selon le cas, c.-à-d. ceux pour qui la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime des travailleurs salariés, portées au même dénominateur, est égale à l’unité.

L’alinéa 2 de cet article donne habilitation au Roi pour réduire dans une certaine mesure l’exigence de cette fraction égale à l’unité. Article 4 L’article 4 dispose dans son alinéa 1er que le paiement de cette prime de rattrapage intervient en décembre 2016 pour autant que, selon le cas, la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants qui la justifie soit payée pour ce mois.

L’alinéa 2 de cet article prévoit le calcul de la prime de rattrapage. Cette prime est égale à 0,7 % du montant, selon le cas, de chaque pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou/et de chaque pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants, payée mensuellement au cours de l’année 2016.

Ainsi, le bénéficiaire qui, en 2016, perçoit pendant toute l’année une pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés et satisfait aux conditions visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° reçoit une prime qui est égale à 0,7 % du montant mensuel perçu au cours des 12 mois. L’alinéa 3 de cet article donne habilitation au Roi pour augmenter le pourcentage de cette prime sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.

Article 5 L’article 5 prévoit expressément que cette prime est une prestation imposable au sens de l’article 23, § 1, 5° du CIR 92. Article 6 L’article 6 prévoit que la prime fondée sur une pension minimum garantie en retraite n’est pas prise en considération pour les règles limitant le cumul d’une pension de survie avec une pension de retraite. Article 7 L’article 7 complète l’article 21, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, b) de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres afin que les dispositions de cet article en matière de récupération des prestations payées indûment et de prescription de l’action en répétition soient applicables à la prime attribuée dans le régime des travailleurs salariés.

CHAPITRE 4

Augmentation de certaines pensions minima Section 1re garanties dans le régime des travailleurs salariés Article 8 Cet article prévoit que pour les pensions de retraite et de survie accordées pour une carrière complète sur base des articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les montants fixés par ces articles sont majorés de 0,7 %.

Cela concerne les pensions minima attribuées pour une carrière complète avant le 1er janvier 1981. augmenter le pourcentage de majoration sans que ce Article 9 L’article 9 modifie l’article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social qui vise l’hypothèse dans laquelle la seule prise en considération de la carrière personnelle en qualité de travailleur salarié ouvre le droit à cette prestation minimum.

L’article 9 prévoit l’augmentation de 0,7 % des pensions minima de retraite pour autant que le travailleur salarié justifie d’une carrière complète globale, c.-à-d. que la fraction utilisée pour calculer la pension de retraite minimum garantie de travailleur salarié additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

Il prévoit également une habilitation au Roi pour fraction égale à l’unité et pour augmenter le pourcentage de majoration sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %. Article 10 L’article 10  modifie l’article 33bis de la loi du 10  février  1981  précitée qui vise l’hypothèse dans laquelle les conditions d’ouverture du droit au bénéfice de cette pension minimum garantie de travailleur salarié impliquent la prise en considération de la carrière de travailleur salarié et de la carrière de travailleur indépendant.

Cet article 10 prévoit l’augmentation de 0,7 % des pensions minima de retraite de travailleur salarié pour autant que le travailleur salarié justifie d’une carrière complète globale, c.-à-d. que la fraction utilisée pour calculer la pension de retraite minimum garantie de travailleur salarié additionnée avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

Article 11 L’article 11  modifie l’article 34  de la loi du laquelle la seule prise en considération de la carrière personnelle du conjoint décédé en qualité de travailleur salarié ouvre le droit à cette prestation minimum. L’article 11 prévoit l’augmentation de 0,7 % des pensions minima de survie pour autant que le conjoint décédé justifie d’une carrière complète globale, c.-à-d. que la fraction utilisée pour calculer la pension de survie cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime de pension des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne Article 12 L’article 12  modifie l’article 34bis de la loi du impliquent la prise en considération de la carrière du conjoint décédé comme travailleur salarié et comme travailleur indépendant.

Cet article 12 prévoit l’augmentation de 0,7 % des pensions minima de survie de travailleur salarié pour autant que le conjoint décédé minimum garantie de travailleur salarié additionnée avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

Section 2 dans le régime des travailleurs indépendants Article 13 L’article 13 insère un nouvel article 131quater dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. Cet article prévoit dans son alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2017, l’augmentation de 0,7 % des pensions de retraite et de survie octroyées en vertu des articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 précitée pour autant que le bénéficiaire de pension prouve une carrière complète c.-à-d. que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime des travailleurs salariés, portées au même dénominateur, soit égale à l’unité.

L’alinéa 2 de cet article prévoit une habilitation au Roi pour réduire dans une certaine mesure l’exigence de cette fraction égale à l’unité et pour augmenter le pourcentage de majoration sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.

CHAPITRE 5

Entrée en vigueur Article 14 L’article 14 fixe la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er décembre 2016, à l’exception du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE Le ministre des Indépendants, Willy BORSUS

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° la loi du 8 août 1980: la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

2° la loi du 10 février 1981: la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

3° la loi du 15 mai 1984: la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions;

4° la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés: la pension de retraite ou la pension de survie accordée conformément, selon le cas, aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 ou 34bis de la loi du 10 février 1981;

5° la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants: la pension de retraite ou la pension de survie octroyée, selon le cas, conformément aux articles 131,131bis ou 131ter de la loi du 15 mai 1984.

Art. 3

Une prime unique est accordée:

1° aux bénéfi ciaires d’une pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge

du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur atteigne l’unité;

2° aux bénéfi ciaires d’une pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum à charge du régime des travailleurs indépendants, additionnée, le cas échéant, avec la fraction, utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, portées au même dénominateur, atteigne Le Roi peut réduire la fraction exigée pour l’application de l’alinéa 1er, 1° et 2° sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente.

Art. 4

La prime est payée en décembre 2016 pour autant que, selon le cas, la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants qui la justifi e soit payée en décembre. La prime s’élève à 0,7 % du montant, selon le cas, de chaque pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou de chaque pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants, payée mensuellement au cours de l’année 2016. Le Roi peut augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 2.

Art. 5

La prime visée à l’article 3, alinéa 1er, est une prestation imposable.

Art. 6

La prime visée à l’article 3, alinéa 1er n’est pas prise en considération pour l’application de l’article 52 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 7

Dans l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 1° est complété par le j), rédigé comme suit: “j) la prime visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du … accordant une prime à certains bénéfi ciaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;”;

2° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit: “b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, le cas échéant, au f et g.”.

Art. 8

Les pensions de retraite et de survie attribuées pour une carrière complète en vertu respectivement de l’article 152 et de l’article 153 de la loi du 8 août 1980 sont majorées de 0,7 %. Le Roi peut augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 1er.

Art. 9

L’article 33 de la loi du 10 février 1981, modifi é par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Pour les travailleurs salariés visés à l’alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fi xé sur base des montants visés à l’article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 % pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur,

Le Roi peut:

1° réduire la fraction exigée pour l’application de l’alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 3.”.

Art. 10

L’article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifi é par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Pour les travailleurs visés à l’alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fi xé sur base des montants visés à l’article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 % pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

Art. 11

L’article 34 de la même loi, modifi é par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Pour les pensions de survie visées à l’alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fi xé sur base du montant visé à l’article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des 4 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une 2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 4.”.

Art. 12

L’article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 27 dévisé à l’article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépen-

Art. 13

Dans la loi du 15 mai 1984, modifi ée en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, il est inséré un article 131quater, rédigé “Article 131quater. A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l’article 131,131bis ou 131ter sont majorées de 0,7 % pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, portées au même dénominateur, 1er sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une 2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 1er.”.

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016, à l’exception du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

éficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de gime des travailleurs indépendants - (v12) - 16/02/2016 11:42 pact intégrée leurs indépendants (INASTI) v.be bénéficiaires d’une pension minimum et portant ans le régime des travailleurs indépendants en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. étaires approuvées par le Conseil des Ministres du 11 e 2016, une enveloppe annuelle de 50 millions EUR nu d’intégration, les pensions les plus basses et la oppe en parts égales entre l’augmentation du revenu us basses, résultant en une enveloppe de 25 millions s basses. de certaines pensions minima dans le régime des action utilisée pour le calcul de la pension minimum t à réduire la fraction sans que celle-ci puisse être mpact

de référence nre)

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact e la risque de pauvreté pour le groupe cible de la ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. és, 55% des femmes remplissent la condition de hommes. Cela montre qu’il faut situer la discrimination pension minimum. s – femmes qui pourront bénéficier d’une augmentation e, nous constatons qu’il y a 2,2 fois plus de femmes endants, nous constatons que 24% des femmes n minimum contre 95% des hommes.

Cela montre que, scrimination des femmes doit être située au niveau de re complète en tant qu'indépendant, le nombre roposée de la pension minimum pour une carrière bre de femmes. Le fait que très peu de femmes s’explique notamment par la problématique des e le statut de conjoint aidant avec constitution de droits dantes nées après 1955). Entre 2003 et 2005, ce statut possibilité de se constituer des droits propres en ous constatons que 40% des femmes remplissent la ntre 96% des hommes.

Cela montre que, également iscrimination des femmes doit être située au niveau de nombre d’hommes pouvant bénéficier d’une arrière complète, est 4,8 fois plus important que le situation respective des femmes et des hommes dans la e.

Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. nes pensions minima. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.

loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement.

le régime des travailleurs salariés - (v10) - 11/02/2016 16:05 ans le régime des travailleurs salariés utilisée pour le calcul de la pension minimum atteint

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 59 148/1 DU 25 AVRIL 2016 Le 22 mars 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “accordant une prime à certains bénéfi ciaires d’une pension travailleurs indépendants”. Le l ’avant-projet a été examiné par la première chambre le 14  avril 2016. La chambre était composée de Marnix  Van  Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d’État, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’augmenter le montant de la pension minimum octroyée à certains bénéfi ciaires dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. C’est notamment le cas des bénéfi ciaires pour lesquels la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie atteint l’unité (45/45 ou une fraction équivalente traduisant une carrière professionnelle complète).

Cette augmentation consiste à payer, en décembre 2016, une prime unique de 0,7 % du total des pensions mensuelles touchées en 2016 (articles 3 à 7 du projet) et à majorer le montant de la pension mensuelle de 0,7 % à partir du 1er janvier 2017 (articles 8 à 13 du projet). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

Le Roi peut réduire la fraction exigée pour l’application des augmentations précitées, sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente. Il peut également augmenter le pourcentage de 0,7 % précité. La loi à adopter entre en vigueur le 1er décembre 2016, à l’exception des articles 8 à 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017

EXAMEN DU TEXTE

Observation générale 3.1. Interrogé pour savoir, au regard du principe constitutionnel d’égalité, pourquoi seules “certaines” pensions minima sont majorées, le délégué a répondu ce qui suit: “Lors du conclave relatif au contrôle budgétaire 2015 et au budget initial 2016, le gouvernement a décidé pour la correction sociale du tax shift d’affecter sur une base annuelle 25 millions d’euros à l’augmentation du revenu d’intégration sociale et 25 millions d’euros à une augmentation des pensions les plus basses. (…).

En ce qui concerne les pensions, étant donné le budget disponible de 25 millions d’euros, il n’était pas possible d’augmenter toutes les pensions minimums. Le coût d’une augmentation de 1 % de toutes les pensions minimums s’élève à 82,3 millions d’euros sur base annuelle. Le gouvernement a dès lors souhaité affecter le budget aux pensionnés bénéfi ciant d’une pension minimum à l’issue d’une carrière complète (45 années).

De cette façon, le gouvernement entend reconnaître l’effort fourni par les citoyens qui ont travaillé plus longtemps mais n’ont pu se constituer des droits de pension suffisants de sorte qu’ils relèvent du régime de la pension minimum. Pour les mêmes raisons que celles exposées […] une prime de rattrapage n’a été octroyée qu’aux bénéfi ciaires d’une pension minimum qui peuvent justifi er d’une carrière complète (45 années)”.

3.2. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifi ée. L’existence d’une telle justifi cation doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé

lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 2. Il se déduit de la justifi cation fournie par le délégué que la limitation de la mesure aux bénéfi ciaires d’une pension minimum qui peuvent prouver une carrière complète de 45 ans est principalement dictée par des motifs d’ordre budgétaire, ainsi que par la volonté du gouvernement de “reconnaître l’effort fourni par les citoyens qui ont travaillé plus longtemps”.

La question se pose de savoir si de tels motifs peuvent suffire en l’espèce à justifi er raisonnablement la différence de traitement qui découle du critère relatif à la carrière appliqué. La question se pose plus particulièrement de savoir si cette mesure ne porte pas préjudice à certaines catégories de personnes (par exemple, les travailleurs salariés ou indépendants de sexe féminin), qui ne pourront généralement pas prouver de carrière complète.

Il appartient à l’auteur du projet, au regard de l’objectif poursuivi (améliorer la situation (précaire) des bénéfi ciaires d’une pension minimum), de justifi er de manière plus circonstanciée, dans l’exposé des motifs, pourquoi la mesure en projet s’applique uniquement aux personnes qui peuvent prouver une carrière complète. 4. À l’article 3, 2°, du projet, on écrira, dans un souci de clarté, “régime de pension des travailleurs indépendants” (et non: “régime des travailleurs indépendants”) et “régime de pension des travailleurs salariés” (et non: “régime des travailleurs salariés”).

5.1. Compte tenu des principes constitutionnels qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a lieu de mieux circonscrire la délégation au Roi permettant de majorer le pourcentage visé à l’article 4, alinéa 2, du projet. 5.2. La même observation vaut pour l’article 8, alinéa 2, du projet, pour les articles 33, alinéa 4, 2°, 33bis, alinéa 4, 2°, 34, alinéa 4 (et non: alinéa 5 – voir l’observation 9), 2°, et 34bis, alinéa 4, 2°, en projet, de la loi du 10 février 1981 (articles 9 à 12 inclus du projet), et pour l’article 131quater, alinéa 2, 2°, en projet, de la loi du 15 mai 1984 (article 13 du projet).

6. L’article 5 du projet dispose que la prime unique est “une prestation imposable”. Mieux vaudrait préciser à cet égard dans le texte que cette prime doit être considérée comme Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17  juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25  septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30  avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.

“une allocation imposable, au sens de l’article 23, § 1er, 5°, du CIR 92” 3. 7. Le délégué a déclaré qu’il pourrait se déduire de l’énoncé actuel de l’article 8, alinéa 1er, du projet que les montants de pension effectivement payés sont majorés de 0,7 %, alors que l’intention est d’augmenter les montants de base forfaitaires des pensions minima. Il propose dès lors de rédiger l’article 8, alinéa 1er, du projet comme suit: “Voor de rust- en overlevingspensioenen toegekend voor een volledige loopbaan op basis van respectievelijk artikel de bedragen vastgesteld in deze artikelen verhoogd met 0,7 %”.

On peut se rallier à cette proposition de texte. 8. Dans le texte français de l’article 33bis, alinéa 3, en projet, de la loi du 10 février 1981, il convient de remplacer les mots “les travailleurs visés à l’alinéa 1er” par les mots “les travailleurs salariés visés à l’alinéa 1er”. 9. À l’article 34, alinéa 4, en projet, de la loi du 10 février 1981, on remplacera chaque fois les mots “l’alinéa 4” par les mots “l’alinéa 3”.

En effet, l’actuel article 34 de la loi du 10 février 1981 n’est composé que de deux alinéas. 10. La loi du 15 mai 1984 “portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions” a été modifi ée en dernier lieu par les articles 108 à 111 de la loi du 18 mars 2016 “portant modifi cation de la dénomination de l’Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions ‘Pensions” des secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale’.

La phrase liminaire de l’article 13 du projet doit par conséquent faire mention de cette dernière loi. L’article 23, § 1er, 5°, du CIR 92 dispose:

“§ 1er. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir:

(…)

5° les pensions, rentes et allocations en tenant lieu”.

11. Dans un souci de clarté, on écrira, à l’article 131quater, alinéa 1er, en projet, de la loi du 15 mai 1984 “régime de pension des travailleurs indépendants” (et non: “régime des travailleurs indépendants”) et “régime de pension des travailleurs salariés” (et non: “régime des travailleurs salariés”).

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Marnix VAN DAMME

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions et du ministre des Indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants sont chargés de présenter en Notre nom de loi, dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° la loi du 8 août 1980: la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

4° la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés: la pension de retraite ou la pension de survie accordée conformément, selon le cas,

aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 ou 34bis de la loi du 10 février 1981; indépendants: la pension de retraite ou la pension de survie octroyée, selon le cas, conformément aux articles 131,131bis ou 131ter de la loi du 15 mai 1984.

1° aux bénéficiaires d’une pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de même nature attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur atteigne l’unité;

2° aux bénéficiaires d’une pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants pour autant que à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, additionnée, le cas échéant, avec la fraction, utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi du 10 février 1981, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

Le Roi peut réduire la fraction exigée pour l’application de l’alinéa 1er, 1° et 2° sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente. La prime est payée en décembre 2016 pour autant que, selon le cas, la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants qui la justifie soit payée en décembre.

La prime s’élève à 0,7 % du montant, selon le cas, de chaque pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés ou de chaque pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants, payée mensuellement au cours de l’année 2016. Le Roi peut augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 2 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %. La prime visée à l’article 3, alinéa 1er, est considérée comme une prestation imposable au sens de l’article 23, § 1, 5° du CIR 92.

La prime visée à l’article 3, alinéa 1er n’est pas prise en considération pour l’application de l’article 52 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Dans l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: “j) la prime visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du … accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;”; “b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, le cas échéant, au f et g.”.

Pour les pensions de retraite et de survie accordées pour une carrière complète sur base respectivement de l’article 152 ou de l’article 153 de la loi du 8 août 1980, les montants fixés dans ces articles sont majorés de 0,7 %. 1er sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %. L’article 33 de la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Pour les travailleurs salariés visés à l’alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur base des montants visés à l’article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 % pour autant que garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l’unité.

1° réduire la fraction exigée pour l’application de l’alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.”. L’article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété par deux alinéas, rédigés comme

salariés, additionnée avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne L’article 34  de la même loi, modifié par la loi du 23  décembre 2005, est complété par deux alinéas, “Pour les pensions de survie visées à l’alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge sur base du montant visé à l’article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 % pour autant que de la pension de survie attribuée dans le régime des 2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 3 sans L’article 34bis de la même loi, inséré par la loi du

survie attribuée dans le régime des travailleurs indépen- Dans la loi du 15  mai 1984, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, il est inséré un article 131quater, rédigé comme suit: “Article 131quater. A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l’article 131, 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7 % pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, 1° réduire la fraction exigée pour l’application de l’alinéa 1er sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;

2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 1er sans La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2016, à l’exception du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2016 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

néficiaires d’une pension minimum et portant ans les régimes des travailleurs salariés et des ndépendants onsolidée Texte de base adapté au projet et de survie des ouvriers, des employés, des marins uvriers mineurs et des assurés libres

Art. 21, § 1er

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend :

1° par prestations : a) les pensions de retraite, de veuve et de survie et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contrevaleur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances, octroyés dans les régimes de pension pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins navigant sous pavillon belge et travailleurs salariés; b) les pensions d'invalidité et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances octroyés dans le régime de pension d'invalidité pour ouvriers mineurs; c) les majorations de rente de vieillesse et de veuve et le revenu garanti; d) les allocations de vieillesse pour employés et les allocations de veuve et d'orphelin d'employés; e) les allocations complémentaires, les allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées, ainsi que les allocations pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception de celles attribuées aux bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale, visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; f) les avances sur les prestations qui sont payées par l'organisme payeur avant la décision fixant les droits définitifs; g) les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré; h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

i) les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés; j) la prime visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du … accordant une prime à certains bénéficiaires d’une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

2° par organisme payeur : a) le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les avantages visés au 1°, b, ou, le cas échéant, au f; b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, le cas échéant, au f et g. Le Roi peut modifier l'alinéa 1er. relative aux pensions du secteur social

Art. 33

Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers professionnelle complète, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction des taux de base fixés par l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Le Roi détermine:

1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;

2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction;

3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;

4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.

En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. Pour les travailleurs salariés visés à l’alinéa 1er, le sur base des montants visés à l’article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7% pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au Le Roi peut : l’alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente ;

2° augmenter le pourcentage visé à l’alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10%.

Art. 33bis

de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine: cette carrière est justifiée, 2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.

travailleurs salariés, additionnée avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des indépendants, portées au même

Art. 34

La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé par ou en vertu de l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.

Pour les pensions de survie visées à l’alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur base du montant visé à l’article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7% pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des la fraction de la pension de survie attribuée dans le

Art. 34bis

Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine:

2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

pension de survie attribuée dans le régime des monisation dans les régimes de pensions

Art. 131quater

A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131,131bis ou 131ter sont majorées de 0,7% pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être de même nature à charge du régime de pension des salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979- 1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.

1° réduire la fraction exigée pour l'application de que ce pourcentage puisse excéder 10%. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale